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Décision

AC.2010.0225

CDAP - AC.2010.0225 - 2011-11-18 - AMSTUTZ, PITHON, SONNARD, ROSSEL, MARTIN c/ Municipalité d'Allaman, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Service des

18 novembre 2011Français69 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Promisa SA est propriétaire de la

parcelle n° 91 du cadastre de la Commune d'Allaman, sise au chemin des

Grangettes 2, "Sous la gare", à Allaman. D'une surface de 23'213 m2, cette parcelle est colloquée dans

le secteur 7 du Plan d'affectation cantonal n° 299, "Littoral Parc" (ci-après

"PAC 299") et son règlement (ci-après "RPAC"), tous deux

adoptés le 12 décembre 1996.

De forme triangulaire, cette

parcelle est localisée à l'entrée nord du village d'Allaman et présente une

légère différence d'altitude entre sa partie nord et sa partie sud, cette

dernière étant en aval. La parcelle est bordée au nord-ouest par une zone de

desserte, les voies CFF et la gare d'Allaman, au sud-ouest par le chemin des

Grangettes et au sud-est par la route de la Gare reliant Allaman à la jonction

autoroutière et à Aubonne.

La parcelle comporte un bâtiment

industriel/administratif, ECA n° 314a, d'une surface de 9'490 m2, un garage souterrain ECA n° 314b,

d'une surface de 734 m2, et un garage, ECA n° 314c, d'une surface de 576 m2.

Le PAC 299 et le RPAC sont en cours

de révision (respectivement PAC 299 bis et RPAC 299 bis). Ils ont été approuvés

par le service cantonal compétent le 20 octobre 2010 mais n'ont ni été soumis à

l'enquête publique ni été approuvés par le département cantonal compétent.

B.

Une demande d'autorisation de construire a été

déposée par la société propriétaire en septembre 2008 puis retirée. Ce projet a

fait l'objet d'une notice d'impact sur l'environnement établie le 8 octobre

2008 par le bureau Cert-Aragao. Une seconde demande d'autorisation de

construire a été déposée le 18 décembre 2009, en vue de la construction d'un

bâtiment administratif, adossé le long des voies CFF, au nord (ci-après "bâtiment

A"), d'un business center à l'ouest (ci-après "bâtiment B") et

d'une résidence pour seniors au sud-ouest (composée de trois bâtiments,

ci-après "C1", "C2" et "C3", du nord au sud),

transformation et agrandissement de la halle en parking semi-souterrain (243

places) et démolition d'un bâtiment administratif et d'une partie de la halle

existante. La demande comporte une demande de dérogation relative au "gabarit

des hauteurs à 434.00 m dans le cadre de la révision du PAC".

Cette demande a été mise à

l'enquête publique du 3 février au 4 mars 2010 et a suscité cinq oppositions de

la part de Christian Amstutz, Marcela Martin, Rémy Pithon, Gisèle Sonnard et

Eliane Rossel, tous domiciliés à Allaman. Christian Amstutz est domicilié à la

Grand-Rue 31, Rémy Pithon à la Grand-Rue 25, Gisèle Sonnard à la Grand-Rue 5,

Eliane Rossel à la Grand-Rue 29 et Marcela Martin à la Route de la Plage.

C.

Le projet impliquant l'intervention de plusieurs

autorisations et préavis cantonaux, la Centrale des autorisations CAMAC a

délivré une synthèse n° 102731 le 18 mai 2010 (ci-après, la "synthèse

CAMAC"). Cette synthèse fait état des autorisations spéciales délivrées

par le Service de l'environnement et de l'énergie, Division énergie

(SEVEN-DEN), par le Service de la sécurité civile et militaire, Protection

civile, par différentes divisions du Service des eaux, sols et assainissement

(SESA), par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA), par le Service de l'emploi, inspection cantonale du

travail (SDE-ICT), par le Service de l'économie, du logement et du tourisme,

Police cantonale du commerce (SELT-PCC), par le Service de l'éducation physique

et du sport (SEPS) et par le Voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins.

S'agissant des autorisations

spéciales délivrées par le SESA, celles-ci émanent de la Division

assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI1), Section

assainissement industriel, spécialiste piscines (SESA-AIP), Section

assainissement urbain et rural (SESA AUR1) et de la Division économie

hydraulique (SESA-EH4). La Section assainissement urbain et rural a émis la

condition impérative suivante:

"A

l'achèvement des travaux, toutes les eaux usées devront être déversées dans le

collecteur d'égouts qui aboutit à la station d'épuration centrale, tandis que

les eaux météoriques seront évacuées au collecteur des eaux claires. Les

dispositions du règlement sur les égouts et l'épuration des eaux usées sont

applicables."

Quant à la Division économie

hydraulique, elle a posé les conditions impératives suivantes:

"Un bassin

de rétention des eaux claires est prévu dans le plan des canalisations. Au vu

de la surface concernée et des dimensions dessinées du bassin, celui-ci ne nous

semble pas suffisant. Nous vous prions de nous soumettre le calcul de

dimensionnement du bassin de rétention ainsi que le principe de gestion des

eaux claires; par exemple: est-il prévu de laminer des eaux sur les toitures ou

la totalité des eaux claires sont-elles gérées dans le bassin? Nous rappelons

que les données de base pour le calcul sont une pluie d'un temps de retour de

10 ans. Le débit de rejet est limité à 20l/s.ha."

Il ressort encore de cette synthèse

que la division environnement du SEVEN a préavisé favorablement au projet tout

en exigeant le respect de conditions impératives en matière de lutte contre le

bruit et de protection de l'air. On extrait de ce préavis les passages

suivants:

"LUTTE

CONTRE LE BRUIT

Les exigences en

matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB) sont applicables.

Bruit des

installations techniques

L'annexe No 6 de

l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts

et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables

pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,

ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et

par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de

cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage

ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Bruit du trafic

routier

La génération de

trafic supplémentaire induite par le projet, doit respecter les exigences de

l'art. 9 de l'OPB.

Selon le rapport

d'impact du bureau Cert-Aragao daté du 8 octobre 2008, ces exigences sont

respectées pour ce projet (en tenant compte d'un parking de 319 places).

L'augmentation

des émissions sonores due au projet dans le village d'Allaman est de 0.1 dB(A).

Le bureau a tenu compte que 10% du trafic généré par le projet passe par

Allaman. Une augmentation de 0.5 dB(A) des émissions sonores peut être

considérée comme perceptible ce qui correspond à environ 30% du trafic généré

par le projet.

Etablissement

public

[…]

Le SEVEN préavise

favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes:

-

Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans

cet établissement.

-

Horaires de l'établissement 05h00-22h00, selon

QP 11 joint au dossier de mise à l'enquête.

-

Respect des exigences SIA 181: 2006 pour les

locaux sensibles voisins (superposés ou contigus)

[…]

PROTECTION DE

L'AIR

Les prescriptions

fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de

l'air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus

relevants.

Protection de

l'air durant le chantier

[…]

Poussières

(chiffre 4 annexe 1 OPair)

Valeur limite

pour les émissions de poussières totales de l'installation

Si le débit

massique est égal ou supérieur à 0,2 kg/h, les émissions sous forme de

poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3. La limitation des

diverses substances contenues dans les poussières est subordonnée aux limites

qui figurent dans les autres chapitres de l'annexe 1 OPair.

Lors de

l'entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des

poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions

de poussières. Lors du transport de produits formant des poussières, on

utilisera des équipements empêchant de fortes émissions.

Evacuation de

l'air vicié des parkings souterrains

Les débits d'air

à évacuer seront calculés sur la base des directives de la "Société suisse

des ingénieurs en chauffage et climatisation" (Directive SICC 96-1 F). Si

une évacuation mécanique de l'air vicié s'avère nécessaire, alors la cheminée

d'évacuation sera située en principe sur le toit de l'immeuble attenant au

parking. Une demande de dérogation écrite, accompagnée des plans nécessaires à

la compréhension de la situation peut être adressée au Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN).

Le préavis

concernant la protection de l'air prend en compte les oppositions reçues avec

le dossier de mise à l'enquête.

PROTECTION DE

L'AIR - IMMISSIONS (n./réf.RA)

Le présent projet

se situe dans une zone où les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale pour

la protection de l'air pour les valeurs limites d'immissions pour les

particules fines (PM-10) sont dépassées et celles pour le dioxyde d'azote sont

atteintes, voire dépassées localement. Par ailleurs, les charges de trafic en

constante augmentation dans cette région provoquent une pression significative

sur les valeurs d'immissions pour ces deux polluants atmosphériques.

Par ailleurs, au

même titre pour que tous les nouveaux projets en phase de réalisation dans le

périmètre de Littoral Parc, une part significative du trafic généré par les

développements prévus se déversera sur l'autoroute A1 et sur la RC1 en

direction de Lausanne, aggravant ainsi la situation dans des zones critiques du

point de vue de la pollution de l'air, telle que la traversée de Morges, par

exemple, dont elle ralentit l'assainissement.

En ce sens, une

attention particulière doit être portée à l'analyse du projet vis-à-vis des

objectifs du plan des mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges.

Le projet

présente la construction d'un bâtiment administratif, d'un business center et

d'une maison pour seniors. Le projet présente une surface brute de plancher de

26'378 m2. Le nombre de places de stationnement projeté est de 243

cases.

Conformément à

l'article 40a RATC, le dimensionnement des parkings doit se référer à la norme

VSS 640 281. Une localisation de type B au sens de la norme VSS doit être

considérée pour ce secteur. En ce qui concerne la fourchette des valeurs

indicatives, le haut de la fourchette de la norme VSS ne peut pas être retenu,

compte tenu des niveaux de pollution mesurés dans la région. En application du

principe de prévention au sens de l'article 11 LPE, le milieu de la fourchette

apparaît comme une prise en compte adéquate des exigences liées à la protection

de l'air et doit ainsi être appliquée. Sur la base de ces considérations, le

dimensionnement de l'offre en stationnement respecte les normes VSS en vigueur.

En application de

l'article 40a RATC, le SEVEN demande que le dimensionnement des infrastructures

liées à la mobilité douce respecte la norme VSS en vigueur.

En ce qui

concerne les aspects énergétiques, le SEVEN relève que l'utilisation d'une

pompe à chaleur et de capteurs solaires conduira à des émissions locales nulles

de polluants atmosphériques liées à la production de chaleur.

Ainsi, sous

réserve d'un dimensionnement adéquat des infrastructures liées à la mobilité

douce, le SEVEN préavise favorablement le projet quant à la protection de

l'air.

[…]

Le Service de la mobilité (SM) a

également préavisé favorablement au projet, sous réserve de certaines

conditions impératives à respecter. S'agissant de la proximité des voies de

chemin de fer, ledit service constate que l'entreprise des CFF a été consultée

et s'est déterminée les 2 juillet 2009 et 16 mars 2010. Les conditions requises

par cette entreprise devront être respectées. Quant à la création d'une route

de desserte entre la parcelle n° 91 et les voies CFF, le SM relève que les CFF

se sont déterminés à ce sujet, précisant qu'aucun accord formel n'a été trouvé

et que la construction d'une route entre la parcelle CFF et celle du requérant

n'était pas approuvée dans le cadre de ce projet et devrait faire l'objet d'une

procédure distincte. On extrait encore de ce préavis ce qui suit:

"2.

Stationnement

Stationnement de

voitures

Le Service de la

mobilité constate que les plans du parking souterrain font état de 301 places

de stationnement, alors que le questionnaire CAMAC 68 Place de stationnement

annonce 243 places.

Selon les

informations communiquées par téléphone les 27 et 28 avril 2010 par le bureau

Dunning architecture (Mme Clarisse Bournez), les 243 places correspondent à la

phase 1 du programme, objet de la présente demande de permis de construire. Le

solde de places (301 – 243 =58) correspondra au futur programme de logement

(phase 2 qui fera l'objet d'un futur permis de construire). A noter que les

chiffres contenus dans la notice d'impact, supérieurs, n'ont pas été actualisés

(projet modifié).

Le dimensionnement

du besoin en stationnement à 243 pour le programme de la présente demande de

permis de construire est conforme à l'article 40a RLATC qui demande

l'application de la norme VSS SN 640 281 (type de localisation C).

Stationnement de

vélos

En référence aux

articles 32bis et 40a RLATC (entré en vigueur le 1er mars 2008), le

SM demande que les bâtiments soient pourvus d'aménagements pour le stationnement

des vélos. Ces aménagements seront abrités, à proximité des entrées, et

aisément accessibles par les cyclistes tout en offrant un système efficace

contre le vol et le vandalisme (ou permettant de sécuriser le vélo). Les

parkings vélos sont à différencier des parkings motos.

Le calcul du

nombre de places nécessaires s'appuiera sur la norme VSS SN 640 065

(Association suisse des professionnels de la route et des transports).

3. Itinéraire

pédestre

Le SM signale

qu'un itinéraire pédestre de "l'inventaire cantonal des chemins de

randonnée pédestre" emprunte la RC 54d à l'est du projet. Cet itinéraire

peut être visualisé sur www.geoplanet.vd.ch

(thème mobilité).

Sur la base des

articles 2 et 3 LRCP ainsi qu'à l'article 3 al. 3c LAT, la sécurité et la

continuité doivent être assurées pour cet itinéraire.

D'autre part, le

SM rappelle que, conformément à l'article 7 LRCP, cet itinéraire doit être

préservé ou, le cas échéant, remplacé par un itinéraire équivalent pourvu d'un

revêtement propre à la marche. Le SM sera consulté en cas de mise en place d'un

itinéraire de remplacement."

D.

Par décisions du 29 juin 2010, la Municipalité

d'Allaman (ci-après la "municipalité") a levé les oppositions et

décidé de délivrer le permis de construire sollicité. Ce dernier n'a cependant

pas encore été délivré.

E.

Le 28 juillet 2010, Christian et Sandrine

Amstutz, Rémy Pithon, Gisèle Sonnard, Eliane Rossel, Marcela, Michel, Sacha et

Adrien Martin ont recouru contre ces décisions par l'intermédiaire de leur

conseil commun, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des

décisions précitées ainsi que des décisions des services de l'Etat, en

particulier les décisions du SESA, du SEVEN, du Service des routes et du

Service de la mobilité et du Voyer, contenues dans la synthèse CAMAC n° 102731,

dans la mesure où il ne s'agit pas de préavis mais d'autorisations.

Le SESA s'est déterminé sur le

recours le 25 août 2010 et a indiqué ce qui suit en relation avec la capacité

de la STEP d'Allaman à traiter le volume supplémentaire d'eaux usées

qu'engendrait le projet litigieux:

"Interpellé

sur ce point, le Laboratoire du SESA informe que la STEP d'Allaman présente

effectivement peu de réserve de capacité. Une réflexion est en cours en vue de

la reconstruire ailleurs ou d'acheminer les eaux usées vers une autre

installation (St-Prex). La situation actuelle n'est cependant pas de nature à faire

obstacle à la construction du projet litigieux."

Le Service des routes s'est

déterminé le 1er septembre 2010. Se prononçant sur le grief de

l'insuffisance des voies d'accès, il estime celui-ci infondé.

Le SEVEN s'est déterminé le 2

septembre 2010. Tout en rappelant que, dans le périmètre concerné, les normes

prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protection de l'air pour les

valeurs limites d'immission sont dépassées pour les particules fines et

atteintes ou dépassées localement pour le dioxyde d'azote, ce service considère

qu'il n'apparaît pas proportionné de refuser le projet sur la base de la législation

en matière de protection de l'air mais que celui-ci doit être dimensionné en

tenant compte des exigences de cette législation, notamment en ce qui concerne

l'offre en stationnement. C'est en ce sens que ce service a approuvé le projet

qui, avec 243 places de stationnement, respecte le milieu de la fourchette des

normes VSS pour une desserte de niveau B.

Le Service de la mobilité s'est

déterminé le 1er septembre 2010 en se référant à son préavis

figurant dans la synthèse CAMAC et en concluant à l'irrecevabilité du recours

en tant qu'il est dirigé contre le préavis de ce service.

La municipalité et la constructrice

se sont déterminées le 7 octobre 2010, par l'intermédiaire de leur conseil

respectif, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Les recourants ont répliqué le 16

novembre 2010.

Les autorités cantonales concernées

ont renoncé à se déterminer davantage.

La constructrice s'est encore

déterminée le 16 décembre 2010 et la municipalité le 17 décembre 2010.

Le tribunal a tenu audience le 23

mai 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des

parties. A l'issue de l'audience, les parties ont encore disposé de la faculté

de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont on extrait ce qui suit:

"L'audience

est ouverte sur la parcelle n° 91 du cadastre de la commune d'Allaman. Cette

parcelle, de forme triangulaire et supportant actuellement un bâtiment

industriel comportant une base en béton, présente une légère différence

d'altitude entre sa partie nord et sa partie sud, cette dernière étant

légèrement en contrebas. Les gabarits installés pour la mise à l'enquête

publique du projet litigieux sont encore en place. La vue depuis la parcelle en

direction du sud-ouest porte en premier lieu sur une butte plantée de vigne

puis sur la moitié supérieure des premiers bâtiments du village d'Allaman. […].

M. Junod [représentant de la constructrice] expose

les caractéristiques du projet, qui consiste d'une part en un bâtiment de

bureaux parallèle aux voies de chemin de fer et à la limite nord-ouest de la

parcelle, et d'autre part en quatre bâtiments à l'ouest dont la hauteur décroît

en direction du sud, abritant pour le premier, au nord, un "business

center" et pour les trois autres, au sud, des appartements pour seniors.

Le centre de la parcelle sera en nature de place-jardin recouvrant un parking

semi-enterré. Les parties supérieures des bâtiments existants seront démolies,

alors que leurs parties inférieures, en béton armé, seront conservées et

accueilleront le parking souterrain.

Le SR explique

que la route longeant la parcelle à l'ouest de celle-ci est une route

communale. M. Junod précise que l'accès des véhicules à la parcelle sera

réalisé par le nord puis l'ouest, et non par l'est en passant par le giratoire

sis à l'angle sud de la parcelle; il ajoute que les CFF ont consenti à une

desserte par le nord. Me Richard [conseil des

recourants] requiert la production de la convention

conclue entre la constructrice et les CFF.

[…]

M. Junod explique

que l'accès au parking semi-souterrain sera implanté sur le côté ouest de la

parcelle, dans sa moitié septentrionale; le parking en lui-même prendra place

dans le triangle central (surmonté de l'espace "jardin"). Son plafond

atteindra le niveau supérieur de la dalle de béton visible au nord du bâtiment

existant, où elle présente une hauteur d'environ 1 m depuis le terrain aménagé.

M. Junod précise qu'il est prévu de réaliser une façade végétalisée à l'est, le

parking étant semi-enterré à cet endroit (façade visible d'environ 6 m); les

logements prévus dans une deuxième étape et devant faire l'objet d'un permis de

construire ultérieur seront implantés le long de la limite est de la parcelle,

sur la dalle du parking semi-enterré.

S'agissant de la

hauteur des bâtiments existants, M. Dubey [conseiller

municipal] expose que le bâtiment d'Ikea présente une

altitude maximale de 434.00 m (ce permis de construire relève de la compétence

de la Municipalité d'Aubonne). Le PAC distingue différents secteurs qui

connaissent chacun des altitudes maximales différentes. Ainsi, le bâtiment

d'Ikea se trouve dans un autre secteur du PAC. Le bâtiment exploité par

l'entreprise Cornaz, situé à l'ouest de la parcelle litigieuse dans le secteur

n° 6 limité à 432.00 m, culmine à 436.00 m; le secteur n° 7, concerné par la

construction en cause, prévoit une altitude maximale de 430.00 m. Quant au PAC

en cours de modification, il prévoit pour le secteur n° 7 une altitude maximale

de 434.00 m.

Me Richard

indique que le tronçon conduisant depuis le giratoire précité en direction du

nord connaît le vendredi soir et durant la journée du samedi d'importantes

surcharges de trafic routier induisant certains automobilistes à préférer

emprunter la route limitée à 30 km/h traversant le village, pour rejoindre au

sud de celui-ci la route cantonale ("route suisse"). Il relève que le

panneau de signalisation indiquant que la vitesse de circulation est limitée à

30 km/h est situé non pas au début de la route quittant le giratoire pour le

village, mais à l'entrée de celui-ci, et n'est donc pas visible depuis le

giratoire. S'agissant du trafic routier, M. Erb [syndic] indique qu'Allaman connaît trois types de situations: en premier

lieu, la situation telle qu'elle se présente au moment de l'inspection locale

(lundi matin), à savoir un trafic routier modéré; ensuite, la situation

prévalant durant les heures d'ouverture d'Ikea, qui engendre une surcharge de

trafic, précision étant faite que la situation s'est améliorée sur ce point

depuis qu'une succursale d'Ikea a été ouverte sur le canton de Genève, les

embouteillages étant devenus assez rares; et enfin la situation ayant cours

ensuite d'un accident sur l'autoroute entraînant la déviation du trafic

autoroutier notamment à travers Allaman. Quant à la question de limiter l'accès

au village aux seuls bordiers, il précise que cette solution ne s'avère pas

praticable.

[...]

S'agissant de la

problématique des eaux usées, M. Erb indique que la STEP d'Allaman est vétuste

et qu'un projet de nouvelle construction intercommunale est à l'étude. Le

problème de la capacité se pose en particulier en relation avec les repas

servis au restaurant d'Ikea (utilisation de produits de vaisselle phosphatés).

Me Rossinelli [conseil de la constructrice] renvoie à la pièce n° 18 du bordereau de la constructrice, datée du

5 octobre 2010. Le SESA expose que la capacité de rétention de la STEP a été

considérée comme suffisante pour le projet en question sur la base de

prévisions fondées sur un nombre d'équivalents-habitants qu'il engendre, sans

toutefois étayer les paramètres concrets retenus pour effectuer une telle

prévision. Ces prévisions sont vérifiées ensuite selon les constats de

pollution réalisés en aval de la STEP.

En ce qui

concerne la détermination de la capacité constructive et du nombre de places de

parc, Me Journot [conseil de la municipalité] produira la fiche de calcul de la municipalité. Le SM précise qu'il

a délivré un préavis favorable pour 243 places, tel qu'indiqué dans la demande

de permis de construire; il ne s'est pas prononcé sur un nombre supérieur,

notamment 301 places résultant des plans produits. Il précise que les affectations

industrie, artisanat et hôtellerie qu'il a retenues incluent les homes pour

personnes âgées, et que les classes "B" et "C" (l'une ayant

été retenue par le SM, l'autre par le SEVEN) se chevauchent partiellement. Mme

von der Mühll [assesseuse] résume

le schéma de calcul adopté par le RPAC, qui est le suivant: selon le type

d'affectation, un nombre maximum de mouvements de trafic individuel motorisé

est autorisé, lequel déterminera ensuite la surface brute de plancher

admissible, sur la base de laquelle seront enfin calculés le nombre maximum de

places de parc. Le SM précise que le calcul du nombre maximum de places de parc

autorisé est déterminé en premier lieu selon le PAC, puis par la norme VSS

applicable lorsqu'elle est plus restrictive, ce qui est le cas en l'espèce.

S'agissant des places pour véhicules deux-roues, il explique encore que la

demande de permis de construire n'en faisait pas état, si bien qu'il a posé une

exigence dans ce sens dans la synthèse CAMAC, sans vérification de calcul.

[...]

S'agissant de

l'affectation des appartements des "maisons des seniors" et de leur

compatibilité avec l'art. 2.1 RPAC, Me Journot et Me Rossinelli précisent que

ces appartements présentent une vocation socio-sanitaire; M. Junod ajoute que

les besoins en services, qui comportent également un fitness, ont été étudiés

par des spécialistes, et que les infrastructures doivent respecter des critères

précis (largeur des portes, seuils, salles de bain, cuisines, etc.), sans

néanmoins répondre à la définition des établissements médico-sociaux selon la

législation; il renvoie à la pièce n° 17 du bordereau de la constructrice. M.

Dubey indique que le respect de ces conditions drastiques, différentes des

logements usuels, est contrôlé au stade de la délivrance du permis de

construire, puis du permis d'habiter. En ce qui concerne la construction de

logements ordinaires, M. Junod précise que si le futur PAC autorisera le

logement dans le secteur concerné, il n'y a actuellement pas de tel projet sur

la parcelle litigieuse - qui présente cependant une réserve constructive

importante - dans la mesure où le PAC actuellement en vigueur ne le permet pas.

Il ajoute que la société Rivierabau AG, intéressée à louer les locaux précités,

exige un bail d'une durée minimale de quinze ans, dans la mesure où les locaux

lui seront livrés bruts et que les investissements qu'elle consentirait

(cafétéria, etc.) ne seraient pas rentables en cas de bail d'une durée

inférieure.

[…]

Me Journot

indique que le projet n'est pas dimensionné selon le nombre de personnes qui y

logeront ou travailleront; le nombre de places de parc est ainsi déterminé non

en fonction du nombre de personnes concernées, mais découle de la norme VSS.

Me Rossinelli renvoie à la pièce n° 2 du bordereau des recourants, qui offre

des explications sur le calcul du nombre de places de parc. Il précise que le

projet en cause nécessite 243 places de stationnement, et que les 301 places

indiquées sur les plans produits ultérieurement à l'enquête publique tiennent

compte des projets de construction de logements à venir; M. Junod précise que

les surfaces nécessaires sont disponibles dans le parking semi-souterrain. Il

indique encore que les locaux existants sont actuellement loués à plusieurs

locataires. Le SM expose qu'il s'est prononcé favorablement sur la demande de

243 places de parc, et non 301; il ajoute qu'il appartiendra à la municipalité

de veiller au dimensionnement correct de ces 243 places.

Me Journot

indique que la municipalité considère que la dérogation à l'altitude maximale

fixée par le RPAC est justifiée par un intérêt public, le bâtiment sis au nord

de la parcelle, le long des voies de chemin de fer, servant également de paroi

anti-bruit; les surfaces de plancher aménagées dans la sur-hauteur permettent

également de libérer des espaces au profit des espaces verts. M. Junod explique

que le projet mis à l'enquête publique portait sur des bâtiments plus élevés au

sud de la parcelle qui ont été abaissés ensuite de discussions avec les

opposants afin de permettre une structure en escalier.

[...]"

Le 17 juin 2011, le SDT a produit

le PAC 299 et son règlement ainsi que le projet de PAC 299 bis et son

règlement.

Le 11 juillet 2011, le conseil de

la municipalité a encore produit deux rapports de vérification du bureau

Masotti Associés SA des 19 janvier et 30 juin 2010, ainsi qu'une fiche du

bureau d'architectes Dunning relative aux surfaces et volumes du projet.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La qualité pour agir des recourants est

contestée.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75

let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et

GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une

autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;

110.

Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid.

2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement

faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II

171.

consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement

70.

et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière),

voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la

réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles

litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où

cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation

du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en

plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF

111.

Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997,

publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.

Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à

être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait

donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice

(AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.

3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu

alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un

aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Les immissions ou autres inconvénients

justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un

certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a

précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés

dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou

des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF

128.

I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à

un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera

la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF

113.

Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment

admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge

et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité

pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge

est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation

sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où

la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant

d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006

précité;1A.47/2002 du 16 avril 2002).

b) En l'occurrence, les recourants Amstutz, Sonnard, Rossel et Pithon sont domiciliés à

la Grand-Rue, soit sur l'un des axes routiers qui desservira le projet. Le

recourant le plus proche se situe ainsi à quelques 280 m de la parcelle n° 91. Il

ressort du dossier, plus particulièrement de la notice d'impact sur

l'environnement du 8 octobre 2008, que l'augmentation du trafic journalier

moyen lié au projet serait de quelques 1'346 mouvements de véhicules par jour,

dont 10% serait en direction du village d'Allaman (notice précitée, p. 11-12).

Selon le tableau du trafic journalier moyen futur figurant en page 16 de cette

même notice, l'augmentation journalière du trafic en direction d'Allaman serait

d'une centaine de véhicules. Certes, le projet a été modifié depuis cette

notice, mais la proportion de répartition du trafic entre le nord et le sud

n'est pas modifiée. On constate ainsi, indépendamment de la question de savoir

si cette augmentation est acceptable et conforme à la législation, questions

qui relèvent du droit de fond, que les recourants Amstutz, Sonnard, Rossel, et

Pithon, bien que domiciliés à plusieurs centaines de mètres du projet, sont

susceptibles d'être atteints par le projet litigieux, dès lors qu'ils vont

subir une augmentation journalière de trafic devant leur propriété, de l'ordre

d'une centaine de véhicules. Il convient partant de leur reconnaître la qualité

pour recourir dans la présente procédure.

S'agissant des recourants Martin,

ces derniers allèguent subir des nuisances liées à la station d'épuration (STEP),

située au chemin de la Plage à environ 100 m de leur domicile et à une distance

d'environ 1 km au sud-ouest du village et de 1,5 km de la parcelle n° 91. La

question de leur qualité pour recourir peut cependant demeurer ouverte dans la

mesure où, la qualité pour recourir ayant été reconnue s'agissant des autres

recourants, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants estiment que l'art. 8.1 RPAC est

violé, en ce sens que le projet nécessite la présentation d'une maquette, des

dessins ou vues incluant aussi les bâtiments du village d'Allaman, vu leur

proximité avec les bâtiments projetés. Selon cette disposition, l'autorité

compétente peut demander que tout dossier accompagnant une demande de permis de

construire soit complété par tout document ou information nécessaire à la

compréhension du projet, par exemple maquette, photomontages, cotes d'altitude,

dessins ou vues des bâtiments voisins; elle peut aussi exiger la pose de

gabarits, aux frais du propriétaire.

En l'espèce, il y a lieu de relever

non seulement que cette disposition est potestative, mais encore que le dossier

comporte des photographies d'une maquette et que des gabarits ont été posés,

qui étaient du reste encore présents lors de l'inspection locale. L'art. 8.1

RPAC a donc été respecté en l'occurrence et ce grief doit partant être rejeté.

3.

La procédure d'enquête publique et de délivrance

du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) ainsi que par le

règlement d'application de cette loi (RLATC, RSV 700.11.1). Il résulte de

l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la

municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis

de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées

ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis,

avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque

l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les

informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de

construire. En effet, les opposants doivent connaître exactement la teneur de

l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer

en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir

contre la décision municipale. Cela suffit à exclure que la municipalité

adresse aux opposants une transcription partielle ou transformée de la décision

prise: cette décision n'étant autre que le permis de construire lui-même, il

importe que les opposants en aient connaissance de manière complète.

Inversement, le principe de l'égalité des parties requiert que le constructeur

ait connaissance des motifs notifiés aux opposants, ne serait-ce que pour

pouvoir se déterminer utilement dans une éventuelle procédure de recours. La

sécurité du droit est de même mise en péril lorsqu'une décision concernant un

projet de construction identique entre en vigueur dans une teneur différente

pour les différents intéressés (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2004.0087

du 16 décembre 2004).

La jurisprudence a déjà constaté

que les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés si la municipalité se

contente de déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de

construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera

assorti (AC.2010.0162 du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011; AC.2009.0091

précité; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2000.0162 du 14 février 2005 et

AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).

En l’occurrence, la municipalité

s’est limitée à lever l’opposition des recourants et à déclarer qu’elle allait

délivrer le permis de construire. En l’absence d’un permis de construire,

l’autorité de recours ne peut statuer qu’imparfaitement et se voit réduite –

pour autant que cela soit possible – à formuler des consignes quant au contenu

de ce document, ce qui n’est clairement pas satisfaisant. Dans un tel cas où

les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés, l'autorité de recours ne peut

que renvoyer le dossier à la municipalité pour délivrer le permis de

construire, quand bien même la position de cette autorité devait s'avérer bien

fondée. Dès lors que certains points auraient dans le cas présent nécessité des

précisions dans le permis de construire, comme il sera démontré dans les considérants

qui suivent, il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin

qu'elle complète sa décision sur les points qui devraient figurer dans le

permis de construire et qu'il n'est pas possible à l'autorité de recours de

compléter d'office. Par économie de procédure, le tribunal examinera néanmoins

les moyens des parties, dans la mesure du possible (AC.2010.0162 précité;

AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 2).

4.

Les recourants concluent de manière générale à

l'annulation des autorisations cantonales spéciales, soit celles du SESA, du

SEVEN, du Service des routes et du Service de la mobilité. Or, à l'exception de

leur grief relatif à la capacité insuffisante de la station d'épuration (voir

consid. 5 ci-dessous), ils ne précisent pas en quoi ces autorisations sont

contestées, en violation de l'art. 79 LPA-VD selon lequel l'acte de recours

doit indiquer les motifs de recours. Sous la réserve précitée concernant le

SESA, les recourants n'apportant aucun élément propre à démontrer que les autres

autorisations spéciales seraient illicites, ce grief est irrecevable.

Pour le reste, certains services

précités n'ont pas délivré d'autorisation spéciale mais ont formulé un préavis

(SEVEN s'agissant du bruit et de la protection de l'air, Service de la mobilité)

ou une remarque (Service des routes). Or, tant le préavis que la remarque ne

constituent pas des décisions, et ne sont ainsi pas susceptibles de recours (AC.2006.0317

du 25 octobre 2007 et AC.2000.0141 du 21 novembre 2001; Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 148 et jurisprudence citée).

5.

Les recourants considèrent que la station

d'épuration (STEP) existante est insuffisante pour traiter les eaux usées des

bâtiments prévus. L'autorité intimée estime que, bien qu'une amélioration doive

être apportée à sa capacité, la STEP est à même de traiter le supplément d'eaux

usées que le projet litigieux induira. Le SESA-AUR 1 a, quant à lui, délivré

l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives que, à l'achèvement

des travaux, toutes les eaux usées soient déversées dans le collecteur d'égouts

qui aboutit à la station d'épuration centrale, tandis que les eaux météoriques

sont à évacuer au collecteur des eaux claires.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. b de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) a contrario, une autorisation

de construire ne peut être délivrée si le terrain n'est pas équipé. De même, l'art. 104 al. 3 LATC dispose que la municipalité n'accorde le

permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

L'art. 19 LAT précise qu'un terrain

est équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue

par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont

équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme

d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des

propriétaires fonciers (al. 2). Si la collectivité intéressée n'équipe pas les

zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires

fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou

les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du

droit cantonal (al. 3).

Selon la jurisprudence, il

appartient en première ligne aux collectivités publiques d'équiper en temps

utile les zones à bâtir (art. 49 et 50 LATC; AC.1992.0379 du 24 juin 1994). L'art.

32.

de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

prévoit en outre que l'autorité cantonale doit veiller à ce que les

collectivités publiques remplissent les tâches qui leur incombent en matière d'équipement;

elle doit aussi vérifier, lorsque l'équipement n'est pas réalisé en temps

utile, s'il y a lieu d'adapter les plans d'affectation. Sont réservés les

recours pour déni de justice ou retard injustifié et les prétentions en

dommages et intérêts des propriétaires concernés.

S'agissant plus précisément du

raccordement aux canalisations, l'art. 11 de la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) prévoit, sous la note marginale "Obligations de raccorder

et de prendre en charge les eaux polluées", que les eaux polluées

produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les

égouts (al. 1). Le périmètre des égouts publics englobe la zone à bâtir (al. 2

let. a). En conséquence, à l'instar de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'art. 17

let. a LEaux dispose qu'un permis de construire ou de transformer un bâtiment

ne peut être délivré, dans le périmètre des égouts publics, que si le

déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11 al. 1) ou l'utilisation

de ces eaux à des fins agricoles (art. 12 al. 4) sont garantis. Autrement dit,

en zone à bâtir, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le

bien-fonds est raccordé aux canalisations d'égouts publics menant à une station

collective d'épuration (AC.2010.0106 du 30 août 2011: recours pendant au

Tribunal fédéral).

L'art. 6 al. 1 LEaux dispose qu'il est interdit d’introduire directement ou

indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer;

l’infiltration de telles substances est également interdite. Selon l'art. 7 al.

1.

LEaux, les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau

ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.

Une dérogation au raccordement aux

canalisations d'égouts publics n'est possible qu'aux conditions de l'art. 18

LEaux qui dispose ce qui suit:

" 1

Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts

publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement

raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le

raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées

de manière satisfaisante dans l'intervalle.

L'autorité

consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le

permis.

2.

Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir."

Enfin, selon l'art. 6.6 al. 1 RPAC,

les eaux usées éventuellement prétraitées doivent être raccordées aux réseaux

d'évacuation existants.

b) En l'espèce, le projet litigieux

est situé en zone à bâtir, dans le périmètre des égouts publics, et doit être

raccordé au réseau d'évacuation existant, conformément à la législation et à la

réglementation précitées. Le SESA a délivré l'autorisation spéciale requise en

exigeant qu'à l'achèvement des travaux, toutes les eaux usées soient déversées

dans le collecteur d'égouts qui aboutit à la station d'épuration centrale (voir

synthèse CAMAC, p. 4). Il a en outre indiqué dans ses écritures que la STEP

d'Allaman présente peu de réserve de capacité, mais que la situation existante

n'est pas de nature à faire obstacle à la construction du projet litigieux, bien

qu'une réflexion soit en cours en vue de reconstruire la STEP ailleurs ou

d'acheminer ses eaux usées vers une autre installation. En cours d'audience,

interpellé sur la manière dont il détermine dans un cas d'espèce si une STEP

présente une capacité de rétention suffisante, le SESA a encore précisé qu'il

se basait "sur des prévisions fondées sur

un nombre d'équivalents-habitants que [le projet] engendre... Ces prévisions

sont vérifiées ensuite selon les constats de pollution réalisés en aval de la

STEP". La municipalité a indiqué pour sa

part qu'elle est consciente qu'une amélioration doit être apportée à la

capacité de la STEP. En ce qui concerne le projet litigieux, elle relève, dans

les décisions attaquées et, de manière plus précise dans ses déterminations du

17.

décembre 2010, que les constructeurs devront créer des bassins de rétention

des boues de sorte que les eaux allant à la STEP soient préalablement filtrées.

Il ressort de ce qui précède que la

STEP d'Allaman, vétuste, ne présente qu'une faible réserve de capacité. Certes,

la municipalité a indiqué que les constructeurs devraient créer des bassins de

rétention des boues permettant de filtrer les eaux. Une dérogation au

raccordement immédiat aux égouts publics paraît toutefois incompatible avec l'art.

18.

LEaux précité dès lors que le projet litigieux ne constitue manifestement

pas un "petit bâtiment ou installation" au sens de cette

disposition. Quoi qu'il en soit, une telle solution ne ressort pas des plans

d'enquête, ni ne semble avoir fait l'objet d'une consultation auprès du SESA,

conformément à l'art. 18 al. 2 LEaux. Il ressort au contraire de la synthèse

CAMAC que seul un bassin de rétention des eaux claires est actuellement prévu,

dont la capacité a au demeurant été mise en doute par le SESA. Les décisions

attaquées ne se prononcent pas sur ce dernier point et il n'est ainsi pas

possible de déterminer comment la municipalité entend répondre à la question du

dimensionnement de ce bassin de rétention.

Plus généralement, le SESA-AUR1 a bien

délivré une autorisation favorable sous réserve d'un raccordement aux égouts

publics, sans toutefois qu'il soit possible à ce stade et sur la base des

éléments au dossier de vérifier si le projet litigieux n'entraînera pas une

pollution des eaux en aval de la STEP, du fait d'une trop faible capacité de

celle-ci. A cet égard, le SESA a indiqué, en audience, que la capacité de

rétention de la STEP a été considérée comme suffisante pour le projet sur la

base de prévisions fondées sur un nombre d'équivalents-habitants qu'il

engendre, sans toutefois étayer les paramètres concrets retenus pour effectuer

une telle prévision. Toujours selon cette autorité, ces prévisions seraient

vérifiées a posteriori par d'éventuels constats de pollution. Or le dossier de

la municipalité ne contient aucun élément permettant de vérifier le premier

constat effectué par le SESA. Quant à cette dernière autorité, elle a indiqué

ne pas disposer de dossier. Force est ainsi de conclure à un défaut de

motivation de la décision du SESA sur ce point. Comme le tribunal le rappelle

régulièrement, il ne lui appartient pas de reconstituer, comme s’il était

l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter

la décision attaquée (AC.2009.0091 précité et réf.; PS.2008.0024 du 7 juillet

2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009 ; BO.2008.0060 du 31 octobre

2008.

; PS.2007.0094 du 12 juin 2008 ; PS.2007.0223 du 5 juin 2008). Il

n'est en outre ni satisfaisant ni suffisant au regard de l'obligation d'équiper

de délivrer un permis de construire - ou en l'espèce de lever les oppositions

en indiquant que le permis de construire allait être délivré - portant sur une

surface utile de près de 24'000 m2 et de ne vérifier qu'une

fois la construction achevée et exploitée si l'équipement est suffisant. Un

contrôle a posteriori par d'éventuels constats de pollution ne paraît en effet

pas conforme aux art. 6 et 7 LEaux. En l'état, il n'est ainsi pas possible pour

le tribunal de vérifier si la parcelle bénéficie d'un équipement suffisant,

s'agissant des possibilités de raccordement aux égouts publics qui sont déjà en

limite de capacité.

Il convient en conséquence

d'annuler la décision attaquée, ainsi que l'autorisation spéciale délivrée par

le SESA-AUR1 et de renvoyer le dossier aux autorités intimée et concernée pour

complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet.

6.

Les recourants estiment que le projet n'est pas

conforme, de par son affectation, au PAC 299 dès lors qu'il prévoit des

logements pour seniors. Ils relèvent en outre l'absence de mention d'un

café-restaurant dans la demande de permis de construire. Les décisions

attaquées indiquent que cette affectation a été admise dans le cadre du

règlement Littoral Parc et qu'en ce qui concerne les typologies proposées, la

municipalité renvoie au site www.rivierabau.ch

(ou similaire) qui propose un type d'exploitation équivalent à celle souhaitée

dans le cas présent.

a) L'art. 2.1 RPAC, intitulé

"zone de construction", prévoit ce qui suit:

"Surface

constructible pour des bâtiments, installations et aménagements en relation

avec une activité professionnelle, par exemple: l'industrie, l'artisanat, le

commerce, les services, le tourisme.

La surface est

subdivisée en secteurs d'aménagement dont l'usage est limité par les règles

particulières.

Sur les terrains

propriété d'une collectivité publique ou d'un service public, les

constructions, installations et aménagements d'intérêt général sont admis sur

l'ensemble de la zone de construction s'ils sont réalisés par le propriétaire

du bien-fonds ou par un tiers mis au bénéfice d'un droit de superficie.

En dehors des

locaux affectés à l'hébergement hôtelier, sanitaire ou socio-sanitaire,

l'habitation n'est admise que pour des logements de service ou de

gardiennage."

b) En l'espèce, la demande de

permis de construire indique entre autres la construction de logements sous la

forme d'une résidence pour seniors dans les bâtiments C1, C2 et C3. Il ressort

des plans mis à l'enquête publique que le bâtiment C1 sera composé de plusieurs

logements de 2.5 et 3.5 pièces et d'un centre de fitness avec sauna et hammam,

que le bâtiment C2 sera composé de plusieurs logements de 2.5 et 3.5 pièces

ainsi que de bureaux et d'un café/bar, et que le bâtiment C3 sera composé de

plusieurs logements de 3.5 et 4.5 pièces et d'un restaurant. Il ressort de la

synthèse CAMAC que la capacité du café/restaurant sera de 130 places, sous la

forme de deux salles de consommation de 40 et 90 places (voir autorisation

spéciale du SELT, synthèse CAMAC, p. 8). En outre, les espaces compris entre

ces bâtiments accueilleront respectivement une salle événementielle et une

salle polyvalente.

En l'état du dossier, il n'est

cependant pas possible de déterminer si ce complexe remplira effectivement un

rôle socio-sanitaire. Il ne ressort pas du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué

par les constructeurs, qu'il soit question de construire des logements protégés

ou un home médicalisé au sens des art. 16 ss ou 22 ss de la loi cantonale du 24

janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS;

RSV 850.11). La constructrice s'est limitée à produire une lettre d'intention

de la société Rivierabau SA, active dans le financement et la réalisation de

logements destinés aux seniors et la municipalité à renvoyer au site internet

de cette société. Or, la lettre d'intention n'établit que l'intérêt de cette

société à conclure un contrat de bail d'une durée initiale de vingt ans portant

sur la résidence pour seniors, sans que l'on sache quelles sont les intentions

précises de la constructrice à cet égard; en outre et surtout, les décisions

attaquées n'indiquent pas comment l'autorité intimée entend s'assurer du

respect de cette exigence, étant rappelé que le logement ordinaire n'est pas

autorisé dans ce secteur (art. 2.1 al. 4 RPAC). Le tribunal n'est ainsi pas en

mesure de vérifier comment l'autorité intimée entend concrétiser une telle

affectation particulière. L'autorité intimée a certes indiqué en audience que

des conditions particulières (exigences architecturales spécifiques) seraient

fixées dans le permis de construire, sans que l'on sache lesquelles. Il ressort

bien des plans que les espaces de manoeuvre pour chaise roulante sont dessinés;

on note également la présence de portes coulissantes. Il manque toutefois un engagement

propre de la constructrice à vouer ces logements à une telle affectation. Le

tribunal ne saurait se contenter des déclarations d'intention de la

constructrice à cet égard. A défaut d'avoir délivré un permis de construire

comportant des précisions et exigences claires quant à la nature des logements

prévus, il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle

délivre le permis de construire dûment complété sur ce point (cf. ci-dessus

consid. 3).

7.

Les recourants critiquent la

hauteur de quatre des cinq bâtiments pour lesquels la municipalité a accordé

une dérogation. Selon eux, de telles dérogations permettent d'ajouter un niveau

supplémentaire pour ces bâtiments. Ils estiment que cette dérogation va

augmenter les nuisances en termes de trafic et d'excès de capacité de la STEP

notamment. Ils critiquent également l'appréciation retenue par l'autorité

intimée quant à l'esthétique. La municipalité estime cette dérogation justifiée

par un motif d'intérêt public et des circonstances objectives, en ce sens que

la hauteur augmentée, au demeurant minime, permet une meilleure intégration du

projet. Ainsi, le terrain étant en pente, la construction des bâtiments pourra

se faire en dégradé. Ceci permettra également de conserver un maximum de

surface de verdure. A cela s'ajoute que le fait d'augmenter la hauteur du

bâtiment du côté du chemin de fer permet d'obtenir une meilleure isolation

phonique profitant à tout le complexe. La constructrice ajoute à ce sujet que

cette dérogation se justifie notamment par la nécessité de prévoir des voies de

passage sur la parcelle, ce qui suppose une réduction de l'emprise au sol des

bâtiments. La dérogation à une hauteur délimitée à la cote de 434 m serait

d'ailleurs conforme au futur PAC 299 bis, et aurait déjà été accordée aux bâtiments

adjacents d'Ikea et de Coop.

a) L'art. 4.7 al. 1 RPAC régit la

hauteur des constructions dans la zone de construction du PAC 299:

"Dans la

zone de construction, la hauteur des bâtiments est limitée par la cote d'altitude

"A" fixée par les règles particulières. Dans certains secteurs, la

façade la plus haute d'un bâtiment ne peut toutefois excéder la hauteur

"h" fixée par les règles particulières."

L'art. 5.1 RPAC comporte un tableau

des règles particulières liées aux différents secteurs. Conformément à ce

tableau, dans le secteur n° 7, la cote d'altitude "A" est limitée à

430.00

m.

L'art. 8.3 RPAC prévoit la possibilité

d'accorder des dérogations:

"A titre

exceptionnel et dans les limites de la législation cantonale, l'autorité

compétente peut déroger aux dispositions du présent document."

L'art. 85 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) régit les dérogations dans la zone à bâtir:

"1

Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans

et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité

pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

Le RPAC 299 bis (projet de révision

du PAC 299), qui n'a cependant pas encore été formellement adopté, prévoit

quant à lui une cote d'altitude maximale de 434.00 m pour le secteur en

question.

b) Il n'est pas contesté que le

projet prévoit des cotes d'altitude allant jusqu'à 434.00 m, ce qui constitue

une dérogation à la cote d'altitude maximale de 430.00 m. Or, l'autorité

intimée a évoqué plusieurs motifs d'intérêt public justifiant la dérogation,

qu'elle considère comme minime.

c) S'agissant de l'argument évoqué

par la constructrice quant à la conformité de la hauteur prévue au futur RPAC

299.

bis, il convient de rappeler que la LATC ne connaît pas d'effet anticipé

positif des plans en cours d'élaboration. La réglementation future du PAC 299

bis ne saurait donc être déterminante. Le tribunal ne voit en revanche pas de

motif de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la

dérogation requise permettrait une meilleure intégration du projet, les

bâtiments étant construits en dégradé, ainsi qu'une meilleure utilisation de la

surface de la parcelle, en ménageant davantage d'espace libre pour les

cheminements piétonniers. En particulier, elle n'entraîne aucune augmentation

de la surface brute de plancher admissible, laquelle est fonction du nombre

maximum de mouvements de trafic individuel motorisé autorisé pour le secteur

(en l'espèce constitué de la seule parcelle concernée) et des affectations

retenues (voir art. 3 RPAC). En outre, la protection contre le bruit du chemin

de fer, au nord, offerte par le bâtiment A en sera améliorée. L'inspection

locale a encore permis de constater que les constructions proches de la

parcelle n° 91 comportent également des bâtiments présentant une hauteur

semblable. Ainsi, le bâtiment exploité par l'entreprise Cornaz, situé à l'ouest

de la parcelle litigieuse dans le secteur n° 6 limité à 432.00 m, culmine à

436.00

m. Quant au bâtiment d'Ikea, il culmine à 434.00 m. Bien que ces

bâtiments soient implantés dans d'autres secteurs du PAC 299, la dérogation

projetée s'insère en définitive dans la hauteur moyenne des bâtiments voisins. Enfin,

aucun intérêt public ne s'oppose à la dérogation; de même, les intérêts privés

des recourants n'apparaissent pas prépondérants eu égard aux intérêts publics

ci-dessus énoncés et à la distance d'environ 280 m séparant leurs parcelles de

la parcelle litigieuse.

Ce grief doit en conséquence être

rejeté.

8.

Les recourants critiquent l'absence

d'intégration des bâtiments qui se trouvent aux abords du village.

a) L'art. 86 LATC impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86

al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles

de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

L'art. 4.1 al. 1 RPAC dispose:

"Dans la

zone de construction, les propriétaires disposent d'une large liberté pour

choisir la conception architecturale des bâtiments. Toutefois, les réalisations

qui, par leur forme ou leur apparence, altèrent le paysage ne sont pas admises."

L'art. 4.2 al. 1 RPAC prévoit

encore:

"L'implantation

de toute nouvelle construction doit tenir compte de la configuration générale

du terrain et des caractéristiques du lieu."

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 1C_450/2008 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé à contrôler

un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal cantonal

doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette question

relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait

ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des

circonstances locales (AC.2010.0028 du 19 janvier 2011; AC.2009.0288 du 21

septembre 2010 et réf.).

b) En l'espèce, le projet est

composé de bâtiments d'architecture moderne. La parcelle n° 91 est située

certes à proximité du village mais à une distance d'environ 250 m; elle

est en outre séparée du village par une butte plantée de vigne. L'inspection

locale a permis au tribunal de constater que cette butte ne laissera

apercevoir, depuis le village, que la partie supérieure des bâtiments à

construire. La parcelle n° 91 est par ailleurs colloquée dans une zone de

construction régie par un plan d'affectation cantonal destiné à permettre

l'implantation de constructions en relation avec des activités industrielles,

artisanales, commerciales, de services et de tourisme. Ainsi, une différence de

conception architecturale par rapport au village n'apparaît pas contestable et

existe déjà de fait, au vu des bâtiments existants actuellement ainsi que des

bâtiments voisins proches de la gare. Même si l'ensemble projeté, de par la

surface importante de la parcelle, peut paraître imposant, il s'inscrit dans la

ligne des bâtiments adjacents de par son gabarit et son architecture. L'appréciation

de l'autorité intimée quant à l'esthétique du projet ne prête ainsi pas le

flanc à la critique.

Ce grief doit en conséquence être

rejeté.

9.

Les recourants voient une contradiction entre le

questionnaire général de la demande de permis de construire et la brochure

accompagnant le dossier quant au calcul de la surface brute de plancher (SBP).

a) Selon le RPAC (p. 2), la surface

utile (SU) se définit comme suit:

"Surface

utile, soit superficie des locaux ou de l'espace extérieur utilisée directement

pour l'activité, l'exposition ou la vente. Pour les locaux, la surface utile

(SU) se mesure à l'intérieur des murs de façades.

La surface utile

(SU) comprend notamment:

- les locaux de

travail ou de production, y compris leurs cloisons de séparation

- les surfaces de

vente ou d'exposition accessibles à la clientèle, y compris celles qui sont

occupées par les rayonnages ou présentoirs de marchandise

- les salles de conférence

ou de présentation

- les

laboratoires

- les locaux de

réception

- les surfaces

extérieures utilisées de façon permanente pour la vente, l'exposition ou le

travail.

La surface utile

(SU), par contre, ne comprend pas:

- les locaux de

stockage ou de conditionnement qui sont adjacents à des locaux de production ou

de vente sur place

- les locaux de

service pour le personnel ou la clientèle (vestiaires, WC, douches, cantine,

buvette)

- les locaux

techniques (électricité, chauffage, ventilation)

- les garages

pour véhicules du personnel ou de la clientèle

- les tambours

d'entrée et hall d'accueil

- les surfaces

occupées dans les centres commerciaux par les caisses, y compris les

dégagements de celles-ci

- les quais de

livraison ou d'expédition, y compris leurs accès

- les logements

de gardiennage"

Conformément à l'art. 3.1 RPAC:

"Dans la

zone de construction, la surface directement utilisable pour l'activité ou la

vente (SU) est limitée par:

- un indice de

trafic (IT) qui détermine le trafic journalier moyen admissible (TJM) pour

chaque bien-fonds

et

- un coefficient

de génération de trafic qui détermine le nombre de mouvements véhicules pour

100.

m2 de surface utilisable (SU) pendant une journée.

(…)".

Selon l'art. 3.2 RPAC, l'indice de

trafic (IT) est fixé pour chaque secteur par les règles particulières, le

coefficient de génération de trafic (GT) est de 10 pour l'administration et les

services ainsi que pour l'hôtellerie et le tourisme, et on applique les

formules suivantes pour déterminer le trafic journalier moyen admissible (TJM)

et la surface utile admissible (SU): "TJM = ST x IT" et "SU = TJM

x 100 ÷ GT". Il ressort

encore de l'art. 5.1 RPAC ("tableau des règles particulières liées aux

différents secteurs"), que le TJM est de 2'400 pour le secteur n° 7, constitué

uniquement de la parcelle n° 91.

b) En l'espèce, la demande de

permis de construire (questionnaire général, formulaire "P"), datée

du 18 décembre 2009, indique une SBP totale après travaux de 42'173 m2. La brochure explicative jointe au dossier

indique, pour le centre administratif, le business center et la résidence pour seniors,

une "surface totale brute" de 26'377 m2 et une "surface

totale nette" de 24'298 m2. Or, il ressort du rapport du 15

janvier 2010 du bureau Masotti Associés SA (MASA), auquel l'autorité intimée a

confié le contrôle de la demande de permis de construire, que "dans le formulaire «P», la partie «surface, volume,

coût» n'a pas été remplie correctement, l'architecte ayant apparemment inclus

dans les surfaces utiles de plancher l'ensemble des surfaces construites

(parking y compris), ce qui ne correspond pas à la définition de la surface

utile (SU), telle que définie dans le PAC. Ces données doivent donc être

corrigées soit par l'architecte, soit directement par la Commune au moment de

la mise à l'enquête (dans ce cas l'architecte transmettra les données à

introduire). D'après le calcul que nous avons effectué sur la base des plans,

le projet ne dépasse pas le potentiel constructible attribué à ce secteur". Quant à la brochure explicative, un

rapport du 17 juin 2010 du bureau précité indique qu'elle ne présente pas la

"surface utile" selon la définition du PAC, et ne saurait dès lors être

retenue comme déterminante. Il y a donc bien une

contradiction entre le questionnaire général et la brochure explicative;

cependant, les deux chiffres sont erronés, comme on vient de le voir. Un calcul

de la surface utile réalisé sur la base des plans

joints à la demande de permis de construire - et mis à l'enquête publique -

figure dans le rapport du bureau MASA précité du 15 janvier 2010 et fait état

d'une surface utile de 23'038.2 m2. En

application des art. 3.2 et 5.1 RPAC, la surface utile

autorisée est déterminée comme suit: "SU =

2'400 (TJM) X 100 / 10 (GT) = 24'000 m2". Cette

surface admissible (SU), de 24'000 m2, n'apparaît

ainsi pas épuisée par le projet litigieux.

10.

Les recourants voient une contradiction entre le

questionnaire et les plans en ce qui concerne le nombre de places de stationnement.

a) Il ressort de la demande de permis

de construire (questionnaire général) que le nombre de places de parc total

après travaux est de 243, alors que les plans mis à l'enquête publique font état

d'un total de 301 places. On constate ainsi une différence de 58 places entre

la demande de permis de construire et les plans mis à l'enquête publique. Enfin,

le formulaire CAMAC n° 68 "places de stationnement" fait état

d'une demande de 209 places pour l'affectation d'industrie et artisanat et de

34.

places pour l'affectation "hôtel", alors qu'un minimum de 207 et

un maximum de 310 places y est indiqué sous rubrique "total des places

calculé selon la norme VSS 640 281". Selon la constructrice, les 58 places

supplémentaires ont été mentionnées à titre indicatif pour la seconde phase du

projet - à savoir la construction de logements, une fois entré en vigueur le

PAC 299 bis qui autorisera la construction de logements dans ce secteur - et

feront l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de construire. Elle ajoute

que la première phase du projet comporte bien 243 places de stationnement - 244

selon les plans mis à l'enquête publique.

Il peut certes paraître surprenant

de prévoir d'ores et déjà des places supplémentaires, alors même que le projet

suivant n'a pas encore fait l'objet d'une demande. Cette situation peut

s'expliquer par la nature particulière du projet qui entend sauvegarder une

partie de la construction existante. Quoi qu'il en soit, en l'état, il n'y a

pas lieu de prendre en considération les places supplémentaires déjà figurées

sur les plans d'enquête s'agissant d'une seconde étape de construction;

celle-ci, à supposer qu'elle se concrétise, fera en effet ultérieurement

l'objet d'une demande de permis de construire.

b) Il sied toutefois de relever que

le nombre de places de stationnement apparaît difficilement vérifiable, dès

lors que, tant que le concept précis de la maison seniors n'est pas connu, il

n'est pas possible de déterminer le nombre exact de places de parc prévues. En

effet, la prévision en nombre de places se base sur le nombre de lits à

disposition, alors qu'il apparaît plutôt qu'il s'agit de logements, simplement

réservé à des personnes d'un certain âge. Cette prévision pourrait ainsi devoir

être revue. De même, on ne sait pas dans quelle mesure il a été tenu compte de

la capacité du café-restaurant et du fitness, si ceux-ci devaient aussi être

ouverts au public.

Au vu de ce qui précède, il n'est

pas exclu qu'une étude de trafic complémentaire à celle réalisée pour le projet

précédent s'impose au regard de l'art. 3.4 al. 3 RPAC. Cette disposition exige

en effet une étude de trafic pour le traitement de cas particuliers, notamment

pour des affectations qui ne sont pas mentionnées dans la réglementation

applicable. Point n'est besoin de trancher cette question en l'espèce dès lors

que le dossier doit de toute façon être renvoyé à la municipalité pour nouvelle

décision.

11.

Les recourants considèrent que les accès

routiers sont insuffisants. Ils font valoir que les bâtiments autorisés

entraîneront un accroissement substantiel du trafic motorisé, notamment sur la

route longeant la voie ferrée, au nord. Selon l'autorité intimée, la question

des infrastructures routières a été étudiée dans le cadre de l'élaboration du

PAC 299 dont la faisabilité a été confirmée par les rapports d'impact sur

l'environnement; en outre, l'ensemble des services cantonaux consultés sur ce

point ont préavisé favorablement le projet.

a) L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Selon l’art. 32

de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), l'aménagement

d'un accès privé à une route communale est soumis à autorisation de la

municipalité (al. 1) ; l'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la

route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou

la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement (al. 2).

Pour qu'une desserte routière soit

adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier

ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (AC.2008.0334

du 12 novembre 2009 consid. 3a et les réf. citées).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence

cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des

voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et

son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte

des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 du 20 août 2010;

AC.2008.0233 du 6 mai 2009).

b) Le PAC 299, divisé en secteurs,

est fondé sur le système suivant (art. 5.1 et 3.1 à 3.4 RPAC): d'une part, un

indice de trafic (IT), fixé pour chaque secteur par les règles particulières de

l'art. 5.1 RPAC, détermine le trafic journalier moyen (TJM) admissible pour

chaque bien-fonds, en fonction de la superficie de celui-ci (ST) (la formule

étant "TJM = ST x IT"); d'autre part, un coefficient de génération de

trafic (GT) est déterminé pour chaque type d'activité (par ex. 10 pour

l'administration et les services ainsi que pour l'hôtellerie et le tourisme);

les valeurs obtenues permettent ensuite de déterminer la surface utile

admissible selon la formule suivante: "SU = TJM x 100 ÷ GT". Enfin, le nombre de places de

stationnement nécessaires est fonction de la surface utile affectée à chaque

destination (par ex. industrie ou artisanat, administration ou services, etc.;

voir art. 6.5 RPAC). En résumé, une activité à fort coefficient générateur

de trafic pourra bénéficier de moins de surface utile qu'une activité à faible

coefficient, mais entraînera un trafic journalier équivalent, l'ensemble de ces

paramètres étant limité par l'exigence de respect du trafic journalier moyen

admissible, prédéterminé par le RPAC.

Selon le tableau figurant à l'art.

5.1

RPAC, le TJM pour le secteur 7 du PAC 299 - constitué de la seule parcelle

n° 91 - est de 2'400 (ST de près de 24'000 m2 et IT de 0.10 comme

déterminé par cette disposition). Le système de circulation routière tel qu'il

est mentionné sur le plan est impératif, alors que le tracé des voies d'accès,

la largeur des voies ainsi que la forme et l'organisation des carrefours sont

mentionnés sur le plan à titre indicatif (art. 6.4 al. 1 RPAC).

c) En l'occurrence, au vu de l'art.

5.1

RPAC, il y a lieu de constater que l'accès existant à la parcelle est

suffisant, dans la mesure où le nombre de mouvements de trafic journalier ne

dépasse pas le maximum prévu par le PAC 299 de 2'400 TJM. Il appartiendra en

définitive à la municipalité de vérifier ce dernier point (voir ci-dessus consid.

10.

b).

12.

Les recourants reprochent au projet de dépasser

les valeurs limites pour les particules fines et le dioxyde d'azote. En

l'espèce, tout en reconnaissant ce dépassement des valeurs dans la région, le

SEVEN, autorité spécialisée, a préavisé favorablement le projet pour autant que

le dimensionnement des places de parc soit adéquat. Les recourants ne

démontrent pas en quoi cette appréciation serait critiquable, de sorte que le

tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ce préavis.

13.

Les recourants contestent le caractère

semi-souterrain du parking, de sorte que "l'impact de ce [dernier] [serait]

critiquable", à savoir que "son impact au regard de

l'environnement, de la nature et du paysage serait beaucoup plus grand que ne

le serait un parking réellement semi-enterré".

a) L'art. 4.5 RPAC, intitulé "constructions

souterraines", prévoit ce qui suit:

"Les

constructions enterrées ou en grande partie enterrées peuvent être implantées

jusqu'à la limite du bien-fonds aux conditions suivantes:

-

la forme de l'ouvrage est adaptée à la

configuration générale du terrain

-

une face au plus de la construction est dégagée

-

la toiture est pourvue d'un revêtement végétal

ou aménagée en terrasse accessible

-

la construction ne sert ni à l'habitation ni à

l'exercice d'une activité professionnelle.

Les dispositions

de la loi cantonale sur les routes et sur les forêts sont réservées."

S'agissant des distances, l'art.

4.4

RPAC dispose ce qui suit:

"Sous

réserve des fronts d'implantation et des limites de construction établis

conformément aux dispositions de la loi cantonale sur les routes, les bâtiments

ou parties de bâtiments non mitoyens doivent être implantés au moins à la

distance "d" des limites de propriété:

- Zone de

construction d = 5.00 m

- Autres zones d

= 3.00 m

Une distance

minimum "D" doit être respectée entre 2 bâtiments distincts implantés

sur le même bien-fonds:

- Zone de

construction D = 10.00 m

- Autres zones D

= 6.00 m

Si les

prescriptions de protection incendie sont respectées, la distance "D"

peut être réduite jusqu'à 3.00 m:

- entre un

bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions forment

ensemble un tout fonctionnellement indissociable;

- entre façades

aveugles ou entre parties aveugles de façades."

b) En l'occurrence, il ressort des

plans mis à l'enquête publique que l'ensemble du parking doit être implanté à

une distance de l'ordre d'une quinzaine de mètres de la limite de propriété, ce

qui respecte largement la distance minimale de 5 m prescrite par l'art. 4.4

RPAC, applicable aux constructions ni enterrées ni semi enterrées. Dès lors que

le parking respecte cette distance, il n'y a pas lieu d'examiner son éventuel

caractère semi-souterrain qui lui permettrait d'être implanté jusqu'en limite

de propriété. Pour autant que les recourants s'en prennent au respect de cette

distance s'agissant du parking - ce qui ne ressort pas clairement de leur

argumentation -, il y a lieu de rejeter ce grief.

Dans la mesure où les recourants

s'en prennent à l'impact esthétique du parking, il y a lieu de renvoyer

ci-dessus (voir consid. 8 ci-dessus), en relevant au demeurant que le parking

ne sera pas visible depuis le village.

Ce grief doit partant être rejeté.

14.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et les décisions attaquées annulées, y compris l'autorisation

spéciale du SESA-AUR1 contenue dans la synthèse CAMAC. Un émolument judiciaire

est mis à la charge de la constructrice, qui supportera également une indemnité

pour les dépens en faveur des recourants (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Allaman du 29

juin 2010, ainsi que l'autorisation spéciale du SESA-AUR1 contenue dans la

synthèse CAMAC n° 102731 sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de la constructrice.

IV.

La constructrice est débitrice d'un montant de

2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur des recourants, solidairement

entre eux, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2011/nba

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de

l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.