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Décision

AC.2010.0219

CDAP - AC.2010.0219 - 2012-06-12 - MARTINEZ c/Municipalité de Cheseaux-Noréaz

12 juin 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Manuel et Maria Luz Martinez sont propriétaires de

la parcelle n° 668 de la Commune de Cheseaux-Noréaz, sise au Coteau des Ifs n°

6, sur laquelle ils ont fait construire une villa individuelle.

Suite à une enquête publique

organisée du 1er mars au 31 mars 2008, le permis de construire a été

délivré le 7 avril 2008. Sous la rubrique "conditions spéciales cantonales",

il se réfère à la synthèse CAMAC du 4 mars 2008, qui fait état de

l'autorisation spéciale délivrée par le Service de la sécurité civile et

militaire et qui reproduit l'autorisation spéciale de l'Établissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et l'élément naturel (SIA) qui énonce différentes

"conditions générales" (en fait, un simple renvoi à diverses normes),

ainsi que des mesures particulières imposant, en raison d'un terrain instable

(glissement de niveau faible), l'intervention d'un spécialiste en géotechnique

chargé de préciser les mesures constructives avant les travaux et d'établir un

rapport sur leur suivi.

Sous la rubrique "conditions

spéciales communales", le permis de construire formule diverse exigences

concernant le contrôle de l'implantation par un géomètre, celui du raccordement

au collecteur (qui doit faire l'objet d'un plan), le contrôle de la cheminée, le

nom de l'entreprise chargée de poser le compteur, l'obligation de remettre à la

commune un plan d'implantation des arbres, etc.

B.

L'escalier qui relie le rez-de-chaussée à

l'étage de la villa apparaît sur les plans d'enquête mais le détail de sa

barrière n'y est pas indiqué. Cette barrière n'est concernée par aucune des

conditions spéciales rappelées ci-dessus.

Le tribunal a constaté en inspection

locale que la barrière est constituée d'une main-courante surmontant des filières

métalliques qui lui sont parallèles. Le long de l'escalier, les filières

métalliques présentent une pente correspondant à celle de la rampe d'escalier. A

son sommet, l'escalier accède à un dégagement donnant sur le vide d'étage. En

bordure de ce dégagement, les filières métalliques sont horizontales. C'est

cette partie-là de la barrière qui est l'objet du litige.

C.

Le 30 octobre 2009, l'autorité communale a

procédé à une visite en vue de la délivrance du permis d'habiter. Par lettre du

7 décembre 2009, la municipalité a signalé au recourant que le barraudage

horizontal de l'escalier n'était pas conforme. C'est apparemment à cette

occasion (la lettre du 7 décembre 2009 manque au dossier) que la municipalité a

soumis à la signature des recourants la formule communale intitulée "Dérogation

«garde-corps» " dont le texte est le suivant :

"Dérogation

«garde-corps»

Commune de Cheseaux-Noréaz

La norme SIA 358 « garde-corps » (conception

du garde-corps, allèges, mains courantes et autres éléments similaires de

protection contre la chute des personnes dans les constructions et leurs

accès), édition 1996, prescrit la conception des éléments de protection contre

la chute des personnes dans la constructIon et leurs accès.

Des dérogations par tapport aux dispositions

de la norme SIA 358, édition 1996, sont admises dans les cas suivants:

- Dans les bâtiments utilisés par le propriétaire lui-même.

- Lors de la transformation de constructions existantes dans

lesquelles les éléments de protection garantissant la sécurité et ou la

transformation ne crée aucun nouveau risque de danger.

- Lorsqu’il est prouvé que l’objectif est atteint grâce à

d’autres mesures.

Ces dérogations par rapport à la norme SIA

358, édition 1996, ne sont admises qu’avec l’accord explicite du propriétaire

de l’ouvrage (article 032).

Lors de la visite du 30 octobre 2009 en vue

de la délivrance du permis cité en titre, il a été constaté que les éléments de

protection décrits ci-dessous ne répondaient pas aux prescriptions de la norme

SIA 358, édition 1996 et que le(s) propriétaire(s) de l’ouvrage acceptai(en)t

ces éléments tels que réalisés.

Description des éléments non conformes:

- barraudage horizontal escalier intérieur

rez-1er étage

En application de l’article 0 32 de la norme

SIA 358, édition 1996, le(s) propriétaire(s) de l’ouvrage donne décharge à

l’autorité municipale, pour les éléments intérieurs éventuellement

non-conformes."

Comme l'indique la réponse

municipale au recours, les recourants ont signé cette formule en date du 30

décembre 2009.

D.

La norme SIA 358 à laquelle il est ici fait

référence s'applique à la conception des garde-corps et allèges, ainsi que

d'éléments similaires de protection contre la chute de personnes dans les

constructions et leurs accès. Elle prévoit en particulier que toute surface

normalement praticable et présentant un risque de chute doit être assurée par

un élément de protection (ch. 2 11). De manière générale, on admet qu'il y a

risque de chute si la hauteur au-dessus du vide est supérieure à 1 m. (ch. 2

12). On ne doit pas pouvoir tomber à travers des balustrades, parapets ou

autres éléments de protection similaires (ch. 3 21). Dans les bâtiments

d'habitation, l'escalade des éléments de protection doit être empêchée ou

rendue difficile au moyen de mesures appropriées en cas de mauvais comportement

d'enfants sans surveillance (ch. 3 22 en relation avec le ch. 1 33). L'édition

1996 de la norme SIA 358 prévoyait les exceptions suivantes :

"0 3 Exceptions

0 31 Des dérogations par rapport aux dispositions de la présente

norme sont admises dans les cas suivants :

- dans un bâtiment d'habitation utilisé par le propriétaire

lui-même

- lors de la transformation de constructions existantes dans

lesquelles les éléments de protection disponibles garantissent la sécurité et

où la transformation ne crée aucun nouveau risque de danger

- lorsqu'il est prouvé que l'objectif de protection est atteint

grâce à d'autres mesures.

0 32 Des dérogations par rapport aux dispositions de cette norme

selon chiffre 0 31 ne sont admises qu'avec l'accord explicite du

propriétaire de l'ouvrage."

L'édition 1996 de la norme SIA 358

a remplacée par une nouvelle norme 543 358 valable à partir du 1er

mars 2010 qui prévoit ce qui suit :

"0.3 Dérogations

0.3.1

Des dérogations aux dispositions de la présente

norme sont admises uniquement s'il est prouvé que l'objectif de protection

selon cette norme est atteint grâce à d'autres mesures.

0.3.2

Elles seront mentionnées de façon compréhensible

et dûment motivées dans le dossier de l'ouvrage."

E.

Par décision du 28 juin 2010, la Municipalité de

Cheseaux-Noréaz, se référant à sa lettre du 7 décembre 2009, a imparti aux

recourants un délai au 31 juillet 2010 pour "la mise en conformité de l'élément

non-conforme". La décision de la municipalité précise que la signature de

la dérogation "garde-corps" ne dispense pas les propriétaires

d'effectuer cette mise en conformité, jugée impérative.

F.

Par acte du 26 juillet 2010 de leur avocat,

Manuel et Maria Luz Martinez ont recouru en temps utile devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

concluant à son annulation et au maintien de la barrière litigieuse.

Le 27 septembre 2010, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, par l'intermédiaire de son conseil.

Le tribunal a tenu une audience sur

place, dans la villa litigieuse, le 9 décembre 2010, en présence du fils

des recourants, M. David Martinez, assisté de l'avocat Laurent Gillard, avocat,

en remplacement de son confrère Paul-Arthur Treyvaud et, pour l'autorité

intimée, de M. Gérald Charbon, syndic et de M. Patrick Gaberell, municipal en

charge des travaux, assistés de l'avocat Benoît Bovay, avocat à Lausanne et de

Me Marie-Thérèse Guignard, avocate-stagiaire.

Le tribunal a inspecté la barrière

litigieuse. La partie dont l'autorité intimée demande la mise en conformité est

celle, horizontale, qui surplombe le vide d'étage et non pas celle qui longe l'escalier

qui mène du rez-de-chaussée au 1er étage.

La barrière sur le vide d'étage mesure

100 cm de hauteur. L'espace entre les barreaux mesure 11,5 cm. Le vide d'étage

donne sur le hall d'entrée qui se situe un étage plus bas.

Les recourants font valoir que, vu

leur âge (ils ont une soixantaine d'années), le risque qu'ils se juchent sur la

barrière et tombent dans le vide est inexistant. De son côté, l'autorité

municipale entend assurer tant la sécurité des propriétaires que celle de

tiers, locataires ou visiteurs par exemple. Elle redoute avant tout que des

enfants ne grimpent sur les barreaux et ne tombent ensuite. Elle suggère que

les recourants posent à la place des barreaux une plaque de verre ou de

plexiglas, sur laquelle il serait difficile voire impossible de se jucher, cas

échéant munissent la barrière de barreaux verticaux.

Le tribunal délibéré à huis clos et

adopté la rédaction du présent arrêt par voie de circulation

Considérants

1.

La décision attaquée, du 28 juin 2010, se réfère

à l'art. 24 RLATC.

Le respect des dispositions légales

et réglementaires ainsi que des plans d'affectation fait partie des

vérifications auxquelles la municipalité doit procéder avant de délivrer le

permis de construire (art. 104 LATC). Toutefois, la décision litigieuse n'a pas

été rendue à l'occasion de la délivrance du permis de construire, qui date du 7

avril 2008, mais à la suite d'une visite du 30 octobre 2009 effectué par

l'autorité communale, après l'achèvement des travaux, en vue de la délivrance

du permis d'habiter prévu à l'art. 128 LATC. Le litige concerne la

configuration de la barrière de l'escalier intérieur, dans sa partie supérieure

qui surplombe le vide d'étage. Dans un premier temps, l'autorité communale a

fait signer aux recourants, le 30 décembre 2009, une dérogation prévue par la

norme SIA 358 de 1996 pour les bâtiments d'habitation utilisés par le propriétaire

lui-même. En revanche, la décision attaquée, du 28 juin 2010, invoque la

nouvelle norme SIA 543 358 entrée en vigueur le 1er mars 2010, qui ne prévoit

plus cette possibilité de dérogation.

Se pose dès lors la question de savoir

si le droit vaudois des constructions confère une portée contraignante à la

norme SIA en question au moment de la délivrance du permis de construire, puis

celle de savoir, puisque le permis de construire a été délivré sur la base de

plans où la configuration de la barrière n'apparaît pas, si l'autorité

municipale peut revenir sur l'autorisation de construire délivrée en imposant

aux constructeurs des exigences nouvelles qui n'étaient pas mentionnées dans

les différentes conditions et charges énumérées dans le permis de construire

délivré le 7 avril 2008 ou dans la synthèse CAMAC correspondante. Il s'agit aussi

de savoir si ces nouvelles exigences pourraient être imposées au constructeur à

l'occasion de la délivrance du permis d'habiter. Enfin se pose la question,

dans l'hypothèse où la norme professionnelle aurait une portée contraignante,

de la portée des modifications successives subies par cette norme privée.

2.

Selon la jurisprudence, le

permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de

l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700), constitue une autorisation de police à laquelle

l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les

textes applicables. Il n'appartient dès lors pas à l'autorité municipale de

subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues

par la loi (AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2010.0315

du 24 décembre 2010; p. ex. AC.2006.0195 du 26 février

2007.

consid. 2b et les références).

a) S'agissant des normes de

construction, c'est l'art. 90 LATC qui est le siège de la matière. Il a la

teneur suivante:

"Art. 90 Normes de construction

1.

Le

règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents genres de

constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la

solidité et la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des

habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux. Le droit

fédéral est réservé.

2.

Le règlement

cantonal fixe également les normes en matière d'isolation phonique et

thermique, de ventilation, d'éclairage et de chauffage des locaux.

3.

Il est

tenu compte des normes professionnelles en usage."

Il résulte de l'art. 90 LATC que

les règles contraignantes en vue d'assurer la stabilité, la solidité, la

salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle

des ouvriers doivent résulter du règlement cantonal. Les normes

professionnelles ne sont en revanche pas directement applicables dans ce

domaine. L'art. 90 al. 3 LATC prévoyant qu'il est tenu compte des normes

professionnelles en usage a été introduit par la commission du Grand Conseil

(BGC 13 novembre 1985 p. 521) mais le rapport de cette dernière n'en dit rien

(id. p. 484). Le texte de cette disposition montre toutefois qu'il ne constitue

pas un renvoi en tant que tel mais s'adresse au Conseil d'Etat qu'il charge de

tenir compte des normes professionnelles dans l'élaboration du règlement

cantonal. On trouve d'ailleurs une règle identique à l'art. 95 LATC en matière

de suppression des barrières architecturales: selon cette disposition, le

règlement cantonal doit fixer les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la

largeur des portes et des dégagements, etc., "en tenant compte des normes

en la matière".

b) La disposition réglementaire

relative à l'aménagement et à l'entretien des bâtiments prévue par l'art. 90

LATC est l'art. 24 RLATC, qui prévoit ce qui suit :

"Art. 24 Aménagement et entretien

des bâtiments

1.

Les

bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être

aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.

2.

Les

accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité

suffisante.

3.

En

principe, les escaliers sont munis d'une main-courante, qu'ils soient

intérieurs ou extérieurs.

4.

Les

ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou

terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante."

Là non plus, on ne trouve pas de

renvoi aux normes professionnelles. L'art. 24 al. 4 RLATC prévoit seulement que

les ouvertures donnant sur le vide doivent être pourvues d'une protection

suffisante. S'agissant des escaliers, l'alinéa 3 prévoit qu'ils sont "en

principe" munis d'une main-courante.

b) L'autorité intimée se réfère

quant à elle à l'art. 20 RLATC pour déclarer applicable la norme SIA 358. Cette

disposition prévoit ce qui suit :

"Art. 20 Solidité et sécurité des

constructions

1.

A

défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d'Etat, les éléments

d'ouvrage sont conçus et dimensionnés selon les normes de résistance de la

Société suisse des ingénieurs et architectes (ci-après: la SIA), au besoin

selon les directives d'autres associations professionnelles.

2.

(…)".

Or, l'examen de la structure de la

loi et des travaux préparatoires démontre que l'art. 20 RLATC, contrairement à

ce que son titre pourrait laisser supposer, ne se rapporte pas à l'art. 90 LATC

mais à l'art. 89 LATC, qui traite des terrains instables ou dangereux ainsi que

des calculs de résistance à confier à un ingénieur. Il est en effet question à

l'art. 20 RLATC de conception, de dimensionnement et de normes de résistance.

Des travaux préparatoires, il ressort que l'art. 87 du projet du Conseil d'Etat

mélangeait les questions de stabilité du sol et de calculs de résistance avec

les questions de sécurité et de salubrité (BGC 13 novembre 1985 p. 420).

L'exposé des motifs n'apprend rien de plus (ibidem. p. 379). La commission du

Grand Conseil a remodelé cet article en deux dispositions qui traitent

respectivement des questions de terrain et de calculs de résistance (art. 89

LATC) d'une part, et d'autre part des normes de construction (art. 90 LATC). Le

plénum a adopté ses dispositions sans débat (id. p. 665).

Comme l'art. 20 RLATC est la

disposition d'exécution de l'art. 89 LATC relatif aux terrains instables et aux

calculs de résistance, il ne peut pas servir de base pour rendre les normes SIA

applicables en matière de normes de constructions au sens de l'art. 90 LATC. On

relèvera d'ailleurs en passant que le renvoi de l'art. 20 RLATC aux normes SIA

pour ce qui concerne la solidité des constructions n'est que de niveau

réglementaire et que sa légalité pourrait être contestée. On rappellera à cet

égard, par exemple, que la jurisprudence a déclaré dénué de base légale le

renvoi de l'art. 40a RLATC qui, s'agissant des places de parc, tendait à imposer

à toutes les communes, sans égard au contenu de leur propre règlement communal,

le respect des normes de l'association suisse des professionnels de la route

(AC.2009.0064 du 4 novembre 2010; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010; AC.2010.0028

du 19 janvier 2011; AC.2010.0087 du 30 août 2011; AC.2010.0106 du 30 août 2011;

AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2010.0256 du 31 janvier

2012; AC.2011.0235 du 10 avril 2012; AC.2011.0193 du 24 mai 2012).

c) Lorsque le législateur entend

imposer le respect de normes dont il n'est pas l'auteur, il s'y réfère

expressément. En matière de protection contre les incendies, c'est la loi elle-même

qui habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les

normes techniques (art. 3 al. 2 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels; LPIEN; RSV 963.11).

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence dans le règlement du 14

septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies

(RPPI; RSV 963.11.2). Il n'existe en revanche rien de tel en matière de

mains-courantes et de garde-corps.

En définitive, faute pour la loi et

le règlement de donner expressément force obligatoire à la norme SIA 358 en

matière de garde-corps, on ne saurait conclure à l'application directe de ces

règles professionnelles. Seules sont donc déterminantes les exigences qui résultent

des dispositions figurant dans la LATC et dans son règlement. En particulier,

les escaliers doivent être munis d'une main courante (art. 24 al. 3 RLATC). Tel

est le cas en l'espèce et il n'est pas contesté non plus, vu l'existence d'une

barrière, qu'est respecté l'art. 24 al. 4 RLATC selon lequel les ouvertures

donnant sur le vide, telles que les fenêtres, balcons escaliers ou terrasses,

doivent être pourvus d'une protection suffisante.

3.

La norme SIA litigieuse n'étant pas directement

applicable, il n'est pas nécessaire d'examiner si la municipalité pouvait

revenir sur l'autorisation de construire délivrée, ainsi que sur les

différentes conditions et charges contenues dans ce document et dans la

synthèse CAMAC correspondante, en formulant des exigences nouvelles en rapport

avec la norme SIA.

4.

Le litige entre les parties est survenu à

l'occasion d'une décision rendue dans le cadre de la délivrance du permis

d'habiter.

a) Les art. 128 et 129 LATC ont la

teneur suivante:

"Art. 128 Permis d'habiter ou

d'utiliser

1.

Aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le

préavis de la commission de salubrité est requis.

2.

La

municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de

permis.

3.

Le

permis ne comporte pas, pour les entreprises industrielles et celles, non

industrielles, présentant des risques importants au sens de la législation

fédérale sur le travail, le droit d'exploiter.

Art. 129 Conditions d'octroi du permis

d'habiter ou d'utiliser

Le règlement cantonal fixe les conditions

auxquelles doit répondre une construction pour bénéficier d'un permis d'habiter

ou d'utiliser."

Les conditions de délivrance du

permis d'habiter sont définies positivement à l'art. 128 al. 1 LATC dont il

ressort qu'il s'agit de vérifier que l'autorisation de construire, dont le

contenu dépend à la fois des plans mis à l'enquête (p. ex. AC.2011.0270 du 31

mai 2012) et des éventuelles conditions figurant dans le permis de construire,

a été respectée. L'art. 129 LATC paraît en revanche ouvrir la porte à de nouvelles

exigences qui seraient introduites par la voix du règlement auquel se réfère

cette disposition. A cet égard, l'art. 79 RLATC prévoit ce qui suit :

Art. 79 Permis d'habiter ou d'utiliser

Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut

être délivré que:

a. si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les

règlements;

b. si la construction est conforme aux

plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire;

c. si les travaux extérieurs et intérieurs

sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou

des utilisateurs;

d. si l'équipement du terrain est réalisé.

Selon la jurisprudence, le permis

d'habiter est uniquement destiné à permettre à la municipalité de vérifier que

la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants (pour

un cas récent AC.2009.0008 du 15 mai 2009). Il ne s'agit pas de vérifier une

nouvelle fois si les dispositions réglementaires ont été respectées, cet examen

ayant déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire.

b) Il est vrai qu'on pourrait tirer

la conclusion contraire de l'art. 79 let. a RLATC qui subordonne la délivrance

du permis au respect des "conditions fixées par la loi et les

règlements". Si l'on devait, contrairement au résultat de l'analyse

effectuée plus haut, considérer que la norme SIA litigieuse a d'emblée force

obligatoire, se poserait la question de savoir si l'autorité peut imposer le

respect de la norme litigieuse sur des points qui n'auraient fait l'objet

d'aucune condition ou charge dans le permis de construire. Cela paraît douteux

car cela reviendrait à remettre en cause le permis de construire entré en

force. On pourrait tout au plus concevoir qu'un intérêt public prépondérant,

provenant par exemple de ce que la construction réalisée présenterait de

manière imprévisible un danger majeur, justifie un réexamen (art. 64 LPA-VD) de

la décision relative au permis de construire.

La question peut cependant rester

indécise. En effet, la situation de la présente cause a ceci de particulier que

dans un premier temps, l'autorité communale a procédé à une visite des lieux

après l'achèvement des travaux, le 30 octobre 2009, puis soumis à la signature

des recourants, conformément à la norme SIA en vigueur époque, une

"dérogation garde corps" destiné à attester de l'accord du

propriétaire quant à l'existence d'une dérogation. Alors qu'elle était tenue de

statuer dans le délai de 15 jours dès le dépôt de la demande de permis

d'habiter (art. 128 al. 2 LATC), l'autorité communale a statué le 28 juin 2010

en prenant en compte, conformément à la conception du renvoi dynamique qui

paraît être la sienne, une version de la norme SIA litigieuse qui avait été

modifiée dans l'intervalle avec effet au 1er mars 2010.

Il en résulte que pour l'autorité

communale, la norme SIA litigieuse, qui émane d'une organisation privée, ferait

l'objet non pas d'un renvoi statique à l'état de cette norme à un moment donné,

mais d'un renvoi dynamique en vertu duquel toute modification de la norme

privée provoquerait automatiquement une modification du contenu du droit

communal ou cantonal. Ce point de vue n'est pas admissible. En effet, le

Tribunal fédéral a jugé, s'agissant des clauses d'un règlement communal qui

renvoient à des normes d'organismes privés, que si le renvoi statique ne

soulevait pas de difficulté du point de vue de l'ordre constitutionnel, le

renvoi dynamique en revanche constituait une délégation du pouvoir législatif à

l'organisation privée et n'était admissible que si une délégation de ce genre

était prévue par une disposition spécifique de la constitution cantonale (ATF

136.

I 316 consid. 2.4 pp. 319 ss). On observe d'ailleurs qu'en matière de

protection contre les incendies, le règlement du 14 septembre 2005 concernant

les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2) ne

procède précisément pas à un renvoi dynamique aux normes de l'Association des

établissements cantonaux d'assurance incendie, mais indique expressément, en

précisant la date déterminante, à quelle version de ces textes il confère force

obligatoire.

c) Il en résulte qu'à supposer que

la norme SIA fasse l'objet d'un renvoi qui la rendrait obligatoire, il est

certain en tout cas qu'aucune disposition légale spécifique ne permet de

conférer force légale à chacune des versions successives de cette norme au fur

et à mesure qu'elle subit des modifications. Par conséquent, pour le motif en

tout cas qu'elle se réfère à une version nouvelle de cette norme à laquelle

aucune disposition légale ne confère force obligatoire, la décision attaquée

doit être annulée.

5.

Vu ce qui précède, le recours est admis et la

décision attaquée doit être annulée.

L'arrêt est rendu sans frais. Les

recourants ont droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Cheseaux-Noréaz du 28 juin 2010 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 1500 (mille cinq cents) francs est

allouée au recourant à titre de dépens à la charge de la Commune de

Cheseaux-Noréaz.

Lausanne, le 12 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.