AC.2010.0194
CDAP - AC.2010.0194 - 2012-01-31 - VAN DER LOO, HODDING c/Municipalité de La Tour-de-Peilz, MELLIARD, JAGGI, SCHUMACHER, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
31 janvier 2012Français58 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M.
François Despland, assesseurs ; M. Mathieu
Thibault Burlet, greffier.
Recourants
1.
Enikö VAN DER LOO, à La
Tour-de-Peilz, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
2.
Henricus VAN
DER LOO, à La Tour-de-Peilz, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat
à Lausanne,
3.
Joséphine HODDING, à La
Tour-de-Peilz, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
4.
Neil HODDING, à La
Tour-de-Peilz, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
Constructeurs
1.
Philippe MELLIARD, à Rennaz,
représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
2.
Jacques JAGGI, à Clarens, représenté
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
3.
Philippe SCHUMACHER, à Blonay, représenté par Me Raymond
DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Enikö VAN DER LOO et consorts c/ décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 31 mai 2010 (construction d'une villa
individuelle, parcelle n° 566, avenue de Pérouge 87)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Henricus et Enikö Van der Loo sont propriétaires de la parcelle n° 2'809
de La Tour-de-Peilz. Elle jouxte, au sud, la parcelle n° 566.
Neil et Joséphine Hodding sont quant à eux propriétaires
de la parcelle n° 2'808, que borde, à l'est, la parcelle n° 2'809, et au
sud-est la parcelle n° 566.
La parcelle n° 566, propriété de Philippe Melliard,
d'une surface totale de 1'579 m2, est occupée, sur sa partie
septentrionale, par un garage de 18 m2 (bâtiment n° ECA 2'555).
Le reste de la parcelle (1'561 m2) est cadastré en nature de
place-jardin. Elle jouxte, au sud-ouest, la parcelle n° 567, qui appartient à
Bertrand Melliard. L'entier de sa surface (1'579 m2) est cadastré en
nature de place-jardin.
B.
Les parcelles nos 566 et 567 sont en zone 5 selon règlement
sur le Plan d'extension et la police des constructions du 5 juillet 1972 (règlement
modifié le 17 décembre 1982 et le 30 novembre 1984; ci-après: RPE). La
parcelle n° 566 se trouve, à l'exception d'une petite partie de sa portion
méridionale, dans le périmètre du site de la Doges, classé par décision du
Département des infrastructures du 17 décembre 2003, qui prévoit notamment à
son ch. 2:
"A l'intérieur de ce périmètre,
I. Les vues sur La Doges et depuis celle-ci doivent être
préservées. Dans le périmètre de protection, les nouvelles constructions ou/et
les transformations des constructions existantes sont conçues de manière à ne
pas porter atteinte aux dites vues.
II. Les dispositions du règlement sur le plan d'affectation
et la police des constructions de la commune de La Tour-de-Peilz ainsi que les
différents plans spéciaux légalisés dans le périmètre de protection restent
applicables, pour autant qu'ils respectent la présente décision de
classement."
C.
Le dossier contient une "vente
conditionnelle droit d'emption" du 7 janvier 2010 passée entre
Philippe et Bertrand Melliard (vendeurs) et Jacques Jaggi et Philippe
Schumacher (acheteurs). En substance, l'acte prévoit la division des parcelles
nos 566 et 567 en trois biens-fonds. Le premier (ci-après: parcelle
A), constitué de la partie septentrionale de la parcelle n° 566, est vendu à
Jacques Jaggi. Le deuxième, créé à partir de la portion restante de la parcelle
n° 566 et de la partie supérieure de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle B),
est vendu à Philippe Schumacher, lequel se porte également acquéreur du terrain
restant de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle C, d'une surface de 1'358 m2).
Selon le texte de la convention, "Le
vendeur : […] confère d'ores et déjà procuration à l'acheteur pour signer les
plans et tous autres documents nécessaires pour le dépôt du dossier de mise à
l'enquête publique des constructions projetées".
Deux demandes de permis de construire distinctes ont
été déposées pour la parcelle B. Les deux autorisations ont été accordées et
ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal, enregistrés respectivement
sous référence AC.2010.0256 et AC.2011.0055. Un permis de construire a
également été délivré pour un projet sis sur la parcelle C. Le recours contre
cette décision a été enregistré sous référence AC.2010.0258.
D.
Philippe Melliard a déposé une demande de permis de construire le 2
février 2010 pour la "construction d'une
villa individuelle avec garage enterré, création de deux places de parc
extérieures, pose de panneaux solaires après démolition du garage n° ECA
2555" (ch. 10 de la formule) sur la parcelle n° 566. La demande
précise qu'une mise à jour du plan du Registre foncier est nécessaire (ch. 17
de la formule) et mentionne une demande de dérogation à l'art. 113 RPE. Toujours
selon le formulaire, la nouvelle parcelle à créer (parcelle A) à partir de la
parcelle n° 566 doit avoir une surface totale de 900 m2. La villa projetée
présente une surface bâtie de 90 m2 et une surface brute utile des
planchers de 180 m2. Quatre places de stationnement souterraines et
deux places non couvertes seront créées. Le projet emporte également
suppression de deux places couvertes existantes, soit celles du bâtiment n° ECA
2555, voué à la démolition. Enfin, la demande indique que la construction doit
prendre place dans un site classé (ch. 109).
Sur le plan de situation apparaît la nouvelle limite
de propriété qui servira à définir l'étendue de la parcelle A. La parcelle n°
566 sera amputée de sa partie inférieure. Le bâtiment à créer a une base
rectangulaire et doit prendre place sur la partie supérieure de la parcelle A. Sa
surface au sol est de 10,97 m par 8,20 m, soit 89,954 m2. Un balcon
en forme de L, de 2 m de profondeur, court le long des façades nord-ouest et
sud-ouest de la construction. Il est représenté sur le plan de situation par un
traitillé rouge. Sa surface n'a manifestement pas été prise en compte dans le
calcul de la surface bâtie, puisque le bâtiment seul a une surface qui
correspond à celle qui est indiquée dans la demande de permis de construire. Un
garage souterrain est accolé à la ligne de façade sud-ouest du bâtiment; il ne
se situe cependant pas dans le prolongement du bâtiment, mais est décalé de
quelques mètres du côté des parcelles nos 2'808 et 2'809. L'accès au
garage souterrain se fera par le sud-ouest de celui-ci, en empruntant un chemin
sis sur la parcelle qui sera créée (parcelle B) à partir de la partie
inférieure de la parcelle n° 566 et d'une portion de la parcelle n° 567.
Le plan de situation comprend l'indication de l'altitude du terrain naturel aux
angles du garage (angle est: 416,4 m; angle sud: 415,67 m; angle ouest: 415,09
m; angle nord: 415,95 m). Une coupe de la construction permet de déterminer la
hauteur de la dalle qui couvre le garage. D'une épaisseur de 20 cm, elle est
comprise entre 415,91 m et 416,11 m. La dalle est couverte de 39 cm de terre,
de sorte que le niveau du terrain aménagé du jardin est équivalent à celui du
niveau fini du rez-de-chaussée (416,5 m). A noter qu'un mur de soutènement,
d'une hauteur égale à l'épaisseur de la terre qui couvre le garage (39 cm), se
situe dans le prolongement vertical de la face sud-ouest du garage.
Le garage souterrain comprend en tout quatre places
de parc. Il est constitué de deux locaux séparés. Le premier, situé à l'ouest,
d'une surface de 54,96 m2, doit accueillir deux voitures; il ne
communique pas avec l'autre local ni avec le reste de la construction. Le
second local, du côté est, est également prévu pour deux voitures, mais sa
surface n'est que de 37,30 m2. Un accès intérieur le relie au
sous-sol du bâtiment. La sortie des deux garages donne sur la future parcelle
B, dont le terrain naturel devra à cet endroit être déblayé pour permettre la
sortie des véhicules.
Enfin, deux nouvelles places de stationnement
doivent prendre place sur la partie septentrionale de la parcelle A, à proximité
des parcelles nos 565 et 2'809. Un chemin, qui longe la limite de
propriété ouest de la parcelle n° 566, permet d'accéder à ces deux cases.
Selon les cotes des plans, le balcon présente une
profondeur uniforme de deux mètres. Il occupe 6,29 m de la façade sud-ouest et 6,34
m de la façade nord-ouest, étant précisé qu'il déborde de deux mètres à l'angle
sud-ouest du bâtiment.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 24
février au 25 mars 2010. Il a fait l'objet de trois oppositions, dont celle des
recourants, formée le 22 mars 2010.
La Centrale des autorisations du Département des
infrastructures (CAMAC) a rendu la synthèse n° 103018 le 3 mars 2010. Seul le
Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI), a été
consulté.
Les oppositions ont été levées le 31 mai 2010 et le
permis de construire délivré. Il mentionne une dérogation à l'art. 113 RPE. La
décision adressée aux recourants comprend le passage suivant (p. 2): "Cependant, bien que les dimensions de la longueur du
balcon respectent le futur RPGA, le constructeur admet de les réduire afin de
les rendre conformes à la règlementation en vigueur". Le même jour,
vu l'indication donnée aux recourants, la Direction de l'urbanisme et des
travaux publics de la Tour-de-Peilz a demandé à A & C Architecture +
Consultant Sàrl, plus particulièrement à Philippe Schumacher, de lui faire
parvenir un jeu de plans représentant les balcons modifiés. Le dossier de
l'autorité intimée ne contient aucune trace de ces plans.
Un autre permis de construire a été demandé pour un
projet sis sur la parcelle A. Accordé, il a fait l'objet d'un recours
enregistré sous référence AC.2011.0054.
E.
Enikö Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil
Hodding ont recouru contre la décision du 31 mai 2010 par acte du 1er
juillet 2010, dont les conclusions, prises avec suite de dépens, sont ainsi
formulées:
"I.- Le
recours est admis.
II.- La
décision rendue par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 31 mai 2010 est
réformée en ce sens que l'autorisation de construire une villa individuelle
avec garage enterré et deux places de parc extérieures après démolition du
bâtiment ECA 2'555 sur la parcelle 566 du cadastre communal est refusée.
Subsidiairement:
III.- La
décision rendue par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 31 mai 2010
autorisant la construction d'une villa individuelle avec garage enterré et la
création de deux places de parc extérieures après démolition du bâtiment ECA
2'555 sur la parcelle 566 est annulée."
Les recourants ont notamment requis la tenue d'une
audience avec inspection locale.
Dans sa réponse du 8 septembre 2010, la Municipalité
de la Tour-de-Peilz a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours et à ce que la décision du 31 mai 2010 soit confirmée.
Dans leur mémoire de réponse du 21 septembre 2010,
Philippe Melliard, Jacques Jaggi et Philippe Schumacher ont conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 10 novembre 2010. Ils ont requis la pose de gabarits pour l'inspection
locale.
Le 16 juin 2011, la juge instructrice a refusé la
jonction des causes AC.2010.0194, AC.2010.0256 et AC.2010.0258, de même que la
jonction des causes AC.2010.0194 et AC.2010.0054. La requête de pose de
gabarits a été rejetée le 8 septembre 2011.
F.
Le tribunal a tenu une audience suivie d'une inspection locale le 12
septembre 2011. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Les
recourants ont réitéré leur requête de pose de gabarits, qui a été à nouveau
rejetée. Interpellés, les représentants de la municipalité ont déclaré qu'une
révision du plan général d'affectation était en cours et qu'elle serait mise à
l'enquête en 2012. Philippe Schumacher a déclaré qu'il existait un projet de
fractionnement des parcelles, comprenant l'inscription de servitudes, et a
proposé de le produire, offre que la présidente a acceptée. Sur les lieux de la
construction litigieuse, le tribunal a fait les constatations suivantes,
consignées dans le procès-verbal d'audience:
"Le bâtiment n° ECA 2'555 est une petite construction
coiffée d'un toit à deux pans. Il comprend une place de stationnement dans un
local clos; l'autre place est simplement couverte. Un chemin goudronné, qui
court le long de la limite nord-ouest des parcelles nos 566 et 567,
permet l'accès aux places de stationnement.
En direction du nord, on aperçoit une construction à toit
plat, sans qu'on puisse déterminer précisément de quelle parcelle il s'agit. En
arrière-plan est visible la tour du Domaine de la Doges. Au nord-ouest, en
amont, se trouve la villa des recourants Van der Loo. Son toit est en apparence
plat; il est possible cependant qu'il s'agisse d'un toit à pans de faible
pente, ce que l'on n'arrive pas à déterminer depuis le bâtiment n° ECA 2'555,
en raison de la différence de niveau. Des balcons continus courent le long des
façades est, sud et ouest. Les parcelles nos 2'807 et 2'808
comprennent également des constructions coiffées d'un toit plat ou à faible
pente. Le bâtiment n° ECA 1'878, sis sur la parcelle n° 561, est couvert d'un
toit à deux pans.
[…]
La cour prend place à proximité de l'angle sud-est du
bâtiment litigieux (point 3 du plan de situation mis à l'enquête publique).
Elle constate que le bâtiment n° ECA 3'251, sis sur la parcelle n° 565,
comprend un toit à deux pans à croupes."
Le 12 octobre 2011, les constructeurs ont produit
plusieurs pièces, notamment une copie complète de l'acte de vente du 7 janvier
2010 – seul un extrait figurait au dossier de l'autorité intimée. Ils ont
complété cet envoi le 12 décembre 2011. L'acte du 7 janvier 2010 prévoit
notamment la constitution d'une servitude de "passage à pied et pour tous véhicules",
dont la parcelle A est fond dominant, la parcelle C fond servant et la parcelle
B à la fois fond servant et dominant. L'assiette de la servitude est figurée en
jaune sur un plan de géomètre du 16 décembre 2009. Le tracé du passage court
sur les parcelles B et C le long des parcelles nos 561 et 559; il
forme un coude sur la partie septentrionale de la parcelle B et longe ensuite
la future limite de propriété entre les parcelles A et B. L'acte du 7 janvier
2010 prévoit encore la constitution d'une servitude d'"usage d'un garage", dont la parcelle B est
fond dominant et la parcelle A fond servant. Elle permet "la construction et le maintien d'un bâtiment à l'usage
de garage pour véhicules automobiles légers, à l'exclusion de toute autre
affectation". Son assiette est figurée en rose sur le plan de
géomètre précité.
Les constructeurs et la municipalité se sont
déterminés sur le procès-verbal d'audience le 2 novembre 2011. Les recourants
ont pris position sur les pièces produites après l'audience le 10 novembre
2011.
Le même jour, le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, section monuments et sites, a été attrait à la procédure en tant
qu'autorité concernée. Le dossier de la cause lui a été transmis pour
recueillir ses déterminations. Le SIPAL a fait part de ses observations le 24
novembre 2011 en ces termes:
"La parcelle 566 prend place à l'intérieur du périmètre
du site de la Doges classé par décision du Département des infrastructures du
17 décembre 2003. Par contre la parcelle 567 est située à l'extérieur de ce
périmètre. Le plan de classement joint à la présente correspondance atteste de
cette situation.
Vu ce qui précède, la Section monuments et sites aurait dû,
dans le cadre de la mise à l'enquête de la villa, examiner le projet et
délivrer l'autorisation spéciale au sens des articles 23 et 54 LPNMS.
La parcelle 566 se situe à la limite sud du périmètre de
classement dans une position très éloignée du domaine de la Doges. Depuis 2003,
le secteur situé en aval du chemin de Béranges qui est colloqué en zone d'ordre
contigu de faible densité et de bâtiments bas s'est fortement développé avec
l'implantation de maisons individuelles, ceci en conformité avec le PGA.
Dans l'examen des dossiers d'enquête pour ces différentes
villas, la Section monuments et sites concentre son attention plus
particulièrement sur deux aspects:
- le respect de la topographie du terrain afin d'éviter les implantations
de "maison posée sur une bute entourée de talus"
- les aménagements extérieurs et les plantations.
Elle estime qu'un projet qui s'implante en respectant les
caractéristiques du terrain et qui prévoit des aménagements extérieurs assurant
une unité d'ensemble présente les qualités minimales pour assurer son
intégration dans le site. L'objectif est de maintenir, indépendamment de
l'architecture des constructions, une entité paysagère cohérente perceptible
depuis le domaine de la Doges.
La villa projetée faisant l'objet du présent recours est
implantée sur une surface aplanie créant une plate-forme horizontale délimitée
sur les quatre côtés de la parcelle par un talus. La végétation est également
plantée en périphérie. Cette manière de procéder est en certain désaccord avec
les principes énoncés ci-dessus. Cependant, compte tenu de l'éloignement de la
parcelle 566 et sa très faible visibilité depuis la Doges, la Section monuments
et sites estime que le projet ne porte pas atteinte au site classé."
Les constructeurs se sont déterminés sur les
observations du SIPAL le 29 novembre 2011. Les recourants ont fait part de
leur avis le 9 décembre 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Les recourants rappellent que les parcelles nos 556 et 567
doivent être subdivisés en trois biens-fonds, chacun devant accueillir une
villa. A leur sens, les trois constructions projetées, de conception et
d'architecture différentes, auraient dû faire l'objet d'une mise à l'enquête
unique, dès lors que la promotion est menée par le même bureau d'architecte.
Les mises à l'enquête distinctes priveraient les voisins d'une vue d'ensemble
et empêcheraient d'harmoniser les bâtiments entre eux, d'où une violation du
principe de la coordination.
a) Lorsque la réalisation d’un projet nécessite
l’application de plusieurs dispositions de droit matériel, qui sont à ce point
connexes qu’on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut
assurer leur coordination (ATF 123 II 88 consid. 2 p. 93, 499 consid. 2 p. 502; 122 II 81 consid. 6d p. 87; 121 II 72
consid. 1d p. 76; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213; 119 Ib 174 consid. 4 p. 178, 179
consid. 2d p. 189; 118 Ib 381 consid. 3 p. 393 ss, 326
consid. 2 p. 331; 117 Ib 325 consid. 2b p. 329, 42 consid. 4 p. 48; 116 Ib 321 consid. 4 p. 327, 260 consid. 1b p. 263, 175
consid. 2c p. 181, 50 consid. 4b p. 57; 114 Ib 125 consid. 4 p. 129, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 119 consid. 4 p. 120
s.). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque l'implantation
ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des
décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures de plan
d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance d'autorisations
spéciales (ATF 123 II 88 consid. 2d p. 95). Si deux procédures distinctes
s’appliquent au même projet, mais qu’elles ne dépendent pas à ce point l’une de
l’autre, il faut fixer, en fonction des diverses matières, un ordre de
déroulement judicieux et prévoir au besoin les réserves nécessaires.
L’obligation de coordination dans les procédures de planification et
d'autorisation de construire a été introduite à l'art. 25a LAT (v. aussi
ATF 129 II 63 consid. 5 p. 71 et 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242). Les cantons
doivent ainsi désigner une autorité chargée d’assurer la concordance matérielle
des projets dont la réalisation nécessite plusieurs autorisations (FF 1994 III
1059.
ss). Lorsque la coordination n'est pas réglée par le droit fédéral, il
appartient aux cantons d’organiser une procédure adéquate pour assurer la coordination
formelle et matérielle pour donner à l'autorité la possibilité d'examiner et de
peser l’ensemble des intérêts déterminants à prendre en considération selon le
droit fédéral et le droit cantonal (ATF 117 Ib 178, traduit in JdT 1993 I 505
consid. 4c/cc in fine).
Dans l'arrêt AC.2002.0013 du 10 décembre 2002
consid. 3a/aa, le Tribunal administratif a rappelé que le principe de
coordination était applicable aussi bien s'agissant de procédures de
construction que de procédures de planification (cf. art. 25a al. 1 resp. al. 4
LAT), mais que cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation
pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit
un premier projet ayant trait à des constructions privées et un projet public
de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet routier) (cf. aussi AC.2008.0324
du 15 novembre 2010 consid. 2; AC.2007.0032 du 10 décembre 2008 consid. 5c et
AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 3, dans lesquels une obligation de
coordination entre des projets distincts n'a pas été reconnue).
b) En l'occurrence, les recourants se méprennent sur
la nature du principe de coordination, qui ne s'applique qu'aux différentes
normes matérielles et aux procédures d'un même projet. En l'occurrence, les
constructions des parcelles A, B, et C sont des projets distincts. Aucune
disposition légale n'interdit aux propriétaires ou aux promettants-acquéreurs
de parcelles contiguës de procéder à des mises à l'enquêtes séparées, si ce
mode de faire leur paraît plus opportun (cf. AC.2005.0276 du 23 novembre 2006
consid. 2). Peu importe que le même bureau d'architecte soit chargé de la
valorisation de l'ensemble des terrains. Il suffit que chacun des projets soit,
en lui-même, réglementaire, que ce soit au niveau des accès ou de l'esthétique.
Enfin, on ne voit pas en quoi cette manière de procéder aurait empêché les
voisins de se représenter clairement les constructions projetées, dès lors
qu'ils ont pu en consulter les plans durant les différentes enquêtes publiques
qui ont eu lieu.
3.
Selon les recourants, le balcon du premier étage de la construction, en
raison de ses dimensions, n'est pas conforme à l'art. 113 RPE. En outre, la
surface du balcon devrait être comptée dans le calcul du coefficient
d'occupation du sol, lequel serait dépassé.
a) L'art. 113 RPE, qui figure au chapitre XII du
règlement ("Empiètement sur le domaine
public et sur les limites des constructions"), prévoit:
"Balcons, marquises, saillies
Les balcons, marquises ou autres saillies analogues
sur le domaine public ou au-delà de la limite des constructions sont
autorisés si la largeur de la voie ou de la distance entre les limites des
constructions est de 10 m au moins.
Les parties les plus basses doivent être à 4.50 m au
moins au-dessus du trottoir existant ou projeté ou, à défaut d'un tel
trottoir, à 4.50 m au moins au-dessus du niveau de l'axe de la chaussée.
La saillie peut atteindre le dixième de la largeur de
la voie ou de la distance entre alignements, sans dépasser 1.50 m, mais doit
s'arrêter à 30 cm en retrait de l'aplomb du trottoir.
Ces balcons, marquises ou autres saillies sont admis
si leurs parapets, barrières, etc., ne dépassent pas 1.10 m de hauteur. Leurs
longueurs additionnées ne peuvent dépasser, par étage, la moitié de la
longueur de la façade."
Par une interprétation littérale et systématique, on
arrive à la conclusion que l'art. 113 al. 4 RPE, cité par les recourants, ne
s'applique pas directement au projet litigieux. En effet, l'al. 4 fait
référence à "Ces balcons, marquises ou
autres saillies", soit ceux mentionnés à l'al. 1er du
même article, c'est-à-dire "Les balcons,
marquises ou autres saillies analogues sur le domaine public ou au-delà de la
limite des constructions". Le chapitre XII du RPE concerne
expressément les "empiètement[s] sur le
domaine public et sur les limites des constructions", de sorte que
la règle posée par l'art. 113 al. 4 RPE – proportion entre la longueur des
balcons et celles des façades – ne s'applique pas à tout balcon, indépendamment
de la situation de celui-ci. Or, le balcon du bâtiment litigieux n'empiète ni
sur le domaine public ni sur les limites de construction, ce que les recourants
ne prétendent d'ailleurs pas.
b) Cependant, l'art. 59 bis RPE dispose:
"Mesure de la surface
Sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est
mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des
terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres
installations semblables.
Les al. 3 et 4 de l'art. 113 sont applicables par analogie."
L'application par analogie de l'art. 113 al. 3 et 4
revient à dire que les balcons entrent dans le calcul de la surface bâtie si
leur profondeur excède 1,5 m ou que leurs longueurs additionnées dépassent, par
étage, la moitié de la longueur de la façade.
Cela étant, dans son arrêt AC.2010.0045/AC.2010.0053
du 9 août 2011 consid. 6e/aa, le tribunal a considéré:
"D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative
au principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.; art. 4 al. 1 aCst.), lorsqu'une
autorité, non pas dans un cas isolé, même dans plusieurs cas, mais selon une
pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir
également, elle ne respectera pas la loi, le citoyen est en droit d'exiger
d'être mis au bénéfice de l'illégalité pour autant que cela ne lèse pas
d'autres intérêts légitimes (ATF 115 Ia 81; cf. également ATF 127 Ia consid. 3
a p. 2; 123 II 248 consid. 3 c p. 254). Il n'est pas contesté que la
municipalité a pour pratique constante d'admettre que des balcons d'une
profondeur de 2 m ne sont pas pris en considération pour le calcul de la
distance minimum entre bâtiments et limites de propriété ainsi que de la
surface bâtie."
c) En l'occurrence, le balcon litigieux présente une
profondeur uniforme de deux mètres. Vu la pratique de la municipalité, cela
n'implique cependant pas d'inclure la surface du balcon dans la surface bâtie,
dès lors qu'aucun intérêt légitime n'est lésé. En effet, le balcon litigieux
est situé à une distance importante des parcelles voisines à l'ouest – à 11 m
notamment de la parcelle n° 2'809, propriété des recourant Van der Loo – qui
surplombent la parcelle A, ce que le tribunal a pu constater lors de
l'inspection locale du 12 septembre 2011. Il n'est donc pas à craindre que les
propriétaires de ces parcelles soient incommodés par la vue que le balcon
serait susceptible d'offrir à ses occupants. Par ailleurs, on ne voit pas en
quoi un intérêt légitime serait lésé, puisque les constructeurs auraient pu, en
lieu et place du balcon, qui n'empiète pas sur la limite des constructions,
ériger un corps de bâtiment, offrant également une vue sur les parcelles
voisines et dont l'impact visuel aurait été nettement plus important. Le
bâtiment aurait également pu être décalé de 50 cm en direction du nord-ouest et
comprendre un balcon d'une profondeur d'1,5 m; cette situation, qui aurait,
dans les faits, eu le même impact sur la situation des voisins, aurait été
réglementaire – on excepte pour l'instant la question de la longueur du balcon
– et les recourants n'auraient eu aucun moyen de s'y opposer.
d) Dans son arrêt AC.2010.0045/AC.2010.0053 du 9
août 2011 consid. 6e/bb, le tribunal a considéré qu'une pratique constante
consistant à autoriser les balcons dont la longueur dépassait la moitié de
celle de la façade n'était pas établie. La municipalité n'en fait pas la
démonstration dans la présente procédure. Ainsi, en vertu des art. 59 bis et
113.
al. 4 RPE, la surface des balcons compte dans le calcul de la surface bâtie
si leurs longueurs additionnées dépassent, par étage, la moitié de la longueur
de la façade. Tel est le cas en l'occurrence, puisque le balcon présente une
longueur de 6,34 m du côté nord-ouest, alors que la longueur de la façade
correspondante est de 8,2 m, et une longueur de 6,29 m au sud-ouest pour une
façade de 10,97 mètres.
Selon la demande de permis de construire, la surface
bâtie, qui ne prend pas en considération la surface totale des balcons, est de 90
m2. Comme la surface de la parcelle A doit être de 900 m2,
le COS maximum (10%, cf. art. 45 RPE) est tout juste respecté. Si l'on rectifie
ce calcul en incluant l'entier de la surface du balcon dans la surface bâtie,
le COS est dépassé. La construction n'est donc pas réglementaire sur ce point.
e) La demande de permis de construire et le plan de
situation mentionnent une demande de dérogation à l'art. 113 RPE.
L'art. 128 RPE, fondé sur l'art. 85 LATC, dispose:
"Conditions exceptionnelles
La Municipalité peut autoriser des exceptions aux
prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des
constructions :
a) s'il s'agit d'édifices publics ou destinés à un but
d'utilité publique dont la destination et l'architecture réclament des
dispositions spéciales
b) si une situation acquise avant l'entrée en vigueur
du présent Règlement justifie l'exception, notamment si une parcelle de
terrain à bâtir est rendu inutilisable par l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions."
En l'occurrence, la construction – une villa – n'est
pas un édifice public ni destinée à un but d'utilité publique. Il n'est pas non
plus question de tenir compte d'une situation acquise par l'octroi d'une
dérogation, de sorte que celle-ci ne peut pas être accordée.
f) A noter qu'il est sans importance que le plan
général d'affectation de la Commune de La Tour-de-Peilz soit actuellement en
révision. Au regard des art. 77 et 79 LATC, la construction se doit de
respecter à tout le moins la réglementation en vigueur, ce qui n'est pas le
cas.
4.
Les recourants font valoir que le garage de la construction ne peut pas
être considéré comme souterrain et que sa surface doit être prise en compte
dans le calcul des distances aux limites et du coefficient d'occupation du sol.
a) Selon l'art. 84 al. 1 LATC, le règlement communal
peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas
prises en considération 1) dans le calcul de la distance aux limites ou entre
bâtiments 2) dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. Cette
réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du
sol ne sont pas entièrement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient
pour le voisinage (art. 84 al. 2 LATC).
L'art. 58 RPE dispose:
"Constructions souterraines
Les constructions souterraines ne provoquant aucune
modification notable du niveau naturel antérieur du terrain ne sont pas
comptées dans le calcul des dimensions des bâtiments ni dans le calcul des
distances aux limites et de la surface bâtie.
Elles sont autorisées dans toutes les zones.
La Municipalité ne peut les interdire ou les limiter que
dans la mesure où leur utilisation constituerait une gêne sensible pour le
voisinage ou serait incompatible avec le caractère du quartier. En règle
générale, les garages aménagés au sous-sol dans la mesure autorisée à l'art.
53.
ne peuvent être tenus pour gênants."
L'art. 53 RPE prévoit notamment ce qui suit:
"Places de stationnement pour véhicules, garages
La Municipalité fixe le nombre de places privées de
stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les
propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre
selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route,
proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles
constructions. La proportion est, en règle générale, d'une place de
stationnement ou d'un garage par logement.
Les places de stationnement réalisées en garage
souterrain ne comptent pas dans la surface bâtie si la toiture est accessible
et engazonnée.
[…]"
b) Appelé à se prononcer sur le caractère
réglementaire d'une construction souterraine sur le territoire de la Commune de
La Tour-de-Peilz, le tribunal a tenu le raisonnement suivant dans son arrêt
AC.2007.0105 du 19 mai 2008 (consid. 4b) :
"En l'espèce, il résulte du dossier que le garage serait
construit en amont, au Nord/Ouest de la villa projetée. Sa toiture plate
formerait une terrasse rehaussée (monticule) entièrement recouverte de
végétation (gazon) et serait accessible. Les plans des façades montrent que
l'essentiel (plus des trois quarts) du volume du garage, qui s'inscrirait dans
la pente du terrain naturel, serait situé en dessous du terrain naturel. Seule
une faible partie (environ un mètre) du volume émergerait à certains endroits
du terrain naturel, ce qui impliquerait la création de talus relativement modestes.
L'accès du garage se ferait par son côté Est (seule façade dégagée et non
recouverte de terre).
Les recourants laissent entendre que le garage projeté n'est
pas souterrain dans la mesure où son volume n'est pas entièrement situé en
dessous du terrain naturel. Mais, il y a lieu de relever que l'art. 58 RPE ne
définit pas de manière précise les constructions souterraines en fixant la
proportion minimum (par exemple ¾) du volume devant obligatoirement se situer
en dessous du terrain naturel et le nombre de façades maximum pouvant être
apparentes après l'aménagement du terrain.
C'est à tort que les recourants soutiennent que la
construction du garage provoquerait une modification notable du niveau naturel
antérieur du terrain par un rehaussement de plus d'un mètre du terrain et que
cette modification est gênante pour eux, dès lors qu'ils se trouveront avec un
monticule imposant à côté de leur maison. Sous l'angle de la clause esthétique,
il faut en effet souligner que le monticule serait, somme toute, peu élevé et
entièrement engazonné, si bien que l'impact visuel depuis la villa des
recourants devrait être faible.
Vu l'ensemble des circonstances, la municipalité pouvait
considérer, sans commettre d'excès ou d'abus de son très large pouvoir
d'appréciation, que le garage projeté ne provoquait aucune modification notable
du niveau naturel antérieur ni une modification sensible du profil ou de la
nature du sol, de sorte qu'il répondait à la définition de construction
souterraine. De toute manière, il n'y a pas lieu de prendre en compte la
configuration des lieux antérieure à la construction de l'ouvrage. En effet, le
tribunal a admis que pour apprécier le caractère souterrain ou non d'une
construction, il convenait de prendre en considération l'état futur des lieux
et non le terrain naturel existant avant l'exécution des travaux (cf. arrêt
AC.2006.0316 du 14 novembre 2007)."
c) Le plan de situation, les représentations des
façades et la coupe de la construction permettent de se faire une idée de la
proportion du volume intérieur du garage qui se trouve sous le terrain naturel.
La partie inférieure de la dalle couvrant le garage (415,91 m) dépasse la
hauteur du terrain naturel en deux angles de l'ouvrage seulement, et dans une
faible mesure. La différence la plus importante se trouve à l'angle ouest du
garage (point 6 du plan de situation), où le terrain naturel est à une hauteur
de 415,09 m, soit 82 cm en dessous de ce qui est prévu pour le plafond du
garage, ce qui est peu, en comparaison de la hauteur intérieure du garage (2,2
m). Il est dès lors manifeste qu'une petite partie de son volume seulement se
trouve au-dessus du niveau du terrain naturel, lequel n'est donc pas
sensiblement modifié.
Selon les plans de la construction, seule la face
sud-ouest du garage est apparente. Vu la teneur de l'arrêt précité, cet élément
n'empêche pas de qualifier l'ouvrage de souterrain.
S'agissant de l'aspect du garage après travaux, il
sied de relever que le toit sera accessible et engazonné – cette surface doit
d'ailleurs servir de jardin –, ce qui est conforme à l'exigence de l'art. 53
al. 2 RPE. Pour arriver à ce résultat, une couche de terre de 39 cm doit être disposée
au-dessus de la dalle supérieure du garage et un mur de soutènement de même
hauteur construit dans le prolongement de la face sud-ouest du garage. Le
niveau fini du jardin culmine à 416,5 m; aux angles du garage, cela représente
des remblais, par rapport au terrain naturel, dont les valeurs sont comprises
entre 10 cm (angle est du garage, point 8 du plan de situation) et 1,41 m
(angle ouest, point 6 du plan de situation). Les remblais ainsi créés sont, de
manière globale, de dimensions modestes, d'un mètre au maximum. Il n'y a ainsi
pas de modification notable du terrain (art. 84 al. 2 LATC et 58 al. 1 RPE). A noter
que le RPE ne contient pas de règles concernant la hauteur maximale des
mouvements de terre, de sorte qu'ils doivent être examinés sous l'angle de la
clause d'esthétique (cf. AC.2007.0105 du 19 mai 2008 consid. 3; AC.2004.0045 du
30.
novembre 2004 consid. 3). A cet égard, le projet n'est pas critiquable. Le
toit du garage, complètement couvert, n'est pas apparent; les mouvements de
terrain permettent d'aménager une planie faisant office de jardin pour le
bâtiment principal, ce qui diminue son impact visuel. Quant aux talus situés de
part et d'autre de cette planie (au nord-ouest et au sud-est), ils sont de
dimensions usuelles et ne choquent pas.
Les inconvénients (art. 84 al. 2 LATC et 58 al. 3
RPE) résultant de la création du garage souterrain sont négligeables, voire
inexistants. L'art. 58 al. 3 RPE précise d'ailleurs que les garages aménagés en
sous-sol ne peuvent en règle générale pas être tenus pour gênants. En l'espèce,
il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution de principe prévue par cette disposition.
En effet, le bâtiment litigieux se trouve dans une zone résidentielle, où les
garages souterrains sont un aménagement commun. L'entrée dans le garage se fera
par sa face sud-ouest, à une distance appréciable des parcelles des recourants,
qui n'en subiront aucune gêne excessive. Dans leur acte du 1er
juillet 2010, les recourants font encore valoir que l' "utilisation de l'étage supérieur comme terrasse-jardin
pour le bâtiment" entraînera d' "inévitables inconvénients au sens de l'article 84 al.
2.
LATC" (p. 8). S'agissant de la notion de préjudice au voisinage,
on retient, de manière générale, le critère plus souple d' "inconvénient appréciable", autrement dit
de gêne difficilement supportable sans sacrifices excessifs (AC.1993.0310 du 3
mars 1995 consid. 3b). Prétendre que la simple utilisation d'une
terrasse-jardin causerait aux voisins une gêne difficilement supportable relève
presque de la témérité. En effet, il est tout à fait normal, dans une zone
résidentielle, que les habitants profitent des espaces verts de leur parcelle.
La municipalité n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant le garage comme enterré. C'est à raison qu'elle
n'a pas compté sa surface dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (art.
45.
RPE) et qu'elle n'en pas tenu compte pour le calcul des distances aux
limites.
d) La situation juridique du garage souterrain est
réglée par les art. 53 et 58 RPE, de sorte que l'art. 57 bis RPE ("dépendances et annexes"), cité par les
recourants, n'est pas applicable dans la présente espèce.
5.
Les recourants soutiennent que le nombre de places de stationnement
prévues est excessif.
a) Selon la demande de permis de construire, deux
places de stationnement couvertes doivent être supprimées, soit celles du
bâtiment n° ECA 2555, voué à la démolition. Quatre places souterraines (deux
par garage) et deux places non couvertes seront créées. Au final, donc, la
parcelle comptera six cases de stationnement.
Selon l'acte du 7 janvier 2010, un des garages doit
être réservé à l'usage de la parcelle B. Ce mode de faire est parfaitement
conforme à l'art. 53 RPE, qui n'impose pas que les places de stationnement soient
réalisées sur la même parcelle que la construction pour laquelle elles sont
prévues (cf. AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 8a/bb); l'art. 53 RPE
dispose seulement que les places doivent être aménagées "sur fonds privés". Dès lors, seules quatre
des six cases de stationnement sont effectivement destinées au projet de
construction de la parcelle A.
b) Les recourants invoquent (cf. acte de recours du
1er juillet 2010, p. 5; mémoire complémentaire du 10 novembre 2010,
p. 2) l'art. 40a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
RSV 700.11.1). Cet article est cependant dénué de base légale (AC.2009.0064 du
4.
novembre 2010 consid. 4c). La réglementation communale est donc seule
applicable (AC.2009.0064 précité consid. 4c/dd).
c) L'art. 53 RPE, dans sa teneur complète, dispose:
"Places de stationnement pour véhicules, garages
La Municipalité fixe le nombre de places privées de
stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les
propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre
selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route,
proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles
constructions. La proportion est, en règle générale, d'une place de
stationnement ou d'un garage par logement.
Les places de stationnement réalisées en garage
souterrain ne comptent pas dans la surface bâtie si la toiture est accessible
et engazonnée.
Dans les zones 2 et 3, le 50 % au maximum des places
de stationnement exigées peut être réalisé en surface.
Lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité
d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la Municipalité
peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le
versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr 6'000.- par place
manquante.
Cette contribution est exigible lors de la délivrance
du permis de construire. Au cas où ce permis ne serait pas utilisé, le
montant versé ne sera restitué qu'une fois le permis périmé ou moyennant
renonciation écrite du bénéficiaire.
Le montant sera affecté à la construction par la
Commune de places de stationnement accessibles au public."
d) Est pertinente en l'occurrence la norme VSS SN
640.
281 ("Stationnement, Offre en cases de
stationnement pour les voitures de tourisme"), laquelle prévoit,
pour les places affectées au logement (chapitre C ch. 9), ce qui suit:
"9.1 Cas normal
L'offre en case de stationnement à mettre à disposition
correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal
- pour les habitants
1.
case de stationnement par 100 m2
de SBP ou
1.
case de stationnement par appartement
- pour les visiteurs, il faut ajouter
10% du nombre de cases de stationnement
pour les habitants
Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs
indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment
du type de localisation.
9.2
Cas spéciaux
Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées
pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers
d'étudiants.
9.3
Règle d'arrondissement
Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les
totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à
l'entier supérieur.
9.4
Conditions locales particulières
Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives
ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes
spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)."
Si l'on se base sur le critère du nombre
d'appartement, la construction doit disposer d'une place de stationnement, plus
10% pour les visiteurs, soit 1,1 place. En arrondissant à l'entier supérieur
(ch. 9.3), on obtient deux places de stationnement. On parvient au même
résultat en effectuant le calcul en fonction de la surface brute de plancher
(SBP) (1,8 place pour 180 m2, plus 10% pour les visiteurs [0,18
place], soit 1,98 place, arrondi à 2). Cela étant, on remarque une différence
entre le résultat découlant de l'application de la norme VSS SN 640 281 – 2
places – et la règle de l'art. 53 al. 1 in fine RPE ("La proportion est, en règle générale, d'une place de
stationnement ou d'un garage par logement."). Dans son arrêt
AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 8a/aa, concernant également une
construction sur le territoire de La Tour-de-Peilz, le tribunal a considéré:
"La proportion d'une place par logement
donnée par le règlement communal ne l'est qu'à titre indicatif. Dans cette
mesure, on peut légitimement admettre que les normes VSS auxquelles il est fait
référence, en constante évolution, l'emportent sur cette disposition communale
de 1972, dont la valeur n'est qu'indicative (dans ce sens, AC.2007.0110 du 21
décembre 2007)". Le même raisonnement doit être tenu en l'espèce.
Le projet de construction comporte, au final, quatre
places de stationnement. C'est le double de ce que préconise la norme VSS SN
640.
281. De ce constat, on ne peut cependant pas inférer, sans plus ample
réflexion, que la construction n'est pas réglementaire.
e) Les recourants estiment que la réglementation
communale – soit le RPE, qui renvoie aux normes VSS – fixe un maximum en
matière de places de stationnement. La municipalité et les constructeurs
soutiennent que tel n'est pas le cas, l'art. 53 RPE ne fixant qu'un minimum.
Comme exposé ci-dessus, l'art. 40a RLATC est dénué
de base légale (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c). C'est donc en
premier lieu à la réglementation communale qu'il sied de se référer pour
déterminer le régime juridique applicable à la création de places de
stationnement (art. 47 al. 2 ch. 6 LATC). Bien que tenu de respecter
matériellement la planification directrice, le législateur communal jouit d'un
certain choix en matière de légistique. Il peut ainsi prescrire, au moyen de dispositions
détaillées, le mode de calcul du nombre de places de stationnement qui peuvent
– ou doivent – être crées, sans référence à des règles ou notions externes au
règlement. A l'inverse, il peut opter pour la technique du renvoi, notamment à
des normes privées (cf. Pierre Moor, Droit administratif, Vol. III, Staempfli
& Cie SA, Berne, 1992, ch. 3.1.2.3 p. 100 ss). Une combinaison de ces deux
méthodes est bien sûr possible; l'art. 53 al. 1 RPE présente d'ailleurs un tel
panachage, puisqu'il prévoit, en sus du renvoi aux normes de l'Union suisse des
professionnels de la route, certains critères spécifiques à prendre en compte
("importance" et "destination des nouvelles constructions"),
ainsi qu'une proportion indicative ("La
proportion est, en règle générale, d'une place de stationnement ou d'un garage
par logement").
Il sied de rappeler que les normes VSS ne sont pas
des règles de droit (ATF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2); elles correspondent
toutefois à l’état actuel de la technique et aux conceptions généralement
admises en matière d’aménagement routier et d’urbanisme (GE.2008.0158 du 9
juillet 2010 consid. 2a). Elles n'ont donc en elles-mêmes aucune force
obligatoire.
Si le législateur communal opte, comme en
l'occurrence, pour un renvoi – dynamique et non statique (AC.2008.0206 du 30
décembre 2008 consid. 8a/aa) – à des normes privées, on ne peut appliquer
celles-ci telles quelles, sans réflexion quant au contenu de ces normes, ne
serait-ce que parce que le caractère dynamique du renvoi revient à confier un
pouvoir quasi réglementaire à une organisation privée (cf. Pierre Moor, op.
cit., ch. 3.1.2.3 p. 100 s.) et qu'il appartient à l'autorité de vérifier la
conformité des normes privées à l'ordre juridique, ainsi que de veiller à ce
que le renvoi remplisse effectivement la finalité qui lui est assignée (cf.
Pierre Moor, op. cit., ch. 3.1.2.4 p. 103). Il est aussi nécessaire de
déterminer ce que le législateur a voulu régler en recourant à la méthode du
renvoi; en d'autres termes, se pose la question de la portée du renvoi. Enfin, il
sied de prendre en compte, le cas échéant, les éventuelles réserves dont le
législateur a assorti le renvoi, ou les règles qu'il a édictées en parallèle
des normes privées auxquelles il se réfère.
f) En l'occurrence, l'art. 53 al. 1 RPE renvoie
certes aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route, mais il faut
examiner le sens de la disposition et la portée du renvoi, à savoir si le
législateur a voulu fixer un nombre minimum de places de stationnement, un
nombre maximum, ou les deux. Selon l'art. 53 al. 1, 1ère phrase, RPE,
des places de stationnement ou des garages pour voitures, dont le nombre est
fixé par la municipalité, "doivent"
être aménagés par les propriétaires. Indubitablement, l'art. 53 al. 1 RPE impose
une obligation au constructeur tendant à la création d'un certain nombre de
places de stationnement (ou garages); dans cette optique, le RPE exige en tout
cas un nombre minimum de places de stationnement, nombre qui doit être fixé par
la municipalité selon les normes de l'union suisse des professionnels de la
route (et selon des critères directement mentionnés dans l'article, à savoir
l'importance et la destination des nouvelles constructions). Reste à examiner
si l'art. 53 RPE fixe également un maximum en matière de places de
stationnement – soit une obligation négative, puisqu'il s'agirait d'une
interdiction de bâtir. On rappelle que, selon l'art. 47 al. 2 LATC, les plans
et règlements "peuvent"
contenir des dispositions relatives notamment "à la création de garages et de places de stationnement
et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les
frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé
disponible" (art. 47 al. 2 ch. 6 LATC); comme le législateur
communal n'est pas obligé de prévoir de telles dispositions, il n'est pas a priori exclu qu'un règlement ne fixe pas de
nombre de places de stationnement maximum. Pour déterminer en l'espèce
l'existence ou non d'un tel plafond, il est inutile de se référer au contenu des
normes VSS. Comme exposé ci-dessus, ces normes ne sont applicables que pour
autant que le règlement communal y renvoie et dans la mesure de ce pour quoi il
y renvoie. L'examen porte donc prioritairement sur l'art. 53 RPE. Les deuxième
et troisième phrases de l'art. 53 al. 1 RPE définissent la manière de
déterminer le nombre de places de stationnement ou de garages, mais ne renseignent
pas sur l'obligation liée à ce nombre. C'est l'art. 53 al. 1, 1ère
phrase, RPE ("La Municipalité fixe le
nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui
doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés")
qui énonce la règle de base de l'obligation faite au propriétaire. Cette phrase
est donc celle qui, principalement, doit être examinée pour comprendre la
nature de l'obligation posée, et donc la portée du renvoi. Il est question de
places de stationnement ou de garages qui "doivent"
être aménagés, mais nullement d'ouvrages qui "peuvent" être réalisés. Si, clairement,
l'art. 53 al. 1 RPE contraint le propriétaire à créer un certain nombre de
places, il ne l'empêche pas explicitement d'en prévoir plus. L'interprétation
systématique concorde avec cette interprétation littérale; en effet, l'art. 53
al. 3 RPE parle de places de stationnement "exigées" et l'art. 53 al. 4 RPE de places
"imposées", ce qui conforte l'idée
que l'art. 53 al. 1 RPE fixe uniquement un nombre de places de stationnement ou
de garages minimum. Cela étant, les restrictions au droit de la propriété
doivent reposer sur une base légale claire, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
En conséquence, le tribunal adhère à l'avis de la municipalité, qui considère
que l'art. 53 RPE ne fixe pas de maximum en matière de places de stationnement.
Il est donc indifférent que le nombre de places
prévues par les constructeurs dépasse ce qui est prescrit par les normes VSS. Celles-ci
ne servent de référence à la municipalité que pour définir le nombre minimum de
places de stationnement ou de garages qui doivent être créées.
g) L'arrêt AC.2005.0172 du 14 décembre 2005 consid.
3.
contient la citation suivante, reprise dans plusieurs arrêts postérieurs:
"Dans la mesure où celle-ci [la réglementation communale] pose une exigence qui doit être
considérée comme un minimum [de places de
stationnement ou de garages], on peut bien sûr admettre qu'un
constructeur aille au-delà, et l'autorité municipale jouit certainement à cet
égard d'une marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119)."
On pourrait penser, à la lecture de ce passage, que
le tribunal admet qu'une municipalité puisse, indépendamment de l'existence
d'une base légale, restreindre le nombre de places de stationnement prévues
pour un projet de construction. Le maximum serait ainsi fixé en fonction du
minimum, la municipalité jouissant d'un large pouvoir d'appréciation.
Ce passage doit être appréhendé avec circonspection,
pour deux raisons. Premièrement car l'arrêt se fonde entre autres sur l'art.
40a RLATC, qui comprend un large renvoi aux normes VSS, article par la suite considéré
comme dépourvu de base légale (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c), et
secondement car le passage reprend de manière très partielle l'arrêt cité (RDAF
1999.
I 199). Cet arrêt (AC.1996.0142 du 4 juillet 1997) contient le passage
topique suivant, extrait du consid. 2:
"Les parties sont divisées sur la question de savoir si
les places de parc litigieuses constituent une dépendance de peu d'importance
au sens de l'art. 39 RATC cité ci-dessus. La décision attaquée paraît
l'admettre lorsqu'elle expose que ces places s'implantent en dérogation aux
limites de propriété (en réalité, en dérogation à la distance aux limites) et
qu'elle ajoute que la municipalité a la faculté et non l'obligation d'octroyer
une dérogation. Toutefois, dans sa réponse au recours, du 15 août 1996,
l'autorité intimée soutient que les places projetées ne peuvent être
considérées comme des dépendances de peu d'importance en raison principalement
de l'art. 39 RATC qui mentionne à son alinéa 2 des garages particuliers pour
deux voitures au plus. Cette position, qui contredit celle que la Direction des
travaux avait formulée dans sa lettre du 22 novembre 1994, est erronée. Le
Tribunal administratif a déjà jugé (arrêt AC 00/7462 du 13 mai 1992) que les
places de parc, bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39
al. 3 RATC) et soumises aux mêmes règles (notamment quant au lien avec le
bâtiment principal, et à la limitation des nuisances pour le voisinage), ne
sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites
constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC. Ainsi la Commission de recours
en matière de constructions a-t-elle autorisé, en limite de propriété,
l'aménagement de quatorze places de stationnement liées à un bâtiment locatif
en zone de moyenne densité (prononcé no 5328, 31 juillet 1987, F. Jaquier et
crts c/ Pully) et celui de treize places liées à une entreprise de charpente en
zone du village (prononcé no 5585, 22 juillet 1988, E. Favre c/
Saint-Barthélémy). Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de raison de
s'écarter de cette jurisprudence. Un pouvoir d'appréciation important doit en
effet être laissé à la municipalité quant au nombre de places de stationnement
autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et
des nuisances causées au voisinage (arrêt AC 00/7462 précité)."
Si la municipalité jouit d'un pouvoir
d'appréciation s'agissant des places de stationnement à l'air libre, c'est uniquement
en lien avec la question de ce qui peut être considéré comme une dépendance au
sens de l'art. 39 RLATC – et donc empiéter sur les espaces de non bâtir. Le
nombre maximum de places de stationnement à l'air libre correspond au seuil
au-delà duquel l'ouvrage est trop important pour être qualifié de dépendance.
Il ne faut cependant pas déduire de l'arrêt que le nombre de places de stationnement
est, en soi, limité; cette limite n'existe qu'en relation avec la qualification
de dépendance.
h) Cela étant, si la réglementation communale, à l'instar
du RPE, ne fixe pas de nombre maximum de places de stationnement, une telle
limite peut découler, indirectement, d'autres dispositions, comme les règles en
matière de dépendances, ce qui est le cas dans l'arrêt précité. Il est
également possible, par exemple, que la création de places trop nombreuses
s'avère inesthétique (art. 86 LATC) ou excède la mesure de l'utilisation du
sol, selon ce que prévoit la réglementation communale (art. 47 LATC).
i) Les recourants évoquent le plan directeur
cantonal. Cependant, les plans directeurs n'ont force obligatoire que pour les
autorités (art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]). Ils ne lient pas les particuliers. Les droits de ces
derniers sont régis par des plans d'affectation dont la procédure d'approbation
respecte notamment les garanties procédurales et de protection juridique prévue
par le droit fédéral (art. 33 LAT; AC.2006.0122 du 10 mai 2007 consid. 2). Le
contenu du plan directeur cantonal ne saurait donc contraindre les
constructeurs à réduire le nombre de places de stationnement prévues.
j) Les recourants se prévalent des dispositions
relatives à l'occupation du sol et aux distances aux limites. Ces griefs ont
déjà été traités s'agissant du garage souterrain. Il ne sera dès lors question
ci-dessous que des deux places de stationnement prévues sur la partie
septentrionale de la parcelle A.
aa) Selon les recourants, ces deux places seront
génératrices de nuisances pour les voisins. Leur implantation en limite de propriété
ne serait donc pas conforme à l'art. 39 al. 4 RLATC. Ils soutiennent
également que la suppression de ces cases s'impose car elles comptent dans la
surface constructible en vertu des art. 39 al. 3 RLATC, 53 al. 2 RPE
(interprété a contrario) et 57 bis al. 3 RPE.
bb) L'art. 55 RPE prévoit ce qui suit:
"Piscines, places de stationnement pour véhicules
et aménagements analogues
Les piscines, places de stationnement pour véhicules
et les aménagements analogues peuvent être aménagés dans les espaces
réglementaires entre les façades des bâtiments et la limite des propriétés
pour autant qu'ils ne constituent pas une gêne notable pour le voisinage. La
Municipalité est compétente pour imposer les mesures propres à réduire cette
gêne et fixer, s'il y a lieu, la distance entre ces installations et la
limite de propriété.
Ces aménagements ne comptent pas dans la surface
bâtie."
cc) En l'occurrence, les places de stationnement
sont au nombre de deux; l'ouvrage est donc relativement peu important. Les deux
places de stationnement ne généreront que quelques mouvements de véhicule par
jour, soit des nuisances sonores très faibles, étant rappelé qu'un véhicule
stationné ne fait pas de bruit. La configuration des lieux, que la cour a pu
observer lors de l'inspection locale – un mur court le long de la limite de
propriété entre les parcelles A et n° 2'809 –, réduira la gêne, déjà modeste, à
un niveau négligeable. C'est donc à raison que la municipalité n'a pas exigé,
au regard des règles sur la distance aux limites, la suppression ou le
déplacement des cases de stationnement, ni imposé des mesures particulières.
dd) S'agissant de la surface bâtie, les dispositions
citées par les recourants ne sont pas pertinentes. Nul besoin de recourir à une
interprétation a contrario de l'art. 53 al. 2 RPE, dès lors que l'art.
55.
al. 2 RPE dispose clairement que "ces
aménagements", soit les "places
de stationnement pour véhicules", ne comptent pas dans la surface
bâtie. Quant à l'art. 57 bis al. 3 RPE, qui concerne les "dépendances et annexes", il n'est pas applicable
aux places de stationnement. Certes, les places de stationnement à l'air libre sont,
selon l'art. 39 al. 3 RLATC, des ouvrages assimilés aux dépendances (ou
dépendances improprement dites). Ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles
suivent les mêmes règles que les dépendances proprement dites en matière de
COS. En effet, l'art. 39 RLATC ne fixe aucune contrainte s'agissant de
l'occupation du sol; de plus, il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le
législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière
précise dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions
relatives à la mesure de l'utilisation du sol (AC.2009.0207 du 24 septembre
2010.
consid. 7b; AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Le législateur communal peut
ainsi prévoir des règles différenciées en matière de calcul de la surface bâtie
pour les dépendances proprement dites et les ouvrages assimilés. L'art. 55 RPE
fait ainsi office de règle spéciale par rapport à l'art. 57 bis RPE pour les
places de stationnement. Par ailleurs, l'art. 57 bis RPE ne mentionne pas les
ouvrages assimilés aux dépendances; l'article, qui recourt aux notions de
"niveau" et "corniche", semble même exclure les
dépendances improprement dites de son champ d'application.
6.
a) Conformément aux art. 23 et 54 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), aucune
atteinte ne peut être portée à un objet classé sans autorisation préalable du
Département de la sécurité et de l'environnement (si l'objet classé est un
monument ou un site) ou du Département des infrastructures (s'il s'agit de
monuments historiques ou d'antiquités). La décision de classement définit: (a)
l'objet classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente; (b) les
mesures de protection déjà prises; (c) les mesures de conservation ou de
restauration nécessaires (art. 53 LPNMS). En l'occurrence, la décision de
classement du 17 décembre 2003 protège le domaine de la Doges et ses abords. A
l'intérieur du périmètre défini par le plan de classement, "les vues
sur la Doges et depuis celle-ci doivent être préservées".
b) La construction, qui prend place dans le
périmètre du site de la Doges, aurait dû faire l'objet d'une autorisation
spéciale du département en vertu des art. 54 et 23 LPNMS. Comme le SIPAL a été
consulté pendant la procédure de recours, le vice de la décision initiale a pu
être réparé, sans préjudice pour les parties.
c) Dans leur lettre du 9 décembre 2011, les recourants,
qui exposent que le SIPAL a rendu des observations identiques dans les affaires
AC.2010.0194, AC.2010.0256, AC.2011.0054 et AC.2011.0055, malgré les
différences entre ces projets, se demandent sur la base de quels plans le SIPAL
s'est prononcé. Ils demandent à ce que le service soit interpellé.
De la seule similitude entre les différentes observations
rendues par le SIPAL, on ne saurait inférer que le service n'a pas disposé des
documents pertinents ou commis une erreur dans le traitement de ceux-ci. Le SIPAL
a reçu du tribunal les dossiers complets – chacun dans sa propre fourre – des quatre
affaires susmentionnées. Il a fait parvenir ses déterminations sous quatre
numéros de référence différents; il n'a donc pas échappé au service qu'il y
avait quatre recours distincts, et donc quatre projets de construction. Si le
descriptif que le SIPAL fait des projets est identique, il n'en correspond pas
moins à chacun de ceux-ci. On peut comprendre que le SIPAL, pour s'épargner un
travail de rédaction superflu, ait opté pour un texte unique, dès lors que les
projets, dans leur substance, et pour ce qui était pertinent dans l'optique du
SIPAL, présentaient les mêmes caractéristiques. Il n'est donc pas nécessaire
d'interpeller le SIPAL, qui, en cas d'erreur, aurait réagi à réception de la
lettre des recourants du 9 décembre 2011, transmise à toutes les parties par le
tribunal le 20 décembre 2011.
d) Sur le fond, les recourants estiment que la position
du SIPAL est incohérente (cf. lettre du 9 décembre 2011, p. 2: "Tout en concédant que l'implantation des villas est en
"désaccord" avec les critères d'analyses susmentionnés, le SIPAL
finit par concéder que les projets ne porteraient pas atteinte au site classé.").
La position du SIPAL n'est pas contradictoire. Le
service ne relève pas une incompatibilité évidente entre le projet et les
principes énoncés dans ses observations, mais un "certain désaccord". Autrement dit, si la
construction ne répond pas entièrement aux exigences posées, elle ne présente
par pour autant un défaut flagrant d'intégration. Prenant en compte les
particularités du cas d'espèce, soit l'éloignement de la parcelle n° 566
et sa très faible visibilité depuis la Doges, le SIPAL estime que le projet ne
porte pas atteinte au site. Le service fait ainsi preuve d'une certaine
souplesse dans l'application de la décision de classement du 17 décembre 2003,
ce qui ne paraît pas critiquable au vu du but recherché. L'impact d'une
construction sur la Doges est en effet d'autant moins grand qu'elle en est
éloignée. Pour le surplus, les recourants n'expliquent pas en quoi les
observations du SIPAL ne seraient pas conformes à la décision de classement du
17.
décembre 2003. Le tribunal se rallie à l'avis du SIPAL et considère le
projet réglementaire.
7.
Les recourants font valoir, dans leur lettre du 10 novembre 2011, que la
municipalité aurait dû refuser le permis de construire sur la base de l'art. 77
LATC, les mouvements de terre prévus n'étant pas conformes à l'art. 23 du
projet de règlement du plan général d'affectation de La Tour-de-Peilz.
a) L'art. 77 LATC est une disposition potestative,
qui confère seulement à l'autorité compétente la faculté de refuser le permis
de construire ("Le permis de construire peut être refusé ...").
L'autorité compétente dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation, au point
qu'elle peut délivrer le permis de construire alors même que le projet serait
contraire à la réglementation future envisagée (cf. AC.2010.0318 du 23 novembre
2011.
consid. 11b; AC.2011.0074 du 20 octobre 2011 consid. 2a; AC.2007.0320
du 29 septembre 2008 consid. 11).
L'art. 23 du projet de règlement du plan général
d'affectation dispose:
"Article 23 – Mouvements de terre et murs de soutènement
Les mouvements de terre ne peuvent excéder plus ou moins 1.50
m. par rapport au terrain naturel.
Les murs de soutènement ne peuvent excéder 1.50 m. de hauteur
depuis le terrain naturel.
La Municipalité peut autoriser des proportions plus
importantes dans la mesure où le projet ne modifie pas de manière fondamentale
le caractère du lieu, notamment en cas de terrains à forte pente.
Les murs de soutènement permettant l'accès à un garage souterrain
font exception à la présente disposition."
b) En l'occurrence, les mouvements de terre prévus
pour le garage souterrain et le mur de soutènement de celui-ci dépassent la
valeur maximale de 1,5 m. L'art. 23 al. 4 prévoit cependant une exception pour
ce type d'ouvrage. La municipalité n'avait donc aucune raison d'appliquer
l'art. 77 LATC.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement
admis, en raison du dépassement du coefficient d'occupation du sol résultant de
la longueur excessive du balcon.
L’art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer
un permis de construire en le subordonnant à la condition que des modifications
soient apportées au projet. Il faut alors que les modifications envisagées
restent d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire
(RDAF 1972 p. 68 ; RDAF 1966 p. 133). Cette jurisprudence s’applique
mutatis mutandis lorsqu’il s’agit de déterminer si une décision de permis de
construire doit être annulée ou réformée. La réforme d’une décision municipale
délivrant un permis de construire est ainsi admise si les modifications
imposées par le tribunal remplissent les exigences de l’art. 117 LATC
(AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 6; AC 2002.0128 du 12 mars 2004
consid. 5f; AC 1996.0126 du 7 novembre 1996 consid. 3c/cc). Les défauts qui
affectent le projet sont mineurs et leur correction suffit à rendre le projet
réglementaire. La Municipalité de La Tour-de-Peilz doit donc être invitée à
délivrer le permis de construire, en exigeant toutefois une diminution du
balcon du premier étage, dont la longueur, au nord-ouest et au sud-ouest, ne
devra pas dépasser la moitié de celle de la façade correspondante.
9.
Bien que le recours doive être très partiellement admis et la décision
municipale réformée, les recourants succombent pour l'essentiel de leurs
conclusions. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1, 51 al. 1 LPA-VD, la majeure
partie de l'émolument de justice doit être mise à leur charge et le solde à
celle des constructeurs. La Commune de La Tour-de-Peilz et les constructeurs,
qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à des dépens réduits
mis à la charge des recourants (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du 31 mai 2010 est réformée en ce sens que le permis de
construire délivré à Philippe Melliard le 31 mai 2010 est subordonné à la
condition que la longueur du balcon du premier étage soit réduite au nord-ouest
et au sud-ouest, de manière à ne pas dépasser la moitié de la longueur de la
façade correspondante.
III.
La décision du 31 mai 2010 est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Enikö
Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil Hodding,
solidairement.
V.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Philippe
Melliard, Jacques Jaggi et Philippe Schumacher, solidairement.
VI.
Enikö Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil
Hodding verseront solidairement à la Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII.
Enikö Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil
Hodding verseront solidairement à Philippe Melliard, Jacques Jaggi et Philippe
Schumacher une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.