AC.2010.0126
CDAP - AC.2010.0126 - 2011-11-28 - DE WATTEVILLE/Municipalité de Mont-sur-Rolle, DE GOUMOENS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
28 novembre 2011Français18 min
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N° affaire:
AC.2010.0126
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.11.2011
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE WATTEVILLE/Municipalité de Mont-sur-Rolle, DE GOUMOENS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
INVENTAIRE CANTONAL
DISPENSE
PROTECTION DES MONUMENTS
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
LPNMS-16
LPNMS-17
RLATC-68a
Résumé contenant:
Le SIPAL aurait dû être consulté avant que la municipalité n'autorise l'installation de trois panneaux solaires sur le toit d'un bâtiment inscrit à l'inventaire des monuments historiques et des antiquités du Canton de Vaud, même si leur surface était inférieure à 8 m2 et qu'ils pouvaient ainsi être dispensés d'autorisation (art. 68a al. 2 RLATC).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
Georges Arthur Meylan, assesseur et M.
Jean-Daniel Rickli, assesseur ; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourant
Maurice DE
WATTEVILLE, à Mont-sur-Rolle,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, section Monuments historiques, à Lausanne,
Constructrice
Florence DE
GOUMOENS, à Mont-sur-Rolle,
Objet
Recours Maurice DE WATTEVILLE c/
décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 7 avril 2010 (installation de panneaux solaires sur le bâtiment no ECA 62,
parcelle no 126)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Florence de Goumoëns est propriétaire du
bâtiment n° ECA 62 situé sur la parcelle n°126 de la commune de Mont-sur-Rolle,
au hameau des Truits. Cette ancienne maison vigneronne de deux étages sur
rez-de-chaussée, d'une surface de 158 m2, fait partie d'un
groupe de cinq bâtiments contigus, à l'angle du chemin des Truits et du chemin
des Pierres. Elle comporte une toiture à trois pans, avec
croupe sur la façade sud. De grandes lucarnes rampantes, revêtues de tôle, ont
été percées dans les pans principaux, jusqu'aux façades est et ouest, qui se
trouvent ainsi surélevées d'un étage sur les deux tiers de leur largeur.
Légèrement plus au nord, à cheval
sur les parcelles nos 120 et 128, se trouve une autre maison
d'habitation (no ECA 69), propriété de Maurice et Tania de
Watteville
Ces biens-fonds sont situés en zone
de hameaux selon le plan de zones de la commune de Mont-sur-Rolle approuvé par
le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 4 mars 1988.
B.
Selon la fiche du recensement architectural s'y
rapportant, le bâtiment n° ECA 62 a reçu la note de 4 (bâtiment bien intégré);
il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques et des antiquités du Canton
de Vaud (v. art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11]). Par ailleurs, le
village de Mont-sur-Rolle est inscrit dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 9
septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger
en Suisse (OISOS; RS 451.12) comme un site d'importance nationale à protéger. Selon
la fiche de données du site établie en 1987 (ci-après: fiche ISOS), le "noyau vigneron des Truits" présente notamment des qualités spatiales et historico architecturales.
La fiche ISOS lui attribue un objectif de sauvegarde A,
signifiant la sauvegarde intégrale de la substance existante.
C.
Le 27 août 2008, Florence de Goumoëns, relevant
qu'elle devait procéder au changement de sa vieille chaudière à gaz, ce qui
impliquait également l'achat d'un chauffe-eau, a demandé à la Municipalité de
Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) l'autorisation d'installer trois
panneaux solaires de 2 m2 chacun sur "la partie métallique"
du pan ouest du toit de sa maison.
Le 11 septembre 2008, la
municipalité lui a répondu qu'elle était prête à lui délivrer un permis de
construire sans enquête publique, à condition qu'elle obtienne l'accord de ses
voisins directs, à savoir " Monsieur U. Boegli
(p.124), Monsieur D. Masotti (p.127), Monsieur H. Rosset (p.131), Messieurs D.
et F. Blanchard (p.148) et Monsieur et Madame J.-C. et F. Rosset (p.150)".
Ayant transmis les accords écrits demandés
et obtenu de la municipalité, le 8 octobre 2008, le permis de construire sollicité,
Florence de Goumoëns a fait installer sur la lucarne ouest trois panneaux
solaires d'environ un mètre sur deux, les uns derrière les autres,
perpendiculairement au faîte du bâtiment. Orientés au sud, ils sont fixés sur
une armature métallique et sont inclinés suivant un angle d'environ 60° par
rapport à l'horizontale. Ils sont également inclinés latéralement, suivant la
faible pente du toit de la lucarne.
D.
Le 8 juin 2009, Maurice de Watteville a écrit à
la municipalité qu'il avait constaté l'installation de panneaux solaire sur le
toit de l'immeuble situé sur la parcelle n°126 et qu'il s'étonnait de ne pas
avoir vu ce projet mis à l'enquête. Il a précisé que ces panneaux "étant posés à la verticale et non sur la
pente du toit, ils bouchent une bonne partie de la vue de [son] immeuble
situé sur les parcelles n° 120 et 128".
Le 11 juin 2009, la municipalité
lui a répondu que "la visite de la commission des
constructions en vue de la délivrance du permis d'utiliser n'[avait] pas encore eu lieu" et que des explications
complémentaires allaient être demandées à Florence de Goumoëns.
Par lettre du 23 juin 2009, Maurice
de Watteville a relevé que l'installation de ces panneaux solaires ne pouvait
être autorisée, d'une part, sans enquête publique et, d'autre part, dans un
hameau répertorié par le classement ISOS.
Prenant position sur la solution
alternative proposée par la municipalité, Maurice de Watteville a précisé le 25
juillet 2009 qu'il n'accepterait pas non plus l'installation de panneaux
solaires sur le pan est du toit de l'immeuble. Selon lui, le seul endroit
acceptable serait le pignon sud.
Le 7 avril 2010, la municipalité a
informé Maurice de Watteville que lors de sa séance du 30 mars 2010, elle avait
décidé de confirmer l'octroi du permis de construire à Florence de Goumoëns.
E.
Le 7 mai 2010, Maurice de Watteville (ci-après:
le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
Dans ses déterminations du 7 juin
2010, Florence de Goumoëns a précisé que Maurice de Watteville n'étant pas un
voisin direct, il ne figurait pas dans la liste des personnes dont elle devait
obtenir l'accord.
Le 9 juin 2010, le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a relevé que l'impact des panneaux
solaires sur l'ensemble bâti était "important,
perceptible surtout depuis l'amont où les situations dominantes ne manquent
pas, ou depuis les maisons voisines" et qu'à "l'évidence, la disposition des panneaux, orientés vers le Sud
et dressés avec une inclinaison d'environ 45 degrés, privilégie l'efficacité ou
le rendement, plutôt que l'intégration". Il a ajouté que "si le dispositif avait été placé à plat sur la lucarne,
l'impact visuel aurait été sans soute compatible avec les recommandations de
l'ISOS et les exigences de la LAT". Par contre, selon lui, une
installation sur la lucarne est qui ne dépasserait pas le niveau du faîte, bien
qu'invisible depuis la propriété du recourant, mais exposée à la vue depuis les
abords, ne constituerait pas une solution satisfaisante au sens de l'ISOS.
Sur demande de la municipalité,
Florence de Goumoëns a contacté la société qui a installé les panneaux solaires,
laquelle a indiqué par lettre du 6 juillet 2010 que l'orientation des panneaux
solaires était optimum et que toute modification de leur inclinaison
diminuerait le rendement de l'installation de manière importante. Elle
déconseillait vivement de mettre les panneaux solaires à plat sur le toit.
Dans son mémoire de réponse du 16
août 2010, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le recourant et la municipalité se
sont encore déterminés les 28 septembre, respectivement 14 octobre 2010.
Une inspection locale s'est
déroulée en présence des parties le 28 septembre 2011. Le tribunal a constaté
que, depuis le chemin
du Reposoir, situé en amont, au milieu des vignes, à une centaine de mètres au
nord, les panneaux solaires étaient bien visibles. Ils forment un écran
insolite dans la silhouette des toits du hameau des Truits. En
revanche, en abordant le hameau depuis l'ouest, sur le chemin des Truits, les panneaux solaires,
placés perpendiculairement à la vue, sont peu visibles; ils ne se détachent pas
du reste de la toiture du bâtiment de Florence de Goumoëns.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1er); l'autorisation étant délivrée si la construction
est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1er,
1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise également qu'aucun
travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant
de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain
ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (sur les
installations ou des aménagements soumis à un permis de construire, cf.
jurisprudence citée in Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot
Lausanne 2010, 4ème éd. 2010, n° 2.1 ad art. 103 LATC).
L'art. 103 LATC est complété par
le règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV
700.11
). D'après l'art. 68a al. 1er RLATC, tout projet de
construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité, qui, avant de
décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime
importance et s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant ou
à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a). En
vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les
constructions et installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles
que les panneaux solaires d'une surface maximale de 8 m2.
En l'occurrence, les panneaux
solaires ont une surface inférieure à 8 m2. Ils sont cependant installés
sur le toit d'un bâtiment qui figure à l'inventaire des monuments et des sites.
Or, la mise à l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il
envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit
ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 par renvoi de
l'art. 51 LPNMS).
Le SIPAL aurait dès lors dû être
consulté avant que la municipalité n'autorise l'installation des panneaux
solaires sur le toit du bâtiment n° ECA 62.
2.
a) En matière d'énergie renouvelable, et
spécialement de panneaux solaires, le droit fédéral et le droit cantonal
comportent des dispositions particulières. Le tribunal a eu l'occasion de
rappeler certaines d'entre elles dans l'arrêt AC.2008.0162 du 22 janvier 2009.
Il a également rappelé que si l'utilisation des énergies renouvelables, plus
spécifiquement de l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé)
important, soutenu par un arsenal législatif conséquent, cet intérêt ne saurait
l'emporter dans tous les cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment
et à son intégration dans son environnement, intérêt également consacré par la
législation. Il a souligné que si les communes devaient encourager
l'utilisation de l'énergie solaire et pouvaient dans ce sens accorder des
dérogations aux règles communales (cf. art. 29 de la loi sur l'énergie du 16
mai 2006, LVLEne; RSV 730.01), les installations de capteurs solaires devaient
être adaptées aux constructions, notamment par la position et la proportion des
capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30 du règlement
d'application de la LVLEne; RSV 730.01.1). Le droit fédéral lui-même n'autorise
pas les installations solaires dans les toits et façades dans tous les cas,
mais à condition qu'elles y soient soigneusement intégrées (art. 18a LAT).
Plus généralement, il y a lieu de prendre en compte les règles générales sur
l'esthétique et l'intégration des constructions (art. 86 LATC).
Le tribunal a ainsi jugé qu'il
convenait d'accepter la dérogation à l'orientation du faîte du toit d'une
maison à reconstruire pour permettre l'utilisation de tous les toits orientés
au sud pour y installer des panneaux photovoltaïques, le développement des énergies
renouvelables reposant sur un intérêt public manifeste et la municipalité ayant
déjà admis des telles dérogations (AC.2008.0267 du 16 juin 2009). La cour a par
contre refusé l'installation de capteurs solaires sur le mur de soutènement
d'un talus dans le site protégé du Lavaux (AC. 2009.0238 du 31 mai 2010) et sur
le toit d'un bâtiment en partie classé et, pour le reste, inscrit à
l'inventaire des monuments historiques (AC.2008.0215 du 20 mai 2009). Dans ces
deux cas, la cour a notamment retenu que les constructeurs n'avaient pas
démontré la nécessité d'installer des panneaux solaires aux endroits choisis.
Elle a également confirmé la décision d'une municipalité refusant
l'installation de panneaux solaires sur une véranda, dès lors que les panneaux ne
suivaient pas la pente du toit (7°), mais étaient implantés selon un angle de
31° (AC.2008.0162 du 22 janvier 2009 déjà cité). Dans cet arrêt, la cour a
notamment tenu compte du fait que l'installation des panneaux solaires était
particulièrement inesthétique dès lors qu'elle recouvrait - jusqu'à leur
rambarde supérieure - les balconnets en fer forgé et en saillie de
l'étage. La surélévation (par une sorte de béquille) des panneaux au dessus du
toit de la véranda créait un imposant volume supplémentaire, visible non
seulement de face depuis le jardin et la chambre à coucher des voisins
immédiats, mais surtout de profil, ce qui était précisément l'angle de vue
depuis la route communale.
b) En l'espèce, fixés sur une
armature métallique et inclinés suivant un angle d'environ 60° par rapport à
l'horizontale, les panneaux solaires sont loin d'être intégrés au toit sur
lequel ils sont installés. Comme l'a constaté le tribunal lors de l'inspection
locale, ils sont bien visibles depuis les parcelles situées en amont. Ils attirent
l'œil lorsqu'on regarde en direction du lac et, de par leur surface, ne
sauraient être comparés aux cheminées existantes. Les panneaux solaires forment
un écran insolite dans la silhouette des toits du hameau des Truits. Or, ce
dernier, inscrit à l'ISOS, mérite spécialement d’être conservé intact ou en
tout cas d’être ménagé le plus possible conformément à l'art. 6 al. 1 de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451).
c) Cet intérêt public doit être mis
en balance avec l'intérêt privé de la constructrice et l'intérêt public à la
production d'énergie renouvelable. A cet égard la constructrice n'a pas
produit de pièces relatives au rendement actuel de ses panneaux solaires et au
rendement qu'ils auraient si leur inclinaison ou leur emplacement était modifié.
Il est vraisemblable que leur position actuelle leur confère un rendement
optimum, comme le fait valoir leur installateur. Cela ne signifie pas qu'ils ne
fourniraient plus d'énergie s'ils étaient plus inclinés ou installés ailleurs, mais
uniquement qu'il est probable que leur rendement diminue. Or, on doit relever
qu'actuellement déjà, l'énergie solaire produite sert uniquement à chauffer
l'eau de la maison, de sorte que la constructrice doit de toute façon utiliser
un autre moyen de chauffage. A cela s'ajoute que, comme le suggère le SIPAL, la
réduction de l'efficacité énergétique annuelle d'une pose à plat pourrait être
compensée par une augmentation de la surface des capteurs ou par le recours à
un autre type de capteurs (par exemple, capteurs à tubes orientables). La
constructrice n'a dès lors pas démontré la nécessité d'installer les panneaux
solaires dans leur configuration actuelle et l'intérêt à leur maintien tels
qu'ils sont installés actuellement ne l'emporte par conséquent pas sur
l'intérêt public à la protection du paysage.
3.
Selon la jurisprudence, le principe de
proportionnalité ne permet pas de déroger à la loi - hors des cas où celle-ci
en réserve elle-même la faculté à l'autorité - et de délivrer ainsi une
autorisation dont les conditions légales ne sont pas remplies. En revanche, il
entre pleinement en considération lorsqu'il s'agit d'examiner s'il y a lieu
d'ordonner la suppression ou la modification de travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires (AC.2008.0201 du 10
février 2010 consid. 4c). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; 111 Ib 213 consid. 6b;
102.
Ib 64 consid. 4). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi
peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus
de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui
en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b
et la jurisprudence citée). L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen
le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement
atteinte au droit du constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité
de faire des propositions sur la manière de remédier aux violations de la
réglementation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en
reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d'exécution
envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera
par exemple au moment d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint
par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid. 4d cité dans
AC.2002.0221 du 18 mai 2005 consid. 2).
La municipalité devra dès lors examiner
dans quelle mesure une modification de l'inclinaison des panneaux solaires ou
un déplacement de ces derniers pourrait les rendre admissibles.
Au vu de ce qui précède, la
décision de la municipalité du 7 avril 2010 doit être annulée et le dossier lui
être renvoyé pour nouvelle décision.
4.
Conformément aux art. 49 al. 1er et
55.
al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée.
Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, comme en
l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du
recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens
lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la
décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment,
arrêts AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai 2009;
AC.2001.0202 du 15 juin 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du
27.
décembre 2006; FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre
2006; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait
exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés
exclusivement par une erreur administrative, suivant le principe selon lequel
les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige
par la partie qui les a occasionnés (arrêts AC.2009.0106 du 3 juillet 2009;
AC.2005.0264 du 6 juin 2006; RDAF 1994 p. 324). En l'espèce, le SIPAL
aurait dû être consulté avant que la municipalité ne rende sa décision. Si
cette procédure avait été respectée, la constructrice aurait su que cette
autorité n'était pas favorable à l'installation des panneaux solaires avec
cette inclinaison. Si la constructrice les avait tout de même installés, cela
aurait été à ses risques et périls, alors que dans le cas présent, la
constructrice s'est fiée à l'autorisation délivrée sans réserve par la
municipalité. Il apparaît dès lors équitable de faire supporter une partie des
frais à la Commune de Mont-sur-Rolle.
Le recourant ayant procédé
personnellement, il n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle
du 7 avril 2010 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour
qu'elle examine dans quelle mesure un changement de l'inclinaison des panneaux
solaires ou un déplacement de ces derniers pourrait les rendre admissibles.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge, pour moitié, de la Commune de Mont-sur-Rolle et, pour l'autre
moitié, de Florence de Goumoëns.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2011/nba
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.