AC.2010.0191
CDAP - AC.2010.0191 - 2011-02-22 - Service Immeubles, Patrimoine et Logistique/Municipalité de Grandson, SUTER, S.I. En Formation P.A. Architecture & Construction
22 février 2011Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0191
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.02.2011
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique/Municipalité de Grandson, SUTER, S.I. En Formation P.A. Architecture & Construction
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
PROTECTION DES MONUMENTS
PLAN D'AFFECTATION
PETITE ZONE À BÂTIR
ZONE À BÂTIR
MESURE PROVISIONNELLE
PROCÉDURE DE PLANIFICATION
COMPÉTENCE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-104a
LATC-45-2-c
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-86
LAT-14
LAT-17-1
LAT-17-2
LPA-VD-75-a
LPNMS-21
LPNMS-23
LPNMS-4
LPNMS-49
LPNMS-54
RLPNMS-28
RLPNMS-31
Résumé contenant:
Le champ de compétence de la section Monuments et Sites du SIPAL est défini par la LPNMS et le RLPNMS; si le recours qu'il forme contre un permis de construire susceptible de porter atteinte à un objet mis à l'inventaire est recevable, les griefs qu'il dirige contre la planification du territoire communal ne le sont en revanche pas.
Sur le fond, le SIPAL invoque l'art. 77 LATC, lequel ne peut de toute façon pas faire obstacle en l'occurrence à la délivrance du permis accordé à la constructrice, puisque la planification et la réglementation applicables, approuvées en 1984, sont postérieures à l'arrêté de classement de l'objet, lequel remonte à 1972. Cet arrêté ne peut plus aujourd'hui être invoqué pour imposer aux autorités communales une révision de la planification existante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et François
Despland, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES, Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, à Lausanne, représenté par Me
Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Grandson, représentée
par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne.
Constructrice
Société immobilière en formation, p.a. Architecture &
Construction James Moor S.àr.l., à
Yverdon-les-Bains, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne.
Propriétaire
Suzanne SUTER, à Grandson.
Objet
permis de construire
Recours Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique c/ décision de la Municipalité de Grandson du 27 mai 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
Suzanne Suter est propriétaire de la parcelle n°
328 du cadastre de Grandson. Orientée nord-sud, de forme rectangulaire et
bordée au sud-est par la RC 401a, cette parcelle est située au lieu-dit «Aux
Combes», sur le coteau surplombant le lac de Neuchâtel entre le village des
Tuileries-de-Grandson et l’entrée ouest du bourg de Grandson. D’une superficie
de 2'074 m2, cette parcelle abrite actuellement une habitation n°
ECA 872 de 80 m2 et un garage n° ECA 945 de 18 m2, ainsi
qu’une capite de vigne n° ECA 390, de 24 m2. Selon la fiche du recensement architectural du canton de Vaud s'y
rapportant, ce dernier bâtiment fait partie de
l’ensemble des cinq capites de vigne en bordure de la RC 401a, à Grandson, classées
par arrêté du Conseil d’Etat du 9 août 1972; la note 3 (objet
intéressant au niveau local) lui a
été attribuée. A teneur du plan d’extension du territoire communal, approuvé le
18 avril 1984, la parcelle n° 328 fait partie de la zone villas, tout comme la
parcelle n° 379 qui la jouxte au nord. Ces deux parcelles forment ensemble une
zone à bâtir isolée, puisqu’elles sont entourées, à l’ouest et l’est, de
parcelles sises en zone agricole ou intermédiaire.
B.
Suzanne Suter projette de diviser sa parcelle et
de créer sur la moitié sud une nouvelle parcelle d’environ 1'000 m2,
qu’elle a promise-vendue à une société immobilière en formation, domiciliée
chez Architecture & Construction James Moor S.àr.l., à Yverdon-les-Bains. Dans
le courant de l’année 2008, ce bureau d’architectes a requis la mise à
l’enquête d’un premier projet consistant à bâtir dans la pente une villa avec
deux appartements, projet auquel Département des Infrastructures (ci-après:
DINF), par son Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPAL),
avait fait opposition durant l’enquête publique. Ce projet a été abandonné par
la suite.
Le 23 décembre 2009, Architecture
& Construction James Moor S.àr.l. a déposé une nouvelle demande
d’autorisation et projette d’édifier dans la pente un bâtiment de 142,57 m2
au sol, d’un étage sur rez plus combles habitables, destiné à abriter deux appartements
ainsi qu’un garage semi-enterré. Devant l’entrée du garage, il est prévu
d’aménager une aire de stationnement extérieur avec accès par la RC 401a, à
l’endroit où se dresse actuellement le garage n° 945, voué à la démolition. Ce
projet prévoit en outre le maintien et la rénovation de la capite n° 390, actuellement
délabrée, ainsi que du mur de vigne longeant la RC 401a. Mis à l’enquête du 23
janvier au 21 février 2010, ce projet a rencontré l’opposition du SIPAL,
notamment. Le 27 mai 2010, la Municipalité de Grandson a levé l’opposition et
délivré à la constructrice l’autorisation requise.
C.
Le SIPAL a recouru contre cette dernière
décision dont il demande l’annulation.
La Municipalité de Grandson et la
société immobilière en formation, constructrice, proposent le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée. A titre principal, la constructrice
conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable.
Dans sa réplique, le SIPAL
maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a tenu audience, à Grandson, le 9
février 2011; il a recueilli les explications des parties et de leurs
représentants et a procédé en leur présence à une vision locale. Les parties ont renoncé à plaider, de même qu’à la faculté de
produire des explications finales écrites.
A l’issue de l’audience, le
Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
A titre préliminaire, il importe de s’assurer de
la recevabilité du recours, la constructrice ayant fait valoir que le SIPAL, agissant
seul, était dépourvu de la qualité pour recourir contre une autorisation de
construire.
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable aux
causes pendantes selon l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour
former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. Selon la let. b, a qualité pour former recours
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. La loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit, à son article 104a, que le département peut recourir dans les délais légaux contre une
décision accordant un permis de construire au sens des articles 103 et suivants
ou adoptant un plan de quartier de compétence municipale. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de juger que, sur la base de
la disposition précitée, le département en question pouvait recourir non pas
parce que cette dernière lui conférerait un droit de recours
"abstrait", mais parce qu'il pouvait invoquer un intérêt public
spécifique notamment à l'application de normes cantonales et communales tendant
à la protection des bâtiments existants et ce, même en l'absence d'une mesure
spéciale (par exemple décision de classement) ordonnée en application de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS; RSV 450.11 – arrêt AC.2004.0189 du 15 mai 2006
consid. 1; RE.2000.0009 du 3 juillet 2000 consid. 1). Il a en outre
été jugé que la disposition en cause permettait au département de recourir
contre toute décision municipale octroyant un permis de construire contraire à
la loi, sans que le législateur ait entendu limiter cette faculté à certains
domaines (AC.2000.0026 du 4 juillet 2000 consid. 1), bien que cela ne
ressorte nullement des travaux du législateur (v. BGC janvier 1998 p. 7226).
b) Le développement
et l’aménagement du territoire sont du ressort du Département de l’économie
(art. 9 du règlement du 1er juillet 2007 sur
les départements de l’administration – RdéA; RSV 172.215.1). Parmi les
attributions du DINF figurent toutefois les bâtiments, gérances, monuments et
sites, archéologie et logistique (art. 10 RdéA). L'exécution de la LPNMS relève,
notamment, du DINF, vu son article 87 al. 1 let. a. En outre, celui-ci est compétent
pour la protection des monuments historiques et des sites archéologiques (art.
1a al. 3 du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV
450.11
). Le DINF peut donc se prévaloir de la qualité pour recourir en la
présente espèce, dans la mesure où il met en cause la validité d'une décision
communale en matière de bâtiments méritant protection, prise dans le champ
d'application des articles 47 al. 2 ch. 2 LATC, dont il ressort que les
règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux
bâtiments méritant protection et 28 RPNMS, aux termes duquel les autorités
communales prennent les mesures appropriées pour protéger les paysages,
localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en
élaborant leur plan directeur ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un
permis de construire. Le DINF peut en effet invoquer un intérêt public
spécifique à l'application des normes en question, à plus forte raison que le
bâtiment dont il invoque la protection est classé. Peu importe à cet égard que
le Service de l’aménagement du territoire (depuis lors, Service du
développement territorial) ait été successivement subordonné depuis le début de
l’année 2004 au Département des institutions et des relations extérieures, puis
au Département de l’économie (DEC), lequel est désormais compétent pour faire
opposition au sens de l’art. 110 LATC.
S’agissant de l’intérêt public
spécifique à l'application en l’espèce de normes cantonales et communales, on rappelle
que le champ de compétence de la section Monuments et Sites du SIPAL est défini
par la LPNMS et le RLPNMS, notamment son art. 1a al. 4, qui précise à cet égard
qu’il est le
service désigné pour la conservation des monuments
historiques. Dans un arrêt incident RE.2000.0009 du 3 juillet 2000, le Tribunal
administratif a jugé que le SIPAL pouvait invoquer un intérêt public spécifique
notamment à l’application de normes cantonales ou communales tendant à la
protection des bâtiments existants et ce, même en l’absence d’une mesure
spéciale (par exemple, une décision de classement) ordonnée en application de
la LPNMS. Dans cette mesure seulement, il y a lieu de lui reconnaître la qualité
pour recourir contre la décision attaquée. Le Tribunal examinera les griefs
formulés par le SIPAL, à tout le moins dans la mesure où ils relèvent de la
sphère de compétence spécifique de cette autorité, telle qu’elle est définie
par la LATC et la LPNMS. En revanche, bien que cette question souffre de
demeurer indécise, comme on le verra plus loin, les griefs dirigés par le
recourant contre la planification du territoire communal de Grandson ne sont
pas recevables.
2.
a) Les plans d’affectation
règlent le mode d’utilisation du sol et délimitent en premier lieu les zones à
bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 1 et 2 LAT). Les
zones à protéger comprennent: les cours d’eau, les lacs et leurs rives; les
paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences
naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel;
les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou
culturels; les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (art.
17.
al. 1 let. a à d LAT). En droit vaudois, la LATC attribue
aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger, au sens de l'art. 17
al. 1 LAT, en prévoyant à son article 47 que les plans d'affectation peuvent
contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux
rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Le canton peut de son
côté également établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans
d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de
lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les
arrêtés de classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC).
La LPNMS fait partie des autres
mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une
protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires,
paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou
éducatif qu'ils présentent (art. 4 al. 1 LPNMS), de sorte qu’aucune atteinte ne
peut leur être portée qui en altère le caractère (ibid., al. 2). De plus, cette
loi instaure une protection générale des monuments historiques et des
antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de
l'art et de l'architecture, ainsi que des antiquités mobilières et immobilières
trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit
l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection spéciale de la
nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS), ainsi qu'un inventaire lié à la
protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art. 49 et ss
LPNMS). Selon l'art. 46 al. 1 LPNMS, tous les monuments
de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les
antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent
un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif sont
protégés conformément à cette loi.
b) La LPNMS prévoit deux types de
mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et
49.
à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20
à 28 et 52 à 54 LPNMS). Le recensement architectural n'est
pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 RLPNMS dispose que le département établit le
recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes
concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural sert de base à
l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS. Le recensement architectural implique
l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du
canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en
mai 2002), qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance
nationale; "2": Monument d'importance régionale; "3": Objet
intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégré; "5":
Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans
intérêt; "7": Objet altérant le site. Le recensement architectural ne
se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments
(voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de
mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à
l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un
élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des
art. 46 ss LPNMS. La note attribuée doit être indiquée dans la demande de
permis de construire (art. 69 al. 1 let. h RLATC) et apparaître dans la
publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RLATC).
Lorsque des travaux sont envisagés
sur un objet soumis à la protection générale, le DINF peut prendre les mesures
provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47 LPNMS), la validité
de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la condition que l'autorité
cantonale ouvre une enquête publique en vue du classement de l'objet dans un
délai de trois mois, pour les monuments historiques et les antiquités, et de
six mois pour les objets soumis à la protection générale de la nature et des
sites, ces deux délais étant prolongeables chacun de six mois par le Conseil
d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS). Lorsque l'objet fait
partie d'un inventaire, l'enquête en vue du classement doit être ouverte dans
les trois mois suivant l'annonce des travaux par le propriétaire (art. 18 et 51
LPNMS). Pour la protection spéciale de la nature et des sites, l'arrêté de
classement désigne alors l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les
mesures de protection déjà prises, les mesures de protection prévues pour sa
sauvegarde, sa restauration, son développement et son entretien (art. 21
LPNMS). Le cas échéant, le département compétent peut fixer au propriétaire un
délai convenable pour exécuter les travaux d'entretien nécessaires et, à
défaut, les faire effectuer aux frais de ce dernier (art. 29 LPNMS).
c) Aucune atteinte ne peut être
portée à un objet classé sans autorisation préalable du Département de la
sécurité et de l'environnement, respectivement le Département des
infrastructures (art. 23 et 54 LPNMS). L'objectif poursuivi par cette
disposition consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa
valeur historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente a d’autre
part le pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les
travaux, soit celles qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses
éléments essentiels; elle a en outre la faculté d'autoriser des travaux dont
l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu
de charges imposées au constructeur (AC.1998.0145 du 28 mai 1999). Dans un arrêt AC.2005.0048 du 8 février 2006, relatif à un plan
partiel d’affectation de la Commune de St-Sulpice régissant un périmètre proche
de l’Abbaye, le Tribunal administratif avait par ailleurs rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la protection efficace d'un
monument ou d'un ensemble architectonique de valeur n'était pas pensable sans
une protection simultanée de son environnement (ATF 109 Ia 185 et ss). La
protection d'un monument implique en effet le maintien et la sauvegarde de
l'ensemble comprenant aussi les alentours dignes d'intérêt (ATF 116 Ia 41, consid.
4.
p. 44). Dans cette affaire, le tribunal avait retenu qu’il n’était pas
douteux, ni contesté que le site exceptionnel formé par l'Abbaye du XIème
siècle et son Prieuré formait un ensemble qui nécessitait des mesures de
protection et de mise en valeur dans leur environnement direct (AC.2005.0048 précité consid. 3a; dans le même sens, arrêt AC.2009.0147
du 11 juin 2010).
d) Conformément à l’art. 28
RLPNMS, les autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger
les paysages, localités ou sites construits dignes d’être sauvegardés selon la
loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d’affectation ou lorsqu’elles
délivrent un permis de construire. De façon plus générale enfin, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité
la tâche de veiller à ce que les constructions présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La
municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363
consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;
RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).
3.
Le recourant fait grief à l’autorité intimée
d’avoir autorisé la réalisation d’un projet susceptible d’altérer, par son
ampleur et son impact sur l’environnement, le caractère des capites et des murs
protégés par arrêté de classement.
a) La construction projetée s’avère
en elle-même conforme à la réglementation applicable en la matière, soit celle
régissant la zone villas (articles 30 et ss du règlement communal sur le plan
d’extension et la police des constructions, du 18 avril 1984 (ci-après: RPE).
S’agissant tout d’abord du coefficient d’utilisation du sol (CUS), fixé à
l’art. 34 RPE, le bâtiment projeté et la capite de vigne totalisent une surface
bâtie au sol de 166,57 m2, soit le sixième de la future parcelle
après morcellement, pour autant que l’on admette que la superficie de celle-ci
soit d’au moins 1'000 m2, puisque le garage n° ECA 945 est voué à la
démolition. Le garage prévu au sous-sol doit être considéré comme enterré, vu
l’art. 75 § 2 RPE, puisque plus des trois quarts de son volume seront situés en
dessous du niveau du terrain naturel et que seule la façade sud sera apparente;
il ne compte donc pas dans le volume bâti, de même que le balcon aménagé en
saillie en façade sud (art. 75 § 1 RPE). Les distances sont également respectées
puisque le bâtiment projeté est implanté à 6 m de la limite nord avec la
parcelle 328 après morcellement, 14,80 m séparant le bâtiment n° 872 du
bâtiment projeté (art. 32 RPE). La distance avec les limites des parcelles nos
327.
et 329 est respectée. Le bâtiment est implanté à plus de 18 m du centre de
la chaussée de la RC 401, respectant ainsi l’art. 36 al. 1 let. a de la loi du
10.
décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Il est va de même de la
volumétrie du bâtiment, qui compte trois niveaux habitables et dont la hauteur
est de 6,45 m à la corniche, soit dans le respect de l’art. 36 RPE. Même si la
volonté de la constructrice d’utiliser au maximum les possibilités de bâtir est
en l’occurrence manifeste, le bâtiment est à cet égard réglementaire, ce que le
recourant ne paraît du reste pas contester.
b) Pour le recourant toutefois,
cette construction va altérer la capite de vigne protégée, son environnement et
tout le coteau sur lequel elle est implantée. La municipalité et la
constructrice objectent à cela que non seulement la capite et le mur adjacent
ne seront pas touchés par ce projet, mais que, par surcroît, ils seront
réhabilités.
Le recensement architectural du
canton de Vaud est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des
bâtiments dignes d’intérêt, de manière à permettre à l’autorité de prendre, le
cas échéant, des mesures de protection. A l’exception des notes *1* et *2* (qui
impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont donc un caractère
purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de
protection (arrêt AC.2000.0026 du 4 juillet 2000). Elles sont en revanche un
élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement
du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt
AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités). Un bâtiment
qui, dans le cadre du recensement, a reçu la note *3*, à l’image de la capite
ici en cause, est considéré comme « objet intéressant au niveau local ».
A priori, il n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument
historique et, depuis 1987, il n’est plus systématiquement inscrit à l’inventaire
(v. Recensement architectural du canton de Vaud, plaquette éditée en novembre
1995.
par la section des monuments historiques et archéologiques du Service des
bâtiments, p. 16). Bien qu’on considère qu’un tel bâtiment mérite d’être
conservé, son maintien ne peut être imposé à son propriétaire que par une
mesure de classement, laquelle ne sera ordonnée que s’il présente un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif suffisant (v.
art. 46 et 52 LPNMS). Si l'objet mérite d'être sauvegardé,
il doit être porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde
contre la volonté du propriétaire est en définitive de le classer (arrêt
AC.2009.0209 du 26 mai 2010).
Le bâtiment n° ECA 390, dont la
construction remonte au début du XXème siècle, a reçu la note 3. La
fiche du recensement architectural révèle que la protection porte sur
l'ensemble du bâtiment; ses abords ou le terrain, en revanche, ne sont pas
évoqués, bien que l'art. 50 al. 1 let. a LPNMS prévoie spécialement cette
possibilité. Comme ils ne sont pas compris dans la désignation de l'objet
inscrit à l'inventaire, on ne peut pas considérer, contrairement à l’opinion
émise par le recourant, qu'ils bénéficient de la même protection que la capite
elle-même. Cela étant, l’arrêté de classement du 9 août 1972 évoque, pour sa
part, l’ensemble des cinq capites de vignes. Il s’agit donc
de protéger un site dans son ensemble, en tant qu'il constitue un témoignage
important de pratiques passées, et qui mérite protection comme élément du
patrimoine viticole de la région. Or, le projet n’a en lui-même aucune incidence négative sur le bâtiment n° ECA 390, dont l’état actuel
de délabrement est patent, ni sur le mur attenant; au contraire, ceux-ci seront
réhabilités. Il est certain en revanche que les abords s’en trouveront
profondément modifiés. La façade sud-est de la villa sera implantée à 10 m de
la capite; sa façade, d’une hauteur de 9,45 m, va surplomber la capite située
en contrebas, ce que les plans des coupes et façades illustrent parfaitement. En
outre, l’extrémité sud-est de la place de stationnement extérieur des véhicules
sera implantée à moins d’un mètre de la capite. A cela s’ajoute que le terrain
naturel, actuellement en pente jusqu'à la route cantonale, subira une modification
relativement importante. Le projet prévoit en effet des remblais et des déblais
et sa réalisation va impliquer de creuser profondément dans la pente du coteau,
en un endroit où la pente atteint 13°. On doit reconnaître que ces travaux
modifieront les abords de cette capite, sans pour autant que le caractère et
celui de l’ensemble que forment les cinq capites en soit profondément altéré.
En effet, l'environnement du point de vue du paysage est
déjà relativement dégradé à cet endroit, avec une route cantonale, une ligne
CFF, un camping et un parcours BMX au sud de la parcelle. Pour autant, la Municipalité n’entend pas remettre en cause le
caractère inconstructible du territoire situé entre le bourg de Grandson et le
village des Tuileries, qui marque une césure dans le territoire communal. Ses
représentants ont confirmé que le futur plan directeur maintiendra le caractère
inconstructible de parcelles situées de part et d’autre de la parcelle n° 328.
Elle n’a toutefois aucune intention de modifier l’affectation de cette parcelle
et de la parcelle n° 379, pas davantage qu’elle n’envisage à cet égard que la
bande sud du terrain, longeant la RC 401a, puisse devenir non constructible. Or,
en droit vaudois, les communes jouissent d'une autonomie, maintes fois reconnue,
lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et
lorsqu'elles appliquent le droit des constructions, en particulier lorsqu'il
s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue (ATF 1C_111/2008 du 8 août 2008 consid. 3.2;1P.402/2006 du 6 mars
2007, consid. 3;1P.167/2003 consid. 3, in RDAF 2004 p. 114; 115 Ia 114 consid.
3d p. 118 s.; 363 consid. 3b p. 367; 108 Ia 74 consid. 2b
p. 76 s.). En dépit des critiques légitimes qu’elle peut susciter, la décision
attaquée doit en conséquence être confirmée.
c) Le SIPAL évoque sans doute à ce
propos l’art. 77 al. 1 LATC, estimant que la Municipalité devait faire
application en l’espèce de cette disposition pour refuser l’autorisation
requise. Sans remettre en question l’existence de la zone villas, le SIPAL est
d’avis que la nouvelle planification devra empêcher la construction de
nouvelles villas à cet endroit. On rappelle qu’à teneur de cet article, le
permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale. Comme d’autres
restrictions du droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit
par conséquent se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est
un aspect du principe plus général de la sécurité du droit, et qui doit
permettre au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en
œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation
(ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 Ia 227 consid. 2b p. 232; 119 Ia 254 consid. 3b
et 4 p. 259).
Pour répondre à un intérêt public
prépondérant, l’application de l’art. 77 LATC suppose que les circonstances se
soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la planification en vigueur
pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse nécessaire, conformément à l’art.
21.
al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700). Pour justifier l’application de l’art. 77 LATC, l’intention de
réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l’objet d’un début de
concrétisation et reposer sur des motifs objectifs; il faut que l’autorité
compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires mettant en
évidence des problèmes d’affectation et les solutions envisageables pour les
résoudre (voir les arrêts AC.2009.0030 du 6 août 2009 consid. 1a; AC.2002.0251
du 3 novembre 2004 consid. 3; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 9a;
AC.1996.0128 du 9 octobre 1996 consid. 2b). La jurisprudence du Tribunal
fédéral, suivant laquelle le contrôle incident ou préjudiciel des plans et
règlements, notamment dans le cadre d'un recours contre un refus de permis de
construire, en principe exclu, est exceptionnellement admis lorsque les
circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées depuis leur adoption
dans une mesure telle que, n'étant plus justifiées par intérêt public
prépondérant, ils sont devenus irréguliers et ne sont plus compatibles avec
l'art. 26 Cst. féd. (v. Raymond Didisheim, Le permis de construire face à
l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la construction. Quid
novum sub sole? in RDAF 2010, p. 1 et ss, not. 10, references citées). La jurisprudence admet en effet que le propriétaire voisin puisse
invoquer dans le cadre du contrôle incident du plan, le moyen selon lequel la
mesure de planification ne répond plus à un intérêt public en raison des effets
de ce plan sur son bien-fonds (ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105 s.; 127 I
44.
consid. 2d p. 46; 120 Ia 227 consid. 2c p. 232). Il
convient donc de déterminer si les conditions d'une révision du plan telles
qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 LAT sont remplies (arrêt AC.2001.0128
du 12 mars 2002 consid. 3b). Si le droit cantonal de procédure peut, par
exemple, permettre à des tiers - et non seulement au propriétaire touché - de
présenter une requête tendant, sur la base de l'art. 21 al. 2 LAT, au réexamen
ou à l'adaptation d'un plan d'affectation (cf. art. 25 al. 1 LAT), il ne
saurait cependant supprimer ou affaiblir la présomption de validité du plan
d'affectation, qui découle des principes matériels de la LAT (ATF 120 Ia 227,
ibid., p. 233).
On a évoqué plus haut (supra,
consid. 1b) les doutes légitimes suscités par la recevabilité des griefs que le
recourant a évoqués en relation avec la planification du territoire communal.
Cela étant, l’art. 77 LATC ne pourrait de toute façon pas faire obstacle en
l’occurrence à la délivrance du permis accordé à la constructrice. Le recourant
perd de vue que la planification et la réglementation applicables, approuvées
en 1984, sont postérieures à l’arrêté de classement des cinq capites, lequel
remonte à 1972. Sans doute, les effets de cet arrêté s’adressaient
principalement aux autorités communales lors de l’élaboration du plan
d’extension communal. Il appartenait toutefois aux services cantonaux concernés
d’intervenir auprès de celles-ci pour assurer l’efficacité de la protection des
capites dans la planification qui, à l’époque, a nécessairement été soumise à
leur préavis, voire même en refuser l’adoption. Au demeurant, ces services ne
se sont pas manifestés puisque la parcelle n° 328 est demeurée constructible
dans sa totalité, y compris en bordure de la RC 401a et à proximité immédiate
de la capite n° 390. Quoi qu’il en soit, cet arrêté ne peut plus aujourd’hui être
invoqué pour imposer aux autorités communales une révision de la planification
existante. A cela s’ajoute que le recourant ne fait valoir aucune autre modification
légale ou réglementaire susceptible de conduire à cette révision.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en
tant qu’il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans
frais (art. 52 al. 1 et 91 LPA-VD). Des dépens seront alloués à l’autorité
intimée et à la constructrice, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance
d’un conseil (art. 55 et 91 LPA-VD). Exclues du champ d’application de l’art.
52.
al. 1 LPA-VD, les communes conservent en effet, à l’inverse de l’Etat de
Vaud, la faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD,
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il est
recevable
II.
La décision de la Municipalité de Grandson, du
27 mai 2010, est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, soit
pour lui le Département des Infrastructures, versera à la Municipalité de Grandson
des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
V.
Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,
soit pour lui le Département des Infrastructures, versera à la société
immobilière en formation, domiciliée chez Architecture & Construction James
Moor S.àr.l, des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 22 février 2011
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.