AC.2010.0228
CDAP - AC.2010.0228 - 2011-01-12 - CHÂTELAIN/Municipalité de Valeyres-sous- Montagny, JEANNERET, ISOZ, SCHLAEFLI, PAHUD, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
12 janvier 2011Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0228
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.01.2011
Juge:
PL
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHÂTELAIN/Municipalité de Valeyres-sous- Montagny, JEANNERET, ISOZ, SCHLAEFLI, PAHUD, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
PERMIS DE CONSTRUIRE
GLISSEMENT DE TERRAIN
FRAIS D'EXPERTISE
EXPERTISE
LATC-89
LATC-89-1
LATC-92
Résumé contenant:
Projet de construction d'une villa double qui n'est pas localisé dans une zone de glissement répertoriée.
Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger, au stade du permis de construire, l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (rappel de jurisprudence).
Il appartient à la municipalité, et non pas à la cour de céans, de se prononcer sur une éventuelle consolidation, le cas échéant, démolition de la villa du recourant en vertu de l'art. 92 LATC.
Un éventuel litige portant sur les dégâts que pourrait occasionner la construction projetée sur le bâtiment du recourant relève du droit privé dans le cadre duquel il appartient au recourant d'apporter la preuve, cas échéant à ses propres frais, de l'origine des dommages pour lesquels il demande réparation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Magali Zürcher et M. François
Despland, assesseurs. M. Laurent Pfeiffer, greffier.
Recourant
Jean-Jacques
CHÂTELAIN, à Valeyres-sous-Montagny, représenté
par Me Joëlle Vuadens, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Valeyres-sous-Montagny, représentée par Me
Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA)
Constructeurs
1.
Aude ISOZ
2.
Grégoire ISOZ,
3.
Olivier SCHLAEFLI,
4.
Julie PAHUD,
Propriétaire
Annette JEANNERET,
Objet
Permis de construire
Recours Jean-Jacques CHÂTELAIN c/
décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny du 5 juillet 2010
levant son opposition et délivrant le permis de construire d'une villa double
sur la parcelle n° 411, propriété de Annette Jeanneret, promise-vendue à Aude
et Grégoire Isoz, Olivier Schlaefli et Julie Pahud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Annette Jeanneret est propriétaire de la
parcelle no 411 du cadastre de la Commune de Valeyres-sous-Montagny
(ci-après: la commune). Cette parcelle, d'une surface totale de 1214 m2,
est colloquée en "aire d'habitation à faible densité" selon le
Plan partiel d'affectation du village approuvé par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports le 27 novembre 1996.
B.
Le 16 avril 2010, Annette Jeanneret et les
promettant acquéreurs Aude et Grégoire Isoz, Julie Pahud et Olivier Schlaefli
ont déposé une demande de permis de construire une villa double d'une surface
bâtie de 171,98 m2 comprenant quatre places de parc extérieures, en
indiquant que le projet ne se situait pas dans une "zone de dangers
naturels".
Dans le cadre de la synthèse de la
Centrale des autorisations CAMAC, envoyée à la Municipalité de
Valeyres-sous-Montagny le 18 mai 2010, le Service de la sécurité civile et
militaire a délivré l'autorisation spéciale requise.
Mis à l'enquête publique du 8 mai
2010 au 7 juin 2010, le projet a suscité l'opposition de Jean-Jacques
Châtelain, propriétaire de la parcelle voisine no 1 sur laquelle est
construite une villa. Il fait valoir en substance que des travaux de
terrassement entrepris par un autre propriétaire voisin (parcelle n° 413 située
en aval) en 2000 auraient provoqué des fissures et un affaissement de son
propre bâtiment. Sans s'opposer au permis de construire proprement dit, Jean-Jacques
Châtelain conclut à ce que la municipalité prenne des mesures de précaution
pour assurer la stabilité de son terrain et de sa maison pendant les travaux et
s'engage, solidairement avec les constructeurs, à réparer les éventuels dégâts
qui pourraient être causés par le projet de construction.
C.
Par décision du 5 juillet 2010, la Municipalité
de Valeyres-sous-Montagny a levé l'opposition et délivré le permis de
construire sollicité, en précisant que la parcelle n° 411 ne présentait pas de
dangers spéciaux.
D.
Le 29 juillet 2010, Jean-Jacques Châtelain a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision de la municipalité susmentionnée dont il demande
l'annulation, en indiquant que les fissures étaient déjà apparues sur sa villa
en 1994 et sont réapparues en 2000 lors des travaux de terrassement entrepris
sur la parcelle n° 413, ce qui confirmerait que la zone comporterait des "dangers
spéciaux".
E.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 octobre
2010 en concluant au rejet du recours. Elle fait en outre part de son
éventuelle intention de prendre des mesures de consolidation sur la villa du
recourant et demande à ce qu'une expertise soit ordonnée à ce sujet.
F.
Interpellé par le juge d'instruction, l'expert
en prévention de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA) s'est prononcé comme suit dans un
rapport du 1er novembre 2010:
"(…) selon la carte des instabilités
gérée par le service des eaux, sols et assainissement (SESA) et informatisée à
l'Office de l'information du territoire (OIT), le projet de construction n'est
pas localisé dans une zone de terrains instables (carte des glissements de
terrain). Notre établissement n'a en conséquence pas eu à délivrer
d'autorisation spéciale pour la construction mentionnée en titre."
Le recourant n'a pas
souhaité formuler d'observations particulières à la suite de la détermination
de l'ECA.
G.
Par lettre du 2 janvier 2011, les constructeurs
Aude Isoz et consorts ont déclaré avoir renoncé au projet de construction.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Par lettre du 2 janvier 2011, les constructeurs
Aude Isoz et consorts ont déclaré avoir renoncé au projet de construction.
Normalement, cela rend le présent recours sans objet. Mais il y a lieu de faire
abstraction ici de l'exigence de l'intérêt actuel au recours dans la mesure où
la question - de principe - pourrait se poser rapidement à nouveau dans les
mêmes termes. Pour des motifs d'économie de procédure, il convient dès lors de
trancher le litige qui porte sur le point de savoir si le secteur en cause se
trouve ou non dans une zone de danger de glissement de terrain et si un avis
d'expert est ou non indispensable pour tout nouveau projet de construction sur
une parcelle à proximité immédiate de celle du recourant.
2.
Le recourant considère que le terrain sur lequel
devait s'implanter la villa double est localisé dans une zone comportant des
dangers spéciaux. Dès lors, il laisse entendre que le permis de construire devrait
être assorti de conditions spéciales propres à éviter tout dommage à sa propre
propriété.
a) Aux termes de l'art. 89 de la
loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), toute construction sur un terrain ne
présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux,
notamment des glissements de terrains, est interdite avant l'exécution de
travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette
disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée
à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un
immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont
indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou
par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à
bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la
construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de
sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou
les constructeurs (AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a; AC.1999.0171 du
18.
juillet 2000 consid. 2d; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 et AC.1998.0005 du
30.
avril 1999).
b) Les constructions et les
ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles sont
subordonnés à une autorisation spéciale délivrée par l'ECA (art. 120 al. 1 let.
b et c LATC en relation avec l'art. 121 LATC; cf. AC.2007.0019 du 16 avril
2008).
c) En l'occurrence, les
informations disponibles sur le guichet cartographique cantonal
"géoplanet" (www.geoplanet.vh.ch) attestent que le projet litigieux
n'est pas prévu dans une zone de danger naturel de glissement de terrain. C'est
donc à juste titre que l'ECA n'a pas eu à délivrer une autorisation spéciale
pour la construction projetée.
3.
Le recourant fait valoir que sa villa a déjà
subi des dommages suite à des travaux de terrassement réalisés sur une parcelle
voisine en 2000 et qu'elle menacerait de s'effondrer. Il demande par
conséquent, qu'avant que ne débutent les travaux de terrassement sur la
parcelle n° 411, un constat de l'état de sa villa et des mesures de
consolidation de son bâtiment soient prises.
a) L'art. 89 LATC n'autorise pas le
recourant à exiger un constat avant travaux. D'une part, ce constat n'entre pas
dans la définition des "travaux propres, à dire d'experts, à (…)
consolider (le terrain) ou à écarter ces dangers". D'autre part, le
constat requis ne saurait être assimilé à une étude géotechnique susceptible de
démontrer que la construction doit être interdite en raison des dangers
spéciaux auxquels elle pourrait être elle-même exposée ou du fait qu'elle
compromettrait la sécurité des immeubles voisins. Les investigations et les
travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des
prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage.
Toutefois, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable
d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par
le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et
règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels
opposants ont été examinées. Le tribunal de céans a jugé à diverses reprises
qu'il était contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la
procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport
géologique et géotechnique complet (AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5;
AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.1999.0171 du 18 juillet 2000 consid. 2 et
les références citées). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un
rapport géologique et géotechnique par la suite que si des indices sérieux font
penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des
précautions spéciales (AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5a; RDAF 1967 p.
95).
b) En l'espèce, le recourant admet
implicitement que les dégâts que présente son bâtiment n'ont pas nécessairement
pour cause directe et exclusive les travaux de terrassement réalisés en 2000
sur la parcelle voisine. En effet, il indique qu'en 1994 sa villa présentait déjà
des fissures et que la réparation d'un robinet de purge du réservoir d'eau
communal en 1997 aurait asséché une poche d'eau située sous son terrain,
provoquant un "retrait" de celui-ci. Le recourant ne produit
par ailleurs aucune expertise privée indiquant que son bâtiment serait exposé à
un risque du fait de la construction projetée.
c) Dès lors, rien ne s'opposerait
à la délivrance du permis de construire en cause et la seule présence de
fissures ne suffit pas à démontrer l'existence d'un danger justifiant une étude
géotechnique, ce d'autant moins que le secteur n'est pas situé dans une zone de
dangers naturels. Si de tels indices devaient toutefois apparaître par la
suite, il appartiendrait alors à la municipalité d'exiger un rapport géologique
et géotechnique complet et, le cas échéant, d'imposer aux constructeurs toutes
mesures propres à assurer la sécurité et la consolidation du terrain et de la
villa.
4.
L'autorité intimée demande qu'une expertise portant
sur l'état du bâtiment du recourant soit ordonnée afin qu'elle puisse mettre en
œuvre d'éventuelles mesures de consolidation au sens de l'art. 92 LATC.
a) La municipalité ordonne la
consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou
présentant un danger pour le public ou les habitants (art. 92 al. 2 LATC). Les
mesures prescrites sont communiquées par écrit au propriétaire avec un délai
d'exécution (al. 2). En cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas
exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du
propriétaire (al. 3). Une décision fondée sur l'art. 92 LATC est susceptible de
recours devant la Cour de céans (art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
b) Il incombe à la municipalité
d'ordonner les éventuelles mesures propres à éviter tout danger au sens de
l'art. 92 LATC. La Cour de céans n'a donc pas à ordonner l'expertise sollicitée
qui sort du cadre de la présente procédure, celle-ci portant uniquement sur la
délivrance du permis de construire un bâtiment voisin.
5.
En réalité, le recourant ne s'oppose au permis
de construire que dans la mesure où il aurait à assumer seul les éventuels
dégâts causés par les travaux sur sa villa.
C'est manifestement à tort qu'il exige
de la commune, des promettant acquéreurs et des promoteurs qu'ils s'engagent
solidairement à les réparer ainsi qu'à surveiller les travaux. Comme le précise
à juste titre l'ECA, la prévention contre des dommages liés à des travaux,
notamment de terrassement, relève directement de l'application des règles de
l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du
permis de construire. Un éventuel litige portant sur cette question ressort du
droit privé dans le cadre duquel il appartient au recourant d'apporter la
preuve – cas échéant à ses propres frais – que les travaux entrepris sur le
fonds voisin sont à l'origine des dommages pour lesquels il demande réparation.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du
pourvoi, un émolument de justice et des dépens en faveur de l'autorité intimée,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, seront mis à
la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de
Valeyres-sous-Montagny du 5 juillet 2010 est confirmée en tant que besoin.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Jean-Jacques
Châtelain.
IV.
Une indemnité, arrêtée à 2'000 (deux mille)
francs et mise à la charge de Jean-Jacques Châtelain, est allouée à la
Municipalité de Valeyres-sous-Montagny à titre de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.