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Décision

AC.2010.0226

CDAP - AC.2010.0226 - 2011-03-29 - BRISEBOIS, COTTI, VERDON/Municipalité de Corcelles-près-Payerne, CIM HABITAT SA

29 mars 2011Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

CIM Habitat SA est propriétaire de la parcelle

n° 214 de la Commune de Corcelles-près-Payerne, sise au lieu-dit "Les

Chenevières des Répies". Cette parcelle, d'une surface de 2'111 m2 et de

forme allongée, est située au Nord du village de Corcelles-près-Payerne, le

long de la route de Freybonnaz qui conduit à Grandcour. Actuellement, ce

terrain est libre de construction. Ce fonds est colloqué en zone du village

selon le plan général d'affectation de Corcelles-près-Payerne (RPGA) approuvé

par le Département compétent le 5 mai 2006 et entré en vigueur le 1er

mai 2007.

B.

Préalablement au projet qui fait l'objet du

présent arrêt, la propriétaire avait présenté un premier projet de construction

qu'elle a en définitive retiré début 2010.

C.

Le 29 mars 2010, la propriétaire a déposé une

nouvelle demande de permis de construire en vue de la "construction d'un

bâtiment A (1 logement) et d'un bâtiment B (3 villas mitoyennes), couvert à

voitures, PAC géothermique ECS solaire et 10 places de parc". Alignée sur

la façade de la ferme existante sur la parcelle n° 215 propriété d'Aloïs

Verdon, le bâtiment A est projeté, en contiguïté avec celle-ci au niveau de la

toiture, avec un couloir large de 1,45 m entre les deux sur la hauteur des deux

premiers niveaux. Les trois villas mitoyennes sont prévues en enfilade, au sud

de la parcelle n° 214. François et Linda Brisebois-Cotti sont propriétaires de

la parcelle n° 311 de la commune, située en face des parcelles n° 214 et 215

dont elle est séparée par la route. Ils habitent la villa que leur parcelle

supporte.

Le plan de situation du projet est

le suivant :

D.

Le projet de construction a été soumis à

l'enquête publique du 24 avril au 24 mai 2010. Il prévoit une demande de

dérogation à l'art. 13 RPGA (distance à la limite pour dépendances).

E.

Le 18 mai 2010, Aloïs Verdon a formé opposition

au projet. Les époux Brisebois-Cotti ont fait de même le 20 mai 2010. La

municipalité a organisé, le 1er juin 2010, une séance de

conciliation entre les opposants et la constructrice qui n'a pas permis de

déboucher sur un accord.

F.

Les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées

suivant synthèse CAMAC du 3 mai 2010. La municipalité a délivré le permis de

construire demandé en date du 6 juillet 2010 et levé les oppositions, ce dont

elle a informé les opposants par lettres du 30 juin 2010.

G.

Par acte du 29 juillet 2010 de leur conseil,

Aloïs Verdon, François Brisebois et Linda Cotti Brisebois ont recouru, en temps

utile, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision municipale, concluant, principalement, à sa réforme,

au maintien des oppositions et au refus du permis de construire y relatif et,

subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant

renvoyé à l'autorité municipale pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La propriétaire constructrice s'est

déterminée le 11 août 2010.

Dans le mémoire de son avocat du 28

septembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, dans la mesure

de sa recevabilité.

H.

Le tribunal a tenu audience, le 16 février 2011,

en présence des époux Brisebois-Cotti, pour Aloïs Verdon de son épouse

Antoinette Verdon assistés de Me Bettex, avocat; pour la municipalité de

Christine Pacifico, municipale, assistée de Me Yves Nicole, avocat; pour la

propriétaire constructrice, de Rolf et David Holenweg, respectivement

administrateur-président et administrateur, accompagnés de François Rodriguez.

Le tribunal et les parties se sont

rendues sur place, au lieu-dit "Les Chenevières des Répies" et ont

procédé à l'inspection des lieux. Le tribunal a fait les constatations qui

suivent.

L'inspection locale a débuté le

long de la route de Freybonnaz, sur la parcelle propriété du recourant Aloïs

Verdon. La maison du recourant Verdon est une ancienne ferme. Le rez est en

maçonnerie, avec l'habitation au sud-est et l'étable au nord-ouest, le tout

surmonté d'un vaste volume, d'une hauteur correspondant à plusieurs niveaux,

mais vide et constitué d'une structure en bois supportant un toit à deux pans.

La façade pignon, qui est un simple lattage vertical, donne sur la parcelle

litigieuse. Elle comporte dans sa partie supérieure deux petites fenêtres

éclairant ce volume, mais inaccessibles en raison de leur hauteur et de l'absence

de plancher ou de dalle à ce niveau. La cour bordant la route est délimitée,

devant la maison d'habitation, par une litière à fumier entourée d'un muret et,

devant l'étable, par un couvert à voiture. Un arbre est planté devant

l'habitation, près de la litière à fumier. Un bosquet de sapins est également

planté entre le couvert à voiture et la route. A l'opposé de la route, au

sud-ouest de la ferme du recourant Aloïs Verdon se trouve un verger. La

parcelle litigieuse jouxte celle du recourant Aloïs Verdon sur toute la

longueur. Actuellement, elle n'est pas construite. De forme très allongée, elle

se situe entre la parcelle d'Aloïs Verdon et la parcelle n°213, elle-même

construite d'une maison dont la cour, qui donne sur la route, est bordée par

une haie. La propriété des recourants François et Linda Brisebois-Cotti est

implantée en face de la parcelle litigieuse, dont elle est séparée par la route

de Freybonnaz. Cette maison cossue, en briques a obtenu la note *3* lors du

recensement de 1989. Cela signifie que ce bâtiment est intéressant au niveau de

la localité. S'agissant des alentours, on note la présence, sur le terrain

adjacent de celui des époux Verdon d'une barre d'immeuble d'habitation

relativement récente présentant une forme allongée comparable au projet

litigieux et de même orientation.

I.

Les considérants du présent arrêt ont été

adoptés par voie de circulation.

Considérants

1.

Applicable dans la procédure de recours devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de

l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173. 36), l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 75 -

Qualité pour agir

A qualité pour former recours :

a. toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée ;

b. toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir."

La qualité pour recourir des

particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD

et 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), à la condition que l'auteur du recours soit atteint par

la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée.

En l'espèce, tous les recourants

ont formé opposition durant l'enquête publique, réalisant ainsi la condition de

la participation à la procédure devant l'autorité précédente.

Nul doute ensuite que le recourant

Aloïs Verdon dispose de la qualité pour recourir en raison de sa qualité de

voisin direct. C'est plus discutable pour les époux Brisebois-Cotti, qui sont

séparés de la parcelle litigieuse par le domaine public. L'arrière de celle-ci

paraît ainsi trop éloigné de ces propriétaires pour qu'on puisse retenir qu'un

projet de construction pourrait les toucher dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'un des recourants

disposant toutefois de la qualité pour former recours, on peut se dispenser d'examiner

si cette condition est aussi remplie par les autres.

2.

Le premier grief développé par les recourants a

trait à l'utilisation du sol. Cette question est réglée ainsi qu'il suit à

l'art. 7 RPGA :

"Sous réserve des dispositions

concernant l'aménagement des espaces verts (cf. art. 9) et les possibilités de

stationnement (cf. art. 10), les droits à bâtir sont limités selon les règles

suivantes :

L'indice maximal d'utilisation du sol est

fixé à 0,8 pour le secteur "rue", soit les terrains situés à

moins de 25 m. du domaine public. Cette valeur peut être dépassée pour les

parcelle situées à cheval sur le secteur "rue" et le secteur

"jardin" jusqu'à concurrence de la valeur non utilisée pour le

secteur "jardin".

L'indice maximal d'utilisation du sol est

fixé à 0,3 pour le secteur "jardin", soit les terrains situés

à plus de 25 m. du domaine public. Cette valeur peut être dépassée pour les

parcelles situées à cheval sur le secteur "rue" et le secteur

"jardin" jusqu'à concurrence de la valeur non utilisée dans le

secteur "rue" et uniquement dans l'un ou l'autre des cas suivants :

-

afin de permettre la préservation d'un ou de

plusieurs bâtiments existants de qualité.

-

afin de réaliser un espace de cour ouverte sur

la rue, répondant aux prescriptions des fiches B1 et B2 jointes en annexe.

-

Lorsque la majeure partie ou l'entier du droit à

bâtir dans le secteur "rue" est inutilisable en fonction de

restrictions imposées par un plan fixant les limites des constructions.

L'indice d'utilisation, rapporté séparément

à chaque secteur de la parcelle, applicable en cas d'augmentation autorisée de

sa valeur, ne doit pas dépasser 1,5.

Le plan général d'affectation fait foi pour

la délimitation entre ces deux secteurs.

Moyennant inscription au Registre Foncier

des reports de droits à bâtir, la mesure d'utilisation peut être calculée sur

plusieurs parcelles.

Les surfaces affectées à des activités

agricoles ne sont pas prises en compte."

Les fiches d'aménagement B1 et B2 auxquels

l'art. 7 RPGA se réfère sont reproduites ci-après :

FICHE

D'AMENAGEMENT B1 Cours

ouvertes

Les cours ouvertes existantes à caractère

agricole et qui forment le patrimoine spatial du village, sont à maintenir. La

création de cours formées par de nouveaux bâtiments est favorisée.

Les adjonctions ou transformations de

bâtiments et petites constructions telles que dépendances, garages ou murets,

qui définissent des cours ouvertes, favoriseront une bonne définition et

utilisation des espaces.

Les perceptions visuelles et spatiales

jusqu’aux façades seront assurées. La surface des cours sera traitée

essentiellement en dur, à l’aide de matériaux adaptés à l’utilisation et au

contexte environnant.

Le stationnement y sera limité, les accès au

bâti ainsi que des prolongements piétonniers éventuels à l’intérieur de l’îlot

seront assurés.

La végétation y sera limitée à d’éventuels

jardins potagers, haies basses, arbustes ou arbres isolés. Les surfaces de

verdure résiduelles et les haies masquant la vue seront notamment évités.

COURS

EXISTANTES

Les aménagements

respecteront en priorité le patrimoine architectural et spatial existant

ainsi que les fonctions liées à l’agriculture qui y subsistent telles que

manoeuvres de véhicules, chargements ou dépôts.

NOUVELLES

COURS

Les aménagements

favoriseront une utilisation de la cour en espace collectif lié

principalement à l’habitation, comme transition entre l’espace public et le

domaine privé.

FICHE

D'AMENAGEMENT B2 Cours

ouvertes

Les cours peuvent être formées par des

constructions existantes et de nouveaux bâtiments qui font l’objet d’une même

autorisation de construire.

Elles sont fermées sur trois côtés, chacun

d’eux étant occupé au minimum sur la moitié de sa longueur par un front bâti

d’une construction principale ou d’une dépendance de peu d’importance.

En cas de construction existante, un côté de

la cour peut être formé par un ou plusieurs murets lorsque ceux-ci forment un

ensemble avec le bâtiment principal.

PRESCRIPTIONS

DIMENSIONNELLES

La largeur de la

cour sera de 15 m. au minimum. Sa profondeur sera telle que le ou les

bâtiments qui forment son front arrière, seront situés pour leur plus grande

partie dans la bande de terrain entre 25 et 40 m. du domaine public.

PRESCRIPTIONS

REGLEMENTAIRES

L’implantation

des bâtiments peut engendrer un CUS supérieur à 0.3 pour la partie de

parcelle située en secteur “jardin” (c.f. art 8 RPGA). La distance minimale

aux limites voisines peut être réduite à 4 m. dans les situations d’angle de

la cour (c.f. art. 13 RPGA). Dans le secteur “gabarits 3 niveaux”, trois

niveaux sous la corniche sont autorisés jusqu’à une distance de 40 m. du

domaine public (c.f. art 14 RPGA).

En l'espèce, la parcelle litigieuse

se trouve à cheval sur les secteurs "rue" et "jardin". En

ce qui concerne la partie "jardin", le projet ne respecte pas

l'indice maximal d'utilisation du sol, ce qui nécessite un report d'indice de

la zone "rue". Les recourants estiment cependant que les conditions

posées par l'art. 7 al. 3 RPGA au report d'indice ne sont pas remplies, au

contraire de la municipalité. Les recourants sont d'avis que la "cour

intérieure" créée dans le cadre du projet litigieux n'atteint pas une

largeur de 15 m. sur la parcelle n° 214 et ce malgré le fait que le couvert à

voitures prévu soit implanté, en dérogation de la distance aux limites prévues

par le règlement communal, quasiment en limite de propriété avec la parcelle n°

213.

Les recourants soutiennent ainsi que la cour devrait impérativement être

réalisée sur une seule parcelle, contrairement à la municipalité qui tient

aussi compte de la prolongation de la cour sur la parcelle adjacente n° 215. L'interprétation

des recourants s'appuie sur la première phrase de la fiche d'aménagement B2,

selon laquelle "les cours peuvent être formées par des constructions

existantes et de nouveaux bâtiments qui font l'objet d'une même autorisation de

construire" et sur sa 3ème phrase, qui prévoit qu'"en cas

de construction existante, un côté de la cour peut être formé par un ou

plusieurs murets lorsque ceux-ci forment un ensemble avec le bâtiment

principal". Il irait ainsi de soi qu'un ensemble ne pourrait être formé

qu'entre un bâtiment et un muret se trouvant sur la même parcelle. Enfin, les

recourants trouvent inadéquat de lier les possibilités de construire une

parcelle à l'aménagement de la parcelle la jouxtant voire, aux parcelles qui la

jouxtent. La municipalité ne fait pas la même lecture de la 1ère

phrase de la fiche d'aménagement B2 dont elle tire, à juste titre d'ailleurs,

que des bâtiments existants et des nouveaux bâtiments ne peuvent par définition

pas faire l'objet de la même autorisation de construire, l'exigence de

simultanéité ne concernant que les nouveaux bâtiments. Rien ne s'oppose donc à

ce qu'une cour s'étende sur plusieurs parcelles. Du reste, on voit sur les

exemples de plans illustrant la fiche d'aménagement B2 que la limite de la

parcelle est figurée en point-traitillé et que tous les bâtiments dessinés ne

sont pas érigés sur la même parcelle. La cour prévue par la constructrice à cet

endroit est conforme à la volonté urbanistique de la commune exprimée dans les

fiches d'aménagement et peut s'étendre sans égard aux limites de parcelle. Les

arbres ainsi que le couvert à voitures qui sont érigés devant la ferme des

époux Verdon ne sont pas des bâtiments; ils revêtent un caractère éphémère qui n'empêche

pas d'avoir un effet de cour sur les deux parcelles adjacentes. La cour est bordée

sur la parcelle litigieuse par le futur couvert à voitures, respectivement par

le bâtiment A qui sera contigu à la ferme des époux Verdon, puis sur la

parcelle des époux Verdon par une litière à fumier bordée d'un muret. Elle est

donc fermée sur trois côtés, chacun étant occupé sur au moins la moitié de sa

longueur par un front bâti d'une construction ou du muret de la litière à

fumier, qui forme un ensemble avec la ferme du recourant Verdon. Dans ces

conditions, les prescriptions dimensionnelles prévues par la fiche d'aménagement

B2 (largeur de la cour de 15 m. au minimum et profondeur permettant aux

bâtiments qui forment son front arrière (ferme Verdon et bâtiment A projeté) de

se situer pour leur plus grande partie dans la bande de terrain entre 25 et 40

m. du domaine public) sont en conséquence réunies pour permettre un report

d'indice de la zone "rue" dans le secteur "jardin". Les

calculs d'occupation du sol après report ne sont pour le surplus pas querellés.

3.

A l'audience, le conseil des recourants a encore

soutenu que le bâtiment A ne serait pas conforme aux prescriptions

dimensionnelles figurant sur la fiche d'aménagement B2 par ce qu'il ne serait

pas situé pour sa plus grande partie dans la bande de terrains entre 25 et 40 m

du domaine public. Il a fait observer que le bâtiment A se trouve à cheval sur

la limite des 25 m figurant sur le plan de situation et que la majeure partie

de sa surface se trouve entre le domaine public et cette limite, et non à

l'opposé de cette limite, entre 25 et 40 m du domaine public.

Contrairement à ce que semble

soutenir le recourant, la règle invoquée ne signifie pas que les bâtiments qui

bordent la cour devraient occuper une surface située en majeure partie dans la

bande ainsi définie. Les prescriptions dimensionnelles en question servent à

déterminer la largeur (15 m au minimum) et la profondeur de la cour: cette

profondeur "sera telle que le ou les bâtiments qui forment son front

arrière seront situés pour leur plus grande partie dans la bande de terrains

entre 25 et 40 m du domaine public". Cette règle signifie que le front

arrière de la cour devrait en principe être situé à une distance comprise entre

25.

et 40 m du domaine public. En l'espèce cependant, c'est la position du

bâtiment du recourant Verdon qui détermine la profondeur de la cour. La

municipalité pouvait donc considérer que pour constituer le front arrière de la

cour, le bâtiment A devait être implanté de manière que sa façade se situe dans

l'alignement de celle du bâtiment Verdon. On se trouve en effet en présence

d'une cour existante et il s'agit de respecter "en priorité le patrimoine

architectural et spatial existant" au sens de la fiche d'aménagement B1.

4.

Pour les recourants, le bâtiment A projeté ne

respecte pas l'art. 11 RPGA, qui dispose ce qui suit :

"Art. 11 Ordre des constructions

L'ordre contigu est obligatoire contre les

murs mitoyens existants. Il est admis en cas de situation acquise ou s'il y a

entente entre voisins.

Dans tous les autres cas, l'ordre non

contigu est obligatoire."

Pour les recourants, il n'existe dans

le cas particulier ni d'obligation de construire en ordre contigu, car il n'y a

pas de mur mitoyen existant, ni de possibilité de déroger au principe de

l'ordre non contigu, en l'absence d'accord du voisin concerné, savoir le

recourant Aloïs Verdon. Toute construction sur la parcelle n° 214 devrait en

conséquence respecter les distances aux limites prévues par l'art. 13 RPGA (6

m.), ce qui n'est manifestement pas le cas du projet mis à l'enquête. Pour

l'autorité intimée, l'art. 11 RPGA ne suppose pas que les constructions aient

des murs mitoyens. Il suffit que le bâtiment érigé précédemment (comme ici

celui du recourant Aloïs Verdon) jouxte la limite de propriété pour considérer

que l'on est en présence d'une situation acquise rendant l'ordre contigu admissible

au sens de la disposition réglementaire précitée.

La position de la municipalité se

tient assurément dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui revient

s'agissant de l'interprétation du droit communal. Compte tenu de sa rédaction,

il n'est pas certain que le règlement communal utilise la locution "mur

mitoyen" pour désigner exclusivement les murs implantés à cheval sur la

limite, à l'exclusion de ceux qui seraient implantés le long de celle-ci. Du

point de vue de l'urbanisme, la distinction importe peu puisque les bâtiments

sont de toute manière accolés. Il faut d'ailleurs signaler qu'à l'heure

actuelle, on ne construit plus de mur véritablement mitoyen en raison des

nuisances que cela engendre (notamment en terme de bruit). De toute manière, on

doit admettre que l'on se trouve dans le cas de la situation acquise prévue à

l'art. 11 RPGA lorsque, comme en l'espèce, un bâtiment préexistant a été construit

contre la limite de propriété. Construire un bâtiment accolé à celui qui

préexiste est en conséquence admissible, sans accord du voisin. Par respect du

principe de l'égalité de traitement, celui qui a construit à la limite peut

difficilement empêcher son voisin de faire de même. Pour le surplus, on notera

que le faîte du projet litigieux sera inférieur à celui de la ferme du

recourant Aloïs Verdon, ce qui laissera au jour les deux fenêtres qui éclairent

la grange dans la partie supérieure de la façade pignon de cette ferme. Quant à

la présence d'un étroit couloir sur deux niveaux du projet litigieux, elle

n'empêche pas de considérer que l'ordre contigu est respecté puisque les

bâtiments sont accolés par la toiture. Vu de l'extérieur, l'ensemble donne l'impression

d'une unité architecturale.

5.

Les recourants contestent ensuite la

construction du couvert pour quatre voitures prévu quasiment en limite de

propriété avec la parcelle n° 213, qui ne peut selon eux pas être érigé dans

les "espaces réglementaires". L'art. 59 RPGA, applicable en l'espèce,

reprend, pour l'essentiel, l'ancienne teneur de l'art. 39 du règlement

d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; RSV 700.11.1) et prévoit ce qui suit :

"Conformément à l'art. 39 RATC, la

Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines, des

petites constructions n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur à la

corniche au maximum, à la condition cependant que leur architecture s'harmonise

avec les constructions avoisinantes. Les toitures plates, à faible pente ou à

un pan peuvent être autorisées.

On entend par dépendances des pavillons,

réduits de jardin, piscines non couvertes, garages particuliers pour deux

voitures au plus, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir

à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

Les couverts ou garages seront, dans la

mesure du possible, intégrés ou associés aux bâtiments ou à d'autres

constructions telles que murets ou annexe."

En l'occurrence, le couvert projeté

est destiné à abriter quatre voitures. Sa surface est de (12 m. 20 x 5 m. 50 =)

67.1

m2. Sa hauteur à la corniche n'excède pas la limite de 3 m. La

municipalité considère qu'il s'agit d'un garage qui ne peut pas être autorisé

par le biais des art. 59 RPGA et 39 RLATC, mais qui peut faire l'objet de la

dérogation prévue à l'art. 71 RPGA, qui dispose que, conformément à l'art.

85.

LATC, la municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions de la

réglementation lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès,

l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions

particulières et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs. Or, s'agissant

d'un couvert à voitures ouvert – et non d'un garage fermé -, la demande d'autorisation

doit être examinée au regard de la nouvelle teneur de l'art. 39 RLATC, en

vigueur depuis le 1er mars 2008, qui dispose ce qui suit :

"Art. 39 Dépendances de peu

d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

5.

(…)"

Les recourants sont d'avis que, de

par sa surface, le couvert projeté ne constitue pas une dépendance de peu

d'importance, citant une jurisprudence qui remonte à l'époque où l'art. 39

RLATC définissait les dépendances comme des "petites constructions"

tandis que dans la teneur actuelle de cette disposition, c'est le rapport de

proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée qui est

décisif, raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes

chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant

compte des circonstances spéciales (AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2008.0181 du 17 juillet 2009 et les

références citées). In casu, vu l'importance du bâtiment principal constitué

d'une part, d'un bâtiment et, d'autre part de trois villas mitoyennes, un

couvert pour quatre voitures reste peu important au sens de la nouvelle version

de l'art. 39 RLATC.

Quant à la condition de l’absence

de préjudice pour les voisins, elle ne doit pas être prise au pied de la

lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce

sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23 novembre

2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le

cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt

du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à

se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.

411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser

les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du

permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients

appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité

une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267

du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144

du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité;

AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du

27.

avril 1999; AC.1996.0046 du 29 mai 1996). En l'espèce, le couvert litigieux,

mis à part sa taille estimée excessive n'est pas controversé. Il n'est pas

particulièrement gênant pour les voisins. Les recourants critiquent également

un manque d'intégration, ce qui n'est pas exact dès lors que le couvert servira

à fermer la cour prévue. En définitive, une dérogation n'était pas nécessaire

et le couvert pouvait être autorisé sous l'angle des art. 59 RPGA et 39 RLATC.

6.

L'objection suivante développée par les

recourants a trait à la clause d'esthétique.

Aux termes de l’art. 86 de la loi

sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

C'est l'art. 5 RPGA qui traite de

l'esthétique des constructions dans la commune. Il prévoit ce qui suit à son

premier alinéa :

"Cette zone (la zone du village, ndr)

vise, d'une part, à préserver et à mettre en valeur la qualité du tissu

villageois existant tant bâti que non bâti, d'autre part, à permettre

l'extension d'une urbanisation mixte de qualité. Toute nouvelle construction,

agrandissement ou transformation de bâtiment, d'annexe et d'aménagement

extérieur, doit s'harmoniser avec le site et les constructions et aménagements

environnants."

Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans ce cadre, l'autorité

doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de

sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia

345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une

intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en

effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le

développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un

caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération

toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les

buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte

de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en

raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté

avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou

un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101.

Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).

Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid, 6c; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Le Tribunal

s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 let. a LPA-VD ; cf. arrêts AC.2008.0206 du 30 décembre 2008,

AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir pour des

exemples récents, AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier

2009, AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées).

In casu, les recourants déplorent

le manque d'harmonisation du projet avec les aménagements environnants. Selon

eux, le projet aurait "un caractère moderne et urbain très marqué" et

présenterait une forte proportion d'espaces bétonnés, ce qui aurait pour

conséquence qu'il ne s'intégrerait ni aux autres bâtiments situés dans le

secteur ni aux autres espaces de verdure existant dans le quartier. Les

recourants reprochent également au projet de se trouver pour sa plus grande

partie en secteur "jardin". Les époux Brisebois déplorent également

qu'aucune vue transversale ne sera plus possible, le bâtiment A et le couvert à

voitures obstruant toute vue depuis la rue. La municipalité estime qu'elle ne

saurait faire grief au concepteur du projet d'avoir choisi une option

architecturale contemporaine plutôt que de tenter de faire du

"faux-vieux" en essayant de demeurer dans le style, du reste

difficile à cerner, des bâtiments voisins.

Il faut tout d'abord reconnaître

que le quartier est hétéroclite : on note la présence de part et d'autre de la

parcelle litigieuse d'une ancienne ferme (celle du recourant Aloïs Verdon) et

d'une maison relativement classique sur la parcelle n° 213, en face, de la

demeure des époux Brisebois, portant la note *3* au recensement architectural

et, de l'autre côté de la parcelle des époux Verdon, d'une barre d'immeuble

relativement récente. Malgré la présence de la maison des recourants Brisebois

qui est digne d'intérêt sur le plan local mais dont le projet est tout de même

relativement éloigné, le site ne présente pas des qualités esthétiques à ce

point remarquables que la construction envisagée le mettrait en péril.

L'option architecturale choisie par

la constructrice est certes contemporaine. Tirant profit d'une parcelle

difficile à construire en raison de sa forme allongée, la propriétaire a conçu une

succession de bâtiments de petite taille, en enfilade. La constructrice a

configuré les logements de manière à ce que chaque habitation évite d'avoir une

vue directe sur les voisins et profite d'un maximum d'ensoleillement. Cette

option a pour conséquence que le bâtiment ne forme pas une ligne droite, mais

est animé par des lignes brisées qui préservent l'intimité de chacun. Une

arborisation est en outre prévue. Enfin, la constructrice entend employer un

revêtement qui s'apparente le plus possible à celui utilisé en milieu rural et

dont la couleur sera la plus discrète possible. Le projet litigieux n'est pas

particulièrement choquant. Partant, en l'autorisant sous l'angle de

l'esthétique, la commune n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui était

conféré.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais des recourants qui succombent (art. 49 al. 1

LPA-VD). Les recourants sont astreints en outre au paiement de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge d'Aloïs Verdon, François et Linda Brisebois-Cotti,

solidairement entre eux.

III.

Aloïs Verdon, François et Linda Brisebois-Cotti

verseront à la Municipalité de Corcelles-près-Payerne la somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.