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Décision

AC.2010.0168

CDAP - AC.2010.0168 - 2011-02-03 - DIVOUX/Municipalité de Reverolle

3 février 2011Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la suite d'une enquête publique organisée du

30 avril au 29 mai 2008, Stéphane et Nunciata Divoux ont obtenu le 8 juillet 2008

le permis de construire sur leur parcelle no 328 (no 139A selon la numérotation

de l'époque) une villa Minergie avec piscine. L'implantation de cette dernière

était prévue à proximité de l'angle Sud de la villa, parallèlement à la limite

sud-est de la propriété.

La construction s'est déroulée de

juillet 2008 à juillet 2009. Par lettre du 6 avril 2009, l'architecte du projet

a soumis à la municipalité, avec le plan correspondant, une modification de

l'implantation de la piscine, désormais orientée selon un axe parallèle à la

façade de la villa. Par lettre du 8 avril 2009, la municipalité a informé

l'architecte qu'elle avait décidé d'autoriser "la modification de

l'implantation de la piscine comme indiqué sur les plans. Nous constatons à la

lecture du plan qu'il n'y a pas eu de changement à l'angle sud et que

l'aménagement des talus est toujours identique".

Sur le plan de l'architecte

figurant à l'enquête publique, daté du 10 avril 2008, l'extrémité nord de la

piscine, à proximité de l'angle sud de la villa, est figurée de la manière

suivante :

Sur le plan figurant la

modification de l'implantation de la piscine, du 1er avril 2009, ces éléments

apparaissent de la manière suivante :

Intervenant par lettre du 15

septembre 2009 en vue de la délivrance du permis d'habiter à la suite d'une

visite de son ingénieur-conseil, la municipalité a soulevé divers points, notamment

le suivant :

"2. Piscine. L’implantation de la piscine est conforme à

l’accord obtenu de la Municipalité, lettre du 08.04.09 et plan de l’architecte

no 245-100-03 du 01.04.09. Une couverture mobile composée d’éléments

télescopiques est installée sur le plan d’eau. Le talus le long de la limite de

propriété sud-est dont l’aménagement a été stoppé (par la Municipalité en date

du 11.09) ne correspond pas au plan et à l’autorisation y relative. La

couverture mobile et la modification (cas échéant) de la façon du talus

nécessitent une demande d’autorisation sous la forme d’une enquête

complémentaire. (art. 127 LATC + art. 72b RATC)"

Les constructeurs ont fourni par

lettre du 22 novembre 2009 diverses explications, un plan de fabrication de

l'abri de piscine télescopique et un plan des aménagements extérieurs.

L'enquête publique complémentaire a

eu lieu du 27 avril au 4 mai 2010. Elle a suscité quatre oppositions.

La municipalité a statué par lettre

du 11 mai 2010, dans les termes suivants pour ce qui concerne les points

litigieux dans la présente cause :

" 11. De fait et selon les

autorisations antécédentes, la piscine est admise dans son principe et dans son

implantation.

12. En revanche, la Municipalité n’accorde

pas l’autorisation de construire demandée et ordonne, selon le principe de la

proportionnalité:

- le démontage et la suppression de l’abri télescopique, non

réglementaire

- la mise en oeuvre des aménagements extérieurs, à exécuter

conformément au plan de l’architecte d’avril 2009, à savoir l’aménagement d’un

mur floral côté Est, le dressage d’un talus le long de la limite Sud"

B.

Par acte du 10 juin 2010, Stéphane et Nunciata

Divoux ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce

que l'abri télescopique ainsi que les aménagements extérieurs au nord-est de la

piscine soient autorisés tels que sollicités par les recourants.

Conformément à la pratique, la

municipalité a été invitée à communiquer le recours aux opposants en leur

signalant qu'ils pouvaient participer à la procédure, mais aucun ne s'est

manifesté. La municipalité a conclu au rejet du recours par réponse du 12

juillet 2010. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire du 26 août

2010 en requérant la production du dossier concernant l'abri télescopique

couvrant la piscine du voisin Jacques Favre (parcelle 169), ainsi que d'un

autre dossier concernant une transformation voisine. Invitée à se déterminer et

à donner suite à la réquisition de production de pièces, la municipalité s'est

déterminée le 27 septembre 2010, sans fournir de pièces, ce que le tribunal a

constaté par avis du 29 septembre 2010.

C.

Le tribunal a tenu audience à Reverolle le 27

janvier 2010 en présence du recourant Stéphane Divoux, assisté de l'avocat

Daniel Pache, ainsi que du syndic René Cloux et du conseiller municipal Laoro

Lepori, assistés de l'avocat Benoît Bovay. Le conseil du recourant a renouvelé

sa réquisition tendant à la production du dossier concernant l'abri

télescopique de la piscine du voisin (parcelle 169). Il a indiqué (ce que le

tribunal n'a pas entrepris de vérifier) qu'un des opposants figure parmi les

membres de la commission communale d'urbanisme dont le rapport figure au dossier.

La municipalité a été invitée à verser au dossier une copie du permis de

construire. Le recourant a présenté au tribunal une copie de la demande de

permis de construire, qui fait état d'une piscine chauffée. Il a précisé que ce

chauffage est alimenté par les panneaux solaires installés en toiture de la

villa.

Le tribunal a procédé à une

inspection locale. Sur la parcelle 137 voisine, il a constaté la présence, en

face de celui des recourants, d'un abri télescopique pour piscine constitué

d'éléments en forme de voûte surbaissée, qui peuvent s'emboîter les uns dans

les autres et qui, une fois déployés, recouvrent la piscine de forme

irrégulière en occupant la presque totalité du jardin situé devant la villa,

planté d'arbustes et bordé d'une haie. La municipalité a alors versé au dossier

l'autorisation délivrée le 4 septembre 2006 pour cette installation, dont

l'élément le plus grand présente une hauteur de 150,5 cm. L'abri télescopique

des recourants est constitué d'éléments comparables, mais leur forme est composée

de lignes brisées, à savoir deux pans de très faible pente au centre et des cotés

à pans brisés, la hauteur du plus grand élément étant de 165 cm. À son

extrémité nord-est, la piscine des recourants est bordée par une terrasse que

l'abri télescopique recouvre également et qui domine la rampe d'accès au garage

souterrain de la villa. À cet endroit, où le plan du 1er avril 2009 reproduit

plus haut comportait l'indication "muraflore", le côté nord-est de la

terrasse est soutenu par un mur en béton crépi dont un des voisins estime la

hauteur à 150 cm par une annotation sur la photographie annexée à son

opposition. Ce mur soutient également les trois premiers mètres du côté sud-est

de la terrasse, dégageant ainsi à son pied une surface plate (pour permettre la

manoeuvre des véhicules selon les recourants) tandis que plus au sud, le

terrain bordant la piscine à l'est est remblayé et soutenu par des blocs de

pierre naturelle empilés, tant à l'extrémité de la surface plate déjà décrite

que le long de la limite sud-est de la parcelle, où l'empilement des blocs de

pierre naturelle, de hauteur décroissante, n'est toutefois pas achevé. Le

recourant a exposé qu'un tel mur en blocs de pierre a déjà été autorisé il y a

quelques années. Il a montré, sur la pente visible en contrehaut de sa

parcelle, une villa entourée d'un important remblai soutenu par un mur

identique, d'une hauteur probablement supérieure à celle qui est actuellement

visible sur sa parcelle.

Le tribunal a délibéré à huis clos

et approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Au sujet de l'abri télescopique dont la décision

attaquée ordonne l'enlèvement, le recourant fait valoir qu'il figurait sur les

plans (en position repliée) et que la municipalité, en vertu du principe de

l'autorité de la chose jugée, ne peut plus revenir sur l'autorisation qu'elle a

délivrée. De son côté, la municipalité expose que les "éléments de

couverture" figurant sur les plans ne signifiaient pas qu'il s'agissait

d'une installation hors-sol de couverture télescopique, mais seulement d'une

installation technique de couverture chauffante de la piscine: une construction

hors-sol aurait dû figurer sur les plans en coupe et en élévation.

Il n'est pas contesté que lors de

l'enquête initiale, les plans du 10 avril 2008 comprenaient les plans, coupes

et élévations des façades exigés par l'art. 69 al. 1 RLATC. On y voit notamment

le niveau de la terrasse autour de la piscine et celui du terrain aménagé et du

terrain naturel. Il est vrai en revanche que pour fournir "toutes les

indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance de la nature des

travaux projetés" au sens de l'art. 69 al. 2 RLATC, une coupe

supplémentaire aurait dû présenter, à l'emplacement de la piscine, la couverture

prévue pour celle-ci. Il n'en reste pas moins qu'on ne saurait affirmer que

cette couverture n'était pas indiquée sur les plans: le rectangle figurant à

l'extrémité nord-est de la piscine indique par sa longueur une couverture

destinée à chevaucher le plan d'eau et sur le plan du 1er avril 2009, également

approuvé par la municipalité, la désignation "éléments couverture"

permettait de comprendre que ces éléments devaient se déployer pour couvrir

l'installation ainsi que la terrasse attenante. On observera du reste qu'à près

de 600 m d'altitude, on pourrait s'attendre à ce que la plupart des piscines

privées disposent d'une couverture.

C'est en vain que la municipalité

soutient qu'il pouvait ne s'agir que d'une simple couverture au sol car la mise

en place d'une bâche, procédé courant également, n'aurait nécessité qu'un

dispositif permettant de l'enrouler autour d'un axe à proximité du bord de la

piscine. Le vaste rectangle figuré sur le plan du 1er avril 2009, situé à

plusieurs mètres de la piscine, ne peut pas être confondu avec une telle

installation. De par ses dimensions, son emplacement et sa désignation sur le

plan, ce rectangle indiquait bien la présence d'une couverture télescopique.

Les recourants font d'ailleurs observer avec pertinence que la municipalité

connaissait ce genre d'abri télescopique pour en avoir déjà autorisé un sur la

parcelle voisine. Si la municipalité entendait en contrôler la hauteur (pour la

comparer par exemple à l'installation voisine, dont la hauteur est de toute

manière analogue), elle aurait dû demander l'établissement d'un document

supplémentaire qui en aurait présenté la coupe dans l'axe de la piscine,

Les recourants peuvent ainsi effectivement

se prévaloir d'un permis de construire entré en force pour l'abri télescopique

litigieux.

2.

Se pose dès lors la question de la révocation du

permis de construire délivré pour l'abri télescopique.

Il n'est pas question ici de

révision d'une décision administrative car selon l'art. 100 al. 1 de la loi sur

la procédure administratives du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173. 36), la

révision n'intervient que sur requête. Il y a donc lieu d'appliquer les

principes généraux résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (voir en dernier lieu l'ATF 2C_120/2010 du 16 décembre 2010, destiné à

la publication, ainsi que les références citées), une décision matériellement

erronée peut être révoquée après l'échéance du délai de recours à certaines

conditions. S'opposent alors l'intérêt à la concrétisation exacte du droit

objectif et celui à la protection de la bonne foi, lorsque les conditions de

cette protection sont remplies. Dans cette situation, il y a lieu de faire la

pesée des intérêts. Une décision ne peut fondamentalement pas être révoquée

quand l'intérêt à la protection de la bonne foi l'emporte sur celui de la

concrétisation exacte du droit objectif. Tel est en général le cas lorsque la

décision administrative créée en droit subjectif ou lorsque la décision a été

prise à l'issue d'une procédure où tous les intérêts en présence ont été

examinés et mis en balance, ou encore lorsque les particuliers ont fait usage

du droit que la décision leur conférait. Ces règles ne sont d'ailleurs pas

absolues, la révocation pouvant entrer en considération même dans ces trois cas

lorsque cela s'impose en raison d'un intérêt public particulièrement important.

En l'espèce, le recourant a fait

usage de l'autorisation de construire qui lui a été délivrée, ce qui s'oppose en

principe à la révocation de cette autorisation. En outre, on ne voit pas quel

intérêt public pourrait être invoqué à l'appui de cette révocation dès lors que

sur la parcelle voisine, une installation analogue et de dimension très proche

a été autorisée par l'autorité intimée, qui ne prétend pas que cette

autorisation aurait été délivrée en violation du règlement.

Les conditions qui permettraient la

révocation de l'autorisation délivrée pour la construction de l'abri

télescopique ne sont donc pas remplies. Il y a donc lieu d'annuler la décision

attaquée en tant qu'elle ordonne l'enlèvement de l'abri télescopique.

3.

Sur le second point litigieux, la décision

attaquée exige que les aménagements extérieurs soient exécutés conformément au

plan du 1er avril 2009.

La municipalité peut effectivement,

selon l'art. 105 LATC, faire supprimer ou modifier les travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires ou qui s'écartent de ce

qui a été autorisé et ne peut pas l'être a posteriori. L'application du

principe de la proportionnalité peut toutefois conduire à tolérer certains

aménagements illicites si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage (v. p. ex.

récemment AC.2008.0241 du 26 janvier 2011).

La municipalité invoque en l'espèce

l'article 7, consacré aux aménagements extérieurs, du règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions, approuvé par l'autorité

cantonale le 13 février 2006. L'art. 7. 2 de ce règlement prévoit, s'agissant

des mouvements de terre, que la réalisation de plates-formes et les mouvements

de terre exécutés à proximité des constructions sont conçus de façon à

respecter la configuration générale du terrain naturel.

Le plan du 1er avril 2009, approuvé

par la municipalité, présentait à l'extrémité de la piscine, entre le bord de

la terrasse attenante à celle-ci et - en contrebas - la rampe d'accès au garage

souterrain, un espace large d'environ 60 cm avec l'indication

"muraflore". Ce vocable désigne en général des éléments creux en

béton que l'on empile en étages successifs, en général en retrait les uns par

rapport aux autres, pour constituer un mur de soutènement dont les cavités

remplies de terre permettent la croissance d'une végétation. Comme l'indique le

plan du 3 décembre 2009 mis à l'enquête complémentaire, et comme on peut le

constater sur place ainsi que sur les photographies figurant au dossier, le mur

de soutènement, d'une hauteur d'environ 1,50 m, n'a pas été réalisé avec de

tels éléments creux, mais sous la forme d'un mur vertical en béton crépi qui

soutient la terrasse attenante à la piscine.

Il est exact que l'ensemble

constitué par ce mur soutenant le remblai de la piscine, surmonté par le

premier élément de l'abri télescopique, haut de 1,65 m, domine ainsi d'une hauteur

de plus de 3 m la rampe d'accès au garage souterrain. Le recourant ne conteste

pas la nécessité d'améliorer l'aspect du mur litigieux. Il serait toutefois

disproportionné d'en exiger la démolition et d'imposer son remplacement par des

éléments creux en béton, remplis de végétation, sur une hauteur identique et

avec une pente qui, compte tenu de la largeur de 60 cm disponible selon le plan

du 1er avril 2009, ne serait probablement pas très éloignée de la verticale.

Sur ce point, la décision attaquée ne peut pas être maintenue et elle doit être

annulée, la municipalité étant invitée à statuer à nouveau, cas échéant après

avoir recueilli les propositions du recourant sur la manière d'améliorer,

s'agissant du mur qui retient l'angle du remblai, l'aspect de cette partie-là

de l'aménagement litigieux.

D'après les explications

recueillies durant l'inspection locale, la municipalité entend faire supprimer

également le mur de soutènement constitué de blocs de pierre naturelle qui

retient l'extrémité nord du remblai bordant la piscine. On note à cet égard que

par rapport à l'aménagement autorisé, les recourants ont aménagé une surface

plate supplémentaire (il s'agirait de faciliter les manoeuvres des véhicules)

au pied du remblai, repoussant celui-ci de quelques mètres en direction du sud.

Il n'y a pas de raison de ne pas autoriser cet aménagement-là, qui permet

d'ailleurs de rompre l'effet de rempart que présenterait le remblai s'il était

rectiligne. Quant au mur constitué de blocs de pierre naturelle qui soutient le

remblai à cet endroit-là, il ne diffère pas suffisamment du mur de soutènement

en éléments de béton creux initialement prévu pour qu'il se justifie d'en

ordonner l'enlèvement.

Enfin, la décision attaquée exige

le dressage d'un talus le long de la limite sud de la parcelle (il s'agit en

réalité de la limite sud-est) en remplacement des blocs de pierre naturelle que

les recourants entendent poser (et ont déjà en partie mis en place) pour

soutenir le remblai, sur une hauteur décroissante direction du sud. Sur ce

point, le recourant a fait observer à juste titre la présence, dans la pente voisine,

d'une villa entourée d'un remblai soutenu de la même manière, sur une hauteur

probablement plus importante. Les motifs pour lesquels un tel aménagement

devrait être interdit au recourant, alors qu'il a été autorisé dans un endroit

proche plus exposé à la vue, ne sont pas perceptibles. Sans doute l'art. 7. 2

du règlement communal laisse-t-il un certain pouvoir d'appréciation à la

municipalité. Celle-ci ne saurait cependant en user d'une manière qui ne

respecterait pas le principe de l'égalité de traitement.

En résumé, la décision attaquée

doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue,

comme indiqué ci-dessus, sur la manière d'améliorer l'aspect du mur en béton qui

soutient l'angle du remblai, le solde des aménagements litigieux étant autorisé

tels qu'ils ont été réalisés.

4.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement

admis. Il y a lieu de statuer sur les frais en tenant compte du fait que la

décision attaquée est annulée sur l'essentiel, mais que le recourant a provoqué

la procédure en s'écartant des aménagements autorisés. Compensés, les dépens ne

seront pas alloués.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Reverolle du

11 mai 2010 est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la

charge de la commune de Reverolle.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.