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Décision

AC.2010.0228

CDAP - AC.2010.0228 - 2011-01-12 - CHÂTELAIN/Municipalité de Valeyres-sous- Montagny, JEANNERET, ISOZ, SCHLAEFLI, PAHUD, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments

12 janvier 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Annette Jeanneret est propriétaire de la

parcelle no 411 du cadastre de la Commune de Valeyres-sous-Montagny

(ci-après: la commune). Cette parcelle, d'une surface totale de 1214 m2,

est colloquée en "aire d'habitation à faible densité" selon le

Plan partiel d'affectation du village approuvé par le Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports le 27 novembre 1996.

B.

Le 16 avril 2010, Annette Jeanneret et les

promettant acquéreurs Aude et Grégoire Isoz, Julie Pahud et Olivier Schlaefli

ont déposé une demande de permis de construire une villa double d'une surface

bâtie de 171,98 m2 comprenant quatre places de parc extérieures, en

indiquant que le projet ne se situait pas dans une "zone de dangers

naturels".

Dans le cadre de la synthèse de la

Centrale des autorisations CAMAC, envoyée à la Municipalité de

Valeyres-sous-Montagny le 18 mai 2010, le Service de la sécurité civile et

militaire a délivré l'autorisation spéciale requise.

Mis à l'enquête publique du 8 mai

2010 au 7 juin 2010, le projet a suscité l'opposition de Jean-Jacques

Châtelain, propriétaire de la parcelle voisine no 1 sur laquelle est

construite une villa. Il fait valoir en substance que des travaux de

terrassement entrepris par un autre propriétaire voisin (parcelle n° 413 située

en aval) en 2000 auraient provoqué des fissures et un affaissement de son

propre bâtiment. Sans s'opposer au permis de construire proprement dit, Jean-Jacques

Châtelain conclut à ce que la municipalité prenne des mesures de précaution

pour assurer la stabilité de son terrain et de sa maison pendant les travaux et

s'engage, solidairement avec les constructeurs, à réparer les éventuels dégâts

qui pourraient être causés par le projet de construction.

C.

Par décision du 5 juillet 2010, la Municipalité

de Valeyres-sous-Montagny a levé l'opposition et délivré le permis de

construire sollicité, en précisant que la parcelle n° 411 ne présentait pas de

dangers spéciaux.

D.

Le 29 juillet 2010, Jean-Jacques Châtelain a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision de la municipalité susmentionnée dont il demande

l'annulation, en indiquant que les fissures étaient déjà apparues sur sa villa

en 1994 et sont réapparues en 2000 lors des travaux de terrassement entrepris

sur la parcelle n° 413, ce qui confirmerait que la zone comporterait des "dangers

spéciaux".

E.

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 octobre

2010 en concluant au rejet du recours. Elle fait en outre part de son

éventuelle intention de prendre des mesures de consolidation sur la villa du

recourant et demande à ce qu'une expertise soit ordonnée à ce sujet.

F.

Interpellé par le juge d'instruction, l'expert

en prévention de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA) s'est prononcé comme suit dans un

rapport du 1er novembre 2010:

"(…) selon la carte des instabilités

gérée par le service des eaux, sols et assainissement (SESA) et informatisée à

l'Office de l'information du territoire (OIT), le projet de construction n'est

pas localisé dans une zone de terrains instables (carte des glissements de

terrain). Notre établissement n'a en conséquence pas eu à délivrer

d'autorisation spéciale pour la construction mentionnée en titre."

Le recourant n'a pas

souhaité formuler d'observations particulières à la suite de la détermination

de l'ECA.

G.

Par lettre du 2 janvier 2011, les constructeurs

Aude Isoz et consorts ont déclaré avoir renoncé au projet de construction.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Par lettre du 2 janvier 2011, les constructeurs

Aude Isoz et consorts ont déclaré avoir renoncé au projet de construction.

Normalement, cela rend le présent recours sans objet. Mais il y a lieu de faire

abstraction ici de l'exigence de l'intérêt actuel au recours dans la mesure où

la question - de principe - pourrait se poser rapidement à nouveau dans les

mêmes termes. Pour des motifs d'économie de procédure, il convient dès lors de

trancher le litige qui porte sur le point de savoir si le secteur en cause se

trouve ou non dans une zone de danger de glissement de terrain et si un avis

d'expert est ou non indispensable pour tout nouveau projet de construction sur

une parcelle à proximité immédiate de celle du recourant.

2.

Le recourant considère que le terrain sur lequel

devait s'implanter la villa double est localisé dans une zone comportant des

dangers spéciaux. Dès lors, il laisse entendre que le permis de construire devrait

être assorti de conditions spéciales propres à éviter tout dommage à sa propre

propriété.

a) Aux termes de l'art. 89 de la

loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), toute construction sur un terrain ne

présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux,

notamment des glissements de terrains, est interdite avant l'exécution de

travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette

disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée

à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un

immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire

constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à

consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont

indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à

bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la

construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de

sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou

les constructeurs (AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a; AC.1999.0171 du

18.

juillet 2000 consid. 2d; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 et AC.1998.0005 du

30.

avril 1999).

b) Les constructions et les

ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles sont

subordonnés à une autorisation spéciale délivrée par l'ECA (art. 120 al. 1 let.

b et c LATC en relation avec l'art. 121 LATC; cf. AC.2007.0019 du 16 avril

2008).

c) En l'occurrence, les

informations disponibles sur le guichet cartographique cantonal

"géoplanet" (www.geoplanet.vh.ch) attestent que le projet litigieux

n'est pas prévu dans une zone de danger naturel de glissement de terrain. C'est

donc à juste titre que l'ECA n'a pas eu à délivrer une autorisation spéciale

pour la construction projetée.

3.

Le recourant fait valoir que sa villa a déjà

subi des dommages suite à des travaux de terrassement réalisés sur une parcelle

voisine en 2000 et qu'elle menacerait de s'effondrer. Il demande par

conséquent, qu'avant que ne débutent les travaux de terrassement sur la

parcelle n° 411, un constat de l'état de sa villa et des mesures de

consolidation de son bâtiment soient prises.

a) L'art. 89 LATC n'autorise pas le

recourant à exiger un constat avant travaux. D'une part, ce constat n'entre pas

dans la définition des "travaux propres, à dire d'experts, à (…)

consolider (le terrain) ou à écarter ces dangers". D'autre part, le

constat requis ne saurait être assimilé à une étude géotechnique susceptible de

démontrer que la construction doit être interdite en raison des dangers

spéciaux auxquels elle pourrait être elle-même exposée ou du fait qu'elle

compromettrait la sécurité des immeubles voisins. Les investigations et les

travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique font partie des

prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage.

Toutefois, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable

d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par

le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Le tribunal de céans a jugé à diverses reprises

qu'il était contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la

procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport

géologique et géotechnique complet (AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5;

AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.1999.0171 du 18 juillet 2000 consid. 2 et

les références citées). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un

rapport géologique et géotechnique par la suite que si des indices sérieux font

penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des

précautions spéciales (AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 5a; RDAF 1967 p.

95).

b) En l'espèce, le recourant admet

implicitement que les dégâts que présente son bâtiment n'ont pas nécessairement

pour cause directe et exclusive les travaux de terrassement réalisés en 2000

sur la parcelle voisine. En effet, il indique qu'en 1994 sa villa présentait déjà

des fissures et que la réparation d'un robinet de purge du réservoir d'eau

communal en 1997 aurait asséché une poche d'eau située sous son terrain,

provoquant un "retrait" de celui-ci. Le recourant ne produit

par ailleurs aucune expertise privée indiquant que son bâtiment serait exposé à

un risque du fait de la construction projetée.

c) Dès lors, rien ne s'opposerait

à la délivrance du permis de construire en cause et la seule présence de

fissures ne suffit pas à démontrer l'existence d'un danger justifiant une étude

géotechnique, ce d'autant moins que le secteur n'est pas situé dans une zone de

dangers naturels. Si de tels indices devaient toutefois apparaître par la

suite, il appartiendrait alors à la municipalité d'exiger un rapport géologique

et géotechnique complet et, le cas échéant, d'imposer aux constructeurs toutes

mesures propres à assurer la sécurité et la consolidation du terrain et de la

villa.

4.

L'autorité intimée demande qu'une expertise portant

sur l'état du bâtiment du recourant soit ordonnée afin qu'elle puisse mettre en

œuvre d'éventuelles mesures de consolidation au sens de l'art. 92 LATC.

a) La municipalité ordonne la

consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou

présentant un danger pour le public ou les habitants (art. 92 al. 2 LATC). Les

mesures prescrites sont communiquées par écrit au propriétaire avec un délai

d'exécution (al. 2). En cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas

exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du

propriétaire (al. 3). Une décision fondée sur l'art. 92 LATC est susceptible de

recours devant la Cour de céans (art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

b) Il incombe à la municipalité

d'ordonner les éventuelles mesures propres à éviter tout danger au sens de

l'art. 92 LATC. La Cour de céans n'a donc pas à ordonner l'expertise sollicitée

qui sort du cadre de la présente procédure, celle-ci portant uniquement sur la

délivrance du permis de construire un bâtiment voisin.

5.

En réalité, le recourant ne s'oppose au permis

de construire que dans la mesure où il aurait à assumer seul les éventuels

dégâts causés par les travaux sur sa villa.

C'est manifestement à tort qu'il exige

de la commune, des promettant acquéreurs et des promoteurs qu'ils s'engagent

solidairement à les réparer ainsi qu'à surveiller les travaux. Comme le précise

à juste titre l'ECA, la prévention contre des dommages liés à des travaux,

notamment de terrassement, relève directement de l'application des règles de

l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du

permis de construire. Un éventuel litige portant sur cette question ressort du

droit privé dans le cadre duquel il appartient au recourant d'apporter la

preuve – cas échéant à ses propres frais – que les travaux entrepris sur le

fonds voisin sont à l'origine des dommages pour lesquels il demande réparation.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du

pourvoi, un émolument de justice et des dépens en faveur de l'autorité intimée,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, seront mis à

la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de

Valeyres-sous-Montagny du 5 juillet 2010 est confirmée en tant que besoin.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Jean-Jacques

Châtelain.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 2'000 (deux mille)

francs et mise à la charge de Jean-Jacques Châtelain, est allouée à la

Municipalité de Valeyres-sous-Montagny à titre de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.