AC.2010.0184
CDAP - AC.2010.0184 - 2010-11-05 - VOUTAT/Municipalité d'Arzier-Le Muids, OTT
5 novembre 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0184
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VOUTAT/Municipalité d'Arzier-Le Muids, OTT
INDICE D'UTILISATION
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
INTÉRÊT ACTUEL
VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE
QUALITÉ POUR RECOURIR
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉCISION EN CONSTATATION DE DROIT
LATC-83-1
LPA-VD-3-1-b
LPA-VD-3-3
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Les voisins ont un intérêt digne de protection à faire contrôler le calcul de la surface brute de plancher utile d'une villa dont il ne contestent pas qu'elle soit réglementaire, mais craignent que la parcelle sur laquelle elle est édifiée soit divisée et qu'une seconde villa, trop grande, soit construite sur la partie détachée. En accordant le permis de construire, la municipalité a en effet rendu une décision de nature constatatoire dont elle ne s'écartera pas au moment d'autoriser le fractionnement. Dans ces conditions, on ne saurait exiger des recourants qu'ils attendent que cette décision soit prise pour sauvegarder leurs droits, d'autant que l'art. 83 LATC ne prévoit ni mise à l'enquête publique du fractionnement, ni communication de la décision municipale à d'autres que le registre foncier.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Georges-Arthur Meylan et
Raymond Durussel, assesseurs.
Recourants
Delphine et Pascal VOUTAT,
à Arzier,
Autorité intimée
Municipalité
d'Arzier-Le Muids,
Constructeurs
Adrian et Sandra OTT,
à Luins,
Objet
Recours Delphine et Pascal VOUTAT c/
décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 26 mai 2010 levant leur opposition à la construction d'une villa au chemin de
la Dôle, parcelle n° 537
Faits
Vu les faits suivants
A.
Adrian et Sandra Ott sont propriétaires sur le
territoire de la Commune d'Arzier-Le Muids, au chemin de la Dôle, de la parcelle
n° 537. D'une surface de 1065 m², ce bien-fonds est situé en zone de villas. Le coefficient
d'utilisation du sol (CUS) y est limité à 0,25 (art. 4.1 du règlement général
sur les constructions et l'aménagement du territoire du 18 décembre 1992
[ci-après : RPGA]).
B.
Sandra et Adrian Ott projettent de construire
pour eux-mêmes une maison individuelle (villa A) dans la partie supérieure de
leur parcelle (au nord). Une seconde maison individuelle (villa B) devrait être
construite dans la partie inférieure (au sud), après division du bien-fonds.
Le projet de villa A a été mis à
l'enquête publique du 6 avril au 6 mai 2010. Il s'agit d'une maison familiale
en bois reposant sur un sous-sol excavé en maçonnerie et comportant deux
niveaux habitables, un rez-de-chaussée avec cuisine et séjour, salle de bain,
hall d'entrée et deux chambres, ainsi qu'un étage avec chambre à coucher, dressing,
salle de bains, WC et une galerie ouverte sur le séjour. Selon la demande de
permis de construire, la surface bâtie serait de 75 m² et la surface brute de plancher utile de 133,5 m².
C.
Ce projet a suscité l'opposition de Delphine et
Pascal Voutat, propriétaires de la parcelle voisine au sud (n° 2'258) sur
laquelle est édifiée leur maison familiale. Ceux-ci ne contestaient pas que le
projet fût conforme à la réglementation, en particulier au CUS, avant le
fractionnement de la parcelle n° 537, mais ils estimaient que la surface brute
de plancher utile correspondant aux plans d'enquête excédait 145 m². Compte tenu du projet de morcellement,
ils exigeaient "que
les surfaces soient calculées réglementairement, ceci afin que les droits à
bâtir ne soient pas augmentés artificiellement lors du morcellement et de la
mise à l'enquête de la deuxième villa".
D.
Dans sa séance du 25 mai 2010, la Municipalité
d'Arzier a rejeté l'opposition, en se référant au calcul de son service
technique, qui fixe la surface brute de plancher utile à 132,49 m². Cette décision a été communiquée aux opposants par lettre
recommandée du 26 mai 2010, et le permis de construire a été délivré le 9 juin
2010.
E.
Delphine et Pascal Voutat ont recouru contre
cette décision le 22 juin 2010, concluant à ce que le Tribunal cantonal
constate que la surface brute de plancher de la construction projetée est de
146,93 m² et non de 133 m² et à ce qu'il annule "la décision du 26 mai
2010 par laquelle la Municipalité d'Arzier-Le Muids autorise à Mme & M.
Sandrine & Adrian OTT la construction d'une villa individuelle de 133 m² de
surface brute de plancher."
La municipalité a déposé sa réponse
le 21 juillet 2010. Elle conclut au rejet du recours.
Les constructeurs se sont
déterminés sur le recours le 24 juillet 2010, sans prendre de conclusions
formelles.
F.
Le 5 août 2010, les constructeurs ont sollicité
de la municipalité, par l'intermédiaire du bureau d'ingénieurs géomètres Bovard
& Nickl SA, l'autorisation de fractionner la parcelle n° 537 en une
nouvelle parcelle n° 537 d'une surface de 535 m², sur
laquelle serait implantée la villa A, et une parcelle n° 2'517 d'une surface de
530 m², contiguë à la propriété
des recourants.
Par lettre du 16 mai 2010, la
municipalité s'est opposée à toute division jusqu'à droit connu sur le sort du
recours de Delphine et Pascal Voutat.
G.
Le juge instructeur a procédé à une audition
préalable des parties le 1er septembre 2010. Tentée, la conciliation
n'a pas aboutie.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y
relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour
déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en
application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf.
CDAP, arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du
17.
août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au
surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle
peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette
disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).
Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409
consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587
consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1
p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier
formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II
145.
consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II
649.
consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose
d'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la
décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p.
365).
b) En l'occurrence le recours est
formellement dirigé contre la décision levant l'opposition et accordant le
permis de construire aux voisins des recourants. Ces derniers ne prétendent
toutefois pas que le projet de construction mis à l'enquête publique serait
contraire à la réglementation en vigueur. Leur opposition portait exclusivement
sur la surface brute de plancher utile indiquée dans la demande de permis (133
m²) qui, selon eux, dépassait 145
m² et dont ils voulaient qu'elle soit calculée "réglementairement,
ceci afin que les droits à bâtir ne soient pas augmentés artificiellement lors
du morcellement et de la mise à l'enquête de la deuxième villa".
Dans la mesure où il n'est pas
contesté qu'actuellement, quelle que soit la manière dont la surface brute de
plancher utile est calculée, le projet respecte le coefficient d'utilisation du
sol pour une parcelle de 1065 m²,
on pourrait se demander si les recourants ont un intérêt actuel et pratique à
contester l'octroi du permis de construire et si leur recours n'est pas
prématuré, puisqu'il concerne en réalité la future autorisation de fractionner
la parcelle susmentionnée pour y construire une seconde villa. On doit
cependant admettre qu'en rejetant l'opposition au motif "que la surface mentionnée dans la
demande de permis de construire est bien conforme aux règlements en vigueur", la municipalité a rendu une décision de nature
constatatoire dont elle ne s'écartera pas au moment d'autoriser le fractionnement.
Dans ces conditions, on ne saurait exiger des recourants qu'ils attendent que
cette décision soit prise pour sauvegarder leurs droits, d'autant que l'art. 83
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des
constructions (LATC; RSV 700.11) ne prévoit ni mise à l'enquête publique du fractionnement,
ni communication de la décision municipale à d'autres que le registre foncier.
En outre, la possibilité pour les tiers de remettre en cause un fractionnement
dans le cadre d'une procédure de permis de construire ultérieure apparaît
limitée, notamment lorsque le terrain fractionné a été revendu à un acheteur de
bonne foi (cf. RDAF 1987 p. 230). Il convient donc de reconnaître aux recourants
un intérêt digne de protection à faire contrôler dès maintenant le calcul de la
surface brute de plancher utile de la villa objet du permis de construire du 9
juin 2010.
2.
a) Selon l'art. 4.1 al. 2 RPGA, le calcul de la
capacité constructive s'effectue conformément à la norme 514.420 de l'Institut
fédéral pour l'aménagement du territoire (recte : les directives provisoires
pour l'aménagement local, régional et national de l'Institut pour l'aménagement
local, régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale [ORL- Institut
ETH]). Ces directives déterminent la surface brute de plancher utile (SBPU) en
ces termes:
"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes
les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces
des murs et des parois dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois pas en considération :
toutes les surfaces non utilisées ou non
utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves,
les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le
chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des
ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux
communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour
véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail;
les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne
servent pas de coursive."
b) Les recourants ne contestent pas
que le sous-sol, qui comporte un local de chauffage, une cave, une grande
buanderie, un espace de rangement, un local de chauffage et un local de
stockage pour le combustible, n'ait pas du tout été pris en compte dans le
calcul de la SBPU, ni que le rez-de-chaussée l'ait été dans sa totalité, y
compris les murs extérieurs, soit 75,08 m². Au niveau de l'étage, les recourants reprochent à la municipalité
de ne pas avoir pris en considération la surface de l'escalier reliant le
rez-de-chaussée à la galerie, le plafond du hall d'entrée et de la salle de
bain du rez-de-chaussée, ainsi qu'une partie des murs extérieurs. Selon eux,
seul le vide sur le séjour (environ 14,5 m²) aurait dû
être déduit à ce niveau.
aa) La surface de l'escalier
reliant le rez-de-chaussée à l'étage a été prise en compte au niveau du
rez-de-chaussée. Elle n'a pas à l'être une seconde fois dans le calcul de la
SBPU de l'étage. Les recourants considèrent à tort qu'au niveau du
rez-de-chaussée c'est la surface de l'escalier menant au sous-sol qui doit être
comptée: conformément aux directives précitées, les escaliers desservant
exclusivement des surfaces non directement utiles, telles que les caves, les
locaux de chauffage, les séchoirs, les buanderies, etc., n'entrent pas en
considération.
bb) Quoique situé au même niveau
que le plancher de l'étage, le plafond des WC et du hall d'entrée situés au rez
ne doit pas non plus entrer dans le calcul de la SBPU. Cette surface
trapézoïdale, dont la grande base est de 1,90 m, la petite de 1,20 m et la
hauteur de 5 m, n'est en effet pas une surface utilisable pour l'habitation et
le travail dès lors qu'elle n'est accessible ni par l'étage (dont elle est séparée
par un mur, ainsi que par le vide sur le séjour), ni par le rez-de-chaussée,
faute d'escalier. Les recourants font valoir en vain que "cette surface pourrait facilement être rendue
accessible ultérieurement en modifiant simplement l'aménagement intérieur".
La municipalité doit statuer sur la base du projet tel qu'il a été mis à
l'enquête publique, et il lui appartiendra de vérifier, au moment de délivrer
le permis d'habiter, que les travaux réalisés correspondent aux plans mis à
l'enquête (art. 128 al. 1 LATC). Dans leur réponse, les constructeurs ne
cachent pas qu'un aménagement de cette surface serait réalisable "sans grande construction additionnelle ni nuisance
sonore et environnementale" si le CUS devait être augmenté, comme
le prévoit le plan directeur cantonal pour les nouvelles zones à bâtir de
faible densité. On ne saurait en déduire que, dans l'intervalle, les
constructeurs ne respecteront pas la réglementation en vigueur.
cc) La SBPU comprend la surface des
murs et des parois dans leur section horizontale, pour autant que ces murs
délimitent des surfaces utilisées ou utilisables pour l'habitation ou le
travail. A juste titre, les recourants ne prétendent pas que les murs
extérieurs et les parois du sous-sol devraient être inclus dans la SBPU. Lorsqu'un
même étage présente à la fois des locaux utilisables et des locaux non
utilisables pour l'habitation ou le travail, la surface des murs extérieurs des
locaux non utilisables ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la
SBPU (AC.1991.0239 du 29 juillet 1993 consid. 3). C'est dès lors à juste titre
que la municipalité n'a pas tenu compte, au niveau de l'étage, de la surface
des murs extérieurs fermant l'espace non habitable que constituent le plafond
des WC et du hall d'entrée, ainsi que le vide sur le séjour.
3.
Le recours doit en conséquence être rejeté et la
décision municipale confirmée.
Conformément aux art. 45, 49 et 55
LPA-VD, les frais et dépens seront mis à la charge des recourants, qui succombent.
Les parties ayant procédé personnellement,
il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids
du 26 mai 2010 est confirmée
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de Delphine et Pascal Voutat, solidairement.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 5 novembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.