AC.2010.0187
CDAP - AC.2010.0187 - 2011-02-25 - SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité de Morges, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service de l'environnement et de l'énergie
25 février 2011Français10 min
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N° affaire:
AC.2010.0187
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2011
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité de Morges, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service de l'environnement et de l'énergie
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
PERMIS DE CONSTRUIRE
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
LÉGALITÉ
LATC-104-1
LATC-115-1
Résumé contenant:
Refus d'un permis de construire une antenne de téléphonie mobile. Le nombre d'oppositions est un motif qui ne peut pas être avancé pour justifier le refus d'un permis de construire à défaut d'incidence juridique. L'intimée a sciemment refusé à la recourante une autorisation à laquelle elle savait pertinemment que celle-ci avait droit. Cette manière de faire est à la limite de ce qui est admissible de la part d'une autorité. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février
2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Kart, juge; M. François
Gillard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
SWISSCOM (Suisse)
SA, à Berne, représentée par Amédée Kasser, avocat,
à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Morges
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie
Propriétaire
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully
Objet
Permis de construire
Recours SWISSCOM (Suisse) SA c/ décision
de la Municipalité de Morges du 17 mai 2010 refusant d’autoriser la construction
d'une installation de communication à l'avenue de la Vogéaz 8 (parcelle
n°1473)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Swisscom (Suisse) SA (ci-après : Swisscom)
a formé le projet de construire une installation de communication (installation
combinée GSM et UMTS) à l’avenue de la Vogéaz 8, à Morges, parcelle n° 1473,
sur le toit d’un bâtiment propriété de l’Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA).
B.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 11
juillet au 9 août 2009 et a suscité de nombreuses oppositions. Les services
concernés de l’Etat ont été consultés et la synthèse de la Centrale des
autorisations (CAMAC) a été envoyée le 24 septembre 2009 à la Municipalité de
Morges (ci-après: la municipalité). Il ressort de la synthèse précitée que le
Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : SEVEN) a délivré
l'autorisation spéciale requise.
Suite à une demande de la
municipalité, Swisscom a organisé une séance d’information pour les personnes
intéressées, laquelle s’est déroulée le 10 mars 2010.
C.
Par décision du 17 mai 2010, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire requis. Elle a motivé sa décision
« par le fait que ce projet a fait l’objet d’oppositions collectives
massives notamment à cause de la proximité d’écoles. De plus, cette nouvelle
implantation vient en parallèle avec celle existante de la Gottaz 28 pour
laquelle la municipalité a autorisé lors de la même séance un projet
d’extension».
D.
Le 24 juin 2010, Swisscom (ci-après aussi: la
recourante) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l’admission du recours, à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est octroyé,
subsidiairement à l’annulation de la décision, le dossier devant être renvoyé à
la municipalité pour nouvelle décision.
Par courrier du 12 juillet 2010, la
municipalité a indiqué qu’elle ne souhaitait pas apporter de réponse au
recours. Le 27 juillet 2007, le SEVEN a confirmé son préavis positif figurant
dans la synthèse CAMAC, considérant que les exigences légales étaient
respectées. Le 28 juillet 2010, l’ECA a exprimé son soutien au recours déposé et
a déclaré comprendre difficilement le refus d’autorisation alors que les normes
légales étaient scrupuleusement respectées. Par courrier du 27 août 2010, des
représentants des opposants ont déclaré que ceux-ci renonçaient à participer à
la procédure.
E.
Le 31 août 2010, la juge instructrice a signalé
à la municipalité que les opposants avaient renoncé à participer à la procédure
de recours, que le SEVEN avait confirmé son préavis et que, selon la
jurisprudence, il semblait que le fait qu'un projet de construction fasse
l'objet de nombreuses oppositions ne puisse pas justifier à lui seul le refus
de délivrer un permis de construire. Elle a invité la municipalité à informer
le tribunal si elle entendait cas échéant modifier, voire rapporter sa
décision. La municipalité a déclaré le 16 septembre 2010 qu’elle maintenait sa
position malgré le retrait des opposants.
Le 16 novembre 2010, la juge
instructrice a imparti un délai à la municipalité pour indiquer au tribunal si
sa position - consistant à se référer purement et simplement à la décision que
rendrait le tribunal, sans déposer de réponse au recours - signifiait qu’elle
considérait le projet litigieux comme conforme aux dispositions légales et
réglementaires, ainsi qu'au plan d'affectation légalisé ou en voie
d'élaboration et qu’elle admettait que les autorisations préalables nécessaires
avaient été délivrées. La municipalité a répondu le 29 novembre 2010 qu’elle
avait décidé de soutenir sa population – qui se souciait de la présence d’une
école et de l’inutilité d’une antenne supplémentaire dans le quartier – bien
que le projet soit réglementaire. Le 17 décembre 2010, la recourante a confirmé
les conclusions du recours. Ni le SEVEN ni le propriétaire n’ont déposé
d’observations complémentaires.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi
cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La recourante, au bénéfice d'une concession, est la constructrice, respectivement
la future exploitante de l'installation litigieuse, dont elle restera à n'en
pas douter propriétaire. Partant, la recourante jouit sans conteste de la
qualité pour recourir, comme l'a déjà à plusieurs reprises jugé le tribunal dans
ce type de configuration (voir AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 1b [RDAF 2010 I, p. 107 n° 128], AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid.
3c).
2.
a) La décision querellée est motivée par le
nombre important d'oppositions suscitées par la mise à l’enquête publique du
projet. Ce motif ne peut être retenu. Selon l’art. 104 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), la municipalité doit s’assurer, avant de délivrer le permis de
construire, de la conformité du projet aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu’aux plans d’affectation légalisés ou en voie
d’élaboration; elle doit également vérifier si les autorisations cantonales et
fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 2 LATC). L’art.
115.
al. 1 LATC relatif à la motivation de la décision de refus de permis
rappelle d’ailleurs que ce refus est communiqué au requérant avec référence aux
dispositions légales et réglementaires invoquées. Le nombre d’oppositions est
par conséquent un motif qui ne peut être avancé pour justifier un refus à un
permis de construire à défaut d’incidence juridique (arrêts AC.2007.0153 du 29
février 2008 [RDAF 2009 I, p.
67.
n° 88], AC.2007.0051 du
3.
mai 2007).
b) En l’espèce, la municipalité
motive tout d’abord sa décision du 17 mai 2010 par le nombre important
d'oppositions. Or, comme exposé ci-dessus, l’existence d’un nombre important
d’oppositions ne suffit pas pour justifier le refus litigieux. L’intimée
mentionne en outre – sans même d’ailleurs le faire sien – l’argument des
opposants lié à la proximité d’une école. Par souci d’exhaustivité, la cour de
céans, qui applique le droit d’office, traitera très brièvement ce point. En
l’occurrence, il apparaît que le projet litigieux respecte les valeurs limites d'immission
telles que préconisées par l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur
la protection contre le rayonnement non ionisant et ses annexes 1 et 2 (ORNI;
RS 814.710). Le SEVEN, autorité compétente en la matière, s'est déterminé à ce
sujet et a constaté que, sur la base des données fournies par l'opérateur
responsable, les exigences de l'ORNI (qui tiennent compte des lieux sensibles
tels que les écoles) étaient pleinement respectées. La municipalité évoque
encore la présence d’un nombre suffisant d’autres antennes dans le quartier,
plus particulièrement celle existante de la Gottaz, pour laquelle elle précise
avoir récemment autoriser un projet d’extension. Sur ce point, le SEVEN a
constaté qu’il n’y avait pas d’autre site à coordonner. De manière générale, la
question de l’intérêt public et, dès lors, la clause du besoin ne s’appliquent
pas à la construction d’antenne en zones à bâtir, dès lors que les limites en
matière de rayonnement posées par l’ORNI sont respectées (arrêt 1C_13/2009 du
23.
novembre 2009 + réf. cit.). A cet égard, la recourante a précisé – sans être
nullement contredite par la municipalité – que l’antenne en cause couvrait une
zone distincte de celle installée à la Gottaz 28. Ainsi, il existe un intérêt
public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qui
découle de l’art. 92 al. 2 Cst. et de l’art. 1er al. 1 et 2 de la
loi fédérale sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10). En conclusion,
les arguments liés à la proximité d’une école et à la présence d’un nombre
suffisant d’autres antennes dans le quartier ne sont pas pertinents et doivent
être écartés.
On relèvera enfin que l’attitude de
municipalité dans cette affaire est surprenante, pour ne pas dire choquante. L’intimée
a en effet sciemment refusé à la recourante une autorisation à laquelle elle
savait portant pertinemment que celle-ci avait droit. Cette manière de faire,
constitutive d’un déni de justice, est à la limite de ce qui est admissible de
la part d’une autorité.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à la
municipalité pour qu’elle délivre le permis de construire sollicité. Obtenant
gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel,
la recourante peut prétendre à l'allocation de dépens qui seront mis à la
charge de l'autorité intimée. Cette dernière s'acquittera également d'un
émolument de justice (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 17
mai 2010 est annulée.
III.
La Municipalité de Morges est invitée à délivrer
à Swisscom (Suisse) SA un permis de construire une installation de
communication à l'avenue de la Vogéaz 8 (parcelle n°1473 du cadastre communal).
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Morges.
V.
La Commune de Morges versera à Swisscom (Suisse)
SA un montant de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.