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Décision

AC.2010.0129

CDAP - AC.2010.0129 - 2011-08-26 - MENOUD c/Municipalité de Seigneux, TROLLIET, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Service du développement territori

26 août 2011Français88 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 16 mars 2006, par partage successoral, Marc

Menoud a acquis un domaine agricole à Romont (FR). Son exploitation agricole est

de type ring porcin (naisseur-engraisseur, vaches allaitantes, grandes

cultures); elle recouvre 31,20 ha de surface agricole utile - SAU -,

respectivement 27,20 ha de terre ouverte - TO - (pois protéagineux, maïs,

céréales). Marc Menoud est propriétaire de 21 ha et loue 1,4 ha à la Commune de

Romont et 6,8 ha à Jean Codourey, selon un contrat de bail à ferme du 28 décembre

2009, conclu jusqu'au 31 décembre 2020.

B.

Suite à une demande de Marc Menoud en octobre

2008, la Commune de Seigneux a émis, le 3 novembre 2008, un préavis favorable

quant au projet de l'intéressé d’agrandissement d'une porcherie actuellement exploitée

dans le bâtiment ECA n°138 se trouvant sur la parcelle n° 118 du cadastre de la

Commune de Seigneux (au lieu-dit "au Rionzy") et appartenant à Samuel

Trolliet. Deux halles à poulets se trouvent à proximité de l'actuelle porcherie

et une troisième est en projet.

Par convention du 10 novembre 2008,

Marc Menoud a promis d'acquérir de Samuel Trolliet la parcelle n° 118 du

cadastre de la Commune de Seigneux, qui comprend un bâtiment agricole (n° ECA

138) et un pré-champ, ainsi qu’une surface d’environ 1'500 m2 de la parcelle n° 124 du cadastre de

la Commune de Seigneux à détacher autour du bâtiment n° 138 et à réunir à la

parcelle n° 118.

C.

Le 4 décembre 2008, Marc Menoud a déposé un

dossier de demande préalable; son projet consistait à assainir la porcherie

existante (n° ECA 138), qui se trouvait sur la parcelle n 118 et comptait

240 places pour porcs à l’engrais, soit une capacité de 40.8 unités de gros

bétail (UGB), à l’agrandir afin d’y ajouter 360 places pour porcs à

l'engraissement (61.2 UGB) et 250 places pour porcs à l’avancement (15 UGB), à

ériger trois nouveaux silos-tours à aliments et à créer une nouvelle fosse à

purin enterrée entre la porcherie existante et le projet.

Le 30 mars 2009, le Service du

développement territorial (SDT) a émis un préavis favorable à la réalisation du

projet de Marc Menoud.

En vue de l'agrandissement projeté

de la porcherie, Marc Menoud a signé avec plusieurs agriculteurs de la région

les contrats suivants:

- le 6 février 2009, un contrat pour

la prise en charge de purin/fumier avec Claude Pasche, par lequel celui-ci

s'est engagé à accepter les engrais de ferme de Marc Menoud, à savoir 5,5

unités de gros bétail-fumure (UGBF), soit 50 m3 d'engrais de porcs par an;

- le 6 février 2009, un contrat

pour la prise en charge de purin/fumier avec Eric Matzinger, par lequel

celui-ci s'est engagé à accepter les engrais de ferme de Marc Menoud, à savoir

16,5 UGBF, soit 150 m3 d'engrais de porcs par an;

- le 13 février 2009, un contrat pour

la prise en charge de purin/fumier avec Roland Briod, par lequel celui-ci s'est

engagé à accepter les engrais de ferme de Marc Menoud, à savoir 33 UGBF, soit 300

m3 d'engrais de

porcs par an;

- le 11 mars 2009, un contrat pour la prise en charge de purin/fumier avec Alexandre

Duc, par lequel celui-ci s'est engagé à accepter les engrais de ferme de Marc

Menoud, à savoir 22 UGBF, soit 200 m3 d'engrais de porcs par an;

- le 21 avril 2009, un contrat pour

la prise en charge de purin/fumier avec M. Tenthorey-Bonjour, par lequel

ce dernier s'est engagé à accepter les engrais de ferme de Marc Menoud, à

savoir 22 UGBF, soit 200 m3 d'engrais de porcs par an;

- le 6 mai 2009, un contrat pour

la prise en charge de purin/fumier avec Christiane Flühmann Jaton, par lequel

cette dernière s'est engagée à accepter les engrais de ferme de Marc Menoud, à

savoir 20,9 UGBF, soit 190 m3 d'engrais de porcs par an.

Ces six contrats représentent la

prise en charge par les différents preneurs de 1090 m3 d'engrais de porcs, correspondant à

119,9 UGBF.

Le 28 mai 2009, le SDT a complété son

préavis du 30 mars 2009, dans la mesure où, selon les plans qui lui avaient été

fournis le 27 mai 2009, le projet différait du précédent dossier, dès lors

qu’il était prévu de démolir totalement la porcherie existante et d’en

reconstruire une nouvelle.

En mai 2009, Joseph Mastrullo,

ingénieur agronome EPFZ, de MandaTerre Sàrl, a établi une notice d'impact sur

l'environnement comprenant notamment des plans de situation des surfaces d'épandage

(1:20'000) et dont les éléments seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.

Le 16 juin 2009, Marc Menoud a déposé une

demande de permis de construire pour la démolition du bâtiment n° ECA 138 et la

construction d’une porcherie d’engraissement avec fosse à purin et silos,

destinée à l'avancement de 250 porcelets et l'engraissement de 600 porcs, correspondant

à un total de 117 UGB, sur la parcelle n° 118 future de la Commune de

Seigneux (soit la parcelle n° 118 et une partie de la parcelle n° 124). Les

parcelles n° 118 et 124 sont toutes deux classées en zone agricole selon le

Plan des zones et le Règlement communal sur le plan d’extension et la police

des constructions (ci-après : le RPE), tous deux approuvés le 20 mars 1981 par

le Conseil d’Etat. Elles sont situées en secteur B de protection des eaux.

Mis à l’enquête publique du 30 juin

au 30 juillet 2009, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles des

Communes de Lucens et de Villeneuve (FR), de Patrick Buttet, d'Olivier Jan, de

Muriel et Marcel Joye ainsi que de Joëlle et Roland Kuchen, de Bernard

Jeanmonod et de Marylise Maury.

E.

Le 12 octobre 2009, la Centrale des

autorisations en matière d’autorisation de construire a adressé à la

Municipalité de Seigneux les autorisations spéciales et préavis nécessaires (n°

CAMAC 98604) des différents services cantonaux concernés. Le Service des eaux,

sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement urbain

et rural (SESA-AUR2) a délivré l'autorisation spéciale requise en l'assortissant

de conditions impératives. Il a relevé en particulier ce qui suit :

"La porcherie projetée, située en zone de

plaine, abritera un cheptel porcin représentant une charge en fumure égale à

117 UGBF.

La surface

d'épandage minimale nécessaire pour réaliser un épandage conforme des engrais

de ferme produits par ce cheptel porcin devra être ici de 47 ha (2.5 UGBF par

ha et par année).

Par ailleurs,

nous relevons que la surface d'épandage proposée totalise 48 ha. Cette surface

est obtenue uniquement par contrats.

Nous prenons note

que selon le projet, le cheptel porcin sera nourri exclusivement par des farines

produites à cet effet. Il n'y aura donc ni lactosérum, ni déchets d'abattage,

de boucherie ou alimentaires pour affourager les porcs. En conséquence, le SESA/AUR

ne peut pas reconnaître cette entreprise comme étant une entreprise d'intérêt

public mentionnée à l'article 25 OEaux et les surfaces d'épandage proposées par

contrats ne doivent pas être situées par la route à plus de 6 km de la

porcherie (art. 24, al. 1 OEaux). Or, plusieurs parcelles susceptibles de

recevoir du purin sont situées à plus de 6 km par la route. Toutefois, ces

parcelles sont situées à moins de 8 km.

Il est ensuite

constaté que la région considérée est située à l'intérieur d'une zone sensible

en matière de protection des eaux (nappe, secteurs S de protection des eaux de

boisson, marque réputée d'eau minérale). Cette limite de 6 km contribue hélas à

accentuer les difficultés locales d'épandage des engrais de ferme en accentuant

la pression sur les eaux.

Pour ne pas

accentuer cette pression locale sur les eaux, et permettre une meilleure

répartition de la charge, le SESA/AUR est d'accord de délivrer ici la

dérogation prévue à l'article 24 al. 2 OEaux qui stipule que pour tenir compte des

conditions locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut augmenter la

distance autorisée de 2 km au plus.

En conséquence de

ce qui précède, le SESA/AUR approuve les contrats d'épandage de purin proposés

selon les dispositions de l'art. 14, al. 5 LEaux et constate que le plan

d'épandage permet une valorisation conforme des engrais de ferme produits dans

la porcherie considérée.

En ce qui

concerne le stockage du purin, le SESA/AUR relève que:

Le volume de

stockage projeté (613 m3) est suffisant pour récolter et stocker la totalité du

purin produit pendant 4 mois (537 m3). Le temps de rétention de 4 mois est le

temps correspondant à l'altitude de Seigneux.

(...)".

Le Service des eaux, sols et

assainissement, Division eaux souterraines, l'Hydrogéologue adjoint (SESA-HGA)

a délivré l'autorisation spéciale requise en l'assortissant de conditions

impératives. Il a en particulier relevé ce qui suit :

"En ce qui concerne l'exploitation, la

Division ES du SESA prend bonne note que toutes les parcelles des repreneurs

susceptibles de représenter une menace pour la qualité des eaux souterraines ont

été retirées des zones d'épandage, notamment les parcelles situées dans la

plaine alluviale entre l'usine des sources minérales Henniez et 500 mètres en

amont du puits de Grandchamp.

Le plan

d'épandage est conforme à la législation sur la protection des eaux

souterraines. En cas de modification du plan, celui-ci devra être soumis à la

Division Eaux souterraines du SESA pour approbation."

Le Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN) a préavisé favorablement au projet de porcherie, imposant

néanmoins différentes conditions impératives. Il a notamment relevé ce qui suit

:

"Bruit des installations techniques

(...)

Selon la notice

d'impact du bureau MandaTerre de mai 2009, les ventilateurs seront placés dans

une chambre insonorisée.

Une mesure de

contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art.

12 OPB).

Trafic routier

L'augmentation du

trafic routier due au projet doit respecter les exigences de l'art. 9 de l'OPB.

Selon la notice

d'impact, le trafic lié au projet sera de moins de un véhicule par jour.

Sous ces

conditions, le SEVEN estime que le projet respecte les exigences légales en

matière de protection contre le bruit.

Une mesure de contrôle

pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).

(...)

Installations

destinées à la détention d'animaux

Emissions

d'odeurs

(...)

Type

d'installation: Porcherie

Distance

minimale: 116 mètres (compte tenu des 3 poulaillers voisins et du biofiltre

pour le traitement des odeurs).

Point d'origine

pour la mesure de la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage

ou limite de l'air de promenade.

A l'intérieur du

périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que

celles directement liées à l'exploitation.

Autres mesures

préventives pour limiter la gêne au voisinage:

1) Assurer une

bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation de l'air

vicié convenable.

2) Une bonne exploitation

des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment

d'évacuation favorable.

3) Le choix de

conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter

les temps lourds et les directions de vent défavorables.

4) Informer les

voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de

semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.

Le respect des

mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de

voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires

pourraient être prescrites."

F.

Le 28 janvier 2010, la Commune de Lucens a de

nouveau fait part de sa position à la Commune de Seigneux.

Le SESA a donné, le 24 février

2010, à la Commune de Seigneux des informations relatives à la protection des

eaux en relation avec la demande de permis de construire de Marc Menoud, confirmant

que le projet en cause était conforme aux prescriptions légales en matière de

protection des eaux. Il a par ailleurs relevé qu'il était compétent pour

examiner le projet dans sa partie vaudoise uniquement, mais que le service

compétent du Canton de Fribourg avait donné son aval en ce qui concerne les

surfaces d'épandage sises sur le territoire fribourgeois.

G.

Par décision du 23 mars 2010, la Municipalité de

Seigneux (ci-après : la municipalité) a refusé de délivrer le permis de

construire requis. Elle a en effet relevé que le projet de porcherie n'était

pas conforme à la réglementation communale en matière de police des

constructions dès lors que, d'une part, la conclusion des contrats d'épandage

de purin nécessaires pour absorber la quantité prévue allait péjorer la

situation des exploitations existantes (chiffre 1 de sa décision) et que,

d'autre part, la porcherie projetée elle-même et les surfaces d'épandage allaient

constituer une source importante de nuisances et d'émanations incommodantes

(chiffre 2). Elle a également indiqué que le projet n'était pas admissible en

matière de protection des eaux et, en particulier, que ne figuraient pas au

dossier de pièces de l'autorité fribourgeoise compétente assurant la

compatibilité des surfaces d'épandage prévues avec le secteur de protection des

eaux sis à Villeneuve (FR) (chiffre 3).

H.

Le 7 mai 2010, Marc Menoud a interjeté recours

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la

décision précitée en ce sens que l’autorisation requise lui est octroyée,

subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la Commune de

Seigneux pour prise de décision dans le sens des considérants.

Dans ses observations du 21 mai

2010, le Service du développement territorial (SDT) a confirmé l’autorisation

spéciale cantonale hors des zones à bâtir qu’il avait délivrée et s’en remettait

à justice pour ce qui était du refus du permis de construire rendu par la municipalité.

Le 8 juin 2010, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) s’en est

également remis à justice, sans prendre de conclusions, et le Service de

l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a confirmé son préavis favorable

figurant dans la synthèse CAMAC.

Dans ses observations du 9 juin

2010, la Commune de Lucens a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du

recours. Le 10 juin 2010, le Service de l’agriculture (SAGR) a indiqué ne pas

avoir d’observations à formuler.

Dans sa réponse du 10 juin 2010, la

municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 13 août 2010, le recourant a

fourni des informations complémentaires au tribunal.

Dans leurs déterminations du 17

août 2010, les opposants Olivier Jan et consorts, représentés par Marylise

Maury, ont confirmé leurs oppositions et conclu au rejet du recours. Dans ses

observations du 6 septembre 2010, la Commune de Villeneuve (FR) a conclu, avec

suite de frais et dépens, également au rejet du recours.

Dans sa réplique du 8 novembre

2010, le recourant a confirmé ses conclusions et, dans son écriture spontanée

du 29 novembre 2010, apporté de nouvelles informations.

Par courrier du 19 mai 2011 adressé

au tribunal de céans, Raphaël Kropf, de la Section protection des eaux du

Service fribourgeois de l'environnement, a relevé que le plan d'épandage relatif

aux terrains situés sur le territoire fribourgeois n'avait pas fait l'objet

d'une procédure formelle d'approbation et qu'il ne déployait par conséquent

aucun effet juridique; il n'avait qu'une valeur indicative. Il a par ailleurs

indiqué que les terrains concernés se trouvaient en partie dans un périmètre de

protection des eaux souterraines, mais qui n'était pour l'instant que

provisoire; cette eau n'était aujourd'hui pas utilisée par un captage d'intérêt

public. Il a néanmoins précisé que si cela ne devait plus être le cas dans le

futur, des zones de protection des eaux souterraines (zones S) devraient être

délimitées par le détenteur du captage, puis approuvées par la commune et le

canton au terme de la procédure ad'hoc; ce plan pourrait avoir des effets

restrictifs pour l'épandage de lisier.

Le 20 mai 2011, Joseph Mastrullo,

de MandaTerre Sàrl, a en particulier produit un plan à jour des surfaces

d'épandage au 1:10'000 et un récapitulatif, daté du 19 mai 2011, des quantités

de lisier et UGBF figurant dans les contrats de reprise d'engrais de ferme conclus

avec six agriculteurs, des surfaces utiles disponibles et des quantités

maximales d'UGBF épandables sur lesdites surfaces (sur la base des valeurs

indiquées dans le questionnaire 52 du SESA).

I.

La cour de céans a procédé à une inspection

locale le 9 juin 2011 en présence des parties. Un procès-verbal a été transmis

à celles-ci pour information. Il convient d’en extraire ce qui suit :

" (...)

Le recourant

indique que la porcherie est toujours en activité et que les places pour porcs

à l'engraissement correspondent à 51 UGBF.

Odeurs

provoquées par la porcherie

Les opposants

expliquent que le bâtiment le plus proche se trouve à environ 280 m en amont de

la porcherie. Ils expliquent en sentir les odeurs par temps de bise et être

gênés par les camions. En revanche, il n'y a pas d'odeurs dues aux poulets.

Joseph Mastrullo

relève qu'actuellement, aucune mesure n'est prise pour diminuer les odeurs,

mais qu'avec le système de lavage biologique intégré au projet de porcherie,

les nuisances olfactives devraient diminuer malgré l'augmentation du cheptel.

Les opposants ne

sont néanmoins pas rassurés.

Joseph Mastrullo

précise que, s'agissant du problème de la diminution des odeurs, il n'a pas

fait une analyse d'odeurs in casu, mais qu'il a utilisé un correcteur prévu par

un document établi par la Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon

(FAT) pour l'utilisation d'un tel système de lavage biologique. Il ne peut pas

affirmer que les voisins ne sentiront plus rien, mais, à la distance où se

trouvera la future porcherie, qu'il y aura moins d'odeurs qu'actuellement.

Marylise Maury

dit douter des explications de Joseph Mastrullo, dès lors qu'il y aura trois

fois plus d'animaux.

Joseph Mastrullo

explique qu'avec deux fois plus d'UGBF, les odeurs diminueront de moins de la

moitié, mais que le troisième poulailler est déjà intégré dans les calculs. Il

relève qu'il n'y aurait pas eu d'obligation de mettre un filtre à odeurs, avec

lequel il y aura une nette amélioration, mais qui nécessite un entretien

important.

Le président

relève que le SEVEN devrait dès lors surveiller l'entretien de ce filtre, le

cas échéant sur requête des voisins.

Protection des

eaux

Le représentant

du SESA précise que la future porcherie produira 117 UGBF, ce qui nécessitera

47 ha de surfaces d'épandage, dès lors qu'un hectare peut recevoir 2,5 UGBF;

il y a donc un hectare de marge. Il admet qu'aucune zone d'épandage prévue ne

se trouve sur une zone de protection des eaux S1 ou S2.

Me Jacques Haldy

est d'accord avec les explications du représentant du SESA, sous réserve du cas

de Villeneuve (FR).

Le syndic de

Lucens indique que le rapport pour l'aire Zu du Puits des Grands-Champs a été

approuvé par les autorités compétentes.

Le tribunal et Me

Laurent Trivelli prennent note du fait que le recourant renonce à utiliser les

parcelles situées dans l'aire Zu susmentionnée, soit à une surface d'épandage

de 5,5 ha qui fait l'objet d'un contrat pour la prise en charge d'engrais de

ferme avec Roland Briod.

Joseph Mastrullo

explique que le canton de Vaud prévoit 2,5 UGBF/ha et que donc ils n'auraient

pu prévoir que 47 ha de surfaces d'épandage, mais que le projet en compte 48.

Le tribunal

constate que si le recourant renonce aux 5,5 ha de surfaces d'épandage se

trouvant dans l'aire Zu sur les 48 ha dont il a besoin, la surface disponible

ne serait plus suffisante.

Le recourant

répond que les six agriculteurs concernés mettent à disposition en fait 160 ha

fertilisables et le représentant du SAgr explique que le potentiel de surfaces

d'épandage est de 160 ha et que 48 ha sont nécessaires.

L'assesseur Silvia Uehlinger indique qu'à son avis une partie de ces 160 ha

n'est pas disponible pour l'épandage du lisier provenant de la porcherie

projetée.

Joseph Mastrullo

précise que les six agriculteurs sont soumis à l'obligation d'avoir un bilan de

fumure équilibré et qu'ils ont environ 270 ha fertilisables. Dans le cadre du

projet, une partie de ces hectares n'ont pas été pris en compte, car ils se

trouvaient en zones S2 ou potentiellement dangereuses pour les eaux souterraines.

Le représentant

du SESA relève que ces six agriculteurs, qui ont 160 ha à disposition, peuvent

avoir d'autres contrats pour la prise en charge d'engrais de ferme, contrats

que le SESA contrôle.

Me Jacques Haldy,

se référant à la synthèse CAMAC, estime que, selon le SESA, la surface

disponible est de 48 ha au maximum.

Le représentant

du SESA explique que ces 48 ha sont utilisés en rotation sur les 160 ha et

que cela fait l'objet d'un contrôle. Ainsi, précise Joseph Mastrullo, si 5,5 ha

sont retirés des 160 ha, cela demeure suffisant. Le représentant du SESA

indique que se pose néanmoins la question de savoir si les 5,5 ha en moins

peuvent être remplacés par l'agriculteur Briod, ce que les parties ignorent. Il

relève que si le nombre d'hectares de surfaces d'épandage à disposition est

insuffisant, le cheptel devra être réduit; il ajoute que le SESA doit approuver

tous les contrats, qui en outre sont annuellement contrôlés par le SAgr.

Le syndic de

Lucens annonce au tribunal et aux parties que sa commune va tout prochainement

racheter la parcelle n° 164, de 4 ha, se trouvant au centre de Lucens et sur

laquelle il était prévu de procéder à des épandages.

Dès lors que

n'est pas clair le point de savoir si les surfaces d'épandage sont suffisantes

malgré le retrait du projet d'une surface totale de 9,5 ha (5,5 ha + 4 ha), le

président prie Joseph Mastrullo de produire un tableau complémentaire avec les

calculs actualisés des surfaces d'épandage réellement disponibles, tableau

préalablement approuvé par le SESA.

A la question de

Me Jacques Haldy, le recourant répond que le projet d'usine de biogaz de Nestlé

Waters Suisse, dont il est également l'un des promoteurs, a fait l'objet d'une

enquête préalable et que les préavis cantonaux sont favorables. Cette usine se

trouvera à environ 400 m de la porcherie et un pipeline reliera cette dernière

à l'usine. Celle-ci fera l'objet d'une enquête publique en juillet et, sauf

oppositions, elle pourrait être construite avant la porcherie. L'existence

d'une telle usine impliquera pour le projet de porcherie un nouveau bilan de

fumure; les contrats avec les six agriculteurs devront alors être refaits, car

ce sera du "digestat" qui remplacera le lisier liquide. Ces derniers

ont néanmoins un intérêt économique à obtenir des engrais de ferme. Une telle

usine permettrait d'avoir moins d'odeurs et moins de transports.

Me Jacques Haldy

relève que l'existence d'une usine de biogaz changerait les choses et pourrait

même tout régler.

Surfaces

d'épandage situées dans la Commune de Villeneuve (FR)

Me Laurence Noble

relève que, s'agissant du canton de Fribourg, seul Raphaël Kropf a été

approché, alors que le dossier a fait l'objet, dans le canton de Vaud, d'une

coordination entre différents services. Selon le téléphone qu'elle a eu avec le

Service de l'agriculture fribourgeois, celui-ci n'avait pas connaissance du

projet en cours. Le responsable pour les paiements directs du Service de

l'agriculture fribourgeois lui a indiqué que l'épandage prévu ne serait pas

admissible pour deux des parcelles concernées de Villeneuve, où il y a

notamment des zones sèches, des zones humides, des haies.

Joseph Mastrullo

explique que, s'agissant du bilan de fumure des paysans fribourgeois, il a

appelé un représentant du Service de l'agriculture fribourgeois; il a également

eu des contacts avec Raphaël Kropf. Il précise qu'il n'y a pas eu de validation

formelle du Service de l'agriculture fribourgeois.

Le représentant

du SESA ne dispose d'aucune pièce officielle des autorités fribourgeoises et le

représentant du SAgr indique ne pas avoir eu de contacts avec son homologue

fribourgeois.

Le recourant note

que le paysan concerné par ces surfaces fribourgeoises, Eric Matzinger,

bénéficie de paiements directs importants; il doit donc respecter les règles

concernant la présentation du bilan de fumure, et c'est par ce biais que se

fait le contrôle des zones d'épandage admissibles.

Me Laurence Noble

explique qu'Eric Matzinger loue ses terres à la Commune de Villeneuve jusqu'à

l'année prochaine et que le contrat de bail à ferme agricole ne serait pas

renouvelé. Elle demande donc qu'on puisse disposer d'une validation du Service

de l'agriculture fribourgeois des surfaces concernées dans le canton de

Fribourg. S'agissant de la protection des eaux, Raphaël Kropf a certes été

approché; le dossier concerne néanmoins également d'autres aspects.

Me Jacques Haldy

relève qu'il faut un bail de trois ans; or, le contrat avec Eric Matzinger se

termine l'année prochaine.

Me Jean-Marie

Favre indique que le contrat pourrait être prolongé et que Raphaël Kropf a

donné des réponses satisfaisantes.

Le président

estime que la demande d'instruction déposée par Me Laurence Noble dépasse ses

compétences et ne s'avère pas absolument indispensable. S'agissant de la

question de la protection des eaux, les documents émanant de Raphaël Kropf sont

a priori suffisants; concernant les autres aspects touchant le canton de

Fribourg, Me Laurence Noble souhaite pouvoir produire des pièces

complémentaires.

Le tribunal et

les parties se déplacent à l'intersection du ch. des Bains, de la rte

d'Henniez, de la rte des Tirs et de la rte du Collège.

Trafic et

sécurité

La largeur du chemin vicinal qui conduit à la porcherie, que mesurent l'assesseur Silvia Uehlinger et un

opposant, est inférieure à 3 m.

Marylise Maury,

qui indique avoir sa maison le long du chemin vicinal, à proximité de

l'intersection, explique qu'une barrière a récemment été érigée autour de la

place de jeux, que fréquentent très régulièrement les enfants. Le chemin

vicinal est étroit. L'intersection présente un contour dangereux, qui nécessite

des manoeuvres de la part des camions qui l'empruntent. Il y a du trafic aussi

la nuit. Le parcage est interdit sur cette intersection.

Les opposants

relèvent que le chemin menant à la porcherie est un chemin touristique et qu'il

y a déjà de la circulation avec les poulaillers et la porcherie actuelle.

Un représentant

de la Municipalité de Seigneux précise que le chemin en question relève du

domaine public communal.

(...)"

J.

Le 23 juin 2011, Joseph Mastrullo, de MandaTerre

Sàrl, a produit un tableau récapitulatif, daté du 20 juin 2011, des surfaces

d'épandage et des charges en bétail admissibles, amendé et complété suite à

l'audience du 9 juin 2011. Le 23 juin 2011, le SESA a confirmé que ce plan

d'épandage respectait les exigences de protection des eaux et l'a approuvé.

Par courrier du 27 juin 2011

adressé au tribunal de céans, Pascal Krayenbuhl, Chef du Service de

l'agriculture du canton de Fribourg a précisé que les parcelles n° 232, 270 et

273 de la Commune de Villeneuve exploitées par Eric Matzinger disposaient d'une

surface totale de 800.22 ares avec possibilité de fumure, ajoutant que les

surfaces ou parties de surface qui ne sont pas annoncées comme surfaces

écologiques peuvent être engraissées avec du purin de porc selon les normes en

vigueur. Il découle de ce courrier que la parcelle n° 273 ne peut pas recevoir

de fumure.

Le 11 juillet 2011, les Communes de

Valbroye (ex-Commune de Seigneux) et de Villeneuve (FR) se sont déterminées sur

les pièces précitées.

Le 14 juillet 2011, le recourant a

produit des déterminations et de nouvelles pièces, sans y avoir été invité.

K.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant fait tout d'abord valoir que les

autorisations spéciales et préavis contenus dans la synthèse CAMAC du 12

octobre 2009 ne sauraient maintenant être remis en cause, en particulier par la

municipalité, qui avait la possibilité de recourir contre de tels actes et qui ne

l'a pas fait. Sa décision de refus du permis de construire constituerait ainsi un

contrarius actus et serait arbitraire, donc nulle.

a) Avant de délivrer un permis de

construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Les

constructions hors des zones à bâtir ne peuvent, sans autorisation spéciale,

être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination (art. 120 al. 1 let. a LATC). L'autorité cantonale saisie statue,

sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux

d'affectation, sur les conditions de situation, de construction, d'installation

et, éventuellement, sur les mesures de surveillance (art. 123 al. 1 LATC).

Les décisions cantonales comportant les délais et les voies de recours sont

communiquées à la municipalité (art. 123 al. 3 LATC).

b) Les autorisations spéciales

cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision

communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se

greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de

l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de

construction. En particulier, une autorisation spéciale cantonale n'a de

validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle est caduque lorsque

celui-ci est abandonné - notamment si le constructeur laisse le permis communal

se périmer. Selon la jurisprudence, la commune qui conteste l'application du

droit fédéral par l'autorité cantonale doit recourir contre la décision de

celle-ci et ne peut pas se contenter de refuser le permis de construire pour

des motifs tirés du droit fédéral appliqué par l'autorité cantonale; dans cette

dernière hypothèse, le recours du constructeur ne conduit à examiner le refus

municipal que s'agissant des domaines qui n'ont pas fait l'objet des

autorisations cantonales, celles-ci devant être tenues pour acquises, en ce qui

concerne la commune du moins (AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 3; AC.2005.0026

du 3 mars 2006 consid. 1; AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 2; AC.2004.0255

du 31 octobre 2004 consid. 1 et les réf. cit.).

c) En l'espèce, la municipalité n'a

pas recouru contre les décisions spéciales cantonales contenues dans la

synthèse CAMAC du 12 octobre 2009, si bien qu'elle ne peut plus les remettre en

cause dans le cadre du présent recours. Elle était néanmoins compétente pour examiner

le projet sous l'angle des domaines qui n'ont pas fait l'objet des

autorisations cantonales et rendre une décision relative au permis de

construire. Sa décision ne saurait dès lors être considérée comme arbitraire et

ainsi déclarée nulle.

2.

Le recourant conteste l'appréciation qui a été

faite par l'autorité intimée selon laquelle la conclusion de contrats

d'épandage de purin nécessaires pour en absorber l'importante quantité allait

péjorer la situation des exploitations existantes, en violation des art. 48 al.

2.

et 35 RPE, dès lors qu'elle allait bloquer toute possibilité d'adaptation et

d'extension, les contrats conclus par le recourant ne donnant plus de marge de

manoeuvre permettant une épuration supplémentaire de purin. Il estime que

l'objection ici soulevée par la municipalité n'est pas valable et surtout

contraire aux constatations qui ont été faites dans la synthèse CAMAC.

a) Il sied tout d'abord de rappeler

que, si l'autorité intimée ne saurait remettre en question à ce stade les

éléments de la synthèse CAMAC du 12 octobre 2009, il n'en demeure pas moins

qu'elle reste compétente pour vérifier que le projet litigieux est ou non

conforme à son règlement communal.

L'art. 48 RPE précise ce qui suit :

"Dans toutes les zones, les entreprises

artisanales pouvant porter préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées,

dangers, etc ...) ou qui compromettraient le caractère des lieux sont

interdites.

L'installation de

parcs avicoles, porcheries industrielles, etc... n'est autorisée que dans la

zone agricole et sous réserve des dispositions des art. 35 ss."

Quant à l'art. 35 RPE, son contenu

est le suivant :

"La Municipalité peut, en outre, autoriser

en zone agricole les constructions suivantes, à condition que leur implantation

soit conforme à la destination de la zone et n'entrave pas les exploitations

agricoles existantes:

- les

constructions et installations nécessaires à une des exploitations assimilées à

l'agriculture (établissements d'élevage, établissements horticoles,

arboricoles, maraîchers, etc.) dont l'activité est en rapport étroit avec

l'utilisation du sol;

- (...)"

b) L'autorisation cantonale

délivrée par le SDT, selon la synthèse CAMAC du 12 octobre 2009, l'a été en

application des art. 16a al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 36 de l'ordonnance fédérale du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Aux termes de l'art.

16a al. 2 LAT, les constructions et installations qui servent au développement

interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant

l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le

Conseil fédéral règle les modalités. Conformément à l'art. 36 OAT, est

considérée comme un développement interne, l'édification de constructions et

installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de

production indépendant du sol lorsque la marge brute du secteur de production

indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol

(al. 1 let. a) ou lorsque le potentiel en matières sèches de la culture

végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de

rente (al. 1 let. b). La comparaison des marges brutes et des matières sèches

doit être effectuée en fonction de valeurs standard; à défaut, on utilisera des

critères de calcul comparables (al. 2). Si le critère de la marge brute aboutit

à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières

sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 %

des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée (al. 3).

L'art. 14 al. 2 LAT prévoit que les

plans d'affectation délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones

agricoles et les zones à protéger. La zone agricole est donc l'une des trois

zones primaires prescrites par le droit fédéral (Ruch in Commentaire de

la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 6 ad art. 16 LAT). Ce

sont plus précisément les art. 16 à 16b LAT et 34 à 38 OAT, qui définissent les

zones agricoles et la conformité des constructions et installations à

l'affectation de la zone agricole.

Se pose néanmoins la question de

savoir si la législation fédérale règle exhaustivement les conditions de

conformité des constructions à la zone agricole ou si la législation cantonale,

voire communale, peut prévoit des assouplissements ou des restrictions aux

règles prévues par le droit fédéral. En l'espèce, la municipalité a refusé l'octroi

du permis de construire litigieux, en se basant sur l'art. 35 de son règlement

communal, considérant que le projet en cause entraverait les exploitations

agricoles existantes. Or, la condition que pose l'art. 35 RPE, selon laquelle

une construction peut être autorisée en zone agricole pour autant notamment qu'elle

n'entrave pas les exploitations agricoles existantes, est une condition que ne

connaît pas le droit fédéral.

c) Aux termes de l'art. 27a LAT,

qui a été introduit par le ch. I de la loi fédérale du 23 mars 2007, en vigueur

depuis le 1er septembre 2007 (RO 2007 3637, 3639; FF 2005 6629), la

législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 16a al. 2, 24b, 24c

al. 2 et 24d. Alors qu'aux art. 16a et 24 à 24d, la Confédération définit

quelles nouvelles constructions et quels agrandissements ou changements d'affectation

de constructions et installations existantes sont, au maximum, admissibles hors

de la zone à bâtir, l'art. 27a LAT permet aux cantons de restreindre ces

possibilités, en édictant, pour ce faire, des dispositions relevant du droit

matériel de l'aménagement du territoire. Les possibilités de construction et

d'utilisation offertes par le droit fédéral dans le cadre des art. 16a al. 2, 24b,

24c al. 2 et 24d LAT s'en trouvent ainsi "plafonnées" de façon plus

claire qu'auparavant (Jäger in Commentaire de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire, 2009, n. 6 ad art. 27a LAT). Afin d'assurer une

certaine uniformité dans le domaine de la construction hors zone, la compétence

des cantons ne saurait cependant être étendue à l'adoption d'assouplissements

allant au-delà de ceux prévus par le droit fédéral (Message du Conseil fédéral

du 2 décembre 2005 relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, FF 2005 V 6629, 6647). Il est par ailleurs exclu,

d'après la volonté du législateur fédéral, que les cantons délèguent aux

communes, dans le cadre de leur législation d'application, la compétence

d'apporter des restrictions à la réglementation fédérale (Jäger, op. cit., n.

18.

ad art. 27a LAT).

d) Le canton de Vaud n'a pas fait usage

de la possibilité d'apporter des restrictions aux art. 16a al. 2, 24b, 24c al.

2.

et 24d LAT. Au contraire, il avait d'emblée annoncé qu'il renoncerait à faire

usage d'une telle possibilité (Jäger, op. cit., n. 8 ad art. 27a LAT et la

référence citée). Les assouplissements prévus par le droit fédéral relatif aux

constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole s'appliquent

tels quels dans le canton de Vaud. Il en découle que les communes ne sauraient

prévoir des restrictions en la matière à la réglementation fédérale. En

l'occurrence, la municipalité estime que le projet litigieux n'est pas conforme

à l'art. 35 RPE. Or, cette disposition, lorsqu'elle prévoit qu'une construction

peut être autorisée en zone agricole pour autant notamment qu'elle n'entrave

pas les exploitations agricoles existantes, pose une condition à la conformité

à la zone agricole qui est contraire tant au droit fédéral qu'au droit

cantonal, contrevenant en particulier au principe constitutionnel de la primauté

du droit fédéral (art. 49 Cst.). Il s'ensuit que l'autorité intimée ne saurait

s'opposer à la délivrance du permis de construire litigieux en faisant valoir

que le projet en cause allait péjorer la situation des exploitations agricoles

existantes. Il en découle que, sur ce point, la décision de l'autorité intimée

ne saurait être maintenue.

3.

Aux termes de l'art. 48 al. 1 RPE, dans toutes

les zones, les entreprises artisanales pouvant porter préjudice au voisinage

(bruits, odeurs, fumées, dangers, etc.) ou qui compromettraient le caractère

des lieux sont interdites. Selon le recourant, la municipalité ne pouvait lui refuser

l'octroi du permis de construire en se basant sur cette disposition; l'autorité

intimée n'était pas fondée à invoquer les nuisances provoquées par la porcherie

elle-même et les surfaces d'épandage prévues à proximité des lieux habités. Il

estime que, n'ayant pas recouru en temps utile contre les autorisations et

préavis contenus dans la synthèse CAMAC, l'autorité intimée ne peut plus aujourd'hui

invoquer un tel argument à l'appui de sa décision de refus.

a) Depuis l'entrée en vigueur de la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.

), le 1er janvier 1985, et de ses ordonnances d'application, la protection

des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment

contre le bruit ou les odeurs - est réglée par le droit fédéral. Cette

législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant

qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et

règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib

175.

ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5; GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2b; AC.2007.0123 du 10

juin 2008; AC.2003.0098 du 31 octobre 2003). Perdent en

principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de

l'environnement, les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la

"gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la

mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection de l'air ou contre

le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2 p. 149 s.;1C_453/2007 du 10 mars 2008). S'agissant de la mise en oeuvre de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement, l'application de cette législation incombe aux

autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont

attribuées par les lois et règlements en vigueur (art. 2 al. 1 du règlement

d'application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement [RVLPE;

RSV 814.01.1]). S'il y a lieu à

autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire

et les constructions, l'autorité compétente est le département désigné par

cette législation (art. 2 al. 2 RVLPE). Ainsi, la compétence d'appliquer la loi

fédérale sur la protection de l'environnement appartient à l'autorité cantonale

si une autorisation spéciale de cette autorité est requise (GE.2008.0181 du 28

décembre 2009 consid. 2c). Dans le cas contraire, l'examen des questions

relatives à la protection de l'environnement incombe d'une manière générale à

la municipalité (art. 104 al. 1 LATC).

Il faut cependant nuancer le

principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit

cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que

l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des

zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'immissions de

manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au

bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT). Les constructions et les installations

incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être

interdites par des mesures découlant des plans d'affectation, même si les

immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en

particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103

consid. 7c). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre

lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs

particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation

du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier -

en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que

l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes

engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid.

5a; 116 Ia 491 consid. 1a, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a relevé que

le droit cantonal ou communal pouvait ainsi interdire, dans un lieu où les

activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une exploitation

qui par nature s'exerce le soir et la nuit; cf. en outre GE.2008.0181 du 28

décembre 2009 consid. 2d). Gardent également une portée propre les règles

cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas

l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le

danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 consid. 5), la crainte d'une

augmentation des délits autour d'un centre pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112

consid. 1a).

b) En l'espèce, conformément à

l'art. 120 al. 1 LATC et à l'annexe II au règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), le SDT est compétent pour délivrer une

autorisation spéciale cantonale. Celui-ci doit ainsi rendre sa décision en

application notamment des art. 16a LAT et 34ss OAT. Il est dès lors tenu de

procéder à une pesée des intérêts en présence relevant en particulier de la

protection de l'environnement (art. 34 al. 4 let. b OAT; Benoît Bovay, Raymond

Didisheim, Denis Sulliger et Thierry Thonney, LAT - OAT - LATC - RLATC annotés,

4ème éd., 2010, ad art. 34 al. 4 OAT), ce qu'il fait en

intégrant le préavis du SEVEN dans la pesée des intérêts qu'il doit effectuer (AC.2002.0045

du 30 juin 2003 consid. 4). C'est ainsi à l'autorité cantonale qu'il appartient

en l'occurrence de statuer sur l'application du droit fédéral de la protection

de l'environnement, en particulier en matière de protection contre le bruit et

de protection de l'air, que ce soit concernant les nuisances émanant de la

porcherie elle-même ou celles provoquées par l'épandage de fumier.

Lorsqu'elle se fonde sur l'art. 48

al. 1 RPE pour refuser le permis de construire litigieux, la municipalité

n'invoque néanmoins que les nuisances olfactives concrètes engendrées par l'installation

projetée (porcherie) et les zones d'épandage. De fait, elle ne se prévaut pas de

la violation de règles d'affectation du sol destinées à définir ou préciser les

caractéristiques d'un quartier ou de règles cantonales ou communales qui auraient

pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la

réglementation fédérale. Elle se borne à invoquer des nuisances soumises au

droit fédéral de la protection de l'environnement, dont l'appréciation relève

de la compétence de l'autorité cantonale et non pas de la sienne. Elle ne peut ainsi

pas refuser le permis de construire pour des motifs tirés du droit fédéral

appliqué par l'autorité cantonale. Il s'ensuit que, sur ce point également, la

décision de la municipalité ne saurait être maintenue.

4.

Le recourant conteste l'argument de la municipalité

(cf. chiffre 3 de la décision attaquée) selon lequel ne figurerait au dossier aucune

pièce de l'autorité fribourgeoise compétente, qui attesterait de la compatibilité

des surfaces d'épandage avec le secteur de protection des eaux se trouvant dans

la Commune de Villeneuve (FR). L'intéressé fait au contraire valoir que, selon le

courrier adressé le 24 février 2010 à la municipalité par le SESA, ce dernier aurait

contacté le Service compétent du Canton de Fribourg, qui aurait donné son aval

en ce qui concerne les surfaces d'épandage sises sur le territoire

fribourgeois.

a) Dans le canton de Vaud,

s'agissant de la question de la protection des eaux, le projet est soumis à une

autorisation spéciale, au sens de l'art. 120 al. 1 let. c LATC. En effet, l'annexe

II au RLATC prévoit en particulier que les constructions dont les eaux de surface

sont déversées dans les eaux publiques superficielles ou souterraines, ce qui

est le cas en l'espèce, requièrent une autorisation du département de la

sécurité et de l'environnement, autorité cantonale compétente, par le SESA.

C'est ainsi que ce dernier a rendu l'autorisation spéciale nécessaire dans le

cadre de la synthèse CAMAC du 12 octobre 2009.

b) L'examen du dossier permet de

constater que, selon la notice d'impact sur l'environnement de mai 2009

(p. 11), le périmètre de protection des eaux provisoire situé dans la

commune de Villeneuve (FR) concerne des ressources en eaux non encore

exploitées, mais n'a pas force légale; l'eau n'étant pas utilisée, il n'y a pas

de restriction au niveau des pratiques agricoles et cette zone peut être

utilisée pour l'épandage de purin. En outre, il y est indiqué que le réseau

d'eau de Villeneuve (FR) n'est pas chargé en nitrates (communication

personnelle de R. Kropf, hydrogéologue cantonal). De plus, selon son courrier

du 24 février 2010 à la municipalité, le SESA a indiqué que la Section

protection des eaux du Service de l'environnement du canton de Fribourg avait

été contactée et avait donné son aval en ce qui concernait les surfaces

d'épandage sises sur le territoire fribourgeois. Dans son courrier du 19 mai

2011.

adressé au tribunal de céans, Raphaël Kropf a confirmé les éléments de la

notice d'impact sur l'environnement. Il a en particulier relevé que le plan

d'épandage relatif aux terrains situés sur le territoire fribourgeois n'avait

pas fait l'objet d'une procédure formelle d'approbation et qu'il ne déployait

par conséquent aucun effet juridique. Il a néanmoins indiqué que les terrains

concernés se trouvaient en partie dans un périmètre de protection des eaux

souterraines, mais qui n'était pour l'instant que provisoire; cette eau n'était

aujourd'hui pas utilisée par un captage d'intérêt public.

Si l'autorité intimée entendait

contester l'application du droit fédéral relatif à la protection des eaux par

l'autorité cantonale, et donc également faire valoir qu'il manquait un document

de l'autorité fribourgeoise compétente, qui attesterait de la compatibilité des

surfaces d'épandage avec le secteur de protection des eaux se trouvant dans la

Commune de Villeneuve (FR), elle devait le faire au moment où elle a reçu

l'autorisation spéciale du SESA contenue dans la synthèse CAMAC, ce qu'elle n'a

pas fait, et ne peut maintenant plus refuser le permis de construire pour des

motifs tirés du droit fédéral appliqué par l'autorité cantonale. Il s'ensuit

que, sur ce point non plus, la décision communale ne peut être confirmée.

5.

a) Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 1b), les

autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par

rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire;

elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la

coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même

projet de construction. La municipalité qui refuse un permis de construire n'a

pas à communiquer la synthèse CAMAC aux opposants; pour ceux-ci, le délai de

recours contre une autorisation spéciale cantonale ne court qu'à compter de la

notification de la décision municipale octroyant le permis de construire. Les

opposants ne sont ainsi pas tenus, même s'ils ont connaissance de la synthèse

CAMAC avant la notification d'une décision accordant ce permis, de contester,

sous peine de forclusion, les autorisations spéciales dans un délai courant dès

la réception par eux de ces décisions cantonales (AC.2005.0123 du 20 décembre

2006.

consid. 3b; AC.2005.0026 du 3 mars 2006 consid. 1a et 2; AC.2004.0255 du

31.

octobre 2005 consid. 1; AC.1996.0225 du 7 novembre 1997 consid. 1b,

publié in RDAF 1998 I 197).

b) Dans la mesure où, au vu de ce

qui précède (cf. supra consid. 2 à 4), la décision de la municipalité ne

peut être maintenue quant à ses motifs en tous les cas, la question se pose de savoir

si les éléments invoqués par les opposants à l'encontre des autorisations

spéciales cantonales peuvent également être examinés par le tribunal de céans dans

la présente cause ou si cette dernière devrait être renvoyée à la municipalité

pour qu'elle rende une nouvelle décision d'octroi du permis de construire,

accompagnée des autorisations spéciales cantonales, qu'elle notifierait

notamment aux opposants, provoquant ainsi le cas échéant un nouveau recours. La

seconde manière de faire paraît néanmoins peu satisfaisante, dès lors qu'elle

pourrait impliquer pour les opposants et le tribunal de céans d'intervenir à

deux reprises. Conformément aux principes de l'économie et de la célérité de la

procédure, il se justifie plutôt d'examiner dans le cadre du présent recours

les arguments avancés par les opposants à l'encontre des autorisations

spéciales cantonales.

6.

Les opposants (soit les voisins) se plaignent

tout d'abord des nuisances olfactives que provoquerait la porcherie elle-même.

a) Le projet litigieux est une

installation pour la garde d'animaux de rente, soit une installation

stationnaire au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur

la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle

installation génère notamment des émissions d'odeurs. Il importe de les limiter

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11

al. 2 LPE). Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et

exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions

fixée à l'annexe 1 OPair et, cas échéant, aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair).

Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de

l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation

déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans

la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).

Les exigences spéciales de l'annexe

2.

ch. 512 OPair s'appliquent aux installations pour la garde d'animaux de rente

(art. 3 al. 2 let. a OPair). Lors de la construction de telles installations,

il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée,

telles que requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées

comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie

d'entreprise et de génie rural (FAT, aujourd'hui nommée Station de recherche

Agroscope Reckenholz-Tänikon ART). Les recommandations FAT traitent de la

limitation préventive des émissions; elles permettent cependant aussi de

déterminer si l'installation pour la garde d'animaux de rente génère des

immissions excessives (ATF 133 II 370 consid 6.1, JdT 2008 I 631; ATF 126 II 43

consid. 4a, JdT 2001 I 699; ATF 1A.58/2001 du 12 novembre 2001, publié in DEP

2002.

p. 97 consid. 2d). Le calcul de la distance minimale nécessite une

procédure en trois étapes. La première consiste à déterminer la charge d'odeurs

en fonction de l'espèce animale. Cette charge permet ensuite de calculer une

distance normalisée. On corrige cette dernière et obtient ainsi la distance

minimale à l'aide des facteurs d'influence que sont en particulier le système

de garde des animaux, l'aération, l'emplacement de l'installation, les

caractéristiques du site, la présence d'autres exploitations et la réduction

des odeurs à l'intérieur de l'étable. Lorsqu'il s'agit de zones habitées qui

admettent des activités relativement gênantes en plus de l'habitation, cette

distance minimale peut être réduite de 30% (cf. Rapport FAT n° 476 de 1995

"Distances minimales à observer pour les installations d'élevage

d'animaux/Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations

existantes" [ci-après: Rapport FAT] ch. 2.3).

b) En l'espèce, il y a lieu de se

rapporter au préavis rendu par le SEVEN, contenu dans la synthèse CAMAC du 12

octobre 2009, aux observations du SEVEN dans le cadre du présent recours ainsi

qu'à la notice d'impact sur l'environnement de MandaTerre de mai 2009.

Selon le préavis du SEVEN, la

distance minimale de la porcherie jusqu'à la zone habitée calculée en

l'occurrence pour le projet est de 116 mètres, compte tenu des deux halles à poulet

et de la troisième en projet voisines de 5'500 bêtes chacune et du biofiltre

pour le traitement des odeurs. Le SEVEN précise que la mesure de la distance

minimale prend pour point d'origine les ouvertures qui font face au voisinage

ou la limite de l'aire de promenade. Dans ses observations du 8 juin 2010, le

SEVEN explique par ailleurs que, en application du principe de précaution, les

distances minimales recommandées sont généralement deux fois supérieures à la

distance à laquelle la qualité de l'odeur est perceptible. Il relève qu'en

l'espèce la distance minimale de 116 mètres est établie compte tenu du facteur

de sécurité maximal. Il indique par ailleurs que l'implantation du projet est

prévu dans une zone agricole et que, vu l'absence d'habitation dans le

périmètre élargi de l'exploitation projetée, il n'a pas jugé utile de prendre

en compte la réduction de 30 % de la distance minimale, qui constitue cependant

une pratique usuelle dans des régions telles que la Commune de Seigneux,

village à vocation principalement agricole; une telle réduction aurait vu la

distance minimale réduite de 116 à 82 m. Il confirme ainsi son préavis

favorable relatif à la protection de l'air, tel qu'il figure dans la synthèse

CAMAC du 12 octobre 2009.

Le tribunal ne voit pas de motifs

de s'écarter de l'appréciation à laquelle a procédé le SEVEN. Il sied en effet

de relever que la distance minimale, dont les opposants ne contestent pas le

calcul, a été largement comptée et que, ainsi que l'ont indiqué ces derniers

eux-mêmes lors de l'inspection locale, l'habitation la plus proche, située en

zone de villas, se trouve à une distance d'environ 280 m de la porcherie.

Le SEVEN a de plus imposé des exigences en application du principe de

limitation des émissions à titre préventif (art. 11 al. 2 LPE) afin de limiter

la gêne pour le voisinage. En effet, il a exigé les mesures suivantes

(cf. synthèse CAMAC du 12 octobre 2009): une ventilation et une évacuation

de l'air vicié convenables, afin d'assurer une bonne dispersion des odeurs; une

bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir

choisir un moment d'évacuation favorable; le choix de conditions

météorologiques propices (éviter les temps lourds et les directions de vent

défavorables) pour les vidanges et les évacuations. Il convient en outre de

relever que, selon les explications de Joseph Mastrullo à l'audience du 9 juin

2011, si aucune mesure n'est actuellement prise pour diminuer les odeurs, avec

le système de lavage biologique intégré au projet de porcherie, les nuisances

olfactives devraient diminuer par rapport à la situation existante malgré

l'augmentation du cheptel. Il semblerait donc que la situation des voisins

devrait s'améliorer sur ce point avec la porcherie projetée.

c) Ce ne sont enfin pas les gaz

d'échappement de deux mouvements de poids lourds en moyenne par jour (cf.

notice d'impact sur l'environnement p. 6) qui, contrairement à ce qu'affirment

les opposants, provoqueront une pollution de l'air.

Les griefs des opposants en la

matière ne sont dès lors pas fondés.

7.

Les opposants se plaignent également des

nuisances olfactives que provoquerait l'épandage de lisier. La Commune de

Lucens insiste en particulier sur le fait qu'une zone d'épandage, au sud du

village, se trouverait à quelques mètres seulement des premiers bâtiments

d'habitation et qu'une autre se situerait pratiquement au centre de la

localité, à proximité d'habitations et d'entreprises actives dans le domaine de

l'alimentation et qui doivent respecter de strictes normes ISO en la matière.

a) Contrairement aux constructions

destinées à la garde des animaux de rente, les prés et les champs labourés ne

constituent pas des installations au sens du droit de la protection de

l'environnement (ATF 133 II 370 consid 6.4, JdT 2008 I 631; Roger Bosonnet,

Luftreinhaltung in der Landwirtschaft, in DEP 2002 p. 565, spéc. p.

577). Le Tribunal fédéral a ainsi estimé qu'il n'était pas contraire au droit

fédéral de considérer que l'épandage de lisier n'était pas comparable aux

immissions dues au trafic qu'engendre un centre commercial. Il a ainsi retenu

que les immissions d'odeurs de l'agriculture, qui en l'occurrence étaient

sporadiques, voire constatables mensuellement et provenaient de parcelles

agricoles, n'apparaissaient pas avec la même régularité que les immissions dues

au trafic d'un centre commercial et qu'ils ne pouvaient en règle générale être

attribués directement à une installation en particulier (ATF 133 II 370 consid

6.

, JdT 2008 I 631). Dans un autre arrêt ayant trait à une porcherie, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que la brièveté des opérations

d'épandage, l'absence d'un microclimat ou d'un régime spécifique des vents qui

exposerait les recourants à des nuisances plus intenses que le reste de la

population ne permettaient pas de reconnaître aux recourants des terrains

voisins des parcelles purinées un intérêt digne de protection à contester le

projet (RDAF 1997 I 242, spéc. 244). Il convient ainsi de ne pas surestimer la

portée des émissions liées à l'épandage.

b) En l'espèce, lors de

l'inspection locale, le syndic de Lucens a annoncé au tribunal et aux parties que

sa commune allait tout prochainement racheter la parcelle n° 164 de 4 ha

se trouvant au centre de Lucens et sur laquelle il était prévu de procéder à

des épandages. Dès lors que cette parcelle a été retirée des surfaces

d'épandage à disposition de la porcherie projetée, les griefs de la Commune de

Lucens à son égard ne sont plus d'actualité. Il sied ensuite de relever que, dans

son préavis, le SEVEN a posé des conditions strictes relatives à l'épandage du

lisier provenant de l'installation projetée. Il a ainsi exigé du recourant

qu'il informe les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et qu'il

choisisse des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou

de jours fériés. L'on peut également noter que les immissions d'odeurs de

l'agriculture sont sporadiques et n'apparaissent pas avec la même régularité

que d'autres types d'immissions. Le recourant prévoit par ailleurs de disposer,

dans l'installation qu'il projette, d'une capacité d'entreposage du purin lui

permettant de stocker la totalité de celui-ci pendant plus de quatre mois et

demi. Au vu de ces éléments, les opposants ne seront ainsi, et de loin, pas

régulièrement confrontés aux odeurs dues aux opérations d'épandage. Il en

découle que leurs griefs à ce propos ne sont pas fondés.

8.

Les opposants font ensuite valoir que certaines

zones d'épandage seraient situées à proximité, voire empiéteraient sur des

zones de protection et de captage des eaux.

a) L'art. 19 al. 1 de la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser

leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont

exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions

nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux les oblige en outre à délimiter des zones de

protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle

des eaux souterraines qui sont d'intérêt public, en fixant les restrictions

nécessaires au droit de propriété. L'art. 21 al. 1 LEaux leur prescrit par

ailleurs de délimiter les périmètres importants pour l'exploitation et

l'alimentation artificielle futures des nappes souterraines; dans ces périmètres,

il est interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou

d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur

d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des

eaux souterraines.

b) L'ordonnance du Conseil fédéral

du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit à son

cinquième chapitre des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux.

Ainsi, en application des art. 19 à 21 LEaux, l'art. 29 OEaux prévoit ce qui

suit :

"1 Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de

protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs

particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés

décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:

a. le secteur Au de

protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;

b. le secteur Ao de

protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si

cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;

c. l'aire

d'alimentation Zu destinée à protéger la qualité des eaux qui

alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est

polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont

insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de

pollution;

d. l'aire

d'alimentation Zo destinée à protéger la qualité des eaux

superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des

éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.

2.

Ils

délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages

et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de

protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch.

12.

Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux

souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle

d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont

fixées.

3.

Ils

délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être

exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux)

décrits dans l'annexe 4, ch. 13.

[…]"

L'Annexe 4 OEaux définit, à son ch.

11, plus précisément les secteurs de protection des eaux particulièrement menacés.

Le ch. 12 de l'Annexe 4 OEaux précise

quelles sont les zones de protection des eaux souterraines, à savoir :

"-- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 Annexe 4 OEaux];

- la zone de protection rapprochée (zone

S2) [ch. 123

Annexe 4 OEaux];

-

la zone de protection éloignée (zone S3) [ch. 124 Annexe 4 OEaux]."

Ladite annexe définit par ailleurs

les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois zones, dont l'essentiel

est repris ci-après :

"122 Zone de captage (zone S1)

1.

La zone S1 doit empêcher que les captages et les

installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat

soient endommagés ou pollués.

2.

Elle comprend le captage ou l'installation d'alimentation

artificielle, la zone désagrégée par les travaux de forage ou de construction

et, au besoin, l'environnement immédiat des installations.

3.

[…]

123.

Zone

de protection rapprochée (zone S2)

1.

La zone S2 doit empêcher:

a. que des germes et des virus pénètrent dans le captage

ou l'installation d'alimentation artificielle;

b. que les eaux du sous-sol soient polluées par des

excavations et travaux souterrains, et

c. que l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par

des installations en sous -sol.

2.

- 3. […]

124.

Zone de protection éloignée (zone S3)

1.

La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent

(p. ex. en cas d'accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux),

on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui

s'imposent.

2.

- 3. […]"

Le ch. 13 de l'Annexe 4 prévoit

enfin que les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités de

manière à permettre de déterminer des endroits opportuns pour les captages et

les installations d'alimentation artificielle et de délimiter les zones de

protection des eaux souterraines en conséquence.

c) Dans les secteurs de protection

des eaux particulièrement menacés, les zones et les périmètres de protection

des eaux souterraines, les possibilités de construire et de transformer sont

restreintes.

L'art. 31 OEaux intitulé

"Mesures de protection", dispose à son al. 1 que quiconque y construit

ou transforme des installations, ou y exerce d'autres activités présentant un

danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de

protéger les eaux. Ces mesures figurent en particulier au ch. 2 de l'Annexe 4.

Aux termes de l'art. 32 al. 2 OEaux

:

"Dans les secteurs particulièrement menacés

(art 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en

particulier pour:

a. - f. […]

g. les installations

d'entreposage d'engrais de ferme liquides

h. - j. […]"

aa) Le

ch. 2 de l'Annexe 4 auquel renvoie l'art. 31 OEaux précise les mesures de

protection des secteurs de protection des eaux particulièrement menacés, des

zones et des périmètres de protection des eaux souterraines ainsi qu'il suit,

s'agissant plus particulièrement des engrais (ch. 221 à 223) :

"211 Secteurs Au et Ao de

protection des eaux

[...]

212.

Aires d'alimentation Zu et Zo

Lorsque les eaux sont polluées par l'exploitation des sols dans les

aires d'alimentation Zu et Zo, du fait de l'entraînement

par le ruissellement et par la lixiviation de substances telles que des

produits phytosanitaires ou des engrais, les cantons définissent les mesures

nécessaires pour assurer la protection des eaux. Sont par exemple considérées

comme telles les mesures consistant à:

a. restreindre

l'utilisation des produits phytosanitaires et des engrais que les cantons

déterminent en vertu des annexes 2.5, ch. 1.1, al. 4, et 2.6, ch. 3.3.1, al. 3,

ORRChim;

b. […]

c. limiter le choix

des cultures, de la rotation et des techniques culturales;

d. - g. […]

221.

Zone de protection éloignée (zone S3)

1.

Ne sont pas autorisés dans la zone S3:

[…]

2.

L’utilisation

de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et

d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

222.

Zone de protection rapprochée (zone S2)

1.

Les

exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas

autorisés, sous réserve de l’al. 2:

[…]

d. les autres

activités susceptibles de réduire la quantité d’eau potable et d’altérer sa

qualité.

2.

L’utilisation

de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et

d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

223.

Zone de captage (zone S1)

Dans la zone S1, seuls les travaux de construction et les activités

servant à l’approvisionnement en eau potable sont autorisés; une exception est

consentie pour l’herbe fauchée laissée sur place.

23.

Périmètre de protection des eaux

souterraines

1.

Les

travaux de construction et les autres activités exécutés dans les périmètres de

protection des eaux souterraines doivent satisfaire aux exigences fixées au ch.

222, al. 1.

2.

Si

la situation et l'étendue de la future zone de protection éloignée (zone S3)

sont connues, les surfaces correspondantes doivent satisfaire aux exigences

fixées au ch. 221, al. 1."

bb) L'ordonnance du Conseil fédéral

du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances,

de préparations et d'objets particulièrement dangereux (ORRChim; RS 814.81)

prévoit notamment ce qui suit à son Annexe 2.6 relative aux engrais :

"3.3.1 Interdictions

1.

Il

est interdit d'épandre des engrais:

a. dans des régions

classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale ou cantonale,

à moins que les prescriptions ou les conventions déterminantes en disposent

autrement;

b. dans les roselières

et les marais auxquels ne s'appliquent pas déjà les réglementations au sens de

la let. a;

c. dans les haies et

les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci;

d. dans les eaux

superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci;

e. dans la zone S1 de

protection des eaux souterraines (art. 29, al. 2, de l'O du 28 oct. 1998 sur la

protection des eaux, OEaux), à l'exception de l'herbe fauchée laissée sur

place.

2.

Il

est interdit d'épandre des engrais de ferme liquides ou des engrais de

recyclage liquides dans la zone S2 de protection des eaux souterraines (art.

29, al. 2, OEaux).

3.

Pour

l'épandage d'engrais de ferme dans les aires d'alimentation Zu et Zo,

(art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux), les autorités cantonales fixent des

restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2 si la

protection des eaux l'exige.

4.

[…]

5.

Il

est interdit d'épandre des engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le

long de la zone boisée.

3.3.2

Exceptions

1.

Par

dérogation à l'interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 2, les autorités

cantonales peuvent permettre, dans la zone S2 de protection des eaux

souterraines, jusqu'à trois épandages de 20 m3 d'engrais de ferme

liquides ou d'engrais de recyclage liquides par hectare au maximum par période

de végétation, à des intervalles suffisamment espacés, si la qualité du sol est

telle qu'aucun microorganisme pathogène ne peut parvenir dans le captage ou

dans l'installation d'alimentation artificielle.

2.

Par

dérogation à l'interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 5, et sous réserve du ch.

3.3

, al. 1 à 4, l'usage d'engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large

le long de la zone boisée peut être autorisé en dehors des zones de protection

des eaux souterraines (art. 4 à 6), pour:

a. […]

b. l'épandage, sur les pâturages boisés, d'engrais de

ferme, de compost et de digestats solides ainsi que d'engrais minéraux exempts

d'azote."

d) Le canton de Vaud a introduit

les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux en

modifiant le 18 décembre 1989 les art. 62 à 64 de la loi sur la protection des

eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP; RSV 814.31) (voir l'exposé

des motifs du Conseil d'Etat in BGC 1989 p. 305). Selon l'art. 62 LPEP, le

département (de la sécurité et de l'environnement) établit un projet de délimitation

des secteurs A, B, C et S (al. 1); ces cartes sont adoptées par le Conseil

d'Etat et lient les autorités (al. 3); elles sont déposées après leur adoption

dans chaque commune (al. 4); tout intéressé peut attaquer une décision

d'application à son encontre et fondée sur la carte des secteurs (al. 6).

Ainsi, en dehors des zones très vulnérables (zones S), destinées à protéger des

captages d'intérêt public, le reste du territoire est subdivisé en secteurs de

protection qui sont déterminés en fonction de la vulnérabilité des eaux

souterraines exploitables ou non qu'ils contiennent. Ces portions de territoire

sont subdivisées en secteurs A, B et C, et elles sont destinées à assurer une

protection générale des ressources en eau.

e) Les différentes restrictions aux

possibilités de construire et de transformer dans les

secteurs de protection des eaux particulièrement menacés, les zones et les

périmètres de protection des eaux souterraines sont reprises dans les "Instructions

pratiques pour la protection des eaux souterraines" publiées en 2004

par l'ancien Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

(ci-après: les Instructions 2004).

Les activités agricoles présentent en

général un risque de pollution important pour les eaux souterraines. Des

mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen

soigneux. Le danger est lié à l'épandage d'engrais et de produits

phytosanitaires, surtout lorsqu'ils se déroulent au mauvais moment,

c'est-à-dire en dehors de la période de végétation et sur des sols nus (terres

ouvertes, jachère nue). Les substances qui menacent la qualité des eaux

souterraines sont les composés azotés (nitrates, nitrites, ammonium) ainsi que

les produits phytosanitaires et les médicaments. Le mode d'exploitation joue

ici un rôle important: l'entraînement de substances polluantes en profondeur

est bien plus faible dans les prairies permanentes que sur les terres ouvertes.

Les épandages d'engrais sont ainsi adaptés aux besoins des plantes et se font

en temps opportun (par exemple, pas sur des sols saturés en eau, gelés ou

couverts de neige) (Instructions 2004, p. 74s.).

En résumé, les éléments suivants,

s'agissant de l'utilisation d'engrais liquides, peuvent être tirés du tableau

présentant les principales mesures de protection et les restrictions

d'utilisation (Instructions générales 2004, p. 61) ainsi que de celui relatif à

l'utilisation d'engrais liquides dans les différentes aires, zones et

périmètres de protection (Instructions générales 2004, p. 78). En agriculture,

arboriculture, viticulture, pour les cultures maraîchères ainsi que pour

d'autres cultures intensives et pour le jardinage, l'emploi d'engrais de ferme

liquides n'est pas spécialement limité dans le secteur Au de protection des

eaux ainsi que dans la zone S3 de même que dans les périmètres de protection

des eaux souterraines. En revanche, dans l'aire d'alimentation Zu, les cantons prescrivent

les mesures de protection nécessaires, soit les restrictions nécessaires à

l'utilisation d'engrais. Dans les zones S1 et S2 enfin, l'épandage d'engrais de

ferme liquides est interdit, des dérogations étant néanmoins possibles dans la

zone S2 à certaines conditions.

f) En l'occurrence, l'examen du

dossier, et plus particulièrement du plan des surfaces d'épandage de mai 2011,

qui a été légèrement modifié suite à l'audience du 9 juin 2011 et approuvé

par le SESA, permet de constater qu'aucune surface d'épandage ne se trouve dans

une zone S1, S2 ou S3, ce qui n'est du reste pas sérieusement contesté.

La Commune de Lucens s'est opposée

aux zones d'épandage se trouvant à proximité immédiate des zones de protection

d'une part des "Grands Champs", d'autre part de la

"Caséine", faisant valoir pour ce dernier captage que la zone

d'épandage touche même la zone de protection. Elle indique à ce propos qu'elle

a mandaté dès l'été 2009 un bureau afin de procéder à une étude complète du

dimensionnement futur de l'aire d'alimentation Zu,

étude qui comprendra d'ailleurs également le territoire des Communes de

Curtille et Lovatens, à terme. Lors de l'audience du 9 juin 2011, le syndic de

Lucens a précisé que le rapport pour l'aire Zu du Puits des Grands-Champs avait

été approuvé par les autorités compétentes. Au cours de cette même audience, le

tribunal a pris acte du fait que le recourant renonçait à utiliser les

parcelles situées dans l'aire Zu susmentionnée, soit à une surface d'épandage

de 5.5 ha qui faisait l'objet d'un contrat pour la prise en charge d'engrais de

ferme avec Roland Briod. Le grief de la Commune de Lucens à propos des surfaces

d'épandage situées dans la zone de protection Zu est dès lors devenu sans

objet.

A titre de remarque préalable

concernant les surfaces d'épandage situées à Villeneuve, dans le canton de

Fribourg, alors que le projet de porcherie se trouve dans le canton de Vaud, se

pose la question de la compétence du tribunal de céans d'examiner la

compatibilité de ces zones d'épandage à la réglementation applicable. L'on peut

néanmoins laisser cette question indécise au vu de la suite qui doit être

donnée aux différents griefs soulevés par la Commune de Villeneuve (FR). En

matière de protection des eaux, l'on peut ainsi relever que, selon la notice

d'impact sur l'environnement de mai 2009 (p. 11), le périmètre de protection

des eaux provisoire situé dans la commune de Villeneuve (FR) concerne des

ressources en eaux non encore exploitées, mais n'a pas force légale; l'eau

n'étant pas utilisée, il n'y a pas de restriction au niveau des pratiques

agricoles et cette zone peut être utilisée pour l'épandage de purin. En outre,

il y est indiqué que le réseau d'eau de Villeneuve (FR) n'est pas chargé en

nitrates (communication personnelle de Raphaël Kropf, hydrogéologue cantonal, à

Joseph Mastrullo, de MandaTerre Sàrl). De plus, le 19 mai 2011, dans un

courrier adressé au tribunal, Raphaël Kropf, de la Section protection des eaux

du Service fribourgeois de l'environnement a certes relevé que le plan

d'épandage relatif aux terrains situés sur le territoire fribourgeois n'avait

pas fait l'objet d'une procédure formelle d'approbation et qu'il ne déployait

par conséquent aucun effet juridique; il a néanmoins indiqué, confirmant les

informations figurant dans la notice d'impact sur l'environnement, que les

terrains concernés se trouvaient en partie dans un périmètre de protection des

eaux souterraines, mais qui n'était pour l'instant que provisoire, cette eau

n'étant actuellement pas utilisée par un captage d'intérêt public. L'on ne voit

dès lors pas qu'actuellement, l'épandage ne soit pas possible sur ces surfaces.

g) Il résulte des éléments qui

précèdent que l'épandage des engrais de ferme produits par la porcherie

projetée serait effectué sur des surfaces dont aucune ne se trouve dans une

zone S1, S2 ou S3 ni dans une aire d'alimentation Zu. Il en résulte que, sur ce

point, la réglementation en matière de protection des eaux est respectée.

9.

Les opposants remettent par ailleurs en question

le fait que les surfaces d'épandage prévues seraient en quantité suffisante

pour assurer la prise en charge des engrais de ferme produits par la porcherie

projetée.

a) S'agissant de la question des

engrais provenant d'exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente, l'art.

14.

LEaux prévoit ce qui suit :

"1 Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de

rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.

2.

Les

engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le

jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec

l'environnement.

3.

L'exploitation

doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois

mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage

supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à

des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant

à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les

étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4.

L'exploitation

doit disposer, en propre, en fermage ou par contrat, d'une surface utile

suffisante pour l'épandage de trois unités de gros bétail-fumure (UGBF) au plus

par hectare. Si la surface utile garantie par contrat ou une partie de celle-ci

est située hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre

d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre

ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme

provenant de l'exploitation; la quantité d'engrais par hectare ne doit pas

dépasser trois unités de gros-bétail fumure.

5.

Les

contrats de prise en charge d'engrais doivent être passés en la forme écrite et

être approuvés par l'autorité cantonale compétente

6.

L'autorité

cantonale réduit le nombre d'UGBF par hectare en fonction de la charge du sol

en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.

7.

Le

Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la

surface utile pour:

a. l'aviculture et la

garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou

moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;

b. les entreprises qui

assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).

8.

Une

unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne

d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg."

L'OEaux, à son chapitre 4, fixe par

ailleurs les exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d'animaux

de rente, de la manière suivante :

"Art. 22 Exploitations

pratiquant la garde d'animaux de rente

Sont réputées exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente (art.

14.

LEaux):

a. les exploitations

agricoles et les communautés d'exploitations agricoles pratiquant la garde

d'animaux de rente;

b. les autres

exploitations pratiquant la garde commerciale d'animaux de rente, à l'exception

des exploitations possédant des animaux de zoo et de cirque ainsi que des

animaux de trait, de selle ou d'agréments isolés.

Art. 23 Unités de gros bétail-fumure (UGBF)

Pour convertir en UGBF le nombre d'animaux de rente d'une exploitation

(art. 14, al. 4, LEaux), on se basera sur la quantité d'éléments fertilisants

qu'ils produisent annuellement. Cette quantité est, pour une UGBF, de 105 kg

d'azote et de 15 kg de phosphore.

Art. 24 Rayon d'exploitation usuel

1.

Une

surface utile garantie par contrat est réputée située hors du rayon d'exploitation

(art. 14, a. 4, LEaux) lorsqu'elle se trouve à plus de 6 km par la route de

l'étable où sont produits les engrais de ferme.

2.

Pour

tenir compte des conditions locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut

réduire cette distance, ou l'augmenter de 2 km au plus.

Art. 26 Contrats de prise en charge d'engrais

1.

Quiconque remet ses engrais de ferme doit soumettre à l'approbation de

l'autorité cantonale les contrats qu'il a conclus avec le preneur.

2.

L'autorité

cantonale donne son approbation s'il est garanti que le preneur respectera les

prescriptions relatives à l'utilisation des engrais.

3.

Les contrats de

prise en charge des engrais doivent être conclus pour une durée minimale d'un

an. Les cantons peuvent prescrire une durée minimale plus longue."

b) En l'espèce, les différentes

zones d'épandage sont définies par le plan des surfaces d'épandage au 1:10'000

de mai 2011 ainsi que par le tableau récapitulatif, du 20 juin 2011, des

surfaces d'épandage et des charges en bétail admissibles, amendé et complété suite

à l'audience du 9 juin 2011. Il découle de ce tableau la quantité d'UGBF

maximale disponible pour le projet de porcherie chez chacun des six

agriculteurs, soit :

- 76.4 UGBF chez M. Tenthorey-Bonjour;

- 55 UGBF chez M. Briod;

- 8.8 UGBF chez M. Pasche;

- 35.4 UGBF chez M. Duc;

- 28.6 UGBF chez Mme Flühmann Jaton;

- 42.3 UGBF chez M. Matzinger.

Total: 246.5

UGBF

Sur ce tableau figure par ailleurs la

quantité d'UGBF que chacun des six agriculteurs s'est engagé par contrat à

reprendre, soit :

- 22 UGBF chez M. Tenthorey-Bonjour;

- 33 UGBF chez M. Briod;

- 5.5 UGBF chez M. Pasche;

- 22 UGBF chez M. Duc;

- 20.9 UGBF chez Mme Flühmann Jaton;

- 16.5 UGBF chez M. Matzinger.

Total: 119.9

UGBF

c) L'examen de ce tableau

récapitulatif permet de constater que, compte tenu du fait qu'un hectare peut

recevoir au maximum 2.5 UGBF, les surfaces disponibles sont largement

suffisantes pour assurer l'épandage des engrais de ferme provenant du projet de

porcherie qui, on le rappelle, produirait 117 UGBF. En effet, alors même que,

selon les différents contrats conclus, les agriculteurs se sont engagés à

assurer l'épandage de 119.9 UGBF, leurs surfaces à disposition permettraient un

épandage jusqu'à 246.5 UGBF.

d) La municipalité fait valoir que

ce tableau contient des incohérences. Elle relève ainsi que la comparaison du

tableau précité avec un autre établi le 19 mai 2011 permet de constater que la

surface d'épandage chez M. Tenthorey-Bonjour passe de 65 à 60.5 ha et que

l'augmentation de surfaces d'épandage effectuée chez M. Pasche n'est pas de 5

ha, comme mentionné dans une remarque figurant sur le tableau du 20 juin 2011,

mais de 8.45 ha. Il est vrai que ce tableau comporte quelques petites

incohérences qui ne remettent pourtant pas en cause le fait que les surfaces

d'épandage disponibles sont en quantité suffisante. Outre celles relevées par

la municipalité, il y est indiqué qu'une déduction de 8.5 ha est effectuées

chez M. Briod, alors même qu'il découle du procès-verbal de l'audience du

9.

juin 2011 que ce serait 9.5 ha, et non pas 8.5 ha, qui devraient être enlevés

chez M. Briod. Cependant, à supposer même que ne soient pris en considération,

pour les besoins de la porcherie projetée, que 60.5 ha chez M.

Tenthorey-Bonjour, 21, et non pas 22, ha chez M. Briod et 6.75, et non pas

10.

, ha chez M. Pasche, les surfaces disponibles seraient toujours suffisantes

pour assurer l'épandage des engrais de ferme produits par le projet de

porcherie.

La municipalité fait par ailleurs

valoir que l'on ignore si l'augmentation des nouvelles surfaces d'épandage

telle qu'elle découle du tableau récapitulatif du 20 juin 2011 est conforme aux

critères de l'art. 24 OEaux (6 km de la porcherie). Il sied à ce propos de

rappeler que, dans son autorisation spéciale (cf. synthèse CAMAC du

12.

octobre 2009), le SESA a été d'accord de délivrer la dérogation prévue

à l'art. 24 al. 2 OEaux qui prévoit que, pour tenir compte des conditions

locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut augmenter la distance

autorisée de 2 km au plus et que, conformément à son courrier du 23 juin 2011,

il a approuvé le tableau récapitulatif du 20 juin 2011; le tribunal ne voit pas

de raisons de s'écarter d'une telle appréciation.

La municipalité, toujours en lien

avec le tableau du 20 juin 2011, relève enfin que l'on ne sait pas si les

contrats ont été adaptés et si la durée minimale de ceux-ci sera respectée; elle

constate qu'il n'y a pas à ce sujet d'examen et d'approbation du SAGR. Comme

déjà relevé, le SESA a néanmoins approuvé le tableau précité et le SAGR a eu

l'occasion de se déterminer à ce propos. Quant à la question de savoir si la

durée minimale des contrats sera respectée, rien n'indique en l'état actuel du

dossier que tel ne sera pas le cas.

e) Concernant les zones d'épandage

situées à Villeneuve (FR), le 27 juin 2011, le Chef du

Service de l'agriculture du canton de Fribourg, se prononçant sur les

possibilités d'épandage de lisier sur les parcelles n° 232/1, 232/3, 270 et

273, a indiqué que si aucun épandage n'était possible sur cette dernière parcelle,

de la fumure pouvait être épandue sur les autres parcelles pour une surface

totale de 8.0022 ha; il a précisé que les surfaces ou parties de surface qui ne

sont pas annoncées comme surfaces écologiques peuvent être engraissées avec du

purin de porc selon les normes en vigueur.

La Commune de Villeneuve (FR) fait

valoir que, à la lecture du courrier précité, le solde avec possibilité de

fumure est inexistant en ce qui concerne la parcelle n° 273 du registre

foncier de Villeneuve et que, pour les parcelles n° 232 et 270, le solde avec

possibilité de fumure représente le 47.7 %, respectivement le 97.3 %, de la

surface exploitée par Eric Matzinger. Elle estime ainsi que les données figurant

dans la notice d'impact sur l'environnement de mai 2009 et le tableau

récapitulatif des surfaces d'épandage du 20 juin 2011 sont manifestement

erronées/incomplètes en ce qui concerne Eric Matzinger, dans la mesure où n'y

figure aucune limitation ou contrainte en matière de surface d'épandage sur les

parcelles n° 232, 270 et 273.

Il convient néanmoins de relever

que, ainsi que cela est mentionné sur le tableau du 20 juin 2011 et comme le

permet également la comparaison de ce tableau-ci avec celui établi le 19 mai

2011, la surface d'épandage à disposition chez Eric Matzinger est désormais

légèrement moins importante que celle prévue au départ. Le courrier du Service

de l'agriculture fribourgeois du 27 juin 2011 relève ainsi que la parcelle n° 273

ne dispose d'aucune possibilité de fumure dès lors qu'il s'agit d'une surface

écologique, ce qui implique d'ailleurs que les griefs de la Commune de

Villeneuve (FR) à son propos ne sont plus d'actualité. Cependant, si une partie

des parcelles n° 232 et 270 ne peuvent pas recevoir de fumure non plus, il n'en

demeure pas moins qu'elles recouvrent, toujours selon le courrier du Service de

l'agriculture du Canton de Fribourg, 8 ha avec possibilité de fumure. En outre,

au cas où Eric Matzinger devait même renoncer à épandre du lisier sur les

parcelles n° 232 et 270, la surface de la parcelle n° 272, de 11.1 ha, serait toujours

suffisante pour l'épandage de lisier, eu égard aux exigences légales. Il

s'ensuit que la surface mise à disposition par Eric Matzinger suffit à

permettre l'épandage des 16.5 UGBF auxquels il s'est engagé.

L'on peut enfin relever que,

concernant les parcelles n° 232/1, 232/3, 270 et 272, la Commune de Villeneuve,

contrairement à son devoir de collaboration, n'apporte pas la preuve, à

satisfaction de droit, que l'épandage prévu sur ces parcelles serait

impossible, car contraire à la réglementation applicable en matière de

paiements directs (dans le cadre de prestations écologiques requises), de

protection de l'environnement et de protection de la nature.

f) En résumé, les éléments qui

précèdent permettent d'aboutir à la conclusion que les surfaces d'épandage à

disposition du recourant pour assurer la prise en charge des engrais de ferme

qui seraient produits par la porcherie projetée sont largement suffisantes,

compte tenu du fait qu'un hectare peut recevoir au maximum 2.5 UGBF. Les

différents plans ont par ailleurs été approuvés. Rien ne permet en outre de

dire que les engagements pris par les six agriculteurs concernés ne seront pas

respectés. Il convient de garder à l'esprit qu'en

principe, et sauf avis contraire, toutes les exploitations concernées par la

future activité touchent des paiements directs et sont donc soumises aux normes

extrêmement contraignantes en la matière, dont le bilan de fumure constitue un

élément essentiel des contrôles effectués annuellement. Il s'ensuit que la réglementation en matière de protection des eaux

est également respectée sur ce point et que les griefs des opposants à ce

propos ne sont pas fondés. Le tribunal relève néanmoins que, dans la réalité,

rien n'est totalement figé ni définitif; si dès lors l'une ou l'autre ou

plusieurs parcelles prévues ne pouvaient plus servir de surfaces d'épandage

pour un motif quelconque, notamment de protection des eaux, avec pour

conséquence d'empêcher la reprise de la totalité des engrais de ferme produits

par la porcherie projetée, le cheptel de celle-ci devrait

alors être diminué en conséquence.

10.

Les opposants Olivier Jan et consorts se

plaignent aussi des nuisances sonores que causerait le projet litigieux.

a) La LPE a également pour but la

protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le Conseil fédéral édicte par

voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation

des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ces valeurs

limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La

construction projetée constitue une installation fixe au sens de l'art. 2 al. 1

OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être

limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et

de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les

immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent

pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB). S'agissant par ailleurs de

l'utilisation accrue des voies de communication, l’exploitation d’installations

fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement

des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de

communication (art. 9 al. 1 let. a OPB) ou la perception d’immissions de bruit

plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication

nécessitant un assainissement (art. 9 al. 1 let. b OPB).

Les degrés de sensibilité indiquent

le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties

comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être

respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. L'art. 43 al. 1 OPB

détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des nuisances tolérées

dans la zone. Cette disposition commande en particulier l'attribution d'un

degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est

autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles

réservées à des constructions et installations publiques (let. b), et d'un

degré de sensibilité III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement

gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les

zones agricoles (let. c).

b) En l'espèce, la parcelle du

recourant est située en zone agricole et le centre du village en zone de

village. Le RPE mentionne à son art. 53bis que le degré III est attribué à ces

deux types de zones. La zone dans laquelle habitent certains des opposants est

pour sa part affectée en zone de villas à laquelle est attribué un degré II de

sensibilité au bruit (art. 53bis RPE).

Le bruit causé par l'exploitation

de la porcherie projetée doit être évalué en référence à l'annexe 6 de l'OPB

("Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et

métiers"). Pour un degré de sensibilité III, les valeurs limites de

planification sont de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de nuit et pour un degré

de sensibilité II, de 55 dB(A) de jour et de 45 dB(A) de nuit (ch. 2 de

ladite annexe). Selon la notice de l'impact sur l'environnement de mai 2009 (p.

14), les deux nouveaux ventilateurs qui dirigeront les flux d'air dans le

système de lavage biologique sont situés dans une chambre insonorisée se

trouvant à l'arrière du bâtiment; globalement, les émissions sonores seront

plus faibles qu'en l'état initial. La notice précitée relève qu'ainsi la

nouvelle construction respectera les valeurs limites de planification (p. 14). Selon

le préavis du SEVEN (cf. synthèse CAMAC du 12 octobre 2009), sous réserve des

conditions posées, les exigences légales en matière de protection contre le

bruit sont respectées. Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de

l'appréciation du SEVEN. L'on peut par ailleurs relever que les opposants, dont

les griefs relatifs aux nuisances sonores sont très sommaires, habitent tous à

une certaine distance de la porcherie projetée, puisque l'habitation la plus

proche se trouve à environ 280 m (cf. déclarations des opposants lors de

l'audience du 9 juin 2011). Il est de la sorte très douteux que l'un ou l'autre

des opposants puissent effectivement être touchés par le bruit de

l'exploitation de la porcherie projetée.

S'agissant du bruit provoqué par le

trafic routier, pour un degré de sensibilité III, les valeurs limites

d'immissions sont de 65 dB(A) de jour et de 55 dB(A) de nuit, pour un degré de

sensibilité II, de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de nuit (ch. 2 de l'Annexe 3

à l'OPB). S'agissant du bruit provoqué par le passage des poids lourds, la

notice d'impact sur l'environnement (p. 6) prévoit moins de deux mouvements de

poids lourds par jour, soit une augmentation de moins d'un mouvement par jour par

rapport à la situation initiale. Il est ainsi précisé, dans ladite notice (p.

14), que, aux abords des RC 615d et 616d dans les environs de Seigneux, le

cadastre du bruit routier indique des valeurs comprises entre 55 et 60 dB (A) le

jour et 45 à 50 dB (A) la nuit, et que, compte tenu des faibles charges de

trafic journalier, l'augmentation des immissions ne sera pas perceptible par

les riverains des tronçons concernés (augmentation des immissions inférieure à

0.5

dB (A)). De plus, comme pour l'installation projetée, le SEVEN (cf.

synthèse CAMAC du 12 octobre 2009) considère que, sous réserve des

conditions posées, les exigences légales en matière de protection contre le

bruit sont respectées. Là non plus, le tribunal ne voit pas de motifs de

s'écarter d'une telle appréciation, d'autant plus que, ainsi que le relève la

notice d'impact précitée, au vu de la très faible augmentation du trafic

routier, l'augmentation de bruit ne sera pas perceptible pour les voisins. Le

grief des opposants en matière de protection contre le bruit n'est en

conséquence pas fondé non plus.

11.

Les opposants Olivier Jan et consorts font par

ailleurs valoir que le projet litigieux provoquerait une augmentation notable

du trafic poids lourds passant par le chemin vicinal dit chemin des Bains, de

l'insécurité routière et menacerait la sécurité des utilisateurs de la place de

jeux et de sport directement adjacente, du fait notamment que l'intersection

que doivent emprunter les poids lourds présente un contour dangereux, ce qui

nécessite des manoeuvres de leur part.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b

LAT et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que

si le terrain est équipé. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit

desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte

routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité

et les possibilités de croisement soient suffisantes, que l'accès des services

de secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives

pour le voisinage (cf. AC.2008.0208 du 26 janvier 2010; AC.2005.0276 du 23

novembre 2006; AC.2005.0159 du 15 décembre 2005).

b) En l'espèce, ainsi que le relève

la notice d'impact sur l'environnement (p. 6), le trafic poids lourds actuel,

du fait de l'existence au même endroit déjà d'une porcherie, se compose de 146

camions, camionnettes ou tracteurs par année, ce qui représente 0,6 véhicule

par jour (250 jours/année), soit 1,2 mouvement par jour en comptant les allers-retours.

Le trafic poids lourds se répartit principalement sur la RC 615d (en direction

d'Henniez et de Romont) et la RC 616d (en direction de Treize-Cantons); selon

les données 2005 du Service des routes, le trafic journalier entre Seigneux et

Henniez est de 500 voitures et 10 poids lourds et celui entre Seigneux et

Treize-Cantons de 350 voitures et 10 poids lourds. L'exploitation de la

porcherie après la réalisation du projet induirait une centaine de camions,

camionnettes et tracteurs supplémentaires par année, soit environ 200 allers-retours

supplémentaires; l'augmentation de trafic poids lourds induite serait ainsi de

0,8 mouvement par jour par rapport à la situation initiale (cf. notice

d'impact sur l'environnement p. 6 et 14).

L'effet produit par moins d'un

mouvement supplémentaire par jour est tout à fait négligeable. L'on ne saurait

ainsi considérer qu'il y aurait augmentation notable du trafic poids lourds

passant par le chemin vicinal qui conduit à la porcherie, qui, en outre,

constitue un chemin carrossable de près de 3 m et ne couvre qu'environ 300 m

avant d'atteindre la porcherie. L'inspection locale du 9 juin 2011 a par

ailleurs permis de constater que ce chemin était rectiligne et que la

visibilité était optimale; il s'ensuit que, même s'il est impossible de

croiser, il n'existe aucun risque pour la sécurité du trafic et des usagers. La

faible augmentation journalière du nombre de mouvements de poids lourds, qui,

ajoutée aux mouvements déjà existants, représente un total d'à peine deux

mouvements par jour, ne saurait non plus avoir un impact déterminant sur la

sécurité routière et la sécurité des enfants qui utilisent la place de jeux et

de sport adjacente au chemin vicinal, place dont le tribunal a pu constater,

lors de l'inspection locale, qu'elle avait été entourée d'une barrière. Ce

grief des opposants n'est dès lors pas non plus fondé.

c) L'on ne saurait enfin suivre les

opposants Olivier Jan et consorts lorsqu'ils font valoir que la réalisation de

la nouvelle porcherie engendrerait une dépréciation de la valeur marchande des

immeubles et des terrains de la commune. En effet, il convient de rappeler que

l'habitation la plus proche se trouve à environ 280 m de la porcherie déjà

existante et que la localité de Seigneux est un village à vocation

principalement agricole.

12.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision de la Municipalité de Seigneux du 23

mars 2010 annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Conformément à l'art. 49 al. 1er et 55

al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, comme en

l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens

lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment,

arrêts AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; AC.2001.0202 du 15 juin 2007;

AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006). Un émolument de justice sera dès lors mis à la charge des opposants,

qui supporteront en outre les dépens auxquels peut prétendre le recourant, qui

a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Seigneux du 23

mars 2010 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge des opposants Patrick Buttet, Olivier Jan, Bernard

Jeanmonod, Muriel Joye, Marcel Joye, Alfred Krieger, Joëlle Kuchen, Roland

Kuchen et Marylise Maury, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la Commune de Lucens, opposante.

V.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la Commune de Villeneuve (FR), opposante.

VI.

Les opposants Patrick Buttet, Olivier Jan,

Bernard Jeanmonod, Muriel Joye, Marcel Joye, Alfred Krieger, Joëlle Kuchen,

Roland Kuchen et Marylise Maury, solidairement entre eux, verseront à Marc Menoud

des dépens arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

VII.

La Commune de Lucens, opposante, versera à Marc

Menoud des dépens arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

VIII.

La Commune de Villeneuve (FR), opposante, versera

à Marc Menoud des dépens arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 26 août 2011

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à

l'OFDT et l'OFEV.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.