AC.2010.0141
CDAP - AC.2010.0141 - 2011-06-15 - THEYTAZ-BERGMAN/Municipalité de Mies, HOIRIE BUENSOD p.a. Claire ZUNDEL, ZUNDEL, SUTER, BUENSOD
15 juin 2011Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0141
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.06.2011
Juge:
IG
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THEYTAZ-BERGMAN/Municipalité de Mies, HOIRIE BUENSOD p.a. Claire ZUNDEL, ZUNDEL, SUTER, BUENSOD
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
TOIT
PERMIS DE CONSTRUIRE
ACCÈS SUFFISANT
ESTHÉTIQUE
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
LATC-49-3
LATC-85
LATC-85a
LATC-85-1
LAT-19
RLATC-39
Résumé contenant:
Recours contre l'autorisation de construire six villas individuelles, deux villas jumelles, vingt-cinq places de stationnement et un chemin d'accès. Le chemin prévu répond aux critères d'équipement et de sécurité. Création d'un toit plat sur l'une des villas; dérogation à la réglementation communale admise. La partie plate sera minime au regard de l'ensemble de la toiture (6%) et celle-ci s'intègrera bien à l'ensemble du projet. Les dépendances prévues s'inscrivent dans le cadre posé par la législation cantonale et communale. Le projet s'intègre dans l'environnement bâti existant et respecte les règles communales en matière d'arborisation. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (1C_338/2011)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jacques Haymoz et Mme Magali
Zuercher, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
Laura THEYTAZ, à Mies,
2.
Philippe THEYTAZ, à Mies,
représentés par
Jacques Ballenegger, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Mies, représentée par
Daniel Pache, avocat, à Lausanne.
Constructeurs
1.
HOIRIE BUENSOD, p.a. Claire ZUNDEL, à Mies,
2.
Claire ZUNDEL, à Mies,
3.
Anne SUTER, à Menzingen,
4.
François BUENSOD, à Mies,
représentés par MVT
ARCHITECTES SA, à Mies.
Objet
Permis de construire,
Recours Laura et Philippe THEYTAZ c/
décision de la Municipalité de Mies du 21 avril 2010 levant leur
opposition au projet de construction de six villas individuelles et deux villas
jumelées au lieu-dit Les Ouches (parcelles n° 58 et 407).
Vu
Faits
les faits suivants
A.
Claire Zundel, Anne Suter et François Buensod
(ci-après: l'hoirie Buensod) sont propriétaires en main commune des parcelles
n° 58 et 407 du cadastre de la Commune de Mies (ci-après : la
commune). Présentant des surfaces respectives de 8'134 m2 et 10'770 m2, ces deux bien-fonds sont sis au
centre du lieu-dit "Les Ouches", soit le sous-périmètre du quartier "Village",
lequel est délimité par la rue du Village au nord-ouest, par le chemin des
Ouches au sud-ouest, par une voie des Chemins de fer fédéraux suisses au sud-est
et par le chemin Vy à Vaux au nord-est.
Mises ensemble, ces deux parcelles
adjacentes et non construites forment un grand terrain en légère pente bordé au
sud-ouest et au nord-est par des parcelles occupées par des villas, au sud-est
par la voie de chemin de fer et au nord-ouest par quelques parcelles non
construites. Une bande de terrain située approximativement à cheval sur les
deux parcelles est classée en aire de jardin selon le règlement communal sur le
plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le
département compétent le 22 septembre 2006 (ci-après: RPGA). Le long de la
voie ferrée, une aire de desserte est également prévue, ainsi qu'une liaison
piétonne permettant de traverser le périmètre "Village" dans un axe sud-est
- nord-ouest.
L'hoirie Buensod est également
propriétaire de la parcelle n° 47 du cadastre communal. D'une surface de
1'388 m2, ce
bien-fonds non construit jouxte la parcelle n° 407 au nord-ouest. En
outre, Anne Suter est propriétaire de la parcelle n° 855 du cadastre de la
commune. Ce bien-fonds non construit, d'une surface de 2'052 m2, est situé au nord-ouest de la
parcelle n°58 dont elle est voisine. De plus, François Buensod est propriétaire
de la parcelle n° 856 du cadastre communal, d'une surface de 2'051 m2, non bâtie et sise au nord-ouest de
la parcelle n° 855 et au nord-est de la parcelle n° 47. Enfin, Claire
et Kyle Zundel sont copropriétaires de la parcelle n° 405 du cadastre communal,
laquelle jouxte la parcelle n° 407 au nord-ouest. D'une surface de
2'052 m2, ce
bien-fonds accueille une villa de 171 m2 et un garage de 39 m2.
Toutes les parcelles susmentionnées
sont classées en zone de villas A selon le RPGA et sont intégrées dans le plan
de détail I "Village" annexé au RPGA.
B.
Laura et Philippe Theytaz (ci-après: les époux
Theytaz) sont copropriétaires de la parcelle n° 752 du cadastre communal.
D'une surface de 1'503 m2, ce bien-fonds, également classé en zone de villas A, supporte une
villa de 150 m2
et un garage de 36 m2. De forme pentagonale, l'un de ses côtés jouxte la partie nord-est
de la parcelle n° 58 sur une distance d'environ 35 mètres.
C.
Le 27 octobre 2008, l'hoirie Buensod a
déposé une demande de permis de construire portant sur la construction, sur les
parcelles n° 58 et 407, de six villas individuelles, dont cinq avec garage
extérieur pour deux voitures, une avec couvert pour deux voitures, une villa
jumelée avec deux couverts pour deux voitures et une villa jumelée avec un
couvert pour deux voitures et deux places de stationnement, ainsi que quinze
places de stationnement non couvertes. D'après les plans, les deux villas
jumelées (lots n° 1 et 5) seraient construites dans la partie avale des
parcelles, aux abords de la voie ferrée, de part et d'autre de l'aire de
jardin. Les six villas individuelles (lots n° 2, 3, 4, 6, 7 et 8) seraient
bâties dans la partie supérieure des terrains, de part et d'autre de l'aire de
jardin, dans un axe nord-ouest - sud-est. A cette fin, les deux parcelles
actuelles n° 58 et 407 seraient divisées en huit parcelles présentant des
surfaces individuelles allant de 1'756 m2 à 2'033 m2, la surface totale des terrains à construire s'élevant à
16'031 m2. Une
route d'accès partant du chemin des Ouches gagnerait le secteur le long de la
voie ferrée avant de bifurquer à gauche, d'emprunter l'aire de jardin, de
tourner à droite entre les futures villas n° 7 et 8, puis de virer à
gauche et longer la parcelle n° 752 pour prendre fin à l'extrémité nord de
la parcelle n° 58, juste avant la parcelle n° 855. Une liaison piétonne
serait aménagée depuis ce point pour rallier la route du Village au nord-ouest,
longeant, le côté sud-ouest de la parcelle n° 752 et des parcelles
suivantes (soit les parcelles n° 60, 59, 391 et 28). Le coefficient
d'utilisation du sol (ci-après: CUS) de l'ensemble du projet serait de 0,18. Un
mur phonique devrait par ailleurs être érigé le long de la voie ferrée, dont la
construction fait l'objet d'une autre procédure et n'est à ce jour plus litigieuse.
Enfin, il est prévu de planter plus d'une vingtaine d'arbres sur l'ensemble du
périmètre, ainsi que de nombreux buissons et arbustes. Le plan d'ensemble du
projet daté du 6 octobre 2008 se présente de la façon suivante:
Au niveau architectural, l'on relèvera en particulier que le toit de
la future villa n° 4 devrait présenter une forme pyramidale élevée sur une
base carrée dont le sommet serait plat sur une longueur d'environ
3,7 mètres, comme cela ressort du plan d'élévations et coupes:
Par ailleurs, il ressort du dossier
que l'hoirie Buensod projette de construire ultérieurement deux autres lots de
villas individuelles sur les parcelles n° 855 et 856 dont l'accès se
ferait également par la route qui traversera le nouveau quartier.
D.
Mis à l'enquête publique du 2 décembre 2008
au 8 janvier 2009, ce projet a suscité des oppositions de la part d'une
vingtaine de propriétaires de parcelles environnantes, dont les époux Theytaz
qui, par pli du 30 décembre 2008, ont critiqué le tracé de la route
d'accès aux futurs lotissements, en particulier la bifurcation à droite après
le lot n° 7 et le virage à gauche le long du lot n° 8. Ils se sont
également opposés au tracé du chemin piétonnier ainsi qu'à l'emplacement d'une
armoire électrique placée aux confins des parcelles n° 752, 61, 58 et 378.
Suite à une séance de conciliation
qui s'est tenue le 18 mars 2009, la Municipalité de la commune
(ci-après : la municipalité) a informé les époux Theytaz qu'une
modification avait été apportée au projet afin de restreindre la circulation
future sur le chemin des Ouches et le chemin Vy à Vaux. Ainsi, l'accès à la
future villa n° 10 se ferait directement par la rue du Village, côté nord-ouest.
La Centrale des autorisations CAMAC
a rendu sa synthèse le 26 mars 2009.
Deux opposants ont retiré leur
opposition les 22, respectivement 30 août 2009.
Par lettre du 4 septembre
2009, les époux Theytaz ont indiqué maintenir leur opposition, qui concernait
principalement le coude formé par la route d'accès le long de la future villa
n° 8.
Par décision du 21 avril 2010,
la municipalité a levé les oppositions restantes, dont celle des époux Theytaz.
E.
Par acte expédié le 19 mai 2010, les époux
Theytaz ont recouru contre cette décision en concluant à l'annulation « du
permis de construire octroyé par la Municipalité de la Commune de Mies
le 21 avril 2010, en ce qui concerne la villa No 8, la voie d'accès
à cette villa et pour autant qu'il soit concerné le chemin piéton".
L'hoirie Buensod et la municipalité
ont conclu au rejet du recours.
Dans leur réplique, les époux
Theytaz ont indiqué qu'ils maintenaient et confirmaient leurs conclusions "tendant
à l'annulation de la décision municipale et au refus du permis de
construire". La municipalité et l'hoirie Buensod ont dupliqué en
maintenant leur position.
Le tribunal a procédé à une
inspection locale le 31 mars 2011 en présence des parties et/ou de leur
représentant. Le compte-rendu établi à cette occasion, transmis aux parties le
5 avril 2011, a la teneur suivante:
"(...)
Me Ballenegger
confirme que la question du mur anti-bruit a été réglée et n'est plus
litigieuse.
Le tribunal
procède d'emblée à l'inspection locale. Il observe les lieux depuis l'extrémité
sud-ouest des parcelles concernées par le projet litigieux. Le tribunal et les
parties consultent les plans et discutent des différentes options envisagées.
Roland Richard Martin explique avoir dans un premier temps envisagé d'arrêter
la route d'accès avant le deuxième virage litigieux, mais avoir dû renoncer à
cette option, un problème d'accès se posant pour la future villa n° 9. Il
relève en outre que le voyer avait refusé que l'accès au deux futures villas
n° 9 et 10 situées au nord des parcelles n° 58 et 407 – lesquelles ne
font pas parties du projet litigieux – se fasse par la route du Village, car il
s'agit d'un accès très dangereux. Il relève en outre que dans tous les cas, que
l'on accède par le nord, en venant de la route du Village, ou par le sud, la
route menant aux villas n° 8, 9 et 10 sera construite à l'arrière des
parcelles vu la configuration et l'orientation des lieux, et longera par
conséquent une partie de celle des recourants.
S'agissant de la
route du Village, Marianne [recte:
Ariane] Cavin expose que certains habitants disposent
de places de stationnement devant leur maison et doivent par conséquent
s'engager directement sur la route avec leur véhicule. La vitesse y est limitée
à 50 km/h.
François Buensod
et Claire Zundel indiquent que la réalisation des projets de construction des
villas n° 9 et 10 n'est pas imminente.
Roland Richard
Martin précise que si l'on devait construire une route depuis le nord, en lieu
et place du chemin piétonnier, à supposer que l'on obtienne l'accord du voyer à
ce propos, il faudrait en outre prévoir un passage plus large afin de permettre
aux véhicules de manœuvrer. Or, un élargissement plus large a déjà été prévu
plus bas, lequel pourra être emprunté par les propriétaires de toutes les
autres maisons du projet. Il paraît dès lors inutile de multiplier les
élargissements.
Afin de rassurer
les recourants, Roland Richard Martin propose de planter une haie et/ou un mur
phonique le long de la route qui sera adjacente à leur parcelle. En revanche,
il n'est pas d'accord de renoncer provisoirement à la construction de la route
longeant la parcelle des recourants, dès lors que cette question se posera une
nouvelle fois à l'avenir, à l'occasion de la construction des deux autres
villas n° 9 et 10.
Arianne [recte: Ariane]
Cavin relève en outre, à propos de l'accès à la future villa n° 8, qu'il
se justifie, au vu du niveau de qualité de la construction projetée, de
disposer d'un large accès, sous forme d'une sorte de cour, ce qui ne serait pas
possible si la route s'arrêtait au sud de la future parcelle.
Roland Richard
Martin présente au tribunal le dernier plan mis à l'enquête, lequel comprend un
recensement des arbres qui seront plantés. Me Ballenegger indique prendre note
du nombre d'arbres prévus et demande au tribunal de bien vouloir contrôler
qu'il est correct. A ce propos, la municipalité précise qu'elle dispose d'un
service compétent qui s'occupe spécifiquement de ce genre de question. Roland
Richard Martin ajoute qu'il tient à arboriser le projet et que d'une manière
générale MTV Architectes SA aime travailler avec des arbres.
Concernant la
toiture de la future villa n°4, Roland Richard Martin rappelle que le choix de
sa forme est justifié par des motifs purement architecturaux. Il montre au
tribunal sur une maquette en quoi la toiture choisie s'intégrerait mieux dans
le projet global sur un plan esthétique. Il rappelle que cette liberté prise
n'engendre aucun gain de volume et relève que la toiture n'est pas visible
depuis la parcelle des recourants. François Buensod, Claire Zundel et leurs
architectes indiquent être disposés à modifier leur projet sur ce point si
nécessaire. Me Ballenegger confirme maintenir ce grief contre le projet vu
l'absence d'accord.
Arianne [recte: Ariane]
Cavin relève la politique d'exception promue par la commune de Mies en matière
de densification. Elle expose que les communes voisines exigent des surfaces de
1'200 à 1'300 m pour une villa individuelle alors que la Commune de Mies
en exige 1'500. Elle ajoute que la commune de Mies fait l'objet de pression de
la part du canton en vue d'une densification de la région. Elle relève qu'il
n'est pas certain qu'un tel projet puisse encore être réalisé à moyen terme.
François Buensod
insiste sur la qualité du projet de construction et sur la densification minime
qu'il emporte. Il explique avoir grandi dans le voisinage et tenir à ce que ces
parcelles soient valorisées.
(...)."
F.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Les recourants critiquent en premier lieu la
trajectoire de la route d'accès aux futures villas qui seront bâties sur les
parcelles n° 407 et 58. Ils souhaiteraient que cette route soit rectiligne
et poursuive son axe en direction du nord-ouest après le lot n° 7 au lieu
de contourner le lot n° 8 par la droite. Ils se plaignent à cet égard
d'une violation de l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l'art. 49
al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.11).
a) aa) Les art. 14 ss LAT
posent certaines règles en matière de plans d'affectation. A cet égard, l'art. 19
LAT prévoit qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une
manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies
d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans
frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l’évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont équipées par
la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement. Le droit cantonal règle la participation
financière des propriétaires fonciers (al. 2). Sur le plan cantonal,
l'art. 49 al. 2 LATC prévoit qu'une zone à bâtir ne peut être prévue
que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés. La commune
prévoit dans le périmètre des zones à bâtir un programme échelonnant dans le
temps la réalisation des équipements. La municipalité peut fixer les conditions
techniques du raccordement aux installations publiques (art. 49 al. 3
LATC).
bb) A teneur de l'art. 2
let. a RPGA, le territoire de la commune de Mies est subdivisé en quinze
zones ou aires. Des plans de détail fixent les exigences particulières à
respecter sur certaines portions du territoire communal. Les plans de détail
font partie intégrante du plan général d'affectation (art. 2 let. b
RPGA). La zone de villas A en particulier est destinée aux habitations
individuelles ou jumelées au sens de l'art. 21 al. 1 et,
accessoirement à des activités professionnelles sans gêne pour les voisins
(art. 7.1 RPGA). Elle est intégrée dans le périmètre qui fait l'objet du
plan de détail I "Village". Dans le sous-périmètre des
"Ouches" occupant la partie sud-est du périmètre "Village",
l'implantation des constructions est régie, d'une part, par les dispositions de
la zone de villas A et, d'autre part, par celles relatives à l'aire de
jardin (art. 18.2 al. 2 RPGA). A ce propos, l'art. 18.4
let. a RPGA précise que l'aire de jardin se superpose, à l'intérieur du
périmètre du plan de détail "Village", à la zone de villas A,
afin de maintenir des espaces non bâtis et préserver des dégagements visuels.
Cette aire est destinée aux aménagements liés aux jardins. La construction de
villas et de dépendances n'y est pas autorisée (art. 18.4 let. b
RPGA). Elle est inconstructible à l'exception des aménagements construits qui
n'émergent pas du sol de plus de 0,5 m, tels que bassins, étangs, murets,
piscines, etc., des objets ponctuels de minime importance tels que fontaines,
bancs, etc. ainsi que ceux qui sont totalement enterrés tels que citerne à
mazout, réservoir, etc., des chemins d'accès et des terrasses, des buttes de
protection contre le bruit ferroviaire et des constructions en sous-sol et
leurs rampes d'accès (art. 18.4 let. b à d RPGA). L'aire de desserte
est réservée à la réalisation d'une liaison routière publique entre le chemin
des Ouches et le chemin Vy à Vaux. Cette nouvelle route servira d'accès
principal aux futures constructions implantées dans le sous-périmètre des "Ouches".
Un cheminement piétonnier public sera réalisé entre la rue du Village et l'aire
de desserte figurant en plan. Des servitudes de passage en faveur de la commune
seront inscrites au Registre foncier (art. 18.5. RPGA). S'agissant des
accès aux terrains à bâtir, l'art. 48.1 RPGA exige que toute construction
nouvelle autorisée sur le territoire communal dispose d'un accès carrossable à
une voie publique ouverte à la circulation automobile. Cet accès sera
dimensionné en fonction de l'importance et de la destination des bâtiments desservis.
Il sera aménagé de manière à éviter toute perturbation de la circulation de part
et d'autre. A propos de la liaison piétonne figurant sur le plan de
détail I "Village", la légende précise que sa location est
indicative et que le tronçon qui traverse la zone du village peut servir
également d'accès véhicules aux futures constructions situées dans la partie
supérieure du sous-périmètre des Ouches.
b) En l'espèce, les recourants
s'opposent à la construction d'une route d'accès le long de leur parcelle. Or, ce
chemin respecte pleinement les prescriptions communales en la matière. Le RPGA prévoit
en effet, à son art. 18.4, une dérogation pour la construction de chemins
d'accès dans une aire de jardin. De plus, la réalisation d'un chemin d'accès
traversant le sous-périmètre des Ouches dans un axe sud-est - nord ouest est
prévue dans le plan de détail I "Village". Il est expressément
précisé que ce tronçon pourra être emprunté par des véhicules pour l'accès aux
futures villas à construire dans la partie supérieure du sous-périmètre des
Ouches. C'est donc à tort que les recourants s'en prennent à cet aménagement
qui, s'il n'est pas à leur goût, s'inscrit dans le cadre posé par la
réglementation communale. Dans cette mesure, les recourants ne sont pas fondés
à critiquer les aménagements prévus par les constructeurs auxquels ils
voudraient imposer leur vue pour des raisons de pure commodité personnelle. Mal
fondé, ce grief doit donc être écarté.
2.
L'argument des recourants, selon lequel le
chemin d'accès litigieux qui contournera la future villa n° 8 ne respecte
pas les distances réglementaires, est manifestement mal fondé, ces
prescriptions ne s'appliquant pas à un chemin d'accès qui, par définition, doit
mener à la propriété qu'il dessert.
3.
De même, l'opinion des recourants selon laquelle
le chemin d'accès litigieux entraînera des nuisances sonores et une pollution pour
le voisinage ne saurait être suivie. Il est en effet question d'un simple
chemin d'accès à des propriétés privées, dont le tronçon longeant leur parcelle
ne sera au demeurant emprunté que par les habitants de la future villa
n° 8 ainsi que, dans un second temps, de la future villa n° 9 si la
suite du projet est réalisée. A l'évidence, ce trafic limité ne sera pas de
nature à engendrer des nuisances particulières pour les voisins.
4.
Dans leur mémoire complémentaire, les recourants
s'en prennent ensuite à la pente des toitures des futures villas, en
particulier à celle de la villa n° 4. Ils estiment que le toit de cette
villa, qui présentera une forme pyramidale élevée sur une base carrée dont le
sommet est plat, contrevient aux dispositions communales interdisant les toits
plats. Ils relèvent en outre que si la pointe de la toiture pyramidale était
restituée, ce serait la hauteur au faîte qui dépasserait le maximum de 9 m
autorisé par le RPGA. La constructrice quant à elle expose que le choix de la
forme de la toiture, dont le 6 % de la surface sera plat, est justifié par
un motif de cohérence architecturale de l'ensemble du projet, mais qu'il n'en
résultera pas la création d'un espace habitable supplémentaire. Elle précise
cependant qu'il est possible de rectifier le projet dans le respect des
prescriptions communales. Pour sa part, la municipalité est d'avis que la
toiture envisagée, dont la surface plate sera minime (6 % de la toiture), a
pour seul but des motifs d’ordre esthétique, soit d’intégrer la bâtiment n° 4
aux autres bâtiments environnants, et qu’elle entre parfaitement dans l'esprit
d'une toiture à pans.
a) En zone de villas A, les
toitures sont en règle générale à deux ou à quatre pans. Les toits à pans
inversés ainsi que les toitures arrondies et les toits plats sont interdits
(art. 7.5 let. a RPGA). La pente doit se situer entre 35 et 90 %
(art. 17.8 RPGA) et la hauteur au faîte ne peut dépasser 9 m
(art. 17.7 RPGA).
b) En l'espèce, s'il est vrai que
la surface plate est minime, il n'en reste pas moins que le toit de la future
villa n° 4 n'est pas conforme aux prescriptions communales en la matière. Il
y a dès lors lieu d'examiner si une dérogation est possible.
5.
a) L'art. 30.1 let. a RPGA prévoit
que, conformément aux dispositions des art. 85 et 85a LATC, des
dérogations aux plans d'affectations et à la réglementation y afférente peuvent
être accordées par la Municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public
ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit
pas porter atteinte à l'intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers.
Les art. 85 et 85a LATC ont
quant à eux la teneur suivante:
"Art. 85
1Dans la mesure où le règlement communal le
prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être
accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou
des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers.
2.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre
temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières.
Art. 85a
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la
demande de permis de construire (art.109)."
L'octroi d’une dérogation est ainsi
subordonné à certaines conditions. La dérogation doit respecter les buts
recherchés par la loi et servir avant tout à éviter des solutions trop
rigoureuses en présence d'une situation spéciale. Aussi, la dérogation ne peut-elle
porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts
privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts,
prenant en compte l'ensemble des circonstances. Elle implique ainsi une pesée
entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi
d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou
l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une
utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à
l'octroi d'une dérogation. Celle-ci doit s'inscrire dans le processus de
planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol
est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure
assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la
population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance, aurait
pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de
la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT
(obligation de planifier), même si elle était justifiée par des circonstances
objectives ou si elle répondait à un intérêt public. L'octroi d'une dérogation
suppose ainsi une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à
défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se
substituerait au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela
étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement
interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Lorsque
l’application de la norme dérogatoire implique l’exercice par l’autorité de son
pouvoir d’appréciation, le tribunal n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de
ce pouvoir. Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui agit dans les
limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle
doit s’inspirer; au sens large, l’abus de pouvoir se confond avec l’arbitraire
ou la violation de la Constitution. Excède son pouvoir d’appréciation
l’autorité qui sort du cadre de sa liberté en usant d’une faculté qui ne lui
est pas offerte. Une décision est arbitraire
lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; à cet égard, le tribunal ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité que si
elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain; il
ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables,
encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 134 II 124 consid. 4.1
p. 133; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).
b) En l'espèce, la municipalité a
autorisé la pose d'un toit dont la pente est conforme aux dispositions
réglementaires, sous réserve de sa partie supérieure qui est plate. Ainsi, au
lieu d'être en pente sur une longueur d'environ huit mètres, le toit projeté
présentera une pente sur environ six mètres avant de devenir plat. La surface
plate (env. 16 m2) sera minime au regard de l'ensemble de la toiture (6 %). En
outre, les motifs de cohérence architecturale avancés tant par la municipalité
que par la constructrice sont tout à fait recevables et constituent des
circonstances objectives justifiant une dérogation. En effet, la suppression de
la pointe de la pyramide, qui crée la surface plate contestée, assure
indubitablement, au vu de la forme de la future villa n° 4 et de
l'ensemble du projet de construction, une amélioration esthétique sensible. Le
tribunal de céans a pu constater, en étudiant la maquette présentée par la
constructrice lors de l'inspection locale, que le toit de la future villa
n° 4 s'intégrera nettement mieux à l'ensemble du projet sur le plan
architectural avec un sommet plat. Aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose
par ailleurs à cette dérogation. S'agissant de l'intérêt privé des recourants,
dont le bien-fonds est sis à environ 100 m de la future villa n° 4,
il n'est clairement pas atteint par cet aspect puisqu'ils ne peuvent pas même
voir le toit litigieux depuis leur maison. C'est donc à bon droit que la
municipalité a accepté de déroger à la réglementation communale, ce d'autant
plus que, comme elle le soutient, le toit du bâtiment conserve dans son
ensemble l'aspect d'un toit à pentes et non d'un toit plat. A tout le moins,
l’appréciation de l’autorité intimée ne relève-t-elle en aucun cas d’un abus ni
d’un excès de son pouvoir en la matière. La question aurait été différente si
la constructrice avait prévu de bâtir une villa dont le toit aurait été intégralement
ou essentiellement plat. Egalement mal fondé, ce grief doit ainsi être écarté.
6.
De plus, les recourants critiquent la toiture
des dépendances, lesquelles sont reliées aux constructions principales.
a) aa) A défaut de dispositions
communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété (art. 39 al. 1 du règlement du
19.
septembre 1986 d'application de la LATC - RLATC; RSV 700.11.1).
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume
est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Ces constructions
ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun
préjudice pour les voisins (art. 39 al. 3 RLATC).
bb) Dans la commune, la
municipalité est compétente pour autoriser, après enquête publique, sous réserve
de l'art. 111 LATC et 72 RATC, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principale (art. 29 let. a RPGA). Par dépendances de peu
d'importance, on entend de petites constructions d'au maximum 40 m2,
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci,
comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la
corniche et 4,5 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel ou en
déblai, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à des activités professionnelles (art. 29.2 let. b
RPGA). En zone de villas A, la municipalité peut autoriser, à titre
exceptionnel, des toits plats ou aménagés en terrasse pour les dépendances,
pour autant que cela ne crée pas des nuisances pour le voisinage
(art. 7.5. let. c RPGA).
b) L'on constate en l'espèce que le
projet litigieux, qui comprend la construction de cinq garages extérieurs pour
deux voitures et quatre couverts pour deux voitures, avec toit plat, dont les
surfaces respectives varient entre 29 et 39 m2, s'inscrit pleinement dans le cadre posé par la législation
cantonale et communale. Aussi n'y a-t-il pas lieu de critiquer la toiture de
ces dépendances dont la surface totale est au demeurant minime au regard de la
surface totale du secteur à construire.
7.
Les recourants dénoncent en outre un manque
d'harmonisation des constructions avec l'environnement existant.
a) A teneur de l'art. 31.1
RPGA, les constructions doivent s'harmoniser avec le caractère du quartier
environnant par l'architecture, le choix des matériaux et les teintes
extérieures (ch. 1). La municipalité peut prendre toute mesure pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction,
agrandissement, transformation, crépis, peinture, affiche, etc., qui serait de
nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un
ensemble de bâtiments dignes de protection (ch. 2).
b) Les critiques des recourants qui
estiment que l'image donnée par les toitures des futures constructions fera "penser
à Hardy lorsqu'il se coiffe, par erreur, du chapeau de Laurel, beaucoup trop
petit" ne peuvent manifestement être suivies. Il s'agit là de
considérations purement subjectives qui n'engagent que leurs auteurs, ce
d'autant plus qu'au vu des plans, les constructions projetées n'apparaissent
nullement être de nature à nuire au bon aspect du site. Au contraire, l'on
relèvera que les constructeurs, au lieu d'exploiter au maximum le CUS de 0.28
autorisé par le RPGA, se sont limités à concevoir un projet qui n'a qu'une
emprise au sol minime. Partant, cet argument inconsistant tombe également à
faux et ne saurait être retenu.
8.
Les recourants estiment par ailleurs que le
projet de construction est lacunaire s'agissant de l'arborisation. Interpellé à
propos du dernier plan mis à l'enquête à ce sujet, ils ont confirmé, lors de
l'inspection locale, qu'ils souhaitaient que le tribunal vérifie si le nombre
d'arbres prévus respectait les prescriptions communales en la matière.
a) D'après l'art. 37.2 let. a
RPGA, le propriétaire est tenu, lors de toute construction nouvelle en zone de
villas A, de réaliser au minimum un arbre par tranche ou fraction de
150.
m2 de
surface de plancher brut, dans la mesure où ces exigences ne sont pas déjà
remplies par des arbres existants sur la parcelle.
b) En l'occurrence, la surface brut
de plancher est de 2'885 m2 58 (16'031 m2 de surface constructible de terrain x 0,18 de CUS). Ainsi, la
constructrice devrait, selon les prescriptions communales en matière de
végétation et de biotopes, planter un peu plus de 19 arbres. Or, il
ressort clairement des plans figurant au dossier que le projet de construction,
qui prévoit la plantation de plus de 20 arbres, sans compter les multiples
buissons et arbustes, répond largement aux exigences en la matière, ce qui est
d'ailleurs corroboré par les explications fournies par les architectes de la
constructrice qui ont souligné leur prédisposition pour des projets octroyant
une large place à la végétation. Egalement mal fondé, ce grief doit être
écarté.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens,
mais qui devront en verser à la constructrice ainsi qu'à la commune, qui
obtiennent gain de cause en ayant procédé avec le concours d'un mandataire
professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 176.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Mies du
21 avril 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Laura et Philippe Theytaz, solidairement entre
eux.
IV.
Laura et Philippe Theytaz sont débiteurs
solidaires de l'hoirie Buensod d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
V.
Laura et Philippe Theytaz sont débiteurs
solidaires de la Commune de Mies d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le
15 juin 2011
La
présidente: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.