AC.2010.0186
CDAP - AC.2010.0186 - 2011-05-19 - BEMBERG/Municipalité de Gland, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
19 mai 2011Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0186
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.05.2011
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BEMBERG/Municipalité de Gland, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
ZONE À BÂTIR
TRANSFORMATION PARTIELLE
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-24c (01.09.2000)
Résumé contenant:
Il est douteux que les règles sur les constructions hors de la zone à bâtir soient applicables à un secteur "à occuper par plan de quartier" qui n'est pas destiné à être nouvellement voué à la construction mais qui est au contraire déjà largement bâti (toutes les parcelles comportent un ou plusieurs bâtiments, des piscines, tennis, etc.) et affecté de longue date à l'habitation ou à l'activité (hôtel restaurant). Question laissée ouverte car supposée nécessaire, l'autorisation au sens de l'art. 24c LAT devrait être délivrée: les travaux prévus sans augmentation du volume existant améliorent l'esthétique et la modification de la forme des fenêtres, l'agrandissement des ouvertures et l'aménagement d'une verrière sur le toit plat n'altère rien de caractéristique dans le bâtiment existant d'aspect hétéroclite, dépourvu d'intérêt selon le SIPAL, section monuments et sites.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Despland, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur ; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
Peter BEMBERG, à Gland, représenté par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Gland, représentée par l'avocat Philippe-Edouard
Journot, à Lausanne,
2.
Service du
développement territorial, représenté par l'avocat
Edmond de Braun, à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites
Objet
permis de construire
Décisions de la Municipalité de Gland du
28 mai 2010 et du Service du développement territorial du 11 mai 2010
parcelle 928 - travaux de transformation du bâtiment
Faits
Vu les faits suivants
A.
Peter Bemberg est propriétaire depuis 2002 de la
parcelle n° 928 de la Commune de Gland, sise à la route de la Falaise n° 29, sur
laquelle est notamment construit un bâtiment d'habitation ancien (ECA n° 418),
qui a fait l'objet de nombreuses réfections au fil des années (en particulier
l'ajout d'une véranda). Cette parcelle, qui borde le Lac Léman, est située dans
une zone largement bâtie, délimitée au Nord par la route cantonale et au Sud
par le Lac Léman, qui ne peut être occupée que sur la base d'un plan de
quartier ou d'un plan d'extension partiel et qui demeure provisoirement
inconstructible jusqu'à l'adoption de celui-ci selon l'art. 42 du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé en
dernier lieu par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996. La procédure de légalisation
du plan partiel d'affectation PPA "La Falaise 1" destiné à régir le
secteur en question, mis à l'enquête publique du 1er décembre 2006
au 10 janvier 2007, est toujours en cours. D'après les explications fournies
par les représentants de la municipalité en audience, l'Etat de Vaud refuserait
d'approuver les plans tant que la commune n'a pas adopté un plan d'aménagement
des rives du lac prévoyant un sentier piétonnier le long du Lac Léman.
B.
Peter Bemberg a soumis à l'enquête publique, du
5 février 2010 au 8 mars 2010, un projet de rénovation, de transformation du
volume de son bâtiment et d'isolation périphérique. Ce projet prévoit en
particulier la suppression de la véranda, la modification des ouvertures, la
création d'une verrière en toiture et l'installation d'une isolation
périphérique. Cette rénovation vise à réparer divers défauts constatés au fil
du temps (électricité et plomberie à refaire complètement, chauffage au sol à
étendre à l'ensemble du bâtiment, fuites du toit à réparer, moustiquaires à
poser sur des ouvertures adaptées à ces dernières, éclairage naturel de
l'arrière du bâtiment à concevoir afin de ne pas devoir utiliser en permanence
la lumière électrique, isolation efficace du bâtiment à prévoir afin
d'économiser de l'énergie). Ce projet n'a suscité aucune opposition.
C.
Dans le cadre de la procédure
d'autorisation, le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir
(SDT-HZB) a été consulté. Sa décision figure dans la synthèse CAMAC n° 102589
du 11 mai 2010. Ce service a considéré que le projet, compris à l'intérieur
d'une zone à occuper par plan de quartier se situait, en application du
règlement communal et à défaut d'adoption du plan de quartier prévu, en zone
inconstructible (art. 42 RPE), ce qui rendait le secteur assimilable à une zone
intermédiaire. En conséquence, le projet devait faire l'objet d'une
autorisation spéciale du département, selon les dispositions des art. 25 al. 2 de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700)
et 120 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Cela étant, le bâtiment
litigieux n'ayant vraisemblablement jamais eu d'activité agricole, le projet
devait selon le SDT être examiné en regard des art. 24c LAT et 42 de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1)
relatifs aux bâtiments devenus non-conformes à l'affectation de la zone à la
suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagements. Ces
dispositions autorisent une transformation partielle du bâtiment dans la mesure
où l'identité du bâtiment et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Dans
l'analyse du cas particulier, le SDT retient que le projet présenté entre dans
le potentiel d'extension disponible et laisse un solde pour des extensions hors
volume de maximum 76.40 m2 (100.00 m2 – 23.60 m2). En revanche, les
modifications projetées, en tant qu'elles prévoient la pose d'une isolation
périphérique, la modification de tous les jours (fenêtres), la création d'une
verrière sur le toit, ainsi qu'une modification complète du traitement de la
couronne du toit et des barrières des balcons, ne respectent pas, pour
l'essentiel, l'identité du bâtiment. Le SDT ajoute : "En effet, les
façades de la maison ECA n° 418 sont caractérisées par des fenêtres dont la
typologie est particulière. Le traitement de ces façades, tel que prévu dans le
projet (encadrements de fenêtres et isolation), ne respecte pas cette identité
qui caractérise le bâtiment. De plus, le percement d'une verrière sur le toit
ne se justifie pas, l'escalier et l'entrée étant déjà suffisamment éclairés par
les autres jours. Finalement, les modifications de la colonnade sur le toit et
des barrières des balcons modifient totalement l'allure générale du bâtiment."
Dans ces conditions, les travaux envisagés ne pouvaient pas être assimilés
à une transformation partielle et l'autorisation spéciale était refusée.
D.
Le 28 mai 2010, la Municipalité de Gland a
transmis à Peter Bemberg la synthèse CAMAC précitée et a fait savoir à ce
dernier qu'au vu du refus du SDT, elle ne délivrerait pas le permis de
construire.
E.
Par acte du 24 juin 2010 de son conseil, Peter
Bemberg a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à
l'annulation tant du refus de la municipalité que de celui du SDT et demandant
qu'il soit autorisé à faire les travaux mis à l'enquête publique.
Le 14 juillet 2010, le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Division Patrimoine, Section Monuments
et Sites, interpellé par le juge instructeur, s'est déterminé ainsi qu'il suit
:
"Le bâtiment ECA 418, parcelle 928 à
Gland, n'a pas fait l'objet d'un recensement architectural et n'est au bénéfice
d'aucune mesure de protection spécifique selon la Loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Le projet de rénovation totale avec transformation
du volume existant et isolation périphérique (…) n'a pas fait l'objet d'une
détermination du (…) SIPAL, Section monuments et sites.
Le bâtiment adossé à la forte pente du
terrain intègre des structures intérieures d'âge indéterminé (cave voûtée),
respectivement est le résultat d'une croissance organique, d'agrandissements
quelque peu désordonnés autour d'un noyau originel difficilement identifiable.
L'aspect actuel du bâtiment, toit plat, fenêtres cintrées à large encadrement,
véranda, balustres chantournés, mais aussi l'aménagement intérieur, lui ont été
donnés récemment et ne possèdent pas d'intérêt particulier.
Au vu de ce qui précède, la Section
monuments et sites du SIPAL ne se prononce pas sur le projet litigieux, ni sur
les décisions attaquées."
Sous la plume de son avocat,
l'autorité municipale a adressé le 20 août 2010 au tribunal un mémoire-réponse
au terme duquel elle s'en remet à justice s'agissant du sort du recours.
Le 16 septembre 2010, le SDT, par
l'intermédiaire de son conseil, a persisté dans son refus.
F.
Le tribunal a tenu audience, le 16 décembre
2010, en présence du recourant, accompagné de son épouse Gwendoline Bemberg et
de l'architecte Laurent de Boccard, assistés de l'avocat Jacques Haldy; pour
l'autorité communale, de Daniel Collaud, municipal, de Nicolas Dionne, chef du
service des bâtiments et d'Alain Moser, adjoint du service technique, tous
assistés de l'avocat Philippe-Edouard Journot; pour le SDT de Claudia Fernandes
conseillère juridique assistée de l'avocat Edmond de Braun. Le SIPAL a été
dispensé de comparaître, à sa demande.
Après avoir entendu les parties sur
les faits de la cause et leurs moyens, le tribunal et les parties se sont
rendues sur place, à la route de la Falaise n° 29, pour procéder à une inspection
locale. Les constatations suivantes ont été faites.
Le bâtiment litigieux est construit
à l'extrémité Est de la parcelle n° 928, au bord du lac. Il est adossé à une
forte pente. Il s'agit d'une construction de trois étages, surmontée d'un toit
plat bordé d'une balustrade. L'immeuble est peint en vert tendre. Il ressemble
à un petit palais d'inspiration nord-africaine ("mauresque" selon
l'architecte du projet) avec ses balcons dotés de balustrades et ses fenêtres arrondies.
Le tribunal a pu observer que les encadrements en pierre des fenêtres étaient
relativement récents. Leur traitement en "faux vieux" donne au tout
un aspect artificiel. L'aménagement de l'intérieur du bâtiment est éclectique.
L'escalier qui relie les étages supérieurs est bordé d'une paroi arrondie,
peinte en blanc et constituée de boulets du lac maçonnés. Les menuiseries
intérieures sont massives et d'apparence médiévale. Deux des étages sont
d'ailleurs équipés, malgré la relative exiguïté de leur volume, d'une cheminée
monumentale en pierre sculptée, probablement en provenance ou copiées de
bâtiments anciens. Conformément à la description faite par le SIPAL, la
construction est le résultat "d'une croissance organique d'agrandissements
quelque peu désordonnés autour d'un noyau originel difficilement
identifiable".
Malgré des recherches dans les
archives de la commune, l'épouse du recourant a trouvé très peu de
renseignements sur l'historique de la construction. On pense que la
construction initiale remonte au XIXème siècle. Sur une photographie retrouvée
par le recourant et qui selon lui date de l'époque où le dessinateur Hergé a
occupé la maison, il y a plusieurs dizaines d'années, on voit que l'aspect
extérieur de la maison était très différent, de facture beaucoup plus ordinaire.
La construction était coiffée d'un toit en pente. On aperçoit sur la photo des
fenêtres rectangulaires, à volets. Les barreaux des barrières des balcons et de
la terrasse étaient droits. Aucune véranda ne fermait l'angle Sud-Est de la
construction. Selon l'architecte du recourant, les travaux qui ont conduit à
l'aspect actuel de la construction datent vraisemblablement des années 1980.
On pénètre dans le bâtiment par
l'arrière de l'étage supérieur après avoir descendu un escalier très raide. Le
recourant souhaite éclairer l'arrière de cet étage au moyen d'une verrière. Il
se plaint qu'actuellement il ne peut y vivre sans recourir constamment à
l'éclairage électrique. Toujours à cet étage, le recourant souhaite également supprimer
une véranda de 20,5 m2 qui forme l'angle Sud-Est du bâtiment. Les travaux
intérieurs envisagés ont essentiellement pour but de redistribuer complètement
l'intérieur du bâtiment. S'agissant des façades, le propriétaire souhaite
supprimer toutes les ouvertures actuelles au sommet arrondi, pour les remplacer
par des fenêtres carrées qu'il munira de moustiquaires, jugées indispensables à
cet endroit qui se situe à quelques mètres de la rive du lac. Enfin, les
travaux extérieurs sont destinés à restituer à la construction son aspect
antérieur (avec des barrières de balcon aux barreaux droits et des ouvertures
carrées) à celui construit petit à petit dans les années 1980 par le précédent
propriétaire lui-même originaire d'Afrique du Nord.
Quant à la zone à
équiper par plan de quartier (celui-ci est en cours d'élaboration sous forme de
trois plans évoqués en audience) délimitée par le plan des zones communal, elle
occupe une surface trapézoïdale comprise entre le chemin de la Falaise à
l'ouest et le lac à l'Est. Le long du chemin de la Falaise, la plupart des
propriétés sont bordées par de hautes clôtures. À l'intérieur de ce périmètre,
les vues aériennes disponibles sur Internet (voir notamment le guichet
cartographique cantonal: http://www.geoplanet.vd.ch/index.php#) montrent que la
plupart des parcelles s'allongent entre le chemin de la Falaise et le lac sur
une longueur allant d'environ 120 m à l'extrémité nord du périmètre à près de
300 m à l'extrémité sud, là où se trouve la parcelle litigieuse. Toutes les
parcelles du périmètre sont bâties. À l'extrémité Nord, jouxtant une zone
d'équipements publics, se trouve la parcelle 941, propriété communale où se
trouve l'Hôtel-Restaurant de la Plage. Plus au sud, de vastes parcelles
comportent plusieurs bâtiments chacune. Plusieurs maisons bénéficient d'une
piscine extérieure. Sur la très vaste parcelle 936, on observe la présence d'un
grand bassin, d'un court de tennis ainsi que d'un grand parc avec des
cheminements aménagés de manière paysagère. Les dernières parcelles à
l'extrémité sud du périmètre sont beaucoup plus étroites. Celle du recourant
présente une largeur moyenne d'environ 12 m, sur une longueur de près de 300 m.
Ces dernières parcelles, notamment celle du recourant, comportent aussi
plusieurs bâtiments entre le chemin de la Falaise et le lac.
G.
Suite à la requête formulée à l'audience, le
juge instructeur a informé les parties en date du 20 décembre 2010 du
dispositif du présent arrêt, arrêté à huis clos après l'audience.
H.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés
par voie de circulation.
Considérants
1.
La parcelle propriété du recourant est englobée
dans le périmètre de la zone à occuper par plan de quartier du règlement
communal. D'après l'art. 42 RPE, "cette zone ne peut être occupée que sur
la base d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel. Elle demeure
provisoirement inconstructible jusqu'à l'adoption de celui-ci". Tant le
SDT que le recourant assimilent la zone à occuper par plan de quartier à
"une zone intermédiaire". Ils n'en tirent cependant pas les mêmes
conséquences.
Le recourant plaide que la zone intermédiaire
où sa parcelle se situe est régie par l'art. 62 RPE, dont la teneur est la
suivante :
"Destination
Cette zone est destinée à être affectée
ultérieurement sur la base de plans d'extension partiels ou de plans de
quartier (art. 48 et 51 LATC).
Elle est caractérisée par l'interdiction de
bâtir. La municipalité peut toutefois y autoriser des constructions liées à
l'exploitation d'un domaine agricole, dans la mesure où l'aménagement futur du
secteur considéré ne s'en trouve pas compromis.
Les constructions existantes, non frappées
par une limite des constructions, édifiées avant l'adoption du présent plan des
zones et du règlement, peuvent être transformées et agrandies, à l'exclusion de
toute reconstruction, lorsqu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose pas.
L'agrandissement doit être de minime
importance, mais au maximum de 25 % de la surface de plancher habitable; il
peut être autorisé, pour autant qu'il en résulte une amélioration de l'aspect
ou de l'intégration du bâtiment existant."
Le RPE renvoie à l'art. 51 LATC qui
définit et délimite les zones intermédiaires de la façon suivante :
"Art. 51 Définition et délimitation
1.
Les zones intermédiaires comprennent les
terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans
d'affectation ou de quartier.
2.
Elles sont inconstructibles; le règlement
communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l'affectation future
n'en sera pas compromise, l'extension de constructions agricoles ou viticoles
existantes ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles.
(…)."
L'art. 18 al. 2 LAT permet en effet
aux cantons de réglementer le territoire sans affectation spéciale, aussi
appelé zone de réserve ou zone intermédiaire, ou encore zone de deuxième étape;
il concerne le territoire qui n'appartient ni à l'une des trois zones primaires
(à bâtir, agricole et à protéger au sens de l'art. 14 LAT), ni à une autre
zone, sa surface n'étant pas constructible, toute construction ou installation
nécessite une autorisation exceptionnelle au sens des art. 24 ss LAT (arrêt AC.2001.0033
du 11 août 2006 consid. 2 et les réf. citées).
Le recourant est d'avis que son
projet entre dans le cadre de l'art. 62 al. 3 RPE. Hormis, la prolongation du
balcon à l'étage supérieur et l'isolation périphérique, il n'y a pas
d'agrandissement du bâtiment mais au contraire une suppression d'une partie,
soit celle de la véranda ajoutée au bâtiment originel. Les modifications
apportées à l'extérieur du bâtiment, qui sont les seules qui peuvent être
considérées, ne portent atteinte à aucun intérêt public prépondérant (la
suppression de la véranda tend à revenir à l'aspect originel du bâtiment, la
suppression des arrondis dans les ouvertures va dans ce sens aussi, de même que
la modification des barrières, la verrière – invisible de l'extérieur sinon du
ciel – permet d'éclairer naturellement les locaux à l'arrière du bâtiment et
l'isolation périphérique est justifiée par l'intérêt public d'encouragement aux
économies d'énergie). Dans sa réponse au recours, la municipalité a indiqué que
si le SDT avait délivré l'autorisation spéciale, elle aurait certainement
délivré le permis de construire, car l'état du bâtiment commande un certain
nombre d'adaptations pour être conformes aux normes en vigueur et aucun intérêt
prépondérant ne s'oppose aux transformations apparentes de l'extérieur.
Le SDT estime que l'art. 51 al. 2
LATC ne traite pas du statut des bâtiments existants, qui relèvent – à défaut
de disposition prévue dans le droit cantonal – du régime dérogatoire de droit
fédéral applicable hors zone à bâtir. Le SDT estime que l'art. 62 al. 3 et 4
RPE ne peut pas trouver son fondement légal à l'art. 51 LATC régissant la zone
intermédiaire cantonale du moment que la question des constructions existantes
n'y est point abordée et que le principe de son inconstructibilité s'impose à
défaut de disposition contraire. En application des art. 25 LAT et 120 al. 1
LATC, le projet nécessite selon le SDT une autorisation spéciale du département
à examiner en regard des art. 24c LAT et 42 OAT dont il sera question plus
loin.
La position du
SDT selon laquelle on se trouverait en dehors de la zone à bâtir paraît de
prime abord incongrue (l'arrêt AC.2001.0033 du 11 août 2006 va dans le même
sens mais il a été rendu sans inspection locale). En effet, on ne se trouve pas
en présence d'un secteur non construit qu'il s'agirait d'ouvrir nouvellement à
la construction, en ce sens qu'il devrait être "occupé par plan de
quartier". Au contraire, il s'agit, entre un chemin public existant et
l'avantageux voisinage du lac, d'un secteur déjà largement bâti, affecté de
longue date à l'habitation (toutes les parcelles sont bâties et beaucoup
comportent plusieurs maisons ainsi que divers aménagements tels que des
piscines extérieures ou un court de tennis) ou à l'activité (on y trouve un
hôtel restaurant sur la parcelle communale). Or selon le Tribunal fédéral,
lorsqu'un plan général d'affectation qualifie un hameau de "périmètre
d'agglomération à traiter par plan spécial" et que le plan spécial n'est
pas établi longtemps après, le secteur déjà largement bâti peut être considéré
comme faisant partie des zones à bâtir répondant matériellement à la définition
de l'art. 15 LAT (ATF 1A.74/2006 du 19 mai 2006, qui n'a
d'ailleurs pas échappé au SDT d'après ses explications en audience).
Cela étant, on peut renoncer à élucider la question plus avant, notamment pour
savoir quel était le statut du périmètre en question dans les plans
d'affectations qui ont précédé l'actuelle planification. La question de savoir si le projet devait être examiné à l'aune du
seul règlement communal ou s'il devait également faire l'objet d'une
autorisation cantonale au sens des art. 24 ss LAT n'a pas besoin d'être
tranchée. En effet, même si les art. 24 ss LAT étaient applicables,
l'autorisation cantonale devrait être délivrée ainsi qu'on va le voir au
considérant suivant.
2.
a) Selon l'art. 24c LAT, les constructions et
installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.
1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions
et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ
d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et
installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit
matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à
l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des
plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle
du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8
octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit
expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF
129.
II 396 consid. 4.2.1 p. 398).
C'est l'art. 42 OAT qui précise à
quelles conditions les modifications ultérieures qui pourront être autorisées
au sens de l'art. 24c al. 2 LAT. Cette disposition prévoit ce qui suit :
"1 Les constructions et installations
pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications
si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est
respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature
esthétique.
2.
Le moment déterminant pour l’appréciation
du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au
moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.
3.
La question de savoir si l’identité de la
construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner
en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en
tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant, la
surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas
possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il
peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder
ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la
zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti
existant ne comptent que pour moitié.
4.
(…)".
Selon la jurisprudence rendue en
application de l'art. 24 al. 2 aLAT, toujours applicable sous l'empire du
nouveau droit, le respect de l'identité de la construction concerne non
seulement l'aspect extérieur de cette construction, mais aussi la nature et
l'ampleur de son utilisation. De plus, la modification envisagée ne doit pas
entraîner d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou
l'environnement (ATF 127 II 215 consid. 3a).
b) Dans le cas particulier, le SDT
a considéré que la rénovation prévue entrait dans le potentiel d'extension
disponible. La décision n'est pas contestée sur ce point. Elle l'est en
revanche lorsqu'elle retient que les travaux envisagés apportent à l'ouvrage
des modifications à l'aspect extérieur du bâtiment telles que l'identité
existante de la construction ne serait pas respectée.
Pour savoir si l'identité de la
villa litigieuse – dont l'utilisation d'habitation demeure inchangée – est respectée,
il faut comparer le projet à l'état du bâtiment avant le 1er juillet
1972.
Pour ce faire, le SDT a pris comme point de comparaison l'aspect actuel
du bâtiment, qui a été décrit plus haut comme une sorte de petit palais d'inspiration
mauresque, caractérisé par des fenêtres arrondies et des barrières à balustres
garnissant les balcons et couronné d'un toit plat. Or, cette hypothèse n'est corroborée
par aucune image d'archives. Tout au plus le propriétaire et son épouse ont-ils
retrouvé une photographie, largement antérieure à 1972, datant de l'époque où
le dessinateur Hergé avait occupé la maison, qui montre que l'immeuble
ressemblait à tout sauf à cette construction d'inspiration nord-africaine telle
qu'on la voit à l'heure actuelle. L'instruction menée à l'audience a mis en
lumière que les travaux qui sont à l'origine de l'aspect actuel de la villa
remontent sans doute aux années 1980 et qu'ils ont été exécutés par le
précédent propriétaire, lui-même originaire d'Afrique du Nord. L'inspection
locale, y compris celle de l'aménagement éclectique de l'intérieur, a en outre
permis de confirmer la description du bâtiment qu'a faite le SIPAL dans ses
déterminations du 14 juillet 2010 en ce sens que le bâtiment est effectivement
"le résultat d'une croissance organique d'agrandissements quelque peu
désordonnés autour d'un noyau originel difficilement identifiable". Dans
ces conditions, on ne saurait retenir comme l'a fait le SDT dans la décision
attaquée que le bâtiment est caractérisé par le traitement de ses façades
(encadrements de fenêtres arrondis et balustres). En réalité, le traitement de
ces éléments en "faux vieux" donne au tout un air artificiel. Trop
récent, l'état actuel du bâtiment ne saurait servir de point de référence.
L'état du bâtiment au 1er juillet 1972, même si nul ne peut
l'établir faute de documents d'archives, se rapprochait sans doute davantage de
la photographie ancienne produite par le recourant, qui montre une bâtisse
d'aspect relativement ordinaire, coiffée d'un toit en pente, avec des fenêtres
rectangulaires à volet et des barrières de balcon aux barreaux rectilignes,
sans véranda. A supposer que cet état-là soit l'état de référence, on
considérera que les rénovations projetées tendent à se rapprocher de ce statut.
La suppression de la véranda et des arrondis des ouvertures ainsi que la
modification des barrières vont dans ce sens. Quoiqu'il en soit du statut de
référence de l'objet litigieux, il est difficile de considérer que son identité
est clairement définie. Enfin, l'examen des plans permet de se convaincre que
les rénovations projetées amélioreront l'esthétique actuelle du bâtiment qui
est si artificielle qu'elle n'en a que peu de valeur.
En définitive, même si l'art. 24c
LAT était applicable, l'autorisation cantonale devrait être délivrée au motif
que, au sens de l'art. 42 OAT, l'identité du bâtiment est respectée pour
l'essentiel. On ne peut en effet guère priver de son identité ce bâtiment qui
n'en n'a pas. Il n'y a donc pas de raison de refuser l'autorisation cantonale
car la modification de la forme des fenêtres, l'agrandissement des ouvertures
et l'aménagement d'une verrière sur le toit plat n'altèrent rien de
caractéristique dans ce bâtiment d'aspect hétéroclite.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours, la décision du SDT étant réformée en tant que de besoin
en ce sens que l'autorisation à forme des art. 24c LAT et 42 OAT est accordée.
La décision municipale du 28 mai 2010 refusant le permis de construire est
annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision. L'arrêt
est rendu sans frais. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du SDT, qui succombe,
versera des dépens au recourant et à l'autorité communale.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
En tant que de besoin, la décision du Service du
développement territorial du 11 mai 2010 est réformée en ce sens que
l'autorisation à forme des art. 24c LAT et 42 OAT est accordée.
III.
La décision de la Municipalité de Gland du 28
mai 2010, en temps qu'elle refuse le permis de construire en raison de la
décision cantonale précitée, est annulée et le dossier renvoyé à la
municipalité pour nouvelle décision.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est
allouée au recourant à titre de dépens à charge de l'Etat de Vaud, Service du
développement territorial.
VI.
La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à
la Commune de Gland à titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud, Service du
développement territorial.
Lausanne, le 19 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.