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Décision

AC.2010.0200

CDAP - Vaud: AC.2010.0200

31 mars 2011Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Fabienne Besuchet et Maude Ferrari sont propriétaires

de la parcelle n° 28 de la Commune de Vufflens-le-Château, construite de

l'habitation ECA n° 121 qu'elles occupent. Cette parcelle jouxte et surplombe

la parcelle n°420 d'une surface de 4'068 m2 propriété de Denise Vuffray,

désormais donnée à ses enfants Alain Vuffray et Sylviane Luinetti avec usufruit

en faveur de Denise Vuffray et de son époux Louis Vuffray (ci-après : les

constructeurs).

Ces biens-fonds font partie du

quartier de la Balle d'en bas. Ils se situent en contrebas du château de Vufflens,

classé monument historique par arrêté du 17 décembre 1954. Ils sont inclus dans

la zone de l'ancien village du règlement sur le plan d'affectation et la police

des constructions de la Commune de Vufflens-le-Château (RPAPC) approuvé par le

Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, à l'exception d'environ 3'621 m2 de la

parcelle n° 420 qui sont colloqués en zone agricole.

B.

Les constructeurs ont fait établir par Henri

Colomb, architecte auprès d'EspAcité Sàrl, à Morges, plusieurs avant-projets

successifs de construction d'une villa de deux appartements superposés avec

couvert à voitures. Le premier avant-projet présenté était une construction en

"L". Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section

Monuments et Sites (SIPAL) a été consulté. Dans une lettre du 4 février 2009 à

la municipalité, le SIPAL a préavisé ainsi qu'il suit :

"Selon l'ISOS (Inventaire des sites

construits à protéger en Suisse), Vufflens-le-Château est un site d'importance

nationale. La parcelle 420 se trouve dans le hameau de la Balle, un ensemble

rural dont la substance doit être sauvegardée. Le hameau se situe en contrebas

du noyau seigneurial et les abords du Château, classé Monument historique, sont

à ce titre également protégés.

La qualité du site implique donc une

attention particulière en cas de transformations ou de constructions nouvelles.

En ce qui concerne la parcelle 420, la Section monuments et sites entre en

matière, sur le principe, pour un projet d'habitation. Toutefois, celle-ci

recommande que le projet tienne compte des caractéristiques du lieu afin de

s'intégrer au mieux dans le tissu rural existant; les critères suivants doivent

notamment être pris en compte :

-

volumétrie simple

-

matériaux et couleurs traditionnels

-

traitement des aménagements extérieurs

(expression, matériaux) en lien avec l'identité rurale du lieu. Mouvements de

terrain minimum."

C.

Le 30 juin 2009, le SIPAL a préavisé

favorablement à l'avant-projet suivant (dont l'implantation en "L"

avait été abandonnée au profit d'un étage supplémentaire dans un corps de

bâtiment rectangulaire), car la volumétrie et l'expression prévues

apparaissaient compatibles avec l'identité du lieu. Le SIPAL recommandait

néanmoins que les mouvements de terrain et les aménagements extérieurs soient

les plus modestes possibles et que les matériaux et couleurs de l'enveloppe

soient en accord avec le caractère rural du hameau. En revanche, la

municipalité a informé l'architecte des constructeurs, le 21 juillet 2009, que ce

projet n'était pas réglementaire et ne pouvait pas être soumis à l'enquête

publique (le bâtiment comportait trois niveaux pleins au lieu de deux sous la

corniche et un dans les combles; les mouvements de terre prévus étaient

supérieurs au maximum autorisé; le projet prévoyait quatre places de parc alors

qu'il en aurait fallu cinq).

D.

Du 28 novembre au 28 décembre 2009, les

constructeurs ont soumis à l'enquête publique un projet de construction modifié.

Il comprend deux niveaux sous la corniche et un dans les combles dans un seul

corps de bâtiment. D'après les plans de l'architecte, quatre places de parc

sont prévues, dont une le long de la limite de la parcelle des recourantes. Ce

projet a suscité des oppositions de la part de propriétaires de parcelles

voisines.

En particulier, Fabienne Besuchet

et Maude Ferrari se sont opposées au projet par lettre à la municipalité du 24

décembre 2009. Les griefs soulevés avaient trait à l'implantation du projet

estimée pénalisante, à l'insuffisance des plans d'enquête, à l'implantation

ainsi qu'au nombre de places de parc, à des craintes relatives à l'existence

d'une zone de glissement de terrain, à la création d'un mur de soutènement de

même qu'à des considérations d'esthétique et de préservation du caractère

historique et architectural du hameau de la Balle situé près du château. La

pose de gabarits était également demandée.

Le projet a également fait l'objet

d'un "préavis non mais" du SIPAL, communiqué à la municipalité par le

Département des infrastructures (DINF), Centrale des autorisations (CAMAC) le

15 janvier 2010. Il en ressort en particulier ce qui suit :

"Préavis non mais

-

(…)

Suite aux variantes précédentes, le nouveau

projet mis à l'enquête propose la suppression d'un étage et l'agrandissement de

la toiture. Au vu des répercussions sur la volumétrie générale et le traitement

des façades, la Section Monuments et Sites demande les modifications suivantes

:

-

La pente du toit est très importante et peu en

rapport avec les toitures environnantes; elle doit être diminuée.

-

Les lucarnes sont volumineuses et doivent être

réduites.

-

Pignon nord : il est important de maintenir une

plus grande présence de "pleins" (maçonnerie) par rapport aux

"vides" (surfaces vitrées), en remplaçant les portes-fenêtres de

l'étage par des fenêtres et en traitant le garde-corps de la terrasse dans la

continuité du mur de façade, en maçonnerie crêpie.

-

Pignon sud : l'habillage en bois et les petits

"retours" latéraux sont des vestiges peu convaincants de la variante

précédente; les nouvelles proportions du pignon impliquent de repenser son

traitement (matériaux et ouvertures); l'habillage en bois doit être peut-être

supprimé.

-

L'intégration des capteurs solaires n'est pas

convaincante. Ni leur efficacité à l'ouest et au pied de la colline du château.

L'importance du traitement des aménagements

extérieurs dans le contexte existant a été régulièrement rappelée. Toutefois,

certains problèmes n'étant pas encore résolus, la Section demande les

modifications suivantes :

-

Afin de minimiser les mouvements de terrain et

les murs de soutènement successifs en façade est, le terrain en pente doit être

maintenu le long de cette façade, depuis l'extrémité des places de parc. La

diminution de la fenêtre de la salle de bains est compatible avec l'usage de

celle-ci. Cela permettra une meilleure intégration du bâtiment dans la pente,

côté est.

-

Le garde-corps de l'escalier en façade ouest

doit être le prolongement du mur de soutènement de celui-ci, le tout traité

dans l'esprit d'un mur brut plutôt qu'avec les mêmes finitions que les façades.

Les garde-corps en verre ne sont pas compatibles avec le caractère du lieu.

-

La terrasse en bois côté ouest doit être réduite

et aménagée comme un "deck" posé sur la pelouse; les marches sur

toute la longueur doivent être supprimées.

De manière générale, la Section Monuments et

Sites demande à être associée aux choix liés à l'enveloppe (matériaux et

couleurs)."

E.

Une séance de conciliation a eu lieu le 14

janvier 2010 afin de trouver une solution qui satisfasse les propriétaires, les

opposants et la municipalité et qui tienne compte du préavis du SIPAL. Des

planches du projet en trois dimensions et en couleurs, sur lesquelles les

bâtiments voisins étaient représentés, ont été montrées aux opposants. Une

nouvelle séance a eu lieu ensuite entre l'architecte des constructeurs, des

représentantes de la municipalité et une représentante du SIPAL.

Le 3 mars 2010, l'architecte des

constructeurs a remis à la Municipalité de Vufflens-le-Château des plans

corrigés, munis de cette date-là, ainsi qu'un plan de situation du géomètre

(daté par erreur du 4 novembre 2009 comme celui de l'enquête mais identifiable

par la référence "dossier technique 113780.007" au lieu de

"dossier technique 113780.004"). Les plans d'architecte montrent deux

places de parc prévues sous le couvert.

Par lettre du 20 avril 2010, la

municipalité a informé les opposants que des modifications avaient été

apportées au projet suite à la séance du 14 janvier 2010 et invitait ceux-ci à

consulter les plans modifiés au greffe, d'une part et à se déterminer sur le

maintien des oppositions, d'autre part. Le 10 mai 2010, Fabienne Besuchet et

Maude Ferrari ont informé l'autorité municipale qu'elles maintenaient leur

opposition.

F.

Par décision du 2 juin 2010, la Municipalité de

Vufflens-le-Château a levé l'opposition formée par Fabienne Besuchet et Maude

Ferrari et délivré le permis de construire demandé. Il était en particulier

indiqué à l'adresse des opposantes que le projet était conforme aux règles de

distance et de hauteur du règlement communal, que la pose de gabarits n'était

pas jugée utile, que les plans d'enquête avaient été fournis lors de la séance

de conciliation du 14 janvier 2010, que la situation et le nombre de places de

parc étaient réglementaires étant précisé qu'au total deux places seraient

implantées sur la parcelle n° 93 de la commune, qu'il était tenu compte des

risques liés à la zone de glissement de terrain du Vallon de la Morges vu qu'un

responsable de projet en matière de géotechnique avait été exigé par le canton,

qu'une dérogation en matière de hauteur de mouvements de terre était fondée et

qu'enfin, vu les modifications apportées au projet, la municipalité s'appuyait

sur le préavis favorable du SIPAL pour trancher la question de l'esthétique et

de l'intégration du projet.

A la décision était jointe la

synthèse CAMAC du 13 avril 2010 recensant les autorisations spéciales et

préavis des services cantonaux concernés. On y lit en particulier que le SIPAL

préavise désormais favorablement au projet, précisant cependant :

"Les modifications demandées concernant

les aménagements extérieurs ont été prises en compte, à l'exception du

traitement de la terrasse Ouest : celle-ci doit être diminuée en surface, de

manière à former un "deck" rectangulaire, posé sur la pelouse.

L'expression des façades a été unifiée et simplifiée. Le traitement des matériaux

et des couleurs de l'enveloppe devront être sobres et discrets et respecter

l'identité rurale du site. La Section monuments et sites ne formule pas

d'autres remarques quant au reste du projet, conforme au règlement

communal."

G.

Par acte du 7 juillet 2010 de leur conseil,

Fabienne Besuchet et Maude Ferrari ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale

du 2 juin 2010 levant leur opposition et le préavis favorable du SIPAL,

concluant à leur annulation.

Dans la réponse du 14 septembre

2010 de son conseil, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Par l'intermédiaire de leur avocat,

les constructeurs ont déposé des observations concluant au rejet du recours en

date du 15 septembre 2010.

Le 16 septembre 2010, le SIPAL

s'est déterminé à son tour.

H.

Le 12 janvier 2011, le tribunal a tenu une

audience en présence des recourantes, assistées de Me Trivelli, avocat; pour la

municipalité de sa syndique Mme Ganshof et de sa municipale Mme Dubey, toutes

deux assistées de Me Freymond, avocat; pour le SIPAL, de Mme Rouge, architecte

et pour les constructeurs de Me Bovay, avocat, accompagné de M. Vuffray époux

de Denise Vuffray et de M. Colomb architecte du projet litigieux. Les

représentantes de la municipalité ont indiqué que le permis de construire

l'objet litigieux n'avait pas encore été établi.

A l'occasion de cette audience, le

tribunal et les parties se sont rendus sur place, au hameau de la Balle d'en

bas pour procéder à l'inspection des lieux. Les constatations qui suivent ont été

faites.

Le site de Vufflens-le-Château est

implanté sur un plateau qui domine le cours encaissé de la Morges. Il est

caractérisé par son imposant château du XVème siècle, construit au sommet de la

colline. Les lieux litigieux se situent à l'arrière du château. On accède à la

parcelle n° 420 depuis le village par le chemin du Curbit, qui longe quelques

bâtiments imposants construits au pied du château. Orientée au Nord, cette

parcelle se situe dans le hameau de la Balle, composé de bâtiments de nature

rurale. Elle descend en pente escarpée jusqu'à la Morges (lieu-dit "Les

Dérupes"). Elle est bordée à l'ouest par le sentier de Monnaz, très raide,

qu'empruntent les promeneurs pour se rendre dans ce village situé de l'autre

côté de la vallée. Les constructions formant le hameau de la Balle d'en bas et

bordant le chemin du Curbit sont relativement récentes et sans grand intérêt

architectural. On aperçoit de multiples ouvertures sur les toitures existantes.

Le château est à peine perceptible depuis la parcelle n° 420, caché en très

grande partie par les bâtiments qui bordent le chemin du Curbit. Trois places

de parc sont prévues sur la parcelle n° 93, moyennant une servitude à

constituer. La parcelle se situe au bord du chemin du Curbit, à quelques

dizaines de mètres de la parcelle litigieuse.

I.

Les considérants du présent arrêt ont été

approuvés par voie de circulation.

Considérants

1.

Le projet litigieux a subi de nombreuses

modifications, y compris après l'enquête publique. Les plans que le tribunal

doit examiner sont les plans modifiés du 3 mars 2010. Le plan dressé pour

enquête, qui a été à nouveau soumis au géomètre après les modifications du 3

mars 2010, a conservé par erreur la date du 4 novembre 2009. En audience, les

représentantes de la municipalité ont indiqué que le permis de construire

n'avait pas encore été établi, contrairement à ce que la décision attaquée

laisse supposer en indiquant que le permis de construire était délivré.

2.

Le recours est dirigé tant contre la décision

municipale du 2 juin 2010 que contre le "préavis" du SIPAL contenu

dans la synthèse CAMAC du 13 avril 2010. Or, le "préavis en question"

n'est pas l'autorisation spéciale prévue aux art. 23 et 54 de la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS;

RSV 450.11). Il ne s'agit donc pas d'une décision susceptible d'être entreprise

par les voisines.

3.

Le principal reproche adressé par les

recourantes au projet a trait à son absence d'intégration au site.

a) Aux termes de l’art. 86 de la

loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

C'est l'art. 45 RPAPC qui traite de

l'esthétique des constructions dans la commune. Il prévoit ce qui suit :

"La Municipalité est en droit de

refuser le permis de construire pour tout projet de nature à nuire à l'aspect

ou au caractère d'un site ou d'un quartier, ou qui ne serait pas en harmonie

avec les constructions avoisinantes."

Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6

avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86

LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même

et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre

le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont

un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en

considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du

territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195,

AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia

114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102,

précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD ; cf. arrêts

AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts

cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (voir pour des exemples récents, AC.2010.00017 du 11 août

2010, AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009,

AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées).

b) En l'espèce, les recourantes

estiment que, dans l'appréciation du projet, les autorités n'ont pas tenu

suffisamment compte du fait que la construction projetée doit prendre place

dans un site d'importance nationale selon l'ISOS, non loin d'un château du

XVème siècle et au sein d'un hameau d'essence rurale. Les recourantes jugent

que le projet "slalome entre faux vieux et modernisme" et critiquent

les ouvertures monotones et stéréotypées visibles sur les façades est, nord et

ouest, le remplacement de volets traditionnels par des volets coulissants, la

pente du toit trop forte, le traitement de la partie supérieure de la

façade-pignon Nord et celui du pignon Sud. Les recourantes ajoutent qu'à force

de vouloir "coincer" une construction sur une aussi petite surface, à

la forme aussi curieuse, on en vient à bafouer l'esprit du lieu, la protection

accordée au château, l'intégration dans le site et les voisins. Dans le même

esprit, les recourantes reprochent aux constructeurs d'avoir tiré un parti

abusif des dispositions réglementaires qui leur étaient offertes. La

municipalité est d'avis que le projet n'est pas courant mais que la forme

trapézoïdale du bâtiment ainsi que son architecture respectent les normes de la

zone à bâtir dans laquelle le projet est prévu. En définitive, le projet ne

constitue pas un manque flagrant d'intégration. Quant au SIPAL, il est d'avis

que les modifications apportées le 3 mars 2010 par l'architecte des

constructeurs satisfont aux exigences d'intégration au site, sous réserve du

traitement de la terrasse ouest, des matériaux et des couleurs de l'enveloppe

que l'architecte doit encore illustrer.

La construction souhaitée par les

constructeurs doit répondre tant aux impératifs de préservation de la qualité

d'un site répertorié à l'ISOS comme d'importance nationale qu'à ceux imposés

par la réglementation communale en matière de construction. Elle doit le faire

à l'intérieur d'un périmètre de construction irrégulier situé dans la zone de

l'ancien village à la limite de la zone agricole sans oublier que le terrain

constructible se trouve orienté au nord dans une pente importante. Du point de

vue de la clause de l'esthétique, le projet doit être apprécié dans sa

globalité, compte tenu de l'ensemble des impératifs susrappelés.

La forme du bâtiment est dictée par

la forme particulière de la surface constructible de la parcelle. Il n'est pas

contesté que le volume respecte la réglementation communale. Les recourantes

critiquent les ouvertures en façades, le traitement des façades pignon et le

choix de volets coulissants. Or, ces choix ne heurtent pas, d'autant moins que

les constructions avoisinantes à la faveur de créations ou de rénovations plus

ou moins récentes possèdent elles aussi de nombreuses ouvertures – à commencer

par celle des recourantes. L'étude des plans a permis de se rendre compte que

le traitement des façades serait relativement simple et que le projet ne

nuirait pas à l'aspect rural du lieu mais s'intégrerait aux immeubles voisins

et au site vus en inspection locale. Il est vrai que le toit du projet est très

pentu. Or, la réglementation communale impose le respect d'une pente minimale

de 30° (art. 10 al. 1 RPAPC). Par ailleurs, le fait que les façades pignon

soient étroites imposent un toit pentu. Quant aux critiques relatives à

l'intégration au château présent sur le site, on objectera que la construction

en est relativement éloignée et se trouve dans une position où son impact sera

minimisé (le château est à peine perceptible depuis la parcelle litigieuse).

En définitive, d'un point de vue

objectif, la construction projetée apparaît comme une solution intéressante,

dénuée d'excentricité, qui respecte les impératifs liés au respect de la

réglementation communale et ceux de l'intégration au site sans en tirer un

parti abusif. Partant, en autorisant le projet sous l'angle de l'esthétique, la

commune n'a pas mésusé du pouvoir d'appréciation qui lui était conféré.

4.

Les recourantes se plaignent de l'absence de

l'indication des bâtiments voisins, y compris du château, dans le dossier

d'enquête, donc d'une violation de l'art. 13 RPAPC qui prévoit ce qui suit :

"Sur les plans d'enquête, les bâtiments

voisins de celui projeté ou pour lequel une modification est prévue seront

indiqués en élévation de façon à rendre intelligible l'intégration de la

nouvelle construction dans le site."

Or, ce grief de nature purement

formelle n'est pas fondé car lors de la séance de conciliation du 14 janvier

2010, ont été présentés des planches du projet en trois dimensions et en

couleurs sur lesquelles les bâtiments voisins étaient représentés. Par

ailleurs, les recourantes ont une excellente connaissance d'un lieu, où elles

habitent. Dans ces conditions, elles sont en mesure de se représenter

l'intégration de la nouvelle construction dans le site. On ne peut que partager

l'avis des constructeurs, qui font observer que l'adjonction du bâtiment des

recourantes ou du château en arrière-plan sur les documents d'enquête ne leur

apporterait rien de plus qu'elles n'ont déjà vu jusque là.

5.

Conformément à l'art. 9 al. 1 RPAPC, le nombre

de niveaux habitables est limité à deux sous la corniche et un dans les

combles. Cette exigence est respectée dans le cas particulier. Le projet compte

en effet deux étages sous les combles et un étage aménagé dans les combles,

au-dessus de la corniche. D'après les explications fournies en audience, ce

grief est à mettre en relation avec celui analysé au considérant suivant,

relatif aux ouvertures en toiture : le fait d'habiter les combles entraînerait

un nombre d'ouvertures disproportionné.

6.

Au sujet des ouvertures en toiture, l'art. 11

RPAPC dispose ce qui suit :

"Partout où cela est réalisable, les

combles doivent prendre jour sur les façades pignon. La Municipalité peut

autoriser la réalisation de tabatières ou de lucarnes. Ces éléments ne doivent

pas compromettre l'aspect de l'architecture du bâtiment.

La largeur hors tout des lucarnes

traditionnelles sera de 1,40 m. au maximum. Pour ce qui concerne les lucarnes

entièrement vitrées, la largeur hors tout correspondra au vide des lucarnes

traditionnelles. La tabatières auront des dimensions maximales de 0,78 x 1,4 m.

Ces éléments devront être indépendants et

une distance minimale égale à la largeur du plus petit est à observer entre

deux ouvertures voisines. En principe, une distance minimale de 1,5 m. est à

respecter entre chaque élément et les bords de toiture, le faîte et le chéneau

sans interruption de la toiture. La superposition de lucarnes est interdite de

même que la création de balcons encaissés dans la toiture. Exceptionnellement

des dérogations de minime importance peuvent être accordées par la Municipalité

pour la création de lanterneaux, éclairages faîtiers, ou superstructures

destinées à des installations techniques, si ceux-ci sont bien intégrés.

(…)".

En l'espèce, les combles prennent

jour sur les façades pignon ainsi qu'on peut le voir sur les plans des façades

sud et nord. Vu la longueur du bâtiment et l'affectation des combles au

logement, la nécessité de prévoir des ouvertures est avérée. Il est prévu dans

chaque pan de toit trois lucarnes à deux pans de 80 x 100 cm et un vélux de 118

x 78 cm. A l'est, le vélux éclaire la salle de douche et à l'ouest l'escalier

d'accès. Quant aux lucarnes, elles éclairent les pièces à vivre. On pourrait

imaginer se passer des ouvertures sur les pièces de service, salle de douche et

escaliers, mais il faut admettre que les vélux sont de petite taille, ce qui ne

fera pas grande différence. Quoiqu'il en soit, globalement, la proportion de tuiles

demeure largement prépondérante sur la surface réservée aux ouvertures de sorte

que l'on ne saurait considérer que le nombre de jours prévus est

disproportionné. C'est à juste titre que la municipalité a autorisé les lucarnes.

Concernant les dimensions des

ouvertures en toiture ensuite, on observera d'abord que leurs dimensions

respectent les exigences posées à l'art. 11 al. 2 RPAPC. Les recourantes font

valoir ensuite que la distance entre chaque ouverture et le bord de la toiture

est inférieure à 1,5 m., ce qui contrevient à l'art. 11 al. 3 RPAPC. Il est

admis par les constructeurs que cette distance de 1,5 m. n'est pas respectée. Ces

derniers objectent qu'il est tout à fait possible de remonter les lucarnes,

mais qu'il sera beaucoup moins confortable pour l'utilisateur d'ouvrir une

fenêtre qui serait par hypothèse réhaussée de quelques dizaines de centimètres.

Quoiqu'il en soit, l'art. 11 al. 3 RPAPC prévoit qu'"en principe",

une distance minimale de 1,5 m. doit être respectée. Cela implique que des

dérogations sont possibles, comme pour le cas d'espèce.

En conclusion, le projet ne cherche

pas à tirer un profit maximum des possibilités réglementaires mais s'adapte aux

particularités du cas d'espèce : la pente du terrain a contraint les

constructeurs à prévoir un rez inférieur partiellement enterré, ce qui a pour

incidence une disposition des pièces à vivre en hauteur, notamment dans l'étage

sous les combles et il est nécessaire, pour des motifs sanitaires, que ces

pièces soient éclairées par une lumière naturelle. Les griefs des recourantes

en relation avec les ouvertures en toiture doivent être en fin de compte

rejetés.

7.

S'agissant du nombre de places de parc, il n'est

pas contesté qu'il en faut cinq, conformément à l'art. 42 RPAPC. Deux places

sont prévues sur place sous couvert au sud de la construction et trois autres

sur la parcelle n° 93 située à quelques dizaines de mètres de là le long du

chemin du Curbit. La décision municipale qui parle de deux places de parc sur

la parcelle n° 93 comporte à cet égard une erreur qu'il convient de rectifier.

La constitution d'une servitude de places de parc est une condition posée à la

délivrance du permis de construire ainsi que les représentantes de l'autorité

intimée l'ont confirmé à l'audience. Dans ces conditions, il n'y a pas de

raison de penser que les places de parc ne sont pas mises à disposition en

nombre suffisant pour la nouvelle construction.

8.

En audience, les recourantes ont cherché, au

moyen d'exemples documentés, à démontrer que les panneaux solaires prévus sur

le toit de la construction nuisent à la qualité du site et que dans d'autres

cas le SIPAL avait empêché leur pose sur des toits situés non loin d'un

monument historique. Les recourantes se demandent pourquoi le SIPAL a adopté

dans les cas cités des positions si rigoureuses et se montre si

"laxiste" dans le cas présent. La représentante du SIPAL a expliqué

que le souci du service était de réduire la visibilité des capteurs solaires.

Ici le but est atteint dans la mesure où les capteurs, situés à l'arrière du

hameau, ne sont visibles de quasiment nulle part. Le château est en position

dominante par rapport au projet, de sorte que l'on ne saurait considérer qu'il

découle du projet une concurrence avec le monument historique. Si les capteurs

avaient été posés du côté de la rivière Morges, le raisonnement aurait été

différent. Enfin, la représentante du SIPAL a souligné qu'il fallait distinguer

les situations où comme en l'espèce on construit un bâtiment neuf des situations

où l'on ajoute des panneaux solaires sur un bâtiment déjà existant.

L'appréciation de la question de l'intégration au site ne saurait en effet

avoir pour effet d'empêcher tout nouveau projet et la réalisation des buts

d'autres législations, ici la législation en matière d'énergie.

En l'occurrence, les capteurs

solaires litigieux ont une surface minimale (de 4 m2) pour répondre aux

exigences de la législation sur l'énergie. Ils seront très peu visibles sur le

site. Leur impact est ainsi minimal. Ils ne sauraient être refusés.

9.

Les recourantes s'en prennent ensuite à la

terrasse. Ils se réfèrent à la synthèse CAMAC qui prévoit, parmi les exigences

du SIPAL, une modification de son traitement et la diminution de sa surface de

manière à former un simple deck rectangulaire posé sur la pelouse. Les

recourantes se demandent comment cela se transcrira concrètement. On rappellera

à cet égard que le voisin ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection

à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt

de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou

de droit (v. p. ex. AC.2010.0059 du

28.

février 2011 et les nombreuses références citées). Or, la terrasse ne se

situe pas du côté de la propriété des recourantes et sera cachée à leur vue par

le bâtiment projeté. De ce fait, la critique qu'elle formule n'est pas de

nature à permettre une amélioration de leur situation de voisines. Le grief

n'est donc pas recevable (sur la recevabilité des griefs, v. p. ex. AC.2010.0059

du 28 février 2011).

10.

Enfin, les recourantes relèvent qu'on ne sait

rien des matériaux et des couleurs de l'enveloppe du bâtiment, qui devraient

être, selon le SIPAL, "sobres et discrets" de façon à respecter

"l'identité rurale du site".

L'art. 48 RPAPC prévoit ce qui suit

:

"Les matériaux utilisés pour les

couvertures, leur teinte, les couleurs des peintures et des enduits extérieurs

doivent être préalablement approuvés par la Municipalité."

Conformément à une pratique qu'on

trouve dans de nombreux règlements communaux, des échantillons des couvertures,

des matériaux et des peintures extérieures sont soumis à la municipalité avant

leur pose et non pas à l'avance (voir par exemple AC.1999.0010 du 13 avril

2000). Cela s'explique par le fait qu'il est plus facile de se rendre compte de

l'effet des matériaux choisis une fois la construction achevée. Cette pratique

usuelle ne prête ici pas le flan à la critique. Le SIPAL devra en revanche être

associé à la démarche le moment venu. La décision attaquée sera réformée sur ce

point.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission très partielle du recours et à la réforme de la décision dans le

sens où trois places de parc et non deux seront construites sur la parcelle n°

93.

moyennant création d'une servitude. De même, des échantillons des matériaux prévus

pour l'enveloppe et la couleur du bâtiment litigieux seront soumis par les

constructeurs à la municipalité et au SIPAL avant leur pose. Le dossier sera

retourné à la municipalité pour qu'elle établisse le permis de construire muni

des indications nécessaires et renvoyant aux plans modifiés à identifier

clairement.

Le recours est rejeté pour le

surplus. L'entier de l'émolument de justice est à la charge des recourants qui

n'obtiennent que très partiellement gain de cause. Ces derniers verseront des

dépens très légèrement réduits aux constructeurs et à la commune pour

l'intervention de leurs conseils respectifs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Vufflens-le-Château du 2 juin 2010 est réformée dans le sens des considérants.

Elle est confirmée pour le surplus. Le dossier est retourné à la municipalité

pour qu'elle établisse le permis de construire.

III.

Les frais du présent arrêt par 2'500 (deux mille

cinq cents) francs sont mis à la charge de Fabienne Besuchet et de Maude

Ferrari.

IV.

Fabienne Besuchet et Maude Ferrari verseront,

solidairement entre elles, à titre de dépens, 1'500 (mille deux cents) francs à

la Commune de Vufflens-le-Château et 1'500 (mille deux cents) francs à Louis,

Denise et Alain Vuffray et Sylviane Luinetti.

Lausanne, le 31 mars 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - Vaud: AC.2010.0200 | Lexipedia