AC.2010.0161
CDAP - AC.2010.0161 - 2011-10-31 - BERNEY, ROCHAT c/Département de l'économie, CONSEIL COMMUNAL DE CHÂTEAU-D'OEX, GROUPE E SA, RESTOSKI La Lécherette SA, PPE LA GRANGE, EVAF SA
31 octobre 2011Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0161
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2011
Juge:
PJ
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERNEY, ROCHAT c/Département de l'économie, CONSEIL COMMUNAL DE CHÂTEAU-D'OEX, GROUPE E SA, RESTOSKI La Lécherette SA, PPE LA GRANGE, EVAF SA
VOISIN
QUALITÉ POUR RECOURIR
ATTRIBUTION{SENS GÉNÉRAL}
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
LPA-VD-75
OPB-43
Résumé contenant:
Lorsqu'ils sont protégés contre les immissions sonores par le degré de sensibilité (II) qui est attribué à leur parcelle, les voisins n'ont aucun intérêt digne de protection à faire modifier le degré de sensibilité au bruit (III) dans le périmètre voisin.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; Mmes Magali Zuercher et Renée-Laure Hitz,
assesseurs ; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
Claude BERNEY, à Chexbres, représenté par l'avocat Me Benoît BOVAY, à Lausanne,
2.
Bernadette et
Philippe ROCHAT, à La Lécherette, représentés par
l'avocat Me Eric RAMEL, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de
l'économie, Service du développement territorial, à Lausanne,
2.
CONSEIL COMMUNAL DE
CHÂTEAU-D'OEX, à Château-d'Oex,
Tiers intéressés
1.
GROUPE E SA, à Fribourg,
2.
RESTOSKI La
Lécherette SA, à Château-d'Oex,
3.
PPE LA GRANGE, à La Lécherette,
4.
EVAF SA, à Château-d'Oex.
Objet
Recours Claude BERNEY, Bernadette et
Philippe ROCHAT c/ la décision du Département de l'économie du 26 avril 2010
et c/ la décision du Conseil communal de Château-d'Oex du 25 mars 2010 (plan
partiel d'affectation "La Lécherette-Centre").
Faits
Vu les faits suivants
A.
Conformément au plan général d'affectation de la
commune de Château-d'Oex, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980, les parcelles n° 2967, 3020, 3268, 3270, 3563
et 3311 du cadastre de la commune de Château-d'Oex, sises au lieu-dit La
Lécherette, sont colloquées en zone de chalets pour les cinq premières, et en
zone de plans spéciaux à établir pour la dernière. Les parcelles n° 3268, 3270
et 3311 sont en mains privées. La parcelle n° 3563 est quant à elle propriété
de la commune de Château-d'Oex. Enfin, les parcelles n° 2967 et 3020 disposent
d'un droit de superficie sur la parcelle n° 3268.
Sur mandat de la commune de
Château-d'Oex et d'un syndicat de propriétaires comprenant la commune de
Château-d'Oex, Restoski La Lécherette SA, la PPE La Grange et EVAF SA, le
bureau d'architecture Atelier du Triangle Sàrl à Château d'Oex a élaboré un
plan partiel d'affectation (PPA) "La Lécherette-Centre", qui traite
de l'espace à l'ouest de la route cantonale (RC) 705a traversant le hameau de
La Lécherette. Portant sur l'ensemble des parcelles susmentionnées, le PPA est
divisé en deux secteurs, à savoir le secteur A situé le long de la RC 705a et
le secteur B situé à l'ouest du chemin vicinal nord-sud. Le PPA prévoit
l'affectation du secteur A à une zone mixte "habitat-activités-hébergement",
soit une zone affectée à l'habitation, à l'artisanat, aux commerces et aux
activités touristiques, dont l'hôtellerie. Le secteur B serait quant à lui
affecté pour une part à cette même zone mixte au Sud-Est et pour l'autre part
en zone de verdure au Nord-Ouest.
L'examen préalable du PPA par le
Service du développement territorial (ci-après : SDT) a fait l'objet d'un
rapport du 26 août 2008. Ce dernier retenait en particulier que le projet se
justifiait par le fait que la mesure de planification actuelle ne correspondait
pas au caractère mixte du noyau central de La Lécherette et que la surface
résiduelle à traiter par plan spécial (parcelle n° 3311) devait être
opportunément adjointe au périmètre traité. Le SDT a ajouté que la nécessité de
planifier était démontrée dès lors que les règles en vigueur ne correspondaient
ni aux affectations actuelles ni à celles préconisées par le Plan directeur
communal (PDCom) en cours d'étude. Relevant que la Fiche régionale R02 du Plan
directeur cantonal (PDCant) du 1er août 2008 relative au tourisme dans les
Alpes vaudoises étaient applicable au PPA, il a indiqué que ce dernier devait
permettre d'assurer une bonne vitalité de La Lécherette et renforcer le rôle et
la densité constructible du noyau central du hameau, ceci en garantissant des
services de base et en ouvrant la possibilité d'y installer des activités
artisanales
Le 16 décembre 2008, l'Atelier du
Triangle a élaboré un PPA modifié dans le sens des remarques émises dans le
cadre de l'examen préalable. Aux termes de l'art. 4 du règlement du PPA, les
constructions hors sol devront être érigées selon l'ordre non contigu. Les
constructions hors sol sont prohibées sur la zone de verdure qui ne peut
comporter que des constructions souterraines (art. 5). La valeur maximale du
coefficient d'occupation du sol (COS) est fixée à 1/3 (0.33) et la valeur
maximale du coefficient d'utilisation du sol (CUS) est fixée à 1.00. La zone de
verdure n'entre pas dans le calcul du CUS, ni du COS (art. 7). La distance
minimale entre bâtiments hors terre non contigus est fixée à 10 m (art. 9). La
largeur maximale de l'élévation d'un bâtiment (projection géométrale verticale)
quel que soit l'angle de vision, est fixée à 36.50 m (art. 10). La hauteur
maximale des bâtiments au faîte est fixée à 13.50 m par rapport au terrain naturel à l'aplomb de la mesure (art. 11). Enfin, le degré de
sensibilité est fixé à DS III (art. 17).
Le 18 décembre 2008, la Municipalité
de Château-d'Oex a approuvé le PPA modifié et son règlement. Elle les a soumis au
SDT le 19 décembre 2008.
Le 20 janvier 2009, le SDT a
notamment indiqué à la Municipalité de Château-d'Oex l'existence d'une
contradiction entre les art. 4 et 9 du règlement du PPA, en ce sens que l'art.
4 exigeait l'ordre non contigu, alors que l'art. 9 admettait des bâtiments
contigus. Il a relevé qu'il s'agissait de bien définir que la contiguïté
n'était pas admise, mais qu'en revanche des groupes accolés, sis sur une même
propriété, étaient admis et que la distance de 10 m était exigée entre deux
groupes distincts de bâtiments accolés.
Un projet de PPA tenant compte des
remarques du SDT a été élaboré le 26 janvier 2009. En particulier, l'art.
9 du règlement du PPA a été modifié comme suit: "La distance minimale
entre bâtiments hors terre est fixée à 10 m".
B.
Le PPA "La Lécherette-Centre" a été
adopté par la Municipalité de Château-d'Oex dans sa séance du 12 février 2009.
Soumis à l'enquête publique du 17 février au 18 mars 2009, il a suscité 15
oppositions, dont celle, le 10 mars 2009, de Bernadette et Philippe Rochat,
co-propriétaires, chacun pour moitié, de la parcelle n° 2073 du cadastre de la
commune de Château-d'Oex colloquée en zone de chalets. Ils contestaient en
substance la hauteur excessive et l'ampleur des bâtiments, le passage de la zone
de chalets à la zone mixte et le degré de sensibilité au bruit III.
Propriétaire de la parcelle n° 2091
du cadastre de la commune de Château-d'Oex classée en zone de chalets, Claude
Berney a pour sa part formé opposition au PPA le 18 mars 2009 en indiquant pour
l'essentiel qu'il contrevenait au PDCom en voie d'élaboration et que la mixité
ne répondait à aucun besoin dans ce secteur. Il contestait en outre
l'introduction d'un COS de 1/3 et relevait que le règlement du PPA permettait
la construction de bâtiments d'une hauteur et d'une taille démesurées dans ce
secteur.
Le 9 décembre 2009, la Municipalité
de Château-d'Oex s'est adressée aux opposants pour leur faire part de sa
réponse. Leur indiquant, à titre informatif, la suite de la procédure à venir,
elle leur a en outre imparti un délai pour lui faire part de leur détermination
quant à un éventuel retrait de leur opposition.
Neuf oppositions ont été retirées. Le
12 décembre 2009, Bernadette et Philippe Rochat ont pour leur part signifié à
la Municipalité qu'ils maintenaient leur opposition. Claude Berney en a fait de
même le 21 décembre 2009.
C.
Le PDCom de la commune de Château-d'Oex a été
approuvé le 9 février 2010 par le Conseil communal.
D.
Lors de sa séance du 25 mars 2010, le Conseil
communal de Château-d'Oex, suivant le préavis municipal n° 01/2010 du 4 février
2010, a levé les six oppositions restantes et a adopté le PPA "La Lécherette-Centre".
Par décision du 26 avril 2010,
notifiée le 4 mai 2010, le Département de l'économie a approuvé préalablement,
sous réserve des droits des tiers, le PPA "La Lécherette-Centre". Il a
pour l'essentiel retenu que le PPA recouvrait notamment deux parcelles bâties,
contenant pour l'une un hôtel-restaurant et pour l'autre le bâtiment abritant
la poste et l'épicerie de la localité, et que la zone de chalets dans laquelle
elles étaient affectées ne correspondait pas à leur destination. Il a ajouté
que le projet était conforme à la mesure n°6 de la fiche "La
Lécherette" du PDCom, soit de "Compléter l'urbanisation des secteurs
affectés (PPA La Lécherette - Gros Pâquier - parcelle 209)".
E.
Par acte du 4 juin 2010 de son conseil, Claude
Berney (ci-après: le recourant 1) a recouru en temps utile devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la
décision du Département de l’économie du 26 avril 2010 et de celle du Conseil
communal de Château-d'Oex du 4 février 2010 (recte: 25 mars 2010), en
concluant, sous suite de dépens, à leur annulation.
F.
Le 7 juin 2010, par l'intermédiaire de leur
conseil, Bernadette et Philippe Rochat (ci-après : les recourants 2) ont recouru
en temps utile devant la CDAP à l'encontre de la décision du Département de
l’économie du 26 avril 2010 et de celle du Conseil communal de Château-d'Oex du
25 mars 2010. Ils concluent, sous suite de dépens, principalement à leur
annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité concernée pour
nouvelle décision.
G.
Le 9 juin 2010, le juge instructeur a joint les
causes.
La Municipalité de Château-d'Oex
s'est déterminée le 7 juillet 2010 et a conclu au rejet des recours. Elle a en
outre requis la levée de l'effet suspensif.
Le 20 juillet 2010, le juge
instructeur a signalé aux parties qu'il renonçait à statuer sur la requête de
levée de l'effet suspensif, dès lors qu'il n'avait pas été expliqué en quoi les
conditions y relatives seraient réunies.
Le Département de l'économie, par
l'intermédiaire du SDT, a pris position sur les recours le 15 juillet 2010 en
concluant à leur rejet.
Le tribunal a tenu audience le 25
novembre 2010 à Château-d'Oex. Ont participé à cette audience, en
représentation de leur père, le fils et la fille de Claude Berney assistés de
leur conseil, Bernadette et Philippe Rochat accompagnés de leur conseil, le
Municipal Christian Dänzer, M. Edgard Dezuari pour le SDT, les architectes
Jean-Michel Leuba et Frédéric Sillig pour l'Atelier du Triangle, ainsi que M.
Armin Arn pour le Restoski La Lécherette SA, Guerino Paltenghi pour EVAF SA et
MM. Thierry Bize et Claude Paschoud pour la PPE La Grange. Diverses pièces ont
été produites à cette occasion et versées au dossier. Le tribunal a ensuite
procédé à une inspection locale en présence des parties.
Le tribunal a délibéré à l'issue de
l'audience.
Les arguments des parties sont
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
a) Pour disposer de la qualité pour
agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui
n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être
un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l'"action populaire",
lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II
400.
consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 et les arrêts cités). Le voisin a qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3
p. 413; cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273
consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse
(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174).
b) En l'espèce, le recourant 1 est
propriétaire d'une parcelle jouxtant l'une des parcelles intégrées dans le
périmètre du PPA litigieux. Les recourants 2 sont quant à eux propriétaires
d'une parcelle située dans le voisinage immédiat du périmètre dudit PPA. A ce
titre, les recourants 1 et 2 sont atteints par les décisions attaquées et
jouissent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou
modifiées. Ils ont en outre pris part à la procédure devant l'autorité
précédente en déposant une opposition en temps utile lors de l'enquête
publique. Partant, la qualité pour recourir doit leur être reconnue.
2.
a) Les plans d'affectation règlent
l'affectation, la mesure de l'utilisation du sol et les conditions de
construction dans les diverses zones qu'ils délimitent; ils sont élaborés sur
la base des plans directeurs. Ils comprennent les plans proprement dits et les
dispositions réglementaires s'y rapportant (art. 43 al. 1 et 2 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
). L'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être
définies par un plan partiel d'affectation, limité à une partie du territoire
d'une ou de plusieurs communes (art. 44 let. b LATC). L'art. 47 al. 1 LATC prévoit
que, sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements
cantonaux, les plans et règlements d'affectation fixent les prescriptions
relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi
qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation du sol
s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de
masse, ou par la référence aux volumes construits ou à la génération de trafic,
ou par toute autre disposition permettant de la déterminer.
b) La procédure d’adoption des
plans d’affectation est régie par les art. 56 ss LATC. L'art. 57 LATC prévoit
que le projet de plan est soumis à l'enquête publique pendant trente jours. A
la fin de l’enquête publique, les opposants, s’ils le demandent, sont entendus
par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors d’une séance de
conciliation, dont le procès-verbal est transmis au SDT pour information. Sur
la base d'un préavis de la municipalité, le conseil général ou communal statue
sur les éventuelles oppositions et décide de l'adoption du projet (art. 58
LATC). Le dossier est alors transmis au SDT en vue de son approbation par le
Département de l’économie. Avec un pouvoir d'examen restreint à la légalité, le
département décide de l'approbation préalable du projet: cette décision,
notifiée à la commune et aux opposants, est susceptible d'un recours au
Tribunal cantonal (art. 61 LATC). En même temps qu'il notifie sa propre décision,
le département transmet également à chaque opposant la décision communale sur
son opposition. Cette décision est aussi susceptible de recours au Tribunal
cantonal (art. 60 LATC).
3.
Sous l'angle formel, les recourants 2 font
valoir que, dans son courrier du 9 décembre 2009, la Municipalité de
Château-d'Oex n'a pas attiré leur attention sur leur possibilité d'être
entendus lors d'une séance de conciliation au sens de l'art. 58 al. 1 LATC et
que, non assistés à cette époque, ils pouvaient de bonne foi se fier aux
explications contenues dans ce courrier. Ils soutiennent qu'en vertu de son
devoir d'information et de transparence, l'autorité communale se devait de leur
faire part d'une description complète de leurs droits et que leur courrier du
12.
décembre 2009 aurait dû être interprété comme un appel à une conciliation.
Ils invoquent une violation de leur droit d'être entendus.
a) Tel qu'il est garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les
réf. cit.). Selon la jurisprudence, le contenu et la
portée du droit d’être entendu se détermine en fonction de la situation
concrète et des intérêts en présence (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Doivent en particulier être prises en
considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de l'administré, telle
qu'elle résulte de la décision à prendre et, de l'autre, l'importance et
l'urgence de l'intervention administrative (Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, Berne 2002, p. 277). D'une manière générale, plus la décision
envisagée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de
l'administré, plus le droit d'être entendu de ce dernier doit être accordé et
reconnu largement (cf. ATF 105 Ia 193 consid.
2b/cc; Ulrich Häfelin/ Georg Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4ème éd. Zurich 2002, no 1677). De nature formelle, le droit d’être entendu doit en principe être
respecté sous peine d’annulation de la décision attaquée, indépendamment du
mérite des moyens avancés sur le fond par les parties (RDAF 1997 I 79; ATF 120
Ib 379 consid. 3b; 116 Ia 54). Toutefois, selon la théorie de la guérison, sa
violation peut être réparée lorsque l’administré a la possibilité de s’adresser
à une autorité de recours qui a le pouvoir d’examiner librement toutes les
questions qui pouvaient être soumises à l’autorité inférieure (ATF 119 V 208;
116.
Ia 95 consid. 2; 110 Ia 81).
b) L’art.
58.
al. 1 LATC prévoit qu'après la fin de l’enquête publique, les opposants,
s’ils le demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de
celle-ci lors d’une séance de conciliation. La municipalité transmet au
département pour information les procès-verbaux de la séance de conciliation et
les déterminations des opposants au sujet de ceux-ci. La municipalité transmet
au département pour information les oppositions, les retraits d’opposition, et
le cas échéant, les décisions sur la conciliation.
Le but de cette disposition est de
permettre la recherche de solutions de compromis et de terrains d’entente entre
les différentes parties, qui peuvent, cas échéant, entraîner des modifications
du projet. En effet, la formulation actuelle de l’art. 58 al. 1 LATC résulte
d’une modification introduite le 1er janvier 2004 car il s’est avéré
indispensable de favoriser la conciliation au niveau communal (cf. Bulletin du
Grand Conseil [BGC] janvier-février 2003 p. 6578). L’expérience a montré qu’il
était utile de pouvoir expliquer les objectifs de la planification aux
opposants et de pouvoir les entendre (BGC précité, p. 6579). A la lecture de
l’art. 58 LATC, on constate que la procédure introduite avant la sanction du
législatif communal revêt une importance particulière. En effet, les
procès-verbaux tenus lors de la séance de conciliation, les déterminations des
opposants à leur sujet, ainsi que les éventuelles décisions sur la conciliation
doivent être transmis au département pour information. Il y a donc une réelle
volonté d’intégrer dans le processus d’adoption du plan les observations des
opposants, afin de trouver une solution qui tienne compte des différentes
positions adoptées. Sous l’empire de l’ancien droit, si la conciliation n’était
pas tentée au niveau des oppositions, elle pouvait l’être encore au stade de la
première instance de recours qui jouait un rôle de filtre par rapport à la
seconde instance de recours qui était le Tribunal administratif. Cette première
instance de recours ayant été supprimée, il est encore plus important de
favoriser un effort de concertation supplémentaire à l’échelon communal (BGC
précité, p. 6579).
Cette procédure de conciliation ne
peut plus être mise en œuvre après la décision du conseil communal et ce vice
de procédure ne peut être réparé devant l’instance de recours (arrêts
AC.2009.0136 du 22 avril 2010 consid. 3c; AC.2005.0025 du 7 décembre 2005
consid. 1c). En effet, conformément à l’art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les autorités chargées
de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont
subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement
de leurs tâches. Ainsi, l’autorité cantonale, même dans le contrôle de
l’opportunité, doit laisser aux communes le choix entre plusieurs solutions
possibles et opportunes. L’autorité cantonale ne peut donc pas substituer sa
propre appréciation à celle de la commune et examiner librement toutes les
questions qui pouvaient être soumises à l’autorité municipale (ATF 112 Ia 268
consid. 2b; 110 Ia 51 consid. 3). Il en résulte qu’au stade de la procédure
devant le tribunal de céans, l’absence de respect du droit d’être entendu ne
peut être réparée et que les décisions prises en violation de l’art. 58 al. 1
LATC doivent être annulées, sans examiner les griefs soulevés au fond (arrêts
précités AC.2009.136 consid. 3c et AC.2005.0025 consid. 1c).
c) En l'occurrence, l'examen du
dossier montre que les recourants 2 n'ont, à aucun moment, formellement
manifesté leur volonté d'être entendus au sens de l'art. 58 al. 1 LATC durant
la procédure d'opposition, ce qu'ils admettent par ailleurs. Il n'appartenait
au demeurant pas à la Municipalité d'attirer expressément l'attention des
opposants sur cette opportunité, ni d'interpréter leurs courriers pour tenter
d'y déceler trace d'une demande d'audition. Partant, la municipalité n’a nullement
violé le droit d'être entendus des recourants 2 et ce grief d’ordre formel doit
être rejeté.
4.
Le pouvoir d'examen de la CDAP est en principe
limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois,
les règles de procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux
dérogent à ce principe. En effet, suite aux modifications des 11 février et 4
mars 2003 qui affectaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au
département cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal.
Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir
au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le
législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à
l'opportunité (BGC janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). En
conséquence, le pouvoir de cognition de la cour de céans n'est pas restreint à
la légalité du projet litigieux (il s'agit d'un libre pouvoir d'examen, art. 60
LATC), mais s'étend à l'examen de son opportunité.
En matière de planification, le
pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours
puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). En effet, en
vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du
territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la
liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la
jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de
vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif
et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous
les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de
recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure
(ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts
AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 2b; AC.2009.0136 précité consid. 5; AC.2009.0131
du 26 mars 2010 consid. 2b). L’autorité de recours ne peut créer quelque
chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le
développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). La CDAP doit donc
s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de l’opportunité des plans
d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et
où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur
importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70). En revanche, selon la jurisprudence
fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la
sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127
II 238 consid. 3b/aa p. 242; ATF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1;
1C_348/2007 du 21 décembre 2007 consid. 4.2;1P.320/2003 du 22 août 2003 consid.
2).
Le contrôle en opportunité du plan
comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine
les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de l'ordonnance
fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il
s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également
de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont
respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin
2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes
possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT)
et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient
publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la
proportionnalité.
5.
L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que la
Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.
Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du
sol et une occupation rationnelle du territoire. Ces objectifs généraux
s'imposent aussi bien à la Confédération qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les
autorités chargées de l'aménagement (arrêt AC.2005.0114 du 30 mai 2006; Jean-François
Aubert et Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, Schultess 2003, ad art. 75 n° 6). L'utilisation
judicieuse du sol exprime l'idée que le sol doit être destiné à une utilisation
à laquelle il se prête; en d'autres termes, son affectation doit être définie
en tenant compte, de manière appropriée, de sa vocation et des différentes
fonctions qu'il remplit - en tant que base de l'habitat, des activités
économiques, du repos et des loisirs, etc. - et son utilisation doit
correspondre à cette affectation.
La LAT, qui concrétise l'art. 75
Cst., fixe les buts et les principes de l'aménagement du territoire. Elle fait
obligation aux cantons d'établir des plans directeurs, soumis à l'approbation
du Conseil fédéral, ainsi que des plans d'affectation, lesquels ont en premier
lieu pour objet de déterminer les zones à bâtir, les zones agricoles et les
zones à protéger (art. 14 LAT). Pour ce qui est des buts de l'aménagement du
territoire, l'art. 1er LAT prévoit que la Confédération, les cantons
et les communes doivent veiller à assurer une utilisation mesurée du sol. Ils
coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du
territoire et s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à
garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans
l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles
ainsi que des besoins de la population et de l'économie (al. 1er).
Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris
aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le
sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (al. 2 let. a), de créer et maintenir
un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice
des activités économiques (al. 2 let. b) et de favoriser la vie sociale,
économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une
décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie (al. 2 let. c).
Les principes dont les autorités
chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à
l'art. 3 LAT. Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des
activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et
leur étendue limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement
les lieux d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de
transports suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT) ainsi que de préserver autant
que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes,
telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3
let. b LAT). Il importe également de déterminer selon des critères rationnels
l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt
public. A cet égard, il convient notamment de faciliter l’accès à la population
aux établissements tels qu’école, centres de loisirs et services publics (art.
3.
al. 4 let. b LAT) et d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum
les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu
naturel, la population ou l’économie (art. 3 al. 4 let. c LAT).
6.
a) Les communes vaudoises
comptant plus de mille habitants sont en principe tenues d'élaborer un plan
directeur communal (art. 38 al. 1 LATC) qui détermine les objectifs d'aménagement
de la commune en tenant compte des options cantonales et régionales de
développement (art. 35 LATC). Si le plan directeur cantonal approuvé par le
Conseil fédéral lie toutes les autorités, les autres plans directeurs approuvés
par le Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et
d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31
al. 2 LATC). Il en va ainsi des plans directeurs communaux (ATF 1C_289/2007 du
27.
décembre 2007 consid. 5.2;1A.13/2005 du 24 juin 2006 consid. 4.8;1P.513/1997
du 15 avril 1998 consid. 1c/bb paru dans la RDAF 1998 I p. 318; arrêt
AC.2009.0272 du 4 octobre 2010 consid. 2b).
b) Le PDCom de la commune de
Château-d'Oex, adopté le 9 février 2010 par le Conseil communal, mais apparemment
non encore approuvé par le Conseil d'Etat, indique en particulier que La
Lécherette se compose de poches d'habitation à caractère résidentiel et
secondaire, situées de part et d'autre de la route cantonale. Il n'y a ni noyau
villageois ni centre de localité. Le secteur se définit plus comme un lieu de
passage, seules 2-3 activités commerciales ayant subsisté. Le PDCom est
complété par une fiche d'objectifs/mesures. Sous rubrique "Principe
d'aménagement", il est indiqué "Renforcer les qualités et les
potentiels du lieu (vocation d'habitat et de sport) par des aménagements
"de centre" et des équipements collectifs". Les objectifs et mesures
sont notamment les suivants :
"Renforcer la fonction d'entité
"villageoise"
1.
Organiser un "centre" à La
Lécherette.
(…)
3.
Requalifier l'espace public en renforçant
ou en créant un front bâti.
Encourager et assurer la mixité des
affectations au "centre" de La Lécherette.
Saisir l'opportunité de nouveaux projets
pour intégrer des activités de services (commerce, tourisme) et/ou de centre.
4.
Développer une structure d'accueil et de
stationnement compte tenu du développement futur du centre.
(…)
Permettre un développement circonscit des
secteurs d'habitation
6.
Compléter l'urbanisation des secteurs
affectés (PPA La Lécherette - Gros Pâquier- parcelle 209)
Favoriser les aménagements extérieurs de
qualité, afin d'éviter le cloisonnement du paysage".
7.
a) aa) Le recourant 1 relève en substance que le
périmètre compris dans le PPA doit garder un caractère essentiellement d'habitation,
que la mixité ne correspond à aucune nécessité dans ce secteur et que l'affectation
d'une grande partie du périmètre du PPA à la zone mixte contrevient aux
principes d'aménagement développés dans le PDCom actuellement en voie
d'élaboration. Par ailleurs, le développement des constructions dans ce lieu excentré
apparaîtrait contraire aux exigences du PDCn. Il soutient que le besoin de
densifier la zone n'est pas démontré, que si le PDCom parle d'organiser un
"centre" à La Lécherette, il ne prévoit cependant pas d'y faire
construire d'imposants bâtiments et que cette densification aurait également
pour effet de défigurer ce secteur encore préservé et peu construit. A son
sens, si le besoin de densifier et de légaliser était réel, il est alors difficile
de comprendre que le PPA n'englobe pas les parcelles n° 2628 et 2092 situées en
bordure de route et accueillant déjà une activité artisanale. Le recourant 1
conteste en outre l'introduction d'un COS de 1/3 et soutient que le règlement
du PPA permettrait la construction de bâtiments d'une hauteur et d'une taille
démesurées dans ce secteur. A cet égard, il relève que le rapport d'aménagement
selon l'art. 47 OAT ne fournit aucune explication concernant ce coefficient,
pas plus qu'il ne renseigne sur les infrastructures de La Lécherette, en
particulier s'agissant des transports publics, de leur situation et de leur
fréquence. Il soutient en outre que la création d'une zone de verdure semble
avoir été imposée pour le seul motif que la parcelle n° 3311 était grevée d'une
servitude de non-bâtir au bénéfice de sa parcelle n° 2091 sur une surface
correspondant exactement à la zone de verdure projetée; il en résulterait selon
lui un report inacceptable des droits à bâtir sur cette portion du secteur B.
Les recourants 2 soutiennent pour
leur part que La Lécherette n'est pas un village dont le centre devrait être
renforcé et que le PPA litigieux n'a pas pour vocation de renforcer la fonction
d'entité "villageoise" qui n'existe pas, mais uniquement de permettre
aux propriétaires des parcelles n° 3268, 3270 et 3311 de construire des
bâtiments que la réglementation actuelle ne permet pas et de légaliser un
secteur comportant des activités non-conformes à la zone. Ils font valoir pour
l'essentiel que le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT ne tient pas
compte des perspectives de développement de la commune pour les prochains
quinze ans ni ne mentionne quels seraient les équipements collectifs induits
par le projet. Ledit rapport n'aurait du reste pas élucidé les questions des
déplacements générés par le projet et la capacité des réseaux existants à
assumer la fluidité du trafic et ne renseigne pas plus avant sur l'impact de la
planification envisagée sur l'environnement, la pollution de l'air et la lutte
contre le bruit. Ils ajoutent que le PPA litigieux s'inscrit dans le périmètre
du PAC 292 qui limite l'extension des secteurs urbanisés.
bb) L'art.
21.
al. 2 LAT dispose que lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Le droit cantonal connaît la même règle, formulée de manière légèrement
différente, puisque l’art. 63 LATC indique que les plans d’affectation sont
réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. L'art. 21 LAT permet l'adaptation des plans à l’évolution des
circonstances de fait ou de la situation juridique. Par modification de la
situation juridique, il faut entendre non seulement la modification des textes
législatifs mais aussi, par exemple, celle du plan directeur cantonal. Quant à
l’évolution des circonstances de fait, elle peut consister notamment en une
modification de données purement factuelles du type modifications topographiques,
changements de comportements, mouvements démographiques, évolution des besoins
de transport, développement économique, mode de vie, ou encore situation
financière des collectivités (Thierry Tanquerel in Commentaire de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, n. 37 ad art. 21 LAT; Manuel Bianchi,
La révision du plan d’affectation communal, thèse Lausanne 1990,
p. 135 et ss, citant l’Office fédéral de l’aménagement du territoire
[OFAT]; arrêt AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 3 et les références
citées).
cc) En l'occurrence, bien que
théoriquement dévolue à l'habitat, la zone de chalets concernée par le PPA
litigieux abrite néanmoins en son sein des activités commerciales (la poste et
l'épicerie locale) ainsi qu'un hôtel-restaurant, si bien que la nécessité de
légaliser la situation actuelle paraît s'imposer. Dans ce contexte, l'on
rappellera ici que le PPA litigieux est né de la volonté commune de
propriétaires privés. Partant, le recourant 1 ne saurait rien déduire en sa
faveur du fait que certains propriétaires, exerçant également des activités
commerciales, n'ont pas participé à la procédure et que leurs parcelles ne
soient pas englobées dans le périmètre du PPA.
Les zones à bâtir
comprennent les terrains propres à la construction qui, notamment, sont déjà
largement bâtis (art. 15 let. a LAT). Pour qualifier un terrain de largement
bâti, l'on doit se trouver en présence d'un groupement de constructions formant
un noyau (ATF 116 Ia 335 consid. 4a p. 337), soit un milieu bâti de manière
compacte comportant des accès et des infrastructures, comprenant également des
surfaces non bâties, formant des brèches dans le tissu bâti; mais il doit
s'agir de surfaces de peu d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti
dans lequel elles s'insèrent (ATF 122 II 462 consid. 6a). La densification du tissu bâti répond à un souci majeur de
l'aménagement du territoire reconnu par la jurisprudence (ATF 119 Ia 300
consid. 3c p. 304; 113 Ia 266 consid. 3a p. 269; ATF non publié du 31 mars 2000
reproduit in RDAF 2000 I 433).
En marge de
l'objectif de légaliser une situation qui n'est plus conforme à la
planification actuelle, le PPA litigieux tend en outre à densifier le noyau
central de La Lécherette en adaptant le concept d'urbanisation et
d'implantation des bâtiments aux besoins actuels d'un secteur dont il convient
d'admettre qu'il est déjà largement construit au sens de l'art. 15 let. a LAT (hôtel-restaurant,
commerces, logements), comme cela a pu être constaté lors de l'inspection
locale. Le fait d'intégrer à ce périmètre la parcelle n° 3311 encore libre
de construction apparaît du reste cohérent. Ledit PPA se conforme ainsi aux
objectifs fédéraux, cantonaux et communaux en la matière. En effet, conformément aux Grandes lignes posées par la Confédération, l’un
des objectifs principaux du PDCn du 1er août 2008 est de remédier au
problème de l’étalement urbain contraire au développement durable par le biais
du développement judicieux des centres, qui passe notamment par la
densification des zones à bâtir (PDCn, Volet stratégique, p. 37). La
réglementation telle qu’elle est prévue par le PPA permet d’assurer de tels
objectifs. Par ailleurs, le projet de PPA respecte le PDCn en tant qu'il répond
à l'objectif fixé par la fiche R02 relative au tourisme
dans les Alpes vaudoises, qui se réfère à l'étude "Stratégie de
diversification touristique des Alpes vaudoises" (PDCn, Volet stratégique,
p. 108). Celle-ci prévoit notamment la mesure N.2 "Maîtrise de
l'urbanisation" qui demande de freiner l'étalement urbain en rassemblant
et en densifiant et de "favoriser la densité et la mixité à l'intérieur
des zones à bâtir" (p. 7). Le projet de PPA en
question échappe, sous cet angle, à toute critique au regard de sa légalité et
s'inscrit en outre en tous points dans les lignes directrices développées par
le PDCom tendant à organiser un centre à La Lécherette et encourager la mixité
des affectations au centre du hameau.
Pour ce qui a trait à la volumétrie des
bâtiments projetés dans le règlement du PPA, il convient de relever que la
possibilité d’ériger des bâtiments d’une hauteur maximale de 13.50 m au faîte (art.
11.
du règlement PPA) ne contrevient pas aux prescriptions prévues par le Règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RCPEPC) et ne
serait pas de nature à rompre l’équilibre de l’aménagement bâti dans la zone
concernée, ce d’autant que celle-ci comprend déjà un bâtiment aux proportions
semblables, soit la PPE La Grange. Au demeurant, s'agissant de la zone de
chalets, le RCPEPC indique que la hauteur au faîte de la façade pignon aval ou
de la façade principale sera au maximum le 75% de la longueur de cette façade,
mais au maximum de 13.35 m hors tout. Il en résulte que le RCPEPC permet
actuellement déjà la construction de bâtiments, dans la zone de chalets, d'une
hauteur sensiblement identique à celle prévue par le règlement du PPA. Il convient
en outre de relever que le règlement PPA prescrit une série de règles de
construction à observer relatives à la forme, à la structure ainsi qu'à la toiture
des bâtiments (art. 14 du règlement PPA), ce qui tend là encore à démontrer le
souci d'intégration des futures constructions au paysage actuel. La volonté de
densifier, le souci d'utiliser de manière plus rationnelle des terrains et des
bâtiments existants, ainsi que la destination des constructions envisagées conduit
de manière compréhensible au passage d'un COS 1/6 (art. 19 du RCPEPC) à un COS
de 1/3. Enfin, la création d'une zone de verdure sur le secteur B, en raison de
la servitude dont jouit le recourant 1 sur la parcelle n° 3311, n'induit
nullement un report de l'ensemble des possibilités de bâtir sur le restant de
ce secteur, dès lors que le la zone de verdure n'entre ni dans le calcul du COS
ni du CUS (art. 7 du règlement PPA).
Les indications contenues dans le
rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT s'agissant de l'état de l'équipement,
de l'impact sur l'environnement ainsi que des incidences sur le réseau routier
se révèlent certes succinctes. Cependant, force est d'admettre que, de par son
implantation englobant déjà des surfaces bâties et son périmètre somme toute
restreint, le PPA en cause ne paraît pas impliquer de difficultés particulières
du point de vue de l'équipement requis. Son incidence sur l'environnement
apparaît du reste relativement limitée et point ne se justifie de procéder à
une étude d'impact détaillée. A cet égard, l'on relèvera que, contrairement à ce que soutiennent les recourants 2, le périmètre
du PPA en cause ne s'inscrit pas dans le secteur du site marécageux couvert par
le PAC 292A "Les Mosses - La Lécherette", si bien qu'il n'a pas à
faire l'objet de mesures particulières tendant à protéger des valeurs
naturelles particulièrement rares ou sensibles.
b) Le recourant 1 relève qu'au
regard des croquis de simulation, les bâtiments situés dans les secteurs A et B
sont construits de façon contiguë, ce alors même que l'art. 4 du règlement PPA
prévoit que les constructions hors sol devront être érigées selon l'ordre non
contigu et qu'aux termes de l'art. 9 du règlement PPA, la distance minimale
entre bâtiments hors terre est fixée à 10m.
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, l'ordre non contigu n'exclut pas que plusieurs éléments de
construction soient accolés de façon à constituer un bâtiment unique, pour
autant que soient respectées les règles sur la dimension des constructions et
la distance aux limites ou entre bâtiments; que ces éléments constituent des
entités distinctes, ainsi deux duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes,
ainsi deux ailes d'un même logement, importe peu dès lors que ces entités
forment un tout homogène (RDAF 1993, p. 195, spéc. 202 et 203; arrêt
AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 3a). En l'occurrence, les croquis de
simulation, pour ce qui concerne le secteur B, donnent l'impression à un
observateur d'une seule construction formant un tout homogène. Pour ce qui est
du secteur A, les croquis font apparaître que deux bâtiments sont projetés sur
la parcelle n° 3268 et un sur la parcelle n° 3270. Il apparaît effectivement que
la distance de 10 m prévue à l'art. 9 du Règlement PPA n'est pas respectée
entre ces trois bâtiments. Toutefois, l'on se réfère ici à l'art. 7 du RCPEPC dont
la teneur est la suivante :
"Partout où
les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est
obligatoire. Cependant, la municipalité peut autoriser l'ordre contigu le long
des voies publiques, lorsqu'il y a entente avec les voisins pour construire
simultanément."
Or, le secteur A se situe précisément
en bordure de la RC 705a de sorte que la distance inférieure aux 10 m prescrits
par le règlement PPA n'apparaît pas critiquable dans l'éventualité d'un accord entre propriétaires. De toute
manière, les croquis de simulation n'ont qu'une valeur exemplative mais pas de
force contraignante.
c) Le recourant 1 critique
également l'art. 5 du projet du règlement du PPA, en ce sens qu'il autorise des
constructions souterraines dans la zone de verdure et que de telles
constructions pourraient en outre s'avérer contraires à l'exercice de sa
servitude grevant la parcelle n° 3311.
En l'espèce, de par la création
d'une zone de verdure sur laquelle les constructions hors sol sont prohibées
(art. 5 Règlement PPA), le PPA litigieux respecte la servitude de non-bâtir
grevant la parcelle n° 3311 dont jouit le recourant 1 et les constructions
souterraines prévues sur cette zone ne l'entravent en rien. Quoi qu'il en soit,
une servitude de droit privé ne saurait faire obstacle à l'adoption d'un PPA,
conforme à la zone, même si la réalisation de ce dernier est subordonnée à la
levée de cette servitude par la voie civile ou par celle de l'expropriation.
d) Les recourants 2 se plaignent
également de l'attribution d'un degré de sensibilité au bruit (DS) III au
périmètre du PPA litigieux (art. 7 Règlement PPA). Ils soutiennent que le
maintien de la zone en DS II est concevable et proportionné dès lors qu'il
s'agit principalement d'augmenter les possibilités de constructions destinées à
l'habitat, tout en y autorisant quelques activités de service.
L'art. 43 de l'ordonnance sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) définit les
degrés de sensibilité (I, II, III ou IV) en fonction des zones où ils sont
applicables. Ces degrés doivent en règle générale être attribués aux zones
d'affectation dans les règlements ou les plans d'affectation (art. 44 al. 1 et
2.
OPB). Le degré de sensibilité a pour fonction d'indiquer le niveau de
protection de la zone contre les immissions sonores générées non seulement à
l'intérieur de la zone, mais également par des installations situées à
l'extérieur de celle-ci (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit
dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 219).
Selon la doctrine, le propriétaire du bien-fonds auquel un degré de sensibilité
est attribué a bien entendu la qualité pour contester celui-ci; dans ce cadre,
il lui est possible de mettre en cause tant le degré fixé pour sa parcelle que
celui attribué à un bien-fonds voisin, notamment lorsque le niveau de bruit
autorisé sur le bien-fonds voisin pourrait exercer une incidence sur le degré
de sensibilité à fixer dans la zone où est située sa propriété ou son
installation. Il en résulte aussi que les tiers voisins, dont le bien-fonds n'a
pas fait l'objet d'une décision concernant l'attribution d'un degré de
sensibilité, sont fondés à agir, pour autant qu'ils soient plus touchés que
quiconque par les immissions de bruit en cause; cette qualité leur est
notamment donnée, lorsque, comme on vient de le voir, leur bien-fonds pourrait
se voir attribuer le même degré de sensibilité que celui fixé sur des
propriétés voisines et dont ils contestent le bien-fondé (Anne-Christine Favre,
op. cit., p. 241 s.).
L'hypothèse visée par la doctrine
citée ci-dessus se présente lorsque la planification ancienne n'a pas encore
été adaptée aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement
et que la fixation du degré de sensibilité au bruit fait encore défaut dans
tout ou partie du territoire. Cette situation n'est pas réalisée en l'espèce:
il n'y a pas de risque pour les recourants 2 de voir leur parcelle colloquée en
DS III puisque le RCPEPC attribue à son art. 3 à celle-ci, classée en zone de
chalets, un DS II plus favorable. Les recourants 2 sont ainsi protégés contre
les immissions sonores générées tant à l'intérieur de leur zone et que par des
installations situées à l'extérieur de celle-ci en fonction du DS II qui est
attribué à leur parcelle. Partant, les recourants ne sauraient être admis à
critiquer l'attribution d'un DS III au périmètre litigieux, leur qualité pour
agir à ce titre leur étant déniée. Ils n'ont en effet aucun intérêt digne de
protection à faire modifier le degré de sensibilité au bruit du périmètre du
PPA en cause (voir en ce sens l'arrêt AC.2008.0322 du 28 décembre 2009 consid.
3, confirmé par l'ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010).
e) Compte tenu de ce qui précède et
eu égard à la retenue dont se doit de faire preuve la CDAP en pareilles
circonstances (supra consid. 4), il convient d'admettre que c'est à juste titre
que le projet de PPA "La Lécherette-Centre" a été adopté.
8.
Par conséquent, les recours doivent être rejetés
et les décisions attaquées confirmées. Un émolument de
justice sera mis à la charge des recourants qui, succombant, n'ont pas droit à
des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du Conseil communal de Château-d'Oex
du 25 mars 2010 et du Département de l’économie du 26 avril 2010 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 4’000 (quatre mille)
francs est mis à la charge des recourants Claude Berney et Bernadette et
Philippe Rochat, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.