AC.2010.0155
CDAP - AC.2010.0155 - 2011-04-27 - Fondation en faveur d'un environn. architectural adapté aux handicapés/Municipalité de Vevey, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
27 avril 2011Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0155
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.04.2011
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Fondation en faveur d'un environn. architectural adapté aux handicapés/Municipalité de Vevey, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE
DÉPENS
LHand-10
Résumé contenant:
Le principe de la gratuité de la procédure instauré à l'art. 10 LHand signifie qu'aucune des parties ne doit supporter d'émolument judiciaire. En revanche, chacune d'elles, si elle succombe, peut être tenue de verser des dépens à la partie adverse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Despland, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur ; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
Fondation en faveur
d'un environnement architectural adapté aux handicapés, à Zürich, représentée par l'avocat Jean-Claude Perroud, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Vevey, représentée par l'avocat Philippe Vogel, à
Lausanne,
autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Vevey du
22 avril 2010 (Musée Jenisch - accès à la zone d'accueil et aux vestiaires
pour les personnes handicapées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Vevey est propriétaire sur son
territoire de la parcelle no 766 située à la rue des Communaux 23/avenue de la
Gare 2, sur laquelle est construit le Musée Jenisch. Entre le 28 août et le 28
septembre 2009, la Commune de Vevey a mis à l'enquête publique un projet de
rénovation et de transformation du musée. Ce projet concerne la réorganisation
des ateliers et des espaces de stockage, le réaménagement de la réception au
rez supérieur, l'installation d'une librairie, l'aménagement d'espaces dévolus
aux vernissages, conférences et animations, le réaménagement complet des salles
d'exposition, un nouvel éclairage des salles, la création d'un cabinet de
consultation, une adaptation aux normes actuelles de conservation, la
climatisation de l'ensemble des salles, un remplacement des sols ainsi que des
travaux d'entretien importants (peinture des halls, réfection de la toiture,
assainissement des canalisations). Le coût des travaux est estimé à 7 millions
de francs et la durée du chantier à 16 mois.
B.
Le 25 septembre 2009, l'Association Vaudoise
pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH), agissant en son nom et en
celui de la Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté aux
handicapés (la Fondation), a fait parvenir à la Direction des travaux de Vevey
son opposition au projet, pour "les points de détail suivants" :
"1) L'entrée pour les personnes
handicapées devra être possible par l'entrée publique du musée.
2) L'accès à la zone d'accueil et au
vestiaire doit être possible pour les personnes handicapées.
3) Une installation d'écoute doit être
prévue dans la salle de conférence (…)."
C.
Le 4 novembre 2009, l'opposition de l'AVACAH a
fait l'objet d'une réunion entre la Cheffe de l'Office de l'urbanisme de Vevey,
le Chef de service auprès de la Direction de l'architecture et des
infrastructures de Vevey et son adjoint, la Conservatrice adjointe du Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section Monuments historiques, l'architecte
responsable des travaux et deux représentants de l'AVACAH. Il en est ressorti
un accord sur tous les points soulevés dans l'opposition. L'accès au musée
étant admis par tous pour les personnes à mobilité réduite par l'arrière du
bâtiment, les intervenants ont convenu qu'il suffisait, pour permettre à ces
dernières d'atteindre la zone d'accueil et de vestiaire située à un niveau
inférieur actuellement accessible qu'au moyen d'un escalier, de déposer la
partie gauche d'une balustrade afin d'y intégrer une plateforme élévatrice qui
serait posée sur le sol et aurait 64 cm. de course.
D.
Par décision datée du 22 avril 2010, postée le
27 avril et reçue le 28 avril 2010, la Municipalité de Vevey a refusé de rendre
possible, pour les personnes handicapées, l'accès à la zone d'accueil et au
vestiaire. Elle a en revanche indiqué qu'une place de stationnement et
l'asservissement de la porte seront réalisés à la rue des Communaux pour
permettre un accès aisé aux personnes handicapées et qu'une installation
d'écoute sera réalisée dans la salle de conférence. L'opposition formée par
l'AVACAH a en conséquence été levée et le permis de construire délivré. Entendu
par le tribunal, le municipal présent à l'audience a expliqué que la
municipalité n'avait pas entériné l'accord du 4 novembre 2009, au motif que
l'installation d'une plateforme élévatrice avait des conséquences trop
négatives sur le plan esthétique et ne cadrait pas avec une disposition de son
règlement communal dont il sera question plus loin.
E.
Par acte du 28 mai 2010 de son avocat, la
Fondation a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 22 avril 2010,
concluant principalement à sa réforme dans ce sens que des aménagements
assurant l'accès à la zone d'accueil et aux vestiaires soient constitués et
subsidiairement à son annulation.
La municipalité, par
l'intermédiaire de son conseil, a déposé une réponse le 23 juin 2010, concluant
au rejet du recours.
Le 30 août 2010, le SIPAL s'est
déterminé de la manière suivante :
"Le musée Jenisch a obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune signifiant qu'il
fait partie du patrimoine majeur de la région. Il est inscrit à l'inventaire
cantonal du 7 juin 1985. Le projet actuel de transformation du musée a été mis
en place d'entente avec la Section monuments et sites, y compris l'ensemble des
mesures nécessaires à l'accès des personnes à mobilité réduite à l'édifice.
Ainsi la Section monuments et sites a
participé à la séance du 4 novembre 2009 dont l'objet était l'accès à la zone
d'accueil. Elle a donné son accord pour la création d'une plate-forme
élévatrice située entre la colonnade délimitant l'espace d'accueil du couloir
de distribution aux différents espaces du musée.
Dans la pesée des intérêts en jeu, la
section a estimé que la possibilité d'offrir à tous les visiteurs un libre
accès à la zone réunissant toutes les activités centrales du musée, accueil,
détente, documentation, vestiaire, primait sur la stricte préservation de
l'édifice. Dans cette décision, il a été pris en compte le caractère réversible
de l'intervention. La balustrade qu'il est nécessaire de déposer afin de placer
la plate-forme élévatrice peut en tout temps être replacée dans sa situation d'origine.
Cette intervention est conforme, par sa
réversibilité et son faible impact visuel et matériel, aux critères
prioritaires à respecter lors de toute transformation dans un monument protégé.
L'enjeu que présente cet aménagement pour les personnes à mobilité réduite a
conforté la Section monuments et sites dans son acceptation."
Le 23 septembre 2010, la
municipalité, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a déposé des
déterminations complémentaires.
F.
Après interpellation des parties, le juge instructeur
a, le 25 juin 2010, levé l'effet suspensif légal et autorisé la Commune de
Vevey, à ses risques et périls, à exécuter les travaux faisant l'objet du
permis de construire, dès lors qu'il résultait des écritures des parties que
l'installation de l'élévateur litigieux pouvait être entreprise même après la
fin des travaux. En revanche, les exceptions souhaitées par la recourante, au
sujet des travaux qui empêcheraient ou rendraient plus difficiles la
réalisation des modifications demandées ne pouvaient pas être délimitées de
manière concrète.
G.
Le tribunal a tenu audience le 2 novembre 2010
en présence de M. Jean-Michel Péclard, membre de l'AVACAH, au bénéfice d'une
délégation de pouvoir de la Fondation recourante qu'il a produit, assisté de Me
Xavier Rubli, avocat, pour la Municipalité de Vevey, de M. Jérôme Christen,
municipal, de M. Claude Lehrian, Chef de service auprès de la Direction de
l'architecture et des infrastructures et de Mme Renée-Laure Hitz, Cheffe de
l'Office de l'urbanisme, assistés de Me Philippe Vogel, avocat et, pour le
SIPAL, de Mme Michèle Antipas, Conservatrice adjointe.
Le tribunal et les parties ont
procédé à l'inspection des lieux. L'entrée principale du musée a lieu depuis
l'avenue de la Gare, grâce à des escaliers, ce qui la rend inadaptée pour les personnes
à mobilité réduite, raison pour laquelle il est prévu que ces dernières continuent
à entrer dans le bâtiment par l'arrière, comme cela se faisait déjà par le
passé, soit par la rue des Communaux. Des aménagements extérieurs sont prévus à
cet endroit pour améliorer l'accès au musée (réfection du trottoir, mise à
disposition d'une place de parc adéquate et d'une rampe d'accès). Une fois dans
le bâtiment, les personnes handicapées pourront aisément rejoindre le passage
central, qui longe le hall central et qui sert de voie de circulation et de distribution
(pour desservir le hall central devant servir de zone d'accueil, les wc,
l'ascenseur et le grand escalier donnant accès aux étages ainsi que les salles
d'exposition du rez-de-chaussée). Les autres utilisateurs, après avoir franchi
la porte d'entrée, se retrouveront en revanche directement dans la zone
d'accueil du musée d'une surface de 107 m2. Le passage central, dont il était à
l'origine prévu qu'il reste libre pour assurer la circulation et la distribution
entre les salles d'exposition et les lieux de services du musée, surplombe
légèrement la zone destinée à l'accueil et en est séparé par des balustrades en
ciment moulé et de grandes colonnes. A l'heure actuelle, seul un escalier de quatre
marches permet de relier ces deux zones. Ces marches sont infranchissables pour
les personnes handicapées. La zone d'accueil est donc la seule zone dont
l'accès n'est pas possible à ces personnes. L'accès à toutes les salles
d'exposition et aux autres services du musée (wc par exemple ou ascenseur) est en
revanche possible. En audience, les représentants de l'autorité intimée ont
indiqué que le choix du mobilier destiné à garnir le hall d'accueil n'avait pas
encore été arrêté mais qu'il serait fait en sorte que les vestiaires soient mis
à la portée des personnes handicapées, contrairement au projet initial qui les
prévoyait dans le hall central. Lors de l'inspection locale, les travaux de
rénovation du musée avaient débuté. Les fresques garnissant le hall central,
les balustrades séparant le passage central du hall d'accueil ainsi que les
sols en mosaïque étaient recouverts de protections.
La recourante préconise
l'installation d'une plateforme élévatrice à droite de l'escalier menant du
hall d'accueil au passage central, à côté d'une colonne, ce qui nécessite de
déposer une demi-balustrade sur le passage central. La plateforme serait posée
sur le sol. Le modèle proposé, en acier inox, fermé par un portillon de verre,
est relativement discret par rapport à d'autres structures entièrement
métalliques. La plateforme aurait une dimension standard de 110 x 140 cm. La
hauteur à parcourir par la machine est de 64 cm. Le coût de l'installation est
estimé par la propriétaire à 30'000 fr. La propriétaire a prévu d'installer la
billetterie dans le hall central. Le renforcement en personnel devrait selon
elle permettre de servir les personnes handicapées et pallier le fait que ces
dernières n'auront pas accès à ce hall. Le hall d'accueil sera également garni de
présentoirs avec de la documentation. La commune réfléchit actuellement à une
solution qui permettrait de rendre la documentation accessible aux personnes
handicapées, par exemple en prévoyant des présentoirs dans le passage central
mais rien de définitif n'a été décidé. Il est prévu que les vernissages et les
manifestations se déroulent au 1er étage dans une salle accessible
en ascenseur et qui sera destinée à cet effet. Une salle de lecture, prévue
dans les combles, sera également accessible en ascenseur. Quant aux locaux sis
en sous-sol et destinés avant tout à l'entreposage, ils ne seront pas ouverts
au public. Pour l'instant, aucune buvette n'est prévue. Il n'est cependant pas
exclu qu'un automate à boissons soit installé dans le hall d'accueil avec quelques
tables et chaises. Enfin, les représentants de la recourante sont revenus sur
l'existence d'un conflit de portes rendant l'accès aux wc handicapés du
rez-de-chaussée malaisé. Ce point a semble-t-il été débattu par les parties
lors de la réunion du 4 novembre 2009. Il ne figurait cependant pas dans
l'opposition et n'a pas été repris dans la décision attaquée.
H.
Le tribunal a délibéré à huis clos, à l'issue de
l'audience.
I.
Les arguments des parties seront repris
ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée s'en remet à justice au sujet
de la recevabilité du recours mais doute que l'on puisse admettre que la
Fondation ait participé à la procédure de première instance ce qui, par
hypothèse, lui ouvrirait la qualité pour recourir.
La qualité pour recourir devant la
présente instance est reconnue par l'art. 75 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36) à toute personne physique
ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant
été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (let. a) ou à toute autre personne ou autorité qu'une loi
autorise à recourir (let. b).
L'objet du présent litige relève de
l'application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des
inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les
handicapés, LHand; RS 151.3). L'art. 9 LHand dispose que les organisations
d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent
depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom
contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées (al.
1). Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit (al.
2). L'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des
inégalités frappant les personnes handicapées (ordonnance sur l'égalité pour
les handicapés, OHand; RS 151.31) précise qu'ont qualité pour agir ou pour
recourir au sens de l'art. 9 al. 2 LHand les organisations qui sont dotées de
la personnalité juridique (let. a), qui, conformément à leur but statutaire,
s'occupent principalement, depuis dix ans au moins, des intérêts propres aux
personnes handicapées (let. b), qui sont d'importance nationale (let. c) et qui
sont mentionnées à l'annexe I (let d). Enfin, la liste figurant à l'annexe I
précitée mentionne la Fondation recourante comme organisation qualifiée pour
agir ou pour recourir.
Dans le cas particulier, c'est à la
Fondation et non à l'AVACAH, qui est intervenue au stade de l'opposition, que
la loi confère la qualité pour agir ou recourir. L'autorité intimée doute que
la seule mention de la Fondation dans l'envoi de l'AVACAH du 25 septembre 2009
où il est spécifié que celle-ci faisait opposition tant en son nom qu'en celui
de la Fondation suffise à considérer que dite Fondation a participé à la
première instance. On ne peut partager ce point de vue. L'AVACAH est au
bénéfice de délégations de pouvoir valables successivement jusqu'au 31 décembre
2009.
puis jusqu'au 31 décembre 2013 et signées par l'organe exécutif de la
Fondation, habilitant l'AVACAH à faire opposition, à conclure des procédures de
conciliation et à retirer des recours au nom de la Fondation dans le cadre des
projets de construction du Canton de Vaud qui tombent dans le champ
d'application de la LHand. L'opposition mentionnant que l'AVACAH procédait tant
en son nom qu'en celui de la Fondation permet de retenir que la Fondation a bel
et bien participé à la procédure devant l'autorité municipale. Partant, la
qualité pour recourir contre l'autorisation de rénover pour faire valoir le
droit subjectif en matière de constructions prévu à l'art. 7 LHand (art. 11 al.
3.
LHand) qui concerne un grand nombre de personnes handicapées doit être
reconnue à la Fondation de sorte qu'il peut être passé à l'examen du fond du
litige.
2.
En vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne
qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de
construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens
de l'art. 3 let. a, c ou d demander à l'autorité compétente, dans la procédure
d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité (let. a). Selon
l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une
installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports
publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées
pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. Enfin, l'art. 3
let. a LHand prévoit que la loi s'applique aux constructions et installations
accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de
rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en
vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004).
En l'espèce, on se trouve en
présence d'une construction accessible au public puisqu'ouverte à un cercle
indéterminé de personnes (art. 2 let. c ch. 1 OHand). La demande d'accès
concerne une partie du bâtiment qui est manifestement touchée par le projet de
construction soumis à autorisation. En effet, lors de l'inspection locale, il a
été constaté que les travaux de rénovation et de transformation initiés concernaient
le bâtiment dans son ensemble, y compris le hall central. Dans ces conditions,
ces travaux, qui sont soumis à une procédure ordinaire d'autorisation
cantonale, sont de ceux auxquels l'art. 3 let. a LHand s'applique (art. 2 let.
a OHand).
Ensuite, il n'est pas contesté que
les personnes à mobilité réduite, en l'absence d'une plateforme élévatrice,
n'auront pas accès à la zone d'accueil du musée. Le projet initial situait
également le vestiaire dans le hall central. En audience, les représentants de
l'autorité intimée ont indiqué qu'une solution serait trouvée pour qu'il soit
directement accessible aux personnes handicapées, dès lors que le choix du
mobilier servant aux services du musée n'avait pas encore été arrêté et que son
emplacement n'était pas définitif. Or, peu importe de savoir où ces vestiaires
seront finalement aménagés, car il est primordial que les personnes handicapées
puissent avoir accès à tous les services du musée. Pour en revenir au hall
central, il comprendra la billetterie, du mobilier contenant des prospectus et
de la documentation et peut-être un automate à boissons avec quelques tables et
chaises. Son but principal, l'accueil des visiteurs, en fait un espace d'information
et de convivialité très important, au cœur du musée. La mise à disposition de
personnel pour renseigner et vendre des billets aux personnes handicapées ne saurait
remplacer un accès direct à cet espace. Une telle zone se doit d'accueillir
tous les visiteurs, sans distinction. Une différence de traitement entre
personnes valides et non valides au motif que les personnes handicapées
auraient accès au reste du musée ne se justifie nullement. Ne pas en permettre
l'entrée directe aux personnes handicapées en raison d'une barrière
architecturale crée une inégalité dans l'accès à une construction au sens de
l'art. 2 al. 3 LHand précité.
L'inégalité dans l'accès au hall
d'accueil pour les personnes handicapées étant constatée, reste à examiner si
l'autorité intimée pouvait valablement renoncer à remédier à cette inégalité.
3.
La LHand se fonde sur l'interdiction de toute
discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst. Et sur le mandat
législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir
des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes
handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des
mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand).
Elle précise quels sont les critères qui permettent de renoncer à de telles
mesures en application du principe de la proportionnalité (art. 11 et 12 LHand)
et elle réserve la possibilité, pour les cantons, d'édicter des dispositions
plus favorables (art. 4 LHand). En matière d'élimination des obstacles
architecturaux dans les bâtiments – à l'exception de ceux qui sont construits
ou qui sont subventionnés par la Confédération – le droit fédéral se limite à
poser des règles de principe et des dispositions cadre qui, pour être
applicables à un cas concret, doivent faire l'objet de dispositions d'exécution
dans le droit cantonal (ATF 132 I 82 consid. 2.3.2 et 2.3.3).
En droit vaudois, ce sont les art.
94.
ss de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) qui traite de la suppression des barrières architecturales. Ces
dispositions prévoient ce qui suit :
"Art. 94 Principe
1.
La
construction des locaux et des installations accessibles au public, de même que
des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à l'activité
professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du possible,
des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se
déplaçant en fauteuil roulant.
Art. 95 Accessibilité aux bâtiments
1.
Le
règlement cantonal, en tenant compte des normes en la matière, fixe les mesures
concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des
dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour certains
locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.
Art. 96 Bâtiments existants
1.
Lors
de travaux importants de transformation ou de modification des éléments de
construction mentionnés à l'article 95, les mesures prévues à cet article sont
applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation
intérieure le permettent sans frais disproportionnés."
Les dispositions réglementaires
topiques figurent aux art. 36 et 38 du règlement d'application de la LATC du 4
décembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Elles prévoient ce qui suit :
"Art. 36 Locaux et installations
1.
La
construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les
bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les
salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations
de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère
social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines,
ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective,
doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au
sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des
personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.
2.
La
norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500
est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux
destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation.
En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent
pouvoir s'adapter à cette norme.
2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par
rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la
nature ou au patrimoine.
3.
Sont
réservées les dispositions spéciales de la législation sur le travail.
Art. 38 Transformations ou agrandissements
1.
En
cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l'article 36
du règlement est applicable."
L'autorité intimée se prévaut de la
sphère d'autonomie qui lui est reconnue en matière de police des constructions
pour s'opposer à l'aménagement litigieux. Son règlement communal lui
permettrait de s'opposer à une installation qui, sur le plan esthétique, aurait
un impact très négatif sur un bâtiment qui présente une qualité architecturale
et historique certaine. En particulier, elle se réfère à l'art. 45 du règlement
sur les constructions de sa commune du 28 novembre 1952, approuvé par le
Conseil d'Etat le 19 décembre 1952 (RC) et qui est libellé ainsi qu'il suit :
"Art. 45 Bâtiments et monuments à
sauvegarder
Tout projet de réfection ou de transformation
d'un bâtiment ou d'un monument présentant une valeur historique, esthétique ou
architecturale à sauvegarder, ne sera admis par la Municipalité que si le
caractère originel, la forme et le revêtement extérieur du bâtiment ou du
monument sont maintenus ou, le cas échéant rétablis.
De même, les construction et les
transformations projetées aux abords de tels bâtiments ou monuments ne seront
autorisées que si elles respectent le caractère de ceux-ci."
Or si en matière de constructions
l'autorité communale jouit d'une autonomie, l'usage de celle-ci dans le cadre
de l'interprétation de la réglementation communale ne sauraient aboutir à un
résultat contraire au droit fédéral, puisque ce dernier précise le contenu du
droit fondamental à l'interdiction de la discrimination des personnes
handicapées. Tandis que l'autorité intimée estime que la pesée des intérêts à
laquelle elle a procédé et qui aboutissait à donner la prépondérance à la
sauvegarde de la substance esthétique du musée Jenisch est compatible avec
l'application des art. 11 et 12 LHand, la recourante le conteste. Ces
dispositions, qui concrétisent le principe de la proportionnalité, prévoient ce
qui suit :
"Art. 11 Principes
1.
Le tribunal ou l’autorité administrative
n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre
l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:
a. la dépense qui en résulterait;
b. l’atteinte qui serait portée à
l’environnement, à la nature ou au patrimoine;
c. l’atteinte qui serait portée à la sécurité
du trafic ou de l’exploitation.
2.
(…)
Art. 12 Cas particuliers
1.
Lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts
prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent
pas l’élimination de l’inégalité dans l’accès à une construction, à une
installation ou à un logement au sens de l’art. 3, let. a, c ou d, si la
dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment ou
de la valeur à neuf de l’installation, ou 20 % des frais de rénovation.
2.
(…)"
Considéré globalement, l'effort à
fournir pour éliminer une inégalité doit être économiquement supportable,
comparé à l'avantage qu'en tirerait une personne handicapée. Les droits
subjectifs trouvent aussi des limites dans les intérêts prépondérants de la
protection de l'environnement, de la protection de la nature ou du patrimoine,
monuments y compris, ou de la sécurité du trafic ou de l'exploitation (Message
relatif à l'initiative populaire fédérale "Droits égaux pour les personnes
handicapées" et au projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités
frappant les personnes handicapées, FF 2001 p. 1672). L'art. 36 al. 2bis RLATC
qui dispose que l'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné
par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la
nature ou au patrimoine n'offre pas de meilleure protection des droits
subjectifs des handicapés.
L'intérêt des personnes handicapées à
disposer d'un accès au hall central se heurte à la nécessité de préserver,
intacte, la beauté des lieux. Le musée Jenisch fait certes partie du patrimoine
majeur de la région (note *2* au recensement architectural de la commune et
inscription à l'inventaire cantonal du 7 juin 1985). Son hall central,
majestueux, présente un grand dégagement, de hauts plafonds, des colonnades,
des balustrades, un sol en mosaïque et des fresques sur les murs qu'il convient
de préserver. L'autorité intimée a retenu que l'installation souhaitée par la
recourante ne permettrait pas de maintenir le monument dans son aspect
originel. On ne peut partager ce point de vue. Tout d'abord, la plateforme
élévatrice préconisée doit être considérée comme un élément de mobilier qui
s'intégrera dans l'aménagement futur du hall central au même titre que la billetterie,
des présentoirs de documentation et du mobilier pour une petite cafétéria.
L'aménagement souhaité par la recourante sera posé sur le sol, de sorte qu'il préservera
la mosaïque. Située tout près d'une colonne qui la dissimule partiellement selon
le point de vue auquel on se place, la plateforme ne sera assurément pas
l'élément qui sera le plus visible compte tenu du volume du hall d'accueil et
de la décoration du lieu (colonnes, fresques et mosaïque). Le modèle de
plateforme préconisé, avec un portillon de verre, est un modèle relativement
discret par rapport aux autres modèles présentés sur prospectus, entièrement
métalliques. Il convient encore souligner le caractère réversible de
l'installation. La demi-balustrade, en ciment moulé, qu'il est nécessaire de
déposer, pourra être conservée et réinstallée dans sa situation d'origine dans
l'hypothèse où une solution plus avantageuse pourrait être mise en place pour permettre
aux personnes à mobilité réduite de passer du passage central au hall d'entrée.
Le faible impact visuel de l'installation et la réversibilité de sa mise en
place permettent de conclure que l'aspect historique, architectural et
esthétique sera néanmoins suffisamment sauvegardé. En conclusion, l'intérêt des
personnes handicapées à accéder au hall d'accueil, qui réunit les activités
centrales du musée (accueil, documentation, détente) au moyen d'une plateforme
élévatrice l'emporte largement sur la préservation du site.
L'examen du caractère économiquement
supportable des travaux ne conduit pas à un autre résultat : les quelques
30'000 fr. à investir pour l'édification d'une plateforme élévatrice représentent
moins d'un demi pour cent du montant de 7 millions de francs qui seront
investis pour la rénovation totale du musée.
En conclusion, le tribunal, rejoignant
les déterminations du SIPAL du 30 août 2010, retient que même si l'intérêt
public à la conservation d'un monument est un intérêt digne de protection, il
ne l'emporte pas sur celui des handicapés à pouvoir accéder à l'ensemble du
musée Jenisch, hall central compris. La décision attaquée doit en conséquence
être annulée et l'autorité intimée invitée à prévoir l'installation la
plateforme élévatrice préconisée par la recourante.
4.
La recourante exige que l'autorité intimée remédie
au conflit de portes des wc handicapés sis au rez-de-chaussée afin que l'accès
aux toilettes ne soit pas rendu difficile, voire impossible pour les personnes
handicapées. Or, la recourante n'est pas intervenue à ce sujet lors de
l'enquête publique du projet qui s'est déroulée entre le 28 août et le 28
septembre 2009. N'ayant pas exigé que cette question soit réglée à cette
occasion, elle ne saurait y revenir dans le cadre du recours. La recourante
aurait dû en effet réagir dans le délai d'enquête publique pour former une
opposition (art. 109 al. 4 LATC). Le fait que le point ait été évoqué lors de
la séance du 4 novembre 2009 n'obligeait en rien l'autorité intimée à rendre
une décision formelle sur ce point dès lors que la question a été évoquée
tardivement. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de statuer sur le
conflit de portes évoqué, le recours étant irrecevable sur ce point.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
6.
Il résulte de l'art. 10 LHand que les procédures
prévues aux art. 7 et 8 LHand sont gratuites et que des frais de procédure
peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou
témoigne de légèreté.
Dans les
procédures d'autorisation de construire, l'art. 7 LHand permet à toute personne
(ou à une organisation visée par l'art. 9 LHand) qui subit une inégalité de
demander à l'autorité compétente qu'on s'en abstienne. On peut se demander si
la gratuité bénéficie seulement aux personnes qui peuvent agir au bénéfice de
l'art. 7 LHand ou si elle vaut aussi pour la partie adverse, à savoir
l'autorité intimée ou le constructeur. On peut aussi se demander si l'art. 10
LHand n'empêche que la perception des émoluments ou s'il exclut aussi l'octroi
de dépens à la partie qui obtient gain de cause.
L'art. 10 LHand
ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral (FF 2001 p. 1734). Il a été
introduit durant les débats (comme art. 7d) devant le Conseil national (BOCN
2002.
p. 946s.). Différentes rédactions ont été successivement adoptées par le
Conseil des États et le Conseil national (BOCE 2002 p. 713; BOCN 2002 p. 1728;
BOCE 2002 p. 1072; BOCN 2002 p. 1945). En raison d'une divergence persistante
sur la question de savoir si la gratuité devait être limitée aux procédures
administratives et judiciaires de première instance, c'est une proposition de
la Conférence de conciliation qui a été finalement adoptée par les deux
conseils (BOCE 2002 1215, BOCN 2002 2044). L'art. 10 LHand est ainsi entrée en
vigueur le 1er janvier 2004 dans la teneur initiale suivante:
"Art. 10 Gratuité de la procédure
1.
Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont
gratuites.
2.
Des frais de procédure peuvent être mis à la charge
de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3.
Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les
frais judiciaires sont régis par la loi fédérale d’organisation judiciaire du
16.
décembre 1943. L’émolument judiciaire est fixé entre 200 et 1000 francs,
indépendamment de la valeur litigieuse."
Conformément à ce
qu'avaient d'emblée envisagé les chambres, l'alinéa trois ci-dessus a été
modifié lors de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral le 1er
janvier 2007. Il a désormais la teneur suivante:
"3 Pour la procédure
devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral"
Lorsque l'art. 7d
(selon la numérotation de l'époque) a été discuté pour la première fois (aux
débats du Conseil national, le 17 juin 2002), le représentant de la commission
a expliqué que le principe de la gratuité concernait la procédure administrative
ou judiciaire mais non pas la gratuité des frais d'avocat: ainsi, lorsque le
principe de la gratuité s'applique, il ne serait pas prélevé de frais de
procédure ou de frais judiciaires mais même en cas de procédure gratuite, la
partie qui succombe devrait comme d'habitude supporter les frais d'avocat de la
partie victorieuse (BOCN 2002 p. 947).
Par ailleurs,
devant le Conseil des Etats, le représentant de la commission a expliqué au
sujet de l'alinéa 3 de la proposition de la conférence de conciliation
(reproduit ci-dessus) que devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires
devant le Tribunal fédéral concerneraient aussi bien le constructeur que les
demandeurs individuels ou les organisations (BOCE 2002 p. 1215).
Il résulte ainsi
de l'examen des travaux préparatoires que le principe de la gratuité de la
procédure figurant à l'art. 10 al. 1 LHand concerne exclusivement les
émoluments, à savoir les "frais judiciaires" que l'art. 10 al. 2
LHand permet de mettre à la charge de la partie téméraire. En revanche, la
"gratuité" de la procédure n'exclut pas l'octroi de dépens à la
partie victorieuse. En outre, en matière de frais, le législateur n'entendait
pas introduire une différence de traitement entre les particuliers et
organisations habilitées à intervenir selon l'art. 7 LHand, d'une part, et
d'autre part les constructeurs ou l'autorité intimée. Il n'y a pas de raison
que cette égalité de traitement, voulue expressément pour ce qui concerne les
frais judiciaires devant le Tribunal fédéral, ne s'applique pas également aux
émoluments devant l'autorité judiciaire cantonale.
En résumé, le
principe de la gratuité de l'art. 10 LHand signifie qu'aucune des parties ne
doit supporter d'émolument judiciaire. En revanche, chacune d'elles, si elle
succombe, peut être tenue de verser des dépens à sa partie adverse.
Dans ces
conditions, quand bien même la commune, qui est en l'espèce à la fois
constructrice et autorité intimée, succombe dans la présente procédure, il n'y
a pas lieu de mettre un émolument à sa charge, le principe de la gratuité étant
d'application générale. En revanche, le principe de la gratuité n'excluant pas
l'octroi de dépens, il y a lieu d'en allouer à l'association recourante dans la
mesure où la commune succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 22 avril 2010 de la Municipalité
de Vevey est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle statue
à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
La somme de 1'000 francs est allouée à la
recourante à titre de dépens à la charge de la Commune de Vevey.
Lausanne, le 27 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.