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Décision

AC.2010.0153

CDAP - AC.2010.0153 - 2011-03-08 - MIHILEWICZ/Municipalité de Bassins

8 mars 2011Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jacques Mihilewicz est propriétaire de la

parcelle n° 965 du cadastre de la Commune de Bassins, sise au lieu-dit La

Trappe. D'une surface de 1518 m2, dite parcelle est colloquée en zone de villas au sens du Plan

d'extension communal d'avril 2001; ce plan réserve toutefois l'élaboration d'un

plan de quartier. Le quartier en question est ainsi régi, depuis le 6 juin

2006, par le Plan partiel d'affectation "La Trappe" (ci-après

"PPA – La Trappe").

B.

Le 26 octobre 2009, Jacques Mihilewicz a déposé

une demande de permis de construire une villa individuelle avec couvert à

voitures. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 26 janvier au 25

février 2010. Le 19 février 2010, Patrick Blatter, propriétaire de la parcelle

adjacente n° 964, a fait opposition à la demande au motif que la hauteur du

couvert prévu à la limite de sa propriété serait excessive. Il considère

également que ledit couvert serait trop grand côté nord, au regard de l'art.

5.6 du règlement communal.

La Municipalité de Bassins a

organisé une séance entre le constructeur et l'opposant, le 12 avril 2010.

Par lettre du même jour, Jacques

Mihilewicz a informé la Municipalité de Bassins (ci-après la

"municipalité"), qu'il renonçait au couvert à voitures et sollicitait

en conséquence le permis de construire sa villa. Il sollicitait également une

solution concertée avec la municipalité quant à la possibilité d'ériger un

garage, couvert à voitures, avant le permis d'habiter. Il s'opposait en

revanche d'ores et déjà à toutes constructions de dépendances sur les parcelles

nos 964, 962 et 966

à une distance inférieure de 3 m aux limites de sa propre parcelle.

C.

Par décision du 20 avril 2010, la municipalité a

levé l'opposition de Patrick Blatter, tout en précisant que, conformément au

PPA – La Trappe, elle avait décidé qu'une mise à l'enquête publique serait

demandée à Jacques Mihilewicz pour un garage avec terrasse végétalisée.

Par décision du même jour adressée

à Jacques Mihilewicz, la municipalité a indiqué ce qui suit:

"[…]

L'autorité

exécutive a pris la décision de vous accorder un permis de construire pour le

dossier CAMAC 101509 en vous demandant de mettre à l'enquête publique

municipale le garage avec une terrasse végétalisée.

Cette

disposition est la seule qui puisse respecter les directives en matière

d'aménagement du territoire et de l'application du PPA de la Trappe, selon

l'article 4.4 du règlement d'application.

Nous

restons dans l'attente de votre dossier.

[…]"

D.

Le 25 mai 2010, Jacques Mihilewicz a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, par l'intermédiaire de son conseil. Il conclut, sous suite

de dépens, à l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée

en ce sens que la municipalité est invitée à lui délivrer le permis de

construire dans le dossier CAMAC 101509 et à l'annulation de la condition posée

dans ledit permis tendant à imposer un garage avec une terrasse végétalisée. A

l'appui de son recours, il se prévaut notamment de sa bonne foi étant donné que,

déjà en novembre 2008, la municipalité avait accepté l'implantation d'un garage

en limite de propriété, pour autant que le recourant accepte un remaniement

parcellaire diminuant de près de 70 m2 la surface constructible de sa parcelle et le contraignant de

facto à édifier son garage dans les espaces réglementaires. Le recourant a

encore sollicité, à titre provisionnel, de pouvoir commencer les travaux de

construction de sa villa, dans la mesure où celle-ci est conforme à la

réglementation communale.

A l'appui de son recours, Jacques

Mihilewicz a produit un échange de courriels entre lui-même et le Syndic de la

Commune, Didier Lohri. Selon courriel de ce dernier du 13 novembre 2008,

intitulé "Proposition", il est indiqué ce qui suit:

" Bonsoir Monsieur,

Dans le cadre

d'une levée d'opposition, il m'est demandé si vous seriez d'accord de réduire

de 3m votre parcelle en direction de la forêt dans le but de décaler toutes les

constructions? Nous vous rachèterions une bande de 3 m soit 150 m2 de large sur

toute la hauteur de la parcelle pour un montant de 60'000 CHF. Les frais de

notaire et mutation et géomètre à notre charge. Pouvez-vous me téléphoner

vendredi à votre convenance pour en discuter?

[…]"

En réponse à ce courriel, Jacques

Mihilewicz a répondu ce qui suit, le 25 novembre 2008, avec plan annexé:

"Bonjour Monsieur Lohri:

Suite à notre entrevue

d'hier, et pour répondre à votre message; après avoir étudié votre proposition

en m'aidant de plans que j'ai réalisés hier au soir, je suis disposé à vendre

la bande de 3 mètres de terrain à l'est de ma parcelle. Ce, dans le but d'arranger

tout le monde et d'éviter de retarder le projet.

Il apparaît sur

le plan, que je devrai repousser ma maison de 2 mètres en direction de la forêt

avec un coin de garage qui se trouverait juste sur la limite de la parcelle

966. (Nouvelle limite trait noir pointillé). Limite actuelle trait rouge

pointillée.

Si l'implantation

de ma maison et du garage attenant, selon plan en pièce jointe, convient à la

commune, je suis partie prenante de votre proposition.

[…]"

Le Syndic a répondu le même jour

comme suit à ce courriel:

"Bonjour Monsieur Mihilewicz,

Je ne sais comment vous remercier. Vous nous

enlevez une épine du pied. Grâce à vous nous allons pouvoir clore le sujet

"opposition". Concernant le garage à la limite de la parcelle pour

nous c'est en ordre. Vous trouverez notre accord sur le plan de mise à

l'enquête que vous déposerez.

[…]"

La municipalité s'est déterminée

sur le recours le 15 juillet 2010, en concluant, sous suite de frais et dépens,

à son rejet.

Par décision incidente du 23

juillet 2010, la juge instructrice a constaté qu'aucun permis de construire

n'avait encore été délivré et a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

Le recourant a répliqué le 15

novembre 2010 en indiquant notamment avoir présenté un nouveau projet de garage

à la municipalité, le 9 juin 2010, que celle-ci a refusé sans aucune

explication. Le recourant a dès lors produit un nouveau projet de garage dans

le cadre de la présente procédure. La municipalité s'est encore déterminée le

17 décembre 2010, en contestant avoir reçu un nouveau projet de garage avec

toiture plate.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant conteste la condition posée par la

municipalité de mettre à enquête complémentaire un garage avec toiture

végétalisée. Il invoque notamment sa bonne foi, dès lors que la municipalité

lui aurait assuré accepter son projet sur le principe, étant donné qu'il avait consenti

à céder une partie de son terrain dans le cadre d'un remaniement parcellaire.

a) Avant de délivrer le permis, la

municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration

(art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions – LATC; RSV 700.11). Elle vérifie si les autorisations

cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (ibid., al. 2).

Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux

exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou

dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis,

délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la

municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis

(art. 114 al. 1 LATC). Le refus du permis, avec référence aux dispositions

légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli

recommandé (art. 115 al. 1 LATC). La décision précise en outre la voie, le mode

et le délai de recours (ibid., al. 2). Lorsqu'elle impose des modifications de

minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire

subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet (art.

117.

LATC).

b) Le principe de la bonne foi

imprègne les relations entre l’Etat et le citoyen (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I

166.

consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). Applicable

à l'administration, il découle directement de l'art. 9

Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Il protège le citoyen dans

la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.

4.1

p. 170; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a

p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, lorsque: (1) l'administration a agi dans une

situation individuelle et concrète, vis-à-vis d'une personne déterminée; (2)

l'autorité qui a agi était compétente ou censée l'être; (3) l'attitude de

l'autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne

pouvait ni ne devait reconnaître d'emblée l'illégalité de sa promesse; (4)

ladite assurance ou promesse a incité l'administré concerné à prendre des

mesures irréversibles ou dont la modification lui serait préjudiciable; (5) la

législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'administration

a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été

invoqué (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.1

p. 170; 122 II 113 consid.

3b/cc p. 123 et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq

conditions cumulatives soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi

peut aussi être invoqué simplement en présence d'un comportement de

l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une

espérance légitimes (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; sur ces différentes conditions, voir en outre André Grisel, Traité de

droit administratif, Neuchâtel 1984, 390 ss; Pierre Moor, Droit administratif

I, 2ème éd. Berne 1994, 430 ss et les nombreuses références citées

par ces auteurs; v. encore Katharina Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen

Recht, in RDS 1977 II 289 ss; AC.2009.0194 du 16 mars 2010).

c) En l'occurrence, le recourant ne

saurait se prévaloir des assurances données par le Syndic de la commune en

relation avec la cession d'une partie de sa parcelle dans le cadre d'un

remaniement parcellaire. Il ressort en effet des échanges de courriel en 2008

entre le recourant et ce dernier à ce sujet, que le projet envisagé par le

recourant à ce moment-là prévoyait l'implantation d'un garage sur la partie Est

de sa parcelle, en bordure de la parcelle n° 966. Or la demande déposée par le

recourant et mise à l'enquête publique du 26 janvier au 25 février 2010 fait

état d'un couvert à voitures implanté sur la limite Nord-ouest de sa parcelle,

en bordure de la parcelle voisine n° 964. La municipalité était en conséquence

fondée et même tenue d'examiner la conformité de ce projet à la réglementation

applicable et à statuer sur cette question, indépendamment d'éventuelles

assurances qu'elle aurait données en relation avec un projet différent. On

relèvera au demeurant qu'il ressort de l'échange précité de courriels entre les

13.

et 25 novembre 2008 que le Syndic a tout au plus accepté le principe d'une

implantation d'un garage en limite de propriété. Dès lors, même à supposer le

dépôt d'une demande de construire un garage en limite de la parcelle n° 966,

une telle assurance ne dispensait nullement la municipalité d'examiner la

conformité du projet à la réglementation applicable.

Ce grief est partant rejeté.

2.

Quant à la condition posée par la municipalité à

la délivrance du permis de construire, l'autorité intimée semble fonder cette

exigence essentiellement sur l'art. 4.4 du règlement d'application du PPA – La

Trappe, du 29 septembre 2005, en vigueur dès le 6 juin 2006 (ci-après "RPPA")

qui dispose:

"L'architecture

des bâtiments nouveaux est conçue de manière à inscrire harmonieusement les

réalisations projetées dans le cadre où elles sont implantées. Les façades sont

en maçonnerie et/ou en bois. Les parties en bois représentent les 30% au moins

de leur surface totale. Les toitures sont à 2 pans, d'une pente comprise entre

50.

et 70%.

La nature et la couleur

des matériaux apparents en façades et en toiture sont choisies en accord avec

la municipalité."

Le RPPA indique toutefois que cette

disposition a fait l'objet d'une modification par le Conseil communal, sans

qu'il ne soit toutefois établi si et quand cette modification est entrée en

force. Selon le dossier produit par la municipalité, l'alinéa premier modifié aurait

ainsi la teneur suivante:

"L'architecture

des bâtiments nouveaux est conçue de manière à inscrire harmonieusement les

réalisations projetées dans le cadre où elles sont implantées. Les façades sont

en maçonnerie et/ou en bois. Les parties en bois représentent les 30% au moins

de leur surface totale. Les toitures sont à pan(s), d'une pente comprise entre

50.

et 70% sous réserve de certaines toitures ou parties de toitures qui peuvent

être réalisées sous une autre forme en accord avec la municipalité."

a) Selon la jurisprudence, la loi

s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas

absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y

a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa

relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,

de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte

notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est

clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe

des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens

véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur

ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe

de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux

préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de

sa relation avec d'autres dispositions (ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009,

consid. 2.3; ATF 133 IV 228, consid. 2.2; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.

1.3.1

ad. Art. 47 LATC et références). Le tribunal de céans a encore considéré

que l'art. 47 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) laisse un large pouvoir

formateur aux communes et les principes développés par la jurisprudence

cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par

certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le

règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la

latitude de jugement de l'autorité communale. Pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés ou des règles dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire

élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale

dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale

ne doit pas empiéter (AC.2010.0028 du 19 janvier 2010; AC.2007.0267 du 5 mai

2008.

et références).

b) Il ressort de la lettre de

l'art. 4.4 RPPA que cette disposition présuppose un examen de l'esthétique d'un

projet de construction par l'autorité compétente, soit la municipalité. Certes,

cette disposition prévoit en principe que les toitures sont à deux pans ou à

pans. Cela n'exclut pas pour autant la possibilité, pour la municipalité,

d'imposer une autre exigence pour des motifs esthétiques.

c) En l'occurrence, la municipalité

a précisé, dans ses déterminations, avoir exigé une toiture-terrasse végétalisée,

afin de permettre la construction de la dépendance sollicitée par le recourant

qui s'avère par ailleurs contraire à l'art. 4.2 RPPA et à la réglementation

communale générale, plus précisément l'art. 5.6 du règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), dans sa teneur en 1995,

applicable à titre supplétif selon renvoi de l'art. 1.3 RPPA. C'est afin de

tenir compte de ces restrictions et pour répondre à l'opposant, que la

municipalité a exigé une toiture plate pour le garage du recourant.

L'art. 4.2 RPPA prévoit une

distance aux limites entre un bâtiment et la limite de propriété de 5 m. L'art.

5.6

RCAT prévoit la possibilité d'ériger, dans les distances aux limites de

propriété, des petites dépendances de moins de 40 m2 de superficie et de 3 m de hauteur à

la corniche ou au chéneau au maximum. Ces petites dépendances ne peuvent servir

à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

Conformément à l'art. 39 al. 1 du

règlement cantonal du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV

700.11

), à défaut de réglementation communale contraire, des dépendances de

peu d'importance peuvent être érigés dans les espaces réglementaires. On entend

par là des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC).

De telles constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC),

c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas d'inconvénients appréciables ou ne

soient pas supportables sans sacrifices excessifs (AC.2008.0181 du 17 juillet

2009; AC.2007.0206 du 14 janvier 2009 et réf.).

d) En l'espèce, il ressort des

plans d'enquête que le couvert à voitures initialement projeté par le recourant

a une longueur de 8.03 m et une largeur de 5.70 m, soit une superficie totale

de 45.77 m2. La

hauteur à la corniche est en revanche inférieure à 3 mètres.

Force est ainsi de constater que ce

couvert est contraire aux art. 4.2 RPPA et 5.6 RCAT. La municipalité était

ainsi fondée à le refuser pour ce motif. L'autorité intimée n'a toutefois pas

expliqué pour quelle raison le projet du recourant serait inacceptable d'un

point de vue esthétique (art. 4.4 RPPA), ni en quoi un garage avec toiture

végétalisée serait préférable. Reste à déterminer dans quelle mesure elle

pouvait imposer une condition à la délivrance du permis de construire, afin de

corriger ce vice.

3.

Comme toute décision créant des droits ou des

obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités

(terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (v. Benoît

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,

p. 182 ss). La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à deux

principes. Les conditions ou clauses accessoires auxquelles l'octroi d'une

autorisation est soumis doivent être conformes au principe de proportionnalité

(v. arrêts AC.2007.0033 du 9 novembre 2007; AC.2002.0152 du 2 avril 2003;

AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18 décembre 1998). L'autorité

ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est

affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions

manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial

(Pierre Moor, Droit administratif, II, 2ème éd., Berne 2002, n°

1.2.4

, pp. 79-80; Bovay, op. cit., p. 182 ss). Par ailleurs, conditions et

charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le

projet (AC.2009.0194 du 16 mars 2010 et références citées; AC.2007.0077 du 14

juillet 2008).

En l'espèce, le recourant s'oppose

à la condition posée à la délivrance du permis de construire, de la mise à

l'enquête d'un garage avec toiture plate végétalisée. Il estime une telle

exigence contraire à la réglementation mentionnée par l'autorité intimée (art.

4.4

RPPA) et disproportionnée en raison des coûts qu'une telle construction

engendre en comparaison à ceux d'un garage avec toiture à deux pans.

Le projet de couvert à voitures mis

à l'enquête publique dépasse la superficie maximale réglementaire de 40 m2 pour les petites dépendances (art.

5.6

RCAT). La municipalité est ainsi fondée à en exiger la réduction. En

revanche, l'exigence d'un garage avec toiture végétalisée ne permet pas encore

de rendre le projet conforme à la réglementation communale relative aux

dépendances: une telle condition ne précise en effet rien quant aux dimensions

à respecter pour les petites dépendances dans les espaces réglementaires. La

condition imposée par la municipalité n'est ainsi pas apte à corriger le vice

affectant le projet du recourant. De plus, l'exigence d'un garage fermé en lieu

et place d'un simple couvert à voitures, par définition moins coûteux, apparaît

également disproportionné et une telle exigence ne ressort pas de la

réglementation communale qui se limite à prescrire un nombre minimal de places

de stationnement (art. 9.5 RCAT). A l'examen des différents plans et montages

produits par le recourant, on ne comprend pas en quoi un garage entièrement

fermé, avec une toiture végétalisée serait préférable d'un point de vue

esthétique par rapport à un couvert à voitures, pour autant que les dimensions

de ce couvert soient réduites. La municipalité n'a pas motivé cet argument mais

semble au contraire avoir substitué à ce motif celui de la dimension excessive

du projet. Or il n’appartient pas au tribunal, selon la jurisprudence

constante, de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de

fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (PS.2008.0024

du 7 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009 ; BO.2008.0060

du 31 octobre 2008 ; PS.2007.0094 du 12 juin 2008 ; PS.2007.0223 du 5

juin 2008).

La condition exigée par la

municipalité n'est ainsi pas conforme au principe de la proportionnalité et

doit en conséquence être annulée dans la mesure où elle exige un garage avec

toiture végétalisée.

4.

Reste encore à déterminer dans quelle mesure un

permis de construire peut être délivré au recourant. Comme indiqué plus haut,

le couvert à voitures mis à l'enquête publique n'est pas conforme, de par ses

dimensions, à la réglementation applicable. La question des places de

stationnement doit toutefois être réglée au vu de l'art. 9.5 RCAT qui exige un

nombre minimum de 2 places de stationnement par habitation auxquelles il

convient d'ajouter 20% pour livreurs et visiteurs, soit un minimum de 3 places

par bâtiment d'habitation.

Cette question doit ainsi être

examinée à l'occasion de l'examen de la demande de permis de construire et la

municipalité ne saurait donc délivrer de permis de construire sans s'être

assurée que le projet est également réglementaire du point de vue des places de

stationnement. Compte tenu du fait que la construction de la maison

d'habitation du recourant n'est pas litigieuse, la municipalité était ainsi

fondée à donner son accord de principe sous la réserve d'un complément au sujet

des places de stationnement. La délivrance du permis peut dès lors être soumise

à la condition de compléter le projet sur ce point, toutefois dans le respect

du principe de la proportionnalité. Conformément à ce principe, il peut être

exigé du recourant, qui, depuis la procédure d'enquête, a varié dans ses

intentions, de présenter pour examen et décision par la municipalité un projet relatif

au stationnement sur sa parcelle. Selon la nature du projet soumis et ses

différences par rapport au projet initial, une mise à l'enquête publique

complémentaire ne sera pas forcément nécessaire (art. 117 LATC), de sorte que

la question d'une mise à l'enquête publique peut être laissée à l'appréciation

de la municipalité et ne doit pas figurer dans la condition requise.

Au vu ce qui précède, la décision

attaquée doit être réformée en ce sens que le recourant est invité à soumettre

à la municipalité un projet complémentaire relatif aux places de stationnement

sur sa parcelle.

5.

Le recours doit donc être partiellement admis et

la décision attaquée réformée dans le sens précité. Vu l'issue du recours, il

se justifie de statuer sans frais (art. 51 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Dans la mesure où les deux

parties n'obtiennent que partiellement gain de cause, il se justifie de

compenser les dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bassins du 20

avril 2010 est réformée en ce sens que le recourant est invité à soumettre à la

municipalité un projet complémentaire relatif aux places de stationnement sur

sa parcelle. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 8 mars 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.