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Décision

AC.2010.0172

CDAP - AC.2010.0172 - 2011-05-25 - FAVEZ c/Département de l'économie, Conseil général de la Commune de Villars-Sainte-Croix, MORAZ, Service de l'environnement et de l'énergie

25 mai 2011Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En 2003, la Municipalité de Villars-Sainte-Croix

a lancé l'étude d'un schéma directeur communal. En parallèle, elle a engagé la

révision du plan général d'affectation (PGA), du règlement communal sur le plan

général d'affectation (RPGA) et du plan partiel d'affectation (PPA) du Village.

Dans le cadre de ces études, la commune a décidé de réaffecter à la zone

agricole les parcelles encore libres de constructions sises à l'intérieur de

l'échangeur autoroutier de Villars-Sainte-Croix. Ce changement d'affectation

concernait plusieurs parcelles propriétés de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz,

soit les parcelles nos 137 et 138 du cadastre communal, d'une surface d'environ 9'000 m2, classées en zone de villas A par le

plan des zones alors en vigueur (plan des zones de 1985) et la parcelle n° 136,

d'une surface d'environ 10'800 m2, classée en zone intermédiaire. En compensation, elle a proposé le

report des droits à bâtir des propriétaires au lieu-dit "En Coulaye",

sur la parcelle n° 59 et une partie de la parcelle n° 51, également

propriétés de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz, soit une surface de 15'865 m2 de terrain dont 11'139 m2 classés en zone agricole et le solde

en zone de villas B par le plan des zones de 1985.

B.

Le transfert de ces droits à bâtir a fait

l'objet d’un projet de PPA "En Coulaye", dont l'étude a été menée

parallèlement à l'élaboration du schéma directeur communal et aux travaux de

révision du PGA et du PPA du Village. Situé à l'ouest du village, le périmètre

de ce plan plan est bordé à l'ouest par la route cantonale (RC) 251, qui se

dirige en direction de Cossonay, et plus loin par le secteur à vocation

hôtelière du PPA "Relais fleuri" adopté le 11 décembre 2003, et par

l'autoroute A1. Au sud, il est séparé d'une bretelle de l'échangeur autoroutier

A1-A9 par une petite zone de villas B jouxtant le cimetière communal, et par le

chemin En Coulaye qui conduit au village. Il jouxte à l'est plusieurs

exploitations agricoles villageoises soumises à la réglementation du PPA du

Village et s'ouvre au nord sur un espace planté en verger et sur la zone

agricole. Affecté à une zone mixte (habitat-travail), le PPA "En

Coulaye" organise l'espace à l'intérieur de son périmètre en différentes

aires, dont les destinations sont pour l'essentiel les suivantes: l'aire de

construction, destinée à l'implantation de bâtiments accueillant des logements

et des activités moyennement gênantes; l'aire de prolongement, destinée aux

jardins et aux aménagements en relation avec les bâtiments de l'aire de

construction; l'aire de mouvement, destinée à la circulation des véhicules et

des piétons à l'intérieur du quartier, au stationnement et aux aménagements

routiers; l'aire de verdure, destinée au maintien d'une surface non construite

en nature de pré et de verger. A l'intérieur de l'aire de construction, les

bâtiments sont répartis en douze fractions disposées à l'intérieur de huit

groupes de bâtiments de trois ou quatre niveaux habitables, combles compris;

les groupes de bâtiments sont alignés sur deux lignes parallèles de part et

d'autre de l'aire de mouvement, qui permet l'accès des véhicules au quartier

depuis le chemin En Coulaye. Chacune des douze fractions peut accueillir au

maximum entre 4 et 6 logements, soit 62 logements au total, et 2'950 m2 de surface de plancher brute (SPB),

dont le 10 % au moins est réservé à un autre usage que l'habitation. L'aire de

verdure prolonge les jardins des bâtiments à l'ouest, en direction de la route

cantonale, et au nord où elle doit être replantée en verger. Le plan prévoit

obligatoirement la construction d'un ouvrage antibruit tout le long de la route

cantonale à l'ouest, jusqu'au carrefour avec le chemin En Coulaye au sud.

C.

Le schéma directeur communal, le PGA, le RPGA,

le PPA "Village" et le PPA "En Coulaye" ont été soumis à

l'examen préalable des services de l'Etat du 5 décembre 2003 au 13 octobre 2004

et à un examen complémentaire du 6 avril au 28 septembre 2005.

Le projet de PPA "En

Coulaye" comprenant le plan et son règlement, accompagnés du rapport

d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), et d'une annexe 1 "Etude

acoustique, Etude des milieux naturels et du paysage", a été soumis à

l'enquête publique du 23 mai au 22 juin 2006. Il a fait l'objet d'une

opposition déposée par André Favez durant le délai d'enquête publique. Le

Conseil communal de Villars-Ste-Croix a rejeté l'opposition et adopté le PPA

"En Coulaye" dans sa séance du 2 novembre 2006. Par décision du 18

décembre 2006, le Département des institutions et des relations extérieures l’a

approuvé préalablement. Par acte du 8 janvier 2007, André Favez a recouru

contre ces deux décisions en concluant, avec suite de dépens, à leur

annulation.

Par arrêt du 31 août 2007, le

Tribunal administratif a admis le recours et annulé les deux décisions

attaquées au motif que, pour justifier la dérogation au principe fixé à

l'article 53 alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) selon lequel les zones

agricoles ne peuvent être modifiées avant un délai de 25 ans, le département

s’était fondé sur les options de développement du schéma directeur communal

ainsi que sur des modifications résultant du nouveau plan général d'affectation

(réaffectation à la zone agricole des parcelles encore libres de constructions,

sises à l'intérieur de l'échangeur autoroutier de Villars-Ste-Croix). Or, à

l'époque, ni le schéma directeur communal, ni le nouveau PGA n'avaient été

formellement adoptés. Le tribunal relevait que, compte tenu de l’étroite

imbrication entre les différents éléments de la révision de la planification communale

et de leur interdépendance, notamment sous l’angle de la dérogation à l’art. 53

al. 3 LATC, il n’était pas possible de disjoindre la procédure relative au PPA

"En Coulaye" et celle concernant les autres éléments. Le tribunal

relevait également que, mis à part l’intérêt économique immédiat des

propriétaires, il n’existait aucun motif impérieux justifiant d’affecter d’ores

et déjà à la zone à bâtir le secteur litigieux, sans attendre l’aboutissement

de la réflexion sur la totalité du territoire communal menée dans le cadre de

la révision du PGA.

D.

Le PGA et le RPGA ont été soumis à l’enquête

publique du 21 mars au 19 avril 2007. Dans sa séance du 7 février 2008, le

Conseil général de Villars-Ste-Croix a adopté le PGA et levé l’opposition qu’André

Favez avait formulée. Le PGA a ensuite été approuvé préalablement par le

département compétent le 11 mai 2009. Le PGA tel qu’adopté prévoit, à l’ouest

du village, une zone à occuper par plan spécial correspondant au périmètre du

PPA "En Coulaye", avec la précision "PPA" "En

Coulaye" "(en cours d’approbation)". L’art. 9.1 RPGA prévoit que

cette zone est régie par un plan partiel d’affectation ou par un plan de

quartier, et que le règlement qui accompagne ce plan s’applique prioritairement

par rapport au règlement communal, chacun dans les périmètres du plan qu’il

régit. Par arrêt du 11 janvier 2010, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par André Favez contre les

décisions du Conseil général de la commune du 7 février 2008 et du Département

de l’économie du 11 mai 2009. Par arrêt du 19 novembre 2010 (cause 1C_99/2010),

le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par André Favez contre l’arrêt

cantonal. Il a considéré que la pesée d’intérêts au terme de laquelle le

Tribunal cantonal avait rejeté les griefs relatifs à l’affectation en zone à

bâtir du secteur litigieux ne prêtait pas flanc à la critique. En relation avec

un grief relatif au respect des articles 29 et 44 de l’ordonnance du 15 décembre

1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), il a en outre relevé

que cette question devait être réglée au stade de la procédure d’adoption du

plan spécial, tout en constatant qu’il apparaissait établi qu’une solution

pourrait être trouvée pour garantir le respect des normes de protection contre

le bruit.

E.

A la suite de l’arrêt du Tribunal administratif

du 31 août 2007, le Conseil général de la Commune de Villars-Ste-Croix a, par

décision du 25 mars 2010, adopté une nouvelle fois le PPA "En

Coulaye" et levé l’opposition formulée par André Favez, ceci sans nouvelle

procédure d’enquête publique et sans nouvel examen préalable du Département de

l’économie. Par décision du 29 avril 2010, ce dernier a approuvé préalablement

le PPA. Ces décisions ont été notifiées à André Favez le 10 mai 2010.

F.

André Favez a déposé un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 11 juin 2010

contre les décisions du Conseil général de la Commune de Villars-Sainte-Croix

du 25 mars 2010 et du Département de l'économie du 29 avril 2010 en concluant à

leur annulation. Le 23 juin 2010, le Service du développement territorial (SDT)

a transmis son dossier en indiquant qu’il renonçait à une détermination

complémentaire. Le Conseil général a déposé sa réponse le 16 août 2010 en

concluant au rejet du recours. Le recourant et le Conseil général ont ensuite

déposé des observations complémentaires. Sur requête du juge instructeur, le

Conseil général et le SDT se sont déterminés sur la question de la desserte en

transports publics de la nouvelle zone à bâtir. Le SEVEN a déposé des

observations le 12 octobre 2010 sur la question du respect de la législation

sur la protection contre le bruit. Le Conseil général et le recourant ont déposé

des déterminations le 23 novembre 2010. Le 18 février 2011, le recourant a encore

produit les nouveaux chiffres de trafic concernant la RC 251 émanant du Service

des routes (chiffres 2010) avec un commentaire y relatif. Le Conseil général

s’est déterminé sur ce nouvel élément le 10 mars 2011. Le SEVEN en a fait de

même le 15 mars 2011.

Considérants

1.

Le recourant soutient que, à la suite de l’arrêt

du Tribunal administratif du 31 août 2007, le PPA aurait dû faire l’objet

d’une nouvelle mise à l’enquête publique après un nouvel examen préalable du

SDT. Il invoque à cet égard une violation des art. 4 et 33 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 56 et suivants

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

Aux termes de l’art. 33 LAT, les

plans d’affectation sont mis à l’enquête publique. En l’occurrence, tel a été

le cas du PPA "En Coulaye" qui a été soumis à l’enquête publique du

23.

mai au 22 juin 2006. Le recourant a eu tout loisir de s’exprimer sur ce plan

et de faire valoir ses griefs à son encontre dans son opposition du 20 juin

2006.

puis dans les recours déposés auprès du Tribunal administratif le 8

janvier 2007 puis auprès du Tribunal cantonal le 11 juin 2010. Son droit d’être

entendu a par conséquent été respecté et on ne voit pas ce qu’une nouvelle mise

à l’enquête publique du plan aurait pu lui apporter à cet égard. Pour ce qui

est de la reprise de la procédure d’approbation du plan ab ovo exigée

par le recourant en raison de l’annulation de la décision d’approbation du plan

par le Tribunal administratif dans son arrêt du 31 août 2007, il y a lieu de

rappeler que le PPA "En Coulaye" avait été annulé pour des motifs de

coordination avec les autres planifications en cours, notamment celle relative

au PGA, et non pas pour des motifs matériels. Ceci a notamment eu pour

conséquence que ce plan n’a pas été modifié postérieurement à l’arrêt du

Tribunal administratif. Interpellé dans le cadre de la présente

procédure, le SDT a ainsi indiqué le 23 juin 2010 qu’il n’avait pas de remarque

à formuler puisque le dossier n’avait subi aucune modification depuis le

5.

février 2007. Dans ces circonstances, la reprise de la procédure

d’approbation du plan ab ovo avec un nouvel examen préalable et une

nouvelle mise à l’enquête publique ne serait pas conforme aux principes de

proportionnalité et d’économie de procédure. Le grief soulevé à cet égard n’est

par conséquent pas fondé.

2.

Le recourant met en cause l’affectation du

secteur litigieux en zone constructible. Il conteste notamment que l’on puisse

affecter en zone à bâtir un secteur colloqué en zone agricole avant l’échéance

du délai de 25 ans de l’art. 53 al. 3 LATC.

La question de l’abandon de la zone

agricole dans le secteur "En Coulaye" et de son affectation en zone à

bâtir a été examinée en détail dans l’arrêt AC.2009.0123 du 11 janvier 2010,

notamment au regard des exigences posées par les art. 21 al. 2 LAT, 15 LAT et

53.

LATC. A cette occasion, le tribunal a écarté les griefs formulés par le recourant

sur ce point. Dès lors que cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral

dans son arrêt du 19 novembre 2010, il n’y a pas lieu d’examiner cette question

plus avant.

3.

Le recourant soutient que le projet ne respecte

pas les exigences des art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 29 OPB relatives à la

protection contre le bruit des nouvelles zones à bâtir. Il fait valoir à cet

égard que, compte tenu de l’augmentation du trafic sur la RC 251 et l’autoroute

A1 intervenue ces dernières années, l’étude acoustique sur laquelle se fonde le

rapport 47 OAT (étude du bureau Ecoscan de janvier 2006) reposerait sur des

données trop anciennes. Il soutient par conséquent qu’une nouvelle étude devrait

être mise en œuvre.

a) Aux termes de l’art. 24 al. 1

LPE, les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou

d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être

prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent

pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures

de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces

valeurs. Le changement d’affectation de zones à bâtir n’est pas réputé

délimitation de nouvelles zones à bâtir. L’art. 24 al. 1 LPE est concrétisé et

précisé par l’art. 29 OPB qui prévoit que les nouvelles zones à bâtir destinées

à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les

nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre

le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de

bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des secteur dans

lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de constructions

permettent de respecter ces valeurs. L’art. 24 LPE vise toutes les situations

où l’on envisage de délimiter pour la première fois depuis l’entrée en vigueur

de la LPE, soit le 1er janvier 1985, une zone à bâtir comprenant des

locaux à usage sensible au bruit. Le concept de nouvelle zone à bâtir n’inclut

pas le changement d’affectation de zone à bâtir existante ou l’hypothèse où un

nouveau plan d’affectation implique une densification d’une zone à bâtir

existante (cf. ATF 1A.21/2003 du 29 septembre 2003 consid. 5.2 résumé in DEP

2004.

p. 165; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la

loi sur la protection de l’environnement, p. 248 ss). Dans cette hypothèse, ce

sont les valeurs limites d’immissions et non plus les valeurs de planification

qui sont déterminantes.

b) Dans le cas d’espèce, la partie

sud du périmètre du PPA appartient d’ores et déjà à la zone à bâtir (zone de

villas B) et n’est par conséquent pas soumise aux exigences des art. 24 LPE et

29.

OPB. Pour ce qui est de la partie actuellement en zone non-constructible,

les bâtiment susceptibles de poser problème sont les nos 5 à 9 situés du côté

ouest. Pour ces bâtiments, qui seront exposés au bruit de la RC

251.

et de l’autoroute A1, le niveau des immissions causées par le trafic

routier ne devrait pas dépasser 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit (valeurs

de planification du degré de sensibilité III, selon l’annexe 3 de l’OPB qui régit

ce type de bruit). Selon le rapport du bureau Ecoscan de janvier 2006 (ci-après

: le rapport Ecoscan), les valeurs de planification diurnes du degré de

sensibilité III seront respectées alors que les valeurs de planification nocturnes

seront dépassées sur les façades ouest (dépassement de 1 dB(A) constaté au 1er

étage). Ce dépassement est essentiellement dû au bruit de l’autoroute, qui est

prépondérant par rapport à celui de la RC 251. Le règlement du PPA "En

Coulaye" (ci-après : RPPA) prévoit par conséquent que des mesures

architecturales ou techniques devront être mises en oeuvre pour préserver les

locaux habitables des nuisances sonores induites par l’A1 et la RC 251 et

qu’une étude acoustique devra être fournie parallèlement à la mise à l’enquête

publique des bâtiments implantés dans les fractions 5 à 9 de l’aire de

construction, étude qui devra démontrer le respect des valeurs de planification

diurnes et nocturnes du degré de sensibilité III (cf. art. 15.2 et 15.3 RPPA).

En outre, l’art 12.1 RPPA impose la construction d’un ouvrage anti-bruit (butte

végétalisée prévue à l’ouest des constructions).

Le rapport Ecoscan précisait que la

détermination des immissions du trafic routier était fondée sur les charges

actuelles, évaluées à partir des comptages les plus récents (année 2000 pour la

RC 251 et 2004 pour l’autoroute). Dans ses observations sur le recours déposées

le 12 octobre 2010, le service cantonal spécialisé (SEVEN), après avoir rappelé

les exigences en matière de protection contre le bruit prévues dans le RPPA, relevait

que les dépassements des valeurs de planification étaient faibles et que les

mesures de protection à prévoir pour respecter ces valeurs n’étaient pas

particulièrement complexes. Il estimait que les nouveaux chiffres de trafic sur

l’autoroute A1 (60'068 véhicules/jour [vhc/j] contre 53'500 vhc/j pris en compte

dans le rapport Ecoscan), ce qui impliquait une augmentation du niveau de bruit

de l’ordre de 0,5 dB(A), et sur la RC 251 (10’500 vhc/j contre 9'500 vhc/j), n’étaient

pas de nature à modifier la situation. Le SEVEN relevait en outre que l’étude

acoustique et les mesures complémentaires exigées par le RPPA au moment de la

procédure de permis de construire permettraient d’adapter ces mesures en

fonction des charges de trafic les plus récentes. Par la suite, le recourant a

produit les chiffres de trafic les plus récents concernant la RC 251, qui font

état d’une augmentation à 10’900 vhc/j. Invité à se déterminer sur ce nouvel

élément, le SEVEN a indiqué dans une prise de position du 15 mars 2011 que

l’augmentation de trafic sur la RC 251 par rapport aux chiffres pris en compte

dans le rapport Ecoscan (augmentation de 9'500 à 10’900 vhc/j) induisait une

augmentation des immissions de bruit de 0,6 dB(A). Sur la base des dernières

données de trafic pour l’autoroute et la RC 251, le SEVEN constatait que les niveaux

d’évaluation calculés dans l’étude acoustique du bureau Ecoscan devaient être

majorés de 0,6 dB(A) dans le cas le plus défavorable, soit celui où l’impact de

la route subissant la plus forte hausse de trafic était prépondérant. Il

concluait en ce sens que les nouveaux chiffres relatifs à la RC 251 ne

remettaient pas en cause son appréciation figurant dans ses observations du 12

octobre 2010.

c) aa) Il résulte d’un avis de

doctrine que les mesures de planification, d’aménagement ou de construction au sens

de l’art. 24 al. 1 LPE, si elles s’avèrent nécessaires, devraient être

définitivement fixées dans le plan d’affectation et ne pas être renvoyées à la

procédure de permis de construire (cf. Robert Wolf, Kommentar zum

Umweltsschutz, Zurich 2000, art. 24 no 27). A défaut, seul le respect des

valeurs limites d’immissions, moins sévères que les valeurs de planification,

pourrait en effet être exigé (cf. art 22 al. 1 LPE). Dans un arrêt du 31 mai

2005.

(ATF 1A.124/2004), le Tribunal fédéral s’est demandé s’il devait suivre

cet avis doctrinal. Il y a renoncé dans le cas particulier en relevant qu’il

était possible, vu l’incertitude quant au niveau exact des immissions,

qu’aucune mesure de planification d’aménagement ou de construction ne soit

nécessaire sur la base au de l’art. 24 al. 1 LPE. Il a également relevé que

l’autorité compétente pourrait au besoin, le moment venu, charger le service

cantonal spécialisé de déterminer une nouvelle fois les immissions de bruit et

veiller, dans la phase de l’autorisation de construire (ou éventuellement lors

de l’élaboration d’un plan d’affectation détaillé), à ce que les mesures

prescrites à l’art. 24 LPE soient effectivement réalisées, si elles étaient

nécessaires (arrêt précité consid. 4.3).

bb) En l’occurrence, le tribunal

n’a pas de raison de s’écarter de l’appréciation du service cantonal spécialisé

en ce qui concerne l’impact de l’augmentation du trafic sur l’autoroute A1 et

la RC 251 sur les immissions de bruit à prendre en considération. Au surplus, les

exigences posées à l’art. 15 RPPA (plus particulièrement à l’art. 15.3) garantissent

que les valeurs de planification (et non pas seulement les valeurs

d’immissions) seront respectées au moment de l’octroi des permis de construire,

ce que l’étude acoustique qui devra être réalisée à ce moment là permettra de

vérifier. Par ailleurs, le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de

l’appréciation du SEVEN selon laquelle les mesures à prendre ne devraient pas

être particulièrement complexes. Dans ces circonstances, on ne voit pas pour

quelle raison il y aurait lieu d’imposer que les mesures de planification,

d’aménagement ou de construction soient déterminées de manière précise au

niveau du PPA. De même, compte tenu des nouveaux éléments connus en ce qui

concerne les charges de trafic sur l’autoroute A1 et la RC 251 et de

l’appréciation faite par le SEVEN sur la base de ces éléments, il n’y a pas

lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à ce qu’une nouvelle

étude acoustique soit ordonnées au stade de la procédure d’adoption du plan.

d) Vu ce qui précède, les griefs du

recourant relatifs aux art. 24 LPE et 29 OPB doivent être écartés.

4.

Le recourant fait valoir que le projet de PPA ne

respecte pas les exigences du schéma directeur de l’ouest lausannois (SDOL) en

ce qui concerne la desserte en transports publics, soit la mise en place d’une

ligne de transports publics en direction de la gare CFF de Renens à une cadence

horaire.

a) Le SDOL est le résultat d’une

réflexion commune menée par les communes de l’ouest lausannois - dont celle de Villars-Sainte-Croix

- et le canton en matière d’aménagement du territoire et de transport. Cette

réflexion a été engagée sur la base du constat selon lequel l’urbanisation

rapide et dispersée qu’avait connu l’ouest lausannois avait fait émerger

plusieurs problèmes, notamment une densité accrue du trafic et une hausse des

niveaux de pollution (SDOL, p. 6 ch. 1.3). Le SDOL a été adopté le 18 décembre

2003.

par un groupe de pilotage comprenant le chef du Département des

infrastructures ainsi que des représentant des communes et de différents

services de l’Etat. Le document est composé de quatre parties : la

première partie (A.Données de base) contient des données de base, la deuxième

partie (B. Lignes directrices) décrit les grands axes du Schéma directeur,

notamment au travers d’objectifs généraux, la troisième partie (C. Mise en

œuvre) formule des propositions concrètes d’application des principes et la

dernière partie (D. Annexes) présente différents documents techniques qui

apportent une vision plus détaillée de certaines des problématiques abordées

dans le document. Dans les premiers mois de l’année 2004, toutes les communes concernées

à l’exception de Villars-Sainte-Croix ont pris acte du contenu du schéma

directeur et se sont déclarées favorables à poursuivre les démarches destinées

à atteindre les objectifs généraux formulés dans le document. La Commune de

Villars-Sainte-Croix n’a participé aux travaux du groupe de pilotage que

jusqu’en avril 2003. Le SDOL constitue une des démarches sur laquelle se fonde

le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), dont le "périmètre

compact" constitue une des fiches régionales du nouveau Plan directeur

cantonal.

Les annexes composant la dernière

partie du SDOL incluent un tableau chiffré des potentiels constructibles

(annexe 1) comprenant notamment le projet "En Couley" à

Villars-Sainte-Croix et une annexe 5 qui énumère les "conditions de

réalisation des potentiels constructibles". Le développement de plusieurs

secteurs de la Commune de Villars-Sainte-Croix, dont le secteur "En Couley"

et les secteurs colloqués en zone intermédiaire ("Sansy-Saugeon" de

38'500 m2 et "

Les Abreuvoirs" de 6'500 m2), est subordonné à la condition suivante : "mise en service

d’une ligne de transport public en direction de la gare CFF de Renens (cadence :

une heure)". Le schéma directeur communal adopté par la municipalité le 14

août 2006 mentionne également que les différentes zones résidentielles dont le

développement est prévu, dont semble faire partie la zone régie par le PPA

"En Coulaye", ne pourront être développées que lorsque la desserte

offerte par les transports publics sera équivalente à une cadence horaire de

2.

bus/heure. Le rapport 47 OAT retient pour sa part que l’amélioration du

réseau de transports publics ne concerne pas le PPA "En Coulaye" dès

lors que la réalisation de ce quartier constitue essentiellement un transfert

de droits à bâtir qui n’augmentera pas de manière sensible la capacité des

zones d’habitation.

Pour ce qui est des réflexions

directrices régionale et cantonale en matière de transports publics, le PALM

prévoit que les gares ferroviaires de Lausanne, Renens et Morges seront les

interfaces majeures de l’agglomération et que les transports publics routiers

urbains et régionaux devront rabattre les voyageurs vers l’armature ferroviaire

principale. Ce principe figure également dans le Plan directeur cantonal (cf.

volume 2. volet opérationnel p. 21). On note que la création d’une ligne de

transport public régulière vers la gare CFF de Renens depuis Villars-Sainte-Croix

permet de mettre en œuvre ce principe. Dans le cadre du rapport d’examen

préalable du schéma directeur communal, du PGA et des PPA "Le Village"

et "En Coulaye" d’octobre 2004, le Service de l’aménagement du

territoire avait ainsi relevé que, en l’état, la desserte en transport public

était insuffisante. Le département en charge de l’aménagement du territoire ne

s’est toutefois finalement pas opposé à l’adoption du plan litigieux.

b) Actuellement, le village de

Villars-Sainte-Croix n’est pas relié par les transports publics à la gare CFF

de Renens. La ligne 17, qui relie la zone industrielle de Croix-Péage à

la gare de Renens à une cadence supérieure à la cadence horaire, ne passe en

effet pas par le village. On constate ainsi que le PPA litigieux ne respecte

pas l’exigence mentionnée à l’annexe 5 du SDOL en relation avec le

développement du quartier "En Coulaye" et ne permet pas la

concrétisation des réflexions directrices en matière de transports publics

mentionnées plus haut . Cela étant, il convient de tenir compte du fait que,

comme l’a relevé le représentant du bureau d’urbanistes qui a élaboré PPA lors

de l’audience du 5 juin 2007, le respect de cette exigence n’a finalement pas

été imposé à ce stade par le service de la mobilité. Apparemment, ceci

s’explique par les motifs figurant dans le rapport 47 OAT, à savoir le fait

qu’on se trouve en présence d’un transfert de droits à bâtir plutôt que de la

création d’une nouvelle zone constructible. Même si ce raisonnement doit être

relativisé dès lors que le potentiel constructible du PPA (soit 62 nouveaux

logements) est sensiblement supérieur à celui de la zone villa à laquelle on a

renoncé, le tribunal, à qui il appartient de faire preuve d’une certaine

réserve en application de l’art, 2 al. 3 LAT (cf. ATF 127 II 238 consid. 3b/aa,

106.

Ia 70), peut s’y rallier. On peut en effet admettre que l’exigence relative

à la desserte par les transports publics en direction de la gare de Renens ne

soit imposée qu’au moment de l’extension des zones à bâtir de la commune,

notamment lorsque les zones intermédiaires (secteurs "Sansy-Saugeon"

et "Les Abreuvoirs") seront affectées à la zone à bâtir. En l’état, compte

tenu de l’augmentation modérée des droits à bâtir qu’implique le projet

litigieux, la question de la desserte en transports public en direction de

l’armature ferroviaire principale relève encore principalement d’intérêts

locaux et non pas d’intérêts d’ordre supérieur impliquant un contrôle strict de

la part de l’autorité de recours. Pour ce qui est du caractère contraignant des

planifications directrices au stade des procédures d’adoption des plans

d’affectation, on relèvera encore que seul le plan directeur cantonal approuvé

par le Conseil fédéral lie toutes les autorités en vertu des art. 8 LAT et 31

al. 1 LATC. Les autres plans directeurs approuvés par le Conseil d’Etat sont

des plans d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les

autorités cantonales et communales, selon l’art. 31 al. 2 LATC (cf. ATF

1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2). A fortiori, des instruments comme

le SDOL ou le Schéma directeur communal, qui n’ont pas été approuvés par le

Conseil d’Etat, ne sauraient être absolument contraignants pour les communes

dans le cadre de l’élaboration de leurs plans d’affectation.

5.

Il résulte des

considérants que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées

confirmées. Le recourant prendra en charge les frais de la cause et versera des

dépens à la commune, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département de l'économie du 5 mai

2010 et du Conseil général de la Commune de Villars-Sainte-Croix du 25 mars

2010 sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de André Favez.

IV.

André Favez versera à la Commune de

Villars-Sainte-Croix une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2011

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.