AC.2010.0124
CDAP - AC.2010.0124 - 2011-04-27 - SINSS, c/ Municipalité de Brenles, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'environnement et de l'énergie
27 avril 2011Français28 min
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N° affaire:
AC.2010.0124
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.04.2011
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SINSS, c/ Municipalité de Brenles, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'environnement et de l'énergie
PUBLICATION DES PLANS
VOISIN
LATC-111 (07.04.1998)
RLATC-72d
Résumé contenant:
La municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête publique que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
Marc et Anne SINSS,
à Brenles, représentés par l'avocat Jean-Claude Mathey,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Brenles, représentée par l'avocat Edmond de Braun,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, Section Monuments
historiques
2.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Brenles du
8 avril 2010 (réhaussement d'une cheminée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Marc et Anne Sinss sont propriétaires de la
parcelle n° 5 de la Commune de Brenles, située au cœur du village, au chemin
des Crochets 1. Sur cette parcelle est édifié le bâtiment ECA n° 40. L'ISOS –
inventaire des sites construits à protéger en Suisse – a qualifié Brenles de
village d'importance régionale. Le bâtiment ECA n° 40 a reçu la note *2* - et
non la note *3* ainsi que le retient de manière erronée la décision attaquée - lors
du recensement architectural de la commune, note signifiant qu'il possède un
intérêt au niveau régional, qu'il mérite d'être conservé dans sa forme et sa
substance et que l'on peut de cas en cas envisager des modifications qui n'en
altèrent pas le caractère. Il est inscrit à l'inventaire depuis 1985. Il forme
l'extrémité d'un groupe de maisons contiguës. Le logement au Sud-Ouest remonte
à la première moitié du XIX¿e siècle alors que l'autre, au Nord-Est, présent
une façade très soignée en molasse appareillée, avec des fenêtres à meneaux à
encadrements et tablettes moulurées qui datent du XVIème siècle ou du début du
XVIIème siècle.
La parcelle n° 5 est située dans la
zone de village A du Plan général d'affectation (PGA) du 31 mai 1988 approuvé
par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1988.
B.
Entre le 19 octobre et le 19 novembre 2007, les
propriétaires ont mis à l'enquête publique des travaux de transformations
portant notamment sur le changement du système de chauffage et l'installation
d'un chauffage à bois. Sur les plans, on voit qu'il était prévu de supprimer en
façade Sud-Ouest la cheminée en maçonnerie existante, de construire, presqu'au
même endroit une cheminée destinée au poêle de la cuisine qui aurait dépassé de
50 cm. le faîte du toit. La création d'une deuxième cheminée pour la chaufferie,
située beaucoup plus loin du faîte que les deux autres et d'une hauteur ne
dépassant pas le faîte était également prévue.
C.
Le 20 décembre 2007, la Municipalité de Brenles
a délivré aux époux Sinss le permis de construire n° 02/2007, qui renvoie aux
conditions fixées dans la synthèse de la CAMAC n° 86742 du 14 novembre 2007. S'agissant
des travaux relatifs à la nouvelle installation de chauffage, cheminées
comprises, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section des
Monuments et sites, a délivré l'autorisation spéciale au sens des art. 17 et 51
LPNMS. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé
favorablement au projet moyennant le respect des conditions impératives au
sujet de la "protection de l'air – émissions", énoncées de la façon
suivante :
"Les prescriptions fixées par
l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)
sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.
Cheminée de chauffage (puissance inférieure
à 350 kW)
Les critères de construction fixés dans les
"Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des
cheminées sur toit" doivent être respectés.
Pour une installation alimentée au mazout ou
au gaz, l'orifice de la cheminée dépassera en règle générale le faîte du toit
principal du bâtiment de 0.5 mètre au moins ou l'acrotère pour les toits plats
de 1.5 mètre. Les chapeaux de cheminée qui empêchent une sortie verticale des
effluents ne sont pas autorisés.
Pour les autres combustibles ou une puissance
installée supérieure, il faut consulter les recommandations.
Petit chauffage à bois automatique (<40 kW)
Dans les installations de combustion
automatiques de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW, on
n'utilisera que du bois à l'état naturel au sens de l'annexe 5, chiffre 3, 1er
alinéa, lettre b (pellets ou plaquettes forestières).
Les valeurs limites d'émission du chiffre 52
de l'annexe 2 OPair sont applicables en cas de problèmes d'incommodités au
voisinage."
D.
Dans le courant 2008, les époux Sinss ont
procédé au changement de leur système de chauffage. Il a été constaté, lors de
l'inspection locale, que la cheminée en maçonnerie n'avait pas été détruite,
que la cheminée destinée au poêle de la cuisine n'avait pas été construite car
les propriétaires avaient renoncé à cette installation et qu'en revanche la
cheminée servant à la chaufferie avait été construite.
E.
Par lettre du 6 mai 2008, les époux Senn,
propriétaires de la ferme mitoyenne à l'immeuble litigieux, ont demandé au
SEVEN d'intervenir en raison des nuisances causées par la mise en marche de la
nouvelle chaufferie des époux Sinss, qui rendaient inhabitable selon eux l'appartement
situé dans les combles de leur ferme.
Le 19 juin 2008, le SEVEN a répondu
ce qui suit aux époux Senn :
"En date du 16 juin 2008, nous avons
inspecté la nouvelle installation de chauffage au bois de M. Sinss, en
compagnie de ce dernier et des divers fournisseurs et constructeurs. Nous avons
de bonnes raisons de croire que celle-ci respectera les valeurs d'émission.
Pour nous en assurer, nous procéderons à des
mesures au début de la prochaine saison de chauffage (…).
Pour ce qui concerne la hauteur de rejet de
la fumée résiduelle par la cheminée, il nous sera difficile de demander de
dépasser le faîte du toit. Il y a deux raisons principales à cela :
-
La prolongation de la cheminée est difficilement
réalisable au vu de la surélévation nécessaire. Il est presque certain que si
l'affaire devait se terminer devant la Cour de droit administratif et civil, la
disproportion de la demande serait la première pierre d'achoppement.
-
La seconde raison, et non des moindres, serait
que la plupart des cheminées rejetant des effluents de chauffages au bois du
village sont également non-conformes, avec des rejets certainement plus
importants que ceux d'une nouvelle installation automatique.
Nous avons constaté que votre propre
cheminée fumait plus que celle de M. Sinss le jour de notre visite, mais cela
n'était peut-être pas de la fumée d'un chauffage au bois. Toujours est-il, que
toutes ces émissions participent à la mauvaise qualité de l'air du centre de
votre village.
Comme dit plus haut, nous procéderons au
contrôle des émissions de l'installation de M. Sinss à l'automne. Au cas où
vous seriez incommodé par des odeurs de feu de bois, même si celle-ci est
conforme aux normes, nous contrôlerons les chauffages de tous les immeubles
voisins, dont le vôtre également. Il y aura certainement quelques
assainissements à réaliser. Nous vous informerons de la suite de cette affaire
dès que possible."
F.
Par lettre du 12 juin 2009, les époux Senn ont
demandé à la commune de leur délivrer des copies du permis de construire afin
qu'ils puissent les transmettre à leur protection juridique. Ils se plaignaient
que les fumées, gaz et odeurs provenant de la nouvelle installation de
chauffage de leurs voisins incommodaient leurs locataires. Selon eux, la
cheminée sur l'installation n'était pas réglementaire, la longueur du canal
trop petite, la sortie sur le toit insuffisamment longue et son emplacement,
par rapport à la position des faîtes des toits peu favorable à un
fonctionnement normal. Par l'intermédiaire de leur protection juridique, les
époux Senn sont intervenus également auprès de leurs voisins pour leur demander
de faire cesser les émissions nuisibles. Les époux Sinss ont avisé la
protection juridique des époux Senn qu'en été 2009, le SEVEN avait effectué des
mesures des valeurs des émissions sortant de la cheminée incriminée et que
celles-ci respectaient les normes en vigueur.
G.
Le 12 novembre 2009, le SEVEN a écrit ce qui
suit aux époux Sinss :
"Suite à des plaintes récurrentes du
voisinage concernant des problèmes d'odeur provenant de votre chaudière à bois,
nous avons effectué début octobre une nouvelle visite des lieux.
Lors de cette inspection nous avons pu
constater que les fumées sortant du canal de cheminée dédié à votre
installation de chauffage au bois n'arrivaient pas à être correctement
dispersées au-dessus des toits mais étaient plutôt rabattues au sol ou contre
la façade du bâtiment attenant au vôtre.
De ce fait et malgré la conformité au niveau
de la combustion de votre installation de chauffage au bois constatée par notre
service l'hiver passé, nous vous demandons de faire modifier la hauteur de
sortie du canal de fumée de ce chauffage afin de respecter la législation en
vigueur, soit l'article 21 et 32 des "Recommandations sur la hauteur
minimal des cheminées sur toit de l'OFEV"
Art 21 :
Les gaz de combustion doivent pouvoir
s'échapper librement et à la verticale par l'orifice de la cheminée. Les
chapeaux de cheminée et autres dispositifs qui empêchent une telle évacuation
ne sont pas autorisés.
Art. 32 :
L'orifice de la cheminée doit dépasser de
0.5 m au mois la partie la plus élevée du bâtiment principal (faîte).
Veuillez prendre contact avec votre
fournisseur et nous soumettre un plan d'assainissement d'ici le 30 novembre
2009."
Les époux Sinss ont répondu au
SEVEN, en date du 26 novembre 2009, qu'ils avaient contacté leur ramoneur afin
de trouver des solutions. La première option consistait à rejoindre, depuis la
chaudière, l'ancienne cheminée et la tuber, ce qui exposait à de possibles
problèmes de tirage. Une offre avait néanmoins été demandée à une entreprise
spécialisée. La deuxième option consistait à partir tout droit au-dessus de la
chaufferie en prolongeant le tubage existant, ce qui nécessiterait un haubanage
ad hoc. Si cette solution était retenue, elle devrait être soumise à
l'approbation de la municipalité et le chantier ne pourrait commencer au plus
tôt qu'au début du mois de mars 2010. D'après les devis produits, la première
solution revenait à 3'279 fr. 65, TVA comprise, et la deuxième à 12'753 fr. 85,
TVA comprise également, solution à laquelle il fallait ajouter le coût des
branchements électriques estimés à 1'000 fr. et deux ramonages supplémentaires
ainsi qu'un ramonage supplémentaire de la chaudière vu les particularités d'une
telle installation, coûts supplémentaires devisés à 438 fr. par année.
H.
Les époux Sinss ont déposé, le 1er
mars 2010, une demande d'autorisation municipale pour construction de minime
importance en vue de supprimer le canal de la cheminée sur chaufferie et d'en
construire à la place un nouveau qui dépasserait le faîte du toit de 0.5 m. A
l'appui de leur demande, les époux Sinss ont produit l'accord de trois
propriétaires voisins. Ils ont également produit une lettre des époux Senn du
25 mars 2010 enjoignant les époux Sinss à trouver une solution permettant de
rétablir la situation. Le projet n'a pas fait l'objet d'une enquête publique.
Par décision du 8 avril 2010, la
Municipalité de Brenles a refusé de délivrer l'autorisation requise, estimant
que la solution retenue nuirait à l'esthétique générale du bâtiment et de son
environnement. Il était fait référence à l'avis du SIPAL – et non à une décision
de sa part -, exprimé dans un courriel du 17 mars 2010 adressé à l'autorité et
libellé comme il suit :
"S'il est impossible de déplacer cette
cheminée plus haut en toiture, la Section monuments et sites ne s'opposera pas
au prolongement de la cheminée car cette façade est moins intéressante (…) mais
il faudrait qu'elle soit en cuivre ainsi elle se remarquerait un peu
moins".
La municipalité encourageait en
outre les propriétaires à rechercher une solution plus discrète, en remontant
l'implantation de la cheminée vers le faîte (ce qui diminuerait la hauteur
nécessaire et l'impact visuel), en utilisant du cuivre non traité pour que
l'oxydation de la surface rende le tube le plus discret possible. L'utilisation
des conduits existants était une autre piste à considérer.
I.
Par acte du 6 mai 2010 de leur avocat, Marc et
Anne Sinss ont recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité,
concluant à sa réforme, en ce sens que les recourants sont autorisés à
effectuer les travaux de prolongation de la cheminée existante selon les plans
produits à l'appui de la demande d'autorisation. Invoquant le principe de la
proportionnalité, les recourants soutiennent que la solution consistant en
l'allongement du canal récemment construit est préférable car plus avantageuse
et de meilleure conception. Cette solution tient en outre à leurs yeux
suffisamment compte de l'aspect de sauvegarde du patrimoine.
L'autorité intimée s'est déterminée,
sous la plume de son conseil, les 21 mai et 19 août 2010, concluant au rejet du
recours.
Le SEVEN s'est déterminé le 8 juin
2010. Il confirme la nécessité de mettre en conformité du canal d'évacuation
des fumées de l'installation de chauffage à bois selon les Recommandations
fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur des cheminées sur toit en
demandant qu'elle dépasse de 0.5 m. au moins la partie la plus élevée du
bâtiment principal. En revanche, il ne se prononce pas sur la manière
d'entreprendre cette mise en conformité.
Le 10 juin 2010, le SIPAL s'est
déterminé à son tour. La possibilité de déplacer le canal d'évacuation des
fumées dans la cheminée existante étant envisageable, cette autorité se
prononçait pour cette solution, moins dommageable au niveau de l'impact sur la
toiture et dans le site.
J.
Le tribunal a tenu audience, le 9 novembre 2010,
en présence des recourants, assisté de Me Mathey, avocat, pour la municipalité,
de sa syndique Mme Vial et du municipal en charge des travaux, M. Sudan, assistés
de Me de Braun, avocat, pour le SEVEN, de M. Henzelin, inspecteur en matière de
protection de l'air et de Mme Dougoud, juriste et pour le SIPAL de M. Chenu,
conservateur. Le tribunal s'est rendu sur place, au chemin des Crochets 1, pour
une inspection locale. Il a fait les constatations figurant au paragraphe
suivant.
En parcourant des yeux les toits
des maisons formant le centre du village, le tribunal a pu observer qu'un grand
nombre de cheminées ne respectaient pas la hauteur préconisée par les recommandations
de l'OFEV. S'agissant du bâtiment litigieux, le tribunal a constaté que la
cheminée en maçonnerie qui devait initialement être détruite a été maintenue.
L'un de ses deux canaux sert à la ventilation de la cuisine. L'autre n'est
actuellement pas utilisé. Les recourants ont fait construire une cheminée en
cuivre, à la verticale de la chaufferie, qui se trouve à proximité de la façade.
C'est cette cheminée qu'ils souhaiteraient pouvoir réhausser. Les cheminées
sont situées sur le pan de toit Sud-Ouest. Elles ne sont pas visibles lorsqu'on
se place de l'autre côté de la maison litigieuse, là où la façade est la plus
intéressante. Les recourants ont installé leur chaufferie au bois au 1er
étage, sous le toit, dans un local aménagé à l'intérieur du volume de la vaste
toiture actuellement inutilisé. L'accès à la chaufferie, extrêmement malaisé,
se fait par le garage. Il faut gravir une échelle puis franchir un mur avant de
pouvoir accéder au local de chauffage. Le silo à plaquettes de bois est
alimenté directement depuis l'extérieur grâce à un tuyau et à un système de
soufflerie.
Le tribunal a constaté que si
l'installation de chauffage avait été disposée non pas à proximité de la
façade, mais (la place ne manque pas dans le volume de la toiture) plus près de
la verticale du faîte, il aurait été possible de la raccorder facilement au
canal de la cheminée destinée au poêle de la cuisine qui n'a finalement pas été
construit mais que les plans initiaux prévoyaient et qui aurait eu l'avantage
de se situer plus près du faîte du toit et l'aurait dépassé des 50 cm requis. Telle
qu'elle implantée, l'installation de chauffage peut difficilement être
raccordée au canal inutilisé de la cheminée en maçonnerie car ce raccordement
devrait passer sous un élément de la charpente: cet obstacle imposerait au canal
de raccordement de former un coude qui aurait une pente a priori insuffisante, créant
des problèmes de tirage.
K.
Le tribunal a délibéré à huis clos, à l'issue de
l'audience.
L.
Les arguments des parties seront repris ci-après,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée reproche aux recourants
d'avoir, lors de la construction du conduit qu'ils souhaitent maintenant réhausser,
délibérément éludé les exigences techniques de hauteur de la cheminée de leur installation
de chauffage qui leur avaient été rappelées par le SEVEN dans la synthèse CAMAC
de la procédure d'autorisation de construire du 20 décembre 2007 et qui étaient
une condition à l'octroi du permis de construire.
A ce propos, on peut, une fois de
plus (voir par exemple l'arrêt du TA AC.2005.0205 du 23 janvier 2006 et les
réf. citées), déplorer le manque de clarté de la synthèse CAMAC du 14 novembre
2007.
qui, au lieu de rappeler la nécessité de respecter les recommandations sur
la hauteur minimale des cheminées sur toit de l'OFEV, aurait dû clairement refuser
la cheminée destinée à la chaufferie – la seule qui a finalement été construite
– puisqu'on voyait clairement sur les plans que sa hauteur était largement
inférieure au faîte du toit. On observe d'ailleurs que la synthèse CAMAC du 14
novembre 2007 ne contient pas les éléments nécessaires d'une décision
puisqu'elle se borne à rappeler des normes (sans les citer intégralement),
alors que selon les principes généraux qu'on retrouve à l'art. 42 LPA-VD, une
décision administrative doit décrire les faits qu'elle concerne, énoncer les
règles juridiques applicables et les motifs de la décision (art. 42 let. c
LPA-VD) et surtout, formuler un dispositif (art. 42 le d LPA-VD) fixant les
droits et obligations du destinataire de la décision. Le présent litige aurait
probablement pu être évité si au lieu de se borner à citer - incomplètement -
les normes applicables, le SEVEN avait constaté formellement (ce qui sautait
aux yeux à la lecture des plans) que la cheminée ne dépassait pas le faîte et
qu'elle ne pouvait pas être autorisée.
Ce nonobstant, les recourants ne
contestent pas devoir faire les travaux qui permettront en principe de
supprimer les nuisances ressenties par les locataires occupant la ferme voisine
au moyen de la mise en place d'une cheminée dépassant de 0.5 m. le faîte du
toit.
2.
Sur le plan procédural, on observera tout
d'abord que l'autorité intimée n'a pas soumis à l'enquête publique le projet de
réhaussement de la cheminée sur chaufferie.
L'art. 109 al. 1 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC;
RSV 700.11), précisé par les art. 72 à 72c du Règlement d'application du 19
septembre 1986 de la LATC (RLATC; 700.11.1), dispose qu'une demande de permis
doit être mise à l’enquête publique. D'après l'art. 111 LATC toutefois, la
"municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime
importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement
cantonal". Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC
dresse une liste exemplaire de tels objets, soit notamment "les travaux de
transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en
travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la
création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation
périphérique, d'une rampe d'accès". Encore faut-il cependant, toujours à
teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne
soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des
voisins".
Le Tribunal administratif, devenu
la CDAP à compter du 1er janvier 2008, a déjà jugé à de multiples
reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le
projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un
intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la construction. En
d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour
recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par
la décision attaquée (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16
décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre
2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).
Il en va de même en l'espèce. Le
projet de réhaussement d'une cheminée sur le toit d'un bâtiment qui est inscrit
à l'inventaire depuis 1985 est susceptible de porter atteinte à un intérêt
public prépondérant, en particulier à la nécessité de préserver un monument de
toute atteinte esthétique dommageable. En outre, il est admis que les travaux
envisagés sont censés régler un problème d'odeurs et de fumées atteignant directement
la parcelle voisine. Les voisins jouissent en conséquence d'un intérêt digne de
protection à pouvoir intervenir dans la procédure relative au réhaussement d'un
ouvrage situé sur le toit d'un immeuble contigu et qui est susceptible de leur
causer un nouveau dommage. L'enquête publique était donc justifiée et la
municipalité n'était pas en droit de dispenser le projet litigieux d'enquête
publique.
Cela étant, de jurisprudence
constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de
savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits; même les
éventuelles lacunes des plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de
construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de
leur droit ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire
et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police
des constructions (v. par exemple AC.2007.0166 du 26 août 2009; AC.2005.0109 du
27.
décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003,
avec les nombreuses références citées).
En l'espèce, les recourants se sont
chargés de contacter les propriétaires de trois parcelles voisines pour obtenir
leur accord au réhaussement projeté. Les époux Senn, voisins plus directement
touchés, ont eu vent de l'intention des recourants de faire de tels travaux sur
le toit de leur immeuble. Ils se sont exprimés dans une lettre du 25 mars 2010
dont une copie a été remise à la municipalité. Dans ces circonstances, le
projet ne peut pas être condamné du seul fait de l'absence de mise à l'enquête
publique.
3.
a) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de
l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières,
trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.
La LPNMS prévoit deux types de
mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et
49.
à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20
à 28 et 52 à 54 LPNMS).
Le recensement
architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 du règlement du 22 mars
1989.
d'application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1) dispose que le
département établit le recensement architectural des constructions en
collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le
recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.
Le recensement architectural implique
l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du
canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en
mai 2002), qui sont les suivantes:
1.
:
monument d'importance nationale; 2 : monument d'importance
régionale ; 3 : objet intéressant au niveau local ; 4 :
objet bien intégré ; 5 : objet présentant des qualités et des
défauts; 6 : objet sans intérêt; 7 : objet altérant le site
Le recensement architectural ne se
confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir
pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de
mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à
l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un
élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des
art. 46 ss LPNMS. La note attribuée doit être indiquée dans la demande de
permis de construire (art. 69 al. 1 let. h RATC) et apparaître dans la
publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RATC).
La note *2* signifie que le
bâtiment présente un intérêt au niveau régional et qu'il mérite d'être conservé
dans sa forme et sa substance, mais que l'on peut envisager de cas en cas des
modifications qui n'en altèrent pas sa substance.
Quant à la mise à l'inventaire, elle
oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département,
qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du
classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).
Enfin, en cas de classement, aucune
atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du
département (art. 23 et 54 LPNMS).
b) En l'espèce, le bâtiment litigieux
a été inscrit à l'inventaire en 1985. Cette mesure de protection démontre son
importance historique et architecturale, aussi bien comme bâtiment en tant que
tel, que comme un élément d'ensemble qu'il convient de protéger. Il appartenait
ainsi au département de délivrer l'autorisation spéciale (ou d'engager une
procédure de classement) et à la municipalité de délivrer le permis de
construire si elle considère que les conditions qui ressortent de sa compétence
et notamment le respect de la clause d'esthétique (figurant à l'art. 86 LATC)
ou de son règlement communal sont remplies.
Or, dans le cas particulier, le
SIPAL n'a émis qu'un avis mais n'a pas rendu de décision formelle contrairement
à ce qu'il avait fait lors de la délivrance du permis de construire en 2007
alors que les travaux envisagés sur un objet figurant à l'inventaire devaient
expressément faire l'objet d'une autorisation cantonale.
Quoiqu'il en soit de la procédure
suivie, il faut examiner si le refus municipal est justifié soit parce que
l'autorité cantonale devait refuser l'autorisation spéciale, soit parce que la
municipalité a fait une correcte application de l'art. 86 LATC - qui prévoit
que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3) -, d'une part et de l'art. 28 de son règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (RPGA) d'autre part, qui interdit
toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect du site, d'un
quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection (al. 1)
et dont l'alinéa 2 permet à la municipalité d'imposer la limitation des
dimensions des parties des constructions qui émergent de la toiture, notamment
des cheminées (let. d).
c) Dans le cas particulier, on se
trouve en présence d'un bâtiment qui mérite une protection particulière.
Inscrit à l'inventaire depuis 1985, il a reçu la note *2* lors du recensement
architectural de la commune. Cet immeuble se situe en outre au cœur d'un
village qualifié à l'ISOS de village d'importance régionale. En se rendant sur
place, le tribunal a pu se rendre compte du cachet particulier de cet immeuble
en raison de son ancienneté et de ses caractéristiques architecturales, ainsi
que de la nécessité de porter une atteinte minimale à sa substance.
L'inspection locale a montré que lors
des travaux d'installation du chauffage à bois, les propriétaires (ou leurs
mandataires qui auraient dû les y rendre attentifs) auraient aisément pu
disposer les appareils non pas à proximité de la façade (et donc à la base du
toit) mais plus près de la verticale du faîte. Cela aurait permis d'utiliser le
conduit de cheminée initialement prévu pour le poêle de la cuisine (il aurait
dépassé de 50 cm. le faîte du toit) ou de se raccorder sur la cheminée en
maçonnerie existante ou de toute autre manière d'implanter une cheminée située
près du faîte. L'impact visuel en aurait été réduit d'autant.
Même si c'est désormais plus
difficile, il est encore possible de trouver une solution qui permettra
d'utiliser un des conduits de la cheminée en maçonnerie existante ou d'en créer
un autre en cuivre (il n'appartient pas au tribunal d'en décider), ce qui
évitera d'allonger démesurément au dessus du toit le canal nécessaire. Dans ces
conditions, c'est à juste titre que l'autorité communale a refusé d'autoriser
(même sur ce côté-là du bâtiment qui n'est pas le plus ancien) l'installation
d'un canal haubané s'élevant de plusieurs mètres au-dessus du pan de toit sud-ouest.
L'installation en résultant serait totalement incongrue sur la toiture d'un
bâtiment protégé. Les inconvénients invoqués par les travaux, savoir la faible
pente du raccordement et le risque accrû de refoulement auraient aisément pu
être évités si l'on avait installé le chauffage à bois d'une manière qui
respectait les recommandations en matière de hauteur de cheminée. Quant au coût
des travaux et de l'augmentation des frais de ramonage qui s'en suivront, ils
ne sont pas si élevés compte tenu des frais qui ont été investis en 2007 dans
la rénovation de la maison (évalués à 230'000 fr.) qu'on puisse renoncer à les
imposer aux recourants.
En définitive, il est parfaitement
raisonnable d'imposer aux recourants de remédier aux défauts résultant de l'installation
initiale de leur chauffage à bois d'une façon qui ne va pas à l'encontre des
efforts de conservation de la substance du bâtiment litigieux consacrés par
l'inscription à l'inventaire.
Vu ce qui précède, le SIPAL aurait
dû refuser les travaux projetés au motif qu'une autre solution pouvait être
imposée aux propriétaires au lieu d'autoriser le projet dans l'hypothèse où
aucune autre solution n'était possible. Comme le SIPAL aurait dû refuser le
projet, la municipalité n'aurait pas eu besoin d'appliquer la clause de
l'esthétique et son règlement communal. Quoiqu'il en soit de la motivation, les
motifs du tribunal se substituant désormais à ceux de la municipalité, le
résultat auquel l'autorité intimée est parvenue, à savoir le refus des travaux
demandés, est correct.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des
recourants. La décision attaquée étant confirmée, les recourants verseront à la
commune, qui a recouru aux services d'un mandataire professionnel, des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Brenles du 8
avril 2010 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille)
francs, sont mis à la charge de Marc et Anne Sinss.
IV.
Marc et Anne Sinss, solidairement entre eux,
verseront à la Commune de Brenles la somme de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 27 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.