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Décision

AC.2010.0157

CDAP - AC.2010.0157 - 2010-09-21 - PRO NATURA, Pro Natura Vaud, FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), WWF SUISSE, WWF Vaud, Club Alpin Suisse/Municipalité de Montricher

21 septembre 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Lors d’une séance d’information du 21 mai 2010, la

Confédération suisse (ci-après: la Confédération), par l’intermédiaire du Département

fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

et la société Skyguide ont présenté un projet de construction d’une antenne

avec station de réception radio (32 récepteurs pour la radiocommunication) au

sommet du Mont-Tendre, sur le territoire de la Commune de Montricher. Ce

sommet, qui culmine à 1679 mètres, est situé sur les crêtes du jura vaudois

entre les cols du Marchairuz et du Mollendruz. Les documents remis à l’occasion

de cette présentation mentionnaient que le mât supportant les antennes aurait

une hauteur inférieure à 25 mètres, qu’il serait utilisé par les contrôleurs

aériens de Skyguide à Genève dans le cadre du contrôle de l’espace aérien basé

au sol pour la Suisse romande et l’espace aérien français délégué à Skyguide

et que l’armée co-utiliserait l’installation dans l’accomplissement de tâches

militaires, dont la nature n’était pas précisée. Ces documents précisaient

également que la construction serait réalisée entre juin et octobre 2010 et que

cette dernière était soumise à la procédure militaire restreinte d’approbation

des plans de construction prévue par l’art. 128a de la loi fédérale du 3

février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10), ce

qui impliquait qu’aucun recours n’était possible.

B.

Le 28 mai 2010, Helvetia Nostra a saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un

recours contre « l’autorisation donnée par la Municipalité de Montricher à

l’armée suisse de construire une antenne de 25 m de haut au sommet du

Mont-Tendre ». Elle explique avoir été informée de ce projet par un

article paru dans un journal le 26 mai 2010 et soutient que le projet aurait dû

être soumis à une enquête publique. Elle conclut à l’annulation de cette

décision. Le même jour, Pro Natura, Pro Natura Vaud, la Fondation suisse pour

la protection et l’aménagement du paysage, WWF Suisse et WWF Vaud ont déposé un

recours auprès de la CDAP dirigé contre « toute autorisation quelconque

délivrée par la Commune de Montricher, l'Etat de Vaud et la Confédération

suisse autorisant sans enquête publique la construction d'une antenne radio au

somment du Mont-Tendre en faveur de Skyguide et de la Confédération suisse »,

en concluant à leur annulation. Ils ont précisé déposer simultanément un

recours identique auprès du Tribunal administratif fédéral, tout en restant

convaincus que la CDAP était « la première pour ne pas dire la seule

concernée compte tenu de l’ensemble des circonstances ». Le 10 juin 2010,

le Club alpin suisse (CAS) s’est joint au recours déposé par Pro Natura, Pro

Natura Vaud, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage,

WWF Suisse et WWF Vaud.

C.

Dans l’accusé de réception du recours du 31 mai

2010, la Municipalité de Montricher (ci-après: la municipalité), l’Etat de Vaud

et la Confédération ont été invités à indiquer si une décision avait été rendue

en relation avec la construction d’une antenne au sommet du Mont-Tendre. La

Confédération était notamment invitée à indiquer si elle avait rendu une

décision en application des art. 128 et 128a LAAM.

Le 7 juin 2010, le Département

vaudois de la sécurité et de l’environnement a indiqué que l’Etat de Vaud

n’avait rendu aucune décision. Le même jour, le DDPS s’est déterminé pour la

Confédération. Il indique être à l’origine du projet dont il est le maître de

l’ouvrage et assure le financement, par l’intermédiaire d’armasuisse Immobilier

(Service de la construction et des immeubles de l’armée). Il explique que

l’antenne projetée est destinée à des fins principalement militaires et tombe

par conséquent sous le coup de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la

protection des ouvrages militaires (RS 510.518). Ceci implique qu’aucune

décision d’approbation des plans susceptible de recours n’est requise et aucune

voie de recours n’est ouverte. Diverses autorités fédérales, cantonales et

communales avaient néanmoins été associées à l’examen du projet. Le DDPS

conclut à la constatation de l’irrecevabilité des recours. Le 10 juin 2010, la

municipalité a indiqué qu’elle n’avait délivré qu’un simple accord de principe

en 2006 et aucune autorisation.

D.

Par communiqué de presse du 10 juin 2010, DDPS a

annoncé qu’il suspendait le projet jusqu’à la fin de l’année en cours en tout

cas.

E.

Le 11 juin 2010, le juge instructeur a relevé

que, en l’absence d’une décision rendue par une autorité administrative

cantonale ou communale, le recours était sans objet et que la CDAP n’était au

surplus pas compétente pour statuer sur un recours formé contre une décision de

l’autorité fédérale. Il a invité les parties à se prononcer sur cette question.

Le 26 juin 2010, Helvetia Nostra a

retiré son recours au motif qu’il était prématuré dès lors qu’aucune

autorisation n’avait été délivrée. Elle se réservait le droit de présenter un

recours si une autorisation devait être délivrée.

Le 29 juin 2010, le Département vaudois

de la sécurité et de l’environnement a relevé que les recours déposés contre

une prétendue autorisation qui aurait été délivrée par l’Etat de Vaud devaient

être déclarés irrecevables.

Le 30 juin 2010, Pro Natura, Pro

Natura Vaud, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage,

WWF Suisse et WWF Vaud et le CAS (ci-après: Pro Natura et consorts ou les

recourantes) ont fait valoir qu’un recours est recevable lorsqu’une autorisation

aurait dû être donnée et qu’elle ne l’a pas été comme c’était le cas en

l’espèce. Les recourantes contestent que l’on soit en présence d’un ouvrage

soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages

militaires et relèvent que l’installation servira également à Skyguide, soit à

des fins civiles, ce qui implique que des autorisations communales et cantonales

auraient dû être délivrées.

La municipalité et le Département

de la sécurité et de l’environnement se sont déterminés respectivement le 14 et

le 21 juillet 2010. Le département pose la question de l’opportunité de la

suspension de la procédure au vu du report de la réalisation du projet annoncé

par le DDPS.

Skyguide a produit des observations

le 27 juillet 2010. Elle précise notamment que la réalisation de l’ouvrage

contesté est entièrement sous la responsabilité de DDPS et qu’elle ne peut pas

être considérée comme constructrice dans le cadre de ce projet.

Pro Natura et consorts se sont

déterminés le 23 août 2010 et ont requis la suspension de la cause.

F.

Le 7 septembre 2010, la cause a été rayée du

rôle en ce qui concerne Helvetia Nostra.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître (art. 83 de la loi du 12 décembre 1979

d'organisation judicaire [LOJV; RSV.173.01]; art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Pour qu'elle s'occupe d'un litige,

il faut d'une part qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une

décision administrative, d'autre part que cette décision puisse faire l'objet

d'un recours auprès d'elle et qu'elle ait été saisie en temps utile et dans les

formes prévues par la loi par une personne ou une autorité ayant qualité pour

agir (v. notamment, art. 2, 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable

à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, « l'absence

de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer ». Toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 [Cst.; RS 101]). Un recours pour déni de justice suppose que l’autorité

concernée soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 62/1998 n° 24

consid. 2; ATF 124 V 130 consid. 4 p. 133 concernant l'art. 4 aCst).

En l’occurrence, la municipalité et

l’Etat de Vaud ont confirmé qu’aucune décision n’avait été rendue en relation

avec le projet de réalisation d’une antenne au sommet du Mont-Tendre annoncé

par le DDPS. Il convient encore d’examiner si ces autorités avaient

l’obligation de statuer, auquel cas la compétence de la CDAP serait donnée.

2.

Il ressort du dossier que l’installation

litigieuse sera destinée à des fins tant militaires non connues que civiles (navigation

aérienne). Il convient dès lors d’examiner ces deux législations

a) L’art. 126 LAAM, modifié selon le ch. I 4 de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la

coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis

le 1er janvier 2000 (RO 1999

3071.

3124; FF 1998 2221), dispose que:

« 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne

peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire

que si les plans du projet ont été approuvés par le Département fédéral de la

défense, de la protection de la population et des sports (autorité chargée de l’approbation

des plans).

2.

L’approbation des plans couvre toutes les

autorisations requises par le droit fédéral.

3.

Aucune autorisation ni aucun plan relevant du

droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la

mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des

tâches de la défense nationale.

4.

En règle générale, l’approbation des plans des

projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur

l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire

ait été établi ».

Selon l’art. 128a al. 1 LAAM, pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du

23.

juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires, aucune procédure

d’approbation des plans n’est requise.

b) Concernant les installations de

navigation aérienne, l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA; RS 748.01), dans sa nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la loi fédérale du 18 juin 1999

sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur

depuis le 1er janvier 2000 (RO

1999.

3071 3124; FF 1998 2221), prévoit ce qui suit:

« 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou

principalement à l’exploitation

d’un aérodrome (installations d’aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet

ont été approuvés par

l’autorité compétente. Sont également considérés comme installations d’aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en

rapport avec l’aménagement et

l’exploitation d’un aérodrome.

2.

L’autorité chargée de l’approbation des plans est:

a. le

département, pour les aéroports;

b. l’office, pour

les champs d’aviation.

3.

L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4.

Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en

compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome.

5.

En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des

effets considérables sur

l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan

sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ait été établi ».

Selon l’art. 40a al. 1 LA, une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou modifiée

notablement que si les plans du projet ont été approuvés par l’office. L’art. 40a

al. 2 LA prévoit que les art. 37 à 37t LA s’appliquent par analogie, ce qui implique qu’aucune autorisation ni

aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis pour une installation de navigation aérienne.

L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique

(OSIA; RS 748.131.1) définit les installations de

navigation aérienne comme des installations

radioélectriques de navigation et de transmission pour la gestion et

l’exécution sûre du trafic aérien (art. 2 let. k

OSIA), ce qui correspond à l’installation litigieuse dans le cas d’espèce.

L’art. 37 LA s’applique dès lors, par renvoi de l’art. 40a al. 2 LA.

c) Il ressort des législations

exposées ci-dessus que, quelle que soit la destination principale de l’antenne

litigieuse, que celle-ci soit militaire ou civile, l’autorité compétente pour

délivrer l’autorisation est une autorité fédérale et qu’aucune autorisation

relevant du droit cantonal (qu’il faut comprendre comme englobant le droit

communal) n’est requise.

Dans la mesure où ni l’Etat de Vaud

ni la Commune de Montricher n’ont la compétence de statuer, il ne peut être

déposé de recours contre une absence d’autorisation de leur part. Seule une

décision rendue par une autorité fédérale pourrait entrer en considération, décision

qui serait susceptible d’un recours au niveau fédéral et non pas auprès de la

CDAP.

S’agissant de procédures relevant

des autorités fédérales, la cour de céans n’est au surplus pas compétente pour

trancher des recours déposés en raison d’un éventuel déni de justice commis par

ces autorités. Il ne lui revient en particulier pas en l’occurrence d’examiner

les arguments des recourants selon lesquels le DDPS estimerait à tort que l’ouvrage

litigieux se trouve dans le champ d’application de la loi

fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires et

échappe par conséquent à toute procédure d’autorisation.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours déposé par

Pro Natura et consorts doit être considéré comme irrecevable. S’agissant d’un cas dans lequel l'irrecevabilité tient à l'absence de compétence

du tribunal, la cour statue, selon l’art. 94 al. 4 LPA-VD, dans la composition

comprenant trois magistrats prévue à l'art. 83a LOJV

(cf. arrêt PE.2010.0363 du 31 août 2010).

Conformément aux art. 49 et 55

LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaire en

matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5), un émolument de

justice sera mis à la charge des recourants déboutés (Pro Natura et consorts).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé par Pro Natura et consorts est

irrecevable.

II.

Un émolument de 1’000 (mille) francs est mis à

la charge des recourants Pro Natura et consorts solidairement entre eux.

Lausanne, le 21

septembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.