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Décision

AC.2010.0125

CDAP - AC.2010.0125 - 2010-11-29 - SOUTTER/Municipalité de Perroy, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

29 novembre 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Simon et Constantin Soutter sont copropriétaires

de la parcelle n° 653 du cadastre de la Commune de Perroy (ci-après: la

commune). Cette parcelle, d’une surface de 165 m2, supporte le bâtiment ECA n° 39. Elle se trouve au centre du

vieux village, Grand-Rue 48, en face de l’église de Perroy, en zone Bourg et

hameau, selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d’Etat le 4

février 1983 et le règlement général sur les constructions et l’aménagement du

territoire approuvé par le Conseil d’Etat le 1er mai 1992 (ci-après:

RCAT).

B.

Le 8 novembre 2008, Simon et Constantin Soutter ont

déposé auprès de la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) une

demande d’autorisation pour la pose de panneaux solaires sur le toit de leur

maison.

C.

Le 3 décembre 2008, la municipalité a requis le

préavis du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL). Ce dernier a

répondu le 12 mars 2010 et a notamment relevé que, dès lors que le bâtiment

litigieux était situé vis-à-vis de l’église de Perroy, classée monument

historique et dans un site de très haute qualité, la pose de capteurs serait

une atteinte portée au site qui ne pouvait en aucun cas être acceptée.

D.

Par décision du 16 avril 2010, la municipalité a

informé Simon Soutter du préavis négatif du SIPAL et

lui a demandé « de trouver une autre solution ».

E.

Le 7 mai 2010, Simon et Constantin Soutter (ci-après: les recourants) ont interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils concluent à l’annulation de la décision

attaquée et à sa « révision » par la CDAP, en rappelant l’importance

des économies d’énergie et de la protection de l’environnement. Ils relèvent

que l’impact du projet sur le site est minime et s’étonnent du rejet de leur demande,

alors que la commune a autorisé la pose de nombreux « Velux » sur des

toitures adjacentes.

Le SIPAL s’est déterminé le 8 juin

2010 en confirmant son préavis négatif. La municipalité (ci-après aussi:

l’autorité intimée) s’est déterminée le 12 juillet 2010. Elle se réfère aux

impératifs de la protection du patrimoine – qui doivent selon elle l’emporter

sur le développement des énergies renouvelables – et explique que les panneaux

solaires n’ont jamais été acceptés dans la Grand-Rue. Elle déduit en

particulier de l’art. 7.4 al. 3 du règlement communal a contrario

que les panneaux solaires ne sont pas admis en zone Bourg et hameau.

Le 28 juillet 2010, les recourants ont

produit des écritures complémentaires. Ils relèvent que l’autorité intimée se

fonde exclusivement sur le préavis du SIPAL, mais pas sur le droit communal ou

cantonal. Ils contestent en particulier l’interprétation faite par l’autorité

intimée de l’art. 7.4 al. 3 du règlement communal. A nouveau, ils

s’étonnent des travaux autorisés par l’autorité intimée en toiture et en façade

des maisons proches de la leur, soumises aux mêmes règles de protection du

patrimoine. Enfin, ils expliquent qu’ils ne peuvent pas chercher d’autre

emplacement pour les panneaux solaires, ceux-ci nécessitant une toiture

orientée plein sud. Le même jour, Constantin Soutter a fait parvenir au

tribunal une procuration confirmant qu’il acceptait que son frère Simon Soutter

agisse en son nom. L’autorité intimée s’est déterminée le 16 août 2010.

F.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le

8 novembre 2010, en présence des recourants,

accompagnés d’Andrienne Soutter, du conseil de la commune, et d’Ulrich Doepper

comme représentant du SIPAL. Le compte-rendu de cette

séance retient notamment ce qui suit:

« Les

recourants font remarquer que 4 grandes ouvertures ont été faites récemment

dans la toiture de l’immeuble sis Grand-Rue 52. M. Doeppler précise qu’il

s’agit de « Stebler », système d’ouverture en volets horizontaux

suivant ainsi la ligne des tuiles. Il est également constaté que la couleur de

la façade, des volets ainsi que la porte d’entrée moderne de l’immeuble sis

Grand-Rue 52 s’harmonisent peu avec le caractère de la Grand-Rue.

Me Thévenaz

explique que ces ouvertures sont certes regrettables mais que la commune les a

autorisées afin de permettre l’habitabilité des combles, un enjeu qu’elle

considère comme plus important que la possibilité de produire de l’énergie

solaire.

Les recourants font

remarquer que des portes et des fenêtres modernes sans croisillons ont été

installées récemment sur la façade de l’immeuble sis Grand-Rue 46. M. Doeppler

déplore ces rénovations qui portent atteinte au caractère de la Grand-Rue et

indique qu’il s’y serait opposé s’il avait été consulté.

Me Thévenaz

explique que, même sans y être légalement tenue, la commune consulte en général

le SIPAL lorsqu’elle doit statuer sur un projet de construction dans le Bourg.

Les recourants

s’étonnent de l’attitude de la commune qui autorise toutes sortes d’ouvertures

en toiture et en façade mais qui refuse un panneau permettant de produire de

l’énergie propre. Ils relèvent aussi que les panneaux solaires sont mats, non

réfléchissants, et qu’à ce titre on les remarque moins qu’une porte ou une

fenêtre vitrée.

M. Doeppler

relève que les « Velux » ou « Stebler » ne peuvent pas être

comparés aux panneaux solaires; il s’agit de deux situations différentes.

M. Meylan demande

à Me Thévenaz si la commune pourrait entrer en matière pour la pose de deux

panneaux solaires de plus petite taille. Celui-ci répond que la commune exclut

toute entrée en matière dans la zone en cause, craignant le précédent.

Mme Soutter

rapporte l’expérience de Genève, où dans le quartier historique de Saint-Gervais,

on autorise la pose de panneaux solaires ».

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans sa décision du 16 avril 2010, la

municipalité s’est limitée à informer le recourant du fait qu’un préavis

négatif avait été rendu par le SIPAL et lui a demandé « de trouver une

autre solution ». Cette motivation est pour le moins succincte et il n’est

pas sûr qu’elle respecte les exigences minimales que la jurisprudence a déduites

de l’art. 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu, tel qu’il

est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d’exiger,

en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du

cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du

litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

Cela étant, il résulte du dossier

que l’autorité intimée a transmis aux recourants le préavis du SIPAL. Ceux-ci

pouvaient par conséquent connaître les raisons pour lesquelles leur projet

avait été écarté et ils ont pu s’exprimer en connaissance de cause à ce sujet

dans le recours déposé devant le tribunal de céans. On relèvera également que

l’autorité intimée et les différentes autorités concernées se sont déterminées

de manière circonstanciée dans la procédure devant le Tribunal cantonal et que

les recourants ont pu répondre à ces différentes prises de position. Leur droit

d’être entendu a dès lors été respecté.

2.

Le village de Perroy, dans le périmètre duquel

se situe le bâtiment litigieux, est porté à l’Inventaire

fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en qualité de village d'importance nationale. Le bâtiment litigieux

a reçu la note *4* lors du recensement architectural et ne bénéficie d’aucune

protection cantonale. Il est situé vis-à-vis de l’église de Perroy, classée

monument historique, qui porte la note *2*.

a) Selon l'art. 5 al. 1 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;

RS 451), le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires

d’objets d’importance nationale. Il a notamment établi sur cette base l’ISOS. L’inscription d’un objet

d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite

spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates

(art. 6 LPN).

b) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de

l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières,

trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.

La LPNMS prévoit deux types de

mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et

49.

à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20

à 28 et 52 à 54 LPNMS).

Le recensement

architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. Celui-ci trouve son fondement à l’art.

30.

du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV

450.11

), qui dispose que le département établit le recensement architectural

des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art.

31.

RLPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à

l'art. 49 LPNMS. Le recensement architectural implique l'attribution de notes

(v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud",

plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du

Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en mai 2002), qui sont les

suivantes: *1*: monument d'importance nationale; *2*: monument d'importance

régionale; *3*: objet intéressant au niveau local; *4*: objet bien intégré; *5*:

objet présentant des qualités et des défauts; *6*: objet sans intérêt; *7*:

objet altérant le site. Le recensement architectural ne se confond pas avec

l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails

la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection

spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23

et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le

cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS.

c) Le bâtiment litigieux, qui porte

la note *4* selon le recensement et n’est pas inscrit à l’inventaire, ne

bénéfice pas d’une protection particulière (art. 16 et 17

LPNMS a contrario). L’autorité intimée n’était

ainsi pas contrainte de consulter le SIPAL avant de rendre la décision attaquée,

pas plus qu’elle n’était tenue de respecter ce préavis. Dès lors que la

décision attaquée est purement motivée par le fait que le SIPAL a rendu une

décision négative, elle ne repose sur aucun fondement valable. Bien plus, elle

est constitutive d’un excès négatif de pouvoir d’appréciation. Selon la

jurisprudence, il y a excès de pouvoir négatif lorsqu'une autorité s'estime

liée par une norme, alors que la compétence que lui donne la loi est

discrétionnaire: lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation,

pour que puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a

en effet aussi le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF

1994.

p. 145; Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd.,

Berne 1994, p. 376). Cette jurisprudence s'applique également aux

règlements communaux (AC.2007.0108 du 20 mai 2008). Autrement dit, en s’estimant

liée par le préavis du SIPAL, la municipalité a commis un excès négatif du

pouvoir d'appréciation. En l’espèce, il aurait été souhaitable que

l’autorité intimée ne s’aligne pas automatiquement sur le préavis du SIPAL,

mais qu’elle examine si les conditions qui ressortaient de sa compétence, et

notamment le respect de son règlement communal, étaient remplies et qu’elle

statue ensuite sur cette base. Cela étant, elle a néanmoins avancé dans sa

réponse des motifs à l'appui de son refus, qu'il sied d'examiner ci-après.

3.

Selon les recourants, l'intérêt public à

l'utilisation des énergies renouvelables devrait l'emporter sur l'intérêt

public à la protection des monuments et des sites, qui ne serait d’ailleurs que

peu touché en l’espèce par le projet litigieux.

a) En matière d'énergie

renouvelable, et spécifiquement de panneaux solaires, le droit fédéral et le

droit cantonal comportent certaines dispositions spéciales, (cf. arrêts

AC.2008.0162 du 22 janvier 2009 et AC.2008.0215 du 20 mai 2009 = RDAF 2010 I,

p. 49).

Ainsi, sous l'angle de la politique

énergétique, l'art. 89 de la Constitution fédérale prévoit:

Art. 89 Politique énergétique

1.

Dans les limites

de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à

promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une

consommation économe et rationnelle de l’énergie.

2.

- 5 (…)

De même, l'art. 9 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 703.0) dispose:

Art. 9 Bâtiments

1.

Les cantons créent

dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation

économe et rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies

renouvelables.

2.

Ils édictent des

dispositions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les

bâtiments neufs et existants. Ils tiennent compte de l’état de la technique et

évitent de créer des entraves techniques non justifiées au commerce.

3.

(…)

Sur le plan cantonal, l'art. 56 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01)

indique:

Art. 56 Ressources naturelles et énergie

1.

L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation

rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.

2.

Ils veillent à ce

que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l'environnement.

3.

Ils favorisent

l'utilisation et le développement des énergies

renouvelables.

4.

Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie

nucléaire.

Les art. 1, 17 et 29 de la loi

vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) ont la teneur

suivante:

Art. 1 But de la loi

1.

La loi a pour

but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économique et respectueux de l'environnement.

2.

Elle encourage

l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies

renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses

objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2

et autres émissions nocives.

3.

Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de

l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture

énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité.

Art. 17 Energies indigènes et renouvelables

1.

L'Etat et les

communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents

indigènes et renouvelables.

2.

Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.

Art. 29 Energie solaire

1.

Les communes

encouragent l'utilisation de l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens

accorder des dérogations aux règles communales.

2.

Afin de garantir une bonne intégration de ces installations au

regard de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, le

Conseil d'Etat peut instituer une commission consultative à disposition des communes.

Enfin, toujours sous l'angle de la

politique énergétique, les art. 18 et 30 du règlement cantonal d'application du

4.

octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; RSV 730.01.1) sont ainsi libellés:

Art. 18 Conception

1.

Dans les

limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont

conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par

l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des

ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.

2.

Afin d'éviter

le recours à une installation de rafraîchissement, les pièces sont protégées

d'un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures

appropriées sur l'enveloppe du bâtiment.

3.

Pour les bâtiments à construire d'une surface supérieure à 2'000

m² le maître d'oeuvre fournit par écrit au maître de l'ouvrage une estimation

des consommations énergétiques du bâtiment (combustible et électricité) dans

des conditions standards d'utilisation clairement définies.

Art. 30 Capteurs solaires

Les installations de capteurs solaires sont adaptées aux

constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions des

capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires

actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes.

b) Les législations fédérales et

cantonales sur l'aménagement du territoire se sont également adaptées aux

exigences de la politique énergétique. Ainsi, l'art. 18a de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), introduit par la

novelle du 22 juin 2007 en vigueur depuis le 1er

janvier 2008, indique:

Art. 18a Installations solaires

Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations

solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès

lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel

d’importance cantonale ou nationale.

De même, sur le plan cantonal, l'art. 97 LATC prévoit:

Art. 97 Conception architecturale

1-4 (…)

5.

Les capteurs

solaires implantés dans le terrain ne sont pas pris en compte dans le calcul du

coefficient d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace

réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété, à condition

de ne pas dépasser trois mètres de hauteur sur le sol naturel et de ne pas

causer de préjudice pour le voisinage.

6.

(…).

c) Selon le point 7.4 RCAT, la nature et la couleur des matériaux apparents en façade et en

toiture doivent être choisies en accord avec la municipalité (al. 1). Dans la

zone Bourg et hameau et dans la zone extension Bourg, la couverture des toitures

à pans doit être exécutée au moyen de tuiles plates de terre cuite d'un modèle et

d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la région (al. 2). En

dehors de la zone Bourg et hameau et dans la zone extension Bourg, des capteurs

solaires peuvent remplacer les matériaux traditionnels de couverture. Ces

installations doivent être mises en place en tenant compte de l'impact qu'elles

peuvent présenter dans le paysage (al. 3).

d) Selon la jurisprudence récente

du tribunal, si l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement

de l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé) important, soutenu

par un arsenal législatif conséquent, cet intérêt ne saurait l'emporter dans

tous les cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment et à son

intégration dans son environnement, intérêt également consacré par la

législation. Ainsi, si les communes doivent encourager l'utilisation de l'énergie

solaire et peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales

(cf. art. 29 LVLEne), les installations de capteurs solaires doivent être

adaptées aux constructions, notamment par la position et la proportion des

capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30 RLVLEne). Le

droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires dans les toits

et façades dans tous les cas, mais à condition qu'elles y soient soigneusement

intégrées (art. 18a LAT; voir AC.2008.0162 précité, où le tribunal a

retenu que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant d'autoriser la pose de panneaux solaires dans une pente de 31° et en

exigeant qu'ils soient intégrés au toit de la véranda, incliné à 7°).

De plus, selon une jurisprudence

plus ancienne mais jamais remise en cause, s'agissant du volet "économie

d'énergie", les préoccupations de cette nature passent généralement au

second plan en présence d'un monument historique, où de tels objectifs sont

particulièrement difficiles à respecter (AC.1998.0145 du 25 mai 1999). Cela

étant, il faut relever que la balance des intérêts doit aussi évoluer en même

temps que les circonstances changent. Ainsi le Tribunal administratif genevois

a récemment considéré que « L'utilisation de sources d'énergies

renouvelables et respectueuses de l'environnement répond ainsi clairement à un

intérêt public inscrit dans la constitution après l’adoption de la LPMNS et

d'autant plus important que selon les études récentes de référence en matière

de réchauffement climatique, ce dernier devrait s'accentuer et que toute mesure

propre à limiter cette évolution et ses conséquences désastreuses doit être

favorisée (Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de

travail I, II et III au quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts

intergouvernemental sur l’évolution du climat - GIEC- publié sous la direction

de R.K. PACHAURI et A. REISINGER, Genève, 2007) » (ATA/141/2009 du 24

mars 2009 consid. 6).

Il n’est ainsi pas possible de

considérer d’emblée, comme le fait l’autorité intimée, que l'intérêt public à

la protection des monuments et des sites doit l'emporter dans tous les cas sur

l'intérêt public à l'utilisation des énergies renouvelables.

4.

L’autorité intimée procède à une interprétation a

contrario de l’art. 7.4 de son règlement, selon lequel « En dehors de la zone Bourg et hameau et dans la zone extension

Bourg, des capteurs solaires peuvent remplacer les matériaux traditionnels de

couverture » en ce

sens que les capteurs solaires sont selon elle interdits dans la zone Bourg et

hameau. A ce propos, on peut s’étonner de ce qu’elle ait jugé nécessaire de

consulter le SIPAL dès lors qu’elle estime qu’aucune dérogation à ce principe

n’est possible, comme elle l’a encore expliqué en audience. Quoi qu’il en soit,

les recourants contestent l’interprétation de l’autorité intimée et estiment,

qu’en l’absence d’interdiction formelle, les panneaux solaires doivent être

autorisés dans la zone Bourg et hameau.

Face à un problème d’interprétation

d’une disposition du règlement communal sur les constructions, on considère que,

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal, il convient de se référer d'abord au système

réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité

communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité

cantonale ne doit pas empiéter (AC.2009.0083 du 28 janvier 2010; AC.2009.0053

du 30 septembre 2009 consid. 3d et les arrêts cités; AC.2004.0301 du

11.

mai 2006 consid. 3; AC.1999.0024 du 27 avril 1999 consid. 3c).

L'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les arrêts cités).

En l’occurrence, l’autorité procède

à une interprétation purement littérale de l’art. 7.4 RCAT. Cela n’est pas

erroné, mais pas suffisant. C’est ainsi à tort qu’elle ne s’est pas référée au

but de cet article, à savoir la protection de l’esthétique de la zone. En effet,

si au moment où le règlement a été adopté, en 1992, soit il y a près de vingt

ans, les panneaux étaient peut-être particulièrement inesthétiques, il faut

constater que la technique a largement évolué. Actuellement, il est tout à fait

possible de trouver des panneaux solaires qui ne sont pas moins esthétiques que

les ouvertures en toiture, qui sont largement autorisées par l’autorité intimée

dans le voisinage immédiat de l’immeuble des recourants. On renvoie par exemple

aux nouveaux produits de type capteurs solaires velux (voir le site Internet « www.velux.ch »).

A part une légère différence de nuance, de l’extérieur on ne fait pas de distinction

optique entre la fen¿re velux et le capteur solaire velux. On citera aussi à

titre de comparaison l’arrêt genevois ATA/141/2009 déjà cité, dans lequel le

tribunal relève que les panneaux solaires litigieux « constituent une

installation bien moins intrusive [note: que les

velux], car ils ne touchent pas à la structure de

l’objet à protéger. Quant à leur visibilité depuis le domaine public, elle ne

sera pas, sur la base de clichés photos à disposition, plus importante que

celle des velux, sis plus haut sur la partie du pan la plus inclinée. De

dimensions modestes, ils seront posés en bordure de toiture, où l’inclinaison

du pan est plus faible, de façon à être le moins perceptibles possible. En

outre, il s'agit d'une installation réversible ».

Au vu des considérations qui

précèdent, l’autorité intimée a procédé à tort à une interprétation sans

nuances de l’art. 7.4 de son règlement, en ce sens que les capteurs

solaires sont interdits dans la zone Bourg et hameau, sans aucune exception. Etant

donné l’importance accrue de l'utilisation des énergies renouvelables ainsi que

l’évolution des produits disponibles sur le marché, l’autorité intimée doit

examiner, au cas par cas, si les panneaux solaires pour la pose desquels une

autorisation est demandée sont véritablement moins esthétiques que des velux.

Si tel n’est pas le cas, ils ne peuvent pas être interdits sur la seule base de

l’art. 7.4 RCAT, mais doivent bénéficier des mêmes règles que les fenêtres

en toiture (art. 7.3 RCAT). En l’occurrence toutefois, au vu de la taille

des panneaux solaires présentés dans le projet des recourants, laquelle les distingue

très clairement des fenêtres en toiture (notamment par leur format), c’est à

juste titre que l’autorité intimée a considéré que le maintien de l’esthétique

de la zone devait l’emporter sur la production d’énergie renouvelable. Bien

qu’ils soient intégrés en toiture pour éviter une surépaisseur trop visible et

que leur vitrage opaque minimise la réflexion solaire, la taille des panneaux

litigieux reste trop importante et nettement supérieure à celle des fenêtres

ouvertes dans les toits voisins.

5.

La CDAP applique le droit d'office sans être pas

lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 28 al. 1, 41 et 89 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En l’espèce, l’autorité intimée a refusé

l’autorisation demandée en se fondant sur le préavis du SIPAL, ce qui n’était

pas conforme à la loi. Elle aurait dû se fonder sur son règlement communal en

vigueur, au regard duquel le rejet du projet litigieux était en l’occurrence

justifié. Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision, par

substitution de motifs, confirmée.

Vu l’issue du pourvoi, les frais de

justice seront mis à la charge des recourants déboutés, qui verseront en outre

une indemnité à titre de dépens à la commune, qui obtient gain de cause et a

agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Perroy du 16

avril 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

à la Commune de Perroy une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.