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Décision

AC.2010.0207

CDAP - AC.2010.0207 - 2011-07-12 - SCHLUNEGGER c/Municipalité de St-Sulpice, BOULART, DE RHAM

12 juillet 2011Français41 min

Source vd.ch

Faits

I. Accès à la parcelle

Le

projet proposé prévoit un accès unique par le sud de la parcelle 53, pour trois

villas pouvant comprendre chacune au plus deux logements (dont un secondaire,

selon le PPA).

La

Municipalité rejette cette solution qui lui paraît inadéquate et inopportune

pour les raisons suivantes:

Premièrement,

l'accès carrossable nécessaire pour relier la parcelle 53 au chemin du Crêt

dénaturerait immanquablement l'abord de l'Eglise romane, auquel les Serpelious

sont profondément attachés et dont la défense de l'écrin constitue une priorité

absolue pour la Municipalité. La vocation du passage existant est piétonnière

et il n'entre pas dans les vues de l'exécutif communal de modifier ce fait. La

Municipalité exclut tout autant la création d'un carrefour à l'angle de cet

édifice religieux pour desservir un nouveau quartier.

En

second lieu, la parcelle 53 possède un accès par la voie publique au nord,

qu'il convient en toute logique d'exploiter. Cet accès, certes légèrement

compliqué - mais non exclu - par la présence d'un cabanon classé, conduit

directement sur la rue du Centre, qui sert d'artère principale pour la

circulation villageoise. Le chemin des Crêtes, cœur touristique de la commune,

n'a pas pareille vocation. C'est donc l'accès nord qui doit impérativement être

privilégié.

Enfin,

la Municipalité, confortée dans son optique par une étude récente du bureau

Biner et Nicole, est convaincue qu'un bon projet est possible avec un accès

exclusif par le haut de la parcelle et refuse donc le projet présenté pour ce

motif déjà.

II. Constructions

L'article

2.3 du PPA "Le Coteau" prévoit que chaque bâtiment d'habitation peut

comprendre au plus un logement principal et un logement secondaire, et qu'il

doit, dans le secteur ouest, être implanté sur un bien-fonds de 2'500 m2

au minimum. Cette disposition exclut a contrario que l'on puisse construire trois

bâtiments d'habitation ou logements principaux sur un seul bien-fonds, eût-il

une surface constructible de 7'500 m2.

En

l'espèce, le projet soumis à la Municipalité ne prévoit pas de fractionnement

de parcelle. Il ne respecte donc pas l'article 2.3 du PPA. Il y a là un second

motif de rejeter, à ce stade déjà, la demande de permis d'implantation pour

votre projet.

III. Choix de la procédure d'implantation

En

promulguant le PPA le Coteau, le législateur avait conscience du caractère

exceptionnel de ce site, avec au cœur de celui-ci, un monument phare de notre

patrimoine historique et qui figure au centre des armoiries de la commune,

l'Eglise romane.

Il

va de soi que cette situation exceptionnelle commande une attention et une

vigilance particulière [sic] de

la part de la Municipalité pour tout projet immobilier situé dans la proximité

immédiate de ce monument, surtout s'il est d'importance, comme en l'espèce.

L'architecture

extérieure doit naturellement jouer un rôle déterminant pour l'acceptation ou

le rejet d'un projet. Dans ce cadre, la présentation de simples volumes sur

plans ne permet pas de se faire une idée de l'impact esthétique de l'ensemble

fini. Il semble donc que la procédure de permis d'implantation ne constitue pas

la mesure adéquate pour faire avancer le projet, celui-ci ne pouvant - du fait du

caractère exceptionnel du site - qu'être approuvé ou rejeté dans sa globalité

par la Municipalité.

IV. Conclusion

La

Municipalité émet donc un avis défavorable sur ce projet, qu'elle n'entend pas

accepter en l'état pour les motifs évoqués préalablement, même au niveau de la

procédure de permis d'implantation. Cela sans préjudice des problèmes

techniques dont le projet est également grevé (not. hauteur des villas amont et

centrale dérogatoires au PPA, mouvements de terre excessifs pour la villa

amont).

Dans un esprit de

dialogue ouvert et constructif que vous avez appelé de vos vœux depuis les

premiers contacts, il y a lieu de rajouter, - la Municipalité a ici bien

conscience que ce sont des questions qu'il ne lui appartient pas de trancher -,

que tant les membres de la Commission d'urbanisme que ceux de l'exécutif, en se

penchant sur les plans, se sont posé la question de savoir s'il est réellement

judicieux, sur cette parcelle d'exception, de vouloir construire trois villas

individuelles maximisant le volume construit, ou si cela n'est pas précisément

de nature à compromettre potentiellement une partie des qualités qui font la

valeur de ce terrain."

b) Le 13 juillet 2009, Bernard

Schlunegger a déposé, par l'intermédiaire de son architecte, une demande d'autorisation

préalable d'implantation pour le projet présenté au mois d’août 2008. Par

lettre du 10 septembre 2009, la municipalité a informé le constructeur qu'elle

préavisait négativement la mise à l'enquête d'une implantation préalable, pour

les motifs suivants: l'accès se ferait exclusivement par le sud, il n'était pas

prévu de fractionnement de la parcelle, le nombre de places de stationnement

(22) était trop important pour trois villas individuelles; de plus, les places

de parc extérieures figurant sur les plans d'enquête n'étaient pas reportées

sur les images de synthèse les accompagnant, diminuant l'impact des

installations prévues devant la villa sud; la municipalité relevait toutefois

l'aspect séduisant de l'architecture extérieure proposée et sa conformité à

l'esprit du plan partiel d'affectation "Le Coteau".

Le 9 octobre 2009, le conseil de

Bernard Schlunegger a demandé à la municipalité de mettre à l'enquête publique

le dossier adressé le 13 juillet 2009, tout en précisant que le nombre de

places de stationnement dans le garage souterrain serait réduit à 9 et que le

constructeur renonçait aux images de synthèse versées au dossier. Le 19

novembre 2009, Bernard Schlunegger a produit, par l'intermédiaire de son

architecte, les plans mis à jour avec une nouvelle demande d'autorisation

préalable d'implantation en vue de l’enquête publique, qui a été ouverte du 11

décembre 2009 au 11 janvier 2010. L’enquête a soulevé les oppositions de

William de Rham, propriétaire de la parcelle no 51, de Yvan de Rham propriétaire de la parcelle no 50 et de Michel Toinet, à Lonay.

La municipalité a transmis les

trois oppositions au conseil du constructeur qui a déposé ses déterminations le

22 février. Il a en outre produit une étude réalisée par le bureau CERT-ARAGAO

de février 2009 comportant un examen de l'opportunité et de la faisabilité de

l'accès par le chemin du Crêt.

c) En date du 18 mars 2010, la

municipalité informait le conseil du constructeur qu’elle avait décidé

d’ordonner une enquête complémentaire avec les plans du premier étage des trois

villas, qui ne se trouvaient pas dans le dossier mis à l’enquête publique, et

avec l’étude de trafic du bureau CERT-ARAGAO. L’enquête complémentaire a eu

lieu du 9 avril 2010 au 9 mai 2010. Les oppositions déposées pendant la

première enquête publique ont été jointes au dossier.

L’enquête complémentaire a soulevé

deux nouvelles oppositions: celle de Daniel Boulart propriétaire de la parcelle

n° 55 et celle de Kurt Stoll. Les opposants William et Yvan de Rham ont encore

complété les motifs de leur première opposition. Le conseil des constructeurs

s’est déterminé sur les oppositions le 9 juin 2010.

d) Par décision du 23 juin 2010, la

municipalité a refusé de délivrer le permis préalable d'implantation. Elle

s’est référée aux motifs formulés dans le préavis négatif du 7 octobre 2008, et

elle a invoqué aussi le fait que le garage commun enterré ne respectait pas

l'art. 53 al. 2 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police

des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 (ci-après:

RPGA).

E.

a) Bernard Schlunegger a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : le tribunal) le 16 juillet 2010. Il conclut, avec suite de

frais et dépens, à l'annulation de la décision du 23 juin 2010 et à la

délivrance du permis d’implantation. Il a principalement fait valoir que l'art.

2.3 RPPA ne limitait pas le nombre de bâtiments sur un bien-fonds, que le

projet respecterait les art. 4.1 et 6.1 RPPA et enfin que l'accès par le

nord ne serait possible ni techniquement ni juridiquement. L’opposant William

de Rham s'est déterminé sur le recours le 24 août 2010 en concluant à son

rejet. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 21 septembre 2010 en

concluant à son rejet et l’opposant Daniel Boulart s’est déterminé également le

21 septembre 2010.

F.

Le tribunal a tenu une audience à Saint-Sulpice

le 22 décembre 2010; à cette occasion le constructeur Bernard Schlunegger a

produit un projet de fractionnement de la parcelle litigieuse en trois

parcelles d'une surface minimale de 2'500 m2 supportant chacune une villa. Le compte-rendu résumé de l'audience

comporte les précisions suivantes :

"(…)

Me

Journot formule une proposition qui pourrait aller dans le sens souhaité par la

municipalité avec un accès par le sud au parking souterrain et un accès par le

nord aux trois places de stationnement pour les visiteurs, lesquelles seraient

donc déplacées au nord. Cette proposition est formulée sous réserve de l'accord

du propriétaire de la parcelle 54.

La

municipalité soutient qu'il conviendrait en premier lieu d'examiner la question

du morcellement de la parcelle 53. Elle estime que celui-ci est obligatoire, si

bien que le projet serait non réglementaire pour ce motif. Quant à la question

de l'accès, l'autorité intimée soutient que l'art. 8.2 du règlement du plan

partiel d'affectation (PPA) "Le Coteau" impose un accès par le nord.

L'accès par le nord serait important car les parcelles voisines (671, 1'256 et

49), qui offrent encore des possibilités de construire, pourraient aussi

bénéficier de cet accès; à défaut, l'ensemble des accès futurs aurait lieu par

le sud. La municipalité fait remarquer que si la servitude au sud n'existait

pas, un accès par le sud ne serait jamais autorisé. Elle produit un courriel du

20 décembre 2010 confirmant un accord de principe du propriétaire de la

parcelle 54 pour entrer en matière sur une éventuelle emprise sur sa parcelle

pour permettre l'accès amont à la parcelle du recourant, sous réserve d'en

déterminer les proportions et les avantages consentis.

La

municipalité informe le tribunal qu'elle serait prête à étudier l'abandon de la

protection du pavillon Vallotton par une modification du PPA "Le

Coteau", sous réserve de la décision du conseil communal. La municipalité

ajoute que l'esprit d'origine du plan partiel d'affectation, qui vise avant

tout la protection du site de l’Abbaye, doit être respecté.

M.

Biner expose que la variante 2a est réalisable en tenant compte du projet d'implantation

tel qu'il a été prévu par M. Schlunegger. Cette variante présenterait

l'avantage de desservir également les parcelles voisines par le nord. Il estime

que les lacets prévus sur toute la largeur de la parcelle pour réduire la pente

de l’accès n'empêcheraient pas un accès à la parcelle voisine 671 depuis le

virage prévu en limite de ce bien-fonds; il précise que, même si le projet

litigieux est réalisable sur le plan technique avec la variante 2a, un accès

par le nord nécessiterait de repenser globalement le projet d’implantation des

villas.

L'assesseur

Renée-Laure Hitz demande s'il ne serait pas possible d'envisager un accès par

le nord combiné avec un "lift" permettant d'accéder au parking

souterrain; elle demande également si le secteur connaît déjà de grandes places

de stationnement souterraines communes à plusieurs habitations. La municipalité

expose que le secteur du PPA "Le Coteau" ne connaît pas de telle

place de stationnement. Me Journot expose quant à lui qu'un "lift"

serait certes possible et envisageable sur le plan technique, mais qu'il ne

résoudrait pas le problème de la desserte des autres parcelles.

M.

Schlunegger présente un plan de morcellement élaboré par un géomètre, dont il

ressort que la parcelle 53 pourrait être divisée en trois parcelles de 2'500 m2,

2'500m2 et 2921m2. Il ajoute qu'un accès par le sud

n'impliquerait pas de talus, sous réserve d'un remblai qu'il serait possible

d'atténuer en déplaçant quelque peu l'assise des places de stationnement pour

les visiteurs. Enfin, il précise que les déménageuses pourraient accéder aux

villas par le parking souterrain, dont la hauteur serait suffisante.

L’ingénieur

de Aragao expose que la partie du chemin du Crêt prévue pour l’accès sud aux

trois villas supporte actuellement un trafic d'environ 20 véhicules par jour.

Le projet de M. Schlunegger ajouterait une quarantaine de véhicules quotidiens,

ce qui porterait le total à environ 60 véhicules par jour. Ce tronçon du chemin

du Crêt fait partie de la catégorie des "accès riverains" prévue par

les normes VSS. Un accès de cette catégorie est supposé pouvoir supporter 50

véhicules par heure de pointe. Avec le projet, le nombre de véhicules par heure

de pointe s'élèverait à cinq (un véhicule toutes les douze minutes) et par

heure creuse à trois (un véhicule toutes les 20 minutes). M. de Aragao estime

qu'il serait plus logique de chercher à accéder au garage souterrain par le sud

plutôt que par le nord, compte tenu de la déclivité de la parcelle. En outre,

un accès par le nord selon la variante 2a impliquerait une surface goudronnée

totale de 50 à 100m2 par place de stationnement alors que cette proportion est

d'environ 30m2 par place pour un parking souterrain urbain (p. ex. Riponne ou

Bellefontaine à Lausanne).

M.

de Aragao précise qu'il n'est pas possible pour deux véhicules arrivant en sens

inverse de se croiser en tous points sur le tronçon sud du chemin du Crêt. Mais

la norme VSS n’exige pas qu'un croisement soit possible sur toute sa longueur;

il suffit que les conducteurs puissent se voir à temps et que des lieux de

croisement soient à disposition.

M.

W. de Rham répond qu'en cas de mise en valeur des parcelles voisines 671 et 1'256

dont il est propriétaire, un accès par le nord serait souhaitable. La

municipalité souligne que le sud de la parcelle 1'256 est inconstructible et

que le plan partiel d'affectation ne prévoit pas d'accès par le sud pour cette

parcelle, si bien qu'un accès par le nord serait l'unique possibilité. Me

Journot estime toutefois qu’un accès depuis le tronçon principal du chemin du

Crêt sur la limite est de la parcelle 1'256 serait possible.

Me

Journot produit le plan de morcellement, en précisant qu'en l’état, un tel

morcellement n'est pas prévu. Le plan sert seulement à démontrer que le

morcellement de la parcelle 53 en trois parcelles de 2'500 m2 est

possible.

La

municipalité produit le règlement communal sur le plan d'affectation et la

police des constructions. La discussion est engagée sur l’art. 53 de ce

règlement et sur les conséquences d'un éventuel morcellement quant aux

distances des constructions souterraines par rapport aux limites des parcelles,

en particulier le garage souterrain. Il est constaté que l’art. 53 al. 2 impose

le respect d'une distance de 4 m à la limite pour les constructions situées entièrement

sous le niveau du profil du terrain naturel.

Le

tribunal procède à une visite des lieux en présence des parties. La visite

débute par le nord de la parcelle 53 depuis la rue du Centre. Il est constaté

que le mur fermant l’accès sur la rue du Centre n’a pas la fonction d’un mur de

soutènement. M. Biner précise qu'un empiètement minimum de 10 à 12 m2

sur la parcelle 54 serait nécessaire pour créer un accès selon la variante 2a.

Le

tribunal se déplace ensuite au sud de la parcelle 53, en traversant en limite

les parcelles 54 et 1010. Le tribunal repère au sud-ouest la parcelle 55 de

l’opposant Daniel Boulart.

Me

Guignard tient à souligner que la question du morcellement présente une grande

importance pour son client. La partie de la parcelle du recourant directement

contiguë à son bien-fonds est classée en aire de dégagement sur laquelle

différentes constructions de loisir sont admises, en particulier des

dépendances, telles que pavillons de jardin, remise et écuries, ainsi que les

équipements privés de jeux de sport ou de loisir à ciel ouvert, y compris les

locaux de service nécessaires. Selon le règlement du PPA "Le Coteau",

la surface bâtie dans l’aire de dégagement est limitée au 3% de la superficie

totale du bien-fonds, ce qui représente une surface de 237 m2, pour la parcelle

53 d’une superficie totale de 7921 m2, alors que la surface bâtie

admise sur l’aire de dégagement pour une parcelle de 2'500 m2 est

réduite à 75 m2. Le recourant répond que la demande préalable

d’implantation ne porte pas sur les dépendances prévues dans l’aire de

dégagement et qu’un accord pourrait être trouvé sur ce point ultérieurement.

Le

tribunal emprunte ensuite la partie du chemin du Crêt qui dessert les parcelles

50 et 51. M. W. de Rham précise que l’emprise du chemin du Crêt au nord est

plus large que l’assiette de la servitude, car le chemin empiète sur les

parcelles 671 et 1'256 dont il est propriétaire. Le recourant précise qu’il

produira le plan de l’assiette de la servitude.

Sur

la question de la visibilité à la sortie du chemin du Crêt, M. de Aragao expose

que la distance de visibilité prévue par la norme VSS pour les véhicules qui

descendent depuis la rue du Centre serait respectée, compte tenu de la vitesse

limitée à 30 km/h. Il se réfère au schéma figurant dans son rapport.

M.

W. de Rham précise qu’il y a eu deux accidents graves à la sortie du chemin du

Crêt par des véhicules qui remontaient la route en direction du village; pour

cette raison il avait déplacé plus en retrait (à l’ouest) le mur qui formait un

angle à la sortie du chemin sur sa parcelle 51 pour dégager la visibilité en

direction du sud.

(…)".

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l'audience. Le recourant a

encore produit le plan de l'assiette de la servitude n° 202'089 grevant les

parcelles nos 51 et

671 notamment.

Considérant

Considérants

1.

La municipalité soutient que le règlement du

plan partiel d’affectation limiterait dans l’aire de construction du secteur

ouest le nombre de bâtiments par parcelle. Elle estime en substance qu’il ne

pourrait être construit qu’un seul bâtiment par parcelle et que chaque parcelle

devrait avoir une surface de 2'500 m2 au moins. Le recourant estime en revanche que la réglementation du

plan spécial exige seulement une surface de 2'500 m2 par bâtiment et

que plusieurs bâtiments pourraient être construits sur une même parcelle pour

autant que la surface de la parcelle soit suffisante, c’est-à-dire que la parcelle

offre une surface de 2'500 m2 pour chaque bâtiment.

a) L'art. 2.3 al. 3 RPPA, qui fixe

l’exigence d’une surface de 2'500 m2, est formulé dans les termes

suivants :

Sous réserve des constructions existantes

qui peuvent être maintenues, transformées et agrandies dans les limites de la

capacité constructive attribuée, chaque bâtiment d'habitation doit être

implanté sur un bien-fonds d'une superficie minimum de:

(…)

- secteur "ouest": 2'500 m2

Le chapitre 4 du règlement concerne

l’implantation des constructions. L’art. 4.3 RPPA règle le calcul des

distances aux limites de la manière suivante :

Sous

réserve des limites de construction mentionnées sur le plan, les bâtiments ou

parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance

« d » des limites du bien fonds. Cette distance se mesure

perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche de

la limite:

- aires de construction d

= 4.00 m

- aires d’habitation d

= 6.00 m

- aire de dégagement d = 6.00

m

L’art. 4.4 RPPA traite des

distances à respecter entre bâtiments :

Les

bâtiments ou parties de bâtiments non accolés situés sur un même bien-fonds

sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres. Cette

distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des bâtiments.

- aires de construction D = 8.00

m

- aires d'habitation D

= 12.00 m

- aire de dégagement D = 12.00

m

Sous réserve des

prescriptions de protection incendie, la distance "D" peut être

réduite:

- entre un bâtiment principal et ses dépendances ou entre

dépendances lorsque ces constructions forment ensemble une unité fonctionnelle

indissociable

- entre façades

aveugles ou entre parties aveugles de façades.

En outre, l'art. 3.1 al. 2 RPPA fixe

un cœfficient d’utilisation du sol de 0.20.

b) La surface de 2'500m2 fixée par l'art. 2.3 al. 3 RPPA résulte

d’un arrêt du Tribunal administratif statuant sur les différents recours formés

contre le plan partiel d’affectation "Le Coteau" (arrêt AC.2005.0048

du 8 février 2006). La surface de 2'500 m2 proposée par la

municipalité avait été réduite à 1'900 m2 par le conseil communal et les recours tendant à réintroduire la

surface de 2'500 m2

ont été admis. Les considérants de l’arrêt précisent les buts et les motifs de

cette mesure : "le tribunal constate à cet égard que

la dimension minimum des parcelles fixée à 1'900 m² pour chaque bâtiment

entraîne un accroissement du nombre de constructions potentielles dans l'espace

qui doit précisément être préservé pour assurer les dégagements nécessaires à

la mise en valeur de l'Abbaye et du Prieuré. Seule une mesure de protection

limitant la superficie minimum des parcelles pour chaque bâtiment à 2'500 m²

est admissible pour se conformer à l'objectif de protection requis par la

présence de l'Abbaye et de son Prieuré. En réduisant la surface minimum à 1'900

m², l'autorité de planification n'a pas pris suffisamment en considération

l'importance de la qualité exceptionnelle du site de l'Abbaye et de son Prieuré

et de la nécessité de réduire le mitage provoqué par de nouvelles constructions

familiales dans l'espace de dégagement lié à ces monuments historiques" (arrêt AC.2005.0048 précité consid. 3a). Le Tribunal

administratif a encore apporté les précisions suivantes : "en ce qui concerne l'exigence d'une

parcelle de 2'500 m2 par bâtiment d'habitation dans le secteur "ouest" de l'aire

d'habitation, le tribunal constate que cette mesure est nécessaire pour limiter

le nombre de constructions dans le périmètre sensible entourant l'Abbaye et le

Prieuré. Il s'agit d'une mesure de protection qui a effectivement pour effet de

réduire les possibilités de construire sur la parcelle 53 en permettant

seulement l'édification de trois nouvelles constructions au lieu de quatre

bâtiments d'habitation avec une surface de 1'900 m2 par bâtiment. Mais cette mesure est

nécessaire précisément pour réduire l'emprise et le nombre des constructions et

elle permet encore la réalisation de trois bâtiments d'habitation sur la

parcelle 53 sans priver les propriétaires d'une possibilité de mise en valeur

du terrain" (arrêt AC.2005.0048 précité

consid. 4c/aa).

c) L’interprétation du règlement du

PPA entre dans le champ de protection de l’autonomie communale (ATF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 3.2). L’art. 47 de la loi sur

l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RSV

700.

; LATC) fixe la base légale formelle des restrictions au droit de

propriété résultant des règlements communaux de construction en définissant les

différents domaines dans lesquels la réglementation communale peut intervenir

(AC.2005.0280 du 25 juin 2007, consid. 1a). Pour interpréter une disposition

d’un règlement communal sur les constructions, l’autorité doit déterminer en

premier lieu les objectifs d’aménagement ou les buts recherchés par la

planification en cause et se référer aussi au plan directeur communal lorsqu’il

existe et à la systématique du règlement.

d) En l’espèce, la surface de 2'500

m2 par bâtiment d’habitation prévue par l'art. 2.3 al. 3 RPPA a un but de

protection du paysage. Il s’agit de limiter le nombre de constructions dans le

périmètre sensible entourant l'Abbaye et le Prieuré. La mesure avait

effectivement pour effet de réduire les possibilités de construire sur la

parcelle n° 53 en permettant seulement l'édification de trois nouvelles

constructions au lieu des quatre constructions que permettait le plan adopté

par le conseil communal. Les objectifs recherchés tendent à prendre en

considération l'importance de la qualité exceptionnelle

du site de l'Abbaye et de son Prieuré et de la nécessité de réduire le mitage

provoqué par de nouvelles constructions familiales dans l'espace de dégagement

lié à ces monuments historiques. Ainsi, les buts recherchés par la

planification communale ne tendaient pas à interdire la construction de

plusieurs bâtiments d’habitation sur une même parcelle, mais bien à réduire le

nombre de maisons familiales en fonction de la surface exigée pour chaque

bâtiment d’habitation. Le texte de l’art. 2.3 al. 3 RPPA précise bien que chaque bâtiment d'habitation doit être implanté sur un bien-fonds

d'une superficie minimum de 2'500 m2 mais sans interdire la construction de

plusieurs bâtiments sur un même bien- fonds, pour autant que l’exigence d’une

surface de 2'500 m2 par bâtiment d’habitation soit respectée. L’art. 4.4 RPPA

permet de confirmer cette interprétation car cette disposition règle la

situation de plusieurs bâtiments construits sur un même bien-fonds.

Il se pose encore la question de

savoir si l’implantation des bâtiments d’habitation, des dépendances et des

garages doit permettre le fractionnement ultérieur de la parcelle avec la

possibilité de créer pour chaque bâtiment trois parcelles distinctes,

indépendantes les unes des autres, en conformité avec l’art. 83 LATC;

c'est-à-dire que le fractionnement ne doit pas avoir pour effet de rendre une

construction non réglementaire. A cet égard, il ressort de l’art. 4.4 RPPA que

les règles fixant les distances à respecter entre bâtiment prévoient une

distance double de celles des règles fixant les distances à respecter aux

limites de propriété selon l’art. 4.3 RPPA. Ainsi, la distance entre bâtiments

sur une même propriété s’élève à 12 m alors que la distance à la limite de

propriété est de 6 m. En imposant une distance entre bâtiments correspondant au

double de la distance à la limite de propriété, le législateur communal a probablement

voulu permettre un fractionnement ultérieur de la parcelle. Toutefois l’art.

4.4

RPPA permet une réduction de la distance entre façades aveugles ou entre

parties aveugles de façades. En outre, le règlement ne prévoit pas la

possibilité de créer un parking commun en cas de construction de plusieurs

bâtiments sur une même parcelle, mais il n’interdit pas expressément cette faculté.

Un parking commun aux trois bâtiments ne permettrait plus un fractionnement

ultérieur en raison de la distance de 4 m à la limite de propriété qui doit

être respectée pour les constructions souterraines (art. 53 al. 2 RPGA). Il

n’est toutefois pas nécessaire de déterminer si l’implantation des bâtiments et

du parking devrait permettre un éventuel fractionnement ultérieur, compte tenu

de l’issue du recours.

2.

La municipalité a refusé le permis de construire

pour des motifs ayant trait à l’esthétique et à l’intégration des constructions

dans le site en invoquant l’art. 86 LATC et les art. 4.1 et 6.1 RPPA. Le

recourant fait grief à l'autorité intimée de reprocher au projet litigieux sa

mauvaise implantation ainsi que son manque d'esthétique entraînant une mauvaise

intégration à l'environnement construit. Le recourant relève aussi la

contradiction entre la position de la municipalité et les contacts préalables à

l’ouverture de l’enquête. Il relève en particulier la position de la municipalité

dans une lettre du 10 septembre 2009 exprimée dans les termes suivants : "La

Municipalité tient finalement à relever tout de même que l’architecture

proposée (aspect extérieur) pour les trois villas est séduisante et se situe

dans l’esprit du plan d’affectation Le Coteau".

a) Comme l'a rappelé le tribunal

dans l'arrêt AC.2005.0048 du 8 février 2006, le plan partiel d'affectation

"Le Coteau" répond aussi à la définition des zones à protéger au sens

de l'art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700). Le règlement du plan prévoit d’ailleurs des

exigences spécifiques d’intégration. Il s’agit des

dispositions traitant d'une part de la protection accrue du site et d'autre

part de l'esthétique des constructions. L'art. 1.1 RPPA, relatif aux buts du

plan, prévoit ce qui suit :

Le

présent plan partiel d'affectation (PPA) est établi pour répondre à certains

objectifs du PLAN DIRECTEUR COMMUNAL. Il est conçu notamment pour:

- confirmer, à l'échelle locale, les mesures de protection et

d'aménagement qui s'appliquent aux niveaux cantonal et fédéral à cette partie

du territoire communal

- assurer le dégagement et la mise en valeur des bâtiments

historiques de l'Abbaye, du front aval du centre de Saint-Sulpice et des rives

du lac

- (…)

- conserver les caractéristiques du paysage du coteau où

prédominent les espaces verts avec de nombreux arbres et massifs boisés

- rendre compatibles les bâtiments existants ou

potentiellement réalisables avec les mesures d'aménagement prévues et

l'arborisation existante.

L'art. 4.1 RPPA, traitant des

principes d'implantation des constructions, dispose ce qui suit :

La

situation et l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant

compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de

l'implantation des bâtiments existants à proximité.

Pour

des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté,

la situation d'un bâtiment tant en ce qui concerne son implantation que les

altitudes à respecter en périphérie peut être imposée au propriétaire d'une

construction projetée.

En ce qui concerne les principes

d'architecture, l'art. 6.1 RPPA prévoit que :

D'une façon générale, la Municipalité

s'applique à promouvoir une architecture réputée de bonne qualité.

Lors

d'une construction nouvelle ou lors de transformations ou d'agrandissements, la

forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de

façon harmonieuse la réalisation dans le cadre où elle s'insère.

Dans

les aires de construction, les bâtiments ainsi que toutes autres réalisations

doivent être conçus de manière à respecter le cadre historique dans lequel ils

sont implantés. Le Service des bâtiments de l'Etat de Vaud, section monuments

et sites, est habilité à imposer toute mesure propre à atteindre cet objectif.

Les constructions

ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs

proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture

compromettent l'harmonie des lieux ou l'homogénéité de l'ensemble ne sont pas

admises.

Ces dispositions ont une portée

distincte de celle de la clause générale d'esthétique en ce sens qu'elles posent

des exigences spécifiques accrues d'intégration des nouveaux bâtiments; ces

règles font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter

dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les

ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC

conformément à l'art. 17 al. 1 let. c LAT (arrêt AC.2004.0204 du 21 décembre

2004).

b) S’agissant

d’apprécier les qualités d’intégration d’un projet de construction, le Tribunal

fédéral reconnaît aux collectivités locales un large pouvoir d’appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115

Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221).

Toutefois, dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant

d’une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, l’autorité communale ne

bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de

l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de

protection s’imposent de manière plus précise et détaillée. L’art. 4.1 du règlement fixe des principes concernant le choix du

lieu d’implantation des bâtiments projetés (al. 1), qui peut même être imposé

au propriétaire pour tenir compte d’un état futur projeté (al. 2). L’art. 6.1

du règlement ne fixe pas uniquement des exigences en ce qui concerne

l’architecture des bâtiments (al. 1), mais aussi des règles concernant la

conception, la forme et la nature des bâtiments, afin de respecter le cadre

historique dans lequel ils sont implantés (al. 3).

c) En l’espèce, le tribunal a déjà constaté que la partie "ouest" du PPA,

au lieu-dit "A l'Abbaye" et dans laquelle se trouve la parcelle

litigieuse, se situe dans une relation de proximité directe avec l'Abbaye et

les constructions du Prieuré, ce qui nécessite une attention toute particulière

(voir arrêt AC.2005.0048 précité). La municipalité a critiqué dans la décision

attaquée "l'implantation rapprochée de

trois bâtiments rigoureusement identiques, qui plus est dotés d'un accès commun."

Elle a

estimé que la juxtaposition rapprochée de villas identiques, comme le proposait

le projet, ne répondait de ce fait pas suffisamment aux buts du PPA (art. 1.1

RPPA), visant une protection accrue particulière du site de l'Abbaye et de son

environnement.

La motivation de la décision

municipale n’est pas en contradiction avec les principes d’intégration posés à

l’art. 4.1 al. 1 RPPA. Cette disposition exige que la situation et

l'orientation d'une construction nouvelle soient choisies en tenant compte des

caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation

des bâtiments existants à proximité. Or, la proximité de l’Abbaye et de son Prieuré

nécessite une étude d’intégration qui tienne compte des caractéristiques du

site. La municipalité n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en considérant

que l’implantation en domino de trois villas identiques ne tient pas

compte des caractéristiques du site. C’est le caractère répétitif du même

projet sur une grande parcelle à proximité directe d’un site historique

remarquable qui permet à la municipalité de considérer que les exigences

renforcées d’intégration résultant de l’art. 4.1 al. 1 RPPA ne sont pas

remplies.

Cette conclusion est renforcée par

le fait que dans le cadre des travaux préparatoires à

l'établissement de l'inventaire ISOS, l'ensemble formé par l'Abbaye du XIème

siècle et l'ancien Prieuré du XIIème siècle (E 0.1) a été qualifié

de remarquable et les objectifs de sauvegarde proposés tendent à protéger la

substance d'origine existante. Le périmètre environnant l'Abbaye et le Prieuré

(PE 1) composé de coteaux et de vergers a été relevé comme un espace essentiel

d'articulation entre l'agglomération historique et l'ancien Prieuré. L'objectif

de sauvegarde recherché vise au maintien de l'état existant. Les travaux de

l'inventaire comportent, à cet égard, la suggestion suivante :

"Regrouper impérativement les nouvelles

constructions dans les vastes secteurs déjà partiellement bâtis, afin de

préserver les environs de l'ancien Prieuré du mitage par l'implantation

anarchique de maisons familiales".

Le périmètre environnant concerné

(PE 1) s'étend sur les terrains entourant l'Abbaye depuis la rive du lac

jusqu'au pied des terrains supportant les constructions du village historique.

Les travaux préparatoires de l’inventaire ISOS ont la valeur d’un élément

d’appréciation à prendre en considération pour apprécier la qualité

d’intégration d’un projet de construction dans un site à protéger (ATF 116 Ia

41.

consid. 4 p. 44). En outre, les exigences spécifiques du règlement du PPA concernant

l’intégration des constructions tiennent compte de ces objectifs de protection

et doivent être interprétées en accord avec les mesures proposées. Enfin, les

remarques de la municipalité dans sa lettre du 10 septembre 2009 concernent

essentiellement les qualités de la forme architecturale. Mais ces remarques ne

peuvent être interprétées comme une promesse d’autoriser le projet contesté

puisque la municipalité faisait état de son opposition à l’implantation de plusieurs

villas sur la même parcelle et c’est précisément le choix de l’implantation de

trois constructions identiques en domino qui ne tient pas suffisamment compte

de la qualité de l’environnement construit et non seulement la forme

architecturale de l’une des villas.

3.

La municipalité a aussi refusé le permis de

construire en raison du fait que le projet d’implantation prévoit un seul accès

par le sud, le long du tronçon ouest du chemin du Crêt. La municipalité estime

que le projet devrait prévoir un accès par le nord pour les villas qu’il serait

prévu de construire en amont à défaut de quoi, le tronçon ouest du chemin du

Crêt ne présenterait pas les caractéristiques suffisantes pour absorber le

trafic que pourraient générer les trois villas. Le recourant conteste la

nécessité d’exiger un accès par le nord conjointement à un accès par le sud.

a) L'art. 8.2 RPPA prévoit que "les

voies d'accès mentionnées sur le plan constituent un principe de desserte des

surfaces urbanisées ou urbanisables qu'il convient de respecter. Le tracé de

ces voies est cependant indicatif et l'obtention des droits de passage

nécessaires demeure réservée". Le PPA mentionne pour la parcelle

litigieuse deux accès, par le nord et par le sud. Toutefois, la réglementation

communale n’impose pas expressément la réalisation de ces deux accès pour la

parcelle n° 53. Les parties ont produit différentes études qui montrent que

l’accès par le nord à la parcelle n° 53 pose plusieurs problèmes liés à la

pente du terrain, à la présence du pavillon Vallotton répertorié comme bâtiment

à conserver, et à la nécessité d’empiéter légèrement sur la parcelle voisine n°

54.

Par ailleurs, le recourant a produit une étude du bureau CERT-ARAGAO de

février 2010, qui a pour objet de démontrer que l’accès par le sud est conforme

aux normes de l’Association suisse des professionnels de la route (VSS).

b) Vu le sort du recours, cette

question peut demeurer indécise. Il convient néanmoins de relever qu'un accès à

la parcelle n° 53 par le nord devrait aussi permettre de desservir les parcelles

voisines à l’est, soit la parcelle no 671, qui bénéficie aussi d’une possibilité d’accès par le sud,

ainsi que la parcelle no 1'256, pour laquelle le plan ne prévoit pas d’autres possibilités

d’accès, ni par le sud, ni par l’est. Cette situation résulte probablement du

fait que l’ancienne parcelle no 671, qui a été divisée depuis l’adoption du plan par la création de

la nouvelle parcelle no 1'256, bénéficiait directement des accès prévus par le PPA au sud

et au nord. Ainsi, il se pose la question de savoir si l’aménagement de la

parcelle n° 53 ne doit pas tenir compte de la possibilité de créer un accès par

le nord pour desservir les parcelles nos 671 et 1'256, conformément aux principes d’accès à respecter selon

le PPA et son règlement. L’art. 4.1 al. 2 RPPA prévoit en effet que pour tenir

compte d’un état futur projeté, la situation d’un bâtiment, tant en ce qui

concerne son implantation que les altitudes à respecter en périphérie, peut

être imposée au propriétaire d’une construction projetée. En d’autres termes,

la municipalité peut imposer une implantation du bâtiment nord et de ses

aménagements qui permette la réalisation ultérieure d’un accès destiné à

desservir les parcelles nos 671 et 1246. Or, la coupe A du projet montre que la présence d’un

mur de soutènement au nord de la parcelle n° 53, rendrait impossible ou très

difficile un accès futur aux parcelles adjacentes à l’est (nos 671 et 1'256).

En outre, si la présence du

"pavillon Vallotton", protégé par le PPA, rend l'accès par le nord

difficile, il ressort du compte-rendu d'audience que l'autorité intimée serait

prête à étudier l'abandon de la protection de celui-ci par une modification du

PPA, sous réserve de la décision du conseil communal. Un déplacement du

pavillon serait également envisageable, déplacement qui serait soumis à

l'accord préalable du Département des infrastructures, conformément à l'art. 6.2

RPPA.

c) En ce qui concerne l’accès prévu

au garage central, l'art. 53 al. 2 RPGA prévoit que les constructions souterraines

entièrement sous le niveau du profil du terrain naturel ne comptent pas dans le

potentiel constructible mais doivent respecter une distance aux voisins de 4 m

au minimum à l'exception des accès non couverts. Or, il ressort des plans mis à

l'enquête publique, que la partie souterraine de l'accès au garage présente une

distance de 2 m à la parcelle voisine n° 671. Le tribunal constate que le

projet n'est pas conforme au règlement communal sur ce point également.

On relève encore que dans le cas

d'un morcellement de la parcelle selon le projet de fractionnement produit par

le recourant lors de l'audience, la distance prescrite par l'art. 53 al. 2 RPGA

ne serait également pas respectée par le garage souterrain dans son ensemble,

puisque celui-ci s'étend sur toute la surface comprise entre les trois villas

et se situerait à cheval sur les limites entre les trois parcelles.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit

supporter les frais de justice ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en

faveur de la municipalité et des parties opposantes (art. 49, 55, 91 et 99 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).

La jurisprudence du tribunal a en effet posé le

principe suivant : lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice

du 23 juin 2010 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge du recourant Bernard Schlunegger.

IV.

Le constructeur Bernard Schlunegger est débiteur

:

-

de la Municipalité de Saint-Sulpice, d'une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

-

de l’opposant William de Rham d'une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

-

de l’opposant Daniel Boulart d'une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2011

Le président : La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédig¿dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.