AC.2010.0219
CDAP - AC.2010.0219 - 2012-06-12 - MARTINEZ c/Municipalité de Cheseaux-Noréaz
12 juin 2012Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0219
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.06.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTINEZ c/Municipalité de Cheseaux-Noréaz
NORME SIA
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PERMIS D'HABITER
LATC-128
LATC-128-1
LATC-129
LATC-90
LATC-90-3
RLATC-24
RLATC-24-3
RLATC-24-4
RLATC-79
RLATC-79-1-a
Résumé contenant:
Condition de validité d'un renvoi au normes professionnelles privées: un renvoi statique ne pose pas de difficulté mais un renvoi dynamique constitue une délégation de pouvoir législatif qui nécessite une base constitutionnelle. A supposer que la norme SIA fasse l'objet d'un renvoi qui la rendrait obligatoire, il est certain en tout cas qu'aucune disposition légale spécifique ne permet de conférer force légale à chacune des versions successives de cette norme au fur et à mesure qu'elle subit des modifications. En l'espèce, le fait que la norme SIA ait été modifiée après l'achèvement de la construction et après la visite de la commission communale de salubrité, qui a admis l'octroi d'une dérogation conformément à la norme de l'époque (bâtiment utilisé par son propriétaire), ne permet pas à la municipalité d'exiger des modifications de la barrière de l'escalier à l'occasion de la décision sur le permis d'habiter.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Georges Arthur Meylan et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière
recourants
Manuel et Maria Luz
MARTINEZ, à Cheseaux-Noréaz, représenté par l'avocat
Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon,
autorité intimée
Municipalité de
Cheseaux-Noréaz, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne.
Objet
Décision de la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz du 28 juin 2010 (mise en conformité du barraudage horizontal
de l'escalier intérieur rez-1er étage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Manuel et Maria Luz Martinez sont propriétaires de
la parcelle n° 668 de la Commune de Cheseaux-Noréaz, sise au Coteau des Ifs n°
6, sur laquelle ils ont fait construire une villa individuelle.
Suite à une enquête publique
organisée du 1er mars au 31 mars 2008, le permis de construire a été
délivré le 7 avril 2008. Sous la rubrique "conditions spéciales cantonales",
il se réfère à la synthèse CAMAC du 4 mars 2008, qui fait état de
l'autorisation spéciale délivrée par le Service de la sécurité civile et
militaire et qui reproduit l'autorisation spéciale de l'Établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et l'élément naturel (SIA) qui énonce différentes
"conditions générales" (en fait, un simple renvoi à diverses normes),
ainsi que des mesures particulières imposant, en raison d'un terrain instable
(glissement de niveau faible), l'intervention d'un spécialiste en géotechnique
chargé de préciser les mesures constructives avant les travaux et d'établir un
rapport sur leur suivi.
Sous la rubrique "conditions
spéciales communales", le permis de construire formule diverse exigences
concernant le contrôle de l'implantation par un géomètre, celui du raccordement
au collecteur (qui doit faire l'objet d'un plan), le contrôle de la cheminée, le
nom de l'entreprise chargée de poser le compteur, l'obligation de remettre à la
commune un plan d'implantation des arbres, etc.
B.
L'escalier qui relie le rez-de-chaussée à
l'étage de la villa apparaît sur les plans d'enquête mais le détail de sa
barrière n'y est pas indiqué. Cette barrière n'est concernée par aucune des
conditions spéciales rappelées ci-dessus.
Le tribunal a constaté en inspection
locale que la barrière est constituée d'une main-courante surmontant des filières
métalliques qui lui sont parallèles. Le long de l'escalier, les filières
métalliques présentent une pente correspondant à celle de la rampe d'escalier. A
son sommet, l'escalier accède à un dégagement donnant sur le vide d'étage. En
bordure de ce dégagement, les filières métalliques sont horizontales. C'est
cette partie-là de la barrière qui est l'objet du litige.
C.
Le 30 octobre 2009, l'autorité communale a
procédé à une visite en vue de la délivrance du permis d'habiter. Par lettre du
7 décembre 2009, la municipalité a signalé au recourant que le barraudage
horizontal de l'escalier n'était pas conforme. C'est apparemment à cette
occasion (la lettre du 7 décembre 2009 manque au dossier) que la municipalité a
soumis à la signature des recourants la formule communale intitulée "Dérogation
«garde-corps» " dont le texte est le suivant :
"Dérogation
«garde-corps»
Commune de Cheseaux-Noréaz
La norme SIA 358 « garde-corps » (conception
du garde-corps, allèges, mains courantes et autres éléments similaires de
protection contre la chute des personnes dans les constructions et leurs
accès), édition 1996, prescrit la conception des éléments de protection contre
la chute des personnes dans la constructIon et leurs accès.
Des dérogations par tapport aux dispositions
de la norme SIA 358, édition 1996, sont admises dans les cas suivants:
- Dans les bâtiments utilisés par le propriétaire lui-même.
- Lors de la transformation de constructions existantes dans
lesquelles les éléments de protection garantissant la sécurité et ou la
transformation ne crée aucun nouveau risque de danger.
- Lorsqu’il est prouvé que l’objectif est atteint grâce à
d’autres mesures.
Ces dérogations par rapport à la norme SIA
358, édition 1996, ne sont admises qu’avec l’accord explicite du propriétaire
de l’ouvrage (article 032).
Lors de la visite du 30 octobre 2009 en vue
de la délivrance du permis cité en titre, il a été constaté que les éléments de
protection décrits ci-dessous ne répondaient pas aux prescriptions de la norme
SIA 358, édition 1996 et que le(s) propriétaire(s) de l’ouvrage acceptai(en)t
ces éléments tels que réalisés.
Description des éléments non conformes:
- barraudage horizontal escalier intérieur
rez-1er étage
En application de l’article 0 32 de la norme
SIA 358, édition 1996, le(s) propriétaire(s) de l’ouvrage donne décharge à
l’autorité municipale, pour les éléments intérieurs éventuellement
non-conformes."
Comme l'indique la réponse
municipale au recours, les recourants ont signé cette formule en date du 30
décembre 2009.
D.
La norme SIA 358 à laquelle il est ici fait
référence s'applique à la conception des garde-corps et allèges, ainsi que
d'éléments similaires de protection contre la chute de personnes dans les
constructions et leurs accès. Elle prévoit en particulier que toute surface
normalement praticable et présentant un risque de chute doit être assurée par
un élément de protection (ch. 2 11). De manière générale, on admet qu'il y a
risque de chute si la hauteur au-dessus du vide est supérieure à 1 m. (ch. 2
12). On ne doit pas pouvoir tomber à travers des balustrades, parapets ou
autres éléments de protection similaires (ch. 3 21). Dans les bâtiments
d'habitation, l'escalade des éléments de protection doit être empêchée ou
rendue difficile au moyen de mesures appropriées en cas de mauvais comportement
d'enfants sans surveillance (ch. 3 22 en relation avec le ch. 1 33). L'édition
1996 de la norme SIA 358 prévoyait les exceptions suivantes :
"0 3 Exceptions
0 31 Des dérogations par rapport aux dispositions de la présente
norme sont admises dans les cas suivants :
- dans un bâtiment d'habitation utilisé par le propriétaire
lui-même
- lors de la transformation de constructions existantes dans
lesquelles les éléments de protection disponibles garantissent la sécurité et
où la transformation ne crée aucun nouveau risque de danger
- lorsqu'il est prouvé que l'objectif de protection est atteint
grâce à d'autres mesures.
0 32 Des dérogations par rapport aux dispositions de cette norme
selon chiffre 0 31 ne sont admises qu'avec l'accord explicite du
propriétaire de l'ouvrage."
L'édition 1996 de la norme SIA 358
a remplacée par une nouvelle norme 543 358 valable à partir du 1er
mars 2010 qui prévoit ce qui suit :
"0.3 Dérogations
0.3.1
Des dérogations aux dispositions de la présente
norme sont admises uniquement s'il est prouvé que l'objectif de protection
selon cette norme est atteint grâce à d'autres mesures.
0.3.2
Elles seront mentionnées de façon compréhensible
et dûment motivées dans le dossier de l'ouvrage."
E.
Par décision du 28 juin 2010, la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz, se référant à sa lettre du 7 décembre 2009, a imparti aux
recourants un délai au 31 juillet 2010 pour "la mise en conformité de l'élément
non-conforme". La décision de la municipalité précise que la signature de
la dérogation "garde-corps" ne dispense pas les propriétaires
d'effectuer cette mise en conformité, jugée impérative.
F.
Par acte du 26 juillet 2010 de leur avocat,
Manuel et Maria Luz Martinez ont recouru en temps utile devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,
concluant à son annulation et au maintien de la barrière litigieuse.
Le 27 septembre 2010, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, par l'intermédiaire de son conseil.
Le tribunal a tenu une audience sur
place, dans la villa litigieuse, le 9 décembre 2010, en présence du fils
des recourants, M. David Martinez, assisté de l'avocat Laurent Gillard, avocat,
en remplacement de son confrère Paul-Arthur Treyvaud et, pour l'autorité
intimée, de M. Gérald Charbon, syndic et de M. Patrick Gaberell, municipal en
charge des travaux, assistés de l'avocat Benoît Bovay, avocat à Lausanne et de
Me Marie-Thérèse Guignard, avocate-stagiaire.
Le tribunal a inspecté la barrière
litigieuse. La partie dont l'autorité intimée demande la mise en conformité est
celle, horizontale, qui surplombe le vide d'étage et non pas celle qui longe l'escalier
qui mène du rez-de-chaussée au 1er étage.
La barrière sur le vide d'étage mesure
100 cm de hauteur. L'espace entre les barreaux mesure 11,5 cm. Le vide d'étage
donne sur le hall d'entrée qui se situe un étage plus bas.
Les recourants font valoir que, vu
leur âge (ils ont une soixantaine d'années), le risque qu'ils se juchent sur la
barrière et tombent dans le vide est inexistant. De son côté, l'autorité
municipale entend assurer tant la sécurité des propriétaires que celle de
tiers, locataires ou visiteurs par exemple. Elle redoute avant tout que des
enfants ne grimpent sur les barreaux et ne tombent ensuite. Elle suggère que
les recourants posent à la place des barreaux une plaque de verre ou de
plexiglas, sur laquelle il serait difficile voire impossible de se jucher, cas
échéant munissent la barrière de barreaux verticaux.
Le tribunal délibéré à huis clos et
adopté la rédaction du présent arrêt par voie de circulation
Considérants
1.
La décision attaquée, du 28 juin 2010, se réfère
à l'art. 24 RLATC.
Le respect des dispositions légales
et réglementaires ainsi que des plans d'affectation fait partie des
vérifications auxquelles la municipalité doit procéder avant de délivrer le
permis de construire (art. 104 LATC). Toutefois, la décision litigieuse n'a pas
été rendue à l'occasion de la délivrance du permis de construire, qui date du 7
avril 2008, mais à la suite d'une visite du 30 octobre 2009 effectué par
l'autorité communale, après l'achèvement des travaux, en vue de la délivrance
du permis d'habiter prévu à l'art. 128 LATC. Le litige concerne la
configuration de la barrière de l'escalier intérieur, dans sa partie supérieure
qui surplombe le vide d'étage. Dans un premier temps, l'autorité communale a
fait signer aux recourants, le 30 décembre 2009, une dérogation prévue par la
norme SIA 358 de 1996 pour les bâtiments d'habitation utilisés par le propriétaire
lui-même. En revanche, la décision attaquée, du 28 juin 2010, invoque la
nouvelle norme SIA 543 358 entrée en vigueur le 1er mars 2010, qui ne prévoit
plus cette possibilité de dérogation.
Se pose dès lors la question de savoir
si le droit vaudois des constructions confère une portée contraignante à la
norme SIA en question au moment de la délivrance du permis de construire, puis
celle de savoir, puisque le permis de construire a été délivré sur la base de
plans où la configuration de la barrière n'apparaît pas, si l'autorité
municipale peut revenir sur l'autorisation de construire délivrée en imposant
aux constructeurs des exigences nouvelles qui n'étaient pas mentionnées dans
les différentes conditions et charges énumérées dans le permis de construire
délivré le 7 avril 2008 ou dans la synthèse CAMAC correspondante. Il s'agit aussi
de savoir si ces nouvelles exigences pourraient être imposées au constructeur à
l'occasion de la délivrance du permis d'habiter. Enfin se pose la question,
dans l'hypothèse où la norme professionnelle aurait une portée contraignante,
de la portée des modifications successives subies par cette norme privée.
2.
Selon la jurisprudence, le
permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de
l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700), constitue une autorisation de police à laquelle
l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les
textes applicables. Il n'appartient dès lors pas à l'autorité municipale de
subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues
par la loi (AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2010.0315
du 24 décembre 2010; p. ex. AC.2006.0195 du 26 février
2007.
consid. 2b et les références).
a) S'agissant des normes de
construction, c'est l'art. 90 LATC qui est le siège de la matière. Il a la
teneur suivante:
"Art. 90 Normes de construction
1.
Le
règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents genres de
constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la
solidité et la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des
habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux. Le droit
fédéral est réservé.
2.
Le règlement
cantonal fixe également les normes en matière d'isolation phonique et
thermique, de ventilation, d'éclairage et de chauffage des locaux.
3.
Il est
tenu compte des normes professionnelles en usage."
Il résulte de l'art. 90 LATC que
les règles contraignantes en vue d'assurer la stabilité, la solidité, la
salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle
des ouvriers doivent résulter du règlement cantonal. Les normes
professionnelles ne sont en revanche pas directement applicables dans ce
domaine. L'art. 90 al. 3 LATC prévoyant qu'il est tenu compte des normes
professionnelles en usage a été introduit par la commission du Grand Conseil
(BGC 13 novembre 1985 p. 521) mais le rapport de cette dernière n'en dit rien
(id. p. 484). Le texte de cette disposition montre toutefois qu'il ne constitue
pas un renvoi en tant que tel mais s'adresse au Conseil d'Etat qu'il charge de
tenir compte des normes professionnelles dans l'élaboration du règlement
cantonal. On trouve d'ailleurs une règle identique à l'art. 95 LATC en matière
de suppression des barrières architecturales: selon cette disposition, le
règlement cantonal doit fixer les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la
largeur des portes et des dégagements, etc., "en tenant compte des normes
en la matière".
b) La disposition réglementaire
relative à l'aménagement et à l'entretien des bâtiments prévue par l'art. 90
LATC est l'art. 24 RLATC, qui prévoit ce qui suit :
"Art. 24 Aménagement et entretien
des bâtiments
1.
Les
bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être
aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.
2.
Les
accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité
suffisante.
3.
En
principe, les escaliers sont munis d'une main-courante, qu'ils soient
intérieurs ou extérieurs.
4.
Les
ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou
terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante."
Là non plus, on ne trouve pas de
renvoi aux normes professionnelles. L'art. 24 al. 4 RLATC prévoit seulement que
les ouvertures donnant sur le vide doivent être pourvues d'une protection
suffisante. S'agissant des escaliers, l'alinéa 3 prévoit qu'ils sont "en
principe" munis d'une main-courante.
b) L'autorité intimée se réfère
quant à elle à l'art. 20 RLATC pour déclarer applicable la norme SIA 358. Cette
disposition prévoit ce qui suit :
"Art. 20 Solidité et sécurité des
constructions
1.
A
défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d'Etat, les éléments
d'ouvrage sont conçus et dimensionnés selon les normes de résistance de la
Société suisse des ingénieurs et architectes (ci-après: la SIA), au besoin
selon les directives d'autres associations professionnelles.
2.
(…)".
Or, l'examen de la structure de la
loi et des travaux préparatoires démontre que l'art. 20 RLATC, contrairement à
ce que son titre pourrait laisser supposer, ne se rapporte pas à l'art. 90 LATC
mais à l'art. 89 LATC, qui traite des terrains instables ou dangereux ainsi que
des calculs de résistance à confier à un ingénieur. Il est en effet question à
l'art. 20 RLATC de conception, de dimensionnement et de normes de résistance.
Des travaux préparatoires, il ressort que l'art. 87 du projet du Conseil d'Etat
mélangeait les questions de stabilité du sol et de calculs de résistance avec
les questions de sécurité et de salubrité (BGC 13 novembre 1985 p. 420).
L'exposé des motifs n'apprend rien de plus (ibidem. p. 379). La commission du
Grand Conseil a remodelé cet article en deux dispositions qui traitent
respectivement des questions de terrain et de calculs de résistance (art. 89
LATC) d'une part, et d'autre part des normes de construction (art. 90 LATC). Le
plénum a adopté ses dispositions sans débat (id. p. 665).
Comme l'art. 20 RLATC est la
disposition d'exécution de l'art. 89 LATC relatif aux terrains instables et aux
calculs de résistance, il ne peut pas servir de base pour rendre les normes SIA
applicables en matière de normes de constructions au sens de l'art. 90 LATC. On
relèvera d'ailleurs en passant que le renvoi de l'art. 20 RLATC aux normes SIA
pour ce qui concerne la solidité des constructions n'est que de niveau
réglementaire et que sa légalité pourrait être contestée. On rappellera à cet
égard, par exemple, que la jurisprudence a déclaré dénué de base légale le
renvoi de l'art. 40a RLATC qui, s'agissant des places de parc, tendait à imposer
à toutes les communes, sans égard au contenu de leur propre règlement communal,
le respect des normes de l'association suisse des professionnels de la route
(AC.2009.0064 du 4 novembre 2010; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010; AC.2010.0028
du 19 janvier 2011; AC.2010.0087 du 30 août 2011; AC.2010.0106 du 30 août 2011;
AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2010.0256 du 31 janvier
2012; AC.2011.0235 du 10 avril 2012; AC.2011.0193 du 24 mai 2012).
c) Lorsque le législateur entend
imposer le respect de normes dont il n'est pas l'auteur, il s'y réfère
expressément. En matière de protection contre les incendies, c'est la loi elle-même
qui habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les
normes techniques (art. 3 al. 2 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des
incendies et des dangers résultant des éléments naturels; LPIEN; RSV 963.11).
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence dans le règlement du 14
septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies
(RPPI; RSV 963.11.2). Il n'existe en revanche rien de tel en matière de
mains-courantes et de garde-corps.
En définitive, faute pour la loi et
le règlement de donner expressément force obligatoire à la norme SIA 358 en
matière de garde-corps, on ne saurait conclure à l'application directe de ces
règles professionnelles. Seules sont donc déterminantes les exigences qui résultent
des dispositions figurant dans la LATC et dans son règlement. En particulier,
les escaliers doivent être munis d'une main courante (art. 24 al. 3 RLATC). Tel
est le cas en l'espèce et il n'est pas contesté non plus, vu l'existence d'une
barrière, qu'est respecté l'art. 24 al. 4 RLATC selon lequel les ouvertures
donnant sur le vide, telles que les fenêtres, balcons escaliers ou terrasses,
doivent être pourvus d'une protection suffisante.
3.
La norme SIA litigieuse n'étant pas directement
applicable, il n'est pas nécessaire d'examiner si la municipalité pouvait
revenir sur l'autorisation de construire délivrée, ainsi que sur les
différentes conditions et charges contenues dans ce document et dans la
synthèse CAMAC correspondante, en formulant des exigences nouvelles en rapport
avec la norme SIA.
4.
Le litige entre les parties est survenu à
l'occasion d'une décision rendue dans le cadre de la délivrance du permis
d'habiter.
a) Les art. 128 et 129 LATC ont la
teneur suivante:
"Art. 128 Permis d'habiter ou
d'utiliser
1.
Aucune
construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation
de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne
peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont
été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le
préavis de la commission de salubrité est requis.
2.
La
municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de
permis.
3.
Le
permis ne comporte pas, pour les entreprises industrielles et celles, non
industrielles, présentant des risques importants au sens de la législation
fédérale sur le travail, le droit d'exploiter.
Art. 129 Conditions d'octroi du permis
d'habiter ou d'utiliser
Le règlement cantonal fixe les conditions
auxquelles doit répondre une construction pour bénéficier d'un permis d'habiter
ou d'utiliser."
Les conditions de délivrance du
permis d'habiter sont définies positivement à l'art. 128 al. 1 LATC dont il
ressort qu'il s'agit de vérifier que l'autorisation de construire, dont le
contenu dépend à la fois des plans mis à l'enquête (p. ex. AC.2011.0270 du 31
mai 2012) et des éventuelles conditions figurant dans le permis de construire,
a été respectée. L'art. 129 LATC paraît en revanche ouvrir la porte à de nouvelles
exigences qui seraient introduites par la voix du règlement auquel se réfère
cette disposition. A cet égard, l'art. 79 RLATC prévoit ce qui suit :
Art. 79 Permis d'habiter ou d'utiliser
Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut
être délivré que:
a. si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les
règlements;
b. si la construction est conforme aux
plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire;
c. si les travaux extérieurs et intérieurs
sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou
des utilisateurs;
d. si l'équipement du terrain est réalisé.
Selon la jurisprudence, le permis
d'habiter est uniquement destiné à permettre à la municipalité de vérifier que
la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées
dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont
suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants (pour
un cas récent AC.2009.0008 du 15 mai 2009). Il ne s'agit pas de vérifier une
nouvelle fois si les dispositions réglementaires ont été respectées, cet examen
ayant déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire.
b) Il est vrai qu'on pourrait tirer
la conclusion contraire de l'art. 79 let. a RLATC qui subordonne la délivrance
du permis au respect des "conditions fixées par la loi et les
règlements". Si l'on devait, contrairement au résultat de l'analyse
effectuée plus haut, considérer que la norme SIA litigieuse a d'emblée force
obligatoire, se poserait la question de savoir si l'autorité peut imposer le
respect de la norme litigieuse sur des points qui n'auraient fait l'objet
d'aucune condition ou charge dans le permis de construire. Cela paraît douteux
car cela reviendrait à remettre en cause le permis de construire entré en
force. On pourrait tout au plus concevoir qu'un intérêt public prépondérant,
provenant par exemple de ce que la construction réalisée présenterait de
manière imprévisible un danger majeur, justifie un réexamen (art. 64 LPA-VD) de
la décision relative au permis de construire.
La question peut cependant rester
indécise. En effet, la situation de la présente cause a ceci de particulier que
dans un premier temps, l'autorité communale a procédé à une visite des lieux
après l'achèvement des travaux, le 30 octobre 2009, puis soumis à la signature
des recourants, conformément à la norme SIA en vigueur époque, une
"dérogation garde corps" destiné à attester de l'accord du
propriétaire quant à l'existence d'une dérogation. Alors qu'elle était tenue de
statuer dans le délai de 15 jours dès le dépôt de la demande de permis
d'habiter (art. 128 al. 2 LATC), l'autorité communale a statué le 28 juin 2010
en prenant en compte, conformément à la conception du renvoi dynamique qui
paraît être la sienne, une version de la norme SIA litigieuse qui avait été
modifiée dans l'intervalle avec effet au 1er mars 2010.
Il en résulte que pour l'autorité
communale, la norme SIA litigieuse, qui émane d'une organisation privée, ferait
l'objet non pas d'un renvoi statique à l'état de cette norme à un moment donné,
mais d'un renvoi dynamique en vertu duquel toute modification de la norme
privée provoquerait automatiquement une modification du contenu du droit
communal ou cantonal. Ce point de vue n'est pas admissible. En effet, le
Tribunal fédéral a jugé, s'agissant des clauses d'un règlement communal qui
renvoient à des normes d'organismes privés, que si le renvoi statique ne
soulevait pas de difficulté du point de vue de l'ordre constitutionnel, le
renvoi dynamique en revanche constituait une délégation du pouvoir législatif à
l'organisation privée et n'était admissible que si une délégation de ce genre
était prévue par une disposition spécifique de la constitution cantonale (ATF
136.
I 316 consid. 2.4 pp. 319 ss). On observe d'ailleurs qu'en matière de
protection contre les incendies, le règlement du 14 septembre 2005 concernant
les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2) ne
procède précisément pas à un renvoi dynamique aux normes de l'Association des
établissements cantonaux d'assurance incendie, mais indique expressément, en
précisant la date déterminante, à quelle version de ces textes il confère force
obligatoire.
c) Il en résulte qu'à supposer que
la norme SIA fasse l'objet d'un renvoi qui la rendrait obligatoire, il est
certain en tout cas qu'aucune disposition légale spécifique ne permet de
conférer force légale à chacune des versions successives de cette norme au fur
et à mesure qu'elle subit des modifications. Par conséquent, pour le motif en
tout cas qu'elle se réfère à une version nouvelle de cette norme à laquelle
aucune disposition légale ne confère force obligatoire, la décision attaquée
doit être annulée.
5.
Vu ce qui précède, le recours est admis et la
décision attaquée doit être annulée.
L'arrêt est rendu sans frais. Les
recourants ont droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz du 28 juin 2010 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
La somme de 1500 (mille cinq cents) francs est
allouée au recourant à titre de dépens à la charge de la Commune de
Cheseaux-Noréaz.
Lausanne, le 12 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.