AC.2010.0157
CDAP - AC.2010.0157 - 2010-09-21 - PRO NATURA, Pro Natura Vaud, FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), WWF SUISSE, WWF Vaud, Club Alpin Suisse/Municipalité de Montricher
21 septembre 2010Français15 min
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N° affaire:
AC.2010.0157
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.09.2010
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PRO NATURA, Pro Natura Vaud, FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), WWF SUISSE, WWF Vaud, Club Alpin Suisse/Municipalité de Montricher, Etat de Vaud, SKYGUIDE SA, Confédération Suisse
DÉFENSE MILITAIRE
AVIATION CIVILE
ANTENNE
PERMIS DE CONSTRUIRE
COMPÉTENCE
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
LAAM-126
LA-37
LA-40a
LPA-VD-74
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
Projet de construction d'une antenne radio au sommet du Mont-Tendre. Quelle que soit la destination principale de l'antenne litigieuse, que celle-ci soit militaire ou civile, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est une autorité fédérale et aucune autorisation relevant du droit cantonal n'est requise. Dans la mesure où ni l'Etat de Vaud ni la Commune de Montricher n'ont la compétence de statuer, il ne peut être déposé de recours contre une absence d'autorisation de leur part. Seule une décision rendue par une autorité fédérale pourrait entrer en considération, décision qui serait susceptible d'un recours au niveau fédéral et non pas auprès de la CDAP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2010
Composition
M. François Kart, président; M. Pierre
Journot et Mme Danièle Revey, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourants
1.
PRO NATURA, à Bâle,
2.
Pro Natura Vaud, à St-Sulpice,
3.
FONDATION SUISSE
POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), à Berne,
4.
WWF SUISSE, à Zurich,
5.
WWF Vaud, à Vevey,
6.
Club Alpin Suisse, à Berne,
tous les six représentés
par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne.
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Montricher,
2.
Etat de Vaud, Le Château cantonal.
Autorité concernée
Confédération
Suisse, représentée par le Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
armasuisse - immobilier, à Berne.
Tiers intéressé
SKYGUIDE SA,
Navigation aérienne civile et militaire, à
Meyrin.
Objet
Protection de l'environnement
Recours PRO NATURA et consorts c/ toute
autorisation quelconque délivrée par la Commune de Montricher, l'Etat de Vaud
et la Confédération suisse (construction d'une antenne radio au sommet du
Mont-Tendre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lors d’une séance d’information du 21 mai 2010, la
Confédération suisse (ci-après: la Confédération), par l’intermédiaire du Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
et la société Skyguide ont présenté un projet de construction d’une antenne
avec station de réception radio (32 récepteurs pour la radiocommunication) au
sommet du Mont-Tendre, sur le territoire de la Commune de Montricher. Ce
sommet, qui culmine à 1679 mètres, est situé sur les crêtes du jura vaudois
entre les cols du Marchairuz et du Mollendruz. Les documents remis à l’occasion
de cette présentation mentionnaient que le mât supportant les antennes aurait
une hauteur inférieure à 25 mètres, qu’il serait utilisé par les contrôleurs
aériens de Skyguide à Genève dans le cadre du contrôle de l’espace aérien basé
au sol pour la Suisse romande et l’espace aérien français délégué à Skyguide
et que l’armée co-utiliserait l’installation dans l’accomplissement de tâches
militaires, dont la nature n’était pas précisée. Ces documents précisaient
également que la construction serait réalisée entre juin et octobre 2010 et que
cette dernière était soumise à la procédure militaire restreinte d’approbation
des plans de construction prévue par l’art. 128a de la loi fédérale du 3
février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10), ce
qui impliquait qu’aucun recours n’était possible.
B.
Le 28 mai 2010, Helvetia Nostra a saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un
recours contre « l’autorisation donnée par la Municipalité de Montricher à
l’armée suisse de construire une antenne de 25 m de haut au sommet du
Mont-Tendre ». Elle explique avoir été informée de ce projet par un
article paru dans un journal le 26 mai 2010 et soutient que le projet aurait dû
être soumis à une enquête publique. Elle conclut à l’annulation de cette
décision. Le même jour, Pro Natura, Pro Natura Vaud, la Fondation suisse pour
la protection et l’aménagement du paysage, WWF Suisse et WWF Vaud ont déposé un
recours auprès de la CDAP dirigé contre « toute autorisation quelconque
délivrée par la Commune de Montricher, l'Etat de Vaud et la Confédération
suisse autorisant sans enquête publique la construction d'une antenne radio au
somment du Mont-Tendre en faveur de Skyguide et de la Confédération suisse »,
en concluant à leur annulation. Ils ont précisé déposer simultanément un
recours identique auprès du Tribunal administratif fédéral, tout en restant
convaincus que la CDAP était « la première pour ne pas dire la seule
concernée compte tenu de l’ensemble des circonstances ». Le 10 juin 2010,
le Club alpin suisse (CAS) s’est joint au recours déposé par Pro Natura, Pro
Natura Vaud, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage,
WWF Suisse et WWF Vaud.
C.
Dans l’accusé de réception du recours du 31 mai
2010, la Municipalité de Montricher (ci-après: la municipalité), l’Etat de Vaud
et la Confédération ont été invités à indiquer si une décision avait été rendue
en relation avec la construction d’une antenne au sommet du Mont-Tendre. La
Confédération était notamment invitée à indiquer si elle avait rendu une
décision en application des art. 128 et 128a LAAM.
Le 7 juin 2010, le Département
vaudois de la sécurité et de l’environnement a indiqué que l’Etat de Vaud
n’avait rendu aucune décision. Le même jour, le DDPS s’est déterminé pour la
Confédération. Il indique être à l’origine du projet dont il est le maître de
l’ouvrage et assure le financement, par l’intermédiaire d’armasuisse Immobilier
(Service de la construction et des immeubles de l’armée). Il explique que
l’antenne projetée est destinée à des fins principalement militaires et tombe
par conséquent sous le coup de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la
protection des ouvrages militaires (RS 510.518). Ceci implique qu’aucune
décision d’approbation des plans susceptible de recours n’est requise et aucune
voie de recours n’est ouverte. Diverses autorités fédérales, cantonales et
communales avaient néanmoins été associées à l’examen du projet. Le DDPS
conclut à la constatation de l’irrecevabilité des recours. Le 10 juin 2010, la
municipalité a indiqué qu’elle n’avait délivré qu’un simple accord de principe
en 2006 et aucune autorisation.
D.
Par communiqué de presse du 10 juin 2010, DDPS a
annoncé qu’il suspendait le projet jusqu’à la fin de l’année en cours en tout
cas.
E.
Le 11 juin 2010, le juge instructeur a relevé
que, en l’absence d’une décision rendue par une autorité administrative
cantonale ou communale, le recours était sans objet et que la CDAP n’était au
surplus pas compétente pour statuer sur un recours formé contre une décision de
l’autorité fédérale. Il a invité les parties à se prononcer sur cette question.
Le 26 juin 2010, Helvetia Nostra a
retiré son recours au motif qu’il était prématuré dès lors qu’aucune
autorisation n’avait été délivrée. Elle se réservait le droit de présenter un
recours si une autorisation devait être délivrée.
Le 29 juin 2010, le Département vaudois
de la sécurité et de l’environnement a relevé que les recours déposés contre
une prétendue autorisation qui aurait été délivrée par l’Etat de Vaud devaient
être déclarés irrecevables.
Le 30 juin 2010, Pro Natura, Pro
Natura Vaud, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage,
WWF Suisse et WWF Vaud et le CAS (ci-après: Pro Natura et consorts ou les
recourantes) ont fait valoir qu’un recours est recevable lorsqu’une autorisation
aurait dû être donnée et qu’elle ne l’a pas été comme c’était le cas en
l’espèce. Les recourantes contestent que l’on soit en présence d’un ouvrage
soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages
militaires et relèvent que l’installation servira également à Skyguide, soit à
des fins civiles, ce qui implique que des autorisations communales et cantonales
auraient dû être délivrées.
La municipalité et le Département
de la sécurité et de l’environnement se sont déterminés respectivement le 14 et
le 21 juillet 2010. Le département pose la question de l’opportunité de la
suspension de la procédure au vu du report de la réalisation du projet annoncé
par le DDPS.
Skyguide a produit des observations
le 27 juillet 2010. Elle précise notamment que la réalisation de l’ouvrage
contesté est entièrement sous la responsabilité de DDPS et qu’elle ne peut pas
être considérée comme constructrice dans le cadre de ce projet.
Pro Natura et consorts se sont
déterminés le 23 août 2010 et ont requis la suspension de la cause.
F.
Le 7 septembre 2010, la cause a été rayée du
rôle en ce qui concerne Helvetia Nostra.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître (art. 83 de la loi du 12 décembre 1979
d'organisation judicaire [LOJV; RSV.173.01]; art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Pour qu'elle s'occupe d'un litige,
il faut d'une part qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une
décision administrative, d'autre part que cette décision puisse faire l'objet
d'un recours auprès d'elle et qu'elle ait été saisie en temps utile et dans les
formes prévues par la loi par une personne ou une autorité ayant qualité pour
agir (v. notamment, art. 2, 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).
Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable
à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, « l'absence
de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer ». Toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 [Cst.; RS 101]). Un recours pour déni de justice suppose que l’autorité
concernée soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 62/1998 n° 24
consid. 2; ATF 124 V 130 consid. 4 p. 133 concernant l'art. 4 aCst).
En l’occurrence, la municipalité et
l’Etat de Vaud ont confirmé qu’aucune décision n’avait été rendue en relation
avec le projet de réalisation d’une antenne au sommet du Mont-Tendre annoncé
par le DDPS. Il convient encore d’examiner si ces autorités avaient
l’obligation de statuer, auquel cas la compétence de la CDAP serait donnée.
2.
Il ressort du dossier que l’installation
litigieuse sera destinée à des fins tant militaires non connues que civiles (navigation
aérienne). Il convient dès lors d’examiner ces deux législations
a) L’art. 126 LAAM, modifié selon le ch. I 4 de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la
coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis
le 1er janvier 2000 (RO 1999
3071.
3124; FF 1998 2221), dispose que:
« 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne
peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire
que si les plans du projet ont été approuvés par le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports (autorité chargée de l’approbation
des plans).
2.
L’approbation des plans couvre toutes les
autorisations requises par le droit fédéral.
3.
Aucune autorisation ni aucun plan relevant du
droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la
mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des
tâches de la défense nationale.
4.
En règle générale, l’approbation des plans des
projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur
l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin
1979.
sur l’aménagement du territoire
ait été établi ».
Selon l’art. 128a al. 1 LAAM, pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du
23.
juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires, aucune procédure
d’approbation des plans n’est requise.
b) Concernant les installations de
navigation aérienne, l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA; RS 748.01), dans sa nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la loi fédérale du 18 juin 1999
sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur
depuis le 1er janvier 2000 (RO
1999.
3071 3124; FF 1998 2221), prévoit ce qui suit:
« 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou
principalement à l’exploitation
d’un aérodrome (installations d’aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet
ont été approuvés par
l’autorité compétente. Sont également considérés comme installations d’aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en
rapport avec l’aménagement et
l’exploitation d’un aérodrome.
2.
L’autorité chargée de l’approbation des plans est:
a. le
département, pour les aéroports;
b. l’office, pour
les champs d’aviation.
3.
L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4.
Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en
compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome.
5.
En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des
effets considérables sur
l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan
sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ait été établi ».
Selon l’art. 40a al. 1 LA, une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou modifiée
notablement que si les plans du projet ont été approuvés par l’office. L’art. 40a
al. 2 LA prévoit que les art. 37 à 37t LA s’appliquent par analogie, ce qui implique qu’aucune autorisation ni
aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis pour une installation de navigation aérienne.
L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA; RS 748.131.1) définit les installations de
navigation aérienne comme des installations
radioélectriques de navigation et de transmission pour la gestion et
l’exécution sûre du trafic aérien (art. 2 let. k
OSIA), ce qui correspond à l’installation litigieuse dans le cas d’espèce.
L’art. 37 LA s’applique dès lors, par renvoi de l’art. 40a al. 2 LA.
c) Il ressort des législations
exposées ci-dessus que, quelle que soit la destination principale de l’antenne
litigieuse, que celle-ci soit militaire ou civile, l’autorité compétente pour
délivrer l’autorisation est une autorité fédérale et qu’aucune autorisation
relevant du droit cantonal (qu’il faut comprendre comme englobant le droit
communal) n’est requise.
Dans la mesure où ni l’Etat de Vaud
ni la Commune de Montricher n’ont la compétence de statuer, il ne peut être
déposé de recours contre une absence d’autorisation de leur part. Seule une
décision rendue par une autorité fédérale pourrait entrer en considération, décision
qui serait susceptible d’un recours au niveau fédéral et non pas auprès de la
CDAP.
S’agissant de procédures relevant
des autorités fédérales, la cour de céans n’est au surplus pas compétente pour
trancher des recours déposés en raison d’un éventuel déni de justice commis par
ces autorités. Il ne lui revient en particulier pas en l’occurrence d’examiner
les arguments des recourants selon lesquels le DDPS estimerait à tort que l’ouvrage
litigieux se trouve dans le champ d’application de la loi
fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires et
échappe par conséquent à toute procédure d’autorisation.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours déposé par
Pro Natura et consorts doit être considéré comme irrecevable. S’agissant d’un cas dans lequel l'irrecevabilité tient à l'absence de compétence
du tribunal, la cour statue, selon l’art. 94 al. 4 LPA-VD, dans la composition
comprenant trois magistrats prévue à l'art. 83a LOJV
(cf. arrêt PE.2010.0363 du 31 août 2010).
Conformément aux art. 49 et 55
LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaire en
matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5), un émolument de
justice sera mis à la charge des recourants déboutés (Pro Natura et consorts).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours déposé par Pro Natura et consorts est
irrecevable.
II.
Un émolument de 1’000 (mille) francs est mis à
la charge des recourants Pro Natura et consorts solidairement entre eux.
Lausanne, le 21
septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.