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Décision

AC.2010.0133

CDAP - AC.2010.0133 - 2011-03-30 - Geme Developpement et Investissement SA, DOLIVO, JOTTERAND DOLIVO /Municipalité de Cheseaux-Noréaz, GÜDEL-BRUHNER, MARTIN, SCHWENDI, THÉVENAZ, KRATTIGER, DOLCI, DRUE

30 mars 2011Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les hoirs François, Marc, Pierre Dolivo, ainsi

que Marie-Catherine Jotterand Dolivo sont propriétaires en commun de la

parcelle n° 64 de la Commune de Cheseaux-Noréaz, au lieu-dit "Es Sept Poses",

promise-vendue à la société GEME Développement et Investissement SA, active

dans la promotion immobilière.

Ce bien-fonds, actuellement libre

de construction, d'une surface de 5'128 m2 se situe entre la route sinueuse de

Cheseaux (route cantonale n° 404c), au nord et le chemin du Collège, au sud. Au

cœur d'une zone de villas, le terrain, fortement en pente, s'ouvre au nord sur

le lac de Neuchâtel et les crêtes du Jura. Il est régi par le plan de quartier

"Les Balcons du Lac" et son règlement (RPQ) adoptés par le Conseil

général dans sa séance du 11 décembre 1996 et approuvé par le département

compétent le 11 avril 2007.

B.

Du 30 janvier au 1er mars 2010, les

hoirs Dolivo et GEME Développement et Investissement SA ont mis à l'enquête publique

un projet de deux immeubles (A et B) de 8 logements chacun avec parking

souterrain de 32 places et 4 places visiteurs sur la parcelle n° 64. Cette

mise à l'enquête faisait suite à un premier projet de 18 logements, retiré.

Le plan de situation du projet est

reproduit ci-après :

C.

Le projet a suscité 37 oppositions, parmi

lesquelles on recense celles de Peter et Else Marie Güdel-Bruhner, Janine et

Frédy Martin-Auberson, Floriane Schwendi, Anne Thévenaz, Veronica Krattiger,

Aldo Dolci, Claude Druey, Albert Berovalis, Catherine Yerly, Giovanni et Sylvie

Di Dario et Wilma Noverraz. Les opposants reprochaient au projet son manque d'intégration

au quartier en raison des matériaux prévus (façades et couverture en plaques de

fibrociment de couleur terre cuite) et du style de construction, non

traditionnel. L'implantation des deux immeubles était également critiquée. A

noter que les opposants Giovanni et Sylvie Di Dario, Frédy et Janine

Martin-Auberson, Catherine Yerly et Veronica Krattiger sont propriétaires

d'habitations qui bordent la parcelle litigieuse dont ils ne sont séparés que

par le chemin du Collège à l'exception du bâtiment propriété de la dernière

nommée qui en est séparé par la route cantonale. Les promoteurs du projet et

les opposants ont été conviés à une séance de conciliation qui s'est déroulée

le 22 mars 2010, sans succès.

D.

Par décision datée du 8 avril 2010, la

municipalité a informé la société constructrice que le permis de construire ne

pouvait pas être délivré. Elle déclarait avoir accepté les différentes

oppositions, sauf celles concernant le périmètre des constructions

souterraines. A cette décision étaient jointes les décisions notifiées aux

opposants. De la décision notifiée aux opposants Gudel, il résulte que

l'implantation des deux immeubles sur le même niveau s'adapte mal au terrain

naturel et qu'un abaissement de l'immeuble ouest serait souhaitable, que la

Considérants

couverture en plaques de fibrociment de couleur orange s'intègre mal pour ce

qui concerne les façades et ne respecte pas, pour ce qui concerne la toiture,

l'art. 9 du plan de quartier qui n'autorise que les tuiles; en outre, le projet

ne respecterait pas les exigences de la clause d'esthétique. La décision

notifiée aux opposants Di Dario indique en outre que la municipalité accepte

l'opposition concernant la "mise en conformité de l'orientation du

bâtiment A, conformément à l'article 9". Les autres décisions notifiées

aux autres opposants ne se réfèrent qu'à l'article 2 du plan de quartier

("architecture d'ensemble capable de s'affirmer comme cohérente et

traditionnelle").

E.

Agissant par l'intermédiaire d'un conseil

commun, GEME Développement et Investissement SA et les hoirs Dolivo ont saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 10 mai

2010, d'un recours tendant, principalement, à l'annulation de la décision

municipale et à la délivrance du permis de construire, subsidiairement à

l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 2 août 2010 de son

avocat, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz a conclu au rejet du recours.

Les opposants Peter et Else Marie

Güdel-Bruhner, Janine et Frédy Martin-Auberson, Veronica Krattiger, Aldo Dolci,

Albert Berovalis, Catherine Yerly, Giovanni et Sylvie Di Dario et Wilma

Noverraz ont déposé une détermination commune en date du 12 juillet 2010 et

désigné Giovanni Di Dario en qualité de représentant.

Le 13 septembre 2010, les

recourants ont déposé des observations.

F.

Le tribunal a tenu une audience le 9 décembre

2010.

à Cheseaux-Noréaz. Ont participé à cette audience, pour la recourante Geme

Developpement et Investissement SA, M. Thibault Eudes, administrateur,

accompagné de Mme Laurence Delhieu, juriste et de M. Patrick Demuylder,

architecte du projet et assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre; pour la

Municipalité de Cheseaux-Noréaz, Gérald Charbon, syndic et M. Patrick Gaberell,

municipal en charge des travaux, assistés de l'avocat Denis Sulliger; MM.

Albert Berovalis, Giovanni di Dario, Aldo Dolci, Peter Güdel et Frédy Marin,

opposants, non assistés.

Après avoir entendu les parties, le

tribunal s'est rendu sur place, sur et aux abords de la parcelle n° 64. Il a

procédé à l'inspection des lieux. Il a fait les constatations qui suivent.

La parcelle litigieuse est la

dernière surface non construite du périmètre du plan de quartier "Les

Balcons du Lac". Cette planification prévoit deux secteurs. Le projet doit

prendre place dans le secteur B, destiné à l'habitation collective à plusieurs

logements. Le secteur A est quant à lui consacré à l'habitation individuelle à

un logement.

La parcelle litigieuse se trouve

dans une zone largement bâtie, comprenant des villas individuelles de style

traditionnel ou moderne et des villas jumelles. L'ensemble n'est pas homogène

mais traduit la diversité des styles d'habitations de faible et moyenne densité

que l'on trouve dans le canton. L'harmonie des constructions est plus marquée

en ce qui concerne la hauteur maximale et l'orientation (en direction du lac).

Les types de couvertures sont en revanche disparates mais sont composés de

tuiles et non de fibrociment.

La parcelle litigieuse s'inscrit

entre les courbes que décrivent au nord la route cantonale et au sud le chemin

du Collège. Le terrain est en fort dévers en direction du nord. L'accès au

projet litigieux est prévu à l'est, depuis la route cantonale.

G.

Dispositif

Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé de

compléter l'instruction, ce dont le juge instructeur a avisé les parties le 14

décembre 2010. La municipalité a donné suite à cet avis par lettre de son

conseil du 10 janvier 2011 et a produit des pièces.

H.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

I.

Les considérants du présent arrêt ont été

adoptés par voie de circulation.

1.

Les recourants font valoir, sous chiffre 3 de

leurs moyens de droit, que la décision notifiée à la constructrice n'est pas

motivée mais se contente de renvoyer aux décisions adressées aux opposants pour

les informer que tout ou partie de leur opposition était acceptée.

Selon l'art. 42

let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), la décision doit contenir les faits, les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elle s'appuie. Il est exact qu'en l'espèce, la décision

notifiée à la société constructrice ne respecte pas ces exigences, ni

d'ailleurs celles qui résultent de manière sensiblement analogue des art. 115

et 116 LATC. Au lieu de notifier la même décision à tous les participants à la

procédure, la municipalité n'a formulé les motifs du refus du permis de

construire que dans certaines des décisions qu'elle a notifiées aux opposants,

ces derniers n'étant d'ailleurs informés des motifs retenus par l'autorité

municipale que dans la mesure où ils avaient formulé le grief correspondant

dans leur opposition. Même si la municipalité a communiqué à la société constructrice

les décisions notifiées aux opposants, ce procédé curieux ne suffit pas à

respecter les exigences de l'art. 42 LPA-VD. Le procédé est d'ailleurs

problématique car la municipalité ne peut pas limiter son examen aux seules

dispositions qui sont expressément soulevées dans une opposition. En effet, en

vertu de l'art. 41 LPA-VD, l'autorité doit appliquer le droit d'office. En

matière de permis de construire, la municipalité doit s'assurer que le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation (comme le prévoit l'art. 104 al. 1 LATC), ce qui implique que le

permis de construire sera le cas échéant refusé même en l'absence de toute

opposition. L'essentiel est l'indication claire des normes applicables qui

justifient ce refus (exigence qui n'est d'ailleurs pas remplie par le passage

d'une des décisions municipales qui semble exiger un abaissement de l'immeuble

Ouest sans que soit invoquée la violation d'une disposition précise).

A juste titre, les recourants ne soutiennent

pas que les informalités dont la décision attaquée est affectée devrait

entraîner son annulation. En effet, les écritures échangées en procédure ont

permis aux recourants de se déterminer sur les motifs de la décision attaquée.

2.

Les recourants reprochent tout d'abord à

l'autorité intimée d'avoir refusé l'utilisation de plaques en fibrociment de

couleur terre cuite pour la couverture des deux bâtiments litigieux en se

fondant sur une base légale insuffisante.

Or, le projet de

plan de quartier "Les Balcons du Lac" a été mis à l'enquête publique

du 25 juin au 25 juillet 1996. Son art. 9 prévoyait que la couverture des

bâtiments situés dans les secteurs A et B serait "en tuile ou

fibrociment". Suite à l'opposition, déposée le 25 juillet 1996 par Albert

Berovalis, tendant, notamment, à ce que la couverture tuilée soit si possible

maintenue, le Conseil général de Cheseaux-Noréaz a accepté le plan de quartier

et le projet de réponse à cette opposition, moyennant un amendement prévoyant

que les couvertures "ne seront pas en tuile ou en fibrociment, mais en

tuile exclusivement". Le RPQ a été adapté en conséquence et prévoit

désormais à son art. 9 que les toits des secteurs A et B seront "en

tuiles". Le 20 janvier 1997, la municipalité a informé Albert Berovalis de

la décision prise par le Conseil général.

Il est vrai que

sur l'exemplaire du plan de quartier qui figure au dossier, qui semble être un

original dont la mise à l'enquête est attestée par les sceaux et les signatures

habituelles, l'amendement apporté à l'art. 9 n'apparaît pas dans le texte du

règlement (le texte imprimé sur le côté droit du plan prévoit simplement:

"la couverture sera en tuile"), alors que selon la pratique

habituelle, les amendements apportés aux documents d'enquête sont clairement mis

en évidence, par exemple par des mots biffés ou des adjonctions en rouge. On se

trouve donc en présence d'un document reconstitué a posteriori. Cependant, les

explications et les pièces fournies par la municipalité après l'audience ne

permettent pas de douter que le texte imprimé à côté du plan correspond bien

aux dispositions adoptées par le conseil communal.

L'interdiction du

fibrociment en matière de couverture découle ainsi de manière parfaitement

claire de la réglementation communale et ne laisse pas de place à une

quelconque interprétation. Dans ces conditions, l'autorité intimée s'est fondée

sur une base légale suffisante pour refuser un projet qui ne prévoit pas de

couverture en tuile mais en fibrociment. Pour le surplus, on observera que si

les toitures des villas qui se situent autour du projet sont disparates, elles

sont composées de tuiles et non de fibrociment.

3.

Contrairement à ce qui a été retenu par

l'autorité municipale, les recourants estiment que l'orientation du projet, en

particulier celle du bâtiment ouest respecte la réglementation communale.

En l'espèce, l'implantation des

constructions est fixée par des périmètres d'évolution (art. 5 RPQ). Dans le

secteur B concerné par la présente procédure, le périmètre d'évolution permet

la construction d'immeubles comprenant deux corps décalés, de 16 m. de longueur

au maximum. Le nombre de logements est limité à 16 au maximum (art. 4 RPQ).

Quant à l'orientation des faîtes l'art. 9 al. 1 RPQ prévoit qu'elle sera

parallèle à la route cantonale, une tolérance de 15 degrés est admise.

Dans leur mémoire

du 10 mai 2010, les recourants font observer que la détermination d'une

parallèle à la route cantonale n'est pas chose aisée parce que celle-ci n'est

pas rectiligne. Ils relèvent que le "graphisme d'une possibilité

d'implantation" figurant sur le plan présente une ligne de faîte qui s'écarte

de plus de 15° de l'axe de la route. S'agissant du projet litigieux, ils se

réfèrent à leur pièce 10 où est dessinée une tangente à la route cantonale qui

touche celle-ci à peu près à mi-longueur de la parcelle tandis que sur chacun

des bâtiments projetés est dessinée une droite (désignée comme "tangente

au faîte") qui relie l'extrémité Ouest du faîte à son extrémité Est.

L'angle entre la tangente à la route cantonale et les deux lignes de faîte

ainsi définies (elle sont apparemment parallèle entre elles) serait de 12°.

La solution préconisée par les

recourants ne tient pas compte du fait que chacun des deux bâtiments projetés

fait face à un tronçon différent de la route cantonale. En outre, comme les

deux bâtiments projetés présentent des faîtes brisés en deux endroits, il se

justifie d'analyser chaque segment séparément par rapport à la route cantonale.

Il faut ainsi mesurer l'angle entre les faîtes et la route en utilisant des

repères perpendiculaires à la route cantonale. A cet effet, le tribunal, dont

les assesseurs sont respectivement architecte et géomètre, juge qu'il faut

projeter orthogonalement l'extrémité des segments des faîtes sur l'axe de la

chaussée suivant le schéma ci-dessous:

On constate ainsi que le segment

central du faîte du bâtiment situé à l'ouest présente un angle de 23,3 ° par

rapport à la parallèle rapportée à l'axe de la chaussée. La tolérance de 15 °

prévue par l'art. 9 al. 1 RPQ est ainsi dépassée. La municipalité n'a pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le projet n'était en conséquence

pas conforme au RPQ. Peu importe que le bâtiment situé à l'est respecte la

tolérance de 15 ° instaurée par l'art. 9 al. 1 RPQ. Le projet forme un tout –

les bâtiments sont réunis par le parking souterrain – et la violation de l'art.

9 al. 1 RPQ par l'une des deux constructions condamne le tout. Partant, refus

de la municipalité de délivrer le permis de construire doit être confirmé.

4.

Vu le sort réservé au recours, il n'y a pas lieu

d'examiner les griefs relatifs au périmètre des constructions souterraines

soulevés par les opposants ou encore à la violation de la clause de

l'esthétique ni d'ordonner la pose de nouveaux gabarits.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais de justice et les dépens en faveur de

l'autorité intimée qui a recouru aux services d'un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Cheseaux-Noréaz du 8 avril 2010 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux

mille cinq cents) francs sont à la charge de François, Marc, Pierre Dolivo,

Marie-Catherine Jotterand Dolivo et GEME Développement et Investissement SA,

solidairement entre eux.

IV.

François, Marc, Pierre Dolivo, Marie-Catherine

Jotterand Dolivo et GEME Développement et Investissement SA verseront à la

Municipalité de Cheseaux-Noréaz, solidairement entre eux, la somme de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.