AC.2010.0167
CDAP - AC.2010.0167 - 2011-03-30 - JOSSEVEL c/Service du développement territorial, Municipalité d'Ormont-Dessus
30 mars 2011Français30 min
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N° affaire:
AC.2010.0167
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JOSSEVEL c/Service du développement territorial, Municipalité d'Ormont-Dessus
ÉMOLUMENT
RE-Adm-11a
Résumé contenant:
Il se justifie de mettre un émolument à charge des recourants quelle que soit l'issue du litige, dès lors qu'ils ont réalisé des travaux importants sans autorisation et qu'ils n'ont pas collaboré de manière active à l'établissement des faits (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Rickli et Mme Silvia
Uehlinger, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
Philippe et Nicole JOSSEVEL,
à Puidoux, tous deux représentés par Me Pierre MATHYER,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité
d'Ormont-Dessus
Objet
Remise en état
Recours Philippe et Nicole JOSSEVEL c/
décision du Service du développement territorial du 10 mai 2010 (ordre de
remise en état de la parcelle n° 6'690 au lieu-dit "En la Sciaz
d'Avaux")
Vu les faits suivants
A.
a) Philippe et Nicole Jossevel sont chacun
propriétaires pour moitié de la parcelle n° 6690 du cadastre de la Commune
d'Ormont-Dessus. D'une superficie totale de 3'983 m2, ce terrain fait partie des
anciennes exploitations agricoles situées en amont du hameaux de Vers-l'Eglise,
à proximité du lieu dit "La Sciaz d'Avaux". Une ancienne construction
rurale est édifiée sur ce bien-fonds. Il s'agit d'un chalet traditionnel
construit dans la pente, comprenant à l'étage inférieur les écuries,
l'habitation et une étable au rez-de-chaussée et le fenil sous la toiture.
b) Les précédents propriétaires,
Liliane, Paul et Willy Jossevel ainsi qu'Andrée Reymond (Jossevel), ont requis en
juin 2003 l'autorisation de réaliser des transformations intérieures. Il
s'agissait notamment de créer une petite cuisine dans un espace libre. Le
Service de l'aménagement du territoire (actuellement Service du développement
territorial) avait estimé qu'une extension de la surface habitable de l'ordre
de 42 m2 était
admissible si l'exploitation agricole du chalet avait cessé avant le 1er
juillet 1972.
c) Par la suite, l'architecte a
informé l'administration communale le 8 juillet 2003 que les propriétaires
souhaitaient uniquement agrandir un wc en wc-douche, travaux qui ont été
autorisés par la Municipalité d'Ormont-Dessus (la municipalité) le 8 juillet
2003. Philippe et Nicole Jossevel ont acquis le chalet au mois de mai 2005 et
la municipalité a autorisé 14 octobre 2005, la pose d’une tôle thermolaquée
rouge à petites ondulations sur le deuxième pan de toiture ainsi que la
création d'un velux par pan de toiture d’une surface inférieure à 1 m2.
B.
a) Au mois de mars 2007, les époux ont déposé
une demande d’autorisation de construire en vue de l’installation de panneaux
solaires le long du mur qui avait été reconstruit en aval du chalet. La Centrale
d'autorisation (CAMAC) avait toutefois informé le Service du développement
territorial (le service) au mois d'août 2007 que le dossier avait été
abandonné.
b) Toutefois, en date du 8 août 2007,
le service informait les époux Jossevel que dans le cadre de l'examen de leur
demande, il avait été constaté que différents travaux d'aménagements extérieurs
avaient été effectués sans que les autorisations cantonales nécessaires aient
été requises préalablement. Il était toutefois possible aux propriétaires de
déposer un dossier complet à la commune en vue de la régularisation des travaux
réalisés. En date du 4 septembre 2007, Philippe et Nicole Jossevel ont adressé
au service la description des travaux réalisés depuis l'acquisition de la
parcelle en avril 2005 :
"Extérieur
1. Réfection de la façade nord très abîmée.
2. Démontage du mur de jardin existant haut de 70 cm façon d'un
nouveau mur de pierre au même endroit d'une hauteur de 120 cm pour obtenir une
partie plus plate devant le chalet.
Dépose de
l'ancien poulailler et pose de dalle sur 200 cm devant le chalet pour avoir une
partie au sec pour avoir accès à la cave à ancienne écurie, pose sur fond de
poulailler existant.
4. Réfection du mur autour de l'ancien puit d'eau et du mur arrière
existant, mise au sec par des dalles en pierre naturelle pour accès devant le
chalet (évacuation de dallettes posées sur le terrain).
5. Remplacement des fenêtres anciennes par des fenêtres bois verre
isolant avec croisillons pour maintien de la même esthétique ainsi que de la
porte d'accès à l'écurie.
6. Réfection du verset sur façade sud en noir comme à l'origine
selon indication de l'historienne des Ormonts.
7. Mise à neuf du second pan de toit et pose de Velux selon accord
de la commune.
8. Remise en ordre des barrières d'escalier et de balcon.
Intérieur
9. Evacuation du poêle à mazout et de la citerne, pose d'un poêle à
bois (chauffage principal).
10. Mise en ordre complète de l'électricité en gardant anciennes
lampes et pose du tableau au s-sol suite à l'alimentation souterraine par la
Romande Energie.
11. Aménagement d'une cuisine à l'emplacement prévu par les
anciens propriétaires.
12. Isolation de l'enveloppe intérieur du bâtiment et de la grange".
c) En date du 24 février 2009, le service
a fixé à Philippe et Nicole Jossevel un délai au 31 mars 2009 pour produire des
croquis et relevés même sommaires des travaux de terrassement effectués. Par
ailleurs, la municipalité a informé le service le 20 mars 2009 que selon les
renseignements obtenus auprès de l'ancien locataire exploitant la parcelle n° 6690,
l'activité agricole avait totalement cessé dans le bâtiment en 1970.
d) Le service a procédé à une
inspection locale le 15 mai 2009 et il a effectué différents relevés
photographiques. Il a établi le 19 juillet 2009 l'inventaire des travaux
réalisés entre 1999 et 2007 :
- " Réfection complète de la toiture, prolongation de
l'avant-toit Est avec construction d'éléments porteurs (poteaux).
- Percement d'une tabatière au niveau de l'ancienne grange,
utilisée aujourd'hui comme débarras et bûcher.
- Création d'un WC-douche en replacement desdites toilettes
sèches; en contiguïté création d'un local technique.
- Rénovation totale de la cuisine, création d'une porte-fenêtre à
la place de l'ancienne porte d'étable.
- Réfection complète et rehaussement d'un mur de soutènement
situé vers l'angle Nord-Est du chalet.
- Dégagement du pied de façade Nord, naguère adossé à un talus,
et prolongation dudit mur sur une quinzaine de mètres avec création d'un
décrochement. Ce dernier est utilisé comme aire de stationnement.
- Création d'une place d'accès dallée en élévation Est sur une
surface d'environ 40m2. Elle remplace un petit sentier en dalles
disjointes.
- Création, depuis ladite place, d'un escalier joignant une
terrasse en dalles jointoyées aménagement en élévation Sud.
- Création d'un mur de soutènement en flanc de talus, à proximité
de la façade Sud du bâtiment".
Le service a estimé que
les aménagements extérieurs réalisés sans autorisation avaient fortement
modifiés l'identité des abords du bâtiment et ne pouvaient donc être considérés
comme des transformations partielles. Le service informait Philippe et Nicole
Jossevel qu'il envisageait de prendre les mesures suivantes :
"Démolition
du chemin d'accès réalisé après 1995 et remise en herbe. Pour le parcage de vos
véhicules et ceux de Mme Marinotti, notre service pourrait éventuellement
entrer en matière sur un léger élargissement de la route existante (servitude
n° 234'307). L'accès aux chalets depuis cette dernière devra se faire à pied
comme par le passé. Il pourrait entrer en matière sur une demande tendant au
maintien du chemin d'accès si celui-ci répond à un besoin agricole avéré.
Démolition
du mur et de l'aire de stationnement en élévation Nord, remise en état du
terrain suivant sa configuration antérieure. Au besoin, stabilisation du sol
par des techniques de génie végétal incluant des espèces indigènes.
Démolition
de la place d'accès Est et remplacement au besoin par un sentier similaire à
l'ouvrage originel. Les problèmes liés au ravinement ne constituent pas un
argument pour contourner les dispositions fédérales. Par ailleurs, certaines
plantes couvre-sol indigènes pourraient tout à fait dans le cas d'espèce, limiter
les phénomènes d'érosion.
Démolition du mur
de soutènement Sud et reconstitution du talus. Au besoin stabilisation du sol
par des techniques de génie végétal incluant des espèces indigènes".
Philippe et Nicole
Jossevel se sont déterminés le 30 août 2009 dans les termes suivants :
"Tout
d'abord nous vous rappelons que notre chalet est un chalet de famille, qu'il
était occupé par une tante éloignée qui était célibataire, décédée en 1986. Par
la suite ce chalet a été repris par des cousins agriculteurs qui n'avaient pas
le temps de s'en occuper, ce qui fait que la végétation a poussé sur des
éléments existants pendant plus de 40 ans.
Vous
constatez en regardant les vues aériennes de 1995 et 2004 qu'un chemin
carrossable a été aménagé depuis la route et vous ne retrouvez pas trace de ces
travaux dans vos archives.
Lors
de l'achat de notre propriété en 2005, nous avons reçu le plan ainsi que l'acte
du remaniement parcellaire du syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz
qui a été mis à l'enquête publique du 19.11.2001 au 19.12.2001.
Vous
noterez que sur le plan, la place de parc a été rajoutée et créée au même
moment.
Nous
vous transmettons une copie de chaque pour vos archives.
Au
sujet du mur de l'aire de stationnement en élévation Nord, nous l'avons
construit sur des bases existantes qui s'affaissaient avec le poids des
véhicules. Cette place est aussi servie par nos voisins l'hiver, vu que nous ne
déblayons par la neige sur le chemin d'accès à leur chalet. Aucun endroit ne
peut être servi pour stationner. Nous doutons fort que du génie végétal
indigène puisse être efficace.
Concernant
la place d'accès Est, celle-ci servait de sortie d'écurie pour les vaches qui
était déjà en dur, nous n'avons fait que racler l'herbe et la terre pour
retrouver les anciennes fondations et y poser les dalles actuelles.
Devant
la plupart des sorties d'écurie vous trouverez des dalles de pierre ou
bétonnage pour que les vaches ne transforment pas le devant des chalets en un
champ de labourage.
Sur
la base de la photographie de 1991 prise en été lorsque l'herbe mesure bien 40
cm de haut, vous constaterez qu'il n'y avait pas de mur devant le chalet. Ce
mur existait pourtant bel et bien, il s'agissait d'un mur de jardin de la
longueur du chalet. Nous revenons sur le fait que cette propriété n'était plus
exploitée depuis plus de 40 ans, ce qui fait qu'avec toute ces années l'érosion
ainsi que les vaches qui paraissent dans ce champ n'ont pas aidé à le
sauvegarder intact. Nos voisins pourraient en témoigner.
Nous
avons restauré ce mur en profitant de le rehausser en prenant exemple des murs
de nombreux chalets avoisinants datant de la même époque que le nôtre.
Nous
nous voyons très surpris que nos murs ne peuvent pas être mis en conformité
quant dans toute la région des Ormonts y compris dans les alpages, de telles
constructions sont monnaie courante.
S'il
s'agissait de grossier bétonnage nous comprendrions, mais c'est loin d'être le
cas, nous avons utilisé des pierres de la région qui sont identiques à la base
du chalet.
Pour
finir, vous citez la grange comme nouvelle surface annexe. Dans cet espace
aucun volume n'a été changé. A l'époque, le foin y était entreposé nous en
avons d'ailleurs encore trouvé lors de l'acquisition du chalet. Nous avons
nettoyé, isolé et refait un plancher.
Nous
vous prions bien de croire que toute ce que nous avons entrepris était dans le
respect des lieux et de la tradition, nous avons rénové nous même ce chalet
avec tout notre cœur pour nous et nos enfants et non en spéculant sur une
hypothétique valorisation immobilière.
Ce
chalet est dans la famille depuis sa construction, nous tenons absolument à le
garder pour les générations futures et non à le vendre.
Avec les éléments
susmentionnés, nous espérons avoir éclairci les points sur lesquels vous vous
prononcez. Nous espérons que vous reverrez votre position et qu'un accord avec
votre service pour régulariser nos travaux, qui à nos yeux n'étaient qu'une
bonne remise en état après de nombreuses années de non entretien sera
envisageable".
e) Le service a requis ensuite des
renseignements complémentaires auprès du bureau de géomètre qui a conduit les
travaux de remaniement parcellaire du syndicat d'améliorations foncières de
Chersaulaz, en sollicitant notamment la production du plan des servitudes du
nouvel état et de l'extrait de la servitude AF n° 70.
A la demande du service, la municipalité
a donné les renseignements suivants concernant l'utilisation agricole du
chalet: l'ancienne propriétaire, Nancy Berget, avait travaillé sur
l'exploitation mais n'abritait plus de bétail dans le chalet depuis les années
1960. Elle est décédée en 1987 et ses héritiers ont vendu l'immeuble en 1991 à
Liliane, Paul et Willy Jossevel ainsi qu'à Andrée Reymond Jossevel, qui l'ont
venu à leur tour en 2005 à Philippe et Nicole Jossevel. Il ressortait de ces
renseignements que Nancy Berget avait probablement déjà aménagé dans le chalet
une cuisine et des toilettes.
C.
a) Le service a notifié à Philippe et Nicole
Jossevel le 10 mai 2010 la décision suivante :
"1. Les travaux réalisés à l'intérieur, c'est-à-dire
l'aménagement d'une cuisine complètement équipée et d'une douche/WC sont
autorisés a posteriori, la Municipalité d'Ormont-Dessus ayant dispensé lesdits
travaux d'enquête publique.
2. La couverture en tôle des deux pans du toit est autorisé a
posteriori.
3. a) Le mur de l'aire de soutènement en élévation Nord tels
qu'aménagés par les propriétaires actuels doivent être démolis et le terrain
remis en état suivant sa configuration antérieure, sur la base d'un rapport
établi par un géomètre, un ingénieur civil ou un ingénieur en environnement.
b) Le sol peut être stabilisé par des techniques de génie végétal
incluant des espèces indigènes.
4. a) La place d'accès Est doit être démolie et peut être remplacée
par un sentier similaire à l'ouvrage originel.
b) Le mur de soutènement Sud doit être démoli et le talus
reconstitué.
c) Le sol peut être stabilisé par des techniques de génie végétal
incluant des espèces indigènes.
5. a) Un délai au 31 octobre 2010 est imparti aux copropriétaires
pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
b) Un séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2
novembre 2010 à 10h00".
b) Philippe et Nicole Jossevel ont
recouru contre la décision en date du 9 juin 2010. Les conclusions du recours
sont formulées dans les termes suivants :
"I. Le recours est admis.
II. Les chiffres 3 et 4 de la décision du 10 mai 2010 du service du
développement territorial sont réformés de la manière suivante :
3a nouveau : Le mur et l'aire de stationnement en élévation Nord
tels qu'aménagés par les propriétaires actuels sont autorisés a posteriori.
4a nouveau : La place d'accès Est telle qu'aménagée par les
propriétaires actuels est autorisée a posteriori.
4b nouveau : Le mur de soutènement Sud tel qu'aménagé par les
propriétaires actuels est autorisé a posteriori.
III. Les chiffres 2b, 4c, 5a et b de la décision du 10 mai 2010 du
Service du développement territorial sont supprimés.
IV. Les chiffres 1 et 2 du disposition (sic) de la décision du 10 mai
2010 du Service du développement territorial sont maintenus.
V. L'émolument de première instance tel que mentionné au chiffre IV
de la décision attaquée est laissé à charge de l'Etat".
La municipalité s'est déterminée le
7 juillet 2010. Le service a déposé sa réponse au recours le 30 juillet 2010 et
conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens et à la confirmation
de la décision du 10 mai 2010.
c) Le tribunal a tenu une audience
aux Diablerets en septembre 2010 et il a procédé à une inspection locale. Le
compte-rendu de l’audience comprend les précisions suivantes :
"Le
président rappelle brièvement les faits.
Il
donne ensuite la parole à M. Jossevel qui explique que le chalet, situé sur la
parcelle n° 6’690, a été construit en 1834. Il expose que Mme Berruex, née en
1900, a été la dernière exploitante agricole et a vécu dans le chalet jusqu’en
1980. Il indique que sa famille et elle-même étaient propriétaires de plusieurs
chalets situés dans cette zone et qu’elle a vécu dans le chalet situé le plus
en aval, soit celui dont son épouse et lui-même sont désormais propriétaires.
Il expose qu’au décès de Mme Berruex, le chalet est resté inhabité, mais que
les héritiers ont loué le terrain l’entourant à des agriculteurs. S’agissant
des travaux réalisés, il explique que les anciens propriétaires avaient rénové
la salle de bain, la buanderie et l’écurie. Il précise également que son épouse
et lui-même ont rénovés le pan ouest du toit, alors que le pan est a été refait
par les précédents propriétaires.
Le
président demande ensuite à voir des photographies montrant l’état de la
parcelle avant les travaux. A cet égard, Me Mathyer précise que les recourants
ne disposent pas de photographies montrant les murs situés autour du chalet à l’époque
où le chalet était encore en exploitation, ni de photographies montrant les
bases des murs que les recourants ont retrouvés. Il expose toutefois que tous
les anciens chalets disposaient de ce type de murs, ce qui doit être considéré
comme une preuve indirecte des allégations de ses clients. Il précise que les
recourants n’ont rien crée de nouveau, mais qu’ils ont restauré des murs
existants depuis le 19ème siècle déjà.
M.
Jossevel commente ensuite les différentes photographies au dossier. A cet
égard, M. Risse fait remarquer que les recourants avaient reconnu, lors d’un
précédent entretien, qu’ils avaient rehaussé le mur situé au sud du chalet. Mme
Gallaz indique que ce mur devait déjà exister auparavant. M. Vaudroz explique
ignorer s’il y avait des murs autour du chalet. Cela étant, il précise ne pas
remettre en cause les dires des recourants en tant qu’ils soutiennent avoir
retrouvé les fondations des murs. Il suppose néanmoins que, si les murs
existaient, Mme Berruex ne les aurait pas entretenus et qu’ils auraient probablement
été piétinés par le bétail. Il explique être intervenu pour la première fois en
2007, lorsque la question des panneaux photovoltaïques s’est posée.
M.
Risse rappelle que c’est la question de l’identité du bâtiment qui est
importante pour le SDT et que, suite à une pesée des intérêts, les travaux
effectués sur le toit n’ont pas été remis en cause. Il indique également que,
du point de vue du SDT, les recourants sont allés au-delà d’une reconstitution,
étant précisé que les murs érigés n’ont rien à voir avec des murs en pierres
sèches. Sur question de M. Rickli, M. Risse indique que lorsqu’il parle d’identité,
il fait référence à la notion d’identité contenue dans la LAT ainsi qu’à l’état
du chalet en 1972.
Les
époux Jossevel indiquent ensuite, sur le plan de situation, à quels endroits se
trouvent les autres chalets dont les photographies ont été versées au dossier.
L’audience
est levée à 14h 55 et reprise sur la place aménagée en amont du chalet, à 15h
05.
Les
époux Jossevel exposent que cette petite place n’existait pas. En revanche, ils
expliquent que le mur la soutenant existait partiellement, à savoir pour la
partie située en parallèle au chalet, pour l’angle et le retour sur environ 30
à 40 cm. Ils indiquent toutefois avoir érigé la continuation du retour du mur,
étant précisé qu’un talus arrondi faisait le raccord avec le terrain situé sous
le mur à cet endroit.
Le
tribunal et les parties se rendent du côté est du chalet.
Les
recourants expliquent que lorsqu’ils ont acquis la parcelle, le puits, situé à
l’est du chalet, était recouvert de terre et que le mur n’était pas visible à
cet endroit. S’agissant de l’accès au chalet, ils indiquent avoir posé des
dalles jusqu’à environ 1 m du mur blanc situé à droite de l’entrée du chalet.
Ils précisent avoir construit le mur de raccordement entre le mur situé en
amont du chalet et celui situé à l’ouest. Pour ce qui est du puits, ils
indiquent avoir rénové l’arc le surplombant mais précisent ne pas avoir modifié
l’intérieur, qui était intact. Ils exposent également que les escaliers situés
à l’est du chalet et menant au sud de celui-ci n’existaient pas.
Quant au mur
situé au sud du chalet, les époux Jossevel expliquent avoir rehaussé le mur sur
ses fondements de 50 cm, mais ne pas avoir refait les joints, et ne pas
connaître la hauteur d’origine du mur. Ils indiquent également avoir abattu un
poirier en mauvais état situé au sud du chalet et avoir replanté deux arbres à
l’extrême est de la parcelle. Ils exposent que la limite de propriété à l’est
passe juste devant le chalet de la parcelle voisine. Enfin, ils précisent que
le petit monticule situé au droit de l’angle sud-est du chalet existait déjà et
qu’ils n’ont pas procédé à des mouvements de terre à cet endroit (…)".
d) Les parties se sont déterminées
sur le compte-rendu résumé de l'audience :
Les recourants ont précisé en date
du 22 novembre 2010 que le compte-rendu ne mentionnait pas la référence de
l'ouvrage cité par l’assesseur Jean-Daniel Rickli concernant les maisons
rurales du canton de Vaud. Ils demandent que le tribunal se réfère dans son
arrêt à cet ouvrage. Ils produisent encore trois pièces notamment la pièce n° 5
comportant une indication sur la présence du mur à l'arrière du chalet du
recourant. Ils soulignent que ce type de murs ancestraux seraient traditionnel
dans la région de même qu'au Pays-d'Enhaut. Ils estiment qu'en reconstituant
les murs existants, ils auraient plutôt réhabilités les anciennes
constructions.
Le service s'est déterminé le 22
novembre 2010 et donne la référence précise de l'ouvrage sur les maisons
rurales à savoir : "La maison rurale dans le canton de Vaud :
Préalpes-Chablais-Lavaux" (tome 2, Raymond Denys, Bâle, 2002). Le service
estime toutefois que cet ouvrage ne pourra être utilisé par le tribunal, pour
le motif qu'il n'était pas mentionné dans le compte-rendu de l'audience.
Considérant
1.
a) L'art. 24c de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 19 juin 1979 (LAT; RS 700) institue une
protection générale de la situation acquise en faveur des constructions hors de
la zone à bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais
ne sont plus conformes à l'affectation de la zone (al. 1). La rénovation, la
transformation partielle et l'agrandissement mesuré de ces constructions
peuvent être autorisés, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement si les exigences majeures de l'aménagement du territoire
sont satisfaites (al. 2).
b) Selon l’art. 42 al. 1 de
l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS
700.1) les constructions et installations pour
lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de
modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses
abords est respectée pour l’essentiel. Les améliorations de nature esthétique sont
admises. Une transformation partielle et un
agrandissement mesuré au sens de cette disposition, supposent le respect de
l'identité de la construction ou de l'installation; cette identité concerne non
seulement l'aspect extérieur de la construction, mais aussi la nature et
l'ampleur de son utilisation, son équipement et sa vocation économique (Muggli, Commentaire
LAT n° 22 ad art. 24c). Il faut procéder à un examen global de l'ensemble des
facteurs qui caractérisent la construction ou l'installation (genre et
intensité de l'affectation, émissions, équipement, etc.). Les changements
d'affectation sont considérés comme de simples transformations partielles
lorsque l'utilisation prévue ne se distingue pas fondamentalement de l'affectation
antérieure et ne constitue pas une activité économique entièrement nouvelle (ATF 132 II 21 consid.
7.1.2 p. 42). Constituent notamment des changements d'affectation inadmissibles
la transformation d'un logement en restaurant (arrêt 1A.78/2004 du 16 juillet
2004) ou la transformation d'une grange pour être utilisée par une entreprise
de génie civil (ATF 132 II 21 ss).
c) Pour que l'identité de la
construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa
destination restent largement identiques, et qu’aucun nouvel impact important ne
soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est
donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état
car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction,
c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine
importance pour l'aménagement du territoire (Muggli, op. cit. n° 22
ad art. 24c). Pour déterminer si l'identité, ainsi définie, est respectée, il
convient de considérer l'ensemble des circonstances en particulier, tous les
aspects déterminants du point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen
global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction,
la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle
comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la
transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le
coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op.
sit. n° 22 ad art. 24c).
2.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que les
travaux réalisés dans le bâtiment lui-même permettent de conserver son
identité. L'aspect du chalet est en effet maintenu pour l'essentiel. Le
tribunal a même pu constater le soin et la qualité des travaux de réfection qui
permettent de conserver tous les éléments caractéristiques et anciens des
chalets ruraux de la région.
b) En ce qui concerne les
aménagements extérieurs, la décision ordonne la démolition du mur de
soutènement situé en aval du chalet. Les recourants soutiennent que le mur
existait, même s'il avait été recouvert par la végétation. Ils avaient retrouvé
les fondations et les vestiges de l’ancien mur en réalisant les travaux. Ils
ont produit différentes photographies de chalets dans le voisinage, qui
montrent la présence de murs comparables servant de soutènement aux terrasses
aménagées devant les chalets. Les explications des recourants sont
convaincantes; l'aménagement de murs devant les chalets permettait de réduire
la pente et d’aménager un terrain relativement plat à la sortie du chalet,
servant de terrasse ou de jardin potager. De tels murs sont caractéristiques
des constructions rurales de cette région. Le tribunal a acquis la conviction
qu'un mur de soutènement comparable en pierres naturelles existait déjà. Le mur
reconstruit par les recourants est probablement plus haut et sa finition n'est
pas conforme aux constructions traditionnelles de la région. Mais il s'agit de
modifications mineures qui ne modifient pas la caractéristique essentielle du
chalet et de son environnement. Le mur construit à l'aval du chalet par le
recourant s’inscrit dans les limites d’une transformation partielle et devrait
pouvoir être maintenu. Toutefois, ce mur a été construit sans autorisation
préalable et il est donc nécessaire que le recourant dépose sur ce point une
demande de permis de construire auprès de la municipalité.
c) En ce qui concerne le mur
construit à l'arrière du chalet. La situation est moins claire. Les
photographies réalisées par la section des monuments et sites en 1991 lors de
la mise à l'inventaire du bâtiment ne permettent pas de constater la présence
d'un mur à l'arrière du chalet. La photographie aérienne produite par le
Service du développement territorial en 1995 ne mentionne pas non plus la
présence d'un mur ni d'une place de stationnement à l'arrière du chalet alors
que les photographies aériennes de 2004, plus précises laissent entrevoir
l'aménagement d'une place de stationnement à l'arrière du chalet qui correspond
au plan de la servitude n° AF 70 inscrite lors des travaux de remaniement
parcellaire du syndicat d'amélioration foncière de Chersaulaz. De même, la
pièce n° 5 produite par les recourants, qui est une photographie de la façade
est du chalet réalisée vraisemblablement au moment de l’acquisition du bien
fonds par les recourants, laisse entrevoir à l'arrière du chalet des
aménagements pouvant être assimilés à un mur de soutènement en relation avec la
place de stationnement prévue par la servitude n° AF 70. Toutefois, la nouvelle
place de stationnement réalisée par le recourant est plus importante et permet
le stationnement de trois véhicules. Son emprise en direction de l'ouest est
plus grande de même que sa longueur derrière le chalet et elle se rapproche
plus de la façade nord du chalet. L'emprise de la nouvelle place de
stationnement modifie sensiblement les abords du chalet au nord. Mais il
convient d'examiner s'il s'agit d'une modification de l'identité du bâtiment et
de ses abords au sens de l'art. 24c LAT et de l’art. 41 al. 1 OAT.
A cet égard, il convient de prendre
en compte l'ensemble des circonstances. Dans une appréciation globale des
travaux réalisés le tribunal constate que l'identité du chalet, son
affectation, le nombre de logements, son aspect extérieur, sont pour
l'essentiel conservé. L'aménagement de la place de parc à l'arrière a nécessité
la construction d’un nouveau mur; elle augmente la surface réservée au
stationnement et permet un accès et un stationnement plus aisés avec plusieurs
véhicules. Mais dans l’ensemble le chalet conserve l’essentiel de ses
caractéristiques déterminantes. D’une part, l’arrière du chalet était vraisemblablement
déjà destiné au stationnement ce que confirme la servitude n° AF 70
et il ne s’agit donc pas d’une nouvelle utilisation. D’autres part, la place de
stationnement est soutenue par des murs comparables aux murs de soutènement
caractéristiques de la région que l’on retrouve autour de nombreux anciens
chalets, et dont la construction s’est imposée en raison de la configuration
des lieux, en particulier la forte pente du terrain. Aussi, les dégagements des
abords à l’arrière du chalet présente une importance moins grande que celui des
autres façades. Les travaux ne modifient pas les caractéristiques essentielles
du chalet et sa typologie, qui sont déterminantes du point de vue de
l’aménagement du territoire, à savoir: le maintien de sa structure de son
aspect extérieur, la conservation des matériaux de façades et une affectation
pour l’habitation avec des aménagements intérieurs modestes, proche de
l’utilisation qui en était faite de la dernière exploitante qui a habité dans
ce chalet. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal peut
considérer que cet aménagement ne modifie pas de manière sensible l'identité de
la construction et que les conditions des art. 24c LAT et 42 OAT sont remplies.
Ces travaux devront toutefois faire l'objet d'une demande de permis de
construire en vue de leur régularisation dès lors qu'aucune demande n'a été
présentée à la municipalité.
3.
a) La décision attaquée ordonne également la
démolition de la voie d'accès à l’entrée du chalet, afin qu'elle soit remplacée
par un sentier similaire à l'ouvrage original. A cet égard, le tribunal
constate que l'aménagement de la voie d’accès permet en fait un accès
carrossable jusqu’à l’entrée du chalet. Cet accès modifie de manière importante
l'accès d’origine au chalet constitué par un sentier. Le dallage prévu jusqu'à
l'entrée du chalet constitue l'élément des travaux qui ne permet plus d'en
respecter l'identité. Le sentier d'accès au chalet est devenu en quelque sorte
une route d'accès carrossable qui transforme l'un des éléments caractéristiques
du chalet et de son environnement. Les photographies au dossier montrent bien
la présence du sentier d'accès à l'entrée du chalet et sa nature alpestre qui
la caractérise et qui doit être maintenue.
b) Selon la jurisprudence, l'ordre
de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au
principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir
une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, les recourants
savaient que les travaux qu'ils avaient entrepris nécessitaient une
autorisation cantonale, ce qui ressort de la demande qu'il avait déposée au
mois de mars 2007 pour installer des capteurs solaires. En outre, l'intérêt
public au rétablissement de la situation réglementaire est important car il
permet de maintenir une des caractéristiques essentielles du chalet, à savoir
son accès par un sentier alors que d'autres travaux de transformation partiels
des aménagements extérieurs ont déjà atteints la limite de ce qui est
admissible pour maintenir l'identité de la construction et de son
environnement. Le recourant a ainsi placé l'autorité intimée devant le fait
accompli et il lui incombe de rétablir une situation conforme au droit. Pour ce
faire, il devra présenter avec la demande de régularisation des murs de
soutènement construits à l'aval du chalet et en amont pour l'aménagement des
places de stationnement, les travaux pour rétablir la l'accès d’origine au
chalet, soit la suppression du dallage existant et le replacement par un
sentier pédestre comparable à l'accès existant avant travaux et conforme aux différentes
photographies figurant au dossier.
4.
a) Les recourants contestent aussi l'émolument
mis à leur charge. Toutefois, cet émolument se justifie quel que soit l'issue
du recours, dès lors que les recourants ont réalisés des travaux importants
sans requérir l’autorisation préalable cantonale. Ils n'ont pas entrepris les
démarches nécessaires pour régulariser la situation réglementaire. Ils n'ont
pas non plus répondu aux premières interpellations du Service du développement
territorial et n'ont pas collaboré de manière active à l'établissement des
faits. Ils sont à l'origine de l'intervention du service en ayant réalisé sans
autorisation les travaux qui ont fait l'objet de la décision attaquée.
L'émolument, fixé en application de l'art. 11a du règlement du 8 janvier 2001
fixant les émoluments en matière administrative (Ré-Adm; RSV 172.55.1) est
ainsi justifié et il doit être maintenu, même si une partie des constructions réalisées
sans autorisation peut être considérée comme conforme au dispositions des art.
24c LAT et 42 OAT.
b) En ce qui concerne la
répartition des frais et dépens, le tribunal constate que l'ensemble de la
procédure a été provoqué par le comportement des recourants qui a placé
l'autorité devant le fait accompli en réalisant des travaux sans autorisation
préalable et en violant ainsi les prescriptions formelles relatives à la
demande de permis de construire. Ainsi, un émolument de 2'000 fr. sera mis à
leur charge et ils n'ont pas droit à des dépens pour les mêmes motifs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service du développement
territorial du 10 mai 2010 est réformée en ce sens que les chiffre 3 a et b,
ainsi que les chiffre 4b et c sont annulés, les recourants devant déposer une
demande de permis de construire pour les travaux qui sont mentionnés aux
chiffres 3 a et b et 4 b et c de la décision dans un délai échéant le 31 mai
2011.
La décision
est maintenue pour le surplus, le délai d'exécution pour procéder à la remise
en état étant prolongé au 31 octobre 2011.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2011
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.