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Décision

AC.2010.0137

CDAP - AC.2010.0137 - 2012-07-31 - CHEVALLEY, ELLENBERGER CHEVALLEY /Service du développement territorial, Municipalité de Chardonne

31 juillet 2012Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 9 juin 2009, Frédéric Chevalley et ses

enfants, Pieric Chevalley, Robin Chevalley et Tania Ellenberger Chevalley ont

acheté à Robert Barras les parcelles contiguës nos 3476, 2760 et

3347 de la Commune de Chardonne, au lieu-dit "En Gollie-Maison". Elles

sont bordées au nord-est par le chemin de Mivy. La parcelle n° 3347 comprend

une maison d'habitation (no ECA 1036) et un garage (no

ECA 1079). Une autre maison d'habitation (no ECA 1113) se trouve à

proximité, de l'autre côté du chemin, sur la parcelle no 2771. Les

lieux sont compris dans la zone agricole du plan général d'affectation approuvé

par le Département et mis en vigueur le 22 février 2007.

Un cabanon de week-end en bois (n°

ECA 1013) avait été édifié sur la parcelle n° 2760. En août 1954, son propriétaire

d'alors avait été dénoncé pour l'avoir transformé sans autorisation, et invité

soit à mettre les travaux à l'enquête, soit à démolir la construction (PV de la

séance de municipalité du 19 août 1954). Il avait alors demandé une dispense

d'enquête et transmis un plan de situation et des croquis montrant une

maisonnette de 6,30 m sur 3, recouverte d'un toit à deux pans et flanquée au

nord d'une "pergola" de 2,20 m sur 3. S'y ajoutait, contre la façade

ouest (aveugle), un "réduit" d'environ 1,50 m sur 5 recouvert d'un

toit en appentis ne dépassant pas 1,60 m de haut. La municipalité a décidé que le

propriétaire "dont la construction remont[ait] à 1950, [était] autorisé,

sans autres, et à bien plaire, à conserver sa construction existante"

(PV de la séance du 25 septembre 1954). Selon le plan cadastral (qui diffère

légèrement du plan de géomètre présenté en 1954), la maisonnette occupait une

surface de 22 m2.

B.

Lorsque Frédéric Chevalley et ses enfants ont

acquis les parcelles no 3347, 2760 et 3476, le garage situé sur

cette dernière avait été agrandi sur chacune de ses façades latérales par des

remises en bois, doublant sa surface au sol. Sur la parcelle no 2760,

la maisonnette avait subi des modifications. La "pergola" avait été

transformée en une pièce fermée servant de cuisine et une véranda d'environ 7 m

sur 1,60 m avait été ajoutée devant la façade est. La superficie du tout,

avoisinant les 32 m2, ne correspondait ni au plan cadastral, ni au

plan de situation de 1954, ni aux croquis du propriétaire d'alors. En outre, le

toit avait été récemment refait par le précédent propriétaire. Une caravane et

un pavillon délabrés se trouvaient sur la parcelle n° 3476. Une autre cabane se

trouvait à la lisière de la forêt. Jonchées en outre d'objets abandonnés, les

parcelles nos 2760 et 3476 étaient squattés par un groupe de marginaux,

qui habitaient la maisonnette, la caravane et le pavillon attenant à cette

dernière.

Les acheteurs ont entrepris d'assainir

les lieux. Par lettre du 18 juin 2009, Frédéric Chevalley a fait part au

Service de l'aménagement du territoire (SDT) des travaux effectués et projetés:

"Comme convenu lors de l'entretien que j'ai eu avec M. Neyroud

Maurice, municipal à la commune de Chardonne, je confirme par la présente que

je m'engage à remettre en état la propriété en "Gollie Maison" à la

route de Mivy à Chardonne.

La caravane a été évacuée par une entreprise

spécialisée, les déchets ont été triés, la couverture du toit de l'abri de

fortune sera évacuée en respectant les prescriptions sur ces matières

dangereuses. Je vais également démonter la construction non cadastrée qui a été

faite petit à petit par des personnes qui n'ont pas été empêchées par les

autorités.

En outre, la terre souillée a été également

évacuée dans une décharge adéquate par une entreprise agréée. Je vais par la

suite égaliser et réensemencer ce terrain avec un mélange de graines

appropriées à l'endroit et au sol, les fleurs sauvages y seront reines...

De plus, j'ai l'intention de rénover

le petit chalet, tout en gardant les dimensions actuelles, je m'engage à

évacuer les matériaux dits "polluant" tels que vieil Eternit, etc...

dans des décharges acceptant ces matériaux. Aucun volume ne sera changé, il n'y

a qu'une pièce!! Les citernes à mazout seront dégazées et évacuées par la

Maison Magnin à Ursy, un calorifère à bois remplacera le poêle à mazout.

Je vais également démonter l'abri construit

de manière sauvage dans le bosquet situé au-dessus des parcelles. [...]"

Le SDT a répondu le 14 juillet

2009 de la manière suivante:

"Le bien-fonds étant compris à l'intérieur de la zone agricole du

Plan général d'affectation communal, toute intervention y relative est

effectivement soumise à autorisation du département (art. 120 al. 1er

let. a LATC).

1. Situation

Après examen des pièces du dossier, notre

service constate les éléments suivants:

- Le bungalow de week-end ECA n° 1013 a été construit

à l'évidence avant le 1er juillet 1972. Cette date de référence

marque l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection des eaux contre

la pollution dans laquelle a été introduite, pour la première fois, une

séparation stricte des zones constructibles et inconstructibles. L'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) mentionne

du reste des travaux en 1966. Il s'agit vraisemblablement du l'annexe nord,

voire également de la véranda Est.

- Manifestement aucun travail majeur n'a été

réalisé sur ce bâtiment depuis le 1er juillet 1972.

- Ce petit chalet n'a fait l'objet d'aucune

note au recensement architectural vaudois par le Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS)

- vous avez racheté les biens-fonds nos

2760, 3347 et 3476 à M. Robert Barras (propriétaire depuis le 5 juillet 1968)

en date du 9 juin 2009.

- Votre prédécesseur a laissé se développer sur

ces parcelles divers travaux illicites que vous souhaitez faire évacuer: abris

de fortune, caravane, dépôts sauvages.

Au vu de ce qui précède, les travaux envisagés

doivent être analysés selon les dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT

relatives aux constructions existantes sises hors de la zone à bâtir et

devenues non conformes à l'affectation de la zone. De telles dispositions

autorisent notamment, dans une certaine mesure, des transformations partielles

de ces bâtiments et de leurs abords pour autant que les travaux en respectent

l'identité et les caractéristiques.

2. Rénovation du bâtiment ECA n° 1013

Comme les interventions souhaitées se limitent

à de l'entretien et n'ont manifestement pas pour effet d'augmenter les surfaces

brutes de plancher imputables du bâtiment ni d'en modifier l'aspect de manière

significative, notre service ne s'opposerait pas à ce que l'autorité communale

dispense d'enquête publique ce projet de minime importance au sens des articles

111 LATC et 72d RLATC. Nous précision toutefois que le SDT devra impérativement

être consulté pour autorisation dans le cadre de ladite dispense d'enquête

publique. Comme il est en outre question de remplacer le système de chauffage,

le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) et l'ECA seront également

concernés. A cet effet, nous vous laissons le soin de soumettre à la CAMAC, par

l'entremise de l'autorité communale, un dossier conforme aux dispositions de

l'article 69 RLATC.

3. [...]"

Par lettre du 3 août 2009, Frédéric

Chevalley a annoncé à la Municipalité de Chardonne que le bâtiment n° 1013

allait être rénové et qu'un système de chauffage à bûches de bois d'une

puissance de 5 kW allait y être installé.

C.

Après avoir entamé sans autre les travaux de

rénovation en août 2009, Frédéric Chevalley a constaté que les structures du

bâtiment, atteintes de mérule, n'en permettait pas la conservation. Il a alors entrepris

de le démolir et le reconstruire complètement. Prévenu par le Bureau technique

intercommunal des communes de Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny (BTI), le

SDT a ordonné l'arrêt immédiat des travaux par décision du 16 septembre 2009,

au motif qu'ils dépassaient le cadre d'une simple rénovation, ne devaient pas

être dispensés d'enquête publique et auraient dû faire l'objet d'une demande de

permis de construire. Les propriétaires ont alors mandaté un architecte qui a

déposé le 2 décembre 2009 une demande de permis de construire (n° CAMAC 101837).

La description de l'ouvrage était: "Rénovation d'un pavillon de loisir".

Les plans montrent une construction rectangulaire de 7,04 m sur 5,94 (environ

42 m2), sur un seul niveau, coiffée d'un toit à deux pans dont le

faîte culmine à 4,70 m environ. Les façades, en pierre, sont percées, à l'est

d'une porte et de deux petites fenêtres (70 X 80 cm), au nord et au sud,

chacune d'une petite fenêtre (50 x 60 cm). Les pignons et la charpente sont en

bois. L'intérieur se compose d'une grande pièce, avec coin cuisine, d'une

petite salle d'eau (1,40 sur 2,3 m) et d'un local technique.

Par lettre du 2 février 2010, le

SDT a exposé aux propriétaires que la reconstruction de leur bâtiment ne

respectait pas les exigences légales en matière de construction hors de la zone

à bâtir. Il leur a imparti un délai de détermination avant de prendre une

décision formelle dans ce sens. Par lettre de leur avocat du 3 mars 2010,

ceux-ci ont répondu qu'ils avaient déposé une demande de permis de construire

et qu'il s'agissait d'attendre la mise à l'enquête publique avant toute décision.

Par décision du 13 avril 2010, le

SDT a ordonné la démolition de la maisonnette et la remise du terrain dans son

état naturel, la démolition de la terrasse et du cheminement dallés, l'ensemencement

du terrain en herbe et l'élimination des déchets issus du chantier par des

filières respectueuses de l'environnement.

D.

Par acte du 12 mai 2010, les propriétaires ont

recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Le 16 juillet 2010,

le SDT a conclu au rejet du recours, et la Municipalité de Chardonne s'en est

remise à la justice.

La tentative de conciliation des

parties lors de leur audition préalable du 16 septembre 2010 n'a pas abouti. Compte

tenu de la volonté exprimée de reprendre la procédure de permis de construire

interrompue par la décision attaquée, l'instruction du recours a été suspendue

jusqu'à droit connu sur cette demande.

E.

Le 14 mars 2011, les propriétaires ont déposé

une nouvelle demande de permis de construire, accompagnées des mêmes plans,

mais décrivant l'ouvrage comme "démolition, reconstruction,

agrandissement du bâtiment ECA n° 1013 et installation d'une station de

traitement des eaux usées". L'enquête publique a eu lieu du 8 avril au

9 mai 2011 et n'a suscité aucune remarque ou opposition.

Il ressort de la synthèse CAMAC n°

101837 du 9 août 2011 que le SDT et le Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) ont

refusé de délivrer les autorisations spéciales requises, le second

essentiellement en raison de la position négative du premier. En conséquence,

par décision du 16 août 2011, la Municipalité de Chardonne a refusé de délivrer

le permis de construire.

F.

Frédéric Chevalley et ses enfants ont recouru

contre ces décisions le 16 septembre 2011. Ce recours a été joint à celui du 12

mai 2010. Le SDT a conclu à son rejet par courrier du 21 octobre 2011. Par

lettre du 21 octobre 2011, la Municipalité de Chardonne a fait savoir qu'elle

délivrerait le permis de construire sollicité si le recours devait être admis

et les autorisations spéciales accordées.

G.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

29 mars 2012. La municipalité a rappelé qu'elle était favorable à la

construction litigieuse et a informé que le chemin de Mivy est un itinéraire

touristique qui profite des travaux d'assainissement entrepris par Frédéric Chevalley.

Le bâtiment litigieux, dont la construction a été interrompue et l'état demeure

celui illustré par les photographies accompagnant la demande de permis de

construire (si ce n'est que la toiture a été protégée par une bâche en

plastique), est en l'état formé d'une pièce unique, sans soubassement. Les murs

sont en pierre naturelle, sauf à l'arrière du bâtiment, où ils sont en partie

en briques. Les tuyaux d'écoulements ont été posés. Frédéric Chevalley a

expliqué qu'il souhaitait utiliser ce bâtiment non comme logement, mais comme

pavillon de villégiature, notamment pour y passer des journées avec ses

petits-enfants et y faire des grillades. Il a exposé que, dans un souci

d'améliorer la protection des eaux, il entendait remplacer par une installation

mécano-biologique, avec membranes filtrantes, la fosse septique actuelle, ainsi

que celles des bâtiments n° ECA 1036 et 1113 dont le trop-plein part dans

le sol.

Les parties ont encore produit des

pièces sur lesquelles elles se sont déterminées. Frédéric Chevalley a établi

avoir engagé environ 57'000 fr pour les travaux effectués et estime son travail

personnel pour les aménagements extérieurs et l'assainissement des lieux à un

montant de 18'000 fr.

Considérants

1.

a) Il n'est pas contesté que les travaux

litigieux ont été réalisés hors de la zone à bâtir et ne peuvent être

régularisés qu'au bénéfice d'une dérogation fondée sur l'art. 24c de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dont la

teneur est la suivante:

"1 Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l’aménagement du territoire doivent être satisfaites."

Le champ d'application de l'art.

24c LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la

zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite

d'un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne

profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme

au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ATF 127 II 209

consid. 2c p. 212), soit avant le 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur

de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (ATF 1C_446/2010 du 18 avril 2011, consid. 4.1;1A.10/2005/col

du 13 juillet 2005, consid. 3.1; 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

L'art. 42 OAT définit de la manière

suivante les modifications apportées aux constructions et installations

devenues contraires à l'affectation de la zone:

"1 Les constructions et installations

pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de

modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses

abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le

moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de

la construction ou de l'installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d'aménagement.

3.

La

question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est

respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant,

la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60

%;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas

être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à

l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à

l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.

4.

Ne peut

être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée

conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et

dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit

que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3.

L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation

de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer

de celle de la construction ou de l’installation antérieure."

b) En l'espèce, le bâtiment n° ECA

1013.

était cadastré. Il ressort des procès-verbaux de la Municipalité de Chardonne

qu'il a été édifié en 1950, qu'il a été transformé en 1954 et que ces

transformations ont été autorisées a posteriori par la municipalité le 25

septembre 1954, suite à la dispense d'enquête sollicitée par le propriétaire

d'alors. La teneur du règlement communal en vigueur à l'époque n'a pas été

établie. Toutefois, la loi du 5 février 1941 sur la police des constructions (LPC)

n'excluait pas celles-ci dans les territoires dépourvus de plan d'extension (ce

qui était manifestement le cas du lieu-dit "En Gollie-Maison", situé

très à l'écart du village, dans une zone de pâturages et de forêts). A défaut

de dispositions communales en la matière, l'art. 56bis renvoyait au règlement

d'application du 10 mars 1944 (RLPC), dont l'art. 22 constituait pratiquement

la seule disposition applicable en matière de construction dans la grande

majorité des communes du canton (BGC, automne 1963, p. 208). Il permettait la

construction en ordre non contigu de bâtiments de deux étages sur

rez-de-chaussée, dont la façade n'excédait pas 11 m à la corniche, à une

distance minimum de 3 m de la limite. Dans la mesure où la municipalité a

autorisé quelques années plus tard la construction de véritables maisons

d'habitation sur les parcelles voisines (nos 3347 et 2771), on peut

présumer que la maisonnette autorisée en 1954 l'a été de manière conforme au

droit matériel en vigueur avant le 1er juillet 1972. Elle pouvait donc

bénéficier de la garantie de la situation acquise sous sa forme d'alors.

Les transformations et adjonctions intervenues

ultérieurement n'ont en revanche pas été autorisées et sont illicites; elles ne

peuvent donc pas entrer en considération à cet égard (art. 24c al. 2 LAT).

c) Pour pouvoir bénéficier de la

garantie de la situation acquise, encore faut-il que la construction puisse

être utilisée conformément à sa destination. Cette protection ne s'étend en

effet pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler (ATF 1A.13/2004/col

du 14 avril 2004, consid. 3, et références citées). En l'occurrence, la rénovation

entreprise par les recourant à certes révélé que les structures existantes

étaient atteintes de mérule, de sorte qu'elles ne pouvaient être conservées et

qu'une reconstruction s'imposait. Il n'en demeure pas moins que cette

maisonnette était habitable et habitée, quand bien même elle n'offrait qu'un

confort rudimentaire. Son toit avait été récemment refait par le précédent

propriétaire et, sans le début de travaux révélant son état, ce bâtiment aurait

certainement pu continuer d'être utilisé conformément à sa destination initiale

de chalet de week-end. Le SDT l'admet d'ailleurs dans sa décision du 9 août

2011: "Les photographies de juin 2009

montraient une construction utilisable en l'état malgré sa relative vétusté."

d) Le SDT considère que le pavillon

reconstruit présente des différences majeures avec la maisonnette initiale, ce

qui est exact, et ne respecte dès lors pas l'identité de la construction

d'origine, ce qui l'est moins.

L’identité de la construction se

rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications

ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le

régime d’affectation, les équipements et l’environnement (Office fédéral du

développement territorial [ODT], Nouveau droit de l’aménagement du territoire –

Berne 2001, chapitre I, Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement

du territoire, ch. 2.4.4 p. 44). Pour répondre à la question de

savoir si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, on considèrera

notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume

construit, les changements d’affectation et les transformations à l’intérieur

du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les extensions

des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de

transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT,

op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en

outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du

territoire doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles

exigences doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des

art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection

du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de

la cohérence de la zone agricole (AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 6b et les

réf. citées).

On reviendra plus loin sur la

question du volume du bâtiment litigieux. Quant à son aspect, il diffère assurément

beaucoup de celui de la construction initiale, puisque l'on passe d'une sorte

de pavillon de jardin à une maisonnette dotée, dans sa partie inférieure, de

murs en pierre et ressemblant plutôt à un chalet d'alpage. Toutefois, si l'on

omet sa profondeur, les dimensions de ce bâtiment ne sont pas sensiblement

supérieures. Les matériaux utilisés, ainsi que la grandeur et le nombre réduits

des ouvertures en façade, lui donnent un style s'apparentant plus à une grange

ou une écurie qu'à une habitation. En cela la vocation première du pavillon de

1954.

se trouve pleinement respectée, et l'intégration au paysage grandement

améliorée. Il y a là une amélioration esthétique indiscutable (sans parler de

l'état des alentours). Du point de vue de l'équipement et de la protection de

l'environnement, la poursuite des travaux projetés n'occasionnera pas de

charges supplémentaires, mais au contraire un assainissement bienvenu, non

seulement pour le bâtiment litigieux, mais encore pour les bâtiments

d'habitation voisins, qu'il est prévu de raccorder à une installation d'épuration

individuelle pour laquelle le Service des eaux, sols et assainissement a

préavisé favorablement.

Sous réserve de sa surface et,

consécutivement, de son volume, la reconstruction du bâtiment n° ECA 1013

pourrait donc être admise.

e) La décision du 9 août 2011

retient qu'avant sa reconstruction, ce bâtiment présentait une surface de 21,8

m2 (sans compter les corps annexes, est et nord, non cadastrés). La

pergola ne peut en effet pas entrer en ligne de compte. Dans un cas similaire

d'application de l'art. 42 al. 3 OAT, le Tribunal fédéral n'a pas pris en

considération la surface d'une terrasse couverte attenante à un cabanon et

ouverte sur l'un de ses côtés, utilisée pour des grillades dominicales durant

la belle saison, au motif qu'elle ne saurait être assimilée à une construction

entièrement fermée, du point de vue aussi bien de son affectation effective ou

possible à l'habitation que de son aspect extérieur (cf. ATF 1A.13/2004/col

précité, consid. 3.2). Le même raisonnement peut-être tenu pour le

"réduit" en façade ouest, que ses dimensions rapprochaient plus d'un

coffre à outils que d'un volume susceptible d'être affecté à l'habitation, et

dont on est d'ailleurs même pas sûr qu'il existait encore tel que le décrivait

le croquis de 1954 lors de la démolition.

Le bâtiment reconstruit présente

une surface de 41,6 m2, soit une augmentation de 90 % par rapport à

celui de 1954. Pour être conforme à l'art. 42 al. 3 let. b OAT, sa surface

ne devrait pas excéder 28,34 m2. Une autorisation dérogatoire de

l'art. 24c al. 2 LAT ne peut dès lors pas entrer en considération, et la

décision du SDT ne peut, sur ce point, qu'être confirmée.

2.

Les recourants contestent la proportionnalité de

l'ordre de démolition et de remise en état des lieux.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Toutefois, à part dans l'hypothèse exceptionnelle où l'application

de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir)

serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur

le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce

soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou

partie des installations litigieuses (AC.208.0175 du26 janvier 2011 consid. 8; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009).

Par démolition, il faut entendre

non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit,

mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple arrêt AC.2011.0057 du

3.

février 2012 consid. 4a et les références). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.

L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2011.0057 précité et les références citées,

notamment RDAF 1982 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

(ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib

64.

consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de

bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib

213.

consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). Le respect du principe de la

proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et

privé opposés (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.

3.6

p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205,

et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le SDT a ordonné la

démolition de la maisonnette et la remise du terrain dans son état naturel. Il

ressort des considérants qui précèdent que la reconstruction du bâtiment no

ECA 1013 aurait pu être autorisée si l'agrandissement de sa surface n'avait pas

dépassé 30%, soit 6,54 m; or l'excédent est de 19,8 m2.

aa) La décision attaquée apparaît

disproportionnée dans la mesure, déjà, où pour rétablir une situation conforme

au droit, il aurait suffit d'exiger une réduction de dimensions de la construction

réalisée.

bb) Dans sa réponse du 16 juillet

2010, la municipalité a souligné "les efforts méritoires qu'ont

entrepris les recourants pour assainir les trois parcelles qu'ils ont acquises

et les frais qu'ils ont consentis pour restituer aux lieux un aspect

acceptable. Elle relève en outre que les plans déposés à l'enquête proposent la

réalisation d'une maisonnette bien intégrée et que les travaux d'ores et déjà

entrepris révèlent que l'on utilise des matériaux de qualité." Le

tribunal partage cette appréciation et voit un certain paradoxe dans la volonté

du SDT de débarrasser la parcelle no 2760 de toute construction,

alors que pendant des décennies il ne s'est pas soucié de l'état déplorable

dans lequel elle se trouvait, ainsi que la parcelle no 3476, et

auquel les recourants ont mis fin. A cela s'ajoute qu'on ne se trouve pas dans

un secteur dépourvu de toute construction, mais à proximité immédiate de deux

maisons d'habitation et d'un garage dont la présence n'est pas remise en cause.

Le coût des travaux effectués pour

la reconstruction du pavillon se monte à 57'000 fr (sans tenir compte des frais

estimés pour l'assainissement des lieux). En l'état il paraît possible et

raisonnable d'exiger que soit démolie la partie arrière du bâtiment (à l'ouest)

- où les murs de pierre ne sont montés qu'à une hauteur d'environ un mètre -

sur une profondeur de 90 cm, et que la longueur du faîte soit réduite de 90 cm

également. La surface excédentaire serait ainsi diminuée de 6,32 m2.

En revanche l'intérêt public au rétablissement d'une situation strictement

conforme au droit n'exige pas d'aller au-delà, même si les recourants, qui ont

reconstruit et agrandit sans autorisation une petite construction qu'ils

étaient simplement autorisés à rénover, sans en augmenter la surface ni en

modifier sensiblement l'aspect, ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi. La

démolition complète de l'ouvrage et la remise du terrain dans son état naturel,

au seul motif que la surface bâtie (une fois la démolition partielle effectuée)

dépassera encore de 13,26 m2 l'agrandissement admissible selon

l'art. 42 al. 3 let. b OAT, viole le principe de la proportionnalité.

3.

Le recours doit par conséquent être

partiellement admis, les décision du SDT du 13 avril 2010 et du 9 août 2011 étant

annulées dans la mesure où elles ordonnent la démolition complète de la

maisonnette reconstruite sans autorisation sur la parcelle no 2760

et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

En procédure de recours, les frais

sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Des frais peuvent être mis à la

charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un

comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). Il

convient ainsi de mettre à la charge des recourants, qui n'obtiennent que

partiellement gain de cause, un émolument réduit. Ils supporteront également

les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Chardonne, dont la

municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de

cause. (art. 55 al. 1 LPA-VD). En outre, dans la mesure

où leur recours est partiellement admis, les recourants ont également droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions du SDT du 13 avril 2010 et du 9

août 2011 sont annulées en tant qu'elles ordonnent la démolition complète de la

maisonnette reconstruite sans autorisation sur la parcelle no 2760.

III.

La cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IV.

La décision de la Municipalité de Chardonne du

16 août 2011 est confirmée.

V.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

VI.

Les recourants verseront solidairement à la

Commune de Chardonne une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VII.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

du développement territorial, versera aux recourants une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.