AC.2010.0145
CDAP - AC.2010.0145 - 2010-10-20 - Communauté des propriétaires, PATTY/Municipalité de Pully
20 octobre 2010Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0145
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.10.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Communauté des propriétaires, PATTY/Municipalité de Pully
CONDUITE{TUYAU}
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
FRAIS D'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
CONTRIBUTION CAUSALE
ASSAINISSEMENT{EN GÉNÉRAL}
PROPRIÉTAIRE
VOISIN
TRAVAUX D'ENTRETIEN{EN GÉNÉRAL}
SOMMATION
RACCORDEMENT
DROIT SUBJECTIF
REMBOURSEMENT DE FRAIS{SENS GÉNÉRAL}
LATC-49
LATC-49a
LAT-19-2
LAT-19-3
LAT-22-2-b
LCAP-4
LCAP-5
LCAP-6
LEaux-12-1
LEaux-3a
LPA-VD-106
Résumé contenant:
Le collecteur litigieux est conçu comme un ensemble servant d'installation commune à toutes les parcelles, à laquelle chacune d'elles est identiquement reliée; il reçoit les eaux de surface provenant des parcelles riveraines. Il n'y a dès lors rien d'arbitraire à le considérer également comme un équipement public, de sorte que la commune doit prendre en charge le coût de son entretien. la Municipalité n'était donc pas en droit de sommer les propriétaires des fonds desservis par cette installation d'entreprendre les travaux nécessaires.
Aucun texte légal spécial ne confère en l'état au propriétaire la faculté d'actionner la commune, directement devant le Tribunal cantonal, en remboursement des montants engagés et versés à un tiers pour l'entretien ou la réparation des canalisations publiques. Les propriétaires sont donc renvoyés sur ce point à saisir la juridiction civile compétente.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. François Kart et Mme
Imogen Bilotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourantes
1.
Communauté des propriétaires d'étages PPE
PETIT-CLOS 2, à Pully, représentée par Me
Isabelle SALOME DAÏNA, avocate à Lausanne.
2.
Marcina PATTY, à Lausanne, représentée par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate
à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours Communauté des propriétaires d’étages
PPE Petit-Clos 2 et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 11
mai 2010 (entretien du collecteur d'eaux claires, parcelle n° 3142 de Pully)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 3’142 du cadastre de la Commune
de Pully, sis chemin du Petit-Clos 2, d’une superficie de 949 m2,
abrite un bâtiment d’habitation n° ECA 3374, de 361 m2 au sol. Sur
cette parcelle, a été constituée la Propriété par étages Petit-Clos 2
(ci-après: PPE Petit-Clos 2), dont les six lots appartiennent à Marcina Patty.
Cette parcelle est grevée de
plusieurs servitudes, dont celles portant les nos 348'802 et 551'221. La
première est une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et
canalisations, dont la parcelle n° 3’142 est à la fois fonds dominant et fonds
servant. Inscrite sous n° ID.2003/000030, cette servitude s'exerce conformément
au tracé teinté en jaune sur le plan annexé au feuillet, les frais d'entretien étant
à la charge des propriétaires usagers, au prorata de l'estimation fiscale de
leurs immeubles bâtis; toutefois, les dégâts qui pourraient être causés à la
suite de gros travaux, construction, déménagement, etc., seront réparés aux
frais exclusifs de l'auteur du dommage. Inscrite sous n° ID.2003/000100, la
seconde est une servitude de canalisations d'eaux claires et d'eaux usées en
faveur de la Commune de Pully, dont l’assiette est définie par un tracé teinté
en rouge et bleu sur le plan annexé au feuillet. Elle permet la pose d'une
canalisation d'égout selon le projet établi par la Direction des Travaux,
Service de l'assainissement de la Ville de Lausanne. Le tracé exact sera figuré
sur un plan établi sur la base d'un levé de la conduite à fouille ouverte, que
la Commune de Pully déposera au Registre foncier à l'achèvement des travaux. A
titre accessoire, la servitude comporte le droit pour la bénéficiaire de
pénétrer sur les fonds servants pour tous travaux nécessaires au contrôle, à
l'entretien et, le cas échéant, au renouvellement de la conduite. Cette
servitude est accordée à titre gratuit. Tous les frais de construction et
d'entretien ultérieurs sont à la charge des Communes de Pully et Lausanne, qui
assumeront la parfaite remise en état de lieux après chaque intervention.
B.
Le chemin du Petit-Clos est bordé par deux
collecteurs, soit du côté est, par la canalisation publique d’eaux claires et
d’eaux usées faisant l’objet de la servitude n° 551'221. Sur le côté ouest du
chemin du Petit-Clos, est implanté un collecteur faisant l’objet de la
servitude n° 348'802 et servant uniquement à récolter les eaux de surface des
fonds riverains.
A plusieurs reprises, des problèmes
de débordement sont survenus dans ce dernier collecteur, au niveau de la grille
située peu en amont du débouché du chemin du Petit-Clos sur le chemin
Jean-Pavillard. Mise en œuvre par Anne-Marie Dutoit, propriétaire des parcelles
nos 3'270 et 3'673 qui bordent le chemin du Petit-Clos côté ouest, l’entreprise
Liaudet-Pial SA, à Renens, (ci-après: Liaudet-Pial) a relevé la présence d’un
obstacle dans le collecteur à environ 1,50 m en aval de la grille. Le 27
novembre 2009, la Direction des travaux et des services industriels de la
Commune de Pully a invité les propriétaires concernés, soit, outre ceux des
parcelles nos 3'142, 3'270 et 3'673, celle de la parcelle n° 3'040, la
Propriété par étages Petit-Clos 4 (ci-après: PPE Petit-Clos 4), à entreprendre les
travaux nécessaires. Selon le rapport Liaudet-Pial, du 19 janvier 2010, un
dépôt de calcaire nécessite de procéder de façon urgente au curage-fraisage de
cette canalisation, en amont et en aval de la grille, et de construire un
regard de visite pour son entretien futur. Le 28 janvier 2010, PPE Petit-Clos 2
a informé cette entreprise de ce qu’elle n’entendait pas participer aux
travaux, s’estimant à première vue non concernée. Par courrier électronique du
2 février 2010, les services communaux ont invité une nouvelle fois les trois propriétaires
concernés d’entreprendre les travaux sur cette canalisation, afin d’éviter que
les eaux de ruissellement du chemin du Petit-Clos ne débordent sur le domaine
public, avec tous les dangers que cela peut comporter, notamment en période
hivernale. Les services communaux ont rappelé aux propriétaires que la
Municipalité n’entendait pas entrer en matière sur le coût de ces travaux, vu
le caractère privé de la canalisation obstruée. Les trois propriétaires ne sont
pas parvenus à se mettre d’accord à cet effet. Ainsi, PPE Petit-Clos 2 a
proposé de partager par quatre, avec Swisscom, la facture de l’entreprise Genie
Civil Services SA, au Mont-sur-Lausanne, soit 4'424 fr.20, pour le creusement
de la fouille rendue nécessaire pour les travaux de Liaudet-Pial. Pour PPE
Petit-Clos 2, la responsabilité de Swisscom serait engagée à la suite de
travaux effectués sur le chemin (réalisation d’une armoire technique) pour le
compte de cette entreprise, ce que celle-ci a contesté. A cet effet, PPE
Petit-Clos 2 a d’ores et déjà versé le montant de 1'100 fr. à Genie Civil
Services SA le 29 avril 2010.
C.
Entre-temps, le 16 avril 2010, la Municipalité
de Pully a sommé les trois propriétaires concernés, dont PPE Petit-Clos 2,
d’entreprendre les mesures nécessaires et de remettre en état la canalisation
défectueuse; un délai au 30 juin 2010 leur a été imparti à cet effet.
L’autorité a informé les propriétaires qu’à défaut pour eux de donner suite à
cette sommation, elle se verrait contrainte de faire exécuter les travaux par
une entreprise de son choix, ceci à leurs frais. Le 30 avril 2010, PPE
Petit-Clos 2 a requis de la Municipalité qu’elle retire cette sommation et lui
rembourse la somme de 1'100 fr. engagée pour déterminer les causes de
l’obstruction. Le 11 mai 2010, la Municipalité a refusé d’entrer en matière sur
cette requête et a maintenu sa sommation, en l’assortissant de la voie et du
délai de recours.
PPE Petit-Clos 2 et Marcina Patty
ont recouru contre cette décision dont elles demandent l’annulation; elles
réclament en outre le remboursement par la Commune de Pully du montant de 1'100
fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 11 mai 2010.
La Municipalité de Pully conclut
principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à
son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Invitées à répliquer, PPE
Petit-Clos 2 et Marcina Patty maintiennent leurs conclusions.
D.
La Cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
L’autorité intimée a conclu à titre principal à
ce que le recours soit déclaré irrecevable. Elle soutient que tous les
propriétaires des fonds grevés par la servitude n° 348'802 auraient dû recourir
contre la décision attaquée. La recourante, qui ne pouvait le faire de façon
isolée, serait ainsi dépourvue, selon elle, de la qualité pour agir.
a) Aux termes de l’art. 75 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a), toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.
b). Selon l’art. 13 al. 1 LPA-VD, ont qualité de parties en procédure
administrative: les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à
rendre et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou autorités
auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les personnes ou
autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée
(let. c), les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de
consultation (let. d).
b) Pour l’autorité intimée, les
recourantes seraient dépourvues de la qualité pour recourir, au motif que les
propriétaires des parcelles nos 3270, 3673, 3'040 et 3'142 seraient liés entre
eux par un contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO, dont le but
est non seulement d’exercer en commun les droits conférés par la servitude n°
348'802, mais aussi d’exécuter en commun les obligations attachées à cette
servitude. Cette situation créée, toujours selon l’autorité intimée, un rapport
de consorité nécessaire entre les associés au point que les consorts ne peuvent
agir ou être actionnés qu'ensemble. Or, ni Anne-Marie Dutoit, propriétaire des
parcelles nos 3'270 et 3'673, ni la PPE Petit-Clos 4, propriétaire de la
parcelle n° 3'040, n’ont attaqué la sommation qui leur a été adressée, à
l’inverse des recourantes qui, dès lors, ne pourraient agir seules contre
celle-ci, sans les autres consorts.
La consorité matérielle nécessaire
est active lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en
cause, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul en justice;
c'est le droit matériel fédéral qui indique dans quels cas la consorité est
nécessaire (ATF 118 II 168 consid. 2b p. 169/170). En particulier, il y a
consorité (active) nécessaire lorsque, en vertu du droit fédéral, les membres
d'une communauté du droit civil sont ensemble titulaires d'un seul et même
droit; ainsi, les associés, propriétaires en main commune des biens et créances
de la société simple, forment une telle communauté et, partant, une consorité
nécessaire (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, nos 476, 477,
480.
et 482, p. 104/105). Cette situation doit être distinguée de la consorité
nécessaire improprement dite (ou consorité formelle nécessaire), qui se
présente lorsque le procès a pour objet un rapport de droit unique qui concerne
plusieurs personnes, mais que toutes n’y participent pas nécessairement et
qu’un seul jugement doit être rendu (ibid., nos 540/541, p. 112/113). La notion
de consorité nécessaire n'existe pas, à proprement parler, en procédure
administrative. Toutefois, les principes qui la fondent jouent également, dans
une certaine mesure, un rôle dans cette matière, notamment sous l'angle de la
qualité pour recourir (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.
138.
ss; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, n° 533; ATF 119 Ib 56 consid. 1a p. 58; 116 Ib 447 consid. 2 p. 449 ss).
En particulier, il est généralement admis, en matière
de marchés publics, que les membres d'un consortium, propriétaires en main
commune des créances de la société envers les tiers (art. 544 al. 1 CO), sont
touchés non pas individuellement par une décision de non-adjudication, mais
uniquement en leur qualité d'associés. Aussi bien, le droit de recourir contre
une telle décision afin d'obtenir le marché ne leur appartient qu'en commun et
doit être exercé conjointement, à l'instar de consorts nécessaires dans un
procès civil (ATF 131 I 153 consid. 5.4 p. 160, références
citées). Pour le Tribunal fédéral, doit être réservé à
cet égard le cas où un ou plusieurs associés auraient quitté le consortium,
auraient expressément approuvé la décision d'adjudication litigieuse et se
seraient à ce point distancés du recourant qu'ils auraient ainsi manifesté ne
plus avoir l'intention d'exécuter le marché en consortium si celui-ci devait
leur être attribué à l'issue du recours. Or, une modification de la composition
d'un consortium s'apparente à un changement essentiel de la soumission qui
n'est, en principe, plus admissible après le délai imparti pour déposer les
offres (ibid., consid. 5.6/5.7 p. 162/163, références
citées). Dès lors, aussi longtemps que le contrat entre le pouvoir adjudicateur et
l'adjudicataire n'est pas conclu, les membres d'un consortium sont tenus
d'entreprendre de manière conjointe une décision d'adjudication qui leur est
défavorable, car ils ne peuvent faire valoir qu'un droit indivisible de la
société, soit celui d'obtenir l'attribution du marché (ATF 2P.111/2003 du 21
janvier 2004, consid. 1.1).
c) Cela étant, il n’est pas certain
que cette jurisprudence, qui, on le voit, a trait à un domaine bien spécifique
du droit administratif, soit transposable telle quelle en l’occurrence. Il est
certain que les propriétaires riverains du collecteur ici en cause sont
ensemble titulaires des droits et des obligations liées à cet équipement. Cependant,
chacun d’eux est individuellement atteint par la
décision de l’autorité intimée de les contraindre de procéder aux travaux
d’entretien ou, à défaut, de supporter les frais en cas d’exécution par
substitution, et chacun dispose d'un intérêt digne de protection à ce que cette
décision soit annulée ou modifiée. Du reste, les engagements conjointement
assumés par les propriétaires riverains font que l’autorité intimée pourrait, à
l’issue d’une exécution des travaux requis par substitution, se retourner
contre l’un d’eux pour la totalité de la facture. Il n’y a donc pas lieu de
mettre en doute la qualité des recourantes pour entreprendre la décision
attaquée.
2.
Sur le fond, le recours a trait à la prise en
charge des frais d’entretien du collecteur faisant l’objet de la servitude n°
348'802.
a) La loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que, pour accueillir une
construction, un terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Ceci
implique notamment que le terrain soit desservi par des conduites pour
l’évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). Pour
ce qui est des zones à bâtir, la notion d’équipement
est précisée dans la loi fédérale du 4 octobre 1974
encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP;
RS 843), qui définit les types suivants d’équipements: l’équipement
général, qui consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des
installations d’équipement (art. 4 al. 1 LCAP), l’équipement de raccordement,
qui relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations
d’équipement (routes de quartier ouvertes à la circulation publique,
canalisations publiques; art. 4 al. 2 LCAP), l’équipement individuel, qui
consiste en l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires pour qu’un
immeuble soit branché au réseau d’équipement de raccordement (voir ces
définitions dans: André Jomini, in: Commentaire de la Loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, Zurich 1999, Art. 19 N. 15 et 17; Piermarco
Zen Ruffinen/Christiane Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, p. 332; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsrecht, Berne 2006, Art. 19 N. 4 ss; Vera Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Berne 1997, p. 36 ss). L’équipement général et
l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements
doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un
délai maximum de dix à quinze ans (art. 5 al. 1 LCAP). Le droit cantonal
désigne les collectivités de droit public responsables de l’équipement. Il peut
reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement; dans
ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit
public (art. 5 al. 2 LCAP). Les collectivités de droit public compétentes selon
le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des
contributions équitables aux frais d’équipement général. Ces contributions sont
exigibles à bref délai après l’achèvement des installations d’équipement (art.
6.
al. 1 LCAP). Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou
en majeure partie sur les propriétaires fonciers (art. 6 al. 2 LCAP).
Les exigences en matière de
traitement des eaux (polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale du
24.
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Selon
l’art. 7 al. 2 LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par
infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales
ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec l’autorisation du
canton, être déversées dans des eaux superficielles(…). L’art. 12
al. 1 LEaux prévoit que les eaux non polluées dont l’écoulement est
permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une
station centrale d’épuration. Dès lors que la collectivité aménage le réseau
des canalisations publiques de manière à satisfaire à l’exigence des
art. 7 al. 2 et 12 al. 1 LEaux en y installant le système séparatif, les
équipements d’évacuation des eaux qui y sont raccordés et qui sont encore en
système unitaire doivent être adaptés, puisque, dès ce moment, les eaux claires
en provenance des fonds raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par
leur mélange aux eaux usées. Cette adaptation constitue un assainissement au
sens de l’art. 16 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement (LPE; RS 814.01), assainissement qui incombe au détenteur de
l’installation en cause (cf. arrêt du 2 octobre 2007 du Tribunal neutre dans la
cause AC.2005.0180, consid. 4.4).
b) Selon le droit fédéral, les collectivités
publiques sont responsables de l'équipement (art. 19 al. 2 LAT); suivant le
principe de causalité, également de droit fédéral (art. 2 LPE et 3a LEaux), les
cantons veillent à ce que les coûts relatifs aux installations d'évacuation et
d'épuration des eaux soient mis à la charge de ceux qui sont à l'origine de la
production des eaux usées, par le biais d'émoluments ou de taxes. Selon les
art. 49 et 49a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), l'équipement des zones à
bâtir est réalisé par les communes; en cas de manquement de la collectivité
publique, les particuliers peuvent être autorisés à équiper eux-mêmes les
terrains, ou à avancer les frais d'équipement (art. 49a LATC), conformément à
ce que prévoit l'art. 19 al. 3 LAT. L'art. 27 de la loi
vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution
(LPEP; RSV 814.31) précise que, sauf disposition
contraire du règlement communal, les embranchements reliant directement ou
indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux
propriétaires intéressés. Le droit vaudois ne prévoit pas toutefois la
possibilité, réservée à l'art. 5 al. 2 LCAP, de reporter sur les propriétaires
l'obligation de procéder au raccordement. Il en découle que les frais relatifs
à ces installations sont assumés en premier lieu par les communes (ATF
1C_390/2007 du 22 octobre 2008, publié in RDAF 2009 p. 323). L'art. 6 al. 2
LCAP ne constitue en effet pas une base légale pour imposer directement aux
propriétaires le paiement de ces frais; le report sur ceux-ci, imposé par cette
disposition, doit dès lors se faire par le biais d'émoluments et de taxes (ATF 1C_53/2010
du 15 avril 2010, consid. 3.1).
La Commune de Pully n'a pas dérogé
à cette réglementation. L’art. 6 du règlement communal sur l’évacuation et
l’épuration des eaux (REE), approuvé le 11 décembre 1992, reprend l’art. 4 LCAP;
outre l’équipement de base, l’équipement public est constitué d’un équipement général comprenant les collecteurs de
concentration et leurs annexes, en principe en zone constructible (let. b) et d'un
équipement de raccordement comprenant les collecteurs destinés à relier les
divers bien-fonds à l'équipement général (let. c). L’art.
7.
REE prescrit que la Commune est propriétaire des
installations publiques d'évacuation et d'épuration et pourvoit, sous la
surveillance de la Municipalité, à leur construction, à leur entretien et à
leur fonctionnement réguliers. Dans les limites du Code des obligations, la
Commune est responsable des ouvrages qui lui appartiennent. La Commune acquiert
à ses frais les droits de passage ou autres servitudes nécessaires à
l'aménagement et à l'entretien des installations publiques (art. 9 REE). L'équipement
privé, pour sa part, est constitué de l'ensemble des canalisations et
installations reliant un bien-fonds à l'équipement public (art. 10 § 1 REE). Il
appartient au propriétaire qui en assure à ses frais la construction,
l'entretien et le fonctionnement réguliers. Dans les limites du Code des
obligations, le propriétaire est responsable des ouvrages qui lui appartiennent
(art. 11 REE). Le propriétaire dont l'équipement privé doit emprunter le fonds
d’un tiers acquiert à ses frais les droits de passage ou autres servitudes
nécessaires à son aménagement et à son entretien (art. 12 § 1 REE). Sauf
exceptions prévues aux articles 21 (déversement des eaux usées épurées dans les
eaux publiques) et 22 (déversement des eaux usées épurées dans le sous-sol),
les eaux usées et les eaux claires des bâtiments et ouvrages susceptibles
d'être raccordés à l'équipement public doivent être conduites à un point de
raccordement fixé par la Municipalité (art. 14 REE).
c) L’autorité intimée soutient que
le collecteur du chemin du Petit-Clos serait de nature privée. Elle se fonde
pour l’essentiel sur l’art. 28 REE à teneur duquel:
En limite des voies publiques ou privées, les
eaux de surface doivent être récoltées, infiltrées ou conduites aux
canalisations privées des eaux claires ou directement au collecteur public à un
point fixé par la Municipalité.
Les raccordements privés amenant directement ou
indirectement les eaux de surface au collecteur public doivent être munis d'un
sac dépotoir avec grille, d'un type admis par la Municipalité.
Les eaux claires des bâtiments pourvus d'une
installation particulière d'épuration (fosse + tranchée) ne sont pas raccordées
à cette installation. Elles sont infiltrées ou évacuées indépendamment.
Le collecteur litigieux reçoit en
effet les eaux de surface provenant des parcelles riveraines. Il s'agit cependant
d'une installation collective du même type que celle qui a fait l'objet des
arrêts précités, et qu'il n'y a dès lors rien d'arbitraire à le considérer
également comme un équipement public. Ce collecteur est conçu comme un ensemble
servant d’installation commune à toutes les parcelles, à laquelle chacune
d’elles est identiquement reliée. La configuration des lieux est en grande
partie similaire à celle analysée par le Tribunal neutre dans la cause AC.2005.0180 concernant la commune de
Lausanne. Or, il a été retenu à cette occasion qu’un collecteur commun passant
sous un chemin privé et reliant divers bien-fonds sis le long de ce chemin aux
éléments principaux des installations d’équipement était un équipement de raccordement,
donc un équipement public au sens des dispositions légales applicables, peu
importe que la commune n’en soit pas propriétaire (arrêt AC.2005.0180, consid. 4.1). La
situation est la même en l’occurrence, puisque ce collecteur est relié à une installation
publique en aval. Les arguments de l’autorité intimée, fondés sur diverses
dispositions du règlement, ne sauraient être suivis dès lors que la définition
de l'équipement public figurant à l'art. 6 REE comprend notamment l'équipement
de raccordement, dont font partie les collecteurs destinés à relier les divers
biens-fonds à l'équipement général (let. c).
Dans la mesure où il appartient à
la Commune de Pully de prendre en charge le coût de l’entretien de ce
collecteur, l’autorité intimée n’était pas en droit de sommer les propriétaires
des fonds desservis par cette installation d’entreprendre les travaux
nécessaires. La décision attaquée doit par conséquent être annulée.
3.
Les recourantes réclament à la Commune de Pully le
remboursement du montant de 1'100 fr. qu’elles ont versé à une tierce
entreprise, Genie Civil Services
SA, à titre de participation au coût des travaux
d’entretien du collecteur en question. Elles se fondent à cet égard sur l’art.
422.
al. 1 CO, selon lequel, lorsque son intérêt commandait
que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en
principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses
utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de
tous les engagements qu’il a pris et l’indemniser de tout autre dommage que le
juge fixera librement. Le recours doit, sur ce point, être déclaré irrecevable.
L’action de droit administratif n’est ouverte devant le Tribunal cantonal que lorsque
la loi spéciale le prévoit (art. 106 LPA-VD). Le système consistant à confier
aux tribunaux civils le soin de statuer dans les litiges relevant du
contentieux administratif subjectif n’a du reste pas été fondamentalement remis
en cause avec l’adoption de la LPA-VD (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur
la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14). Aucun texte
légal spécial ne confère en l’état au propriétaire la faculté d’actionner la
commune, directement devant le Tribunal cantonal, en remboursement des montants
engagés et versés à un tiers pour l’entretien ou la réparation des
canalisations publiques. Les recourantes sont donc renvoyées sur ce point à
saisir la juridiction civile compétente.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision
attaquée, annulée. La conclusion tendant au remboursement par la Commune de
Pully du montant de 1'100 fr. doit en revanche être déclarée irrecevable. Dès
lors, le sort du recours commande que l’émolument judiciaire soit partagé entre
les parties, chacune succombant (art. 51 et 91 LPA-VD). Compte tenu toutefois
du caractère primordial que revêtait la conclusion principale des recourantes
tendant à l’annulation de la décision attaquée, la part des frais mise à la
charge de la Commune de Pully sera plus importante. En outre, cette dernière
versera des dépens réduits aux recourantes (art. 55 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 11
mai 2010 est annulée.
III.
La conclusion en paiement est déclarée
irrecevable
IV.
Une partie des frais de justice, par 500 (cinq
cents) francs, est mise à la charge des recourantes, l’autre partie, par 2’000
(deux mille) francs, est mise à la charge de la Commune de Pully.
V.
La Commune de Pully versera aux recourantes des
dépens réduits, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 20 octobre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.