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Décision

AC.2010.0199

CDAP - AC.2010.0199 - 2011-03-29 - SI VERS LE LAC SA c/Municipalité de Gland, Service du développement territorial, RIVE FLEURIE SA

29 mars 2011Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La SI Vers le Lac SA est propriétaire de la parcelle n° 934 du

cadastre de la commune de Gland. Ce bien fonds, d'une superficie de 2’837 m2,

comprend une habitation de 120 m2 de surface au sol, un hangar à

bateau lié au port privé aménagé au pied de la falaise et des surfaces en place

jardin. Le terrain est longé au sud par le chemin de la Falaise qui rejoint la

rive du lac.

b) La société Rive Fleurie SA à Echandens est

propriétaire de la parcelle

n° 929 du cadastre de la commune de Gland. Ce bien fonds, d'une superficie de 1’650

m2 comporte une habitation de style chalet avec une surface au sol

de 35 m2.

c) La parcelle n° 934 est séparée de la parcelle n°

929 par le chemin de la Falaise, la parcelle n° 931 ainsi que la parcelle n°

930. Des haies ont été aménagées le long de chacune des limites de propriété de

ces différents biens fonds. L'ensemble de ces biens fonds est compris dans le

secteur de "La Falaise" qui, depuis la rive du lac remonte avec une

pente relativement importante pour former ensuite un plateau sur lequel la

plupart des habitations existantes ont été construites. Le secteur est situé

dans une zone à occuper par plan de quartier selon le plan des zones de la

commune de Gland approuvé par le Conseil d'Etat en 1988.

B.

a) Le Service du développement territorial a autorisé les travaux de

transformation partielle et de rénovation du chalet construit sur la parcelle

n° 929 selon décision communiquée à la Municipalité de Gland (ci-après: municipalité)

par la Centrale des autorisations (CAMAC) du 20 mai 2010. Sur la base de cette

autorisation cantonale, la municipalité a délivré le permis de construire et

elle a levé l'opposition de la SI Vers le Lac SA par décision du 4 juin 2010.

b) La SI Vers le Lac SA a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle demande préliminairement la reprise de la procédure AC.2009.0085

et conclut principalement à l'admission du recours et à ce que la décision

municipale soit considérée comme nulle subsidiairement annulée. Elle demande

également à faire constater que le projet futur de cheminement riverain

autorise les constructions et agrandissements dans la « zone à bâtir

bâtie et équipée en attente depuis 21 ans". La municipalité a déposé

un mémoire réponse le 17 août 2010. Elle conclut principalement à

l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet. La société Rive

Fleurie SA a déposé un mémoire le 19 août 2010 en concluant principalement à ce

que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement qu'il soit rejeté.

Le Service du développement territorial s'est

déterminé sur le recours le 30 septembre 2010 en maintenant les motifs invoqués

à l'appui de l’autorisation spéciale délivrée en faveur de la société Rive

Fleurie SA.

c) Le tribunal a tenu une audience à Gland le 25

janvier 2011 au cours de laquelle il a procédé à une inspection des lieux. Le

compte rendu résumé de l'audience est formulé dans les termes suivants:

" L’audience est introduite à

14h 30 dans les locaux de la municipalité. Les conseils de la municipalité et

du Service du développement territorial estiment que le recours ne contiendrait

aucun moyen développé à l’encontre du projet contesté. Le mandataire de la

recourante explique que la décision litigieuse consacrerait une inégalité de

traitement entre propriétaires de parcelles voisines. A cet égard, le conseil

de la société constructrice relève que les projets de SI Vers Le Lac SA et de

Rive Fleurie SA sont très différents, de sorte que l’on ne pourrait parler

d'une inégalité de traitement.

L’audience est suspendue à 14h 50

et reprise à 15h 00 sur la parcelle n° 929 du cadastre de la Commune de Gland

pour procéder à une inspection locale en présence des parties.

Le tribunal constate que la

parcelle n° 929 de Rive Fleurie SA est séparée de SI Vers Le Lac SA par

plusieurs haies imposantes, longeant les limites des parcelles nos

930, 931 et 933. La maison de la société recourante n’est pas visible depuis la

parcelle n° 929.

Le tribunal descend au bord du lac

et se déplace le long des parcelles nos 930 et 931. Il remonte

ensuite les escaliers du chemin de la Falaise (parcelle n° 933) et longe les

parcelles nos 931 et 934 pour se rendre devant le portail d’entrée

de la parcelle n° 934, propriété de SI Vers Le Lac SA. Le portail étant fermé,

il n’est pas possible d’entrer sur le bien-fonds. Le tribunal constate

néanmoins que, depuis cet emplacement, il n’est pas possible d’apercevoir le

chalet érigé sur la parcelle de Rive Fleurie SA. Seule une partie de la toiture

du chalet construit sur la parcelle voisine n° 928 est légèrement visible,

s’agissant d’un chalet plus élevé (deux niveaux au lieu d’un seul niveau).

Le tribunal se déplace ensuite sur

la parcelle voisine n° 935, du côté est du bâtiment ECA n° 1'208. Le tribunal

constate que l'on ne voit pas non plus le chalet situé sur la parcelle de la

constructrice depuis cet endroit. (…)."

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur ce document. La SI Vers le Lac SA a précisé le 10 février 2011 qu'au

contraire du projet de Rive Fleurie SA, son propre projet de construction

faisant l'objet de la procédure AC.2009.0085 ne comprenait pas une extension de

surface habitable mais le remplacement d'un couvert pour trois voitures par un

garage fermé de petite taille, une piscine ainsi qu'un léger agrandissement

d'un hangar à bateau.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine

d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011, AC.2009.0094 du 19 mai 2010

consid. 1, voir aussi les arrêts, AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256

du 7 septembre 2004, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.2002.0208 du 11

juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1999.0086 du 15 juillet

2004, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996).

a) L’art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et

la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : LJPA), qui

limitait le droit de recours à celui qui a un intérêt protégé par la loi

applicable, a été modifié en 1996 pour introduire la notion d’intérêt digne de

protection et faire correspondre la définition de la qualité pour recourir en

droit cantonal avec celle du recours de droit administratif au Tribunal fédéral

dans un souci de simplification. La règle cantonale, a été formulée de manière

identique à celle de la règle fédérale dans ce but (BGC février-mars 1996 p.

4489). C’est pourquoi le Tribunal administratif a interprété la notion

d'intérêt digne de protection en se référant à la jurisprudence fédérale

relative à l'ancien art. 103 let. a OJ (arrêt TA AC.1995.0050 du 8 août 1996).

Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle,

l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au

recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de

nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le

recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public

qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision

contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire

veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un

rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du

litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365;

ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa

p. 43; ATF 120 Ib 48 consid. 2a p. 51; ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 183-184;

ATF 116 Ib 321 consid. 2a p. 323-324; ainsi

que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7 p. 248 ss).

Ces conditions sont en principe réalisées quand le

recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120

m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le

voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,

même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour

recourir (cf. ATF 125 II 10

consid. 3a p. 15; ATF 124 II 293

consid. 3a p. 303, ATF 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités,

voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral

du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a remplacé l’art. 103 let. a OJ, définit

la qualité pour recourir de manière plus restrictive. Le recourant doit avoir

pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être « particulièrement »

atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de

protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Sur la

base de cette nouvelle disposition, et en interprétant la notion d’intérêt

digne de protection, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant ne pouvait

demander l’examen d’un projet de construction qu’au regard des normes

produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa propre situation. Ce qui

était le cas notamment des dispositions relatives à la hauteur des

constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir, de nature à influer

sur la situation du voisin, mais pas des prescriptions régissant l’aménagement

intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p. 253/254).

Cette jurisprudence a fait l’objet de critiques de la doctrine car elle introduit

un examen de la qualité pour recourir grief par grief, contrairement à ce qui

prévalait sous la jurisprudence fédérale traditionnelle rendue en application

de l’art. 103 let. aOJ. Cette nouvelle jurisprudence a fait

l’objet de critiques (Peter

Hänni/Bernhard Waldmann, Besonderheiten der Beschwerde

in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach dem neuen Bundes-gerichtsgesetz

im Bereich des Planungs- und Baurechts, in BR/DC 2007 p. 159 ss; Benoît Bovay,

Unification ou harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des constructions, in ZSR/RDS 2008 II, p. 66 s.; Etienne Poltier, note ad ATF 133 II 249 in RDAF

2008.

I p. 490 ss).

c) En adoptant la nouvelle loi sur la procédure

administrative vaudoise le 28 octobre 2008, le Grand Conseil a fait la démarche

inverse de celle de 1996. Il s’est expressément écarté de la définition de la

qualité pour recourir donnée par l’art. 89 al. 1 LTF. Selon l’art. 75 de la loi

vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

), a qualité pour former recours : toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir

(let. b). Le législateur n’a donc pas repris l’exigence d’une atteinte spéciale

ou particulière, équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence

rédactionnelle, qui résulte d’un amendement de la majorité de la commission

proposant de supprimer l’adverbe « particulièrement », avait notamment

pour but d’éviter un examen de la qualité pour recourir grief par grief :

"Le risque est que l’on n’examine

plus, dès le départ de la procédure, si la personne a qualité pour agir ou pas,

mais que, dans le cours de la procédure, pour chacun des motifs invoqués par

l’administré, l’on examine si oui ou non il a qualité pour agir. Une telle

manière de procéder risque de complexifier la procédure et de prendre beaucoup

plus de temps pour des questions procédurales au lieu de traiter le fond du

litige." (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33)

En s’écartant du texte de l’art. 89 al. 1 LTF, le

législateur cantonal a estimé que la jurisprudence cantonale pouvait donc se

distancier d’une interprétation plus restrictive de la notion d’intérêt digne

de protection, laquelle peut répondre aux besoins de la plus haute instance fédérale,

mais qui n’apparaît pas adaptée à une juridiction cantonale chargée de revoir

librement les faits et d’appliquer le droit d’office sans être lié par les

conclusions des parties (art. 28, 41 et 89 LPA-VD).

d) La pratique de la Cour de droit

administratif et public, n’est toutefois pas uniforme. Certains arrêts

reprennent la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’interprétation

de la notion d’intérêt digne de protection (voir notamment les arrêts AC.2010.0264

du 14 février 2011, AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1, AC.2007.0306 du

18.

août 2009 consid. 1; AC.2007.0094, in RDAF I 2008 I p. 215ss, 292 et AC.2007.0267

du 5 mai 2008 consid. 1), alors que d’autres arrêts ne se réfèrent pas aux

nouvelles conditions restrictives de la jurisprudence fédérale (arrêts

AC.2009.0039 du 24 août 2009 consid. 1, AC.2009.0029 du 28 janvier 2010

consid. 1, AC.2008.0250 du 25 février 2010 consid. 1d, AC.2008.0145 du 31

août 2009 consid. 1, AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 1, AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b, AC.2008.0299 du 31 août 2009 consid. 1b et AC.2008.0110 du 31 août

2009.

consid. 1). La question de savoir si la qualité pour recourir devait ou

non être examinée selon la nouvelle jurisprudence restrictive du Tribunal

fédéral n’a pas encore été tranchée dans le cadre d'une procédure de

coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC;

RSV 173.31.1) et elle reste donc ouverte en l’état de la jurisprudence (voir arrêts

AC.2009.0250 du 28 février 2011 consid. 1, AC.2009.0072 du 11 novembre 2009

consid. 2g, AC.2009.0052 du 29 mars 2010 consid. 2d, AC.2009.0094 du 19 mai

2010.

consid. 1, AC 2009.0159 du 26 mars 2010 consid. 1; voir aussi arrêt

AC.2009.0256 du 9 juillet 2010 consid. 1).

Il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé

récemment, en examinant l'art. 75 let. a LPA-VD, que le fait de déclarer

irrecevable un grief concernant une règle communale sur les gabarits des

toitures n’était pas arbitraire (ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid.

2.

). Mais cet arrêt ne signifie pas que l'examen de la recevabilité grief par

grief est la seule interprétation correcte de l'art. 75 let. a LPA-VD: il a été

rendu sous l'angle de l'arbitraire et n'exclut pas qu'une autre solution serait

concevable, voire préférable. En outre, dans un arrêt antérieur, il a été

constaté que les cantons demeurent libres de concevoir la qualité pour recourir

devant leurs autorités de manière plus large que celle pour recourir devant le

Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149). L'ATF 1C_320/2010 précité

ne remplace donc pas la procédure de coordination de l’art. 34 ROTC, qui reste

nécessaire pour circonscrire, dans ses principes, la qualité pour recourir

devant la Cour de droit administratif et public, notamment pour admettre, ou

non, l'examen de la recevabilité grief par grief.

2.

a) En l'espèce, la limite sud de la parcelle n° 934 de la société

recourante se trouve à plus de 50 mètres de la limite nord de la parcelle n°

929.

de la société constructrice. L’inspection locale a permis de constater que

cet espace est interrompu par le chemin de la Falaise ainsi que par les limites

des parcelles nos 931 et 930 avec des haies relativement hautes

aménagées en bordure de chacune de ces parcelles. Le projet de rénovation et de

transformation du chalet existant est relativement modeste. Il ne comporte pas

d'augmentation du volume en hauteur mais seulement une légère extension sur la

partie nord-est de la construction d'une profondeur de l’ordre de 2 mètres. Les

travaux ont pour effet de créer à l'intérieur du chalet qui a été conçu comme

résidence secondaire, une surface habitable relativement modeste comportant un

coin à manger avec séjour, une petite cuisine et une salle d'eau. L'inspection

locale a démontré que depuis le terrain de la SI Vers le Lac SA, il n'est pas

possible d'apercevoir ni la parcelle n° 929 de la société constructrice ni le

chalet existant. Seule apparaît, la toiture d'un chalet plus éloigné de deux

niveaux situé en retrait sur la parcelle n° 928. La réalisation des travaux

autorisés n'est pas de nature à provoquer un préjudice sur la parcelle de la SI

Vers le Lac SA. D'une part l'augmentation de volume modeste du chalet existant

n'est pas visible depuis la parcelle de la société recourante et d'autre part

la surface habitable qui en résulte n'est pas de nature à créer des nuisances

ou un inconvénient pour la société recourante. Le tribunal arrive ainsi à la

conclusion que la décision attaquée ne touche pas la société recourante ni la

famille logeant dans le bâtiment d'habitations construit sur la parcelle n° 934

de sorte qu'elle n'a pas un intérêt digne de protection à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée.

b) La société recourante invoque toutefois

implicitement le grief d'égalité de traitement en se référant à la procédure

pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

concernant un projet de construction sur sa propre parcelle (AC.2009.0085). Le

tribunal a tenu une audience dans cette affaire le 13 décembre 2010 au terme de

laquelle l'instruction de la cause a été suspendue pour permettre à la société

recourante de présenter un projet modifié légèrement réduit, pour entrer dans

le cadre des transformations et agrandissements admissibles hors de la zone à

bâtir.

c) Par ailleurs, il est vrai que la jurisprudence de

l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction étendait

le droit de recours à chaque propriétaire d'une commune pour le motif qu'il

était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son

propre fonds se trouvait soumise était imposée également de manière identique

aux autres administrés. Mais cette jurisprudence n'a pas été reprise par le

Tribunal administratif qui a exigé que le recourant soit personnellement et

directement touché par la décision délivrant un permis de construire (voir Etienne Poltier, la Juridiction

administrative vaudoise, RDAF 1994 p. 241 ss, voir également Roland Bersier, la procédure devant la

Commission cantonale vaudoise de recours en matière de police des

constructions, RDAF 1981 p. 137 ss, p. 150 et 151). Ainsi, la conclusion de la

société recourante concernant la reprise de l'instruction de la cause

AC.2009.0085 ainsi que celle concernant l'éventuel projet futur de chemin

riverain prévu dans la zone à étudier par plan de quartier ne sont pas

recevables non plus.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

déclaré irrecevable. Au vu de ce résultat, et compte tenu du fait que

l'instruction de la cause a nécessité une inspection locale, un émolument de

justice de 2'000 fr. est mis à la charge de la société recourante. La Commune

de Gland ainsi que la société constructrice, qui obtiennent gain de cause et

qui ont consulté chacune un avocat, ont droit aux dépens qu’elles ont requis,

arrêtés à 2'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la société recourante.

III.

La société recourante est débitrice de la Commune de Gland d'une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.

La société recourante est débitrice de la société constructrice Rive

Fleurie SA d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2011

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.