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Décision

AC.2010.0134

CDAP - AC.2010.0134 - 2012-03-07 - BAUDRAZ, KOBLER, CHATELAIN, QUARTIER, RASCONI, URZIC, WURZBURGER/Municipalité de Lausanne, NAEF Promotion SA, Atelier Zéro 2

7 mars 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

NAEF PROMOTION SA et atelier zéro 2 SA sont

propriétaires à Lausanne, au n° 65 du chemin de la Vuachère, de la

parcelle n° 6'678. Sur ce bien-fonds de 1'323 m², qui présente une légère pente en direction du sud-est et une pente

plus prononcée en direction du sud-ouest, est construite une maison familiale

d'un seul niveau, occupant une surface de 141 m². Cette

maison, de même que la plupart de celles du quartier, est construite depuis

plus de 50 ans. Les lieux sont situés dans un quartier de villas très arborisé

et compris dans le périmètre du plan d'extension (n° 398) de la zone comprise

entre la limite est du plan de quartier n° 331, les chemins de la Vuachère,

Jean-Pavillard et de la Rosière, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1959

(ci-après: PE n° 398).

B.

NAEF PROMOTION SA et atelier zéro 2 SA souhaitent

démolir la villa existante et construire un bâtiment d'habitation de quatre

logements comportant un sous-sol, avec garage souterrain pour sept voitures, un

rez-de-chaussée, un étage et un attique. Il s'agirait d'un bâtiment de style

contemporain formé de deux corps rectangulaires légèrement décalés dans l'axe

de la pente, avec une façade nord-est (à l'amont) percée de fenêtres allongées,

mais de hauteur réduite, et une façade sud-ouest composée presque exclusivement

de baies vitrées ouvrant sur de larges balcons-terrasses.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 13 novembre au 14 décembre 2009. Il a suscité l'opposition

collective de plusieurs voisins, parmi lesquels les actuels recourants, à

l'exception de Henri Baudraz. Ceux-ci reprochaient notamment au projet de ne

pas respecter la longueur maximum des bâtiments ni la distance minimum

jusqu'aux limites de propriété en zone de faible densité. Ils invoquaient

également la violation du coefficient d'utilisation du sol, compte tenu des

dimensions des balcons et des terrasses.

Pour répondre à ces griefs, NAEF

PROMOTION SA et atelier zéro 2 SA (ci-après les constructeurs) ont légèrement

modifié leur projet en supprimant les murs qui prolongeaient de deux mètres la

façade nord-est au nord-ouest et au sud-est, en modifiant l'implantation du

bâtiment et en complétant les plans par la mention du niveau du terrain naturel

aux angles du bâtiment. De nouveaux plans ont été envoyés à la municipalité le

24 février 2010.

Par décision du 31 mars 2010, la

municipalité a levé l'opposition, considérant que celle-ci était partiellement

satisfaite par la correction du projet et infondée pour le surplus; elle a en

conséquence délivré le permis de construire sur la base des plans modifiés par

ceux reçus le 26 février 2010. Cette décision a été communiquée aux opposants

par lettre recommandée du 15 avril 2010.

C.

Henri Baudraz et consorts ont recouru auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 11 mai 2010,

concluant à l'annulation de la décision municipale du 31 mars 2010.

Précédemment, Florence Baudraz et

trente-sept consorts avaient demandé à la Municipalité de Lausanne la

modification de la réglementation du plan d'extension n° 398, soit

l'introduction d'une disposition prévoyant que la proportion entre la surface

bâtie et la surface de terrain ne dépasse pas 1:6 (soit un coefficient

d'occupation du sol [COS]) correspondant à ce que prévoyait le chapitre 5 du

règlement du 3 novembre 1942 concernant le plan d'extension [RPE], auquel le

plan d'extension n° 398 renvoie pour la zone de villas). Florence Baudraz et

consorts avaient également recouru, le 3 mai 2010, contre le refus de la

municipalité d'entrer en matière sur cette demande (affaire AC.2010.0118).

Dans la présente cause, les

recourants demandent le respect d'un COS de 1:6, soutiennent que les distances minimums

entre bâtiments et limites de propriété prescrites ne sont pas respectées et

mettent en cause l'esthétique du bâtiment projeté.

La municipalité a déposé sa réponse

le 8 octobre 2010, concluant au rejet du recours. Les constructeurs ont en fait

d'eux-mêmes aux termes de leurs observations du 11 octobre 2010.

Le tribunal a procédé à une

inspection locale le 12 avril 2011.

A la requête du juge instructeur,

les parties se sont encore exprimées sur l'applicabilité de l'art. 156 du

règlement communal du 26 juin 2006 sur le plan général d'affectation (RPGA)

dans le périmètre dans du plan d'extension n° 398. Cette question a en outre

fait l'objet d'une procédure de coordination entre les juges de la 1ère

Cour de droit administratif et public, conformément à l'art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La qualité pour recourir est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les constructeurs contestent

à juste titre la qualité pour agir de Mme Hanny Chatelain, qui est intervenue

dans la procédure d'opposition au nom et pour le compte des propriétaires de la

parcelle n° 8164, Claudine Rodier, Anne-Marie Hirch-Lorenz et Jean-Paul

Chatelain. Le recours est irrecevable en ce qui la concerne. Il en va de même

pour Henri Baudraz, qui n'a pas formé opposition.

2.

La parcelle n° 6'678 est située dans la zone de villas

du plan d'extension n° 398, lequel n'a pas été abrogé à l'occasion de

l'adoption du PGA du 26 juin 2006. Pour cette zone, le PE n° 398 dispose :

"Les dispositions du chapitre 5 RPE sont applicables, à l'exception

de l'art. 51 qui est modifié comme : "la plus courte distance entre une

construction et la propriété voisine est de 5 mètres pour les constructions ne

comportant qu'un rez-de-chaussée et de 6 mètres pour les constructions ayant

plusieurs étages.

"Les art. 28, 29 et 30 RPE sont applicables."

Il prévoit également, sous la

rubrique "Autres prescriptions":

"Pour tout ce qui n'est pas spécifié au

présent règlement, se reporter aux prescriptions ordinaires du RPE, du RC, du

RPC et de la LPC."

Quant au chapitre 5 RPE, qui régit

la zone de villas, il fixe notamment un coefficient d'occupation du sol à

l'art. 53, selon lequel la surface du bâtiment ne peut excéder le sixième de la

surface de la parcelle.

Dans un arrêt du 14 octobre 2009

(AC.2007.0278), la cour de céans a jugé que le PE n° 398 avait bien été

maintenu après l'entrée en vigueur du PGA, mais que le renvoi qu'il contient

aux dispositions du chapitre 5 RPE devait désormais être converti en un renvoi

aux dispositions correspondantes du RPGA, selon les tableaux de correspondances

prévus à l'art. 156 RPGA. Le coefficient d'occupation du sol de 1:6 fixé par

l'art. 53 RPE devait être ainsi remplacé par un indice d'utilisation du sol de

1:2 suivant les art. 17 et 119 RPGA. Toutefois, dans un arrêt AC.2010.0118 de ce

jour, après une analyse détaillée des décisions prises par le conseil communal

et par l'autorité cantonale d'approbation et au terme d'une procédure de

coordination (art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

[ROTC; RSV 173.31.1]), le tribunal est parvenu à la conclusion que le

plan d'extension n° 398 demeure intégralement en vigueur, y compris en ce qui

concerne ses renvois aux dispositions du RPE de 1942. En effet, la décision du conseil

communal a consisté à ne pas adopter le PGA et son

règlement dans les secteurs régis par les plans d'extension nos 331,

333, 398 et 399 et à remettre à plus tard une décision définitive concernant ces

secteurs. Quant au Département des institutions et des relations extérieures,

il a décidé d'approuver préalablement, puis de mettre en vigueur le plan

général d'affectation de la Commune de Lausanne, à l'exception des secteurs

compris dans les plans d'extension nos 331, 333, 398 et 399. Ces

décisions ont pour conséquence que ces secteurs continuent d'être régis par les

plans en question, y compris leurs renvois aux dispositions du RPE.

3.

En ce qui concerne la distance minimum entre

bâtiments et limites de propriété, le plan d'extension n° 398 déroge à l'art.

51.

RPE dans la mesure où il prévoit pour les constructions ayant plusieurs

étages une distance de 6 m au lieu de 5 m. Le projet modifié, tel qu'il a été

autorisé par la municipalité, respecte en tout point cette distance. L'angle est

du parking souterrain n'a pas à être pris en considération: conformément à

l'art. 51a RPE, lorsque la façade du bâtiment se présente obliquement par

rapport à la limite de propriété – ce qui est le cas ici – la distance règlementaire

peut se mesurer du milieu de la façade et perpendiculairement à la limite de

propriété à condition que l'angle de cette façade le plus rapproché de la

limite en soit éloigné au moins de 4 m et que l'angle le plus éloigné soit à la

distance règlementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie

l'angle le plus proche de la limite. Cette condition est en l'occurrence

remplie. Quant aux balcons, dont la saillie par rapport à la façade n'excède

pas 1,5 m, ils n'ont pas non plus à être pris en considération (arrêt

AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4b et la jurisprudence citée).

4.

Les recourants font valoir que certains "espaces

de la terrasse accompagnant de chaque côté de la construction, l'étage

d'attique, sont couverts d'un élément bâti atteignant 3 mètres", ce

qui serait "manifestement excessif au regard de la jurisprudence."

Ils n'expliquent pas plus avant à quelle règle jurisprudentielle ils font

allusion. Quoi qu'il en soit, les avant-toits prévus au niveau de l'attique s'inscrivent

à l'intérieur du plan de l'étage présentant les plus grandes dimensions, de

sorte qu'ils ne sont pas susceptibles d'augmenter la surface bâtie.

En revanche, il n'est pas contesté

que la surface du bâtiment projeté atteindrait 259 m², ce qui représente un COS de 0,196, dépassant la proportion de 1:6

imposée par l'art. 53 RPE. Pour ce motif, le projet n'est pas conforme à la

réglementation en vigueur, et le recours doit être admis.

5.

Dans la mesure où il est envisageable que les

constructeurs réduisent les dimensions de leur projet sans en modifier

fondamentalement les caractéristiques architecturales, il convient encore

d'examiner, par économie de procédure, les griefs des recourants sur le plan de

l'esthétique.

Pour les recourants, la façade

nord-est, mesurant 30 mètres, "est d'une laideur et d'une pauvreté affligeante".

Ils critiquent le fait que, sur cette façade, les fenêtres soient réunies, à

chaque étage, en deux bandes de, respectivement, 12,6 sur 0,5 m et 6,5 sur 0,5

m.

En fait, il n'y a pas une seule

façade de 30 m de long, mais deux, l'une de 20,8 m, l'autre de 9,2 m, avec

entre elles un décrochement d'un peu plus de 3 mètres. Comme une partie du

rez-de-chaussée se trouve encastrée dans la pente, la hauteur de ces façades

est d'un peu plus de 6 m à l'angle nord-ouest et de moins de 7 m à l'angle est.

Seule la partie centrale de la façade nord-est, sur une longueur de 8 m,

présente une hauteur supérieure, soit environ 9 m, mais elle reçoit au niveau

de l'attique un traitement architectural différent de celui des niveaux

inférieurs, ce qui évite de lui donner un aspect massif et inesthétique. La

critique des recourants, qui voient dans cette partie du bâtiment une structure

"digne de la cheminée d'un paquebot transatlantique", n'est

pas fondée.

Par ailleurs le projet est

parfaitement adapté à la forme et à la pente du terrain. Les architectes ont

conçus une construction basse, surmontée d'un attique, afin de préserver au

mieux la vue des voisins. Le niveau supérieur de l'étage ne devrait pas

dépasser celui de la terrasse de la maison voisine à l'amont (parcelle n°

6679); seul l'attique, de dimensions réduites, sera plus haut. Le style architectural

résolument moderne peut déplaire aux recourants. Il ne saurait conduire à la

conclusion que la construction projetée ne présente pas un aspect satisfaisant

ou ne s'intègre pas à l'environnement. Le maintien d'un plan d'extension datant

des années 50 ne signifie pas que les constructions nouvelles doivent respecter

le style de l'époque, si tant est qu'il y en ait un. Les constructions dans ce

secteur, même s'il s'agit majoritairement de maisons individuelles, sont de

formes, de dimensions et de styles très divers. Au demeurant, la zone de villas

régie par le chapitre 5 du RPE n'impose nullement des maisons individuelles de

faibles dimensions. Au contraire, l'art. 54 RPE autorise "la

construction d'un bâtiment comportant plusieurs villas accolées, à condition

que la longueur totale de ce bâtiment ne dépasse pas 30 m." Le

Tribunal administratif avait ainsi jugé conforme à cette réglementation des

bâtiments composé d'un sous-sol avec parking souterrain, d'un rez-de-chaussée

et d'un attique et comportant dix logements (AC.1998.0043 du 30 septembre 1998

consid. 2). L'argumentation des recourants tirée de la clause d'esthétique

apparaît ainsi manifestement mal fondée.

6.

Le non-respect du COS (consid. 4 ci-dessus)

conduit à l'admission du recours et à l'annulation du permis de construire.

En procédure de recours, les frais

sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque

l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une

rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut

renoncer à percevoir des frais de procédure (art.50 LPA-VD). Des frais peuvent

être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a

occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure

(al. 2). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre

elles, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à

leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD).

L'autorité alloue

une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de

cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts

(art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui

succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement

gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al.

2.

LPA-VD).

En l'occurrence, malgré l'issue du

litige, on peut hésiter à mettre les dépens auxquels peuvent prétendre les

recourants à la charge des constructeurs. Ceux-ci ont en effet présenté un

projet conforme à la réglementation du plan d'extension n° 398 telle qu'elle

était interprétée par la municipalité et par la cour de céans jusqu'à l'arrêt

de ce jour dans la cause AC.2010.0118. Les dispositions susmentionnées de la

LPA-VD ne laissent toutefois pas la même liberté d'appréciation que d'autres

règles de procédures (cf. art. 66 a et art. 68 1 et 2 LTF). Dans la présente

cause, les recourants, qui obtiennent gain de cause, n'ont pas eu de

comportement qui pourrait justifier qu'ils soient privés partiellement ou

totalement de dépens (cf. art. 56 a.1 LPA-VD). Par conséquent, si le tribunal

renonce pour des motifs d'équité à mettre un émolument à la charge des

constructeurs, ceux-ci supporteront néanmoins les dépens auxquels ont droit les

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 31

mars 2010 accordant à NAEF PROMOTION SA et atelier zéro 2 SA le permis de

construire un bâtiment de quatre logements avec parking souterrain sur la

parcelle n° 6'678 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est allouée à Florence Baudraz et consorts, à charge, solidairement, de NAEF

PROMOTION SA et de atelier zéro 2 SA.

Lausanne, le 7 mars 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.