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Décision

AC.2010.0127

CDAP - AC.2010.0127 - 2011-01-06 - Section monuments et sites Service Immeubles, Patrimoine et/Municipalité de Grandson, TROLLIET

6 janvier 2011Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sylvie Trolliet est propriétaire de la parcelle

n° 126 du cadastre de la Commune de Grandson, d’une surface de 325 m2 , et de la parcelle n° 121, d’une

surface de 152 m2 ,

toutes deux situées dans la zone de la vieille ville, au sens des art. 5 ss du

règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions

approuvé par le Conseil d’Etat le 18 avril 1984 (ci-après: RC). La parcelle n°

126 supporte un bâtiment n° ECA 188. Ce bâtiment, de deux étages sur rez +

combles, comprend une surface au sol de 152 m2 et une surface brute de plancher de 408 m2. La partie ouest du bâtiment est

couverte par une toiture à deux pans et la partie est par une toiture plate.

Deux balcons sont installés au premier et au deuxième étage de la partie est. Cette

construction a reçu la note *4* lors du recensement architectural prévu par

l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV

450.11.1) avec une mention négative pour le toit plat et les balcons de la

partie est. Le bâtiment n° ECA 188 fait partie d’un front bâti de bâtiments en

ordre contigu bordé au sud par la ruelle des Jardins dont les façades orientées

au sud sont visibles depuis le lac et constituent la limite du bâti ancien côté

lac. La parcelle n° 121, située au sud-est du bâtiment n° ECA 188, n’est pas

bâtie et est aménagée en jardin. Elle est séparée de la parcelle n° 126 par un

mur. Les parcelles nos 121 et 126 se situent dans le périmètre de la ville

médiévale de Grandson, à proximité du château. Certains des bâtiments contigus

sis à l’ouest ont reçu les notes *2* et *3* lors du recensement architectural

précité et font l’objet de mesures spéciales de protection en application de

législation cantonale sur la protection des monuments et des sites (classement

et mise à l’inventaire). La Commune de Grandson figure à l’inventaire fédéral (inventaire

ISOS) prévu par l’ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l’Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). Selon

l’inventaire ISOS, le bâtiment n° ECA 188 se situe dans le périmètre 1 décrit

comme « Emprise du tissu constituant la petite ville médiévale sur une

colline dominant la rive nord du lac de Neuchâtel, développement en plusieurs

étapes : bourg supérieur, bourg inférieur, Borfolliet et faubourg du

Rivelin » avec un objectif de sauvegarde « A ».

B.

Du 9 janvier 2010 au 8 février 2010, Sylvie

Trolliet a mis à l’enquête publique des travaux portant sur l’amélioration de

l’enveloppe thermique du bâtiment n° ECA 188, l’aménagement d’un appartement

dans les combles et la création de trois places de parc sur la parcelle n° 121.

Le projet de transformation mis à l’enquête comprend notamment l’agrandissement

des balcons sis sur la façade sud au 1er et 2ème étage

(largeur passant de 2 m 70 à 6 m et profondeur de 1 à 2 m), la construction

d’une véranda sur le toit plat de la partie est du bâtiment, l’installation de

fenêtres à châssis rampants, la pose de capteurs solaires sur la toiture de la

partie occidentale, l’installation d’une isolation périphérique sur les façades

nord et est, la pose d’un crépi isolant en façade sud et la modification de

l’escalier de la tour située au nord-est de la maison.

C.

Le Service immeubles, patrimoine et logistique,

section monuments et sites (ci-après: le SIPAL) a formulé une opposition qui

figure dans la synthèse des autorisations CAMAC du 22 février 2010. Dans son

opposition, le SIPAL relevait que l’inventaire ISOS préconisait notamment de

veiller à ce que les façades donnant sur l’extérieur du bourg historique ne se

dénaturent pas davantage par des adjonctions ou des transformations

inappropriées, l’effet de silhouette de la vieille ville en dépendant étroitement.

Il soutenait que le projet de transformation mis à l’enquête aggravait les

atteintes que le bâtiment avait déjà subies dès lors que les balcons se trouvaient

encore amplifiés et que la construction d’une véranda sur le toit plat noté

négativement serait visible dans le site, de même que les capteurs solaires sur

la toiture de la partie occidentale. Le SIPAL relevait également que

l’aménagement des places de parc dans le jardin péjorait la qualité des espaces

de dégagement existants et que l’isolation périphérique prévue sur les façades

nord et est et le crépi isolant prévu en façade sud péjoraient la bienfacture des

façades qui présentaient des encadrements en pierre de Hauterive en saillie. Le

SIPAL invoquait plusieurs violation du règlement communal. Selon lui, tant les

recommandations de l’ISOS que le règlement communal confirmaient que le projet

devait être revu dans le sens d’une valorisation de la vieille ville et qu’il

ne pouvait être accepté en l’état.

Par décision du 24 mars 2010, la

Municipalité de Grandson (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition

formulée par le SIPAL.

D.

Le SIPAL s’est pourvu contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10

mai 2010 en concluant à son annulation. Le 7 juin 2010, la propriétaire a

demandé une levée partielle de l’effet suspensif du recours pour les travaux d’entretien

ne concernant pas les objets contestés. Sur requête de la recourante, la

propriétaire a précisé le 25 juin 2010 les travaux pour lesquels elle demandait

la levée de l’effet suspensif. Par décision sur effet suspensif du 2 juillet

2010, le juge instructeur a admis la requête de levée partielle de l’effet

suspensif en tant qu’elle concernait:

le changement des fenêtres dans les étages

existants;

la remise en état des installations électriques,

sanitaires et de chauffage;

l’isolation des planchers / plafonds des

appartements existants;

le rafraîchissement des peintures à l’intérieur

des appartements.

La

municipalité a déposé sa réponse le 29 juin 2010 en concluant au rejet du

recours dans la mesure où celui-ci serait considéré comme recevable. La

recourante a déposé des observations complémentaires le 23 août 2010. Le

tribunal a tenu audience le 22 novembre 2009 en présence de représentants du

recourant et de la municipalité, assistés de leurs conseil, et de la

constructrice accompagnée de son époux et de l’architecte du projet. A cette

occasion, le tribunal a procédé à une inspection locale. Lors de l’audience,

la municipalité et la constructrice ont indiqué que cette dernière avait

renoncé à modifier l’escalier de la tour adjacente à l’immeuble. Le conseil de

la municipalité a également confirmé qu’un nouveau plan spécial de la vieille

ville était à l’étude et qu’il était destiné à remplacer le plan spécial de

1988, qui avait été appliqué jusqu’au jour où l’on s’était rendu compte que la

procédure d’approbation n’était pas venue à chef. Par la suite, le conseil du

recourant a encore produit la fiche ISOS relative à la Commune de Grandson.

Considérants

1.

L’art. 104a de la loi du 4 décembre 1986 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que

le département (soit le Département des infrastructures) peut recourir contre

une décision accordant un permis de construire. En l’occurrence, le département

a recouru par l’intermédiaire d’un de ses services (le SIPAL) contre la

décision municipale levant l’opposition que ce dernier avait formulé dans le

cadre de la synthèse CAMAC. Déposé dans le délai et le respect des autres

exigences prévues par la loi, le recours est au surplus recevable en la forme,

de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir que le bâtiment n° ECA

188.

est situé aux abords du château de Grandson (classé monument historique) et

forme l’angle sud-est du « Borfolliet » aux côtés de plusieurs

bâtiments ayant reçu la note 2 ou 3 lors du recensement architectural effectué

par le canton de Vaud, dont certains ont été portés à l’inventaire. Il relève

que le bâtiment incriminé est protégé à plusieurs titres, si ce n’est comme

bâtiment en tant que tel, à tout le moins comme élément d’un ensemble protégé.

Il souligne que ce bâtiment se trouve dans le bourg de Grandson qui est inscrit

à l’inventaire ISOS et qu’on se trouve par conséquent en présence d’un objet

d’importance nationale protégé par le droit fédéral en application des art. 5

et 6 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN ; RS 451). Le recourant invoque également l’art.

46.

de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments

et des sites (LPNMS ; RSV 450.11). Selon lui, les transformations du bâtiment

n° ECA 188 qui sont prévues portent atteinte au caractère du bourg et du

château, contrevenant ainsi aux dispositions du droit fédéral et cantonal

précitées.

a) Grandson est inscrit « en

tant que petite ville d’importance nationale » à l’inventaire fédéral des

sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de

l’art. 5 LPN, disposition qui prévoit que le Conseil fédéral établit, après

avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale.

L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas

d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne

souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme

l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation

communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en

compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption

d’un nouveau plan d’affectation (ATF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009

p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement applicables lorsque,

comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils

pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation

des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles

relatives à la clause d’esthétique. Cette répartition des compétences découle

directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la

nature et du patrimoine (art. 78 Cst. [cf. ATF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004,

in RDAF 2006. 629]).

b) aa) Pour ce qui est du

droit cantonal, le chapitre IV de la LPNMS dispose ce qui suit sous le titre

"Protection générale des monuments historiques et des antiquités":

"Art. 46 Définition

1.

Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de

la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités

immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.

2.

Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs

abords.

3.

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

Art. 47 Mesures conservatoires

1.

Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département des

infrastructures prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

2.

L'article 10, alinéas 2 et 3, est applicable.

Art. 48

1.

Si aucune enquête en vue du

classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures

conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil

d'Etat peut

prolonger ce délai de six mois au plus."

Ainsi que cela a été relevé par le

tribunal cantonal dans un arrêt récent (AC.2009.0209 du 26 mai 2010), la

protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi

dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en

faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait

omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). A contrario, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et

pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures

conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (arrêt précité consid. 2 b p.

7).

bb) En l’occurrence, le bâtiment

incriminé n'est ni classé ni porté à l'inventaire et aucune mesure

conservatoire n’a été prise par le département. On relève en outre que s’il

existe dans les environs des bâtiments classés et à l’inventaire, le projet de

transformation litigieux ne modifie aucun de ces objets et ne porte pas directement

atteinte aux éléments qui ont justifié les mesures de protection spécifiques.

Les travaux litigieux ne sauraient par conséquent être refusés sur la base de la

LPNMS, la présence d’objets classés et inventoriés dans les environs étant en

revanche un élément à prendre en considération sous l’angle de l’examen de la

clause d’esthétique de l’art. 86 LATC et des dispositions du droit communal

relatives à la zone de la vieille ville (cf. AC.2010.0017 du 11 août 2007).

c) La LPNMS ne régit pas de

manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans

le canton de Vaud. Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, les plans et les

règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux

paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux

ensembles ou aux bâtiments méritant protection. Ceci permet aux communes

d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts

comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces

règles matérielles ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à

l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des

objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire

communal. C’est ainsi la municipalité qui est compétente en première ligne pour

l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du

département étant limitée à un droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit

de recours (art. 104a LATC) lui permettant de contester une décision municipale

qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la

protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêts AC

2007.0247

du 31 juillet 2008, AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a et AC.2001.0159

du 23 février 2006 consid. 3a).

La Commune de Grandson a fait usage

de la faculté que lui donne l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC en édictant les art. 5

à 10 du règlement communal du 7 mars 1975 (ci-après : le règlement de

1975) auquel renvoie l’art. 6 RC. Cette dernière disposition prévoit qu’un plan

d’extension partiel et un règlement définiront les règles de police des

constructions et d’aménagement du territoire applicables à la vieille ville et

que jusque là, les articles 5 à 10 du règlement de 1975 demeurent en vigueur.

Dans le cas d’espèce, c’est à tort que la municipalité a apparemment examiné le

projet sous l’angle du plan partiel d’affectation de la vieille ville et de son

règlement adoptés par la municipalité le 21 décembre 1988 dès lors que ce plan n’a

été approuvé ni par le Conseil communal ni par l’autorité cantonale et n’a pas

fait l’objet d’une enquête publique. La municipalité a admis cette erreur dans

le cadre des déterminations déposées dans le cadre de la procédure et il n’est

dès lors pas contesté que le projet doit être examiné au regard des articles 5

à 10 du règlement de 1975 dont la teneur est la suivante :

« Zone

de la vieille ville

Art. 5 Cette zone doit être aménagée de façon à protéger son aspect

caractéristique, pour l’habitation ou pour les activités. La Municipalité prend

l’avis de la commission consultative d’urbanisme pour toutes les constructions

ou transformations projetées dans cette zone.

Art. 6 Sous réserve des plans d’alignement et de la loi sur les routes,

les volumes actuels doivent être maintenus. Toutes les constructions,

reconstructions ou transformations projetées qui modifieraient le volume actuel

des bâtiments ou groupe de bâtiments ou les espaces encore libres seront

réglementées par un plan partiel d’extension. Ce plan englobera un groupe de

constructions bien défini par des voies de circulation ou par le caractère du

groupe de bâtiments.

Des

modifications mineures de l’aspect ou du gabarit sont toutefois autorisées.

Art. 7 Lors de transformations ou de reconstructions, il sera fait usage

de matériaux dont la nature et la mise en œuvre seront identiques ou analogues

aux anciennes constructions existantes. Les matériaux polis (pierre, marbre,

métaux, etc.) sont interdits. Les teintes s’harmoniseront avec celles des

immeubles voisins.

Art. 8 La Municipalité interdit les constructions dont l’architecture est

de nature à nuire à l’ensemble avoisinant.

Préalablement

à toute demande d’autorisation de bâtir, une première étude de façade et

toitures à l’échelle d’au moins 1: 100 doit être présentée. Les dessins des

façades déposés préalablement ou lors de l’enquête publique, doivent indiquer

aussi les façades des maisons contiguës.

Art. 9 Les toitures seront recouvertes de tuiles plates, de récupération

ou de couleur vieille tuile.

Art. 10 Lorsque des travaux de réfection extérieurs sont entrepris, ils

doivent l’être conformément à l’aspect original de la construction.

Les

matériaux utilisés dans les travaux de réfection extérieurs doivent présenter le

même aspect que ceux d’origine. Un changement de destination des locaux

existants au niveau du rez-de-chaussée ne peut être admis que moyennant

l’autorisation expresse de la Municipalité.

La pente

et l’orientation des toitures, la hauteur des faîtes, le niveau des corniches

ou des chéneaux, ne doivent pas être modifiés. »

On relèvera que ces dispositions

communales constituent des dispositions d’application de l’art. 86 LATC,

disposition qui prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la

jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans

ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Une

intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en

effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement

des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de

généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les

situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts

qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison

- par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c p. 222-223; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Il

faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid, 6c; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Le tribunal

s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 let. a LPA-VD ; cf. AC.2010.0017 précité consid. 4 et

références). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (voir pour des exemples récents, AC.2010.0017 précité,

AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009, AC.2008.0206 du

31.

décembre 2008).

3.

Pour ce qui est de la réglementation

communale, le recourant soutient tout d’abord que la construction d’une véranda

vitrée sur le toit plat, déjà noté négativement, aggrave l’atteinte à l’aspect

caractéristique de la zone et est de nature à nuire à l’ensemble avoisinant.

Selon lui, cet aménagement, qui sera visible depuis le bord du lac, voire même

depuis l’autre rive du lac de Neuchâtel, contrevient aux art. 5 et 8 du

règlement communal de 1975.

Lors de la vision locale, le

tribunal a pu constater que les différents bâtiments composant le front bâti

dans lequel s’inscrit le bâtiment litigieux présentent des niveaux sous la

toiture peu ou pas altérés avec des éléments intéressants, notamment des

fenêtres doubles rectangulaires ou cintrées et l’usage de la pierre jaune de

Hauterive et de la maçonnerie crépie pour les encadrements. Ces éléments,

ajoutés à la forme du parcellaire, sont caractéristiques d’un bâti relativement

ancien et donnent la substance de ce qui mérite d’être protégé dans le secteur.

Cette constatation est confirmée par la fiche ISOS produite après l’audience

qui demande de veiller à ce que les façades donnant sur l’extérieur du bourg

historique ne se dénaturent pas d’avantage par des adjonctions ou des

transformations inappropriées (fiche ISOS p. 6). En revanche, le tribunal a

constaté que les toitures sont, pour la plupart, déjà fortement dégradées avec

notamment des toits plats, des terrasses et l’installation de panneaux

solaires. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la véranda prévue

sur la terrasse surmontant la partie est du bâtiment soit réellement de nature

à nuire à l’ensemble avoisinant au sens de l’art. 8 al. 1 du règlement de 1975

ou menace l’aspect caractéristique de la vieille ville. A cet égard, il

convient notamment de tenir compte du fait que la véranda ne sera qu’un élément

secondaire par rapport au toit plat existant et qu’elle n’affectera pas la

façade de l’immeuble. Il convient également de relever que la véranda n’aura

pas d’impact négatif par rapport aux bâtiments classés ou à l’inventaire sis le

long du chemin du « Borfolliet », ces constructions ne jouxtant pas

directement le bâtiment litigieux.

Vu ce qui précède, le tribunal n’a

pas de raison de remettre en question l’appréciation de la municipalité pour ce

qui est de la véranda.

4.

Le recourant soutient que

l’agrandissement des balcons, dont l’alignement ne respecte pas celui de la

maison, contrevient aux art. 6 et 8 du règlement communal de 1975.

Contrairement à la véranda, les

balcons ont un impact sur la façade de l’immeuble, soit un élément qui, comme

c’est le cas pour les bâtiments environnants, est jusqu’alors peu altéré et

fait partie de la substance des éléments caractéristiques de la vieille ville

méritant une attention particulière . En l’occurrence, les balcons constituent

des éléments en porte à faux qui, avec une profondeur passant de 1 m à près de

2.

m, s’écartent de la dimension des balcons que l’on trouve usuellement dans

une vieille ville. Ces balcons auront ainsi un impact visuel important et

modifieront le volume de la construction tel qu’il peut être perçu depuis le

sud. Ils constitueront ainsi un élément incongru en façade et ne s’intégreront

pas suffisamment au bâti environnant. Compte tenu de l’importance de l’atteinte

et du caractère sensible de l’environnement bâti, c’est à tort que la

municipalité a considéré que l’agrandissement des balcons respectait les art. 6

et 8 du règlement de 1975, ceci même si l’on tient compte de son pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation des règlements communaux. Le recours doit

ainsi être admis sur ce point.

5.

Le recourant soutient que

la pose de panneaux solaires sur la toiture contrevient à l’art. 9 du règlement

communal de 1975. Dès lors que les panneaux seront visibles depuis le bord du

lac, voire depuis l’autre rive du lac de Neuchâtel, elle invoque en outre une

violation des art. 5 et 8 du règlement.

Comme on l’a vu ci-dessus, les

panneaux solaires viennent s’implanter sur une toiture qui est un élément déjà

altéré. On constate en outre que des installations similaires existent sur des

bâtiments environnants et on été autorisés sur la base du règlement communal de

1975.

Au demeurant, il n’apparaît pas que l’on puisse déduire de l’art. 9 de ce

règlement, qui concerne les types de tuiles qui doivent être utilisés pour les

toits de la vieille ville, l’interdiction d’aménager des panneaux solaires sur

les toitures. Dans ces circonstances, le tribunal n’a pas de raison de mettre

en cause la réglementarité de cette installation.

6.

Le recourant soutient que

l’isolation périphérique prévue contrevient à l’art. 10 al. 1 et 2 du règlement

communal de 1975.

Pour que les exigences de l’art. 10

al. 1 du règlement soient respectées, il convient de mettre en œuvre une

solution qui garantisse que les encadrements restent en saillie. Or, tel est le

cas de la solution décrite dans la réponse de la municipalité consistant à

piquer le crépi existant et à refaire un crépi isolant en retrait des

encadrements.

Il appartiendra à la municipalité

d’ériger en condition du permis de construire la mise en œuvre de cette

solution en précisant que celle-ci concerne également les façades nord

et est.

7.

Le recourant met en cause

les places de parc projetées sur la parcelle n° 121, relevant que celles-ci

sont prévues sur un espace encore libre, dont l’affectation n’a pas encore été

réglementée.

Il résulte de l’art. 6 du règlement

communal de 1975 que toutes les constructions, reconstructions ou

transformations qui modifieraient le volume actuel des bâtiments ou groupes de

bâtiments, ou les espaces encore libres seront réglementées par un plan partiel

d’extension. Dans sa réponse au recours, la municipalité fait valoir, d’une

part, que la création de places de parc est imposée par l’art. 84 RC et,

d’autre part, que des places de parc ne constituent pas des

« constructions » pour lesquelles l’art. 6 du règlement communal de

1975.

imposerait l’adoption préalable d’un plan spécial.

L’art. 84 RC a la teneur

suivante :

« La

municipalité fixe le nombre des places privées de stationnement ou de garages

pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et

sur fonds privés. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de l’Union

suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l’importance et à

la destination des nouvelles constructions. En règle générale, la proportion

est d’une place de stationnement ou de garage par logement; les emplacements

des garages doivent être prévus en retrait des alignements.

Lorsque le

propriétaire se trouve dans l’impossibilité de construire sur son propre fond

tout ou partie des places imposées, la municipalité peut l’exonérer totalement

ou partiellement de cette obligation moyennant le versement d’une contribution

compensatoire par place manquante d’un montant de Fr. 3'000. Ce montant est

fixé par rapport à l’indice 187 des prix de gros des matériaux de construction

et variera dans les mêmes proportions que ledit indice.

Cette

contribution est exigible lors de la délivrance du permis de construire. Au cas

où ledit permis ne serait pas utilisé, le montant versé ne sera restitué qu’une

fois le permis périmé ou moyennant renonciation écrite du bénéficiaire.

Le montant

sera affecté à la construction par la Commune de places de stationnement

accessibles au public.

Ces

dispositions sont également applicables dans les cas où une transformation ou

un changement d’affectation d’un immeuble existant aurait pour effet

d’augmenter les besoins en places de stationnement. »

En l’occurrence, l’aménagement des

trois places de parc qui sont prévues implique la destruction, en tous les cas

partielle, du jardin sis actuellement sur la parcelle n° 121. Lors de la vision

locale, le tribunal a pu constater que ce jardin joue un rôle sur le plan

paysager lorsqu’on observe la vieille ville depuis le sud et qu’il fait partie

intégrante de la substance de la vieille ville en tant qu’espace de dégagement

prolongeant le bâti existant. En outre, contrairement à ce que soutient

l’autorité intimée, on se trouve bien en présence d’une transformation

modifiant un espace encore libre de construction au sens de l’art. 6 du

règlement. Partant, il y a lieu de soumettre un éventuel aménagement de cet

espace à l’adoption préalable d’un plan spécial. Cette question devra par

conséquent être examinée dans le cadre du nouveau plan actuellement à l’étude.

On relèvera encore que

l’aménagement de places de parc n’est pas imposé par l’art. 84 RC puisque cette

disposition prévoit le versement d’une contribution compensatoire lorsque le

propriétaire se trouve dans l’impossibilité de construire sur son propre fonds

pour toutes ou partie des places imposées, ce qui est le cas en l’espèce compte

tenu des exigences réglementaires relatives à la protection de la vieille

ville.

8.

Le recourant met en cause

la modification de l’escalier de la tour adjacente à l’immeuble dès lors que

celle-ci implique à tout le moins la destruction d’une façade de cette tour.

Selon lui, il existe une forte présomption que cette tour, située dans le tissu

médiéval du bourg de Grandson, présente un intérêt patrimonial qui doit être

conservé. Il considère dès lors qu’il doit être procédé à une expertise

archéologique avant d’autoriser toute transformation.

Dès lors que la constructrice a

indiqué lors de l’audience avoir renoncé à la modification de l’escalier, ce

point n’est plus litigieux. Il conviendra au surplus que cette modification du

projet soit mentionnée dans le permis de construire.

9.

La recourante relève

qu’on ne sait pas si le projet respecte le futur plan spécial qui est à l’étude

et qu’il s’agit d’un motif supplémentaire de refuser l’autorisation de

construire sollicitée pour la véranda, les balcons, les places de parc et les

panneaux solaires.

La recourante invoque implicitement

l’art. 77 LATC. Cette disposition permet à la municipalité de refuser un permis

de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et règlement, compromet le développement futur d’un quartier, ou

lorsqu’il est contraire à un plan ou règlement d’affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique (al. 1).

L’autorité élaborant le plan ou le règlement est alors tenue de mettre à

l’enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la

communication par la municipalité de la décision ou de refus de permis (al. 2)

et le projet doit être adopté par l’autorité compétente dans les six mois dès

le dernier jour de l’enquête publique (al. 3). Ces délais peuvent chacun être

prolongés de six mois par le département (al. 4). Lorsque ces délais n’ont pas

été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire.

La municipalité doit statuer dans les trente jours après avoir consulté le

département (al. 5).

Dès lors que l’art. 77 LATC donne à

la municipalité la faculté de refuser un permis de construire pour un projet de

construction réglementaire, en instaurant en quelque sorte une mesure

provisionnelle visant à protéger l’aboutissement du travail de révision d’une

planification existante (cf. arrêt TA AC.2003.0256 du 7 décembre 2004), le

constructeur a incontestablement un intérêt digne de protection à s’opposer à

un refus de permis fondé sur cette disposition. La question se pose en revanche

de savoir si un tiers opposant peut se prévaloir d’un tel intérêt lorsque la

municipalité refuse d’en faire application. A cet égard, la jurisprudence a

admis qu’un propriétaire voisin puisse invoquer, dans le cadre du contrôle

incident du plan, le moyen selon lequel une mesure de planification ne répond

plus à un intérêt public en raison des effets de ce plan sur son bien-fonds

(ATF 120 Ia 232 consid. 2c; arrêt TA AC.2003.0256 précité). Selon la

jurisprudence, lorsque l’art. 77 LATC est invoqué par un propriétaire voisin,

il convient par conséquent de déterminer si les conditions d’une révision du

plan, telles qu’elles sont prévues par l’art. 21 al. 2 LAT, sont remplies (cf.

AC.2003. 0256 précité). Selon cette disposition, les plans d’affectation font

l’objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances sont sensiblement

modifiées. Dans le cadre de l’application de l’art. 77 LATC, l’on doit ainsi au

premier chef se demander si l’affectation et la réglementation en vigueur

présentent de sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un besoin de

modification (cf. arrêt TA AC.1996.0128 du 9 octobre 1996). Compte tenu des

concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l’art. 77 LATC, la

municipalité qui applique cette disposition dispose d’une grande latitude de

jugement (sur ce qui précède, voir AC.2004.0186 du 13 septembre 2005 in RDAF

2006.

p. 239).

On peut se poser la question de

savoir si le département peut invoquer l’art. 77 LATC dans le cadre d’un

recours déposé en application de l’art. 74a LATC. En l’occurrence, cette

question souffre de demeurer indécise dès lors que, dans le cadre de sa

latitude de jugement, la municipalité était fondée à considérer qu’une décision

relative à la demande de permis de construire pouvait être prise sur la base du

droit en vigueur, sans attendre l’adoption du plan spécial qui est à l’étude.

On constate à cet égard que, même s’ils sont relativement généraux et

mériteraient d’être précisés et complétés, les articles 5 à 10 du règlement de

1975.

sont suffisants pour permettre à la municipalité de refuser un projet

susceptible de porter atteinte à la vieille ville. On relève notamment

l’exigence figurant à l’art. 5 du règlement selon laquelle l’aspect

caractéristique de la vieille ville doit être protégé avec la soumission

obligatoire de tous les projets à la Commission consultative d’urbanisme pour

préavis et l’exigence selon laquelle la municipalité doit refuser toute

construction dont l’architecture est susceptible de nuire à l’ensemble

avoisinant, avec l’obligation de produire préalablement à toute demande

d’autorisation une première étude de façade et toiture indiquant les façades

des maisons contiguës.

Vu ce qui précède, on ne saurait

faire grief à la municipalité de ne pas avoir fait application de l’art. 77

LATC dans le cas d’espèce pour refuser le permis de construire.

10.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée

réformée en ce sens que l’opposition du département est admise en tant qu’elle

concerne les balcons et les trois places de parc prévues sur la parcelle n°

121.

Vu le sort du recours et la nature particulière de la cause, les frais sont

partagés entre la Commune de Grandson et l’Etat de Vaud et il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Grandson du 24

mars 2010 levant l’opposition du recourant est réformée en ce sens que

l’opposition est admise en tant qu’elle porte sur les balcons et les places de

parc, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la Commune de Grandson, le solde des frais de la cause étant à la

charge de l’Etat.

IV.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2011

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.