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Décision

AC.2010.0154

CDAP - AC.2010.0154 - 2011-10-31 - FRICK, BARBEY c/Département de l'économie, Conseil communal de Trélex, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, DESPONDS

31 octobre 2011Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Isabel Frick est propriétaire de la parcelle n° 104 du cadastre de la

Commune de Trélex (ci-après : la commune). Ce bien-fonds, d'une superficie de

1'835 m2, est longé au nord-ouest par la route de l'Eglise et au

nord-est par le chemin de l'Eglise qui conduit plus au sud au bâtiment de

l'Eglise de la paroisse réformée de Trélex et de sa région. La parcelle n° 104

comprend un bâtiment d'habitation qui est une ancienne ferme rénovée (bâtiment

ECA 621) ainsi qu'une dépendance construite le long du chemin de l'Eglise

(bâtiment ECA 172). La parcelle n° 104 a été classée en zone de village par le

plan général d'affectation de la Commune de Trélex dont le dernier règlement a

été approuvé par l'autorité cantonale compétente le 7 février 2008.

B.

Le chemin de l'Eglise ainsi que l'église elle-même font partie de la

parcelle n° 103, propriété de la Commune de Trélex, qui rejoint la route

de l'Eglise par l'intermédiaire d'une petite place sur laquelle se trouve une

fontaine à obélisque, datant de 1815 et classée comme monument historique

depuis 1955. Un ancien mur longe le chemin de l’Eglise, qui sépare ce

bien-fonds de la parcelle n° 167, qui est une parcelle agricole de 10'120 m2,

propriété de Gilbert Desponds. La parcelle n° 167 forme le long du chemin de

l'Eglise une surface rectangulaire de 15 m de large sur environ 40 m de long,

séparant la parcelle n° 103 de la parcelle n° 102 comprenant également une

ancienne habitation rurale rénovée et donnant sur la route de l'Eglise. La

parcelle n° 167 s'ouvre plus au sud sur un vaste espace agricole qui s’étend

sur le front sud-ouest du village. L'ensemble de la parcelle n° 167, y compris

la surface rectangulaire donnant sur la route de l'Eglise, entre le chemin de

l’Eglise et la parcelle n° 102 a été classé en zone agricole protégée par le

plan général d'affectation communal.

C.

La Municipalité de Trélex (ci-après: la municipalité) a étudié la

possibilité de réaliser une place de stationnement collectif à proximité de

l'église, dans l'espace rectangulaire de la parcelle n° 167 compris entre le

chemin de l'Eglise et la parcelle n° 102. Le but recherché par la commune

consistait à supprimer le parking sauvage latéral sur la route de l'Eglise pour

assurer notamment le passage des convois agricoles. La commune souhaitait aussi

offrir une place de stationnement collectif aux usagers de l'église et créer un

belvédère public à l'extrémité de la place de stationnement avec un cheminement

qui rejoint l'église.

D.

L'accord de principe concernant l'emprise sur la zone agricole a été

donné par le Service du développement territorial au mois de mai 2008 et le

Conseil communal a adopté en septembre 2008 un préavis d'intention relatif à

l'achat d'une partie de la parcelle n° 167 (650 m2). Le projet de

plan a ensuite été soumis à l'examen préalable du Service du développement

territorial et il a été mis à l'enquête publique du 6 novembre au 6 décembre

2009 avec le rapport d'aménagement.

Philippe Biéler, propriétaire d'un bien-fonds à la

route de l'Eglise, a formulé une opposition le 1er décembre 2009; à

l'appui de son opposition, il invoque des motifs de protection du site et conteste

l'intérêt public à la réalisation du parking. Il estime que la grande majorité

des propriétaires dispose déjà d'une place suffisante pour garer leur véhicule

sur leur bien-fonds, que les véhicules des habitants qui ne disposent pas d'une

place privée pourraient trouver des places sur les parkings publics existants

au bénéfice de dérogation. Il estime que lors de manifestions à l'église, les

véhicules pourraient être dirigés vers les parkings situés derrière l'école qui

offrent une capacité suffisante; en outre, la gêne éventuelle concernant le

passage des convois agricoles devrait être relativisée et l'aménagement d'une

zone à 30 km/heure suffirait à garantir la sécurité des piétons. Enfin, la

création du belvédère public serait superflue dans la mesure où la terrasse de

l'église offre déjà un panorama et un point de vue sur le lac et les Alpes.

L’opposition a été contresignée le 4 décembre 2009 par différents propriétaires

ou habitants de la rue de l'Eglise, notamment par Isabel Frick.

E.

Dans un préavis municipal No 1/10, la municipalité propose au Conseil

communal d'adopter le plan partiel d'affectation "parking de

l'église" et d'accepter les projets de réponses aux oppositions présentées

dans le préavis qui est formulé dans les termes suivants :

"(…)

Protection du site.

Le projet de place de stationnement paysagère prend place sur une portion de

terrain plat situé dans le prolongement direct du tissu bâti de la rue du

Village. Ceinturée sur trois côtés par des murs anciens, la future place de

stationnement ne sera que partiellement visible depuis les fenêtres du premier

étage du bâtiment d'habitation situé au nord-est (ECA No 169). A

l'aval, une haie vive composée d'essences à feuilles caduques et persistantes

est prévue d'être plantée pour masquer les vues sur les carrosseries. Par

ailleurs, le revêtement du sol restera perméable aux eaux de pluie. Etant donné

la configuration des lieux, le caractère modeste de l'ouvrage et les mesures de

compensation paysagères envisagées, les vues depuis l'aval sur le coteau, le

front sud du village et l'église seront entièrement maintenues. Par ailleurs,

le parking, ceinturé de murs anciens et de haies, ne sera pas visible depuis le

chemin de l'Eglise.

Changement d'affectation.

Les terrains inclus dans le périmètre du PPA sont aujourd'hui affectés à la

zone agricole protégée et sont recensés au niveau fédéral en qualité de

surfaces d'assolement. 603 m2 sont en nature de pré et bénéficient plus d'une

vocation paysagère que productive. Compte tenu du caractère modeste du nouveau

parking (630 m2), le PPA n'a pas d'incidence sur la productivité agricole au

niveau communal. L'emprise sur la zone agricole sera compensée dans le cadre de

la révision prochaine du PGA.

Intérêt général.

Au sens de l'art. 8.4 du règlement général "Toute construction générant du

trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules

réservées à ses usagers. Le nombre de cases est calculé sur la base des normes

de l'Association suisse des professionnels de la route […]". Or, l'implantation

des bâtiments (en ordre contigu) le long de la rue du Village ne laisse que peu

d'espace entre les façades et le domaine public pour garer des voitures. Cette

situation contraint certains riverains et/ou leurs visiteurs à stationner

illicitement leurs véhicules sur le domaine public communal. Cette situation

est aggravée lors de chaque manifestation publique à l'église. La Municipalité

a consenti, jusqu'à ce jour, à ne pas amender les automobilistes mal garés, ni

à les contraindre à stationner sur les places publiques de longue durée situées

aux alentours du collège et de la salle polyvalente. S'agissant d'un problème

d'aménagement du territoire et d'espace public, elle a privilégié une solution

qui profitera au plus grand nombre et qui améliorera incontestablement le

confort des habitants riverains. La solution préconisée libérera durablement la

rue de l'Eglise du stationnement. L'espace public sera ainsi requalifié et

rendu plus agréable pour les usagers non motorisés. Les problèmes de sécurité

générés par les conflits entre les différents modes de déplacements ainsi que

la qualité visuelle de la rue seront très nettement améliorés.

Stationnement. Les

opposants proposent que les véhicules des propriétaires stationnés le long de

la rue de l'Eglise prennent place sur les parkings publics situés le long de la

rte de Gingins ou sur les places de "l'ancienne laiterie", moyennant

un macaron. Or, par égalité de traitement envers tous les habitants du centre

du village, une telle dérogation ne peut être envisagée. Il y a également lieu

de relever que ces parkings situés au centre du village doivent être dédiés et

réservés à du stationnement de durée limitée pour permettre aux utilisateurs

des infrastructures communales, clients des commerces et des bureaux proches,

etc., d'y trouver une place. Quant à l'éventuel stationnement illicite par

certains propriétaires ou des visiteurs occasionnels, celui-là ne sera plus

toléré et sera sanctionné.

Zone 30/interdiction de

stationner sur l'un des côtés de la rue. Limiter la vitesse des

véhicules à 30 Km/h constitue une mesure complémentaire déjà mise en place par

la Municipalité. La proposition de réaliser des places de stationnement

alternées n'est pas pertinente. En effet, ces véhicules réduiraient de manière

importante le gabarit de la rue et cette mesure gênerait passablement la

circulation, voire même empêcherait certains véhicules de croiser. Par

ailleurs, la présence de vieux murs, l'implantation des façades en bordure

directe de la chaussée constituent des limites physiques qui réduisent,

aujourd'hui déjà, l'espace disponible et limitent "naturellement" la

vitesse des véhicules.

Belvédère. La

création d'un belvédère constitue une plus value pour la collectivité.

L'aménagement d'un tel ouvrage contribuera, sans frais disproportionnés, à

améliorer le cadre de vie et la diversité des espaces publics destinés à la

population.

(…)"

F.

La Commission du conseil communal, qui a rapporté sur le préavis

municipal n° 1/10, a relevé dans son rapport du 25 février 2010 que les automobilistes

n'avaient actuellement que peu de possibilités de parcage à proximité de

l'église où la circulation était difficile. La Commission estimait que le

parking pouvait s'intégrer dans le paysage et que la création du belvédère

apporterait une valorisation du site; elle a donc proposé d'accepter le plan

partiel d'affectation "parking de l'église" ainsi que les

propositions de réponses aux oppositions. Lors de sa séance du 16 mars 2010, le

Conseil communal de Trélex a adopté le plan partiel d'affectation "parking

de l'église" ainsi que les projets de réponses aux oppositions. Le

Département de l'économie a décidé d'approuver préalablement le plan en date du

27 avril 2010.

G.

Isabel Frick et Jean-Michel Barbey ont recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ces décisions le 27

mars 2010. Ils sollicitent la production d’une étude complète et scientifique

qui justifierait la création du parking à l'emplacement envisagé; de tous les

chiffres des cultes, enterrements et mariages avec durée moyenne des services

depuis 2005; de toutes les données concernant les places de stationnement

disponibles dans un rayon de 500 m autour de l'église. Ils concluent à ce que

la décision du Département de l'économie du 27 avril 2010 soit considérée comme

nulle, subsidiairement annulée.

a) Le Service du développement territorial s'est

déterminé sur le recours le 16 juin 2010 en concluant implicitement à son

rejet. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 20 juillet 2010 en

concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au

rejet. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique s'est déterminé sur le

recours le 27 août 2010 et les opposants ont déposé un mémoire complémentaire

le 7 octobre 2010; ils ont en outre requis la production de pièces

complémentaires, à savoir: toute notification de décision à Isabel Frick et à

Jean-Michel Barbey; l'accord de principe du 21 mai 2008 avec la requête

municipale et le projet de compensation ainsi que le plan de la parcelle n° 167

et le contrat ou la promesse d'achat par la commune pour la réalisation du

parking.

b) Le tribunal a tenu une audience à Trélex le 23

novembre 2010. Le compte rendu résumé de l'audience apporte les précisions

suivantes:

"(…)

La municipalité produit au début

de l'audience un plan de la rue de l'Eglise, avec les parcelles et les noms des

différents propriétaires concernés, un lot de photographies, ainsi qu'un

tableau recensant les places de parc existantes et requises pour justifier de

la nécessité du parking litigieux. Le tableau précité anticipe les besoins

futurs de la commune en tenant compte d'un état saturé, et il permettrait de

constater que le nombre de places de parc existantes ne suffirait plus.

La recourante conteste la

nécessité du parking projeté, car l'église serait peu fréquentée. Elle habite

dans le village depuis presque 18 ans et elle n'aurait jamais constaté de

problèmes de stationnement à la rue de l'Eglise. Elle produit des

photographies. En outre, elle indique que ce parking porterait atteinte au

centre du village du point de vue esthétique.

Le municipal indique qu'en

qualité d'agriculteur, il aurait souvent connu des problèmes avec les voitures

stationnées le long de la rue de l'Eglise lorsqu'il conduisait des convois

importants; les marches arrière étaient fréquentes. Il estime également que les

véhicules du service du feu pourraient rencontrer des difficultés à passer par

cette rue en cas d'incendie, et que par chance, rien de fâcheux n'est encore

arrivé.

Le syndic relève que les places

de parc existantes à la rue de Gingins seraient destinées principalement aux

usagers de l'auberge communale et du garage, mais pas à ceux de l'église ou aux

habitants de la rue de l'Eglise. Ces places devraient d'ailleurs être

supprimées en faveur d'un projet de construction. La saturation de la rue de

l'Eglise au niveau du stationnement serait embarrassante, car elle dénaturerait

les caractéristiques villageoises du site.

Le conseil de la recourante

rappelle que les pièces 50, 51 et 52 requises dans son bordereau du 27 mai 2010

n'ont pas été produites. Il ajoute que des mesures de police seraient plus

judicieuses que la création du parking litigieux et il demande à la

municipalité quels sont les nouveaux bâtiments qui justifieraient davantage de

places de parc. Le syndic répond qu'il s'agit de transformations de bâtiments

existants qui augmentent le coefficient d'utilisation du sol et par conséquent

le nombre d'habitants potentiels. Le nouveau règlement (de 2007) sur la

perception des émoluments et contributions dus en matière d'aménagement du

territoire et de construction est produit; il prévoit l'obligation de verser

une contribution de remplacement pour aménager des places de stationnement en

cas de dispense, en faveur des constructeurs, de l'obligation d'en créer.

S'agissant des mesures de police mentionnées par le conseil de la recourante,

en particulier les amendes, elles ne seraient pas envisageables puisque les

habitants n'auraient pas d'autres possibilités de stationnement.

La recourante indique que les

habitants de la rue de l'Eglise auront des difficultés à modifier leurs

habitudes et à aller se parquer dans le parking projeté. Le stationnement se

ferait en accord avec les voisins en toute convivialité. Le municipal relève

que les propriétaires Carrard et Barbey seraient favorables au nouveau parking.

La représentante du SDT

mentionne que l'origine du classement en zone agricole protégée résulte de la

volonté de préserver un dégagement de l'église par rapport au village et que le

projet contesté ne porterait pas atteinte au dégagement souhaité. La

représentante du SIPAL ajoute que le projet s'inscrirait dans le site sans en

altérer les qualités essentielles protégées par l'ISOS.

La recourante se demande si

l'accès est suffisamment garanti, en particulier au vu de la largeur du chemin

de l'Eglise. Le syndic précise que le chemin ne sera pas élargi, car le trafic

de transit ne sera pas plus dense, mais un revêtement de qualité sera en

revanche posé sur le chemin.

Le conseil de la municipalité

s'interroge sur la pertinence des études de variantes requises par les

recourants. En effet, il n'y aurait pas d'autres variantes envisageables à la

rue de l'Eglise, et l'emplacement projeté serait par conséquent le plus

adéquat.

S'agissant du nombre de cultes et

d'enterrements, il est indiqué que le culte est célébré une fois par mois et

que 17 à 20 enterrements environ auraient lieu par année.

Le tribunal procède ensuite à

une inspection locale en présence des parties. Il se rend à la rue de l'Eglise

et constate les places de parc existantes ainsi que les véhicules stationnés.

Il se déplace le long de cette rue, puis sur le chemin de l'Eglise. Il est

indiqué que la parcelle prévue pour le parking projeté est cultivée par un

agriculteur. Le tribunal se rend ensuite jusqu'à l'église. Le président informe

les parties, à l'issue de l'audience, que le tribunal délibérera sur la

pertinence de requérir l'avis du Service de l'environnement et de l'énergie au

sujet des nuisances occasionnées par le futur parking.

L'audience est levée à 15h40.

(…)"

H.

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu

de l'audience. La municipalité a précisé à cette occasion que les propriétaires

Carrard et Marchand avaient donné leur accord pour la création du nouveau parking;

en outre, il est indiqué que le chemin de l’Eglise ne sera pas élargi et qu'un

revêtement de qualité sera posé sur le parking (plaques de gazon). Enfin, elle

précise que le culte est célébré une fois par mois et que 17 à 20 cérémonies

comprenant les mariages, les enterrements, cultes de Noël, récital de chant ont

lieu par année dans l’église.

Les

recourants se sont déterminés le 15 décembre 2010 sur les pièces produites à

l'audience en estimant que la preuve de la nécessité du parking n'avait pas été

apportée. En ce qui concerne les besoins agricoles, ils relèvent que les

agriculteurs n'utiliseraient pas la route de l'Eglise pour accéder aux

champs.

I.

A la demande du tribunal, le Service du développement territorial a

encore précisé par un courrier du 21 mars 2011, que la surface concernée par le

projet de parking est comptabilisée dans les surfaces d’assolement. La

municipalité avait proposé dans sa demande d’emprise exceptionnelle sur la zone

agricole, de compenser cette emprise par une surface équivalente située dans la

zone intermédiaire « En Chery ». Le Service du développement

territorial, au vu de l’intérêt public communal du projet et de sa localisation

proche de l’église, était entré en matière et avait admis la déduction d’une

surface de 650 m2 comptabilisée en surface d’assolement, car il

s’agissait d’une pérennisation et non d’une compensation réelle. Il avait admis

le principe d’une compensation des surfaces d’assolement par une pérennisation,

à savoir un passage de zone intermédiaire en zone agricole. Mais il n’avait pas

connaissance de démarches liées à la révision du plan général d’affectation ni

d’éventuelles transactions avec les propriétaires de la parcelle concernée.

La municipalité s’est déterminée sur la question des

surfaces d’assolement le 30 mai 2011. Elle explique que la surface de

compensation sera prise sur la parcelle n° 491, actuellement classée en

zone intermédiaire et qui appartient à la Commune de Trélex. Le plan directeur

communal, adopté par le conseil communal le 25 novembre 2004 prévoit l’abandon

de la zone intermédiaire (Chery). La municipalité précise encore que la

révision du plan général d’affectation sera engagée après l’aboutissement du

plan directeur régional, prévu pour 2012 ou 2013. La commune aurait déjà donné

son accord au transfert de la parcelle n° 491 en zone agricole.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine

d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011 et les arrêts cités).

a) L’art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et

la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : LJPA), qui

limitait le droit de recours à celui qui a un intérêt protégé par la loi

applicable, a été modifié en 1996 pour introduire la notion d’intérêt digne de

protection et faire correspondre la définition de la qualité pour recourir en

droit cantonal avec celle du recours de droit administratif au Tribunal fédéral

dans un souci de simplification. La règle cantonale, a été formulée de manière

identique à celle de la règle fédérale dans ce but (BGC février-mars 1996 p.

4489). C’est pourquoi le Tribunal administratif a interprété la notion

d'intérêt digne de protection en se référant à la jurisprudence fédérale

relative à l'ancien art. 103 let. a OJ (arrêt TA AC.1995.0050 du 8 août

1996).

Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle,

l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au

recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de

nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le

recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public

qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision

contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire

veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un

rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du

litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365;

ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa

p. 43; ATF 120 Ib 48 consid. 2a p. 51; ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 183-184;

ATF 116 Ib 321 consid. 2a p. 323-324; ainsi

que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7 p. 248 ss).

Ces conditions sont en principe

réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble

directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut

en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais

quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la

construction projetée (ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation

litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations,

lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une

certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 124 II 293 consid. 3a

p. 303, ATF 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts

cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a remplacé l’art. 103

let. a OJ, définit la qualité pour recourir de manière plus restrictive.

Le recourant doit avoir pris part à la procédure devant

l’autorité précédente (let. a), il doit être "particulièrement"

atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de

protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Sur la base de cette nouvelle disposition, et en interprétant la notion

d’intérêt digne de protection, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant ne

pouvait demander l’examen d’un projet de construction qu’au regard des normes

produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa propre situation. Ce qui

était le cas notamment des dispositions relatives à la hauteur des

constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir, de nature à influer

sur la situation du voisin, mais pas des prescriptions régissant l’aménagement

intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p.

253/254). Cette nouvelle jurisprudence a fait l’objet de critiques car elle

introduit un examen de la qualité pour recourir grief par grief (Peter

Hänni/Bernhard Waldmann,

Besonderheiten der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen

Angelegenheiten nach dem neuen Bundes-gerichtsgesetz im Bereich des Planungs-

und Baurechts, in BR/DC 2007 p. 159 ss; Benoît Bovay, Unification ou

harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des constructions, in

ZSR/RDS 2008 II, p. 66 s.; Etienne Poltier, note ad ATF 133 II 249 in RDAF

2008.

I p. 490 ss).

c) En adoptant la nouvelle loi sur la procédure

administrative vaudoise le 28 octobre 2008, le Grand Conseil a fait la démarche

inverse de celle de 1996. Il s’est expressément écarté de la définition de la

qualité pour recourir donnée par l’art. 89 al. 1 LTF. Selon l’art. 75 de la loi

vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

), a qualité pour former recours : toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir

(let. b). Le législateur n’a donc pas repris l’exigence d’une atteinte spéciale

ou particulière, équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence

rédactionnelle, qui résulte d’un amendement de la majorité de la commission

proposant de supprimer l’adverbe "particulièrement", avait notamment

pour but d’éviter un examen de la qualité pour recourir grief par grief :

"Le risque est que l’on

n’examine plus, dès le départ de la procédure, si la personne a qualité pour

agir ou pas, mais que, dans le cours de la procédure, pour chacun des motifs

invoqués par l’administré, l’on examine si oui ou non il a qualité pour agir.

Une telle manière de procéder risque de complexifier la procédure et de prendre

beaucoup plus de temps pour des questions procédurales au lieu de traiter le

fond du litige." (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33)".

En s’écartant du texte de l’art. 89 al. 1 LTF, le

législateur cantonal a estimé que la jurisprudence cantonale pouvait donc se

distancier d’une interprétation plus restrictive de la notion d’intérêt digne

de protection, laquelle peut répondre aux besoins de la plus haute instance

fédérale, mais qui n’apparaît pas adaptée à une juridiction cantonale chargée

de revoir librement les faits et d’appliquer le droit d’office sans être lié

par les conclusions des parties (art. 28, 41 et 89 LPA-VD).

La question de savoir si la qualité

pour recourir devait ou non être examinée selon la nouvelle jurisprudence

restrictive du Tribunal fédéral n’a pas encore été tranchée dans le cadre

d'une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du

Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et elle reste donc ouverte en l’état de

la jurisprudence (voir notamment les arrêts AC.2010.0351 du 15 avril

2011consid. 1d, AC.2010.0199 du 29 mars 2011 consid. 1d). AC.2009.0255 du 30

mars 2011 consid. 1d).

Il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé

récemment, en examinant l'art. 75 let. a LPA-VD, que le fait de déclarer

irrecevable un grief concernant une règle communale sur les gabarits des

toitures n’était pas arbitraire (ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid.

2.

). Mais cet arrêt ne signifie pas que l'examen de la recevabilité grief par

grief est la seule interprétation correcte de l'art. 75 let. a LPA-VD: il a été

rendu sous l'angle de l'arbitraire et n'exclut pas qu'une autre solution serait

concevable, voire préférable. En outre, dans un arrêt antérieur, il a été

constaté que les cantons demeurent libres de concevoir la qualité pour recourir

devant leurs autorités de manière plus large que celle pour recourir devant le

Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149).

d) En l'espèce, la recourante Isabel Frick est

propriétaire du terrain directement contigu au chemin de l'Eglise qui donne

accès au parking projeté. Elle est directement touchée par les inconvénients

liés aux entrées et aux sorties du parking ainsi que par la transformation du

terrain agricole en parking. Elle a donc un intérêt digne de protection à contester

la décision attaquée. Par ailleurs, la municipalité conteste la qualité pour

recourir du recourant Jean-Michel Barbey. Toutefois, dès lors que la recourante

Isabel Frick est représentée par le même conseil et que le tribunal doit de

toute manière entrer en matière sur le recours, il n’y a pas lieu d’examiner si

le recourant Jean Michel Barbey a également la qualité pour recourir (voir ATF

non publié I A.352/1996 du 30 octobre 1997, voir aussi les arrêts AC.2007.0216

du 2 décembre 2008, AC 2006.0044 du 30 octobre 2006, AC 2005.0191 du 18 juillet

2006, AC 2004.0256 du 23 juin 2006).

2.

a) Les art. 60 et 61 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) réglementent

la procédure d’approbation des plans d’affectation. Ces dispositions sont

formulées comme suit :

"Art. 60 Notification

des décisions communales sur les oppositions

1.

Le

département notifie à chaque opposant, pour tous les actes de la procédure, par

lettre signature, la décision communale sur son opposition contre laquelle un

recours peut être déposé au Tribunal cantonal qui jouit d'un libre pouvoir

d'examen. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables. La notification

des décisions communales sur les oppositions est faite simultanément à la

notification de la décision d'approbation préalable du département.

Art. 61 Approbation et

recours au Tribunal cantonal

1.

Le

département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement,

l'approuver partiellement ou l'écarter. Son pouvoir d'examen est limité à la

légalité.

2.

La

décision du département est notifiée par écrit à la commune, aux opposants et

aux propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un recours au Tribunal

cantonal. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables. (…)".

b) Ces dispositions

ont été adoptées par le Grand Conseil lors de la modification de la LATC des 11

février 2003 et 4 mars 2003, qui avait pour but de supprimer le recours

intermédiaire au département cantonal au profit d'un recours direct au Tribunal

administratif bénéficiant du libre pouvoir d’examen exigé par le droit fédéral

(BGC, janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). L’ancienne loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), qui réservait à l'art. 36 let. c le contrôle en opportunité lorsque le droit fédéral

ou une loi spéciale le prévoyait, a été remplacée par la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD). Toutefois l’art. 98 LPA-VD prévoit

que le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.

a) sans réserver la possibilité d’un contrôle en opportunité exigé par l’art.

33.

al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin

1979.

(RS 700 ; LAT) et l’art. 60 al. 1 LATC. Le tribunal a toutefois

constaté que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de loi sur

la procédure administrative, de mai 2008 (n° 81) prévoyait que le système

actuellement en vigueur en vertu de la LJPA restait inchangé (cf. p. 47

et 88 ad art. 98 [alors l'art. 99 du projet]). Comme l’exigence du libre

pouvoir d’examen de l’autorité de recours résulte du droit fédéral, elle

s’impose au tribunal directement par la Constitution fédérale (art. 49 al. 1

Cst; ATF 135 I 106 consid. 2.1 p. 108; voir aussi ATF 128 I 46 consid. 5a, 128

I 295 consid. 3b et les arrêts cités). En conséquence, le pouvoir d’examen du

tribunal n'est pas restreint par l’art. 98 LPA-VD mais s'étend à l'examen de

l’opportunité du plan d’affectation (arrêt AC.2008.0271 du 3 décembre 2009

consid. 2).

c) Le droit de procédure cantonal doit prévoir au

moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation basés

sur la LAT et les dispositions cantonales et fédérales d'exécution et accorder

à une autorité de recours au moins un libre pouvoir d'examen (art. 33 al. 3

let. b LAT). Ce principe n'est pas non plus restreint par l'art. 2 al. 3 LAT

selon lequel "les autorités chargées de l'aménagement du territoire

veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâches". L'autorité

de recours doit examiner si cette liberté d'appréciation a été exercée de façon

correcte et objective, mais en ayant conscience qu'elle est autorité cantonale

de recours et non pas autorité communale de planification (ATF 109 Ib 123 c. 5

b et c = JdT 1985 I 542; voir aussi JdT 1990 I 461). Cette exigence fédérale

relative à la liberté d'appréciation des autorités subordonnées ne réduit pas

le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen de la

légalité. Même là où il n'existe aucune exigence spécifique du droit positif,

le plan d'affectation attaqué doit être examiné complètement, mais de façon

différenciée, justement en raison du rôle de l'autorité de recours quant au

fond et institutionnellement.

En ce qui concerne le fond, l'examen du tribunal

s'exerce avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et

où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur

importance (art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent

les intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la

délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel,

l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire

qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la

planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245

consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Si la mesure d'aménagement est appropriée

et résulte d’une pesée correcte et consciencieuse de l’ensemble des intérêts à

prendre en considération, elle doit être confirmée par l'autorité de recours,

qui ne saurait lui substituer une autre solution également convenable (ATF 134 II 117 consid. 6.1 non

publié). Ainsi, le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne

permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de

l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts

locaux; en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être

imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; voir aussi

ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).

3.

Les recourants contestent que les conditions

d'une dérogation à l'obligation de créer des zones agricoles pour une

durée de 25 ans soient remplies. Il s’agit d’un intérêt d’ordre supérieur qui

nécessite un contrôle strict de l’autorité de recours.

a) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, des plans

d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées. Le droit vaudois comporte une

restriction particulière concernant les zones agricoles en prévoyant à l'art.

53.

al. 3 LATC qu'elles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq

ans dès leur approbation par le Département des travaux publics, de l'aménagement

et des transports (actuellement Département de l’économie) sauf dérogations

exceptionnelles accordées par celui-ci. Cette disposition a été introduite lors

de la révision de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et

l'aménagement du territoire du 13 septembre 1976 qui instaurait à son art. 25

bis pour chaque commune l'obligation de créer des zones agricoles et qui fixait

la durée de ces zones à vingt-cinq ans afin de garantir aux agriculteurs la

stabilité de leur domaine pendant une génération (arrêts TA AC 1999/0035 du 19

octobre 2001, AC 1997/0095 du 17 mars 1998, voir aussi, Eric Brandt, Les plans d'affectation

dans le contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986 p. 240; v. aussi BGC

session septembre 1976 p. 839). Selon la jurisprudence cantonale, l'octroi ou

le refus d'une dérogation concernant la durée de vingt-cinq ans des zones

agricoles doit être examiné à la lumière des principes posés à l'art. 21 al. 2

LAT. Mais en raison de l'intérêt particulièrement important à la création ou au

maintien des zones agricoles, une modification de l'affectation avant

l'échéance du délai de vingt-cinq ans doit être justifiée par un besoin

impérieux au niveau local et régional (arrêts TA précités AC 1999/0035 du 19

octobre 2001, AC 1997/0095 du 17 mars 1998; arrêt TA AC 2003/0132 du 31 octobre

2005).

b) Le Tribunal fédéral a toutefois nuancé la

jurisprudence cantonale relative à la durée de vingt-cinq ans des zones

agricoles. Il a confirmé que la dérogation à l'obligation de conserver les

zones agricoles pendant une durée de vingt-cinq ans doit s'interpréter dans le

cadre de l'art. 21 al. 2 LAT et confirme l'existence d'un intérêt

particulièrement important à la création et au maintien des zones agricoles.

Mais il estime que les termes de "besoins impérieux" de la

jurisprudence cantonale ne devaient pas être interprétés comme une exigence

supplémentaire du droit cantonal, qui donnerait une importante prépondérante à

la stabilité du plan, au détriment d'une pesée des intérêts conforme à l'art. 21

al. 2 LAT (voir ATF 1A.315/2005 et 1P.797/2005 du 13 mars 2008, 5.2.2).

L'obligation de créer des zones agricoles résulte en effet de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire. L'intérêt à la création de zones agricoles est

défini par l'art. 16 LAT qui précise l'importance et le but des zones agricoles

dans les termes suivants :

"Art.

16.

Zones agricoles

1.

Les

zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long

terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer

l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible

libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone

agricole et comprennent:

a. les

terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture

productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches

dévolues à l’agriculture;

b. les

terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture.

(…)"

La zone agricole fait d'ailleurs partie de l'une des

trois zones primaires fondamentales prescrites par le droit fédéral à l'art. 14

al. 2 LAT (Ruch, Commentaire LAT

ad. art. 16 No 6). A cela s'ajoute l'obligation faite aux cantons de classer en

zone agricole les terrains répertoriés comme surface d'assolement au sens de

l'art. 6 al. 2 let. a LAT. Cet aspect doit aussi être pris en considération

dans la pesée des intérêts prévue par l'art. 21 al. 2 LAT. Au surplus, la

jurisprudence a précisé que même l'écoulement du délai de vingt-cinq ans prévu

par l'art. 53 al. 3 LATC pour les zones agricoles ne donnait aucun droit au

propriétaire foncier d'obtenir l'abandon ou la modification de la zone

agricole, qui nécessite également une pesée consciencieuse de l'ensemble des

intérêts en présence requise par les art. 21 al. 2 LAT (voir arrêt

AC.2001.0041 du 25 juillet 2006, consid. 3c).

c) Les cantons doivent désigner les parties du

territoire qui se prêtent à l’agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT). Les

surfaces d’assolement font partie du territoire qui se prête à l’agriculture;

selon l’art. 26 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1) elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout

les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies

naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d’aménagement du

territoire (al. 1). Une surface totale minimale d’assolement a pour but

d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le

plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al.

3). La procédure de délimitation des surfaces d’assolement a été fixée de la

manière suivante. Tout d’abord, les départements concernés de la Confédération

ont déterminé, sous forme de chiffres indicatifs, la surface totale minimale

d’assolement et sa répartition entre les cantons; la décision a été publiée

dans la Feuille fédérale (art. 27 al. 1 LAT). Ensuite, les cantons, dans le

cadre de l’élaboration de leur plan directeur, circonscrivent les surfaces

d’assolement lors de la désignation du territoire qui se prêtent à

l’agriculture au sens de l’art 6 al. 2 let. a LAT et ils fixent les surfaces

d’assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent en

indiquant l’emplacement exact, l’étendue et la qualité; ils montrent également

celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou

dans d’autres zones non affectées à l’agriculture (art. 28 OAT). Sur cette

base, la Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d’assolement (art.

13.

LAT), la surface totale minimale d’assolement et sa répartition entre les

cantons (art. 29 OAT). En l’espèce, la Confédération a fixé, dans le plan

sectoriel du 8 avril 1992 pour l’assolement des cultures, la surface totale

minimale des surfaces d’assolement et sa répartition entre les cantons,

établissant pour le canton de Vaud une surface minimale de 75'800 hectares (FF

1992.

II 1616). L’art. 30 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les surfaces

d’assolement soient classées en zones agricoles et de s’assurer que leur part

de la surface totale minimale d’assolement soit garantie de façon durable.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le

cadre de l’examen d’une utilisation des surfaces d’assolement autre qu’à des

fins d’agriculture, il faut procéder à une pesée des intérêts privés et publics

en présence et s’assurer que la surface cantonale minimale des surfaces

d’assolement est durablement garantie, conformément aux exigences de l’art. 30

OAT. Une analyse de l’impact de la nouvelle affectation sur les surfaces

d’assolement d’une part, et des possibilités de revenir ultérieurement à une

utilisation agricole d’autre part, est nécessaire. Dans le même temps, il

convient d’examiner la possibilité de compenser les surfaces d'assolement perdues

(ATF 134 II 217 résumé in RDAF 2009 I 470 cons id. 3.3; TF 1A.19/2007 du 2

avril 2008 consid. 5.2; cf. aussi ATF 114 GIA 371 traduit in JT 1990 I 429).

La soustraction à la zone agricole d’un secteur

particulièrement adapté à l’agriculture doit donc être justifiée par des motifs

prépondérants. L’intérêt à la création et au maintien des surfaces d’assolement

est en effet de niveau constitutionnel car il met en cause la sécurité de

l’approvisionnement du pays en cas de crise (art. 102 Cst.). Le changement d’affectation

présuppose ainsi une mise en balance à la fois minutieuse et globale des

intérêts concernés (ATF 134 II 217 précité cons id. 4.1, voir aussi arrêt

AC.2009.0144 du 5 octobre 2010, consid. 9).

d) La mesure F12 du nouveau Plan directeur cantonal

adopté par le Grand conseil le 7 juin 2007 et approuvé par le Conseil fédéral

le 18 juin 2008 (PDCn; RSV 701.412) est consacrée aux surfaces d’assolement. La

mesure est formulée dans les termes suivants :

"La protection des terres

cultivables est assurée par les surfaces d’assolement (SDA). Le canton tient à

jour l’inventaire des SDA et assure une gestion durable de ces surfaces. Cet

inventaire est une donnée de base pour les planifications des communes et des

régions. Ces planifications doivent permettre de maintenir libre de

construction le quota vaudois imposé par la Confédération.

Le canton élabore une stratégie

cantonale pour la gestion du quota des surfaces d’assolement et l’utilisation

des marges de manœuvre. Transitoirement, il applique comme mesure de précaution

le principe de compenser entièrement le changement d’affectation des zones

agricoles qui appartiennent aux SDA" (Plan directeur cantonal, volet

stratégique p.85).

Le volet opérationnel du Plan directeur cantonal

rappelle la problématique des surfaces d’assolement ainsi que l’objectif

recherché qui tend à préserver à long terme le quota imposé par la

Confédération. Il fixe aussi les principes de mise en œuvre de la mesure F12

dans les termes suivants :

"Le canton élabore une

stratégie cantonale pour la gestion des SDA et l’utilisation de la marge de

manœuvre. En l’état actuel d’avancement du projet, cette stratégie s’appuie sur

les principes suivants.

Dans la pesée des intérêts, la

protection des surfaces d’assolement doit être prise en compte en tant

qu’intérêt national, en particulier parce qu’elle s’inscrit dans la perspective

d’un usage mesuré du sol.

Le canton fixe comme principes

fondamentaux que les SDA doivent être protégées et que toute nouvelle emprise

sur les SDA doit être compensée.

La compensation doit se faire

sur des terres qui répondent aux caractéristiques des SDA. Elle peut également

se faire sur des terres qui peuvent être reconverties en culture assez

rapidement. Pour cela, elles doivent avoir été affectées à la zone agricole ou

agricole protégée et leur reconversion doit intervenir au plus dans les deux

ans à dater de leur entrée dans l’inventaire des SDA.

Lorsque des emprises s’avèrent

indispensables, elles doivent être réduites au minimum et être localisées en

priorité sur les terres les moins intéressantes pour l’agriculture" (Plan

directeur cantonal, Volet opérationnel, p. 204).

Ainsi, lors de leur démarche de planification, les

communes produisent un rapport explicatif comprenant le bilan communal (carte

et chiffres) en surface d’assolement avant et après les projets, la

justification réelle de la nécessité d’affecter ces surfaces à d’autres usages,

les intérêts prépondérants en présence et les propositions de compensation

(Plan directeur cantonal, Volet opérationnel, p. 206). De son côté, le service

en charge de l’aménagement du territoire veille, dès l’examen préalable, à ce

que les planifications directrices communales et les plans d’affectation

communaux tiennent compte des surfaces d’assolement et vérifie que le quota communal

est affecté à la zone agricole ou à la zone agricole protégée (AC.2009.0144 du

5.

octobre 2010, consid. 9).

e) Le tribunal doit donc procéder à une pesée

globale des intérêts concernés par le changement d’affectation, en prenant en

compte l’ensemble des circonstances, notamment les indications données par la

mesure F12 du Plan directeur cantonal sur la question des surfaces

d’assolement.

aa) La surface concernée de la zone agricole, de

l'ordre de 630 m2, est modeste et ne compromet pas l'exploitation du solde de

la parcelle n° 167 qui reste de l'ordre d'un hectare. En outre, cette portion

du terrain agricole est vraiment entourée de trois côtés par la zone de village

et apparaît comme une césure de verdure dans le tissu villageois. Le transfert

de cette zone agricole dans une zone permettant l'aménagement d'un parking ne

compromet pas la cohérence de la zone agricole protégée située à l'entrée

sud-ouest du village de Trélex. Par ailleurs, la commune a prévu, pour

compenser cette affectation de classer en zone agricole les terrains communaux

qui étaient affectés en zone intermédiaire au lieu dit « Chevry ». Il

ne s’agit toutefois pas d’une compensation à proprement parler, car les

surfaces agricoles classées en zone intermédiaire ont déjà été comptabilisées

dans les surfaces d’assolement. La mesure de compensation proposée par la

commune apparaît plutôt comme une pérennisation de l’utilisation agricole des

terrains communaux. D’un autre côté, les intérêts liés au plan partiel

d'affectation "parking de l'église" consistent avant tout à éviter le

parking sauvage sur la rue de l'Eglise qui entrave à la fois le passage des

convois agricoles et celui des véhicules lourds. La planification permet aussi

d'offrir une place de stationnement collective aux usagers de l'église; la

réalisation du parking permettrait en outre de créer un point de vue sur le lac

à l'extrémité sud-est du parking.

bb) Les recourants contestent essentiellement la

nécessité du parking. Ils estiment qu'il n'y aurait aucune étude sérieuse, ni

recherche de variante, ni comptabilisation de la circulation et des places de

stationnement disponibles aux alentours, ni étude des heures d'exploitation de

la petite église qui justifierait le projet contesté. Les recourants ont

demandé à cet égard la production des pièces 50, 51 et 52; à savoir les études

complètes et scientifiques fondant les besoins de la création du parking à cet

emplacement (pièce 50), les chiffres concernant les cultes, enterrements et

mariages avec une durée moyenne des services religieux depuis 2005 (pièce 51),

ainsi que tous les chiffres et toutes les places de stationnement disponibles

dans un rayon de 500 m autour de l'église (pièce 52).

L'instruction de la cause a permis de donner en

grande partie suite aux demandes des recourants. Lors de l'audience du 23

novembre 2010, la municipalité a produit un lot de photographies montrant les

voitures stationnées à la route de l'Eglise en débordant sur l'espace de

circulation que ce soit par des stationnements en épi ou parallèlement, le long

de la rue. La municipalité a aussi produit un tableau indiquant pour chacune

des parcelles desservie par la route de l'Eglise le nombre de logements

existants, la surface affectée à la zone de village, la surface brute de

plancher actuelle et potentielle ainsi que les places de parc existantes sur le

domaine privé, les places de parc requises selon la surface de plancher

actuelle, ainsi que le nombre de places requises en cas d'utilisation maximale des

droits à bâtir pour les habitants et les visiteurs. Il ressort de ce tableau

que la route de l'Eglise dessert 17 parcelles comprenant 23 logements avec une

surface brute de plancher totale de 5'400 m2. Le nombre de places de

parc existantes sur le domaine privé serait 45 alors que les places de parc par

habitant selon la surface brut de plancher devraient s'élever à 57 places.

Enfin, le tableau relève que les places de parc requises en cas d'utilisation

maximale des droits à bâtir s'élèveraient à 82 pour les habitants et à 22 pour

les visiteurs. En outre, les autorités communales ont indiqué au tribunal le

taux de fréquentation de l'église dans laquelle un culte est prévu chaque mois

pour l'ensemble de la région et où se déroulent une vingtaine de manifestations

par année (mariages, enterrements et concerts ou autres manifestations).

cc) En l’espèce, le tribunal constate qu'aucune

place de stationnement n'a été balisée sur la voie publique. En fait, sur

plusieurs tronçons de la route de l'Eglise, les espaces des parcelles privées

sont contigus à la voie publique et ces espaces privés forment en quelque sorte

le prolongement de la voie publique sur lequel les véhicules stationnent

toutefois en débordant généralement sur la voie publique.

En ce qui concerne les caractéristiques de la route

de l'Eglise, celle-ci fait partie des routes de desserte au sens de la norme de

l'Union des professionnels suisses de la route VSS 640.045 et elle peut être

assimilée à la catégorie des routes d’accès. La capacité théorique d'une route

d'accès est estimée à 100 véhicules par heure. La largeur de la route d'accès

doit permettre le croisement de deux voitures de tourisme en cas de vitesse très

réduite soit 4.40 m. Mais une route d’accès ne doit pas impérativement

permettre le croisement sur toute sa longueur. Par ailleurs, l’espace minimum

pour permettre le passage d'un véhicule lourd d'une largeur de 2 m 50 est de 3

m 10 à très faible vitesse (voir Normes VSS, 640 201, profil géométrique type,

dimension de base et gabarit des usagers de la route, figure 4). En outre,

certains convois agricoles exceptionnels, notamment l'utilisation de

moissonneuses-batteuses, peuvent dépasser ces dimensions pour atteindre plus de

4.

m. En l’espèce, la route de l'Eglise présente une largeur moyenne d'environ 6

m avec quelques passages qui s'étendent à 7 m (accès à la parcelle n° 163) et

d'autres passages plus resserrés avec une largeur de 5 m (aux droits de la

parcelle n° 105) et pourrait permettre le passage de convois. En définitive, il

apparaît que les conditions actuelles à la route de l’Eglise ne sont pas en

contradiction avec son statut et sa qualification selon les normes VSS. Mais en

l’état du dossier, il est difficile de dire si le gabarit de la rue de l’Eglise

pourrait permettre l’aménagement de places de stationnement sur le côté sans la

réalisation d’une étude de réaménagement de l’espace public en relation avec

les espaces privés attenants car ces espaces privés utilisés pour le

stationnement des véhicules ne sont pas tous suffisamment profonds et les

véhicules stationnés peuvent déborder sur l’espace public.

S’agissant des besoins en places de stationnement,

l'art. 8.4 du règlement général sur l'aménagement du territoire et des

constructions (RATC) prévoit pour les maisons individuelles un minimum de 2

places de stationnement par maison et pour les habitations collectives une

place pour 80 à 100 m2 de surface brute de plancher, mais au minimum

une case par logement auxquelles s'ajoute 10 % au minimum pour les visiteurs.

Dans la mesure où les logements desservis par la route de l'Eglise sont

assimilés à des maisons individuelles, le besoin en places de stationnement

serait de 46 places à raison de 2 cases par logement (pour 23 logements

existants), alors que si l’on considère que l’on est en présence de logements

collectifs, le besoin en place de stationnement pour les habitants s’élèverait

à 54 places (pour 5’400 m2 de surface de plancher). La présence de

45.

places privées répondrait pour l'essentiel à ces besoins si on les estime à

deux cases par logement mais présenterait un déficit de 10 places en calculant

le besoin en fonction de la surface de plancher.

Par ailleurs, en fonction du nombre de places

disponibles sur les espaces privés, le tribunal constate qu’aucune place n'est

prévue pour les visiteurs ni pour les personnes qui se rendent aux

manifestations de l'église. En ce qui concerne l’estimation des besoins futurs,

le potentiel constructible des parcelles desservies par la route de l'Eglise

permettrait encore la construction de 9'117 m2 de surface brute de

plancher selon les indications de la commune. La commune n’a toutefois pas

donné les bases de calcul de cette estimation qui reste théorique. En outre,

plusieurs grandes parcelles qui pourraient accueillir de nouveaux logements,

bénéficient des surfaces nécessaires pour aménager sur leur bien-fonds des

places de stationnement, ce qui est notamment le cas des parcelles nos

164, 38. En revanche, d'autres parcelles ne bénéficient probablement pas de la

possibilité d'aménager toutes les places de parc en nombre suffisant sur le

bien-fonds. Il s'agit notamment des parcelles situées sur le premier tronçon de

la route de l'Eglise, le plus proche du village, construit en contiguïté et où

les possibilités d'agrandissements restent tout de même théoriques, compte tenu

de la configuration des lieux. Il n'en demeure pas moins que le tribunal ne

peut exclure le fait que des projets d'agrandissements et de transformations de

bâtiments existants ne permettent pas d'accueillir sur les fonds concernés les

places de stationnement nécessaires. L'art. 8.4 al. 4 RATC permet en pareille

circonstance de remplacer l'obligation de créer les places de stationnement par

une contribution compensatoire dont le montant est fixé par un nouveau

règlement communal sur la perception des émoluments et contributions dus en

matière d'aménagement du territoire et de constructions.

Le tribunal constate ainsi qu’il existe actuellement

un déficit de places de stationnement dans la rue de l’Eglise en ce qui

concerne les places des visiteurs et les besoins lors des manifestations à

l’église et aussi pour répondre à d’éventuels besoins futurs en cas de

réalisation de nouveaux logements. En tous les cas, les photographies produites

par la municipalité montrent que le stationnement en épi, particulièrement sur

le premier tronçon de la route du Village, empiète très largement sur la voie

publique et elles démontrent l'existence d'une difficulté pour le stationnement

des riverains et des visiteurs. Il est vrai que la recourante a produit deux

photographies faites le 22 novembre 2010 qui montrent des véhicules garés qui

respectent l'emprise de la voie publique mais ces photographies ne suffisent

pas à démontrer que le stationnement sur la route de l'Eglise ne serait pas une

source de difficultés. L'un des représentants de la municipalité à l'audience,

agriculteur de métier, a d'ailleurs expliqué de manière convaincante que la

route de l'Eglise, qui donne accès aux champs qu'il cultive, était parfois

encombrée de véhicules qui le forçaient à retourner en arrière avec ses convois

et machines agricoles. Par ailleurs, les places de stationnement situées

derrière le collège sont distantes d'environ 500 m de la rue de l’Eglise et

sont déjà disponibles actuellement, mais elles ne sont pas utilisées par les

habitants, probablement en raison de cette distance.

dd) Ainsi, d’un côté, le besoin en place de

stationnement ne peut être qualifié d’impérieux, sans que l’on puisse parler

d’un besoin de commodité uniquement. Par ailleurs le soin apporté au projet de

parking et la qualité de son intégration ne suffisent pas à justifier sa

nécessité. Mais il reste que ce parking est bien situé et s’intègre dans le

contexte villageois. Il pourrait constituer un élément d’une politique du

stationnement globale à l’échelon de l’ensemble du village visant à libérer une

partie des rues du stationnement et regrouper l’offre dans plusieurs petits

parkings et répond dans cette mesure à un intérêt public. En effet, le terrain

est particulièrement bien situé pour les habitants et les usagers de la rue en

offrant une alternative réaliste au stationnement sur rue avec un impact modéré

sur le paysage et la qualité villageoise de l’environnement construit. De

telles qualités sont rares et il est intéressant pour la commune d’utiliser ce

terrain dans une perspective de valorisation des espaces publics et de gestion

du stationnement, pour autant que les règles de stationnement sur l’espace rue

soient mise en force et appliquées par la commune. D’un autre côté, l'intérêt

au maintien de la zone agricole répond à l’un des enjeux majeurs de

l'aménagement du territoire en Suisse (Eric

Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des zones

constructibles et non constructibles, RDAF 1995 p. 197 ss). La zone agricole

permet de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d’assurer

l'équilibre écologique. C'est pour cette raison notamment que les zones

agricoles doivent être maintenues autant que possible libres de toute

construction (art. 16 al. 1 LAT). A cela s’ajoute les intérêts d’ordre national

à l’approvisionnement du pays en cas de crise pour les zones agricoles faisant

partie des surfaces d’assolement. Mais en l’espèce, cet intérêt doit être

relativisé par le fait que la surface concernée est relativement modeste (650 m2)

et qu'elle apparaît comme une sorte de lucarne dans le tissu villageois

longeant la route de l'Eglise, qui permet une échappée à la fois sur l'église

et le lac, et assure ainsi une fonction particulière liée à la protection du

paysage, mais ne présente pas une importance prépondérante pour l’approvisionnement.

En effet, par sa configuration particulière, entouré de trois côtés par un mur

en limite de propriété, cette fraction de la parcelle n° 167 ne peut être

ni labourée ni cultivée. De plus la fonction concernant la protection du

paysage peut être maintenue par la création du parking. Enfin, la surface de 650

m2 fera l’objet d’une forme de compensation par le déclassement de

la zone intermédiaire de "Chery" en zone agricole lors de la

prochaine révision du plan général d’affectation, permettant la pérennisation

de l’espace agricole existant dans ce secteur.

En définitive, le Département de l’économie, a

procédé à une pesée correcte des intérêts en autorisant le déclassement de la

zone agricole par la décision préalable du 26 mai 2008. Il est vrai que le

changement d’affectation ne fait pas l’objet d’une compensation, comme le

prévoit à titre transitoire la mesure F12 du plan directeur cantonal. Mais cet

aspect n’a pas échappé non plus à l’autorité cantonale, qui a admis une

diminution d’une surface de 650 m2 comptabilisée en surface

d’assolement, pour tenir compte de l’intérêt public et de sa localisation

proche de l’église et du déclassement prévu de la zone intermédiaire « En

Chéry » en zone agricole. Cette appréciation est admissible en raison de

la taille réduite de la portion de zone agricole concernée et de sa situation

insérée par trois de ses côtés dans le tissu villageois. Elle n’est pas de

nature à compromettre la stratégie cantonale concernant la gestion des surfaces

d’assolement.

4.

Chargé d’appliquer le droit d’office, le tribunal doit encore examiner

si le projet respecte les valeurs limites applicables en matière de protection

contre le bruit.

A cet égard, la jurisprudence du tribunal concernant

l’évaluation du bruit de places de stationnement a permis de constater que

l’exploitation de 14 places de stationnement situées directement contre la

façade d’un bâtiment d’habitation voisin, avec une ouverture donnant sur un

séjour, respectait largement les valeurs limites applicables pour un degré de

sensibilité III en comptant 4 mouvements par jours pour chaque place; en outre

l’augmentation de trafic qui en résultait sur la route desservant les places de

parc, qui assurait un trafic de 1’500 véhicules par jour, respectait aussi les

valeurs limite d’immission (arrêt AC.1996.0209 du 2 octobre 2000 consid. 2c).

Les mêmes conclusions s’imposent pour le projet de

parking projeté qui compte 24 à 25 places. En effet, une dépendance avec un mur

borgne est implantée le long du chemin de l’Eglise sur la parcelle de la

recourante et protège les habitations sur son terrain de tout le bruit que

pourrait générer le parking. Une seule petite fenêtre ou lucarne existe en

hauteur dans cette façade borgne et la recourante n’a pas prétendu que

l’ouverture concernait un local à usage sensible au bruit. En outre,

l’utilisation des places de parc projetée sera certainement moins intensive que

les places de parc privées attenantes à des logements et utilisées chaque jour.

Enfin, le trafic sur la rue de l’Eglise est largement inférieur à 1’500

véhicules par jour compte tenu du nombre de logements (23) desservis par cette

voie, qui ne permet aucun transit.

Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que les

valeurs limites applicables aux logements de la recourante sont largement

respectées sans qu’il soit nécessaire d’établir un pronostic de bruit plus

détaillé ni de solliciter un avis complet du Service de l’environnement et de

l’énergie que celui qu’il a déjà formulé dans le cadre de la procédure d’examen

préalable du projet de plan partiel d’affectation "Parking de l’Eglise"

(rapport d’examen préalable du 16 juin 2009).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision du Département de l'économie du 27 avril 2010 approuvant

préalablement le plan partiel d'affectation "Parking de l'Eglise" sur

le territoire de la Commune de Trélex et celle du Conseil communal de Trélex du

16.

mars 2010 adoptant le plan sont maintenues.

En ce qui concerne la répartition des frais et

dépens, le tribunal doit considérer que les éléments statistiques concernant

l’appréciation du besoin en places de stationnement ont été produits seulement

en cours de procédure par la municipalité; il convient donc de compenser les

dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Département de l'économie du 27 avril 2010 approuvant

préalablement le plan partiel d'affectation "Parking de l'Eglise" sur

le territoire de la Commune de Trélex et celle du Conseil communal de Trélex du

16 mars 2010 adoptant le plan sont maintenues.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice et les dépens sont compensés.

Lausanne, le 31 octobre 2011

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.