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Décision

AC.2010.0229

CDAP - AC.2010.0229 - 2011-02-28 - IDEEGEST SA, NIKOLIC/Municipalité d'Arnex-sur-Orbe, POLICE DU COMMERCE, Service de l'environnement et de l'énergie, Service du développement territorial, Etablisseme

28 février 2011Français68 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le Département de l’économie (le département) a délivré à Nazmi

Emekli une licence en vue de l’exploitation d’un night-club sans

restauration exploité à Arnex-sur-Orbe sous l’enseigne « L’Euphoria »

le 28 octobre 2006. La licence, valable du 1er juin 2006 au 31 mai

2011 concerne un night-club d’une capacité de 320 personnes. En date du 10

janvier 2008, Nazmi Emekli s’est adressé à la Police cantonale du commerce

(Police du commerce) pour annoncer la fermeture de l’établissement dans les

termes suivants:

« Je vous annonce, dès le 14

janvier 2008 la fermeture de la discothèque Arnex-sur-Orbe Euphoria club et je

retire ma licence. Ainsi, comme nous avions prévu, je me retire de la

discothèque et me concentre 100 % au Shiva bar à Lausanne.»

b) La Police du commerce répondait le 15 janvier

2008 à Nazmi Emekli dans les termes suivants:

« Nous avons

pris note que vous avez décidé de renoncer à exploiter et de fermer votre

établissement dès ce lundi 14 janvier 2008. Nous allons donc établir un avis

d’annulation, suite à votre courrier de confirmation de ce jour.

A cette occasion,

vous nous avez également expliqué que vous aviez, en vain, essayé de remettre

votre établissement durant l’année 2007.

A ce jour, vous

souhaitez disposer de votre certificat cantonal d’aptitude pour votre salon de

jeux avec service de boissons alcooliques « Shiva Cyber Bar », à

Lausanne.

S’agissant des

émoluments et taxes dont vous êtes débiteur tant envers la Commune

d’Arnex-sur-Orbe que du Canton de Vaud, vous nous avez précisé que vous alliez

les régler dans leur totalité. Nous attendons la preuve de vos paiements. L’octroi

d’une autorisation d’exercer pour votre établissement de Lausanne ne pourra se

faire qu’à cette condition.

Quant à la réouverture

du night-club « L’Euphoria », elle ne pourra se faire avant de

déposer une demande de licence complète et préavisée favorablement par la

municipalité et de réaliser:

1. une mesure de contrôle selon la DEP (directive du 10 mars 1999 du

cercle bruit). Cette mesure devra démontrer le respect des exigences de la DEP

pour les voisins les plus exposés. Elle devra également tenir compte des

nuisances sonores générées par les allées et venues de la clientèle à

l’extérieur;

2. un descriptif des travaux de mise en conformité du sas d’entrée,

des issues de secours et des travaux d’assainissement devra également nous être

fourni.

Ces documents

devront être présentés au Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN).

Ce dernier a en

effet constaté lors d’un contrôle les faits suivants:

• le sas d’entrée est vitré et plusieurs vitres sont cassées, la

musique était nettement audible à l’extérieur;

• les issues de secours situées à l’arrière de l’établissement

doivent être mal isolées, la musique était également audible à l’extérieur.

Nous adressons copie de la

présente au propriétaire de l’immeuble, M. Stéphane Favre, pour son information

et suite utile. »

c) En date du 18 janvier 2008, la Police du commerce

a encore adressé à Nazmi Emekli un avis d’annulation de la licence de

night-club pour le motif suivant: « Cessation d’activité du titulaire de

l’autorisation d’exercer et d’exploiter. Fermeture de l’établissement ».

L’avis d’annulation précisait que la Commune d’Arnex-sur-Orbe doit veiller à ce

que l’établissement reste fermé aussi longtemps qu’une autorisation ou licence ne

sera pas délivrée par le département.

B.

a) En date du 4 juin 2008, la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe (la

municipalité) a établi à l’intention du propriétaire du bâtiment une

attestation formulée dans les termes suivants:

« Par la

présente, nous attestons que le bâtiment de la Croix-Blanche comprend

actuellement un restaurant, une discothèque, des appartements et un bureau.

Pour une

réouverture de la discothèque, plusieurs travaux devront être réalisés, à

savoir:

- contrôle des installations de défense incendie restant à

effectuer selon notre courrier du 10 juillet 2006

- dépôt d’une demande de licence complétée et préavisée par la

Municipalité

- mesure de contrôle selon la DEP à réaliser*

- descriptif des travaux de mise en conformité du sas d’entrée, des

issues de secours et des travaux d’assainissement à fournir*

*à transmettre à la Police du

Commerce à Lausanne

La présente attestation est

établie pour servir et valoir ce que de droit. »

b) Par la suite, la municipalité s’est adressée à la

Police cantonale du commerce le 12 octobre 2009 dans les termes suivants:

« Depuis

plusieurs mois, la discothèque, anciennement Why Not puis K-Ré Blanc, est

fermée. Comme vous le savez, plusieurs travaux de réfection ont été demandés,

notamment par l’ECA, pour envisager une nouvelle ouverture.

Or, il s’avère

que depuis plusieurs semaines, d’importants travaux de réfection, voire de

rénovation se déroulent dans les locaux concernés. Nous n’avons bien sûr pas

été avisés et n’avons reçu aucune demande de patente. Il paraîtrait que

l’ouverture de l’établissement est prévue pour fin octobre 2009.

Avez-vous plus de

nouvelles que nous ?

Nous vous informons d’ores et déjà

qu’en cas de demande de patente, la Municipalité la préavisera négativement. En

effet, l’établissement ne bénéficie d’aucune place de parc, celles existant

étant communales. »

c) Par ailleurs, en date du 21 octobre 2009, la municipalité

s’est adressée au propriétaire Stéphane Favre dans les termes suivants:

« Malgré nos

demandes réitérées, nous constatons que vous n’avez donné aucune suite à notre

exigence de remise en état du tambour d’entrée de l’ancienne discothèque.

De plus, il

s’avère que depuis plusieurs semaines, des travaux ont lieu à l’intérieur de ce

local. Même s’il s’agit d’un endroit privé, la Municipalité doit être avisée

des travaux.

Selon quelques

informations glanées, il paraîtrait qu’une nouvelle discothèque ouvrirait ses

portes d’ici très peu de temps. Qu’en est-il ? Avez-vous avisé les

nouveaux gérants qu’ils doivent obtenir une patente et que des travaux bien

spécifiques ont été demandés par l’ECA ?

Par la présente, nous vous

informons que nous n’entrerons pas en matière quant à l’éventuelle ouverture de

cet établissement tant que nous n’aurons pas obtenu satisfaction sur les points

susmentionnés. »

d) Une séance qui s’est déroulée avec les

exploitants Zoran Nikolic et Alexandre Pirelli de la société Ideegest et deux

représentants de la municipalité dans les locaux de l’établissement en date du

30 octobre 2009. Le procès-verbal est formulé dans les termes suivants:

« Situation

avant le 30 octobre 2009

Etablissement

fermé le 10 janvier 2008 sur ordre de la Municipalité et de la Police du

Commerce.

Les normes de

sécurité ne sont plus respectées (éclairage de sécurité, tambour d’entrée,

sortie de secours, caisson de fuite en cas de sinistre, etc…).

Places de parc

insuffisantes pour un tel établissement.

Horaires de

fermeture pas respectés.

Propreté sur la

place publique pas respectée.

Taxes communales

impayées (contentieux important).

Situation

dès le 30 octobre 2009

Nous constatons

que des travaux importants de transformation ont débuté, sans aucune

information ni autorisation de l’Administration communale.

Les obligations

spécifiques demandées par l’ECA doivent être effectuées par tout repreneur.

Pas de demande de

patente pour discothèque/Night Club en notre possession.

Conclusion

De nombreux

courriers ont été adressés à M. Stéphane Favre, propriétaire du bâtiment, pour

l’obliger à informer les futurs locataires des obligations concernant l’éventuelle

reprise d’activité de la discothèque. Nos courriers sont restés sans

réponse !

Messieurs Nikolic et Pirelli se

sont engagés à faire les demandes nécessaires auprès de la Police du Commerce

et de l’administration communale d’Arnex-sur-Orbe. »

C.

a) En date du 3 novembre 2009, Milica Ivanovic, née le 5 mars 1991, a

déposé une demande de licence d’établissement pour exploiter à Arnex-sur-Orbe

un établissement sous l’enseigne « Discothèque Tribunal ». En outre,

la société Ideegest SA (Ideegest) a déposé le 3 novembre 2009 également, une

demande de licence d’établissement pour l’autorisation d’exercer concernant le

même établissement. Par un message email adressé le 10 novembre 2009 à la

Police cantonale du commerce, Ideegest demandait si l’autorité cantonale était

en possession de tous les documents nécessaires pour statuer sur les demandes. La

Police du commerce répondait le même jour dans les termes suivants:

« 1°

Demande de licence:

Nous avons reçu,

en date du 3 novembre 2009, votre demande de licence de discothèque pour

l’établissement EUPHORIA DISCOTHEQUE, sis Route d’Orbe 1, à 1321

Arnex-sur-Orbe. (Demande d’autorisation d’exercer au nom de Mme Milica IVANOVIC

et demande d’autorisation d’exploiter au nom de IDEEGEST SA).

La pièce suivante

est toutefois manquante:

- un extrait du

registre du commerce pour la société IDEEGEST SA.

Conditions fixées pour la réouverture:

L’établissement

EUPHORIA DISCOTHEQUE est fermé depuis le 14 janvier 2008.

Suite aux

problèmes rencontrés par le passé dans l’exploitation de cet établissement, les

conditions suivantes de réouverture ont été fixées à M. Favre, propriétaire de

l’immeuble, par la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe:

a) contrôle des installations de défense incendie restant à effectuer

selon notre courrier du 10 juillet 2006

b) dépôt d’une demande de licence complétée et préavisée par la

Municipalité

c) mesure de contrôle selon la DEP à réaliser*

d) descriptif des travaux de mise en conformité du sas d’entrée, des

issues de secours et des travaux d’assainissement à fournir*

*à transmettre à la Police du

Commerce à Lausanne

S’agissant de la

mesure de contrôle à effectuer, nous pouvons préciser qu’il s’agit d’une mesure

de contrôle selon la DEP (directive du 10 mars 1999 du cercle bruit). Cette

mesure devra démontrer le respect des exigences de la DEP pour les voisins les

plus exposés. Elle devra également tenir compte des nuisances sonores générées

par les allées et venues de la clientèle à l’extérieur.

Compte tenu du

fait que cet établissement est resté fermé depuis bientôt deux ans, nous

exigeons également, avant toute réouverture, que cet établissement fasse, à vos

frais, l’objet d’un:

e) contrôle

de conformité par les autorités suivantes: Etablissement cantonal d’assurances

(ECA); Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV);

Commission de salubrité de la Commune d’Arnex-sur-Orbe.

Par ailleurs, il

a été porté à notre connaissance que des travaux auraient été effectués sans

autorisations, dans le courant des mois de septembre et octobre, dans les

locaux de l’EUPHORIA DISCOTHEQUE, sans que la Municipalité en ait été avisée.

Un courrier à ce sujet a été adressé le 21 octobre 2009 par la Municipalité

d’Arnex-sur-Orbe à M. Stéphane Favre. Vous voudrez donc bien, dans les

meilleurs délais:

f) renseigner

la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe au sujet des travaux effectués dans

l’établissement EUPHORIA DISCOTHEQUE, étant précisé qu’une enquête publique

pourra être exigée selon l’ampleur des travaux réalisés.

Au vu de ce qui

précède, il ne nous sera pas possible d’entrer en matière sur votre demande de

licence tant que vous n’aurez pas complété votre demande et démontré des

conditions de réouverture fixées aux points a) à f) énoncés ci-dessus. A

réception de ces documents, votre demande devra encore être soumise à la

Municipalité d’Arnex-sur-Orbe pour préavis.

Dans l’attente des documents

précités, nous suspendons l’examen de votre demande de licence. Nous vous

rappelons à ce propos qu’en application de l’article 32 de la loi du 26 mars 2002

sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), votre

établissement devra rester fermé tant qu’une nouvelle autorisation n’aura pas

été accordée par notre service. (…)»

b) Une copie du message a été

adressée à la municipalité, laquelle a répondu le 11 novembre 2009 en

transmettant un procès-verbal d’une séance qui s’est déroulée avec les

exploitants en date du 30 octobre 2009.

c) Par la suite, le conseil de Zoran Nikolic, Me

Jacques Barillon, est intervenu auprès de la municipalité le 3 novembre 2009

pour requérir une copie du procès-verbal de la séance du 30 octobre 2009. La

municipalité a transmis le document demandé le 11 novembre 2009 avec une copie

du message électronique de la Police cantonal du commerce du 10 novembre 2009.

En date du 16 décembre 2009, la municipalité adressait un fax à Me Jacques

Barillon en lui mentionnant les différents travaux à faire par le propriétaire

dans les termes suivants :

« A faire

par le propriétaire

- Informer l’Administration communale par écrit et demander

l’autorisation d’effectuer les travaux projetés dans le bâtiment

- transmettre au futur tenancier les conditions de remise en état

exigées suite à la fermeture de l’établissement Euphoria

- annoncer le changement d’affectation et les transformations

effectuées dans le bâtiment. (…)»

Le fax précisait encore que les conditions

d’exploitation avaient été remises au propriétaire et qu’un contrôle de

conformité serait effectué par les différentes autorités avant l’ouverture. Il

était encore indiqué que « La municipalité est responsable des contrôles

et du préavis final ».

d) Le propriétaire Stéphane Favre a adressé un envoi

recommandé à la municipalité le 21 décembre 2009 pour préciser qu’il avait

remis le fond de commerce à Zoran Nikolic qui souhaitait exploiter une discothèque.

Il confirmait son accord pour une telle exploitation en espérant que cette

lettre permette à la municipalité de faire le nécessaire afin que Zoran Nikolic

puisse exploiter dans les meilleurs délais

e) Zoran Nikolic s’est adressé directement à la municipalité

le 6 janvier 2010 pour indiquer que les locaux avaient été mis en conformité

pour l’exploitation d’une discothèque. Il indiquait en outre avoir demandé au

représentant de l’ECA un rendez-vous pour venir constater les travaux

effectués. ce dernier avait toutefois demandé que la municipalité le contacte

directement. La municipalité répondait le 13 janvier 2010 qu’elle ne pouvait

confirmer son accord car elle n’avait toujours pas reçu une demande

d’autorisation pour les travaux et la réouverture de l’établissement.

f) Le mandataire du propriétaire Stéphane Favre est

intervenu auprès de la municipalité le 7 janvier 2010 pour demander d’accorder

avec effet immédiat l’autorisation d’exploiter la discothèque. Il lui avait été

rapporté que la municipalité n’envisageait pas de délivrer l’autorisation ce

qui lui semblait contraire aux discussion qu’elle aurait eue avec le

propriétaire notamment. La municipalité répondait le 13 janvier 2010 qu’elle

ne pouvait donner satisfaction à cette demande car elle n’avait ni du

propriétaire Stéphane Favre ni de l’exploitant Zoran Nikolic une demande pour

l’exécution des travaux intérieurs et pour la réouverture de l’établissement.

g) Me Jacques Barillon s’est encore adressé le 19

février 2010 à la municipalité en précisant que son client ne pouvait accéder à

la demande de l’autorité communale, car il n’avait réalisé que des travaux

d’agencement qui ne nécessitaient pas un permis de construire. La municipalité

répondait en date du 3 mars 2010 qu’elle n’était pas en mesure de délivrer une

autorisation d’exploiter sans être en possession des informations et documents portant

notamment sur la nature des travaux exécutés à l’intérieur, ainsi que l’endroit

prévu et le nombre de places de parc prévues pour le stationnement des

véhicules.

D.

a) En date du 2 mars 2010, le conseil de la société Ideegest SA a

transmis à la Police cantonale du commerce un extrait du registre du commerce

de la société, une attestation de la société Nordvent SA concernant la

ventilation et la climatisation de l’établissement, les plans des locaux, une

expertise acoustique réalisée le 23 février 2010 par le bureau Lanfranchi

Ingénierie Acoustique, ainsi qu’un extrait du casier judiciaire de Milica

Ivanovic. Le conseil proposait une rencontre sur place avec les représentants

de la municipalité, de la Police cantonale du commerce et de l’ECA.

b) La Police cantonale du commerce a répondu le 8

mars 2010 qu’elle souhaitait procéder à une visite de l’établissement en

présence de représentants de la municipalité, de l’ECA, du Service de

l’environnement et de l’énergie (SEVEN) et du Service de la consommation et des

affaires vétérinaires. La séance a eu lieu le 18 mars 2010. A l’issue de la

séance, la Police cantonale du commerce a communiqué le 29 mars 2010 la liste

des documents complémentaires requis par les services concernés :

« a) L’Etablissement

Cantonal d’Assurance (ECA) nous communique ce qui suit:

″ Suite à notre séance, nous vous confirmons que nous

demandons les pièces suivantes avant de nous déterminer:

- plans au 1:100 avec indication de toutes les mesures de

prévention des incendies (mesures et symboles selon Questionnaire 43). Les

corrections demandées lors de la visite du 18 mars 2010 doivent y figurer

(compléments d’éclairage de sécurité, de signalisation lumineuse, largeur de la

porte extérieure du tambour d’entrée, certificats des tissus, marquage des nez

de marches, etc.).

- capacité maximale à terme souhaitée par l’exploitant.

b) Le Service de

l’environnement et de l’énergie nous communique ce qui suit:

Nous attendons de la part de la commune de savoir s’il y a bien

un appartement dans le même immeuble. Et si oui, à quelle date il a été

autorisé.

- Etant donné que l’étude acoustique n’a pas tenu compte de ce

logement, nous ne pouvons pas fixer un niveau sonore de diffusion de musique.

- La porte d’entrée principale extérieure doit être révisée, afin

qu’elle ferme correctement. Actuellement elle reste entrouverte et la musique

pourrait être perçue dans le voisinage.

S’agissant de la

demande de licence déposée par Mme Milica IVANOVIC et Ideegest SA, au vu de

l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du règlement du 9 décembre

2009 d’exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de

boissons (RLADB; RSV 935.31), nous exigeons la production complémentaire des

pièces suivantes:

- copie du contrat de bail à loyer (article 62, alinéa 2, lettre f

RLADB);

- une attestation prouvant qu’Ideegest s’est acquittée de sa

participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s (article 62,

alinéa 2, lettre g RLADB).

Au vu de ce qui

précède, nous vous accordons un délai au 12 avril 2010 pour nous faire parvenir

les documents précités.

Dans le même

délai, la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe, à qui nous adressons copie de la

présente, voudra bien nous renseigner sur l’existence d’un appartement dans

l’immeuble où se trouve la discothèque EUPHORIA. Elle voudra également nous

indiquer, cas échéant, si cet appartement a été autorisé, et si oui, à quelle

date.

A réception de

ces informations, nous les ferons suivre aux différents services concernés,

afin que ceux-ci nous fassent part des conditions préalables à une éventuelle

réouverture de cet établissement. Ce n’est qu’une fois en possession de ces conditions,

que nous pourrons requérir formellement le préavis de la Municipalité

d’Arnex-sur-Orbe sur la demande de licence de Mme Milica IVANOVIC et d’Ideegest

SA. »

En date du 29 mars 2010, le conseil de la municipalité

a demandé à la Police du commerce de lui transmettre une copie du rapport

acoustique, des plans actualisés des locaux ainsi que tout document concernant

les mesures de désenfumage.

c) Le conseil d’Ideegest a transmis à la Police du

commerce en date du 6 avril 2010 la copie du bail à loyer pour locaux

commerciaux en précisant que le locataire était M. Zoran Nikolic et le

propriétaire du fond de commerce Ideegest. Le contrat de bail a été signé le 22

septembre 2009 pour une durée de 10 ans dès le 22 octobre 2009 jusqu’au 30

septembre 2019. Le contrat de bail précise que les locaux sont liés à l’usage

de « discothèque », anciennement à l’enseigne du « Why

Not ». Le loyer est fixé à 7000 fr. par mois. Les dispositions particulières

précisent que le loyer est ramené à bien plaire à 5000 fr. par mois les 24

premiers mois (ch. 5) et que tous les frais inhérents à la mise en conformité

pour l’exploitation d’une discothèque sont pris en charge par le locataire (ch.

11), le bailleur acceptant que le locataire entame les travaux pour la mise en

conformité dès la signature du contrat (ch. 14). En outre, le ch. 15 des

dispositions particulières prévoit ce qui suit :

« D’entente entre les

parties, un montant de 150'000.- (cent cinquante mille francs) est versé ce

jour par le locataire en mains du bailleur pour la location du local

représentant les 24 (vingt-quatre) premiers mois de location. (…) »

E.

a) En date du 7 avril 2010, le conseil d’Ideegest a demandé à la Police

du commerce de délivrer les autorisations d’exercer et d’exploiter requises, à

titre provisoire. Par ailleurs, Ideegest a adressé directement à la Police

cantonale du commerce le 9 avril 2010 une demande réouverture de la discothèque

Euphoria à Arnex-sur-Orbe. La demande est formulée dans les termes suivants:

« Pour

donner suite à votre requête du 29 mars, nous avons l’avantage de vous faire

parvenir les documents suivants:

1. Demande de licence d’Etablissement

2. Certificat PCST

3. Procès-verbal nomination

4. Bail à loyer pour locaux commerciaux

5. Attestation cotisations sociales

6. Audio Light attestation ignifugation

7. Plan du rez-de-chaussée et 1er étage

8. Fiche technique ventilateur extracteur de fumée

Jeudi le 25 mars,

Monsieur M. Bovay a reçu Messieurs J.M. Bonzon, architecte et A. Turuani dans

le cadre de la mise à jour du dossier. Il en est résulté que la société

Ideegest SA demande une capacité de 400 personnes. Pour cela elle devra

remettre en l’état original la porte d’entrée du tambour d’entrée. La porte de

secours du rez-de-chaussée sera portée de 113 à 120 cm et ceci sans

modification du vide de maçonnerie existante. Le cadre de l’embrasure actuel en

bois sera remplacé par un nouveau cadre en aluminium.

E.C.A. demande

l’installation d’un système d’extraction de fumée selon le règlement. Il sera

installé dans le délai imposé par E.C.A. Deux percements de 40 cm seront

exécutés dans les façades nord et sud.

Nous attestons

que tous les travaux et modifications demandés lors de la visite, lumières de

secours et marquages des nez des marches d’escaliers ont été exécutés.

Nous vous demandons expressément

de nous octroyer une réouverture de l’établissement dans les plus brefs délais.

Nous avons déjà investi plusieurs centaines de milliers de francs à la remise

en conformité et aux travaux améliorations du confort de la discothèque. »

b) En date du 12 avril 2010, le conseil de la municipalité

s’est adressé à la Police du commerce dans les termes suivants:

« (…) Je

vous remercie de la séance organisée par votre service en date du 18 mars

dernier.

Cette séance a

permis aux représentants de la Municipalité de constater:

- qu’une demande de licence d’établissement vous a été déposée;

- que la demande porterait sur une capacité de 320 personnes, voire

400;

- qu’à ce jour, la Municipalité, nonobstant les questions de police

des constructions, reste dans l’attente de connaître les mesures qu’envisage de

prendre l’exploitant aux fins de respecter l’ordre et la tranquillité publics

en zone de village. On ne peut que réserver sa décision sur le préavis qui lui

sera demandé.

A la connaissance

de la commune, il y a un locataire, à tout le moins un locataire occupant en

résidence principale, un appartement sis rue de la Gare 1, à 1321

Arnex-sur-Orbe, soit dans le bâtiment de la discothèque, selon avis d’arrivée

ci-joint (pièce 1). La Municipalité a eu connaissance de l’affectation d’un

bureau en logement en date du 20 décembre 2006 (pièce 2). La Municipalité n’est

toutefois pas intervenue depuis lors.

Selon une

attestation du 4 mai 2008, la commune attestait que le bâtiment de la

Croix-Blanche comprenait un restaurant, une discothèque, des appartements et un

bureau (pièce 4).

En date du 25

février 2009, une séance s’est déroulée sur place en présence de Monsieur le

Syndic Max Débieux, M. Philippe Monnier, municipal, M. Bernard Bovet,

municipal, d’une part et de M. Stéphane Favre, propriétaire, d’autre part. Il a

été fait à l’occasion au propriétaire:

- obligation d’annoncer au Contrôle des habitants l’arrivée et le

départ de chaque locataire ou occupant du bâtiment;

- transmettre à la Municipalité une demande écrite pour le

démontage ou la sécurisation du tambour d’entrée de la discothèque;

- annoncer le changement d’affectation d’un bureau, remplacé par un

loft ou un appartement, en précisant que ledit logement sera intégré dans les

plans présentés lors du futur projet de mise à l’enquête pour transformations;

- maintenir propre le pourtour du bâtiment, soit par le concierge,

soit par le responsable mandaté par le propriétaire (pièce 3).

Aussi, force est de tenir compte

de l’existence de ce logement jouxtant la discothèque. L’étude acoustique doit

tenir compte du ou des appartements figurant dans cet immeuble. Je reste à cet

égard dans l’attente du dossier complet comprenant l’étude acoustique affectée

à cette date. (…)»

c) Par la suite, l’ECA a transmis le 14 avril 2010 à

la Police du commerce sa décision concernant les mesures de prévention des

incendies. Il est précisé que cette décision tient compte notamment de

l’augmentation de la capacité de l’établissement à 400 personnes. En ce qui

concerne les mesures constructives et techniques, la décision de l’ECA comporte

les précisions suivantes:

« MESURES CONSTRUCTIVES ET TECHNIQUES

1)

Toutes les mesures de prévention

des incendies mentionnées sur les documents susmentionnés doivent être

réalisées et maintenues en parfait état de fonctionnement.

2)

A l’étage, l’issue de secours

arrière de largeur 113 cm est tolérée. Au rez, l’issue de secours arrière doit

être élargie à 120 cm.

Au rez, la porte extérieure du sas de l’entrée

doit être élargie à la même dimension que la porte intérieure soit 120 cm au

minimum.

Si cette porte extérieure est déplacée sur la

face Nord-Est, le vide de passage doit être augmenté à 130 cm au moins.

3)

Il est rappelé que les

revêtements des murs et plafonds de même que celui des sièges et leur

rembourrage doivent être de classe min. 5.2 (difficilement combustible, avec

dégagement de fumée moyen).

Les tissus et autres décorations doivent aussi

être de cette même classe; en outre ils ne doivent pas goutter en se consumant

(classe 5.2, dO).

4)

La discothèque doit être équipée

d’exutoires de fumées disposés en point haut et régulièrement répartis. Le

fonctionnement des mécanismes d’ouverture doit être garanti. Les dispositifs de

déclenchement doivent être asservis à une commande placée à l’entrée.

La section d’ouverture des exutoires sera d’au

moins 1% de la surface du sol, à moins qu’un justificatif par le calcul ne soit

fourni. Si un justificatif est établi, l’ECA doit être contacté en préalable à

tout calcul et AVANT le début des travaux, en vue de fixer la procédure et les

paramètres requis.

Des ouvertures en partie basse (portes,

fenêtres, …) pour l’apport d’air frais, d’une surface totale au moins

équivalente à celle des exutoires, doivent être réalisées.

Alternativement aux points ci-dessus, le

désenfumage peut être réalisé mécaniquement. Dans ce cas, l’ECA doit être

contacté AVANT le début des travaux, en préalable au dimensionnement de

l’installation d’extraction de fumée et de chaleur.

Les installations de désenfumage mécanique

doivent:

-

être asservies à au moins une

commande manuelle,

-

disposer d’une amenée d’air

mécanique de même débit, ou naturelle (section dimensionnée de façon à avoir

une vitesse d’au max. 5 m/s); les amenées d’air doivent être asservies, placées

en point bas et se mettre en fonction avant l’extraction mécanique,

-

résister pendant 60 min. à une

température minimale de 400° C,

-

être équipées d’une ligne

électrique supplémentaire indépendante (branchement en amont du coffret

d’introduction et du tableau d’alimentation principal).

Le

concept de désenfumage mécanique devra être transmis à l’ECA AVANT le début des

travaux.

5)

L’équipement proposé ne répond pas

aux exigences susmentionnées, en effet le débit du type de ventilateur proposé

est clairement inférieur aux débits requis dans les normes de référence

actuelles (par exemple DIN 18232-5) et la résistance au feu de l’appareil n’est

pas précisée.

D’autre

part le projet soumis ne permet pas le désenfumage de la partie de la

discothèque située à l’étage dans la zone située au-dessus de l’entrée.

En

conséquence, cette étude doit être reprise avec un spécialiste du domaine et

soumise à l’ECA avec une proposition de réalisation dans un délai maximum

indicatif de l’ordre de 3 mois, à dater de la réouverture de l’établissement.

6)

Les corridors, dégagements et

issues de secours ainsi que les locaux ouverts au public doivent être dotés

d’un éclairage de sécurité.

A

l’extérieur la voie d’évacuation arrière (coursive et escaliers) doit aussi

être éclairée.

7)

L’intensité minimale de

l’éclairage de sécurité, mesurée après 60 minutes de service et sur un plan

horizontal situé à 20 cm au-dessus du sol ou des marches d’escalier, ne doit

pas être inférieure à 1 lux.

8)

Les issues de secours et les voies

d’évacuation doivent être signalées d’une façon continue, visible et

compréhensible, au moyen de flèches et de panneaux lumineux normalisés.

MESURES DE DEFENSE INCENDIE

9)

La défense incendie intérieure

doit être assurée par 2 postes incendie complétés par des extincteurs adaptés

aux risques, accessibles en tout temps.

10)

Tous les moyens de défense

incendie (extincteurs, postes incendie, etc.) doivent être signalés d’une façon

très visible et compréhensible par des panneaux normalisés. »

d) En date du 15 avril 2010, le propriétaire

Stéphane Favre informait la municipalité qu’il renonçait à son projet de

changement d’affectation et de création d’un appartement (loft) au premier

étage de l’immeuble situé à la route d’Orbe 1 avec effet immédiat. Le 15 avril

2010 également, le conseil d’Ideegest s’est adressé à la Police cantonale du

commerce pour reprocher à la municipalité de retarder l’ouverture de la

discothèque et demander la délivrance des autorisations provisoires requises en

précisant que le préjudice subi par la mandante s’accroissait de jour en jour

en raison des charges et des investissements déjà engagés.

e) En date du 16 avril 2010, le conseil de la

municipalité s’adressait à la Police du commerce pour préciser que la municipalité

entendait préaviser sur la demande d’autorisation d’exercer et d’exploiter dès

que le dossier serait complet et qu’elle statuerait en outre sur la nécessité

d’une éventuelle enquête publique au sens de la législation sur l’aménagement

du territoire et les constructions. Le Service de la consommation et des

affaires vétérinaires informait la Police du commerce le 16 avril 2010 qu’à la

suite de la visite du 18 mars 2010, il avait été constaté que les installations

répondaient aux exigences actuelles du contrôle des denrées alimentaires.

f) En date du 16 avril 2010, le SEVEN a également

précisé les exigences applicables en matière de protection contre le bruit à la

suite de la visite des lieux effectuée le 18 mars 2010. Le SEVEN pouvait préaviser

favorablement à la diffusion de musique dans l’établissement aux conditions

suivantes:

« - Le niveau sonore moyen

mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient le public ne devra pas dépasser

93 dB(A) Leq 60 minutes.

- En cas de forte affluence,

l’exploitant devra surveiller les allées et venues de la clientèle (service

d’ordre) dans un périmètre suffisant pour garantir la tranquillité publique.

- Les haut-parleurs fixés aux

murs, plafond devront être désolidarisés de ceux-ci au moyen de silent bloc. Les

haut-parleurs posés au sol le seront par l’intermédiaire de socle souple et

élastique.

- La porte d’entrée

principale extérieure doit être révisée, afin qu’elle ferme correctement.

Actuellement elle reste entrouverte et la musique pourrait être perçue dans le

voisinage. (…)»

Le Service de l’environnement et de l’énergie

précise que ces conditions sont valables uniquement si le projet d’appartement

dans le même bâtiment que la discothèque est abandonné. Il rappelle en outre

que l’exploitant est responsable de sa clientèle dans un certain périmètre

autour de l’établissement.

F.

a) En date du 21 avril 2010, la Police du commerce a transmis au conseil

de la municipalité l’ensemble du dossier de pièces lié à la demande de licence

de discothèque sans restauration pour l’établissement « Euphoria »,

sis à la route d’Orbe 1, pour lui demander de préaviser sur la demande. Cette

correspondance comporte en outre les précisions suivantes:

« Nous attirons particulièrement votre attention

sur les points suivants:

1.

L’Etablissement cantonal

d’assurances (ECA), le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) et le

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) nous ont fait

part de leurs exigences relatives à la demande de réouverture de

l’établissement EUPHORIA. Celles-ci feront partie intégrante de la nouvelle

autorisation que notre service serait amené à délivrer.

L’ECA impose la réalisation et le maintien en

parfait état de fonctionnement de toutes les mesures de prévention des

incendies mentionnées dans les documents qui lui ont été transmis. Ce service

fixe par ailleurs toute une série de conditions qui devront obligatoirement

être respectées (cf. Pièce n° 6001).

Le SEVEN préavise favorablement la diffusion de

musique dans cet établissement, moyennant le respect d’un certain nombre de

conditions, et pour autant que le projet d’appartement dans cet immeuble soit

abandonné (Pièce n° 9001). A ce sujet, M. Stéphane Favre, propriétaire de

l’immeuble sis Route d’Orbe 1, à 1321 Arnex-sur-Orbe nous a fait savoir, dans

un courrier daté du 15 avril 2010 (Pièce n° 7001), qu’il renonçait à son projet

de changement d’affectation et de création d’un appartement (Loft) au 1er

étage de son immeuble, ceci avec effet immédiat.

Le SCAV nous a fait savoir, dans un rapport du 16

avril 2010 (Pièce n° 8001), que les locaux de l’EUPHORIA répondent aux

exigences actuelles du contrôle des denrées alimentaires.

2.

La capacité d’accueil autorisée

précédemment pour cet établissement était de 320 personnes.

La société Ideegest SA requiert une capacité de

400 personnes pour cet établissement (cf. Pièce n° 5001).

Compte tenu de l’impact que pourrait avoir sur le

voisinage et l’environnement (bruits de comportement, circulation, problèmes de

parcage), une augmentation de capacité de 320 à 400 personnes, nous exigerons

que cet augmentation de capacité fasse l’objet d’une procédure d’enquête

publique au sens de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Pour autant que le préavis de l’autorité

municipale soit positif, nous serions disposés à autoriser la réouverture de

cet établissement, avec une capacité d’accueil limitée à 320 personnes.

3.

La demande de licence déposée par

la société Ideegest SA porte sur une demande de licence de discothèque sans

restauration, alors que l’EUPHORIA bénéficiait jusqu’alors d’une licence de

night-club sans restauration.

Il découle de ce changement que l’âge légal

d’accès à cet établissement sera désormais de 16 ans révolus, et plus de 18 ans

révolus, conformément à l’article 51 LADB.

Par ailleurs, s’agissant d’une discothèque,

toutes les manifestations sortant de l’exploitation traditionnelle de la catégorie

d’établissement concerné ne pourront se faire qu’à la condition d’obtenir

préalablement une autorisation auprès de la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe,

conformément à l’article 43 LADB. Rentreraient notamment dans cette catégorie

les spectacles de strip-tease (ou autres opérations analogues), les concerts

« live » et les défilés de lingerie.

4.

En application de l’article 42,

alinéa 2 LADB, le choix des enseignes et leur modification est soumis à

l’autorisation préalable de la commune.

La Municipalité d’Arnex-sur-Orbe devra donc

statuer sur le changement d’enseigne de « EUPHORIA » en « TRIBUNAL »,

tel que demandé par la société Ideegest SA.

Au

vu de ce qui précède, la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe voudra bien nous

transmettre d’ici au 3 mai 2010 son préavis sur la demande de licence déposée

par Mme Milica IVANOVIC et Ideegest SA. »

b) Par la suite, en date du 23 avril 2010, le

conseil d’Ideegest s’est adressé à la Police du commerce pour préciser que la

société n’entendait pas augmenter la capacité d’accueil de l’établissement

au-delà de 320 personnes, même si l’établissement était « sur-sécurisé ».

c) En date du 10 mai 2010, la municipalité a formulé

un préavis négatif à la demande de réouverture de la discothèque « Le

Tribunal », anciennement « Euphoria » à la route d’Orbe 1. Le

préavis est formulé dans les termes suivants:

« - Considérant que l’exploitation en question se

trouve située en zone village A,

-

que selon le RPA comme selon le

nouveau règlement en consultation, la zone de village est destinée à

l’habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, au petit artisanat non

préjudiciable à l’habitation;

-

que, pour toutes les zones, la

Municipalité a compétence de fixer le nombre de places de stationnement privées

ou de garages en rapport avec l’importance et la destination des constructions,

mais au minimum deux places de stationnement par nouveau logement (art. 13.14

RPA);

-

que le bâtiment ne dispose en tout

et pour tout pour l’exploitation du café-restaurant, et les logements de 20 à

25 places de parc ce qui est insuffisant;

-

qu’en outre, le propriétaire n’a

pas établi avoir remis à l’état initial de bureau les locaux affectés en

appartement;

-

qu’initialement, le projet de

construction et d’affectation en discothèque ne dépassait pas une capacité de

120 personnes et l’autorisation d’exploiter avait été délivrée par le Canton en

fonction de dite capacité;

-

que la demande actuelle bien que

récemment réduite de 400 personnes à 320 personnes, ascende à près du triple de

la capacité initiale;

-

que la Municipalité constate

l’insuffisance de place de parc sur la parcelle concernée par rapport à la

capacité demandée;

-

que la Municipalité impose que

l’exploitation bénéficie soit sur la parcelle afférente au bâtiment soit sur

une parcelle immédiatement voisine d’au minimum 65 places de parc pour sa

clientèle et son personnel;

-

Considérant que l’exploitation

n’établit pas respecter la LPE et les normes antibruit;

-

que les mesures faites par

l’expert privé LANFRANCHI des immissions constituées tant par les sons aériens

que solidiens ne tiennent pas compte des logements situés dans le même

bâtiment, soit un appartement de cinq pièces et demi, un studio et trois

chambres,

-

qu’avant toute poursuite de la

procédure, il convient de procéder à ces mesures;

-

considérant qu’en outre, les

mesures relevées par l’expert LANFRANCHI atteignent le seuil limite dans

l’hypothèse où l’une ou l’autre des portes du sas demeurent ouvertes,

-

que ce cas de figure sera la règle

de facto compte tenu des allées et venues de la clientèle renforcées par

l’interdiction de fumer en vigueur depuis l’automne 2009,

-

que les mesures pour y remédier

(renforcement de l’isolation du sas et modification de l’orientation de la

sortie) sont réalisables, non excessives et d’ailleurs préconisées par l’expert

lui-même,

-

qu’à défaut d’être suffisantes,

elles sont nécessaires pour garantir la tranquillité de la zone et le respect

des normes en la matière,

-

que les exploitants avaient

eux-mêmes annoncés vouloir les entreprendre,

-

que tel n’est plus le cas

aujourd’hui,

-

qu’il en va de même quant à

l’exécution de l’isolation des portes de secours qualifiées de

« suffisantes »,

-

qu’il paraît proportionné d’exiger

ces travaux compte tenu de nature de la zone et du caractère exceptionnel de

l’admission de l’exploitation;

-

Considérant qu’avant la demande

d’ouverture, est entrée en vigueur la loi sur l’interdiction de fumer dans les

établissements publics (RSV 800.02),

-

qu’il est un fait notoire que la

clientèle stationne aux abords immédiats de l’entrée des établissements pour

fumer, conduisant la soirée à se poursuivre en partie à l’extérieur,

-

que cela sera d’autant plus le cas

que la clientèle visée est une clientèle jeune,

-

que la zone est essentiellement

dévolue à l’habitat et proscrit toute activité préjudiciable à l’habitation,

-

que la Municipalité est en droit

de poser des exigences particulières pour le respect de la tranquillité de dite

zone,

-

qu’à moins de conditionner

l’octroi de l’autorisation demandée à l’interdiction de toute station de la

clientèle à l’extérieur de l’établissement, il est légal et proportionné

d’appliquer par analogie les valeurs limites applicables au sens des art. 5.2

S5 et S6 (Directives Cercle Bruit),

-

que de même, la Municipalité exige

que soient mesurées les nuisances sonores causées par les allées et venues de

la clientèle et par les voitures sur le (les) parking(s) au sens de l’art. 5.2

S9 et S10 de la norme précitée;

-

que la police cantonale du

commerce avait exigé en date du 10 novembre 2009 que l’étude de bruit tienne

compte de ces nuisances sonores,

-

que ces nuisances susdites ne sont

pas prises en compte à ce stade.

-

Considérant que suite aux

exigences de l’ECA et de la Municipalité pour la modification du tambour

d’entrée, des sorties de secours et du système de désenfumage, la Municipalité

exige une mise à l’enquête au sens de l’art. 103 LATC où devront apparaître

également les places de parc sur le plan de situation. »

Par ailleurs, en date du 12 mai 2010, la

municipalité a refusé à Ideegest l’autorisation de poser la nouvelle enseigne

de la discothèque tant que les points soulevés par son préavis n’avaient pas

été réglés.

Le 18 mai 2010, la Police du commerce informait le

conseil d’Ideegest qu’à la suite du préavis de la municipalité exigeant une

mise à l’enquête publique et en raison de l’absence d’un permis d’exploiter

délivré par l’autorité municipale, l’examen de la demande de licence pour la discothèque

était suspendu. Le courrier précisait en outre que le traitement du dossier

serait repris aussitôt qu’un permis d’exploiter, même provisoire, aurait été

délivré.

G.

a) Ideegest a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal le 18 juin 2010 pour demander que l’ordre soit donné à la municipalité

de rendre une décision au sujet de l’autorisation d’utiliser la discothèque

« Le Tribunal » (anciennement « Euphoria ») dans un délai

de dix jours dès la notification de la décision. Par une décision de classement

du 21 juin 2010, le tribunal a transmis le recours au département comme objet

de sa compétence en vue de mettre en demeure l’autorité municipale en

application de la procédure prévue pour les demandes de permis de construire.

b) Par décision du 14 juillet 2010, la municipalité

a refusé de délivrer une autorisation d’utiliser les locaux affectés à usage de

discothèque au sens de l’art. 128 LATC; elle a en outre exigé une mise à

l’enquête publique au sens des art. 103 ss LATC avec indication des places de

parc sur le plan de situation.

H.

a) Ideegest ainsi que Zoran Nikolic ont recouru contre la décision

municipale du 14 juillet 2010. Ils concluent à ce que la décision attaquée

soit mise au bénéfice de l’effet suspensif et que l’autorisation d’utiliser au

sens de l’art. 128 LATC soit délivrée à Ideegest en lien avec les locaux de

l’ancienne discothèque « Euphoria » à Arnex-sur-Orbe et à ce

qu’aucune mise à l’enquête ne soit exigée. A titre de mesures provisionnelles,

les recourants concluent à ce que la décision attaquée soit assortie de l’effet

suspensif et qu’une autorisation provisoire d’exploiter la discothèque

anciennement « Euphoria » à Arnex-sur-Orbe, soit accordée à Ideegest

pour une période de six mois renouvelable aux conditions fixées par le Service

de l’économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce. A

l’appui de leur demande de mesures provisionnelles, les recourants précisent

que les exploitants s’exposent à un dommage irréparable en raison des charges

auxquelles ils sont exposés. Ils estiment aussi que les conditions de l’octroi

de l’autorisation d’utiliser au sens de l’art. 128 LATC seraient remplies.

b) L’ECA s’est déterminé sur le recours le 30 août

2010 en précisant qu’il avait demandé l’aménagement d’un dispositif

d’évacuation des fumées en fixant un délai de réalisation de l’ordre de trois

mois dès la réouverture de l’établissement. En ce qui concerne les issues de

secours, l’ECA relève que la largeur du tambour d’entrée avait été diminuée

sans qu’il ait été consulté et il a demandé le rétablissement de la largeur

originale à 1.20 m. Compte tenu de l’augmentation de la capacité, il avait

aussi exigé l’élargissement de l’issue arrière située au rez-de-chaussée. En

outre, l’ensemble des autres mesures figurant dans la détermination du 14 avril

2010 ne contenait pas de nouvelles exigences; il s’agissait globalement

d’un rappel de l’ensemble des mesures de prévention des incendies à respecter.

Ainsi, pour autant que toutes les mesures exigées dans la détermination du 14

avril 2010 soient remplies, il n’avait pas d’objection à la reprise de

l’exploitation.

c) Le SEVEN s’est déterminé le 9 septembre 2010. Il

relève que le bruit de comportement de la clientèle et les allées et venues de

celle-ci à l’extérieur de l’établissement seront les principales nuisances

sonores et que celles-ci seraient d’autant plus perceptibles du fait qu’il n’y

a aucune autre activité nocturne dans le village et que la majeure partie de la

clientèle va venir en voiture. Ainsi, afin d’éviter au maximum ces nuisances

sonores, le SEVEN a recommandé la mise en place d’un service d’ordre les soirs

de grande affluence et a rendu attentif l’exploitant qu’il était responsable de

sa clientèle dans un certain périmètre autour de l’établissement. Il relève en

outre que la commune peut, en application du règlement de police, prendre des

mesures de protection contre le bruit complémentaire afin de prévenir les

risques de nuisances à l’extérieur de l’établissement.

d) La Police cantonale du commerce s’est déterminée

le 9 septembre 2010. Elle relève que l’absence du permis d’utiliser au sens de

l’art. 128 LATC ne permettait pas l’octroi des autorisations d’exercer et

d’exploiter. Sur le fond, la Police cantonale du commerce relève que

l’établissement est fermé depuis plus de deux ans et se pose la question de

savoir si le passage d’un établissement de type night-club à l’établissement

de type discothèque ne constituait pas un changement d’affectation. L’autorité

cantonale s’en remet toutefois à l’appréciation du tribunal sur ces points.

e) La municipalité s’est déterminée sur le recours

le 30 septembre 2010 en concluant à son rejet et les recourants ont renouvelé

le 30 septembre 2010 leur requête de mesures provisionnelles sur laquelle la municipalité

et la Police cantonale du commerce se sont déterminées le 14 octobre 2010. Par

décision du 16 novembre 2010, le tribunal a écarté la demande de mesures

provisionnelles.

f) Le tribunal a tenu une audience à Arnex-sur-Orbe

le 20 décembre 2010 et il a procédé à une inspection locale. Le compte rendu de

l’audience comporte les précisions suivantes :

« (…) Les

représentants de la Municipalité exposent que l'ancien établissement exploité

jusqu'en janvier 2008 à l'enseigne "Euphoria" était un "night-club".

Ils relèvent que des problèmes consécutifs aux nuisances se sont toujours posés

et qu'ils ont enregistré des plaintes depuis 30 ans. La clientèle

fréquentait l'établissement en général entre minuit et 5h du matin. Ils

précisent que la commune comprend 603 habitants. Les recourants relèvent

que la Municipalité n'aurait jusqu'alors jamais fait état de ces plaintes. Ils

précisent que l'établissement a été exploité pendant 35 ans. Le

représentant du SEVEN relève qu'une plainte datant de 2007 figure dans son

dossier.

Jean-Maurice

Bonzon explique avoir été mandaté aux fins de réaliser un relevé de l’état des

lieux du bâtiment existant, qu’il a effectué le 4 février 2010. Il précise

que seuls des travaux d'entretien ont été entrepris, tels que peinture, pose de

carrelage et remplacement des sanitaires; il s'agissait avant tout d'une

"remise au goût du jour", mais aussi d'une mise en conformité aux

nouvelles normes. Les recourants ajoutent que la Municipalité a toujours parlé

de "mise en conformité" des locaux, mais jamais de "mise à

l'enquête". Le représentant de l'ECA précise que trois ouvertures devront

vraisemblablement être percées dans le mur pour assurer l'évacuation de la

fumée en cas d'incendie.

Le représentant

du SEVEN rappelle avoir accepté l'étude acoustique effectuée par le bureau

Maurice Lanfranchi à la condition qu'il n'y ait plus d'appartement dans le

bâtiment. Il indique que l'isolation a été jugée suffisante par le SEVEN du

point de vue de la discothèque. En revanche, le SEVEN avait laissé le soin à la

commune de se déterminer à propos des autres sources de nuisance, telles que

par exemple le trafic. Ainsi, dans le cadre de la directive

"établissements publics", le SEVEN a estimé que le dossier des

recourants était en ordre. L’assesseur spécialisé Victor Desarnaulds relève que

certains points de l’étude ne seraient pas conformes à la directive DEP

élaborée par le Cercle bruit. Le représentant du SEVEN a répondu qu'il devrait

interroger le collaborateur en charge du dossier qui a élaboré le préavis

concernant cette étude. Les représentants de la Municipalité rappellent qu'ils

sollicitent la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise réalisée par un

mandataire neutre et non pas commanditée par la partie exploitante. Ils

relèvent notamment qu'aucune mesure de bruit n'a été réalisée depuis les

logements se situant dans l'immeuble concerné. Les recourants rétorquent qu'ils

n'avaient même pas connaissance de la présence de logements dans l'immeuble.

Ils ajoutent avoir mandaté le bureau Maurice Lanfranchi sur conseil du SEVEN,

qui aurait proposé trois noms, et par convenance géographique. Le SEVEN relève

qu'il ne lui appartient pas de recommander un bureau plutôt qu'un autre et

qu'il tient une liste des bureaux à la disposition des administrés. Les représentants

de la Municipalité affirment ne pas savoir si tous les logements situés dans le

même immeuble que l'établissement sont occupés, mais un des logements serait

occupé; ils relèvent que leur interlocuteur dans cette affaire devrait en

premier lieu être Stéphane Favre, le propriétaire de l'immeuble, lequel serait

parti à l'étranger après avoir rapidement remis ses locaux en location.

Les recourants

produisent deux pièces, à savoir une lettre que la Municipalité leur a adressée

le 13 janvier 2010 et une photographie de l'entrée de l'établissement

prise avant la réalisation des travaux.

Le tribunal

procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend aux

abords de l'établissement, puis en visite l'intérieur. Il constate que le vide

de passage présente une largeur de 113 cm environ, que quatre boîtes aux

lettres se trouvent à l'arrière du bâtiment, lesquelles correspondent selon les

explications de la Municipalité aux trois logements et au bureau situés dans

l'immeuble; seul un nom figure sur l’une des boîtes aux lettres. Le tribunal

emprunte les escaliers conduisant à ces logements, mais constate que toutes les

portes sont fermées. A l'intérieur de l'établissement, le tribunal constate que

les murs ont été repeints, que des nouvelles catelles ont été posées sur le sol

et sur certains murs, que les sanitaires ont été refaits à neuf et que d'une

manière générale, la décoration a été modernisée. L'établissement paraît prêt à

être exploité. Les installations luminaires fonctionnent et les appareils de

sonorisation paraissent en état de fonctionner. Les bars sont fournis en

boissons. Les recourants précisent avoir investi un montant de l'ordre de

300'000 à 400'000 fr. pour ces travaux, y compris l'installation d'un

système de gestion informatique des caisses et de nouveaux appareils de

sonorisation et le remplacement des installations électriques. Le caisson de

basses et les haut-parleurs sont en revanche d'origine, seules quelques pièces

ayant été changées. Les représentants de la Municipalité confirment que la

disposition intérieure n'a pas changé, à l'exception du mobilier, des peintures

et des sols. Le représentant de l'ECA constate que les travaux d'élargissement

des portes et d'évacuation de fumées n'ont pas été exécutés. S'agissant des horaires

d'exploitation, les recourants précisent qu'ils demandent une ouverture jusqu'à

4h du matin, conformément à la LADB. Ils ajoutent qu'ils entendent exploiter

une discothèque ordinaire et qu'ils n'envisagent pas d'organiser des concerts

"live" ou d'autres attractions, pour lesquelles l'obtention d'une

autorisation spéciale serait nécessaire. La Municipalité indique que des

problèmes de places de stationnement se posait déjà à l'époque de

l'exploitation de l'établissement "Euphoria". De nombreux habitants

se plaignaient, car des voitures étaient garées devant chez eux, de manière

illégale. (…)

La Municipalité réitère sa demande

de mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et d'ouverture des appartements

situés dans l'immeuble. A ce propos, elle indique que Stéphane Favre est

représenté par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté. Les recourants

confirment que les travaux ont été effectués entre novembre 2009 et mars 2010.

Lors de la séance du 30 octobre 2010, les représentants de la Municipalité

disent avoir constaté que tout l’ancien mobilier était démonté; il s’agissait

de canapés, dont la forme était adaptée à la configuration des lieux. Le sol

était recouvert de moquettes. Les recourants expliquent ne pas avoir reçu un

ordre d’arrêt des travaux à cette occasion, mais la Municipalité indique avoir

réservé les différentes autorisations requises pour l’engagement de travaux de

rénovation. (…). »

g) Les parties ainsi que le propriétaire des locaux

ont eu l’occasion de se déterminer sur le compte rendu de l’audience. La

municipalité et le propriétaire ont ensuite été invité à produire différents

documents et plans concernant les travaux réalisé dans l’immeuble en question

et le SEVEN, ainsi que la police du commerce ont encore produit des informations

complémentaires sur les différents modes d’exploitation de la discothèque

depuis son ouverture.

Il ressort de ces documents que les locaux (salle de

société) ont été transformés en discothèque en 1975 sans l’accord de l’autorité

cantonale et sans qu’une demande n’ait été déposée préalablement. Les autorités

communales ont toutefois admis, sur la base d’autorisations de manifestations,

la danse tous les samedis soirs. Le 29 novembre 1977, l‘autorité cantonale a

renoncé à exiger le rétablissement de la salle de société transformée en discothèque,

et elle a toléré l’organisation de la danse les samedis soirs uniquement. Puis,

par décision du 12 février 1979, l’autorité cantonale a autorisé la danse un

soir par semaine (le samedi soir), mais elle a refusé l’autorisation d’exploiter

la salle comme discothèque permanente ou semi permanente (3 jours par semaine).

Les recours formés contre cette décision ont été rejetés par le Conseil d’Etat

et par le Tribunal fédéral. Les horaires d’exploitation étaient les mêmes que

ceux des autres établissements de la commune. C’est seulement le 2 octobre 1985

que l’autorité cantonale a accordé l’autorisation d’organiser la danse de

manière permanente dans les locaux de l’établissement. Les horaires

d’exploitation ont ensuite été étendus par la municipalité en août 1987 à 1h du

dimanche au jeudi et à 2h les vendredis et samedis soir, puis, en janvier 1989,

à 2h du dimanche au jeudi et à 4h les vendredis et samedis soir. La première

patente de dancing à été délivrée en septembre 1988, puis elle a été

transformée en 1996 en patente de dancing - night-club. L’établissement a été

exploité comme night-club avec attractions de 1995 à janvier 2008, date de sa

fermeture.

Dans son avis du 12 janvier 2011, le SEVEN s’est

référé à la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et

l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements

publics (DEP), qui assimile à une nouvelle installation tous les établissements

autorisés après le 1er janvier 1985. Il a estimé que la discothèque

devait être considérée comme un nouvel établissement dès lors que l’exploitation

permanente a été autorisée seulement le 2 octobre 1985.

Considérants

1.

La décision municipale du 14 juillet 2010 refuse de délivrer une

autorisation d’utiliser les locaux affectés à l’usage de discothèque et exige

une mise à l’enquête publique du projet avec indication des places de parc

sur le plan de situation.

a) L'enquête publique prévue par l’art. 109 de la

loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 711.11) a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour

l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a

p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part,

l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe

nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en

présence (arrêts AC.2009.0140 du 28 octobre 2009; AC.2008.0127 du 17 mars 2009;

AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du

9.

décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282

du 11 novembre 1998).

b) Il convient d’examiner si ces conditions qui

répondent aux fonctions essentielles de l’enquête publique sont remplies pour

permettre à la municipalité d’exiger une enquête publique. A cet égard, l’exploitation

du night club Euphoria dans les locaux du bâtiment de la route d’Orbe n°1 a

cessé au mois de janvier 2008. Les travaux engagés pour reprendre

l’exploitation d’une discothèque ont débuté sans autorisation préalable au mois

d’octobre 2009. L’interruption de l’exploitation a ainsi duré au moins 18 mois.

Après une telle interruption, il se pose la question de savoir si les habitants

du village touchés par l’exploitation de la nouvelle discothèque projetée, devraient

pouvoir se déterminer sur la conformité d’une telle installation par rapport

aux règles de la zone du village A dans le cadre d’une enquête publique.

aa) Selon l’art. 3.1 du règlement communal sur le

plan d’affectation et la police des constructions de la commune

d’Arnex-sur-Orbe de 2005, la zone du village A est destinée à l’habitation, aux

exploitations agricoles, aux commerces, au petit artisanat non préjudiciable à

l’habitation, ainsi qu’aux services et équipements d’utilité publique. La

jurisprudence du tribunal a précisé que l'exploitation d'une discothèque

constitue une activité commerciale au sens large; à la différence cependant des

activités de services traditionnelles, tels que les magasins d'alimentation,

les salons de coiffure, les pharmacies ou les cabinets médicaux, l'exploitation

de commerces destinés à des activités nocturnes peut entrer en conflit avec le

voisinage; le Tribunal administratif (Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, CDAP) a considéré qu'un piano-bar ou une discothèque étaient

des établissements gênants pour le voisinage dans la mesure où leur activité

s'exerçait à des heures tardives dans la nuit et qu'ils étaient par conséquent

incompatibles avec une zone village à caractère mixte (voir arrêt TA

AC.1993.0229 du 19 juillet 1994). En revanche, il a jugé que l'exploitation

d'un bar à café sans alcool, avec une salle de jeux vidéos sur une surface de

100.

m2 environ et avec des horaires d'exploitation jusqu'à 23h 00 ou

24h 00 les vendredis et samedis soirs était compatible avec la zone de

protection du centre historique à Morges, qui est aussi une zone à caractère

mixte (voir arrêt TA AC 7486 du 12 mars 1992).

Le Tribunal administratif du canton de Berne a

considéré qu'un casino projeté à proximité de la gare est conforme à une zone

mixte dans laquelle les activités professionnelles sont admises pour autant

qu'elles ne perturbent pas l'habitation; il ne s'agissait pas en l'occurrence

d'une zone mixte typique, mais d'une zone située au centre d'une ville de

grandeur moyenne, dans laquelle il convenait de définir plus largement les

nuisances admissibles. L'activité du casino en elle-même n'engendrerait pas de

nuisances immédiates, mais secondaires (provoquées par le comportement de la

clientèle à la sortie de l'établissement), régies par le règlement communal. Le

Tribunal administratif bernois a jugé qu'on est en droit d'attendre de la

population d'un quartier situé au centre d'une ville qu'elle tolère également

la nuit un certain niveau de bruit provenant notamment des clients d'un casino

qui rentrent chez eux (voir arrêt du 8 avril 1997 du Tribunal administratif du

canton de Berne in "Le droit de l'environnement dans la pratique", n°

32, p. 321). Enfin, le Tribunal administratif vaudois a jugé que l’exploitation

d’un dancing n’était pas conforme à une zone de village en raison des heures de

fermeture et du bruit provoqué par la clientèle quittant l’établissement. Le

Tribunal administratif a ainsi jugé que, dans la mesure où elle s’exerce

jusqu’à des heures tardives dans la nuit, soit 4h 00 ou 5h 00 du matin, il y a

lieu d’admettre que l’exploitation d’un dancing représente une utilisation qui

est gênante pour les habitants du voisinage et qui ne peut pas être considérée

comme étant en harmonie avec l’habitation (voir arrêt AC.1997.0017 du 24

octobre 1997).

bb) En l’espèce, il faut constater que la

discothèque projetée se situe dans la zone de village A, pratiquement au centre

des anciennes constructions rurales du village dont la plupart sont

transformées en habitation. Il ressort de la publication de l’article dans le

journal « 24 Heures » du 29 janvier 2008 que les habitants se sont

plaints depuis plus de 30 ans des nuisances liées à l’exploitation de la

discothèque et qu’elle est la cause de gêne et de nuisances dans le voisinage,

provoquées notamment par le fait de l’insuffisance des places de stationnement

et de l’éparpillement de la clientèle dans les rues villageoises. Alors que la

réglementation de la zone de village admet les activités de commerce et de

petit artisanat non préjudiciables à l’habitation, il n’est pas exclu de

considérer à priori que l’exploitation de la discothèque comme un établissement

nocturne est préjudiciable à l’habitation et n’est pas conforme à la

destination de la zone de village. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que

l’exploitation d’un dancing avec un parking n’était pas compatible avec une

zone industrielle dans laquelle les établissements portant préjudice d’une

manière sensible au voisinage étaient interdits. Le Tribunal fédéral a

notamment relevé que l’existence d’un repos nocturne est prépondérant et qu’il

serait troublé par les conversations des clients à l’extérieur du bâtiment,

avec les démarrages et les manœuvres des véhicules, ces bruits ne pouvant être

évités alors même qu’une partie des allées et venues était confinée dans un

garage souterrain (ATF 116 Ia 491 consid. 2a p. 493). La situation de la

discothèque à d’Arnex-sur-Orbe est comparable, dans une zone de village où le

repos nocturne présente une importance prépondérante.

cc) L’exploitation de la discothèque, autorisée

depuis plus de 30 ans, est devenue non conforme à la réglementation de la zone

à la suite de l’adoption du règlement communal sur le plan d’affectation et la

police des constructions en décembre 2005. Il se pose donc la question de

savoir si la discothèque peut être mise au bénéfice du droit à la protection de

la situation acquise, déduit de la garantie de la propriété (art. 26 Cst).

Selon la jurisprudence, ce principe commande que de nouvelles dispositions

restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées

conformément à l’ancien droit que si un intérêt public important l’exige et si

le principe de proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122).

L'art. 80 LATC, qui précise en droit vaudois l’étendue de la protection de la

situation acquise, prévoit que les bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions

des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur

une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1); leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Mais lorsque la

destination des locaux est devenue non conforme aux règles relatives à

l’affectation de la zone, la jurisprudence fédérale a précisé que seule une

affectation effective et sans interruption notable des locaux en cause peut

permettre à son propriétaire de bénéficier de la garantie de la situation

acquise (ATF 1P.192/193 du 13 août 1993 consid. 3c publié au JAB 1994 p. 111).

Or, l’exploitation du night club a cessé pendant une période d’au moins 18 mois

avant que les nouveaux exploitants entreprennent des démarches en vue de la réouverture

de l’établissement. Ainsi, la question de savoir si le nouvel établissement

projeté peut être mis au bénéfice de la protection de la situation acquise

justifie aussi l’ouverture d’une enquête publique afin que l’autorité puisse se

déterminer après avoir pris connaissance des observations et des éventuelles

oppositions formulées par les voisins et les habitants du village qui seraient

touchés par l’exploitation de la discothèque.

c) La municipalité a aussi demandé que l’enquête

publique porte sur les places de stationnement. Or, la jurisprudence fédérale a

précisé que la protection de la situation acquise ne pouvait pas s’étendre aux

places de stationnement admises avec la destination des locaux non conformes

aux règles de la zone, en rappelant que seule une affectation effective et sans

interruption notable permettait au propriétaire de bénéficier de la situation

acquise en ce qui concerne les places de stationnement (ATF 1P.354/2002 du 31

octobre 2002 consid. 5.2). Il donc nécessaire aussi que la question des places

de stationnement requises pour le nouvel établissement projeté fasse l’objet de

l’enquête publique, compte tenu de l’interruption de l’exploitation pendant

plus d’une année.

2.

La municipalité a aussi refusé de délivrer une autorisation d’utiliser

au sens de l’art. 128 LATC. Les recourants contestent aussi cette décision en

estimant que les travaux ne nécessitaient pas une enquête publique, qu’il

s’agissait de purs travaux d’aménagement intérieurs et d’adaptation les locaux

aux exigences des différents services concernés de l’administration cantonale,

en particulier celles de l’établissement cantonal d’assurance. Les recourants

invoquent aussi les investissements importants, de l’ordre de 300'000 à 400’000

fr. qu’ils ont réalisés pour la rénovation de l’établissement et pour répondre

aux exigences de tous les services concernés de l’administration cantonale.

a) Il résulte toutefois du considérant qui précède

que l’ouverture d’un nouvel établissement après une période d’interruption de

plus de 18 mois nécessite une enquête publique et aussi un permis de construire

au sens de l’art. 103 LATC. La municipalité est amenée à statuer sur la

question de savoir si l’exploitation de l’établissement peut ou non être mise

au bénéfice de la protection de la situation acquise et si les places de

stationnement projetées sont suffisantes. Or, le permis d’utiliser au sens de

l’art. 128 LATC a pour objet de permettre à la municipalité d’examiner si les

travaux qui ont été autorisés sont conformes au permis de construire. La

municipalité se trouvait donc devant l’impossibilité de statuer sur un permis

d’utiliser dès lors qu’elle n’avait pas été en mesure de délivrer un permis de

construire pour l’ensemble des travaux déjà réalisés.

b) Les recourants ont sollicité directement auprès

des services concernés de l’administration cantonale les différentes

autorisations spéciales nécessaires à l’ouverture de l’établissement. Mais la

loi sur les constructions et l’aménagement du territoire prévoit une procédure

spécifique concernant la procédure d’autorisation de construire en relation

avec des autorisations spéciales cantonales. Cette procédure prévoit que la

demande doit en premier lieu être adressée à la municipalité (art. 108 al. 1

LATC). Si les travaux projetés nécessitent une autorisation spéciale cantonale

au sens de l’art. 120 LATC, la municipalité transmet alors la demande avec les

pièces aux départements intéressés avant l’ouverture de l’enquête, et leur

communique ensuite les oppositions et observations (art. 113 al. 1 et 2 et art.

122.

al. 1 LATC). L’autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales

relevant de leur compétence sans préjudice des dispositions relatives aux plans

et règlements communaux d’affectation (art. 123 al. 1 LATC). Les décisions

cantonales sont alors communiquées à la municipalité qui les notifie aux

constructeurs et aux éventuels opposants (art. 123 al. 3 LATC). La

communication des décisions cantonales à la municipalité fait en principe

l’objet de la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC). Cette

procédure a un objectif bien précis qui est le respect du principe de

coordination prévu par l’art. 25a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700). Elle permet une notification unique de

toutes les décisions cantonales et communales requises par le projet en

assurant une appréciation complète sur les différents aspects juridiques des

travaux envisagés. Les recourants n’ont toutefois pas respecté cette procédure

en s’adressant directement aux autorités cantonales après avoir déjà engagés

les travaux de rénovation et sans avoir déposé préalablement une demande de

permis de construire auprès de la municipalité. La procédure prévue par les

art. 103 ss LATC a précisément pour objet d’éviter la situation dans laquelle

les recourants se trouvent actuellement en permettant de communiquer au

constructeur à la fois les décisions des autorités cantonales et communales

(art. 123 al. 3 LATC).

c) Il se pose encore la question de savoir si les

recourants peuvent se prévaloir du principe de la bonne foi.

aa) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les

arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés

de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité

soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances

ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait

pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les

références citées). Même si les conditions posées pour bénéficier de la

protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si

l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le

principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés

de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à

l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187; 114 Ia 209 consid. 3c p. 215; 101 Ia 328

consid. 6c p. 331 et les références citées).

bb) En l’espèce, les recourants ont engagé des

investissements très important dans les travaux de rénovation pour l’ouverture

de la discothèque, de l’ordre de 300'000. à 400'000 fr. selon les indications

données à l’audience. Ils ont de plus payé 150'000 fr. de loyer d’avance à la

signature du contrat de bail en septembre 2009. Ils subissent de ce fait un

grave préjudice financier en ne pouvant ouvrir l’établissement qui est prêt à

être exploité. Il convient donc d’examiner si des assurances ont été données

aux recourants sur le fait que la municipalité allait autoriser l’ouverture du

nouvel l’établissement. A cet égard, l’attestation établie par la municipalité

le 4 juin 2008 peut laisser comprendre que la discothèque bénéficie d’une

situation acquise dans le bâtiment et qu’une réouverture nécessite plusieurs

travaux de mise en conformité notamment en ce qui concerne la défense incendie

et la protection contre le bruit. L’attestation précise encore parmi ces

conditions le « dépôt d’une demande de licence complétée et préavisée par la

Municipalité ». Plus d’une année après, la municipalité montre quelques

réticences concernant l’ouverture de la discothèque. Tout d’abord, dans un fax

adressé à la Police du commerce le 12 octobre 2009, elle précise qu’en cas de demande

de patente, elle préavisera négativement en raison de l’insuffisance des places

de parc. La municipalité s’est aussi adressée le 21 octobre 2009 au

propriétaire pour demander des explications sur les travaux engagés sans

autorisation et en précisant qu’elle n’entrera pas en matière quant à

l’éventuelle ouverture de cet établissement tant qu’elle n’aurait pas obtenu

satisfaction sur les points concernant le tambour d’entrée et les travaux

spécifiques demandés par l’ECA. Le procès-verbal de la séance du 30 octobre

2009.

fait état de l’insuffisance des places de parc et constate que des travaux

importants ont été engagés sans information ni autorisation de l’administration

communale. Le procès-verbal mentionne aussi l’absence de demande de patente et

rappelle les nombreux courriers adressés au propriétaire fixant les conditions

pour une reprise de l’activité de la discothèque. Le procès-verbal note en

conclusion, que « Messieurs Nikolic et Pirelli se sont engagés à faire les

demandes nécessaires auprès de la Police du Commerce et de l’administration

communale d’Arnex-sur-Orbe ». A la suite de cette séance les recourants

ont déposé le 3 novembre 2009 une demande de licence auprès de la Police du

commerce, qui les a d’emblée rendus attentifs au fait qu’une enquête publique

pourrait être exigée selon l’ampleur des travaux réalisés et qui a réservé le préavis

de la municipalité (e-mail du 10 novembre 2009). Mais les recourants et le

propriétaire n’ont entrepris aucune démarche auprès de la municipalité pour

déposer une demande d’autorisation de construire et ils ont poursuivi les

travaux déjà engagés sans autorisation. La municipalité a renouvelé le 16

décembre 2009 son exigence concernant le dépôt d’une demande de permis de

construire auprès du conseil des exploitants (Me Barillion). Il ressort des

différents courriers échangés entre la municipalité, le propriétaire et les

exploitants, que l’essentiel des travaux de rénovation se sont vraisemblablement

achevés à la fin du mois de décembre 2009 (voir les lettres de Stéphane Favre

du 21 décembre 2009 et de Zoran Nikolic du 6 janvier 2010). La municipalité a

ensuite été plus explicite dans ses courriers et prises de positions en

précisant qu’elle refusait l’autorisation d’exploiter tant que la demande pour

l’exécution des travaux ne lui avait pas été adressée.

cc) Il résulte de ces circonstances, que la

municipalité n’a pas d’emblée manifesté une opposition de principe au projet de

discothèque lors de la délivrance de la première attestation au propriétaire le

4.

juin 2008 en réservant les exigences des différents services de

l’administration cantonale et les travaux d’assainissement concernant la

défense incendie, la protection contre le bruit, ainsi que son préavis. Mais à

l’époque, l’établissement pouvait encore être mis au bénéfice du droit à la

protection de la situation acquise, en l’absence d’une interruption notable de

l’exploitation, ce qui n’est probablement plus le cas en octobre 2009. Le

courrier adressé le 21 octobre 2009 au propriétaire fait état d’un refus

d’entrer en matière, mais qui semble lié aux conditions mentionnées dans ce

courrier concernant les travaux de mise en conformité; il ressort enfin du

procès-verbal de la séance du 30 octobre 2009, que les problèmes de

stationnement sont évoqués et les représentants de la municipalité ont

mentionné la nécessité du dépôt d’une demande auprès de l’administration

communale pour la réalisation des travaux en cours; le procès-verbal relève que

les recourants se sont engagés à faire les démarches nécessaires. Mais la

municipalité pouvait agir de manière plus explicite et elle avait à ce moment la

compétence d’ordonner l’arrêt des travaux selon l’art. 105 LATC. La

municipalité s’est toutefois limitée à requérir le dépôt d’une demande de

permis pour les travaux en cours. Il n’en demeure pas moins que ni les

recourants, ni le propriétaire, n’ont déposé une demande de permis de

construire; les recourants se sont limités à effectuer les démarches

nécessaires auprès de la Police du commerce pour les demandes de licences.

En définitive, il apparaît que les recourants ont

d’emblée décidé de réaliser les travaux de réaménagement et de rénovation de

l’établissement au mois de septembre 2009 sans déposer aucune demande préalable

ni auprès de la Police du commerce ni auprès de la municipalité; ils ont pris

ainsi un risque important sur les investissements engagés, en particulier par

le paiement des 150'000 fr. de loyer d’avance, qui les poussait à aller de

l’avant dans les travaux. Il est vrai que la municipalité n’a pas adopté une

position claire et explicite lors de la séance du mois octobre 2009 quant à un éventuel

refus du nouvel établissement, mais il est douteux que son comportement puisse

être interprété comme une assurance en vue de délivrer un permis d’exploiter

sans enquête publique.

dd) La question de savoir si le comportement de la

municipalité au mois d’octobre 2009 pouvait ou non être compris comme une

assurance concernant l’ouverture de l’établissement peut toutefois rester

ouverte. En effet, il existe un intérêt public important à l'application du

droit impératif qui l’emporte sur le principe de la bonne foi. La municipalité,

les recourants ainsi que les autorités cantonales concernées ne sont en effet pas

les seules parties à la procédure relative à la demande d’ouverture de

l’établissement. L’art. 13 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que les personnes susceptibles d'être

atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure ont

qualité de parties en procédure administrative (let. a). Or, les propriétaires

voisins sont directement touchés par une éventuelle réouverture de

l’établissement et ils ont la qualité de partie. Ils doivent donc être en

mesure de participer à la procédure concernant la demande d’ouverture du nouvel

établissement dans le cadre de l’enquête publique (voir consid. 1 ci-dessus). Ils

ont alors la possibilité d’exercer l’ensemble des droits qui leur sont reconnus

par la loi sur la procédure administrative (art. 33 à 36 LPA-VD). Ils peuvent

en particulier se prononcer sur les problèmes de conformité de l’établissement

projeté à l’affectation de la zone et de protection de la situation acquise après

les 18 mois d’interruption, ou sur le bien fondé de l’expertise acoustique. Une

éventuelle assurance de la municipalité ne pourrait lier les propriétaires

voisins ni restreindre l’exercice de leur droit qui découle directement des

exigences constitutionnelles du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. voir

aussi ATF 132 II 485 consid.

3.2

p. 494; 127 III 576 consid. 2c

p. 578 s.; ATF 126 I 7 consid. 2b

p. 10; 124 II 132 consid. 2b

p. 137 et la jurisprudence citée).

ee) Enfin, l’étude acoustique n’est pas complète.

Tant le SEVEN que la municipalité ont insisté dans leurs interventions pour

connaître l’affectation de l’ensemble du bâtiment, le préavis favorable du

SEVEN étant subordonné à l’absence de logement. Or, il ressort des plans et

renseignements donnés par la municipalité et le propriétaire, qu’il existe

plusieurs logements (appartements, chambres) et que l’un des logements est actuellement

occupé. Cette situation modifie les conclusions de l’étude, même si l’occupant

actuel du logement ne se déclare pas gêné par la discothèque, car seule la

destination objective des locaux est prise en compte. En outre, le SEVEN a

estimé que la discothèque devait être assimilée à un nouvel établissement dès

lors qu’elle avait été autorisée à ouvrir de manière permanente seulement après

le 1er janvier 1985, ce que confirme encore l’extension des heures

d’ouverture en soirée, admise en 1987 jusqu’à 2h les vendredis et samedis, puis

en 1989 jusqu’à 4h. L’établissement ne peut ainsi bénéficier de la tolérance de

5.

dB(A) par rapport aux valeurs limites de la directive DEP pour les

établissements autorisés avant le 1er janvier 1985. Dès lors que la

demande d’ouverture de l’établissement doit faire l’objet d’une enquête

publique, il appartiendra aux recourants de modifier et de compléter l’étude

acoustique pour tenir compte de ces éléments.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. En ce qui concerne la répartition des

frais et dépens, le tribunal estime, compte tenu de l’ensemble des

circonstances, qu’il y a lieu de compenser les dépens et de laisser les frais

de justice à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe du 14 juillet 2010 est

maintenue.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.