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Décision

AC.2010.0152

CDAP - AC.2010.0152 - 2011-04-04 - STASSINOPOULOS, MOLOKOTOS, VYZAS/Municipalité d'Ormont-Dessous, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du

4 avril 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Maria Stassinopoulos et Helene Molokotos sont

copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 1456, aux Pleines Mosses, et de

la parcelle n° 1459, au Es Preises, du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessous.

Ces biens-fonds avaient été classés en zone d'habitation et en zone de verdure

selon le Plan d'extension des Mosses approuvé par le Conseil d'Etat le 23

décembre 1960. Ce plan a été abrogé par l'art. 107 du Règlement spécial sur le

plan partiel d'affectation et la police des constructions de la Commune

d'Ormont-Dessous – Les Mosses (RPPA) approuvé le 17 avril 1996 par le Conseil

d'Etat.

B.

Ces biens-fonds se trouvent sur l'un des trois

sites marécageux les plus importants du canton de Vaud.

Les parcelles sont comprises dans

le périmètre de la "zone réservée" selon le "Plan instaurant

une zone réservée" aux lieux dits La Lécherette – Les Mosses adopté par le

Conseil d'Etat le 8 février 1995. Selon l'art. 3 du Règlement dudit plan,

"tous travaux sont provisoirement interdits dans la zone réservé",

cette mesure étant instaurée pour une durée de cinq ans, pouvant être prolongée

de trois ans au maximum (art. 1er).

Le 23 février 1999, le département

cantonal compétent a adopté le Plan d'affectation cantonal n° 292 (PAC) "Site

marécageux Col des Mosses - La Lécherette". Le 25 mars 1999, le Conseil

communal d'Ormont-Dessous a adopté le Plan partiel d'affectation (PPA)

"Terreaux-Plaines Mosses", incluant les parcelles nos1456 et 1459 dans la "zone

agricole protégée 3". Statuant sur recours, le Département de l'intérieur

a, par décision du 5 avril 2007, annulé les décisions adoptant le PAC n° 292

et le PPA précité. Il a été décidé alors d'engager l'élaboration d'un nouveau

Plan d'affectation cantonal (PAC 292 A), en y englobant le périmètre de

l'ancien PPA "Terreau-Plaines Mosses".

Le 15 janvier 2008, le Département

cantonal de l'économie a donc décidé de prolonger pour trois ans

supplémentaires (jusqu'au 15 mars 2011 au plus tard) la zone réservée sur un périmètre

incluant notamment les parcelles nos 1456 et 1459, dans le but de permettre de définir les mesures

propres à assurer la sauvegarde du site marécageux "Col des Mosses – La

Lécherette" sur les territoires des Communes de Château-d'Oex et d'Ormont-Dessous.

Publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 29 janvier

2008, cette décision n'a pas été contestée.

C.

Le 20 novembre 2009, Maria Stassinopoulos et

Helene Molokotos ont déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation

de 9 chalets sur les parcelles nos 1456 et 1459. Mis à l'enquête publique du 3 mars au 1er

avril 2010, ce projet a suscité des oppositions, dont celle de Alpiq Réseau SA

Lausanne.

Le 27 avril 2010, la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures a envoyé à la Municipalité

d'Ormont-Dessous (ci-après: la municipalité) le refus de délivrer

l'autorisation spéciale prononcé par divers services cantonaux consultés

(synthèse CAMAC n° 101798). En particulier, le Service du développement

territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) et le Service des forêt, de la faune

et de la nature (SFFN), ont refusé de délivrer l'autorisation spéciale

requise, pour le motif que le projet litigieux était situé dans une zone

inconstructible, soit la zone réservée du PAC "Les Mosses-La

Lécherette".

Le 30 avril 2010, la municipalité a

transmis à Maria Stassinopoulos et Helene Molokotos la synthèse CAMAC précitée

regroupant les décisions négatives des divers services cantonaux.

D.

Le 25 mai 2010, Maria Stassinopoulos et Helene

Molokotos ont interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit

administratif et public (CDAP). Elles ont pris les conclusions suivantes: le

recours soit admis (I); la zone réservée instaurée le 8 février 1995 en

vue de la protection du site marécageux Col des Mosses - La Lécherette est

définitivement et irrémédiablement devenue caduque, au plus tard le 8 février

2003 (II); la zone réservée "réinstaurée" le 15 janvier 2008 afin de

combler le vide juridique créé par l'annulation du PAC 292 et le PPA

"Terreaux-Pleines-Mosses" - selon la décision du DIRE du 5 avril 2007

- est radicalement nulle et de nul effet (III); le nouveau PAC n° 292 A en

cours d'élaboration n'est praticable désormais que par la voie de l'expropriation

formelle des terrains à bâtir déclassés, situés dans la zone à bâtir du Plan

d'extension des Mosses approuvé le 23 décembre 1960 (modifié le 28 avril 1979)

et colloquant toujours et encore les parcelles en zone d'habitation III (IV).

E.

Le 17 juin 2010, le SESA a conclu au rejet du

recours. Le 18 juin 2010, la municipalité a renoncé à se déterminer. Le 25 juin

2010, Alpiq relève qu'une partie du projet se trouve en zone non constructible,

soit à proximité immédiate de la ligne à haute tension 220 kV "Col des Mosses".

Le 7 juillet 2010, le SFFN a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 23

juillet 2010, le SDT a également conclu au rejet du recours.

F.

Par lettre du 21 mars 2011, les recourantes

précisent que leur recours ne vise qu'à faire constater que la zone réservée

actuelle est grossièrement illicite et ne saurait déployer un quelconque effet

provisionnel valable. Les recourantes soulignent qu'elles n'ont jamais

prétendu vouloir construire sur leurs parcelles qui sont demeurées en zone à

bâtir. Leur intérêt légitime et digne de protection à obtenir une décision

constatatoire réside dans le fait qu'elles souhaitent faire valoir leur droit à

l'expropriation des parcelles.

Par lettre du 1er

avril 2011, le SFFN a indiqué que le nouveau plan d'affectation (PAC 292 A)

serait mis à l'enquête publique ces prochaines semaines.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre

2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle

renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de

droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103

let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. CDAP, arrêts AC.2010.0184 du 5

novembre 2010, consid. 1, GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057

du 17 août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au

surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être

interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition.

Constitue un intérêt digne de protection,

au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste

ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1

p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361

consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1

pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est

exclu (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131

II 649 consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose

d'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la

décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p.

365).

2.

a) En l'occurrence, les conclusions du présent

recours ne tendent pas à l'annulation des décisions municipale et cantonales

refusant d'autoriser préalablement l'implantation de 9 chalets. Partant, le

recours est irrecevable, dans la mesure où les recourantes ne disposaient déjà

d'aucun intérêt pratique et actuel à l'annulation desdites décisions au moment

du dépôt du recours, puisqu'elles disent elles-mêmes n'avoir jamais prétendu vouloir

construire sur leurs parcelles. Elles n'ont déposé une demande d'autorisation

préalable d'implantation de 9 chalets sur les parcelles nos 1456 et 1459 vraisemblablement que

pour faire constater principalement par la cour de céans que la "zone

réservée réinstaurée le 15 janvier 2008 afin de combler le vide juridique créé

par l'annulation du PAC 292 et le PPA "Terreaux-Pleines-Mosses" -

selon la décision du DIRE du 5 avril 2007 - est radicalement nulle et de nul

effet" (cf. chiffre III des conclusions du recours).

b) En tant que le recours est

dirigé contre la décision du Département de l'économie du 15 janvier 2008

prolongeant pour trois ans la validité de la zone réservée en vue de la

protection du site marécageux en question, le recours est manifestement tardif,

partant irrecevable.

c) Il reste à examiner si la décision

du Département de l'économie du 15 janvier 2008 peut être considérée comme

radicalement nulle, étant précisé que la nullité peut être constatée en tout

temps et devant toute autorité. Sanction la plus lourde, la nullité frappe -

exceptionnellement - les décisions affectées des vices les plus graves. Pour

que la nullité soit prononcée, il faut la réunion de trois conditions: le vice

doit être grave, il doit être patent (manifeste) et enfin l'admission de la

nullité ne doit pas léser gravement la sécurité du droit (cf. Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Les actes administratifs et leur

contrôle, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.3.3.2 et 2.3.3.3

p. 364 et ss). Ces trois conditions cumulatives ne sont pas réunies en

l'espèce. Les recourantes allèguent que la décision du 15 janvier 2008

prolongeant la zone réservée serait contraire à l'art 46 al. 1 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), prévoyant que l'Etat peut établir une

"zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant

être prolongée de trois ans au maximum". Point n'est besoin ici de

trancher définitivement la question de savoir si cette disposition légale a été

ou non respectée en l'espèce, du moment que la prétendue illégalité – même

grossière - de la décision du 15 janvier 2008 ne crée de toute façon pas un

motif de nullité, mais d'annulabilité, car sinon cela entraînerait une trop

grande insécurité (cf. ATF 133 II 249, 366; RDAF 2004 II 161; Moor /Poltier,

op. cit., n. 2.3.4.6, p. 376; voir aussi arrêt CCST.2008.007 du 16 juin

2009, consid. 2c.). De plus, il convient de noter que cette décision du 15

janvier 2008 est de toute manière devenue caduque le 15 mars 2011, si bien

qu'il n'y a plus d'intérêt actuel à en constater la nullité.

3.

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable,

avec suite de frais à la charge des recourantes (art. 49 al. 1 LPA-VD). Bien

que représentée par un avocat, le SDT n'a pas droit à des dépens (art. 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre

elles.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.