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Décision

AC.2010.0198

CDAP - AC.2010.0198 - 2011-10-14 - DE MEYER c/Municipalité d'Ollon, Service des forêts, de la faune et de la nature

14 octobre 2011Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La communauté héréditaire à laquelle appartient

Adrien de Meyer est propriétaire, au lieudit "Les Ecovets Dessous", des

parcelles nos 2098 (1'784 m2), 2102 (3094 m2),

2107 (4'201 m2), 2110 (2'680 m2) et 14055 (1'381 m2)

de la commune d'Ollon. Ces biens-fonds forment une alternance de clairières et

de forêts. Contiguës d'est en ouest, les parcelles nos 2098, 2102 et

2107 sont cadastrées en majeure partie en nature de pré, champ, pâturage et,

pour le reste, en nature de forêt. Elles sont bordées au sud par des parcelles

forestières. La parcelle no 2110, qui jouxte à l'ouest la parcelle no

2107, est elle-même entièrement en nature de forêt. Quant à la parcelle no

14055, au nord de cette dernière, est aussi partiellement en nature de forêt,

comme les autres terrains bordant les parcelles nos 2102 et 2098 au

nord et à l'est.

A l'exception de la parcelle no

2110, située dans l'aire forestière, ces immeubles sont colloqués en zone de

chalets D selon le plan partiel d'affectation E.C.V.A. "Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" approuvé par le Conseil d'Etat les 14

août 1985 et 25 juin 1992. Ils ont, en outre, été inclus dans la zone réservée instituée

dans le secteur "Les Ecovets - En Barnoud" par le plan cantonal approuvé

par le chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports le 10 octobre 1996.

B.

Au printemps 2007, Adrien de Meyer a commencé à organiser

des parties de paintball sur les parcelles susmentionnées et a effectué différents

aménagements (cabanes, obstacles, barrières, tyroliennes, etc.).

Le 25 juin 2007, il a informé la

Municipalité d'Ollon des activités qu'il entendait développer à cet endroit.

Cette dernière a transmis la demande au Service des forêts, de la faune et de

la nature (SFFN) qui, par décision du 25 juillet 2007, a ordonné la cessation

immédiate des activités de paintball et d'utilisation des cabanes construites

ou déposées en forêt et dans la bande inconstructible de dix mètres le long des

lisières, ainsi que la remise en état de la forêt et de ladite bande

inconstructible, avec évacuation des constructions et des matériaux "dans

des sites légalisés selon l'acheminement des déchets prévus par la municipalité".

Cette décision n'a pas fait l'objet de recours. De son côté, se référant à la

prise de position du SFFN, la Municipalité d'Ollon a ordonné à Adrien de Meyer,

par lettre du 2 août 2007, l'arrêt immédiat des activités de paintball et de "soft

air" se déroulant dans la forêt, le démontage de toutes les infrastructures

mises en place sans autorisation et la remise en état complète du terrain d'ici

au 10 août 2007.

Par lettre du 4 août 2007, Adrien

de Meyer s'est engagé à remettre en état la forêt en démontant les

constructions non tolérées et à déplacer les "modules

de jeu", à savoir cinq cabanes en bois d'une longueur de 1,8 m,

d'une largeur d'un mètre et d'une hauteur de 2,05 m (cf. pièce n° 23 produite

par Adrien de Meyer), afin de respecter la distance de 10 mètres prescrite par

la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01).

C.

Le 16 août 2007, Adrien de Meyer a produit un

plan daté du 14 août 2007 qui montre que les cinq cabanes sont installées à une

distance de la lisière supérieure à dix mètres, quatre cabanes se trouvant sur

la parcelle n° 2107 et une sur la parcelle n° 2102. Adrien de Meyer a également

précisé que tout autre objet indispensable au jeu serait rangé à l'intérieur

des cabanes après utilisation "s'il n'est prévu aucune partie dans les 2 jours suivant la dernière".

Le 20 août 2007, la municipalité a

demandé à Adrien de Meyer de lui transmettre dans les meilleurs délais l'accord

écrit des propriétaires touchés par les servitudes de passage qu'il souhaitait

utiliser pour accéder à ses parcelles. La municipalité a précisé qu'à réception

de ces documents, elle autoriserait "à bien plaire",

jusqu'à l'arrivée de l'hiver, l'activité de paintball.

Le 4 septembre 2007, le SFFN a

relevé qu'il restait encore en lisière une installation de câble (tyrolienne)

qui devrait être démontée définitivement à la fin de la saison, que l'autre

tyrolienne ne devait être utilisée que pour l'exploitation du bois et que la

circulation en forêt, y compris sur les pistes, avec des véhicules automobiles était

interdite, sauf s'il s'avérait nécessaire d'utiliser un véhicule pour

l'exploitation forestière ou agricole.

Par lettre du 10 septembre 2007,

Adrien de Meyer a informé la municipalité que les participants au jeu de

paintball n'empruntaient que la servitude de passage à pied ID1999/017089, soit

le passage par la parcelle n° 2095, propriété de Bernard Pilet, qui jouxte la

parcelle n° 2098 à l'est.

Le 19 septembre 2007, la

municipalité a rappelé à Adrien de Meyer qu'il devait lui transmettre l'accord

écrit des propriétaires touchés par les servitudes de passage qu'il souhaitait

utiliser et que ce n'était qu'à réception de cette ou ces autorisations, que

son activité de paintball serait tolérée à bien plaire jusqu'à l'hiver. La

municipalité a ajouté que son accord temporaire serait rediscuté en tenant

compte de l'évaluation de cette première expérience et de l'évolution du projet

de plan partiel d'affectation des Ecovets.

D.

Le 20 mars 2008, Adrien de Meyer a demandé à la

municipalité de "confirmer

le renouvellement de l'autorisation d'exploiter [son]

site d'activités aux Ecovets".

Par lettre du 1er avril

2008, la municipalité a demandé à Adrien de Meyer de la renseigner sur les

diverses manières d'accéder au secteur où se déroulent les jeux de paintball.

Elle a également précisé que "l'intitulé des

servitudes actuellement inscrites au Registre Foncier ne [lui] paraissant pas "COUVRIR" l'activité développée, [elle

devait] disposer de l'accord écrit de tous les

propriétaires des parcelles fonds-servants, avant l'octroi de toute

prolongation d'autorisation "A BIEN PLAIRE" d'exploitation

saisonnière".

Le 8 mai 2008, Adrien de Meyer a

précisé qu'aucun accès motorisé n'était prévu pour l'exploitation du jeu

paintball, le matériel "mobile" étant

mis en place en début de saison et retiré à la fin de celle-ci, et que les

participants se rendaient uniquement à pied sur le site en passant soit par le

nord (parcelle n° 2093 de Jean-Michel Heiz), soit par l'est (parcelle n° 2095 de

Bernard Pillet). Il a produit l'accord écrit de Bernard Pillet et a précisé que

Jean-Michel Heiz ne souhaitait pas donner son accord par écrit "par crainte d'influencer l'affectation future de la zone".

Par lettre du 2 août 2008, le SFFN

a relevé que la tyrolienne installée en forêt était utilisée pour le jeu

paintball, que des aménagements avec de rondins avaient été réalisés et qu'une

clôture avec des piquets métalliques avait été posée en forêt. Le SFFN a

ordonné à Adrien de Meyer de cesser immédiatement toute activité de type paintball

en forêt et de procéder au démontage de tous les équipements faits en forêt.

Le 13 août 2008, la municipalité a

informé Adrien de Meyer qu'à défaut du respect des exigences formulées dans le

délai prescrit, elle pourrait également envisager de le dénoncer au préfet pour

non respect des exigences des art. 103 et 130 de la loi sur l'aménagement du

territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) et 68 du

règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

Le 18 août 2008, le SFFN a constaté

que la tyrolienne avait été démontée et a accepté que les aménagements avec des

rondins soient maintenus, à condition qu'ils ne soient pas utilisés pour les

jeux de paintball. Il a également toléré que les piquets de clôture scellés

dans du béton subsistent.

E.

A l'occasion d'un contrôle de l'emplacement

utilisé par Adrien de Meyer pour ses activités de paintball, le 12 mai 2010, le

garde forestier a constaté que certaines constructions supplémentaires avaient

été effectuées et qu'un chemin d'accès, passant en partie en forêt, avait été

créé avec une pelle mécanique, construction apparemment liée à l'aménagement

illicite d'un chemin d'accès sur la parcelle de Jean Michel Heiz. Les

photographies jointes au rapport montrent effectivement un chemin d'environ 2,50

m de large tracé dans la forêt et se poursuivant dans le pâturage jusqu'à un

couvert rectangulaire (d'environ 10 m sur 6 selon les images visibles sur le

site http://maps.google.ch) formé d'une charpente en bois rudimentaire

recouverte de plaques de pastique translucide ondulé. D'autres photographies

montrent plusieurs baraques (dont au moins une excédant les dimensions

annoncées) entourées de clôtures en bois revêtues de plastique vert. Le tout

présente l'aspect d'un chantier en désordre.

Par décision du 17 juin 2010, le

Préfet du district d'Aigle a reconnu Adrien de Meyer coupable de violation de

l'art. 103 LATC pour avoir entrepris des travaux illicites sur les parcelles n°

2098, 2102 et 2107. Le 2 juillet 2010, le préfet a également reconnu Adrien de

Meyer coupable d'infraction à la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV

921.01) "pour avoir le 11 mai 2010, sur les parcelles nos 2093 et 2097,

propriété de Monsieur Jean-Michel Heiz, circulé en forêt avec un véhicule à

moteur afin d'acheminer du gravier".

F.

Le 10 juin 2010, la municipalité a rendu une

décision libellée ainsi :

" Référence est faite:

§

aux rapports des services forestiers communaux et

cantonaux;

§

à l'intervention de notre service de police;

§

à votre courrier du 19 mai écoulé;

ainsi qu'à l'entretien que vous avez eu avec M.

le Syndic soussigné le 20 mai.

Considérant que l'activité développée de même

que les travaux d'aménagement mis en œuvre contreviennent aux différentes

exigences formulées (v/nos courriers des 01.04.08 et 13.08.08) et que la dernière

mise en œuvre (chemin d'accès traversant une zone forestière) n'ont fait

l'objet d'aucune autorisation de notre part (v/ nous courriers des 20.08.07 et

19.09.07), nous ordonnons:

§

l'arrêt immédiat de tous travaux sur le

chemin d'accès dont

il est question ci-devant, de même que

pour ce qui relève des constructions sur place;

§

l'arrêt de toutes activités en relation avec

le "JEU" de paintball;

§

la remise en état des lieux conformément à

leur ancien aspect, à savoir avant mai 2007.

Les exigences

mentionnées ci-devant devront être entièrement exécutées et remplies dans un

délai échéant au 15 juillet 2010.

(…)"

Le 25 juin 2010, le SFFN a ordonné à

Jean-Michel Heiz notamment d'évacuer les matériaux de fondation déposés en

lisière de forêt et d'aménager une butte d'une hauteur d'un mètre pour empêcher

toute possibilité d'accès avec un véhicule sur la piste aménagée illicitement.

Le 16 juillet 2010, le SFFN a constaté que les exigences de remise en état

avaient été respectées.

G.

Le 7 juillet 2010, Adrien de Meyer a recouru

contre la décision municipale du 10 juin 2010 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. A titre de mesures d'instruction,

il a requis une inspection locale.

Le 17 août 2010, la municipalité a

conclu au rejet du recours et demandé la levée de l'effet suspensif à tout le

moins s'agissant de l'arrêt immédiat des travaux et de l'activité de paintball.

Dans ses observations du 17 août

2010, le SFFN a également conclu au rejet du recours.

Par lettre du 18 août 2010, le recourant

a notamment précisé que le jeu de paintball s'exerçait en dehors de la zone

forestière et que l'accès à la zone de jeu se faisait à pied, sur la parcelle

de Jean-Michel Heiz, et ce au bénéfice d'une servitude de passage à pied.

Le 3 septembre 2010, le juge

instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

Le 4 octobre 2010, respectivement

le 26 novembre 2010, la municipalité et le recourant ont déposé des mémoires

complémentaires.

Par lettre datée du 7 février 2010

(recte: 2011), le SFFN a renoncé à formuler d'autres observations.

Le 6 juin 2011, le recourant a

renouvelé sa requête d'inspection locale.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert une inspection locale, afin que le tribunal puisse

constater que l'activité de paintball n'est pas exercée dans la forêt, que

l'acheminement du matériel nécessaire à l'activité en question se fait par le

même accès que celui qui est utilisé pour l'exploitation forestière et que les

lieux sont séparés des voisins les plus proches par une colline et une forêt,

de sorte qu'il est hautement improbable que les voisins puissent être

incommodés par l'activité litigieuse.

Cette mesure d'instruction n'apparaît pas

nécessaire. Tout d'abord la décision attaquée ne porte pas sur des

constructions ou installations édifiées en forêt, ni sur les activités qui s'y

exerceraient, lesquelles ont fait l'objet de la part de l'autorité compétente de

décisions distinctes, et non contestées. D'autre part, les plans produits, les

photographies versées au dossier et celles disponibles sur le site www.geoplanet.vd.ch, ainsi que sur http://maps.google.ch, suffisent à fonder la conviction du tribunal que lesdits aménagements et

activités ne sauraient être autorisés, ainsi qu'on le verra plus loin, sans une

demande préalable de permis de construire, dûment documentée et soumise à

enquête publique. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le tribunal

d'établir un état détaillé et précis des constructions et aménagements édifiés

sur les parcelles litigieuses ni des activités qui s'y déroulent.

2.

Le recourant invoque plusieurs vices de

procédure

a) Le recourant fait valoir que la décision

attaquée viole l'art. 42 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Selon cette disposition, la

décision contient le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il

s'agit d'une autorité collégiale.

Il est vrai que la décision est

revêtue de la signature du syndic et du secrétaire municipal, comme le prescrit

l'art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), mais

qu'à part le nom du syndic, elle n'indique pas l'identité des autres membres de

l'autorité dont elle émane. Cette seule informalité ne saurait suffire à

entraîner son invalidation. Lorsque la composition de l'autorité appelée à

statuer ne lui est pas communiquée, le justiciable est censé connaître cette

information lorsqu'elle est aisément disponible, par exemple par le truchement

d'un annuaire officiel ou d'un site internet (cf. ATF 135 II 430 consid. 3.3.2

p. 438; 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21/22), ce qui est le cas ici. Le recourant

ne prétend au demeurant pas qu'il pourrait avoir un motif de récusation à

l'encontre de l'un ou l'autre des membres de la municipalité. Dans ces

conditions, annuler la décision attaquée pour violation de l'art. 42 al. 1 let.

a LPA-VD relèverait du formalisme excessif.

b) Le recourant invoque aussi une

violation de l'art. 42 al. 1 let c LPA-VD, qui dispose que la décision contient

les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2

de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01), le

droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109

cité dans l'arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011). L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation ne doit pas

nécessairement se trouver dans la décision elle-même. Elle peut découler d'une

correspondance séparée (ATF 113 II 204, JT 1987 I 229 cité par B. Bovay,

Procédure adminsitrative, Staempfli Editions SA Berne 2000, p.267).

En l'espèce, la municipalité aurait pu

être plus explicite en reprenant les faits dans sa décision au lieu de se

contenter de se référer à des rapports du service forestier, à une intervention

non spécifiée du service de police communal, à une lettre du recourant et à un

entretien qu'il aurait eu avec le syndic. La situation était cependant

suffisamment connue du recourant pour qu'il comprenne sur quels éléments la

municipalité se fondait.

Pour ce qui est de la motivation, on

ne peut que constater que la décision est lacunaire, puisqu'elle ne fait que

renvoyer à des lettres adressées au recourant par la municipalité dans

lesquelles cette dernière ne mentionne pas les bases légales sur lesquelles

s'appuient ses exigences. La municipalité a cependant complété la motivation de

sa décision dans son mémoire complémentaire, en précisant notamment sur quelles

bases légales et règlementaires elle se fondait. Le recourant ayant eu la

faculté de se déterminer à ce propos, la violation du droit d'être entendu doit

en l'occurrence être tenue pour réparée (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3

p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 ss; 126 V 130

consid. 2b pp. 131 ss et les arrêts cités).

c) Le recourant fait aussi valoir

une violation de son droit d'être entendu en indiquant que le dossier qui lui a

été envoyé en consultation était incomplet.

On peut s'interroger sur le

bien-fondé de ce grief, dans la mesure où l'essentiel du dossier de la

municipalité était constitué de la correspondance échangée entre cette dernière

et le recourant, ainsi que de copies des courriers adressés à celui-ci par le

SFFN. Quoi qu'il en soit, cette violation est aujourd'hui réparée, le recourant

ayant eu accès à l'entier du dossier au cours de la présente procédure (voir

notamment FI.2008.0141 du 29 juillet 2008).

3.

Les parcelles où s'exerce le jeu de paintball et

où sont implantées les installations litigieuses sont situées en zone de chalet

D du plan partiel d'affectation E.C.V.A. Elles ont été colloquées en 1996 dans

une zone réservée destinée à permettre l'élaboration d'un plan directeur, puis

la révision du plan et du règlement E.C.V.A. dans les secteurs concernés (cf.

art. 1er du règlement de la zone réservée). Or il ressort du dossier

que cette révision n'a pas encore été menée à chef.

Selon l'art. 27 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une

zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal

peut prolonger ce délai. C'est ce que fait l'art. 46 LATC, en permettant à la

commune ou à l'Etat d'établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une

durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum. Ces délais

sont en l'occurrence largement dépassés, de sorte que la

zone réservée est aujourd'hui caduque. Comme l'a constaté le Service du développement territorial à l'occasion de la mise en

conformité d'un chemin d'accès sur la parcelle no 2093,

propriété de Jean-Michel Heiz, ce secteur a retrouvé son affectation

antérieure, soit la zone de chalets D (cf. synthèse CAMAC du 30 mars 2009,

pièce 54 produite par la municipalité).

Cette zone est destinée à

l'habitation individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat (art. 28

du règlement E.C.V.A). A priori, les cabanes érigées sur les parcelles nos 2107 et 2102 ne sont pas conformes

à la réglementation de cette zone, plus particulièrement à l'art. 30 du

règlement E.C.V.A (applicable selon le renvoi précédant l'art. 43) qui prescrit

une distance minimum de 8 m entre façades et limites de propriété, distance qui

est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété. Pour autant qu'on

puisse en juger sur la base des photographies aériennes, les cabanes installées

sur la parcelle no

2107.

sont à moins de 16 m les unes des autres. Elles ne peuvent par ailleurs

pas être considérées comme des dépendances de peu d'importance au sens de

l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;

RSV 700.11.1), dès lors qu'elles ne sont pas liées à un bâtiment principal et

qu'elles servent à une activité professionnelle. On ne peut en outre pas

soutenir que les aménagements disséminés sur les parcelles nos 2107 et 2102 présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al.1 LATC)

ou encore qu'ils s'harmonisent avec le paysage (cf. art. 55 du règlement

E.C.V.A). A noter que l'art. 55 al. 2 du règlement E.C.V.A interdit "les

constructions, les agrandissements, les transformations de tous genres, les

crépis, les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un

lieu".

D'autre part, il apparaît douteux

que l'activité même qui est exercée sur les parcelles litigieuses soit conforme

à l'affectation de la zone; elle aurait plutôt sa place dans la zone

"sportive", où sont autorisées des constructions d'intérêt public, de

caractère touristique ou récréatif, ainsi que des constructions ou

installations destinées à la pratique du sport (cf. art. 24 du règlement

E.C.V.A). Il n'y a toutefois pas lieu pour le tribunal d'examiner cette

question plus avant, dès lors que les constructions et installations

litigieuses, de même que le changement d'affectation des parcelles concernées,

n'ont pas préalablement fait l'objet d'une procédure d'autorisation de

construire, comme cela aurait dû être le cas, ainsi qu'on va le voir.

4.

a) Aux termes de l'art. 22 al.

1.

LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée

sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de

l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main

de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils

modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure

d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid.

3.

p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.; cf. également les nombreux exemples

cités par Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne

2006, n. 15 ad art. 22 LAT,

Alexander Ruch in: Aemisegger /Kuttler /Moor/ Ruch

(éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich

2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss cité dans

AC.2010.0069 du 31 janvier 2011).

L'assujettissement a été admis pour

des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin

d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un

couvert servant de garage (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007, consid. 3;

1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des

aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en

pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf.

également les nombreux exemples cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT, Alexander Ruch

in: Aemisegger /Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001,

p. 214 ss). Dans un arrêt AC.2007.0226 du 25 juin 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a jugé qu'un abri de jardin

amovible (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3 couvrant une structure

métallique et fixé sur des dalles de béton de 12 m2, se trouvant sur

une parcelle (non bâtie) en zone village et utilisée comme jardin communal,

était une installation soumise à autorisation selon l'art. 22 LAT, et cela même

si la tente en cause était démontée chaque hiver, dans la mesure où

l'installation en question était utilisée durablement, soit pendant toute la

belle saison. Dans cet arrêt, le tribunal a également rappelé que l'art. 22 LAT

est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de

l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT

impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà

du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à

l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par l'art.

22.

LAT.

b) Sur le plan cantonal, l'art. 103

al. 1er, 1ère phrase, LATC précise qu'aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation

de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, les

constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les

reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs

annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du règlement

(let.a), le changement de destination de constructions existantes (let.b) et tous

les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol

(remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (let. g). D'après l'art. 68a al. 1er (let. a) RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis

à la municipalité, qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation,

vérifie si les travaux sont de minime importance, s'ils ne portent pas atteinte

à un intérêt public prépondérant, telle la protection de

la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits

et des monuments historiques, ou à des intérêts privés dignes de protection,

tels ceux des voisins, et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et

l'environnement. En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC,

peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle

dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité

duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres

d'une surface maximale de 8 m², pergolas non couvertes d'une surface maximale

de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux

de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m

de hauteur et les travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m

et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les installations mises en

place pour une durée limitée telles que les constructions mobilières comme

halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c).

Selon la jurisprudence, sont notamment

assujettis à autorisation un enclos couvert en treillis d'environ 15 m²,

adjacent à un poulailler, soutenu par une armature constituée d'épaisses pièces

de bois (arrêt AC.2002.0221 du 18 mai 2005); des installations destinées à un

cross équestre telles qu'un muret en pierres cimentées ou un fossé, peu

important qu’elles soient démontables facilement ou ne soient utilisées qu'une fois

par an (AC.2003.0003 du 29 octobre 2003); l’aménagement d'un remblai de terre

(de 30 m) autour d'une piscine (AC.1998.0088 du 19 août 1999; dans le même

sens, AC.1995.0203 du 29 mai 1996); une palissade (AC.1994.0260 du 24 avril

1996).

c) En l'espèce, le recourant a produit

en 2007 un plan sur lequel il a indiqué avoir installé une cabane sur la

parcelle n° 2102 et quatre cabanes sur la parcelle n° 2107. Selon les

constatations faites par l'inspecteur du SFFN en mai 2010 et les photographies

produites, le recourant a depuis cette époque procédé à d'autres aménagements,

puisqu'il a notamment construit un assez vaste couvert, formé d'une charpente en bois recouverte de panneaux ondulés en plastique translucide,

sous lequel se trouvent des tables et des chaises. Le recourant a aussi installé

sur le terrain des clôtures en bois et des barrières en treillis de plastic

vert, vraisemblablement pour délimiter l'aire de jeux, et posé des troncs

d'arbre ainsi que des tonneaux.

Toutes ces installations modifient sensiblement

le paysage, puisqu'elles trouvent place sur des terrains cadastrés en pré-champs

situés en pleine nature dans une clairière entourée de forêts. Elles ne

sauraient dès lors en aucun cas être dispensées d'autorisation.

d) A cela s'ajoute qu'en organisant

régulièrement et professionnellement des jeux de paintball sur un terrain qui

servait jusqu'alors uniquement à entreposer du bois ou comme zone de pâturage

ou encore comme aire de délassement ou de pique-nique pour des promeneurs, le

recourant en a radicalement changé l'affectation. Or, même s'il n'est pas

accompagné de travaux de construction, un changement d'affectation est soumis à

autorisation selon l'art. 22 LAT, en tout cas si le changement n'est pas

insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la planification (ATF 113

Ib 219 consid. 4d p. 223; AC.2010.0174 du 30 août 2010; Ruch, Commentaire LAT,

art. 22 N. 34).

5.

a) La municipalité est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêts

AC.2004.0239 du 8 août 2005 consid. 3b p. 8; AC.1996.0069 du

15.

octobre 1996 consid. 4a p. 10; AC.1992.0046 du

25.

février 1993 consid. 3 p. 4 ss et AC-7575 du 9 mars

1992.

consid. 1 p. 5 ss).

La seule violation des dispositions

de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979

p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés

ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.

265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448).

b) Selon la jurisprudence, l'ordre

de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à

une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public

lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. En

principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se

prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition

ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités,

pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant le loi et

le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance

prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne

pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître

de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et

les arrêts cités).

c) Contrairement à ce qu'il prétend,

le recourant n'a jamais reçu d'autorisation de la municipalité. En effet, cette

dernière a toujours subordonné l'octroi d'une autorisation, qui plus est

limitée dans le temps (jusqu'à l'hiver), à la condition que le recourant

produise l'accord écrit des propriétaires des parcelles qu'il souhaitait

emprunter pour passer. Or, il ne s'est jamais exécuté, puisqu'il n'a produit

que l'accord du propriétaire de la parcelle no 2095, alors qu'il

passait par la parcelle n° 2093 (il a même commencé à aménager une piste sur

cette parcelle).

On a vu plus haut (consid. 3) que

les constructions et aménagements auxquels le recourant a procédé sur les

parcelles nos 2107

et 2102 ne sont pas conformes à la réglementation applicable. Le point de

savoir si les activités de loisirs qui sont exercées sur ces parcelles sont

conformes à l'affectation de la zone peut demeurer indécis, dès lors que ces

activités sont indissolublement liées auxdites constructions et aménagements

illicites. Savoir si elles pourraient s'exercer moyennant d'autres aménagements

n'a pas à être tranché en l'état; cela ne pourra l'être, le cas échéant, que

sur la base d'une demande de permis de construire dûment documentée et après

enquête publique.

D'autre part, la municipalité

relève à juste titre que le terrain n'est pas équipé pour les activités qui s'y

exercent (art. 22 LAT et art. 104 al. 3 LATC), en ce sens qu'il ne dispose pas

de voie d'accès adaptée. Le recourant objecte en vain que les participants au

jeu de paintball se rendent sur les lieux à pied, en empruntant des chemins au

bénéfice de servitudes de passage. Il n'en demeure pas moins que le matériel

utilisé est acheminé par des véhicules automobiles, lesquels empruntent des

chemins forestiers, interdits à cet usage (cf. art. 16 LVLFo).

d) Dans l'attente d'une éventuelle

autorisation, il n'apparaît pas disproportionné d'exiger la suppression des

constructions et aménagements effectués sans droit sur les parcelles

litigieuses, ainsi que les activités en relation avec le jeu de paintball qui

s'y exercent. Cette mesure répond à un intérêt public certain; en effet, comme

le relève le SFFN, la fréquentation intensive du site par les participants au

jeu de paintball, qui doivent passer par la forêt pour accéder au terrain,

exerce une pression importante sur le milieu naturel et porte atteinte à la

tranquillité de la faune. Quant aux constructions hétéroclites qui servent de

décor à ce jeu, elles portent sérieusement atteinte au bon aspect des lieux

(cf. art. 55 du règlement E.C.V.A). S'agissant de constructions légères, sans

fondation, susceptibles - selon termes mêmes du recourant - "d'être

démolies en quelques heures" (mémoire complémentaire, p. 6 ch. 1c), on

ne peut pas considérer que leur enlèvement est de nature à causer au recourant

un préjudice disproportionné. Quant à la perte d'exploitation qu'implique

l'arrêt de toute activité liée au jeu de paintball, elle ne saurait entrer en

considération. On retiendra au contraire que le recourant a tiré profit pendant

plusieurs années de l'activité qu'il a développée sans autorisation sur les

parcelles litigieuses et qu'il n'y a aucun motif qu'il continue de bénéficier

de cette situation acquise illicitement.

6.

Le recours doit en conséquence être rejeté. Conformément

aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;

RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant

débouté; celui-ci supportera en outre les dépens auxquels peut prétendre la

Commune d'Ollon, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain

de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 10

juin 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge d'Adrien de Meyer.

IV.

Adrien de Meyer versera à la commune d'Ollon une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.