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Décision

AC.2010.0213

CDAP - AC.2010.0213 - 2011-09-15 - WILDI/Municipalité d'Ollon, BONVIN

15 septembre 2011Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gilberte et Jacques Bonvin sont copropriétaires,

chacun pour une demie, de la parcelle n° 1192 du cadastre d'Ollon, au

lieu-dit "En Soréclos". D’une superficie de 1'207 m2, ce

bien-fonds supporte une maison familiale (no ECA 5447) d'une surface

de 119 m2. Jusqu'il y a peu, un garage pour une voiture (no

ECA 5448), d'une surface de 18 m2, flanqué au sud d'un appentis de

4m2 (no ECA 4536), était implanté entre la maison et la

limite de la parcelle voisine à l'ouest (no 1107), propriété de

Hans Wildi, à environ un mètre de cette dernière, sur laquelle est également

bâtie une maison d'habitation.

Les lieux sont situés dans la "zone

de villas A" régie par le plan partiel d’affectation des "Vergers

d’Ollon" et son règlement (ci-après: RPPA), approuvés par le Conseil d’Etat

le 20 janvier 1988 (le 26 janvier 1990 en ce qui concerne les degrés de

sensibilité au bruit).

B.

Le 23 novembre 2009, Gilberte et Jacques Bonvin

ont déposé une demande de permis de construire pour un "Projet

d’extension d’un garage, de création d’un jardin d’hiver non chauffé et

d’aménagement d’une lucarne rampante de type «Vélux»".

Selon les plans transmis à la

Municipalité d’Ollon (ci-après la municipalité), il était prévu de conserver le

garage existant en l'englobant dans une construction plus grande, contiguë à la

maison d'habitation et recouverte d'un toit à deux pans. Un second garage

devait être ainsi créé dans l'espace séparant l'existant de la maison. En

raison de la pente du terrain, la dalle supportant ce double garage devait

reposer au sud sur des piliers, laissant ainsi un vide sous la construction. La

distance entre la façade ouest du garage et la limite de la propriété de Hans

Wildi n’était pas modifiée.

Quant à la véranda, d'une surface

de 30 m2, elle était prévue à l'angle sud-est de la maison.

Les travaux ont été mis à l’enquête

publique du 12 décembre 2009 au 11 janvier 2010 et n’ont fait l’objet

d’aucune opposition. La municipalité a octroyé le permis de construire (n° 191/09)

le 21 janvier 2010.

C.

Le 18 mai 2010, Hans Wildi a informé la

municipalité que les constructeurs avaient détruit le garage existant, tout

comme l'appentis, et qu’ils avaient l’intention d’agrandir leur maison jusqu’à un

mètre de la limite de propriété, ce qui était contraire à l’art. 3 du RPPA. Il

requérait l’arrêt immédiat des travaux.

Le 26 mai 2010, la municipalité a

informé Gilberte et Jacques Bonvin qu’il apparaissait que les travaux de mise

en œuvre ne correspondaient pas à ceux qui avaient fait l’objet du permis de

construire. La municipalité a ordonné la cessation immédiate des travaux et a

sollicité des explications quant aux travaux entrepris.

Le 28 mai 2010, Hans Wildi a

informé la municipalité qu’il avait constaté que Gilberte et Jacques Bonvin

avaient poursuivi l’agrandissement du sous-sol de leur bâtisse jusqu’à une

distance d’environ 90 cm de la limite de son terrain, le radier et la dalle du

sous-sol ayant été réalisés, le coffrage et les armatures pour les parois sud,

ouest et nord, installées, l’excavation pour l’extension du sous-sol se

trouvant en outre à 10 cm de la limite de son terrain. Hans Wildi

requérait que la construction ainsi réalisée soit démolie, le terrain remis en

état et que toute nouvelle construction fasse l’objet d’une mise à l’enquête.

Le même jour, le Bureau technique

Gaspari, en charge des travaux dans la propriété de Gilberte et Jacques Bonvin,

a adressé une lettre à la municipalité expliquant les raisons pour lesquelles

les travaux n’avaient pas pu être entrepris tels que prévus, à savoir :

"[…]

La démolition de

l’ancien garage et la construction d’un nouveau garage sont dues à ce que les

fondations n’étaient pas adaptées à la nouvelle construction.

Lors du

terrassement, en vision locale avec l’ingénieur, nous avons constaté que

l’ancien garage n’était posé que sur deux longrines en béton, ce qui n’est

largement pas suffisant pour soutenir la nouvelle construction.

La profondeur des

fondations indispensables à la transformation et la mauvaise qualité du terrain

nous obligent à la construction d’un mur de soutien, ce qui a nécessité la

suppression de l’ancien garage.

Pour ce qui est

de la modification du jardin d’hiver, la pose d’éléments en verre sur le toit

est bien trop risquée, il est plus judicieux d’en réduire l’aménagement.

[…]"

Le 31 mai 2010, Gilberte et Jacques

Bonvin ont également adressé une lettre à la municipalité avec, en annexe, le

rapport du bureau technique Gaspari et les plans modifiés. Outre les raisons énumérées

par le Bureau technique du 28 mai 2010, ils ont également fait valoir ce

qui suit :

"[…]

8) Ainsi, un

nouveau volume en sous-sol est créé, dans les gabarits de la mise à

l’enquête, et la question de son utilisation se posait. Faut-il garder cela

comme un volume inutile ou lui donner une autre affectation ? Nous vous

signalons que nous possédons un cabanon qui se situe également en limite de

propriété de Mr. Wildi. L’examen plus approfondi de son état a montré que ses

éléments étaient fortement dégradés et pourris et qu’il fallait le remettre complètement

à neuf. Pour réduire les inconvénients auprès de notre voisin, il nous a paru

plus judicieux qu’il n’y ait qu’un seul ouvrage en limite de propriété, et

d’utiliser le volume en sous-sol du nouveau garage pour transposer le contenu

du cabanon. Comme nous respectons les gabarits de la mise à l’enquête, cette

opération représente un bonus certain pour Mr. Wildi.

9) En définitive,

les opérations constructives auxquelles nous avons été contraints pour des

raisons de stabilité de l’ouvrage ne font qu’améliorer la situation de la

parcelle de Mr Wildi puisqu’au lieu de deux constructions en limite de sa

propriété, il ne se retrouve qu’avec une seule, que la distance à la nouvelle

construction à sa limite de propriété est la même que celle du garage enlevé et

que les gabarits de la mise à l’enquête sont respectés.

10) L’excavation

empiète actuellement sur la distance à la limite pour des raisons constructives

de mise en place du coffrage des murs, mais elle sera remblayée par la suite

pour garantir l’état antérieur.

[…]"

Gilberte et Jacques Bonvin ont

précisé avoir réduit la surface du jardin d’hiver projeté, modifié sa toiture et

renoncé à la pose du "velux" sur la partie est du toit. Ils

requéraient l’autorisation de poursuivre les travaux. Il ressort des nouveaux plans

que les travaux en cours, contrairement au projet initial, portaient sur un

seul garage fermé, à l'emplacement de l'ancien, séparé de la maison

d’habitation par une simple place de parc, le tout couvert d'une toiture à deux

pans et reposant sur la dalle supérieure d'un sous-sol partiellement enterré

construit dans le prolongement du sous-sol de la maison, mais sans

communication directe avec ce dernier. La superficie totale de cette

construction est de 42,89 m2 et se décomposait en 23,53 m2

de garage fermé et 19,36 m2 de place de parc couverte, soit 0,8 m2

de moins que le projet initial.

Le 9 juin 2010, la municipalité a

informé Gilberte et Jacques Bonvin de ce qui suit :

"[…]

De l’examen

attentif de la situation, il s’avère que vous n’avez effectivement pas respecté

le principe des plans qui ont fait l’objet de la procédure d’enquête.

Dans ces

conditions et compte tenu du fait que les gabarits de la construction autorisée

ne seront pas modifiés, deux solutions s’avèrent envisageables, à savoir :

·

la production de l’accord écrit du voisin M. H.

WILDI sur les nouveaux plans annexés à votre lettre du 31 mai

2010 ;

·

l’engagement d’une nouvelle enquête publique.

Dans

l’intervalle, notre ordre d’arrêt des travaux dans ce secteur est maintenu.

Pour ce qui

relève du chauffage du jardin d’hiver, nous pouvons répondre favorablement à

votre sollicitation. Le mur qui aurait dû paraître lors de la procédure

d’enquête, ne peut par contre pas être agréé. Il fait donc partie des deux

options mentionnées ci-devant.

[…]"

Par lettre également datée du 9

juin 2010, Gilberte et Jacques Bonvin ont informé la municipalité des exigences

de Hans Wildi, de l'impossibilité pratique à en réaliser certaines et du désir

de ce dernier qu’ils traitent directement du problème avec la municipalité. En

annexe, ils produisaient une série de plans, de vues et de coupes afin de

démontrer qu’ils s’étaient pliés "aux vœux de Mr Wildi" et

qu'ils étaient "conformes au règlement". Ils

requéraient à nouveau la délivrance de l’autorisation de poursuivre les travaux

d’aménagement.

Le 22 juin 2010, la municipalité a

confirmé que les travaux, tels qu’envisagés, étaient désormais conformes à la

législation applicable dans le secteur des Vergers d’Ollon ; elle exigeait

néanmoins le respect des conditions posées dans sa correspondance du 9 juin

2010, à savoir l’accord écrit de Hans Wildi et les documents nécessaires à la

mise à l’enquête. Les nouveaux plans ont alors été remis à Hans Wildi pour

qu’il puisse se déterminer.

Le 28 juin 2010, Gilberte et

Jacques Bonvin ont informé la municipalité du refus de Hans Wildi de donner son

accord aux travaux; ils ont requis l’autorisation de poursuivre ces derniers

sans mise à l’enquête complémentaire, "puisque l’emprise du projet

complémentaire est la même que celle présentée lors de la 1ère mise

à l’enquête et que les plans sont conformes au règlement".

Le 30 juin 2010, Hans Wildi a

informé la municipalité que les travaux se poursuivaient et a requis la

démolition des constructions considérées comme illégales.

Le 7 juillet 2010, la municipalité

a délivré le permis de construire complémentaire (n° 191/09B) et en a informé

Hans Wildi, par pli recommandé ; elle justifiait sa décision en ces

termes :

"[…]

…sur la base des nouveaux plans présentés,

étant donné que le projet est conforme à la législation applicable dans

le secteur des Vergers d’Ollon.

Nous sommes

complémentairement en mesure de préciser que le fait que l’espace couvert entre

le bâtiment et l’ancien garage (aujourd’hui démoli) reste maintenant ouvert,

supprime le doute qu’il eut été possible d’avoir par rapport à l’application

des dispositions de l’art. 39 R.L.A.T.C (notion de dépendance).

[…]"

Les voie et délai de recours

étaient mentionnés.

D.

Le 22 juillet 2011, Hans Wildi a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ces termes :

"[…]

Suite à la lettre

du 7 juillet que j’ai reçue de la commune d’Ollon, je fais opposition totale

et demande l’arrêt immédiat des travaux en cours sur le chantier de la

parcelle n° 1192.

Les raisons sont

les suivantes :

1.

Suite aux 2 lettres de la Municipalité du 9 et

22 juin, aucune mise à l’enquête n’a jamais eu lieu.

2.

La construction actuelle ne correspond pas aux

dessins déposés en décembre 2009.

3.

La prolongation du sous-sol de 6m rallonge la

villa à 21.2m, ce qui réduit la distance entre la villa et mon terrain à 1m, ce

qui est en opposition avec le règlement communal.

4.

Le garage démoli sans autorisation (photo du

garage du 01.09.2006) est remplacé par une construction bien plus grande, avec

sous-sol, rez et 1er étage. C’est illégal.

5.

La surface occupée par le sous-sol construit

illégalement et le jardin d’hiver couvrent ensemble 194,6m2. La surface bâtie

selon l’art.5 du règlement communal ne peut pas excéder 12.5%. Les bâtiments

couvrent ainsi 16%. C’est illégal. A détruire.

J’attends une

réaction adéquate de votre part et vous présente, Madame, Monsieur, mes

meilleures salutations.

[…]"

Le même jour, le juge instructeur a

enregistré le recours et ordonné la cessation immédiate des travaux en cours,

sous peine d’amende. Gilberte et Jacques Bonvin n’ayant – selon le recourant -

pas retiré ce pli recommandé, un nouvel exemplaire leur a été adressé le 29

juillet; il était en outre précisé que la police municipale serait requise de

procéder à la notification de cette décision, notification refusée par Jacques

Bonvin le 28 juillet 2010.

Le 28 juillet 2010, Hans Wildi a

informé le tribunal que Gilberte et Jacques Bonvin n’avaient pas cessé les

travaux.

Le 28 juillet 2010, la municipalité

a écrit à Gilberte et Jacques Bonvin ce qui suit:

"(...)

Par ailleurs et dans le but d’éviter toute

équivoque ultérieure, nous nous permettons de vous rappeler le point 3 du

courrier précité mentionnant que le recours a effet suspensif (art. 80 al. 1 et

99 LPA). De ce fait, aucun travail ne peut être exécuté sur la base de la

décision contestée

(…)".

Gilberte et Jacques Bonvin ont pris

connaissance de cette correspondance le 30 juillet 2010. Ils affirment avoir

alors interrompu les travaux après avoir mis leur construction hors d’eau.

La municipalité a déposé sa réponse

le 19 août 2010. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

Le 23 août 2010, Gilberte et

Jacques Bonvin se sont déterminés sur le recours. Ils concluent à son rejet,

sous suite de frais et dépens, et, préjudiciellement, à la levé de l’effet

suspensif, subsidiairement à ce que l’effet suspensif soit partiellement levé

en ce sens que les constructeurs sont autorisés à poser les tuiles en toiture.

Le 30 août 2010, le juge instructeur

a partiellement admis la requête de levée de l’effet suspensif en ce sens que

Gilberte et Jacques Bonvin ont été autorisés à poser les tuiles en toiture.

Hans Wildi s'est déterminé sur la

réponse municipale le 26 octobre 2010.

Le 15 novembre 2010, la

Municipalité d’Ollon a renoncé à dupliquer, se référant à son précédent mémoire.

Gilberte et Jacques Bonvin en ont fait de même le 18 novembre 2010.

Le 3 août 2011, ils ont fait

parvenir à la Municipalité d'Ollon un relevé des travaux exécutés. La municipalité

en a vérifié et attesté l'exactitude, avant de le transmettre au tribunal

accompagné de photographies. Il résulte de ces documents que le sous-sol sur

lequel reposent le garage et le couvert à voiture est entièrement enterré au

nord et dépasse d'environ 90 cm le niveau du terrain naturel à son angle

sud-ouest. Au pied de la façade sud, le terrain est aménagé en déblai, comme le

prévoyait le projet initial. Ce sous-sol comporte un grand local rectangulaire de

6,55 m de long et 3,20 m de large, éclairé au sud par une ouverture

rectangulaire d'environ 2,20 m de large sur 60 cm de haut et, en façade

ouest, par deux ouvertures trapézoïdales de dimensions plus réduites. On y

accède par un couloir dont l'extrémité sud est fermée par une porte extérieure

et qui mène, au nord, à un local plus petit et aveugle d'environ 2,30 m

sur 2,60 m. Un autre couloir parallèle, dépourvu de porte, permet

d'accéder au sous-sol de la maison. Il n'existe ainsi pas de communication

directe entre ce dernier et celui du garage. Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

En procédure administrative vaudoise, l'acte de

recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art.

79.

al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les constructeurs contestent la recevabilité du recours au motif

qu'il ne contiendrait pas de conclusions.

a) Les conclusions

et motifs du recours doivent manifester la volonté de

recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la

modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (PS.2010.0073

du 21 février 2011 consid. 1 ; PE.2009.0392 du 15 octobre 2009

consid. 1). La

jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la

formulation des conclusions que la motivation des recours (FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions

soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs

allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et

pour quelle raison la décision attaquée est contestée (AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b). La simple

allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes

de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF

113.

Ib 287 traduit in JT 1989 I pp. 313 s.). Sur le

plan de la motivation, si le recourant a un devoir général de motiver son

recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de

recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision

attaquée; les intentions du recourant doivent être compréhensibles

(RE.1994.0007 du 11 mars 1994). Le recourant – surtout s'il n'est pas assisté

par un mandataire professionnel – peut se contenter de donner la substance de

ses motifs puisque leur qualification juridique est l'affaire du juge au moment

où il examine le bien-fondé du recours. On admet que le

recourant puisse se référer à des écritures ou à des pièces relevant de procédures

antérieures; cette faculté le dispense dans une certaine mesure de développer

ses moyens, mais non pas au point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer

(Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II p. 673; André Grisel, Traité

de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 916 et les références citées).

b) En l’espèce, la lettre du 22

juillet 2010, qui se réfère à celle dans laquelle la municipalité annonce

qu'elle a délivré le permis de construire complémentaire, est intitulée "Recours";

son auteur y exprime clairement son intention de faire "opposition totale" aux travaux et en

demande l’arrêt immédiat. Il explicite ensuite les raisons de son opposition :

il n’y a pas eu de mise à l’enquête et les travaux envisagés ne sont conformes ni

aux plans déposés en décembre 2009, ni à la règlementation en vigueur.

On peut ainsi aisément déduire sur

quels points et pour quelles raisons le recourant a décidé d’attaquer le permis

de construire complémentaire le 7 juillet 2010. Le recourant n’étant de surcroît

pas assisté d’un mandataire professionnel au moment du dépôt de son recours, et

la jurisprudence ne posant pas des conditions de forme strictes en ce qui

concerne la formulation des conclusions, il y lieu d’admettre que le présent

recours répond aux exigences de forme posées par la jurisprudence cantonale.

c) Le recours étant de surcroît

signé et déposé dans le délai de trente jours prescrit à l’art. 95 LPA-VD,

il est recevable en la forme.

2.

Le recourant invoque en premier lieu une

violation des règles sur l’enquête publique dans le sens où l’autorité intimée

ne pouvait pas faire l’économie d’une mise à l’enquête complémentaire, voire

d’une nouvelle mise à l’enquête, avant de délivrer le permis de construire

complémentaire, les modifications apportées par les constructeurs étant

conséquentes et dès lors non couvertes par le permis de construire délivré le

21.

janvier 2010.

a) La procédure d'enquête est

régie notamment par l’art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et des constructions (LATC ; RSV 70.11).

L’enquête publique a un double

but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si

le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(AC.2006.0247 du 31 janvier 2008; AC.1995.0206 du 13 février 1996). Selon

la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure d'enquête ne sont

susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont

été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles

n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247

précité; AC.2005.0278 du 31 mai 2006; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220

du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

b) Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC ;

RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (AC 2008.0181 du 17 juillet

2009.

consid. 1 ; AC.2006.0247 précité).

c) En l’espèce, suite à son

intervention auprès de l’autorité intimée le 18 mai 2010 et dans le cadre de la

présente procédure, le recourant a eu accès aux plans modifiés et à tous les

éléments du dossier ; il a pu conférer avec les constructeurs, qui ont

encore changé leurs projets, prenant en considération ses craintes. Le

recourant a dès lors eu l’occasion de se déterminer en toute connaissance de

cause sur les modifications entreprises par les constructeurs. Il n’a pas été

gêné dans l’exercice de son droit et a eu l’occasion de présenter ses

arguments. Une enquête publique complémentaire ne pourrait pas lui octroyer un droit

ou un avantage supplémentaire.

Les modifications projetées par les

constructeurs entrent en outre dans le même gabarit que celles autorisées par

le permis de construire délivré le 21 janvier 2010, la distance à la limite de

la propriété du recourant n’est pas modifiée et, en lieu et place de construire

deux garages fermés, les constructeurs n’en prévoient plus qu’un seul, un pan

de toit reliant ce garage à l’habitation faisant office de couvert pour une seconde

place de parc. Dans la mesure où l'enquête publique initiale n'a pas suscité

d'opposition, on ne voit guère ce qu'on pourrait attendre d'une nouvelle

enquête sur un projet, certes modifié, mais qui n'est a priori pas susceptible

de porter atteinte à d'autres intérêts que ceux du recourant.

Pour toutes ces raisons, il n’y a pas

lieu d’annuler le permis de construire complémentaire délivré le 7 juillet 2010

aux constructeurs par l’autorité intimée en raison de défaut de mise à

l’enquête complémentaire. Ce grief doit être rejeté.

3.

Il convient maintenant d’examiner si le garage et

l’auvent contestés doivent être considérés comme une dépendance de peu

d’importance au sens de l’art. 39 RLATC, ce que conteste le recourant. Il

estime en effet que la nouvelle construction, abritant un garage, une place

couverte pour voiture et un local de rangement au rez inférieur, est plus

grande que celle initialement prévue et qu’elle ne peut manifestement plus être

définie comme telle ; elle doit ainsi respecter la distance à la limite de

six mètres prévue à l’art. 18 RPPA (recte art. 3 RPPA) et doit être

prise en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS).

a) L'art. 39 al.

2.

RLATC précise que par "dépendances de peu d'importance", on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Le seul fait qu'une annexe soit

contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être considérée comme

une dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment principal, mais distinct

et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci, a été qualifié de

façon constante comme tel (voir arrêts AC.2009.0108 du 15 janvier 2010

consid. 3a; AC.2006.0209 du 16 janvier 2008; AC.2002.0229 du 12 mai 2003

consid. 2a/b et les nombreuses références citées).

Dans l’application de l’art. 39 al. 2

RLATC, est décisif le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal

et la dépendance projetée; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence

renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au

cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales (AC.2008.0181 du 17

juillet 2009; AC.2008.0107 du 2 février 2009). On se souviendra cependant que,

dans sa version antérieure au 14 mai 2001 que le Conseil d'Etat a souhaité

assouplir, l'art. 39 LATC définissait les dépendances comme "de petites

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de

hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particulier pour deux voitures au plus."

La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition précisait que la

surface d'une dépendance de peu d'importance devait être limitée à celle que

représente un garage pour deux voitures, c'est-à-dire environ 40 m2

(AC 1991.040 du 5 août 1992 cité dans AC.1996.0082 du 19 septembre 1997). Cette

règle a été reprise dans l'arrêt AC.2000.0179 du 21 novembre 2001 plus récent.

b) En l’espèce, la construction

projetée, prévue pour abriter deux voitures et servir de local de rangement à

la place d'un cabanon de jardin supprimé, est distincte du bâtiment principal,

aucune communication interne avec l’habitation n’étant prévue ; un espace

ouvert, mais couvert par la toiture, sépare le garage de la villa au niveau du

rez-de-chaussée. En ce qui concerne les proportions, critère prépondérant pour

juger de la qualité de dépendance, la superficie de cette annexe est de 42.89 m2, chiffre inférieur à ce qui était

initialement prévu. La superficie de la maison d’habitation – jardin d’hiver de

31,28 m2 inclus – est des 150,28 m2. La construction litigieuse

représente ainsi, en surface, le 28,5% de la maison d’habitation. Par rapport

au terrain naturel, sa hauteur à la corniche ne dépasse 3 m que de peu (environ

3,5 m à l'angle sud-ouest). Quant à son volume, même en tenant compte des

locaux partiellement enterrés du sous-sol, il demeure de peu d'importance par

rapport à celui du bâtiment principal. Cette construction annexe peut dès lors

être considérée comme une dépendance au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC. Elle n'a

par conséquent pas à être prise en considération pour le calcul de la distance

minimum entre le bâtiment principal et la limite de propriété voisine (art. 21

al. 1 RPPA), ni pour celui de la surface bâtie (art. 22 RPPA).

4.

Aux termes de l'art. 39 al. 4 RLATC, les

dépendances ne peuvent être autorisées dans les "espaces réglementaires"

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Malgré

le texte clair de cet alinéa, il est admis que la condition de l'absence de

préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais

doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que

l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,

c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC

2008.0181

précité consid. 3 ; AC.2007.0181 du 16

décembre 2008 et les réf.). Le

Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule

la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10

novembre 1999 et réf. cités dans AC.2005.0243 du 14 décembre 2005).

En l'espèce, le recourant se borne à

soutenir - à tort, comme on l'a vu - que la construction litigieuse n'est pas

une dépendance. Il n'expose pas dans ses écritures en quoi elle lui porterait

préjudice. Dans la mesure où son implantation, à proximité de la limite de

propriété, est quasiment identique à celle de l'ancien garage, on ne voit pas comment

les inconvénients qui pouvaient résulter de ce voisinage seraient aggravés. Il

en va de même par rapport au projet initialement mis à l'enquête, auquel le

recourant n'a pas fait opposition. Dans ces conditions, on ne peut pas

considérer que les modifications projetées, et autorisées par l’autorité

intimée le 7 juillet 2010, portent préjudice au recourant.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée maintenue.

En procédure de recours, les frais

sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des

frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si

elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de

procédure (al. 2).

Dans le cas particulier, les

constructeurs portent une part certaine de responsabilité dans la procédure, en

ayant entrepris des travaux s'écartant du permis de construire qui leur avait

été octroyé sans attendre une nouvelle autorisation. Ils ont en outre compliqué

l'instruction du recours en fournissant à l'appui de leur demande de permis

complémentaire des plans peu clairs et ne correspondant pas exactement aux

travaux exécutés. Enfin, leur demande de levée de l'effet suspensif n'a été que

très partiellement admise, et encore parce qu'ils avaient placé la municipalité

et le tribunal devant le fait accompli en ne se conformant pas à l'ordre

d'arrêt des travaux qui leur avait été signifié. Ils supporteront dès lors une

part des frais d'instruction du recours, sous forme d'un émolument réduit, et les dépens auxquels ils peuvent prétendre seront aussi réduits

(art. 56 al. 1 LPA-VD).

Un émolument, également réduit en

conséquence, sera mis à la charge du recourant débouté, qui supportera en outre

les dépens auxquels ont droit la Commune d'Ollon et les constructeurs, qui ont

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 7 juillet

2010 est maintenue.

III.

Un émolument de 1'600 (mille six cents) francs est

mis à la charge de Hans Wildi.

IV.

Un émolument de 900 (neuf cents) francs est mis à

la charge de Jacques et Gilberte Bonvin, solidairement.

V.

Hans Wildi versera une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à la Commune d'Ollon, à titre de dépens.

VI.

Hans Wildi versera une indemnité de 750 (sept cent

cinquante) francs à Jacques et Gilberte Bonvin, à titre de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.