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Décision

AC.2010.0186

CDAP - AC.2010.0186 - 2011-05-19 - BEMBERG/Municipalité de Gland, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

19 mai 2011Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Peter Bemberg est propriétaire depuis 2002 de la

parcelle n° 928 de la Commune de Gland, sise à la route de la Falaise n° 29, sur

laquelle est notamment construit un bâtiment d'habitation ancien (ECA n° 418),

qui a fait l'objet de nombreuses réfections au fil des années (en particulier

l'ajout d'une véranda). Cette parcelle, qui borde le Lac Léman, est située dans

une zone largement bâtie, délimitée au Nord par la route cantonale et au Sud

par le Lac Léman, qui ne peut être occupée que sur la base d'un plan de

quartier ou d'un plan d'extension partiel et qui demeure provisoirement

inconstructible jusqu'à l'adoption de celui-ci selon l'art. 42 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé en

dernier lieu par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996. La procédure de légalisation

du plan partiel d'affectation PPA "La Falaise 1" destiné à régir le

secteur en question, mis à l'enquête publique du 1er décembre 2006

au 10 janvier 2007, est toujours en cours. D'après les explications fournies

par les représentants de la municipalité en audience, l'Etat de Vaud refuserait

d'approuver les plans tant que la commune n'a pas adopté un plan d'aménagement

des rives du lac prévoyant un sentier piétonnier le long du Lac Léman.

B.

Peter Bemberg a soumis à l'enquête publique, du

5 février 2010 au 8 mars 2010, un projet de rénovation, de transformation du

volume de son bâtiment et d'isolation périphérique. Ce projet prévoit en

particulier la suppression de la véranda, la modification des ouvertures, la

création d'une verrière en toiture et l'installation d'une isolation

périphérique. Cette rénovation vise à réparer divers défauts constatés au fil

du temps (électricité et plomberie à refaire complètement, chauffage au sol à

étendre à l'ensemble du bâtiment, fuites du toit à réparer, moustiquaires à

poser sur des ouvertures adaptées à ces dernières, éclairage naturel de

l'arrière du bâtiment à concevoir afin de ne pas devoir utiliser en permanence

la lumière électrique, isolation efficace du bâtiment à prévoir afin

d'économiser de l'énergie). Ce projet n'a suscité aucune opposition.

C.

Dans le cadre de la procédure

d'autorisation, le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir

(SDT-HZB) a été consulté. Sa décision figure dans la synthèse CAMAC n° 102589

du 11 mai 2010. Ce service a considéré que le projet, compris à l'intérieur

d'une zone à occuper par plan de quartier se situait, en application du

règlement communal et à défaut d'adoption du plan de quartier prévu, en zone

inconstructible (art. 42 RPE), ce qui rendait le secteur assimilable à une zone

intermédiaire. En conséquence, le projet devait faire l'objet d'une

autorisation spéciale du département, selon les dispositions des art. 25 al. 2 de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700)

et 120 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Cela étant, le bâtiment

litigieux n'ayant vraisemblablement jamais eu d'activité agricole, le projet

devait selon le SDT être examiné en regard des art. 24c LAT et 42 de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1)

relatifs aux bâtiments devenus non-conformes à l'affectation de la zone à la

suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagements. Ces

dispositions autorisent une transformation partielle du bâtiment dans la mesure

où l'identité du bâtiment et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Dans

l'analyse du cas particulier, le SDT retient que le projet présenté entre dans

le potentiel d'extension disponible et laisse un solde pour des extensions hors

volume de maximum 76.40 m2 (100.00 m2 – 23.60 m2). En revanche, les

modifications projetées, en tant qu'elles prévoient la pose d'une isolation

périphérique, la modification de tous les jours (fenêtres), la création d'une

verrière sur le toit, ainsi qu'une modification complète du traitement de la

couronne du toit et des barrières des balcons, ne respectent pas, pour

l'essentiel, l'identité du bâtiment. Le SDT ajoute : "En effet, les

façades de la maison ECA n° 418 sont caractérisées par des fenêtres dont la

typologie est particulière. Le traitement de ces façades, tel que prévu dans le

projet (encadrements de fenêtres et isolation), ne respecte pas cette identité

qui caractérise le bâtiment. De plus, le percement d'une verrière sur le toit

ne se justifie pas, l'escalier et l'entrée étant déjà suffisamment éclairés par

les autres jours. Finalement, les modifications de la colonnade sur le toit et

des barrières des balcons modifient totalement l'allure générale du bâtiment."

Dans ces conditions, les travaux envisagés ne pouvaient pas être assimilés

à une transformation partielle et l'autorisation spéciale était refusée.

D.

Le 28 mai 2010, la Municipalité de Gland a

transmis à Peter Bemberg la synthèse CAMAC précitée et a fait savoir à ce

dernier qu'au vu du refus du SDT, elle ne délivrerait pas le permis de

construire.

E.

Par acte du 24 juin 2010 de son conseil, Peter

Bemberg a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à

l'annulation tant du refus de la municipalité que de celui du SDT et demandant

qu'il soit autorisé à faire les travaux mis à l'enquête publique.

Le 14 juillet 2010, le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Division Patrimoine, Section Monuments

et Sites, interpellé par le juge instructeur, s'est déterminé ainsi qu'il suit

:

"Le bâtiment ECA 418, parcelle 928 à

Gland, n'a pas fait l'objet d'un recensement architectural et n'est au bénéfice

d'aucune mesure de protection spécifique selon la Loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Le projet de rénovation totale avec transformation

du volume existant et isolation périphérique (…) n'a pas fait l'objet d'une

détermination du (…) SIPAL, Section monuments et sites.

Le bâtiment adossé à la forte pente du

terrain intègre des structures intérieures d'âge indéterminé (cave voûtée),

respectivement est le résultat d'une croissance organique, d'agrandissements

quelque peu désordonnés autour d'un noyau originel difficilement identifiable.

L'aspect actuel du bâtiment, toit plat, fenêtres cintrées à large encadrement,

véranda, balustres chantournés, mais aussi l'aménagement intérieur, lui ont été

donnés récemment et ne possèdent pas d'intérêt particulier.

Au vu de ce qui précède, la Section

monuments et sites du SIPAL ne se prononce pas sur le projet litigieux, ni sur

les décisions attaquées."

Sous la plume de son avocat,

l'autorité municipale a adressé le 20 août 2010 au tribunal un mémoire-réponse

au terme duquel elle s'en remet à justice s'agissant du sort du recours.

Le 16 septembre 2010, le SDT, par

l'intermédiaire de son conseil, a persisté dans son refus.

F.

Le tribunal a tenu audience, le 16 décembre

2010, en présence du recourant, accompagné de son épouse Gwendoline Bemberg et

de l'architecte Laurent de Boccard, assistés de l'avocat Jacques Haldy; pour

l'autorité communale, de Daniel Collaud, municipal, de Nicolas Dionne, chef du

service des bâtiments et d'Alain Moser, adjoint du service technique, tous

assistés de l'avocat Philippe-Edouard Journot; pour le SDT de Claudia Fernandes

conseillère juridique assistée de l'avocat Edmond de Braun. Le SIPAL a été

dispensé de comparaître, à sa demande.

Après avoir entendu les parties sur

les faits de la cause et leurs moyens, le tribunal et les parties se sont

rendues sur place, à la route de la Falaise n° 29, pour procéder à une inspection

locale. Les constatations suivantes ont été faites.

Le bâtiment litigieux est construit

à l'extrémité Est de la parcelle n° 928, au bord du lac. Il est adossé à une

forte pente. Il s'agit d'une construction de trois étages, surmontée d'un toit

plat bordé d'une balustrade. L'immeuble est peint en vert tendre. Il ressemble

à un petit palais d'inspiration nord-africaine ("mauresque" selon

l'architecte du projet) avec ses balcons dotés de balustrades et ses fenêtres arrondies.

Le tribunal a pu observer que les encadrements en pierre des fenêtres étaient

relativement récents. Leur traitement en "faux vieux" donne au tout

un aspect artificiel. L'aménagement de l'intérieur du bâtiment est éclectique.

L'escalier qui relie les étages supérieurs est bordé d'une paroi arrondie,

peinte en blanc et constituée de boulets du lac maçonnés. Les menuiseries

intérieures sont massives et d'apparence médiévale. Deux des étages sont

d'ailleurs équipés, malgré la relative exiguïté de leur volume, d'une cheminée

monumentale en pierre sculptée, probablement en provenance ou copiées de

bâtiments anciens. Conformément à la description faite par le SIPAL, la

construction est le résultat "d'une croissance organique d'agrandissements

quelque peu désordonnés autour d'un noyau originel difficilement

identifiable".

Malgré des recherches dans les

archives de la commune, l'épouse du recourant a trouvé très peu de

renseignements sur l'historique de la construction. On pense que la

construction initiale remonte au XIXème siècle. Sur une photographie retrouvée

par le recourant et qui selon lui date de l'époque où le dessinateur Hergé a

occupé la maison, il y a plusieurs dizaines d'années, on voit que l'aspect

extérieur de la maison était très différent, de facture beaucoup plus ordinaire.

La construction était coiffée d'un toit en pente. On aperçoit sur la photo des

fenêtres rectangulaires, à volets. Les barreaux des barrières des balcons et de

la terrasse étaient droits. Aucune véranda ne fermait l'angle Sud-Est de la

construction. Selon l'architecte du recourant, les travaux qui ont conduit à

l'aspect actuel de la construction datent vraisemblablement des années 1980.

On pénètre dans le bâtiment par

l'arrière de l'étage supérieur après avoir descendu un escalier très raide. Le

recourant souhaite éclairer l'arrière de cet étage au moyen d'une verrière. Il

se plaint qu'actuellement il ne peut y vivre sans recourir constamment à

l'éclairage électrique. Toujours à cet étage, le recourant souhaite également supprimer

une véranda de 20,5 m2 qui forme l'angle Sud-Est du bâtiment. Les travaux

intérieurs envisagés ont essentiellement pour but de redistribuer complètement

l'intérieur du bâtiment. S'agissant des façades, le propriétaire souhaite

supprimer toutes les ouvertures actuelles au sommet arrondi, pour les remplacer

par des fenêtres carrées qu'il munira de moustiquaires, jugées indispensables à

cet endroit qui se situe à quelques mètres de la rive du lac. Enfin, les

travaux extérieurs sont destinés à restituer à la construction son aspect

antérieur (avec des barrières de balcon aux barreaux droits et des ouvertures

carrées) à celui construit petit à petit dans les années 1980 par le précédent

propriétaire lui-même originaire d'Afrique du Nord.

Quant à la zone à

équiper par plan de quartier (celui-ci est en cours d'élaboration sous forme de

trois plans évoqués en audience) délimitée par le plan des zones communal, elle

occupe une surface trapézoïdale comprise entre le chemin de la Falaise à

l'ouest et le lac à l'Est. Le long du chemin de la Falaise, la plupart des

propriétés sont bordées par de hautes clôtures. À l'intérieur de ce périmètre,

les vues aériennes disponibles sur Internet (voir notamment le guichet

cartographique cantonal: http://www.geoplanet.vd.ch/index.php#) montrent que la

plupart des parcelles s'allongent entre le chemin de la Falaise et le lac sur

une longueur allant d'environ 120 m à l'extrémité nord du périmètre à près de

300 m à l'extrémité sud, là où se trouve la parcelle litigieuse. Toutes les

parcelles du périmètre sont bâties. À l'extrémité Nord, jouxtant une zone

d'équipements publics, se trouve la parcelle 941, propriété communale où se

trouve l'Hôtel-Restaurant de la Plage. Plus au sud, de vastes parcelles

comportent plusieurs bâtiments chacune. Plusieurs maisons bénéficient d'une

piscine extérieure. Sur la très vaste parcelle 936, on observe la présence d'un

grand bassin, d'un court de tennis ainsi que d'un grand parc avec des

cheminements aménagés de manière paysagère. Les dernières parcelles à

l'extrémité sud du périmètre sont beaucoup plus étroites. Celle du recourant

présente une largeur moyenne d'environ 12 m, sur une longueur de près de 300 m.

Ces dernières parcelles, notamment celle du recourant, comportent aussi

plusieurs bâtiments entre le chemin de la Falaise et le lac.

G.

Suite à la requête formulée à l'audience, le

juge instructeur a informé les parties en date du 20 décembre 2010 du

dispositif du présent arrêt, arrêté à huis clos après l'audience.

H.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés

par voie de circulation.

Considérants

1.

La parcelle propriété du recourant est englobée

dans le périmètre de la zone à occuper par plan de quartier du règlement

communal. D'après l'art. 42 RPE, "cette zone ne peut être occupée que sur

la base d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel. Elle demeure

provisoirement inconstructible jusqu'à l'adoption de celui-ci". Tant le

SDT que le recourant assimilent la zone à occuper par plan de quartier à

"une zone intermédiaire". Ils n'en tirent cependant pas les mêmes

conséquences.

Le recourant plaide que la zone intermédiaire

où sa parcelle se situe est régie par l'art. 62 RPE, dont la teneur est la

suivante :

"Destination

Cette zone est destinée à être affectée

ultérieurement sur la base de plans d'extension partiels ou de plans de

quartier (art. 48 et 51 LATC).

Elle est caractérisée par l'interdiction de

bâtir. La municipalité peut toutefois y autoriser des constructions liées à

l'exploitation d'un domaine agricole, dans la mesure où l'aménagement futur du

secteur considéré ne s'en trouve pas compromis.

Les constructions existantes, non frappées

par une limite des constructions, édifiées avant l'adoption du présent plan des

zones et du règlement, peuvent être transformées et agrandies, à l'exclusion de

toute reconstruction, lorsqu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose pas.

L'agrandissement doit être de minime

importance, mais au maximum de 25 % de la surface de plancher habitable; il

peut être autorisé, pour autant qu'il en résulte une amélioration de l'aspect

ou de l'intégration du bâtiment existant."

Le RPE renvoie à l'art. 51 LATC qui

définit et délimite les zones intermédiaires de la façon suivante :

"Art. 51 Définition et délimitation

1.

Les zones intermédiaires comprennent les

terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans

d'affectation ou de quartier.

2.

Elles sont inconstructibles; le règlement

communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l'affectation future

n'en sera pas compromise, l'extension de constructions agricoles ou viticoles

existantes ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles.

(…)."

L'art. 18 al. 2 LAT permet en effet

aux cantons de réglementer le territoire sans affectation spéciale, aussi

appelé zone de réserve ou zone intermédiaire, ou encore zone de deuxième étape;

il concerne le territoire qui n'appartient ni à l'une des trois zones primaires

(à bâtir, agricole et à protéger au sens de l'art. 14 LAT), ni à une autre

zone, sa surface n'étant pas constructible, toute construction ou installation

nécessite une autorisation exceptionnelle au sens des art. 24 ss LAT (arrêt AC.2001.0033

du 11 août 2006 consid. 2 et les réf. citées).

Le recourant est d'avis que son

projet entre dans le cadre de l'art. 62 al. 3 RPE. Hormis, la prolongation du

balcon à l'étage supérieur et l'isolation périphérique, il n'y a pas

d'agrandissement du bâtiment mais au contraire une suppression d'une partie,

soit celle de la véranda ajoutée au bâtiment originel. Les modifications

apportées à l'extérieur du bâtiment, qui sont les seules qui peuvent être

considérées, ne portent atteinte à aucun intérêt public prépondérant (la

suppression de la véranda tend à revenir à l'aspect originel du bâtiment, la

suppression des arrondis dans les ouvertures va dans ce sens aussi, de même que

la modification des barrières, la verrière – invisible de l'extérieur sinon du

ciel – permet d'éclairer naturellement les locaux à l'arrière du bâtiment et

l'isolation périphérique est justifiée par l'intérêt public d'encouragement aux

économies d'énergie). Dans sa réponse au recours, la municipalité a indiqué que

si le SDT avait délivré l'autorisation spéciale, elle aurait certainement

délivré le permis de construire, car l'état du bâtiment commande un certain

nombre d'adaptations pour être conformes aux normes en vigueur et aucun intérêt

prépondérant ne s'oppose aux transformations apparentes de l'extérieur.

Le SDT estime que l'art. 51 al. 2

LATC ne traite pas du statut des bâtiments existants, qui relèvent – à défaut

de disposition prévue dans le droit cantonal – du régime dérogatoire de droit

fédéral applicable hors zone à bâtir. Le SDT estime que l'art. 62 al. 3 et 4

RPE ne peut pas trouver son fondement légal à l'art. 51 LATC régissant la zone

intermédiaire cantonale du moment que la question des constructions existantes

n'y est point abordée et que le principe de son inconstructibilité s'impose à

défaut de disposition contraire. En application des art. 25 LAT et 120 al. 1

LATC, le projet nécessite selon le SDT une autorisation spéciale du département

à examiner en regard des art. 24c LAT et 42 OAT dont il sera question plus

loin.

La position du

SDT selon laquelle on se trouverait en dehors de la zone à bâtir paraît de

prime abord incongrue (l'arrêt AC.2001.0033 du 11 août 2006 va dans le même

sens mais il a été rendu sans inspection locale). En effet, on ne se trouve pas

en présence d'un secteur non construit qu'il s'agirait d'ouvrir nouvellement à

la construction, en ce sens qu'il devrait être "occupé par plan de

quartier". Au contraire, il s'agit, entre un chemin public existant et

l'avantageux voisinage du lac, d'un secteur déjà largement bâti, affecté de

longue date à l'habitation (toutes les parcelles sont bâties et beaucoup

comportent plusieurs maisons ainsi que divers aménagements tels que des

piscines extérieures ou un court de tennis) ou à l'activité (on y trouve un

hôtel restaurant sur la parcelle communale). Or selon le Tribunal fédéral,

lorsqu'un plan général d'affectation qualifie un hameau de "périmètre

d'agglomération à traiter par plan spécial" et que le plan spécial n'est

pas établi longtemps après, le secteur déjà largement bâti peut être considéré

comme faisant partie des zones à bâtir répondant matériellement à la définition

de l'art. 15 LAT (ATF 1A.74/2006 du 19 mai 2006, qui n'a

d'ailleurs pas échappé au SDT d'après ses explications en audience).

Cela étant, on peut renoncer à élucider la question plus avant, notamment pour

savoir quel était le statut du périmètre en question dans les plans

d'affectations qui ont précédé l'actuelle planification. La question de savoir si le projet devait être examiné à l'aune du

seul règlement communal ou s'il devait également faire l'objet d'une

autorisation cantonale au sens des art. 24 ss LAT n'a pas besoin d'être

tranchée. En effet, même si les art. 24 ss LAT étaient applicables,

l'autorisation cantonale devrait être délivrée ainsi qu'on va le voir au

considérant suivant.

2.

a) Selon l'art. 24c LAT, les constructions et

installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.

1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions

et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et

installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit

matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à

l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des

plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle

du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit

expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF

129.

II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

C'est l'art. 42 OAT qui précise à

quelles conditions les modifications ultérieures qui pourront être autorisées

au sens de l'art. 24c al. 2 LAT. Cette disposition prévoit ce qui suit :

"1 Les constructions et installations

pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications

si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l’appréciation

du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au

moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.

3.

La question de savoir si l’identité de la

construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner

en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en

tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la

surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas

possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il

peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder

ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la

zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti

existant ne comptent que pour moitié.

4.

(…)".

Selon la jurisprudence rendue en

application de l'art. 24 al. 2 aLAT, toujours applicable sous l'empire du

nouveau droit, le respect de l'identité de la construction concerne non

seulement l'aspect extérieur de cette construction, mais aussi la nature et

l'ampleur de son utilisation. De plus, la modification envisagée ne doit pas

entraîner d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou

l'environnement (ATF 127 II 215 consid. 3a).

b) Dans le cas particulier, le SDT

a considéré que la rénovation prévue entrait dans le potentiel d'extension

disponible. La décision n'est pas contestée sur ce point. Elle l'est en

revanche lorsqu'elle retient que les travaux envisagés apportent à l'ouvrage

des modifications à l'aspect extérieur du bâtiment telles que l'identité

existante de la construction ne serait pas respectée.

Pour savoir si l'identité de la

villa litigieuse – dont l'utilisation d'habitation demeure inchangée – est respectée,

il faut comparer le projet à l'état du bâtiment avant le 1er juillet

1972.

Pour ce faire, le SDT a pris comme point de comparaison l'aspect actuel

du bâtiment, qui a été décrit plus haut comme une sorte de petit palais d'inspiration

mauresque, caractérisé par des fenêtres arrondies et des barrières à balustres

garnissant les balcons et couronné d'un toit plat. Or, cette hypothèse n'est corroborée

par aucune image d'archives. Tout au plus le propriétaire et son épouse ont-ils

retrouvé une photographie, largement antérieure à 1972, datant de l'époque où

le dessinateur Hergé avait occupé la maison, qui montre que l'immeuble

ressemblait à tout sauf à cette construction d'inspiration nord-africaine telle

qu'on la voit à l'heure actuelle. L'instruction menée à l'audience a mis en

lumière que les travaux qui sont à l'origine de l'aspect actuel de la villa

remontent sans doute aux années 1980 et qu'ils ont été exécutés par le

précédent propriétaire, lui-même originaire d'Afrique du Nord. L'inspection

locale, y compris celle de l'aménagement éclectique de l'intérieur, a en outre

permis de confirmer la description du bâtiment qu'a faite le SIPAL dans ses

déterminations du 14 juillet 2010 en ce sens que le bâtiment est effectivement

"le résultat d'une croissance organique d'agrandissements quelque peu

désordonnés autour d'un noyau originel difficilement identifiable". Dans

ces conditions, on ne saurait retenir comme l'a fait le SDT dans la décision

attaquée que le bâtiment est caractérisé par le traitement de ses façades

(encadrements de fenêtres arrondis et balustres). En réalité, le traitement de

ces éléments en "faux vieux" donne au tout un air artificiel. Trop

récent, l'état actuel du bâtiment ne saurait servir de point de référence.

L'état du bâtiment au 1er juillet 1972, même si nul ne peut

l'établir faute de documents d'archives, se rapprochait sans doute davantage de

la photographie ancienne produite par le recourant, qui montre une bâtisse

d'aspect relativement ordinaire, coiffée d'un toit en pente, avec des fenêtres

rectangulaires à volet et des barrières de balcon aux barreaux rectilignes,

sans véranda. A supposer que cet état-là soit l'état de référence, on

considérera que les rénovations projetées tendent à se rapprocher de ce statut.

La suppression de la véranda et des arrondis des ouvertures ainsi que la

modification des barrières vont dans ce sens. Quoiqu'il en soit du statut de

référence de l'objet litigieux, il est difficile de considérer que son identité

est clairement définie. Enfin, l'examen des plans permet de se convaincre que

les rénovations projetées amélioreront l'esthétique actuelle du bâtiment qui

est si artificielle qu'elle n'en a que peu de valeur.

En définitive, même si l'art. 24c

LAT était applicable, l'autorisation cantonale devrait être délivrée au motif

que, au sens de l'art. 42 OAT, l'identité du bâtiment est respectée pour

l'essentiel. On ne peut en effet guère priver de son identité ce bâtiment qui

n'en n'a pas. Il n'y a donc pas de raison de refuser l'autorisation cantonale

car la modification de la forme des fenêtres, l'agrandissement des ouvertures

et l'aménagement d'une verrière sur le toit plat n'altèrent rien de

caractéristique dans ce bâtiment d'aspect hétéroclite.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours, la décision du SDT étant réformée en tant que de besoin

en ce sens que l'autorisation à forme des art. 24c LAT et 42 OAT est accordée.

La décision municipale du 28 mai 2010 refusant le permis de construire est

annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision. L'arrêt

est rendu sans frais. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du SDT, qui succombe,

versera des dépens au recourant et à l'autorité communale.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

En tant que de besoin, la décision du Service du

développement territorial du 11 mai 2010 est réformée en ce sens que

l'autorisation à forme des art. 24c LAT et 42 OAT est accordée.

III.

La décision de la Municipalité de Gland du 28

mai 2010, en temps qu'elle refuse le permis de construire en raison de la

décision cantonale précitée, est annulée et le dossier renvoyé à la

municipalité pour nouvelle décision.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est

allouée au recourant à titre de dépens à charge de l'Etat de Vaud, Service du

développement territorial.

VI.

La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à

la Commune de Gland à titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud, Service du

développement territorial.

Lausanne, le 19 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.