AC.2010.0152
CDAP - AC.2010.0152 - 2011-04-04 - STASSINOPOULOS, MOLOKOTOS, VYZAS/Municipalité d'Ormont-Dessous, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du
4 avril 2011Français13 min
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N° affaire:
AC.2010.0152
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.04.2011
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STASSINOPOULOS, MOLOKOTOS, VYZAS/Municipalité d'Ormont-Dessous, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du développement territorial, ALPIQ RÉSEAU SA LAUSANNE
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT ACTUEL
ZONE RÉSERVÉE
MARAIS
NULLITÉ
MOTIF
LATC-46-1 (01.01.1987)
LPA-VD-75
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours qui n'est pas dirigé contre les décisions municipale et cantonale refusant d'autoriser préalablement l'implantation de 9 chalets, situés dans une zone réservée (site marécageux). Les recourants ne disposaient d'aucun intérêt pratique et actuel à l'annulation de ces décisions, puisqu'elles voulaient faire constater en réalité que la décision cantonale du 15 janvier 2008 (entrée en force) prolongeant pour 3 ans la validité de la zone réservée était "radicalement nulle". Les conditions pour faire constater la nullité d'une décision prétenduement illégale ne sont pas réalisées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Antoine
Thélin, assesseurs.
Recourantes
1.
Maria
STASSINOPOULOS, à Londres,
2.
Helene MOLOKOTOS, à Genève, toutes les deux représentées par Evangelos VYZAS, agissant par Me Joëlle Zimmermann, avocate à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité
d'Ormont-Dessous,
2.
Service des eaux,
sols et assainissement,
3.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
4.
Service du
développement territorial, représenté par Me
Alain Maunoir, avocat à Genève 12,
Opposante
ALPIQ RÉSEAU SA
LAUSANNE, à Lausanne,
Objet
Construction hors zone à bâtir
Recours Maria STASSINOPOULOS et consorts
c/ refus de la Municipalité d'Ormont-Dessous de statuer sur une demande
d'autorisation préalable d'implantation de 9 chalets sur les parcelles nos
1456 et 1459 (situées en zone réservée en vue de la protection du site
marécageux), propriété de Maria Stassinopoulos et Helene Molokotos, à la
suite des décisions refusant de délivrer les autorisations spéciales requises
rendues par le SESA, SFFN-CCFN, SFFN-FO03 et SDT (synthèse CAMAC n°101798 du
27 avril 2010)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Maria Stassinopoulos et Helene Molokotos sont
copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 1456, aux Pleines Mosses, et de
la parcelle n° 1459, au Es Preises, du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessous.
Ces biens-fonds avaient été classés en zone d'habitation et en zone de verdure
selon le Plan d'extension des Mosses approuvé par le Conseil d'Etat le 23
décembre 1960. Ce plan a été abrogé par l'art. 107 du Règlement spécial sur le
plan partiel d'affectation et la police des constructions de la Commune
d'Ormont-Dessous – Les Mosses (RPPA) approuvé le 17 avril 1996 par le Conseil
d'Etat.
B.
Ces biens-fonds se trouvent sur l'un des trois
sites marécageux les plus importants du canton de Vaud.
Les parcelles sont comprises dans
le périmètre de la "zone réservée" selon le "Plan instaurant
une zone réservée" aux lieux dits La Lécherette – Les Mosses adopté par le
Conseil d'Etat le 8 février 1995. Selon l'art. 3 du Règlement dudit plan,
"tous travaux sont provisoirement interdits dans la zone réservé",
cette mesure étant instaurée pour une durée de cinq ans, pouvant être prolongée
de trois ans au maximum (art. 1er).
Le 23 février 1999, le département
cantonal compétent a adopté le Plan d'affectation cantonal n° 292 (PAC) "Site
marécageux Col des Mosses - La Lécherette". Le 25 mars 1999, le Conseil
communal d'Ormont-Dessous a adopté le Plan partiel d'affectation (PPA)
"Terreaux-Plaines Mosses", incluant les parcelles nos1456 et 1459 dans la "zone
agricole protégée 3". Statuant sur recours, le Département de l'intérieur
a, par décision du 5 avril 2007, annulé les décisions adoptant le PAC n° 292
et le PPA précité. Il a été décidé alors d'engager l'élaboration d'un nouveau
Plan d'affectation cantonal (PAC 292 A), en y englobant le périmètre de
l'ancien PPA "Terreau-Plaines Mosses".
Le 15 janvier 2008, le Département
cantonal de l'économie a donc décidé de prolonger pour trois ans
supplémentaires (jusqu'au 15 mars 2011 au plus tard) la zone réservée sur un périmètre
incluant notamment les parcelles nos 1456 et 1459, dans le but de permettre de définir les mesures
propres à assurer la sauvegarde du site marécageux "Col des Mosses – La
Lécherette" sur les territoires des Communes de Château-d'Oex et d'Ormont-Dessous.
Publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 29 janvier
2008, cette décision n'a pas été contestée.
C.
Le 20 novembre 2009, Maria Stassinopoulos et
Helene Molokotos ont déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation
de 9 chalets sur les parcelles nos 1456 et 1459. Mis à l'enquête publique du 3 mars au 1er
avril 2010, ce projet a suscité des oppositions, dont celle de Alpiq Réseau SA
Lausanne.
Le 27 avril 2010, la Centrale des
autorisations du Département des infrastructures a envoyé à la Municipalité
d'Ormont-Dessous (ci-après: la municipalité) le refus de délivrer
l'autorisation spéciale prononcé par divers services cantonaux consultés
(synthèse CAMAC n° 101798). En particulier, le Service du développement
territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) et le Service des forêt, de la faune
et de la nature (SFFN), ont refusé de délivrer l'autorisation spéciale
requise, pour le motif que le projet litigieux était situé dans une zone
inconstructible, soit la zone réservée du PAC "Les Mosses-La
Lécherette".
Le 30 avril 2010, la municipalité a
transmis à Maria Stassinopoulos et Helene Molokotos la synthèse CAMAC précitée
regroupant les décisions négatives des divers services cantonaux.
D.
Le 25 mai 2010, Maria Stassinopoulos et Helene
Molokotos ont interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public (CDAP). Elles ont pris les conclusions suivantes: le
recours soit admis (I); la zone réservée instaurée le 8 février 1995 en
vue de la protection du site marécageux Col des Mosses - La Lécherette est
définitivement et irrémédiablement devenue caduque, au plus tard le 8 février
2003 (II); la zone réservée "réinstaurée" le 15 janvier 2008 afin de
combler le vide juridique créé par l'annulation du PAC 292 et le PPA
"Terreaux-Pleines-Mosses" - selon la décision du DIRE du 5 avril 2007
- est radicalement nulle et de nul effet (III); le nouveau PAC n° 292 A en
cours d'élaboration n'est praticable désormais que par la voie de l'expropriation
formelle des terrains à bâtir déclassés, situés dans la zone à bâtir du Plan
d'extension des Mosses approuvé le 23 décembre 1960 (modifié le 28 avril 1979)
et colloquant toujours et encore les parcelles en zone d'habitation III (IV).
E.
Le 17 juin 2010, le SESA a conclu au rejet du
recours. Le 18 juin 2010, la municipalité a renoncé à se déterminer. Le 25 juin
2010, Alpiq relève qu'une partie du projet se trouve en zone non constructible,
soit à proximité immédiate de la ligne à haute tension 220 kV "Col des Mosses".
Le 7 juillet 2010, le SFFN a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 23
juillet 2010, le SDT a également conclu au rejet du recours.
F.
Par lettre du 21 mars 2011, les recourantes
précisent que leur recours ne vise qu'à faire constater que la zone réservée
actuelle est grossièrement illicite et ne saurait déployer un quelconque effet
provisionnel valable. Les recourantes soulignent qu'elles n'ont jamais
prétendu vouloir construire sur leurs parcelles qui sont demeurées en zone à
bâtir. Leur intérêt légitime et digne de protection à obtenir une décision
constatatoire réside dans le fait qu'elles souhaitent faire valoir leur droit à
l'expropriation des parcelles.
Par lettre du 1er
avril 2011, le SFFN a indiqué que le nouveau plan d'affectation (PAC 292 A)
serait mis à l'enquête publique ces prochaines semaines.
Considérants
1.
Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou
autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle
renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103
let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. CDAP, arrêts AC.2010.0184 du 5
novembre 2010, consid. 1, GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057
du 17 août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au
surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être
interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition.
Constitue un intérêt digne de protection,
au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une
personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste
ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant
en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle
ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1
p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361
consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1
pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est
exclu (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131
II 649 consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose
d'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la
décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p.
365).
2.
a) En l'occurrence, les conclusions du présent
recours ne tendent pas à l'annulation des décisions municipale et cantonales
refusant d'autoriser préalablement l'implantation de 9 chalets. Partant, le
recours est irrecevable, dans la mesure où les recourantes ne disposaient déjà
d'aucun intérêt pratique et actuel à l'annulation desdites décisions au moment
du dépôt du recours, puisqu'elles disent elles-mêmes n'avoir jamais prétendu vouloir
construire sur leurs parcelles. Elles n'ont déposé une demande d'autorisation
préalable d'implantation de 9 chalets sur les parcelles nos 1456 et 1459 vraisemblablement que
pour faire constater principalement par la cour de céans que la "zone
réservée réinstaurée le 15 janvier 2008 afin de combler le vide juridique créé
par l'annulation du PAC 292 et le PPA "Terreaux-Pleines-Mosses" -
selon la décision du DIRE du 5 avril 2007 - est radicalement nulle et de nul
effet" (cf. chiffre III des conclusions du recours).
b) En tant que le recours est
dirigé contre la décision du Département de l'économie du 15 janvier 2008
prolongeant pour trois ans la validité de la zone réservée en vue de la
protection du site marécageux en question, le recours est manifestement tardif,
partant irrecevable.
c) Il reste à examiner si la décision
du Département de l'économie du 15 janvier 2008 peut être considérée comme
radicalement nulle, étant précisé que la nullité peut être constatée en tout
temps et devant toute autorité. Sanction la plus lourde, la nullité frappe -
exceptionnellement - les décisions affectées des vices les plus graves. Pour
que la nullité soit prononcée, il faut la réunion de trois conditions: le vice
doit être grave, il doit être patent (manifeste) et enfin l'admission de la
nullité ne doit pas léser gravement la sécurité du droit (cf. Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Les actes administratifs et leur
contrôle, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.3.3.2 et 2.3.3.3
p. 364 et ss). Ces trois conditions cumulatives ne sont pas réunies en
l'espèce. Les recourantes allèguent que la décision du 15 janvier 2008
prolongeant la zone réservée serait contraire à l'art 46 al. 1 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), prévoyant que l'Etat peut établir une
"zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant
être prolongée de trois ans au maximum". Point n'est besoin ici de
trancher définitivement la question de savoir si cette disposition légale a été
ou non respectée en l'espèce, du moment que la prétendue illégalité – même
grossière - de la décision du 15 janvier 2008 ne crée de toute façon pas un
motif de nullité, mais d'annulabilité, car sinon cela entraînerait une trop
grande insécurité (cf. ATF 133 II 249, 366; RDAF 2004 II 161; Moor /Poltier,
op. cit., n. 2.3.4.6, p. 376; voir aussi arrêt CCST.2008.007 du 16 juin
2009, consid. 2c.). De plus, il convient de noter que cette décision du 15
janvier 2008 est de toute manière devenue caduque le 15 mars 2011, si bien
qu'il n'y a plus d'intérêt actuel à en constater la nullité.
3.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable,
avec suite de frais à la charge des recourantes (art. 49 al. 1 LPA-VD). Bien
que représentée par un avocat, le SDT n'a pas droit à des dépens (art. 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre
elles.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.