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Décision

AC.2010.0155

CDAP - AC.2010.0155 - 2011-04-27 - Fondation en faveur d'un environn. architectural adapté aux handicapés/Municipalité de Vevey, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

27 avril 2011Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Vevey est propriétaire sur son

territoire de la parcelle no 766 située à la rue des Communaux 23/avenue de la

Gare 2, sur laquelle est construit le Musée Jenisch. Entre le 28 août et le 28

septembre 2009, la Commune de Vevey a mis à l'enquête publique un projet de

rénovation et de transformation du musée. Ce projet concerne la réorganisation

des ateliers et des espaces de stockage, le réaménagement de la réception au

rez supérieur, l'installation d'une librairie, l'aménagement d'espaces dévolus

aux vernissages, conférences et animations, le réaménagement complet des salles

d'exposition, un nouvel éclairage des salles, la création d'un cabinet de

consultation, une adaptation aux normes actuelles de conservation, la

climatisation de l'ensemble des salles, un remplacement des sols ainsi que des

travaux d'entretien importants (peinture des halls, réfection de la toiture,

assainissement des canalisations). Le coût des travaux est estimé à 7 millions

de francs et la durée du chantier à 16 mois.

B.

Le 25 septembre 2009, l'Association Vaudoise

pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH), agissant en son nom et en

celui de la Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté aux

handicapés (la Fondation), a fait parvenir à la Direction des travaux de Vevey

son opposition au projet, pour "les points de détail suivants" :

"1) L'entrée pour les personnes

handicapées devra être possible par l'entrée publique du musée.

2) L'accès à la zone d'accueil et au

vestiaire doit être possible pour les personnes handicapées.

3) Une installation d'écoute doit être

prévue dans la salle de conférence (…)."

C.

Le 4 novembre 2009, l'opposition de l'AVACAH a

fait l'objet d'une réunion entre la Cheffe de l'Office de l'urbanisme de Vevey,

le Chef de service auprès de la Direction de l'architecture et des

infrastructures de Vevey et son adjoint, la Conservatrice adjointe du Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section Monuments historiques, l'architecte

responsable des travaux et deux représentants de l'AVACAH. Il en est ressorti

un accord sur tous les points soulevés dans l'opposition. L'accès au musée

étant admis par tous pour les personnes à mobilité réduite par l'arrière du

bâtiment, les intervenants ont convenu qu'il suffisait, pour permettre à ces

dernières d'atteindre la zone d'accueil et de vestiaire située à un niveau

inférieur actuellement accessible qu'au moyen d'un escalier, de déposer la

partie gauche d'une balustrade afin d'y intégrer une plateforme élévatrice qui

serait posée sur le sol et aurait 64 cm. de course.

D.

Par décision datée du 22 avril 2010, postée le

27 avril et reçue le 28 avril 2010, la Municipalité de Vevey a refusé de rendre

possible, pour les personnes handicapées, l'accès à la zone d'accueil et au

vestiaire. Elle a en revanche indiqué qu'une place de stationnement et

l'asservissement de la porte seront réalisés à la rue des Communaux pour

permettre un accès aisé aux personnes handicapées et qu'une installation

d'écoute sera réalisée dans la salle de conférence. L'opposition formée par

l'AVACAH a en conséquence été levée et le permis de construire délivré. Entendu

par le tribunal, le municipal présent à l'audience a expliqué que la

municipalité n'avait pas entériné l'accord du 4 novembre 2009, au motif que

l'installation d'une plateforme élévatrice avait des conséquences trop

négatives sur le plan esthétique et ne cadrait pas avec une disposition de son

règlement communal dont il sera question plus loin.

E.

Par acte du 28 mai 2010 de son avocat, la

Fondation a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 22 avril 2010,

concluant principalement à sa réforme dans ce sens que des aménagements

assurant l'accès à la zone d'accueil et aux vestiaires soient constitués et

subsidiairement à son annulation.

La municipalité, par

l'intermédiaire de son conseil, a déposé une réponse le 23 juin 2010, concluant

au rejet du recours.

Le 30 août 2010, le SIPAL s'est

déterminé de la manière suivante :

"Le musée Jenisch a obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune signifiant qu'il

fait partie du patrimoine majeur de la région. Il est inscrit à l'inventaire

cantonal du 7 juin 1985. Le projet actuel de transformation du musée a été mis

en place d'entente avec la Section monuments et sites, y compris l'ensemble des

mesures nécessaires à l'accès des personnes à mobilité réduite à l'édifice.

Ainsi la Section monuments et sites a

participé à la séance du 4 novembre 2009 dont l'objet était l'accès à la zone

d'accueil. Elle a donné son accord pour la création d'une plate-forme

élévatrice située entre la colonnade délimitant l'espace d'accueil du couloir

de distribution aux différents espaces du musée.

Dans la pesée des intérêts en jeu, la

section a estimé que la possibilité d'offrir à tous les visiteurs un libre

accès à la zone réunissant toutes les activités centrales du musée, accueil,

détente, documentation, vestiaire, primait sur la stricte préservation de

l'édifice. Dans cette décision, il a été pris en compte le caractère réversible

de l'intervention. La balustrade qu'il est nécessaire de déposer afin de placer

la plate-forme élévatrice peut en tout temps être replacée dans sa situation d'origine.

Cette intervention est conforme, par sa

réversibilité et son faible impact visuel et matériel, aux critères

prioritaires à respecter lors de toute transformation dans un monument protégé.

L'enjeu que présente cet aménagement pour les personnes à mobilité réduite a

conforté la Section monuments et sites dans son acceptation."

Le 23 septembre 2010, la

municipalité, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a déposé des

déterminations complémentaires.

F.

Après interpellation des parties, le juge instructeur

a, le 25 juin 2010, levé l'effet suspensif légal et autorisé la Commune de

Vevey, à ses risques et périls, à exécuter les travaux faisant l'objet du

permis de construire, dès lors qu'il résultait des écritures des parties que

l'installation de l'élévateur litigieux pouvait être entreprise même après la

fin des travaux. En revanche, les exceptions souhaitées par la recourante, au

sujet des travaux qui empêcheraient ou rendraient plus difficiles la

réalisation des modifications demandées ne pouvaient pas être délimitées de

manière concrète.

G.

Le tribunal a tenu audience le 2 novembre 2010

en présence de M. Jean-Michel Péclard, membre de l'AVACAH, au bénéfice d'une

délégation de pouvoir de la Fondation recourante qu'il a produit, assisté de Me

Xavier Rubli, avocat, pour la Municipalité de Vevey, de M. Jérôme Christen,

municipal, de M. Claude Lehrian, Chef de service auprès de la Direction de

l'architecture et des infrastructures et de Mme Renée-Laure Hitz, Cheffe de

l'Office de l'urbanisme, assistés de Me Philippe Vogel, avocat et, pour le

SIPAL, de Mme Michèle Antipas, Conservatrice adjointe.

Le tribunal et les parties ont

procédé à l'inspection des lieux. L'entrée principale du musée a lieu depuis

l'avenue de la Gare, grâce à des escaliers, ce qui la rend inadaptée pour les personnes

à mobilité réduite, raison pour laquelle il est prévu que ces dernières continuent

à entrer dans le bâtiment par l'arrière, comme cela se faisait déjà par le

passé, soit par la rue des Communaux. Des aménagements extérieurs sont prévus à

cet endroit pour améliorer l'accès au musée (réfection du trottoir, mise à

disposition d'une place de parc adéquate et d'une rampe d'accès). Une fois dans

le bâtiment, les personnes handicapées pourront aisément rejoindre le passage

central, qui longe le hall central et qui sert de voie de circulation et de distribution

(pour desservir le hall central devant servir de zone d'accueil, les wc,

l'ascenseur et le grand escalier donnant accès aux étages ainsi que les salles

d'exposition du rez-de-chaussée). Les autres utilisateurs, après avoir franchi

la porte d'entrée, se retrouveront en revanche directement dans la zone

d'accueil du musée d'une surface de 107 m2. Le passage central, dont il était à

l'origine prévu qu'il reste libre pour assurer la circulation et la distribution

entre les salles d'exposition et les lieux de services du musée, surplombe

légèrement la zone destinée à l'accueil et en est séparé par des balustrades en

ciment moulé et de grandes colonnes. A l'heure actuelle, seul un escalier de quatre

marches permet de relier ces deux zones. Ces marches sont infranchissables pour

les personnes handicapées. La zone d'accueil est donc la seule zone dont

l'accès n'est pas possible à ces personnes. L'accès à toutes les salles

d'exposition et aux autres services du musée (wc par exemple ou ascenseur) est en

revanche possible. En audience, les représentants de l'autorité intimée ont

indiqué que le choix du mobilier destiné à garnir le hall d'accueil n'avait pas

encore été arrêté mais qu'il serait fait en sorte que les vestiaires soient mis

à la portée des personnes handicapées, contrairement au projet initial qui les

prévoyait dans le hall central. Lors de l'inspection locale, les travaux de

rénovation du musée avaient débuté. Les fresques garnissant le hall central,

les balustrades séparant le passage central du hall d'accueil ainsi que les

sols en mosaïque étaient recouverts de protections.

La recourante préconise

l'installation d'une plateforme élévatrice à droite de l'escalier menant du

hall d'accueil au passage central, à côté d'une colonne, ce qui nécessite de

déposer une demi-balustrade sur le passage central. La plateforme serait posée

sur le sol. Le modèle proposé, en acier inox, fermé par un portillon de verre,

est relativement discret par rapport à d'autres structures entièrement

métalliques. La plateforme aurait une dimension standard de 110 x 140 cm. La

hauteur à parcourir par la machine est de 64 cm. Le coût de l'installation est

estimé par la propriétaire à 30'000 fr. La propriétaire a prévu d'installer la

billetterie dans le hall central. Le renforcement en personnel devrait selon

elle permettre de servir les personnes handicapées et pallier le fait que ces

dernières n'auront pas accès à ce hall. Le hall d'accueil sera également garni de

présentoirs avec de la documentation. La commune réfléchit actuellement à une

solution qui permettrait de rendre la documentation accessible aux personnes

handicapées, par exemple en prévoyant des présentoirs dans le passage central

mais rien de définitif n'a été décidé. Il est prévu que les vernissages et les

manifestations se déroulent au 1er étage dans une salle accessible

en ascenseur et qui sera destinée à cet effet. Une salle de lecture, prévue

dans les combles, sera également accessible en ascenseur. Quant aux locaux sis

en sous-sol et destinés avant tout à l'entreposage, ils ne seront pas ouverts

au public. Pour l'instant, aucune buvette n'est prévue. Il n'est cependant pas

exclu qu'un automate à boissons soit installé dans le hall d'accueil avec quelques

tables et chaises. Enfin, les représentants de la recourante sont revenus sur

l'existence d'un conflit de portes rendant l'accès aux wc handicapés du

rez-de-chaussée malaisé. Ce point a semble-t-il été débattu par les parties

lors de la réunion du 4 novembre 2009. Il ne figurait cependant pas dans

l'opposition et n'a pas été repris dans la décision attaquée.

H.

Le tribunal a délibéré à huis clos, à l'issue de

l'audience.

I.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée s'en remet à justice au sujet

de la recevabilité du recours mais doute que l'on puisse admettre que la

Fondation ait participé à la procédure de première instance ce qui, par

hypothèse, lui ouvrirait la qualité pour recourir.

La qualité pour recourir devant la

présente instance est reconnue par l'art. 75 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36) à toute personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (let. a) ou à toute autre personne ou autorité qu'une loi

autorise à recourir (let. b).

L'objet du présent litige relève de

l'application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des

inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les

handicapés, LHand; RS 151.3). L'art. 9 LHand dispose que les organisations

d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent

depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom

contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées (al.

1). Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit (al.

2). L'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des

inégalités frappant les personnes handicapées (ordonnance sur l'égalité pour

les handicapés, OHand; RS 151.31) précise qu'ont qualité pour agir ou pour

recourir au sens de l'art. 9 al. 2 LHand les organisations qui sont dotées de

la personnalité juridique (let. a), qui, conformément à leur but statutaire,

s'occupent principalement, depuis dix ans au moins, des intérêts propres aux

personnes handicapées (let. b), qui sont d'importance nationale (let. c) et qui

sont mentionnées à l'annexe I (let d). Enfin, la liste figurant à l'annexe I

précitée mentionne la Fondation recourante comme organisation qualifiée pour

agir ou pour recourir.

Dans le cas particulier, c'est à la

Fondation et non à l'AVACAH, qui est intervenue au stade de l'opposition, que

la loi confère la qualité pour agir ou recourir. L'autorité intimée doute que

la seule mention de la Fondation dans l'envoi de l'AVACAH du 25 septembre 2009

où il est spécifié que celle-ci faisait opposition tant en son nom qu'en celui

de la Fondation suffise à considérer que dite Fondation a participé à la

première instance. On ne peut partager ce point de vue. L'AVACAH est au

bénéfice de délégations de pouvoir valables successivement jusqu'au 31 décembre

2009.

puis jusqu'au 31 décembre 2013 et signées par l'organe exécutif de la

Fondation, habilitant l'AVACAH à faire opposition, à conclure des procédures de

conciliation et à retirer des recours au nom de la Fondation dans le cadre des

projets de construction du Canton de Vaud qui tombent dans le champ

d'application de la LHand. L'opposition mentionnant que l'AVACAH procédait tant

en son nom qu'en celui de la Fondation permet de retenir que la Fondation a bel

et bien participé à la procédure devant l'autorité municipale. Partant, la

qualité pour recourir contre l'autorisation de rénover pour faire valoir le

droit subjectif en matière de constructions prévu à l'art. 7 LHand (art. 11 al.

3.

LHand) qui concerne un grand nombre de personnes handicapées doit être

reconnue à la Fondation de sorte qu'il peut être passé à l'examen du fond du

litige.

2.

En vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne

qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de

construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens

de l'art. 3 let. a, c ou d demander à l'autorité compétente, dans la procédure

d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité (let. a). Selon

l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une

installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports

publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées

pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. Enfin, l'art. 3

let. a LHand prévoit que la loi s'applique aux constructions et installations

accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de

rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en

vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004).

En l'espèce, on se trouve en

présence d'une construction accessible au public puisqu'ouverte à un cercle

indéterminé de personnes (art. 2 let. c ch. 1 OHand). La demande d'accès

concerne une partie du bâtiment qui est manifestement touchée par le projet de

construction soumis à autorisation. En effet, lors de l'inspection locale, il a

été constaté que les travaux de rénovation et de transformation initiés concernaient

le bâtiment dans son ensemble, y compris le hall central. Dans ces conditions,

ces travaux, qui sont soumis à une procédure ordinaire d'autorisation

cantonale, sont de ceux auxquels l'art. 3 let. a LHand s'applique (art. 2 let.

a OHand).

Ensuite, il n'est pas contesté que

les personnes à mobilité réduite, en l'absence d'une plateforme élévatrice,

n'auront pas accès à la zone d'accueil du musée. Le projet initial situait

également le vestiaire dans le hall central. En audience, les représentants de

l'autorité intimée ont indiqué qu'une solution serait trouvée pour qu'il soit

directement accessible aux personnes handicapées, dès lors que le choix du

mobilier servant aux services du musée n'avait pas encore été arrêté et que son

emplacement n'était pas définitif. Or, peu importe de savoir où ces vestiaires

seront finalement aménagés, car il est primordial que les personnes handicapées

puissent avoir accès à tous les services du musée. Pour en revenir au hall

central, il comprendra la billetterie, du mobilier contenant des prospectus et

de la documentation et peut-être un automate à boissons avec quelques tables et

chaises. Son but principal, l'accueil des visiteurs, en fait un espace d'information

et de convivialité très important, au cœur du musée. La mise à disposition de

personnel pour renseigner et vendre des billets aux personnes handicapées ne saurait

remplacer un accès direct à cet espace. Une telle zone se doit d'accueillir

tous les visiteurs, sans distinction. Une différence de traitement entre

personnes valides et non valides au motif que les personnes handicapées

auraient accès au reste du musée ne se justifie nullement. Ne pas en permettre

l'entrée directe aux personnes handicapées en raison d'une barrière

architecturale crée une inégalité dans l'accès à une construction au sens de

l'art. 2 al. 3 LHand précité.

L'inégalité dans l'accès au hall

d'accueil pour les personnes handicapées étant constatée, reste à examiner si

l'autorité intimée pouvait valablement renoncer à remédier à cette inégalité.

3.

La LHand se fonde sur l'interdiction de toute

discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst. Et sur le mandat

législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir

des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes

handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des

mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand).

Elle précise quels sont les critères qui permettent de renoncer à de telles

mesures en application du principe de la proportionnalité (art. 11 et 12 LHand)

et elle réserve la possibilité, pour les cantons, d'édicter des dispositions

plus favorables (art. 4 LHand). En matière d'élimination des obstacles

architecturaux dans les bâtiments – à l'exception de ceux qui sont construits

ou qui sont subventionnés par la Confédération – le droit fédéral se limite à

poser des règles de principe et des dispositions cadre qui, pour être

applicables à un cas concret, doivent faire l'objet de dispositions d'exécution

dans le droit cantonal (ATF 132 I 82 consid. 2.3.2 et 2.3.3).

En droit vaudois, ce sont les art.

94.

ss de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) qui traite de la suppression des barrières architecturales. Ces

dispositions prévoient ce qui suit :

"Art. 94 Principe

1.

La

construction des locaux et des installations accessibles au public, de même que

des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à l'activité

professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du possible,

des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se

déplaçant en fauteuil roulant.

Art. 95 Accessibilité aux bâtiments

1.

Le

règlement cantonal, en tenant compte des normes en la matière, fixe les mesures

concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des

dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour certains

locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.

Art. 96 Bâtiments existants

1.

Lors

de travaux importants de transformation ou de modification des éléments de

construction mentionnés à l'article 95, les mesures prévues à cet article sont

applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation

intérieure le permettent sans frais disproportionnés."

Les dispositions réglementaires

topiques figurent aux art. 36 et 38 du règlement d'application de la LATC du 4

décembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Elles prévoient ce qui suit :

"Art. 36 Locaux et installations

1.

La

construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les

bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les

salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations

de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère

social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines,

ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective,

doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au

sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des

personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.

2.

La

norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500

est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux

destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation.

En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent

pouvoir s'adapter à cette norme.

2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par

rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la

nature ou au patrimoine.

3.

Sont

réservées les dispositions spéciales de la législation sur le travail.

Art. 38 Transformations ou agrandissements

1.

En

cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l'article 36

du règlement est applicable."

L'autorité intimée se prévaut de la

sphère d'autonomie qui lui est reconnue en matière de police des constructions

pour s'opposer à l'aménagement litigieux. Son règlement communal lui

permettrait de s'opposer à une installation qui, sur le plan esthétique, aurait

un impact très négatif sur un bâtiment qui présente une qualité architecturale

et historique certaine. En particulier, elle se réfère à l'art. 45 du règlement

sur les constructions de sa commune du 28 novembre 1952, approuvé par le

Conseil d'Etat le 19 décembre 1952 (RC) et qui est libellé ainsi qu'il suit :

"Art. 45 Bâtiments et monuments à

sauvegarder

Tout projet de réfection ou de transformation

d'un bâtiment ou d'un monument présentant une valeur historique, esthétique ou

architecturale à sauvegarder, ne sera admis par la Municipalité que si le

caractère originel, la forme et le revêtement extérieur du bâtiment ou du

monument sont maintenus ou, le cas échéant rétablis.

De même, les construction et les

transformations projetées aux abords de tels bâtiments ou monuments ne seront

autorisées que si elles respectent le caractère de ceux-ci."

Or si en matière de constructions

l'autorité communale jouit d'une autonomie, l'usage de celle-ci dans le cadre

de l'interprétation de la réglementation communale ne sauraient aboutir à un

résultat contraire au droit fédéral, puisque ce dernier précise le contenu du

droit fondamental à l'interdiction de la discrimination des personnes

handicapées. Tandis que l'autorité intimée estime que la pesée des intérêts à

laquelle elle a procédé et qui aboutissait à donner la prépondérance à la

sauvegarde de la substance esthétique du musée Jenisch est compatible avec

l'application des art. 11 et 12 LHand, la recourante le conteste. Ces

dispositions, qui concrétisent le principe de la proportionnalité, prévoient ce

qui suit :

"Art. 11 Principes

1.

Le tribunal ou l’autorité administrative

n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre

l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:

a. la dépense qui en résulterait;

b. l’atteinte qui serait portée à

l’environnement, à la nature ou au patrimoine;

c. l’atteinte qui serait portée à la sécurité

du trafic ou de l’exploitation.

2.

(…)

Art. 12 Cas particuliers

1.

Lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts

prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent

pas l’élimination de l’inégalité dans l’accès à une construction, à une

installation ou à un logement au sens de l’art. 3, let. a, c ou d, si la

dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment ou

de la valeur à neuf de l’installation, ou 20 % des frais de rénovation.

2.

(…)"

Considéré globalement, l'effort à

fournir pour éliminer une inégalité doit être économiquement supportable,

comparé à l'avantage qu'en tirerait une personne handicapée. Les droits

subjectifs trouvent aussi des limites dans les intérêts prépondérants de la

protection de l'environnement, de la protection de la nature ou du patrimoine,

monuments y compris, ou de la sécurité du trafic ou de l'exploitation (Message

relatif à l'initiative populaire fédérale "Droits égaux pour les personnes

handicapées" et au projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités

frappant les personnes handicapées, FF 2001 p. 1672). L'art. 36 al. 2bis RLATC

qui dispose que l'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné

par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la

nature ou au patrimoine n'offre pas de meilleure protection des droits

subjectifs des handicapés.

L'intérêt des personnes handicapées à

disposer d'un accès au hall central se heurte à la nécessité de préserver,

intacte, la beauté des lieux. Le musée Jenisch fait certes partie du patrimoine

majeur de la région (note *2* au recensement architectural de la commune et

inscription à l'inventaire cantonal du 7 juin 1985). Son hall central,

majestueux, présente un grand dégagement, de hauts plafonds, des colonnades,

des balustrades, un sol en mosaïque et des fresques sur les murs qu'il convient

de préserver. L'autorité intimée a retenu que l'installation souhaitée par la

recourante ne permettrait pas de maintenir le monument dans son aspect

originel. On ne peut partager ce point de vue. Tout d'abord, la plateforme

élévatrice préconisée doit être considérée comme un élément de mobilier qui

s'intégrera dans l'aménagement futur du hall central au même titre que la billetterie,

des présentoirs de documentation et du mobilier pour une petite cafétéria.

L'aménagement souhaité par la recourante sera posé sur le sol, de sorte qu'il préservera

la mosaïque. Située tout près d'une colonne qui la dissimule partiellement selon

le point de vue auquel on se place, la plateforme ne sera assurément pas

l'élément qui sera le plus visible compte tenu du volume du hall d'accueil et

de la décoration du lieu (colonnes, fresques et mosaïque). Le modèle de

plateforme préconisé, avec un portillon de verre, est un modèle relativement

discret par rapport aux autres modèles présentés sur prospectus, entièrement

métalliques. Il convient encore souligner le caractère réversible de

l'installation. La demi-balustrade, en ciment moulé, qu'il est nécessaire de

déposer, pourra être conservée et réinstallée dans sa situation d'origine dans

l'hypothèse où une solution plus avantageuse pourrait être mise en place pour permettre

aux personnes à mobilité réduite de passer du passage central au hall d'entrée.

Le faible impact visuel de l'installation et la réversibilité de sa mise en

place permettent de conclure que l'aspect historique, architectural et

esthétique sera néanmoins suffisamment sauvegardé. En conclusion, l'intérêt des

personnes handicapées à accéder au hall d'accueil, qui réunit les activités

centrales du musée (accueil, documentation, détente) au moyen d'une plateforme

élévatrice l'emporte largement sur la préservation du site.

L'examen du caractère économiquement

supportable des travaux ne conduit pas à un autre résultat : les quelques

30'000 fr. à investir pour l'édification d'une plateforme élévatrice représentent

moins d'un demi pour cent du montant de 7 millions de francs qui seront

investis pour la rénovation totale du musée.

En conclusion, le tribunal, rejoignant

les déterminations du SIPAL du 30 août 2010, retient que même si l'intérêt

public à la conservation d'un monument est un intérêt digne de protection, il

ne l'emporte pas sur celui des handicapés à pouvoir accéder à l'ensemble du

musée Jenisch, hall central compris. La décision attaquée doit en conséquence

être annulée et l'autorité intimée invitée à prévoir l'installation la

plateforme élévatrice préconisée par la recourante.

4.

La recourante exige que l'autorité intimée remédie

au conflit de portes des wc handicapés sis au rez-de-chaussée afin que l'accès

aux toilettes ne soit pas rendu difficile, voire impossible pour les personnes

handicapées. Or, la recourante n'est pas intervenue à ce sujet lors de

l'enquête publique du projet qui s'est déroulée entre le 28 août et le 28

septembre 2009. N'ayant pas exigé que cette question soit réglée à cette

occasion, elle ne saurait y revenir dans le cadre du recours. La recourante

aurait dû en effet réagir dans le délai d'enquête publique pour former une

opposition (art. 109 al. 4 LATC). Le fait que le point ait été évoqué lors de

la séance du 4 novembre 2009 n'obligeait en rien l'autorité intimée à rendre

une décision formelle sur ce point dès lors que la question a été évoquée

tardivement. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de statuer sur le

conflit de portes évoqué, le recours étant irrecevable sur ce point.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du

dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

6.

Il résulte de l'art. 10 LHand que les procédures

prévues aux art. 7 et 8 LHand sont gratuites et que des frais de procédure

peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou

témoigne de légèreté.

Dans les

procédures d'autorisation de construire, l'art. 7 LHand permet à toute personne

(ou à une organisation visée par l'art. 9 LHand) qui subit une inégalité de

demander à l'autorité compétente qu'on s'en abstienne. On peut se demander si

la gratuité bénéficie seulement aux personnes qui peuvent agir au bénéfice de

l'art. 7 LHand ou si elle vaut aussi pour la partie adverse, à savoir

l'autorité intimée ou le constructeur. On peut aussi se demander si l'art. 10

LHand n'empêche que la perception des émoluments ou s'il exclut aussi l'octroi

de dépens à la partie qui obtient gain de cause.

L'art. 10 LHand

ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral (FF 2001 p. 1734). Il a été

introduit durant les débats (comme art. 7d) devant le Conseil national (BOCN

2002.

p. 946s.). Différentes rédactions ont été successivement adoptées par le

Conseil des États et le Conseil national (BOCE 2002 p. 713; BOCN 2002 p. 1728;

BOCE 2002 p. 1072; BOCN 2002 p. 1945). En raison d'une divergence persistante

sur la question de savoir si la gratuité devait être limitée aux procédures

administratives et judiciaires de première instance, c'est une proposition de

la Conférence de conciliation qui a été finalement adoptée par les deux

conseils (BOCE 2002 1215, BOCN 2002 2044). L'art. 10 LHand est ainsi entrée en

vigueur le 1er janvier 2004 dans la teneur initiale suivante:

"Art. 10 Gratuité de la procédure

1.

Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont

gratuites.

2.

Des frais de procédure peuvent être mis à la charge

de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

3.

Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les

frais judiciaires sont régis par la loi fédérale d’organisation judiciaire du

16.

décembre 1943. L’émolument judiciaire est fixé entre 200 et 1000 francs,

indépendamment de la valeur litigieuse."

Conformément à ce

qu'avaient d'emblée envisagé les chambres, l'alinéa trois ci-dessus a été

modifié lors de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral le 1er

janvier 2007. Il a désormais la teneur suivante:

"3 Pour la procédure

devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral"

Lorsque l'art. 7d

(selon la numérotation de l'époque) a été discuté pour la première fois (aux

débats du Conseil national, le 17 juin 2002), le représentant de la commission

a expliqué que le principe de la gratuité concernait la procédure administrative

ou judiciaire mais non pas la gratuité des frais d'avocat: ainsi, lorsque le

principe de la gratuité s'applique, il ne serait pas prélevé de frais de

procédure ou de frais judiciaires mais même en cas de procédure gratuite, la

partie qui succombe devrait comme d'habitude supporter les frais d'avocat de la

partie victorieuse (BOCN 2002 p. 947).

Par ailleurs,

devant le Conseil des Etats, le représentant de la commission a expliqué au

sujet de l'alinéa 3 de la proposition de la conférence de conciliation

(reproduit ci-dessus) que devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires

devant le Tribunal fédéral concerneraient aussi bien le constructeur que les

demandeurs individuels ou les organisations (BOCE 2002 p. 1215).

Il résulte ainsi

de l'examen des travaux préparatoires que le principe de la gratuité de la

procédure figurant à l'art. 10 al. 1 LHand concerne exclusivement les

émoluments, à savoir les "frais judiciaires" que l'art. 10 al. 2

LHand permet de mettre à la charge de la partie téméraire. En revanche, la

"gratuité" de la procédure n'exclut pas l'octroi de dépens à la

partie victorieuse. En outre, en matière de frais, le législateur n'entendait

pas introduire une différence de traitement entre les particuliers et

organisations habilitées à intervenir selon l'art. 7 LHand, d'une part, et

d'autre part les constructeurs ou l'autorité intimée. Il n'y a pas de raison

que cette égalité de traitement, voulue expressément pour ce qui concerne les

frais judiciaires devant le Tribunal fédéral, ne s'applique pas également aux

émoluments devant l'autorité judiciaire cantonale.

En résumé, le

principe de la gratuité de l'art. 10 LHand signifie qu'aucune des parties ne

doit supporter d'émolument judiciaire. En revanche, chacune d'elles, si elle

succombe, peut être tenue de verser des dépens à sa partie adverse.

Dans ces

conditions, quand bien même la commune, qui est en l'espèce à la fois

constructrice et autorité intimée, succombe dans la présente procédure, il n'y

a pas lieu de mettre un émolument à sa charge, le principe de la gratuité étant

d'application générale. En revanche, le principe de la gratuité n'excluant pas

l'octroi de dépens, il y a lieu d'en allouer à l'association recourante dans la

mesure où la commune succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 22 avril 2010 de la Municipalité

de Vevey est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle statue

à nouveau dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 1'000 francs est allouée à la

recourante à titre de dépens à la charge de la Commune de Vevey.

Lausanne, le 27 avril 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.