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Décision

AC.2010.0202

CDAP - AC.2010.0202 - 2011-04-13 - HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX/Municipalité de Villette, PARISOD, CUÉNOUD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des forêts, de la faune et de la natu

13 avril 2011Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marie-Louise Parisod est propriétaire de la

parcelle n°1'054 du cadastre de la Commune de Villette. Ce bien-fonds est

colloqué en zone de villages et hameaux par le plan de zones et le règlement

sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de

Villette (ci-après: le RPEP), adoptés par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983.

Il est en outre situé dans le périmètre du plan de quartier "Les

Florettes", entré en vigueur le 8 février 2010 suite à l'approbation

préalable du Département de l'économie le 3 décembre 2009, ainsi qu'en

territoire de villages et hameaux régi par l'art. 18 de la loi du 12 février

1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Il est encore

compris dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

d'importance nationale (IFP, objet n°1'202) ainsi que dans l'Inventaire

cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n°154).

La parcelle est située à l'entrée

ouest du bourg de Villette, entre la voie CFF Lausanne-Martigny, au sud, et la

route qui longe la limite nord du village, au nord. Elle assure la transition

entre quelques villas en ordre non contigu à l'ouest et la structure

villageoise ancienne à l'est. D'une surface de 1'087 m2, elle est

plantée en vigne principalement; sous réserve d'un dépôt de 20 m2

(n°ECA 20), à l'angle nord-est de la parcelle, ce fonds est libre de construction.

Selon les indications du registre foncier, 507 m2 de cette parcelle

sont en nature de vigne, le solde (560 m2) étant en nature de

place-jardin.

La parcelle n°1'054 est

promise-vendue à Jean-Pierre Cuénoud.

B.

Le 19 juillet 2007, Jean-Pierre Cuénoud a fait

part à la municipalité de Villette (ci-après: la municipalité) de son intention

de construire un nouveau bâtiment sur la parcelle n°1'054. Le 3 septembre 2007,

la municipalité a répondu que la parcelle était située en zone constructible

dans un secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan de quartier, portant

sur quatre parcelles; elle a ajouté que dans le cas où les propriétaires

voisins concernés renonceraient à leurs droits, les parcelles précitées étant

déjà construites, elle serait disposée à autoriser l'intéressé à étudier, sous

sa direction, un plan de quartier sur la seule parcelle concernée.

Une procédure de plan de quartier a

été engagée et un bureau d'urbanistes a été mandaté à cet effet. Suite à un

préavis défavorable du Service du développement territorial (ci-après: SDT) et

du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPAL), Section

Monuments et sites (ci-après: MS), sur une première proposition de plan de

quartier et compte tenu de la situation très sensible du secteur, le

propriétaire a lancé une procédure d'étude auprès de trois bureaux

d'architectes sur proposition des autorités communale et cantonale. Un groupe

d'experts auquel participaient un représentant du SDT et un représentant du

SIPAL-MS a été nommé pour apprécier les trois propositions.

La procédure a abouti à l'adoption

du plan de quartier "Les Florettes", approuvé par le Chef du

Département le 3 décembre 2009 et entré en vigueur le 8 février 2010.

L'association Sauver Lavaux a formé opposition à l'encontre du projet de plan

de quartier, considérant que celui-ci n'était pas conforme à la LLavaux; une

fois son opposition levée par la municipalité, elle n'a pas recouru contre la

décision d'approbation du plan.

C.

Jean-Pierre Cuénoud et Marie-Louise Parisod ont

déposé, le 12 novembre 2009, une demande de permis de construire portant sur la

construction, sur la parcelle n°1'054, d'un bâtiment de trois logements et de deux

maisons mitoyennes ainsi que sur la démolition du dépôt précité; les bâtiments

projetés devaient s'inscrire dans le périmètre du plan de quartier.

Soumis à l'enquête publique du 12

février au 15 mars 2010, le projet a suscité quatre oppositions, dont celles

des associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux. Les deux autres oppositions,

dont celle de la Section monuments et sites du SIPAL, ont été retirées,

moyennant quelques modifications du projet, en particulier s'agissant du type

de capteurs solaires prévus. Les associations précitées faisaient valoir que le

projet était contraire aux principes régissant la protection de Lavaux et en

particulier à la LLavaux.

Une première synthèse de la

Centrale des autorisations (CAMAC) a été établie le 23 avril 2010, annulée et

remplacée par une seconde synthèse du 17 mai 2010, dont il ressort que les

autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées et que tous les

services consultés ont émis des préavis positifs, en particulier le SIPAL-MS et

le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de

la faune et de la nature (SFFN-CCFN).

D.

Par décision du 8 juin 2010, la municipalité a

levé l'opposition des associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux et les a

informées que le permis de construire "[pouvait] et [devait] être délivré". Par décision du 22 juin 2010, elle a délivré le permis de

construire sollicité.

E.

Par acte du 9 juillet 2010 de leur conseil

commun, l'association Helvetia Nostra et l'association Sauver Lavaux (ci-après:

les recourantes) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du 8 juin 2010 en concluant, avec suite de

frais et dépens, à ce qu'elle soit réformée en ce sens que le permis de

construire est refusé, le plan de quartier "Les Florettes" étant

considéré comme non conforme à la LLavaux, subsidiairement à ce que la décision

attaquée soit annulée. Elles ont requis la production du dossier relatif au

plan de quartier "Les Florettes" ainsi que du dossier relatif au

projet ayant donné lieu à la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 13 août

2010, Jean-Pierre Cuénoud (ci-après: le constructeur) a conclu au rejet du

recours.

Le SIPAL a fait part de ses

observations du 25 août 2010, concluant implicitement au rejet du recours .

Dans sa réponse du 17 septembre

2010, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le

recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Elle a produit son

dossier, incluant le dossier relatif au plan de quartier "Les

Florettes" ainsi que le dossier relatif au projet litigieux.

Le 5 octobre 2010, le Service des

forêts, de la faune et de la nature a déclaré renoncer à formuler des

observations sur le plan de quartier "Les Florettes" et se référer à

sa prise de position contenue dans la synthèse CAMAC relative à la demande de

permis de construire querellée.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans leur opposition, les recourantes s'en

prennent à la conformité du projet eu égard "aux principes régissant la protection

de Lavaux", plus précisément les art. 1 et

18.

al. 1 let. b LLavaux, ainsi que l'art. 52a de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01).

Dans leur mémoire de recours, les

recourantes relèvent que "le projet

litigieux prévoit la construction d'un bâtiment de 3 logements et de 2 maisons

mitoyennes. Il est conforme au plan de quartier qui prévoit la possibilité de

construire deux bâtiments". Elles ne s'en prennent donc pas au

permis de construire délivré. En revanche, elles précisent que "le plan de quartier viole lui-même la LLavaux, raison

pour laquelle le permis de construire selon projet contre lequel il est fait

recours doit être refusé". L'ensemble des griefs qu'elles soulèvent

se rapportent au plan de quartier et non au permis de construire dont est

recours. Ainsi, on extrait les passages suivants du mémoire de recours:

"En

prévoyant la possibilité de construire deux bâtiments sur une parcelle plantée

en vigne, le plan de quartier n'est pas conforme à l'art. 18 LLavaux et aux

buts poursuivis par la LLavaux.

La silhouette

générale du village de Villette serait endommagée par les deux bâtiments que le

plan de quartier permet de construire. De plus, les constructions permises par

le plan de quartier porteront atteinte au caractère de ce village (…).

En outre, les

constructions permises par le plan de quartier sur une parcelle plantée en

vigne vont à l'encontre de l'un des buts essentiels posés par la loi, soit le

maintien de l'aire viticole à l'intérieur du périmètre du plan et le respect du

site construit et non construit. (…).

Il ne faut pas

non plus perdre de vue l'art. 52a Cst-VD, adopté à une écrasante majorité et

qui prévoit à son alinéa 3 que la loi d'application respecte strictement le

périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du

caractère traditionnel des villages et hameaux. (…) En l'espèce, les

constructions permises par le plan de quartier vont à l'encontre du maintien de

l'aire viticole et du caractère traditionnel du village de Villette. Le plan de

quartier viole ainsi également l'art. 52a Cst-VD".

Tant dans leur opposition que dans

leur recours, les recourantes remettent donc en cause, indirectement ou

directement, la conformité du plan de quartier à la LLavaux.

a) Pour ce qui est du secteur

litigieux, la LLavaux, qui a le statut d'un plan directeur cantonal (ATF 129 II

413.

consid. 3.9 p. 419), a été concrétisée par le plan de quartier "Les

Florettes", approuvé par le Département de l'économie le 3 décembre 2009. En

mettant en cause la conformité du projet, voire du plan de quartier, par

rapport à la LLavaux, les recourantes requièrent un contrôle incident du plan

de quartier, soit d’un plan en force et de son règlement. Conformément à l'art.

21.

al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.

L'art. 21 al. 2 LAT prévoit toutefois que lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations

nécessaires. Selon la jurisprudence, un contrôle incident d'un plan en force

n'est admis que de manière restrictive, les griefs formulés à l'encontre d'un

plan d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire

n’étant recevables que dans les trois hypothèses suivantes: les personnes

touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption

du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient

pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan;

enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du

plan est nécessaire (ATF 127 I 103 = JdT 2002 I 666; 121 II 317 consid. 12c p. 346; 120 Ia 227 consid. 2c p. 232; 116 Ia 207 consid 3b p. 211;

115.

Ib 335 consid. 4c p. 341; arrêts AC.2009.0001 du 26

février 2010, AC.2001.0122 du 8 novembre 2001).

b) En l’espèce, on constate que

l’on ne se trouve dans aucune de ces hypothèses. En particulier, l'une des

recourantes, à savoir l'association Sauver Lavaux, avait formé opposition à

l'encontre du plan de quartier "Les Florettes", développant des

moyens similaires à ceux que les deux recourantes soulèvent dans la présente

procédure; elle n'avait en revanche pas recouru contre la décision

d'approbation du plan, une fois son opposition levée. Or, on relève que les

deux recourantes sont présidées par la même personne; il y a donc lieu de

considérer qu'elles étaient toutes deux en mesure de défendre leurs intérêts au

moment de l'adoption du plan de quartier et qu'elles pouvaient alors percevoir

clairement les possibilités de construire qui étaient prévues, ce qu'elles ne

contestent du reste pas. Enfin, le plan de quartier "Les Florettes" a

été élaboré récemment et est entré en vigueur le 8 février 2010; on ne saurait

soutenir, et les recourantes ne le font pas, que les circonstances se seraient

modifiées à tel point qu'une adaptation serait nécessaire.

Par surabondance, on relèvera que,

dans le cadre de la procédure d’approbation du plan de quartier, l’autorité

cantonale compétente (le SDT) ainsi que le SIPAL ont examiné sa conformité aux

objectifs de la LLavaux. Le SDT a alors constaté que le projet de plan de

quartier était conforme à l'art. 18 LLavaux (ch. 3 du rapport d'examen préalable

du 6 mai 2009). Le SIPAL a souligné la sensibilité du site concerné par le plan

de quartier, qui se situe au cœur du périmètre de protection de Lavaux. Il a

relevé que les principes d'implantation et les volumétries proposées étaient à

même de répondre aux contraintes de ce site sensible et que le concept

urbanistique était en adéquation avec les caractéristiques des constructions

environnantes (ch. 3.2 du rapport précité).

c) Les griefs des recourantes

relatifs à la conformité du plan de quartier à la LLavaux doivent donc être

écartés.

2.

Vu ce qui précède, il convient de rejeter le

recours et de confirmer la décision attaquée. Les frais de la cause, légèrement

réduits en l'absence d'audience, sont mis à la charge des recourantes qui

succombent. Celles-ci verseront en outre des dépens à la Commune de Villette et

au constructeur, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Villette du 8

juin 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux,

solidairement entre elles.

IV.

Helvetia Nostra et Sauver Lavaux verseront à la

Commune de Villette une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens, solidairement entre elles.

V.

Helvetia Nostra et Sauver Lavaux verseront à

Jean-Pierre Cuénoud une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens, solidairement entre elles.

Lausanne, le 13 avril 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.