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Décision

AC.2010.0124

CDAP - AC.2010.0124 - 2011-04-27 - SINSS, c/ Municipalité de Brenles, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'environnement et de l'énergie

27 avril 2011Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marc et Anne Sinss sont propriétaires de la

parcelle n° 5 de la Commune de Brenles, située au cœur du village, au chemin

des Crochets 1. Sur cette parcelle est édifié le bâtiment ECA n° 40. L'ISOS –

inventaire des sites construits à protéger en Suisse – a qualifié Brenles de

village d'importance régionale. Le bâtiment ECA n° 40 a reçu la note *2* - et

non la note *3* ainsi que le retient de manière erronée la décision attaquée - lors

du recensement architectural de la commune, note signifiant qu'il possède un

intérêt au niveau régional, qu'il mérite d'être conservé dans sa forme et sa

substance et que l'on peut de cas en cas envisager des modifications qui n'en

altèrent pas le caractère. Il est inscrit à l'inventaire depuis 1985. Il forme

l'extrémité d'un groupe de maisons contiguës. Le logement au Sud-Ouest remonte

à la première moitié du XIX¿e siècle alors que l'autre, au Nord-Est, présent

une façade très soignée en molasse appareillée, avec des fenêtres à meneaux à

encadrements et tablettes moulurées qui datent du XVIème siècle ou du début du

XVIIème siècle.

La parcelle n° 5 est située dans la

zone de village A du Plan général d'affectation (PGA) du 31 mai 1988 approuvé

par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1988.

B.

Entre le 19 octobre et le 19 novembre 2007, les

propriétaires ont mis à l'enquête publique des travaux de transformations

portant notamment sur le changement du système de chauffage et l'installation

d'un chauffage à bois. Sur les plans, on voit qu'il était prévu de supprimer en

façade Sud-Ouest la cheminée en maçonnerie existante, de construire, presqu'au

même endroit une cheminée destinée au poêle de la cuisine qui aurait dépassé de

50 cm. le faîte du toit. La création d'une deuxième cheminée pour la chaufferie,

située beaucoup plus loin du faîte que les deux autres et d'une hauteur ne

dépassant pas le faîte était également prévue.

C.

Le 20 décembre 2007, la Municipalité de Brenles

a délivré aux époux Sinss le permis de construire n° 02/2007, qui renvoie aux

conditions fixées dans la synthèse de la CAMAC n° 86742 du 14 novembre 2007. S'agissant

des travaux relatifs à la nouvelle installation de chauffage, cheminées

comprises, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section des

Monuments et sites, a délivré l'autorisation spéciale au sens des art. 17 et 51

LPNMS. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé

favorablement au projet moyennant le respect des conditions impératives au

sujet de la "protection de l'air – émissions", énoncées de la façon

suivante :

"Les prescriptions fixées par

l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)

sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.

Cheminée de chauffage (puissance inférieure

à 350 kW)

Les critères de construction fixés dans les

"Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des

cheminées sur toit" doivent être respectés.

Pour une installation alimentée au mazout ou

au gaz, l'orifice de la cheminée dépassera en règle générale le faîte du toit

principal du bâtiment de 0.5 mètre au moins ou l'acrotère pour les toits plats

de 1.5 mètre. Les chapeaux de cheminée qui empêchent une sortie verticale des

effluents ne sont pas autorisés.

Pour les autres combustibles ou une puissance

installée supérieure, il faut consulter les recommandations.

Petit chauffage à bois automatique (<40 kW)

Dans les installations de combustion

automatiques de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW, on

n'utilisera que du bois à l'état naturel au sens de l'annexe 5, chiffre 3, 1er

alinéa, lettre b (pellets ou plaquettes forestières).

Les valeurs limites d'émission du chiffre 52

de l'annexe 2 OPair sont applicables en cas de problèmes d'incommodités au

voisinage."

D.

Dans le courant 2008, les époux Sinss ont

procédé au changement de leur système de chauffage. Il a été constaté, lors de

l'inspection locale, que la cheminée en maçonnerie n'avait pas été détruite,

que la cheminée destinée au poêle de la cuisine n'avait pas été construite car

les propriétaires avaient renoncé à cette installation et qu'en revanche la

cheminée servant à la chaufferie avait été construite.

E.

Par lettre du 6 mai 2008, les époux Senn,

propriétaires de la ferme mitoyenne à l'immeuble litigieux, ont demandé au

SEVEN d'intervenir en raison des nuisances causées par la mise en marche de la

nouvelle chaufferie des époux Sinss, qui rendaient inhabitable selon eux l'appartement

situé dans les combles de leur ferme.

Le 19 juin 2008, le SEVEN a répondu

ce qui suit aux époux Senn :

"En date du 16 juin 2008, nous avons

inspecté la nouvelle installation de chauffage au bois de M. Sinss, en

compagnie de ce dernier et des divers fournisseurs et constructeurs. Nous avons

de bonnes raisons de croire que celle-ci respectera les valeurs d'émission.

Pour nous en assurer, nous procéderons à des

mesures au début de la prochaine saison de chauffage (…).

Pour ce qui concerne la hauteur de rejet de

la fumée résiduelle par la cheminée, il nous sera difficile de demander de

dépasser le faîte du toit. Il y a deux raisons principales à cela :

-

La prolongation de la cheminée est difficilement

réalisable au vu de la surélévation nécessaire. Il est presque certain que si

l'affaire devait se terminer devant la Cour de droit administratif et civil, la

disproportion de la demande serait la première pierre d'achoppement.

-

La seconde raison, et non des moindres, serait

que la plupart des cheminées rejetant des effluents de chauffages au bois du

village sont également non-conformes, avec des rejets certainement plus

importants que ceux d'une nouvelle installation automatique.

Nous avons constaté que votre propre

cheminée fumait plus que celle de M. Sinss le jour de notre visite, mais cela

n'était peut-être pas de la fumée d'un chauffage au bois. Toujours est-il, que

toutes ces émissions participent à la mauvaise qualité de l'air du centre de

votre village.

Comme dit plus haut, nous procéderons au

contrôle des émissions de l'installation de M. Sinss à l'automne. Au cas où

vous seriez incommodé par des odeurs de feu de bois, même si celle-ci est

conforme aux normes, nous contrôlerons les chauffages de tous les immeubles

voisins, dont le vôtre également. Il y aura certainement quelques

assainissements à réaliser. Nous vous informerons de la suite de cette affaire

dès que possible."

F.

Par lettre du 12 juin 2009, les époux Senn ont

demandé à la commune de leur délivrer des copies du permis de construire afin

qu'ils puissent les transmettre à leur protection juridique. Ils se plaignaient

que les fumées, gaz et odeurs provenant de la nouvelle installation de

chauffage de leurs voisins incommodaient leurs locataires. Selon eux, la

cheminée sur l'installation n'était pas réglementaire, la longueur du canal

trop petite, la sortie sur le toit insuffisamment longue et son emplacement,

par rapport à la position des faîtes des toits peu favorable à un

fonctionnement normal. Par l'intermédiaire de leur protection juridique, les

époux Senn sont intervenus également auprès de leurs voisins pour leur demander

de faire cesser les émissions nuisibles. Les époux Sinss ont avisé la

protection juridique des époux Senn qu'en été 2009, le SEVEN avait effectué des

mesures des valeurs des émissions sortant de la cheminée incriminée et que

celles-ci respectaient les normes en vigueur.

G.

Le 12 novembre 2009, le SEVEN a écrit ce qui

suit aux époux Sinss :

"Suite à des plaintes récurrentes du

voisinage concernant des problèmes d'odeur provenant de votre chaudière à bois,

nous avons effectué début octobre une nouvelle visite des lieux.

Lors de cette inspection nous avons pu

constater que les fumées sortant du canal de cheminée dédié à votre

installation de chauffage au bois n'arrivaient pas à être correctement

dispersées au-dessus des toits mais étaient plutôt rabattues au sol ou contre

la façade du bâtiment attenant au vôtre.

De ce fait et malgré la conformité au niveau

de la combustion de votre installation de chauffage au bois constatée par notre

service l'hiver passé, nous vous demandons de faire modifier la hauteur de

sortie du canal de fumée de ce chauffage afin de respecter la législation en

vigueur, soit l'article 21 et 32 des "Recommandations sur la hauteur

minimal des cheminées sur toit de l'OFEV"

Art 21 :

Les gaz de combustion doivent pouvoir

s'échapper librement et à la verticale par l'orifice de la cheminée. Les

chapeaux de cheminée et autres dispositifs qui empêchent une telle évacuation

ne sont pas autorisés.

Art. 32 :

L'orifice de la cheminée doit dépasser de

0.5 m au mois la partie la plus élevée du bâtiment principal (faîte).

Veuillez prendre contact avec votre

fournisseur et nous soumettre un plan d'assainissement d'ici le 30 novembre

2009."

Les époux Sinss ont répondu au

SEVEN, en date du 26 novembre 2009, qu'ils avaient contacté leur ramoneur afin

de trouver des solutions. La première option consistait à rejoindre, depuis la

chaudière, l'ancienne cheminée et la tuber, ce qui exposait à de possibles

problèmes de tirage. Une offre avait néanmoins été demandée à une entreprise

spécialisée. La deuxième option consistait à partir tout droit au-dessus de la

chaufferie en prolongeant le tubage existant, ce qui nécessiterait un haubanage

ad hoc. Si cette solution était retenue, elle devrait être soumise à

l'approbation de la municipalité et le chantier ne pourrait commencer au plus

tôt qu'au début du mois de mars 2010. D'après les devis produits, la première

solution revenait à 3'279 fr. 65, TVA comprise, et la deuxième à 12'753 fr. 85,

TVA comprise également, solution à laquelle il fallait ajouter le coût des

branchements électriques estimés à 1'000 fr. et deux ramonages supplémentaires

ainsi qu'un ramonage supplémentaire de la chaudière vu les particularités d'une

telle installation, coûts supplémentaires devisés à 438 fr. par année.

H.

Les époux Sinss ont déposé, le 1er

mars 2010, une demande d'autorisation municipale pour construction de minime

importance en vue de supprimer le canal de la cheminée sur chaufferie et d'en

construire à la place un nouveau qui dépasserait le faîte du toit de 0.5 m. A

l'appui de leur demande, les époux Sinss ont produit l'accord de trois

propriétaires voisins. Ils ont également produit une lettre des époux Senn du

25 mars 2010 enjoignant les époux Sinss à trouver une solution permettant de

rétablir la situation. Le projet n'a pas fait l'objet d'une enquête publique.

Par décision du 8 avril 2010, la

Municipalité de Brenles a refusé de délivrer l'autorisation requise, estimant

que la solution retenue nuirait à l'esthétique générale du bâtiment et de son

environnement. Il était fait référence à l'avis du SIPAL – et non à une décision

de sa part -, exprimé dans un courriel du 17 mars 2010 adressé à l'autorité et

libellé comme il suit :

"S'il est impossible de déplacer cette

cheminée plus haut en toiture, la Section monuments et sites ne s'opposera pas

au prolongement de la cheminée car cette façade est moins intéressante (…) mais

il faudrait qu'elle soit en cuivre ainsi elle se remarquerait un peu

moins".

La municipalité encourageait en

outre les propriétaires à rechercher une solution plus discrète, en remontant

l'implantation de la cheminée vers le faîte (ce qui diminuerait la hauteur

nécessaire et l'impact visuel), en utilisant du cuivre non traité pour que

l'oxydation de la surface rende le tube le plus discret possible. L'utilisation

des conduits existants était une autre piste à considérer.

I.

Par acte du 6 mai 2010 de leur avocat, Marc et

Anne Sinss ont recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité,

concluant à sa réforme, en ce sens que les recourants sont autorisés à

effectuer les travaux de prolongation de la cheminée existante selon les plans

produits à l'appui de la demande d'autorisation. Invoquant le principe de la

proportionnalité, les recourants soutiennent que la solution consistant en

l'allongement du canal récemment construit est préférable car plus avantageuse

et de meilleure conception. Cette solution tient en outre à leurs yeux

suffisamment compte de l'aspect de sauvegarde du patrimoine.

L'autorité intimée s'est déterminée,

sous la plume de son conseil, les 21 mai et 19 août 2010, concluant au rejet du

recours.

Le SEVEN s'est déterminé le 8 juin

2010. Il confirme la nécessité de mettre en conformité du canal d'évacuation

des fumées de l'installation de chauffage à bois selon les Recommandations

fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur des cheminées sur toit en

demandant qu'elle dépasse de 0.5 m. au moins la partie la plus élevée du

bâtiment principal. En revanche, il ne se prononce pas sur la manière

d'entreprendre cette mise en conformité.

Le 10 juin 2010, le SIPAL s'est

déterminé à son tour. La possibilité de déplacer le canal d'évacuation des

fumées dans la cheminée existante étant envisageable, cette autorité se

prononçait pour cette solution, moins dommageable au niveau de l'impact sur la

toiture et dans le site.

J.

Le tribunal a tenu audience, le 9 novembre 2010,

en présence des recourants, assisté de Me Mathey, avocat, pour la municipalité,

de sa syndique Mme Vial et du municipal en charge des travaux, M. Sudan, assistés

de Me de Braun, avocat, pour le SEVEN, de M. Henzelin, inspecteur en matière de

protection de l'air et de Mme Dougoud, juriste et pour le SIPAL de M. Chenu,

conservateur. Le tribunal s'est rendu sur place, au chemin des Crochets 1, pour

une inspection locale. Il a fait les constatations figurant au paragraphe

suivant.

En parcourant des yeux les toits

des maisons formant le centre du village, le tribunal a pu observer qu'un grand

nombre de cheminées ne respectaient pas la hauteur préconisée par les recommandations

de l'OFEV. S'agissant du bâtiment litigieux, le tribunal a constaté que la

cheminée en maçonnerie qui devait initialement être détruite a été maintenue.

L'un de ses deux canaux sert à la ventilation de la cuisine. L'autre n'est

actuellement pas utilisé. Les recourants ont fait construire une cheminée en

cuivre, à la verticale de la chaufferie, qui se trouve à proximité de la façade.

C'est cette cheminée qu'ils souhaiteraient pouvoir réhausser. Les cheminées

sont situées sur le pan de toit Sud-Ouest. Elles ne sont pas visibles lorsqu'on

se place de l'autre côté de la maison litigieuse, là où la façade est la plus

intéressante. Les recourants ont installé leur chaufferie au bois au 1er

étage, sous le toit, dans un local aménagé à l'intérieur du volume de la vaste

toiture actuellement inutilisé. L'accès à la chaufferie, extrêmement malaisé,

se fait par le garage. Il faut gravir une échelle puis franchir un mur avant de

pouvoir accéder au local de chauffage. Le silo à plaquettes de bois est

alimenté directement depuis l'extérieur grâce à un tuyau et à un système de

soufflerie.

Le tribunal a constaté que si

l'installation de chauffage avait été disposée non pas à proximité de la

façade, mais (la place ne manque pas dans le volume de la toiture) plus près de

la verticale du faîte, il aurait été possible de la raccorder facilement au

canal de la cheminée destinée au poêle de la cuisine qui n'a finalement pas été

construit mais que les plans initiaux prévoyaient et qui aurait eu l'avantage

de se situer plus près du faîte du toit et l'aurait dépassé des 50 cm requis. Telle

qu'elle implantée, l'installation de chauffage peut difficilement être

raccordée au canal inutilisé de la cheminée en maçonnerie car ce raccordement

devrait passer sous un élément de la charpente: cet obstacle imposerait au canal

de raccordement de former un coude qui aurait une pente a priori insuffisante, créant

des problèmes de tirage.

K.

Le tribunal a délibéré à huis clos, à l'issue de

l'audience.

L.

Les arguments des parties seront repris ci-après,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée reproche aux recourants

d'avoir, lors de la construction du conduit qu'ils souhaitent maintenant réhausser,

délibérément éludé les exigences techniques de hauteur de la cheminée de leur installation

de chauffage qui leur avaient été rappelées par le SEVEN dans la synthèse CAMAC

de la procédure d'autorisation de construire du 20 décembre 2007 et qui étaient

une condition à l'octroi du permis de construire.

A ce propos, on peut, une fois de

plus (voir par exemple l'arrêt du TA AC.2005.0205 du 23 janvier 2006 et les

réf. citées), déplorer le manque de clarté de la synthèse CAMAC du 14 novembre

2007.

qui, au lieu de rappeler la nécessité de respecter les recommandations sur

la hauteur minimale des cheminées sur toit de l'OFEV, aurait dû clairement refuser

la cheminée destinée à la chaufferie – la seule qui a finalement été construite

– puisqu'on voyait clairement sur les plans que sa hauteur était largement

inférieure au faîte du toit. On observe d'ailleurs que la synthèse CAMAC du 14

novembre 2007 ne contient pas les éléments nécessaires d'une décision

puisqu'elle se borne à rappeler des normes (sans les citer intégralement),

alors que selon les principes généraux qu'on retrouve à l'art. 42 LPA-VD, une

décision administrative doit décrire les faits qu'elle concerne, énoncer les

règles juridiques applicables et les motifs de la décision (art. 42 let. c

LPA-VD) et surtout, formuler un dispositif (art. 42 le d LPA-VD) fixant les

droits et obligations du destinataire de la décision. Le présent litige aurait

probablement pu être évité si au lieu de se borner à citer - incomplètement -

les normes applicables, le SEVEN avait constaté formellement (ce qui sautait

aux yeux à la lecture des plans) que la cheminée ne dépassait pas le faîte et

qu'elle ne pouvait pas être autorisée.

Ce nonobstant, les recourants ne

contestent pas devoir faire les travaux qui permettront en principe de

supprimer les nuisances ressenties par les locataires occupant la ferme voisine

au moyen de la mise en place d'une cheminée dépassant de 0.5 m. le faîte du

toit.

2.

Sur le plan procédural, on observera tout

d'abord que l'autorité intimée n'a pas soumis à l'enquête publique le projet de

réhaussement de la cheminée sur chaufferie.

L'art. 109 al. 1 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC;

RSV 700.11), précisé par les art. 72 à 72c du Règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; 700.11.1), dispose qu'une demande de permis

doit être mise à l’enquête publique. D'après l'art. 111 LATC toutefois, la

"municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime

importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement

cantonal". Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC

dresse une liste exemplaire de tels objets, soit notamment "les travaux de

transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en

travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la

création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation

périphérique, d'une rampe d'accès". Encore faut-il cependant, toujours à

teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne

soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des

voisins".

Le Tribunal administratif, devenu

la CDAP à compter du 1er janvier 2008, a déjà jugé à de multiples

reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le

projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un

intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la construction. En

d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour

recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par

la décision attaquée (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16

décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre

2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

Il en va de même en l'espèce. Le

projet de réhaussement d'une cheminée sur le toit d'un bâtiment qui est inscrit

à l'inventaire depuis 1985 est susceptible de porter atteinte à un intérêt

public prépondérant, en particulier à la nécessité de préserver un monument de

toute atteinte esthétique dommageable. En outre, il est admis que les travaux

envisagés sont censés régler un problème d'odeurs et de fumées atteignant directement

la parcelle voisine. Les voisins jouissent en conséquence d'un intérêt digne de

protection à pouvoir intervenir dans la procédure relative au réhaussement d'un

ouvrage situé sur le toit d'un immeuble contigu et qui est susceptible de leur

causer un nouveau dommage. L'enquête publique était donc justifiée et la

municipalité n'était pas en droit de dispenser le projet litigieux d'enquête

publique.

Cela étant, de jurisprudence

constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de

savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits; même les

éventuelles lacunes des plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de

construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de

leur droit ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police

des constructions (v. par exemple AC.2007.0166 du 26 août 2009; AC.2005.0109 du

27.

décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003,

avec les nombreuses références citées).

En l'espèce, les recourants se sont

chargés de contacter les propriétaires de trois parcelles voisines pour obtenir

leur accord au réhaussement projeté. Les époux Senn, voisins plus directement

touchés, ont eu vent de l'intention des recourants de faire de tels travaux sur

le toit de leur immeuble. Ils se sont exprimés dans une lettre du 25 mars 2010

dont une copie a été remise à la municipalité. Dans ces circonstances, le

projet ne peut pas être condamné du seul fait de l'absence de mise à l'enquête

publique.

3.

a) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de

l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières,

trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.

La LPNMS prévoit deux types de

mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et

49.

à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20

à 28 et 52 à 54 LPNMS).

Le recensement

architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 du règlement du 22 mars

1989.

d'application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1) dispose que le

département établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le

recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.

Le recensement architectural implique

l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du

canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en

mai 2002), qui sont les suivantes:

1.

:

monument d'importance nationale; 2 : monument d'importance

régionale ; 3 : objet intéressant au niveau local ; 4 :

objet bien intégré ; 5 : objet présentant des qualités et des

défauts; 6 : objet sans intérêt; 7 : objet altérant le site

Le recensement architectural ne se

confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir

pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de

mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à

l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un

élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des

art. 46 ss LPNMS. La note attribuée doit être indiquée dans la demande de

permis de construire (art. 69 al. 1 let. h RATC) et apparaître dans la

publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RATC).

La note *2* signifie que le

bâtiment présente un intérêt au niveau régional et qu'il mérite d'être conservé

dans sa forme et sa substance, mais que l'on peut envisager de cas en cas des

modifications qui n'en altèrent pas sa substance.

Quant à la mise à l'inventaire, elle

oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département,

qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du

classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).

Enfin, en cas de classement, aucune

atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du

département (art. 23 et 54 LPNMS).

b) En l'espèce, le bâtiment litigieux

a été inscrit à l'inventaire en 1985. Cette mesure de protection démontre son

importance historique et architecturale, aussi bien comme bâtiment en tant que

tel, que comme un élément d'ensemble qu'il convient de protéger. Il appartenait

ainsi au département de délivrer l'autorisation spéciale (ou d'engager une

procédure de classement) et à la municipalité de délivrer le permis de

construire si elle considère que les conditions qui ressortent de sa compétence

et notamment le respect de la clause d'esthétique (figurant à l'art. 86 LATC)

ou de son règlement communal sont remplies.

Or, dans le cas particulier, le

SIPAL n'a émis qu'un avis mais n'a pas rendu de décision formelle contrairement

à ce qu'il avait fait lors de la délivrance du permis de construire en 2007

alors que les travaux envisagés sur un objet figurant à l'inventaire devaient

expressément faire l'objet d'une autorisation cantonale.

Quoiqu'il en soit de la procédure

suivie, il faut examiner si le refus municipal est justifié soit parce que

l'autorité cantonale devait refuser l'autorisation spéciale, soit parce que la

municipalité a fait une correcte application de l'art. 86 LATC - qui prévoit

que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3) -, d'une part et de l'art. 28 de son règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (RPGA) d'autre part, qui interdit

toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect du site, d'un

quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection (al. 1)

et dont l'alinéa 2 permet à la municipalité d'imposer la limitation des

dimensions des parties des constructions qui émergent de la toiture, notamment

des cheminées (let. d).

c) Dans le cas particulier, on se

trouve en présence d'un bâtiment qui mérite une protection particulière.

Inscrit à l'inventaire depuis 1985, il a reçu la note *2* lors du recensement

architectural de la commune. Cet immeuble se situe en outre au cœur d'un

village qualifié à l'ISOS de village d'importance régionale. En se rendant sur

place, le tribunal a pu se rendre compte du cachet particulier de cet immeuble

en raison de son ancienneté et de ses caractéristiques architecturales, ainsi

que de la nécessité de porter une atteinte minimale à sa substance.

L'inspection locale a montré que lors

des travaux d'installation du chauffage à bois, les propriétaires (ou leurs

mandataires qui auraient dû les y rendre attentifs) auraient aisément pu

disposer les appareils non pas à proximité de la façade (et donc à la base du

toit) mais plus près de la verticale du faîte. Cela aurait permis d'utiliser le

conduit de cheminée initialement prévu pour le poêle de la cuisine (il aurait

dépassé de 50 cm. le faîte du toit) ou de se raccorder sur la cheminée en

maçonnerie existante ou de toute autre manière d'implanter une cheminée située

près du faîte. L'impact visuel en aurait été réduit d'autant.

Même si c'est désormais plus

difficile, il est encore possible de trouver une solution qui permettra

d'utiliser un des conduits de la cheminée en maçonnerie existante ou d'en créer

un autre en cuivre (il n'appartient pas au tribunal d'en décider), ce qui

évitera d'allonger démesurément au dessus du toit le canal nécessaire. Dans ces

conditions, c'est à juste titre que l'autorité communale a refusé d'autoriser

(même sur ce côté-là du bâtiment qui n'est pas le plus ancien) l'installation

d'un canal haubané s'élevant de plusieurs mètres au-dessus du pan de toit sud-ouest.

L'installation en résultant serait totalement incongrue sur la toiture d'un

bâtiment protégé. Les inconvénients invoqués par les travaux, savoir la faible

pente du raccordement et le risque accrû de refoulement auraient aisément pu

être évités si l'on avait installé le chauffage à bois d'une manière qui

respectait les recommandations en matière de hauteur de cheminée. Quant au coût

des travaux et de l'augmentation des frais de ramonage qui s'en suivront, ils

ne sont pas si élevés compte tenu des frais qui ont été investis en 2007 dans

la rénovation de la maison (évalués à 230'000 fr.) qu'on puisse renoncer à les

imposer aux recourants.

En définitive, il est parfaitement

raisonnable d'imposer aux recourants de remédier aux défauts résultant de l'installation

initiale de leur chauffage à bois d'une façon qui ne va pas à l'encontre des

efforts de conservation de la substance du bâtiment litigieux consacrés par

l'inscription à l'inventaire.

Vu ce qui précède, le SIPAL aurait

dû refuser les travaux projetés au motif qu'une autre solution pouvait être

imposée aux propriétaires au lieu d'autoriser le projet dans l'hypothèse où

aucune autre solution n'était possible. Comme le SIPAL aurait dû refuser le

projet, la municipalité n'aurait pas eu besoin d'appliquer la clause de

l'esthétique et son règlement communal. Quoiqu'il en soit de la motivation, les

motifs du tribunal se substituant désormais à ceux de la municipalité, le

résultat auquel l'autorité intimée est parvenue, à savoir le refus des travaux

demandés, est correct.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des

recourants. La décision attaquée étant confirmée, les recourants verseront à la

commune, qui a recouru aux services d'un mandataire professionnel, des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Brenles du 8

avril 2010 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille)

francs, sont mis à la charge de Marc et Anne Sinss.

IV.

Marc et Anne Sinss, solidairement entre eux,

verseront à la Commune de Brenles la somme de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 27 avril 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.