AC.2010.0137
CDAP - AC.2010.0137 - 2012-07-31 - CHEVALLEY, ELLENBERGER CHEVALLEY /Service du développement territorial, Municipalité de Chardonne
31 juillet 2012Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0137
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.07.2012
Juge:
AZ
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHEVALLEY, ELLENBERGER CHEVALLEY /Service du développement territorial, Municipalité de Chardonne
ORDRE DE DÉMOLITION
RECONSTRUCTION
ZONE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
DISPROPORTION
ADMISSION PARTIELLE
LATC-105-1
LATC-130-2
LAT-24c (01.09.2000)
LAT-24c-2 (01.09.2000)
OAT-41
OAT-42
OAT-42-3-b (01.09.2007)
Résumé contenant:
Recours des propriétaires contre la décision du Service du développement territorial d'ordonner la démolition d'une maisonnette reconstruite, située hors de la zone à bâtir.
Garantie de la situation acquise.
Le bâtiment reconstruit respecterait l'identité de la construction d'origine, mais présente une augmentation de 90 % de sa surface, de sorte qu'une autorisation dérogatoire ne peut pas entrer en considération.
L'ordre de démolition est disproportionné dans la mesure où une augmentation de 30 % de la surface aurait pu être autorisée et qu'il paraît possible et raisonnable de n'exiger la démolition que de la partie arrière du bâtiment.
Admission partielle du recours et renvoi de la cause pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet
2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Raymond
Durussel, assesseur et Mme Renée-Laure
Hitz, assesseure; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourants
1.
Frédéric CHEVALLEY,
à Puidoux.
2.
Pieric CHEVALLEY, à Puidoux.
3.
Tania ELLENBERGER
CHEVALLEY, à Puidoux.
4.
Robin CHEVALLEY, à Puidoux,
tous représentés par Me
Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond
DE BRAUN, avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de
Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey.
Objet
Recours Frédéric CHEVALLEY et consorts
c/ décisions du Service du développement territorial du 13 avril 2010 et du 9
août 2011, et de la Municipalité de Chardonne du 16 août 2011 (démolition et reconstruction non autorisées du bâtiment ECA n°
1013 sur la parcelle n° 2760 - ordre de remise en état du terrain)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 9 juin 2009, Frédéric Chevalley et ses
enfants, Pieric Chevalley, Robin Chevalley et Tania Ellenberger Chevalley ont
acheté à Robert Barras les parcelles contiguës nos 3476, 2760 et
3347 de la Commune de Chardonne, au lieu-dit "En Gollie-Maison". Elles
sont bordées au nord-est par le chemin de Mivy. La parcelle n° 3347 comprend
une maison d'habitation (no ECA 1036) et un garage (no
ECA 1079). Une autre maison d'habitation (no ECA 1113) se trouve à
proximité, de l'autre côté du chemin, sur la parcelle no 2771. Les
lieux sont compris dans la zone agricole du plan général d'affectation approuvé
par le Département et mis en vigueur le 22 février 2007.
Un cabanon de week-end en bois (n°
ECA 1013) avait été édifié sur la parcelle n° 2760. En août 1954, son propriétaire
d'alors avait été dénoncé pour l'avoir transformé sans autorisation, et invité
soit à mettre les travaux à l'enquête, soit à démolir la construction (PV de la
séance de municipalité du 19 août 1954). Il avait alors demandé une dispense
d'enquête et transmis un plan de situation et des croquis montrant une
maisonnette de 6,30 m sur 3, recouverte d'un toit à deux pans et flanquée au
nord d'une "pergola" de 2,20 m sur 3. S'y ajoutait, contre la façade
ouest (aveugle), un "réduit" d'environ 1,50 m sur 5 recouvert d'un
toit en appentis ne dépassant pas 1,60 m de haut. La municipalité a décidé que le
propriétaire "dont la construction remont[ait] à 1950, [était] autorisé,
sans autres, et à bien plaire, à conserver sa construction existante"
(PV de la séance du 25 septembre 1954). Selon le plan cadastral (qui diffère
légèrement du plan de géomètre présenté en 1954), la maisonnette occupait une
surface de 22 m2.
B.
Lorsque Frédéric Chevalley et ses enfants ont
acquis les parcelles no 3347, 2760 et 3476, le garage situé sur
cette dernière avait été agrandi sur chacune de ses façades latérales par des
remises en bois, doublant sa surface au sol. Sur la parcelle no 2760,
la maisonnette avait subi des modifications. La "pergola" avait été
transformée en une pièce fermée servant de cuisine et une véranda d'environ 7 m
sur 1,60 m avait été ajoutée devant la façade est. La superficie du tout,
avoisinant les 32 m2, ne correspondait ni au plan cadastral, ni au
plan de situation de 1954, ni aux croquis du propriétaire d'alors. En outre, le
toit avait été récemment refait par le précédent propriétaire. Une caravane et
un pavillon délabrés se trouvaient sur la parcelle n° 3476. Une autre cabane se
trouvait à la lisière de la forêt. Jonchées en outre d'objets abandonnés, les
parcelles nos 2760 et 3476 étaient squattés par un groupe de marginaux,
qui habitaient la maisonnette, la caravane et le pavillon attenant à cette
dernière.
Les acheteurs ont entrepris d'assainir
les lieux. Par lettre du 18 juin 2009, Frédéric Chevalley a fait part au
Service de l'aménagement du territoire (SDT) des travaux effectués et projetés:
"Comme convenu lors de l'entretien que j'ai eu avec M. Neyroud
Maurice, municipal à la commune de Chardonne, je confirme par la présente que
je m'engage à remettre en état la propriété en "Gollie Maison" à la
route de Mivy à Chardonne.
La caravane a été évacuée par une entreprise
spécialisée, les déchets ont été triés, la couverture du toit de l'abri de
fortune sera évacuée en respectant les prescriptions sur ces matières
dangereuses. Je vais également démonter la construction non cadastrée qui a été
faite petit à petit par des personnes qui n'ont pas été empêchées par les
autorités.
En outre, la terre souillée a été également
évacuée dans une décharge adéquate par une entreprise agréée. Je vais par la
suite égaliser et réensemencer ce terrain avec un mélange de graines
appropriées à l'endroit et au sol, les fleurs sauvages y seront reines...
De plus, j'ai l'intention de rénover
le petit chalet, tout en gardant les dimensions actuelles, je m'engage à
évacuer les matériaux dits "polluant" tels que vieil Eternit, etc...
dans des décharges acceptant ces matériaux. Aucun volume ne sera changé, il n'y
a qu'une pièce!! Les citernes à mazout seront dégazées et évacuées par la
Maison Magnin à Ursy, un calorifère à bois remplacera le poêle à mazout.
Je vais également démonter l'abri construit
de manière sauvage dans le bosquet situé au-dessus des parcelles. [...]"
Le SDT a répondu le 14 juillet
2009 de la manière suivante:
"Le bien-fonds étant compris à l'intérieur de la zone agricole du
Plan général d'affectation communal, toute intervention y relative est
effectivement soumise à autorisation du département (art. 120 al. 1er
let. a LATC).
1. Situation
Après examen des pièces du dossier, notre
service constate les éléments suivants:
- Le bungalow de week-end ECA n° 1013 a été construit
à l'évidence avant le 1er juillet 1972. Cette date de référence
marque l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection des eaux contre
la pollution dans laquelle a été introduite, pour la première fois, une
séparation stricte des zones constructibles et inconstructibles. L'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) mentionne
du reste des travaux en 1966. Il s'agit vraisemblablement du l'annexe nord,
voire également de la véranda Est.
- Manifestement aucun travail majeur n'a été
réalisé sur ce bâtiment depuis le 1er juillet 1972.
- Ce petit chalet n'a fait l'objet d'aucune
note au recensement architectural vaudois par le Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS)
- vous avez racheté les biens-fonds nos
2760, 3347 et 3476 à M. Robert Barras (propriétaire depuis le 5 juillet 1968)
en date du 9 juin 2009.
- Votre prédécesseur a laissé se développer sur
ces parcelles divers travaux illicites que vous souhaitez faire évacuer: abris
de fortune, caravane, dépôts sauvages.
Au vu de ce qui précède, les travaux envisagés
doivent être analysés selon les dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT
relatives aux constructions existantes sises hors de la zone à bâtir et
devenues non conformes à l'affectation de la zone. De telles dispositions
autorisent notamment, dans une certaine mesure, des transformations partielles
de ces bâtiments et de leurs abords pour autant que les travaux en respectent
l'identité et les caractéristiques.
2. Rénovation du bâtiment ECA n° 1013
Comme les interventions souhaitées se limitent
à de l'entretien et n'ont manifestement pas pour effet d'augmenter les surfaces
brutes de plancher imputables du bâtiment ni d'en modifier l'aspect de manière
significative, notre service ne s'opposerait pas à ce que l'autorité communale
dispense d'enquête publique ce projet de minime importance au sens des articles
111 LATC et 72d RLATC. Nous précision toutefois que le SDT devra impérativement
être consulté pour autorisation dans le cadre de ladite dispense d'enquête
publique. Comme il est en outre question de remplacer le système de chauffage,
le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) et l'ECA seront également
concernés. A cet effet, nous vous laissons le soin de soumettre à la CAMAC, par
l'entremise de l'autorité communale, un dossier conforme aux dispositions de
l'article 69 RLATC.
3. [...]"
Par lettre du 3 août 2009, Frédéric
Chevalley a annoncé à la Municipalité de Chardonne que le bâtiment n° 1013
allait être rénové et qu'un système de chauffage à bûches de bois d'une
puissance de 5 kW allait y être installé.
C.
Après avoir entamé sans autre les travaux de
rénovation en août 2009, Frédéric Chevalley a constaté que les structures du
bâtiment, atteintes de mérule, n'en permettait pas la conservation. Il a alors entrepris
de le démolir et le reconstruire complètement. Prévenu par le Bureau technique
intercommunal des communes de Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny (BTI), le
SDT a ordonné l'arrêt immédiat des travaux par décision du 16 septembre 2009,
au motif qu'ils dépassaient le cadre d'une simple rénovation, ne devaient pas
être dispensés d'enquête publique et auraient dû faire l'objet d'une demande de
permis de construire. Les propriétaires ont alors mandaté un architecte qui a
déposé le 2 décembre 2009 une demande de permis de construire (n° CAMAC 101837).
La description de l'ouvrage était: "Rénovation d'un pavillon de loisir".
Les plans montrent une construction rectangulaire de 7,04 m sur 5,94 (environ
42 m2), sur un seul niveau, coiffée d'un toit à deux pans dont le
faîte culmine à 4,70 m environ. Les façades, en pierre, sont percées, à l'est
d'une porte et de deux petites fenêtres (70 X 80 cm), au nord et au sud,
chacune d'une petite fenêtre (50 x 60 cm). Les pignons et la charpente sont en
bois. L'intérieur se compose d'une grande pièce, avec coin cuisine, d'une
petite salle d'eau (1,40 sur 2,3 m) et d'un local technique.
Par lettre du 2 février 2010, le
SDT a exposé aux propriétaires que la reconstruction de leur bâtiment ne
respectait pas les exigences légales en matière de construction hors de la zone
à bâtir. Il leur a imparti un délai de détermination avant de prendre une
décision formelle dans ce sens. Par lettre de leur avocat du 3 mars 2010,
ceux-ci ont répondu qu'ils avaient déposé une demande de permis de construire
et qu'il s'agissait d'attendre la mise à l'enquête publique avant toute décision.
Par décision du 13 avril 2010, le
SDT a ordonné la démolition de la maisonnette et la remise du terrain dans son
état naturel, la démolition de la terrasse et du cheminement dallés, l'ensemencement
du terrain en herbe et l'élimination des déchets issus du chantier par des
filières respectueuses de l'environnement.
D.
Par acte du 12 mai 2010, les propriétaires ont
recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Le 16 juillet 2010,
le SDT a conclu au rejet du recours, et la Municipalité de Chardonne s'en est
remise à la justice.
La tentative de conciliation des
parties lors de leur audition préalable du 16 septembre 2010 n'a pas abouti. Compte
tenu de la volonté exprimée de reprendre la procédure de permis de construire
interrompue par la décision attaquée, l'instruction du recours a été suspendue
jusqu'à droit connu sur cette demande.
E.
Le 14 mars 2011, les propriétaires ont déposé
une nouvelle demande de permis de construire, accompagnées des mêmes plans,
mais décrivant l'ouvrage comme "démolition, reconstruction,
agrandissement du bâtiment ECA n° 1013 et installation d'une station de
traitement des eaux usées". L'enquête publique a eu lieu du 8 avril au
9 mai 2011 et n'a suscité aucune remarque ou opposition.
Il ressort de la synthèse CAMAC n°
101837 du 9 août 2011 que le SDT et le Service des forêts, de la faune et de la
nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) ont
refusé de délivrer les autorisations spéciales requises, le second
essentiellement en raison de la position négative du premier. En conséquence,
par décision du 16 août 2011, la Municipalité de Chardonne a refusé de délivrer
le permis de construire.
F.
Frédéric Chevalley et ses enfants ont recouru
contre ces décisions le 16 septembre 2011. Ce recours a été joint à celui du 12
mai 2010. Le SDT a conclu à son rejet par courrier du 21 octobre 2011. Par
lettre du 21 octobre 2011, la Municipalité de Chardonne a fait savoir qu'elle
délivrerait le permis de construire sollicité si le recours devait être admis
et les autorisations spéciales accordées.
G.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
29 mars 2012. La municipalité a rappelé qu'elle était favorable à la
construction litigieuse et a informé que le chemin de Mivy est un itinéraire
touristique qui profite des travaux d'assainissement entrepris par Frédéric Chevalley.
Le bâtiment litigieux, dont la construction a été interrompue et l'état demeure
celui illustré par les photographies accompagnant la demande de permis de
construire (si ce n'est que la toiture a été protégée par une bâche en
plastique), est en l'état formé d'une pièce unique, sans soubassement. Les murs
sont en pierre naturelle, sauf à l'arrière du bâtiment, où ils sont en partie
en briques. Les tuyaux d'écoulements ont été posés. Frédéric Chevalley a
expliqué qu'il souhaitait utiliser ce bâtiment non comme logement, mais comme
pavillon de villégiature, notamment pour y passer des journées avec ses
petits-enfants et y faire des grillades. Il a exposé que, dans un souci
d'améliorer la protection des eaux, il entendait remplacer par une installation
mécano-biologique, avec membranes filtrantes, la fosse septique actuelle, ainsi
que celles des bâtiments n° ECA 1036 et 1113 dont le trop-plein part dans
le sol.
Les parties ont encore produit des
pièces sur lesquelles elles se sont déterminées. Frédéric Chevalley a établi
avoir engagé environ 57'000 fr pour les travaux effectués et estime son travail
personnel pour les aménagements extérieurs et l'assainissement des lieux à un
montant de 18'000 fr.
Considérants
1.
a) Il n'est pas contesté que les travaux
litigieux ont été réalisés hors de la zone à bâtir et ne peuvent être
régularisés qu'au bénéfice d'une dérogation fondée sur l'art. 24c de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dont la
teneur est la suivante:
"1 Hors de la zone à bâtir, les
constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur
destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone
bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l’aménagement du territoire doivent être satisfaites."
Le champ d'application de l'art.
24c LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la
zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite
d'un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne
profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme
au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28
juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ATF 127 II 209
consid. 2c p. 212), soit avant le 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la
pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du
territoire bâti et non bâti (ATF 1C_446/2010 du 18 avril 2011, consid. 4.1;1A.10/2005/col
du 13 juillet 2005, consid. 3.1; 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).
L'art. 42 OAT définit de la manière
suivante les modifications apportées aux constructions et installations
devenues contraires à l'affectation de la zone:
"1 Les constructions et installations
pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de
modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses
abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature
esthétique.
2.
Le
moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de
la construction ou de l'installation au moment de la modification de la
législation ou des plans d'aménagement.
3.
La
question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est
respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des
circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant,
la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60
%;
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas
être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à
l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface
utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à
l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.
4.
Ne peut
être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée
conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et
dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit
que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3.
L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation
de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer
de celle de la construction ou de l’installation antérieure."
b) En l'espèce, le bâtiment n° ECA
1013.
était cadastré. Il ressort des procès-verbaux de la Municipalité de Chardonne
qu'il a été édifié en 1950, qu'il a été transformé en 1954 et que ces
transformations ont été autorisées a posteriori par la municipalité le 25
septembre 1954, suite à la dispense d'enquête sollicitée par le propriétaire
d'alors. La teneur du règlement communal en vigueur à l'époque n'a pas été
établie. Toutefois, la loi du 5 février 1941 sur la police des constructions (LPC)
n'excluait pas celles-ci dans les territoires dépourvus de plan d'extension (ce
qui était manifestement le cas du lieu-dit "En Gollie-Maison", situé
très à l'écart du village, dans une zone de pâturages et de forêts). A défaut
de dispositions communales en la matière, l'art. 56bis renvoyait au règlement
d'application du 10 mars 1944 (RLPC), dont l'art. 22 constituait pratiquement
la seule disposition applicable en matière de construction dans la grande
majorité des communes du canton (BGC, automne 1963, p. 208). Il permettait la
construction en ordre non contigu de bâtiments de deux étages sur
rez-de-chaussée, dont la façade n'excédait pas 11 m à la corniche, à une
distance minimum de 3 m de la limite. Dans la mesure où la municipalité a
autorisé quelques années plus tard la construction de véritables maisons
d'habitation sur les parcelles voisines (nos 3347 et 2771), on peut
présumer que la maisonnette autorisée en 1954 l'a été de manière conforme au
droit matériel en vigueur avant le 1er juillet 1972. Elle pouvait donc
bénéficier de la garantie de la situation acquise sous sa forme d'alors.
Les transformations et adjonctions intervenues
ultérieurement n'ont en revanche pas été autorisées et sont illicites; elles ne
peuvent donc pas entrer en considération à cet égard (art. 24c al. 2 LAT).
c) Pour pouvoir bénéficier de la
garantie de la situation acquise, encore faut-il que la construction puisse
être utilisée conformément à sa destination. Cette protection ne s'étend en
effet pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler (ATF 1A.13/2004/col
du 14 avril 2004, consid. 3, et références citées). En l'occurrence, la rénovation
entreprise par les recourant à certes révélé que les structures existantes
étaient atteintes de mérule, de sorte qu'elles ne pouvaient être conservées et
qu'une reconstruction s'imposait. Il n'en demeure pas moins que cette
maisonnette était habitable et habitée, quand bien même elle n'offrait qu'un
confort rudimentaire. Son toit avait été récemment refait par le précédent
propriétaire et, sans le début de travaux révélant son état, ce bâtiment aurait
certainement pu continuer d'être utilisé conformément à sa destination initiale
de chalet de week-end. Le SDT l'admet d'ailleurs dans sa décision du 9 août
2011: "Les photographies de juin 2009
montraient une construction utilisable en l'état malgré sa relative vétusté."
d) Le SDT considère que le pavillon
reconstruit présente des différences majeures avec la maisonnette initiale, ce
qui est exact, et ne respecte dès lors pas l'identité de la construction
d'origine, ce qui l'est moins.
L’identité de la construction se
rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications
ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le
régime d’affectation, les équipements et l’environnement (Office fédéral du
développement territorial [ODT], Nouveau droit de l’aménagement du territoire –
Berne 2001, chapitre I, Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement
du territoire, ch. 2.4.4 p. 44). Pour répondre à la question de
savoir si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, on considèrera
notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume
construit, les changements d’affectation et les transformations à l’intérieur
du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les extensions
des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de
transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT,
op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en
outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du
territoire doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles
exigences doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des
art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection
du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de
la cohérence de la zone agricole (AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 6b et les
réf. citées).
On reviendra plus loin sur la
question du volume du bâtiment litigieux. Quant à son aspect, il diffère assurément
beaucoup de celui de la construction initiale, puisque l'on passe d'une sorte
de pavillon de jardin à une maisonnette dotée, dans sa partie inférieure, de
murs en pierre et ressemblant plutôt à un chalet d'alpage. Toutefois, si l'on
omet sa profondeur, les dimensions de ce bâtiment ne sont pas sensiblement
supérieures. Les matériaux utilisés, ainsi que la grandeur et le nombre réduits
des ouvertures en façade, lui donnent un style s'apparentant plus à une grange
ou une écurie qu'à une habitation. En cela la vocation première du pavillon de
1954.
se trouve pleinement respectée, et l'intégration au paysage grandement
améliorée. Il y a là une amélioration esthétique indiscutable (sans parler de
l'état des alentours). Du point de vue de l'équipement et de la protection de
l'environnement, la poursuite des travaux projetés n'occasionnera pas de
charges supplémentaires, mais au contraire un assainissement bienvenu, non
seulement pour le bâtiment litigieux, mais encore pour les bâtiments
d'habitation voisins, qu'il est prévu de raccorder à une installation d'épuration
individuelle pour laquelle le Service des eaux, sols et assainissement a
préavisé favorablement.
Sous réserve de sa surface et,
consécutivement, de son volume, la reconstruction du bâtiment n° ECA 1013
pourrait donc être admise.
e) La décision du 9 août 2011
retient qu'avant sa reconstruction, ce bâtiment présentait une surface de 21,8
m2 (sans compter les corps annexes, est et nord, non cadastrés). La
pergola ne peut en effet pas entrer en ligne de compte. Dans un cas similaire
d'application de l'art. 42 al. 3 OAT, le Tribunal fédéral n'a pas pris en
considération la surface d'une terrasse couverte attenante à un cabanon et
ouverte sur l'un de ses côtés, utilisée pour des grillades dominicales durant
la belle saison, au motif qu'elle ne saurait être assimilée à une construction
entièrement fermée, du point de vue aussi bien de son affectation effective ou
possible à l'habitation que de son aspect extérieur (cf. ATF 1A.13/2004/col
précité, consid. 3.2). Le même raisonnement peut-être tenu pour le
"réduit" en façade ouest, que ses dimensions rapprochaient plus d'un
coffre à outils que d'un volume susceptible d'être affecté à l'habitation, et
dont on est d'ailleurs même pas sûr qu'il existait encore tel que le décrivait
le croquis de 1954 lors de la démolition.
Le bâtiment reconstruit présente
une surface de 41,6 m2, soit une augmentation de 90 % par rapport à
celui de 1954. Pour être conforme à l'art. 42 al. 3 let. b OAT, sa surface
ne devrait pas excéder 28,34 m2. Une autorisation dérogatoire de
l'art. 24c al. 2 LAT ne peut dès lors pas entrer en considération, et la
décision du SDT ne peut, sur ce point, qu'être confirmée.
2.
Les recourants contestent la proportionnalité de
l'ordre de démolition et de remise en état des lieux.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Toutefois, à part dans l'hypothèse exceptionnelle où l'application
de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir)
serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur
le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce
soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou
partie des installations litigieuses (AC.208.0175 du26 janvier 2011 consid. 8; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009).
Par démolition, il faut entendre
non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit,
mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple arrêt AC.2011.0057 du
3.
février 2012 consid. 4a et les références). La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non
autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles
applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non
autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.
L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de
l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au
maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2011.0057 précité et les références citées,
notamment RDAF 1982 448).
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
(ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib
64.
consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de
bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib
213.
consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). Le respect du principe de la
proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et
privé opposés (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.
3.6
p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205,
et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le SDT a ordonné la
démolition de la maisonnette et la remise du terrain dans son état naturel. Il
ressort des considérants qui précèdent que la reconstruction du bâtiment no
ECA 1013 aurait pu être autorisée si l'agrandissement de sa surface n'avait pas
dépassé 30%, soit 6,54 m; or l'excédent est de 19,8 m2.
aa) La décision attaquée apparaît
disproportionnée dans la mesure, déjà, où pour rétablir une situation conforme
au droit, il aurait suffit d'exiger une réduction de dimensions de la construction
réalisée.
bb) Dans sa réponse du 16 juillet
2010, la municipalité a souligné "les efforts méritoires qu'ont
entrepris les recourants pour assainir les trois parcelles qu'ils ont acquises
et les frais qu'ils ont consentis pour restituer aux lieux un aspect
acceptable. Elle relève en outre que les plans déposés à l'enquête proposent la
réalisation d'une maisonnette bien intégrée et que les travaux d'ores et déjà
entrepris révèlent que l'on utilise des matériaux de qualité." Le
tribunal partage cette appréciation et voit un certain paradoxe dans la volonté
du SDT de débarrasser la parcelle no 2760 de toute construction,
alors que pendant des décennies il ne s'est pas soucié de l'état déplorable
dans lequel elle se trouvait, ainsi que la parcelle no 3476, et
auquel les recourants ont mis fin. A cela s'ajoute qu'on ne se trouve pas dans
un secteur dépourvu de toute construction, mais à proximité immédiate de deux
maisons d'habitation et d'un garage dont la présence n'est pas remise en cause.
Le coût des travaux effectués pour
la reconstruction du pavillon se monte à 57'000 fr (sans tenir compte des frais
estimés pour l'assainissement des lieux). En l'état il paraît possible et
raisonnable d'exiger que soit démolie la partie arrière du bâtiment (à l'ouest)
- où les murs de pierre ne sont montés qu'à une hauteur d'environ un mètre -
sur une profondeur de 90 cm, et que la longueur du faîte soit réduite de 90 cm
également. La surface excédentaire serait ainsi diminuée de 6,32 m2.
En revanche l'intérêt public au rétablissement d'une situation strictement
conforme au droit n'exige pas d'aller au-delà, même si les recourants, qui ont
reconstruit et agrandit sans autorisation une petite construction qu'ils
étaient simplement autorisés à rénover, sans en augmenter la surface ni en
modifier sensiblement l'aspect, ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi. La
démolition complète de l'ouvrage et la remise du terrain dans son état naturel,
au seul motif que la surface bâtie (une fois la démolition partielle effectuée)
dépassera encore de 13,26 m2 l'agrandissement admissible selon
l'art. 42 al. 3 let. b OAT, viole le principe de la proportionnalité.
3.
Le recours doit par conséquent être
partiellement admis, les décision du SDT du 13 avril 2010 et du 9 août 2011 étant
annulées dans la mesure où elles ordonnent la démolition complète de la
maisonnette reconstruite sans autorisation sur la parcelle no 2760
et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
En procédure de recours, les frais
sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). Des frais peuvent être mis à la
charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un
comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). Il
convient ainsi de mettre à la charge des recourants, qui n'obtiennent que
partiellement gain de cause, un émolument réduit. Ils supporteront également
les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Chardonne, dont la
municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de
cause. (art. 55 al. 1 LPA-VD). En outre, dans la mesure
où leur recours est partiellement admis, les recourants ont également droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions du SDT du 13 avril 2010 et du 9
août 2011 sont annulées en tant qu'elles ordonnent la démolition complète de la
maisonnette reconstruite sans autorisation sur la parcelle no 2760.
III.
La cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV.
La décision de la Municipalité de Chardonne du
16 août 2011 est confirmée.
V.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.
VI.
Les recourants verseront solidairement à la
Commune de Chardonne une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VII.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
du développement territorial, versera aux recourants une indemnité de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.