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Décision

AC.2010.0192

CDAP - AC.2010.0192 - 2011-12-05 - ALESSIE et crts c/ Municipalité de Commugny, SEVEN et Sunrise Communications AG

5 décembre 2011Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Commugny est propriétaire, au centre du village, de la parcelle n° 367 située

en zone d'utilité publique selon le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des construction mis en vigueur le 10 décembre 2009

(RPGA). D'une surface totale de 2'877 m2, ce bien-fonds est bordé du

sud-ouest au sud-est par la route de Coppet (RC 6c), qui forme une courbe

prononcée à cet endroit, au nord-est par une autre parcelle communale (no

368) et au nord-ouest par deux parcelle privées (nos 364 et 1'657).

Il comporte un bâtiment public (salles communales) de 546 m2, devant

lequel est aménagée une vaste esplanade dallée. L'accès à cette esplanade est

encadré de deux grands arbres, d'une douzaine de mètres de haut. A l'angle sud-ouest

de la parcelle, entre cet accès et la limite de la parcelle voisine no

1'657, se trouve un transformateur appartenant à Romande Energie SA, au

bénéfice d'un droit de superficie. Il s'agit d'une construction basse, en

béton, d'environ 5,5 m de long sur 2 m de large et 1,8 m de haut, séparée du

trottoir de la route de Coppet par une haie qui la dissimule presque

entièrement au regard des passants. A sept ou huit mètres en arrière de ce

transformateur, près de la limite de la parcelle voisine no 1'657, sont

plantés deux autres grands arbres.

La parcelle n° 1'657 a été créée par

morcellement de la parcelle n° 365 le 27 octobre 2010. Toutes deux appartiennent

à Véronique Rey et Françoise Vodoz. La première, en nature jardin, n'est pas

bâtie. Une maison d'habitation se trouve sur la seconde. De l'autre côté de la

route cantonale de Coppet, au sud-ouest et au sud-est de la parcelle n° 367, se

trouvent d'autres maisons d'habitation, ainsi qu'un parking, un collège et la

maison de commune. Hormis les parcelles communales, en zone d'utilité publique,

le secteur est colloqué en zone de village, où la hauteur des façades, mesurée

à la corniche, ne doit pas dépasser sept mètres (art. 8 al. 4 RPGA).

B.

Le 2 décembre 2009, Sunrise Communication AG

(ci-après: Sunrise), représentée par Alcatel-Lucent Schweiz AG, a déposé une

demande de permis de construire une installation de téléphonie mobile sur la

parcelle n° 367 en sollicitant une dérogation au plan d'alignement des

constructions de 1982.

La demande portait plus précisément

sur l'installation d'un mât d'une hauteur de 16,15 m supportant trois antennes

GSM (Global System for Mobile Communications) appelées AG, BG et CG, et trois

antennes UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), appelées AU, BU et

CU, émettant dans des gammes de fréquence de 1'400 à 1'700 W, ainsi que de deux

armoires techniques. Accolées au flanc sud-est du transformateur de la Romande

Energie SA, ces dernières occuperaient une surface de 1,2 m sur 2,41 m pour une

hauteur d'environ 1,8 m. Le mât serait implanté plus en retrait, à six mètres

du trottoir, à proximité d'un des deux arbres bordant l'accès à l'esplanade et

des deux autres arbres plantés près de la parcelle no 1'657.

A la demande était jointe une "fiche de données spécifique au site concernant les

stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)"

(ci-après: fiche de données spécifique au site), datée du 3 décembre 2009. Y

figure le calcul du rayonnement non ionisant pour le lieu de séjour momentané

(LSM) le plus chargé, situé au pied du mât, et pour les trois lieux à

utilisation sensible (LUS) les plus chargés, soit l'extrémité la plus proche du

bâtiment communal situé sur la parcelle n° 367, qui abrite des bureaux (02b),

l'angle situé au nord-est de la maison d'habitation sise sur la parcelle n° 213

(08a) et l'angle sud-est de cette maison (08b). Le rayonnement dans le LSM

serait de 6.75 V/m, soit 14% de la valeur limite d'immissions. Quant au

rayonnement dans les trois LUS, il serait respectivement de 4.97 V/m (02b),

4.9 V/m (08b) et 4.87 V/m (08a), alors que la valeur limite de l'installation

est de 5 V/m.

C.

L'enquête publique a été ouverte du 19 janvier au

18 février 2010. Elle a suscité de très nombreuses oppositions.

La Centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis cantonaux

nécessaires le 15 février 2010. La lecture de ce document permet de constater

que le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé

favorablement le projet, tout en fixant des conditions impératives à son exécution,

notamment:

"Etant donné les résultats des évaluations

du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que l'opérateur

responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de

contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations

dans la configuration définie dans la fiche de données spécifiques. Les

résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour contrôle et à la

commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et

certifié (…)"

Le SEVEN a également demandé que l'installation soit

intégrée à un système d'assurance qualité (ci-après: AQ) selon la circulaire du

16 janvier 2006 de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV).

Le Voyer de l'arrondissement Ouest à

Bursins à quant à lui rappelé que le projet se situait partiellement dans une

zone soumise à une restriction au droit de bâtir découlant des dispositions du

plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 30 novembre 1984 et a

relevé qu'étant donné qu'il s'agissait de la route cantonale n° 6c en

traversée, il incombait à la municipalité d'appliquer les dispositions légales.

Par lettre du 25 mai 2010, la Municipalité

de Commugny (ci-après : la municipalité) a informé les opposants que, lors de

sa séance du 5 mai 2010, elle avait décidé de lever leurs oppositions, "étant donné que

ce dossier est conforme à la législation en vigueur".

D.

Le 28 juin 2010, agissant conjointement sous la

plume de leur conseil, les opposants Thomas Alessie et consorts (ci-après : les recourants) ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Parmi les divers arguments invoqués, ils ont notamment fait valoir

que, s'agissant de la parcelle n° 365, seul un point sur la façade du

bâtiment existant sur ce bien-fonds, en l'occurrence le LUS no 9,

avait été mesuré, alors que les propriétaires de cette parcelle avaient

entrepris des démarches pour la morceler. Ils estimaient dès lors indispensable

que l'opérateur calcule un nouveau LUS tenant compte de ce fractionnement.

Le 13 août 2010, la municipalité a

précisé que de nombreux sites avaient été proposés pour cette installation de

téléphonie mobile, mais qu'ils avaient été refusés soit par les propriétaires

(parcelles n° 1'232 et n° 370), soit par la municipalité (parcelle

n° 356), soit par les instances cantonales (parcelle n° 395).

Dans ses déterminations du 28 août

2010, le SEVEN a notamment rappelé que si la parcelle n° 365 était morcelée et

que par conséquent de nouveaux LUS étaient créés "en accord avec la réglementation sur

l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de

construire de l'installation de téléphonie mobile", l'opérateur pourrait être astreint à modifier son

installation pour respecter les valeurs limites de l'ORNI.

Le 28 juillet 2010, Sunrise a

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 22 novembre 2010

Sunrise a déposé de nouvelles

observations le 17 décembre 2010.

Le 16 décembre 2010, les recourants

ont motivé leur requête d'inspection locale, alors que le 21 décembre 2010,

Sunrise a indiqué que cette dernière devait être refusée.

E.

Le 3 janvier 2011, le SEVEN a informé le

tribunal que la parcelle n° 365 avait fait l'objet d'une division en date du 27

octobre 2010, entraînant de ce fait la création de la parcelle n° 1'657. Il a

précisé que, dans la mesure où cette parcelle se situait en zone constructible,

elle devait faire l'objet d'un calcul de rayonnement prévisionnel pour le lieu

le plus exposé compte tenu des possibilités de bâtir.

Le 7 février 2011 a été établie une

nouvelle fiche de données spécifique au site. Selon cette dernière, le mât ne

supporterait plus que quatre antennes, à savoir les antennes AG, AU et BG, BU

émettant à des fréquences de 900 MHz (G) et 2100 MHz (U) avec des puissances

ERP cumulées de 1040 W dans chaque secteur (A & B). Pour ce qui est du LSM

le plus chargé, soit au pied du mât, le rayonnement serait de 4.44 V/m, soit 9

% de la valeur limite d'immissions. Quant aux trois LUS les plus chargés, le

rayonnement serait respectivement de 4.98 V/m pour la limite de construction de

la parcelle n° 1657 (12), de 3.9 V/m pour l'extrémité sud-est de la maison

d'habitation sise sur la parcelle n° 213 (08b) et de 3.82 V/m pour les locaux

servant de bureaux situés sur la parcelle n° 367 (02a), alors que la valeur

limite de l'installation est de 5 V/m.

Le 21 février 2011, Sunrise a

transmis au tribunal cette nouvelle fiche de données spécifique au site, en

relevant que la valeurs limite de l'installation serait respectée même si la

parcelle voisine était divisée en deux, mais que cela nécessiterait de

réajuster les puissances d'émission. Comme, selon elle, le morcellement de la

parcelle n'était intervenu que pour empêcher l'exploitation de l'installation

de téléphonie mobile, elle requérait de pouvoir exploiter son antenne telle que

présentée dans la fiche de données spécifique au site du 3 décembre 2009.

Le 22 mars 2011, l'autorité intimée

a confirmé sa décision en se basant sur le projet d'installation modifié

faisant l'objet de la nouvelle fiche de données spécifique au site du 7 février

2011.

Par lettre du 21 mars 2011, les

recourants ont relevé que le réajustement de la puissance des antennes et la

réduction du nombre de ces dernières correspondaient à un nouveau projet qui

devrait être soumis à enquête publique. Ils ont par ailleurs contesté

l'emplacement du LUS no 12, relevant que le futur bâtiment pourrait

être implanté sur la limite perpendiculaire à la voie publique, soit sur la

limite avec la parcelle n° 367.

Le 31 mars 2011, le SEVEN a indiqué

que l'installation décrite dans la fiche de données spécifique au site du 7

février 2011 respectait les exigences de l'ORNI.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi

vaudoise 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de

protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au

Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est

applicable à l'art. 75 LPA-VD (voir notamment AC.2010.0002 du 1er

juin 2011). En matière d’immissions générées par une installation de téléphonie

mobile, le Tribunal fédéral a jugé que l’existence d’un intérêt digne de

protection se définissait en fonction de la formule consacrée pour fixer la

distance maximale pour pouvoir former opposition (voir ATF 1C_13/2009 du 23

novembre 2009 cité dans AC.2009.0251 du 17 septembre 2010). Ont qualité pour

faire opposition toutes

les personnes qui habitent dans un rayon à l'intérieur duquel le rayonnement peut

encore atteindre 10 % de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1 p. 413; ATF 128 II 168 consid. 2.3 p.

171).

En l'espèce, la distance maximale pour

pouvoir former opposition et recourir est de 577 m si l'installation de

téléphonie mobile est celle décrite dans la fiche de données spécifique au site

du 3 décembre 2009 et de 451 m s'il s'agit de l'installation décrite dans la

fiche du 7 février 2011.

Les parcelles n° 1'657 et 365,

appartenant en copropriété à Françoise Vodoz, sont situées dans le périmètre de

451.

m. Cette personne ayant également pris part à la procédure devant

l’autorité précédente, elle a qualité pour recourir.

Selon la pratique constante du

tribunal (AC. 2010.0005 du 24 août 2010 et les réf. cit.) et conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la qualité pour agir est admise pour

une des parties recourantes, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres

recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour

recourir. On peut dès lors se dispenser d'examiner cette question plus en

détail et entrer en matière sur le présent recours.

2.

Les recourants estiment que leur droit d'être

entendu a été violé, car l'autorité intimée a balayé leurs oppositions en

indiquant uniquement comme argument que "ce dossier est conforme à la législation en vigueur".

Tel qu’il est garanti par l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse

(Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003

du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu confère notamment

à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de

pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et

la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et

des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit

que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF

112.

Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des

questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et

que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

Une décision administrative doit

notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). La LATC comporte une

règle semblable à son art. 116, qui prescrit: "Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations

sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication

des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est

écartée".

La décision municipale ne répond

manifestement pas aux exigences précitées, et la réponse au recours n'est guère

plus explicite. La première ne contient aucune motivation et se limite à

constater que "ce dossier

est conforme à la législation en vigueur",

sans même citer les bases légales applicables; dans la seconde, la municipalité

indique qu'elle s'est basée sur les "normes en vigueur en matière de téléphonie mobile", mais sans préciser lesquelles. On peut toutefois en déduire que

la municipalité reprend entièrement à son compte le préavis du SEVEN contenu

dans la synthèse CAMAC du 15 février 2010. Les recourants ne s'y sont

d'ailleurs pas trompés, puisque, entre autres motifs, ils font valoir la

violation des prescriptions de l'ORNI. Ils ont ainsi eu connaissance des motifs

sur lesquels s'est appuyée la municipalité pour délivrer le permis de construire

et, comme ils ont eu l'occasion de répliquer et de déposer encore d'autres

écritures complémentaires, une éventuelle violation du droit d'être entendu doit

en l'occurrence être tenue pour réparée (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562;

127.

V 431 consid. 3d/aa pp. 437 ss; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 ss et les

arrêts cités). Dans ces conditions, et par économie de procédure, il convient

de renoncer à renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle motive sa

décision conformément à la loi.

3.

Les recourants requièrent la mise en ouvre d'une

inspection locale, car selon eux "un élément important de la présente

cause s'avère être l'intégration du projet à l'emplacement choisi par

l'opérateur. Ceci est d'autant plus important que la Municipalité a indiqué

dans ses déterminations du 13 août [2010] que d'autres sites mieux appropriés

pour implanter la station de téléphonie mobile avaient été proposés". Ils estiment dès lors indispensable que le tribunal se rende

sur place pour qu'il puisse se rendre compte de l'impact qu'aurait

l'installation litigieuse sur les lieux.

a) Tout d'abord, il faut rappeler que, dans la zone à bâtir, les installations de téléphonie mobile sont

considérées comme conformes à la zone si leur emplacement et leur configuration

sont en rapport direct et fonctionnel avec l’endroit où elle doivent être

construites et si elles desservent avant tout un secteur de la zone à bâtir. La

conformité d’une infrastructure à la zone peut aussi être admise si elle équipe

la zone à bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF

133.

II 321 consid. 4.3.2; JT 2008 I 665 p. 667 cité dans AC.2010.0105 du 15

décembre 2010). Dans le cas présent, ce point n'est pas contesté.

Ensuite, s’agissant d’une

installation conforme à la zone et ne nécessitant aucune dérogation, la

question de l’intérêt public et, dès lors, du besoin, ne se pose pas (ATF

1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; ATF 1A.162/2005 du 3 mai 2005, in

RDAF 2006 I p. 684). Une pesée globale des intérêts telle que prévue à

l'article 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700) - qui s'applique à l'implantation d'installations hors de la zone

à bâtir - n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est en principe

pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux

d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 consid. 9; cf. aussi AC.2003.0078 du

26.

mai 2004 consid. 2 bb). Une installation ne saurait dès lors être refusée au

motif qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un

autre opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés ailleurs (ATF

1A.264/2000 du 24 septembre 2002, in DEP 2002. p. 769). Dans la zone à bâtir,

il incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de

l’installation de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004 consid. 4 et réf. publié

in DEP 2005 p. 740 cité

dans l'arrêt AC.2010.0105 du 15 décembre 2010). Le tribunal n'a

dès lors pas à vérifier s'il existe des lieux plus adéquats sur le territoire

communal pour accueillir cette installation de téléphonie mobile.

b) Les recourants ne s'étendent guère sur les

questions d'esthétique et d'intégration de l'installation litigieuse dont

l'examen pourrait justifier une inspection locale. Ils ne motivent pas leurs

griefs en la matière. Tout au plus note-t-on que, dans leur opposition du 2

février 2010, une partie des recourants avaient invoqué ce qui suit :

"L'aspect et la hauteur de l'antenne (16 mètres) seraient éminemment

inesthétiques au centre d'un village ne présentant aucun caractère industriel.

Il est de la responsabilité de la Municipalité de prendre toutes mesures pour

éviter l'enlaidissement du territoire communal".

L'art. 36 RPGA dispose notamment que la

municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal (al. 1) et que, sur l'ensemble de ce dernier, principalement à

proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et chantiers

doivent avoir un aspect satisfaisant (al. 5). Ces dispositions ne vont pas

au-delà de ce que prescrit l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dont la

teneur est la suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114

consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit fédéral

et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, note 3 ad art. 86 LATC). Pour

cette raison, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen du

problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre

1993). Par ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19

avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;

AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

En matière

d’installations de téléphonie mobile, le tribunal a jugé que, si l'on ne

pouvait nier qu'une antenne de communication présentait nécessairement un

aspect déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle

péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (AC.2009.0283

du 31 mars 2011 consid. 3c; AC.2010.015 du 15 décembre 2010 consid. 6b;

AC.2004.0185 du 2 mai 2005; AC.2004.0276 du 30 juin 2005).

En l'occurrence, les plans produits, les fiches de

données spécifiques au site et les images accessibles sur les sites www.geoplanet.vd.ch et http://maps.google.ch, suffisent à

constater que l'installation litigieuse serait implantée au centre du village,

dans un secteur assez peu densément bâti, où la majorité des constructions ne

dépasse pas un étage sur rez-de-chaussée. L'élément vertical que constitue un

mât d'antenne de 16 m de haut contraste à l'évidence avec cet environnement.

Son impact visuel est toutefois atténué par la présence de grands arbres à

proximité immédiate. Les bâtiments alentour, d'aspect très divers, ne

présentent pas de qualités architecturales particulières (hormis peut-être la

partie ancienne du bâtiment communal n° ECA 208a), de sorte que l'on ne peut

pas prétendre que l'installation projetée portera sensiblement atteinte à la

qualité des lieux. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la

municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne refusant pas le projet

pour des motifs d'esthétique ou d'intégration.

4.

La parcelle n° 1'657 a été créée durant la présente

procédure, par morcellement de la parcelle n° 365. Une nouvelle fiche de

données spécifique au site, qui tient compte de cette situation, a été élaborée

le 7 février 2011. Selon cette fiche, pour que la valeur limite d'installation

soient respectées dans les lieux à utilisation sensible, deux antennes doivent

être supprimées et la puissance d'émission des quatre antennes existantes

réajustée.

Selon les recourants, il s'agit d'un

nouveau projet qui nécessite une nouvelle mise à l'enquête publique.

En droit vaudois, la procédure d'enquête

est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à

l’art. 29 al. 2 Cst, comprend en effet le droit pour l’intéressé de prendre

connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une

décision ne soit prise touchant la situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132

consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l’enquête

publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008).

Des irrégularités dans la procédure d'enquête

ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si

elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou

qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des

travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions

(AC.2006.0247 et AC.2005.0278 précités; AC.1999.0199 du 26 mai 2000;

AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

Lorsqu'une modification est apportée

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes,

mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une

enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus

importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC. Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire

érige en conditions le respect de ces modifications (AC.2006.0247 précité

consid. 1b p.4-5 et références citées dans AC.2010.0067 du 13 janvier 2011).

En l'occurrence, les modifications

apportées à l'installation de téléphonie mobile vont dans le sens d’une

réduction du projet (nombre d'antennes et puissance d'émission réduits) et

répondent à un grief soulevé par les recourants (ils demandaient à ce que les

calculs d'immissions tiennent compte du fait que la parcelle n° 365 allait être

morcelée et qu'un bâtiment pourrait être construit sur la nouvelle parcelle). A

cela s’ajoute que l'absence d'enquête publique complémentaire n’a en aucune manière

empêché les recourants de défendre leurs droits, puisqu’ils ont eu l’occasion

de prendre connaissance de la nouvelle fiche de données spécifique au site du 7

février 2011 et de faire valoir leurs griefs à l’encontre du projet modifié.

Exiger dans ces conditions que ces modifications fassent l’objet d’une enquête

publique complémentaire relèverait d'un excès de formalisme.

5.

La constructrice demande à pouvoir exploiter

l'installation de téléphonie mobile avec la configuration prévue dans la fiche

de données spécifique au site du 3 décembre 2009, soit sans tenir compte

du LUS situé sur la parcelle n° 1'657. Elle estime en effet que le morcellement

n'avait pour but que de l'empêcher d'exploiter son installation de téléphonie

mobile et qu'il n'existe aucun intérêt à la contraindre de modifier son

installation afin de respecter des valeurs limites en raison d'une construction

qui ne sera pas réalisée dans un futur proche.

Dans l'arrêt 1C_410/2007 du 29

septembre 2008 (confirmé par la suite par l'arrêt 1C_154/2009 et 1C_156/2009 du

27.

avril 2010), le Tribunal fédéral a rappelé qu'à teneur de l'art. 11 al. 2

let. c ch. 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), la fiche de données spécifique au site doit contenir des informations

concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois lieux à

utilisation sensible (LUS) où ce rayonnement est le plus fort. Selon l'art. 3

al. 3 let. c ORNI, sont notamment considérées comme des lieux à utilisation

sensible les parties de terrain non bâtis sur lesquelles des activités

sensibles sont permises. Pour l'évaluation des immissions, il faut tenir compte

de la hauteur et du volume légalement autorisés. Selon la jurisprudence, il

convient de respecter, dès la mise en service de l'installation de téléphonie

mobile, les valeurs limites qui s'appliqueraient si les parcelles concernées

étaient bâties conformément au plan d'affectation des zones et au règlement sur

les constructions en vigueur, le but étant de s'assurer que l'installation

autorisée réponde encore aux exigences légales après la construction prévisible

à terme des parcelles voisines. Les zones non encore bâties doivent ainsi être

traitées comme si les constructions que les plans en vigueur permettent d'y

édifier existaient déjà. Une exception pourrait tout au plus être admise s'il

est établi que le site en question est destiné à un projet ne comportant pas de

lieux à utilisation sensible. Une réduction de la limitation des émissions se

justifie en outre lorsqu'il est certain que le volume bâti admissible ne sera

pas pleinement réalisé (ATF 133 II 370 consid. 7.2 p. 383; arrêt 1A.278/2006

du 21 juin 2007 consid. 3.1 publié in DEP 2007 p. 517; cf. Recommandations

d'exécution de l'ORNI "Stations de base pour téléphonie mobile et

raccordements sans fil (WLL)", OFEFP, Berne 2002, chapitre 2.1.3, p. 15).

La parcelle n° 1'657, d'une surface de

1'311 m2, actuellement cadastrée en nature de jardin, se trouve en

zone de village selon le PGA, soit en zone réservée à l'habitation, au commerce

et autres activités n'entraînant pas de préjudice important pour le voisinage

(art. 5 RPGA en vigueur depuis le 10 décembre 2009). Il est par conséquent

permis d'y construire une maison d'habitation. Aucun élément du dossier ne

laisse penser que ce terrain est destiné à rester libre de toute construction.

Au contraire, il est notoire que le canton de Vaud souffre actuellement d'une

pénurie de logement et il semble par conséquent logique que des propriétaires

fassent usage de leur terrain constructible. Lors des calculs du rayonnement

non ionisant, il faut par conséquent tenir compte du bâtiment pouvant être

construit sur cette parcelle.

Il est ainsi exclu d'autoriser la

constructrice à exploiter l'installation de téléphonie mobile décrite dans la

fiche de données spécifique au site du 3 décembre 2009, puisque cette dernière fait

à tort abstraction des possibilités de bâtir sur la parcelle n° 1'657 et que,

compte tenu de celles-ci, la valeur limite de l'installation serait dépassée

dans les lieux à utilisation sensible.

6.

Le projet modifié selon la fiche de données

spécifique au site du 7 février 2011 corrige cette erreur en prenant en compte

un LUS virtuel (n° 12), à l'intersection de la limite des constructions le long

de la route de Coppet et de la limite de 5 m par rapport à la parcelle n° 367

imposée par l'art. 7 al. 2 RPGA, soit le point potentiellement le plus proche

de l'emplacement du mât d'antennes projeté.

Contrairement à ce que prétendent les

recourants, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une possibilité de bâtir en

ordre contigu, sur la limite de propriété elle-même. L'art. 6 ch. 1 RPGA

dispose :

"L'ordre contigu

est autorisé non seulement là où les bâtiments sont construits dans cet ordre,

mais également pour les bâtiments nouveaux, en bordure des voies publiques. Le

long des chemins privés, sur les parcelles jouxtant un bien-fonds, sur lequel

un bâtiment est construit en limite de propriété, des constructions peuvent

être édifiées en contiguïté de ce bâtiment".

Cette disposition permet ainsi, en

bordure des voies publiques, de créer des constructions en ordre contigu

lorsqu'il n'en existe pas encore, mais cela suppose que le projet porte sur des

constructions mitoyennes. Lorsque, comme en l'espèce, les constructions sur les

parcelles voisines sont en ordre non contigu, et qu'il n'est pas prévu de les

agrandir ou des les reconstruire jusqu'aux limites de propriété, il n'est pas

possible d'appliquer les règles de l'ordre contigu sur une seule parcelle. Cela

reviendrait à autoriser une construction isolée dérogeant à la distance minimum

entre bâtiment et limite de propriété. C'est donc à juste titre que le LUS n°

12.

a été placé à 5 m de la limite avec la parcelle n° 367. Compte tenu de

cet emplacement, la valeur limite de l'installation est respectée pour les

trois LUS les plus exposés. Elle l'est aussi au pied du mât d'antennes, de

sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si cet endroit doit aussi être tenu

pour un LUS, comme le prétendent les recourants, ou s'il s'agit d'un lieu de

séjour momentané.

7.

Les recourants relèvent que la parcelle n° 366, située

à l'ouest de la parcelle n° 367, de l'autre côté de la route de Coppet, n'a

fait l'objet d'"aucun calcul", alors qu'il est possible d'y construire en ordre contigu. La

parcelle n° 366 a été divisée le 22 décembre 2010 pour créer un nouveau

bien-fonds de 675 m2 (n° 1659). La construction de deux villas

mitoyennes sur ce terrain a été mise à l'enquête du 1er au 30

septembre 2010. Le permis de construire a été délivré le 21 octobre 2010.

C'est dès lors à tort que la fiche

de données spécifiques au site du 7 février 2011 ne tient pas compte de cette

nouvelle construction. Cela dit, compte tenu de la direction d'émission des

antennes et de la distance les séparant des LUS potentiellement les plus

exposés sur les parcelles 1659 et 213, il n'apparaît pas nécessaire d'exiger un

calcul de rayonnement supplémentaire. La nouvelle construction sur la parcelle

n° 1'659 ne figure manifestement pas parmi les trois LUS les plus exposés.

8.

Les recourants relèvent encore que "le

mât proprement dit serait réalisé à cheval sur la limite de construction fixée

selon le plan d'alignement communal de 1982 et que les armoires techniques,

ainsi que le mur d'enceinte et une partie du socle du mât seraient réalisés

dans le secteur non constructible, soit dans l'espace compris entre la route

cantonale et la limite de construction précitée". Ils rappellent

qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 RPGA, les constructions seront implantées

sur l'alignement ou en retrait, parallèlement à celui-ci, si la parcelle est

frappée par un plan fixant les limites des constructions ou, à défaut, par

l'alignement résultant de la loi sur les routes. Selon eux, même si les règles

sur la distance à la propriété voisine ne sont, selon la jurisprudence , en

général pas applicables aux antennes de téléphonie mobile, il n'en va pas de

même des règles qui régissent les limites de construction.

On relèvera tout d'abord que le

projet ne prévoit pas la construction d'un "mur d'enceinte", mais la plantation d'une

haie dans le prolongement de celle qui dissimule actuellement le transformateur

au regard des passants. A cela s'ajoute que les installations techniques telles

que les antennes de téléphonie mobile, même lorsqu'elles font saillie par rapport

à une façade, ne constituent ni un avant-corps entrant dans le calcul des

dimensions du bâtiment, ni un bâtiment auquel s'appliqueraient les règles de

distance et de hauteur (AC. 2007.0256 du 24 décembre 2008, consid. 3c et les

arrêts cités). Les armoires techniques telles que celles qu'il est prévu

d'installer en l'espèce, ne peuvent être qualifiées ni de dépendance, ni

d'ouvrage assimilé, ni de bâtiment auxquels seraient applicables les

dispositions sur les distances aux limites (AC.2005.0188 du 14juin 2006,

consid. 2d; ATF IP. 437/2006 du 16 janvier 2007).

S'agissant du respect des distances

minimales à observer entre les constructions et les routes, le tribunal a

également jugé que l'on trouvait de nombreuses armoires électriques le long de

ces dernières, à faible distance de leur bord, et qu'il ne s'agissait pas d'une

pratique dérogatoire à l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; RSV 175.01), car ces éléments d'infrastructures ne sont pas visés par

les distances minimales applicables aux bâtiments et annexes de bâtiments (art.

36.

LRou) ou aux constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

(art. 37 LRou). Le seul élément d'infrastructure auquel s'applique par analogie

la distance prescrite pour les constructions souterraines et les dépendances

sont les poteaux de lignes aériennes, ceci en vertu de la prescription expresse

de l'art. 37 al. 2 LRou. Les autres éléments d'infrastructures ne sont soumis

qu'aux règles relatives aux aménagements extérieurs tels que les murs,

clôtures, ou plantations (art. 39 LRou) auxquels le règlement du 19 janvier

1994.

d'application de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1) consacre ses art. 8 à 11 (AC.2006.0163

du 19 octobre 2007 consid. 6b). Il en va de même, par analogie, lorsque la

distance minimum à observer résulte, comme en l'espèce, d'un plan fixant la

limite des constructions.

L'art. 8 RLRou prévoit ce qui suit :

"Art. 8 -Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

Les ouvrages, plantations, cultures ou

aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni

gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des

corrections prévues de la route.

Les hauteurs maxima admissibles, mesurées

depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la

visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

Cependant, lorsque les conditions de sécurité

de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour

les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de

clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées

ci-dessus.

Il ne peut être établi en bordure des routes

des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de

nature à entraîner un danger pour les usagers de la route."

En l'espèce, l'installation de

téléphonie mobile n'est pas de nature à gêner la circulation et ne semble pas

compromettre la réalisation de corrections de la route, aucun élément du

dossier ne laissant penser qu'une correction du tracé de la route est "prévue". Au contraire, le voyer de

l'arrondissement a indiqué qu'il appartenait à la municipalité d'appliquer les

dispositions légales et celle-ci a autorisé le projet, sans aucune restriction.

A cela s'ajoute qu'existe déjà à cet endroit un transformateur de la Romande

Energie.

9.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis, dans la mesure où seule l'installation décrite dans la

fiche de données spécifique au site du 7 février 2011 peut être autorisée.

En procédure de

recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est

que partiellement déboutée, les frais sont réduits en

conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent, les

frais sont répartis entre elles, compte tenu notamment de leur intérêt à la

procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD).

Par ailleurs, l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55

al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui succombe

(art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain

de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2

LPA-VD).

Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (AC.2010.0045 du 9 août 2011et les réf.cit.).

Il y a dès lors lieu

de répartir les frais de justice entre la constructrice et les recourants et de

compenser les dépens auxquels peuvent prétendre ces deux parties.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la municipalité du 25 mai 2010

est réformée en ce sens qu'est autorisée uniquement l'installation de

téléphonie mobile décrite dans la fiche de données spécifique au site du 7

février 2011.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge, pour moitié, de Sunrise Communications AG et, pour l'autre

moitié, de Thomas Alessie et consorts solidairement.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 5 décembre 2011/nba

Le président : La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.