AC.2010.0133
CDAP - AC.2010.0133 - 2011-03-30 - Geme Developpement et Investissement SA, DOLIVO, JOTTERAND DOLIVO /Municipalité de Cheseaux-Noréaz, GÜDEL-BRUHNER, MARTIN, SCHWENDI, THÉVENAZ, KRATTIGER, DOLCI, DRUE
30 mars 2011Français15 min
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N° affaire:
AC.2010.0133
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2011
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Geme Developpement et Investissement SA, DOLIVO, JOTTERAND DOLIVO /Municipalité de Cheseaux-Noréaz, GÜDEL-BRUHNER, MARTIN, SCHWENDI, THÉVENAZ, KRATTIGER, DOLCI, DRUEY, BEROVALIS, YERLY, DI DARIO, NOVERRAZ
TOIT
Résumé contenant:
Confirmation du refus du permis de construire. La toiture en plaques de fibrociment n'est pas conforme au règlement communal qui exige des tuiles. Le parallélisme entre la route cantonale et le faîte exigé par le règlement, avec une tolérance de 15 degrés, n'est pas respecté. Mesure de l'angle quand la route décrit un courbe.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur
et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourants
GEME Développement
et Investissement SA, à Carouge GE, François DOLIVO, à Wädenswil, Pierre DOLIVO, à Yverdon-les-Bains, Marie-Catherine JOTTERAND DOLIVO, au
Mont-sur-Lausanne et Marc DOLIVO, à Dompierre FR, tous représentés par Marc-Etienne Favre, avocat -
Etude Leximmo, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Cheseaux-Noréaz, représentée par Denis Sulliger,avocat,
à Vevey 1,
Opposants
Peter
GÜDEL-BRUHNER, Else Marie GÜDEL-BRUHNER, Janine MARTIN, Frédy MARTIN,
Floriane SCHWENDI, Anne THEVENAZ, Veronica KRATTIGER, Aldo DOLCI, Claude
DRUEY, Albert BEROVALIS, Catherine YERLY, Giovanni DI DARIO, Sylvie DI DARIO
et Wilma NOVERRAZ, tous à Cheseaux-Noréaz,
représentés par Giovanni DI DARIO, à Cheseaux-Noréaz également,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz
du 8 avril 2010 (parcelle n° 64; immeubles locatif de 8 appartements -
Balcons du Lac)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les hoirs François, Marc, Pierre Dolivo, ainsi
que Marie-Catherine Jotterand Dolivo sont propriétaires en commun de la
parcelle n° 64 de la Commune de Cheseaux-Noréaz, au lieu-dit "Es Sept Poses",
promise-vendue à la société GEME Développement et Investissement SA, active
dans la promotion immobilière.
Ce bien-fonds, actuellement libre
de construction, d'une surface de 5'128 m2 se situe entre la route sinueuse de
Cheseaux (route cantonale n° 404c), au nord et le chemin du Collège, au sud. Au
cœur d'une zone de villas, le terrain, fortement en pente, s'ouvre au nord sur
le lac de Neuchâtel et les crêtes du Jura. Il est régi par le plan de quartier
"Les Balcons du Lac" et son règlement (RPQ) adoptés par le Conseil
général dans sa séance du 11 décembre 1996 et approuvé par le département
compétent le 11 avril 2007.
B.
Du 30 janvier au 1er mars 2010, les
hoirs Dolivo et GEME Développement et Investissement SA ont mis à l'enquête publique
un projet de deux immeubles (A et B) de 8 logements chacun avec parking
souterrain de 32 places et 4 places visiteurs sur la parcelle n° 64. Cette
mise à l'enquête faisait suite à un premier projet de 18 logements, retiré.
Le plan de situation du projet est
reproduit ci-après :
C.
Le projet a suscité 37 oppositions, parmi
lesquelles on recense celles de Peter et Else Marie Güdel-Bruhner, Janine et
Frédy Martin-Auberson, Floriane Schwendi, Anne Thévenaz, Veronica Krattiger,
Aldo Dolci, Claude Druey, Albert Berovalis, Catherine Yerly, Giovanni et Sylvie
Di Dario et Wilma Noverraz. Les opposants reprochaient au projet son manque d'intégration
au quartier en raison des matériaux prévus (façades et couverture en plaques de
fibrociment de couleur terre cuite) et du style de construction, non
traditionnel. L'implantation des deux immeubles était également critiquée. A
noter que les opposants Giovanni et Sylvie Di Dario, Frédy et Janine
Martin-Auberson, Catherine Yerly et Veronica Krattiger sont propriétaires
d'habitations qui bordent la parcelle litigieuse dont ils ne sont séparés que
par le chemin du Collège à l'exception du bâtiment propriété de la dernière
nommée qui en est séparé par la route cantonale. Les promoteurs du projet et
les opposants ont été conviés à une séance de conciliation qui s'est déroulée
le 22 mars 2010, sans succès.
D.
Par décision datée du 8 avril 2010, la
municipalité a informé la société constructrice que le permis de construire ne
pouvait pas être délivré. Elle déclarait avoir accepté les différentes
oppositions, sauf celles concernant le périmètre des constructions
souterraines. A cette décision étaient jointes les décisions notifiées aux
opposants. De la décision notifiée aux opposants Gudel, il résulte que
l'implantation des deux immeubles sur le même niveau s'adapte mal au terrain
naturel et qu'un abaissement de l'immeuble ouest serait souhaitable, que la
Considérants
couverture en plaques de fibrociment de couleur orange s'intègre mal pour ce
qui concerne les façades et ne respecte pas, pour ce qui concerne la toiture,
l'art. 9 du plan de quartier qui n'autorise que les tuiles; en outre, le projet
ne respecterait pas les exigences de la clause d'esthétique. La décision
notifiée aux opposants Di Dario indique en outre que la municipalité accepte
l'opposition concernant la "mise en conformité de l'orientation du
bâtiment A, conformément à l'article 9". Les autres décisions notifiées
aux autres opposants ne se réfèrent qu'à l'article 2 du plan de quartier
("architecture d'ensemble capable de s'affirmer comme cohérente et
traditionnelle").
E.
Agissant par l'intermédiaire d'un conseil
commun, GEME Développement et Investissement SA et les hoirs Dolivo ont saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 10 mai
2010, d'un recours tendant, principalement, à l'annulation de la décision
municipale et à la délivrance du permis de construire, subsidiairement à
l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 2 août 2010 de son
avocat, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz a conclu au rejet du recours.
Les opposants Peter et Else Marie
Güdel-Bruhner, Janine et Frédy Martin-Auberson, Veronica Krattiger, Aldo Dolci,
Albert Berovalis, Catherine Yerly, Giovanni et Sylvie Di Dario et Wilma
Noverraz ont déposé une détermination commune en date du 12 juillet 2010 et
désigné Giovanni Di Dario en qualité de représentant.
Le 13 septembre 2010, les
recourants ont déposé des observations.
F.
Le tribunal a tenu une audience le 9 décembre
2010.
à Cheseaux-Noréaz. Ont participé à cette audience, pour la recourante Geme
Developpement et Investissement SA, M. Thibault Eudes, administrateur,
accompagné de Mme Laurence Delhieu, juriste et de M. Patrick Demuylder,
architecte du projet et assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre; pour la
Municipalité de Cheseaux-Noréaz, Gérald Charbon, syndic et M. Patrick Gaberell,
municipal en charge des travaux, assistés de l'avocat Denis Sulliger; MM.
Albert Berovalis, Giovanni di Dario, Aldo Dolci, Peter Güdel et Frédy Marin,
opposants, non assistés.
Après avoir entendu les parties, le
tribunal s'est rendu sur place, sur et aux abords de la parcelle n° 64. Il a
procédé à l'inspection des lieux. Il a fait les constatations qui suivent.
La parcelle litigieuse est la
dernière surface non construite du périmètre du plan de quartier "Les
Balcons du Lac". Cette planification prévoit deux secteurs. Le projet doit
prendre place dans le secteur B, destiné à l'habitation collective à plusieurs
logements. Le secteur A est quant à lui consacré à l'habitation individuelle à
un logement.
La parcelle litigieuse se trouve
dans une zone largement bâtie, comprenant des villas individuelles de style
traditionnel ou moderne et des villas jumelles. L'ensemble n'est pas homogène
mais traduit la diversité des styles d'habitations de faible et moyenne densité
que l'on trouve dans le canton. L'harmonie des constructions est plus marquée
en ce qui concerne la hauteur maximale et l'orientation (en direction du lac).
Les types de couvertures sont en revanche disparates mais sont composés de
tuiles et non de fibrociment.
La parcelle litigieuse s'inscrit
entre les courbes que décrivent au nord la route cantonale et au sud le chemin
du Collège. Le terrain est en fort dévers en direction du nord. L'accès au
projet litigieux est prévu à l'est, depuis la route cantonale.
G.
Dispositif
Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé de
compléter l'instruction, ce dont le juge instructeur a avisé les parties le 14
décembre 2010. La municipalité a donné suite à cet avis par lettre de son
conseil du 10 janvier 2011 et a produit des pièces.
H.
Les arguments des parties seront repris
ci-après, dans la mesure utile.
I.
Les considérants du présent arrêt ont été
adoptés par voie de circulation.
1.
Les recourants font valoir, sous chiffre 3 de
leurs moyens de droit, que la décision notifiée à la constructrice n'est pas
motivée mais se contente de renvoyer aux décisions adressées aux opposants pour
les informer que tout ou partie de leur opposition était acceptée.
Selon l'art. 42
let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), la décision doit contenir les faits, les règles juridiques et les
motifs sur lesquels elle s'appuie. Il est exact qu'en l'espèce, la décision
notifiée à la société constructrice ne respecte pas ces exigences, ni
d'ailleurs celles qui résultent de manière sensiblement analogue des art. 115
et 116 LATC. Au lieu de notifier la même décision à tous les participants à la
procédure, la municipalité n'a formulé les motifs du refus du permis de
construire que dans certaines des décisions qu'elle a notifiées aux opposants,
ces derniers n'étant d'ailleurs informés des motifs retenus par l'autorité
municipale que dans la mesure où ils avaient formulé le grief correspondant
dans leur opposition. Même si la municipalité a communiqué à la société constructrice
les décisions notifiées aux opposants, ce procédé curieux ne suffit pas à
respecter les exigences de l'art. 42 LPA-VD. Le procédé est d'ailleurs
problématique car la municipalité ne peut pas limiter son examen aux seules
dispositions qui sont expressément soulevées dans une opposition. En effet, en
vertu de l'art. 41 LPA-VD, l'autorité doit appliquer le droit d'office. En
matière de permis de construire, la municipalité doit s'assurer que le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation (comme le prévoit l'art. 104 al. 1 LATC), ce qui implique que le
permis de construire sera le cas échéant refusé même en l'absence de toute
opposition. L'essentiel est l'indication claire des normes applicables qui
justifient ce refus (exigence qui n'est d'ailleurs pas remplie par le passage
d'une des décisions municipales qui semble exiger un abaissement de l'immeuble
Ouest sans que soit invoquée la violation d'une disposition précise).
A juste titre, les recourants ne soutiennent
pas que les informalités dont la décision attaquée est affectée devrait
entraîner son annulation. En effet, les écritures échangées en procédure ont
permis aux recourants de se déterminer sur les motifs de la décision attaquée.
2.
Les recourants reprochent tout d'abord à
l'autorité intimée d'avoir refusé l'utilisation de plaques en fibrociment de
couleur terre cuite pour la couverture des deux bâtiments litigieux en se
fondant sur une base légale insuffisante.
Or, le projet de
plan de quartier "Les Balcons du Lac" a été mis à l'enquête publique
du 25 juin au 25 juillet 1996. Son art. 9 prévoyait que la couverture des
bâtiments situés dans les secteurs A et B serait "en tuile ou
fibrociment". Suite à l'opposition, déposée le 25 juillet 1996 par Albert
Berovalis, tendant, notamment, à ce que la couverture tuilée soit si possible
maintenue, le Conseil général de Cheseaux-Noréaz a accepté le plan de quartier
et le projet de réponse à cette opposition, moyennant un amendement prévoyant
que les couvertures "ne seront pas en tuile ou en fibrociment, mais en
tuile exclusivement". Le RPQ a été adapté en conséquence et prévoit
désormais à son art. 9 que les toits des secteurs A et B seront "en
tuiles". Le 20 janvier 1997, la municipalité a informé Albert Berovalis de
la décision prise par le Conseil général.
Il est vrai que
sur l'exemplaire du plan de quartier qui figure au dossier, qui semble être un
original dont la mise à l'enquête est attestée par les sceaux et les signatures
habituelles, l'amendement apporté à l'art. 9 n'apparaît pas dans le texte du
règlement (le texte imprimé sur le côté droit du plan prévoit simplement:
"la couverture sera en tuile"), alors que selon la pratique
habituelle, les amendements apportés aux documents d'enquête sont clairement mis
en évidence, par exemple par des mots biffés ou des adjonctions en rouge. On se
trouve donc en présence d'un document reconstitué a posteriori. Cependant, les
explications et les pièces fournies par la municipalité après l'audience ne
permettent pas de douter que le texte imprimé à côté du plan correspond bien
aux dispositions adoptées par le conseil communal.
L'interdiction du
fibrociment en matière de couverture découle ainsi de manière parfaitement
claire de la réglementation communale et ne laisse pas de place à une
quelconque interprétation. Dans ces conditions, l'autorité intimée s'est fondée
sur une base légale suffisante pour refuser un projet qui ne prévoit pas de
couverture en tuile mais en fibrociment. Pour le surplus, on observera que si
les toitures des villas qui se situent autour du projet sont disparates, elles
sont composées de tuiles et non de fibrociment.
3.
Contrairement à ce qui a été retenu par
l'autorité municipale, les recourants estiment que l'orientation du projet, en
particulier celle du bâtiment ouest respecte la réglementation communale.
En l'espèce, l'implantation des
constructions est fixée par des périmètres d'évolution (art. 5 RPQ). Dans le
secteur B concerné par la présente procédure, le périmètre d'évolution permet
la construction d'immeubles comprenant deux corps décalés, de 16 m. de longueur
au maximum. Le nombre de logements est limité à 16 au maximum (art. 4 RPQ).
Quant à l'orientation des faîtes l'art. 9 al. 1 RPQ prévoit qu'elle sera
parallèle à la route cantonale, une tolérance de 15 degrés est admise.
Dans leur mémoire
du 10 mai 2010, les recourants font observer que la détermination d'une
parallèle à la route cantonale n'est pas chose aisée parce que celle-ci n'est
pas rectiligne. Ils relèvent que le "graphisme d'une possibilité
d'implantation" figurant sur le plan présente une ligne de faîte qui s'écarte
de plus de 15° de l'axe de la route. S'agissant du projet litigieux, ils se
réfèrent à leur pièce 10 où est dessinée une tangente à la route cantonale qui
touche celle-ci à peu près à mi-longueur de la parcelle tandis que sur chacun
des bâtiments projetés est dessinée une droite (désignée comme "tangente
au faîte") qui relie l'extrémité Ouest du faîte à son extrémité Est.
L'angle entre la tangente à la route cantonale et les deux lignes de faîte
ainsi définies (elle sont apparemment parallèle entre elles) serait de 12°.
La solution préconisée par les
recourants ne tient pas compte du fait que chacun des deux bâtiments projetés
fait face à un tronçon différent de la route cantonale. En outre, comme les
deux bâtiments projetés présentent des faîtes brisés en deux endroits, il se
justifie d'analyser chaque segment séparément par rapport à la route cantonale.
Il faut ainsi mesurer l'angle entre les faîtes et la route en utilisant des
repères perpendiculaires à la route cantonale. A cet effet, le tribunal, dont
les assesseurs sont respectivement architecte et géomètre, juge qu'il faut
projeter orthogonalement l'extrémité des segments des faîtes sur l'axe de la
chaussée suivant le schéma ci-dessous:
On constate ainsi que le segment
central du faîte du bâtiment situé à l'ouest présente un angle de 23,3 ° par
rapport à la parallèle rapportée à l'axe de la chaussée. La tolérance de 15 °
prévue par l'art. 9 al. 1 RPQ est ainsi dépassée. La municipalité n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le projet n'était en conséquence
pas conforme au RPQ. Peu importe que le bâtiment situé à l'est respecte la
tolérance de 15 ° instaurée par l'art. 9 al. 1 RPQ. Le projet forme un tout –
les bâtiments sont réunis par le parking souterrain – et la violation de l'art.
9 al. 1 RPQ par l'une des deux constructions condamne le tout. Partant, refus
de la municipalité de délivrer le permis de construire doit être confirmé.
4.
Vu le sort réservé au recours, il n'y a pas lieu
d'examiner les griefs relatifs au périmètre des constructions souterraines
soulevés par les opposants ou encore à la violation de la clause de
l'esthétique ni d'ordonner la pose de nouveaux gabarits.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,
qui succombent, supporteront les frais de justice et les dépens en faveur de
l'autorité intimée qui a recouru aux services d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz du 8 avril 2010 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux
mille cinq cents) francs sont à la charge de François, Marc, Pierre Dolivo,
Marie-Catherine Jotterand Dolivo et GEME Développement et Investissement SA,
solidairement entre eux.
IV.
François, Marc, Pierre Dolivo, Marie-Catherine
Jotterand Dolivo et GEME Développement et Investissement SA verseront à la
Municipalité de Cheseaux-Noréaz, solidairement entre eux, la somme de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.