AC.2010.0225
CDAP - AC.2010.0225 - 2011-11-18 - AMSTUTZ, PITHON, SONNARD, ROSSEL, MARTIN c/ Municipalité d'Allaman, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Service des
18 novembre 2011Français69 min
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N° affaire:
AC.2010.0225
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2011
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AMSTUTZ, PITHON, SONNARD, ROSSEL, MARTIN c/ Municipalité d'Allaman, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Service des routes, Service de la mobilité, PROMISA SA et consort c/o Daniel GREILSAMER, Office fédéral de l'environ
PROTECTION DE L'AIR
VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS
LIMITATION DES ÉMISSIONS
PLACE DE PARC
MOTIVATION DE LA DEMANDE
Résumé contenant:
Projet de construction d'un complexe administratif avec business center et résidence pour seniors, dans le PAC n° 299 Littoral Parc à Allaman. Le SEVEN a reconnu que le projet dépasse les valeurs limites pour les particules fines et le dioxyde d'azote mais l'a préavisé favorablement pour autant que le dimensionnement des places de parc soit adéquat. Or, les recourants ne démontrent pas en quoi cette appréciation serait critiquable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du préavis. Grief rejeté (consid. 12).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et M.
Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Christian AMSTUTZ, à Allaman,
2.
Sandrine AMSTUTZ, à Allaman,
3.
Rémy PITHON, à Allaman,
4.
Gisèle SONNARD, à Allaman,
5.
Eliane ROSSEL, à Allaman,
6.
Marcela MARTIN, à Allaman,
7.
Michel MARTIN, à Allaman,
8.
Sacha MARTIN, à Allaman,
9.
Adrien MARTIN, à Allaman,
tous représentés par Me
Philippe Richard, avocat à Lausanne;
Autorité intimée
Municipalité
d'Allaman, représentée par Me Philippe-Edouard Journot,
avocat à Lausanne;
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
2.
Service des eaux,
sols et assainissement,
3.
Service des routes,
4.
Service de la
mobilité;
Constructrice
PROMISA SA et
consort c/o Daniel GREILSAMER, à
Crans-près-Céligny, représentée
par Me Michel Rossinelli, avocat à Lausanne;
Objet
Permis de construire
Recours Christian AMSTUTZ et consorts c/
décision de la Municipalité d'Allaman du 29 juin 2010 (levée d'oppositions au
projet de construction d'un bâtiment administratif, d'un business center et
d'une maison pour seniors, transformation et agrandissement de la halle en
parking semi-souterrain - 243 places - démolition d'un bâtiment administratif
et d'une partie de la halle, parcelle n° 91 de la Commune d'Allaman).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Promisa SA est propriétaire de la
parcelle n° 91 du cadastre de la Commune d'Allaman, sise au chemin des
Grangettes 2, "Sous la gare", à Allaman. D'une surface de 23'213 m2, cette parcelle est colloquée dans
le secteur 7 du Plan d'affectation cantonal n° 299, "Littoral Parc" (ci-après
"PAC 299") et son règlement (ci-après "RPAC"), tous deux
adoptés le 12 décembre 1996.
De forme triangulaire, cette
parcelle est localisée à l'entrée nord du village d'Allaman et présente une
légère différence d'altitude entre sa partie nord et sa partie sud, cette
dernière étant en aval. La parcelle est bordée au nord-ouest par une zone de
desserte, les voies CFF et la gare d'Allaman, au sud-ouest par le chemin des
Grangettes et au sud-est par la route de la Gare reliant Allaman à la jonction
autoroutière et à Aubonne.
La parcelle comporte un bâtiment
industriel/administratif, ECA n° 314a, d'une surface de 9'490 m2, un garage souterrain ECA n° 314b,
d'une surface de 734 m2, et un garage, ECA n° 314c, d'une surface de 576 m2.
Le PAC 299 et le RPAC sont en cours
de révision (respectivement PAC 299 bis et RPAC 299 bis). Ils ont été approuvés
par le service cantonal compétent le 20 octobre 2010 mais n'ont ni été soumis à
l'enquête publique ni été approuvés par le département cantonal compétent.
B.
Une demande d'autorisation de construire a été
déposée par la société propriétaire en septembre 2008 puis retirée. Ce projet a
fait l'objet d'une notice d'impact sur l'environnement établie le 8 octobre
2008 par le bureau Cert-Aragao. Une seconde demande d'autorisation de
construire a été déposée le 18 décembre 2009, en vue de la construction d'un
bâtiment administratif, adossé le long des voies CFF, au nord (ci-après "bâtiment
A"), d'un business center à l'ouest (ci-après "bâtiment B") et
d'une résidence pour seniors au sud-ouest (composée de trois bâtiments,
ci-après "C1", "C2" et "C3", du nord au sud),
transformation et agrandissement de la halle en parking semi-souterrain (243
places) et démolition d'un bâtiment administratif et d'une partie de la halle
existante. La demande comporte une demande de dérogation relative au "gabarit
des hauteurs à 434.00 m dans le cadre de la révision du PAC".
Cette demande a été mise à
l'enquête publique du 3 février au 4 mars 2010 et a suscité cinq oppositions de
la part de Christian Amstutz, Marcela Martin, Rémy Pithon, Gisèle Sonnard et
Eliane Rossel, tous domiciliés à Allaman. Christian Amstutz est domicilié à la
Grand-Rue 31, Rémy Pithon à la Grand-Rue 25, Gisèle Sonnard à la Grand-Rue 5,
Eliane Rossel à la Grand-Rue 29 et Marcela Martin à la Route de la Plage.
C.
Le projet impliquant l'intervention de plusieurs
autorisations et préavis cantonaux, la Centrale des autorisations CAMAC a
délivré une synthèse n° 102731 le 18 mai 2010 (ci-après, la "synthèse
CAMAC"). Cette synthèse fait état des autorisations spéciales délivrées
par le Service de l'environnement et de l'énergie, Division énergie
(SEVEN-DEN), par le Service de la sécurité civile et militaire, Protection
civile, par différentes divisions du Service des eaux, sols et assainissement
(SESA), par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels (ECA), par le Service de l'emploi, inspection cantonale du
travail (SDE-ICT), par le Service de l'économie, du logement et du tourisme,
Police cantonale du commerce (SELT-PCC), par le Service de l'éducation physique
et du sport (SEPS) et par le Voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins.
S'agissant des autorisations
spéciales délivrées par le SESA, celles-ci émanent de la Division
assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI1), Section
assainissement industriel, spécialiste piscines (SESA-AIP), Section
assainissement urbain et rural (SESA AUR1) et de la Division économie
hydraulique (SESA-EH4). La Section assainissement urbain et rural a émis la
condition impérative suivante:
"A
l'achèvement des travaux, toutes les eaux usées devront être déversées dans le
collecteur d'égouts qui aboutit à la station d'épuration centrale, tandis que
les eaux météoriques seront évacuées au collecteur des eaux claires. Les
dispositions du règlement sur les égouts et l'épuration des eaux usées sont
applicables."
Quant à la Division économie
hydraulique, elle a posé les conditions impératives suivantes:
"Un bassin
de rétention des eaux claires est prévu dans le plan des canalisations. Au vu
de la surface concernée et des dimensions dessinées du bassin, celui-ci ne nous
semble pas suffisant. Nous vous prions de nous soumettre le calcul de
dimensionnement du bassin de rétention ainsi que le principe de gestion des
eaux claires; par exemple: est-il prévu de laminer des eaux sur les toitures ou
la totalité des eaux claires sont-elles gérées dans le bassin? Nous rappelons
que les données de base pour le calcul sont une pluie d'un temps de retour de
10 ans. Le débit de rejet est limité à 20l/s.ha."
Il ressort encore de cette synthèse
que la division environnement du SEVEN a préavisé favorablement au projet tout
en exigeant le respect de conditions impératives en matière de lutte contre le
bruit et de protection de l'air. On extrait de ce préavis les passages
suivants:
"LUTTE
CONTRE LE BRUIT
Les exigences en
matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
(OPB) sont applicables.
Bruit des
installations techniques
L'annexe No 6 de
l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts
et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables
pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,
ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et
par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de
cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage
ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Bruit du trafic
routier
La génération de
trafic supplémentaire induite par le projet, doit respecter les exigences de
l'art. 9 de l'OPB.
Selon le rapport
d'impact du bureau Cert-Aragao daté du 8 octobre 2008, ces exigences sont
respectées pour ce projet (en tenant compte d'un parking de 319 places).
L'augmentation
des émissions sonores due au projet dans le village d'Allaman est de 0.1 dB(A).
Le bureau a tenu compte que 10% du trafic généré par le projet passe par
Allaman. Une augmentation de 0.5 dB(A) des émissions sonores peut être
considérée comme perceptible ce qui correspond à environ 30% du trafic généré
par le projet.
Etablissement
public
[…]
Le SEVEN préavise
favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes:
-
Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans
cet établissement.
-
Horaires de l'établissement 05h00-22h00, selon
QP 11 joint au dossier de mise à l'enquête.
-
Respect des exigences SIA 181: 2006 pour les
locaux sensibles voisins (superposés ou contigus)
[…]
PROTECTION DE
L'AIR
Les prescriptions
fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de
l'air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus
relevants.
Protection de
l'air durant le chantier
[…]
Poussières
(chiffre 4 annexe 1 OPair)
Valeur limite
pour les émissions de poussières totales de l'installation
Si le débit
massique est égal ou supérieur à 0,2 kg/h, les émissions sous forme de
poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3. La limitation des
diverses substances contenues dans les poussières est subordonnée aux limites
qui figurent dans les autres chapitres de l'annexe 1 OPair.
Lors de
l'entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des
poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions
de poussières. Lors du transport de produits formant des poussières, on
utilisera des équipements empêchant de fortes émissions.
Evacuation de
l'air vicié des parkings souterrains
Les débits d'air
à évacuer seront calculés sur la base des directives de la "Société suisse
des ingénieurs en chauffage et climatisation" (Directive SICC 96-1 F). Si
une évacuation mécanique de l'air vicié s'avère nécessaire, alors la cheminée
d'évacuation sera située en principe sur le toit de l'immeuble attenant au
parking. Une demande de dérogation écrite, accompagnée des plans nécessaires à
la compréhension de la situation peut être adressée au Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN).
Le préavis
concernant la protection de l'air prend en compte les oppositions reçues avec
le dossier de mise à l'enquête.
PROTECTION DE
L'AIR - IMMISSIONS (n./réf.RA)
Le présent projet
se situe dans une zone où les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale pour
la protection de l'air pour les valeurs limites d'immissions pour les
particules fines (PM-10) sont dépassées et celles pour le dioxyde d'azote sont
atteintes, voire dépassées localement. Par ailleurs, les charges de trafic en
constante augmentation dans cette région provoquent une pression significative
sur les valeurs d'immissions pour ces deux polluants atmosphériques.
Par ailleurs, au
même titre pour que tous les nouveaux projets en phase de réalisation dans le
périmètre de Littoral Parc, une part significative du trafic généré par les
développements prévus se déversera sur l'autoroute A1 et sur la RC1 en
direction de Lausanne, aggravant ainsi la situation dans des zones critiques du
point de vue de la pollution de l'air, telle que la traversée de Morges, par
exemple, dont elle ralentit l'assainissement.
En ce sens, une
attention particulière doit être portée à l'analyse du projet vis-à-vis des
objectifs du plan des mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges.
Le projet
présente la construction d'un bâtiment administratif, d'un business center et
d'une maison pour seniors. Le projet présente une surface brute de plancher de
26'378 m2. Le nombre de places de stationnement projeté est de 243
cases.
Conformément à
l'article 40a RATC, le dimensionnement des parkings doit se référer à la norme
VSS 640 281. Une localisation de type B au sens de la norme VSS doit être
considérée pour ce secteur. En ce qui concerne la fourchette des valeurs
indicatives, le haut de la fourchette de la norme VSS ne peut pas être retenu,
compte tenu des niveaux de pollution mesurés dans la région. En application du
principe de prévention au sens de l'article 11 LPE, le milieu de la fourchette
apparaît comme une prise en compte adéquate des exigences liées à la protection
de l'air et doit ainsi être appliquée. Sur la base de ces considérations, le
dimensionnement de l'offre en stationnement respecte les normes VSS en vigueur.
En application de
l'article 40a RATC, le SEVEN demande que le dimensionnement des infrastructures
liées à la mobilité douce respecte la norme VSS en vigueur.
En ce qui
concerne les aspects énergétiques, le SEVEN relève que l'utilisation d'une
pompe à chaleur et de capteurs solaires conduira à des émissions locales nulles
de polluants atmosphériques liées à la production de chaleur.
Ainsi, sous
réserve d'un dimensionnement adéquat des infrastructures liées à la mobilité
douce, le SEVEN préavise favorablement le projet quant à la protection de
l'air.
[…]
Le Service de la mobilité (SM) a
également préavisé favorablement au projet, sous réserve de certaines
conditions impératives à respecter. S'agissant de la proximité des voies de
chemin de fer, ledit service constate que l'entreprise des CFF a été consultée
et s'est déterminée les 2 juillet 2009 et 16 mars 2010. Les conditions requises
par cette entreprise devront être respectées. Quant à la création d'une route
de desserte entre la parcelle n° 91 et les voies CFF, le SM relève que les CFF
se sont déterminés à ce sujet, précisant qu'aucun accord formel n'a été trouvé
et que la construction d'une route entre la parcelle CFF et celle du requérant
n'était pas approuvée dans le cadre de ce projet et devrait faire l'objet d'une
procédure distincte. On extrait encore de ce préavis ce qui suit:
"2.
Stationnement
Stationnement de
voitures
Le Service de la
mobilité constate que les plans du parking souterrain font état de 301 places
de stationnement, alors que le questionnaire CAMAC 68 Place de stationnement
annonce 243 places.
Selon les
informations communiquées par téléphone les 27 et 28 avril 2010 par le bureau
Dunning architecture (Mme Clarisse Bournez), les 243 places correspondent à la
phase 1 du programme, objet de la présente demande de permis de construire. Le
solde de places (301 – 243 =58) correspondra au futur programme de logement
(phase 2 qui fera l'objet d'un futur permis de construire). A noter que les
chiffres contenus dans la notice d'impact, supérieurs, n'ont pas été actualisés
(projet modifié).
Le dimensionnement
du besoin en stationnement à 243 pour le programme de la présente demande de
permis de construire est conforme à l'article 40a RLATC qui demande
l'application de la norme VSS SN 640 281 (type de localisation C).
Stationnement de
vélos
En référence aux
articles 32bis et 40a RLATC (entré en vigueur le 1er mars 2008), le
SM demande que les bâtiments soient pourvus d'aménagements pour le stationnement
des vélos. Ces aménagements seront abrités, à proximité des entrées, et
aisément accessibles par les cyclistes tout en offrant un système efficace
contre le vol et le vandalisme (ou permettant de sécuriser le vélo). Les
parkings vélos sont à différencier des parkings motos.
Le calcul du
nombre de places nécessaires s'appuiera sur la norme VSS SN 640 065
(Association suisse des professionnels de la route et des transports).
3. Itinéraire
pédestre
Le SM signale
qu'un itinéraire pédestre de "l'inventaire cantonal des chemins de
randonnée pédestre" emprunte la RC 54d à l'est du projet. Cet itinéraire
peut être visualisé sur www.geoplanet.vd.ch
(thème mobilité).
Sur la base des
articles 2 et 3 LRCP ainsi qu'à l'article 3 al. 3c LAT, la sécurité et la
continuité doivent être assurées pour cet itinéraire.
D'autre part, le
SM rappelle que, conformément à l'article 7 LRCP, cet itinéraire doit être
préservé ou, le cas échéant, remplacé par un itinéraire équivalent pourvu d'un
revêtement propre à la marche. Le SM sera consulté en cas de mise en place d'un
itinéraire de remplacement."
D.
Par décisions du 29 juin 2010, la Municipalité
d'Allaman (ci-après la "municipalité") a levé les oppositions et
décidé de délivrer le permis de construire sollicité. Ce dernier n'a cependant
pas encore été délivré.
E.
Le 28 juillet 2010, Christian et Sandrine
Amstutz, Rémy Pithon, Gisèle Sonnard, Eliane Rossel, Marcela, Michel, Sacha et
Adrien Martin ont recouru contre ces décisions par l'intermédiaire de leur
conseil commun, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des
décisions précitées ainsi que des décisions des services de l'Etat, en
particulier les décisions du SESA, du SEVEN, du Service des routes et du
Service de la mobilité et du Voyer, contenues dans la synthèse CAMAC n° 102731,
dans la mesure où il ne s'agit pas de préavis mais d'autorisations.
Le SESA s'est déterminé sur le
recours le 25 août 2010 et a indiqué ce qui suit en relation avec la capacité
de la STEP d'Allaman à traiter le volume supplémentaire d'eaux usées
qu'engendrait le projet litigieux:
"Interpellé
sur ce point, le Laboratoire du SESA informe que la STEP d'Allaman présente
effectivement peu de réserve de capacité. Une réflexion est en cours en vue de
la reconstruire ailleurs ou d'acheminer les eaux usées vers une autre
installation (St-Prex). La situation actuelle n'est cependant pas de nature à faire
obstacle à la construction du projet litigieux."
Le Service des routes s'est
déterminé le 1er septembre 2010. Se prononçant sur le grief de
l'insuffisance des voies d'accès, il estime celui-ci infondé.
Le SEVEN s'est déterminé le 2
septembre 2010. Tout en rappelant que, dans le périmètre concerné, les normes
prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protection de l'air pour les
valeurs limites d'immission sont dépassées pour les particules fines et
atteintes ou dépassées localement pour le dioxyde d'azote, ce service considère
qu'il n'apparaît pas proportionné de refuser le projet sur la base de la législation
en matière de protection de l'air mais que celui-ci doit être dimensionné en
tenant compte des exigences de cette législation, notamment en ce qui concerne
l'offre en stationnement. C'est en ce sens que ce service a approuvé le projet
qui, avec 243 places de stationnement, respecte le milieu de la fourchette des
normes VSS pour une desserte de niveau B.
Le Service de la mobilité s'est
déterminé le 1er septembre 2010 en se référant à son préavis
figurant dans la synthèse CAMAC et en concluant à l'irrecevabilité du recours
en tant qu'il est dirigé contre le préavis de ce service.
La municipalité et la constructrice
se sont déterminées le 7 octobre 2010, par l'intermédiaire de leur conseil
respectif, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Les recourants ont répliqué le 16
novembre 2010.
Les autorités cantonales concernées
ont renoncé à se déterminer davantage.
La constructrice s'est encore
déterminée le 16 décembre 2010 et la municipalité le 17 décembre 2010.
Le tribunal a tenu audience le 23
mai 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des
parties. A l'issue de l'audience, les parties ont encore disposé de la faculté
de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont on extrait ce qui suit:
"L'audience
est ouverte sur la parcelle n° 91 du cadastre de la commune d'Allaman. Cette
parcelle, de forme triangulaire et supportant actuellement un bâtiment
industriel comportant une base en béton, présente une légère différence
d'altitude entre sa partie nord et sa partie sud, cette dernière étant
légèrement en contrebas. Les gabarits installés pour la mise à l'enquête
publique du projet litigieux sont encore en place. La vue depuis la parcelle en
direction du sud-ouest porte en premier lieu sur une butte plantée de vigne
puis sur la moitié supérieure des premiers bâtiments du village d'Allaman. […].
M. Junod [représentant de la constructrice] expose
les caractéristiques du projet, qui consiste d'une part en un bâtiment de
bureaux parallèle aux voies de chemin de fer et à la limite nord-ouest de la
parcelle, et d'autre part en quatre bâtiments à l'ouest dont la hauteur décroît
en direction du sud, abritant pour le premier, au nord, un "business
center" et pour les trois autres, au sud, des appartements pour seniors.
Le centre de la parcelle sera en nature de place-jardin recouvrant un parking
semi-enterré. Les parties supérieures des bâtiments existants seront démolies,
alors que leurs parties inférieures, en béton armé, seront conservées et
accueilleront le parking souterrain.
Le SR explique
que la route longeant la parcelle à l'ouest de celle-ci est une route
communale. M. Junod précise que l'accès des véhicules à la parcelle sera
réalisé par le nord puis l'ouest, et non par l'est en passant par le giratoire
sis à l'angle sud de la parcelle; il ajoute que les CFF ont consenti à une
desserte par le nord. Me Richard [conseil des
recourants] requiert la production de la convention
conclue entre la constructrice et les CFF.
[…]
M. Junod explique
que l'accès au parking semi-souterrain sera implanté sur le côté ouest de la
parcelle, dans sa moitié septentrionale; le parking en lui-même prendra place
dans le triangle central (surmonté de l'espace "jardin"). Son plafond
atteindra le niveau supérieur de la dalle de béton visible au nord du bâtiment
existant, où elle présente une hauteur d'environ 1 m depuis le terrain aménagé.
M. Junod précise qu'il est prévu de réaliser une façade végétalisée à l'est, le
parking étant semi-enterré à cet endroit (façade visible d'environ 6 m); les
logements prévus dans une deuxième étape et devant faire l'objet d'un permis de
construire ultérieur seront implantés le long de la limite est de la parcelle,
sur la dalle du parking semi-enterré.
S'agissant de la
hauteur des bâtiments existants, M. Dubey [conseiller
municipal] expose que le bâtiment d'Ikea présente une
altitude maximale de 434.00 m (ce permis de construire relève de la compétence
de la Municipalité d'Aubonne). Le PAC distingue différents secteurs qui
connaissent chacun des altitudes maximales différentes. Ainsi, le bâtiment
d'Ikea se trouve dans un autre secteur du PAC. Le bâtiment exploité par
l'entreprise Cornaz, situé à l'ouest de la parcelle litigieuse dans le secteur
n° 6 limité à 432.00 m, culmine à 436.00 m; le secteur n° 7, concerné par la
construction en cause, prévoit une altitude maximale de 430.00 m. Quant au PAC
en cours de modification, il prévoit pour le secteur n° 7 une altitude maximale
de 434.00 m.
Me Richard
indique que le tronçon conduisant depuis le giratoire précité en direction du
nord connaît le vendredi soir et durant la journée du samedi d'importantes
surcharges de trafic routier induisant certains automobilistes à préférer
emprunter la route limitée à 30 km/h traversant le village, pour rejoindre au
sud de celui-ci la route cantonale ("route suisse"). Il relève que le
panneau de signalisation indiquant que la vitesse de circulation est limitée à
30 km/h est situé non pas au début de la route quittant le giratoire pour le
village, mais à l'entrée de celui-ci, et n'est donc pas visible depuis le
giratoire. S'agissant du trafic routier, M. Erb [syndic] indique qu'Allaman connaît trois types de situations: en premier
lieu, la situation telle qu'elle se présente au moment de l'inspection locale
(lundi matin), à savoir un trafic routier modéré; ensuite, la situation
prévalant durant les heures d'ouverture d'Ikea, qui engendre une surcharge de
trafic, précision étant faite que la situation s'est améliorée sur ce point
depuis qu'une succursale d'Ikea a été ouverte sur le canton de Genève, les
embouteillages étant devenus assez rares; et enfin la situation ayant cours
ensuite d'un accident sur l'autoroute entraînant la déviation du trafic
autoroutier notamment à travers Allaman. Quant à la question de limiter l'accès
au village aux seuls bordiers, il précise que cette solution ne s'avère pas
praticable.
[...]
S'agissant de la
problématique des eaux usées, M. Erb indique que la STEP d'Allaman est vétuste
et qu'un projet de nouvelle construction intercommunale est à l'étude. Le
problème de la capacité se pose en particulier en relation avec les repas
servis au restaurant d'Ikea (utilisation de produits de vaisselle phosphatés).
Me Rossinelli [conseil de la constructrice] renvoie à la pièce n° 18 du bordereau de la constructrice, datée du
5 octobre 2010. Le SESA expose que la capacité de rétention de la STEP a été
considérée comme suffisante pour le projet en question sur la base de
prévisions fondées sur un nombre d'équivalents-habitants qu'il engendre, sans
toutefois étayer les paramètres concrets retenus pour effectuer une telle
prévision. Ces prévisions sont vérifiées ensuite selon les constats de
pollution réalisés en aval de la STEP.
En ce qui
concerne la détermination de la capacité constructive et du nombre de places de
parc, Me Journot [conseil de la municipalité] produira la fiche de calcul de la municipalité. Le SM précise qu'il
a délivré un préavis favorable pour 243 places, tel qu'indiqué dans la demande
de permis de construire; il ne s'est pas prononcé sur un nombre supérieur,
notamment 301 places résultant des plans produits. Il précise que les affectations
industrie, artisanat et hôtellerie qu'il a retenues incluent les homes pour
personnes âgées, et que les classes "B" et "C" (l'une ayant
été retenue par le SM, l'autre par le SEVEN) se chevauchent partiellement. Mme
von der Mühll [assesseuse] résume
le schéma de calcul adopté par le RPAC, qui est le suivant: selon le type
d'affectation, un nombre maximum de mouvements de trafic individuel motorisé
est autorisé, lequel déterminera ensuite la surface brute de plancher
admissible, sur la base de laquelle seront enfin calculés le nombre maximum de
places de parc. Le SM précise que le calcul du nombre maximum de places de parc
autorisé est déterminé en premier lieu selon le PAC, puis par la norme VSS
applicable lorsqu'elle est plus restrictive, ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant des places pour véhicules deux-roues, il explique encore que la
demande de permis de construire n'en faisait pas état, si bien qu'il a posé une
exigence dans ce sens dans la synthèse CAMAC, sans vérification de calcul.
[...]
S'agissant de
l'affectation des appartements des "maisons des seniors" et de leur
compatibilité avec l'art. 2.1 RPAC, Me Journot et Me Rossinelli précisent que
ces appartements présentent une vocation socio-sanitaire; M. Junod ajoute que
les besoins en services, qui comportent également un fitness, ont été étudiés
par des spécialistes, et que les infrastructures doivent respecter des critères
précis (largeur des portes, seuils, salles de bain, cuisines, etc.), sans
néanmoins répondre à la définition des établissements médico-sociaux selon la
législation; il renvoie à la pièce n° 17 du bordereau de la constructrice. M.
Dubey indique que le respect de ces conditions drastiques, différentes des
logements usuels, est contrôlé au stade de la délivrance du permis de
construire, puis du permis d'habiter. En ce qui concerne la construction de
logements ordinaires, M. Junod précise que si le futur PAC autorisera le
logement dans le secteur concerné, il n'y a actuellement pas de tel projet sur
la parcelle litigieuse - qui présente cependant une réserve constructive
importante - dans la mesure où le PAC actuellement en vigueur ne le permet pas.
Il ajoute que la société Rivierabau AG, intéressée à louer les locaux précités,
exige un bail d'une durée minimale de quinze ans, dans la mesure où les locaux
lui seront livrés bruts et que les investissements qu'elle consentirait
(cafétéria, etc.) ne seraient pas rentables en cas de bail d'une durée
inférieure.
[…]
Me Journot
indique que le projet n'est pas dimensionné selon le nombre de personnes qui y
logeront ou travailleront; le nombre de places de parc est ainsi déterminé non
en fonction du nombre de personnes concernées, mais découle de la norme VSS.
Me Rossinelli renvoie à la pièce n° 2 du bordereau des recourants, qui offre
des explications sur le calcul du nombre de places de parc. Il précise que le
projet en cause nécessite 243 places de stationnement, et que les 301 places
indiquées sur les plans produits ultérieurement à l'enquête publique tiennent
compte des projets de construction de logements à venir; M. Junod précise que
les surfaces nécessaires sont disponibles dans le parking semi-souterrain. Il
indique encore que les locaux existants sont actuellement loués à plusieurs
locataires. Le SM expose qu'il s'est prononcé favorablement sur la demande de
243 places de parc, et non 301; il ajoute qu'il appartiendra à la municipalité
de veiller au dimensionnement correct de ces 243 places.
Me Journot
indique que la municipalité considère que la dérogation à l'altitude maximale
fixée par le RPAC est justifiée par un intérêt public, le bâtiment sis au nord
de la parcelle, le long des voies de chemin de fer, servant également de paroi
anti-bruit; les surfaces de plancher aménagées dans la sur-hauteur permettent
également de libérer des espaces au profit des espaces verts. M. Junod explique
que le projet mis à l'enquête publique portait sur des bâtiments plus élevés au
sud de la parcelle qui ont été abaissés ensuite de discussions avec les
opposants afin de permettre une structure en escalier.
[...]"
Le 17 juin 2011, le SDT a produit
le PAC 299 et son règlement ainsi que le projet de PAC 299 bis et son
règlement.
Le 11 juillet 2011, le conseil de
la municipalité a encore produit deux rapports de vérification du bureau
Masotti Associés SA des 19 janvier et 30 juin 2010, ainsi qu'une fiche du
bureau d'architectes Dunning relative aux surfaces et volumes du projet.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La qualité pour agir des recourants est
contestée.
a) L’art. 75 let. a de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la
qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a
expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte
spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière
de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela
ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75
let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c
LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des
art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75
let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et
GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour
agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l'"action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une
autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;
110.
Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid.
2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement
faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II
171.
consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement
70.
et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière),
voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la
réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles
litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où
cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation
du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en
plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF
111.
Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997,
publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour
agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds
de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.
Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à
être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait
donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,
indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice
(AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse
sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.
3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu
alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un
aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients
justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un
certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a
précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés
dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou
des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF
128.
I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à
un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera
la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF
113.
Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment
admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge
et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité
pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge
est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation
sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où
la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant
d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006
précité;1A.47/2002 du 16 avril 2002).
b) En l'occurrence, les recourants Amstutz, Sonnard, Rossel et Pithon sont domiciliés à
la Grand-Rue, soit sur l'un des axes routiers qui desservira le projet. Le
recourant le plus proche se situe ainsi à quelques 280 m de la parcelle n° 91. Il
ressort du dossier, plus particulièrement de la notice d'impact sur
l'environnement du 8 octobre 2008, que l'augmentation du trafic journalier
moyen lié au projet serait de quelques 1'346 mouvements de véhicules par jour,
dont 10% serait en direction du village d'Allaman (notice précitée, p. 11-12).
Selon le tableau du trafic journalier moyen futur figurant en page 16 de cette
même notice, l'augmentation journalière du trafic en direction d'Allaman serait
d'une centaine de véhicules. Certes, le projet a été modifié depuis cette
notice, mais la proportion de répartition du trafic entre le nord et le sud
n'est pas modifiée. On constate ainsi, indépendamment de la question de savoir
si cette augmentation est acceptable et conforme à la législation, questions
qui relèvent du droit de fond, que les recourants Amstutz, Sonnard, Rossel, et
Pithon, bien que domiciliés à plusieurs centaines de mètres du projet, sont
susceptibles d'être atteints par le projet litigieux, dès lors qu'ils vont
subir une augmentation journalière de trafic devant leur propriété, de l'ordre
d'une centaine de véhicules. Il convient partant de leur reconnaître la qualité
pour recourir dans la présente procédure.
S'agissant des recourants Martin,
ces derniers allèguent subir des nuisances liées à la station d'épuration (STEP),
située au chemin de la Plage à environ 100 m de leur domicile et à une distance
d'environ 1 km au sud-ouest du village et de 1,5 km de la parcelle n° 91. La
question de leur qualité pour recourir peut cependant demeurer ouverte dans la
mesure où, la qualité pour recourir ayant été reconnue s'agissant des autres
recourants, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants estiment que l'art. 8.1 RPAC est
violé, en ce sens que le projet nécessite la présentation d'une maquette, des
dessins ou vues incluant aussi les bâtiments du village d'Allaman, vu leur
proximité avec les bâtiments projetés. Selon cette disposition, l'autorité
compétente peut demander que tout dossier accompagnant une demande de permis de
construire soit complété par tout document ou information nécessaire à la
compréhension du projet, par exemple maquette, photomontages, cotes d'altitude,
dessins ou vues des bâtiments voisins; elle peut aussi exiger la pose de
gabarits, aux frais du propriétaire.
En l'espèce, il y a lieu de relever
non seulement que cette disposition est potestative, mais encore que le dossier
comporte des photographies d'une maquette et que des gabarits ont été posés,
qui étaient du reste encore présents lors de l'inspection locale. L'art. 8.1
RPAC a donc été respecté en l'occurrence et ce grief doit partant être rejeté.
3.
La procédure d'enquête publique et de délivrance
du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) ainsi que par le
règlement d'application de cette loi (RLATC, RSV 700.11.1). Il résulte de
l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la
municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis
de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées
ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis,
avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les
informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de
construire. En effet, les opposants doivent connaître exactement la teneur de
l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer
en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir
contre la décision municipale. Cela suffit à exclure que la municipalité
adresse aux opposants une transcription partielle ou transformée de la décision
prise: cette décision n'étant autre que le permis de construire lui-même, il
importe que les opposants en aient connaissance de manière complète.
Inversement, le principe de l'égalité des parties requiert que le constructeur
ait connaissance des motifs notifiés aux opposants, ne serait-ce que pour
pouvoir se déterminer utilement dans une éventuelle procédure de recours. La
sécurité du droit est de même mise en péril lorsqu'une décision concernant un
projet de construction identique entre en vigueur dans une teneur différente
pour les différents intéressés (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2004.0087
du 16 décembre 2004).
La jurisprudence a déjà constaté
que les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés si la municipalité se
contente de déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de
construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera
assorti (AC.2010.0162 du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011; AC.2009.0091
précité; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2000.0162 du 14 février 2005 et
AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).
En l’occurrence, la municipalité
s’est limitée à lever l’opposition des recourants et à déclarer qu’elle allait
délivrer le permis de construire. En l’absence d’un permis de construire,
l’autorité de recours ne peut statuer qu’imparfaitement et se voit réduite –
pour autant que cela soit possible – à formuler des consignes quant au contenu
de ce document, ce qui n’est clairement pas satisfaisant. Dans un tel cas où
les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés, l'autorité de recours ne peut
que renvoyer le dossier à la municipalité pour délivrer le permis de
construire, quand bien même la position de cette autorité devait s'avérer bien
fondée. Dès lors que certains points auraient dans le cas présent nécessité des
précisions dans le permis de construire, comme il sera démontré dans les considérants
qui suivent, il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin
qu'elle complète sa décision sur les points qui devraient figurer dans le
permis de construire et qu'il n'est pas possible à l'autorité de recours de
compléter d'office. Par économie de procédure, le tribunal examinera néanmoins
les moyens des parties, dans la mesure du possible (AC.2010.0162 précité;
AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 2).
4.
Les recourants concluent de manière générale à
l'annulation des autorisations cantonales spéciales, soit celles du SESA, du
SEVEN, du Service des routes et du Service de la mobilité. Or, à l'exception de
leur grief relatif à la capacité insuffisante de la station d'épuration (voir
consid. 5 ci-dessous), ils ne précisent pas en quoi ces autorisations sont
contestées, en violation de l'art. 79 LPA-VD selon lequel l'acte de recours
doit indiquer les motifs de recours. Sous la réserve précitée concernant le
SESA, les recourants n'apportant aucun élément propre à démontrer que les autres
autorisations spéciales seraient illicites, ce grief est irrecevable.
Pour le reste, certains services
précités n'ont pas délivré d'autorisation spéciale mais ont formulé un préavis
(SEVEN s'agissant du bruit et de la protection de l'air, Service de la mobilité)
ou une remarque (Service des routes). Or, tant le préavis que la remarque ne
constituent pas des décisions, et ne sont ainsi pas susceptibles de recours (AC.2006.0317
du 25 octobre 2007 et AC.2000.0141 du 21 novembre 2001; Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 148 et jurisprudence citée).
5.
Les recourants considèrent que la station
d'épuration (STEP) existante est insuffisante pour traiter les eaux usées des
bâtiments prévus. L'autorité intimée estime que, bien qu'une amélioration doive
être apportée à sa capacité, la STEP est à même de traiter le supplément d'eaux
usées que le projet litigieux induira. Le SESA-AUR 1 a, quant à lui, délivré
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives que, à l'achèvement
des travaux, toutes les eaux usées soient déversées dans le collecteur d'égouts
qui aboutit à la station d'épuration centrale, tandis que les eaux météoriques
sont à évacuer au collecteur des eaux claires.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. b de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) a contrario, une autorisation
de construire ne peut être délivrée si le terrain n'est pas équipé. De même, l'art. 104 al. 3 LATC dispose que la municipalité n'accorde le
permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction
ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements
empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
L'art. 19 LAT précise qu'un terrain
est équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue
par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont
équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme
d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des
propriétaires fonciers (al. 2). Si la collectivité intéressée n'équipe pas les
zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires
fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou
les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du
droit cantonal (al. 3).
Selon la jurisprudence, il
appartient en première ligne aux collectivités publiques d'équiper en temps
utile les zones à bâtir (art. 49 et 50 LATC; AC.1992.0379 du 24 juin 1994). L'art.
32.
de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
prévoit en outre que l'autorité cantonale doit veiller à ce que les
collectivités publiques remplissent les tâches qui leur incombent en matière d'équipement;
elle doit aussi vérifier, lorsque l'équipement n'est pas réalisé en temps
utile, s'il y a lieu d'adapter les plans d'affectation. Sont réservés les
recours pour déni de justice ou retard injustifié et les prétentions en
dommages et intérêts des propriétaires concernés.
S'agissant plus précisément du
raccordement aux canalisations, l'art. 11 de la loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) prévoit, sous la note marginale "Obligations de raccorder
et de prendre en charge les eaux polluées", que les eaux polluées
produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les
égouts (al. 1). Le périmètre des égouts publics englobe la zone à bâtir (al. 2
let. a). En conséquence, à l'instar de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'art. 17
let. a LEaux dispose qu'un permis de construire ou de transformer un bâtiment
ne peut être délivré, dans le périmètre des égouts publics, que si le
déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11 al. 1) ou l'utilisation
de ces eaux à des fins agricoles (art. 12 al. 4) sont garantis. Autrement dit,
en zone à bâtir, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le
bien-fonds est raccordé aux canalisations d'égouts publics menant à une station
collective d'épuration (AC.2010.0106 du 30 août 2011: recours pendant au
Tribunal fédéral).
L'art. 6 al. 1 LEaux dispose qu'il est interdit d’introduire directement ou
indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer;
l’infiltration de telles substances est également interdite. Selon l'art. 7 al.
1.
LEaux, les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau
ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.
Une dérogation au raccordement aux
canalisations d'égouts publics n'est possible qu'aux conditions de l'art. 18
LEaux qui dispose ce qui suit:
" 1
Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts
publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement
raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le
raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées
de manière satisfaisante dans l'intervalle.
L'autorité
consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le
permis.
2.
Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir."
Enfin, selon l'art. 6.6 al. 1 RPAC,
les eaux usées éventuellement prétraitées doivent être raccordées aux réseaux
d'évacuation existants.
b) En l'espèce, le projet litigieux
est situé en zone à bâtir, dans le périmètre des égouts publics, et doit être
raccordé au réseau d'évacuation existant, conformément à la législation et à la
réglementation précitées. Le SESA a délivré l'autorisation spéciale requise en
exigeant qu'à l'achèvement des travaux, toutes les eaux usées soient déversées
dans le collecteur d'égouts qui aboutit à la station d'épuration centrale (voir
synthèse CAMAC, p. 4). Il a en outre indiqué dans ses écritures que la STEP
d'Allaman présente peu de réserve de capacité, mais que la situation existante
n'est pas de nature à faire obstacle à la construction du projet litigieux, bien
qu'une réflexion soit en cours en vue de reconstruire la STEP ailleurs ou
d'acheminer ses eaux usées vers une autre installation. En cours d'audience,
interpellé sur la manière dont il détermine dans un cas d'espèce si une STEP
présente une capacité de rétention suffisante, le SESA a encore précisé qu'il
se basait "sur des prévisions fondées sur
un nombre d'équivalents-habitants que [le projet] engendre... Ces prévisions
sont vérifiées ensuite selon les constats de pollution réalisés en aval de la
STEP". La municipalité a indiqué pour sa
part qu'elle est consciente qu'une amélioration doit être apportée à la
capacité de la STEP. En ce qui concerne le projet litigieux, elle relève, dans
les décisions attaquées et, de manière plus précise dans ses déterminations du
17.
décembre 2010, que les constructeurs devront créer des bassins de rétention
des boues de sorte que les eaux allant à la STEP soient préalablement filtrées.
Il ressort de ce qui précède que la
STEP d'Allaman, vétuste, ne présente qu'une faible réserve de capacité. Certes,
la municipalité a indiqué que les constructeurs devraient créer des bassins de
rétention des boues permettant de filtrer les eaux. Une dérogation au
raccordement immédiat aux égouts publics paraît toutefois incompatible avec l'art.
18.
LEaux précité dès lors que le projet litigieux ne constitue manifestement
pas un "petit bâtiment ou installation" au sens de cette
disposition. Quoi qu'il en soit, une telle solution ne ressort pas des plans
d'enquête, ni ne semble avoir fait l'objet d'une consultation auprès du SESA,
conformément à l'art. 18 al. 2 LEaux. Il ressort au contraire de la synthèse
CAMAC que seul un bassin de rétention des eaux claires est actuellement prévu,
dont la capacité a au demeurant été mise en doute par le SESA. Les décisions
attaquées ne se prononcent pas sur ce dernier point et il n'est ainsi pas
possible de déterminer comment la municipalité entend répondre à la question du
dimensionnement de ce bassin de rétention.
Plus généralement, le SESA-AUR1 a bien
délivré une autorisation favorable sous réserve d'un raccordement aux égouts
publics, sans toutefois qu'il soit possible à ce stade et sur la base des
éléments au dossier de vérifier si le projet litigieux n'entraînera pas une
pollution des eaux en aval de la STEP, du fait d'une trop faible capacité de
celle-ci. A cet égard, le SESA a indiqué, en audience, que la capacité de
rétention de la STEP a été considérée comme suffisante pour le projet sur la
base de prévisions fondées sur un nombre d'équivalents-habitants qu'il
engendre, sans toutefois étayer les paramètres concrets retenus pour effectuer
une telle prévision. Toujours selon cette autorité, ces prévisions seraient
vérifiées a posteriori par d'éventuels constats de pollution. Or le dossier de
la municipalité ne contient aucun élément permettant de vérifier le premier
constat effectué par le SESA. Quant à cette dernière autorité, elle a indiqué
ne pas disposer de dossier. Force est ainsi de conclure à un défaut de
motivation de la décision du SESA sur ce point. Comme le tribunal le rappelle
régulièrement, il ne lui appartient pas de reconstituer, comme s’il était
l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter
la décision attaquée (AC.2009.0091 précité et réf.; PS.2008.0024 du 7 juillet
2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009 ; BO.2008.0060 du 31 octobre
2008.
; PS.2007.0094 du 12 juin 2008 ; PS.2007.0223 du 5 juin 2008). Il
n'est en outre ni satisfaisant ni suffisant au regard de l'obligation d'équiper
de délivrer un permis de construire - ou en l'espèce de lever les oppositions
en indiquant que le permis de construire allait être délivré - portant sur une
surface utile de près de 24'000 m2 et de ne vérifier qu'une
fois la construction achevée et exploitée si l'équipement est suffisant. Un
contrôle a posteriori par d'éventuels constats de pollution ne paraît en effet
pas conforme aux art. 6 et 7 LEaux. En l'état, il n'est ainsi pas possible pour
le tribunal de vérifier si la parcelle bénéficie d'un équipement suffisant,
s'agissant des possibilités de raccordement aux égouts publics qui sont déjà en
limite de capacité.
Il convient en conséquence
d'annuler la décision attaquée, ainsi que l'autorisation spéciale délivrée par
le SESA-AUR1 et de renvoyer le dossier aux autorités intimée et concernée pour
complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet.
6.
Les recourants estiment que le projet n'est pas
conforme, de par son affectation, au PAC 299 dès lors qu'il prévoit des
logements pour seniors. Ils relèvent en outre l'absence de mention d'un
café-restaurant dans la demande de permis de construire. Les décisions
attaquées indiquent que cette affectation a été admise dans le cadre du
règlement Littoral Parc et qu'en ce qui concerne les typologies proposées, la
municipalité renvoie au site www.rivierabau.ch
(ou similaire) qui propose un type d'exploitation équivalent à celle souhaitée
dans le cas présent.
a) L'art. 2.1 RPAC, intitulé
"zone de construction", prévoit ce qui suit:
"Surface
constructible pour des bâtiments, installations et aménagements en relation
avec une activité professionnelle, par exemple: l'industrie, l'artisanat, le
commerce, les services, le tourisme.
La surface est
subdivisée en secteurs d'aménagement dont l'usage est limité par les règles
particulières.
Sur les terrains
propriété d'une collectivité publique ou d'un service public, les
constructions, installations et aménagements d'intérêt général sont admis sur
l'ensemble de la zone de construction s'ils sont réalisés par le propriétaire
du bien-fonds ou par un tiers mis au bénéfice d'un droit de superficie.
En dehors des
locaux affectés à l'hébergement hôtelier, sanitaire ou socio-sanitaire,
l'habitation n'est admise que pour des logements de service ou de
gardiennage."
b) En l'espèce, la demande de
permis de construire indique entre autres la construction de logements sous la
forme d'une résidence pour seniors dans les bâtiments C1, C2 et C3. Il ressort
des plans mis à l'enquête publique que le bâtiment C1 sera composé de plusieurs
logements de 2.5 et 3.5 pièces et d'un centre de fitness avec sauna et hammam,
que le bâtiment C2 sera composé de plusieurs logements de 2.5 et 3.5 pièces
ainsi que de bureaux et d'un café/bar, et que le bâtiment C3 sera composé de
plusieurs logements de 3.5 et 4.5 pièces et d'un restaurant. Il ressort de la
synthèse CAMAC que la capacité du café/restaurant sera de 130 places, sous la
forme de deux salles de consommation de 40 et 90 places (voir autorisation
spéciale du SELT, synthèse CAMAC, p. 8). En outre, les espaces compris entre
ces bâtiments accueilleront respectivement une salle événementielle et une
salle polyvalente.
En l'état du dossier, il n'est
cependant pas possible de déterminer si ce complexe remplira effectivement un
rôle socio-sanitaire. Il ne ressort pas du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué
par les constructeurs, qu'il soit question de construire des logements protégés
ou un home médicalisé au sens des art. 16 ss ou 22 ss de la loi cantonale du 24
janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS;
RSV 850.11). La constructrice s'est limitée à produire une lettre d'intention
de la société Rivierabau SA, active dans le financement et la réalisation de
logements destinés aux seniors et la municipalité à renvoyer au site internet
de cette société. Or, la lettre d'intention n'établit que l'intérêt de cette
société à conclure un contrat de bail d'une durée initiale de vingt ans portant
sur la résidence pour seniors, sans que l'on sache quelles sont les intentions
précises de la constructrice à cet égard; en outre et surtout, les décisions
attaquées n'indiquent pas comment l'autorité intimée entend s'assurer du
respect de cette exigence, étant rappelé que le logement ordinaire n'est pas
autorisé dans ce secteur (art. 2.1 al. 4 RPAC). Le tribunal n'est ainsi pas en
mesure de vérifier comment l'autorité intimée entend concrétiser une telle
affectation particulière. L'autorité intimée a certes indiqué en audience que
des conditions particulières (exigences architecturales spécifiques) seraient
fixées dans le permis de construire, sans que l'on sache lesquelles. Il ressort
bien des plans que les espaces de manoeuvre pour chaise roulante sont dessinés;
on note également la présence de portes coulissantes. Il manque toutefois un engagement
propre de la constructrice à vouer ces logements à une telle affectation. Le
tribunal ne saurait se contenter des déclarations d'intention de la
constructrice à cet égard. A défaut d'avoir délivré un permis de construire
comportant des précisions et exigences claires quant à la nature des logements
prévus, il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle
délivre le permis de construire dûment complété sur ce point (cf. ci-dessus
consid. 3).
7.
Les recourants critiquent la
hauteur de quatre des cinq bâtiments pour lesquels la municipalité a accordé
une dérogation. Selon eux, de telles dérogations permettent d'ajouter un niveau
supplémentaire pour ces bâtiments. Ils estiment que cette dérogation va
augmenter les nuisances en termes de trafic et d'excès de capacité de la STEP
notamment. Ils critiquent également l'appréciation retenue par l'autorité
intimée quant à l'esthétique. La municipalité estime cette dérogation justifiée
par un motif d'intérêt public et des circonstances objectives, en ce sens que
la hauteur augmentée, au demeurant minime, permet une meilleure intégration du
projet. Ainsi, le terrain étant en pente, la construction des bâtiments pourra
se faire en dégradé. Ceci permettra également de conserver un maximum de
surface de verdure. A cela s'ajoute que le fait d'augmenter la hauteur du
bâtiment du côté du chemin de fer permet d'obtenir une meilleure isolation
phonique profitant à tout le complexe. La constructrice ajoute à ce sujet que
cette dérogation se justifie notamment par la nécessité de prévoir des voies de
passage sur la parcelle, ce qui suppose une réduction de l'emprise au sol des
bâtiments. La dérogation à une hauteur délimitée à la cote de 434 m serait
d'ailleurs conforme au futur PAC 299 bis, et aurait déjà été accordée aux bâtiments
adjacents d'Ikea et de Coop.
a) L'art. 4.7 al. 1 RPAC régit la
hauteur des constructions dans la zone de construction du PAC 299:
"Dans la
zone de construction, la hauteur des bâtiments est limitée par la cote d'altitude
"A" fixée par les règles particulières. Dans certains secteurs, la
façade la plus haute d'un bâtiment ne peut toutefois excéder la hauteur
"h" fixée par les règles particulières."
L'art. 5.1 RPAC comporte un tableau
des règles particulières liées aux différents secteurs. Conformément à ce
tableau, dans le secteur n° 7, la cote d'altitude "A" est limitée à
430.00
m.
L'art. 8.3 RPAC prévoit la possibilité
d'accorder des dérogations:
"A titre
exceptionnel et dans les limites de la législation cantonale, l'autorité
compétente peut déroger aux dispositions du présent document."
L'art. 85 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) régit les dérogations dans la zone à bâtir:
"1
Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans
et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité
pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou
définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Le RPAC 299 bis (projet de révision
du PAC 299), qui n'a cependant pas encore été formellement adopté, prévoit
quant à lui une cote d'altitude maximale de 434.00 m pour le secteur en
question.
b) Il n'est pas contesté que le
projet prévoit des cotes d'altitude allant jusqu'à 434.00 m, ce qui constitue
une dérogation à la cote d'altitude maximale de 430.00 m. Or, l'autorité
intimée a évoqué plusieurs motifs d'intérêt public justifiant la dérogation,
qu'elle considère comme minime.
c) S'agissant de l'argument évoqué
par la constructrice quant à la conformité de la hauteur prévue au futur RPAC
299.
bis, il convient de rappeler que la LATC ne connaît pas d'effet anticipé
positif des plans en cours d'élaboration. La réglementation future du PAC 299
bis ne saurait donc être déterminante. Le tribunal ne voit en revanche pas de
motif de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la
dérogation requise permettrait une meilleure intégration du projet, les
bâtiments étant construits en dégradé, ainsi qu'une meilleure utilisation de la
surface de la parcelle, en ménageant davantage d'espace libre pour les
cheminements piétonniers. En particulier, elle n'entraîne aucune augmentation
de la surface brute de plancher admissible, laquelle est fonction du nombre
maximum de mouvements de trafic individuel motorisé autorisé pour le secteur
(en l'espèce constitué de la seule parcelle concernée) et des affectations
retenues (voir art. 3 RPAC). En outre, la protection contre le bruit du chemin
de fer, au nord, offerte par le bâtiment A en sera améliorée. L'inspection
locale a encore permis de constater que les constructions proches de la
parcelle n° 91 comportent également des bâtiments présentant une hauteur
semblable. Ainsi, le bâtiment exploité par l'entreprise Cornaz, situé à l'ouest
de la parcelle litigieuse dans le secteur n° 6 limité à 432.00 m, culmine à
436.00
m. Quant au bâtiment d'Ikea, il culmine à 434.00 m. Bien que ces
bâtiments soient implantés dans d'autres secteurs du PAC 299, la dérogation
projetée s'insère en définitive dans la hauteur moyenne des bâtiments voisins. Enfin,
aucun intérêt public ne s'oppose à la dérogation; de même, les intérêts privés
des recourants n'apparaissent pas prépondérants eu égard aux intérêts publics
ci-dessus énoncés et à la distance d'environ 280 m séparant leurs parcelles de
la parcelle litigieuse.
Ce grief doit en conséquence être
rejeté.
8.
Les recourants critiquent l'absence
d'intégration des bâtiments qui se trouvent aux abords du village.
a) L'art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86
al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles
de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un
quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur
historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
L'art. 4.1 al. 1 RPAC dispose:
"Dans la
zone de construction, les propriétaires disposent d'une large liberté pour
choisir la conception architecturale des bâtiments. Toutefois, les réalisations
qui, par leur forme ou leur apparence, altèrent le paysage ne sont pas admises."
L'art. 4.2 al. 1 RPAC prévoit
encore:
"L'implantation
de toute nouvelle construction doit tenir compte de la configuration générale
du terrain et des caractéristiques du lieu."
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 1C_450/2008 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé à contrôler
un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal cantonal
doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette question
relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait
ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des
circonstances locales (AC.2010.0028 du 19 janvier 2011; AC.2009.0288 du 21
septembre 2010 et réf.).
b) En l'espèce, le projet est
composé de bâtiments d'architecture moderne. La parcelle n° 91 est située
certes à proximité du village mais à une distance d'environ 250 m; elle
est en outre séparée du village par une butte plantée de vigne. L'inspection
locale a permis au tribunal de constater que cette butte ne laissera
apercevoir, depuis le village, que la partie supérieure des bâtiments à
construire. La parcelle n° 91 est par ailleurs colloquée dans une zone de
construction régie par un plan d'affectation cantonal destiné à permettre
l'implantation de constructions en relation avec des activités industrielles,
artisanales, commerciales, de services et de tourisme. Ainsi, une différence de
conception architecturale par rapport au village n'apparaît pas contestable et
existe déjà de fait, au vu des bâtiments existants actuellement ainsi que des
bâtiments voisins proches de la gare. Même si l'ensemble projeté, de par la
surface importante de la parcelle, peut paraître imposant, il s'inscrit dans la
ligne des bâtiments adjacents de par son gabarit et son architecture. L'appréciation
de l'autorité intimée quant à l'esthétique du projet ne prête ainsi pas le
flanc à la critique.
Ce grief doit en conséquence être
rejeté.
9.
Les recourants voient une contradiction entre le
questionnaire général de la demande de permis de construire et la brochure
accompagnant le dossier quant au calcul de la surface brute de plancher (SBP).
a) Selon le RPAC (p. 2), la surface
utile (SU) se définit comme suit:
"Surface
utile, soit superficie des locaux ou de l'espace extérieur utilisée directement
pour l'activité, l'exposition ou la vente. Pour les locaux, la surface utile
(SU) se mesure à l'intérieur des murs de façades.
La surface utile
(SU) comprend notamment:
- les locaux de
travail ou de production, y compris leurs cloisons de séparation
- les surfaces de
vente ou d'exposition accessibles à la clientèle, y compris celles qui sont
occupées par les rayonnages ou présentoirs de marchandise
- les salles de conférence
ou de présentation
- les
laboratoires
- les locaux de
réception
- les surfaces
extérieures utilisées de façon permanente pour la vente, l'exposition ou le
travail.
La surface utile
(SU), par contre, ne comprend pas:
- les locaux de
stockage ou de conditionnement qui sont adjacents à des locaux de production ou
de vente sur place
- les locaux de
service pour le personnel ou la clientèle (vestiaires, WC, douches, cantine,
buvette)
- les locaux
techniques (électricité, chauffage, ventilation)
- les garages
pour véhicules du personnel ou de la clientèle
- les tambours
d'entrée et hall d'accueil
- les surfaces
occupées dans les centres commerciaux par les caisses, y compris les
dégagements de celles-ci
- les quais de
livraison ou d'expédition, y compris leurs accès
- les logements
de gardiennage"
Conformément à l'art. 3.1 RPAC:
"Dans la
zone de construction, la surface directement utilisable pour l'activité ou la
vente (SU) est limitée par:
- un indice de
trafic (IT) qui détermine le trafic journalier moyen admissible (TJM) pour
chaque bien-fonds
et
- un coefficient
de génération de trafic qui détermine le nombre de mouvements véhicules pour
100.
m2 de surface utilisable (SU) pendant une journée.
(…)".
Selon l'art. 3.2 RPAC, l'indice de
trafic (IT) est fixé pour chaque secteur par les règles particulières, le
coefficient de génération de trafic (GT) est de 10 pour l'administration et les
services ainsi que pour l'hôtellerie et le tourisme, et on applique les
formules suivantes pour déterminer le trafic journalier moyen admissible (TJM)
et la surface utile admissible (SU): "TJM = ST x IT" et "SU = TJM
x 100 ÷ GT". Il ressort
encore de l'art. 5.1 RPAC ("tableau des règles particulières liées aux
différents secteurs"), que le TJM est de 2'400 pour le secteur n° 7, constitué
uniquement de la parcelle n° 91.
b) En l'espèce, la demande de
permis de construire (questionnaire général, formulaire "P"), datée
du 18 décembre 2009, indique une SBP totale après travaux de 42'173 m2. La brochure explicative jointe au dossier
indique, pour le centre administratif, le business center et la résidence pour seniors,
une "surface totale brute" de 26'377 m2 et une "surface
totale nette" de 24'298 m2. Or, il ressort du rapport du 15
janvier 2010 du bureau Masotti Associés SA (MASA), auquel l'autorité intimée a
confié le contrôle de la demande de permis de construire, que "dans le formulaire «P», la partie «surface, volume,
coût» n'a pas été remplie correctement, l'architecte ayant apparemment inclus
dans les surfaces utiles de plancher l'ensemble des surfaces construites
(parking y compris), ce qui ne correspond pas à la définition de la surface
utile (SU), telle que définie dans le PAC. Ces données doivent donc être
corrigées soit par l'architecte, soit directement par la Commune au moment de
la mise à l'enquête (dans ce cas l'architecte transmettra les données à
introduire). D'après le calcul que nous avons effectué sur la base des plans,
le projet ne dépasse pas le potentiel constructible attribué à ce secteur". Quant à la brochure explicative, un
rapport du 17 juin 2010 du bureau précité indique qu'elle ne présente pas la
"surface utile" selon la définition du PAC, et ne saurait dès lors être
retenue comme déterminante. Il y a donc bien une
contradiction entre le questionnaire général et la brochure explicative;
cependant, les deux chiffres sont erronés, comme on vient de le voir. Un calcul
de la surface utile réalisé sur la base des plans
joints à la demande de permis de construire - et mis à l'enquête publique -
figure dans le rapport du bureau MASA précité du 15 janvier 2010 et fait état
d'une surface utile de 23'038.2 m2. En
application des art. 3.2 et 5.1 RPAC, la surface utile
autorisée est déterminée comme suit: "SU =
2'400 (TJM) X 100 / 10 (GT) = 24'000 m2". Cette
surface admissible (SU), de 24'000 m2, n'apparaît
ainsi pas épuisée par le projet litigieux.
10.
Les recourants voient une contradiction entre le
questionnaire et les plans en ce qui concerne le nombre de places de stationnement.
a) Il ressort de la demande de permis
de construire (questionnaire général) que le nombre de places de parc total
après travaux est de 243, alors que les plans mis à l'enquête publique font état
d'un total de 301 places. On constate ainsi une différence de 58 places entre
la demande de permis de construire et les plans mis à l'enquête publique. Enfin,
le formulaire CAMAC n° 68 "places de stationnement" fait état
d'une demande de 209 places pour l'affectation d'industrie et artisanat et de
34.
places pour l'affectation "hôtel", alors qu'un minimum de 207 et
un maximum de 310 places y est indiqué sous rubrique "total des places
calculé selon la norme VSS 640 281". Selon la constructrice, les 58 places
supplémentaires ont été mentionnées à titre indicatif pour la seconde phase du
projet - à savoir la construction de logements, une fois entré en vigueur le
PAC 299 bis qui autorisera la construction de logements dans ce secteur - et
feront l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de construire. Elle ajoute
que la première phase du projet comporte bien 243 places de stationnement - 244
selon les plans mis à l'enquête publique.
Il peut certes paraître surprenant
de prévoir d'ores et déjà des places supplémentaires, alors même que le projet
suivant n'a pas encore fait l'objet d'une demande. Cette situation peut
s'expliquer par la nature particulière du projet qui entend sauvegarder une
partie de la construction existante. Quoi qu'il en soit, en l'état, il n'y a
pas lieu de prendre en considération les places supplémentaires déjà figurées
sur les plans d'enquête s'agissant d'une seconde étape de construction;
celle-ci, à supposer qu'elle se concrétise, fera en effet ultérieurement
l'objet d'une demande de permis de construire.
b) Il sied toutefois de relever que
le nombre de places de stationnement apparaît difficilement vérifiable, dès
lors que, tant que le concept précis de la maison seniors n'est pas connu, il
n'est pas possible de déterminer le nombre exact de places de parc prévues. En
effet, la prévision en nombre de places se base sur le nombre de lits à
disposition, alors qu'il apparaît plutôt qu'il s'agit de logements, simplement
réservé à des personnes d'un certain âge. Cette prévision pourrait ainsi devoir
être revue. De même, on ne sait pas dans quelle mesure il a été tenu compte de
la capacité du café-restaurant et du fitness, si ceux-ci devaient aussi être
ouverts au public.
Au vu de ce qui précède, il n'est
pas exclu qu'une étude de trafic complémentaire à celle réalisée pour le projet
précédent s'impose au regard de l'art. 3.4 al. 3 RPAC. Cette disposition exige
en effet une étude de trafic pour le traitement de cas particuliers, notamment
pour des affectations qui ne sont pas mentionnées dans la réglementation
applicable. Point n'est besoin de trancher cette question en l'espèce dès lors
que le dossier doit de toute façon être renvoyé à la municipalité pour nouvelle
décision.
11.
Les recourants considèrent que les accès
routiers sont insuffisants. Ils font valoir que les bâtiments autorisés
entraîneront un accroissement substantiel du trafic motorisé, notamment sur la
route longeant la voie ferrée, au nord. Selon l'autorité intimée, la question
des infrastructures routières a été étudiée dans le cadre de l'élaboration du
PAC 299 dont la faisabilité a été confirmée par les rapports d'impact sur
l'environnement; en outre, l'ensemble des services cantonaux consultés sur ce
point ont préavisé favorablement le projet.
a) L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Selon l’art. 32
de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), l'aménagement
d'un accès privé à une route communale est soumis à autorisation de la
municipalité (al. 1) ; l'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la
route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou
la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement (al. 2).
Pour qu'une desserte routière soit
adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle
des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type
de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la
zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une
fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier
ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (AC.2008.0334
du 12 novembre 2009 consid. 3a et les réf. citées).
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence
cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des
voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et
son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte
des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 du 20 août 2010;
AC.2008.0233 du 6 mai 2009).
b) Le PAC 299, divisé en secteurs,
est fondé sur le système suivant (art. 5.1 et 3.1 à 3.4 RPAC): d'une part, un
indice de trafic (IT), fixé pour chaque secteur par les règles particulières de
l'art. 5.1 RPAC, détermine le trafic journalier moyen (TJM) admissible pour
chaque bien-fonds, en fonction de la superficie de celui-ci (ST) (la formule
étant "TJM = ST x IT"); d'autre part, un coefficient de génération de
trafic (GT) est déterminé pour chaque type d'activité (par ex. 10 pour
l'administration et les services ainsi que pour l'hôtellerie et le tourisme);
les valeurs obtenues permettent ensuite de déterminer la surface utile
admissible selon la formule suivante: "SU = TJM x 100 ÷ GT". Enfin, le nombre de places de
stationnement nécessaires est fonction de la surface utile affectée à chaque
destination (par ex. industrie ou artisanat, administration ou services, etc.;
voir art. 6.5 RPAC). En résumé, une activité à fort coefficient générateur
de trafic pourra bénéficier de moins de surface utile qu'une activité à faible
coefficient, mais entraînera un trafic journalier équivalent, l'ensemble de ces
paramètres étant limité par l'exigence de respect du trafic journalier moyen
admissible, prédéterminé par le RPAC.
Selon le tableau figurant à l'art.
5.1
RPAC, le TJM pour le secteur 7 du PAC 299 - constitué de la seule parcelle
n° 91 - est de 2'400 (ST de près de 24'000 m2 et IT de 0.10 comme
déterminé par cette disposition). Le système de circulation routière tel qu'il
est mentionné sur le plan est impératif, alors que le tracé des voies d'accès,
la largeur des voies ainsi que la forme et l'organisation des carrefours sont
mentionnés sur le plan à titre indicatif (art. 6.4 al. 1 RPAC).
c) En l'occurrence, au vu de l'art.
5.1
RPAC, il y a lieu de constater que l'accès existant à la parcelle est
suffisant, dans la mesure où le nombre de mouvements de trafic journalier ne
dépasse pas le maximum prévu par le PAC 299 de 2'400 TJM. Il appartiendra en
définitive à la municipalité de vérifier ce dernier point (voir ci-dessus consid.
10.
b).
12.
Les recourants reprochent au projet de dépasser
les valeurs limites pour les particules fines et le dioxyde d'azote. En
l'espèce, tout en reconnaissant ce dépassement des valeurs dans la région, le
SEVEN, autorité spécialisée, a préavisé favorablement le projet pour autant que
le dimensionnement des places de parc soit adéquat. Les recourants ne
démontrent pas en quoi cette appréciation serait critiquable, de sorte que le
tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ce préavis.
13.
Les recourants contestent le caractère
semi-souterrain du parking, de sorte que "l'impact de ce [dernier] [serait]
critiquable", à savoir que "son impact au regard de
l'environnement, de la nature et du paysage serait beaucoup plus grand que ne
le serait un parking réellement semi-enterré".
a) L'art. 4.5 RPAC, intitulé "constructions
souterraines", prévoit ce qui suit:
"Les
constructions enterrées ou en grande partie enterrées peuvent être implantées
jusqu'à la limite du bien-fonds aux conditions suivantes:
-
la forme de l'ouvrage est adaptée à la
configuration générale du terrain
-
une face au plus de la construction est dégagée
-
la toiture est pourvue d'un revêtement végétal
ou aménagée en terrasse accessible
-
la construction ne sert ni à l'habitation ni à
l'exercice d'une activité professionnelle.
Les dispositions
de la loi cantonale sur les routes et sur les forêts sont réservées."
S'agissant des distances, l'art.
4.4
RPAC dispose ce qui suit:
"Sous
réserve des fronts d'implantation et des limites de construction établis
conformément aux dispositions de la loi cantonale sur les routes, les bâtiments
ou parties de bâtiments non mitoyens doivent être implantés au moins à la
distance "d" des limites de propriété:
- Zone de
construction d = 5.00 m
- Autres zones d
= 3.00 m
Une distance
minimum "D" doit être respectée entre 2 bâtiments distincts implantés
sur le même bien-fonds:
- Zone de
construction D = 10.00 m
- Autres zones D
= 6.00 m
Si les
prescriptions de protection incendie sont respectées, la distance "D"
peut être réduite jusqu'à 3.00 m:
- entre un
bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions forment
ensemble un tout fonctionnellement indissociable;
- entre façades
aveugles ou entre parties aveugles de façades."
b) En l'occurrence, il ressort des
plans mis à l'enquête publique que l'ensemble du parking doit être implanté à
une distance de l'ordre d'une quinzaine de mètres de la limite de propriété, ce
qui respecte largement la distance minimale de 5 m prescrite par l'art. 4.4
RPAC, applicable aux constructions ni enterrées ni semi enterrées. Dès lors que
le parking respecte cette distance, il n'y a pas lieu d'examiner son éventuel
caractère semi-souterrain qui lui permettrait d'être implanté jusqu'en limite
de propriété. Pour autant que les recourants s'en prennent au respect de cette
distance s'agissant du parking - ce qui ne ressort pas clairement de leur
argumentation -, il y a lieu de rejeter ce grief.
Dans la mesure où les recourants
s'en prennent à l'impact esthétique du parking, il y a lieu de renvoyer
ci-dessus (voir consid. 8 ci-dessus), en relevant au demeurant que le parking
ne sera pas visible depuis le village.
Ce grief doit partant être rejeté.
14.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et les décisions attaquées annulées, y compris l'autorisation
spéciale du SESA-AUR1 contenue dans la synthèse CAMAC. Un émolument judiciaire
est mis à la charge de la constructrice, qui supportera également une indemnité
pour les dépens en faveur des recourants (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Allaman du 29
juin 2010, ainsi que l'autorisation spéciale du SESA-AUR1 contenue dans la
synthèse CAMAC n° 102731 sont annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de la constructrice.
IV.
La constructrice est débitrice d'un montant de
2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur des recourants, solidairement
entre eux, à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2011/nba
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.