AC.2010.0211
CDAP - AC.2010.0211 - 2011-03-08 - MAIRE, CANNISTRA/Municipalité de Bex, Service du développement territorial
8 mars 2011Français9 min
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N° affaire:
AC.2010.0211
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.03.2011
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAIRE, CANNISTRA/Municipalité de Bex, Service du développement territorial
FRACTIONNEMENT
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-83
LATC-83-1
Résumé contenant:
Refus municipal d'autoriser le fractionnement d'une parcelle. Un tel refus ne peut se fonder que sur l'art. 83 LATC, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle une requête de fractionnement n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 77 LATC.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2011
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et
M. Jean W. Nicole, assesseurs .
Recourants
1.
Gilles MAIRE, à Bex,
2.
Carmen CANNISTRA, à Bex,
tous deux représentés
par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey.
Autorité intimée
Municipalité de
Bex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à
Lausanne.
Autorité concernée
Service du
développement territorial.
Objet
Recours Gilles MAIRE et Carmen CANNISTRA
c/ décision de la Municipalité de Bex du 25 juin 2010 (refus du
fractionnement de la parcelle n° 2'241)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Gilles Maire et Carmen Cannistra sont
propriétaires de la parcelle n° 2'241 de la Commune de Bex. Cette parcelle,
d’une surface de 8'836 m2, est colloquée dans la zone industrielle A, régie par les art. 56
ss du règlement communal du plan d’extension communal et de la police des
constructions de la Commune de Bex, approuvé par le Conseil d’Etat le 9 octobre
1985 (ci-après: RC). Dans sa partie nord, elle supporte un bâtiment affecté à l’habitation
et un bâtiment agricole, le solde de la parcelle étant en nature de pré-champs.
B.
Le 31 mai 2010, par l’intermédiaire de leur
mandataire, Gilles Maire et Carmen Cannistra ont déposé auprès de la
Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) une demande de morcellement de
la parcelle n° 2'241. La demande porte sur la division de ce bien-fonds en quatre
nouvelles parcelles de respectivement 4'621 m2 (nouvelle parcelle n° 2'241, qui comprend les deux bâtiments
existants), 1’000 m2
(nouvelle parcelle n° 5'587), 1'214 m2 (nouvelle parcelle n° 6'588) et 2'000 m2 (nouvelle parcelle n° 6'589).
C.
Par décision du 25 juin 2010, la municipalité a
refusé le morcellement requis au motif que le découpage en parcelles de 1'000,
1'200 et 2'000 m2 ne
serait pas conforme à l’art. 56 RC relatif à la zone industrielle A. La
décision précisait ce qui suit: « Toutefois, nous planchons
actuellement avec l’aide du Groupe Opérationnel des Pôles sur l’actualisation
et valorisation de ce site stratégique de développement de Bex. Aussi, nous
réservons notre décision formelle à l’égard de votre demande à connaissance des
conclusions de cette étude attendue pour la fin de l’année en cours. Nous vous
invitons, dès lors, si tel devait être le souhait de vos Clients, à réitérer
votre demande au début de l’année 2011 ». Cette décision indiquait la
voie de recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public.
Gilles Maire et Carmen Cannistra se
sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 19 juillet 2010 en concluant à son annulation.
Les recourants font valoir que la seule disposition permettant à la
municipalité de refuser un fractionnement est l’art. 83 de la loi du 4 décembre
1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
disposition qui ne serait pas applicable dans le cas d’espèce. Ils relèvent en
outre que la réglementation de la zone industrielle A ne prévoit pas une
surface minimale des parcelles. Ils soulignent encore que cette zone peut
accueillir des entrepôts, garages et entreprises artisanales pour lesquels une
surface de 1'000 m2 est
suffisante. Enfin, ils relèvent qu’un morcellement comparable aurait été
autorisé en 2009 pour une parcelle voisine.
La municipalité a déposé sa réponse
le 7 octobre 2010 en concluant au rejet du recours. Elle relève que le projet
qui lui a été soumis ne fait pas la démonstration que les bâtiments existants
sont règlementaires et que le fractionnement maintiendra cette réglementarité
en soulignant que les deux bâtiments situés au nord de la parcelle ne
respectent pas entre eux la distance à la limite prescrite par l’art. 58 RC.
Elle soutient également que le fractionnement a pour objectif de permettre la
construction de bâtiments (dépôts pour un artisan) qui n’ont pas leur place
dans la zone industrielle A. En outre, elle fait valoir que l’étude en cours
menée avec le Groupe opérationnel des Pôles (GOP) aboutira à la mise en place
d’une planification spéciale dans le cadre de laquelle les problèmes fonciers
seront réglés et relève que la subdivision litigieuse compliquera, voire empêchera
cette démarche. La municipalité invoque à cet égard l’art. 77 LATC. La
municipalité observe enfin que les projets des recourants ne rendent pas
nécessaire la subdivision de la parcelle n° 2'241. Le 15 octobre 2010, le
conseil des recourants a requis que la municipalité soit interpellée sur le
point de savoir si elle avait communiqué un double de sa décision de refus au
département, comme le requiert l’art. 77 al. 2 LATC. Le 18 octobre 2010, le
conseil de la municipalité a indiqué que tel avait été le cas.
Considérants
1.
a) Comme le relèvent les recourants, la
municipalité peut uniquement s’opposer au fractionnement en invoquant l’art. 83
LATC, disposition dont la teneur est la suivante:
« Tout
fractionnement ou toute modification de limites d’une parcelle, ayant pour
effet de rendre une construction non règlementaire, sont interdits à moins que
la demande présentée au Registre foncier ne soit accompagnée d’une réquisition
de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l’atteinte
portée aux règles de la zone.
La mention
est accompagnée d’un plan coté; elle indique la portée des restrictions sur les
parcelles en cause.»
b) On note en premier
lieu que la municipalité n’a pas invoqué l’art. 83 LATC dans sa décision de
refus du morcellement. Au surplus, l’autorité communale ne saurait se contenter
de prétendre dans sa réponse au recours que « le projet soumis à la
municipalité ne fait absolument pas la démonstration que les bâtiments actuels
sont conformes à la réglementation et que le fractionnement maintiendra une
telle conformité » (cf. p. 3 ch. 4 de la réponse municipale). Si elle
entend refuser le fractionnement pour ce motif, il lui appartient en effet
d’indiquer en quoi le projet de morcellement a pour effet de rendre une
construction non réglementaire, ce qu’elle ne fait pas. On relève enfin que le
fait que des constructions existantes soient d’ores et déjà non règlementaires
est sans incidence pour ce qui est de l’art. 83 LATC puisque, selon son texte
clair, cette disposition concerne exclusivement l’hypothèse où la non
réglementarité est la conséquence du fractionnement.
2.
Dans la réponse au recours, la municipalité fait
valoir que le fractionnement litigieux met en péril le plan spécial qui devrait
résulter des travaux menés actuellement par la commune et le GOP. Elle invoque
à cet égard l’art. 77 LATC.
Comme le tribunal a eu l’occasion
de le relever dans un arrêt relativement récent, une municipalité ne peut pas
refuser une demande de fractionnement en se fondant sur l'art. 77 LATC selon
lequel "Le permis de construire peut être
refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme
à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un
quartier". En effet, seule une demande de
permis de construire, à l'exclusion d'une requête de fractionnement, entre dans
le champ d'application de cette disposition (cf. AC.2008.0287 du 22 janvier
2009.
consid. 1b).
3.
La municipalité soutient
encore que le morcellement litigieux ne serait pas conforme à l’art. 56 RC.
a)
L’art. 56 RC, relatif à la zone industrielle A,
a la teneur suivante:
« Cette
zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entrepôts,
garages, ainsi qu’aux entreprises artisanales qui entraîneraient dans d’autres
zones des inconvénients pour le voisinage. »
b) Il apparaît douteux qu’une municipalité puisse s’opposer à une
demande de fractionnement au motif que l’on créera des parcelles trop petites
pour accueillir des constructions conformes à la zone. En l’espèce, cette
question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet, comme le relèvent
les recourants, on ne voit pas pour quelle raison un entrepôt, un garage ou
même une entreprise industrielle ne pourrait pas s’implanter sur une parcelle
de 1'000 m2. A
priori, les parcelles issues du morcellement auront dès lors toujours la taille
suffisante pour accueillir les activités prévues dans la zone industrielle A.
Partant, en l’état de la réglementation, on ne saurait considérer que le
morcellement aura pour conséquence de rendre impossible une utilisation des
biens-fonds conforme à la réglementation de la zone.
4.
Il résulte des
considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu
le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la Commune de Bex. Cette
dernière versera en outre des dépens aux recourants, qui ont agi par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bex du 25 juin
2010 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Bex.
IV.
La Commune de Bex versera à Gilles Maire et
Carmen Cannistra, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.