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Décision

AC.2010.0141

CDAP - AC.2010.0141 - 2011-06-15 - THEYTAZ-BERGMAN/Municipalité de Mies, HOIRIE BUENSOD p.a. Claire ZUNDEL, ZUNDEL, SUTER, BUENSOD

15 juin 2011Français30 min

Source vd.ch

Faits

les faits suivants

A.

Claire Zundel, Anne Suter et François Buensod

(ci-après: l'hoirie Buensod) sont propriétaires en main commune des parcelles

n° 58 et 407 du cadastre de la Commune de Mies (ci-après : la

commune). Présentant des surfaces respectives de 8'134 m2 et 10'770 m2, ces deux bien-fonds sont sis au

centre du lieu-dit "Les Ouches", soit le sous-périmètre du quartier "Village",

lequel est délimité par la rue du Village au nord-ouest, par le chemin des

Ouches au sud-ouest, par une voie des Chemins de fer fédéraux suisses au sud-est

et par le chemin Vy à Vaux au nord-est.

Mises ensemble, ces deux parcelles

adjacentes et non construites forment un grand terrain en légère pente bordé au

sud-ouest et au nord-est par des parcelles occupées par des villas, au sud-est

par la voie de chemin de fer et au nord-ouest par quelques parcelles non

construites. Une bande de terrain située approximativement à cheval sur les

deux parcelles est classée en aire de jardin selon le règlement communal sur le

plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le

département compétent le 22 septembre 2006 (ci-après: RPGA). Le long de la

voie ferrée, une aire de desserte est également prévue, ainsi qu'une liaison

piétonne permettant de traverser le périmètre "Village" dans un axe sud-est

- nord-ouest.

L'hoirie Buensod est également

propriétaire de la parcelle n° 47 du cadastre communal. D'une surface de

1'388 m2, ce

bien-fonds non construit jouxte la parcelle n° 407 au nord-ouest. En

outre, Anne Suter est propriétaire de la parcelle n° 855 du cadastre de la

commune. Ce bien-fonds non construit, d'une surface de 2'052 m2, est situé au nord-ouest de la

parcelle n°58 dont elle est voisine. De plus, François Buensod est propriétaire

de la parcelle n° 856 du cadastre communal, d'une surface de 2'051 m2, non bâtie et sise au nord-ouest de

la parcelle n° 855 et au nord-est de la parcelle n° 47. Enfin, Claire

et Kyle Zundel sont copropriétaires de la parcelle n° 405 du cadastre communal,

laquelle jouxte la parcelle n° 407 au nord-ouest. D'une surface de

2'052 m2, ce

bien-fonds accueille une villa de 171 m2 et un garage de 39 m2.

Toutes les parcelles susmentionnées

sont classées en zone de villas A selon le RPGA et sont intégrées dans le plan

de détail I "Village" annexé au RPGA.

B.

Laura et Philippe Theytaz (ci-après: les époux

Theytaz) sont copropriétaires de la parcelle n° 752 du cadastre communal.

D'une surface de 1'503 m2, ce bien-fonds, également classé en zone de villas A, supporte une

villa de 150 m2

et un garage de 36 m2. De forme pentagonale, l'un de ses côtés jouxte la partie nord-est

de la parcelle n° 58 sur une distance d'environ 35 mètres.

C.

Le 27 octobre 2008, l'hoirie Buensod a

déposé une demande de permis de construire portant sur la construction, sur les

parcelles n° 58 et 407, de six villas individuelles, dont cinq avec garage

extérieur pour deux voitures, une avec couvert pour deux voitures, une villa

jumelée avec deux couverts pour deux voitures et une villa jumelée avec un

couvert pour deux voitures et deux places de stationnement, ainsi que quinze

places de stationnement non couvertes. D'après les plans, les deux villas

jumelées (lots n° 1 et 5) seraient construites dans la partie avale des

parcelles, aux abords de la voie ferrée, de part et d'autre de l'aire de

jardin. Les six villas individuelles (lots n° 2, 3, 4, 6, 7 et 8) seraient

bâties dans la partie supérieure des terrains, de part et d'autre de l'aire de

jardin, dans un axe nord-ouest - sud-est. A cette fin, les deux parcelles

actuelles n° 58 et 407 seraient divisées en huit parcelles présentant des

surfaces individuelles allant de 1'756 m2 à 2'033 m2, la surface totale des terrains à construire s'élevant à

16'031 m2. Une

route d'accès partant du chemin des Ouches gagnerait le secteur le long de la

voie ferrée avant de bifurquer à gauche, d'emprunter l'aire de jardin, de

tourner à droite entre les futures villas n° 7 et 8, puis de virer à

gauche et longer la parcelle n° 752 pour prendre fin à l'extrémité nord de

la parcelle n° 58, juste avant la parcelle n° 855. Une liaison piétonne

serait aménagée depuis ce point pour rallier la route du Village au nord-ouest,

longeant, le côté sud-ouest de la parcelle n° 752 et des parcelles

suivantes (soit les parcelles n° 60, 59, 391 et 28). Le coefficient

d'utilisation du sol (ci-après: CUS) de l'ensemble du projet serait de 0,18. Un

mur phonique devrait par ailleurs être érigé le long de la voie ferrée, dont la

construction fait l'objet d'une autre procédure et n'est à ce jour plus litigieuse.

Enfin, il est prévu de planter plus d'une vingtaine d'arbres sur l'ensemble du

périmètre, ainsi que de nombreux buissons et arbustes. Le plan d'ensemble du

projet daté du 6 octobre 2008 se présente de la façon suivante:

Au niveau architectural, l'on relèvera en particulier que le toit de

la future villa n° 4 devrait présenter une forme pyramidale élevée sur une

base carrée dont le sommet serait plat sur une longueur d'environ

3,7 mètres, comme cela ressort du plan d'élévations et coupes:

Par ailleurs, il ressort du dossier

que l'hoirie Buensod projette de construire ultérieurement deux autres lots de

villas individuelles sur les parcelles n° 855 et 856 dont l'accès se

ferait également par la route qui traversera le nouveau quartier.

D.

Mis à l'enquête publique du 2 décembre 2008

au 8 janvier 2009, ce projet a suscité des oppositions de la part d'une

vingtaine de propriétaires de parcelles environnantes, dont les époux Theytaz

qui, par pli du 30 décembre 2008, ont critiqué le tracé de la route

d'accès aux futurs lotissements, en particulier la bifurcation à droite après

le lot n° 7 et le virage à gauche le long du lot n° 8. Ils se sont

également opposés au tracé du chemin piétonnier ainsi qu'à l'emplacement d'une

armoire électrique placée aux confins des parcelles n° 752, 61, 58 et 378.

Suite à une séance de conciliation

qui s'est tenue le 18 mars 2009, la Municipalité de la commune

(ci-après : la municipalité) a informé les époux Theytaz qu'une

modification avait été apportée au projet afin de restreindre la circulation

future sur le chemin des Ouches et le chemin Vy à Vaux. Ainsi, l'accès à la

future villa n° 10 se ferait directement par la rue du Village, côté nord-ouest.

La Centrale des autorisations CAMAC

a rendu sa synthèse le 26 mars 2009.

Deux opposants ont retiré leur

opposition les 22, respectivement 30 août 2009.

Par lettre du 4 septembre

2009, les époux Theytaz ont indiqué maintenir leur opposition, qui concernait

principalement le coude formé par la route d'accès le long de la future villa

n° 8.

Par décision du 21 avril 2010,

la municipalité a levé les oppositions restantes, dont celle des époux Theytaz.

E.

Par acte expédié le 19 mai 2010, les époux

Theytaz ont recouru contre cette décision en concluant à l'annulation « du

permis de construire octroyé par la Municipalité de la Commune de Mies

le 21 avril 2010, en ce qui concerne la villa No 8, la voie d'accès

à cette villa et pour autant qu'il soit concerné le chemin piéton".

L'hoirie Buensod et la municipalité

ont conclu au rejet du recours.

Dans leur réplique, les époux

Theytaz ont indiqué qu'ils maintenaient et confirmaient leurs conclusions "tendant

à l'annulation de la décision municipale et au refus du permis de

construire". La municipalité et l'hoirie Buensod ont dupliqué en

maintenant leur position.

Le tribunal a procédé à une

inspection locale le 31 mars 2011 en présence des parties et/ou de leur

représentant. Le compte-rendu établi à cette occasion, transmis aux parties le

5 avril 2011, a la teneur suivante:

"(...)

Me Ballenegger

confirme que la question du mur anti-bruit a été réglée et n'est plus

litigieuse.

Le tribunal

procède d'emblée à l'inspection locale. Il observe les lieux depuis l'extrémité

sud-ouest des parcelles concernées par le projet litigieux. Le tribunal et les

parties consultent les plans et discutent des différentes options envisagées.

Roland Richard Martin explique avoir dans un premier temps envisagé d'arrêter

la route d'accès avant le deuxième virage litigieux, mais avoir dû renoncer à

cette option, un problème d'accès se posant pour la future villa n° 9. Il

relève en outre que le voyer avait refusé que l'accès au deux futures villas

n° 9 et 10 situées au nord des parcelles n° 58 et 407 – lesquelles ne

font pas parties du projet litigieux – se fasse par la route du Village, car il

s'agit d'un accès très dangereux. Il relève en outre que dans tous les cas, que

l'on accède par le nord, en venant de la route du Village, ou par le sud, la

route menant aux villas n° 8, 9 et 10 sera construite à l'arrière des

parcelles vu la configuration et l'orientation des lieux, et longera par

conséquent une partie de celle des recourants.

S'agissant de la

route du Village, Marianne [recte:

Ariane] Cavin expose que certains habitants disposent

de places de stationnement devant leur maison et doivent par conséquent

s'engager directement sur la route avec leur véhicule. La vitesse y est limitée

à 50 km/h.

François Buensod

et Claire Zundel indiquent que la réalisation des projets de construction des

villas n° 9 et 10 n'est pas imminente.

Roland Richard

Martin précise que si l'on devait construire une route depuis le nord, en lieu

et place du chemin piétonnier, à supposer que l'on obtienne l'accord du voyer à

ce propos, il faudrait en outre prévoir un passage plus large afin de permettre

aux véhicules de manœuvrer. Or, un élargissement plus large a déjà été prévu

plus bas, lequel pourra être emprunté par les propriétaires de toutes les

autres maisons du projet. Il paraît dès lors inutile de multiplier les

élargissements.

Afin de rassurer

les recourants, Roland Richard Martin propose de planter une haie et/ou un mur

phonique le long de la route qui sera adjacente à leur parcelle. En revanche,

il n'est pas d'accord de renoncer provisoirement à la construction de la route

longeant la parcelle des recourants, dès lors que cette question se posera une

nouvelle fois à l'avenir, à l'occasion de la construction des deux autres

villas n° 9 et 10.

Arianne [recte: Ariane]

Cavin relève en outre, à propos de l'accès à la future villa n° 8, qu'il

se justifie, au vu du niveau de qualité de la construction projetée, de

disposer d'un large accès, sous forme d'une sorte de cour, ce qui ne serait pas

possible si la route s'arrêtait au sud de la future parcelle.

Roland Richard

Martin présente au tribunal le dernier plan mis à l'enquête, lequel comprend un

recensement des arbres qui seront plantés. Me Ballenegger indique prendre note

du nombre d'arbres prévus et demande au tribunal de bien vouloir contrôler

qu'il est correct. A ce propos, la municipalité précise qu'elle dispose d'un

service compétent qui s'occupe spécifiquement de ce genre de question. Roland

Richard Martin ajoute qu'il tient à arboriser le projet et que d'une manière

générale MTV Architectes SA aime travailler avec des arbres.

Concernant la

toiture de la future villa n°4, Roland Richard Martin rappelle que le choix de

sa forme est justifié par des motifs purement architecturaux. Il montre au

tribunal sur une maquette en quoi la toiture choisie s'intégrerait mieux dans

le projet global sur un plan esthétique. Il rappelle que cette liberté prise

n'engendre aucun gain de volume et relève que la toiture n'est pas visible

depuis la parcelle des recourants. François Buensod, Claire Zundel et leurs

architectes indiquent être disposés à modifier leur projet sur ce point si

nécessaire. Me Ballenegger confirme maintenir ce grief contre le projet vu

l'absence d'accord.

Arianne [recte: Ariane]

Cavin relève la politique d'exception promue par la commune de Mies en matière

de densification. Elle expose que les communes voisines exigent des surfaces de

1'200 à 1'300 m pour une villa individuelle alors que la Commune de Mies

en exige 1'500. Elle ajoute que la commune de Mies fait l'objet de pression de

la part du canton en vue d'une densification de la région. Elle relève qu'il

n'est pas certain qu'un tel projet puisse encore être réalisé à moyen terme.

François Buensod

insiste sur la qualité du projet de construction et sur la densification minime

qu'il emporte. Il explique avoir grandi dans le voisinage et tenir à ce que ces

parcelles soient valorisées.

(...)."

F.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Les recourants critiquent en premier lieu la

trajectoire de la route d'accès aux futures villas qui seront bâties sur les

parcelles n° 407 et 58. Ils souhaiteraient que cette route soit rectiligne

et poursuive son axe en direction du nord-ouest après le lot n° 7 au lieu

de contourner le lot n° 8 par la droite. Ils se plaignent à cet égard

d'une violation de l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l'art. 49

al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11).

a) aa) Les art. 14 ss LAT

posent certaines règles en matière de plans d'affectation. A cet égard, l'art. 19

LAT prévoit qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies

d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans

frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l’évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont équipées par

la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement. Le droit cantonal règle la participation

financière des propriétaires fonciers (al. 2). Sur le plan cantonal,

l'art. 49 al. 2 LATC prévoit qu'une zone à bâtir ne peut être prévue

que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés. La commune

prévoit dans le périmètre des zones à bâtir un programme échelonnant dans le

temps la réalisation des équipements. La municipalité peut fixer les conditions

techniques du raccordement aux installations publiques (art. 49 al. 3

LATC).

bb) A teneur de l'art. 2

let. a RPGA, le territoire de la commune de Mies est subdivisé en quinze

zones ou aires. Des plans de détail fixent les exigences particulières à

respecter sur certaines portions du territoire communal. Les plans de détail

font partie intégrante du plan général d'affectation (art. 2 let. b

RPGA). La zone de villas A en particulier est destinée aux habitations

individuelles ou jumelées au sens de l'art. 21 al. 1 et,

accessoirement à des activités professionnelles sans gêne pour les voisins

(art. 7.1 RPGA). Elle est intégrée dans le périmètre qui fait l'objet du

plan de détail I "Village". Dans le sous-périmètre des

"Ouches" occupant la partie sud-est du périmètre "Village",

l'implantation des constructions est régie, d'une part, par les dispositions de

la zone de villas A et, d'autre part, par celles relatives à l'aire de

jardin (art. 18.2 al. 2 RPGA). A ce propos, l'art. 18.4

let. a RPGA précise que l'aire de jardin se superpose, à l'intérieur du

périmètre du plan de détail "Village", à la zone de villas A,

afin de maintenir des espaces non bâtis et préserver des dégagements visuels.

Cette aire est destinée aux aménagements liés aux jardins. La construction de

villas et de dépendances n'y est pas autorisée (art. 18.4 let. b

RPGA). Elle est inconstructible à l'exception des aménagements construits qui

n'émergent pas du sol de plus de 0,5 m, tels que bassins, étangs, murets,

piscines, etc., des objets ponctuels de minime importance tels que fontaines,

bancs, etc. ainsi que ceux qui sont totalement enterrés tels que citerne à

mazout, réservoir, etc., des chemins d'accès et des terrasses, des buttes de

protection contre le bruit ferroviaire et des constructions en sous-sol et

leurs rampes d'accès (art. 18.4 let. b à d RPGA). L'aire de desserte

est réservée à la réalisation d'une liaison routière publique entre le chemin

des Ouches et le chemin Vy à Vaux. Cette nouvelle route servira d'accès

principal aux futures constructions implantées dans le sous-périmètre des "Ouches".

Un cheminement piétonnier public sera réalisé entre la rue du Village et l'aire

de desserte figurant en plan. Des servitudes de passage en faveur de la commune

seront inscrites au Registre foncier (art. 18.5. RPGA). S'agissant des

accès aux terrains à bâtir, l'art. 48.1 RPGA exige que toute construction

nouvelle autorisée sur le territoire communal dispose d'un accès carrossable à

une voie publique ouverte à la circulation automobile. Cet accès sera

dimensionné en fonction de l'importance et de la destination des bâtiments desservis.

Il sera aménagé de manière à éviter toute perturbation de la circulation de part

et d'autre. A propos de la liaison piétonne figurant sur le plan de

détail I "Village", la légende précise que sa location est

indicative et que le tronçon qui traverse la zone du village peut servir

également d'accès véhicules aux futures constructions situées dans la partie

supérieure du sous-périmètre des Ouches.

b) En l'espèce, les recourants

s'opposent à la construction d'une route d'accès le long de leur parcelle. Or, ce

chemin respecte pleinement les prescriptions communales en la matière. Le RPGA prévoit

en effet, à son art. 18.4, une dérogation pour la construction de chemins

d'accès dans une aire de jardin. De plus, la réalisation d'un chemin d'accès

traversant le sous-périmètre des Ouches dans un axe sud-est - nord ouest est

prévue dans le plan de détail I "Village". Il est expressément

précisé que ce tronçon pourra être emprunté par des véhicules pour l'accès aux

futures villas à construire dans la partie supérieure du sous-périmètre des

Ouches. C'est donc à tort que les recourants s'en prennent à cet aménagement

qui, s'il n'est pas à leur goût, s'inscrit dans le cadre posé par la

réglementation communale. Dans cette mesure, les recourants ne sont pas fondés

à critiquer les aménagements prévus par les constructeurs auxquels ils

voudraient imposer leur vue pour des raisons de pure commodité personnelle. Mal

fondé, ce grief doit donc être écarté.

2.

L'argument des recourants, selon lequel le

chemin d'accès litigieux qui contournera la future villa n° 8 ne respecte

pas les distances réglementaires, est manifestement mal fondé, ces

prescriptions ne s'appliquant pas à un chemin d'accès qui, par définition, doit

mener à la propriété qu'il dessert.

3.

De même, l'opinion des recourants selon laquelle

le chemin d'accès litigieux entraînera des nuisances sonores et une pollution pour

le voisinage ne saurait être suivie. Il est en effet question d'un simple

chemin d'accès à des propriétés privées, dont le tronçon longeant leur parcelle

ne sera au demeurant emprunté que par les habitants de la future villa

n° 8 ainsi que, dans un second temps, de la future villa n° 9 si la

suite du projet est réalisée. A l'évidence, ce trafic limité ne sera pas de

nature à engendrer des nuisances particulières pour les voisins.

4.

Dans leur mémoire complémentaire, les recourants

s'en prennent ensuite à la pente des toitures des futures villas, en

particulier à celle de la villa n° 4. Ils estiment que le toit de cette

villa, qui présentera une forme pyramidale élevée sur une base carrée dont le

sommet est plat, contrevient aux dispositions communales interdisant les toits

plats. Ils relèvent en outre que si la pointe de la toiture pyramidale était

restituée, ce serait la hauteur au faîte qui dépasserait le maximum de 9 m

autorisé par le RPGA. La constructrice quant à elle expose que le choix de la

forme de la toiture, dont le 6 % de la surface sera plat, est justifié par

un motif de cohérence architecturale de l'ensemble du projet, mais qu'il n'en

résultera pas la création d'un espace habitable supplémentaire. Elle précise

cependant qu'il est possible de rectifier le projet dans le respect des

prescriptions communales. Pour sa part, la municipalité est d'avis que la

toiture envisagée, dont la surface plate sera minime (6 % de la toiture), a

pour seul but des motifs d’ordre esthétique, soit d’intégrer la bâtiment n° 4

aux autres bâtiments environnants, et qu’elle entre parfaitement dans l'esprit

d'une toiture à pans.

a) En zone de villas A, les

toitures sont en règle générale à deux ou à quatre pans. Les toits à pans

inversés ainsi que les toitures arrondies et les toits plats sont interdits

(art. 7.5 let. a RPGA). La pente doit se situer entre 35 et 90 %

(art. 17.8 RPGA) et la hauteur au faîte ne peut dépasser 9 m

(art. 17.7 RPGA).

b) En l'espèce, s'il est vrai que

la surface plate est minime, il n'en reste pas moins que le toit de la future

villa n° 4 n'est pas conforme aux prescriptions communales en la matière. Il

y a dès lors lieu d'examiner si une dérogation est possible.

5.

a) L'art. 30.1 let. a RPGA prévoit

que, conformément aux dispositions des art. 85 et 85a LATC, des

dérogations aux plans d'affectations et à la réglementation y afférente peuvent

être accordées par la Municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public

ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit

pas porter atteinte à l'intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers.

Les art. 85 et 85a LATC ont

quant à eux la teneur suivante:

"Art. 85

1Dans la mesure où le règlement communal le

prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être

accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou

des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers.

2.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre

temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières.

Art. 85a

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la

demande de permis de construire (art.109)."

L'octroi d’une dérogation est ainsi

subordonné à certaines conditions. La dérogation doit respecter les buts

recherchés par la loi et servir avant tout à éviter des solutions trop

rigoureuses en présence d'une situation spéciale. Aussi, la dérogation ne peut-elle

porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts

privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts,

prenant en compte l'ensemble des circonstances. Elle implique ainsi une pesée

entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi

d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une

utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation. Celle-ci doit s'inscrire dans le processus de

planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol

est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure

assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la

population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance, aurait

pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de

la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT

(obligation de planifier), même si elle était justifiée par des circonstances

objectives ou si elle répondait à un intérêt public. L'octroi d'une dérogation

suppose ainsi une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à

défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se

substituerait au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela

étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement

interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Lorsque

l’application de la norme dérogatoire implique l’exercice par l’autorité de son

pouvoir d’appréciation, le tribunal n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de

ce pouvoir. Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui agit dans les

limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle

doit s’inspirer; au sens large, l’abus de pouvoir se confond avec l’arbitraire

ou la violation de la Constitution. Excède son pouvoir d’appréciation

l’autorité qui sort du cadre de sa liberté en usant d’une faculté qui ne lui

est pas offerte. Une décision est arbitraire

lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et

indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité; à cet égard, le tribunal ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité que si

elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation

effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain; il

ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables,

encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 134 II 124 consid. 4.1

p. 133; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).

b) En l'espèce, la municipalité a

autorisé la pose d'un toit dont la pente est conforme aux dispositions

réglementaires, sous réserve de sa partie supérieure qui est plate. Ainsi, au

lieu d'être en pente sur une longueur d'environ huit mètres, le toit projeté

présentera une pente sur environ six mètres avant de devenir plat. La surface

plate (env. 16 m2) sera minime au regard de l'ensemble de la toiture (6 %). En

outre, les motifs de cohérence architecturale avancés tant par la municipalité

que par la constructrice sont tout à fait recevables et constituent des

circonstances objectives justifiant une dérogation. En effet, la suppression de

la pointe de la pyramide, qui crée la surface plate contestée, assure

indubitablement, au vu de la forme de la future villa n° 4 et de

l'ensemble du projet de construction, une amélioration esthétique sensible. Le

tribunal de céans a pu constater, en étudiant la maquette présentée par la

constructrice lors de l'inspection locale, que le toit de la future villa

n° 4 s'intégrera nettement mieux à l'ensemble du projet sur le plan

architectural avec un sommet plat. Aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose

par ailleurs à cette dérogation. S'agissant de l'intérêt privé des recourants,

dont le bien-fonds est sis à environ 100 m de la future villa n° 4,

il n'est clairement pas atteint par cet aspect puisqu'ils ne peuvent pas même

voir le toit litigieux depuis leur maison. C'est donc à bon droit que la

municipalité a accepté de déroger à la réglementation communale, ce d'autant

plus que, comme elle le soutient, le toit du bâtiment conserve dans son

ensemble l'aspect d'un toit à pentes et non d'un toit plat. A tout le moins,

l’appréciation de l’autorité intimée ne relève-t-elle en aucun cas d’un abus ni

d’un excès de son pouvoir en la matière. La question aurait été différente si

la constructrice avait prévu de bâtir une villa dont le toit aurait été intégralement

ou essentiellement plat. Egalement mal fondé, ce grief doit ainsi être écarté.

6.

De plus, les recourants critiquent la toiture

des dépendances, lesquelles sont reliées aux constructions principales.

a) aa) A défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (art. 39 al. 1 du règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la LATC - RLATC; RSV 700.11.1).

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Ces constructions

ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun

préjudice pour les voisins (art. 39 al. 3 RLATC).

bb) Dans la commune, la

municipalité est compétente pour autoriser, après enquête publique, sous réserve

de l'art. 111 LATC et 72 RATC, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principale (art. 29 let. a RPGA). Par dépendances de peu

d'importance, on entend de petites constructions d'au maximum 40 m2,

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci,

comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la

corniche et 4,5 m au faîte, mesurés depuis le terrain naturel ou en

déblai, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à des activités professionnelles (art. 29.2 let. b

RPGA). En zone de villas A, la municipalité peut autoriser, à titre

exceptionnel, des toits plats ou aménagés en terrasse pour les dépendances,

pour autant que cela ne crée pas des nuisances pour le voisinage

(art. 7.5. let. c RPGA).

b) L'on constate en l'espèce que le

projet litigieux, qui comprend la construction de cinq garages extérieurs pour

deux voitures et quatre couverts pour deux voitures, avec toit plat, dont les

surfaces respectives varient entre 29 et 39 m2, s'inscrit pleinement dans le cadre posé par la législation

cantonale et communale. Aussi n'y a-t-il pas lieu de critiquer la toiture de

ces dépendances dont la surface totale est au demeurant minime au regard de la

surface totale du secteur à construire.

7.

Les recourants dénoncent en outre un manque

d'harmonisation des constructions avec l'environnement existant.

a) A teneur de l'art. 31.1

RPGA, les constructions doivent s'harmoniser avec le caractère du quartier

environnant par l'architecture, le choix des matériaux et les teintes

extérieures (ch. 1). La municipalité peut prendre toute mesure pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction,

agrandissement, transformation, crépis, peinture, affiche, etc., qui serait de

nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un

ensemble de bâtiments dignes de protection (ch. 2).

b) Les critiques des recourants qui

estiment que l'image donnée par les toitures des futures constructions fera "penser

à Hardy lorsqu'il se coiffe, par erreur, du chapeau de Laurel, beaucoup trop

petit" ne peuvent manifestement être suivies. Il s'agit là de

considérations purement subjectives qui n'engagent que leurs auteurs, ce

d'autant plus qu'au vu des plans, les constructions projetées n'apparaissent

nullement être de nature à nuire au bon aspect du site. Au contraire, l'on

relèvera que les constructeurs, au lieu d'exploiter au maximum le CUS de 0.28

autorisé par le RPGA, se sont limités à concevoir un projet qui n'a qu'une

emprise au sol minime. Partant, cet argument inconsistant tombe également à

faux et ne saurait être retenu.

8.

Les recourants estiment par ailleurs que le

projet de construction est lacunaire s'agissant de l'arborisation. Interpellé à

propos du dernier plan mis à l'enquête à ce sujet, ils ont confirmé, lors de

l'inspection locale, qu'ils souhaitaient que le tribunal vérifie si le nombre

d'arbres prévus respectait les prescriptions communales en la matière.

a) D'après l'art. 37.2 let. a

RPGA, le propriétaire est tenu, lors de toute construction nouvelle en zone de

villas A, de réaliser au minimum un arbre par tranche ou fraction de

150.

m2 de

surface de plancher brut, dans la mesure où ces exigences ne sont pas déjà

remplies par des arbres existants sur la parcelle.

b) En l'occurrence, la surface brut

de plancher est de 2'885 m2 58 (16'031 m2 de surface constructible de terrain x 0,18 de CUS). Ainsi, la

constructrice devrait, selon les prescriptions communales en matière de

végétation et de biotopes, planter un peu plus de 19 arbres. Or, il

ressort clairement des plans figurant au dossier que le projet de construction,

qui prévoit la plantation de plus de 20 arbres, sans compter les multiples

buissons et arbustes, répond largement aux exigences en la matière, ce qui est

d'ailleurs corroboré par les explications fournies par les architectes de la

constructrice qui ont souligné leur prédisposition pour des projets octroyant

une large place à la végétation. Egalement mal fondé, ce grief doit être

écarté.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens,

mais qui devront en verser à la constructrice ainsi qu'à la commune, qui

obtiennent gain de cause en ayant procédé avec le concours d'un mandataire

professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 176.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Mies du

21 avril 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Laura et Philippe Theytaz, solidairement entre

eux.

IV.

Laura et Philippe Theytaz sont débiteurs

solidaires de l'hoirie Buensod d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

V.

Laura et Philippe Theytaz sont débiteurs

solidaires de la Commune de Mies d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le

15 juin 2011

La

présidente: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.