AC.2010.0205
CDAP - AC.2010.0205 - 2011-04-29 - SIDWELL/Municipalité de Montreux
29 avril 2011Français13 min
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N° affaire:
AC.2010.0205
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2011
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SIDWELL/Municipalité de Montreux
PROTECTION DE LA NATURE
ARBRE
LPNMS-5-b
Résumé contenant:
Ordre d'exécution par substitution entré en force, précisant les travaux à exécuter, le choix de l'entreprise appelée à intervenir et le montant du devis de l'entreprise. Le recours formé contre la décision ultérieure fixant la date d'intervention de l'entreprise ne permet pas de remettre en cause les éléments compris dans l'ordre d'exécution par substitution en ce qui concerne l'étendue des travaux de remise en état et leur coût.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy
Dutoit et Georges Arthur Meylan, assesseurs.
Recourante
Claudine SIDWELL, à Montreux,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
Objet
Remise en état
Recours Claudine SIDWELL c/ décision de
la Municipalité de Montreux du 15 juin 2010 (exécution par substitution d'un
ordre de remise en état des lieux sur les parcelles 5'359, 5'360 et 6'386 au
Passage de l'Auberge à Territet)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Claudine Sidwell est propriétaire des parcelles
nos 5'359, 5'360 et 6386 du cadastre de la Commune de Montreux,
situées à la rue du Bocherex. Les biens-fonds sont longés au nord par un passage
public en escalier désigné "Le passage de l’Auberge".
B.
a) La Municipalité de Montreux (ci-après : la
municipalité) avait accordé à Claudine Sidwell le 4 juillet 2005 un permis de
construire portant sur la démolition du bâtiment existant (n° ECA 5045), et la
construction d’un nouveau bâtiment d’habitation avec un garage souterrain.
b) A la suite de la péremption du
permis de construire, la municipalité a notifié à Claudine Sidwell le 12
janvier 2009 une décision de remise en état des lieux, formulée de la manière
suivante :
"(…) Les lieux
sont à remettre en état d’ici au 31 mars 2009 selon les directives
suivantes :
● Photo n° 1 :
retirer le panneau "A vendre"
● Photos n° 1-2-3 :
fermer soigneusement la zone du
chantier "rue du Bocherex" et "Passage de l’Auberge"
● Photo n° 4 :
renforcer l’étayage du mur de
soutènement en bordure des places de parc en amont
● Photo n° 5 :
libérer les places de parc sur le
domaine public
● Photo n° 6 :
reposer la barre d’arrêt pour les
véhicules et divers
● Photos n° 7-8 :
poser un garde-corps entre la
barrière existante et le Passage de l’Auberge
● Photo n° 9 :
remettre en état la clôture entre la
propriété et le parc du Bocherex (…)"
c) La décision du 12 janvier 2009
ne comporte toutefois pas l’indication des voie et délai de recours. Claudine
Sidwell répondait le 31 mars 2009 qu’elle entendait signer prochainement un
contrat de vente des parcelles en cause, contrat conditionné à l’autorisation
de construire, de sorte qu’une nouvelle demande de permis de construire sur la
base du projet ayant fait l’objet du permis périmé serait soumise prochainement
à la municipalité.
C.
a) Par lettre du 3 avril 2009, la municipalité
s’est adressée dans les termes suivants à Claudine Sidwell :
"Si
la situation dans laquelle vous vous trouvez est sans doute délicate, force est
de constater que tout a été mis en œuvre, pour notre part, pour favoriser la
concrétisation de votre projet. Malheureusement, votre promotion n’a pas pu
être menée à terme et l’état actuel de votre propriété, qui présente l’image
d’un chantier abandonné, ne saurait être toléré d’avantage aux abords de la
promenade des quais du Territet. Quant au compromis de vente dont vous faites
état, cette alternative ne garantit nullement la remise sur le métier d’un
projet qui pourrait se réaliser à brève échéance.
Dans
ces conditions, nous vous informons que nous allons entreprendre les démarches
en vue d’exécuter les travaux par substitution et à vos frais, votre propriété
nuisant au bon aspect des lieux et entraînant une situation non-conforme aux
dispositions de l’article 87 LATC.
Le
cas échéant, les créances de l’autorité seront garanties par l’inscription
d’une hypothèque légale, selon l’article 132 LATC.
Nous
vous adresserons prochainement un courrier vous informant du coût de la remise
en état des lieux, selon les directives de notre courrier du 12 janvier 2009.
La
présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal Cantonal, Cour de
droit administratif et public. L’acte de recours doit être déposé auprès du
Tribunal Cantonal, Cour de droit administratif et public, dans les trente jours
suivant la communication de la décision attaquée; il doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours".
b) Claudine Sidwell a déposé un
recours le 13 mai 2009, qu’elle a complété avec un mémoire du 28 mai 2009. Elle
se plaint en substance que la municipalité avait toléré pendant des années une
situation dangereuse créée par l’occupation du bâtiment existant par des
squatters; à la suite des plaintes du voisinage et à la demande de la
municipalité, elle avait pris la décision de démolir le bâtiment avant d’avoir
obtenu un prêt bancaire pour la construction du nouveau bâtiment. Elle n’avait
toutefois pu obtenir le financement pour la réalisation du projet dont le
permis était périmé en mars 2008.
Claudine Sidwell estime que les
mesures ordonnées par la municipalité seraient disproportionnées par rapport à
la situation qui avait été admise pendant la période d’occupation du bâtiment
par les squatters. Les mesures demandées par la commune lui
semblent somptuaires et elle conteste également le coût qui serait mis à
sa charge. Elle invoque une violation du principe de la proportionnalité et
reproche l’absence de base légale qui permettrait à la municipalité d’exiger
des travaux d’une telle ampleur.
c) Par arrêt du 30 octobre 2009, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (le tribunal) a
rejeté le recours dans la mesure où il est recevable. Le tribunal a maintenu la
décision de la municipalité du 12 janvier 2009 en reportant le délai
d'exécution au 15 février 2010. Il a estimé en substance que les travaux exigés
s'imposaient pour des motifs de sécurité et répondaient à un intérêt public. La
situation actuelle des parcelles présentait un aspect peu esthétique et surtout
des dangers. L'autorité ne pouvait laisser cette situation dans l'attente de
l'ouverture d'un nouveau chantier dans des délais qu'elle ne maîtrisait pas. Dans
la mesure où la recourante n'exécutait pas les travaux dans le délai prolongé
au 15 février 2010, il appartiendrait à la municipalité de faire exécuter les
travaux par substitution. Seules les mesures indispensables, de nature à
remédier à la situation sans frais excessifs pouvaient être ordonnées.
D.
a) Par lettre recommandée du 25 février 2010, la
municipalité s'est adressée à Claudine Sidwell pour constater que le délai au
15 février 2010 était échu sans qu'aucun travail n'ait été entrepris sur le
terrain. Elle a annoncé en conséquence qu’elle ouvrait une procédure d'exécution
des travaux par substitution et sollicitait un devis de l’entreprise Gservices
Sàrl à Villeneuve. En date du 13 avril 2010, la municipalité a transmis à
Claudine Sidwell le devis de l'entreprise Gservices Sàrl fixant le montant des
travaux à fr. 35'770.35. La municipalité précisait qu'en l'absence d'une
remise en état des lieux au 15 mai 2010, l'entreprise sera mise en œuvre pour
la réalisation des travaux et que la municipalité pourra inscrire une hypothèque
légale garantissant sa créance en remboursement des frais ainsi engagés. La
lettre du 13 avril 2010 comporte encore l’indication des voie et délais de
recours.
b) Par lettre du 15 juin 2010, la municipalité
informait Claudine Sidwell que l'entreprise Gservices Sàrl avait été mise en
œuvre pour réaliser les travaux et elle précisait que les frais de fr.
35'770.35 seront refacturés à la propriétaire. Il était aussi indiqué qu'une
hypothèque légale serait inscrite sur la parcelle en vu de garantir la commune
du remboursement des frais engagés.
c) Claude Sidwell a recouru contre la
décision du 15 juin 2010 auprès du tribunal le 10 juillet 2010. Le recours est formulé
dans les termes suivants :
"Par
la présente, je fais recours contre la Commune de Montreux pour la raison
suivante :
Les travaux prévus par la Commune ne correspondent pas au descriptif
de la "remise en état" ayant fait l'objet de l'arrêt rendu le 30
Octobre 2009 par la Cour de Droit Administratif et Public du Tribunal Cantonal.
En
effet le devis de la Sté Gservices sarl prévoit une construction lourde pour un
mur de soutènement en maçonnerie et béton en vu de la récupération de 2 parkings
que la Commune m'a obligée à acheter le 4 Juillet 2005 et qui ont été payés.
Par
arrêt rendu le 30 octobre, le Tribunal m'a condamnée à la restauration du
soutènement en bord de la Rue du Bocherex, travaux de remise en état auxquels
je ne suis pas opposée, et qui correspondent à ce que demandait la Commune à
l'origine.
Je précise que le
terrain est actuellement en vente et que la construction du mur porteur que
veux exécuter la Commune au prix de F. 37'500'35 devra être détruit à court
terme dès la réactualisation du nouveau permis de construire. Il n'y a donc pas
lieur (sic) de mettre en route des travaux surdimensionnés".
La municipalité s'est déterminée
sur le recours le 30 août 2010 en concluant à son rejet.
Considérant
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (cf. arrêt 2009.0250 du 28 février 2011).
a) La loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173. 36) définit la notion de
décision de la manière suivante, à l’al. 1er :
"Est une
décision, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits et
obligations;
b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits
et d’obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant
à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des obligations"
Cette disposition reprend la
définition de l’art. 29 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), qui définissait la notion de
décision pouvant faire l’objet d’un recours de manière comparable à celle de
l’art. 5 de loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA). La notion de décision implique donc la création d’un rapport juridique
obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré (ATF 121 II 473
consid. 2a p. 477). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions,
des renseignements ou des recommandations, n’entrent pas dans la catégorie des
décisions (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479). La décision d’exécution par
substitution est aussi une décision qui précise les modalités d’exécution, en
particulier le choix de l’entreprise adjudicataire, le coût de l’intervention
et le délai d’exécution; cette décision peut encore faire l’objet d’un recours
distinct de l’ordre de remise en état (voir art. 5 al. 2 PA ainsi que les arrêts
AC.2006.0170 du 7 décembre 2006; AC.2005.0237 du 1er juin 2006; AC.2004.0295 du
5.
août 2005; AC.2003.0149 du 27 juin 2005 consid. 2b; AC.2000.0031 du 11
octobre 2000; ainsi que l’arrêt AC.1997.0186 du 23 décembre 1998 consid. 1a).
b) En l’espèce, la municipalité a
notifié à la recourante le 13 avril 2010 la décision d'exécuter par substitution
les travaux requis à défaut d'une exécution au 15 mai 2010. Cette décision
porte sur le choix de l’entreprise appelée à exécuter les travaux par
substitution, le coût de ces travaux et le délai à partir duquel elle serait
mise en œuvre. La décision mentionne les délais ou voies de recours à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 42
al. 1 let. f LPA-VD. La recourante n'a toutefois pas agit contre cette décision
qui est entrée en force. La décision municipale du 15 juin 2010 est une mesure de
mise en oeuvre de la décision du 13 avril 2010 qui signifiait à la recourante
tous les éléments essentiel de l’ordre d’exécution par substitution (coût des
travaux, choix de l’entreprise et délais d’exécution). Dès lors que la
recourante n'a pas contesté la décision du 13 avril 2010, elle ne peut remettre
en cause dans son recours formé le 15 juin 2010, le principe de l'exécution par
substitution, les modalités choisies en particulier l'entreprise Gservices
Sàrl, le montant du devis des travaux, ni la période d'exécution précisée après
le 15 mai 2010.
c) La recourante fait état d'une
éventuelle prochaine vente des parcelles en vue de réaliser un nouveau projet
de construction qui rendrait les travaux de consolidation du mur de soutènement
inutiles. Mais la recourante invoquait déjà cet argument dans son premier
recours du 13 mai 2009 sans qu'elle ait avancé ou pu concrétisé les démarches
en vue de la vente des terrains en cause. La recourante estime aussi que les
travaux envisagés apparaissent disproportionnés mais le tribunal constate
qu'ils correspondent à ce qui a été demandé. Il est vrai que la municipalité
n'a pas procédé à un appel d'offres pour adjuger les travaux à l'entreprise qui
présenterait le prix le plus avantageux. Lorsque des travaux relativement
importants sont exécutés par substitution, l’autorité communale devrait
solliciter des devis auprès de trois entreprises au moins. En l’espèce, seul le
devis de l’entreprise Gservices Sàrl à Villeneuve figure au dossier et la
municipalité n’indique pas les critères sur la base desquels elle a procédé au
choix de cette entreprise. En outre, cette entreprise propose une solution
technique qui semble disproportionnée pour l’aménagement d’une clôture
provisoire, avec une hauteur de deux mètre pour un prix 10'095 fr correspondant
au tiers devis. Mais la décision concernant la mise en oeuvre de l’entreprise
Gservices Sàrl et le devis de cette entreprise, résulte de la décision du 13
avril 2010, de sorte qu’elle est définitive et le recours ne peut porter ni sur
l'ampleur des travaux, ni sur le choix de l'entreprise, ni encore sur le
montant du devis.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable; la municipalité
pourra engager les travaux conformément à la décision du 15 juin 2010 dès
l’entrée en force du présent arrêt. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr.,
sont mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 15
juin 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cent) fr.
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.