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Décision

AC.2010.0126

CDAP - AC.2010.0126 - 2011-11-28 - DE WATTEVILLE/Municipalité de Mont-sur-Rolle, DE GOUMOENS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

28 novembre 2011Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Florence de Goumoëns est propriétaire du

bâtiment n° ECA 62 situé sur la parcelle n°126 de la commune de Mont-sur-Rolle,

au hameau des Truits. Cette ancienne maison vigneronne de deux étages sur

rez-de-chaussée, d'une surface de 158 m2, fait partie d'un

groupe de cinq bâtiments contigus, à l'angle du chemin des Truits et du chemin

des Pierres. Elle comporte une toiture à trois pans, avec

croupe sur la façade sud. De grandes lucarnes rampantes, revêtues de tôle, ont

été percées dans les pans principaux, jusqu'aux façades est et ouest, qui se

trouvent ainsi surélevées d'un étage sur les deux tiers de leur largeur.

Légèrement plus au nord, à cheval

sur les parcelles nos 120 et 128, se trouve une autre maison

d'habitation (no ECA 69), propriété de Maurice et Tania de

Watteville

Ces biens-fonds sont situés en zone

de hameaux selon le plan de zones de la commune de Mont-sur-Rolle approuvé par

le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 4 mars 1988.

B.

Selon la fiche du recensement architectural s'y

rapportant, le bâtiment n° ECA 62 a reçu la note de 4 (bâtiment bien intégré);

il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques et des antiquités du Canton

de Vaud (v. art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11]). Par ailleurs, le

village de Mont-sur-Rolle est inscrit dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 9

septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger

en Suisse (OISOS; RS 451.12) comme un site d'importance nationale à protéger. Selon

la fiche de données du site établie en 1987 (ci-après: fiche ISOS), le "noyau vigneron des Truits" présente notamment des qualités spatiales et historico architecturales.

La fiche ISOS lui attribue un objectif de sauvegarde A,

signifiant la sauvegarde intégrale de la substance existante.

C.

Le 27 août 2008, Florence de Goumoëns, relevant

qu'elle devait procéder au changement de sa vieille chaudière à gaz, ce qui

impliquait également l'achat d'un chauffe-eau, a demandé à la Municipalité de

Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) l'autorisation d'installer trois

panneaux solaires de 2 m2 chacun sur "la partie métallique"

du pan ouest du toit de sa maison.

Le 11 septembre 2008, la

municipalité lui a répondu qu'elle était prête à lui délivrer un permis de

construire sans enquête publique, à condition qu'elle obtienne l'accord de ses

voisins directs, à savoir " Monsieur U. Boegli

(p.124), Monsieur D. Masotti (p.127), Monsieur H. Rosset (p.131), Messieurs D.

et F. Blanchard (p.148) et Monsieur et Madame J.-C. et F. Rosset (p.150)".

Ayant transmis les accords écrits demandés

et obtenu de la municipalité, le 8 octobre 2008, le permis de construire sollicité,

Florence de Goumoëns a fait installer sur la lucarne ouest trois panneaux

solaires d'environ un mètre sur deux, les uns derrière les autres,

perpendiculairement au faîte du bâtiment. Orientés au sud, ils sont fixés sur

une armature métallique et sont inclinés suivant un angle d'environ 60° par

rapport à l'horizontale. Ils sont également inclinés latéralement, suivant la

faible pente du toit de la lucarne.

D.

Le 8 juin 2009, Maurice de Watteville a écrit à

la municipalité qu'il avait constaté l'installation de panneaux solaire sur le

toit de l'immeuble situé sur la parcelle n°126 et qu'il s'étonnait de ne pas

avoir vu ce projet mis à l'enquête. Il a précisé que ces panneaux "étant posés à la verticale et non sur la

pente du toit, ils bouchent une bonne partie de la vue de [son] immeuble

situé sur les parcelles n° 120 et 128".

Le 11 juin 2009, la municipalité

lui a répondu que "la visite de la commission des

constructions en vue de la délivrance du permis d'utiliser n'[avait] pas encore eu lieu" et que des explications

complémentaires allaient être demandées à Florence de Goumoëns.

Par lettre du 23 juin 2009, Maurice

de Watteville a relevé que l'installation de ces panneaux solaires ne pouvait

être autorisée, d'une part, sans enquête publique et, d'autre part, dans un

hameau répertorié par le classement ISOS.

Prenant position sur la solution

alternative proposée par la municipalité, Maurice de Watteville a précisé le 25

juillet 2009 qu'il n'accepterait pas non plus l'installation de panneaux

solaires sur le pan est du toit de l'immeuble. Selon lui, le seul endroit

acceptable serait le pignon sud.

Le 7 avril 2010, la municipalité a

informé Maurice de Watteville que lors de sa séance du 30 mars 2010, elle avait

décidé de confirmer l'octroi du permis de construire à Florence de Goumoëns.

E.

Le 7 mai 2010, Maurice de Watteville (ci-après:

le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal.

Dans ses déterminations du 7 juin

2010, Florence de Goumoëns a précisé que Maurice de Watteville n'étant pas un

voisin direct, il ne figurait pas dans la liste des personnes dont elle devait

obtenir l'accord.

Le 9 juin 2010, le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a relevé que l'impact des panneaux

solaires sur l'ensemble bâti était "important,

perceptible surtout depuis l'amont où les situations dominantes ne manquent

pas, ou depuis les maisons voisines" et qu'à "l'évidence, la disposition des panneaux, orientés vers le Sud

et dressés avec une inclinaison d'environ 45 degrés, privilégie l'efficacité ou

le rendement, plutôt que l'intégration". Il a ajouté que "si le dispositif avait été placé à plat sur la lucarne,

l'impact visuel aurait été sans soute compatible avec les recommandations de

l'ISOS et les exigences de la LAT". Par contre, selon lui, une

installation sur la lucarne est qui ne dépasserait pas le niveau du faîte, bien

qu'invisible depuis la propriété du recourant, mais exposée à la vue depuis les

abords, ne constituerait pas une solution satisfaisante au sens de l'ISOS.

Sur demande de la municipalité,

Florence de Goumoëns a contacté la société qui a installé les panneaux solaires,

laquelle a indiqué par lettre du 6 juillet 2010 que l'orientation des panneaux

solaires était optimum et que toute modification de leur inclinaison

diminuerait le rendement de l'installation de manière importante. Elle

déconseillait vivement de mettre les panneaux solaires à plat sur le toit.

Dans son mémoire de réponse du 16

août 2010, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Le recourant et la municipalité se

sont encore déterminés les 28 septembre, respectivement 14 octobre 2010.

Une inspection locale s'est

déroulée en présence des parties le 28 septembre 2011. Le tribunal a constaté

que, depuis le chemin

du Reposoir, situé en amont, au milieu des vignes, à une centaine de mètres au

nord, les panneaux solaires étaient bien visibles. Ils forment un écran

insolite dans la silhouette des toits du hameau des Truits. En

revanche, en abordant le hameau depuis l'ouest, sur le chemin des Truits, les panneaux solaires,

placés perpendiculairement à la vue, sont peu visibles; ils ne se détachent pas

du reste de la toiture du bâtiment de Florence de Goumoëns.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1er); l'autorisation étant délivrée si la construction

est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1er,

1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise également qu'aucun

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain

ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (sur les

installations ou des aménagements soumis à un permis de construire, cf.

jurisprudence citée in Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot

Lausanne 2010, 4ème éd. 2010, n° 2.1 ad art. 103 LATC).

L'art. 103 LATC est complété par

le règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

). D'après l'art. 68a al. 1er RLATC, tout projet de

construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité, qui, avant de

décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime

importance et s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant ou

à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a). En

vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les

constructions et installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles

que les panneaux solaires d'une surface maximale de 8 m2.

En l'occurrence, les panneaux

solaires ont une surface inférieure à 8 m2. Ils sont cependant installés

sur le toit d'un bâtiment qui figure à l'inventaire des monuments et des sites.

Or, la mise à l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il

envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit

ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 par renvoi de

l'art. 51 LPNMS).

Le SIPAL aurait dès lors dû être

consulté avant que la municipalité n'autorise l'installation des panneaux

solaires sur le toit du bâtiment n° ECA 62.

2.

a) En matière d'énergie renouvelable, et

spécialement de panneaux solaires, le droit fédéral et le droit cantonal

comportent des dispositions particulières. Le tribunal a eu l'occasion de

rappeler certaines d'entre elles dans l'arrêt AC.2008.0162 du 22 janvier 2009.

Il a également rappelé que si l'utilisation des énergies renouvelables, plus

spécifiquement de l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé)

important, soutenu par un arsenal législatif conséquent, cet intérêt ne saurait

l'emporter dans tous les cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment

et à son intégration dans son environnement, intérêt également consacré par la

législation. Il a souligné que si les communes devaient encourager

l'utilisation de l'énergie solaire et pouvaient dans ce sens accorder des

dérogations aux règles communales (cf. art. 29 de la loi sur l'énergie du 16

mai 2006, LVLEne; RSV 730.01), les installations de capteurs solaires devaient

être adaptées aux constructions, notamment par la position et la proportion des

capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30 du règlement

d'application de la LVLEne; RSV 730.01.1). Le droit fédéral lui-même n'autorise

pas les installations solaires dans les toits et façades dans tous les cas,

mais à condition qu'elles y soient soigneusement intégrées (art. 18a LAT).

Plus généralement, il y a lieu de prendre en compte les règles générales sur

l'esthétique et l'intégration des constructions (art. 86 LATC).

Le tribunal a ainsi jugé qu'il

convenait d'accepter la dérogation à l'orientation du faîte du toit d'une

maison à reconstruire pour permettre l'utilisation de tous les toits orientés

au sud pour y installer des panneaux photovoltaïques, le développement des énergies

renouvelables reposant sur un intérêt public manifeste et la municipalité ayant

déjà admis des telles dérogations (AC.2008.0267 du 16 juin 2009). La cour a par

contre refusé l'installation de capteurs solaires sur le mur de soutènement

d'un talus dans le site protégé du Lavaux (AC. 2009.0238 du 31 mai 2010) et sur

le toit d'un bâtiment en partie classé et, pour le reste, inscrit à

l'inventaire des monuments historiques (AC.2008.0215 du 20 mai 2009). Dans ces

deux cas, la cour a notamment retenu que les constructeurs n'avaient pas

démontré la nécessité d'installer des panneaux solaires aux endroits choisis.

Elle a également confirmé la décision d'une municipalité refusant

l'installation de panneaux solaires sur une véranda, dès lors que les panneaux ne

suivaient pas la pente du toit (7°), mais étaient implantés selon un angle de

31° (AC.2008.0162 du 22 janvier 2009 déjà cité). Dans cet arrêt, la cour a

notamment tenu compte du fait que l'installation des panneaux solaires était

particulièrement inesthétique dès lors qu'elle recouvrait - jusqu'à leur

rambarde supérieure - les balconnets en fer forgé et en saillie de

l'étage. La surélévation (par une sorte de béquille) des panneaux au dessus du

toit de la véranda créait un imposant volume supplémentaire, visible non

seulement de face depuis le jardin et la chambre à coucher des voisins

immédiats, mais surtout de profil, ce qui était précisément l'angle de vue

depuis la route communale.

b) En l'espèce, fixés sur une

armature métallique et inclinés suivant un angle d'environ 60° par rapport à

l'horizontale, les panneaux solaires sont loin d'être intégrés au toit sur

lequel ils sont installés. Comme l'a constaté le tribunal lors de l'inspection

locale, ils sont bien visibles depuis les parcelles situées en amont. Ils attirent

l'œil lorsqu'on regarde en direction du lac et, de par leur surface, ne

sauraient être comparés aux cheminées existantes. Les panneaux solaires forment

un écran insolite dans la silhouette des toits du hameau des Truits. Or, ce

dernier, inscrit à l'ISOS, mérite spécialement d’être conservé intact ou en

tout cas d’être ménagé le plus possible conformément à l'art. 6 al. 1 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451).

c) Cet intérêt public doit être mis

en balance avec l'intérêt privé de la constructrice et l'intérêt public à la

production d'énergie renouvelable. A cet égard la constructrice n'a pas

produit de pièces relatives au rendement actuel de ses panneaux solaires et au

rendement qu'ils auraient si leur inclinaison ou leur emplacement était modifié.

Il est vraisemblable que leur position actuelle leur confère un rendement

optimum, comme le fait valoir leur installateur. Cela ne signifie pas qu'ils ne

fourniraient plus d'énergie s'ils étaient plus inclinés ou installés ailleurs, mais

uniquement qu'il est probable que leur rendement diminue. Or, on doit relever

qu'actuellement déjà, l'énergie solaire produite sert uniquement à chauffer

l'eau de la maison, de sorte que la constructrice doit de toute façon utiliser

un autre moyen de chauffage. A cela s'ajoute que, comme le suggère le SIPAL, la

réduction de l'efficacité énergétique annuelle d'une pose à plat pourrait être

compensée par une augmentation de la surface des capteurs ou par le recours à

un autre type de capteurs (par exemple, capteurs à tubes orientables). La

constructrice n'a dès lors pas démontré la nécessité d'installer les panneaux

solaires dans leur configuration actuelle et l'intérêt à leur maintien tels

qu'ils sont installés actuellement ne l'emporte par conséquent pas sur

l'intérêt public à la protection du paysage.

3.

Selon la jurisprudence, le principe de

proportionnalité ne permet pas de déroger à la loi - hors des cas où celle-ci

en réserve elle-même la faculté à l'autorité - et de délivrer ainsi une

autorisation dont les conditions légales ne sont pas remplies. En revanche, il

entre pleinement en considération lorsqu'il s'agit d'examiner s'il y a lieu

d'ordonner la suppression ou la modification de travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires (AC.2008.0201 du 10

février 2010 consid. 4c). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; 111 Ib 213 consid. 6b;

102.

Ib 64 consid. 4). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi

peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus

de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui

en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

et la jurisprudence citée). L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen

le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement

atteinte au droit du constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité

de faire des propositions sur la manière de remédier aux violations de la

réglementation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en

reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d'exécution

envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera

par exemple au moment d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint

par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid. 4d cité dans

AC.2002.0221 du 18 mai 2005 consid. 2).

La municipalité devra dès lors examiner

dans quelle mesure une modification de l'inclinaison des panneaux solaires ou

un déplacement de ces derniers pourrait les rendre admissibles.

Au vu de ce qui précède, la

décision de la municipalité du 7 avril 2010 doit être annulée et le dossier lui

être renvoyé pour nouvelle décision.

4.

Conformément aux art. 49 al. 1er et

55.

al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée.

Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, comme en

l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens

lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment,

arrêts AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai 2009;

AC.2001.0202 du 15 juin 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du

27.

décembre 2006; FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre

2006; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait

exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés

exclusivement par une erreur administrative, suivant le principe selon lequel

les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige

par la partie qui les a occasionnés (arrêts AC.2009.0106 du 3 juillet 2009;

AC.2005.0264 du 6 juin 2006; RDAF 1994 p. 324). En l'espèce, le SIPAL

aurait dû être consulté avant que la municipalité ne rende sa décision. Si

cette procédure avait été respectée, la constructrice aurait su que cette

autorité n'était pas favorable à l'installation des panneaux solaires avec

cette inclinaison. Si la constructrice les avait tout de même installés, cela

aurait été à ses risques et périls, alors que dans le cas présent, la

constructrice s'est fiée à l'autorisation délivrée sans réserve par la

municipalité. Il apparaît dès lors équitable de faire supporter une partie des

frais à la Commune de Mont-sur-Rolle.

Le recourant ayant procédé

personnellement, il n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle

du 7 avril 2010 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour

qu'elle examine dans quelle mesure un changement de l'inclinaison des panneaux

solaires ou un déplacement de ces derniers pourrait les rendre admissibles.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge, pour moitié, de la Commune de Mont-sur-Rolle et, pour l'autre

moitié, de Florence de Goumoëns.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2011/nba

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.