AC.2010.0202
CDAP - AC.2010.0202 - 2011-04-13 - HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX/Municipalité de Villette, PARISOD, CUÉNOUD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des forêts, de la faune et de la natu
13 avril 2011Français15 min
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N° affaire:
AC.2010.0202
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.04.2011
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX/Municipalité de Villette, PARISOD, CUÉNOUD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des forêts, de la faune et de la nature
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
PERMIS DE CONSTRUIRE
CONTRÔLE CONCRET DES NORMES
LAT-21-2
LLavaux
Résumé contenant:
Recours contre un permis de construire; les recourantes remettent en question le plan de quartier concerné sur la base duquel l'autorisation a été délivrée. Rappel de la jurisprudence selon laquelle le contrôle incident d'un plan d'affectation en force et de son règlement d'application n'est admis que de manière restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes: les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin, les circonstances se sont modifiées, à tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire. En l'espèce, aucune de ces conditions n'est remplie, s'agissant d'un plan de quartier entré en vigueur la même année.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur;
M. Pascal Langone, juge; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourantes
1.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux,
2.
SAUVER LAVAUX, à Lutry,
toutes deux
représentées par Me Laurent KOHLI, avocat à Montreux.
Autorité intimée
Municipalité de
Villette, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat
à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, représentée par Section
monuments et sites Service Immeubles, Patrimoine et, Logistique, à Lausanne
Adm cant VD,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, représenté par
Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et
nature, à St-Sulpice VD.
Constructeur
Jean-Pierre
CUÉNOUD, à Cully, représenté par Me Yves NICOLE, avocat
à Yverdon-Les-Bains.
Propriétaire
Marie-Louise
PARISOD, à Cully.
Objet
Permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA et SAUVER LAVAUX
c/ décision de la Municipalité de Villette du 8 juin 2010 (levée d'opposition
et autorisation de construire un immeuble de 3 logements et de 2 maisons
mitoyennes pour familles et démolition d'un dépôt sur la parcelle n° 1'054 de
la Commune de Villette).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Marie-Louise Parisod est propriétaire de la
parcelle n°1'054 du cadastre de la Commune de Villette. Ce bien-fonds est
colloqué en zone de villages et hameaux par le plan de zones et le règlement
sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de
Villette (ci-après: le RPEP), adoptés par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983.
Il est en outre situé dans le périmètre du plan de quartier "Les
Florettes", entré en vigueur le 8 février 2010 suite à l'approbation
préalable du Département de l'économie le 3 décembre 2009, ainsi qu'en
territoire de villages et hameaux régi par l'art. 18 de la loi du 12 février
1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Il est encore
compris dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale (IFP, objet n°1'202) ainsi que dans l'Inventaire
cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n°154).
La parcelle est située à l'entrée
ouest du bourg de Villette, entre la voie CFF Lausanne-Martigny, au sud, et la
route qui longe la limite nord du village, au nord. Elle assure la transition
entre quelques villas en ordre non contigu à l'ouest et la structure
villageoise ancienne à l'est. D'une surface de 1'087 m2, elle est
plantée en vigne principalement; sous réserve d'un dépôt de 20 m2
(n°ECA 20), à l'angle nord-est de la parcelle, ce fonds est libre de construction.
Selon les indications du registre foncier, 507 m2 de cette parcelle
sont en nature de vigne, le solde (560 m2) étant en nature de
place-jardin.
La parcelle n°1'054 est
promise-vendue à Jean-Pierre Cuénoud.
B.
Le 19 juillet 2007, Jean-Pierre Cuénoud a fait
part à la municipalité de Villette (ci-après: la municipalité) de son intention
de construire un nouveau bâtiment sur la parcelle n°1'054. Le 3 septembre 2007,
la municipalité a répondu que la parcelle était située en zone constructible
dans un secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan de quartier, portant
sur quatre parcelles; elle a ajouté que dans le cas où les propriétaires
voisins concernés renonceraient à leurs droits, les parcelles précitées étant
déjà construites, elle serait disposée à autoriser l'intéressé à étudier, sous
sa direction, un plan de quartier sur la seule parcelle concernée.
Une procédure de plan de quartier a
été engagée et un bureau d'urbanistes a été mandaté à cet effet. Suite à un
préavis défavorable du Service du développement territorial (ci-après: SDT) et
du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPAL), Section
Monuments et sites (ci-après: MS), sur une première proposition de plan de
quartier et compte tenu de la situation très sensible du secteur, le
propriétaire a lancé une procédure d'étude auprès de trois bureaux
d'architectes sur proposition des autorités communale et cantonale. Un groupe
d'experts auquel participaient un représentant du SDT et un représentant du
SIPAL-MS a été nommé pour apprécier les trois propositions.
La procédure a abouti à l'adoption
du plan de quartier "Les Florettes", approuvé par le Chef du
Département le 3 décembre 2009 et entré en vigueur le 8 février 2010.
L'association Sauver Lavaux a formé opposition à l'encontre du projet de plan
de quartier, considérant que celui-ci n'était pas conforme à la LLavaux; une
fois son opposition levée par la municipalité, elle n'a pas recouru contre la
décision d'approbation du plan.
C.
Jean-Pierre Cuénoud et Marie-Louise Parisod ont
déposé, le 12 novembre 2009, une demande de permis de construire portant sur la
construction, sur la parcelle n°1'054, d'un bâtiment de trois logements et de deux
maisons mitoyennes ainsi que sur la démolition du dépôt précité; les bâtiments
projetés devaient s'inscrire dans le périmètre du plan de quartier.
Soumis à l'enquête publique du 12
février au 15 mars 2010, le projet a suscité quatre oppositions, dont celles
des associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux. Les deux autres oppositions,
dont celle de la Section monuments et sites du SIPAL, ont été retirées,
moyennant quelques modifications du projet, en particulier s'agissant du type
de capteurs solaires prévus. Les associations précitées faisaient valoir que le
projet était contraire aux principes régissant la protection de Lavaux et en
particulier à la LLavaux.
Une première synthèse de la
Centrale des autorisations (CAMAC) a été établie le 23 avril 2010, annulée et
remplacée par une seconde synthèse du 17 mai 2010, dont il ressort que les
autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées et que tous les
services consultés ont émis des préavis positifs, en particulier le SIPAL-MS et
le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de
la faune et de la nature (SFFN-CCFN).
D.
Par décision du 8 juin 2010, la municipalité a
levé l'opposition des associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux et les a
informées que le permis de construire "[pouvait] et [devait] être délivré". Par décision du 22 juin 2010, elle a délivré le permis de
construire sollicité.
E.
Par acte du 9 juillet 2010 de leur conseil
commun, l'association Helvetia Nostra et l'association Sauver Lavaux (ci-après:
les recourantes) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision du 8 juin 2010 en concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce qu'elle soit réformée en ce sens que le permis de
construire est refusé, le plan de quartier "Les Florettes" étant
considéré comme non conforme à la LLavaux, subsidiairement à ce que la décision
attaquée soit annulée. Elles ont requis la production du dossier relatif au
plan de quartier "Les Florettes" ainsi que du dossier relatif au
projet ayant donné lieu à la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 13 août
2010, Jean-Pierre Cuénoud (ci-après: le constructeur) a conclu au rejet du
recours.
Le SIPAL a fait part de ses
observations du 25 août 2010, concluant implicitement au rejet du recours .
Dans sa réponse du 17 septembre
2010, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le
recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Elle a produit son
dossier, incluant le dossier relatif au plan de quartier "Les
Florettes" ainsi que le dossier relatif au projet litigieux.
Le 5 octobre 2010, le Service des
forêts, de la faune et de la nature a déclaré renoncer à formuler des
observations sur le plan de quartier "Les Florettes" et se référer à
sa prise de position contenue dans la synthèse CAMAC relative à la demande de
permis de construire querellée.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Dans leur opposition, les recourantes s'en
prennent à la conformité du projet eu égard "aux principes régissant la protection
de Lavaux", plus précisément les art. 1 et
18.
al. 1 let. b LLavaux, ainsi que l'art. 52a de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01).
Dans leur mémoire de recours, les
recourantes relèvent que "le projet
litigieux prévoit la construction d'un bâtiment de 3 logements et de 2 maisons
mitoyennes. Il est conforme au plan de quartier qui prévoit la possibilité de
construire deux bâtiments". Elles ne s'en prennent donc pas au
permis de construire délivré. En revanche, elles précisent que "le plan de quartier viole lui-même la LLavaux, raison
pour laquelle le permis de construire selon projet contre lequel il est fait
recours doit être refusé". L'ensemble des griefs qu'elles soulèvent
se rapportent au plan de quartier et non au permis de construire dont est
recours. Ainsi, on extrait les passages suivants du mémoire de recours:
"En
prévoyant la possibilité de construire deux bâtiments sur une parcelle plantée
en vigne, le plan de quartier n'est pas conforme à l'art. 18 LLavaux et aux
buts poursuivis par la LLavaux.
La silhouette
générale du village de Villette serait endommagée par les deux bâtiments que le
plan de quartier permet de construire. De plus, les constructions permises par
le plan de quartier porteront atteinte au caractère de ce village (…).
En outre, les
constructions permises par le plan de quartier sur une parcelle plantée en
vigne vont à l'encontre de l'un des buts essentiels posés par la loi, soit le
maintien de l'aire viticole à l'intérieur du périmètre du plan et le respect du
site construit et non construit. (…).
Il ne faut pas
non plus perdre de vue l'art. 52a Cst-VD, adopté à une écrasante majorité et
qui prévoit à son alinéa 3 que la loi d'application respecte strictement le
périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du
caractère traditionnel des villages et hameaux. (…) En l'espèce, les
constructions permises par le plan de quartier vont à l'encontre du maintien de
l'aire viticole et du caractère traditionnel du village de Villette. Le plan de
quartier viole ainsi également l'art. 52a Cst-VD".
Tant dans leur opposition que dans
leur recours, les recourantes remettent donc en cause, indirectement ou
directement, la conformité du plan de quartier à la LLavaux.
a) Pour ce qui est du secteur
litigieux, la LLavaux, qui a le statut d'un plan directeur cantonal (ATF 129 II
413.
consid. 3.9 p. 419), a été concrétisée par le plan de quartier "Les
Florettes", approuvé par le Département de l'économie le 3 décembre 2009. En
mettant en cause la conformité du projet, voire du plan de quartier, par
rapport à la LLavaux, les recourantes requièrent un contrôle incident du plan
de quartier, soit d’un plan en force et de son règlement. Conformément à l'art.
21.
al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700), les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
L'art. 21 al. 2 LAT prévoit toutefois que lorsque les circonstances se sont
sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations
nécessaires. Selon la jurisprudence, un contrôle incident d'un plan en force
n'est admis que de manière restrictive, les griefs formulés à l'encontre d'un
plan d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire
n’étant recevables que dans les trois hypothèses suivantes: les personnes
touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption
du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient
pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan;
enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du
plan est nécessaire (ATF 127 I 103 = JdT 2002 I 666; 121 II 317 consid. 12c p. 346; 120 Ia 227 consid. 2c p. 232; 116 Ia 207 consid 3b p. 211;
115.
Ib 335 consid. 4c p. 341; arrêts AC.2009.0001 du 26
février 2010, AC.2001.0122 du 8 novembre 2001).
b) En l’espèce, on constate que
l’on ne se trouve dans aucune de ces hypothèses. En particulier, l'une des
recourantes, à savoir l'association Sauver Lavaux, avait formé opposition à
l'encontre du plan de quartier "Les Florettes", développant des
moyens similaires à ceux que les deux recourantes soulèvent dans la présente
procédure; elle n'avait en revanche pas recouru contre la décision
d'approbation du plan, une fois son opposition levée. Or, on relève que les
deux recourantes sont présidées par la même personne; il y a donc lieu de
considérer qu'elles étaient toutes deux en mesure de défendre leurs intérêts au
moment de l'adoption du plan de quartier et qu'elles pouvaient alors percevoir
clairement les possibilités de construire qui étaient prévues, ce qu'elles ne
contestent du reste pas. Enfin, le plan de quartier "Les Florettes" a
été élaboré récemment et est entré en vigueur le 8 février 2010; on ne saurait
soutenir, et les recourantes ne le font pas, que les circonstances se seraient
modifiées à tel point qu'une adaptation serait nécessaire.
Par surabondance, on relèvera que,
dans le cadre de la procédure d’approbation du plan de quartier, l’autorité
cantonale compétente (le SDT) ainsi que le SIPAL ont examiné sa conformité aux
objectifs de la LLavaux. Le SDT a alors constaté que le projet de plan de
quartier était conforme à l'art. 18 LLavaux (ch. 3 du rapport d'examen préalable
du 6 mai 2009). Le SIPAL a souligné la sensibilité du site concerné par le plan
de quartier, qui se situe au cœur du périmètre de protection de Lavaux. Il a
relevé que les principes d'implantation et les volumétries proposées étaient à
même de répondre aux contraintes de ce site sensible et que le concept
urbanistique était en adéquation avec les caractéristiques des constructions
environnantes (ch. 3.2 du rapport précité).
c) Les griefs des recourantes
relatifs à la conformité du plan de quartier à la LLavaux doivent donc être
écartés.
2.
Vu ce qui précède, il convient de rejeter le
recours et de confirmer la décision attaquée. Les frais de la cause, légèrement
réduits en l'absence d'audience, sont mis à la charge des recourantes qui
succombent. Celles-ci verseront en outre des dépens à la Commune de Villette et
au constructeur, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Villette du 8
juin 2010 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux,
solidairement entre elles.
IV.
Helvetia Nostra et Sauver Lavaux verseront à la
Commune de Villette une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens, solidairement entre elles.
V.
Helvetia Nostra et Sauver Lavaux verseront à
Jean-Pierre Cuénoud une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens, solidairement entre elles.
Lausanne, le 13 avril 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.