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Décision

AC.2010.0159

CDAP - AC.2010.0159 - 2011-03-18 - REVAZ/Municipalité de Féchy, REES, GIRARDET, VLASSOPULOS

18 mars 2011Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marie-Hélène et Eric Revaz sont propriétaires d'une

villa sise sur la parcelle n°1 du cadastre de la Commune de Féchy. Situé sur un

terrain à forte déclivité, cet immeuble se trouve immédiatement au nord et en

amont des parcelles contiguës et arborisées nos 6, 413 et 542 du

cadastre de la Commune de Féchy, dont sont propriétaires respectivement les

époux Janine et Stephen Rees, les époux Muriel et Frédy Girardet et les époux Karen

et Mark Vlassopulos. Toutes ces parcelles sont colloquées en zone de villa A selon

le plan général d'affectation et le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions, approuvés par le Département des

infrastructures le 18 mars 2002 (ci-après: RPGA). Les trois parcelles nos 6,

413 et 542 sont plantées de nombreux arbres (cèdres, chênes, pins, etc.), dont certains

atteignent une hauteur supérieure à huit mètres et sont visibles depuis la propriété

des époux Revaz.

B.

Le 2 mai 2008, Marie-Hélène et Eric Revaz ont requis

de la Municipalité de Féchy (ci-après: la municipalité) qu'elle fasse rabattre les

arbres des trois parcelles précitées en application de l'art. 29 al. 2 RPGA qui

dispose que "la

hauteur des arbres est limitée à 8 mètres; à la demande des voisins immédiats,

ils devront être taillés de façon à ne pas dépasser cette hauteur". Ils faisaient valoir que la hauteur atteinte par certains

arbres coupait la vue sur le lac dont ils bénéficiaient depuis leur propriété. Par

trois courriers séparés du 7 mai 2008, la municipalité a demandé aux propriétaires

concernés de faire rabattre à la hauteur réglementaire et dans les meilleurs

délais les arbres situés en amont de leur parcelle.

Le 25 août 2009, la municipalité a

fait dresser par un garde forestier un inventaire des arbres à protéger,

respectivement à rabattre, dans le quartier concerné. Selon cet inventaire, un

cèdre et un chêne sont protégés sur la parcelle des époux Rees (n°6) alors que

les pins doivent être rabattus, et quatre pins et un cèdre sont protégés sur la

parcelle des époux Girardet (n°413) alors qu'aucun arbre n'y est désigné comme

"à rabattre"; enfin, aucun

arbre n'est protégé sur la parcelle des époux Vlassopulos (n°542), alors que la

rubrique "à rabattre" contient

l'indication "pins - cèdres - sapin bleu".

Le 16 septembre 2009, la

municipalité a fait parvenir à tous les propriétaires du quartier la circulaire

suivante, dont copie a été adressée aux époux Revaz le 23 septembre 2009:

"Suite aux entretiens et

correspondances que nous avons eus avec quelques propriétaires au sujet de la

taille des arbres, nous avons effectué avec le garde forestier (…) une visite

des propriétés et dressé un inventaire des arbres à protéger.

Vous trouverez cet inventaire en annexe et

pourrez constater que peu d'arbres doivent absolument être conservés en l'état.

Conformément à l'art. 29 al. 2 du règlement

communal sur la police des constructions, tous les autres devront être taillés

à la hauteur réglementaire et nous vous remercions d'ores et déjà de bien

vouloir faire effectuer ces travaux d'ici au 30 novembre 2009.

(indication des coordonnées téléphoniques de

la conseillère municipale responsable et du garde forestier pour tout

renseignement)".

Les 18 septembre, 2 octobre, 4

novembre 2009 et 21 janvier 2010, les époux Revaz ont réitéré leur demande

auprès de la municipalité, qui leur a répondu faire tout son possible pour

faire respecter le règlement communal. Le 3 février 2010, la municipalité a

répondu que certains arbres étaient protégés, comme le montrait l'inventaire

établi par le garde forestier, et qu'ils ne pouvaient donc pas être taillés. Elle

a adressé le même jour un courrier aux époux Vlassopulos, dont la teneur est la

suivante:

"A la demande de vos voisins immédiats,

nous vous rappelons notre courrier du 16 septembre 2009 vous demandant de faire

procéder à la taille de vos arbres à la hauteur de 8 mètres prescrite par

l'article 29, al. 2, du règlement communal sur les constructions.

Nous vous donnons un délai au 15 avril

prochain pour effectuer ces travaux, faute de quoi ils seront commandés par la

Municipalité, à vos frais".

Le courrier adressé le 3 février

2010 aux époux Rees était formulé comme suit:

"A la demande de vos voisins immédiats,

nous vous rappelons notre courrier du 16 septembre 2009 vous demandant de faire

procéder à la taille de vos pins à la hauteur de 8 mètres prescrite par

l'article 29, al. 2, du règlement communal sur les constructions; dans votre

propriété seuls un cèdre et un chêne sont protégés et n'ont pas à être rabattus

Nous vous donnons un délai au 15 avril

prochain pour effectuer ces travaux, faute de quoi ils seront commandés par la

Municipalité, à vos frais".

Le dossier ne comporte pas de courrier

adressé aux époux Girardet.

Les 24 février, 19 mars et 21 avril

2010, Marie-Hélène et Eric Revaz ont informé la municipalité avoir constaté que

les élagages ordonnés par celle-ci n'avaient toujours pas été effectués, quand

bien même le délai pour ce faire était échu.

C.

Le 29 avril 2010, la municipalité a rendu la

décision suivante:

"Maître,

La Municipalité, dans sa séance du 27

écoulé, a pris connaissance de votre courrier du 21 avril et a pris bonne note

de son contenu.

Afin d'avoir encore davantage de

renseignements précis concernant la hauteur des arbres, nous avons contacté le

Service des forêts, de la faune et de la nature et il ressort de cette

rencontre que notre article 8 (sic) du règlement communal sur la police des

constructions est complémentaire à l'article 2 du règlement communal sur la

protection des arbres et des biotopes qui précise que:

'tous les arbres de 15 cm de diamètre et

plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les biotopes, sont protégés, à

l'exception des arbres fruitiers faisant partie des vergers. Les diamètres des

troncs multiples sur un même pied mesurés à la même hauteur sont additionnés.

Sont également protégés les arbres d'essence

majeure. On entend par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen

ou grand développement, ayant atteint une hauteur de 6 m ou davantage, ou ayant

une valeur dendrologique intéressante et reconnue.

Les dispositions de la législation

forestière demeurent réservées'.

Les propriétés voisines de vos clients ne

sont donc pas tenues de faire rabattre leurs arbres protégés au sens de

l'article 5 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS) et de son Règlement d'application du 22 mars

1989.

Vos clients, Madame et Monsieur Revaz,

disposent d'un délai de trente jours dès le lendemain du jour de la

communication de la présente décision pour recourir contre celle-ci auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av.

Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne".

D.

Le 31 mai 2010, Marie-Hélène et Eric Revaz ont

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours contre l''éventuelle décision de la Municipalité de Féchy de renoncer à

faire respecter l'ordre d'élaguer plusieurs arbres sur diverses propriétés".

Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que la "décision

municipale des 16 septembre 2009/10 (recte: 3) février 2010 est définitive et

exécutoire et qu'elle doit être exécutée". Ils ont également conclu à ce que

la position contenue dans la lettre de la municipalité du 29 avril 2010 ne

constituait pas une décision et qu'elle n'était d'aucun effet, subsidiairement

qu'il s'agissait d'une décision nulle et impossible.

Dans leur mémoire commun du 20 août

2010, les voisins concernés, soit les époux Rees, Girardet et Vlassopulos (ci-après:

les tiers intéressés), ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours. La municipalité a conclu dans sa réponse du 30 août 2010 au rejet du

recours, avec suite de frais et dépens.

Le 8 novembre 2010, les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire. Le 30 novembre 2010, les tiers intéressés et

la municipalité ont déposé leurs déterminations complémentaires.

Le 28 janvier 2011, les recourants

ont produit des photographies sans y avoir été expressément autorisés.

Le 31 janvier 2011, les tiers

intéressés ont produit une photographie panoramique prise depuis la parcelle contiguë

à celle des recourants et couvrant la vue du sud-est au sud-ouest, dont les

parcelles des tiers intéressés.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants, de même que les tiers

intéressés, ont requis une inspection locale.

En l'occurrence, les schémas et

photographies versés au dossier de la cause suffisent à forger la conviction du

tribunal. Il est possible de trancher les questions qui se posent sur la base

du dossier, complet, et les mesures requises n'apparaissent ni nécessaires ni

utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener le tribunal à modifier son opinion.

2.

Les recourants font valoir que les courriers

adressés les16 septembre 2009 et 3 février 2010 enjoignant les tiers intéressés

à faire tailler leurs arbres constitueraient des décisions devenues définitives

et exécutoires, faute d'avoir été attaquées dans le délai légal de recours. Ils

allèguent en outre que dans sa décision du 29 avril 2010, l'autorité intimée

serait revenue sur ses précédentes décisions des 16 septembre 2009 et 3 février

2010, mais qu'aucun élément ne permettait d'envisager une révocation de

celles-ci, si bien que la décision du 29 avril 2009 serait nulle et impossible.

a) La loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit à son art. 3

la décision comme suit:

"Art. 3 - Décision

1.

Est une décision toute mesure prise par

une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des

droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence

ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables

des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions

incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en

matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre

b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne

peut pas l'être."

La décision est un acte étatique

adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un

rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477 et

les références citées; arrêts GE. 2008.0209 du 9 décembre 2008 consid. 2a;

GE.2006.0065 du 23 juillet 2008 consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006

consid. 3a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la

communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts

GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009

consid. 2a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et les références citées).

Une décision doit répondre à un

certain nombre d'exigences formelles résultant des

principes généraux du droit administratif et précisées

par le droit cantonal: les décisions écrites doivent être désignées comme

telles, motivées et indiquer les voies de droit. L'art

42.

LPA-VD a la teneur suivante:

"Art. 42 - Contenu

La décision contient les indications

suivantes :

a. le nom de l'autorité qui a

statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale ;

b. le nom des parties et de leurs

mandataires ;

c. les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;

d. le dispositif ;

e. la date et la signature ;

f. l'indication des voies de

droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de

l'autorité compétente pour en connaître."

En cas d'absence d'indication des

voies de recours dans une décision, on peut exiger de son destinataire, en se

fondant sur les règles de la bonne foi, qu'il s'informe des moyens de

sauvegarder ses droits et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps utile (cf.

ATF 121 II 72 consid. 2a; 119 IV 330 consid. 1 c; arrêt FI.1998.0124 du 26

avril 2005 et les références citées). Encore faut-il qu'il s'agisse d'un acte

qui présente de manière reconnaissable les caractéristiques d'une décision.

b) Contrairement à la décision du

29.

avril 2010, ni le courrier du 16 septembre 2009, ni la lettre du 3 février

2009.

– qui n'a apparemment pas été adressée aux époux Girardet -, ne

remplissent les exigences formelles d'une décision, ne serait-ce que parce

qu'ils ne contenaient aucune indication des voies de droit en violation de

l'art. 42 let. f LPA-VD. De plus, aucune de ces deux lettres n'était désignée

comme "décision"; celle du 16 septembre 2009 revêtait de surcroît la forme

d'une lettre circulaire en tant qu'elle n'avait pas été adressée nominativement

aux tiers intéressés, de sorte que de tels actes ne présentaient pas de manière

reconnaissable les caractéristiques d'une décision pour les destinataires, qui

ne pouvaient en apprécier l'éventuel caractère contraignant. On ne saurait dès

lors faire grief aux tiers intéressés d'avoir agi contrairement au principe de

la bonne foi en ne contestant pas formellement ces courriers par le dépôt d'un

recours devant la cour de céans. En résumé, parmi les nombreux courriers

adressés aux tiers intéressés par la municipalité portant sur la question de

l'écimage d'arbres, l'acte du 29 avril 2010 constitue la seule décision

formelle susceptible de recours.

3.

a) Selon l'art. 56 du Code rural et foncier du 7

décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), toutes plantations d'arbres, d'arbustes et

d'arbrisseaux doivent être maintenues, si le fonds voisin n'est pas une vigne,

à la hauteur de trois mètres jusqu'à la distance de deux mètres de la limite

(let. a) et à la hauteur de neuf mètres à la distance de la limite comprise

entre deux et quatre mètres (let. b). Le voisin peut exiger auprès du juge de

paix soit l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas certaines

distances à la limite, soit leur écimage jusqu'à hauteur légale (art. 57 CRF). D'après

l'art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) ou de ses

dispositions d'exécution sont soustraites à l'action en enlèvement ou en

écimage (al. 1); les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées

qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (al. 3). L'art. 61 al. 1 précise que l'action en

enlèvement ou écimage trouve néanmoins application lorsque l'une des trois

exceptions énumérées aux ch. 1 à 3 est réalisée (voir ci-après l'art. 15 al. 1

ch. 1 à 3 RLPNMS qui a repris ces trois hypothèses).

Selon l'art. 62 CRF relatif à la

procédure, saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage, le juge de paix

transmet le cas échéant d'office la requête à la municipalité (al. 1), à qui il

incombe de déterminer s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est

déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art.

60.

et 61 ainsi que des dispositions de législation sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (al. 2); une fois la décision municipale

passée en force, le juge de paix statue conformément aux dispositions notamment

du code de droit privé judiciaire vaudois sur les actions (de droit cantonal

privé) (al. 3). L'art. 62a CRF prévoit que l'action en enlèvement ou écimage

des plantations fondées sur le droit fédéral et suivant les prescriptions du

Code de procédure civile suisse est soumise également aux articles 60 à 62 CRF.

b) L’art. 5 LPNMS définit les

arbres protégés ainsi qu’il suit:

"Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens

de l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent".

Les arbres “protégés” ne peuvent

être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:

"Abattage des

arbres protégés

1.

L'autorisation d'abattre des arbres ou

arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état

sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux

lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des

plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe au surplus

les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage"

Les art. 15 et 18 du règlement

d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précisent:

"Art. 15 Abattage

(loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2.

la plantation nuit notablement

à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels

que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

"Art. 18 Taille

1.

La taille des arbres classés n'est pas

soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien

normal.

2.

Une autorisation municipale préalable est

nécessaire lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet classé".

Si, à la lettre de cette

disposition, seuls les arbres classés appellent une autorisation d'élagage ou

d'écimage, rien ne justifie en réalité de les distinguer à ce sujet des arbres

saisis de manière générale par un règlement communal: dans les deux cas, la

protection est celle qui est conférée par l'art. 5 LPNMS, peu important le mode

de désignation des arbres par la commune (voir arrêt AC.2008.0060 du 2 décembre

2008).

c) En application de l’art. 5 LPNMS,

un règlement communal sur la protection des arbres et des biotopes a été adopté

par le Conseil général de Féchy le 12 février 2002 et approuvé par le

Département de la sécurité et de l'environnement le 5 mars 2002 (ci-après:

règlement communal sur la protection des arbres). Selon l’art. 2 de ce

règlement:

"Tous les arbres de 15 cm de diamètre et

plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les biotopes, sont protégés à

l'exception des arbres fruitiers faisant partie des vergers. Les diamètres des

troncs multiples sur un même pied mesurés à la même hauteur sont additionnés.

Sont également protégés les arbres d'essence

majeure. On entend par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen

ou grand développement, ayant atteint une hauteur de 6m ou davantage, ou ayant

une valeur dendrologique intéressante et reconnue.

Les dispositions de la législation forestière

demeurent réservées."

L'art. 4 al. 2 du règlement

communal de protection des arbres renvoie, s'agissant de l'autorisation d'abattage,

aux conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS et à ses dispositions d'application

ainsi qu'aux conditions décrites à l'art. 15 RLPNMS.

d) Enfin, la Commune de Féchy a adopté

l'art. 29 al. 2 RPGA, d'où il ressort que:

"La hauteur des arbres est limitée à 8

mètres; à la demande des voisins immédiats, ils devront être taillés de façon à

ne pas dépasser cette hauteur".

4.

a) La loi du 28 février 1956 sur les communes

(LC; 175.11) n'habilite pas les communes à adopter, dans le cadre de leur

pouvoir réglementaire consacré par l'art. 94 LC, une limitation générale de la

hauteur des arbres dans l'intérêt des propriétaires voisins au maintien de la

vue et du dégagement. Une telle limitation n'est pas non plus prévue par

l'art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) énumérant les matières que

les communes peuvent régler en relation avec leurs plans d'affectation.

b) La protection de la vue et du

dégagement, en tant que ces biens juridiques sont menacés par la croissance

d'arbres ou d'autres plantes, relève au premier chef du droit civil fédéral,

soit en particulier l'art. 684 CC qui garantit une protection minimale contre

les immissions telles que la restriction de la vue. Toutefois, lorsqu'un canton

a édicté des normes de droit public dans les domaines qui consacrent une réserve

en faveur du droit civil cantonal (art. 688 CC), cette protection minimale

n'entre plus en considération (ATF 132 III 6; cf. aussi ATF 5A_415/2008 du 12 mars

2009). Comme on l'a vu plus haut, le Canton de Vaud a réglé exhaustivement le

domaine des plantations, en adoptant non seulement le Code rural et foncier

(qui ressortit au droit privé cantonal) mais aussi la législation sur la

protection de la nature, des monuments et des sites, laquelle appartient au

droit public cantonal. Il s'ensuit que les communes n'ont aucune compétence

réglementaire primaire en la matière.

c) Reste néanmoins à examiner si le

législateur cantonal a sous-délégué une partie de ses attributions aux

communes. Même après l'adoption du RLPNMS, les communes

ont conservé la compétence de compléter les dispositions de la réglementation

cantonale sur la base de l'art. 98 LPNMS. Si elles peuvent renforcer la

protection de la loi cantonale, elles ne peuvent en revanche prévoir des cas de

levée de la protection affaiblissant la portée de l'art. 6 LPNMS ou de l'art.

15.

RLPNMS (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière,

Lausanne 1991, n°1187, p. 543). Les communes ne peuvent

pas librement déclasser ou lever la protection qu'elles ont instituée sur

certaines plantations, afin d'autoriser un abattage (auquel est assimilé un

élagage inconsidéré et non conforme aux règles de l'art pouvant mettre en

danger les plantations protégées) alors que les conditions de l'art. 6 LPNMS et

de l'art. 15 RLPNMS ne seraient pas respectées (Piotet, op. cit., n°1188, p.

543).

5.

a) C'est donc à tort que les recourants se fondent

sur le texte de l'art. 29 al. 2 RPGA pour exiger l'écimage de tous les arbres

avoisinants qui dépassent la hauteur de huit mètres au maximum, indépendamment

de la question de savoir s'ils sont ou non protégés. En effet, comme on vient

de le voir, l'art. 15 RLPNMS définit exhaustivement les conditions de

l'abattage, y compris la taille et l'écimage (Piotet, op. cit., n° 1186, p.

543), si bien qu'une commune ne peut affaiblir la portée de la protection des

arbres telle que garantie par la LPNMS et du RLPNMS. Force est donc d'admettre

que l'art. 29 al. 2 RPGA se trouve en contradiction non seulement avec l'art. 2

du règlement communal sur la protection des arbres, mais également avec les dispositions

cantonales des art. 5 et 6 LPNMS et l'art. 15 RLPNMS. Autrement dit, l'art. 29

al. 2 RPGA est inapplicable en tant qu'il n'est pas conforme au droit supérieur.

Les dispositions de la LPNMS et du RLPNMS précitées n'admettent pas que les

arbres classés ou protégés soient rabattus à la simple requête d'un voisin, en

dehors des cas exceptionnels limitativement énumérés à l'art. 15 RLPNMS; un tel

écimage systématique risquerait d'ailleurs de porter gravement atteinte aux arbres

si l'élagage et l'écimage ne sont pas réalisés selon les règles de l'art.

Le recours est ainsi mal fondé.

b) Quoi qu'il en soit, du point de vue

procédural, la municipalité ne saurait s'arroger une compétence qui ne lui

appartient pas; en effet, à moins que le droit communal ne lui en donne la

compétence pour des mesures de police, la municipalité ne pourrait elle-même

ordonner la taille, l'écimage ou l'enlèvement d'arbres. Seul le juge civil

(juge de paix) est compétent pour se saisir d'une telle requête, qu'il s'agisse

d'une action de droit civil fédéral fondée sur les art. 684 ss CC ou de

l'action de droit civil cantonal de l'art. 57 CRF (Piotet, op. cit., n°1210, p.

551). Le juge civil est également compétent pour connaître de la requête tendant à exiger du propriétaire de l'arbre un

entretien courant, dispensé d'autorisation, en

application des règles du droit de voisinage (art. 684 ss CC) (voir arrêt

AC.2005.0192 du 25 octobre 2006).

6.

Dans la mesure où les recourants allèguent subir

un préjudice grave au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 3

RLPNMS du fait que les arbres incriminés obstruent fortement la vue dont ils

jouissent depuis leur propriété, il convient pour des

raisons d'économie de procédure d'examiner ce grief.

a) Le tribunal a rappelé dans sa

jurisprudence que l'exception déduite de cette disposition doit être

interprétée de manière très restrictive, l'atteinte portée aux prérogatives de

droit civil du propriétaire touché devant être à ce point grave et inhabituelle

qu'elle justifierait une indemnité pour expropriation matérielle si elle était

maintenue (arrêt AC.2007.0115 du 8 juin 2007 et les références citées). Ainsi, il

a notamment considéré qu'il n'est pas certain que le désavantage induit par la

perte de vue puisse constituer à lui seul un préjudice grave (voir arrêt

AC.2008.0235 du 30 juin 2009); il a relevé dans cet arrêt que dans le cas d'une

plantation laissant subsister de part et d'autre un dégagement sur le lac et

les montagnes (à raison de 40 à 50%), l'intérêt privé du propriétaire à

bénéficier d'une vue plus large, voire complète, ne saurait l'emporter sur

l'intérêt public à maintenir des arbres sains.

b) En l'occurrence, il ressort des

pièces du dossier, en particulier des photographies, que la vue sur le lac et

les montagnes dont jouissent les recourants depuis leur propriété n'est que

partiellement obstruée et qu'un certain dégagement demeure assuré, si bien qu'on

ne saurait retenir qu'un préjudice grave soit réalisé du fait de la perte de

vue.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants

doivent assumer les frais judiciaires ainsi que les dépens (art. 49, 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Féchy du 29

avril 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Marie-Hélène et Eric Revaz.

IV.

Marie-Hélène et Eric Revaz sont débiteurs

solidaires de la Municipalité de Féchy d'une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

V.

Marie-Hélène et Eric Revaz sont débiteurs

solidaires de Janine et Stephen Rees, de Muriel et Frédy Girardet et de Karen

et Mark Vlassopulos, solidairement entre eux, d'une indemnité d'un montant

total de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.