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Décision

AC.2010.0185

CDAP - AC.2010.0185 - 2010-12-06 - LUDE/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Nyon, Service des eaux, sols et assainissement

6 décembre 2010Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Lude a exploité depuis les années 1970

une entreprise de commerce de véhicules automobiles accidentés, de démolition

de ceux-ci, de vente de pièces détachées, de vente de pneus et d’achat de

métaux dans la zone industrielle de Champ-Colin à Nyon, sur les parcelles

contiguës nos 1'072 et 1'093. Son activité consistait à recevoir des

véhicules hors d’usage, à en récupérer les pièces et les liquides valorisables,

à éliminer le reste et à vendre des pièces aux garagistes, privés et

exportateurs.

B.

Rapidement, des difficultés sont apparues. Une

première dénonciation d'irrégularités a été émise en date du 28 janvier 1981

par l'Inspection cantonale du travail.

Il s'en est suivi une demande de

mise en conformité, datée du 2 avril 1981. Par lettre du 26 juin 1981, le chef

du Département des travaux publics a constaté un résultat satisfaisant, sous

réserve de deux points à corriger dans un bref délai. Souhaitant que

l'exploitation continue dorénavant de manière conforme, il a classé "momentanément"

l'affaire et annoncé la visite d'un représentant de l'Office de la protection

des eaux au 25 août 1981. Ce dernier a relevé encore trois éléments à corriger

jusqu'à fin octobre 1981 (aire de pré-champs et route de circulation intérieure

à libérer de tout véhicule, place à bétonner). Le 8 septembre 1981, la

Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité), relevant que la situation

s'était améliorée suite aux interventions énergiques des services de l’Etat

depuis le mois de juin 1981, a délivré le permis d'utiliser le hangar, assorti

de conditions.

Ayant constaté, lors d'une

inspection du 30 octobre 1981, soit quelques semaines après la délivrance du

permis, de nouvelles irrégularités en plus des trois points précités, le

secrétaire général du Département des travaux publics a, par courrier du 16

novembre 1981, fixé à Daniel Lude un délai jusqu'à la fin du mois pour faire

part de propositions d'assainissement, faute de quoi son entreprise se verrait

retirer la position de "place officielle de dépôt pour véhicules hors

d'usage". L'intéressé n'y a pas donné suite.

Le 2 avril 1982, l'Etat de Vaud,

représenté par le Département des travaux publics, et Daniel Lude ont signé une

convention qui octroyait à ce dernier le droit d'exploiter à titre officiel une

place de dépôt pour véhicules automobiles hors d'usage et autres déchets

métalliques; en contrepartie, l'intéressé s'est notamment engagé à équiper la

place de dépôt selon les instructions du Département des travaux publics (art.

5 de ladite convention), à respecter les conditions figurant dans le permis

d’utiliser délivré le 8 septembre 1981 par la Municipalité de Nyon (art. 7 al.

1), à veiller à la propreté et au bon ordre des lieux, à s'abstenir de faire

des feux et à prendre toutes mesures propres à éviter les risques de pollution

et les nuisances (art. 7 al. 2). A la suite d'une visite des lieux du 10 juin

1982, le représentant du département a souligné le "sérieux effort pour

assainir la situation" et a rappelé l'engagement de l'intéressé de

libérer en totalité la surface devant la clôture et sur le passage de secours

au sud de la place.

De 1985 à 1998, de nombreuses et

répétitives irrégularités (élimination des véhicules insuffisante, entassement

sur les voies d'accès ou les alentours du site, accès aux bornes hydrantes

obstrué, matières inflammables mélangées aux matières métalliques, etc.) ont

été constatées et dénoncées par différentes autorités: le Département des

travaux publics (26 novembre 1985, 11 juin, 11 août, 24 novembre 1986, 13

février, 30 mars, 8 décembre 1987, 8 avril, 16 août 1991, 2 octobre 1992, 25

février, 27 avril, 6, 11 et 26 mai, 26 juillet, 26 septembre, 4 novembre 1994,

1er septembre, 2 novembre 1995, 2 février, 25 octobre 1996, 11

décembre 1997), la municipalité (16 avril 1986, 20 décembre 1988, 15 mars 1990,

28 juillet 1992, 12 décembre 1995, 8 mai 1998), l'Office cantonal de la

protection des eaux (8 janvier 1987), l'Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie (ECA) (23 mai, 29 juillet 1986, 3 avril 1998) et l'Inspection

cantonale du travail (11 décembre 1997, 14 avril 1998).

Une exécution forcée a eu lieu du

25 au 27 mars 1987, aux frais de Daniel Lude; elle a permis l'évacuation de 120

tonnes de matériaux (env. 200 véhicules).

En novembre 1997, Daniel Lude a

sollicité une déclaration de conformité des locaux en vue du renouvellement de

ses plaques professionnelles. Une première inspection du site a eu lieu le 1er

avril 1998 en présence de plusieurs services communaux, l'ECA, la Police

cantonale du commerce, le Service cantonal des eaux et de la protection de

l'environnement, l'Inspection cantonale du travail. Diverses irrégularités

ayant été constatées, il a été décidé que chaque service établirait un rapport

comportant ses propres conditions. Lors d'une seconde inspection du 4 mai 1998,

il a été relevé que Daniel Lude avait fait des efforts, mais qu'il restait

beaucoup trop de points non respectés pour un avis favorable. A l'issue d'une

troisième visite le 8 juin 1998, il a été constaté que les améliorations depuis

avril étaient minimes et empêchaient de déclarer le site conforme. Réunis une

nouvelle fois sur place le 1er septembre 1998, les autorités

précitées ont accordé à l'intéressé un ultime délai au 31 octobre 1998 pour

exécuter une douzaines de mesures déterminées en avril. Le 3 novembre 1998, des

irrégularités subsistaient malgré les efforts consentis par Daniel Lude.

Le 9 décembre 1998, le Département

de la sécurité et de l’environnement a notifié à Daniel Lude le retrait de son

autorisation d’exploiter son entreprise d’auto-démolition et l’a sommé de

procéder sans délai à l’évacuation de tous les véhicules et matériaux

entreposés, d’ici au 15 janvier 1999. Cette décision a fait l’objet d’un

recours au Tribunal administratif, de même que les six décisions subséquentes

rendues, soit par la municipalité (16 décembre 1998, 7 février 2000, 22 janvier

2001 et 25 juin 2001), soit par le département (5 janvier 1999). Daniel Lude

s’est en revanche soumis à la décision du 1er novembre 1999 de la

municipalité ordonnant l’évacuation de véhicules hors d’usage entreposés sur la

parcelle voisine de l’entreprise. Daniel Lude a procédé aux aménagements et

assainissements requis de sorte que son entreprise n'a pas été fermée et que le

tribunal a rendu un arrêt le 2 avril 2002 (AC.1998.0223), constant que les

recours étaient pour la plupart sans objet et confirmant l'ordre d'évacuation

d'objets déposés sur un espace réservé au stationnement de véhicules.

Le 4 novembre 2002, la municipalité

a informé le Département de la sécurité et de l'environnement que l'entreprise

avait "repris de plus belle ses pratiques antérieures", les

chemins, les bornes hydrantes de défense incendie situées à l’intérieur de

l’exploitation, les dispositifs séparateurs de graisses étant inaccessibles et

des carcasses de véhicules étant déposées à l'extérieur de l'enceinte de

l'entreprise. Le 18 novembre 2002, un constat à l’improviste a été opéré par

deux représentants du Service des eaux, sols et assainissement (SESA),

confirmant notamment l’inaccessibilité des bornes hydrantes et des dispositifs

de séparateurs de graisses et relevant plusieurs amoncellements de pneus parmi

les épaves.

Par décision du 3 décembre 2002, le

chef du Département de la sécurité et de l’environnement a interdit avec effet

immédiat à Daniel Lude de recevoir de nouvelles épaves et l’a sommé de procéder

à l’assainissement dans les plus brefs délais de sa parcelle. Cette décision

n’a pas fait l’objet d’un recours.

En 2003 et 2004, des irrégularités

(élimination des véhicules insuffisante, entassement sur les voies d'accès ou

aux alentours du site, accès aux bornes hydrantes obstrué, matières

inflammables mélangées aux matières métalliques, amoncellement de pneus, etc.)

ont été constatées et dénoncées par l’ECA (19 mars 2003, 7 mai 2004) et

l'Inspection cantonale du travail (16 mai 2003, 13 mai 2004).

Le 29 avril 2005, des représentants

de la municipalité et de services de l'Etat se sont rendus sur les lieux et y

ont constaté diverses anomalies.

Par décision du 2 mai 2005, le chef

du Département de la sécurité et de l’environnement a retenu que ces

irrégularités avaient déjà été constatées le 15 décembre 2004, que la situation

était dangereuse au regard de la prévention des incendies et que de nombreux

ordres de mise en conformité avaient été signifiés en vain au cours des

dernières années. Il a en conséquence interdit à Daniel Lude de poursuivre

l’exploitation de son entreprise et il a ordonné, par substitution,

l’évacuation des épaves et des déchets dans la mesure nécessaire à la

restitution des passages libres selon le permis de construire. Il a en outre

sommé Daniel Lude de remettre le site en l’état sans délai. Cette décision n’a

pas fait l’objet d’un recours.

Le 20 mai 2006, Daniel Lude a

demandé au SESA de lui octroyer une nouvelle autorisation de réceptionner et

d’éliminer des déchets spéciaux.

Le 7 juin 2006, le SESA a dénoncé

l’entreprise Lude pour non-respect des normes de sécurité fixées dans le permis

de construire. Une audience s’est tenue par devant le préfet du district de

Nyon au cours de laquelle Daniel Lude a affirmé qu’il allait régulariser la

situation. Le 11 septembre 2006, le SESA a informé le préfet qu’il avait

effectué un contrôle le 25 août 2006 et constaté que la situation s’aggravait.

Le 6 octobre 2006, le préfet a convoqué toutes les parties concernées à une

séance sur le site. Daniel Lude, sa famille, le syndic de Nyon, le chef de

l’urbanisme de la Commune de Nyon et deux représentants du SESA ont participé à

cette réunion.

Par décision du 11 octobre 2006, le

SESA a donné l’ordre à Daniel Lude de ne plus recevoir de nouvelle épave et

d’évacuer tous les véhicules, pneus et autres objets métalliques d’ici au 20

décembre 2006.

Le 19 décembre 2006, le préfet,

accompagné d’un représentant du SESA, s'est rendu sur place et a constaté que

rien n’avait été entrepris pour assainir l’installation et que la situation

avait même empiré.

Le 16 février 2007, le préfet s’est

à nouveau rendu sur place et a constaté que la situation s’était encore

aggravée, à l’exception du hangar qui avait été dégagé de l’amoncellement de

pièces mécaniques. Il a déposé un rapport le 20 février 2007 à l’intention du

Conseiller d’Etat du Département de la sécurité et de l’environnement arguant

que la situation était intolérable. Il a rappelé que dans son prononcé préfectoral

du 3 octobre 2005, il avait conclu que l’amende ne suffirait pas à faire

prendre conscience à Daniel Lude des dangers potentiels de son exploitation. Il

préconisait le retrait pur et simple de l’autorisation spéciale.

C.

Par décision du 22 mars 2007, le chef du

Département de la sécurité et de l’environnement, se référant aux nombreuses

demandes et sommations de mise en conformité adressées ces vingt dernières

années en vain, a ordonné la fermeture de l’exploitation avec effet immédiat

(chiffre 1), a interdit à Daniel Lude de recevoir de nouveaux véhicules,

épaves, pièces ou autres déchets (chiffre 2), a interdit au public l'accès au

site (chiffre 4) et a annulé toutes les autorisations rendues par le

Département des travaux publics de l'aménagement et des transports et par le

Département de la sécurité et de l'environnement, qui permettaient

l'exploitation du site (chiffre 5). Il a autorisé uniquement les opérations

d'assainissement décrites dans les décisions des 3 décembre 2002 et 2 mai 2005,

soit le dégagement du chemin d'accès au bâtiment, du chemin de sécurité en

pourtour du bâtiment, des accès aux hydrantes, de l'entrée et des abords du

site, ainsi que la mise en conformité des conditions de stockage des

pneumatiques et des liquides inflammables ou polluants (chiffre 3). Cette

décision a été confirmée par le Tribunal administratif en date du 17 juillet 2008 (AC.2007.0095).

D.

Par décision du 14 juin 2010, la cheffe du

Département de la sécurité et de l’environnement, se référant à la décision de

fermeture du 22 mars 2007 ainsi qu’aux nombreuses demandes et sommations de

mise en conformité adressées ces vingt dernières années en vain, et en

particulier à l’ordre d’assainissement du 11 octobre 2006, a ordonné ce qui

suit :

« I. Vous

êtes sommés de vous conformer sans délai à la décision de fermeture de votre

exploitation.

II. Il vous est

signifié qu’une entreprise tierce sera prochainement chargée de procéder à

l’assainissement requis, avec l’assistance de la force publique, (…)

Les frais de

l’intervention seront mis à votre charge par décision distincte. Le Canton et

la Municipalité de Nyon solliciteront au besoin l’inscription de l’hypothèque

légale privilégiée prévue aux articles 35 de la loi sur la gestion des déchets

et 74 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution.

Il vous est

loisible de commencer entre-temps vous-même les travaux d’assainissement

requis.

III. Une

surveillance sera ensuite mise en œuvre. Des contrôles seront opérés aux

environs et dans le site de votre entreprise. Toute infraction constatée au

chiffre I ci-dessus fera l’objet d’une dénonciation pénale. Toute épave ou

autre déchet introduit dans l’enceinte de l’entreprise ou ses environs sera

évacué d’office à vos frais ».

La

décision prévoyait également que le recours n’aurait pas d’effet suspensif.

E.

Le 24 juin 2010, Daniel Lude (ci-après : le

recourant), représenté par Me Bénédict, a formé recours contre cette décision,

en concluant à son annulation. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Il

expose avoir entrepris d’assainir son entreprise dans les jours qui ont suivi

la notification de la décision du 14 juin 2010 et être à même de terminer les

travaux d’assainissement demandés d’ici au 5 juillet 2010; il ne comprend dès

lors guère l’intervention d’une entreprise tierce mandatée par l’Etat le 23

juin 2010. Il soutient que la décision attaquée doit être annulée parce qu’elle

n’a pas été précédée d’une sommation valable. Subsidiairement, il fait valoir

que la décision ne serait pas conforme au droit dans la mesure où elle

n’indique pas le coût de l’opération d’assainissement. Ainsi il n’aurait pas

été informé des conséquences financières d’un éventuel refus de se conformer

aux ordres de l’autorité.

F.

Le SESA s’est déterminé le 30 juin 2010. Il

conclut au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et au rejet

du recours sur le fond. Il justifie l’exécution d’office en relevant que les

ordres d’assainissement passés n’ont jamais eu d’effet et que la situation

présente un danger grave et inacceptable.

G.

Le 7 juillet 2010, le juge instructeur a rejeté

la requête de restitution de l’effet suspensif, considérant que l’intérêt

public à la mise en œuvre de l’assainissement l’emportait sur l’intérêt

strictement financier mis en avant par le recourant.

H.

Le 20 septembre 2010, le recourant

personnellement s’est déterminé. Il explique notamment qu’il aurait été à même

de terminer les travaux d’assainissement sans intervention extérieure. De

manière générale, il conteste les justifications avancées par le SESA. Il

estime que son droit d’être entendu a été violé. En outre l’intervention du 23

juin 2010 aurait été entachée de diverses irrégularités. Il expose également

qu’il a contesté la facture que lui a adressé la Commune de Nyon. Le 30

septembre 2010, le recourant s’est à nouveau déterminé, cette fois par

l’intermédiaire de son avocat. Il conteste surtout l’absence de date butoir par

sommation pour effectuer les travaux nécessaires. Il nie également l’urgence de

l’assainissement. Le SESA a déposé des déterminations le 15 octobre 2010.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les

30.

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il convient

dès d’entrer en matière.

2.

Le recourant se prévaut de la violation du droit

d'être entendu dans la mesure où il n'aurait pas été entendu par l'autorité

intimée préalablement à l’exécution forcée.

Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. La

jurisprudence en a déduit le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la

jurisprudence citée).

Toutefois, cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505/ 506). Au vu de l’historique du dossier, en particulier du

nombre de sommations restées lettre morte, on voit mal quels éléments le

recourant pouvait encore invoquer pour convaincre l'autorité intimée de

différer l’exécution de sa décision. Dès lors, ce grief doit être écarté.

3.

Le recours est dirigé contre une décision

ordonnant une exécution par substitution, se fondant sur une décision du 22

mars 2007, définitive et exécutoire depuis le 17 juillet 2008 ainsi que sur

diverses décisions d’assainissement antérieures, entrées en force.

L’exécution des décisions non

pécuniaires est réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

«1. Pour exécuter

les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a.

à l’exécution directe contre la personne de

l’obligé ou de ses biens;

b.

à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de

l’obligé.

2.

L’autorité

peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de

recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui

impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les

sanctions qu’il peut encourir.

4.

S’il y a péril

en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir

préalablement l’obligé.

5.

Les frais mis

à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité».

De manière

générale, même en l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité

constate qu'un administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une

décision administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib

296, RDAF 1983, p. 295). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de

la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de

traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que

les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit

administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318).

Les moyens d'exécution forcée dont

dispose l'autorité à cet effet sont l'exécution par substitution (ou par

équivalent), la contrainte directe, l'exécution immédiate. L'exécution par

équivalent est l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les

tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de

l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle

comprend plusieurs phases: la prise d'une décision de base, une sommation, la

constatation de l'inexécution, l'ordre d'exécuter et l'exécution.

La décision de base (Sachverfügung)

constate ou impose une obligation. L'exécution par équivalent dépend du

caractère exécutoire de cette décision (André Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 638 s.). Sa validité ne pourra plus

être remise en question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas de

nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et imprescriptible

(ATF 105 Ia 20 et références). En l’occurrence, le recourant ne met pas en

cause l’existence d’une décision de base, ni sa validité et son caractère

exécutoire.

En principe, lorsque la décision de

base n’a pas été exécutée, l’autorité impartit un dernier délai à l’administré

afin qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut, elle procédera à l’exécution

par équivalent. La sommation et les modalités de celle-ci sont en principe

susceptibles de recours. La jurisprudence admet néanmoins que l'autorité peut

faire procéder à l'exécution par équivalent sans sommation préalable s'il y a

péril en la demeure ou lorsqu'il est d'emblée clair que l'intéressé

n'obtempérera pas à un ordre de démolition parce qu'il n'a pas les moyens ou la

volonté nécessaires (ATF 105 Ib 343 consid. 4b p. 345/346; 94 I 403

consid. 3 p. 408; 91 I 295 consid. 3a p. 302; ATF 1P.312/2003 du 14 juillet

2003). Même si cette dernière circonstance n’est pas mentionnée à

l’art. 61 LPA-VD, il faut considérer qu’elle garde sa pertinence, à

l’instar de ce qui est le cas en droit fédéral par rapport à l’art. 41 al. 2 PA

dont la teneur est similaire (cf. par rapport à cette disposition ATF 105 Ib

343.

précité spécialement p. 346, relevant que non seulement la jurisprudence,

mais aussi la doctrine admettent que l’autorité renonce à une sommation lorsqu'il

est d'emblée clair que l'intéressé n'obtempérera pas).

La constatation de l'inexécution et

l'ordre d'exécuter se présentent en général sous forme d'une nouvelle décision

(décision d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours (voir

arrêts AC.2008.0014 du 31 octobre 2008 consid. 6, AC.2001.0227

du 15 novembre 2002 consid. 2c et AC.1990.7607 du 16 mars 1992). Seules

peuvent alors être contestées les conditions de l'exécution par substitution dans

la mesure où elles n'ont pas été définies par la décision de base (voir arrêt AC.2009.0247

du 30 mars 2010 et les références citées). La présence d’indications telles que

le coût probable des travaux de démolition ne saurait être érigée en condition

de validité de la décision d’exécution (AC.2009.0247 du 30 mars 2010). Le

contrôle de la proportionnalité de la mesure reste quant à lui garanti, puisque

les recourants peuvent, à réception de la décision arrêtant les frais mis à

leur charge, faire recours s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution

par équivalent (cf. Grisel, op. cit., p. 639; art. 61 al. 5 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

4.

En l’espèce, c’est

par une décision du 22 mars 2007, entrée en force le 17 juillet 2008, qu’a été

ordonnée la fermeture avec effet immédiat de l’exploitation du recourant. Diverses

autres opérations d'assainissement avaient été ordonnées auparavant, notamment

par décisions des 3 décembre 2002 et 2 mai 2005, soit le dégagement du chemin

d'accès au bâtiment, du chemin de sécurité en pourtour du bâtiment, des accès

aux hydrantes, de l'entrée et des abords du site, ainsi que la mise en

conformité des conditions de stockage des pneumatiques et des liquides

inflammables ou polluants. Le recourant ne conteste pas ne pas avoir pris de

disposition – avant la notification de la décision du 14 juin 2010 – afin

d’exécuter la décision du 22 mars 2007, entrée en force le 17 juillet 2008, et

les autres opérations d’assainissement prescrites auparavant. Il estime

néanmoins que l’autorité aurait dû lui adresser une ultime sommation avant de

rendre une décision d’exécution le 14 juin 2010.

Dans son

arrêt du 17 juillet 2008, le Tribunal administratif constatait déjà ce qui suit :

« (…)

il est patent, et non contesté d'ailleurs, que les irrégularités dans le site

sont graves et récurrentes. Elles ont été rencontrées dès les premières années

d'exploitation et de nombreuses mesures différentes ont été tentées jusqu'à ce

jour pour y mettre fin, en vain. Délais pour assainir, interdictions provisoires

de recevoir de nouvelles épaves, retraits de l'autorisation d'exploiter,

surveillance régulière du site, condamnations pénales, menaces de fermeture,

aucune mesure entreprise, quelles que soient les conséquences administratives

qu'elles pouvaient impliquer, n'a eu un véritable effet sur le recourant, si ce

n'est à très court terme. Bien qu'efficace, on ne peut raisonnablement exiger

des autorités communales ou cantonales qu'elle fasse procéder à une exécution

forcée chaque fois que la situation n'est pas conforme; cela équivaudrait à

faire exploiter l'entreprise du recourant par un tiers. Il a pareillement été

prouvé qu'instaurer une surveillance régulière du site n'apporte aucun effet

concret ni durable. Les nombreuses décisions, dénonciations et mesures prises

sur plus de vingt-cinq années démontrent que le recourant ne parvient pas à

respecter les conditions d'exploitation posées par les autorités compétentes.

En outre, durant le deuxième semestre 2006 et les premiers mois de 2007, la

situation s’est aggravée au point que des proches du recourant ont sollicité

l’aide du préfet en juillet 2006, que les contrôles et les séances se sont

succédés à un rythme soutenu, que par décision du 11 octobre 2006 le SESA a

ordonné au recourant de ne plus recevoir de nouvelles épaves et d’évacuer les

accès encombrés, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, malgré cette décision

entrée en force, la situation a par la suite encore empiré. A l'évidence, il

est vain et illusoire de prévoir d'autres mesures visant une exploitation saine

du site ».

Le comportement décrit dans l’extrait ci-dessus, couvrant une

période de vingt-cinq ans, a perduré après la notification de l’arrêt du

Tribunal administratif le 17 juillet 2008. Il s’est traduit pas une absence

totale de réaction du recourant sur près de deux ans après la notification

d’une décision de justice dont le dispositif était pourtant clair. Une nouvelle

fois, le recourant a manifesté son incapacité à respecter les injonctions de

l’autorité, que cette autorité soit administrative ou judiciaire. Au vu de

l’historique de l’affaire, l’autorité pouvait partir de l’idée que le recourant

n’avait pas la volonté d’appliquer les ordres qui lui avaient été impartis. Le

fait que le recourant ait procédé entre le 14 et le 23 juin 2010 à diverses

opérations d’exécution ne change rien à cette appréciation puisque ces

opérations ont commencé après la notification de la décision attaquée. La

question de savoir si l’autorité intimée aurait dû révoquer ou modifier la

décision attaquée en raison de ce début d’exécution sort de l’objet du litige.

Cela étant, le tribunal se permettra de relever que le fait que le recourant

ait enfin réagi ne pouvait permettre à l’autorité d’avoir la certitude que l’assainissement

serait mené à terme. En effet, vu le nombre d’assainissements entamé mais non

terminés par le recourant durant plus de vingt-cinq ans, les opérations

effectuées par le recourant entre le 14 et le 23 juin 2010 ne donnaient aucune

garantie à cet égard. Dans ces conditions, l’autorité pouvait rendre une

décision d’exécution sans sommation et la décision attaquée doit ainsi être

confirmée sur ce point.

5.

Concernant

enfin la question des coûts, le recourant fait

valoir que la décision ne serait pas conforme au droit dans la mesure où elle

n’indique pas le coût de l’opération d’assainissement. Toutefois, comme cela a été exposé

ci-dessus, la présence d’indications telles que

le coût probable des travaux de démolition ne saurait être érigée en condition

de validité de la décision d’exécution. Quant au bien-fondé du montant facturé,

il ne relève pas du présent litige et il devra être examiné, cas échéant, dans

le cadre d’un recours déposé contre le décompte adressé à l’intéressé. Cela

étant, on relève, s'agissant d'une exécution par substitution, que la collectivité

publique qui est contrainte d'intervenir n'a pas à traiter l'affaire comme si

elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient. Ce n'est pas son

affaire que de tout mettre en oeuvre pour sauvegarder les intérêts de celui qui

l'oblige à agir en raison de sa mauvaise volonté ou de son incurie. Seule la

négligence grave peut lui être reprochée dans la manière de mandater

l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision. Dans ce cadre, elle n'a pas à

se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins chère pour

faire cesser le trouble causé par le perturbateur (RDAF 2006 I, p. 67 à

72, Tribunal administratif fribourgeois, 1er octobre 2004, et les

références citées).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument de

1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant (art. 49

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la sécurité et de

l'environnement du 14 juin 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Daniel Lude.

Lausanne, le 6 décembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.