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Décision

AC.2010.0158

CDAP - AC.2010.0158 - 2012-03-06 - BUGNION, BRIOD, CARDANAS DE CARREO, DE RUBIO, GISEL, REEVES, THEVOZ /Municipalité de Lausanne, GARNIER, Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL), GAUDARD, BERLIE,

6 mars 2012Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les propriétaires respectifs de la parcelle n°

2900 du cadastre de la commune de Lausanne, soit les PPE 16766 à 16834

(Jean-Robert Bugnion et consorts), sont également propriétaires de la parcelle

n° 2917 de ce même cadastre, située le long de l'avenue Louis-Vulliemin, en

aval de celle-ci (correspondant au n° 42), et bordée sur son côté est-sud/est,

en contrebas, par le chemin du Petit-Château (DP 616). Ce bien-fonds, d'une

superficie de 739 m2

actuellement libre de construction, est en nature de "place-jardin";

il a été classé en zone de moyenne densité au sens du chapitre 4.4 (art.

111-117) du Règlement du 26 juin 2006 sur le Plan général d'affectation de la

commune en cause (RPGA).

Le 19 octobre 2009, la société Arcature

atelier de réalisation et conception d'architecture SA (Arcature SA) a adressé

à la Direction des travaux de la commune de Lausanne une demande d'autorisation

préalable d'implantation, concernant la "construction d'un immeuble de 8

logements, 8 places de parc intérieures, panneaux solaires, une place de parc

extérieure" sur la parcelle n° 2917. A la suite de la demande de la

Direction des travaux dans ce sens, Arcature SA a effectué différentes

corrections dans les formulaires et les plans, et procédé à la pose de

gabarits.

La demande d'autorisation préalable

d'implantation a fait l'objet d'une enquête publique, ouverte du 8 janvier au 8

février 2010. Elle a suscité une quinzaine d'oppositions, dont une opposition

collective signée par plus de 130 personnes "en tant qu'usagers, riverains

du Parc de l'Hermitage, de l'Avenue Vulliemin et du Chemin du

Petit-Château". Les opposants soutenaient en substance que la hauteur du

bâtiment projeté n'était pas conforme à la réglementation communale, que

l'impact du projet était de nature à compromettre de manière importante et irrémédiable

l'équilibre actuel du quartier, respectivement que le projet, disproportionné,

mettait en péril la "qualité spatiale" du chemin du Petit-Château et

de la partie sud-sud/ouest du Parc de l'Hermitage.

La Centrale des autorisations CAMAC

a rendu sa synthèse le 16 mars 2010 (annulant et remplaçant une précédente

synthèse du 2 février 2010). Il en résulte que le Service des forêts, de la

faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature

(SFFN-CCFN) - seule instance cantonale dont le préavis était nécessaire - a

considéré que l'ouvrage envisagé n'aurait aucun impact sur un biotope digne de

protection au sens des dispositions légales, et émis un préavis favorable au

projet en cause (sous conditions).

Par décision du 30 avril 2010, la

Municipalité de Lausanne (la municipalité), par son directeur des travaux, a refusé

l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation requise, et ce pour les

motifs suivants :

"[…] la hauteur de

la corniche a été calculée en prenant comme référence l'avenue Vulliemin (13 m

selon l'article 21b du Plan général d'affectation - PGA). La parcelle étant

située « entre deux voies », soit entre l'avenue

Vulliemin et le chemin du Petit-Château en contrebas, nous pourrions

effectivement imposer une hauteur moyenne. Ainsi, abaisser la hauteur de ce

bâtiment selon l'article 22b [recte: 22 let. b] du PGA, serait nécessaire.

Toutefois, ce

projet est fortement critiqué par les 18 oppositions et associations de

sauvegardes, oppositions accompagnées de près de 140 signatures. Ce secteur

comporte des qualités indéniables tant au niveau du bâti qu'au niveau du non

bâti. Ces qualités impliquent que toute nouvelle construction mérite une étude

plus fine que celle présentée par les possibilités offertes par le PGA. Aussi,

la Municipalité considère que le projet présentement soumis à l'enquête

publique en « demande préalable d'implantation » (et ce

même avec une légère réduction de la hauteur) aurait pour conséquence de

compromettre l'étude du Plan partiel d'affectation (PPA) qu'elle a mis en route

dans ce secteur.

Ainsi, nous vous

informons que la Municipalité, en sa séance du 28 avril 2010, a décidé de

retenir les motifs des opposants relevant que les qualités du secteur méritent

une étude des possibilités de bâtir plus fine que celle présentée par le PGA

actuel et de refuser l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation

présentée, en application de l'art. 77 de la Loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC), impliquant de poursuivre l'étude du PPA

qui avait déjà été décidée dans une autre séance de [la] Municipalité du 21

octobre 2009, dans les délais imposés par ce même article 77 LATC."

B.

a) Jean-Robert Bugnion et consorts ont formé

recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal par acte du 31 mai 2010, concluant, avec dépens,

principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation préalable

d'implantation litigieuse leur était délivrée, et subsidiairement à son

annulation. Ils ont en substance fait valoir que les conditions d'application

de l'art. 77 LATC n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce, dans la mesure

où la municipalité n'avait pas manifesté une volonté claire et sérieuse, ayant

fait l'objet d'un début de concrétisation et reposant sur des motifs objectifs,

de procéder à la révision de la planification et/ou de la réglementation en

vigueur, d'une part, et dès lors qu'il n'apparaissait pas que les circonstances

se soient sensiblement modifiées depuis l'adoption, moins de quatre ans auparavant,

de la planification/réglementation en cause, d'autre part. Les intéressés estimaient

ainsi que la municipalité ne pouvait se prévaloir de cette disposition pour

refuser l'autorisation préalable d'implantation requise, relevant en outre

qu'elle avait de ce chef implicitement admis que leur projet était conforme à

la réglementation actuelle; à cet égard, concernant la hauteur des façades, le

chemin du Petit-Château ne pouvait à leur sens être considéré comme une

"voie" au sens de l'art. 22 RPGA - s'agissant d'un chemin

exclusivement piétonnier, comprenant plusieurs volées d'escaliers et dont la

largeur était très réduite -, de sorte que le niveau de référence se situait

bien au niveau de l'avenue Louis-Vulliemin, ainsi que le Service de

l'urbanisme, interpellé sur ce point par leur mandataire technique avant

l'élaboration du projet, l'avait au demeurant indiqué "sans

hésitation".

b) Les opposants au projet litigieux

ont été invités à participer à la procédure, respectivement à se déterminer sur

le recours.

Dans ce cadre, Pierre et Sylvie

Berlie, Marianne Fluck, Ivo et Sarah Frei, Pierre Heierli, Jean-Charles Spring

et Christophe Schutz (Pierre Berlie et consorts), sous la plume de leur conseil

commun, ont conclu au rejet du recours, relevant en substance qu'au printemps

2005 déjà, la Municipalité avait admis que seul un PPA ou un plan de quartier

était à même de résoudre les problèmes du quartier concerné, de sorte que le

refus d'octroi de l'autorisation préalable d'implantation litigieuse en

application de l'art. 77 LATC était à leur sens pleinement justifié. A l'appui

de leurs déterminations, les intéressés ont produit notamment les pièces

suivantes:

- un extrait d'un "rapport-préavis"

municipal du 24 mars 2005 (N° 2005/19), à la suite de l'enquête publique

relative au nouveau PGA ouverte du 1er au 30 juin 2004, dont il

résulte en particulier que la municipalité, en réponse à l'opposition formée

par les époux Frei à l'encontre de ce PGA, a admis que, "effectivement, aucune

zone du PGA ne correspond[ait] à la réalité du secteur du Petit-Château",

que "si ce secteur [avait été] aujourd'hui libre de construction, il

[était] probable qu'une planification prévoyant son urbanisation ne retiendrait

pas une densité de construction aussi forte que celle que l'on trouv[ait]

aujourd'hui compte tenu de la proximité de la forêt", respectivement que,

dans la mesure où le PGA "n'[était] pas destiné à aborder de manière

détaillée tous les secteurs de la ville", "le moindre mal sembl[ait]

être le régime dérogatoire";

- une lettre commune adressée le 13

octobre 2008 à la municipalité par quatre associations et un parti politique, requérant

l'étude d'un plan de quartier comprenant notamment l'avenue Louis-Vulliemin et

"le bas du Parc de l'Hermitage", requête appuyée par une vingtaine de

lettres de soutien émanant de propriétaires du quartier;

- un courrier adressé le 14

décembre 2008 à la municipalité par Christophe Stutz (au nom du comité de

quartier), lequel relevait en substance que le comité en cause était convaincu

par la nécessité et l'urgence de l'établissement d'un tel plan de quartier;

- un courrier adressé le 23

novembre 2009 à Christophe Stutz par la municipalité, dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"La

Municipalité a bien reçu vos courriers du 15.10.2008 et du 14.12.2008 qui ont

retenu toute son attention.

Pour donner suite

à votre demande, elle a décidé d'ouvrir une procédure d'établissement d'un plan

de quartier dans le secteur du Petit-Château, dans sa séance du 21 octobre

2009.

Toutefois, ce

plan de quartier ne figurant ni dans ses objectifs, ni dans ses priorités, la

Municipalité attire votre attention sur le fait que les frais d'étude et

d'élaboration […] seront entièrement à votre charge, conformément à l'art. 72

LATC."

- un courrier adressé le 8 avril 2010

aux propriétaires du quartier du Petit-Château par le directeur des travaux,

lequel indiquait que la procédure d'élaboration du plan de quartier en cause

pourrait débuter après que tous les propriétaires concernés auraient été

entendus, et conviait dans ce cadre les intéressés à une "soirée

d'informations et d'échanges" organisée le 10 mai 2010; Etait annexé à ce

courrier un plan du périmètre à l'étude;

- un questionnaire adressé aux propriétaires

en cause à la suite de cette soirée d'informations, les interpellant en

substance sur leur vision future du quartier.

Se sont également déterminés les

opposants Marie-Claude et Alain Garnier, Françoise Gaudard, et Marie-Claire

Pécoud, lesquels ont (implicitement) conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision litigieuse, estimant que le PGA actuellement en

vigueur imposait des règles inadéquates au tissu urbain très particulier du

quartier.

Enfin, le Mouvement pour la Défense

de Lausanne (MDL) s'est déterminé par écriture du 2 août 2010, concluant

également au rejet du recours. Concernant l'application de l'art. 77 LATC dans

le cas d'espèce, cette association a fait valoir que le principe de la

stabilité des plans ne pouvait être invoqué en l'occurrence, dès lors que le

PGA avait "volontairement et expressément réservé de régler la situation

spécifique du secteur litigieux, par le biais d'un outil plus approprié, tel le

plan de quartier" - dont la nécessité était au demeurant "unanimement

admise" -, d'une part, et que la procédure y relative était en cours, les

mesures prises dépassant "très largement" le début de concrétisation

exigé par la jurisprudence, d'autre part. Etait notamment annexé un document

intitulé "Annexe E: Synthèse des remarques, Consultation publique du

25.10.2000 au 31.01.2001" établi par la Direction des travaux, dont il

résulte en substance qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête

émanant de particuliers tendant à "revoir la planification du quartier du

Petit-Château (avenue Louis-Vulliemin)".

c) Dans sa réponse du 30 septembre

2010, l'autorité intimée a principalement conclu, avec suite de dépens, à

l'irrecevabilité du recours s'agissant des griefs liés à l'application de

l'art. 77 LATC, et subsidiairement au rejet du recours. Après avoir indiqué que

les conditions d'application de l'art. 77 LATC étaient à son sens réunies dans

le cas d'espèce, elle a en substance fait valoir que, dans la mesure où la

demande litigieuse portait sur une autorisation préalable d'implantation (et

non sur un permis de construire), les griefs des recourants en lien avec

l'application de cette disposition étaient prématurés, de sorte que se posait

la question de la recevabilité du recours. Au demeurant, avant d'examiner le

projet sous l'angle de l'art. 77 LATC, l'autorité intimée devait se convaincre

de sa conformité au règlement communal; or, une telle conformité faisait défaut

en l'occurrence, ainsi qu'elle l'avait "prioritairement" retenu dans

la décision attaquée en lien avec la hauteur de l'ouvrage.

Dans leurs observations

complémentaires du 17 novembre 2010, les recourants ont maintenu les

conclusions de leur recours, relevant en particulier que, durant toute la

procédure d'étude du projet litigieux par les services de l'administration

municipale, en automne 2009, l'existence d'une "décision antérieure"

applicable à la parcelle en cause n'avait jamais été mentionnée à leurs

mandataires techniques, alors même que de nombreuses séances de travail les

avaient réunis et que les propriétaires avaient consenti des frais d'étude

importants. S'agissant par ailleurs de la conformité du projet à la

réglementation communale actuelle, la hauteur de la corniche était un argument

secondaire dans la décision litigieuse, au demeurant avancé au conditionnel; à

cet égard, les intéressés maintenaient que la hauteur de référence avait été communiquée

par les services de l'administration communale aux collaborateurs de la société

Arcature SA, et qu'il n'avait à aucun moment été question de prendre en compte

le chemin du Petit-Château dans ce calcul.

Par écriture du 7 février 2011,

l'autorité intimée a notamment produit un projet de plan de quartier concernant

le "Petit-Château", établi le 7 décembre 2010 par la Direction des

travaux sur la base de discussions avec les différents propriétaires du

quartier.

Interpellée quant à l'état

d'avancement du projet d'adoption de ce plan de quartier, l'autorité intimée a

indiqué, par écriture du 6 juin 2011, que le délai de l'art. 77

al. 2 LATC (en lien avec la mise à l'enquête publique du projet) avait été

prolongé par le département compétent, à sa demande, au 30 juin 2011. Elle a

par ailleurs produit différentes pièces en lien avec cette procédure, en

particulier un projet de "plan partiel d'affectation concernant les

terrains compris entre l'avenue Louis-Vulliemin, la limite des parcelles 2908

et 2900, le chemin du Petit-Château et la limite de la parcelle 2230",

comprenant également un projet de règlement; s'agissant de la parcelle sur

laquelle était projetée la construction litigieuse, cette dernière pièce

définissait notamment l'aire d'implantation des constructions, et prévoyait une

cote d'altitude, à titre de niveau maximal des constructions, limitée à 578

mètres.

d) Une audience d'instruction a été

tenue le 5 octobre 2011. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal

établi à cette occasion:

"Interpellée,

l'autorité intimée indique que le projet litigieux n'est pas conforme à la

réglementation actuellement en vigueur en raison de sa hauteur, se référant à

l'art. 22 let. b RPGA lui octroyant la possibilité d'imposer une cote moyenne

lorsqu’un bâtiment est implanté sur une parcelle bordée de deux voies ou plus

et que les niveaux de référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs

de façades trop différentes. Les recourants estiment pour leur part que le

chemin du Petit-Château (singulièrement les escaliers du Petit-Château) ne

constitue pas une « voie », respectivement une « rue », au sens de cette disposition, et soulignent que le bâtiment

projeté n'aura aucun accès depuis ce chemin; ils soutiennent que leurs

architectes se sont renseignés sur ce point auprès du Service de l'urbanisme

avant d'établir les plans, «

plusieurs séances » ayant été

organisées dans ce cadre, et qu'il n'a à aucun moment été question de prendre

en compte le chemin en cause dans le calcul de la hauteur. L'autorité intimée

indique n'avoir pas connaissance qu'il y ait eu de telles séances, relevant

qu'il n'y est fait aucune référence dans les pièces au dossier. Jean-Claude

Cosandey [adjoint du chef du

Service de l'urbanisme] précise qu'il était alors chef

de la police des constructions et qu'il a lui-même procédé à l'examen du

dossier en cause; il estime qu'il est tout à fait possible qu'il y ait eu un

« contact ou autre » entre les recourants et le Service de

l'urbanisme concernant la hauteur du bâtiment projeté, mais doute de

l'existence de séances, dans la mesure où de telles séances font habituellement

l'objet de comptes-rendus et [dès

lors] qu'aucun compte-rendu ne figure au dossier dans

le cas d'espèce.

Répondant aux

questions qui lui sont posées, le Service de l'urbanisme indique que le procédé

consistant à retenir une cote moyenne, en application de l'art. 22 let. b RPGA,

est « assez fréquent », et mentionne quelques exemples. Il estime

qu'en l'espèce, la conformité du projet à la réglementation actuelle

supposerait une réduction de la hauteur du bâtiment projeté de l'ordre de 3

mètres (soit un niveau habitable), étant précisé qu'il n'a pas été procédé en

l'état à la cote moyenne du chemin du Petit-Château - il a en effet été jugé

inopportun de calculer la hauteur maximale exacte et de renvoyer le dossier aux

recourants pour qu'ils adaptent leur projet dans ce sens, puis de refuser leur

projet en application de l'art. 77 LATC. Il indique par ailleurs que la pose de

gabarits a été ordonnée en vue de l'enquête publique, se référant à l'art. 6

RPGA.

A la question de

la cour, l'autorité intimée indique que la mise à l'enquête publique du projet

de plan de quartier en cause n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, tel

que prolongé à sa demande au 30 juin 2011. Le Service de l'urbanisme rappelle à

cet égard que la procédure a été initiée par les propriétaires du quartier, et

qu'elle a pris un certain temps; il relève qu'un avant-projet tenant compte des

remarques des intéressés devrait pouvoir leur être soumis le 15 octobre 2011,

avant d'être soumis à l'examen préalable des autorités compétentes puis à

l'enquête publique - ceci vraisemblablement au début de l'année 2012.

L'autorité intimée souligne qu'il s'agit en l'espèce d'une demande

d'autorisation préalable d'implantation, et estime que les délais prévus à

l'art. 77 LATC ne devraient commencer à courir qu'à compter de la décision

portant sur une demande de permis de construire. Pour leur part, les recourants

soutiennent que l'art. 77 LATC n'entre plus en ligne de compte dans le cadre du

présent litige, eu égard à l'écoulement du temps respectivement au non respect

des délais prescrits, et qu'il ne serait pas admissible que l'autorité intimée

invoque une nouvelle fois cette disposition dans le cadre d'une demande de

permis de construire. Quant aux opposants Pierre Berlie et consorts, ils font

valoir que les recourants n'ont pas renouvelé leur demande, se référant à

l'art. 77 al. 5 LATC; ils estiment par ailleurs que, compte tenu de la

procédure préalable à la mise à l'enquête publique, les délais prévus par

l'art. 77 LATC seraient impossibles à respecter.

Interpellée,

l'autorité intimée indique qu'elle invoque la clause d'esthétique, se référant

à la mauvaise intégration de la construction prévue dans le périmètre (en lien

avec sa hauteur), respectivement à la disproportion entre les façades situées

en amont et en aval de cette construction - ceci dans un endroit qualifié de « particulièrement

visible ». Le Service de

l'urbanisme estime à cet égard que l'art. 22 let. b RPGA relève en définitive

de la clause d'esthétique, précisant la disposition générale de l'art. 86 LATC.

Les opposants Pierre Berlie et consorts se prévalent expressément, dans ce

cadre, des art. 23 et 69 RPGA. L'autorité intimée indique enfin que ses

remarques en lien avec l'esthétique du projet conservent leur pertinence dans

le cadre du plan de quartier prévu.

L'opposant Alain

Garnier relève que la majorité des propriétaires concernés ont accepté de

limiter leur droit de bâtir sur leur parcelle, ceci dans l'intérêt public; il

émet le souhait que les recourants se rallient à cet « effort ».

Les opposants

Pierre Berlie et consorts font valoir que l'autorité intimée a admis dès

l'adoption du PGA que cet outil n'était pas adéquat pour le quartier en cause;

elle se devait toutefois «

d'aller de l'avant », non sans

relever cette inadéquation. L'autorité intimée soutient qu'il s'agit là d'un

problème touchant toutes les grandes villes, dans lesquelles des régimes

spéciaux peuvent se révéler nécessaires pour certains quartier. Pour leur part,

les recourants font valoir que l'autorité intimée aurait pu prévoir l'adoption

d'un plan de quartier dans le cadre du PGA, et qu'elle ne l'a pas fait.

[…] Il est procédé à une inspection locale […]

Les opposants

Pierre Berlie et consort produisent un bordereau de pièces, comprenant une

photographie figurant les gabarits du bâtiment projeté ainsi qu'un photomontage

réalisé par les opposants.

La cour se rend

en premier lieu sur la parcelle n° 2230, située à l'est de la parcelle en

cause, en surplomb. Les opposants Pierre Berlie et consorts relèvent qu'il

s'agit d'une promenade fréquentée par de nombreuses personnes sur le site de

l'Hermitage, et souligne l'impact qu'aurait la construction projetée sur la

vue.

La cour emprunte

ensuite les escaliers du Petit-Château. Le Service de l'urbanisme indique que

la limite des constructions se confond à cet endroit avec la bordure de la

parcelle des recourants. Interpellés, ces derniers indiquent avoir prévu une

végétalisation des abords de la parcelle, une telle végétalisation ne faisant

toutefois pas partie du projet litigieux - s'agissant d'une demande

d'autorisation préalable d'implantation. Le Service de l'urbanisme indique à

cet égard qu'il exigerait, dans le cadre d'une demande de permis de construire,

une végétalisation du tour de l'immeuble et du toit du bâtiment.

La cour emprunte

enfin le chemin du Petit-Château puis l'avenue Vulliemin, jusqu'aux abords de

la parcelle des recourants.

Avec l'accord des

parties, la présidente déclare l'instruction close."

e) Interpellés quant à la teneur de

ce procès-verbal, les recourants, se référant "à la grande incertitude sur

la teneur des discussions qui ont eu lieu entre [leurs] mandataires techniques

[…] et les services communaux à propos de la détermination du niveau de

référence", ont produit par écriture du 24 octobre 2011 une note établie

le 10 octobre 2011 par un architecte d'Arcature SA, faisant état des séances et

autres contacts en cause et résumant leur contenu. Ils ont par ailleurs proposé

quelques précisions à apporter au procès-verbal, en lien notamment avec la

méthode de calcul de la cote moyenne à prendre en compte (au sens de l'art. 22

RPGA) telle qu'exposée par Jean-Claude Cosandey à l'occasion de l'audience.

Les opposants Alain Garnier

respectivement Pierre Berlie et consorts ont également proposé diverses

précisions à apporter au procès-verbal.

Par écriture du 15 novembre 2011,

l'autorité intimée a produit un rapport établi le 10 novembre 2011 par le Service

de l'urbanisme relatif au calcul de la hauteur moyenne selon l'art. 22 let. b

RPGA dans le cas d'espèce, ainsi qu'un plan de situation établi le 7 novembre

2010 par le géomètre de la ville figurant les altitudes prises en compte dans ce

cadre. Il en résulte en substance que le niveau de référence sur le chemin du

Petit-Château était de 560.41 m, de sorte que l'altitude moyenne à prendre en

compte pour la hauteur de l'ouvrage s'élevait à 564.97 mètres. Selon l'autorité

intimée, le chemin en cause était bel et bien une "voie" au sens de

l'art. 22 let. b RPGA, étant précisé que les recourants tiraient parti de cette

situation s'agissant de l'implantation du bâtiment projeté (en faisant

abstraction de la distance réglementaire de 6 m). Elle émettait également

différentes remarques concernant la teneur du procès-verbal établi à la suite

de l'audience du 5 octobre 2011.

C.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans sa réponse du 30 septembre 2010, l'autorité

intimée soutient que le recours serait irrecevable s'agissant des griefs liés à

l'application de l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), estimant

que les griefs en cause seraient "prématurés" et devraient bien

plutôt être présentés dans le cadre de la contestation d'une décision relative

à une demande de permis de construire. Dans le même sens, elle a fait valoir à

l'occasion de l'audience du 5 octobre 2011 que les délais prévus par cette

disposition ne devraient commencer à courir qu'à compter d'une telle décision

portant sur une demande de permis de construire.

a) Aux termes de l'art. 119 al. 1,

1ère phrase, LATC, toute personne envisageant des travaux peut

requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation

préalable d'implantation.

Selon la jurisprudence, l'autorisation

préalable d'implantation se différencie du permis de construire en ce sens

qu'elle ne règle que les aspects principaux du projet, tels que le principe de

la construction, l'implantation proprement dite (position de l'ouvrage), le

volume, la hauteur, la forme globale de la toiture, ou encore l'affectation de

l'ouvrage projeté (cf. arrêt AC.2002.0248 du 25 février 2005 consid. 1 et les

références); les autorisations spéciales cantonales, sous réserve de celles qui

ne soulèvent que des difficultés techniques, doivent le cas échéant être

accordées dans le cadre de la procédure d'implantation déjà. Dans cette mesure,

l'autorisation préalable d'implantation déploie les mêmes effets juridiques que

le permis de construire s'agissant des éléments qu'elle contient, et lie

l'autorité lors de la procédure définitive portant sur la demande de permis de

construire - ceci pour autant que la situation de fait et de droit déterminante

ayant conduit à son octroi demeure pour l'essentiel inchangée (arrêt

AC.2009.0276 et AC.2009.0279 du 23 avril 2010 consid. 1b et les références; Bovay

et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Bâle 2010, n. 2 ad

art. 119 LATC).

b) En l'espèce, s'agissant des

aspects principaux du projet litigieux faisant l'objet de l'autorisation

requise - en particulier la position de l'ouvrage, son volume et sa hauteur,

respectivement la question de la prise en compte à cet égard du plan de quartier

prévu -, la décision attaquée déploie les mêmes effets juridiques que si elle

avait été prononcée dans le cadre d'une demande de permis de construire. Contrairement

à ce que soutient l'autorité intimée, les exigences liées à l'application de

l'art. 77 LATC doivent dès lors être examinées, pour tous les aspects

principaux du projet tels que définis par l'autorisation préalable

d'implantation, dès la décision d'octroi d'une telle autorisation

(cf. notamment arrêt AC.2010.0032 du 22 mars 2011 consid. 2), et non à

l'occasion de la demande de permis de construire subséquente seulement. C'est

le lieu de relever que l'autorité intimée ne saurait invoquer à plusieurs

reprises l'art. 77 LATC pour s'opposer à un même projet (cf. arrêt AC.2007.0023

du 29 août 2007 consid. 3a), de sorte que, dans l'hypothèse où l'autorisation

litigieuse devait être octroyée dans le cas d'espèce, l'intéressée ne pourrait

se prévaloir à nouveau de cette disposition pour s'opposer à la demande de

permis de construire y relative - pour peu que cette demande soit déposée dans

le délai prévu par l'art. 119 al. 2 LATC, et que le projet n'ait pas subi de

modification notable dans l'intervalle. Dans cette mesure, les recourants

disposent manifestement d'un intérêt digne de protection à ce que la décision

en cause soit annulée ou modifiée

(cf. art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative

- LPA-VD; RSV 173.36 -, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

3.

L'art. 77 LATC présente par rapport à la

réglementation en vigueur un caractère subsidiaire; ce n'est qu'après avoir

vérifié le caractère réglementaire du projet que l'autorité de recours examine

si la municipalité a invoqué arbitrairement cette disposition (Bovay et al., op.

cit., n. 2.2.1 ad art. 77 LATC).

Cela étant, dans le cas d'espèce, il

convient de relever d'emblée que l'application de l'art. 77 LATC n'entre dans

tous les cas plus en ligne en compte. En effet, il n'est pas contesté que les

délais prévus par cette disposition n'ont pas été respectés, ce qui aurait

supposé que le projet de plan de quartier projeté soit soumis à l'enquête

publique avant le 1er juillet 2011 - soit au plus tard quatorze mois

après la décision litigieuse (compte tenu de la demande de prolongation du

délai déposée en temps utile par l'autorité intimée; cf. art. 77 al. 2 et al. 4

LATC). A l'évidence, peu importe à cet égard les motifs pour lesquels ces

délais n'ont pas pu être respectés - ainsi du fait, invoqué par l'autorité

intimée lors de l'audience du 5 octobre 2011, que la procédure ait été initiée

par les propriétaires du quartier, et qu'elle ait pris "un certain

temps" -, et l'on ne saurait pas davantage retenir que ces délais

seraient "impossibles à respecter", comme l'ont soutenu les opposants

Pierre Berlie et consorts; les délais prévus par l'art. 77 LATC sont bien

plutôt des délais impératifs, destinés à limiter strictement l'effet paralysant

(ou effet anticipé négatif) du nouveau droit projeté (arrêt AC.2011.0087 du 10

novembre 2011 consid. 1 et la référence; Bovay et al., op. cit., n. 3 ad

art. 77 LATC). Ces délais étant désormais largement échus, l'autorité

intimée ne peut plus se prévaloir du plan de quartier en cause pour justifier

le refus de l'autorisation litigieuse.

Quant à la seconde hypothèse prévue

par l'art. 77 al. 1 LATC, en ce sens qu'un projet peut être refusé lorsqu'il

compromet le développement futur d'un quartier, elle suppose que les conditions

d'une révision de la planification actuelle telles que prévues par l'art. 21

al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700) soient remplies, soit que les circonstances de fait ou la situation

juridique se soient sensiblement modifiées depuis l'adoption de cette

planification, rendant son adaptation nécessaire (cf. arrêt AC.2011.0087 du 10

novembre 2011; Bovay et al.,

op. cit., n. 2.1 ad art. 77 LATC et n. 2 ad art. 21 LAT),

ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce - l'autorité intimée ne le

soutient du reste pas. Il convient de rappeler dans ce cadre que le Plan

général d'affectation et son règlement (RPGA) sont entrés en vigueur le 26 juin

2006, soit moins de quatre ans avant que la décision litigieuse ne soit rendue,

et que ni les circonstances de fait ni la situation juridique ne se sont

sensiblement modifiées depuis lors. Ainsi l'autorité intimée, qui avait

connaissance des arguments des opposants en faveur de l'élaboration d'un plan

de quartier dans le secteur concerné dès le mois de mars 2005 à tout le moins (cf.

l'extrait du rapport-préavis N° 2005/19 du 24 mars 2005 produit par les

opposants Pierre Berlie et consorts), voire auparavant (cf. le document établi

par la Direction de travaux intitulé "Annexe E: Synthèses des remarques,

Consultation publique du 25.10.2000 au 31.01.2001", produit par le MDL),

n'a-t-elle rien entrepris de concret dans ce sens jusqu'au mois de novembre

2009.

- précisant au demeurant dans son courrier du 23 novembre 2009 que le plan

de quartier requis ne figurait "ni dans ses objectifs, ni dans ses

priorités"; c'est dire que, quoi qu'elle ait pu indiquer dans les pièces

en cause, la municipalité s'est accommodée jusqu'alors d'une situation (de fait

et de droit) qui ne s'est aucunement modifiée depuis l'adoption de la

planification actuellement en vigueur.

Dans ces conditions, l'application

de l'art. 77 LATC apparaît d'emblée exclue en l'espèce, de sorte que la

réglementarité du projet litigieux doit exclusivement être examinée sous l'angle

de la planification en vigueur.

4.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

retenu que, la parcelle étant situ¿ "entre deux voies" au sens de

l'art. 22 let. b RPGA - soit entre l'avenue Louis-Vulliemin et le chemin du

Petit-Château -, elle "pourrait" imposer une hauteur moyenne, de

sorte qu'un abaissement de la construction projetée "serait"

nécessaire. A l'occasion de l'audience du 5 octobre 2011, elle a précisé qu'elle

invoquait dans ce cadre la clause d'esthétique, en lien avec la mauvaise intégration

de l'ouvrage prévu compte tenu de sa hauteur, respectivement de la

disproportion entre les façades situées en amont et en aval de la construction.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Selon l'art. 69 RPGA, disposition

applicable à toutes les zones, les constructions, transformations ou

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un

quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un

édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al.

1). Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant

et s’intégrer à l’environnement (al. 2).

Selon la jurisprudence, il incombe

au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des constructions;

le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais

se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans

ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que

le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que

dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (cf. arrêt AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 8a et

les références).

b) A teneur de l'art. 115 RPGA, la

hauteur des façades (au sens des art. 20 à 22 RPGA) est limitée, en zone mixte

de moyenne densité, à 13 mètres.

Aux termes de l'art. 20 RPGA, la

hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de

référence défini à l'art. 21 RPGA et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche

pour les toitures à pans, ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps,

s'il est opaque, pour les toitures plates. En vertu de l'art. 21 let. b RPGA,

si le bâtiment est implanté sur une limite de construction et jusqu'à une

distance de 6 mètres en retrait de celle-ci, le niveau de référence est fixé

par la Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou du trottoir

existants ou projetés calculé sur la limite des constructions. Les autres

façades peuvent bénéficier de la hauteur de la corniche, de la tablette de

l'acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue.

Selon l'art. 22 RPGA, des

limitations de hauteur pour les façades peuvent être imposées lorsqu'un

bâtiment est implanté sur une parcelle bordée de deux voies ou plus. Dans ce

cas, la Municipalité détermine la limite des constructions devant servir de

base pour la calcul de la hauteur des façades; la cote d'altitude ainsi obtenue

sert de référence pour toutes les façades donnant sur les rues (let. a). La

Municipalité peut imposer une solution tenant compte d'une hauteur moyenne des

façades donnant sur les rues, lorsque les niveaux de référence auraient pour

conséquence de créer des hauteurs de façades trop différentes (let. b).

c) En l'espèce, il n'est pas

contesté, à tout le moins pas expressément, que la hauteur de la construction

projetée serait conforme au RPGA pour peu que l'on s'en tienne, à titre de

niveau de référence, à l'avenue Louis-Vulliemin (en application de

l'art. 21 let. b RPGA). Il apparaît en effet, selon les plans figurant au

dossier, que la hauteur de l'ouvrage serait alors de 12.60 mètres au niveau de

l'acrotère, soit une hauteur inférieure à celle de 13 mètres prévue par l'art.

115.

RPGA. Cela étant, l'autorité intimée soutient en substance que le chemin du

Petit-Château serait une "voie" au sens de l'art. 22 let. b RPGA,

d'une part, et que les hauteurs des façades de l'ouvrage projeté seraient "trop

différentes" au sens de cette disposition si l'on s'en tenait au seul

niveau de référence de l'avenue Louis-Vulliemin, d'autre part, de sorte qu'il

se justifierait d'imposer une "solution tenant compte d'une hauteur

moyenne des façades donnant sur les rues".

Se pose en premier lieu la question

de savoir si le chemin du Petit-Château peut être considéré comme une

"voie" au sens de l'art. 22 let. b RPGA. A cet égard, ni le RPGA ni

le glossaire qui y est annexé ne définissent la notion de "voie" - pas

davantage au demeurant que celle de "rue", également utilisée dans la

disposition en cause. Il convient dès lors d'examiner si l'appréciation de

l'autorité intimée consistant à considérer que le chemin du Petit-Château

constitueraient une "voie" au sens de cette disposition est fondée

sur des critères objectifs ou apparaît au contraire insoutenable, étant précisé

qu'il appartient en premier lieu à la municipalité d'interpréter son règlement

et qu'elle bénéficie dans ce cadre d'une certaine latitude de jugement (cf.

arrêt AC.2009.0112 du 11 février 2010 consid. 3c et les références).

Selon le Dictionnaire alphabétique

et analogique de la langue française "Robert" (Paris 1966), une

"voie" est un "espace à parcourir pour aller quelque part (qu'il

soit aménagé ou non)", respectivement, dans un sens spécialisé utilisé

"surtout dans la langue didactique, administrative", "cet

espace, lorsqu'il est tracé et aménagé"; quant à la "rue", il

s'agit d'une "voie bordée, au moins en partie, de maisons, dans une

agglomération". Le Dictionnaire de l'Académie française (8e

éd., Paris 1932-1935) définit pour sa part une "voie" comme un

"chemin, [une] route par où l'on va d'un lieu à l'autre", et une

"rue" comme un "chemin bordé de maisons ou de murs dans une ville,

dans un bourg, dans un village". Compte tenu du caractère très général de

ces définitions, on ne saurait considérer que le chemin du Petit-Château devrait

a priori être exclu de la notion de "voie" (ou de

"rue") pour le motif qu'il s'agit d'un "chemin"

exclusivement piétonnier, comprenant plusieurs volées d'escaliers et dont la

largeur est relativement réduite; bien plutôt, s'agissant à l'évidence d'un

"espace à parcourir pour aller quelque part", respectivement d'un

"chemin", et compte tenu de la latitude de jugement dont l'autorité

intimée dispose dans ce cadre, il s'impose de constater que cette dernière

pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation qualifier le chemin du

Petit-Château de "voie" (et de "rue") au sens de l'art. 22

let. b RPGA.

Le fait que le chemin du

Petit-Château puisse être considéré comme une "voie" au sens de l'art.

22.

let. b RPGA ne justifie pas en tant que tel qu'il soit tenu compte d'une

hauteur moyenne des façades donnant sur les "rues" en cause; encore

faut-il, pour que la municipalité ait la possibilité de faire application de

cette disposition, que la prise en compte du (seul) niveau de référence de

l'avenue Louis-Vulliemin ait pour conséquence de créer des hauteurs de façades

"trop différentes". Comme l'a à juste titre relevé l'autorité intimée

à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2011, une telle possibilité d'imposer

une hauteur de référence moyenne afin d'éviter une disproportion entre les

hauteurs des façades relève en définitive de la clause d'esthétique, l'art. 22

let. b RPGA précisant en pareille hypothèse les dispositions générales des art.

86.

LATC et

69.

RPGA. L'autorité de recours ne saurait dès lors substituer son propre

pouvoir d'appréciation à celui dont dispose l'autorité intimée dans ce cadre,

mais doit se contenter de sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

respectivement s'assurer que la solution retenue par la municipalité repose sur

des critères objectifs (cf. consid. 4a supra). En l'occurrence, il

résulte des plans figurant au dossier que les façades "nord" (telle

qu'elle pourrait être vue depuis l'avenue Louis-Vulliemin), respectivement "est"

et "sud" (telle qu'elles pourraient être vues depuis le chemin du

Petit-Château) de l'ouvrage projeté se présenteraient comme il suit (extraits):

Façade nord

Façade est

Façade sud

Au vu de ces plans, il apparaît que

la façade "sud" du bâtiment (respectivement, pour partie, sa façade

"est") aurait une hauteur d'environ 16.20 m au niveau de l'acrotère,

soit une hauteur supérieur de 3.60 m - correspondant en substance à un niveau

habitable - à celle de la façade "nord". Objectivement, il s'impose

de constater qu'une telle différence, directement liée à la forte pente du

terrain sur la parcelle des recourants, est conséquente, puisqu'elle équivaut à

près d'un tiers de la hauteur de l'ouvrage (environ 29 %); en outre, s'agissant

des façades situées en aval de la construction, la limitation réglementaire à

laquelle est en principe soumise la hauteur des constructions dans la zone en

cause (13 m; art. 115 RPGA) serait très largement dépassée. Dans ces

conditions, l'autorité intimée pouvait retenir sans abuser de son pouvoir

d'appréciation qu'il en résulterait des hauteurs de façades "trop

différentes" (au sens de l'art. 22 let. b RPGA), respectivement imposer

une solution tenant compte de la hauteur moyenne des façades donnant sur les

"rues" concernées. Il importe peu, dans ce cadre, qu'aucun accès

direct ne soit prévu entre la parcelle des recourants et le Chemin du

Petit-Château, ce point n'ayant aucune incidence s'agissant de qualifier ce

chemin de "voie" (ou de "rue") au sens de l'art. 22 let. b

RPGA, ni s'agissant d'apprécier le caractère disproportionné de la différence

de hauteurs entre les façades concernées.

d) Cela étant, les recourants font

également valoir que le Service de l'urbanisme aurait indiqué à leur mandataire

technique que le niveau de référence à prendre en compte pour le calcul de la

hauteur du bâtiment se situait au niveau de l'avenue Louis-Vulliemin. Ils se

prévalent ainsi de la protection de leur bonne foi, invoquant notamment les

frais qu'ils ont consentis dans le cadre de l'élaboration du projet.

Le principe de la bonne foi découle

directement de l'art. 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il

protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite en fonction de décisions, de

déclarations ou d'un comportement déterminé de l'administration. Selon la

jurisprudence, un renseignement erroné de l'administration peut obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur lorsque cinq conditions cumulatives sont remplies: (1) l'administration

a agi dans une situation individuelle et concrète, vis-à-vis d'une personne

déterminée; (2) l'autorité qui a agi était compétente ou censée l'être; (3)

l'attitude de l'autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen

concerné ne pouvait ni ne devait reconnaître d'emblée l'illégalité de sa

promesse; (4) l'assurance ou la promesse en cause a incité l'administré

concerné à prendre des mesures irréversibles ou dont la modification lui serait

préjudiciable; (5) la législation applicable n'a pas été modifiée entre le

moment où l'administration a donné la promesse en cause et celui où le principe

de la bonne foi a été invoqué (ATF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 6.1 et

les références; arrêt AC.2010.0153 du 8 mars 2011 consid. 1b et les références).

En l'occurrence, le Service de

l'urbanisme conteste avoir donné quelque assurance que ce soit au mandataire

technique des recourants en lien avec le niveau de référence pour le calcul de

la hauteur de l'ouvrage. Les recourants ont produit à cet égard un "bref

récapitulatif de la détermination du niveau de référence et de la hauteur des

façades" établi le 10 octobre 2011 par un architecte d'Arcature SA, résumant

les différentes séances et autres contacts de cette société avec le Service de

l'urbanisme concernant le projet litigieux. Il s'impose de constater d'emblée que

ce récapitulatif ne constitue pas en tant que tel une preuve des éléments qui y

figurent, dans toute la mesure où les éléments en cause sont contestés par le

Service de l'urbanisme et ne ressortent pas d'autres pièces au dossier. Au

demeurant, s'il en résulte que ce service aurait requis que diverses

corrections soient apportées au projet sans jamais mentionner dans ce cadre la

question de la hauteur des façades en lien avec l'art. 22 let. b RPGA, il n'y

est pas pour autant fait état d'une promesse ou autre assurance de la part de

ce service en lien avec le niveau de référence à prendre en compte; le grief

des recourants semble ainsi porter sur une omission du Service de l'urbanisme,

plutôt que sur une véritable assurance sur ce point. Or, dans son courrier du

25.

novembre 2009 (produit à l'appui du récapitulatif en cause), courrier dans

lequel il invite Arcature SA à procéder à diverses corrections du projet afin

que ce dernier puisse être soumis à l'enquête publique, ce service a

expressément relevé qu'était réservé (notamment) "l'examen de la

conformité du projet";

c'est dire qu'il n'a aucunement laissé entendre que l'ouvrage envisagé serait

réputé réglementaire une fois que les corrections requises auraient été

apportées.

Au surplus, même à admettre, par

hypothèse, l'existence de renseignements inexacts liant l'autorité intimée dans

le cas d'espèce, de tels renseignements ne pourraient être opposés aux tiers

intéressés qui contestent le projet. Selon la jurisprudence en effet, celui qui

présente un projet de construction sait (ou doit savoir) qu'une procédure

d'autorisation de construire est nécessaire, avec mise à l'enquête publique au

cours de laquelle les tiers touchés par le projet peuvent faire opposition; il

ne saurait dès lors de bonne foi escompter des renseignements ou des assurances

qui lui ont été donnés une décision favorable quant à l'issue de la procédure

d'opposition - les droits des tiers l'emportant en pareille hypothèse sur la

protection de la bonne foi du constructeur (cf. ATF 1A.250/2002 du 16 mai 2003

consid. 4.2 et les références).

Il s'ensuit que les recourants ne

peuvent se prévaloir de leur bonne foi pour obtenir l'autorisation litigieuse

dans le cas d'espèce, la question de savoir si l'ampleur du préjudice invoqué

par les intéressés en lien avec les frais d'élaboration du projet aurait été de

nature à obliger l'autorité intimée à leur consentir un avantage contraire à la

réglementation en vigueur pouvant dans ce cadre demeurer indécise.

e) Il s'ensuit que l'autorité

intimée pouvait imposer une solution tenant compte de la hauteur des façades de

l'ouvrage projeté dans le cas d'espèce.

Le calcul auquel l'autorité intimée

a procédé afin de déterminer le niveau de référence, produit par écriture du 15

novembre 2011 et accompagné d'un plan de situation figurant les altitudes concernées,

n'est pas en tant que tel contesté, et apparaît conforme à la méthode de calcul

exposée par le Service de l'urbanisme à l'occasion de l'audience du 5 octobre

2011.

Il en résulte que la cote d'altitude du point médian de l'axe le long de

l'avenue Louis-Vulliemin est de 569.540 m, respectivement que celle à prendre

en considération sur le chemin du Petit-Château (calculée au point

d'intersection de ce chemin avec la perpendiculaire à cet axe, telle que tracée

au point médian) est de 560.418, de sorte que le niveau de référence définitif,

correspondant à la moyenne entre ces deux cotes, est de 564.97 m (arrondi).

Pour être réglementaire (art. 115 RPGA), la corniche ou l'acrotère de la

construction envisagée ne devrait dès lors pas dépasser l'altitude de 577.97 m;

or, le projet litigieux, qui s'élève au niveau de l'acrotère à une altitude de

581.65

m, dépasse très largement une telle altitude, de sorte que l'autorité

intimée pouvait refuser l'autorisation requise.

5.

Cela étant, il convient de relever que, sous

l'angle de sa motivation, la décision attaquée n'est pas sans prêter le flanc à

la critique (concernant les exigences de motivation, cf. en particulier ATF

1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et les références; arrêt

AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 1a et les références). Il apparaît en

effet manifestement, au vu de la teneur de cette décision, que l'autorité

intimée a principalement refusé l'autorisation requise en application de l'art.

77.

LATC, se bornant pour le reste à mentionner - au conditionnel, et sans aucun

calcul à l'appui - qu'elle "pourrait" imposer une hauteur moyenne, de

sorte qu'une réduction de la hauteur de l'ouvrage "serait" nécessaire

(évoquant par la suite une "légère réduction de la hauteur"). La

remarque de l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2011,

selon laquelle "il a […] été jugé inopportun de calculer la hauteur

maximale exacte de renvoyer le dossier aux recourants pour qu'ils adaptent leur

projet dans ce sens, puis de refuser leur projet en application de l'art. 77

LATC" est à cet égard particulièrement mal venue: d'une part, comme déjà

relevé (cf. consid. 3 supra), l'art. 77 LATC présente par rapport à la

réglementation en vigueur un caractère subsidiaire, de sorte que l'autorité

intimée se devait en premier lieu de statuer de façon claire et précise sur la

question de la conformité du projet à la réglementation actuellement en

vigueur. D'autre part, au moment où la décision attaquée a été rendue (30 avril

2010), l'état d'avancement du projet de plan de quartier en cause ne permettait

aucunement de retenir que le projet serait dans tous les cas contraire à la

planification envisagée, et ce malgré une éventuelle réduction de sa hauteur - au

demeurant, actuellement encore, et nonobstant le projet de règlement produit

par l'autorité intimée à l'appui de son écriture du 6 juin 2011, on ne saurait

considérer qu'une telle violation de la planification en pareille hypothèse

serait clairement établie. C'est le lieu de relever qu'une demande de plan de

quartier ne saurait faire automatiquement obstacle à l'octroi d'un permis de

construire (ou d'une autorisation préalable d'implantation) dans son périmètre,

respectivement que l'art. 77 LATC ne proscrit que les projets manifestement

contraires au projet de plan - le construction projetée devant ainsi compromettre

une intention municipale non seulement dans son principe, mais aussi

concrètement (cf. Bovay et al., op. cit., n. 2.2.2 et 2.2.4

ad art. 77 LATC); dans ce cadre, la municipalité ne pouvait à l'évidence

se contenter de retenir que le projet serait dans tous les cas contraire à la

réglementation à venir.

Ces manquements de l'autorité

intimée sont sans incidence sur l'issue du litige au fond. Il en sera toutefois

tenu compte dans le cadre de l'appréciation du montant auquel cette autorité

peut prétendre à titre de dépens (cf. consid. 6b infra).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Compte tenu de l'issue du

litige, il convient de mettre les frais de justice, par 2'500 fr., à la charge

des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).

b) La partie qui obtient totalement

ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts; cette indemnité

est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 LPA-VD).

En l'espèce, l'autorité intimée

obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, de sorte qu'elle a droit à

une telle indemnité. Cela étant, compte tenu des manquements relevés ci-dessus

en lien avec la motivation de la décision attaquée, il se justifie de réduire

le montant de l'indemnité en cause à 1'000 fr. (en tant que les manquements en

cause ont inutilement compliqué la procédure; cf. art. 56 al. 1 LPA-VD), à la

charge des recourants.

Le tiers intéressé MDL, également

réputé obtenir gain de cause avec le concours d'un avocat, a de ce chef droit à

une indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 2'500

fr. à la charge des recourants. Il en va de même des tiers intéressés Pierre

Berlie et consorts, auxquels les recourants verseront une indemnité d'un même

montant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 avril 2010 par la

Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Jean-Robert Bugnion et

consorts.

IV.

Les recourants Jean-Robert Bugnion et consorts

verseront à la Municipalité de Lausanne la somme de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

V.

Les recourants Jean-Robert Bugnion et consorts

verseront au Mouvement pour la Défense de Lausanne la somme de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants Jean-Robert Bugnion et consorts

verseront aux tiers intéressés Pierre Berlie et consorts, solidairement entre

eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.