AC.2010.0123
CDAP - AC.2010.0123 - 2010-10-14 - MAYOR/Municipalité de Grandcour, PERNA, MAIORANO
14 octobre 2010Français25 min
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N° affaire:
AC.2010.0123
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2010
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAYOR/Municipalité de Grandcour, PERNA, MAIORANO
DISTANCE À LA LIMITE
CABANE
JARDIN
CONSTRUCTION ANNEXE
CONSTRUCTION À LA LIMITE
RLATC-39-1
RLATC-39-2
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Au vu des dimensions de la cabane de jardin projetée (4 m sur 3 m 50 et d'une hauteur au faîte de 3 m 20), dont la surface ne représente que le 1/64 de la surface totale de la parcelle et le 1/9 de celle de la maison d'habitation, et du fait qu'il s'agit d'une construction distincte du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, il se justifie de la considérer comme une dépendance de peu d'importance; elle peut dès lors être construite dans les espaces dits réglementaires. La cabane de jardin n'entraîne pas d'inconvénients appréciables pour le recourant (voisin), qui n'allègue par ailleurs pas la violation d'une disposition du règlement communal sur la police des constructions qui serait susceptible de protéger son droit à la vue. Recours rejeté sur ce point.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre
2010
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et Mme Magali
Zürcher, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
Donald MAYOR, à Grandcour,
Autorité intimée
Municipalité de
Grandcour, représentée par Me Benoît Bovay, avocat
à Lausanne,
Constructeurs
1.
Rocco PERNA, à Grandcour,
2.
Incoronata
MAIORANO, à Grandcour,
Objet
Permis de construire
Recours Donald MAYOR c/ décision de la
Municipalité de Grandcour du 7 avril 2010 levant son opposition et autorisant
la construction d'un garage enterré, d'une piscine et d'une cabane de jardin
sur la parcelle n° 1294, propriété de Rocco Perna et Incoronata Maiorano
Faits
Vu les faits suivants
A.
Rocco Perna et Incoronata Maiorano sont
propriétaires de la parcelle n° 1294 du cadastre de la Commune de
Grandcour. Cette parcelle, d’une surface de 900 m2, est colloquée en zone d’habitation individuelle selon le Plan
général d’affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan d'affectation
et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le Conseil
d'Etat le 27 mars 1996. Cette parcelle, sur laquelle se trouve un bâtiment
d’habitation, est longée au sud-ouest par la rue du Parc (DP 1104) et au
sud-est par le chemin de l’Etang. Elle est bordée au nord par la parcelle n° 1321, libre de toute construction, propriété de Donald
Mayor.
B.
Le 5 janvier 2010, Rocco
Perna et Incoronata Maiorano ont déposé une demande de permis de construire un
garage enterré, une piscine de 8 m de long sur 4 m de large et d'une profondeur
de 1 m 60, ainsi qu’une cabane de jardin, de 3 m 50 sur 4 m et d’une
hauteur au faîte de 3 m 20. La demande de permis de construire comprend une « demande
de dérogation au RPC communal sur les routes communales », soit
l’implantation de la piscine, qui se présente obliquement par rapport à la rue
du Parc, à une distance variant entre 1 m 35 et 2 m jusqu'à la limite de
propriété.
L’enquête publique, qui a eu lieu
du 16 janvier au 15 février 2010, puis a été prolongée jusqu’au 1er
mars 2010 en raison d’un retard de la publication d’un avis au journal local, a
suscité l’opposition de Donald Mayor.
Selon la synthèse du 28 janvier
2010 de la Centrale des autorisations en matière d’autorisation de construire, les
autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été délivrés (n° CAMAC
102906).
Le 30 mars 2010, GEA Vallotton et
Chanard SA a établi, à la demande de la Commune de Grandcour, un rapport
technique suite à l’opposition de Donald Mayor.
C.
Le 7 avril 2010, la Municipalité de Grandcour a
levé l’opposition de Donald Mayor et délivré le permis de construire sollicité.
D.
Le 5 mai 2010, Donald Mayor a interjeté recours
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à
l’encontre de la décision susmentionnée, concluant implicitement à la réforme
de la décision de la municipalité, en ce sens que le projet en cause soit conforme
à la réglementation communale.
Suite à l’avis du juge instructeur
du 7 mai 2010 indiquant notamment que le recours avait effet suspensif, la
Municipalité de Grandcour a ordonné à Rocco Perna et Incoronata Maiorano, le 20
mai 2010, de cesser immédiatement les travaux de construction d’un garage
enterré, d’une piscine et d’une cabane de jardin.
Le 3 juin 2010, les constructeurs
ont conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 12 juillet 2010, la
Municipalité de Grandcour a également conclu, avec suite de dépens, au rejet du
recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant fait tout d’abord valoir que la
distance de 1 m 35 (à 2 m) entre la piscine projetée sur la parcelle des
recourants et la rue du Parc (DP 1104) ne serait pas conforme au règlement
communal.
a) Aux termes de l’art. 39 du règlement d'application du 19 septembre
1986.
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), à défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et
limites de propriété (al. 1); ces constructions ne peuvent être autorisées que
pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4). De
manière générale, les piscines doivent être assimilées aux bâtiments en ce qui
concerne la réglementation applicable, notamment la distance entre bâtiment et
limite de propriété ou du domaine public et la proportion de la surface bâtie
par rapport à la surface de la parcelle (RDAF 1975 p. 214, cité in Benoît
Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et
vaudois de la construction, LAT – OAT – LATC – RLATC annotés, 4ème
éd., 2010, p. 629). Elles ne peuvent exceptionnellement être considérées
comme des dépendances que si elles respectent les conditions de l’art. 39
RLATC (RDAF 1975 p. 280 cité in op. cit., ibidem).
Le règlement communal en cause contient
une disposition expresse qui prévoit que les piscines doivent respecter la
distance entre bâtiment et limite de propriété ou du domaine public. A teneur
de l’art. 39 RPGA en effet, les piscines privées non couvertes et les plans
d’eau sont autorisés, pour autant qu’aucune paroi latérale n’excède la hauteur
de 1 m au-dessus du terrain aménagé, et que leur construction n'implique pas de
modification importante de la topographie du sol (al. 1) ; les piscines
doivent être implantées à la distance à la limite, conformément aux règles de
la zone considérée (al. 2). L’art. 94 RPGA prévoit que, dans la zone
d’habitation individuelle, la distance entre les façades et la limite de propriété
voisine ou du domaine public, s’il n’y a pas de plan fixant la limite des
constructions, est de 6 m au minimum (al. 1) ; entre bâtiments sis sur une
même propriété, la distance minimum entre façades est de 12 m (al. 2). Selon
l’art. 19 RPGA enfin, lorsque la façade d’un bâtiment se présente
obliquement par rapport à la limite de la propriété, la distance réglementaire
est mesurée à partir du milieu de la façade ou de chaque élément de façade,
perpendiculairement à la limite de propriété (al. 1) ; à l’angle le
plus rapproché de la limite, cette distance ne pourra pas être diminuée de plus
de 1 m ; elle sera augmentée d’autant à l’angle le plus éloigné ;
cette diminution n’est applicable qu’une seule fois par façade (al. 2).
b) En l’occurrence, mesurée conformément
à l’art. 19 al. 1 RPGA, la distance entre la piscine et la limite du domaine
public (rue du Parc) est de 2 m, alors que la distance minimale prévue à
l’art. 94 al. 1 RPGA est de 6 m. L’art. 19 al. 2 RPGA n’est pas non
plus respecté. En effet, à l’angle le plus rapproché de la limite, la piscine
n’est qu’à 1 m 35 et non pas à 5 m et à l’angle le plus éloigné de la limite,
la distance est de 2 m 50, alors même que l’art. 19 al. 2 dernière phrase
RPGA prévoit que la diminution de 1 m au maximum doit être augmentée d’autant à
l’angle le plus éloigné et n’est applicable qu’une seule fois par façade.
2.
La municipalité fait cependant valoir qu’elle
avait admis, par courrier du 27 octobre 2009, une dérogation en la matière lors
des contacts pris entre les constructeurs, leur architecte et elle-même,
qu’elle est en droit de donner des dérogations au sens des réglementations
cantonale et communale et que l’implantation en question est judicieuse et
n’est pas de nature à gêner le recourant.
a) Aux termes de l’art. 85 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées
par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances
objectives le justifient ; l’octroi de dérogations ne doit pas porter
atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers
(al. 1). Selon l’art. 57 RPGA, la municipalité peut accorder des
dérogations aux conditions fixées par l’art. 85 LATC ; dans des cas
exceptionnels, des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant
l’affectation, la surface bâtie, la longueur, les hauteurs et les toitures des
constructions, s’il s’agit d’édifices publics dont la destination ou
l’architecture réclament des dispositions spéciales, peuvent être accordées. L’art. 135
RPGA prévoit quant à lui ce qui suit :
La Municipalité peut autoriser des
dérogations de minime importance aux dispositions du présent règlement, à
condition qu’il n’en résulte aucune atteinte aux objectifs du plan ou pour les
tiers, dans les limites fixées par les dispositions de l’article 85 LATC, et
lorsque :
- il s’agit de tenir compte de cas non prévus par le présent
document,
- l’application stricte d’une mesure d’aménagement du plan ou du
règlement empêche la réalisation d’une solution architecturale intéressante à
dire d’expert,
- une réalisation d’utilité publique est nécessaire à un service
public qui exige des mesures appropriées.
b) Selon la jurisprudence, l'octroi
d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de
construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de
sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il
implique une pesée des intérêts publics et privés de tiers au respect des
dispositions dont il s'agirait de s'écarter et des intérêts du propriétaire
privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement
économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou
une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire
à l'octroi d'une dérogation (v. notamment AC.2009.0147 du 11 juin 2010 consid. 5b ;
AC.2008.0043 du 21 avril 2009 consid. 4b ; AC.2007.0116/ AC.2007.0170
du 30 septembre 2008 consid. 7d; AC.2007.0041 du 5 juillet 2007 consid. 5b/aa
et les arrêts cités).
La dérogation doit par ailleurs
s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon
lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT)
et la participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son
importance, aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol
dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2
LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle
répondait à un intérêt public. En d'autres termes, la dérogation ne doit pas,
en matière d'aménagement du territoire, jouer un rôle relevant de la
planification (AC.2009.0147 du 11 juin 2010 consid. 5b ; AC.2005.0045
du 6 juin 2006 consid. 5a ; AC 2001.0263 du 9 juillet 2002 ; AC
2001.0207
du 29 mai 2002; AC.2000.0087 du 6 mars 2001; Peter Hänni, Planungs-,
Bau und besonderes Umweltschutzrecht, 5e éd. Berne 2008, p. 198s.; Aldo
Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 3e éd., partie I,
Berne 2007, remarques préliminaires aux art. 26 à 31, no 4, ainsi que art.
19/20, no 18s. et JAB 2000, 268 consid. 2; Ernst Kistler/René
Müller, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e éd. Brugg 2002, no 4 ad art. 67). Cela a conduit le Tribunal fédéral à considérer que, dans certains
cas, l'octroi d'une dérogation était exclu, seule la voie de la planification
pouvant être empruntée (ATF 116 Ib 53/54 consid. 3a; v. aussi AC 2001.0263
du 9 juillet 2002; AC 2000.0087 du 6 mars 2002).
c) En l’espèce, il est rappelé que
la distance de la piscine jusqu'à la limite de propriété est de 2 m environ ;
elle est dès lors inférieure de 4 m par rapport à la distance minimale
réglementaire. Il s’agit ainsi d’une dérogation d’une importance certaine. Tel
est également le cas pour la dérogation aux règles de l’art. 19 al. 2 RPGA
(cf. consid. 1b). Certes,
selon les constructeurs, la piscine projetée devrait prendre place sur un
remblai (dûment autorisé) crée lors de la construction de la villa, si bien que
l'ouvrage en cause serait surélevé et donc peu visible depuis la voie publique
située en contrebas. Même dans l’hypothèse où la piscine projetée serait peu ou
pas visible par les voisins, il n’en demeure pas moins que, conformément à
l’art. 39 RPGA, qui concerne spécifiquement les piscines, toute construction de
ce type, qu’elle soit aménagée en surface ou dans le terrain, doit l’être dans
le respect de la distance à la limite de propriété. Or, en l’occurrence, la
dérogation prévue est (trop) importante ; de plus, l’on
ne voit pas quels motifs d’intérêt public ou quelles circonstances objectives
justifieraient une telle dérogation.
Il s’ensuit que c’est à tort que la
municipalité considère qu’une dérogation aux règles sur les distances à la
limite de propriété peut être octroyée s’agissant de la piscine. Le recours
doit dès lors être admis sur ce point.
3.
Le recourant fait ensuite valoir que la cabane
de jardin projetée ne respecte pas les distances réglementaires.
a) Il sied de rappeler que, selon
l’art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales contraires, les
municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété (al. 1); par dépendances de peu d’importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus ; ces dépendances ne peuvent en
aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle (al. 2). Aux
termes de l’art. 33 RPGA, les dépendances sont autorisées au sens des
dispositions de l’art. 39 RLATC. Selon l’art. 92
RPGA, qui concerne plus spécifiquement la zone d’habitation individuelle, les
dépendances au sens des dispositions de l’art. 39 RLATC sont autorisées ;
de plus, la construction de petits poulaillers ou clapiers pour les besoins
d’un ménage, ou d’écurie pour un ou deux chevaux de selle, peut être autorisé,
pour autant que ces bâtiments ne gênent en aucun cas le voisinage.
b) La cour de
céans a rappelé que, dans l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC, est décisif
le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance
projetée; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des
normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en
tenant compte des circonstances spéciales (AC.2008.0181 du 17 juillet 2009
consid. 2a ; AC.2008.0107 du 2 février 2009 consid. 4a). Cela dit,
on se souviendra que, dans sa version antérieure au 14 mai 2001 que le Conseil
d'Etat a souhaité assouplir, l'art. 39 RATC définissait les dépendances comme
« de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans
communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne
dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain
naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particulier pour
deux voitures au plus. » La jurisprudence rendue sous l'empire de
cette disposition précisait que la surface d'une dépendance de peu d'importance
devait être limitée à celle que représente un garage pour deux voitures,
c'est-à-dire environ 40 m2 (AC 1991.040 du 5 août 1992 cité dans
AC.1996.0082 du 19 septembre 1997). Cette règle a été reprise dans l'arrêt
AC.2000.0179 du 21 novembre 2001 plus récent et citée dans l'arrêt AC.2008.0181
du 17 juillet 2009. L'art. 39 RLATC laisse donc à
l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique
indéterminée du "volume de peu d'importance" (ATF 1C_387/2009 du 6
avril 2010 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral relève
de plus que la règle du rapport de proportionnalité a
été instaurée afin de tenir compte des circonstances spéciales ; il ne
s'agit dès lors pas de l'appliquer de façon rigide, faute de retomber dans le
schématisme que ce système avait précisément pour but d'éviter (ATF 1C_387/2009
du 6 avril 2010 consid. 4.3).
Dans l’arrêt AC.2007.0006 du 12
septembre 2007, le tribunal a jugé qu'un couvert à voitures excédait ce qui
était généralement admis au regard de l'art. 39 RLATC, dès lors que le couvert
projeté, destiné à abriter sept voitures, avait une emprise certaine, compte
tenu de sa surface (71 m²) et
de sa hauteur au faîte de 5 m. Son rapport avec la surface totale de la
construction principale et avec la dimension de la parcelle était de 1/7,
respectivement 1/20 environ. En revanche, dans l'arrêt AC.2008.0107 précité,
concernant deux couverts, destinés à abriter deux voitures, avec une emprise au
sol de 40 m² (ou de 55 m2 si l’on ajoutait la surface totale
de 15,20 m² correspondant aux
deux dépôts fermés adjacents au couvert) et une hauteur à la corniche de 3 m,
ceux-ci ont été considérés comme des dépendances au sens de l'art. 39 RLATC,
dans la mesure où leur rapport avec la surface totale des constructions
principales (villas jumelles) était de 1/10 environ. Dans
l’arrêt AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 (résumé in RDAF 2007 I 123), le
Tribunal administratif a considéré un cabanon de jardin de 5 m 80 sur 4 m 50
dont la moitié ne constituait qu’un simple couvert comme une dépendance de peu
d’importance.
c) En l’espèce, la cabane de jardin
projetée mesure 4 m sur 3 m 50, ce qui représente une surface de 14 m2 seulement. La surface de la parcelle
est quant à elle de 900 m2 et celle de l’habitation de 127 m2. Il s’ensuit que la surface de la
cabane à jardin ne représente que le 1/64 de la surface totale de la parcelle
et le 1/9 de celle de la maison d’habitation. Quant à la hauteur, elle est de 3
m 20 au faîte, soit d’un peu plus de 2 m seulement à la corniche. L’on peut en
outre constater qu’il s’agit d’une construction distincte du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci. Au vu de ces éléments, il
se justifie de considérer la cabane de jardin comme une dépendance de peu
d’importance. Il s’ensuit que, conformément aux art. 33 et 92 RPGA et 39
al. 1 RLATC, la cabane de jardin n'a pas besoin de
respecter la distance à la limite de 6 m au minimum ainsi que la distance de 12
m au minimum entre bâtiments prévues à l'art. 94 RPGA; elle peut dès lors être
construite dans les espaces dits réglementaires.
4.
Le recourant se prévaut cependant du fait que la
construction d’une cabane de jardin à l’endroit prévu bouche la vue et entraîne
une dépréciation de la parcelle de terrain jouxtant la propriété des
constructeurs.
a) Conformément à l’art. 39
al. 4 RLATC, les dépendances de peu d’importance ne peuvent être autorisées que
pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.
La condition de l’absence de
préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais
doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que
l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire
insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2009.0292 du 24 juin
2010.
; AC.2009.0116 du 15 février 2010 ; AC.2005.0276 du
23.
novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être
considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence,
à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et
l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation
litigieuse (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La
municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de
se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre
2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept
juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement
étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et
RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain
nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores
(voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004;
AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août
2003).
Il a notamment été jugé que l'aménagement
de garages et d'accès pour véhicules en limite de propriété, à proximité
immédiate de jardins d'autres parcelles, ne constituait pas un inconvénient
insupportable (AC.2007.0267 précité). Il en est de même pour la construction
d'un cabanon de jardin de 5 m 80 sur 4 m 50 et d'une hauteur de 2 m 75, situé à
60.
cm de la limite de propriété, à l'endroit où les recourants disposaient d'un
jardin privatif. Le tribunal a retenu que s'il ne faisait pas de doute que le
cabanon projeté serait visible depuis le jardin des recourants et qu'il
viendrait masquer en partie la vue sur le Jura, l'impact de la construction
serait finalement limité en raison de son implantation derrière une palissade
et de sa conception sous forme de couvert sur une moitié; par ailleurs, les
recourants ne disposaient pas de droit à la vue. Dès lors, la construction
projetée n'entraînait pas un préjudice tel qu'il puisse être qualifié
d'excessif (AC.2005.0282 du 26 octobre 2006).
Le tribunal de céans a par contre
considéré que l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation en
retenant que les sacrifices demandés aux recourants n’apparaissaient pas excessifs
pour un projet de construction d’un couvert pour deux voitures à implanter à
flanc de montagne, sur un soubassement en maçonnerie fermé, en limite du fonds
voisin. En effet, le soubassement en maçonnerie serait revenu à ériger un mur
en béton d’une hauteur de 2,5 mètres à un mètre à peine de l’entrée d’un des
logements et aurait fermé à même distance la terrasse qui se trouvait en aval,
avec pour effet singulièrement oppressant de priver les intéressés du
dégagement et de la vue dont ils disposaient. Ensuite, le couvert lui-même,
dont l’extrémité de l’un des pans se serait trouvé à moins d’un demi-mètre de
la gouttière de l’immeuble des recourants, aurait privé un des niveaux de cet
immeuble de vue et d’ensoleillement. Enfin, implanté à si courte distance, il
ne faisait aucun doute que le projet aurait généré des nuisances sonores et
olfactives que l’on cherche précisément à éviter en faisant le choix de
s’installer en zone de montagne. Les sacrifices demandés aux recourants
devaient d'autant plus être qualifiés d’excessifs dès lors que l’implantation
du couvert ne s’imposait nullement à l’endroit projeté (AC.2006.0060 du 24
juillet 2006).
b) En l’espèce, la cabane de jardin
projetée couvrira une surface au sol de 14 m2 et sera d’une hauteur au faîte de 3 m 20. L’on ne saurait
considérer que, de par ses dimensions, il s’agit d’une construction imposante,
qui puisse entraîner une dévalorisation de la valeur de la parcelle du
recourant ayant une surface de 3'593 m2, selon les indications figurant au
registre foncier. L’utilisation d’une telle cabane de jardin ne saurait non
plus entraîner de bruits particulièrement gênants pour les voisins, d'autant
que l'ouvrage devrait s'implanter à une distance de 1 m 60 par rapport aux limites
de propriété voisine.
Il s’ensuit que la cabane de jardin
projetée n’entraîne pas d’inconvénients appréciables pour le recourant. L’autorité
municipale n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant une
telle construction.
c) L’on peut par ailleurs relever
que de toute manière, selon une jurisprudence constante,
la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment
de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin
constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de
la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres
termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est
indirectement, au travers des règles de police des constructions fixant, soit
la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine,
soit la hauteur des bâtiments (arrêts AC.2009.0289 du 31 mai 2010 ;
AC.2006.0073 du 23 juin 2006 ; AC.2004.0194 du 28 juillet 2005 ;
AC.2003.0245 du 30 avril 2004). En
effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait
difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il
est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour
conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une
vue résulte d'une situation provisoire, soit du fait que les propriétaires des
parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible
prévu par la réglementation communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière
par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone
à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être
construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même
si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une
densification (v. AC.2006.0165 du 15 février 2007 et les références citées).
Ainsi, les voisins ne peuvent réclamer le maintien de la vue dont ils jouissent
que si leur intérêt à ce maintien est protégé par une
norme spéciale du droit communal (AC. 2009.0199 du 7 décembre 2009).
En l’espèce, le recourants
n’allègue pas la violation d’une disposition du règlement communal sur la
police des constructions qui serait susceptible de protéger son droit à la vue.
Partant, ce grief doit, de ce point de vue également, être écarté.
5.
Le recours doit ainsi être admis partiellement
et la décision attaquée annulée, en tant qu’elle porte sur la construction de
la piscine uniquement.
Conformément à l'art. 49
al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à
la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence,
lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment, arrêts AC.2001.0202 du 15
juin 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006).
En l’occurrence, les frais seront mis, par moitié, à la
charge du recourant et des constructeurs. Vu l'issue du litige, il se justifie
de ne pas allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue par la Municipalité de
Grandcour le 7 avril 2010 est annulée, en tant qu’elle porte sur la
construction de la piscine. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge du recourant.
Un
émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
constructeurs, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.