AC.2010.0226
CDAP - AC.2010.0226 - 2011-03-29 - BRISEBOIS, COTTI, VERDON/Municipalité de Corcelles-près-Payerne, CIM HABITAT SA
29 mars 2011Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0226
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.03.2011
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BRISEBOIS, COTTI, VERDON/Municipalité de Corcelles-près-Payerne, CIM HABITAT SA
CONSTRUCTION ANNEXE
VOISIN
RLATC-39-4
Résumé contenant:
La jurisprudence constante interprète l'art. 39. 4 RLATC (dépendance n'entraînant aucun préjudice pour les voisins) en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. Recours au Tribunal fédéral rejeté (ATF 1C_190/2011) du 27.07.2011.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
François Despland et Raymond Durussel, assesseurs;
Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourants
François BRISEBOIS,
Linda COTTI BRISEBOIS et Aloïs VERDON à Corcelles-près-Payerne,
tous représentés par l'avocat Christian BETTEX, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-près-Payerne, représentée par l'avocat Yves
NICOLE, à Yverdon-Les-Bains,
Constructrice
CIM HABITAT SA, à Estavayer-le-Lac,
Objet
permis de construire
Recours François BRISEBOIS et consorts c/
décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 30 juin 2010
(construction de trois villas mitoyennes et d'un bâtiment sur la parcelle n°
214)
Faits
Vu les faits suivants
A.
CIM Habitat SA est propriétaire de la parcelle
n° 214 de la Commune de Corcelles-près-Payerne, sise au lieu-dit "Les
Chenevières des Répies". Cette parcelle, d'une surface de 2'111 m2 et de
forme allongée, est située au Nord du village de Corcelles-près-Payerne, le
long de la route de Freybonnaz qui conduit à Grandcour. Actuellement, ce
terrain est libre de construction. Ce fonds est colloqué en zone du village
selon le plan général d'affectation de Corcelles-près-Payerne (RPGA) approuvé
par le Département compétent le 5 mai 2006 et entré en vigueur le 1er
mai 2007.
B.
Préalablement au projet qui fait l'objet du
présent arrêt, la propriétaire avait présenté un premier projet de construction
qu'elle a en définitive retiré début 2010.
C.
Le 29 mars 2010, la propriétaire a déposé une
nouvelle demande de permis de construire en vue de la "construction d'un
bâtiment A (1 logement) et d'un bâtiment B (3 villas mitoyennes), couvert à
voitures, PAC géothermique ECS solaire et 10 places de parc". Alignée sur
la façade de la ferme existante sur la parcelle n° 215 propriété d'Aloïs
Verdon, le bâtiment A est projeté, en contiguïté avec celle-ci au niveau de la
toiture, avec un couloir large de 1,45 m entre les deux sur la hauteur des deux
premiers niveaux. Les trois villas mitoyennes sont prévues en enfilade, au sud
de la parcelle n° 214. François et Linda Brisebois-Cotti sont propriétaires de
la parcelle n° 311 de la commune, située en face des parcelles n° 214 et 215
dont elle est séparée par la route. Ils habitent la villa que leur parcelle
supporte.
Le plan de situation du projet est
le suivant :
D.
Le projet de construction a été soumis à
l'enquête publique du 24 avril au 24 mai 2010. Il prévoit une demande de
dérogation à l'art. 13 RPGA (distance à la limite pour dépendances).
E.
Le 18 mai 2010, Aloïs Verdon a formé opposition
au projet. Les époux Brisebois-Cotti ont fait de même le 20 mai 2010. La
municipalité a organisé, le 1er juin 2010, une séance de
conciliation entre les opposants et la constructrice qui n'a pas permis de
déboucher sur un accord.
F.
Les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées
suivant synthèse CAMAC du 3 mai 2010. La municipalité a délivré le permis de
construire demandé en date du 6 juillet 2010 et levé les oppositions, ce dont
elle a informé les opposants par lettres du 30 juin 2010.
G.
Par acte du 29 juillet 2010 de leur conseil,
Aloïs Verdon, François Brisebois et Linda Cotti Brisebois ont recouru, en temps
utile, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision municipale, concluant, principalement, à sa réforme,
au maintien des oppositions et au refus du permis de construire y relatif et,
subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant
renvoyé à l'autorité municipale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La propriétaire constructrice s'est
déterminée le 11 août 2010.
Dans le mémoire de son avocat du 28
septembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité.
H.
Le tribunal a tenu audience, le 16 février 2011,
en présence des époux Brisebois-Cotti, pour Aloïs Verdon de son épouse
Antoinette Verdon assistés de Me Bettex, avocat; pour la municipalité de
Christine Pacifico, municipale, assistée de Me Yves Nicole, avocat; pour la
propriétaire constructrice, de Rolf et David Holenweg, respectivement
administrateur-président et administrateur, accompagnés de François Rodriguez.
Le tribunal et les parties se sont
rendues sur place, au lieu-dit "Les Chenevières des Répies" et ont
procédé à l'inspection des lieux. Le tribunal a fait les constatations qui
suivent.
L'inspection locale a débuté le
long de la route de Freybonnaz, sur la parcelle propriété du recourant Aloïs
Verdon. La maison du recourant Verdon est une ancienne ferme. Le rez est en
maçonnerie, avec l'habitation au sud-est et l'étable au nord-ouest, le tout
surmonté d'un vaste volume, d'une hauteur correspondant à plusieurs niveaux,
mais vide et constitué d'une structure en bois supportant un toit à deux pans.
La façade pignon, qui est un simple lattage vertical, donne sur la parcelle
litigieuse. Elle comporte dans sa partie supérieure deux petites fenêtres
éclairant ce volume, mais inaccessibles en raison de leur hauteur et de l'absence
de plancher ou de dalle à ce niveau. La cour bordant la route est délimitée,
devant la maison d'habitation, par une litière à fumier entourée d'un muret et,
devant l'étable, par un couvert à voiture. Un arbre est planté devant
l'habitation, près de la litière à fumier. Un bosquet de sapins est également
planté entre le couvert à voiture et la route. A l'opposé de la route, au
sud-ouest de la ferme du recourant Aloïs Verdon se trouve un verger. La
parcelle litigieuse jouxte celle du recourant Aloïs Verdon sur toute la
longueur. Actuellement, elle n'est pas construite. De forme très allongée, elle
se situe entre la parcelle d'Aloïs Verdon et la parcelle n°213, elle-même
construite d'une maison dont la cour, qui donne sur la route, est bordée par
une haie. La propriété des recourants François et Linda Brisebois-Cotti est
implantée en face de la parcelle litigieuse, dont elle est séparée par la route
de Freybonnaz. Cette maison cossue, en briques a obtenu la note *3* lors du
recensement de 1989. Cela signifie que ce bâtiment est intéressant au niveau de
la localité. S'agissant des alentours, on note la présence, sur le terrain
adjacent de celui des époux Verdon d'une barre d'immeuble d'habitation
relativement récente présentant une forme allongée comparable au projet
litigieux et de même orientation.
I.
Les considérants du présent arrêt ont été
adoptés par voie de circulation.
Considérants
1.
Applicable dans la procédure de recours devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de
l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173. 36), l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :
"Art. 75 -
Qualité pour agir
A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée ;
b. toute autre personne ou
autorité qu'une loi autorise à recourir."
La qualité pour recourir des
particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD
et 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), à la condition que l'auteur du recours soit atteint par
la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée.
En l'espèce, tous les recourants
ont formé opposition durant l'enquête publique, réalisant ainsi la condition de
la participation à la procédure devant l'autorité précédente.
Nul doute ensuite que le recourant
Aloïs Verdon dispose de la qualité pour recourir en raison de sa qualité de
voisin direct. C'est plus discutable pour les époux Brisebois-Cotti, qui sont
séparés de la parcelle litigieuse par le domaine public. L'arrière de celle-ci
paraît ainsi trop éloigné de ces propriétaires pour qu'on puisse retenir qu'un
projet de construction pourrait les toucher dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'un des recourants
disposant toutefois de la qualité pour former recours, on peut se dispenser d'examiner
si cette condition est aussi remplie par les autres.
2.
Le premier grief développé par les recourants a
trait à l'utilisation du sol. Cette question est réglée ainsi qu'il suit à
l'art. 7 RPGA :
"Sous réserve des dispositions
concernant l'aménagement des espaces verts (cf. art. 9) et les possibilités de
stationnement (cf. art. 10), les droits à bâtir sont limités selon les règles
suivantes :
L'indice maximal d'utilisation du sol est
fixé à 0,8 pour le secteur "rue", soit les terrains situés à
moins de 25 m. du domaine public. Cette valeur peut être dépassée pour les
parcelle situées à cheval sur le secteur "rue" et le secteur
"jardin" jusqu'à concurrence de la valeur non utilisée pour le
secteur "jardin".
L'indice maximal d'utilisation du sol est
fixé à 0,3 pour le secteur "jardin", soit les terrains situés
à plus de 25 m. du domaine public. Cette valeur peut être dépassée pour les
parcelles situées à cheval sur le secteur "rue" et le secteur
"jardin" jusqu'à concurrence de la valeur non utilisée dans le
secteur "rue" et uniquement dans l'un ou l'autre des cas suivants :
-
afin de permettre la préservation d'un ou de
plusieurs bâtiments existants de qualité.
-
afin de réaliser un espace de cour ouverte sur
la rue, répondant aux prescriptions des fiches B1 et B2 jointes en annexe.
-
Lorsque la majeure partie ou l'entier du droit à
bâtir dans le secteur "rue" est inutilisable en fonction de
restrictions imposées par un plan fixant les limites des constructions.
L'indice d'utilisation, rapporté séparément
à chaque secteur de la parcelle, applicable en cas d'augmentation autorisée de
sa valeur, ne doit pas dépasser 1,5.
Le plan général d'affectation fait foi pour
la délimitation entre ces deux secteurs.
Moyennant inscription au Registre Foncier
des reports de droits à bâtir, la mesure d'utilisation peut être calculée sur
plusieurs parcelles.
Les surfaces affectées à des activités
agricoles ne sont pas prises en compte."
Les fiches d'aménagement B1 et B2 auxquels
l'art. 7 RPGA se réfère sont reproduites ci-après :
FICHE
D'AMENAGEMENT B1 Cours
ouvertes
Les cours ouvertes existantes à caractère
agricole et qui forment le patrimoine spatial du village, sont à maintenir. La
création de cours formées par de nouveaux bâtiments est favorisée.
Les adjonctions ou transformations de
bâtiments et petites constructions telles que dépendances, garages ou murets,
qui définissent des cours ouvertes, favoriseront une bonne définition et
utilisation des espaces.
Les perceptions visuelles et spatiales
jusqu’aux façades seront assurées. La surface des cours sera traitée
essentiellement en dur, à l’aide de matériaux adaptés à l’utilisation et au
contexte environnant.
Le stationnement y sera limité, les accès au
bâti ainsi que des prolongements piétonniers éventuels à l’intérieur de l’îlot
seront assurés.
La végétation y sera limitée à d’éventuels
jardins potagers, haies basses, arbustes ou arbres isolés. Les surfaces de
verdure résiduelles et les haies masquant la vue seront notamment évités.
COURS
EXISTANTES
Les aménagements
respecteront en priorité le patrimoine architectural et spatial existant
ainsi que les fonctions liées à l’agriculture qui y subsistent telles que
manoeuvres de véhicules, chargements ou dépôts.
NOUVELLES
COURS
Les aménagements
favoriseront une utilisation de la cour en espace collectif lié
principalement à l’habitation, comme transition entre l’espace public et le
domaine privé.
FICHE
D'AMENAGEMENT B2 Cours
ouvertes
Les cours peuvent être formées par des
constructions existantes et de nouveaux bâtiments qui font l’objet d’une même
autorisation de construire.
Elles sont fermées sur trois côtés, chacun
d’eux étant occupé au minimum sur la moitié de sa longueur par un front bâti
d’une construction principale ou d’une dépendance de peu d’importance.
En cas de construction existante, un côté de
la cour peut être formé par un ou plusieurs murets lorsque ceux-ci forment un
ensemble avec le bâtiment principal.
PRESCRIPTIONS
DIMENSIONNELLES
La largeur de la
cour sera de 15 m. au minimum. Sa profondeur sera telle que le ou les
bâtiments qui forment son front arrière, seront situés pour leur plus grande
partie dans la bande de terrain entre 25 et 40 m. du domaine public.
PRESCRIPTIONS
REGLEMENTAIRES
L’implantation
des bâtiments peut engendrer un CUS supérieur à 0.3 pour la partie de
parcelle située en secteur “jardin” (c.f. art 8 RPGA). La distance minimale
aux limites voisines peut être réduite à 4 m. dans les situations d’angle de
la cour (c.f. art. 13 RPGA). Dans le secteur “gabarits 3 niveaux”, trois
niveaux sous la corniche sont autorisés jusqu’à une distance de 40 m. du
domaine public (c.f. art 14 RPGA).
En l'espèce, la parcelle litigieuse
se trouve à cheval sur les secteurs "rue" et "jardin". En
ce qui concerne la partie "jardin", le projet ne respecte pas
l'indice maximal d'utilisation du sol, ce qui nécessite un report d'indice de
la zone "rue". Les recourants estiment cependant que les conditions
posées par l'art. 7 al. 3 RPGA au report d'indice ne sont pas remplies, au
contraire de la municipalité. Les recourants sont d'avis que la "cour
intérieure" créée dans le cadre du projet litigieux n'atteint pas une
largeur de 15 m. sur la parcelle n° 214 et ce malgré le fait que le couvert à
voitures prévu soit implanté, en dérogation de la distance aux limites prévues
par le règlement communal, quasiment en limite de propriété avec la parcelle n°
213.
Les recourants soutiennent ainsi que la cour devrait impérativement être
réalisée sur une seule parcelle, contrairement à la municipalité qui tient
aussi compte de la prolongation de la cour sur la parcelle adjacente n° 215. L'interprétation
des recourants s'appuie sur la première phrase de la fiche d'aménagement B2,
selon laquelle "les cours peuvent être formées par des constructions
existantes et de nouveaux bâtiments qui font l'objet d'une même autorisation de
construire" et sur sa 3ème phrase, qui prévoit qu'"en cas
de construction existante, un côté de la cour peut être formé par un ou
plusieurs murets lorsque ceux-ci forment un ensemble avec le bâtiment
principal". Il irait ainsi de soi qu'un ensemble ne pourrait être formé
qu'entre un bâtiment et un muret se trouvant sur la même parcelle. Enfin, les
recourants trouvent inadéquat de lier les possibilités de construire une
parcelle à l'aménagement de la parcelle la jouxtant voire, aux parcelles qui la
jouxtent. La municipalité ne fait pas la même lecture de la 1ère
phrase de la fiche d'aménagement B2 dont elle tire, à juste titre d'ailleurs,
que des bâtiments existants et des nouveaux bâtiments ne peuvent par définition
pas faire l'objet de la même autorisation de construire, l'exigence de
simultanéité ne concernant que les nouveaux bâtiments. Rien ne s'oppose donc à
ce qu'une cour s'étende sur plusieurs parcelles. Du reste, on voit sur les
exemples de plans illustrant la fiche d'aménagement B2 que la limite de la
parcelle est figurée en point-traitillé et que tous les bâtiments dessinés ne
sont pas érigés sur la même parcelle. La cour prévue par la constructrice à cet
endroit est conforme à la volonté urbanistique de la commune exprimée dans les
fiches d'aménagement et peut s'étendre sans égard aux limites de parcelle. Les
arbres ainsi que le couvert à voitures qui sont érigés devant la ferme des
époux Verdon ne sont pas des bâtiments; ils revêtent un caractère éphémère qui n'empêche
pas d'avoir un effet de cour sur les deux parcelles adjacentes. La cour est bordée
sur la parcelle litigieuse par le futur couvert à voitures, respectivement par
le bâtiment A qui sera contigu à la ferme des époux Verdon, puis sur la
parcelle des époux Verdon par une litière à fumier bordée d'un muret. Elle est
donc fermée sur trois côtés, chacun étant occupé sur au moins la moitié de sa
longueur par un front bâti d'une construction ou du muret de la litière à
fumier, qui forme un ensemble avec la ferme du recourant Verdon. Dans ces
conditions, les prescriptions dimensionnelles prévues par la fiche d'aménagement
B2 (largeur de la cour de 15 m. au minimum et profondeur permettant aux
bâtiments qui forment son front arrière (ferme Verdon et bâtiment A projeté) de
se situer pour leur plus grande partie dans la bande de terrain entre 25 et 40
m. du domaine public) sont en conséquence réunies pour permettre un report
d'indice de la zone "rue" dans le secteur "jardin". Les
calculs d'occupation du sol après report ne sont pour le surplus pas querellés.
3.
A l'audience, le conseil des recourants a encore
soutenu que le bâtiment A ne serait pas conforme aux prescriptions
dimensionnelles figurant sur la fiche d'aménagement B2 par ce qu'il ne serait
pas situé pour sa plus grande partie dans la bande de terrains entre 25 et 40 m
du domaine public. Il a fait observer que le bâtiment A se trouve à cheval sur
la limite des 25 m figurant sur le plan de situation et que la majeure partie
de sa surface se trouve entre le domaine public et cette limite, et non à
l'opposé de cette limite, entre 25 et 40 m du domaine public.
Contrairement à ce que semble
soutenir le recourant, la règle invoquée ne signifie pas que les bâtiments qui
bordent la cour devraient occuper une surface située en majeure partie dans la
bande ainsi définie. Les prescriptions dimensionnelles en question servent à
déterminer la largeur (15 m au minimum) et la profondeur de la cour: cette
profondeur "sera telle que le ou les bâtiments qui forment son front
arrière seront situés pour leur plus grande partie dans la bande de terrains
entre 25 et 40 m du domaine public". Cette règle signifie que le front
arrière de la cour devrait en principe être situé à une distance comprise entre
25.
et 40 m du domaine public. En l'espèce cependant, c'est la position du
bâtiment du recourant Verdon qui détermine la profondeur de la cour. La
municipalité pouvait donc considérer que pour constituer le front arrière de la
cour, le bâtiment A devait être implanté de manière que sa façade se situe dans
l'alignement de celle du bâtiment Verdon. On se trouve en effet en présence
d'une cour existante et il s'agit de respecter "en priorité le patrimoine
architectural et spatial existant" au sens de la fiche d'aménagement B1.
4.
Pour les recourants, le bâtiment A projeté ne
respecte pas l'art. 11 RPGA, qui dispose ce qui suit :
"Art. 11 Ordre des constructions
L'ordre contigu est obligatoire contre les
murs mitoyens existants. Il est admis en cas de situation acquise ou s'il y a
entente entre voisins.
Dans tous les autres cas, l'ordre non
contigu est obligatoire."
Pour les recourants, il n'existe dans
le cas particulier ni d'obligation de construire en ordre contigu, car il n'y a
pas de mur mitoyen existant, ni de possibilité de déroger au principe de
l'ordre non contigu, en l'absence d'accord du voisin concerné, savoir le
recourant Aloïs Verdon. Toute construction sur la parcelle n° 214 devrait en
conséquence respecter les distances aux limites prévues par l'art. 13 RPGA (6
m.), ce qui n'est manifestement pas le cas du projet mis à l'enquête. Pour
l'autorité intimée, l'art. 11 RPGA ne suppose pas que les constructions aient
des murs mitoyens. Il suffit que le bâtiment érigé précédemment (comme ici
celui du recourant Aloïs Verdon) jouxte la limite de propriété pour considérer
que l'on est en présence d'une situation acquise rendant l'ordre contigu admissible
au sens de la disposition réglementaire précitée.
La position de la municipalité se
tient assurément dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui revient
s'agissant de l'interprétation du droit communal. Compte tenu de sa rédaction,
il n'est pas certain que le règlement communal utilise la locution "mur
mitoyen" pour désigner exclusivement les murs implantés à cheval sur la
limite, à l'exclusion de ceux qui seraient implantés le long de celle-ci. Du
point de vue de l'urbanisme, la distinction importe peu puisque les bâtiments
sont de toute manière accolés. Il faut d'ailleurs signaler qu'à l'heure
actuelle, on ne construit plus de mur véritablement mitoyen en raison des
nuisances que cela engendre (notamment en terme de bruit). De toute manière, on
doit admettre que l'on se trouve dans le cas de la situation acquise prévue à
l'art. 11 RPGA lorsque, comme en l'espèce, un bâtiment préexistant a été construit
contre la limite de propriété. Construire un bâtiment accolé à celui qui
préexiste est en conséquence admissible, sans accord du voisin. Par respect du
principe de l'égalité de traitement, celui qui a construit à la limite peut
difficilement empêcher son voisin de faire de même. Pour le surplus, on notera
que le faîte du projet litigieux sera inférieur à celui de la ferme du
recourant Aloïs Verdon, ce qui laissera au jour les deux fenêtres qui éclairent
la grange dans la partie supérieure de la façade pignon de cette ferme. Quant à
la présence d'un étroit couloir sur deux niveaux du projet litigieux, elle
n'empêche pas de considérer que l'ordre contigu est respecté puisque les
bâtiments sont accolés par la toiture. Vu de l'extérieur, l'ensemble donne l'impression
d'une unité architecturale.
5.
Les recourants contestent ensuite la
construction du couvert pour quatre voitures prévu quasiment en limite de
propriété avec la parcelle n° 213, qui ne peut selon eux pas être érigé dans
les "espaces réglementaires". L'art. 59 RPGA, applicable en l'espèce,
reprend, pour l'essentiel, l'ancienne teneur de l'art. 39 du règlement
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1) et prévoit ce qui suit :
"Conformément à l'art. 39 RATC, la
Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines, des
petites constructions n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur à la
corniche au maximum, à la condition cependant que leur architecture s'harmonise
avec les constructions avoisinantes. Les toitures plates, à faible pente ou à
un pan peuvent être autorisées.
On entend par dépendances des pavillons,
réduits de jardin, piscines non couvertes, garages particuliers pour deux
voitures au plus, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir
à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les couverts ou garages seront, dans la
mesure du possible, intégrés ou associés aux bâtiments ou à d'autres
constructions telles que murets ou annexe."
En l'occurrence, le couvert projeté
est destiné à abriter quatre voitures. Sa surface est de (12 m. 20 x 5 m. 50 =)
67.1
m2. Sa hauteur à la corniche n'excède pas la limite de 3 m. La
municipalité considère qu'il s'agit d'un garage qui ne peut pas être autorisé
par le biais des art. 59 RPGA et 39 RLATC, mais qui peut faire l'objet de la
dérogation prévue à l'art. 71 RPGA, qui dispose que, conformément à l'art.
85.
LATC, la municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions de la
réglementation lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès,
l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions
particulières et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs. Or, s'agissant
d'un couvert à voitures ouvert – et non d'un garage fermé -, la demande d'autorisation
doit être examinée au regard de la nouvelle teneur de l'art. 39 RLATC, en
vigueur depuis le 1er mars 2008, qui dispose ce qui suit :
"Art. 39 Dépendances de peu
d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on
entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à
celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
5.
(…)"
Les recourants sont d'avis que, de
par sa surface, le couvert projeté ne constitue pas une dépendance de peu
d'importance, citant une jurisprudence qui remonte à l'époque où l'art. 39
RLATC définissait les dépendances comme des "petites constructions"
tandis que dans la teneur actuelle de cette disposition, c'est le rapport de
proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée qui est
décisif, raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes
chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant
compte des circonstances spéciales (AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2008.0181 du 17 juillet 2009 et les
références citées). In casu, vu l'importance du bâtiment principal constitué
d'une part, d'un bâtiment et, d'autre part de trois villas mitoyennes, un
couvert pour quatre voitures reste peu important au sens de la nouvelle version
de l'art. 39 RLATC.
Quant à la condition de l’absence
de préjudice pour les voisins, elle ne doit pas être prise au pied de la
lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce
sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23 novembre
2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le
cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt
du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à
se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.
411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser
les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du
permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients
appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité
une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267
du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de
mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des
intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144
du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité;
AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du
27.
avril 1999; AC.1996.0046 du 29 mai 1996). En l'espèce, le couvert litigieux,
mis à part sa taille estimée excessive n'est pas controversé. Il n'est pas
particulièrement gênant pour les voisins. Les recourants critiquent également
un manque d'intégration, ce qui n'est pas exact dès lors que le couvert servira
à fermer la cour prévue. En définitive, une dérogation n'était pas nécessaire
et le couvert pouvait être autorisé sous l'angle des art. 59 RPGA et 39 RLATC.
6.
L'objection suivante développée par les
recourants a trait à la clause d'esthétique.
Aux termes de l’art. 86 de la loi
sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
C'est l'art. 5 RPGA qui traite de
l'esthétique des constructions dans la commune. Il prévoit ce qui suit à son
premier alinéa :
"Cette zone (la zone du village, ndr)
vise, d'une part, à préserver et à mettre en valeur la qualité du tissu
villageois existant tant bâti que non bâti, d'autre part, à permettre
l'extension d'une urbanisation mixte de qualité. Toute nouvelle construction,
agrandissement ou transformation de bâtiment, d'annexe et d'aménagement
extérieur, doit s'harmoniser avec le site et les constructions et aménagements
environnants."
Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans ce cadre, l'autorité
doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de
sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia
345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une
intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en
effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le
développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un
caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération
toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les
buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte
de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en
raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté
avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou
un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui
font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF
101.
Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).
Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia
213.
consid, 6c; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Le Tribunal
s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 98 let. a LPA-VD ; cf. arrêts AC.2008.0206 du 30 décembre 2008,
AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités). L’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée
sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir pour des
exemples récents, AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier
2009, AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées).
In casu, les recourants déplorent
le manque d'harmonisation du projet avec les aménagements environnants. Selon
eux, le projet aurait "un caractère moderne et urbain très marqué" et
présenterait une forte proportion d'espaces bétonnés, ce qui aurait pour
conséquence qu'il ne s'intégrerait ni aux autres bâtiments situés dans le
secteur ni aux autres espaces de verdure existant dans le quartier. Les
recourants reprochent également au projet de se trouver pour sa plus grande
partie en secteur "jardin". Les époux Brisebois déplorent également
qu'aucune vue transversale ne sera plus possible, le bâtiment A et le couvert à
voitures obstruant toute vue depuis la rue. La municipalité estime qu'elle ne
saurait faire grief au concepteur du projet d'avoir choisi une option
architecturale contemporaine plutôt que de tenter de faire du
"faux-vieux" en essayant de demeurer dans le style, du reste
difficile à cerner, des bâtiments voisins.
Il faut tout d'abord reconnaître
que le quartier est hétéroclite : on note la présence de part et d'autre de la
parcelle litigieuse d'une ancienne ferme (celle du recourant Aloïs Verdon) et
d'une maison relativement classique sur la parcelle n° 213, en face, de la
demeure des époux Brisebois, portant la note *3* au recensement architectural
et, de l'autre côté de la parcelle des époux Verdon, d'une barre d'immeuble
relativement récente. Malgré la présence de la maison des recourants Brisebois
qui est digne d'intérêt sur le plan local mais dont le projet est tout de même
relativement éloigné, le site ne présente pas des qualités esthétiques à ce
point remarquables que la construction envisagée le mettrait en péril.
L'option architecturale choisie par
la constructrice est certes contemporaine. Tirant profit d'une parcelle
difficile à construire en raison de sa forme allongée, la propriétaire a conçu une
succession de bâtiments de petite taille, en enfilade. La constructrice a
configuré les logements de manière à ce que chaque habitation évite d'avoir une
vue directe sur les voisins et profite d'un maximum d'ensoleillement. Cette
option a pour conséquence que le bâtiment ne forme pas une ligne droite, mais
est animé par des lignes brisées qui préservent l'intimité de chacun. Une
arborisation est en outre prévue. Enfin, la constructrice entend employer un
revêtement qui s'apparente le plus possible à celui utilisé en milieu rural et
dont la couleur sera la plus discrète possible. Le projet litigieux n'est pas
particulièrement choquant. Partant, en l'autorisant sous l'angle de
l'esthétique, la commune n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui était
conféré.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais des recourants qui succombent (art. 49 al. 1
LPA-VD). Les recourants sont astreints en outre au paiement de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge d'Aloïs Verdon, François et Linda Brisebois-Cotti,
solidairement entre eux.
III.
Aloïs Verdon, François et Linda Brisebois-Cotti
verseront à la Municipalité de Corcelles-près-Payerne la somme de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.