Lexipedia

Décision

AC.2010.0187

CDAP - AC.2010.0187 - 2011-02-25 - SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité de Morges, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service de l'environnement et de l'énergie

25 février 2011Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Swisscom (Suisse) SA (ci-après : Swisscom)

a formé le projet de construire une installation de communication (installation

combinée GSM et UMTS) à l’avenue de la Vogéaz 8, à Morges, parcelle n° 1473,

sur le toit d’un bâtiment propriété de l’Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA).

B.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 11

juillet au 9 août 2009 et a suscité de nombreuses oppositions. Les services

concernés de l’Etat ont été consultés et la synthèse de la Centrale des

autorisations (CAMAC) a été envoyée le 24 septembre 2009 à la Municipalité de

Morges (ci-après: la municipalité). Il ressort de la synthèse précitée que le

Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : SEVEN) a délivré

l'autorisation spéciale requise.

Suite à une demande de la

municipalité, Swisscom a organisé une séance d’information pour les personnes

intéressées, laquelle s’est déroulée le 10 mars 2010.

C.

Par décision du 17 mai 2010, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire requis. Elle a motivé sa décision

« par le fait que ce projet a fait l’objet d’oppositions collectives

massives notamment à cause de la proximité d’écoles. De plus, cette nouvelle

implantation vient en parallèle avec celle existante de la Gottaz 28 pour

laquelle la municipalité a autorisé lors de la même séance un projet

d’extension».

D.

Le 24 juin 2010, Swisscom (ci-après aussi: la

recourante) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l’admission du recours, à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est octroyé,

subsidiairement à l’annulation de la décision, le dossier devant être renvoyé à

la municipalité pour nouvelle décision.

Par courrier du 12 juillet 2010, la

municipalité a indiqué qu’elle ne souhaitait pas apporter de réponse au

recours. Le 27 juillet 2007, le SEVEN a confirmé son préavis positif figurant

dans la synthèse CAMAC, considérant que les exigences légales étaient

respectées. Le 28 juillet 2010, l’ECA a exprimé son soutien au recours déposé et

a déclaré comprendre difficilement le refus d’autorisation alors que les normes

légales étaient scrupuleusement respectées. Par courrier du 27 août 2010, des

représentants des opposants ont déclaré que ceux-ci renonçaient à participer à

la procédure.

E.

Le 31 août 2010, la juge instructrice a signalé

à la municipalité que les opposants avaient renoncé à participer à la procédure

de recours, que le SEVEN avait confirmé son préavis et que, selon la

jurisprudence, il semblait que le fait qu'un projet de construction fasse

l'objet de nombreuses oppositions ne puisse pas justifier à lui seul le refus

de délivrer un permis de construire. Elle a invité la municipalité à informer

le tribunal si elle entendait cas échéant modifier, voire rapporter sa

décision. La municipalité a déclaré le 16 septembre 2010 qu’elle maintenait sa

position malgré le retrait des opposants.

Le 16 novembre 2010, la juge

instructrice a imparti un délai à la municipalité pour indiquer au tribunal si

sa position - consistant à se référer purement et simplement à la décision que

rendrait le tribunal, sans déposer de réponse au recours - signifiait qu’elle

considérait le projet litigieux comme conforme aux dispositions légales et

réglementaires, ainsi qu'au plan d'affectation légalisé ou en voie

d'élaboration et qu’elle admettait que les autorisations préalables nécessaires

avaient été délivrées. La municipalité a répondu le 29 novembre 2010 qu’elle

avait décidé de soutenir sa population – qui se souciait de la présence d’une

école et de l’inutilité d’une antenne supplémentaire dans le quartier – bien

que le projet soit réglementaire. Le 17 décembre 2010, la recourante a confirmé

les conclusions du recours. Ni le SEVEN ni le propriétaire n’ont déposé

d’observations complémentaires.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi

cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La recourante, au bénéfice d'une concession, est la constructrice, respectivement

la future exploitante de l'installation litigieuse, dont elle restera à n'en

pas douter propriétaire. Partant, la recourante jouit sans conteste de la

qualité pour recourir, comme l'a déjà à plusieurs reprises jugé le tribunal dans

ce type de configuration (voir AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 1b [RDAF 2010 I, p. 107 n° 128], AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid.

3c).

2.

a) La décision querellée est motivée par le

nombre important d'oppositions suscitées par la mise à l’enquête publique du

projet. Ce motif ne peut être retenu. Selon l’art. 104 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), la municipalité doit s’assurer, avant de délivrer le permis de

construire, de la conformité du projet aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu’aux plans d’affectation légalisés ou en voie

d’élaboration; elle doit également vérifier si les autorisations cantonales et

fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 2 LATC). L’art.

115.

al. 1 LATC relatif à la motivation de la décision de refus de permis

rappelle d’ailleurs que ce refus est communiqué au requérant avec référence aux

dispositions légales et réglementaires invoquées. Le nombre d’oppositions est

par conséquent un motif qui ne peut être avancé pour justifier un refus à un

permis de construire à défaut d’incidence juridique (arrêts AC.2007.0153 du 29

février 2008 [RDAF 2009 I, p.

67.

n° 88], AC.2007.0051 du

3.

mai 2007).

b) En l’espèce, la municipalité

motive tout d’abord sa décision du 17 mai 2010 par le nombre important

d'oppositions. Or, comme exposé ci-dessus, l’existence d’un nombre important

d’oppositions ne suffit pas pour justifier le refus litigieux. L’intimée

mentionne en outre – sans même d’ailleurs le faire sien – l’argument des

opposants lié à la proximité d’une école. Par souci d’exhaustivité, la cour de

céans, qui applique le droit d’office, traitera très brièvement ce point. En

l’occurrence, il apparaît que le projet litigieux respecte les valeurs limites d'immission

telles que préconisées par l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur

la protection contre le rayonnement non ionisant et ses annexes 1 et 2 (ORNI;

RS 814.710). Le SEVEN, autorité compétente en la matière, s'est déterminé à ce

sujet et a constaté que, sur la base des données fournies par l'opérateur

responsable, les exigences de l'ORNI (qui tiennent compte des lieux sensibles

tels que les écoles) étaient pleinement respectées. La municipalité évoque

encore la présence d’un nombre suffisant d’autres antennes dans le quartier,

plus particulièrement celle existante de la Gottaz, pour laquelle elle précise

avoir récemment autoriser un projet d’extension. Sur ce point, le SEVEN a

constaté qu’il n’y avait pas d’autre site à coordonner. De manière générale, la

question de l’intérêt public et, dès lors, la clause du besoin ne s’appliquent

pas à la construction d’antenne en zones à bâtir, dès lors que les limites en

matière de rayonnement posées par l’ORNI sont respectées (arrêt 1C_13/2009 du

23.

novembre 2009 + réf. cit.). A cet égard, la recourante a précisé – sans être

nullement contredite par la municipalité – que l’antenne en cause couvrait une

zone distincte de celle installée à la Gottaz 28. Ainsi, il existe un intérêt

public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qui

découle de l’art. 92 al. 2 Cst. et de l’art. 1er al. 1 et 2 de la

loi fédérale sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10). En conclusion,

les arguments liés à la proximité d’une école et à la présence d’un nombre

suffisant d’autres antennes dans le quartier ne sont pas pertinents et doivent

être écartés.

On relèvera enfin que l’attitude de

municipalité dans cette affaire est surprenante, pour ne pas dire choquante. L’intimée

a en effet sciemment refusé à la recourante une autorisation à laquelle elle

savait portant pertinemment que celle-ci avait droit. Cette manière de faire,

constitutive d’un déni de justice, est à la limite de ce qui est admissible de

la part d’une autorité.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à la

municipalité pour qu’elle délivre le permis de construire sollicité. Obtenant

gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel,

la recourante peut prétendre à l'allocation de dépens qui seront mis à la

charge de l'autorité intimée. Cette dernière s'acquittera également d'un

émolument de justice (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 17

mai 2010 est annulée.

III.

La Municipalité de Morges est invitée à délivrer

à Swisscom (Suisse) SA un permis de construire une installation de

communication à l'avenue de la Vogéaz 8 (parcelle n°1473 du cadastre communal).

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Morges.

V.

La Commune de Morges versera à Swisscom (Suisse)

SA un montant de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 février 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.