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Décision

AC.2010.0211

CDAP - AC.2010.0211 - 2011-03-08 - MAIRE, CANNISTRA/Municipalité de Bex, Service du développement territorial

8 mars 2011Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gilles Maire et Carmen Cannistra sont

propriétaires de la parcelle n° 2'241 de la Commune de Bex. Cette parcelle,

d’une surface de 8'836 m2, est colloquée dans la zone industrielle A, régie par les art. 56

ss du règlement communal du plan d’extension communal et de la police des

constructions de la Commune de Bex, approuvé par le Conseil d’Etat le 9 octobre

1985 (ci-après: RC). Dans sa partie nord, elle supporte un bâtiment affecté à l’habitation

et un bâtiment agricole, le solde de la parcelle étant en nature de pré-champs.

B.

Le 31 mai 2010, par l’intermédiaire de leur

mandataire, Gilles Maire et Carmen Cannistra ont déposé auprès de la

Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) une demande de morcellement de

la parcelle n° 2'241. La demande porte sur la division de ce bien-fonds en quatre

nouvelles parcelles de respectivement 4'621 m2 (nouvelle parcelle n° 2'241, qui comprend les deux bâtiments

existants), 1’000 m2

(nouvelle parcelle n° 5'587), 1'214 m2 (nouvelle parcelle n° 6'588) et 2'000 m2 (nouvelle parcelle n° 6'589).

C.

Par décision du 25 juin 2010, la municipalité a

refusé le morcellement requis au motif que le découpage en parcelles de 1'000,

1'200 et 2'000 m2 ne

serait pas conforme à l’art. 56 RC relatif à la zone industrielle A. La

décision précisait ce qui suit: « Toutefois, nous planchons

actuellement avec l’aide du Groupe Opérationnel des Pôles sur l’actualisation

et valorisation de ce site stratégique de développement de Bex. Aussi, nous

réservons notre décision formelle à l’égard de votre demande à connaissance des

conclusions de cette étude attendue pour la fin de l’année en cours. Nous vous

invitons, dès lors, si tel devait être le souhait de vos Clients, à réitérer

votre demande au début de l’année 2011 ». Cette décision indiquait la

voie de recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et

public.

Gilles Maire et Carmen Cannistra se

sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 19 juillet 2010 en concluant à son annulation.

Les recourants font valoir que la seule disposition permettant à la

municipalité de refuser un fractionnement est l’art. 83 de la loi du 4 décembre

1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

disposition qui ne serait pas applicable dans le cas d’espèce. Ils relèvent en

outre que la réglementation de la zone industrielle A ne prévoit pas une

surface minimale des parcelles. Ils soulignent encore que cette zone peut

accueillir des entrepôts, garages et entreprises artisanales pour lesquels une

surface de 1'000 m2 est

suffisante. Enfin, ils relèvent qu’un morcellement comparable aurait été

autorisé en 2009 pour une parcelle voisine.

La municipalité a déposé sa réponse

le 7 octobre 2010 en concluant au rejet du recours. Elle relève que le projet

qui lui a été soumis ne fait pas la démonstration que les bâtiments existants

sont règlementaires et que le fractionnement maintiendra cette réglementarité

en soulignant que les deux bâtiments situés au nord de la parcelle ne

respectent pas entre eux la distance à la limite prescrite par l’art. 58 RC.

Elle soutient également que le fractionnement a pour objectif de permettre la

construction de bâtiments (dépôts pour un artisan) qui n’ont pas leur place

dans la zone industrielle A. En outre, elle fait valoir que l’étude en cours

menée avec le Groupe opérationnel des Pôles (GOP) aboutira à la mise en place

d’une planification spéciale dans le cadre de laquelle les problèmes fonciers

seront réglés et relève que la subdivision litigieuse compliquera, voire empêchera

cette démarche. La municipalité invoque à cet égard l’art. 77 LATC. La

municipalité observe enfin que les projets des recourants ne rendent pas

nécessaire la subdivision de la parcelle n° 2'241. Le 15 octobre 2010, le

conseil des recourants a requis que la municipalité soit interpellée sur le

point de savoir si elle avait communiqué un double de sa décision de refus au

département, comme le requiert l’art. 77 al. 2 LATC. Le 18 octobre 2010, le

conseil de la municipalité a indiqué que tel avait été le cas.

Considérants

1.

a) Comme le relèvent les recourants, la

municipalité peut uniquement s’opposer au fractionnement en invoquant l’art. 83

LATC, disposition dont la teneur est la suivante:

« Tout

fractionnement ou toute modification de limites d’une parcelle, ayant pour

effet de rendre une construction non règlementaire, sont interdits à moins que

la demande présentée au Registre foncier ne soit accompagnée d’une réquisition

de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l’atteinte

portée aux règles de la zone.

La mention

est accompagnée d’un plan coté; elle indique la portée des restrictions sur les

parcelles en cause.»

b) On note en premier

lieu que la municipalité n’a pas invoqué l’art. 83 LATC dans sa décision de

refus du morcellement. Au surplus, l’autorité communale ne saurait se contenter

de prétendre dans sa réponse au recours que « le projet soumis à la

municipalité ne fait absolument pas la démonstration que les bâtiments actuels

sont conformes à la réglementation et que le fractionnement maintiendra une

telle conformité » (cf. p. 3 ch. 4 de la réponse municipale). Si elle

entend refuser le fractionnement pour ce motif, il lui appartient en effet

d’indiquer en quoi le projet de morcellement a pour effet de rendre une

construction non réglementaire, ce qu’elle ne fait pas. On relève enfin que le

fait que des constructions existantes soient d’ores et déjà non règlementaires

est sans incidence pour ce qui est de l’art. 83 LATC puisque, selon son texte

clair, cette disposition concerne exclusivement l’hypothèse où la non

réglementarité est la conséquence du fractionnement.

2.

Dans la réponse au recours, la municipalité fait

valoir que le fractionnement litigieux met en péril le plan spécial qui devrait

résulter des travaux menés actuellement par la commune et le GOP. Elle invoque

à cet égard l’art. 77 LATC.

Comme le tribunal a eu l’occasion

de le relever dans un arrêt relativement récent, une municipalité ne peut pas

refuser une demande de fractionnement en se fondant sur l'art. 77 LATC selon

lequel "Le permis de construire peut être

refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme

à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un

quartier". En effet, seule une demande de

permis de construire, à l'exclusion d'une requête de fractionnement, entre dans

le champ d'application de cette disposition (cf. AC.2008.0287 du 22 janvier

2009.

consid. 1b).

3.

La municipalité soutient

encore que le morcellement litigieux ne serait pas conforme à l’art. 56 RC.

a)

L’art. 56 RC, relatif à la zone industrielle A,

a la teneur suivante:

« Cette

zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entrepôts,

garages, ainsi qu’aux entreprises artisanales qui entraîneraient dans d’autres

zones des inconvénients pour le voisinage. »

b) Il apparaît douteux qu’une municipalité puisse s’opposer à une

demande de fractionnement au motif que l’on créera des parcelles trop petites

pour accueillir des constructions conformes à la zone. En l’espèce, cette

question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet, comme le relèvent

les recourants, on ne voit pas pour quelle raison un entrepôt, un garage ou

même une entreprise industrielle ne pourrait pas s’implanter sur une parcelle

de 1'000 m2. A

priori, les parcelles issues du morcellement auront dès lors toujours la taille

suffisante pour accueillir les activités prévues dans la zone industrielle A.

Partant, en l’état de la réglementation, on ne saurait considérer que le

morcellement aura pour conséquence de rendre impossible une utilisation des

biens-fonds conforme à la réglementation de la zone.

4.

Il résulte des

considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu

le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la Commune de Bex. Cette

dernière versera en outre des dépens aux recourants, qui ont agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 25 juin

2010 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Bex.

IV.

La Commune de Bex versera à Gilles Maire et

Carmen Cannistra, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.