AC.2010.0151
CDAP - AC.2010.0151 - 2011-08-18 - DESTRAZ, WANNER, c/Municipalité d'Essertes, Service du développement territorial, Service de l'environnement et de l'énergie, ROGIVUE, Service de l'agriculture
18 août 2011Français69 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0151
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.08.2011
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DESTRAZ, WANNER, c/Municipalité d'Essertes, Service du développement territorial, Service de l'environnement et de l'énergie, ROGIVUE, Service de l'agriculture
PERMIS DE CONSTRUIRE
ZONE AGRICOLE
STABULATION RESPECTUEUSE DES ANIMAUX
IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
BÉTAIL
DURÉE
ODEUR
ESTHÉTIQUE
OPPORTUNITÉ
NOMBRE
DROIT COMMUNAL
LATC-81
LATC-86
LAT-16a-1
LPE-10a
LPE-11
OAT-34-1
OAT-34-4
OEIE-annexe-80-4
OPair-annexe-2
OPair-3
RLATC-83
Résumé contenant:
Projet de construction d'une stabulation libre pour engraissement, d'une fosse à lisier d'une fumière et de deux silos, en zone agricole. Recours contre la décision de la municipalité et les autorisations et autres préavis du SDT, du SEVEN et du SAgr autorisant ce projet, formé notamment par des voisins directs de la parcelle en cause. Les arguments des recourants, tenant à la nécessité d'une étude d'impact sur l'environnement et, partant, d'un plan partiel d'affectation réglant les problèmes d'environnement et d'équipement, au fait que les garanties s'agissant du caractère durable de l'exploitation projetée seraient insuffisantes, que les nuisances olfactives n'auraient pas été prises en compte dans toute la mesure requise ou encore que l'emplacement choisi serait inopportun, ne résistent pas à l'examen. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2011
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Antoine Thélin, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourants
1.
Philippe DESTRAZ, à Essertes,
2.
Rémy DESTRAZ, à Essertes,
3.
Claudine DESTRAZ, à Essertes,
4.
Jean-Philippe
WANNER, à Servion,
5.
Carine WANNER, à Servion, tous cinq représentés par Me Laurent TRIVELLI,
avocat à Lausanne,
autorités intimées
1.
Municipalité
d'Essertes,
2.
Service du
développement territorial, représenté par
Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,
3.
Service de
l'environnement et de l'énergie, à Epalinges,
4.
Service de
l'agriculture, à Morges,
constructeur
Stéphane ROGIVUE, à Essertes, représenté
par Me Gloria CAPT, avocate à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Philippe DESTRAZ et consorts c/
la décision de la Municipalité d'Essertes du 29 avril 2010, l'autorisation
spéciale délivrée par le Service du développement territorial et les préavis
délivrés par le Service de l'environnement et de l'énergie et le Service de
l'agriculture selon la synthèse CAMAC du 26 avril 2010 (construction d'une
stabulation libre pour engraissement, de deux silos, d'une fosse à lisier et
d'une fumière).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Stéphane Rogivue est propriétaire de la parcelle
n° 63 du cadastre de la commune d'Essertes, située au lieu-dit "Aux
Esserpilles". Ce bien-fonds, d'une superficie de 29'628 m2, a été classé en zone agricole au
sens de l'art. 2.3 du Règlement général sur les constructions et l'aménagement
du territoire de la commune d'Essertes (RGCAT). L'intéressé est par ailleurs propriétaire
notamment de la parcelle n° 61 du cadastre de cette même commune, située au
lieu-dit "Praz Camintran" - bien-fonds d'une surface de 24'501 m2 (dont environ 2'000 m2 de forêt), également classé en zone
agricole -, ainsi que des parcelles n° 172 et 174 du cadastre de la commune de
Châtillens, d'une surface totale de 27'510 m2 (soit 2'017 m2, respectivement 25'493 m2), situées au lieu-dit "Au Vuabley".
Philippe Destraz et Rémy Destraz
sont propriétaires de la parcelle n° 93 du cadastre de la commune d'Essertes, et
sont domiciliés - ainsi que Claudine Destraz, épouse de Philippe - dans
l'habitation sise au sud-ouest de cette parcelle, au chemin du Rosay 2 et 4. Ce
bien-fonds jouxte la parcelle n° 63 sur le côté est de celle-ci, les deux
parcelles étant séparées par une route communale.
Jean-Philippe Wanner et son épouse
Carine Wanner sont domiciliés au chemin du Moléson 4, à Servion, au lieu-dit
"L'Auberge".
B.
Le 1er décembre 2009, Stéphane
Rogivue a déposé une demande de permis de construire, tendant à la
"construction d'une stabulation libre pour engraissement, d'une fosse à
lisier, d'une fumière et de deux silos" sur la partie sud de la parcelle
n° 63. Il résulte du plan de situation tel que soumis à l'enquête publique que le
bâtiment projeté, d'une surface bâtie d'environ 1'923 m2 (56.4 m x 34.10 m) pour une hauteur
au faîte de 10 m, comprendrait huit boxes à bovins, pour un total de 96
bêtes, ainsi que deux boxes à veaux; les silos, de 7 m de diamètre pour une
hauteur de 21 m (soit une contenance d'environ 800 m3), la fosse à lisier, d'une
contenance de 600 m3,
ainsi que la fumière, d'une surface de 240 m2, seraient situés au nord/nord-est du bâtiment. Figure par ailleurs
au dossier un "questionnaire particulier n° 52" relatif à la fosse à purin
(formulaire n° 52), à teneur duquel l'exploitation comprendrait un nombre total
de 135 places disponibles destinées à des bovins (dont 25 places destinées à
des veaux à l'engrais), correspondant à un total de 55.5 unités de gros
bétail-fumure (UGBF) - dont à déduire 5.3 UGBF à titre d'animaux absents, en
estivage, soit une "charge totale corrigée" de 50.2 UGBF; ce même
questionnaire mentionnait que l'exploitation disposait d'une surface agricole
utile de 35.63 ha, soit 9.41 ha de terres en propriété du constructeur et 26.22
ha de terres en fermage. La Municipalité d'Essertes (la Municipalité) a émis un
préavis favorable à ce projet.
La demande de permis de construire
a fait l'objet d'une enquête publique, ouverte du 19 décembre 2009 au 18
janvier 2010. Dans ce cadre, la "Famille Philippe et Rémy Destraz" a
formé opposition par courrier du 12 janvier 2010, faisant valoir que l'installation
projetée, qui pourrait accueillir plus de 100 bovins, allait provoquer
d'importantes nuisances olfactives, sonores, visuelles et environnementales. Il
était relevé, en particulier, que la fumière et la fosse à lisier se situeraient
à moins de 100 m de l'habitation des intéressés, lesquels s'interrogeaient en
outre quant à une possible pollution du ruisseau situé en dessous de l'exploitation,
quant à la façon dont seraient éliminés le fumier et le lisier, respectivement
quant à la viabilité économique du projet à long terme.
Le 15 janvier 2010, Jean-Philippe
Wanner s'est également opposé à la demande de permis de construire soumise à
l'enquête publique, estimant en substance que l'installation projetée, de par
ses dimensions imposantes, allait fortement défigurer le paysage, et engendrer
des nuisances olfactives, sonores et écologiques. L'intéressé s'étonnait en
particulier que le projet ait été prévu à cet endroit, alors que le
constructeur possédait des terrains excentrés du village.
Une séance de conciliation a été organisée
par la Municipalité le 23 février 2010. A cette occasion, le constructeur a
proposé le déplacement de son projet de 20 m en aval du chemin des Dames,
proposition qu'il a réitérée par courrier adressé le 22 mars 2010 au conseil
des opposants. Ces derniers auraient souhaité que le projet soit déplacé sur
une autre parcelle propriété du constructeur, soit la parcelle n° 61 du
cadastre de la commune d'Essertes ou encore les parcelles nos 172 et
174 du cadastre de la commune de Châtillens, à leur sens plus adéquates.
C.
Par décision du 29 avril 2010, la Municipalité a
levé les oppositions formées contre la demande de permis de construire,
relevant que la construction était conforme à la zone, et se référant pour le
reste à la synthèse établie le 26 avril 2010 par la Centrale des autorisations
(synthèse CAMAC n° 102124) - laquelle était jointe en annexe à sa décision. Il
en résulte en particulier ce qui suit :
"Le
Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) [ci-après: SDT] délivre
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
Compris à
l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce
projet est soumis à autorisation du département en vertu de l'article 120
alinéa 1 lettre a LATC.
Le projet
consiste dans la construction d'une étable à engraissement de 70 UGB [unité de gros bétail] sur la parcelle n° 63. Les locaux d'exploitation du village sont
obsolètes et de dimensions inadéquates vu l'ampleur du projet. Le projet ne
prévoit pas de logement qui reste au village.
Bases légales
Le projet doit
être examiné notamment en regard des dispositions des articles 16a LAT et
34 OAT (constructions et installations conformes à l'affectation de la zone
agricole) et 83 RLATC (exploitations agricoles hors zones à bâtir).
Site et
intégration du projet
Bien que situé
dans la zone agricole, la parcelle n° 63 se trouve dans la continuité du
village existant. D'un point de vue global, cette localisation nous semble
intéressante car elle évite une trop grande dispersion des constructions sur le
territoire (mitage du territoire, art. 1 et 3 LAT) et permet ainsi de conserver
une certaine densité aux lieux bâtis.
[…]
Au niveau
architectural, nous constatons que le nouveau volume est implanté dans le même
sens que les autres constructions situées plus au sud le long de la route
communale et que la hauteur du bâtiment (10 m au faîte) est raisonnable dans le
contexte. Par ailleurs nous relevons que le projet ne prévoit aucune
arborisation du site. La création d'une haie vive au niveau de la fumière et du
côté sud (soit entre la fumière et la route communale) devrait permettre toutefois
d'assurer une meilleure intégration de cet élément. Cette demande devra
impérativement être reprise dans le permis de construire.
Matériaux et
couleurs
Le choix des
matériaux utilisés correspond également aux recommandations de notre service en
la matière.
La pose de
bardage bois en façade et de tôle thermo laquée en toiture nous semble tout à
fait indiqué sur le site. Pour des raisons d'intégration, nous vous demandons
de choisir un brun relativement foncé en toiture (teinte RAL 8014 ou 8028) et
un brun un ton plus clair en façades (teinte RAL n° 8007 ou 8011).
Les silos sont en
plaques acier émaillé vitrifié. Il s'agit d'un modèle d'occasion qui sera
remonté sur place. La couleur d'origine de couleur "gris-vert forêt"
(teinte RAL 6013) est un peu délavée mais devrait assurer une bonne intégration
dans le site.
Nous précisons
que les couleurs choisies (teintes RAL avec les numéros correspondants) devront
être indiquées dans le permis de construire.
Vu ce qui
précède, et sur la base du préavis du Service de l'agriculture, le SDT
considère que le projet est conforme à l'affectation de la zone agricole et
répond à un besoin objectivement fondé (articles 16a LAT et 34 OAT).
En conséquence,
après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat
de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services
cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun
intérêt prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation
requise aux considérations impératives ci-dessus.
[…]
Le Service de
l'agriculture, constructions hors zone (SAGR-CHZ) [ci-après: SAgr] préavise favorablement au présent projet.
Le Service de
l'environnement et de l'énergie, Division environnementale (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra
respecter les conditions impératives ci-dessous :
[…]
LUTTE CONTRE LE
BRUIT […]
Les exigences en
matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
(OPB) sont applicables.
L'annexe No 6 de
l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts
et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables
pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,
ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et
par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de
cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage
ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
En tenant compte
de l'état actuel de la technique et du mode habituel d'exploitation, ce type
d'installation ne devrait pas entraîner de nuisances sonores excessives pour le
voisinage.
Une mesure de
contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation.
PROTECTION DE
L'AIR - Emissions […]
Les prescriptions
fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air
(OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus
relevants.
Installations
destinées à la détention d'animaux
Emissions
d'odeurs
Pour toute
nouvelle construction ou transformation relativement importante, le SEVEN […] est l'autorité
compétente pour ce qui concerne l'application de l'Ordonnance fédérale sur la
protection de l'air (OPair). Une des dispositions importantes de l'OPair est la
protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les
odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à
ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de
l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine distance (appelée
distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations
ou zones d'habitation les plus proches.
Le calcul de la
distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure
d'autorisation est basé sur les recommandations fédérales intitulées
"Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux
/ Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations
existantes". Voir à ce sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station
fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, 8356 Tänikon […].
Type
d'installation : Stabulation libre (53.8 UGB)
Distance minimale
: 45 mètres
Point d'origine
pour la mesure de la distance minimale : ouvertures qui font face au voisinage
ou limite de l'air de promenade.
A l'intérieur du
périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que
celles directement liées à l'exploitation.
Autres mesures
préventives pour limiter la gêne au voisinage :
1) Assurer une
bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié
convenable.
2) Une bonne
exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir
un moment d'évacuation favorable.
3) Le choix des
conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter
les temps lourds et les directions de vent défavorables.
4) Informer les
voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de
semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des
mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de
voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires
pourraient être prescrites.
Le dossier qui
fait l'objet de la demande d'autorisation respecte les exigences constructives
relevées ci-dessus, le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est
donc favorable.
Fosse à purin
fermée
Une fosse à purin
est considérée comme une installation, au sens de l'article 2 OPair et de ce
fait elle ne doit pas conduire à des immissions excessives. Pour cela, elle
doit être "fermée", soit couverte selon l'état actuel de la
technique.
La Municipalité
est chargée de vérifier si la fosse est bien munie d'une couverture adéquate
avant de délivrer le permis d'utiliser (LATC)
L'expérience
montre que les fosses à purin bien gérées ne conduisent en général pas à des
plaintes qui indiquent que les émissions d'odeurs sont excessives. La fréquence
des soutirages et des brassages, ainsi que l'aspect visuel sont d'une importance
fondamentale dans l'appréciation du problème. Lors de ces opérations les
émissions d'odeurs peuvent être incommodantes. Pour éviter qu'elles ne soient
jugées excessives, il faut prendre à titre préventif un certain nombre de
précautions.
Mesures passives
:
Entretenir
correctement un écran de protection visuel (végétal ou fixe).
Mesures actives :
1) Choix de
conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter
les temps lourds et les directions de vents défavorables;
2) Bonne exploitation
du volume des fosses à purin ou des fumières, pour pouvoir choisir le moment
d'évacuation favorable;
3) Informer les
voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de
semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des
mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de
voisinage. Toutefois en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires
pourraient être prescrites."
Dans son préavis du 9 avril 2010
(auquel se réfère le SDT), le SAgr avait notamment retenu ce qui suit :
"[…]
B.
Projet
B1. Construction
d'une étable d'engraissement (70 UGB), […]
[…]
C. Analyse
agronomique
[…]
C1. […]
Capacités utiles existantes: 0 UGB étables exiguës et obsolètes au
village qui seront abandonnées, bétail en pension dans cinq étables
différentes; 185 m2
Déficit constaté: 70 UGB; 378 m2
Viabilité de l'exploitation à long terme: intervention de l'OCA et
des AF (plan financier pertinent)
D. Conditions
-
E. Remarques
- avec le projet, l'exploitation demeure tributaire du sol (base
fourragère suffisante: 105 %, part de fourrages achetés: 6 %);
- avec 35 UGB-EIE, le seuil EIE [étude d'impact sur l'environnement] n'est pas atteint et le projet n'est pas soumis à étude d'impact;
- en rapport aux motifs évoqués par les opposants: le budget
d'exploitation a été produit; sur cette base des crédits d'investissement
pourraient être accordés, ce qui atteste de la viabilité du projet et, compte
tenu du fait que l'exploitant touche des paiements directs, de la
reconnaissance de ses capacités.
F. Préavis
SAGR
favorable"
D.
Par acte du 25 mai 2010, Rémy Destraz, Claudine
et Philippe Destraz, ainsi que Carine et Jean-Philippe Wanner, sous la plume de
leur conseil commun, ont formé recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal contre cette décision, contre l'autorisation
spéciale délivrée par le SDT, respectivement contre le "préavis posant des
conditions impératives" délivré par le SEVEN, concluant à leur annulation.
Ils ont soutenu, en premier lieu, qu'un plan partiel d'affectation était
indispensable et obligatoire, compte tenu du nombre de bêtes prévues -
constatant à cet égard que le nombre d'UGB annoncé variait considérablement
suivant les différentes pièces au dossier, et que l'on ne savait plus "qui
croire". Par ailleurs, l'emplacement choisi par le constructeur, situé sur
une légère crête, était "particulièrement visible de loin à la
ronde"; or, ce dernier disposait d'autres terrains qui pourraient
accueillir les installations en cause bien plus favorablement sur le plan de
l'atteinte au paysage - en particulier les parcelles nos 172 et 174 du
cadastre de la commune de Châtillens, et surtout l'extrémité nord de la
parcelle n° 61 du cadastre de la commune d'Essertes, située à "650 mètres
vers le nord" de la parcelle n° 63 ici en cause -, de sorte que la
Municipalité se devait selon eux d'imposer une autre situation à l'ouvrage. Une
autorisation de construire une exploitation agricole hors zone à bâtir n'était
en outre possible que s'il était prévisible que celle-ci puisse subsister à
long terme, et dans la mesure où une part prépondérante du fourrage provenait
de la production propre de l'exploitation. Or, tel n'était pas le cas en
l'espèce, le constructeur ne bénéficiant, selon leurs calculs, que de 8.2 ha de
terres cultivables en propriété, invoquant pour le reste des terres en fermage
totalisant 26.22 ha - sans que l'on sache précisément quelles
surfaces faisaient l'objet de baux et pour quelles durées; rien ne garantissait
dès lors que l'exploitation puisse être poursuivie sur le long terme. Le constructeur
ne disposant pas, à leur connaissance, d'une formation professionnelle dans le
domaine agricole, les recourants indiquaient par ailleurs "craindre que
l'exploitation ne soit pas parfaitement gérée, au sens en particulier des
nombreuses recommandations figurant dans la synthèse de la CAMAC", relevant
que l'appréciation du SEVEN, selon laquelle le respect de ses recommandations
devait suffire à éviter toutes nuisances excessives au-delà de 45 m, tenait
malheureusement le plus souvent de "vœux pies, à l'expérience"; ils estimaient
bien plutôt que la seule solution crédible et fiable afin d'éviter les
nuisances consistait à déplacer l'installation, par hypothèse au nord de la
parcelle n° 61. Ils s'interrogeaient enfin sur le motif et la portée de la
dérogation à l'art. 97 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture
(LAgr; RS 910.1) figurant sous ch. 10 [recte: ch. 11] de la demande de
permis de construire. Les intéressés produisaient un lot de pièces à l'appui de
leur recours, et requéraient notamment, à titre de mesures d'instruction, la
tenue d'une inspection locale et le profilement de la construction prévue, ainsi
que la production, par la commune d'Essertes, de tous documents permettant de
connaître avec précision les possibilités de raccordement à la parcelle n° 61
en alimentation en eau et en alimentation électrique, et la production, par le
constructeur, de tous documents établissant, pour chacune de ses parcelles
affermées, leur surface, leur emplacement et les différents baux à ferme
respectifs.
Le SAgr s'est déterminé par
écriture du 21 juin 2010, exposant que les calculs effectués s'agissant de
l'importance du cheptel - prenant en compte 86 places de vaches de réforme
(engraissement) et 15 veaux, équivalant à 70.3 UGB - devaient être considérés
comme une variante maximale. Les UGB consommant des fourrages grossiers ne
comptant que pour moitié dans le cadre de la nécessité d'une étude d'impact sur
l'environnement, le total déterminant dans le cas d'espèce s'élevait à 35 UGB,
de sorte que le projet n'était pas soumis à une telle étude. Concernant par
ailleurs la pérennité de la base fourragère, les surfaces exploitées par le
constructeur n'avaient pratiquement pas varié entre 2000 et 2010; dans la
mesure où les baux - dont la durée licite minimale était de six ans - étaient
en principe stables et reconduits tacitement, et où même en cas de résiliation
de bail, un équilibre proche de la situation de départ finissait par
s'instaurer, il n'y avait pas lieu de présupposer, selon le SAgr, des pertes de
terre à l'avenir, ni une diminution de la base fourragère de l'exploitation.
Enfin, il résultait du bilan fourrager que la base fourragère était suffisante,
le potentiel de production de matière sèche (MS) couvrant plus de 100 % des
besoins du cheptel (en fait, 105 %), et le fourrage réellement acheté ne
dépassant pas 50 % des besoins (en fait, 6 %).
Dans sa réponse du 24 juin 2010, la
Municipalité a conclu au rejet du recours, relevant qu'au moment où elle avait
donné un préavis favorable au projet, elle avait jugé le site choisi
particulièrement opportun par rapport à la zone constructible de la commune,
ainsi qu'aux autres bâtiments situés en zone agricole. Lors de la séance de
conciliation du 23 février 2010, elle avait confirmé cette appréciation,
rejetant la proposition des opposants consistant à déplacer l'installation sur
la parcelle n° 61, principalement en raison de "l'impact du bâti" et
de la nécessité de construire des infrastructures supplémentaires (amenée
d'eau, d'électricité et du système de défense incendie); en outre, une
implantation sur cette dernière parcelle reviendrait à allonger le territoire
bâti de la commune, et la texture du terrain, plus près de la nappe phréatique
du ruisseau, paraissait moins adaptée pour la construction d'un bâtiment.
S'agissant des capacités et de la "façon de travailler" du
constructeur, il était précisé que celui-ci avait repris le domaine de son père
depuis une dizaine d'années; depuis lors, la Municipalité n'avait constaté
aucun manquement ni concernant le traitement des animaux, ni concernant les
cultures, et aucune plainte écrite ou orale ne lui avait été adressée à cet
égard.
Dans ses déterminations du 28 juin
2010, le SDT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de son
autorisation spéciale hors zone à bâtir. S'agissant de l'opportunité du site
choisi, il a indiqué s'être penché avec beaucoup d'attention sur la question de
l'intégration de la construction dans le prolongement architectural et en
fonction du volume des constructions situées plus au sud le long de la route
communale, exigeant notamment la plantation d'une haie vive dissimulant la
fumière au regard des passants, et apportant un soin particulier au choix des matériaux
et des teintes utilisés. Quant à la dérogation à l'art. 97 LAgr mentionnée dans
la demande de permis de construire, elle ne paraissait pas déterminante, si
l'on se référait à l'absence d'explication dans le cadre des décisions
cantonales à ce sujet; s'agissant tout au plus d'une question de subsides, la
question ne se posait pas de manière décisive, à tout le moins en ce qui
concernait les recourants.
Par décision du 6 juillet 2010, la
juge en charge de l'instruction de la cause a rejeté la requête tendant à la
levée de l'effet suspensif au recours, déposée le 28 juin 2010 par le
constructeur.
Le constructeur s'est déterminé par
écriture du 12 août 2010, contestant en premier lieu la qualité pour recourir
des époux Wanner, dans la mesure où leur habitation était séparée de la
parcelle sur laquelle la construction litigieuse était prévue "par six
parcelles et un ruisseaux, soit une distance de l'ordre de 500 mètres", de
sorte qu'ils n'étaient pas atteints plus que quiconque par l'installation en
cause. Sur le fond, il a estimé qu'une étude d'impact sur l'environnement
n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce compte tenu du nombre d'UGB, précisant
à cet égard que la variation du nombre d'UGB dans les différents documents au
dossier provenait du fait que ce nombre variait en fonction de l'âge des bovins
faisant partie du cheptel; en l'espèce, il y avait lieu de retenir que la
capacité maximale de l'installation prévue était de 70 UGB, conformément au
préavis du SAgr, et que l'exploitation accueillerait, concrètement et
indépendamment de sa capacité maximale, environ 55 UGB - dont à déduire 5.3 UGB,
correspondant aux bovins en estivage -, ainsi qu'il résultait du questionnaire
n° 52. S'agissant par ailleurs de l'opportunité du site choisi, le constructeur
a fait valoir que ce type de construction était tout à fait courant dans une
région agricole telle que la commune d'Essertes, et que, compte tenu de
l'architecture du projet et de ses couleurs discrètes, elle serait "très
bien intégrée dans le paysage". Au demeurant, une implantation sur une
autre parcelle dont il était propriétaire pourrait être contraire notamment à
l'interdiction du mitage du territoire - ainsi notamment en cas d'implantation
sur la parcelle n° 61, trop éloignée des constructions existantes et qui, au
surplus, n'était pas équipée. Quant à la viabilité de l'exploitation à long
terme, le constructeur exposait qu'il était propriétaire de 8.94 ha de terres
cultivables, auxquels s'ajoutaient 26.09 ha dont il disposait en bail à ferme,
soit un total de 35.03 ha correspondant à un nombre potentiel de 87.57 UGB; les
fourrages nécessaires pourraient ainsi être produits "par sa propre
exploitation" - étant précisé que la majeure partie des baux à ferme en
cause avaient été conclus par son père, et qu'il était dénué de pertinence de
prétendre qu'ils prendraient fin à court ou moyen terme. En outre, il disposait
d'une patente de marchand de bétail, ainsi que du savoir-faire et des
qualifications requises pour pouvoir exploiter à long terme son domaine
agricole: travaillant depuis l'âge de 16 ans dans l'exploitation familiale,
dont il avait repris la gestion dès l'an 2000, son exploitation était certifiée
ISO 9001 et disposait du label de qualité AQ [assurance qualité] Viande,
certifications impliquant des contrôles annuels. Il produisait à cet égard
diverses pièces, attestant de ses compétences, de la qualité de son travail et
de la rentabilité de son exploitation actuelle. La viabilité à long terme de
l'exploitation projetée paraissait également assurée, ainsi qu'en attestait
notamment une étude de budget d'exploitation provisoire réalisée le 24 janvier
2008 par la société ProConseil Sàrl, dont l'objectif était de "confronter
les deux modes de production [vaches laitières et vaches d'engraissement] et
d'estimer le montant disponible à l'horizon 2011 pour les remboursements et les
intérêts d'emprunt"; il en résulte en particulier que le remplacement de
la production laitière par une production de bétail d'engraissement
augmenterait l'excédent brut d'exploitation de 67'000 fr. à 107'800 francs. Par
surabondance, s'il devait être considéré qu'une part prépondérante des
fourrages ne provenait pas de son exploitation, l'installation projetée
remplirait les conditions pour être autorisée au titre de développement
interne, compte tenu de l'augmentation de l'excédent brut d'exploitation de
40'000 fr. découlant de ce budget provisoire - la marge liée à l'activité
indépendante du sol ne dépassant ainsi pas le 50 % de la marge totale de
l'exploitation -, et dès lors qu'il disposait d'une surface agricole utile
représentant plus de 70 % des besoins en matière sèche (MS) de ses animaux de
rente. Le constructeur produisait copie des contrats de bail à ferme écrits
concernant les parcelles dont il était locataire, et requérait également, à
titre de mesures d'instruction, notamment la tenue d'une inspection locale.
Le Service de l'environnement et de
l'énergie (SEVEN) s'est déterminé par écriture du 26 août 2010, exposant que le
calcul de la distance minimale à respecter entre les installations de détention
d'animaux et les zones sensibles comme les zones d'habitation, s'agissant des
nuisances olfactives, s'opérait en trois étapes, savoir la détermination des
émissions d'odeurs (GB), le calcul de la distance normalisée (N),
respectivement le calcul de la distance minimale (MA) corrigée par les facteurs
influents. Dans le cas particulier, le cheptel tel que décrit dans le
formulaire n° 52 correspondait à un total de 8.1 GB, dont il résultait une
distance normalisée de 50 mètres. Devaient être prises en compte, à titre de
facteurs influents, une réduction de 10 % compte tenu de l'altitude supérieure
à 600 m de l'exploitation projetée, ainsi qu'une réduction de 30 % s'agissant
d'une zone agricole, à sensibilité réduite - les habitants d'une telle zone devant
tolérer des immissions d'odeurs dans une plus large mesure -, de sorte que la
distance minimale s'élevait à 31 m; il était précisé que, dans la mesure où la
distance de 45 m (après réduction de 10 % de la distance normalisée compte tenu
de l'altitude de l'installation) était d'ores et déjà respectée, le SEVEN
n'avait pas jugé utile de prendre en considération la réduction supplémentaire
de 30 % en lien avec la zone à sensibilité réduite, réduction qui était néanmoins
adaptée à la configuration du projet. Cela étant, dans l'hypothèse où le
formulaire aurait été lacunaire ou erroné, et aurait dû faire état d'un cheptel
de l'ordre de 70 UGB (tel que mentionné notamment par le SDT), il en serait
résulté une émission d'odeur de 10.5 GB, correspondant à une distance
normalisée de 61 m, soit à une distance minimale de 43 m après avoir
procédé aux réductions utiles. En conclusion, le SEVEN estimait avoir tenu
compte de tous les paramètres significativement influents dans l'émission et la
propagation des odeurs incommodantes issues de telles exploitations,
aboutissant à un préavis favorable.
Les recourants ont répliqué par
écriture du 3 novembre 2010, relevant en premier lieu qu'il n'y avait eu aucune
étude comparative des divers sites d'implantation possibles sur les propriétés
du recourant. Ils soulignaient par ailleurs, en référence aux déterminations du
SAgr, les "fluctuations constantes entre les divers documents au dossier,
concernant le nombre de têtes de bétail et d'UGB"; quant à expliquer les
variations en cause par l'évolution constante de la nature et de l'âge des
bovins, comme le faisait le constructeur, les intéressés se demandaient dès
lors pourquoi il n'y aurait pas un jour, sur les 135 places d'accueil, 135 vaches
laitières ou "vaches-mères", avec pour conséquence que le seuil de
125 UGB relatif à la nécessité d'une étude d'impact sur l'environnement serait
atteint. S'agissant du respect des distances minimales à respecter en lien avec
les nuisances olfactives, l'implantation de l'exploitation litigieuse aurait
pour conséquence, à leur sens, d'amener toutes les odeurs et nuisances
phoniques directement sur le centre du village, situé à proximité immédiate,
respectivement vers la maison occupée par les recourants Philippe, Claudine et
Rémy Destraz, située à une centaine de mètres plus au nord le long du chemin du
Rosay, ce dont le SEVEN n'avait aucunement tenu compte. Quant à la surface de
terres cultivables dont disposait le constructeur, ils relevaient que, selon
leurs calculs, seuls 8.2 ha appartenaient en propre à ce dernier, et que, sur
les 22 parcelles qu'il déclarait louer, seules 11 faisaient l'objet d'un
contrat écrit - ce qui signifiait dans tous les cas que les autres contrats
pouvaient être résiliés à court terme. En outre, il apparaissait que 10 ha
étaient loués à une hoirie (famille Conne), et l'on savait "par expérience"
qu'une hoirie était destinée à être partagée et liquidée, de sorte que la
surface en cause risquait d'échapper au constructeur à l'échéance du bail -
lequel ne disposait, en cas de mise en vente, que d'un simple droit de
préemption. Le constructeur louait également des terres à la famille Jaunin,
laquelle avait désormais du bétail et entendait "récupérer le maximum de
surfaces pour le fourrage, à ce qu'ils [avaient] dit"; les surfaces
affermées en cause étaient ainsi très aléatoires, pour le court terme déjà, et les
recourants s'étonnaient, d'une manière générale, de constater que le
constructeur n'était propriétaire que d'un quart des surfaces qu'il déclarait
avoir à sa disposition, estimant que, dans ces conditions, les garanties de
durabilité exigées par la loi n'étaient manifestement pas remplies.
Le SEVEN s'est déterminé par
écriture du 29 novembre 2010, exposant, s'agissant des nuisances olfactives,
qu'il n'y avait pas de facteur de correction en lien avec la direction des
vents dominants et de leurs occurrences dans les recommandations applicables. Le
SEVEN avait toutefois conservé dans son "programme de calcul" un
facteur d'appréciation concernant les vents, ceci dans le cadre de
l'appréciation du critère de la topographie des lieux, appliquant un facteur de
1.2 à 2.1 pour un terrain en pente avec vents descendants. Cela étant, le
respect de la distance minimale ne mettait pas les habitants du voisinage à
l'abri de toute immission d'odeurs incommodantes; il garantissait en revanche
que les nuisances subies ne seraient pas excessives au sens de la loi.
Dans ses déterminations du 30
novembre 2010, le SAgr a indiqué que l'hypothèse de la présence de 135 vaches
laitières ou allaitantes dans l'exploitation, évoquée par les recourants,
n'était pas imaginable dans le cadre du projet litigieux, dans la mesure où un
tel cheptel dépasserait ce qui était admissible en regard de la législation sur
la protection des animaux; le bâtiment devrait ainsi, le cas échéant, être agrandi
en conséquence, ce qui impliquerait une nouvelle demande d'autorisation de
construire, avec possibilité de recours contre la décision rendue à cette
occasion. En outre, le SAgr rappelait que les UGB consommant du fourrage
grossier comptaient pour moitié dans le cadre du calcul déterminant la
nécessité d'effectuer une étude d'impact sur l'environnement.
Le SDT s'est déterminé par écriture
du 10 décembre 2010, relevant qu'il lui était simplement fait grief,
apparemment, de n'avoir pas procédé à une étude comparative des diverses
implantations possibles sur les propriétés du constructeur. Or, il ne lui
appartenait pas d'imposer un emplacement plutôt qu'un autre, mais bien plutôt
de s'assurer que le projet tel que mis à l'enquête s'intégrait correctement
dans l'environnement bâti et agricole, ce qu'il avait fait en exposant
abondamment et précisément les motifs pour lesquels l'installation projetée
s'intégrait favorablement dans le site choisi.
Par écriture du 10 décembre 2010,
la Municipalité a indiqué qu'elle n'avait rien à ajouter à sa réponse du 24
juin 2010.
Dans ses déterminations du 10
décembre 2010, le constructeur a fait valoir qu'il était faux de prétendre,
comme le faisaient les recourants, qu'il n'y avait eu aucune étude comparative
entre les divers sites d'implantation possibles sur ses différentes propriétés,
se référant aux déterminations de la Municipalité du 24 juin 2010. S'agissant
par ailleurs des nuisances olfactives, il n'y avait pas lieu d'augmenter les
distances minimales résultant des calculs effectués par le SEVEN, ce qui
reviendrait à prendre en compte deux fois des éléments tels que la topographie
des lieux et les courants dominants. Au demeurant, les distances minimales à
respecter - 31 m en prenant en compte les 55.5 UGB indiqués dans le formulaire
n° 51, respectivement 43 m en prenant en compte la variante maximale de 70 UGB
- étaient largement respectées dans le cas d'espèce, l'habitation la plus proche
de la construction projetée se trouvant à plus de 80 m de celle-ci, alors que
l'habitation de la famille Destraz se trouvait à plus de 120 m et celle de la
famille Wanner à plus de 600 mètres. En outre, le constructeur indiquait
disposer d'une surface cultivable en propriété hors forêt et bâtiment de 8.74
ha, répartis sur sept parcelles. Concernant les surfaces louées, il était
relevé que la famille Conne était en hoirie depuis bientôt dix ans, et qu'il
était dépourvu de tout fondement de considérer que la surface en cause pourrait
lui échapper à l'échéance du bail - étant précisé qu'il disposait d'un droit de
préemption sur ce terrain, et serait dès lors informé en priorité de
l'éventuelle volonté de l'hoirie de vendre la parcelle, disposant ainsi, le cas
échéant, du temps nécessaire pour acheter ou louer des terres de remplacement;
quant à l'allégation selon laquelle la famille Jaunin désirait récupérer le
maximum de surface cultivable pour le fourrage, elle était expressément
infirmée par cette famille, laquelle était disposée, le cas échéant, à venir en
témoigner. Le constructeur estimait en conséquence qu'il remplissait largement
les conditions requises pour que son projet soit considéré comme durable et
tributaire de façon prépondérante du sol. Enfin, l'intéressé indiquait que le
préjudice qu'il subissait en lien avec la présente procédure de recours
s'élevait à un montant de l'ordre de 55'000 fr., selon un calcul réalisé par
l'association Prométerre; invoquant par ailleurs un intérêt public prépondérant
dans ce sens, il réitérait sa requête de levée de l'effet suspensif, et
confirmait, pour le reste, l'ensemble des réquisitions de mesures d'instruction
présentées dans son écriture du 12 août 2010.
Par écriture du 15 mars 2011, les
recourants ont rappelé qu'ils avaient requis, à titre de mesure d'instruction,
le profilement de la construction prévue. Ils ont par ailleurs requis que soit
ordonnée la production du dossier soumis à l'enquête publique s'agissant d'un
projet de construction de hangar à fourrage sur la parcelle n° 91 de la commune
d'Essertes, propriété de Michel Destraz. Le constructrice s'est déterminée par
écriture du même jour, estimant que les mesures d'instruction en cause
n'étaient pas nécessaires.
Par écriture du 16 mars 2011, la
juge instructrice a indiqué qu'il ne serait pas donné suite en l'état à la
requête tendant à la pose d'un profilement, cette question étant appelée à être
examinée lors de l'inspection locale.
E.
Une audience a été tenue le 21 mars 2011, en
présence des parties. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal
établi à cette occasion :
"Les
recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, indiquent avoir proposé deux
alternatives concernant l'emplacement du projet litigieux. En premier lieu, une
implantation au sud de la parcelle n° 61, solution à leur sens la plus
favorable sur le plan paysager dans la mesure où l'installation "ne se
verrait de nulle part". Par la suite, en cours de procédure, ils ont
également proposé un déplacement du projet à l'extrémité nord de la parcelle n°
63, à proximité immédiate du hangar projeté par Michel Rogivue sur la parcelle
n° 91, afin de créer une sorte de petite zone agricole à cet endroit. Ils
confirment que leurs griefs concernant l'emplacement choisi tiennent avant tout
à des motifs paysagers.
Se référant
notamment à la pente du terrain à l'extrémité nord de la parcelle n° 63, le
constructeur estime qu'un déplacement du projet à cet endroit ne serait
"pas pratique du tout". Quant à la Municipalité, elle indique ne pas
être favorable à un déplacement du projet sur la parcelle n° 61, relevant que
la parcelle n° 62 (située entre les parcelles n° 61 et 63, au nord de cette
dernière) appartient à Michel Destraz, mais être ouverte à un déplacement sur
la parcelle n° 63, en particulier en contrebas de celle-ci; interpellée, elle
confirme que la parcelle n° 61 n'est pas équipée, sinon par un bord de route.
A la question de
la présidente, les recourants déclarent se contenter de ces explications
concernant l'équipement de la parcelle n° 61, et ne pas maintenir leur requête
tendant à la production, des mains de la Municipalité, de tous documents
permettant de connaître avec précision les possibilités de raccordement de
cette parcelle, telle que présentée dans leur acte de recours.
[…]
L'audience se
poursuit sur la parcelle n° 63, en présence des parties. Le SDT relève que
l'emplacement choisi est le plus proche de la localité, ce qui permet d'éviter
le mitage du territoire, et qu'il y a d'ores et déjà un chemin d'accès. Il
précise qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à une implantation à
un tel endroit, et que, s'agissant d'une exploitation d'une capacité maximale
de quelques 70 UGB, le constructeur serait en droit d'installer son habitation
à proximité - dans la mesure où son habitation actuelle serait située à 500 m
ou plus (à vol d'oiseau) de l'exploitation; il estime ainsi qu'une implantation
au plus près du village permet d'éviter que la construction d'une habitation
lui soit imposée.
Interpellé quant
au volume des silos prévus, soit en particulier quant à leur hauteur (21 m), le
constructeur expose qu'un tel format est plus adapté au type d'exploitation
projeté. A cet égard, le SAgr relève par ailleurs que la hauteur augmente la
qualité du fourrage. Quant à la Municipalité, elle estime que la question porte
avant tout sur la présence ou non des silos, peu important leur hauteur dès
lors que celle-ci n'est pas limitée par le règlement communal en zone agricole;
elle précise qu'il a été décidé, lors de l'entretien initial avec le
constructeur, de s'en tenir à une vingtaine de mètres de hauteur.
[…]
Interpellé par la
présidente, le conseil des recourants indique renoncer à ses réquisitions
formelles tendant à la pose de gabarits, respectivement à la production par la
Municipalité du dossier soumis à l'enquête publique concernant le hangar à
fourrage projeté par Michel Destraz; il produit le "plan dressé pour
l'enquête" relatif à ce dernier projet, dont copie est remise séance
tenante aux parties. Avec l'accord de ces dernières, l'instruction est déclarée
close."
F.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), respectivement toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En matière de droit des
constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui
du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, voire, en
l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare
son immeuble de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b et les
références; pour la casuistique, cf. ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010
consid. 4.1 et les références). Le voisin doit en outre retirer un avantage
pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée; il
doit ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles
d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Dans ce cadre, le
voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir notamment de
dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la
distance aux limites et aux immixtions (ATF 135 II 145 consid 6.2 et les
références), respectivement de celles relatives à l'esthétique et au volume du
projet litigieux (ATF 1C_2/2010 précité, consid. 5; arrêt AC.2010.0059 précité,
consid. 4).
b) En l'espèce, le constructeur
remet en cause, dans ses déterminations du 12 août 2010, la qualité pour
recourir des époux Wanner, compte tenu de la distance séparant leur lieu
d'habitation de l'emplacement du projet de construction litigieux (de l'ordre
de 500 m, selon leur calcul). Cela étant, dans la mesure où les recourants Rémy
et Philippe Destraz sont propriétaires d'une parcelle jouxtant directement
celle sur laquelle est prévue l'exploitation agricole en cause, et y sont
domiciliés, ainsi que Claudine Destraz, il apparaît manifestement qu'ils sont
directement touchés par la réalisation de l'installation prévue et ont un
intérêt digne de protection à ce que le projet soit annulé ou modifié, partant
que la qualité pour recourir doit leur être reconnue; le constructeur ne le conteste
du reste pas, pas davantage que l'autorité intimée. Dès lors que le tribunal
doit ainsi dans tous les cas entrer en matière sur le recours, respectivement
que tous les recourants sont représentés par le même conseil et soulèvent les
mêmes griefs, la question de la qualité pour recourir des époux Wanner peut
ainsi demeurer indécise (cf. arrêt AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid.
1d).
c) Pour le reste, interjeté dans le
délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art.
95.
LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Dans leur acte de recours, les recourants font en
premier lieu valoir qu'une étude d'impact sur l'environnement et, partant, un
plan partiel d'affectation réglant les problèmes d'environnement et
d'équipement seraient indispensables. Relevant l'importance des variations s'agissant
du nombre prévu de têtes de bétail, respectivement d'UGB, selon les différentes
pièces au dossier, ils estiment en substance, dans leurs déterminations du 3
novembre 2010, que le seuil obligeant la mise en œuvre d'une telle étude
d'impact pourrait être atteint, suivant la composition du cheptel.
a) Aux termes de l'art. 10a de la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.
), doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement les
installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point
que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra
probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site
(al. 2). Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire
l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie
périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le
cas échéant (al. 3).
Selon l'art. 1 de l'ordonnance
fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE;
RS 814.011), les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude
de l'impact sur l'environnement au sens de l'art. 10a LPE. Le ch. 80.4 de
l'annexe en cause prévoit que sont soumises à une telle étude les installations
destinées à l'élevage d'animaux de rente, lorsque la capacité de l'exploitation
(étables d'alpages exceptées) est supérieure à 125 UGB - étant précisé que,
selon l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et
la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm; RS 910.91), le coefficient
de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0.5.
Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend notamment les bovins
et les équidés (cf. art. 27 al. 2, 1ère phrase, OTerm).
b) A teneur de l'art. 10.3 RGCAT,
les établissements de production d'animaux de rente ou d'élevage nécessitant
une étude d'impact tels que, par exemple: étables, porcheries, poulaillers,
chenils, ne peuvent être autorisés que, dans la zone agricole, moyennant
adoption préalable d'un plan partiel d'affectation réglant les problèmes
d'environnement et d'équipements.
c) En l'espèce, le SAgr a indiqué
dans ses déterminations du 21 juin 2010 que le nombre retenu de 70.3 UGB devait
être considéré comme une variante maximale. Aucune pièce au dossier ne faisant
état d'un nombre supérieur d'UGB, il apparaît ainsi qu'une étude d'impact sur
l'environnement n'est pas nécessaire. On relèvera à cet égard que, dans son
écriture du 30 novembre 2010, le SAgr a précisé que l'hypothèse envisagée par
les recourants - soit un cheptel constitué de 135 vaches laitières ou allaitantes,
correspondant à 135 UGB - n'était pas envisageable dans le cas particulier, car
contraire à la législation sur la protection des animaux; au surplus, un tel
cheptel ne nécessiterait pas davantage la mise en œuvre d'une étude d'impact
sur l'environnement, compte tenu du coefficient de conversion de 0.5 s'agissant
d'animaux consommant des fourrages grossiers.
Dans ces conditions, l'exploitation
agricole prévue ne nécessite pas non plus l'adoption préalable d'un plan
partiel d'affectation au sens de l'art. 10.3 RGCAT.
3.
Les recourants soutiennent que les garanties
s'agissant du caractère durable de l'exploitation projetée ne seraient pas
suffisantes, compte tenu du fait, en particulier, que le constructeur n'est
propriétaire que d'environ 8 ha de surface cultivable, et ne dispose du solde
d'environ 26 ha qu'en vertu de baux à ferme. Ils relèvent que les surfaces
louées par l'intéressé, dont la moitié seulement, en termes de parcelles, font
l'objet d'un contrat écrit, pourraient lui échapper à court ou moyen terme;
d'une manière générale, ils estiment que les surfaces cultivables à disposition
du constructeur sont très lourdement exposées à des changements. Ils émettent
par ailleurs des doutes quant au fait que les terres exploitées puissent
produire une part prépondérante de la consommation des bovins, et remettent en
cause la capacité du constructeur, lequel ne dispose pas d'une formation
professionnelle dans le domaine agricole, à gérer convenablement
l'exploitation, au sens en particulier des nombreuses recommandations figurant
dans la synthèse CAMAC.
a) Aux termes de l'art. 16a al. 1,
1ère phrase, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), sont conformes à l'affectation de la zone agricole
les constructions ou installations qui sont nécessaires à l'exploitation
agricole ou à l'horticulture productrice. Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), sont
notamment conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol et qui sont
utilisées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la
transformation, et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux
de rente. Dans ce cadre, seules les constructions dont la destination
correspond à la vocation agricole du sol peuvent en principe y être autorisées,
le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable. Selon la
jurisprudence, l'élevage ou la garde d'animaux de rente est tributaire du sol
lorsque les animaux sont nourris de façon prépondérante par des fourrages produits
sur l'exploitation (ATF 1C_86/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2.1 et les
références). La conformité d'un projet ou d'une installation à la zone agricole
dépend ainsi d'une appréciation globale à long terme du système d'exploitation
et des moyens mis en œuvre pour sa réalisation (ATF 1A.29/2004 du 21 septembre
2004.
consid. 2.1)
L'art. 34 al. 4 OAT pose entre
autres conditions que la construction ou l'installation soit nécessaire à
l'exploitation (let. a). Par cette exigence, le Conseil fédéral entendait
limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables
à l'exploitation agricole ou horticole, afin de garantir que la zone agricole
demeure une zone non constructible (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
une révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22
mai 1996, FF 1996 III 502/503). La nécessité de nouvelles constructions
s'apprécie en fonction de critères objectifs; elle dépend notamment de la
surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou
indépendante du sol), ainsi que de la structure, de l'importance et des besoins
de l'exploitation (cf. arrêt 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3).
L'art. 34 al. 4 OAT prévoit en
outre que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si aucun
intérêt prépondérant ne s'oppose à son implantation à l'endroit prévu (let. b),
et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let.
c). Cette dernière condition a pour but d'éviter que des autorisations ne
soient délivrées inconsidérément dans une zone qui doit autant que possible
être maintenue libre de toute construction, pour des constructions et
installations qui seront rapidement mises hors service suite à l'abandon de
l'exploitation agricole (cf. ATF 1C_86/2009 précité, consid. 2.1 et les
références). La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être
réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble assuré à
long terme. Il faut donc, outre le professionnalisme et le savoir-faire
spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable, structuré et
rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une mesure
économiquement significative. La réalisation de cette condition doit faire
l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant
compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des
circonstances locales (ATF 1C_535/2008 du 26 mars 2009 consid. 4.1 et les références).
b) A teneur de l'art. 25 al. 2 LAT,
pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,
l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à
l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette disposition
a été concrétisée en droit cantonal par les art. 81 et 120 al. 1 let. a de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11). Selon l'art. 81 LATC, pour tous les projets
de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une
installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si
ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut
être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales
(al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est
accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que
le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l'art. 120 al. 1 let. a LATC, il
dispose que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être
construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur
destination, sans autorisation spéciale. En vertu de l’art. 121 let. a LATC, le
département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des
constructions est compétent pour les constructions prévues à l’art. 120 al. 1
let. a LATC.
Selon l'annexe II au règlement
vaudois d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), du 19 septembre
1986, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations s'agissant des
constructions hors des zones à bâtir est le Département de l'économie. Le SDT
bénéficie d’une délégation de compétence du département dans ce domaine (arrêt
AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 1b).
c) En l'espèce, le SDT a estimé que
le projet était conforme à l'affectation de la zone agricole et répondait à un
besoin objectivement fondé, se référant au préavis du SAgr. S'agissant des
éléments retenus par ce service dans le préavis en cause, il convient de
relever d'emblée qu'il n'est pas contesté que les "capacités utiles
existantes" du constructeur sont nulles (0 UGB), compte tenu du caractère
exigu et obsolète de ses étables au village, et que le bétail de l'intéressé se
trouve actuellement "en pension dans cinq étables différentes" (cf.
également, dans le même sens, l'appréciation du SDT dans la synthèse CAMAC);
dans cette mesure, la construction litigieuse répond manifestement à un besoin
objectivement fondé.
Cela étant, les recourants
soutiennent en premier lieu que les surfaces louées par le constructeur
pourraient lui échapper à court ou moyen terme. Il s'impose de constater qu'ils
n'apportent aucun élément permettant de présupposer de telles pertes de terres
à l'avenir; en particulier, ils n'ont pas rendu vraisemblable, compte tenu des
explications du constructeur à cet égard, que les surfaces louées à l'hoirie
Conne ou à la famille Jaunin étaient susceptibles de lui échapper à court
terme, et que, en pareille hypothèse, l'intéressé ne pourrait s'organiser en
conséquence afin de maintenir un équilibre proche de la situation initiale. Par
ailleurs, le fait que le constructeur dispose d'environ 26 ha de surfaces
affermées (sur un total d'environ 35 ha), respectivement que la moitié de ces
surfaces (en termes de parcelles) n'aient pas fait l'objet d'un contrat écrit,
ne permet pas encore, en tant que tel, de douter de la stabilité de la base
fourragère de l'exploitation. Sur ce point, l'appréciation du SAgr, qui relève
en particulier que la base fourragère à disposition du constructeur n'a pratiquement
pas varié entre 2000 et 2010 et que les baux (écrits ou oraux) sont en principe
tacitement reconduits - sauf événement majeur -, emporte la conviction. En
outre, si les recourants émettent des doutes quant au fait que les terres
exploitées puissent produire une part prépondérante de la consommation des
bovins, ils n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause le bilan
fourrager auquel a procédé le SAgr; il en résulte que la base fourragère
s'élève à 105 % des besoins de l'exploitation prévue, de sorte que cette
dernière demeure tributaire du sol.
Les recourants remettent également en
cause les compétences du constructeur, singulièrement son aptitude à exploiter
l'installation prévue en conformité avec les recommandations figurant dans la
synthèse CAMAC. A cet égard, il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressé
gère l'exploitation familiale - laquelle est certifiée ISO 9001 et dispose du
label de qualité "AQ Viande" - depuis 2000. Il est au bénéfice d'une
patente de marchand de bétail. Sur ce point également, les doutes des
recourants n'apparaissent fondés sur aucun élément concret, et sont bien plutôt
infirmés par les différentes attestations produites par le constructeur dont il
résulte: que ce dernier est engagé depuis plusieurs années comme responsable du
bétail exposé à la Ferme du Comptoir Suisse de Lausanne, mandat qu'il remplit à
la pleine satisfaction de la Fédération Vaudoise des syndicats d'élevage bovin,
laquelle relève "ses connaissances du bétail, son travail sérieux et
consciencieux" (attestation du 6 juillet 2010); qu'il gère son exploitation
dans le respect des prescriptions tant au niveau de la détention que des soins
médicaux apportés aux animaux, maintenant son troupeau, quelle que soit sa
taille, à un "excellent niveau de santé" (attestation vétérinaire du
19.
juillet 2010); ou encore que, dans le cadre de sa participation aux marchés
publics, son bétail est toujours de "très bonne qualité",
"affouragé de manière optimale et équilibrée" (attestation de la
Société Vaud Genève des producteurs de bétail en boucherie du 6 juillet 2010).
Dans son préavis du 9 avril 2010, le SAgr a par ailleurs estimé que, sur la
base du budget d'exploitation produit, des crédits d'investissement pourraient
être accordés, ce qui attestait la viabilité du projet et, compte tenu du fait
que le constructeur touchait des paiements directs, la reconnaissance de ses
capacités. Dans ces conditions, on ne voit aucun motif objectif de remettre en
cause les compétences de l'intéressé, sa capacité à gérer convenablement
l'exploitation en conformité avec les recommandations figurant dans la synthèse
CAMAC, respectivement le fait que l'exploitation pourrait a priori subsister
à long terme.
Il s'ensuit que l'appréciation du
SDT, selon laquelle, en référence à l'avis du SAgr, le projet est conforme à
l'affectation de la zone agricole et répond à un besoin objectivement fondé, ne
prête pas le flanc à la critique. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner
si et dans quelle mesure la construction projetée aurait pu être admise à titre
de développement interne de l'exploitation (cf. art. 16a al. 2 LAT et 36 OAT),
comme le soutient le constructeur.
4.
Les recourants soutiennent encore que
l'appréciation du SEVEN, selon laquelle une bonne exploitation des volumes des
fosses à purin et une attention particulière aux vents et aux jours choisis
pour les épandages devraient suffire à éviter toutes nuisances olfactives
excessives au-delà de la distance minimale de 45 m retenue, ne relève
malheureusement le plus souvent que de vœux pies, à l'expérience, la seule
solution crédible et fiable consistant à éloigner les installations trop
nuisibles. Dans leurs déterminations du 3 novembre 2010, ils font valoir qu'il
y aurait lieu de tenir compte également, s'agissant des nuisances olfactives,
de la topographie des lieux et des courants dominants.
a) La LPE a notamment pour but la
protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes
(art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions
atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE), parmi lesquelles la loi range les odeurs
(art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions
atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des
mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des pollutions
atmosphériques au sortir des installations; cf. art. 7 al. 2 LPE). Selon
l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans
la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
b) L'ordonnance fédérale du 16
décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) régit la
limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des
pollutions atmosphériques (art. 1 al. 2 let. a OPair). Selon l'art. 3 OPair,
les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées
de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixées à
l'annexe 1 (al. 1). Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont
applicables aux installations selon l'annexe 2, savoir les exigences fixées par
celle-ci (al. 2 let. a).
Dans le domaine de l'agriculture et
des denrées alimentaires, réglé sous ch. 5 de l'annexe 2 OPair, il est
notamment prévu ce qui suit :
" 512 Distances minimales
Lors de la
construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances
minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont
notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale
de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural."
Le rapport n° 476 de la Station
fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (rapport
n° 476), auquel se réfère le ch. 512 de l'annexe 2 OPair, fixe les distances
minimales à observer entre des installations d'élevage nouvelles ou existantes
et les zones habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux nuisances
olfactives qui peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce rapport est un
instrument d'exécution de l'OPair; il a, selon la jurisprudence et la doctrine,
la valeur d'une ordonnance administrative, et doit de ce fait être observé par
les autorités chargées d'appliquer la loi (arrêt AC.2009.0082 précité, consid.
5).
Comme l'a exposé le SEVEN en cours
de procédure, la distance minimale se calcule en déterminant les émissions
d'odeurs (GB) en fonction de la catégorie d'animaux, puis en calculant la
distance normalisée, enfin en corrigeant la distance normalisée par les
différents facteurs d'influence entrant en ligne de compte (ch. 2.1 du rapport
n° 476). S'agissant des veaux, génisses, vaches et chevaux, le facteur
d'émission d'odeurs est de 0.15 par UGB (Tableau 1). Le Tableau 2 pose les
différents facteurs de correction entrant en ligne de compte; dans le chapitre
consacré aux mesures des distances (ch. 2.2), sous rubrique "Cas
particuliers", il est notamment précisé que la fréquence des changements
de direction du vent n'est pas prise en considération dans les calculs et exige,
le cas échéant, une appréciation spéciale.
c) En l'espèce, le SEVEN a exposé par
écriture du 26 août 2010 comment il avait procédé au calcul de la distance
minimale à respecter entre la construction litigieuse et les habitations
voisines, précisant que la distance de 45 m retenue dans la synthèse CAMAC ne
prenait pas en compte la réduction en lien avec la zone à sensibilité réduite;
la distance minimale s'élevait en fait à 31 m en prenant en considération le
cheptel tel que décrit dans le formulaire n° 52, respectivement à 43 m en
prenant en considération la variante maximale de 70 UGB. Dans ses
déterminations du 29 novembre 2010, le SEVEN a relevé qu'était pris en compte,
dans le cadre du critère de la topographie des lieux, un facteur de correction
en lien avec la direction des vents dominants et leurs occurrences.
La construction litigieuse est
prévue à une distance de l'ordre de 100 m (à tout le moins) de l'habitation de
la famille Destraz. Cela étant, la distance minimale telle qu'arrêtée par le
SEVEN apparaît manifestement respectée, et ce même en prenant en considération
la variante maximale de 70 UGB. Il convient de relever à cet égard que le
calcul auquel a procédé ce service n'est pas contesté en tant que tel, et
apparaît conforme aux exigences telles qu'elles résultent du rapport n° 476.
Les recourants font bien plutôt valoir que la topographie des lieux et les
courants dominants n'auraient pas été pris en compte dans toute la mesure
requise. Or, le SEVEN a précisé que les éléments en cause figuraient dans son
"programme de calcul", appliquant un facteur de correction de 1.2 à
2.1
en cas de terrain en pente avec vents descendants; au demeurant, même à
admettre, par hypothèse, que ce service n'en ait pas tenu compte en
l'occurrence dans toute la mesure requise, la topographie des lieux et les
courants dominants ne sauraient à l'évidence justifier une augmentation de la
distance minimale d'une importance telle que celle-ci ne serait pas respectée
dans le cas d'espèce - ce qui supposerait un facteur de correction de l'ordre
de 2.33 à tout le moins (100 m / 43 m), ceci en prenant en considération la
variante maximale de 70 UGB. C'est le lieu de rappeler que le respect de la
distance minimale n'a pas pour vocation de mettre les habitants du voisinage à
l'abri de toute immission d'odeurs incommodantes, mais uniquement de garantir
que les nuisances subies ne seront pas excessives au sens de la loi; cela
apparaît d'autant plus vrai en zone agricole, soit en zone à sensibilité
réduite.
Dans ces conditions, les griefs des
recourants en lien avec la distance minimale compte tenu des nuisances
olfactives ne résistent pas à l'examen. Le projet litigieux apparaît bien
plutôt conforme à la loi, ainsi que l'a retenu le SEVEN.
5.
Indépendamment du caractère légal et
réglementaire du projet, les recourants font valoir que le site choisi serait
inopportun, et aurait dû conduire la Municipalité à imposer une autre situation
à l'ouvrage litigieux. Ils relèvent à cet égard que le site en cause est situé
sur une légère crête, qu'il est particulièrement visible de loin à la ronde,
que, compte tenu de la taille du bâtiment et des installations prévues, le
projet ne s'inscrit pas dans la continuité des autres fermes et habitations
environnantes, enfin que le constructeur est propriétaire d'autres terrains qui
seraient plus adaptés, d'un point de vue esthétique, pour accueillir une telle
exploitation, se référant en particulier aux parcelles nos 172
et 174 du cadastre de la commune de Châtillens et surtout à la parcelle n° 61
du cadastre de la commune d'Essertes. Ils font ainsi grief aux autorités de ne
pas avoir procédé à une étude comparative des divers sites d'implantation
possibles parmi les propriétés du constructeur.
a) La notion d'intérêt prépondérant
au sens de 34 al. 4 let. b OAT comprend notamment la protection des intérêts
liés à la création de la zone agricole, en particulier la nécessité d'assurer
la base d’approvisionnement du pays à long terme, de sauvegarder le paysage et
les espaces de délassement et d'assurer l’équilibre écologique (cf. art. 16 al.
1.
LAT). Mais elle comprend également tous les autres intérêts qui apparaissent
pertinents, notamment les intérêts mentionnés dans les buts et principes
régissant l'aménagement du territoire aux art. 1 et 3 LAT, ainsi que ceux
relatifs à la protection de l'environnement au sens large et à la protection
contre les dangers naturels (arrêt AC.2009.0150 du 31 mars 2010 consid. 3c/aa).
Doit notamment être pris en compte, dans ce cadre, l'intégration des
constructions et des installations, prises isolément ou dans leur ensemble,
dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT).
En principe, le droit fédéral
n'exige pas l'étude de variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une
construction agricole. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix
absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle, même si les normes
légales et réglementaires - notamment les distances aux limites - sont
respectées. En effet, la zone agricole est en principe inconstructible. Or, à
l'extérieur des zones constructibles, le fait qu'une construction soit reconnue
conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit
être délivré; il faut par ailleurs que le besoin d'une telle construction soit
établi et que les autres conditions spécifiques à la zone concernée soient
réunies. Il découle ainsi de l'art. 34 al. 4 let. b OAT que le requérant doit
démontrer un intérêt digne de protection à implanter la construction ou
l'installation à l'endroit prévu; l'autorisation de construire ne peut être
délivrée que si les bâtiments litigieux se justifient à cet endroit et si
aucune autre implantation n'est envisageable au terme d'une pesée des intérêts
en présence (cf. ATF 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.1 et les
références).
b) Selon l'art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Concernant spécifiquement les
constructions et installations agricoles, l'art. 83 RLATC prévoit
qu'elles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend
notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des
teintes utilisés (al. 1). Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole
doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble
architectural. Des dérogations peuvent être accordées si le propriétaire
apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient
(al. 3).
c) Selon l'art. 4.1 RGCAT, la
situation et l'orientation d'une construction nouvelle doivent être choisies en
tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et
de l'implantation des bâtiments existant à proximité. Pour des raisons d'unité
ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté, la municipalité
peut imposer la situation d'un ouvrage en ce qui concerne son implantation. Aux
termes de l'art. 6.1 RGCAT, lors d'une construction nouvelle ou d'une
transformation, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage doit être conçue
de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la
rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère. Les constructions ou parties de
construction qui, par leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux
utilisés ou, de façon générale, leur architecture compromettent l'homogénéité
des lieux ne sont pas admises. Dans le même sens, l'art. 9.1 RGCAT prévoit que,
dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toute mesure pour
sauvegarder les sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les
constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination
ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage
digne de protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en général, ne sont pas
admis.
L'art. 9.4, 1ère phrase,
RGCAT précise que les silos ou tours à fourrage doivent être de couleur neutre.
d) Les clauses d'esthétique des
règlements cantonaux et communaux représentent l'un des instruments d'exécution
de l'art. 3 al. 2 let. b LAT; elles visent à protéger un paysage, l'aspect d'un
paysage, l'aspect d'une rue ou d'un quartier (arrêt AC.2001.0201 du 16 mars
2005.
consid. 4b). Un projet de construction peut être interdit sur la base de
l'art. 86 LATC ou des règles communales sur l'esthétique même s'il est conforme
aux autres dispositions cantonales et communales qui lui sont applicables en
matière de police des constructions. Il convient toutefois, en pareille
hypothèse, que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables
et irrationnelles; tel est notamment le cas lorsque le projet de construction
est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa
réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments. L'autorité communale dispose à cet
égard d'un pouvoir d'appréciation relativement important; ce pouvoir
d'appréciation ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le
tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur
des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète
est correcte (arrêt AC.2001.0201 précité, consid. 4c et les références).
e) En l'espèce, il n'est pas
contesté que l'emplacement prévu ne fait l'objet d'aucune protection
particulière. La Municipalité a estimé que le site choisi par le constructeur
était particulièrement opportun, en ce sens qu'il s'inscrivait dans la
continuité du village et était d'ores et déjà équipé.
Les recourants ont précisé lors de
l'audience d'instruction du 21 mars 2011 que leurs griefs concernant
l'emplacement projeté tenaient avant tout à des motifs paysagers. Si le volume
des installations prévues apparaît conséquent, l'estimation de la Municipalité,
selon laquelle aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une implantation sur le
site en cause, ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de son pouvoir
d'appréciation en la matière. S'agissant en particulier de la hauteur des
silos, laquelle semble particulièrement importante en regard des autres
installations de ce type dans la région, il convient de relever qu'elle n'est
pas en tant que telle contraire à la réglementation communale - une telle
hauteur n'étant en effet limitée à 12 m qu'en dehors de la zone agricole (art.
9.
, 2ème phrase, RGCAT) -, d'une part, que le SAgr a confirmé lors
de l'audience que la hauteur était adaptée à l'exploitation prévue, la hauteur
augmentant la qualité du fourrage. Par ailleurs, le droit à la vue n'est pas
protégé en droit public, si ce n'est indirectement, au travers des règles de construction
fixant notamment la distance entre les bâtiments et la limite de propriété
voisine, ou encore la hauteur des bâtiments; la vue est ainsi une situation de
fait dont la privation ou la restriction ne peut être invoquée que si l'intérêt
des voisins à son maintien est protégé par une norme spéciale de droit communal
(cf. arrêt AC.2010.0099 du 29 avril 2011 consid. 3d et les références). Tel
n'est pas le cas en l'occurrence, de sorte que les recourants ne peuvent se
prévaloir de motifs paysagers qu'en tant qu'ils constitueraient un intérêt
public. Or, dès lors que, comme déjà relevé, le site choisi par le constructeur
ne fait pas l'objet d'une protection particulière, la Municipalité n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun intérêt public ne
s'opposait à une implantation sur le site en cause - son avis à cet égard étant
au demeurant partagé par l'ensemble des services consultés, en particulier par
le SDT.
Dans cette mesure, on peut
sérieusement douter que la Municipalité ait été tenue d'examiner l'opportunité
d'un déplacement de l'ouvrage projeté sur un autre site. Quoi qu'il en soit, elle
a exposé qu'elle avait rejeté la proposition des recourants consistant à
déplacer l'installation sur la parcelle n° 61, au motif qu'il en résulterait un
allongement du terrain bâti et la nécessité de construire des infrastructures
supplémentaires, la texture du terrain, plus près de la nappe phréatique du
ruisseau, étant en outre moins adaptée. Il s'impose de constater que les motifs
en cause apparaissent objectivement fondés et ne prêtent pas le flanc à la
critique, dès lors qu'ils relèvent de la question du mitage du territoire (cf.
art. 83 al. 3 RLATC), de celle de l'équipement (cf. art. 19 al. 1 et
22.
al. 2 let. b LAT) ou encore de celle des risques de pollution des eaux (cf.
art. 6 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux - LEaux;
RS 814.20). Concernant par ailleurs un déplacement de l'ouvrage litigieux sur
la parcelle n° 63, il en résulterait un éloignement du village, de sorte
que le constructeur serait en droit, au vu de la taille de l'exploitation,
d'installer son habitation à proximité - dans la mesure où son habitation
actuelle serait située à 500 m ou plus de ce nouvel emplacement; les
explications du SDT à l'occasion de l'audience, lequel relève en substance
qu'une implantation au plus près du village permet d'éviter que la construction
d'une habitation lui soit par la suite imposée, apparaissent également
convaincantes, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi qu'un tel déplacement
aurait une incidence significative en termes d'atteinte au paysage. Enfin, la
Municipalité n'avait manifestement pas à entrer en matière quant à un éventuel
déplacement du projet sur une parcelle située dans une autre commune.
Pour le reste, le SDT a indiqué
qu'il avait apporté une attention particulière aux matériaux et aux teintes
utilisés, afin que les installations s'intègrent harmonieusement dans le
paysage; il a par ailleurs soumis son autorisation à la condition impérative
qu'une haie vive soit créée au niveau de la fumière et du côté sud. Aucun
élément au dossier ne permet de considérer que les mesures en cause, visant à
l'intégration des installations prévues dans le paysage, ne seraient pas adaptées;
les recourants ne le soutiennent du reste pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner ce point plus avant.
En définitive, la Municipalité
(respectivement, dans son domaine de compétence, du SDT) n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant qu'aucun intérêt prépondérant ne
s'opposait à une implantation de la construction prévue sur le site choisi par
le constructeur; les critères sur lesquels elle s'est fondée à cet égard
(notamment le fait que les installations s'inscriraient dans la continuité du
territoire bâti, que le terrain était d'ores et déjà équipé et, au surplus,
qu'un déplacement n'apparaissait pas opportun) relèvent de considérations
objectives et pertinentes, et ne prêtent pas le flanc à la critique.
6.
Les recourants s'interrogent enfin, dans leur
acte de recours, sur le motif et la portée de la dérogation à l'art. 97 LAgr
mentionnée dans la demande de permis de construire (ch. 11, "Demande de
dérogation").
a) L'art. 97 LAgr a la teneur
suivante :
"Art. 97
Approbation des projets
1.
Le canton approuve les projets d’améliorations foncières, de
bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération
accorde des contributions.
2.
Il soumet à temps le projet à l’office.
3.
Il met le projet à l’enquête publique et fait paraître un avis dans
l’organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément
au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de
construire ne font pas l’objet d’une publication.
4.
Lorsqu’il s’agit de projets faisant l’objet d’un avis dans l’organe
cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire
opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la
législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de
l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.
5.
L’office consulte au besoin d’autres autorités fédérales dont le
champ d’activité est concerné par le projet. Il indique au canton les
conditions et les charges auxquelles est subordonné l’octroi d’une contribution.
6.
Le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis à
l’approbation de l’office.
7.
L’office ne décide de l’octroi d’une contribution qu’au moment où
le projet a été définitivement approuvé."
b) La mention de cette disposition
dans la demande de permis de construire laisse en effet quelque peu perplexe.
Cela étant, comme le relève à juste titre le SDT dans ses déterminations du 28
juin 2010, ce point ne paraît pas déterminant dans le cadre de la présente
procédure, s'agissant tout au plus d'une question de subsides. On peut au
demeurant sérieusement douter qu'il s'agisse d'une demande de dérogation, et
non d'une demande de contributions fédérales - le constructeur indiquant dans
la demande de permis de construire que "l'art. 97 LAgr du 29 avril 1998
est applicable".
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
projet de construction litigieux est conforme aux dispositions légales et
réglementaires pertinentes, et que la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en estimant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à une
implantation sur le site choisi par le constructeur. Le recours doit en
conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige,
les frais de justice, par 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD); les recourants ayant procédé en qualité de
consorts, ils répondent solidairement des frais mis à leur charge (art. 51 al.
2.
LPA-VD).
Le constructeur, qui obtient gain
de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 3’000
fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD), solidairement entre eux
(art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 57 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 avril 2010 par la
Municipalité d'Essertes, l'autorisation spéciale délivrée par le Service du
développement territorial et les préavis délivrés par le Service de
l'environnement et de l'énergie et le Service de l'agriculture selon la
synthèse CAMAC du 26 avril 2010 sont confirmés.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront au constructeur la somme de 3’000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 18 août 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.