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Décision

AC.2010.0177

CDAP - AC.2010.0177 - 2011-02-28 - ZYSSET, HALLER ZYSSET/Municipalité de Commugny, SCHIRRU, SCHIRRU-COSMETATOS

28 février 2011Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Stefano Schirru et son épouse Marianne

Schirru-Cosmetatos sont copropriétaires de la parcelle n° 46 du cadastre de la

Commune de Commugny colloquée en zone de villas selon le plan des zones approuvé

par le Conseil d'Etat le 1er avril 1981, régie par les art. 13 ss du

Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (ci-après: le règlement communal) approuvé par le Département de

l'économie le 28 octobre 2009 et en vigueur depuis le 10 décembre 2009. D'une

surface de 1'525 m2, cette parcelle supporte dans sa partie ouest

leur villa individuelle (n° ECA 661). Elle jouxte sur sa limite sud la parcelle

47. Le chemin d'accès, qui s'embranche dans l'angle sud-est de la parcelle 46 sur

une servitude de passage desservant aussi les parcelles voisines (notamment la

parcelle 47), longe la limite est puis la limite nord de la parcelle pour

accéder à la façade nord de la villa. Sur son côté sud, la parcelle compte

plusieurs arbres ainsi qu'une haie dense en bordure de propriété qui la sépare

de la parcelle voisine n° 47.

B.

Stefano Schirru et Marianne Schirru-Cosmetatos

(ci-après: les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire

sur leur parcelle pour une "villa contiguë par couvert d'entrée". Selon

le projet, la nouvelle construction sera implantée dans la partie est de la

parcelle, parallèlement à la villa existante mais en léger décalage vers le sud

par rapport à celle-ci. Les deux villas seront reliées par un couvert d'entrée

et séparées par une distance de 3 m. L'emprise au sol de la nouvelle

construction s'inscrit dans un rectangle de 13.70 m par 8.72 m. Elle comporte

un sous-sol, un rez de chaussée et des combles. La hauteur au faîte est de 9 m.

La villa projetée est surmontée d'un toit à deux pans comportant, sur le pan

sud, dix capteurs solaires de 1.20 m x 2.40 m, ainsi que trois velux. A son

angle le plus proche, la nouvelle construction se trouve à 12 m de la limite de

la parcelle n° 47. Le chemin existant serait doté d'un embranchement qui relie

l'angle sud-est de la parcelle à un garage souterrain ouvrant au sud du projet sur

une rampe d'accès couverte par une terrasse.

Mis à l'enquête du 14 avril au 13

mai 2010, ce projet a suscité des oppositions de la part de voisins, dont celle

le 11 mai 2010 des époux Roland Zysset et Véréna Haller Zysset, propriétaires

de la parcelle n° 47 également colloquée en zone de villas et abritant leur

villa individuelle (n° ECA 660); cette villa, qui ne compte aucune fenêtre sur

sa façade nord, comprend en particulier un balcon donnant sur l'est. Relevant

que la villa projetée n'était pas jumelée avec celle existante, Roland Zysset

et Véréna Haller Zysset ont invoqué une violation du règlement communal en tant

que la distance de 12 m entre deux bâtiments sis sur une même propriété n'était

pas respectée. Leurs griefs portaient par ailleurs notamment sur les capteurs

solaires, sur la route d'accès, ainsi que sur les nuisances de circulation

induites par la nouvelle construction.

La Municipalité a examiné et levé les

oppositions lors de sa séance du 17 mai 2010. Elle en a informé les opposants

par courrier du 19 mai 2010. Pour l'essentiel, elle a retenu que le nouveau

bâtiment était accepté comme mitoyen malgré la non simultanéité de sa

réalisation, de sorte que la distance à la propriété voisine restait à 6 m, et qu'aucune

dérogation à la pose de capteurs solaires n'était envisageable pour raison

esthétique.

C.

Par acte daté du 16 juin 2010 remis à un office

postal le lendemain, Roland Zysset et Véréna Haller Zysset (ci-après: les

recourants) ont recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'illicéité

du projet et à sa rectification. Alléguant que la construction prévue ne

pouvait être qualifiée de villa mitoyenne ou de villa jumelle, mais qu'il était

ici question d'une villa à part entière, ils ont fait valoir que le projet contrevenait

au règlement communal en tant qu'il ne respectait pas la limite prévue de 12 m

entre deux bâtiments, ni la disposition prévoyant une surface minimale de 1'000

m2 par villa. Au demeurant, à supposer même que la villa projetée devait

être qualifiée de "mitoyenne", les dispositions réglementaires

seraient pareillement enfreintes dès lors qu'elles prévoyaient une surface

minimale de 800 m2 par villa mitoyenne. Ajoutant que les capteurs

solaires induisaient un dérangement optique dirigé contre leur propriété, les

recourants ont enfin fait valoir que la construction d'une seconde route

d'accès était préjudiciable et inutile et qu'il suffisait d'établir un

raccordement entre la route existante et la façade nord de la future villa.

La Municipalité a déclaré maintenir

sa décision au terme de ses déterminations du 24 août 2010. Elle a en

particulier indiqué que l'interprétation du règlement communal, s'agissant de

la notion de deux logements par bâtiment, avait beaucoup évolué par rapport aux

années 1960 et que s'il avait été question dans un premier temps de reporter deux

niveaux identiques l'un sur l'autre, une nouvelle génération mettait en valeur

la séparation phonique en jouxtant deux villas séparées par un seul mur mitoyen

ou élément annexe mitoyen. Exemples à l'appui (elle a joint au dossier une

douzaine de plans de situation mis à l'enquête, ainsi que l'arrêt AC.2001.0021

concernant l'un d'eux), la Municipalité a relevé qu'il existait à ce jour dans

la commune nombre de constructions présentant une architecture identique pour

des villas "jumelles" ou "mitoyennes". Elle a fait valoir

que par analogie à la pratique existante, elle avait dérogé à la disposition du

règlement communal qui exigeait la simultanéité des constructions s'agissant de

villas mitoyennes. Elle a enfin souligné que le projet respectait la volonté de

densification souhaitée au niveau cantonal.

Le 7 juillet 2010, les

constructeurs ont fait part de leurs déterminations sur le recours en indiquant

pour l'essentiel que la façade nord de la villa des recourants ne comportait

aucune fenêtre ni porte et qu'elle n'était que peu visible depuis la propriété

des constructeurs en raison de la haie et des arbres entre les deux parcelles. Par

ailleurs, la terrasse, le jardin, le séjour et la cuisine des recourants se

situaient au sud et à l'ouest. Quant à la nouvelle route d'accès, les

constructeurs ont indiqué qu'une entrée dans le garage souterrain du côté nord

de la nouvelle construction, comme suggéré par les recourants, n'était

techniquement pas réalisable. Ajoutant que la solution retenue était la moins

nuisible, ils ont expliqué que cette route d'accès ne serait visible de la

route commune que sur quelques mètres dans la mesure où la partie est du

terrain des constructeurs était en talus. Partant, même un véhicule stationné

sur le nouveau chemin ne serait pas visible car ce dernier serait en pente pour

aboutir au garage souterrain. Les constructeurs ont requis la levée de l'effet

suspensif.

Par décision incidente du 2

septembre 2010, le juge instructeur a rejeté la demande des constructeurs tendant

à la levée de l'effet suspensif.

Les recourants se sont à nouveau exprimés

par courrier du 27 septembre 2010, en s'étonnant pour l'essentiel de la

dérogation de la première heure au nouveau règlement communal entré en vigueur

à fin 2009.

Par courrier du 14 septembre 2010,

la Municipalité a notamment relevé que, lorsque cela avait été demandé par le

propriétaire, elle avait toujours "validé la notion de deux logements côte

à côte par parcelle", plutôt que celle de deux logements dans un seul

bâtiment.

Le 30 septembre 2010, le juge

instructeur, rappelant que la municipalité se prévalait de la volonté de

densification manifestée par l'autorité cantonale, a invité le Service du

développement territorial (ci-après: le SDT) à lui faire parvenir copie du

rapport OAT relatif au nouveau règlement communal, ainsi que le ou les rapports

d'examen préalable correspondants. Il l'a par ailleurs invité à lui faire

savoir si la pratique communale avait été examinée et si l'on pouvait

considérer que l'approbation du règlement communal par le SDT en 2009

confirmait ou infirmait cette pratique.

Le SDT a répondu le 19 octobre 2010

en indiquant notamment qu'il n'avait pas examiné la pratique communale et que

l'approbation et la mise en vigueur du règlement communal par le Département de

l'économie ne confirmaient, ni n'infirmaient cette pratique. Le SDT a toutefois

ajouté que l'article dudit règlement autorisant deux villas mitoyennes sur 1600

m2 (soit 800m2 par villa), avait effectivement été

approuvé car considéré comme une mesure de densification.

Les constructeurs se sont encore exprimés

par courrier du 11 octobre 2010, en requérant à nouveau la levée de l'effet

suspensif, et le 4 novembre 2010.

Le 26 novembre 2010, les recourants

ont réitéré leurs griefs à l'encontre de la construction projetée, soit une

perte de dégagement visuel du côté nord, des inconvénients sonores et une augmentation

du trafic liés à la nouvelle route d'accès, la densité des constructions, ainsi

que la dévalorisation de leur propriété.

Par courrier du 29 novembre 2010,

la Municipalité a indiqué avoir dérogé à la disposition réglementaire prévoyant

la simultanéité de la construction de villas mitoyennes dès lors que

l'architecture et l'esthétique de la seconde partie étaient identiques à celles

de la première.

Le 3 décembre 2010, le juge

instructeur a rejeté la seconde demande de levée de l'effet suspensif formée

par les constructeurs le 11 octobre 2010.

Une audience s'est tenue le 21

janvier 2011 à Commugny en présence des recourants, des constructeurs et d'un

représentant de la Municipalité. Les recourants ont exposé qu'il souhaitent

conserver la qualité de l'environnement et de la vie, ainsi que la bonne image

de la commune: ils craignent que la zone ne perde de sa valeur. Le représentant

de la municipalité a désigné, sur le plan affiché dans la salle, les

différentes zones de villas qui ont été successivement construites sur le

territoire communal: dans les années 1960, les constructions comportaient deux

logements superposés par parcelle, puis dans les années 70-80, les logements

ont été disposés côte à côte dans des villas doubles de deux logements; depuis

longtemps, l'autorité communale admet qu'elles soient reliées par un couvert;

il y a une énorme proportion de villas doubles sur une seule parcelle; la commune

n'a pas jugé nécessaire de modifier le texte du règlement qui lui paraissait

assez clair puisqu'il autorise deux logements par parcelle; la question n'a pas

non plus été évoquée avec l'autorité cantonale lors de la modification du

règlement; la municipalité entend maintenir sa pratique, d'autant plus que

l'autorité cantonale ne lui permettrait pas de classer de nouvelles zones, et

qu'il s'agit de densifier (l'autorité cantonale aurait souhaité imposer un

coefficient d'utilisation du sol de 0,4 au lieu du coefficient actuel de 0,3).

Le tribunal a passé en revue avec les parties les différents plans d'enquête

que la municipalité a versés au dossier à titre d'exemples de sa pratique.

Le tribunal a ensuite procédé à

l'inspection des lieux en présence des parties et a délibéré à huis clos à l'issue

de l'audience.

Suite à la demande des

constructeurs formulée lors de l'inspection locale, le dispositif du présent

arrêt a été communiqué aux parties par courrier du 21 janvier 2011.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le nouveau règlement communal, entré en

vigueur le 10 décembre 2009, a abrogé l'ancien règlement du 2 mai 1990 approuvé

par le Conseil d'Etat le 22 août 1990. Le chapitre IV dudit règlement, consacré

à la zone de villas, contient notamment les dispositions suivantes:

"Art. 13

- Définition

Cette zone est

destinée aux villas, celles-ci comptant au plus deux logements.

Art. 14 -

Ordre des constructions

L'ordre non

contigu est obligatoire. Est réservé l'article 19.

Art. 15 -

Densité

La surface des

parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m², à raison d'une villa par 1000 m², sous réserve de l'art. 19. Les parcelles existantes au moment de

l'adoption du règlement par le Conseil d'Etat en 1990, d'une surface inférieure

à 1000 m², peuvent recevoir une

construction.

Art. 16 -

Distances aux limites

La distance entre

un bâtiment non mitoyen et la limite de la propriété voisine ou du domaine

public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6m.

au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même

propriété.

(…)

Art. 19 -

Villas mitoyennes

La construction

de deux villas mitoyennes comptant chacune un seul logement est autorisée, à

condition qu'elles soient édifiées simultanément. L'architecture, les matériaux

et les teintes seront identiques. La surface de la parcelle peut être réduite à

800.

m² par villa."

b) L'ancien règlement communal sur

le plan d'extension et la police des constructions du 22 août 1990, dont les

art. 13 et 14 étaient identiques au texte ci-dessus, comportait des art. 15 et

19.

ainsi rédigés:

"Art. 15

- Densité

La surface des

parcelles à bâtir est au minimum de 1200 m2, à raison d'une villa

par 1200 m2, sous réserve de l'art. 19. Les parcelles existantes au

moment de l'adoption de ce règlement par le Conseil d'Etat, d'une surface

inférieure à 1200 m2, peuvent recevoir une construction.

Art. 19 - Villas mitoyennes

La construction

de deux villas mitoyennes comptant chacune un seul logement est autorisée, à

condition qu'elles soient édifiées simultanément. L'architecture, les matériaux

et les teintes seront identiques. La surface de la parcelle peut être réduite à

1000.

m2 par villa."

La lecture des documents relatifs

aux travaux de révision du règlement communal produits par le SDT et datés de

mars, respectivement de décembre 2008, fait apparaître que la modification des art.

15.

et 19 découle d'une volonté de densification. En revanche, comme le SDT l'a

précisé, la pratique municipale litigieuse dans la présente cause n'a pas été

examinée à cette occasion.

2.

A titre préalable, on observera que c'est à

juste titre que la municipalité renonce à invoquer l'art. 19 du règlement pour

empêcher la construction d'un second bâtiment, pour le motif qu'elle n'aurait

pas été entreprise simultanément avec la construction existante. L'art. 19

selon lequel deux villas mitoyennes doivent être édifiées simultanément a pour

but d'éviter qu'une villa mitoyenne demeure à moitié terminée dans l'attente de

l'édification de la seconde moitié. Si cette situation devait néanmoins se

produire, il conviendrait d'accélérer la construction de la seconde moitié et

non pas de faire perdurer l'existence d'une construction inachevée, qui est

précisément la situation que le règlement tend à éviter.

3.

L'ordre non contigu a pour but, en imposant

certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur

une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène ainsi

qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des

espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (v. RDAF 1993, p.

195, spéc. 202 ss; cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie

des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, l'ordre non contigu n'exclut pas que

plusieurs éléments de construction soient accolés de façon à constituer un

bâtiment unique, pour autant que soient respectées les règles sur la dimension

des constructions et la distance aux limites ou entre bâtiments; que ces

éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux duplex juxtaposés,

plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même logement, importe peu

dès lors que ces entités forment un tout homogène (RDAF 1993, p. 195, spéc. 202

et 203). Distinguant (selon une terminologie dont l'acception n'est pas

toujours suivie dans les règlements communaux, v. AC.2003.0220

du 11 octobre 2004) les villas "mitoyennes" (à

cheval sur une limite de propriété) des villas dites "jumelles" (sur

une même parcelle), la jurisprudence considère que si le règlement communal

admet les villas mitoyennes, les villas jumelles sont aussi autorisées (v. p.

ex. le rappel de la jurisprudence dans l'arrêt AC.2001.0021 du 19 octobre 2001

invoqué par la municipalité, consid. 2b/bb).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a défini à de

nombreuses reprises les critères servant à distinguer la présence d'un seul

bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Il

s'est basé pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination

respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les

éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de

chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des

revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression

donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale,

régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en

fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant

compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente

de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu. Ces mêmes

critères doivent être appliqués pour définir si l'on est en présence de deux

bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés devant respecter

les règles de l'ordre non contigu (arrêts AC.2006.0240 du 31 octobre 2007;

AC.2006.0055 du 28 juin 2007; AC.2006.0241 du 20 juin 2007; AC.2005.0167 du 8

mars 2006; AC.2005.0252 du 27 avril 2006 et les références citées).

4.

Les recourants font valoir qu'aucun mur mitoyen

n'existe entre les deux villas, bâtiments qui ne sont reliés que par un couvert

d'entrée de 3 m et qui ne présentent pas l'apparence d'une construction unique.

A leur sens, ce sont donc les art. 15 et 16 du règlement communal qui

trouveraient application et non pas l'art. 19 dudit règlement. Or, ni la

surface minimale de 1000 m2 par villa (art. 15) ni la distance aux

limites de 12 m (art. 16) ne seraient en l'occurrence respectées. A supposer

même que la nouvelle construction soit qualifiée de villa mitoyenne, il

conviendrait néanmoins de constater que l'exigence des 800 m2 de

surface minimale par villa consacrée à l'art. 19 du règlement communal n'est

pas observée. Les recourants s'étonnent à cet égard de la dérogation de la

première heure accordée par la Municipalité au nouveau règlement communal, en

vigueur depuis le 10 décembre 2009 seulement. Le constructeur a exposé que s'il

fallait démolir sa villa actuelle - ce qui serait regrettable - un promoteur

pourrait, en utilisant le coefficient d'utilisation du sol, construire à la

place un gros bâtiment dont la surface serait identique à celle des villas

litigieuses.

Le tribunal constate que si l'on

confronte le projet litigieux au faisceau de critères élaborés par la

jurisprudence pour distinguer les bâtiments juxtaposés des bâtiments séparés,

on parvient assez facilement à la conclusion qu'on se trouve en présence de

deux villas différentes reliées par un couvert qui surplombe l'espace large de

3.

m qui les sépare. Dans ses déterminations du 24 août 2010, la municipalité

invoque cependant, parmi divers exemples de villas jumelles ou mitoyennes sur

le territoire communal, celui de la parcelle 1481 qui a fait l'objet de l'arrêt

AC.2001.0021 du 19 octobre 2001. Il est exact que dans cet arrêt, le tribunal a

rejeté le recours dirigé contre un projet de deux villas reliées par leurs

garages, dont l'implantation n'était pas symétrique par rapport à l'axe de

ceux-ci et dont la forme au sol et l'architecture étaient légèrement

différentes. Le tribunal a considéré que les critères jurisprudentiels définissant

les villas jumelles étaient pour l'essentiel respectés, notamment parce qu'un

mur mitoyen séparait les garages. Il a considéré en outre que la commune

disposait d'un pouvoir d'appréciation étendu pour déterminer si l'architecture

des deux villas était identique au sens de l'art. 19 du règlement communal de

Commugny.

On peut se demander si la notion de

villas mitoyennes de l'art. 19 du règlement communal est susceptible d'une

interprétation plus souple encore pour englober l'hypothèse où les deux villas

sont réunies non pas par des garages séparés d'un mur mitoyen, mais par un simple

couvert. La question peut cependant rester ouverte car la pratique municipale

admet que des villas accolées de cette manière soient construites sans que soit

respectée la règle de l'art. 19 du règlement communal selon laquelle chacune

des villas doit disposer de 800 m² au minimum. L'autorité communale a versé au

dossier une douzaine de plans d'enquête relative à des villas qui ne sont pas

séparées par une distance double de la distance réglementaire à la limite et

qui sont réunies entre elles par des garages. Dans plusieurs de ces exemples,

on constate effectivement que les villas ainsi réunies sont construites sur des

parcelles dont la surface est inférieure à 1600 m². Ainsi en va-t-il des deux

groupes de deux villas autorisés en 2005 sur les parcelles 732A et 732B,

chacune de 1270 m², ainsi que des deux villas situées sur la parcelle 1607, de

1374.

m², qui jouxte à la fois la parcelle 46 des constructeurs et la parcelle

47.

des recourants. Il est vrai, comme le relèvent les recourants, que les

autres cas de villas accolées construites sur des parcelles de moins de 1600 m²

datent des années 80 (parcelle 295 de 1260 m², en 1987; parcelle 644 de 1330

m², en 1985; parcelle 810 de 1342 m², en 1985; parcelle de 158 de 1551 m², en

1989) mais il n'y a pas lieu de douter de l'autorité communale quand elle

affirme que la réglementation était déjà identique.

Interpellée sur la question de la

surface de la parcelle, la municipalité expose dans ses déterminations du 14

septembre 2010 que sa décision se fonde sur l'art. 13 du règlement communal

selon lequel la zone est destinée aux villas, "celle-ci comptant ou plus

deux logement". Elle expose que ces deux logements peuvent être répartis

verticalement, comme dans les années 1960, où horizontalement depuis les années

1980, et qu'elle a toujours admis "deux

logements côte à côte par parcelle, selon l'article 13, plutôt que deux

logements dans un seul bâtiment monolithique".

Il est vrai que l'art. 13 du

règlement communal n'impose aucune restriction quant à la disposition

horizontale ou verticale des deux logements qu'il autorise sur une parcelle de

1000.

m² et que du point de vue de la densité des constructions (régie à l'art.

17.

par un coefficient, d'occupation du sol dans l'ancien règlement, puis

d'utilisation du sol dans l'actuel), on ne comprend pas pourquoi deux logements

pourraient être construits dans une villa occupant une parcelle de 1000 m² au

moins, tandis que selon l'art. 19 du règlement communal, il faudrait 1600 m² au

moins (deux fois 800 m²) pour construire deux villas mitoyennes d'un seul

logement chacune. Contrairement à ce qu'indique le SDT dans ses déterminations

du 19 octobre 2010, l'exigence d'une surface minimale de 800 m² par villa mitoyenne

n'est pas une mesure de densification: cette exigence a l'effet inverse puisque

chaque villa ne peut comporter qu'un seul logement selon l'art. 19 du règlement

communal. La règle aboutit ainsi à une situation dans laquelle il faut 1600 m²

au moins pour deux logements en villas mitoyennes, alors qu'il suffit de 1000

m² au moins pour construire une villa de deux logements selon l'art. 13 du

règlement communal. On peut donc comprendre que la municipalité ait interprété

le règlement en ce sens qu'il autorise l'accolement de deux villas d'un seul

logement sur une parcelle de 1000 m² au moins. Il n'en reste pas moins qu'à la

première lecture, le règlement paraît exclure que deux villas "mitoyennes"

(selon la conception large de ce terme adoptée par la municipalité) soient

construites sur une parcelle de moins de 1600 m² (ou plus exactement, sans que

chacune ne se trouve sur une parcelle d'au moins 800 m²).

Il est assurément regrettable que

la municipalité n'ait pas saisi l'occasion de l'une ou l'autre des révisions du

règlement communal pour faire adopter un texte qui corresponde à sa pratique

constante (elle a expliqué à l'audience que le texte lui paraissait

suffisamment clair). On peut s'étonner également que la divergence entre la

lettre du règlement et la pratique municipale, de même que la portée de l'art.

19, aient échappé aussi bien aux mandataires probablement chargés des travaux

de révision qu'à l'autorité cantonale chargée de l'approbation du nouveau

règlement, ceci alors même que, d'après ce que la municipalité a expliqué l'audience,

cette autorité cantonale préconisait une plus grande densification.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas

nécessaire de trancher la question de savoir si l'interprétation que la

municipalité donne au règlement communal est compatible avec le texte de ce

dernier. En effet, même si la question devait être résolue par la négative, il

y aurait lieu de se demander si en l'espèce, les constructeurs ne peuvent pas

réclamer le bénéfice du principe de "l'égalité dans l'illégalité".

5.

Selon la jurisprudence (voir par exemple AC.2009.0235

du 3 juin 2010), le principe de la légalité de l'activité administrative prime

celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas (ATF 1A.22/2004 et

1P.66/2004 du 1er juillet 2004 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Lorsqu’une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas,

mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu’elle fait

savoir qu’à l’avenir également elle ne respectera pas la loi, le citoyen est

toutefois en droit d’exiger d’être mis au bénéfice de l’illégalité, pour autant

que cela ne lèse pas d’autres intérêts légitimes (ATF 115 Ia 81; 127 I 1

consid. 3a; 123 II 248 consid. 3c). Même si l'autorité manifeste l'intention de

s'en tenir à sa pratique illégale, le grief de l'inégalité de traitement sera

rejeté si des intérêts publics importants (tels que la vie, la santé ou la

sécurité) ou des intérêts privés prépondérants s'opposent à une nouvelle

violation de la loi. Dans certains domaines du droit, il faut accorder une

importance plus grande au principe de la légalité, au détriment de celui de

l’égalité; il en va ainsi en matière d’aménagement du territoire en particulier

lorsque des intérêts dignes de protection des voisins sont en cause (ATF

1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2 et références; voir également

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Berne 2006,

§ 1069, p. 502 qui mentionnent l’intérêt des propriétaires de biens-fonds au

respect d'un règlement communal de construction comme exemple d’intérêt "public"

prépondérant).

En l'occurrence, l'autorité intimée

a fait savoir que lorsque cela avait été demandé par le propriétaire, la

commune avait toujours autorisé deux logements côte à côte par parcelle, selon

l'art. 13 du règlement communal, plutôt que deux logements dans un seul

bâtiment. Exemples à l'appui, elle a indiqué que les constructions présentant

une architecture identique pour des villas "jumelles" ou

"mitoyennes" étaient à ce jour nombreuses dans la commune. L'on

relèvera à cet égard que l'un des exemples fournis (mise à l'enquête publique datant

de 2003) concerne précisément la construction de deux villas séparées par une

distance de 3 m sur la parcelle n° 1607 de 1'374 m2 jouxtant

immédiatement la parcelle des constructeurs sur les côtés nord et ouest de

cette dernière. Il apparaît ainsi, compte tenu des autres exemple décrits plus

haut, que c'est de pratique constante, déjà sous l'empire de l'ancien règlement

communal de 1990, que l'autorité intimée autorise la construction côte à côte

de deux villas, d'un seul logement chacune, sans toutefois exiger que la

surface minimale prévue à l'art. 19 du règlement communal soit respectée. Lors

de l'audience du 21 janvier 2011, en réponse à une question du juge

instructeur, elle a du reste clairement indiqué son intention de poursuivre cette

pratique à l'avenir.

En conséquence, les constructeurs

seraient en mesure de demander que la faveur ayant précédemment été accordée à

des tiers le leur soit également. En d'autres termes, ils pourraient se

prévaloir avec succès de l'égalité dans l'illégalité. Faut-il encore,

toutefois, que les intérêts des recourants, voisins de la future construction,

ne soient pas directement mis en cause. Il y a donc lieu de procéder à la pesée

d'intérêts exigée par la jurisprudence.

c) Les recourants soutiennent que

le projet de construction aurait pour effet de les priver du dégagement dont

ils bénéficient sur le côté nord de leur propriété. Ils subiraient par ailleurs

un dérangement optique du fait des capteurs solaires. Les recourants indiquent

que leur villa comporte une baie vitrée sur la façade nord et que sa façade est

comprend un large balcon donnant en partie sur la parcelle des constructeurs.

Ils ajoutent qu'ils disposent d'une terrasse côté est et que leur entrée

principale est tournée vers la parcelle des constructeurs. Ils soutiennent également

qu'une partie non négligeable des plantations entre les deux parcelles sera

rasée afin de laisser place à la nouvelle construction. Enfin, la nouvelle

route d'accès à proximité immédiate de leur allée d'entrée induirait des

nuisances sonores et une gêne au niveau de la fluidité du trafic. Du fait de

l'ensemble de ces inconvénients, leur propriété serait dévalorisée.

L'inspection locale du 21 janvier

2011.

a permis au tribunal de constater que depuis l'endroit où le projet

litigieux prendrait place sur la parcelle 46 des constructeurs, on ne voit

aucune fenêtre dans la façade nord de la villa des recourants. La partie

inférieure de cette façade nord est quoi qu'il en soit protégée visuellement

par la haie dense située en bordure de propriété. Si la nouvelle construction

implique certes l'abattage d'arbres comme il en ressort de la demande de permis

de construire, l'on doit cependant constater, à la lumière du plan de situation

du 15 février 2010, que les trois arbres situés au sud de la parcelle des

constructeurs, à proximité directe de la parcelle des recourants, ne sont pas

concernés. Or, cette végétation limite déjà le dégagement visuel côté nord dont

peuvent bénéficier les recourants. De même, la forme de leur bâtiment, qui

comporte plusieurs décrochements en façade est et ouest, empêche de voir au

nord la parcelle des constructeurs, sauf depuis le balcon évoqué par les

recourants. Cependant, ce balcon qui donne sur le côté est de leur parcelle comporte

une joue du côté nord qui restreint d'autant plus le champ de vision sur la

parcelle des constructeurs. Ce n'est donc guère qu'en se tenant à l'extérieur

du bâtiment devant sa façade est que les utilisateurs de la parcelle 47

pourraient, en regardant vers le nord, apercevoir la construction prévue sur la

parcelle 46. Il en va de même de la nouvelle route d'accès en pente menant au

garage souterrain, d'une largeur de 3 m environ, qui ne sera que peu visible

depuis la propriété des recourants, compte tenu de la configuration remblayée

du terrain. Enfin, la nouvelle construction ne comportant qu'un seul logement,

les nuisances liées à l'augmentation du trafic et au bruit apparaissent comme

extrêmement limitées.

En résumé, le projet de

construction ne lèse aucun intérêt direct des recourants et n'est pas de nature

à leur causer des inconvénients sérieux. En regard de cette situation,

l'intérêt du constructeur à pouvoir utiliser la partie Est de sa parcelle

actuellement libre de construction l'emporte manifestement. Il concorde

d'ailleurs avec l'intérêt public à la densification des constructions dans les

zones à bâtir existantes. Ainsi, à supposer que l'interprétation littérale du

règlement ne permette pas d'accoler à la construction existante une

construction abritant un second logement, le principe de l'égalité dans

l'illégalité devrait aboutir à faire prévaloir l'intérêt du constructeur à la

réalisation du projet. Partant, ce dernier doit être autorisé.

6.

Il convient toutefois d'attirer l'attention de

l'autorité communale sur le fait que le règlement en vigueur pose de délicats

problèmes d'interprétation en regard de la pratique - certes constante - de la

municipalité. Si cette pratique devait finalement s'avérer incompatible avec

l'interprétation littérale du règlement, l'autorité communale ne pourrait pas

toujours compter sur le bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité

s'il devait arriver qu'une autorisation de construire soit contestée par un

opposant auquel elle causerait un préjudice sérieux. Il conviendrait donc que

l'autorité municipale envisage sérieusement de modifier la rédaction du

règlement communal si elle entend s'en tenir à sa pratique actuelle. Le présent

arrêt est d'ailleurs communiqué au SDT pour information.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt, réduits au vu des

circonstances particulières du cas. Ayant agi seuls, les constructeurs et la commune

n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Commugny du 17

mai 2010 est maintenue.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants Roland Zysset et Véréna Haller Zysset.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.