AC.2010.0153
CDAP - AC.2010.0153 - 2011-03-08 - MIHILEWICZ/Municipalité de Bassins
8 mars 2011Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0153
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.03.2011
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MIHILEWICZ/Municipalité de Bassins
PERMIS DE CONSTRUIRE
ESTHÉTIQUE
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence relative à la possibilité de subordonner la délivrance d'un permis de construire à diverses modalités (terme, condition, charge). De telles conditions ou clauses accessoires doivent être conformes au principe de la proportionnalité et ne sauraient couvrir des vices trop graves dont est affecté le projet. En l'occurrence, projet de couvert à voitures non-conforme à la réglementation communale de par ses dimensions. La condition imposée dans le permis de construire de mettre à l'enquête un garage avec toiture végétalisée est disproportionnée et ne ressort pas de la réglementation communale. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
François Gillard et M. François Despland, assesseurs.
Recourant
Jacques MIHILEWICZ,
à Meyrin, représenté par Daniel Guignard, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Bassins, représentée par Philippe-Edouard Journot, avocat, à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Jacques MIHILEWICZ c/ décision de
la Municipalité de Bassins du 20 avril 2010 (subordonnant la délivrance d'un
permis de construire une villa sur la parcelle n°965 à la mise à l'enquête
d'un garage avec terrasse végétalisée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jacques Mihilewicz est propriétaire de la
parcelle n° 965 du cadastre de la Commune de Bassins, sise au lieu-dit La
Trappe. D'une surface de 1518 m2, dite parcelle est colloquée en zone de villas au sens du Plan
d'extension communal d'avril 2001; ce plan réserve toutefois l'élaboration d'un
plan de quartier. Le quartier en question est ainsi régi, depuis le 6 juin
2006, par le Plan partiel d'affectation "La Trappe" (ci-après
"PPA – La Trappe").
B.
Le 26 octobre 2009, Jacques Mihilewicz a déposé
une demande de permis de construire une villa individuelle avec couvert à
voitures. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 26 janvier au 25
février 2010. Le 19 février 2010, Patrick Blatter, propriétaire de la parcelle
adjacente n° 964, a fait opposition à la demande au motif que la hauteur du
couvert prévu à la limite de sa propriété serait excessive. Il considère
également que ledit couvert serait trop grand côté nord, au regard de l'art.
5.6 du règlement communal.
La Municipalité de Bassins a
organisé une séance entre le constructeur et l'opposant, le 12 avril 2010.
Par lettre du même jour, Jacques
Mihilewicz a informé la Municipalité de Bassins (ci-après la
"municipalité"), qu'il renonçait au couvert à voitures et sollicitait
en conséquence le permis de construire sa villa. Il sollicitait également une
solution concertée avec la municipalité quant à la possibilité d'ériger un
garage, couvert à voitures, avant le permis d'habiter. Il s'opposait en
revanche d'ores et déjà à toutes constructions de dépendances sur les parcelles
nos 964, 962 et 966
à une distance inférieure de 3 m aux limites de sa propre parcelle.
C.
Par décision du 20 avril 2010, la municipalité a
levé l'opposition de Patrick Blatter, tout en précisant que, conformément au
PPA – La Trappe, elle avait décidé qu'une mise à l'enquête publique serait
demandée à Jacques Mihilewicz pour un garage avec terrasse végétalisée.
Par décision du même jour adressée
à Jacques Mihilewicz, la municipalité a indiqué ce qui suit:
"[…]
L'autorité
exécutive a pris la décision de vous accorder un permis de construire pour le
dossier CAMAC 101509 en vous demandant de mettre à l'enquête publique
municipale le garage avec une terrasse végétalisée.
Cette
disposition est la seule qui puisse respecter les directives en matière
d'aménagement du territoire et de l'application du PPA de la Trappe, selon
l'article 4.4 du règlement d'application.
Nous
restons dans l'attente de votre dossier.
[…]"
D.
Le 25 mai 2010, Jacques Mihilewicz a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, par l'intermédiaire de son conseil. Il conclut, sous suite
de dépens, à l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée
en ce sens que la municipalité est invitée à lui délivrer le permis de
construire dans le dossier CAMAC 101509 et à l'annulation de la condition posée
dans ledit permis tendant à imposer un garage avec une terrasse végétalisée. A
l'appui de son recours, il se prévaut notamment de sa bonne foi étant donné que,
déjà en novembre 2008, la municipalité avait accepté l'implantation d'un garage
en limite de propriété, pour autant que le recourant accepte un remaniement
parcellaire diminuant de près de 70 m2 la surface constructible de sa parcelle et le contraignant de
facto à édifier son garage dans les espaces réglementaires. Le recourant a
encore sollicité, à titre provisionnel, de pouvoir commencer les travaux de
construction de sa villa, dans la mesure où celle-ci est conforme à la
réglementation communale.
A l'appui de son recours, Jacques
Mihilewicz a produit un échange de courriels entre lui-même et le Syndic de la
Commune, Didier Lohri. Selon courriel de ce dernier du 13 novembre 2008,
intitulé "Proposition", il est indiqué ce qui suit:
" Bonsoir Monsieur,
Dans le cadre
d'une levée d'opposition, il m'est demandé si vous seriez d'accord de réduire
de 3m votre parcelle en direction de la forêt dans le but de décaler toutes les
constructions? Nous vous rachèterions une bande de 3 m soit 150 m2 de large sur
toute la hauteur de la parcelle pour un montant de 60'000 CHF. Les frais de
notaire et mutation et géomètre à notre charge. Pouvez-vous me téléphoner
vendredi à votre convenance pour en discuter?
[…]"
En réponse à ce courriel, Jacques
Mihilewicz a répondu ce qui suit, le 25 novembre 2008, avec plan annexé:
"Bonjour Monsieur Lohri:
Suite à notre entrevue
d'hier, et pour répondre à votre message; après avoir étudié votre proposition
en m'aidant de plans que j'ai réalisés hier au soir, je suis disposé à vendre
la bande de 3 mètres de terrain à l'est de ma parcelle. Ce, dans le but d'arranger
tout le monde et d'éviter de retarder le projet.
Il apparaît sur
le plan, que je devrai repousser ma maison de 2 mètres en direction de la forêt
avec un coin de garage qui se trouverait juste sur la limite de la parcelle
966. (Nouvelle limite trait noir pointillé). Limite actuelle trait rouge
pointillée.
Si l'implantation
de ma maison et du garage attenant, selon plan en pièce jointe, convient à la
commune, je suis partie prenante de votre proposition.
[…]"
Le Syndic a répondu le même jour
comme suit à ce courriel:
"Bonjour Monsieur Mihilewicz,
Je ne sais comment vous remercier. Vous nous
enlevez une épine du pied. Grâce à vous nous allons pouvoir clore le sujet
"opposition". Concernant le garage à la limite de la parcelle pour
nous c'est en ordre. Vous trouverez notre accord sur le plan de mise à
l'enquête que vous déposerez.
[…]"
La municipalité s'est déterminée
sur le recours le 15 juillet 2010, en concluant, sous suite de frais et dépens,
à son rejet.
Par décision incidente du 23
juillet 2010, la juge instructrice a constaté qu'aucun permis de construire
n'avait encore été délivré et a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Le recourant a répliqué le 15
novembre 2010 en indiquant notamment avoir présenté un nouveau projet de garage
à la municipalité, le 9 juin 2010, que celle-ci a refusé sans aucune
explication. Le recourant a dès lors produit un nouveau projet de garage dans
le cadre de la présente procédure. La municipalité s'est encore déterminée le
17 décembre 2010, en contestant avoir reçu un nouveau projet de garage avec
toiture plate.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant conteste la condition posée par la
municipalité de mettre à enquête complémentaire un garage avec toiture
végétalisée. Il invoque notamment sa bonne foi, dès lors que la municipalité
lui aurait assuré accepter son projet sur le principe, étant donné qu'il avait consenti
à céder une partie de son terrain dans le cadre d'un remaniement parcellaire.
a) Avant de délivrer le permis, la
municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration
(art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et
les constructions – LATC; RSV 700.11). Elle vérifie si les autorisations
cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (ibid., al. 2).
Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux
exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou
dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis,
délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la
municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis
(art. 114 al. 1 LATC). Le refus du permis, avec référence aux dispositions
légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli
recommandé (art. 115 al. 1 LATC). La décision précise en outre la voie, le mode
et le délai de recours (ibid., al. 2). Lorsqu'elle impose des modifications de
minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire
subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet (art.
117.
LATC).
b) Le principe de la bonne foi
imprègne les relations entre l’Etat et le citoyen (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I
166.
consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). Applicable
à l'administration, il découle directement de l'art. 9
Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Il protège le citoyen dans
la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.
4.1
p. 170; 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a
p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, lorsque: (1) l'administration a agi dans une
situation individuelle et concrète, vis-à-vis d'une personne déterminée; (2)
l'autorité qui a agi était compétente ou censée l'être; (3) l'attitude de
l'autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne
pouvait ni ne devait reconnaître d'emblée l'illégalité de sa promesse; (4)
ladite assurance ou promesse a incité l'administré concerné à prendre des
mesures irréversibles ou dont la modification lui serait préjudiciable; (5) la
législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'administration
a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été
invoqué (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.1
p. 170; 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123 et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq
conditions cumulatives soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi
peut aussi être invoqué simplement en présence d'un comportement de
l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitimes (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; sur ces différentes conditions, voir en outre André Grisel, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, 390 ss; Pierre Moor, Droit administratif
I, 2ème éd. Berne 1994, 430 ss et les nombreuses références citées
par ces auteurs; v. encore Katharina Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen
Recht, in RDS 1977 II 289 ss; AC.2009.0194 du 16 mars 2010).
c) En l'occurrence, le recourant ne
saurait se prévaloir des assurances données par le Syndic de la commune en
relation avec la cession d'une partie de sa parcelle dans le cadre d'un
remaniement parcellaire. Il ressort en effet des échanges de courriel en 2008
entre le recourant et ce dernier à ce sujet, que le projet envisagé par le
recourant à ce moment-là prévoyait l'implantation d'un garage sur la partie Est
de sa parcelle, en bordure de la parcelle n° 966. Or la demande déposée par le
recourant et mise à l'enquête publique du 26 janvier au 25 février 2010 fait
état d'un couvert à voitures implanté sur la limite Nord-ouest de sa parcelle,
en bordure de la parcelle voisine n° 964. La municipalité était en conséquence
fondée et même tenue d'examiner la conformité de ce projet à la réglementation
applicable et à statuer sur cette question, indépendamment d'éventuelles
assurances qu'elle aurait données en relation avec un projet différent. On
relèvera au demeurant qu'il ressort de l'échange précité de courriels entre les
13.
et 25 novembre 2008 que le Syndic a tout au plus accepté le principe d'une
implantation d'un garage en limite de propriété. Dès lors, même à supposer le
dépôt d'une demande de construire un garage en limite de la parcelle n° 966,
une telle assurance ne dispensait nullement la municipalité d'examiner la
conformité du projet à la réglementation applicable.
Ce grief est partant rejeté.
2.
Quant à la condition posée par la municipalité à
la délivrance du permis de construire, l'autorité intimée semble fonder cette
exigence essentiellement sur l'art. 4.4 du règlement d'application du PPA – La
Trappe, du 29 septembre 2005, en vigueur dès le 6 juin 2006 (ci-après "RPPA")
qui dispose:
"L'architecture
des bâtiments nouveaux est conçue de manière à inscrire harmonieusement les
réalisations projetées dans le cadre où elles sont implantées. Les façades sont
en maçonnerie et/ou en bois. Les parties en bois représentent les 30% au moins
de leur surface totale. Les toitures sont à 2 pans, d'une pente comprise entre
50.
et 70%.
La nature et la couleur
des matériaux apparents en façades et en toiture sont choisies en accord avec
la municipalité."
Le RPPA indique toutefois que cette
disposition a fait l'objet d'une modification par le Conseil communal, sans
qu'il ne soit toutefois établi si et quand cette modification est entrée en
force. Selon le dossier produit par la municipalité, l'alinéa premier modifié aurait
ainsi la teneur suivante:
"L'architecture
des bâtiments nouveaux est conçue de manière à inscrire harmonieusement les
réalisations projetées dans le cadre où elles sont implantées. Les façades sont
en maçonnerie et/ou en bois. Les parties en bois représentent les 30% au moins
de leur surface totale. Les toitures sont à pan(s), d'une pente comprise entre
50.
et 70% sous réserve de certaines toitures ou parties de toitures qui peuvent
être réalisées sous une autre forme en accord avec la municipalité."
a) Selon la jurisprudence, la loi
s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y
a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,
de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte
notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est
clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe
des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens
véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur
ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe
de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux
préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de
sa relation avec d'autres dispositions (ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009,
consid. 2.3; ATF 133 IV 228, consid. 2.2; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.
1.3.1
ad. Art. 47 LATC et références). Le tribunal de céans a encore considéré
que l'art. 47 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) laisse un large pouvoir
formateur aux communes et les principes développés par la jurisprudence
cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par
certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le
règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la
latitude de jugement de l'autorité communale. Pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés ou des règles dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire
élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale
dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale
ne doit pas empiéter (AC.2010.0028 du 19 janvier 2010; AC.2007.0267 du 5 mai
2008.
et références).
b) Il ressort de la lettre de
l'art. 4.4 RPPA que cette disposition présuppose un examen de l'esthétique d'un
projet de construction par l'autorité compétente, soit la municipalité. Certes,
cette disposition prévoit en principe que les toitures sont à deux pans ou à
pans. Cela n'exclut pas pour autant la possibilité, pour la municipalité,
d'imposer une autre exigence pour des motifs esthétiques.
c) En l'occurrence, la municipalité
a précisé, dans ses déterminations, avoir exigé une toiture-terrasse végétalisée,
afin de permettre la construction de la dépendance sollicitée par le recourant
qui s'avère par ailleurs contraire à l'art. 4.2 RPPA et à la réglementation
communale générale, plus précisément l'art. 5.6 du règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), dans sa teneur en 1995,
applicable à titre supplétif selon renvoi de l'art. 1.3 RPPA. C'est afin de
tenir compte de ces restrictions et pour répondre à l'opposant, que la
municipalité a exigé une toiture plate pour le garage du recourant.
L'art. 4.2 RPPA prévoit une
distance aux limites entre un bâtiment et la limite de propriété de 5 m. L'art.
5.6
RCAT prévoit la possibilité d'ériger, dans les distances aux limites de
propriété, des petites dépendances de moins de 40 m2 de superficie et de 3 m de hauteur à
la corniche ou au chéneau au maximum. Ces petites dépendances ne peuvent servir
à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
Conformément à l'art. 39 al. 1 du
règlement cantonal du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV
700.11
), à défaut de réglementation communale contraire, des dépendances de
peu d'importance peuvent être érigés dans les espaces réglementaires. On entend
par là des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à
celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC).
De telles constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC),
c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas d'inconvénients appréciables ou ne
soient pas supportables sans sacrifices excessifs (AC.2008.0181 du 17 juillet
2009; AC.2007.0206 du 14 janvier 2009 et réf.).
d) En l'espèce, il ressort des
plans d'enquête que le couvert à voitures initialement projeté par le recourant
a une longueur de 8.03 m et une largeur de 5.70 m, soit une superficie totale
de 45.77 m2. La
hauteur à la corniche est en revanche inférieure à 3 mètres.
Force est ainsi de constater que ce
couvert est contraire aux art. 4.2 RPPA et 5.6 RCAT. La municipalité était
ainsi fondée à le refuser pour ce motif. L'autorité intimée n'a toutefois pas
expliqué pour quelle raison le projet du recourant serait inacceptable d'un
point de vue esthétique (art. 4.4 RPPA), ni en quoi un garage avec toiture
végétalisée serait préférable. Reste à déterminer dans quelle mesure elle
pouvait imposer une condition à la délivrance du permis de construire, afin de
corriger ce vice.
3.
Comme toute décision créant des droits ou des
obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités
(terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (v. Benoît
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,
p. 182 ss). La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à deux
principes. Les conditions ou clauses accessoires auxquelles l'octroi d'une
autorisation est soumis doivent être conformes au principe de proportionnalité
(v. arrêts AC.2007.0033 du 9 novembre 2007; AC.2002.0152 du 2 avril 2003;
AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18 décembre 1998). L'autorité
ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est
affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions
manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial
(Pierre Moor, Droit administratif, II, 2ème éd., Berne 2002, n°
1.2.4
, pp. 79-80; Bovay, op. cit., p. 182 ss). Par ailleurs, conditions et
charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le
projet (AC.2009.0194 du 16 mars 2010 et références citées; AC.2007.0077 du 14
juillet 2008).
En l'espèce, le recourant s'oppose
à la condition posée à la délivrance du permis de construire, de la mise à
l'enquête d'un garage avec toiture plate végétalisée. Il estime une telle
exigence contraire à la réglementation mentionnée par l'autorité intimée (art.
4.4
RPPA) et disproportionnée en raison des coûts qu'une telle construction
engendre en comparaison à ceux d'un garage avec toiture à deux pans.
Le projet de couvert à voitures mis
à l'enquête publique dépasse la superficie maximale réglementaire de 40 m2 pour les petites dépendances (art.
5.6
RCAT). La municipalité est ainsi fondée à en exiger la réduction. En
revanche, l'exigence d'un garage avec toiture végétalisée ne permet pas encore
de rendre le projet conforme à la réglementation communale relative aux
dépendances: une telle condition ne précise en effet rien quant aux dimensions
à respecter pour les petites dépendances dans les espaces réglementaires. La
condition imposée par la municipalité n'est ainsi pas apte à corriger le vice
affectant le projet du recourant. De plus, l'exigence d'un garage fermé en lieu
et place d'un simple couvert à voitures, par définition moins coûteux, apparaît
également disproportionné et une telle exigence ne ressort pas de la
réglementation communale qui se limite à prescrire un nombre minimal de places
de stationnement (art. 9.5 RCAT). A l'examen des différents plans et montages
produits par le recourant, on ne comprend pas en quoi un garage entièrement
fermé, avec une toiture végétalisée serait préférable d'un point de vue
esthétique par rapport à un couvert à voitures, pour autant que les dimensions
de ce couvert soient réduites. La municipalité n'a pas motivé cet argument mais
semble au contraire avoir substitué à ce motif celui de la dimension excessive
du projet. Or il n’appartient pas au tribunal, selon la jurisprudence
constante, de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de
fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (PS.2008.0024
du 7 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009 ; BO.2008.0060
du 31 octobre 2008 ; PS.2007.0094 du 12 juin 2008 ; PS.2007.0223 du 5
juin 2008).
La condition exigée par la
municipalité n'est ainsi pas conforme au principe de la proportionnalité et
doit en conséquence être annulée dans la mesure où elle exige un garage avec
toiture végétalisée.
4.
Reste encore à déterminer dans quelle mesure un
permis de construire peut être délivré au recourant. Comme indiqué plus haut,
le couvert à voitures mis à l'enquête publique n'est pas conforme, de par ses
dimensions, à la réglementation applicable. La question des places de
stationnement doit toutefois être réglée au vu de l'art. 9.5 RCAT qui exige un
nombre minimum de 2 places de stationnement par habitation auxquelles il
convient d'ajouter 20% pour livreurs et visiteurs, soit un minimum de 3 places
par bâtiment d'habitation.
Cette question doit ainsi être
examinée à l'occasion de l'examen de la demande de permis de construire et la
municipalité ne saurait donc délivrer de permis de construire sans s'être
assurée que le projet est également réglementaire du point de vue des places de
stationnement. Compte tenu du fait que la construction de la maison
d'habitation du recourant n'est pas litigieuse, la municipalité était ainsi
fondée à donner son accord de principe sous la réserve d'un complément au sujet
des places de stationnement. La délivrance du permis peut dès lors être soumise
à la condition de compléter le projet sur ce point, toutefois dans le respect
du principe de la proportionnalité. Conformément à ce principe, il peut être
exigé du recourant, qui, depuis la procédure d'enquête, a varié dans ses
intentions, de présenter pour examen et décision par la municipalité un projet relatif
au stationnement sur sa parcelle. Selon la nature du projet soumis et ses
différences par rapport au projet initial, une mise à l'enquête publique
complémentaire ne sera pas forcément nécessaire (art. 117 LATC), de sorte que
la question d'une mise à l'enquête publique peut être laissée à l'appréciation
de la municipalité et ne doit pas figurer dans la condition requise.
Au vu ce qui précède, la décision
attaquée doit être réformée en ce sens que le recourant est invité à soumettre
à la municipalité un projet complémentaire relatif aux places de stationnement
sur sa parcelle.
5.
Le recours doit donc être partiellement admis et
la décision attaquée réformée dans le sens précité. Vu l'issue du recours, il
se justifie de statuer sans frais (art. 51 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Dans la mesure où les deux
parties n'obtiennent que partiellement gain de cause, il se justifie de
compenser les dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bassins du 20
avril 2010 est réformée en ce sens que le recourant est invité à soumettre à la
municipalité un projet complémentaire relatif aux places de stationnement sur
sa parcelle. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 8 mars 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.