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Décision

AC.2010.0156

CDAP - AC.2010.0156 - 2011-04-28 - KLAUS, STUDER/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Montreux

28 avril 2011Français34 min

Source vd.ch

Faits

1) Durant

l’hiver 2008-2009, dans le cadre d’un projet d’entretien de forêts protectrices

subventionné par la Confédération et le Canton, une coupe de bois a été

effectuée sur la parcelle par l’équipe forestière communale et sous la

responsabilité de la Commune de Montreux. Sur la portion moins pentue de la

parcelle, les bois ont été simplement abattus et les propriétaires se sont

chargés eux-mêmes de leur évacuation et du nettoyage du parterre de coupe.

2) Dans le

cadre de la révision du PGA de la Commune de Montreux en 2007, la délimitation

de l’aire forestière effectuée sur la parcelle 5551 le 19.09.1999 dans le cadre

de la nouvelle mensuration de Glion a été confirmée. En date du 15 mai 2007,

vos mandants ont fait opposition à cette délimitation de l’aire forestière sur

les parcelles 5551 et 5515.

3) Dans le

cadre de l’examen de l’opposition que M. Daniel Klaus et Priska Studer ont

formulée par rapport à la délimitation forestière sur leur parcelle, une

délégation du Service des forêts, de la faune et de la nature s’est rendue sur

place le jeudi 11 mars 2010. Lors de cette visite, il a été constaté que

l’entretien pratiqué dans l’aire forestière située sur la parcelle 5551 depuis

les interventions pratiquées au cours de l’hiver 2008- 2009 ne correspond pas

du tout avec ce qui est légalement admissible. Le sous-bois a été régulièrement

fauché et la biomasse a été évacuée, le sol est vierge de toute végétation

ligneuse. L’entretien effectué correspond à celui pratiqué dans un parc. De

plus, un emplacement de pic-nic a été aménagé dans l’aire forestière.

4) L’aire

forestière de la parcelle 5551 fait partie du périmètre de forêts protectrices

contre les dangers naturels délimité par la Confédération dans le cadre de la

démarche SylvaProtect.

Il.

DROIT

La surface

forestière délimitée sur la parcelle est supérieure à 800 m2 et les arbres sont

âgés de plus de 20 ans. Selon l’art. 2 de la Loi forestière vaudoise (LVLFo),

cette végétation est soumise au régime forestier.

L’entretien

intensif et régulier du sous-bois pratiqué dans celle forêt depuis l’hiver

2008-2009 est contraire aux règles sylvicoles et représente un dommage au sens

de l’art. 19 de la loi forestière vaudoise (LVLFo).

Le présent

ordre de remise en état se base sur les articles 3, 4 et 42 de la loi sur la

procédure administrative vaudoise.

III.

DECISION

Dans le

but de rendre à la forêt son aspect naturel, le service des forêts, de la faune

et de la nature — inspection des forêts du 4ème arrondissement — en application

des art. 50 al. 2 LFo et 68 al. 1 LVLFo, ordonne:

1. le

piquetage de la lisière forestière selon le plan de délimitation du 20 avril

2007,

2. le

démantèlement de toutes les installations (emplacement de pic-nic) réalisées

dans l’aire forestière,

3. la mise

en défens de l’aire forestière par la cessation immédiate de tout entretien du

sous-bois. La végétation, en particulier le rajeunissement forestier doit

pouvoir évoluer naturellement.

Délai

Cet ordre

entre en force immédiatement.

(…). »

D.

Agissant le 28 mai 2010, Daniel Klaus et Prisca

Studer ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. En

substance, ils invoquent une violation du droit d’être entendu. Le SFNN aurait

omis de les informer qu’une procédure formelle en application de la législation

forestière était engagée à leur encontre. Les faits qui leur sont reprochés

auraient été constatés en leur absence, ils n'auraient donc pas eu la

possibilité de se prononcer à leur sujet. Ils estiment en outre que la décision

litigieuse n’est pas suffisamment motivée et que les faits sur lesquels elle

repose sont incomplets. Il serait prématuré de déclarer que le secteur en cause

fait partie du périmètre des forêts protectrices et de tirer des conclusions

juridiques d’une situation qui n’est pas encore établie. Enfin, ils allèguent

que la fonction protectrice de la forêt n’a pas été prouvée par l’autorité

intimée, que l’ordre de démantèlement est disproportionné et que le piquetage

de la lisière forestière ne repose sur aucune base légale.

Les recourants ont produit diverses

pièces, dont copie d’un relevé des profils de la parcelle n° 5551, établi par

Patrick Chevrier, ingénieur forestier, le 26 mai 2010.

La commune a produit son dossier le

18 juin 2010 en renonçant à se déterminer. Le SFFN a déposé sa réponse le 30

juin 2010 en concluant au rejet du recours. Il indique notamment que Prisca

Studer était présente lors de l’inspection du 11 mars 2010 et qu’à cette

occasion, il lui avait été clairement précisé que les entretiens intensifs et

les aménagements réalisés sur la parcelle no 5551 suite à la coupe effectuée en

hiver 2008/2009 n’étaient pas conformes à la gestion forestière du site. Le

SFFN a en outre requis la levée de l’effet suspensif. Le 20 juillet 2010, les

recourants se sont opposés à cette requête. Par décision du 21 juillet 2010, la

juge instructrice du tribunal a rejeté la requête de levée d’effet suspensif.

Les recourants se sont encore déterminés le 26 août 2010, en affirmant que la

parcelle n° 5551 n’est pas soumise dans son ensemble et sans distinction au

régime de la forêt de protection et qu’une partie a toujours été recouverte

d’herbe et fauchée depuis plus de 200 ans. Ils contestent formellement avoir

été informés que la visite sur place du 11 mars 2010 était organisée dans le

cadre d’une procédure en vue de la restauration de l'état légal au sens de

l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS

921.0).

E.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

17 février 2011 en présence des recourants et de leur conseil, des

représentants de la commune et de l’autorité intimée. A cette occasion, un

compte-rendu de cette séance a été établi dont on retient les extraits

suivants :

"(…)

L'autorité

intimée fournit des explications au sujet de la démarche menée par l'inspection

des forêts en 2002, puis confirmées au plan cantonal en 2005, à laquelle elle

fait allusion dans sa réponse du 30 juin 2010. Cette démarche a été menée dans

le cadre du projet de délimitation des forêts de protection "VD

2008". Elle vise à identifier des zones de dangers naturels et/ou exigeant

une protection particulière. Les recourants n'en sont pas informés, dans la

mesure où il s'agit exclusivement d'un outil de subventionnement, sans valeur

de planification et qui n'est pas mis à l'enquête. En ce qui concerne le projet

SylvaProtect, l'autorité intimée expose en substance qu'elle a reçu les cartes

de délimitation des dangers auxquelles la Confédération se réfère pour répartir

les subventions. Celles-ci ont été comparées aux cartes cantonales "VD

2008", le but étant de les harmoniser. Actuellement, ces deux outils se

recoupent à plus de 90%. L'autorité intimée signale qu'il faut se garder de

confondre le projet SylvaProtect, qui vise à déterminer la répartition des

subventions fédérales, avec les cartes de dangers établies à l'échelle des

communes intégrées dans la planification locale.

Serge Lüthi [inspecteur des forêts du 4ème

arrondissement] précise encore que la "délimitation

de l'aire forestière" du 19 septembre 1999, mentionnée dans la décision

querellée, a trait à la nouvelle mensuration cadastrale de Glion.

Le

représentant de la commune explique que selon le plan général d'affectation en

vigueur (plan de 1972), la parcelle litigieuse est actuellement située hors

zone à bâtir. Les surfaces forestières ne sont pas reproduites, celles-ci ayant

un caractère dynamique jusqu'à leur constatation formelle. En l'espèce, le levé

de lisière a été contesté par les recourants. Ceux-ci montrent au tribunal une

carte établie par Patrick Chevrier [ingénieur

forestier] indiquant les zones où le levé de lisière est

contesté.

Le tribunal

interpelle Cyril Pabst [adjoint

au chef du Service forestier de Montreux] au sujet de la

coupe de régénération par abattage et débardage de 227 arbres à laquelle il a

participé en septembre 2008. Il explique que la majorité de ces arbres se

trouvaient le long de la paroi rocheuse ou juste au sommet de celle-ci, soit

sur les parcelles voisines de celles des recourants. Seuls 30 à 40 arbres ont

été abattus sur la parcelle litigieuse. Cette intervention avait notamment pour

objectif de sécuriser le tracé de la voie ferrée située en contrebas.

Jean Rosset [conservateur des forêts] précise que la convention passée le 25 septembre 2008 entre les

recourants et la commune visait à garantir le "recru naturel" sur les

parcelles suite à la coupe de régénération. Or, l'autorité intimée avait été

"choquée" par la gestion intensive qui avait été pratiquée par la

suite dans le but d'obtenir une surface d'agrément.

A la question

de savoir comment l'autorité intimée arrive à la conclusion que la surface

boisée sur la parcelle litigieuse est supérieure à 800 m2, alors que le

Registre foncier fait état d'une surface de 124 m2, le représentant du SFFN

rappelle que la surface forestière inscrite au Registre foncier n'a qu'une

valeur indicative. Il considère en outre que l'aspect protecteur de la forêt à

cet endroit est important et doit primer sur les critères quantitatifs.

Daniel Klaus

fait l'historique de la parcelle litigieuse et de la parcelle voisine (n° 5515)

sur laquelle est érigée sa maison. Son épouse et lui ont fait l'acquisition de

ces parcelles en 2006. Une partie de la maison date de 1695 et les plans plus

anciens qu'il possède font déjà état d'un pâturage boisé, en particulier sur la

parcelle litigieuse. Par ailleurs, le jardinier de l'ancienne propriétaire lui

a indiqué que la parcelle litigieuse avait toujours été fauchée.

Cyril Pabst

précise que lors de la coupe de régénération en 2008, une grande partie de la

parcelle litigieuse était recouverte d'herbe, à savoir, la surface allant de la

limite est de la parcelle à l'emplacement de pic-nic situé à l'extrême ouest de

la même parcelle. Au-delà de l'emplacement de pic-nic, la parcelle était en

revanche plus arborisée avant l'intervention de 2008.

Le tribunal

et les parties se déplacent sur l'emplacement de pic-nic susmentionné. Daniel

Klaus précise que l'emplacement de pic-nic existait déjà en 2006, au moment de

l'achat de la propriété. Toute la surface aux alentours de cet emplacement

était couverte de détritus, notamment de la ferraille et de bris de verre. Il a

donc procédé à d'importants travaux de nettoyage et d'évacuation des déchets.

Serge Lüthi

explique que des coupes sévères sont effectuées sur les arbres de cette région

afin que ceux-ci produisent de nombreux rejets propres à retenir des chutes de

pierres et des éboulements de neige.

Patrick

Chevrier conteste que le couvert boisé litigieux puisse être géré de la même

manière que la forêt située en contrebas, dans la mesure où la parcelle litigieuse

ne présente aucune essence de taillis. Le maintien d'un pâturage boisé semble

plus adapté. Il conteste par ailleurs le calcul de surface auquel a procédé

l'autorité intimée. En effet, dans les années 1960, la parcelle a été laissée

dans un état d'abandon et c'est donc par hasard que la surface du pâturage

boisé s'est rattachée à celle de la forêt de taillis située en aval. En outre,

l'autorité intimée aurait d'abord dû procéder à une identification de la

fonction protectrice du boisé avant de délimiter l'aire forestière.

L'autorité

intimée conteste cette appréciation des faits. Elle aurait d'abord procédé à la

délimitation de l'aire forestière pour ensuite identifier sa fonction

protectrice, en l'espèce, prépondérante. En outre, elle ne souhaite pas que la

gestion forestière de la parcelle diffère de celle de la forêt située en aval.

Le tribunal

interpelle Serge Lüthi sur les circonstances l'ayant amené à se rendre sur la

parcelle litigieuse le 11 mars 2010. Celui-ci explique que les recourants ont

fait opposition à la délimitation de l'aire forestière figurant dans le projet

du PGA. Par la suite, ils ont pris contact avec la Municipalité à plusieurs

reprises pour s'enquérir de l'avancement de la procédure. Serge Lüthi a informé

les recourants qu'il se renseignerait sur la possibilité d'obtenir une

constatation plus rapide de la nature forestière sur leurs parcelles. Il se

serait donc rendu sur la parcelle litigieuse le 11 mars 2010 afin de pouvoir

mener une "discussion privée" avec les recourants. Prisca Studer

considère au contraire qu'il s'agissait d'une simple visite de la parcelle.

Interrogé sur

l'avancement du projet du nouveau PGA, Jean-Lou Barraud [chef du Service d'urbanisme de la Commune de

Montreux] explique que celui-ci a été adopté par le Conseil

communal fin 2010. Le dossier a été envoyé au canton pour examen préalable.

Aujourd'hui, une enquête publique complémentaire est nécessaire. Toutefois,

compte tenu du fait que les cartes de dangers naturels sont encore en cours

d'élaboration, le projet a été mis en attente.

(…)

Avant que

l'audience ne soit levée, l'autorité intimée précise encore que le but de la

démarche est d'éviter tout "dérapage". Elle considère que même si la

parcelle litigieuse est considérée comme une surface forestière, l'accès aux

forêts est garanti par la loi et la possibilité d'y faire des pic-nic n'est pas

interdite. Serge Lüthi précise ainsi que des emplacements de pic-nic, tel que

celui se trouvant sur la parcelle litigieuse, sont en principe tolérés dans la

mesure où ils restent modestes.

(…)"

F.

Le 14 mars 2011, les recourants ont produit

leurs observations finales. Le même jour, l'autorité intimée a adressé deux

courriers à la Cour de céans : dans le premier, elle maintient sa décision

initiale ; dans le second, elle signale que les propos de Serge Lüthi

concernant sa visite du 11 mars 2010 sur la parcelle des recourants ont été mal

retranscrits dans le procès-verbal. Elle les corrige comme suit:

"M. Lüthi

a précisé durant l'audience qu'il avait informé les propriétaires qu'il

désirait se rendre sur leur parcelle le 11 mars 2010 (selon entretien

téléphonique avec M. Klaus) en compagnie du Conservateur des forêts, M.

Rosselet; il s'agissait d'une séance de travail interne et il n'était pas

souhaitable que les propriétaires soient présents. Ce n'est donc pas les

recourants que M. Lüthi s'apprêtait à rencontrer ce jour-là.

Les recourants se sont encore

déterminés le 23 mars 2011.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Les parties ont le droit d'être entendues

(art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 1C_161/2010 du 21 octobre

2010.

consid. 2.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2; 124 II

132.

consid. 2b et les références citées). Le droit de s'exprimer sur les points

pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la

décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer

(Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29

Cst., p. 267 s.). Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double

fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à

l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable

de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des

décisions qui les touchent dans leur situation juridique (v.

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd, Berne 2006, p. 602 n° 1306; FF 1997 I

183.

ss; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).

b) Le 11 mars 2010, le SFFN s'est

rendu sur la parcelle no 5551 afin d'y mener une "séance de

travail interne", en l'absence des recourants selon ces derniers, mais en

présence de Prisca Studer selon le SFFN. Au cours de cette visite, l'autorité

intimée a constaté que la parcelle n'était pas, selon elle, entretenue selon ce

qui était "légalement admissible". Sur la base de ce seul constat, et

sans donner au préalable la possibilité aux recourants d'expliquer pour quelle

raison une partie de la parcelle n° 5551 avait été régulièrement fauchée, elle

a rendu une décision de remise en état. Partant, le SFFN a incontestablement violé

le droit d'être entendu des recourants. On relèvera que, même si, comme le

prétend le SFFN, Prisca Studer était présente le 11 mars 2010, cela ne le

dispensait nullement d’interpeller formellement les propriétaires avant de

rendre la décision litigieuse.

c) Une violation du droit d’être

entendu peut parfois être réparée devant l’autorité de recours. La

jurisprudence ne permet toutefois une réparation par l’autorité de recours que

de façon exceptionnelle et la subordonne à deux conditions: d’une part, le vice

ne doit pas être d’une gravité particulière au point que la décision ne puisse

être maintenue et, d’autre part, l’autorité de recours doit jouir d’un pouvoir

de cognition au moins aussi étendu que celui de l’autorité de première

instance. Quoi qu’il en soit, il ne peut y avoir réparation du vice en seconde

instance lorsque est en cause une question où l’administration dispose d’un

certain pouvoir d’appréciation (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562;

FI.2002.0075 du 28 janvier 2003 et références citées).

d) Dans le cas présent, le pouvoir

d'examen du tribunal de céans est limité au contrôle de la légalité de la

décision attaquée (cf. art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), à l'exclusion de son

opportunité. Les mesures forestières nécessaires pour prévenir et réparer les

dégâts de nature à compromettre la conservation des forêts (art. 27 al. 1 et 50

al. 2 LFo) ne relèvent pas de la libre appréciation de l'autorité concernée,

mais de la conformité aux règles de droit forestier. Cela étant, le tribunal

dispose en l'occurrence du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (cf.

ATF 1C_204/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2; arrêts AC.2009.0196 du 30

septembre 2010 consid. 3; AC.1999.0088 du 7 août 2002 consid. 2c). Le vice de

la violation du droit d’être entendu peut par conséquent être réparé dans le

cadre de la présente procédure, ce qui a été fait puisque les recourants ont eu

l’occasion de s’expliquer à plusieurs reprises (double échange d’écritures et

inspection locale).

2.

a) L'art. 1 LFo dispose que le droit forestier a

notamment pour but d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et

leur répartition géographique, de protéger les forêts en tant que milieu

naturel, de garantir qu'elles puissent remplir leurs fonctions, notamment protectrice,

sociale et économique (fonctions de la forêt).

b) On entend par forêt toutes les

surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des

fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou

sociales). L’origine du peuplement, son mode d’exploitation et la mention au

registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1er LFo).

L’alinéa 2 de cette disposition assimile aux forêts les forêts pâturées, les

pâturages boisés, les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds

forestier et les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser.

L’alinéa 3 précise que ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres

ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les

espaces verts, les cultures d’arbres réalisées en terrain ouvert en vue d’une

exploitation à court terme ainsi que les arbres situés sur ou à proximité

immédiate des installations de barrages.

c) A teneur de l’art. 1er

al. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1992 sur les forêts

(OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une

surface boisée soit reconnue comme une forêt, dans les limites suivantes:

- Surface comprenant une lisière appropriée: 200 à

800.

m2.

- Largeur

comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m.

- Age du peuplement sur une surface

conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

L’art. 1er

al. 2 OFo rappelle que si le peuplement exerce une fonction sociale ou

protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt,

indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

L’art. 1er OFo est concrétisé dans le canton

de Vaud par l’art. 2 al. 1 de la loi forestière du 19

juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), qui précise que sont

considérés comme forêts au sens de la législation fédérale les surfaces boisées

de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et

plus (let. b), les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans.

d) L’aire forestière ne doit pas

être diminuée (art. 3 LFo). Les défrichements sont interdits (art. 5 al. 1

LFo), sauf octroi d’une autorisation exceptionnelle, lorsqu’il existe des

exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo). Les

motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit

possible, ne sont pas de nature à justifier le défrichement (art. 5 al. 3 LFo).

L'art. 16 LFo dispose que les

exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais

qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont

interdites. De même, selon l'art. 18 LVLFo, tout dépôt étranger à la forêt est

interdit en dehors des places de dépôts officielles. D'après l'art. 19 LVLFo,

tout acte susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier ou de

causer un dommage aux arbres ainsi qu'aux pâturages est interdit. L'art. 14 al.

2.

OFo prévoit en outre que des autorisations exceptionnelles pour construire en

forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de

l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité

forestière cantonale compétente. En ce sens, l'art. 10 du règlement vaudois

d'application du 8 mars 2006 de la LVLFo (RLVLFo; RSV 921.01.1) dispose encore

qu'une autorisation exceptionnelle pour construire en forêt de petites

constructions ou installations non forestières au sens de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec le service

forestier.

e) Selon l’art. 17 LFo, les

constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées

uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni

l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui

doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt.

Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur

prévisible du peuplement (al. 2). L’art. 5 LVLFo prévoit que l’implantation de

constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite (al. 1).

Selon l’art. 5 al. 2 LVLFo, le département, ou la commune par délégation,

peuvent autoriser des dérogations lorsque la construction ne peut être édifiée

qu’à l’endroit prévu (let. a), si l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la

protection de l’aire forestière (let. b), s’il n’en résulte pas de sérieux

dangers pour l’environnement (let. c) et si l’aménagement des zones limitrophes

répond aux conditions de l’art. 6 LVLFo. Cette dernière disposition précise que

l’accès du public à la forêt et l’évacuation du bois doivent en principe être

garantis.

f) En présence d’une situation

contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement

les mesures nécessaires à la restauration de l’ordre légal; elles sont

habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office (art. 50

al. 2 LFo; 68 al. 1 LVLFo). Tout acte susceptible de nuire à la conservation du

milieu forestier ou de causer un dommage aux arbres ainsi qu'aux pâturages est

interdit (art. 19 LVLFo). Le SFFN est l’autorité d’exécution de la LFo et de la

LVLFo (art. 43 LVLFo).

3.

En l'espèce, la surface forestière indiquée sur

le PGA de 1972 figure à titre indicatif (art. 93 al. 2 RPA); elle est en

revanche délimitée dans le cadre du nouveau PGA. Or, celui-ci n'est pas encore

entré en vigueur. Par ailleurs, les recourants se sont opposés en date du 15

mai 2007 à la délimitation de l'aire forestière qui l'accompagne en reprochant notamment

au SFFN d'avoir repris la mensuration cadastrale de Glion, réalisée le 19

septembre 1999, sans tenir compte des particularités de la parcelle.

A défaut de délimitation de l'aire

forestière entrée en force, la forêt conserve son caractère dynamique et il

convient de se fonder sur le seul état des lieux. Selon l'art. 18 al. 3 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700),

l'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.

L'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de

la Confédération sur la police des forêts (LFor) consacrait un concept de forêt

dynamique dans le sens où l'évolution et la délimitation de l'aire forestière

étaient indépendantes des prescriptions d'aménagement du territoire et

découlaient directement de la loi sur les forêts. La LFo, entrée en vigueur le

1er janvier 1993, a repris ce concept dynamique de sorte qu'il reste toujours

applicable, comme en l’espèce, hors zone à bâtir. Selon la jurisprudence, la

notion dynamique de forêt implique que la surface forestière n'est pas fixée

une fois pour toute, mais qu'elle est susceptible de se modifier constamment en

fonction de l'évolution naturelle de la forêt sur le terrain. En vertu de la

force dérogatoire du droit fédéral, tout espace gagné par la forêt est ainsi

automatiquement régi par les règles de la législation forestière. Peu importe à

cet égard l'affectation prévue par la planification existante (ATF 118 Ib 433;

ATF 116 Ib 185 consid. 4b) ou la mention au registre foncier (art. 2 LFo ;

arrêt AC.2008.0008 du 21 octobre 2008). On précisera, à toutes fins utiles, que

la présente procédure n'a toutefois pas pour objet la reconnaissance de la

nature forestière de la parcelle n° 5551 – procédure qui est à ce jour encore

pendante – mais porte uniquement sur la décision du SFFN sommant les recourants

de cesser le fauchage de la parcelle et de revenir au mode d'exploitation qui

était, de l'avis de l’intimée, pratiqué au moment de la coupe de régénération

en 2008, en se conformant notamment à la "convention d'entretien" conclue

à cette occasion.

Pour sa part, le tribunal tient

pour établi que l'entretien de la forêt n'a pas évolué depuis la coupe de

régénération et que, selon toute vraisemblance, une partie de la parcelle n°

5551.

a toujours été régulièrement fauchée. Selon les propos concordants des

recourants et de l'adjoint au chef du Service forestier de Montreux, Cyril

Pabst, tenus lors de l’inspection locale, une grande partie de la parcelle n°

5551.

était déjà recouverte d'herbe au moment de la coupe susmentionnée. Par

ailleurs, les recourants affirment entretenir la parcelle de la même manière

que l'ancienne propriétaire. Rien ne permet de s’écarter de ces déclarations. Il

ne paraît donc pas que les recourants aient altéré le mode d'entretien de la

parcelle depuis 2008/2009 afin d'obtenir une surface d'agrément, voire de

modifier la limite de l'aire forestière indiquée dans le projet du nouveau PGA.

4.

Le SFFN considère que la parcelle n° 5551 fait

partie du périmètre des forêts protectrices contre les dangers naturels

délimité par la Confédération dans le cadre de la démarche

"SylvaProtect". De ce fait, elle doit être considérée selon lui comme

de la forêt et les recourants doivent cesser tout entretien qui serait

contraire aux règles sylvicoles.

Comme cela a été confirmé lors de

l'inspection locale tant par le SFFN lui-même que par le représentant de la

commune, "SylvaProtect" est un outil visant exclusivement à

déterminer la répartition des subventions fédérales octroyées aux cantons pour

l’entretien des forêts protectrices (cf. également Silvaprotect-CH,

Documentation du 13 septembre 2006 concernant la phase I et II du projet,

version synthétique, p. 2). Il n'a pas de valeur planificatrice et ne déploie

aucun effet juridique sur les administrés.

La présence d'une paroi rocheuse

sur les parcelles n° 5558 et 5552 et la forte pente de la partie sud-ouest de

la parcelle n° 5551 expliquent aisément que cette zone figure dans l'aire de

délimitation "SylvaProtect". Toutefois, les plans établis dans le

cadre de cette démarche ne permettent pas une analyse fine de la nature

forestière sur les parcelles qui y sont incluses, cela d'autant plus que le

nord-est de la parcelle n° 5551 présente une déclivité moins forte et est recouvert

d'un boisement bien plus clairsemé. Le SFFN ne peut donc, sur la seule base de

la démarche "SylvaProtect", ordonner la mise à défens de la parcelle

et son piquetage.

5.

L’autorité intimée reproche encore aux

recourants de ne pas avoir respecté la convention d'entretien conclue le 22

septembre 2008.

On ne saurait se ranger à cette

opinion. Il a dû échapper au SFFN que la convention précitée porte exclusivement

sur les modalités de la coupe de régénération par abattage à laquelle a procédé

la commune en 2008/2009. Il n'est fait aucune référence à une quelconque

modalité d'entretien de la parcelle. En effet, les points 1. et 2. de la

convention portent sur les modalités de l'abattage, les points 3. et 4. sur son

financement et la commercialisation du bois débardé, le point 5. sur l'attribution

d'éventuelles subventions ; enfin, les points 6. à 8. ont trait à

l'annulation ou le report des travaux, les conséquences en cas d'aliénation du

fonds et le for juridique.

Dans ces conditions, en tant qu'il

se fonde sur la convention susmentionnée, le SFFN n'est pas en droit d'ordonner

la cessation immédiate de tout entretien du sous-bois.

6.

Le SFFN ordonne encore le démantèlement de

l'emplacement de pique-nique réalisé sur la parcelle n° 5551.

On ne saurait confirmer un tel

ordre. L'aire de pique-nique, érigée sur une surface de très faible importance,

est placée dans la limite supérieure du couvert boisé. De l'avis même de Serge

Lüthi, inspecteur des forêts du 4ème arrondissement, des

emplacements de pique-nique, tel que celui se trouvant sur la parcelle

litigieuse, sont en principe tolérés dans la mesure où ils restent modestes, ce

qui est précisément le cas en l’espèce. Aucun autre motif ne justifie par

ailleurs son élimination.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas

prélevé d’émolument et les recourants, qui ont agi avec l'assistance d'une

mandataire professionnelle, ont droit à des dépens à la charge de l'Etat de

Vaud, par le SFFN (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des forêts, de la faune

et de la nature du 27 avril 2010 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des forêts, de la

faune et de la nature, versera à Daniel Klaus et Prisca Studer, solidairement

entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2011

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.