AC.2010.0207
CDAP - AC.2010.0207 - 2011-07-12 - SCHLUNEGGER c/Municipalité de St-Sulpice, BOULART, DE RHAM
12 juillet 2011Français41 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0207
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.07.2011
Juge:
EB
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHLUNEGGER c/Municipalité de St-Sulpice, BOULART, DE RHAM
ESTHÉTIQUE
ZONE À PROTÉGER
POUVOIR D'APPRÉCIATION
LATC-47-1 (07.04.1998)
LATC-86
LAT-17
Résumé contenant:
Esthétique: dans le cadre des critères d'intégration plus sévères résultant d'une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT, l'autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d'appréciation que celle résultant de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC, car les impératifs de protection s'imposent de manière plus précise et détaillée. En l'espèce, la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que l'implantation en domino de trois villas identiques ne tenait pas compte des caractéristiques du site remarquable de l'Abbaye et du Prieuré de St-Sulpice (consid. 2)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet
2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourant
Bernard
SCHLUNEGGER, à Genève, représenté par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Sulpice, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne.
Opposants
1.
Daniel BOULART, à Saint-Sulpice, représenté par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne,
2.
William DE RHAM, à Saint-Sulpice, représenté
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire,
Recours Bernard SCHLUNEGGER c/ décision
de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 juin 2010 (refus du permis
d'implantation pour trois bâtiments d'habitation sur la parcelle n° 53).
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Saint-Sulpice présente un intérêt historique
et culturel par la présence d'une église romane du XIème siècle et de son Prieuré
situés au bas du chemin du Crêt reliant la rue du Centre aux rives du lac Léman.
La partie située à l'ouest du chemin du Crêt, au lieu-dit "A
l'Abbaye", est desservie par un embranchement du chemin du Crêt, qui
constitue aussi le cheminement piétonnier des rives du lac permettant de
rejoindre la Ville de Morges. Cet embranchement longe et dessert au sud les
parcelles nos 51
(Prieuré avec son manège) et 52 (maison individuelle) ainsi que les parcelles nos 1'256, 671 et 53 au nord. Les
parcelles nos 53 et
671 ne sont pratiquement pas construites, à l’exception d’un petit pavillon situé
en haut de la parcelle no 53, désigné pavillon Vallotton, et la parcelle n° 1'256 comporte deux
dépendances. Les trois parcelles nos 53, 671 et 1'256 sont longées à l’amont par la parcelle
communale n° 47, plantée en vigne, située devant la maison de commune. La
parcelle n° 53 rejoint à l’amont un embranchement de la rue du Centre, à proximité
du petit pavillon. La limite ouest de la parcelle no 53 est contiguë aux parcelles nos 54, 1010 et 55.
B.
a) L’ensemble du secteur entourant l’Abbaye de
Saint-Sulpice depuis les rives du lac jusqu’au front des constructions
villageoises à l’amont a fait l’objet d’une étude de planification spéciale,
prévue par le plan directeur communal, qui a donné lieu à l’adoption du plan
partiel d'affectation "Le Coteau" (ci-après: PPA ou le plan) et son
règlement (ci-après : RPPA ou le règlement), approuvés par le Département des
institutions et des relations extérieures le 8 février 2005. La mesure de
planification spéciale est destinée à assurer le dégagement et la mise en
valeur des bâtiments historiques de l’Abbaye, du front aval du centre de
Saint-Sulpice, et des rives du lac; elle a aussi pour but de conserver les
caractéristiques du paysage du coteau où prédominent les espaces verts avec de
nombreux arbres et massifs boisés ainsi que de rendre compatible les bâtiments
existants ou potentiellement réalisables avec les mesures prévues et
l’arborisation existante (art. 1.1 RPPA). Le secteur ouest du PPA délimite une
aire d’implantation des constructions ainsi qu’une aire de dégagement.
b) Dans l’aire d’implantation des
constructions du secteur ouest, chaque nouveau bâtiment d'habitation doit être
implanté sur un bien-fonds d'une superficie minimum de 2'500 m2 (art. 2.3. al. 3 RPPA). L'aire de
dégagement est définie comme une surface à prédominance végétale en nature de
pré, verger, jardin, parc d'agrément ou cour où seules certaines constructions
peuvent être admises; il s’agit notamment des dépendances non habitables, des
constructions ou parties de construction en grande partie enterrées à l'usage
de locaux de service ou de garage pour véhicule ou encore des équipements
privés de jeux, sport ou de loisirs à sport ouvert (art. 2.4 RPPA).
c) L’Abbaye et le Prieuré ainsi que
le "pavillon Vallotton" sont répertoriés comme bâtiments protégés au
sens de l'art. 6.2 RPPA; ils doivent être conservés dans leur structure
actuelle et ne peuvent être modifiés qu'en accord avec le Département des
infrastructures, qui peut imposer toute mesure propre à sauvegarder et à mettre
en valeur le patrimoine architectural et historique de Saint-Sulpice.
C.
a) Bernard Schlunegger est propriétaire de la
parcelle n° 53 du cadastre de la Commune de Saint-Sulpice, au lieu-dit "A
l'Abbaye". Ce bien-fonds, d'une superficie de 7'938 m2, présente
une forme de "P"; la partie large située à l’amont d'environ 6200 m2 (100 x 62 m) et la partie plus
étroite à l’aval, d’environ 1750 m2 (70 x 25) m, qui s’étend jusqu’au cheminement piétonnier longeant
la rive du lac.
La partie large à l’amont est
classée pour l’essentiel dans l’aire d’implantation des constructions et le
solde de la parcelle dans l’aire de dégagement. La parcelle est située sur un
coteau, et présente une différence d'altitude d'environ 14 m entre son
extrémité amont, au nord, et son extrémité aval, au sud; sa moitié nord
présente la déclivité la plus prononcée. L’accès au nord sur l’embranchement de
la rue du Centre est fermé par un mur de soutènement. Au sud, l’accès est donné
par l’embranchement ouest du chemin du Crêt qui dessert aussi les parcelles nos 50 et 51 au sud, et la parcelle n° 671
au nord de cette voie. Cet accès est constitué par une servitude de passage (n°
202'089) grevant la partie sud de la parcelle voisine 671 et la partie nord de
la parcelle n° 51. L’assiette de la servitude a une largeur de 4 m et l’emprise
totale de la voie s’étend jusqu’à 5.00 m de large sur la parcelle n° 51.
b) Daniel Boulart est propriétaire
de la parcelle n° 55, sise à l'ouest de la partie inférieure, méridionale, de
la parcelle n°53, et contiguë à celle-ci; ce bien-fonds supporte une villa que
le propriétaire habite lui-même.
D.
a) Lors d’une séance qui a eu lieu le 26 août
2008, Bernard Schlunegger et son conseil ont présenté à la Municipalité de
Saint-Sulpice (ci-après : la municipalité) un projet d'implantation de trois
villas identiques sur la parcelle n° 53 avec un garage souterrain commun
communiquant directement avec le sous-sol de chaque villa et un accès commun
unique au garage par le sud, à savoir l’embranchement du chemin du Crêt. Les
plans déposés ont été soumis à l’examen de la Commission communale d’urbanisme
le 23 septembre 2008. La municipalité a transmis le 7 octobre 2008 au conseil
du promoteur du projet sa prise de position dans les termes suivants :
"(…)
Faits
I. Accès à la parcelle
Le
projet proposé prévoit un accès unique par le sud de la parcelle 53, pour trois
villas pouvant comprendre chacune au plus deux logements (dont un secondaire,
selon le PPA).
La
Municipalité rejette cette solution qui lui paraît inadéquate et inopportune
pour les raisons suivantes:
Premièrement,
l'accès carrossable nécessaire pour relier la parcelle 53 au chemin du Crêt
dénaturerait immanquablement l'abord de l'Eglise romane, auquel les Serpelious
sont profondément attachés et dont la défense de l'écrin constitue une priorité
absolue pour la Municipalité. La vocation du passage existant est piétonnière
et il n'entre pas dans les vues de l'exécutif communal de modifier ce fait. La
Municipalité exclut tout autant la création d'un carrefour à l'angle de cet
édifice religieux pour desservir un nouveau quartier.
En
second lieu, la parcelle 53 possède un accès par la voie publique au nord,
qu'il convient en toute logique d'exploiter. Cet accès, certes légèrement
compliqué - mais non exclu - par la présence d'un cabanon classé, conduit
directement sur la rue du Centre, qui sert d'artère principale pour la
circulation villageoise. Le chemin des Crêtes, cœur touristique de la commune,
n'a pas pareille vocation. C'est donc l'accès nord qui doit impérativement être
privilégié.
Enfin,
la Municipalité, confortée dans son optique par une étude récente du bureau
Biner et Nicole, est convaincue qu'un bon projet est possible avec un accès
exclusif par le haut de la parcelle et refuse donc le projet présenté pour ce
motif déjà.
II. Constructions
L'article
2.3 du PPA "Le Coteau" prévoit que chaque bâtiment d'habitation peut
comprendre au plus un logement principal et un logement secondaire, et qu'il
doit, dans le secteur ouest, être implanté sur un bien-fonds de 2'500 m2
au minimum. Cette disposition exclut a contrario que l'on puisse construire trois
bâtiments d'habitation ou logements principaux sur un seul bien-fonds, eût-il
une surface constructible de 7'500 m2.
En
l'espèce, le projet soumis à la Municipalité ne prévoit pas de fractionnement
de parcelle. Il ne respecte donc pas l'article 2.3 du PPA. Il y a là un second
motif de rejeter, à ce stade déjà, la demande de permis d'implantation pour
votre projet.
III. Choix de la procédure d'implantation
En
promulguant le PPA le Coteau, le législateur avait conscience du caractère
exceptionnel de ce site, avec au cœur de celui-ci, un monument phare de notre
patrimoine historique et qui figure au centre des armoiries de la commune,
l'Eglise romane.
Il
va de soi que cette situation exceptionnelle commande une attention et une
vigilance particulière [sic] de
la part de la Municipalité pour tout projet immobilier situé dans la proximité
immédiate de ce monument, surtout s'il est d'importance, comme en l'espèce.
L'architecture
extérieure doit naturellement jouer un rôle déterminant pour l'acceptation ou
le rejet d'un projet. Dans ce cadre, la présentation de simples volumes sur
plans ne permet pas de se faire une idée de l'impact esthétique de l'ensemble
fini. Il semble donc que la procédure de permis d'implantation ne constitue pas
la mesure adéquate pour faire avancer le projet, celui-ci ne pouvant - du fait du
caractère exceptionnel du site - qu'être approuvé ou rejeté dans sa globalité
par la Municipalité.
IV. Conclusion
La
Municipalité émet donc un avis défavorable sur ce projet, qu'elle n'entend pas
accepter en l'état pour les motifs évoqués préalablement, même au niveau de la
procédure de permis d'implantation. Cela sans préjudice des problèmes
techniques dont le projet est également grevé (not. hauteur des villas amont et
centrale dérogatoires au PPA, mouvements de terre excessifs pour la villa
amont).
Dans un esprit de
dialogue ouvert et constructif que vous avez appelé de vos vœux depuis les
premiers contacts, il y a lieu de rajouter, - la Municipalité a ici bien
conscience que ce sont des questions qu'il ne lui appartient pas de trancher -,
que tant les membres de la Commission d'urbanisme que ceux de l'exécutif, en se
penchant sur les plans, se sont posé la question de savoir s'il est réellement
judicieux, sur cette parcelle d'exception, de vouloir construire trois villas
individuelles maximisant le volume construit, ou si cela n'est pas précisément
de nature à compromettre potentiellement une partie des qualités qui font la
valeur de ce terrain."
b) Le 13 juillet 2009, Bernard
Schlunegger a déposé, par l'intermédiaire de son architecte, une demande d'autorisation
préalable d'implantation pour le projet présenté au mois d’août 2008. Par
lettre du 10 septembre 2009, la municipalité a informé le constructeur qu'elle
préavisait négativement la mise à l'enquête d'une implantation préalable, pour
les motifs suivants: l'accès se ferait exclusivement par le sud, il n'était pas
prévu de fractionnement de la parcelle, le nombre de places de stationnement
(22) était trop important pour trois villas individuelles; de plus, les places
de parc extérieures figurant sur les plans d'enquête n'étaient pas reportées
sur les images de synthèse les accompagnant, diminuant l'impact des
installations prévues devant la villa sud; la municipalité relevait toutefois
l'aspect séduisant de l'architecture extérieure proposée et sa conformité à
l'esprit du plan partiel d'affectation "Le Coteau".
Le 9 octobre 2009, le conseil de
Bernard Schlunegger a demandé à la municipalité de mettre à l'enquête publique
le dossier adressé le 13 juillet 2009, tout en précisant que le nombre de
places de stationnement dans le garage souterrain serait réduit à 9 et que le
constructeur renonçait aux images de synthèse versées au dossier. Le 19
novembre 2009, Bernard Schlunegger a produit, par l'intermédiaire de son
architecte, les plans mis à jour avec une nouvelle demande d'autorisation
préalable d'implantation en vue de l’enquête publique, qui a été ouverte du 11
décembre 2009 au 11 janvier 2010. L’enquête a soulevé les oppositions de
William de Rham, propriétaire de la parcelle no 51, de Yvan de Rham propriétaire de la parcelle no 50 et de Michel Toinet, à Lonay.
La municipalité a transmis les
trois oppositions au conseil du constructeur qui a déposé ses déterminations le
22 février. Il a en outre produit une étude réalisée par le bureau CERT-ARAGAO
de février 2009 comportant un examen de l'opportunité et de la faisabilité de
l'accès par le chemin du Crêt.
c) En date du 18 mars 2010, la
municipalité informait le conseil du constructeur qu’elle avait décidé
d’ordonner une enquête complémentaire avec les plans du premier étage des trois
villas, qui ne se trouvaient pas dans le dossier mis à l’enquête publique, et
avec l’étude de trafic du bureau CERT-ARAGAO. L’enquête complémentaire a eu
lieu du 9 avril 2010 au 9 mai 2010. Les oppositions déposées pendant la
première enquête publique ont été jointes au dossier.
L’enquête complémentaire a soulevé
deux nouvelles oppositions: celle de Daniel Boulart propriétaire de la parcelle
n° 55 et celle de Kurt Stoll. Les opposants William et Yvan de Rham ont encore
complété les motifs de leur première opposition. Le conseil des constructeurs
s’est déterminé sur les oppositions le 9 juin 2010.
d) Par décision du 23 juin 2010, la
municipalité a refusé de délivrer le permis préalable d'implantation. Elle
s’est référée aux motifs formulés dans le préavis négatif du 7 octobre 2008, et
elle a invoqué aussi le fait que le garage commun enterré ne respectait pas
l'art. 53 al. 2 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police
des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 (ci-après:
RPGA).
E.
a) Bernard Schlunegger a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal) le 16 juillet 2010. Il conclut, avec suite de
frais et dépens, à l'annulation de la décision du 23 juin 2010 et à la
délivrance du permis d’implantation. Il a principalement fait valoir que l'art.
2.3 RPPA ne limitait pas le nombre de bâtiments sur un bien-fonds, que le
projet respecterait les art. 4.1 et 6.1 RPPA et enfin que l'accès par le
nord ne serait possible ni techniquement ni juridiquement. L’opposant William
de Rham s'est déterminé sur le recours le 24 août 2010 en concluant à son
rejet. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 21 septembre 2010 en
concluant à son rejet et l’opposant Daniel Boulart s’est déterminé également le
21 septembre 2010.
F.
Le tribunal a tenu une audience à Saint-Sulpice
le 22 décembre 2010; à cette occasion le constructeur Bernard Schlunegger a
produit un projet de fractionnement de la parcelle litigieuse en trois
parcelles d'une surface minimale de 2'500 m2 supportant chacune une villa. Le compte-rendu résumé de l'audience
comporte les précisions suivantes :
"(…)
Me
Journot formule une proposition qui pourrait aller dans le sens souhaité par la
municipalité avec un accès par le sud au parking souterrain et un accès par le
nord aux trois places de stationnement pour les visiteurs, lesquelles seraient
donc déplacées au nord. Cette proposition est formulée sous réserve de l'accord
du propriétaire de la parcelle 54.
La
municipalité soutient qu'il conviendrait en premier lieu d'examiner la question
du morcellement de la parcelle 53. Elle estime que celui-ci est obligatoire, si
bien que le projet serait non réglementaire pour ce motif. Quant à la question
de l'accès, l'autorité intimée soutient que l'art. 8.2 du règlement du plan
partiel d'affectation (PPA) "Le Coteau" impose un accès par le nord.
L'accès par le nord serait important car les parcelles voisines (671, 1'256 et
49), qui offrent encore des possibilités de construire, pourraient aussi
bénéficier de cet accès; à défaut, l'ensemble des accès futurs aurait lieu par
le sud. La municipalité fait remarquer que si la servitude au sud n'existait
pas, un accès par le sud ne serait jamais autorisé. Elle produit un courriel du
20 décembre 2010 confirmant un accord de principe du propriétaire de la
parcelle 54 pour entrer en matière sur une éventuelle emprise sur sa parcelle
pour permettre l'accès amont à la parcelle du recourant, sous réserve d'en
déterminer les proportions et les avantages consentis.
La
municipalité informe le tribunal qu'elle serait prête à étudier l'abandon de la
protection du pavillon Vallotton par une modification du PPA "Le
Coteau", sous réserve de la décision du conseil communal. La municipalité
ajoute que l'esprit d'origine du plan partiel d'affectation, qui vise avant
tout la protection du site de l’Abbaye, doit être respecté.
M.
Biner expose que la variante 2a est réalisable en tenant compte du projet d'implantation
tel qu'il a été prévu par M. Schlunegger. Cette variante présenterait
l'avantage de desservir également les parcelles voisines par le nord. Il estime
que les lacets prévus sur toute la largeur de la parcelle pour réduire la pente
de l’accès n'empêcheraient pas un accès à la parcelle voisine 671 depuis le
virage prévu en limite de ce bien-fonds; il précise que, même si le projet
litigieux est réalisable sur le plan technique avec la variante 2a, un accès
par le nord nécessiterait de repenser globalement le projet d’implantation des
villas.
L'assesseur
Renée-Laure Hitz demande s'il ne serait pas possible d'envisager un accès par
le nord combiné avec un "lift" permettant d'accéder au parking
souterrain; elle demande également si le secteur connaît déjà de grandes places
de stationnement souterraines communes à plusieurs habitations. La municipalité
expose que le secteur du PPA "Le Coteau" ne connaît pas de telle
place de stationnement. Me Journot expose quant à lui qu'un "lift"
serait certes possible et envisageable sur le plan technique, mais qu'il ne
résoudrait pas le problème de la desserte des autres parcelles.
M.
Schlunegger présente un plan de morcellement élaboré par un géomètre, dont il
ressort que la parcelle 53 pourrait être divisée en trois parcelles de 2'500 m2,
2'500m2 et 2921m2. Il ajoute qu'un accès par le sud
n'impliquerait pas de talus, sous réserve d'un remblai qu'il serait possible
d'atténuer en déplaçant quelque peu l'assise des places de stationnement pour
les visiteurs. Enfin, il précise que les déménageuses pourraient accéder aux
villas par le parking souterrain, dont la hauteur serait suffisante.
L’ingénieur
de Aragao expose que la partie du chemin du Crêt prévue pour l’accès sud aux
trois villas supporte actuellement un trafic d'environ 20 véhicules par jour.
Le projet de M. Schlunegger ajouterait une quarantaine de véhicules quotidiens,
ce qui porterait le total à environ 60 véhicules par jour. Ce tronçon du chemin
du Crêt fait partie de la catégorie des "accès riverains" prévue par
les normes VSS. Un accès de cette catégorie est supposé pouvoir supporter 50
véhicules par heure de pointe. Avec le projet, le nombre de véhicules par heure
de pointe s'élèverait à cinq (un véhicule toutes les douze minutes) et par
heure creuse à trois (un véhicule toutes les 20 minutes). M. de Aragao estime
qu'il serait plus logique de chercher à accéder au garage souterrain par le sud
plutôt que par le nord, compte tenu de la déclivité de la parcelle. En outre,
un accès par le nord selon la variante 2a impliquerait une surface goudronnée
totale de 50 à 100m2 par place de stationnement alors que cette proportion est
d'environ 30m2 par place pour un parking souterrain urbain (p. ex. Riponne ou
Bellefontaine à Lausanne).
M.
de Aragao précise qu'il n'est pas possible pour deux véhicules arrivant en sens
inverse de se croiser en tous points sur le tronçon sud du chemin du Crêt. Mais
la norme VSS n’exige pas qu'un croisement soit possible sur toute sa longueur;
il suffit que les conducteurs puissent se voir à temps et que des lieux de
croisement soient à disposition.
M.
W. de Rham répond qu'en cas de mise en valeur des parcelles voisines 671 et 1'256
dont il est propriétaire, un accès par le nord serait souhaitable. La
municipalité souligne que le sud de la parcelle 1'256 est inconstructible et
que le plan partiel d'affectation ne prévoit pas d'accès par le sud pour cette
parcelle, si bien qu'un accès par le nord serait l'unique possibilité. Me
Journot estime toutefois qu’un accès depuis le tronçon principal du chemin du
Crêt sur la limite est de la parcelle 1'256 serait possible.
Me
Journot produit le plan de morcellement, en précisant qu'en l’état, un tel
morcellement n'est pas prévu. Le plan sert seulement à démontrer que le
morcellement de la parcelle 53 en trois parcelles de 2'500 m2 est
possible.
La
municipalité produit le règlement communal sur le plan d'affectation et la
police des constructions. La discussion est engagée sur l’art. 53 de ce
règlement et sur les conséquences d'un éventuel morcellement quant aux
distances des constructions souterraines par rapport aux limites des parcelles,
en particulier le garage souterrain. Il est constaté que l’art. 53 al. 2 impose
le respect d'une distance de 4 m à la limite pour les constructions situées entièrement
sous le niveau du profil du terrain naturel.
Le
tribunal procède à une visite des lieux en présence des parties. La visite
débute par le nord de la parcelle 53 depuis la rue du Centre. Il est constaté
que le mur fermant l’accès sur la rue du Centre n’a pas la fonction d’un mur de
soutènement. M. Biner précise qu'un empiètement minimum de 10 à 12 m2
sur la parcelle 54 serait nécessaire pour créer un accès selon la variante 2a.
Le
tribunal se déplace ensuite au sud de la parcelle 53, en traversant en limite
les parcelles 54 et 1010. Le tribunal repère au sud-ouest la parcelle 55 de
l’opposant Daniel Boulart.
Me
Guignard tient à souligner que la question du morcellement présente une grande
importance pour son client. La partie de la parcelle du recourant directement
contiguë à son bien-fonds est classée en aire de dégagement sur laquelle
différentes constructions de loisir sont admises, en particulier des
dépendances, telles que pavillons de jardin, remise et écuries, ainsi que les
équipements privés de jeux de sport ou de loisir à ciel ouvert, y compris les
locaux de service nécessaires. Selon le règlement du PPA "Le Coteau",
la surface bâtie dans l’aire de dégagement est limitée au 3% de la superficie
totale du bien-fonds, ce qui représente une surface de 237 m2, pour la parcelle
53 d’une superficie totale de 7921 m2, alors que la surface bâtie
admise sur l’aire de dégagement pour une parcelle de 2'500 m2 est
réduite à 75 m2. Le recourant répond que la demande préalable
d’implantation ne porte pas sur les dépendances prévues dans l’aire de
dégagement et qu’un accord pourrait être trouvé sur ce point ultérieurement.
Le
tribunal emprunte ensuite la partie du chemin du Crêt qui dessert les parcelles
50 et 51. M. W. de Rham précise que l’emprise du chemin du Crêt au nord est
plus large que l’assiette de la servitude, car le chemin empiète sur les
parcelles 671 et 1'256 dont il est propriétaire. Le recourant précise qu’il
produira le plan de l’assiette de la servitude.
Sur
la question de la visibilité à la sortie du chemin du Crêt, M. de Aragao expose
que la distance de visibilité prévue par la norme VSS pour les véhicules qui
descendent depuis la rue du Centre serait respectée, compte tenu de la vitesse
limitée à 30 km/h. Il se réfère au schéma figurant dans son rapport.
M.
W. de Rham précise qu’il y a eu deux accidents graves à la sortie du chemin du
Crêt par des véhicules qui remontaient la route en direction du village; pour
cette raison il avait déplacé plus en retrait (à l’ouest) le mur qui formait un
angle à la sortie du chemin sur sa parcelle 51 pour dégager la visibilité en
direction du sud.
(…)".
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l'audience. Le recourant a
encore produit le plan de l'assiette de la servitude n° 202'089 grevant les
parcelles nos 51 et
671 notamment.
Considérant
Considérants
1.
La municipalité soutient que le règlement du
plan partiel d’affectation limiterait dans l’aire de construction du secteur
ouest le nombre de bâtiments par parcelle. Elle estime en substance qu’il ne
pourrait être construit qu’un seul bâtiment par parcelle et que chaque parcelle
devrait avoir une surface de 2'500 m2 au moins. Le recourant estime en revanche que la réglementation du
plan spécial exige seulement une surface de 2'500 m2 par bâtiment et
que plusieurs bâtiments pourraient être construits sur une même parcelle pour
autant que la surface de la parcelle soit suffisante, c’est-à-dire que la parcelle
offre une surface de 2'500 m2 pour chaque bâtiment.
a) L'art. 2.3 al. 3 RPPA, qui fixe
l’exigence d’une surface de 2'500 m2, est formulé dans les termes
suivants :
Sous réserve des constructions existantes
qui peuvent être maintenues, transformées et agrandies dans les limites de la
capacité constructive attribuée, chaque bâtiment d'habitation doit être
implanté sur un bien-fonds d'une superficie minimum de:
(…)
- secteur "ouest": 2'500 m2
Le chapitre 4 du règlement concerne
l’implantation des constructions. L’art. 4.3 RPPA règle le calcul des
distances aux limites de la manière suivante :
Sous
réserve des limites de construction mentionnées sur le plan, les bâtiments ou
parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance
« d » des limites du bien fonds. Cette distance se mesure
perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche de
la limite:
- aires de construction d
= 4.00 m
- aires d’habitation d
= 6.00 m
- aire de dégagement d = 6.00
m
L’art. 4.4 RPPA traite des
distances à respecter entre bâtiments :
Les
bâtiments ou parties de bâtiments non accolés situés sur un même bien-fonds
sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres. Cette
distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des bâtiments.
- aires de construction D = 8.00
m
- aires d'habitation D
= 12.00 m
- aire de dégagement D = 12.00
m
Sous réserve des
prescriptions de protection incendie, la distance "D" peut être
réduite:
- entre un bâtiment principal et ses dépendances ou entre
dépendances lorsque ces constructions forment ensemble une unité fonctionnelle
indissociable
- entre façades
aveugles ou entre parties aveugles de façades.
En outre, l'art. 3.1 al. 2 RPPA fixe
un cœfficient d’utilisation du sol de 0.20.
b) La surface de 2'500m2 fixée par l'art. 2.3 al. 3 RPPA résulte
d’un arrêt du Tribunal administratif statuant sur les différents recours formés
contre le plan partiel d’affectation "Le Coteau" (arrêt AC.2005.0048
du 8 février 2006). La surface de 2'500 m2 proposée par la
municipalité avait été réduite à 1'900 m2 par le conseil communal et les recours tendant à réintroduire la
surface de 2'500 m2
ont été admis. Les considérants de l’arrêt précisent les buts et les motifs de
cette mesure : "le tribunal constate à cet égard que
la dimension minimum des parcelles fixée à 1'900 m² pour chaque bâtiment
entraîne un accroissement du nombre de constructions potentielles dans l'espace
qui doit précisément être préservé pour assurer les dégagements nécessaires à
la mise en valeur de l'Abbaye et du Prieuré. Seule une mesure de protection
limitant la superficie minimum des parcelles pour chaque bâtiment à 2'500 m²
est admissible pour se conformer à l'objectif de protection requis par la
présence de l'Abbaye et de son Prieuré. En réduisant la surface minimum à 1'900
m², l'autorité de planification n'a pas pris suffisamment en considération
l'importance de la qualité exceptionnelle du site de l'Abbaye et de son Prieuré
et de la nécessité de réduire le mitage provoqué par de nouvelles constructions
familiales dans l'espace de dégagement lié à ces monuments historiques" (arrêt AC.2005.0048 précité consid. 3a). Le Tribunal
administratif a encore apporté les précisions suivantes : "en ce qui concerne l'exigence d'une
parcelle de 2'500 m2 par bâtiment d'habitation dans le secteur "ouest" de l'aire
d'habitation, le tribunal constate que cette mesure est nécessaire pour limiter
le nombre de constructions dans le périmètre sensible entourant l'Abbaye et le
Prieuré. Il s'agit d'une mesure de protection qui a effectivement pour effet de
réduire les possibilités de construire sur la parcelle 53 en permettant
seulement l'édification de trois nouvelles constructions au lieu de quatre
bâtiments d'habitation avec une surface de 1'900 m2 par bâtiment. Mais cette mesure est
nécessaire précisément pour réduire l'emprise et le nombre des constructions et
elle permet encore la réalisation de trois bâtiments d'habitation sur la
parcelle 53 sans priver les propriétaires d'une possibilité de mise en valeur
du terrain" (arrêt AC.2005.0048 précité
consid. 4c/aa).
c) L’interprétation du règlement du
PPA entre dans le champ de protection de l’autonomie communale (ATF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 3.2). L’art. 47 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RSV
700.
; LATC) fixe la base légale formelle des restrictions au droit de
propriété résultant des règlements communaux de construction en définissant les
différents domaines dans lesquels la réglementation communale peut intervenir
(AC.2005.0280 du 25 juin 2007, consid. 1a). Pour interpréter une disposition
d’un règlement communal sur les constructions, l’autorité doit déterminer en
premier lieu les objectifs d’aménagement ou les buts recherchés par la
planification en cause et se référer aussi au plan directeur communal lorsqu’il
existe et à la systématique du règlement.
d) En l’espèce, la surface de 2'500
m2 par bâtiment d’habitation prévue par l'art. 2.3 al. 3 RPPA a un but de
protection du paysage. Il s’agit de limiter le nombre de constructions dans le
périmètre sensible entourant l'Abbaye et le Prieuré. La mesure avait
effectivement pour effet de réduire les possibilités de construire sur la
parcelle n° 53 en permettant seulement l'édification de trois nouvelles
constructions au lieu des quatre constructions que permettait le plan adopté
par le conseil communal. Les objectifs recherchés tendent à prendre en
considération l'importance de la qualité exceptionnelle
du site de l'Abbaye et de son Prieuré et de la nécessité de réduire le mitage
provoqué par de nouvelles constructions familiales dans l'espace de dégagement
lié à ces monuments historiques. Ainsi, les buts recherchés par la
planification communale ne tendaient pas à interdire la construction de
plusieurs bâtiments d’habitation sur une même parcelle, mais bien à réduire le
nombre de maisons familiales en fonction de la surface exigée pour chaque
bâtiment d’habitation. Le texte de l’art. 2.3 al. 3 RPPA précise bien que chaque bâtiment d'habitation doit être implanté sur un bien-fonds
d'une superficie minimum de 2'500 m2 mais sans interdire la construction de
plusieurs bâtiments sur un même bien- fonds, pour autant que l’exigence d’une
surface de 2'500 m2 par bâtiment d’habitation soit respectée. L’art. 4.4 RPPA
permet de confirmer cette interprétation car cette disposition règle la
situation de plusieurs bâtiments construits sur un même bien-fonds.
Il se pose encore la question de
savoir si l’implantation des bâtiments d’habitation, des dépendances et des
garages doit permettre le fractionnement ultérieur de la parcelle avec la
possibilité de créer pour chaque bâtiment trois parcelles distinctes,
indépendantes les unes des autres, en conformité avec l’art. 83 LATC;
c'est-à-dire que le fractionnement ne doit pas avoir pour effet de rendre une
construction non réglementaire. A cet égard, il ressort de l’art. 4.4 RPPA que
les règles fixant les distances à respecter entre bâtiment prévoient une
distance double de celles des règles fixant les distances à respecter aux
limites de propriété selon l’art. 4.3 RPPA. Ainsi, la distance entre bâtiments
sur une même propriété s’élève à 12 m alors que la distance à la limite de
propriété est de 6 m. En imposant une distance entre bâtiments correspondant au
double de la distance à la limite de propriété, le législateur communal a probablement
voulu permettre un fractionnement ultérieur de la parcelle. Toutefois l’art.
4.4
RPPA permet une réduction de la distance entre façades aveugles ou entre
parties aveugles de façades. En outre, le règlement ne prévoit pas la
possibilité de créer un parking commun en cas de construction de plusieurs
bâtiments sur une même parcelle, mais il n’interdit pas expressément cette faculté.
Un parking commun aux trois bâtiments ne permettrait plus un fractionnement
ultérieur en raison de la distance de 4 m à la limite de propriété qui doit
être respectée pour les constructions souterraines (art. 53 al. 2 RPGA). Il
n’est toutefois pas nécessaire de déterminer si l’implantation des bâtiments et
du parking devrait permettre un éventuel fractionnement ultérieur, compte tenu
de l’issue du recours.
2.
La municipalité a refusé le permis de construire
pour des motifs ayant trait à l’esthétique et à l’intégration des constructions
dans le site en invoquant l’art. 86 LATC et les art. 4.1 et 6.1 RPPA. Le
recourant fait grief à l'autorité intimée de reprocher au projet litigieux sa
mauvaise implantation ainsi que son manque d'esthétique entraînant une mauvaise
intégration à l'environnement construit. Le recourant relève aussi la
contradiction entre la position de la municipalité et les contacts préalables à
l’ouverture de l’enquête. Il relève en particulier la position de la municipalité
dans une lettre du 10 septembre 2009 exprimée dans les termes suivants : "La
Municipalité tient finalement à relever tout de même que l’architecture
proposée (aspect extérieur) pour les trois villas est séduisante et se situe
dans l’esprit du plan d’affectation Le Coteau".
a) Comme l'a rappelé le tribunal
dans l'arrêt AC.2005.0048 du 8 février 2006, le plan partiel d'affectation
"Le Coteau" répond aussi à la définition des zones à protéger au sens
de l'art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700). Le règlement du plan prévoit d’ailleurs des
exigences spécifiques d’intégration. Il s’agit des
dispositions traitant d'une part de la protection accrue du site et d'autre
part de l'esthétique des constructions. L'art. 1.1 RPPA, relatif aux buts du
plan, prévoit ce qui suit :
Le
présent plan partiel d'affectation (PPA) est établi pour répondre à certains
objectifs du PLAN DIRECTEUR COMMUNAL. Il est conçu notamment pour:
- confirmer, à l'échelle locale, les mesures de protection et
d'aménagement qui s'appliquent aux niveaux cantonal et fédéral à cette partie
du territoire communal
- assurer le dégagement et la mise en valeur des bâtiments
historiques de l'Abbaye, du front aval du centre de Saint-Sulpice et des rives
du lac
- (…)
- conserver les caractéristiques du paysage du coteau où
prédominent les espaces verts avec de nombreux arbres et massifs boisés
- rendre compatibles les bâtiments existants ou
potentiellement réalisables avec les mesures d'aménagement prévues et
l'arborisation existante.
L'art. 4.1 RPPA, traitant des
principes d'implantation des constructions, dispose ce qui suit :
La
situation et l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant
compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de
l'implantation des bâtiments existants à proximité.
Pour
des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté,
la situation d'un bâtiment tant en ce qui concerne son implantation que les
altitudes à respecter en périphérie peut être imposée au propriétaire d'une
construction projetée.
En ce qui concerne les principes
d'architecture, l'art. 6.1 RPPA prévoit que :
D'une façon générale, la Municipalité
s'applique à promouvoir une architecture réputée de bonne qualité.
Lors
d'une construction nouvelle ou lors de transformations ou d'agrandissements, la
forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de
façon harmonieuse la réalisation dans le cadre où elle s'insère.
Dans
les aires de construction, les bâtiments ainsi que toutes autres réalisations
doivent être conçus de manière à respecter le cadre historique dans lequel ils
sont implantés. Le Service des bâtiments de l'Etat de Vaud, section monuments
et sites, est habilité à imposer toute mesure propre à atteindre cet objectif.
Les constructions
ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs
proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture
compromettent l'harmonie des lieux ou l'homogénéité de l'ensemble ne sont pas
admises.
Ces dispositions ont une portée
distincte de celle de la clause générale d'esthétique en ce sens qu'elles posent
des exigences spécifiques accrues d'intégration des nouveaux bâtiments; ces
règles font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter
dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les
ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC
conformément à l'art. 17 al. 1 let. c LAT (arrêt AC.2004.0204 du 21 décembre
2004).
b) S’agissant
d’apprécier les qualités d’intégration d’un projet de construction, le Tribunal
fédéral reconnaît aux collectivités locales un large pouvoir d’appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115
Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221).
Toutefois, dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant
d’une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, l’autorité communale ne
bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de
l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de
protection s’imposent de manière plus précise et détaillée. L’art. 4.1 du règlement fixe des principes concernant le choix du
lieu d’implantation des bâtiments projetés (al. 1), qui peut même être imposé
au propriétaire pour tenir compte d’un état futur projeté (al. 2). L’art. 6.1
du règlement ne fixe pas uniquement des exigences en ce qui concerne
l’architecture des bâtiments (al. 1), mais aussi des règles concernant la
conception, la forme et la nature des bâtiments, afin de respecter le cadre
historique dans lequel ils sont implantés (al. 3).
c) En l’espèce, le tribunal a déjà constaté que la partie "ouest" du PPA,
au lieu-dit "A l'Abbaye" et dans laquelle se trouve la parcelle
litigieuse, se situe dans une relation de proximité directe avec l'Abbaye et
les constructions du Prieuré, ce qui nécessite une attention toute particulière
(voir arrêt AC.2005.0048 précité). La municipalité a critiqué dans la décision
attaquée "l'implantation rapprochée de
trois bâtiments rigoureusement identiques, qui plus est dotés d'un accès commun."
Elle a
estimé que la juxtaposition rapprochée de villas identiques, comme le proposait
le projet, ne répondait de ce fait pas suffisamment aux buts du PPA (art. 1.1
RPPA), visant une protection accrue particulière du site de l'Abbaye et de son
environnement.
La motivation de la décision
municipale n’est pas en contradiction avec les principes d’intégration posés à
l’art. 4.1 al. 1 RPPA. Cette disposition exige que la situation et
l'orientation d'une construction nouvelle soient choisies en tenant compte des
caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation
des bâtiments existants à proximité. Or, la proximité de l’Abbaye et de son Prieuré
nécessite une étude d’intégration qui tienne compte des caractéristiques du
site. La municipalité n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en considérant
que l’implantation en domino de trois villas identiques ne tient pas
compte des caractéristiques du site. C’est le caractère répétitif du même
projet sur une grande parcelle à proximité directe d’un site historique
remarquable qui permet à la municipalité de considérer que les exigences
renforcées d’intégration résultant de l’art. 4.1 al. 1 RPPA ne sont pas
remplies.
Cette conclusion est renforcée par
le fait que dans le cadre des travaux préparatoires à
l'établissement de l'inventaire ISOS, l'ensemble formé par l'Abbaye du XIème
siècle et l'ancien Prieuré du XIIème siècle (E 0.1) a été qualifié
de remarquable et les objectifs de sauvegarde proposés tendent à protéger la
substance d'origine existante. Le périmètre environnant l'Abbaye et le Prieuré
(PE 1) composé de coteaux et de vergers a été relevé comme un espace essentiel
d'articulation entre l'agglomération historique et l'ancien Prieuré. L'objectif
de sauvegarde recherché vise au maintien de l'état existant. Les travaux de
l'inventaire comportent, à cet égard, la suggestion suivante :
"Regrouper impérativement les nouvelles
constructions dans les vastes secteurs déjà partiellement bâtis, afin de
préserver les environs de l'ancien Prieuré du mitage par l'implantation
anarchique de maisons familiales".
Le périmètre environnant concerné
(PE 1) s'étend sur les terrains entourant l'Abbaye depuis la rive du lac
jusqu'au pied des terrains supportant les constructions du village historique.
Les travaux préparatoires de l’inventaire ISOS ont la valeur d’un élément
d’appréciation à prendre en considération pour apprécier la qualité
d’intégration d’un projet de construction dans un site à protéger (ATF 116 Ia
41.
consid. 4 p. 44). En outre, les exigences spécifiques du règlement du PPA concernant
l’intégration des constructions tiennent compte de ces objectifs de protection
et doivent être interprétées en accord avec les mesures proposées. Enfin, les
remarques de la municipalité dans sa lettre du 10 septembre 2009 concernent
essentiellement les qualités de la forme architecturale. Mais ces remarques ne
peuvent être interprétées comme une promesse d’autoriser le projet contesté
puisque la municipalité faisait état de son opposition à l’implantation de plusieurs
villas sur la même parcelle et c’est précisément le choix de l’implantation de
trois constructions identiques en domino qui ne tient pas suffisamment compte
de la qualité de l’environnement construit et non seulement la forme
architecturale de l’une des villas.
3.
La municipalité a aussi refusé le permis de
construire en raison du fait que le projet d’implantation prévoit un seul accès
par le sud, le long du tronçon ouest du chemin du Crêt. La municipalité estime
que le projet devrait prévoir un accès par le nord pour les villas qu’il serait
prévu de construire en amont à défaut de quoi, le tronçon ouest du chemin du
Crêt ne présenterait pas les caractéristiques suffisantes pour absorber le
trafic que pourraient générer les trois villas. Le recourant conteste la
nécessité d’exiger un accès par le nord conjointement à un accès par le sud.
a) L'art. 8.2 RPPA prévoit que "les
voies d'accès mentionnées sur le plan constituent un principe de desserte des
surfaces urbanisées ou urbanisables qu'il convient de respecter. Le tracé de
ces voies est cependant indicatif et l'obtention des droits de passage
nécessaires demeure réservée". Le PPA mentionne pour la parcelle
litigieuse deux accès, par le nord et par le sud. Toutefois, la réglementation
communale n’impose pas expressément la réalisation de ces deux accès pour la
parcelle n° 53. Les parties ont produit différentes études qui montrent que
l’accès par le nord à la parcelle n° 53 pose plusieurs problèmes liés à la
pente du terrain, à la présence du pavillon Vallotton répertorié comme bâtiment
à conserver, et à la nécessité d’empiéter légèrement sur la parcelle voisine n°
54.
Par ailleurs, le recourant a produit une étude du bureau CERT-ARAGAO de
février 2010, qui a pour objet de démontrer que l’accès par le sud est conforme
aux normes de l’Association suisse des professionnels de la route (VSS).
b) Vu le sort du recours, cette
question peut demeurer indécise. Il convient néanmoins de relever qu'un accès à
la parcelle n° 53 par le nord devrait aussi permettre de desservir les parcelles
voisines à l’est, soit la parcelle no 671, qui bénéficie aussi d’une possibilité d’accès par le sud,
ainsi que la parcelle no 1'256, pour laquelle le plan ne prévoit pas d’autres possibilités
d’accès, ni par le sud, ni par l’est. Cette situation résulte probablement du
fait que l’ancienne parcelle no 671, qui a été divisée depuis l’adoption du plan par la création de
la nouvelle parcelle no 1'256, bénéficiait directement des accès prévus par le PPA au sud
et au nord. Ainsi, il se pose la question de savoir si l’aménagement de la
parcelle n° 53 ne doit pas tenir compte de la possibilité de créer un accès par
le nord pour desservir les parcelles nos 671 et 1'256, conformément aux principes d’accès à respecter selon
le PPA et son règlement. L’art. 4.1 al. 2 RPPA prévoit en effet que pour tenir
compte d’un état futur projeté, la situation d’un bâtiment, tant en ce qui
concerne son implantation que les altitudes à respecter en périphérie, peut
être imposée au propriétaire d’une construction projetée. En d’autres termes,
la municipalité peut imposer une implantation du bâtiment nord et de ses
aménagements qui permette la réalisation ultérieure d’un accès destiné à
desservir les parcelles nos 671 et 1246. Or, la coupe A du projet montre que la présence d’un
mur de soutènement au nord de la parcelle n° 53, rendrait impossible ou très
difficile un accès futur aux parcelles adjacentes à l’est (nos 671 et 1'256).
En outre, si la présence du
"pavillon Vallotton", protégé par le PPA, rend l'accès par le nord
difficile, il ressort du compte-rendu d'audience que l'autorité intimée serait
prête à étudier l'abandon de la protection de celui-ci par une modification du
PPA, sous réserve de la décision du conseil communal. Un déplacement du
pavillon serait également envisageable, déplacement qui serait soumis à
l'accord préalable du Département des infrastructures, conformément à l'art. 6.2
RPPA.
c) En ce qui concerne l’accès prévu
au garage central, l'art. 53 al. 2 RPGA prévoit que les constructions souterraines
entièrement sous le niveau du profil du terrain naturel ne comptent pas dans le
potentiel constructible mais doivent respecter une distance aux voisins de 4 m
au minimum à l'exception des accès non couverts. Or, il ressort des plans mis à
l'enquête publique, que la partie souterraine de l'accès au garage présente une
distance de 2 m à la parcelle voisine n° 671. Le tribunal constate que le
projet n'est pas conforme au règlement communal sur ce point également.
On relève encore que dans le cas
d'un morcellement de la parcelle selon le projet de fractionnement produit par
le recourant lors de l'audience, la distance prescrite par l'art. 53 al. 2 RPGA
ne serait également pas respectée par le garage souterrain dans son ensemble,
puisque celui-ci s'étend sur toute la surface comprise entre les trois villas
et se situerait à cheval sur les limites entre les trois parcelles.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais de justice ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en
faveur de la municipalité et des parties opposantes (art. 49, 55, 91 et 99 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).
La jurisprudence du tribunal a en effet posé le
principe suivant : lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse de supporter
les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice
du 23 juin 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge du recourant Bernard Schlunegger.
IV.
Le constructeur Bernard Schlunegger est débiteur
:
-
de la Municipalité de Saint-Sulpice, d'une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
-
de l’opposant William de Rham d'une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
-
de l’opposant Daniel Boulart d'une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2011
Le président : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédig¿dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.