AC.2010.0134
CDAP - AC.2010.0134 - 2012-03-07 - BAUDRAZ, KOBLER, CHATELAIN, QUARTIER, RASCONI, URZIC, WURZBURGER/Municipalité de Lausanne, NAEF Promotion SA, Atelier Zéro 2
7 mars 2012Français16 min
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N° affaire:
AC.2010.0134
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.03.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUDRAZ, KOBLER, CHATELAIN, QUARTIER, RASCONI, URZIC, WURZBURGER/Municipalité de Lausanne, NAEF Promotion SA, Atelier Zéro 2
ESTHÉTIQUE
ZONE DE VILLAS
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
LATC-86-1
LATC-86-2
RPE-Lausanne-101
RPE-Lausanne-49
RPE-Lausanne-54
Résumé contenant:
Le maintien d'un plan d'extension datant des années 50 ne signifie pas que les constructions nouvelles doivent respecter le style de l'époque, si tant est qu'il y en ait un, dans un secteur où les constructions, même s'il s'agit majoritairement de maisons individuelles, sont de formes, de dimensions et de styles très divers. Au demeurant, la zone de villas régie par le chapitre 5 du règlement sur le plan d'extension de 1942 n'impose nullement des maisons individuelles de faibles dimensions (consid. 5).
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure de sa recevabiliét par arrêt du 7 janvier 2013 (ATF 1C_206/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre
Journot, juge; M. Jean-Daniel Rickli, assesseur; M. Mathieu Thibault Burlet,
greffier.
Recourants
1.
Henri et Florence BAUDRAZ,
à Lausanne,
2.
Walter et Marlyse KOBLER,
à Lausanne
3.
Hanny CHATELAIN, à Lausanne,
4.
Pierre QUARTIER, à Lausanne
5.
Salwa RASCONI, à Lausanne
6.
Mirjana URZIC, à Genève
7.
Alain WURZBURGER, à Lausanne,
tous représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Edmond DE BRAUN, avocat,
à Lausanne
Constructrices
NAEF PROMOTION SA, à Nyon, et atelier zéro 2 SA, à Lausanne, représentés par Me Philippe CIOCCA, avocat à Pully
Objet
Recours Henri BAUDRAZ et consorts c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 15 avril 2010 autorisant un projet de construction de quatre logements sur la
parcelle n° 6'678, au chemin de la Vuachère n° 65
Faits
Vu les faits suivants
A.
NAEF PROMOTION SA et atelier zéro 2 SA sont
propriétaires à Lausanne, au n° 65 du chemin de la Vuachère, de la
parcelle n° 6'678. Sur ce bien-fonds de 1'323 m², qui présente une légère pente en direction du sud-est et une pente
plus prononcée en direction du sud-ouest, est construite une maison familiale
d'un seul niveau, occupant une surface de 141 m². Cette
maison, de même que la plupart de celles du quartier, est construite depuis
plus de 50 ans. Les lieux sont situés dans un quartier de villas très arborisé
et compris dans le périmètre du plan d'extension (n° 398) de la zone comprise
entre la limite est du plan de quartier n° 331, les chemins de la Vuachère,
Jean-Pavillard et de la Rosière, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1959
(ci-après: PE n° 398).
B.
NAEF PROMOTION SA et atelier zéro 2 SA souhaitent
démolir la villa existante et construire un bâtiment d'habitation de quatre
logements comportant un sous-sol, avec garage souterrain pour sept voitures, un
rez-de-chaussée, un étage et un attique. Il s'agirait d'un bâtiment de style
contemporain formé de deux corps rectangulaires légèrement décalés dans l'axe
de la pente, avec une façade nord-est (à l'amont) percée de fenêtres allongées,
mais de hauteur réduite, et une façade sud-ouest composée presque exclusivement
de baies vitrées ouvrant sur de larges balcons-terrasses.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 13 novembre au 14 décembre 2009. Il a suscité l'opposition
collective de plusieurs voisins, parmi lesquels les actuels recourants, à
l'exception de Henri Baudraz. Ceux-ci reprochaient notamment au projet de ne
pas respecter la longueur maximum des bâtiments ni la distance minimum
jusqu'aux limites de propriété en zone de faible densité. Ils invoquaient
également la violation du coefficient d'utilisation du sol, compte tenu des
dimensions des balcons et des terrasses.
Pour répondre à ces griefs, NAEF
PROMOTION SA et atelier zéro 2 SA (ci-après les constructeurs) ont légèrement
modifié leur projet en supprimant les murs qui prolongeaient de deux mètres la
façade nord-est au nord-ouest et au sud-est, en modifiant l'implantation du
bâtiment et en complétant les plans par la mention du niveau du terrain naturel
aux angles du bâtiment. De nouveaux plans ont été envoyés à la municipalité le
24 février 2010.
Par décision du 31 mars 2010, la
municipalité a levé l'opposition, considérant que celle-ci était partiellement
satisfaite par la correction du projet et infondée pour le surplus; elle a en
conséquence délivré le permis de construire sur la base des plans modifiés par
ceux reçus le 26 février 2010. Cette décision a été communiquée aux opposants
par lettre recommandée du 15 avril 2010.
C.
Henri Baudraz et consorts ont recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 11 mai 2010,
concluant à l'annulation de la décision municipale du 31 mars 2010.
Précédemment, Florence Baudraz et
trente-sept consorts avaient demandé à la Municipalité de Lausanne la
modification de la réglementation du plan d'extension n° 398, soit
l'introduction d'une disposition prévoyant que la proportion entre la surface
bâtie et la surface de terrain ne dépasse pas 1:6 (soit un coefficient
d'occupation du sol [COS]) correspondant à ce que prévoyait le chapitre 5 du
règlement du 3 novembre 1942 concernant le plan d'extension [RPE], auquel le
plan d'extension n° 398 renvoie pour la zone de villas). Florence Baudraz et
consorts avaient également recouru, le 3 mai 2010, contre le refus de la
municipalité d'entrer en matière sur cette demande (affaire AC.2010.0118).
Dans la présente cause, les
recourants demandent le respect d'un COS de 1:6, soutiennent que les distances minimums
entre bâtiments et limites de propriété prescrites ne sont pas respectées et
mettent en cause l'esthétique du bâtiment projeté.
La municipalité a déposé sa réponse
le 8 octobre 2010, concluant au rejet du recours. Les constructeurs ont en fait
d'eux-mêmes aux termes de leurs observations du 11 octobre 2010.
Le tribunal a procédé à une
inspection locale le 12 avril 2011.
A la requête du juge instructeur,
les parties se sont encore exprimées sur l'applicabilité de l'art. 156 du
règlement communal du 26 juin 2006 sur le plan général d'affectation (RPGA)
dans le périmètre dans du plan d'extension n° 398. Cette question a en outre
fait l'objet d'une procédure de coordination entre les juges de la 1ère
Cour de droit administratif et public, conformément à l'art. 34 du règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La qualité pour recourir est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les constructeurs contestent
à juste titre la qualité pour agir de Mme Hanny Chatelain, qui est intervenue
dans la procédure d'opposition au nom et pour le compte des propriétaires de la
parcelle n° 8164, Claudine Rodier, Anne-Marie Hirch-Lorenz et Jean-Paul
Chatelain. Le recours est irrecevable en ce qui la concerne. Il en va de même
pour Henri Baudraz, qui n'a pas formé opposition.
2.
La parcelle n° 6'678 est située dans la zone de villas
du plan d'extension n° 398, lequel n'a pas été abrogé à l'occasion de
l'adoption du PGA du 26 juin 2006. Pour cette zone, le PE n° 398 dispose :
"Les dispositions du chapitre 5 RPE sont applicables, à l'exception
de l'art. 51 qui est modifié comme : "la plus courte distance entre une
construction et la propriété voisine est de 5 mètres pour les constructions ne
comportant qu'un rez-de-chaussée et de 6 mètres pour les constructions ayant
plusieurs étages.
"Les art. 28, 29 et 30 RPE sont applicables."
Il prévoit également, sous la
rubrique "Autres prescriptions":
"Pour tout ce qui n'est pas spécifié au
présent règlement, se reporter aux prescriptions ordinaires du RPE, du RC, du
RPC et de la LPC."
Quant au chapitre 5 RPE, qui régit
la zone de villas, il fixe notamment un coefficient d'occupation du sol à
l'art. 53, selon lequel la surface du bâtiment ne peut excéder le sixième de la
surface de la parcelle.
Dans un arrêt du 14 octobre 2009
(AC.2007.0278), la cour de céans a jugé que le PE n° 398 avait bien été
maintenu après l'entrée en vigueur du PGA, mais que le renvoi qu'il contient
aux dispositions du chapitre 5 RPE devait désormais être converti en un renvoi
aux dispositions correspondantes du RPGA, selon les tableaux de correspondances
prévus à l'art. 156 RPGA. Le coefficient d'occupation du sol de 1:6 fixé par
l'art. 53 RPE devait être ainsi remplacé par un indice d'utilisation du sol de
1:2 suivant les art. 17 et 119 RPGA. Toutefois, dans un arrêt AC.2010.0118 de ce
jour, après une analyse détaillée des décisions prises par le conseil communal
et par l'autorité cantonale d'approbation et au terme d'une procédure de
coordination (art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
[ROTC; RSV 173.31.1]), le tribunal est parvenu à la conclusion que le
plan d'extension n° 398 demeure intégralement en vigueur, y compris en ce qui
concerne ses renvois aux dispositions du RPE de 1942. En effet, la décision du conseil
communal a consisté à ne pas adopter le PGA et son
règlement dans les secteurs régis par les plans d'extension nos 331,
333, 398 et 399 et à remettre à plus tard une décision définitive concernant ces
secteurs. Quant au Département des institutions et des relations extérieures,
il a décidé d'approuver préalablement, puis de mettre en vigueur le plan
général d'affectation de la Commune de Lausanne, à l'exception des secteurs
compris dans les plans d'extension nos 331, 333, 398 et 399. Ces
décisions ont pour conséquence que ces secteurs continuent d'être régis par les
plans en question, y compris leurs renvois aux dispositions du RPE.
3.
En ce qui concerne la distance minimum entre
bâtiments et limites de propriété, le plan d'extension n° 398 déroge à l'art.
51.
RPE dans la mesure où il prévoit pour les constructions ayant plusieurs
étages une distance de 6 m au lieu de 5 m. Le projet modifié, tel qu'il a été
autorisé par la municipalité, respecte en tout point cette distance. L'angle est
du parking souterrain n'a pas à être pris en considération: conformément à
l'art. 51a RPE, lorsque la façade du bâtiment se présente obliquement par
rapport à la limite de propriété – ce qui est le cas ici – la distance règlementaire
peut se mesurer du milieu de la façade et perpendiculairement à la limite de
propriété à condition que l'angle de cette façade le plus rapproché de la
limite en soit éloigné au moins de 4 m et que l'angle le plus éloigné soit à la
distance règlementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie
l'angle le plus proche de la limite. Cette condition est en l'occurrence
remplie. Quant aux balcons, dont la saillie par rapport à la façade n'excède
pas 1,5 m, ils n'ont pas non plus à être pris en considération (arrêt
AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4b et la jurisprudence citée).
4.
Les recourants font valoir que certains "espaces
de la terrasse accompagnant de chaque côté de la construction, l'étage
d'attique, sont couverts d'un élément bâti atteignant 3 mètres", ce
qui serait "manifestement excessif au regard de la jurisprudence."
Ils n'expliquent pas plus avant à quelle règle jurisprudentielle ils font
allusion. Quoi qu'il en soit, les avant-toits prévus au niveau de l'attique s'inscrivent
à l'intérieur du plan de l'étage présentant les plus grandes dimensions, de
sorte qu'ils ne sont pas susceptibles d'augmenter la surface bâtie.
En revanche, il n'est pas contesté
que la surface du bâtiment projeté atteindrait 259 m², ce qui représente un COS de 0,196, dépassant la proportion de 1:6
imposée par l'art. 53 RPE. Pour ce motif, le projet n'est pas conforme à la
réglementation en vigueur, et le recours doit être admis.
5.
Dans la mesure où il est envisageable que les
constructeurs réduisent les dimensions de leur projet sans en modifier
fondamentalement les caractéristiques architecturales, il convient encore
d'examiner, par économie de procédure, les griefs des recourants sur le plan de
l'esthétique.
Pour les recourants, la façade
nord-est, mesurant 30 mètres, "est d'une laideur et d'une pauvreté affligeante".
Ils critiquent le fait que, sur cette façade, les fenêtres soient réunies, à
chaque étage, en deux bandes de, respectivement, 12,6 sur 0,5 m et 6,5 sur 0,5
m.
En fait, il n'y a pas une seule
façade de 30 m de long, mais deux, l'une de 20,8 m, l'autre de 9,2 m, avec
entre elles un décrochement d'un peu plus de 3 mètres. Comme une partie du
rez-de-chaussée se trouve encastrée dans la pente, la hauteur de ces façades
est d'un peu plus de 6 m à l'angle nord-ouest et de moins de 7 m à l'angle est.
Seule la partie centrale de la façade nord-est, sur une longueur de 8 m,
présente une hauteur supérieure, soit environ 9 m, mais elle reçoit au niveau
de l'attique un traitement architectural différent de celui des niveaux
inférieurs, ce qui évite de lui donner un aspect massif et inesthétique. La
critique des recourants, qui voient dans cette partie du bâtiment une structure
"digne de la cheminée d'un paquebot transatlantique", n'est
pas fondée.
Par ailleurs le projet est
parfaitement adapté à la forme et à la pente du terrain. Les architectes ont
conçus une construction basse, surmontée d'un attique, afin de préserver au
mieux la vue des voisins. Le niveau supérieur de l'étage ne devrait pas
dépasser celui de la terrasse de la maison voisine à l'amont (parcelle n°
6679); seul l'attique, de dimensions réduites, sera plus haut. Le style architectural
résolument moderne peut déplaire aux recourants. Il ne saurait conduire à la
conclusion que la construction projetée ne présente pas un aspect satisfaisant
ou ne s'intègre pas à l'environnement. Le maintien d'un plan d'extension datant
des années 50 ne signifie pas que les constructions nouvelles doivent respecter
le style de l'époque, si tant est qu'il y en ait un. Les constructions dans ce
secteur, même s'il s'agit majoritairement de maisons individuelles, sont de
formes, de dimensions et de styles très divers. Au demeurant, la zone de villas
régie par le chapitre 5 du RPE n'impose nullement des maisons individuelles de
faibles dimensions. Au contraire, l'art. 54 RPE autorise "la
construction d'un bâtiment comportant plusieurs villas accolées, à condition
que la longueur totale de ce bâtiment ne dépasse pas 30 m." Le
Tribunal administratif avait ainsi jugé conforme à cette réglementation des
bâtiments composé d'un sous-sol avec parking souterrain, d'un rez-de-chaussée
et d'un attique et comportant dix logements (AC.1998.0043 du 30 septembre 1998
consid. 2). L'argumentation des recourants tirée de la clause d'esthétique
apparaît ainsi manifestement mal fondée.
6.
Le non-respect du COS (consid. 4 ci-dessus)
conduit à l'admission du recours et à l'annulation du permis de construire.
En procédure de recours, les frais
sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque
l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une
rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut
renoncer à percevoir des frais de procédure (art.50 LPA-VD). Des frais peuvent
être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a
occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure
(al. 2). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre
elles, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à
leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD).
L'autorité alloue
une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts
(art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement
gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al.
2.
LPA-VD).
En l'occurrence, malgré l'issue du
litige, on peut hésiter à mettre les dépens auxquels peuvent prétendre les
recourants à la charge des constructeurs. Ceux-ci ont en effet présenté un
projet conforme à la réglementation du plan d'extension n° 398 telle qu'elle
était interprétée par la municipalité et par la cour de céans jusqu'à l'arrêt
de ce jour dans la cause AC.2010.0118. Les dispositions susmentionnées de la
LPA-VD ne laissent toutefois pas la même liberté d'appréciation que d'autres
règles de procédures (cf. art. 66 a et art. 68 1 et 2 LTF). Dans la présente
cause, les recourants, qui obtiennent gain de cause, n'ont pas eu de
comportement qui pourrait justifier qu'ils soient privés partiellement ou
totalement de dépens (cf. art. 56 a.1 LPA-VD). Par conséquent, si le tribunal
renonce pour des motifs d'équité à mettre un émolument à la charge des
constructeurs, ceux-ci supporteront néanmoins les dépens auxquels ont droit les
recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 31
mars 2010 accordant à NAEF PROMOTION SA et atelier zéro 2 SA le permis de
construire un bâtiment de quatre logements avec parking souterrain sur la
parcelle n° 6'678 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est allouée à Florence Baudraz et consorts, à charge, solidairement, de NAEF
PROMOTION SA et de atelier zéro 2 SA.
Lausanne, le 7 mars 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.