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Décision

AC.2010.0220

CDAP - AC.2010.0220 - 2011-02-24 - BOVARD/Municipalité de Corseaux, PRIOR, ETIENNE, FRISE

24 février 2011Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Laurent Prior et Patricia Etienne d’une part, et

Paula Cristina et Dominique Frise, d’autre part, sont copropriétaires de la

parcelle n° 128 du cadastre de la Commune de Corseaux, sise en zone

d’habitation au sens des art. 14 ss du règlement général d’affectation de la

Commune de Corseaux approuvé par le Conseil d’Etat le 25 juin 1993 (ci-après:

RC). Cette parcelle s’inscrit dans un terrain en pente descendant vers le lac.

D’une surface de 1’114 m2, elle supporte deux maisons contiguës nos ECA 1’056 et 1’058 sises dans sa

partie supérieure. Une modification de limite est en cours, qui impliquera

l’adjonction d’une surface de 33 m2 prise sur la parcelle voisine, à l’est, n° 130. En outre, selon une

mention de restriction LATC du 1er octobre 2001, une surface de 235

m2 doit être ajoutée

à la parcelle n° 128 pour le calcul des droits à bâtir.

B.

Les copropriétaires de la parcelle n° 128 ont

mis à l’enquête publique, du 1er au 31 mai 2010, la construction

d’une piscine de 26.4 m2 et de murs de soutènement. La piscine doit s’implanter dans le sud

de la parcelle, à environ 3 m 20 de la parcelle voisine n° 127 sise au sud-ouest,

qui supporte également une maison d’habitation. Le projet implique la

construction d’une sorte d’esplanade d’environ 215 m2 au total, avec des murs de

soutènement d’une hauteur maximale de 2 m 20 longeant au sud la limite avec les

parcelles nos 127 et

608 et, à l’est, la limite avec la parcelle n° 130. La mise à l’enquête

publique portait également sur la régularisation d’un cabanon et d’un mur

existants, éléments qui ne sont pas litigieux.

C.

Anne-Christine Bovard, propriétaire des parcelles

nos 127 et 608 sises

en contrebas de la parcelle n° 128, a formulé une opposition par

l’intermédiaire de son mandataire le 20 mai 2010. Elle invoquait une violation

de l’art. 76 RC relatif aux mouvements de terre, et le fait que le mur prévu

long de 35 m créera un front inesthétique, en violation de l’art 81 RC. A titre

subsidiaire, elle mettait en cause la couleur choisie pour le mur et suggérait

de reprendre la couleur beige des enrochements sis sur sa parcelle. Elle

mentionnait au surplus un grief relevant du droit privé (création d’une vue

droite qui devrait être éloignée de la limite de 3 m en application du Code

rural et foncier).

D.

Dans sa séance du 5 juillet 2010, la

municipalité a décidé de lever cette opposition et de délivrer le permis de

construire. Dans sa réponse à l’opposition, la municipalité relevait que les

mouvements de terre mesurés à l’endroit le plus défavorable étaient inférieurs

aux 2 mètres réglementaires déterminés depuis l’ancien terrain naturel. Elle

relevait en outre que l’art. 99 RC autorisait une hauteur de 2 m 50 pour les

murs de soutènement. Elle faisait valoir que, compte tenu de la configuration

de la parcelle et des éléments construits existants, le projet était acceptable

sur le plan esthétique. Elle ajoutait à cet égard que les propriétaires étaient

disposés à changer la couleur du mur, quand bien même cela impliquait un

sacrifice sur le plan financier.

E.

Anne-Christine Bovard s’est pourvue contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 26 juillet 2010 en concluant à son annulation. Elle explique que la

construction de la piscine impliquera l’abaissement du terrain actuel pour

former une planie, avec la construction, en limite sud, d’un mur de 35 m de

long et d’une hauteur variable pouvant atteindre plus de 2 mètres. Elle fait

valoir que le coefficient d’occupation du sol (COS) autorisé en zone d’habitation

est déjà dépassé et qu’il convient par conséquent d’appliquer l’art. 80 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11). Elle soutient que cette disposition n’est pas respectée,

compte tenu de l’aggravation des inconvénients pour le voisinage résultant de

la construction d’une piscine de 26.4 m2 dans une position dominante, ceci à 3 m de la limite de la parcelle

voisine. Elle invoque également une violation de l’art. 99 RC, qui prévoit, en

cas construction de murs de soutènement dans les terrains en pente, que le

terrain fini doit, en principe, être en continuité avec les parcelles voisines.

Enfin, elle soutient que, compte tenu de sa longueur et de sa hauteur, le mur

de soutènement longeant ses parcelles viole l’art. 81 RC relatif à l’esthétique

des constructions. La municipalité a déposé sa réponse le 9 septembre 2010 en

concluant au rejet du recours. A cette occasion, elle a notamment relevé qu’il

faut ajouter 235 m2

à la parcelle n° 128 en raison d’une mention de restriction LATC du 6 novembre

2001 (produite avec la réponse), et que le COS est par conséquent respecté. Les

constructeurs ont déposé des observations le 21 septembre 2010 en concluant au

rejet du recours. La recourante a renoncé à déposer des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience sur place le 26 janvier 2011 en présence des

parties et de leur conseil. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Considérants

1.

Il résulte de la mention de restriction LATC

produite par la municipalité que, contrairement à ce que la recourante soutient

dans son recours, les immeubles construits sur la parcelle n° 128 ne dépassent

pas le COS prévu par l’art 21 RC. Ceci implique que l’art. 80 LATC relatif aux

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir n’est pas

applicable. La recourante ayant admis ce point lors de l’audience, il n’est pas

nécessaire de l’examiner plus avant.

2.

L’art. 99 RC relatif aux murs de soutènement

prévoit que dans les terrains en pente, les murs de soutènement des terrasses

aménagées devant les constructions ne peuvent dépasser une hauteur de 2 m 50,

sauf disposition spéciale admise par la municipalité. Le terrain fini doit, en

principe, être en continuité avec les parcelles voisines. La recourante soutient

que l’exigence posée par la deuxième phrase de cette disposition n’est pas

respectée puisque le mur de soutènement au sud doit être prolongé le long de

la limite est de la parcelle n° 128 et qu’il n’y aura ainsi pas de continuité

avec la parcelle n° 130.

On relève que le mur

prévu à l’est du côté de la parcelle n° 130 est un mur de soutènement destiné à

soutenir la planie qui va être créée. Il existera par conséquent nécessairement

une cassure par rapport au terrain voisin. Cela étant, on constate que, pour le

surplus, il y aura bien continuité avec la parcelle voisine, contrairement à ce

qui serait le cas si l’on se trouvait en présence d’un nouveau talus qui se

prolongerait au-delà de la limite de propriété. A cet égard, la situation des

murs de soutènement régie par l’art. 99 RC est semblable à celle des mouvements

de terre régie par l’art. 76 RC, disposition qui prévoit également que le

terrain fini doit en principe être en continuité avec les parcelles voisines.

Vu ce qui précède,

l’interprétation par la municipalité de l’art. 99 RC dans le cas d’espèce ne

prête pas flanc à la critique.

3.

La recourante relève que le mur prévu le long

des parcelles nos 127

et 608 aura une longueur de 35 m avec une hauteur variable pouvant aller

jusqu’à 2 m 20. Selon elle, ce mur formera un front inesthétique, ce d’autant

plus que le terrain est en pente et que les matériaux utilisés seront de type

industriel. Elle invoque par conséquent une atteinte à l’art. 81 RC.

a)

L’art. 81 RC a la teneur suivante:

" La

municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire

communal.

Les

constructions, agrandissements et transformations de bâtiments qui, par leur

destination, leur forme et leurs proportions, sont de nature à nuire à un site

ou à compromettre l’harmonie ou l’homogénéité d’un quartier ou d’une rue, sont

interdits.

Sur

l’ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes,

chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation

doivent avoir un aspect satisfaisant. "

Cette disposition

constitue une norme d’application de l’art. 86 LATC, disposition qui prévoit

que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Selon la

jurisprudence, il incombe en premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans

ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Une

intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en

effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le

développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un

caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération

toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les

buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte

de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en

raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec

les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c p. 222-223; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Il

faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid, 6c; AC.2010.0017 précité consid. 4 et références). Le tribunal

s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2010.0017 précité consid. 4 et

références). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (voir pour des exemples récents, AC.2010.0017 précité,

AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009, AC.2008.0206 du

31.

décembre 2008).

b) Dans le cas d’espèce,

il est vrai que les aménagements prévus en relation avec la création de la

planie, notamment les murs de soutènement, apparaissent relativement importants

et qu’ils auront un certain impact esthétique. Ce sera également le cas de la

clôture en vitrage fumé qui est prévue en dessus du mur. Cela étant, on ne se

trouve pas en présence d’un site, d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction. Même si le site ne manque pas

de valeur, le projet litigieux va en effet s’implanter au cœur d’un secteur de

villas qui ne présentent pas d’intérêt particulier sur le plan architectural.

En outre, le règlement communal prévoit expressément l’aménagement de terrasses

avec des murs de soutènement en posant comme unique condition que la hauteur de

ces murs ne dépasse pas 2 m 50 (cf. art. 99 RC), exigence qui est respectée

dans le cas d’espèce.

Vu ce qui précède, tout

bien considéré, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation

dont elle dispose en matière d’esthétique et d’intégration des constructions,

en admettant le mur mis en cause par la recourante.

4.

Lors de l’audience, la recourante a fait valoir,

de manière très générale, que les aménagements prévus ne seraient pas

admissibles dès lors que les utilisateurs de la piscine auront une position

surplombante par rapport à sa parcelle. Elle a ainsi relevé que, en se tenant à

l’extrémité de la planie qui va être créée, on aura une vue directe sur sa

parcelle et sa maison, ce qui impliquera une perte d’intimité considérable pour

ses occupants.

a) La recourante n’a pas

indiqué sur quelles dispositions légales ou réglementaires cette argumentation

était fondée. A priori, on pourrait concevoir que les aménagements litigieux

soient considérés comme des ouvrages assimilables à des dépendances de peu

d’importance au sens de l’art. 39 du règlement du 19 septembre 1986

d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). L’art. 39 al. 3 RLATC mentionne en

effet parmi ces ouvrages les murs de soutènement. Dès lors que ces aménagements

s’inscriront dans les espaces réglementaires au sens de l’art. 39 al. 1 RLATC,

il convient d’examiner s’ils respectent les conditions figurant à l’art. 39 al.

4.

RLATC.

Selon l’art. 39 al. 4 RLATC,

les dépendances et aménagements assimilés ne doivent causer aucun préjudice au

voisin. Il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les

voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être

interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage

projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire

insupportables sans sacrifices excessifs (cf. arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal AC.2009.230 du 24 janvier 2011

consid. 5a et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, pour

appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou

"d'inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs",

l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant

d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et

d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé

aux dépendances et qui répond par ailleurs aux exigences légales et

réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier

en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de

la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage

projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF 1P.411/1999

du 10 novembre 1999, publié in RDAF 2000 I p. 257; AC.2001.0255 du 21 mars

2002). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties

avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21

novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement

étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et

RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété, ou encore les nuisances sonores (cf.

AC.2009.0108 consid. 4a et les références citées).

b) En l’occurrence, les aménagements

mis en cause permettront une vue directe sur la partie arrière de la parcelle

de la recourante sise au nord de la villa ECA 450, espace qui est

principalement occupé par un parking. On constate en outre que la maison sise

sur la parcelle n° 127 est éloignée d’une vingtaine de mètres de la limite de la

parcelle n° 128. La vision locale a permis au surplus de constater que les

espaces extérieurs de cette maison se trouvent principalement au sud, soit du

côté opposé, la surface à disposition de ce côté-là étant confortable. Dans ces

circonstances, on ne saurait considérer que l’aménagement de la planie implique

des inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs pour les occupants

de la maison sise sur la parcelle n° 127, ceci quand bien même on crée

effectivement une vue plongeante sur l’arrière de la propriété. En tous les

cas, compte tenu de la latitude de jugement qui doit être reconnue à la

municipalité, le tribunal ne saurait remettre en cause l’appréciation faite par

cette dernière.

5.

Il

résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la

recourante. Cette dernière versera en outre des dépens à la Commune de Corseaux

et aux constructeurs, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel. Les dépens aux constructeurs seront réduits dès lors que leur

conseil n’a pas participé à l’audience finale.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Corseaux du 5

juillet 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge d’Anne-Christine BOVARD

IV.

Anne-Christine BOVARD versera à la Commune de

Corseaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Anne-Christine BOVARD versera à Laurent Prior,

Patricia Etienne, Paula Cristina Frise et Dominique Frise, créanciers

solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 février 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.