AC.2010.0229
CDAP - AC.2010.0229 - 2011-02-28 - IDEEGEST SA, NIKOLIC/Municipalité d'Arnex-sur-Orbe, POLICE DU COMMERCE, Service de l'environnement et de l'énergie, Service du développement territorial, Etablisseme
28 février 2011Français68 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Victor Desarnaulds,
assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser
greffière.
Recourants
IDEEGEST SA, et Zoran NIKOLIC, tous
deux à Ecublens et représentés par Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité d'Arnex-sur-Orbe, représentée
par Stefan GRAF, avocat à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service de l'économie, du logement
et du tourisme, représenté par la Police cantonale du commerce, à
Lausanne
2.
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges
3.
Service du développement
territorial, à Lausanne
4.
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully,
Propriétaire
Stéphane Favre, représenté par
Me Thierry Zumbach, agent d’affaire breveté à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours IDEEGEST SA et consort c/ décision de la
Municipalité d'Arnex-sur-Orbe du 14 juillet 2010 (refus d'un permis
d'utiliser et exigence d'une enquête publique pour l'exploitation d'une
discothèque à la route d'Orbe 1)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Le Département de l’économie (le département) a délivré à Nazmi
Emekli une licence en vue de l’exploitation d’un night-club sans
restauration exploité à Arnex-sur-Orbe sous l’enseigne « L’Euphoria »
le 28 octobre 2006. La licence, valable du 1er juin 2006 au 31 mai
2011 concerne un night-club d’une capacité de 320 personnes. En date du 10
janvier 2008, Nazmi Emekli s’est adressé à la Police cantonale du commerce
(Police du commerce) pour annoncer la fermeture de l’établissement dans les
termes suivants:
« Je vous annonce, dès le 14
janvier 2008 la fermeture de la discothèque Arnex-sur-Orbe Euphoria club et je
retire ma licence. Ainsi, comme nous avions prévu, je me retire de la
discothèque et me concentre 100 % au Shiva bar à Lausanne.»
b) La Police du commerce répondait le 15 janvier
2008 à Nazmi Emekli dans les termes suivants:
« Nous avons
pris note que vous avez décidé de renoncer à exploiter et de fermer votre
établissement dès ce lundi 14 janvier 2008. Nous allons donc établir un avis
d’annulation, suite à votre courrier de confirmation de ce jour.
A cette occasion,
vous nous avez également expliqué que vous aviez, en vain, essayé de remettre
votre établissement durant l’année 2007.
A ce jour, vous
souhaitez disposer de votre certificat cantonal d’aptitude pour votre salon de
jeux avec service de boissons alcooliques « Shiva Cyber Bar », à
Lausanne.
S’agissant des
émoluments et taxes dont vous êtes débiteur tant envers la Commune
d’Arnex-sur-Orbe que du Canton de Vaud, vous nous avez précisé que vous alliez
les régler dans leur totalité. Nous attendons la preuve de vos paiements. L’octroi
d’une autorisation d’exercer pour votre établissement de Lausanne ne pourra se
faire qu’à cette condition.
Quant à la réouverture
du night-club « L’Euphoria », elle ne pourra se faire avant de
déposer une demande de licence complète et préavisée favorablement par la
municipalité et de réaliser:
1. une mesure de contrôle selon la DEP (directive du 10 mars 1999 du
cercle bruit). Cette mesure devra démontrer le respect des exigences de la DEP
pour les voisins les plus exposés. Elle devra également tenir compte des
nuisances sonores générées par les allées et venues de la clientèle à
l’extérieur;
2. un descriptif des travaux de mise en conformité du sas d’entrée,
des issues de secours et des travaux d’assainissement devra également nous être
fourni.
Ces documents
devront être présentés au Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN).
Ce dernier a en
effet constaté lors d’un contrôle les faits suivants:
• le sas d’entrée est vitré et plusieurs vitres sont cassées, la
musique était nettement audible à l’extérieur;
• les issues de secours situées à l’arrière de l’établissement
doivent être mal isolées, la musique était également audible à l’extérieur.
Nous adressons copie de la
présente au propriétaire de l’immeuble, M. Stéphane Favre, pour son information
et suite utile. »
c) En date du 18 janvier 2008, la Police du commerce
a encore adressé à Nazmi Emekli un avis d’annulation de la licence de
night-club pour le motif suivant: « Cessation d’activité du titulaire de
l’autorisation d’exercer et d’exploiter. Fermeture de l’établissement ».
L’avis d’annulation précisait que la Commune d’Arnex-sur-Orbe doit veiller à ce
que l’établissement reste fermé aussi longtemps qu’une autorisation ou licence ne
sera pas délivrée par le département.
B.
a) En date du 4 juin 2008, la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe (la
municipalité) a établi à l’intention du propriétaire du bâtiment une
attestation formulée dans les termes suivants:
« Par la
présente, nous attestons que le bâtiment de la Croix-Blanche comprend
actuellement un restaurant, une discothèque, des appartements et un bureau.
Pour une
réouverture de la discothèque, plusieurs travaux devront être réalisés, à
savoir:
- contrôle des installations de défense incendie restant à
effectuer selon notre courrier du 10 juillet 2006
- dépôt d’une demande de licence complétée et préavisée par la
Municipalité
- mesure de contrôle selon la DEP à réaliser*
- descriptif des travaux de mise en conformité du sas d’entrée, des
issues de secours et des travaux d’assainissement à fournir*
*à transmettre à la Police du
Commerce à Lausanne
La présente attestation est
établie pour servir et valoir ce que de droit. »
b) Par la suite, la municipalité s’est adressée à la
Police cantonale du commerce le 12 octobre 2009 dans les termes suivants:
« Depuis
plusieurs mois, la discothèque, anciennement Why Not puis K-Ré Blanc, est
fermée. Comme vous le savez, plusieurs travaux de réfection ont été demandés,
notamment par l’ECA, pour envisager une nouvelle ouverture.
Or, il s’avère
que depuis plusieurs semaines, d’importants travaux de réfection, voire de
rénovation se déroulent dans les locaux concernés. Nous n’avons bien sûr pas
été avisés et n’avons reçu aucune demande de patente. Il paraîtrait que
l’ouverture de l’établissement est prévue pour fin octobre 2009.
Avez-vous plus de
nouvelles que nous ?
Nous vous informons d’ores et déjà
qu’en cas de demande de patente, la Municipalité la préavisera négativement. En
effet, l’établissement ne bénéficie d’aucune place de parc, celles existant
étant communales. »
c) Par ailleurs, en date du 21 octobre 2009, la municipalité
s’est adressée au propriétaire Stéphane Favre dans les termes suivants:
« Malgré nos
demandes réitérées, nous constatons que vous n’avez donné aucune suite à notre
exigence de remise en état du tambour d’entrée de l’ancienne discothèque.
De plus, il
s’avère que depuis plusieurs semaines, des travaux ont lieu à l’intérieur de ce
local. Même s’il s’agit d’un endroit privé, la Municipalité doit être avisée
des travaux.
Selon quelques
informations glanées, il paraîtrait qu’une nouvelle discothèque ouvrirait ses
portes d’ici très peu de temps. Qu’en est-il ? Avez-vous avisé les
nouveaux gérants qu’ils doivent obtenir une patente et que des travaux bien
spécifiques ont été demandés par l’ECA ?
Par la présente, nous vous
informons que nous n’entrerons pas en matière quant à l’éventuelle ouverture de
cet établissement tant que nous n’aurons pas obtenu satisfaction sur les points
susmentionnés. »
d) Une séance qui s’est déroulée avec les
exploitants Zoran Nikolic et Alexandre Pirelli de la société Ideegest et deux
représentants de la municipalité dans les locaux de l’établissement en date du
30 octobre 2009. Le procès-verbal est formulé dans les termes suivants:
« Situation
avant le 30 octobre 2009
Etablissement
fermé le 10 janvier 2008 sur ordre de la Municipalité et de la Police du
Commerce.
Les normes de
sécurité ne sont plus respectées (éclairage de sécurité, tambour d’entrée,
sortie de secours, caisson de fuite en cas de sinistre, etc…).
Places de parc
insuffisantes pour un tel établissement.
Horaires de
fermeture pas respectés.
Propreté sur la
place publique pas respectée.
Taxes communales
impayées (contentieux important).
Situation
dès le 30 octobre 2009
Nous constatons
que des travaux importants de transformation ont débuté, sans aucune
information ni autorisation de l’Administration communale.
Les obligations
spécifiques demandées par l’ECA doivent être effectuées par tout repreneur.
Pas de demande de
patente pour discothèque/Night Club en notre possession.
Conclusion
De nombreux
courriers ont été adressés à M. Stéphane Favre, propriétaire du bâtiment, pour
l’obliger à informer les futurs locataires des obligations concernant l’éventuelle
reprise d’activité de la discothèque. Nos courriers sont restés sans
réponse !
Messieurs Nikolic et Pirelli se
sont engagés à faire les demandes nécessaires auprès de la Police du Commerce
et de l’administration communale d’Arnex-sur-Orbe. »
C.
a) En date du 3 novembre 2009, Milica Ivanovic, née le 5 mars 1991, a
déposé une demande de licence d’établissement pour exploiter à Arnex-sur-Orbe
un établissement sous l’enseigne « Discothèque Tribunal ». En outre,
la société Ideegest SA (Ideegest) a déposé le 3 novembre 2009 également, une
demande de licence d’établissement pour l’autorisation d’exercer concernant le
même établissement. Par un message email adressé le 10 novembre 2009 à la
Police cantonale du commerce, Ideegest demandait si l’autorité cantonale était
en possession de tous les documents nécessaires pour statuer sur les demandes. La
Police du commerce répondait le même jour dans les termes suivants:
« 1°
Demande de licence:
Nous avons reçu,
en date du 3 novembre 2009, votre demande de licence de discothèque pour
l’établissement EUPHORIA DISCOTHEQUE, sis Route d’Orbe 1, à 1321
Arnex-sur-Orbe. (Demande d’autorisation d’exercer au nom de Mme Milica IVANOVIC
et demande d’autorisation d’exploiter au nom de IDEEGEST SA).
La pièce suivante
est toutefois manquante:
- un extrait du
registre du commerce pour la société IDEEGEST SA.
2°
Conditions fixées pour la réouverture:
L’établissement
EUPHORIA DISCOTHEQUE est fermé depuis le 14 janvier 2008.
Suite aux
problèmes rencontrés par le passé dans l’exploitation de cet établissement, les
conditions suivantes de réouverture ont été fixées à M. Favre, propriétaire de
l’immeuble, par la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe:
a) contrôle des installations de défense incendie restant à effectuer
selon notre courrier du 10 juillet 2006
b) dépôt d’une demande de licence complétée et préavisée par la
Municipalité
c) mesure de contrôle selon la DEP à réaliser*
d) descriptif des travaux de mise en conformité du sas d’entrée, des
issues de secours et des travaux d’assainissement à fournir*
*à transmettre à la Police du
Commerce à Lausanne
S’agissant de la
mesure de contrôle à effectuer, nous pouvons préciser qu’il s’agit d’une mesure
de contrôle selon la DEP (directive du 10 mars 1999 du cercle bruit). Cette
mesure devra démontrer le respect des exigences de la DEP pour les voisins les
plus exposés. Elle devra également tenir compte des nuisances sonores générées
par les allées et venues de la clientèle à l’extérieur.
Compte tenu du
fait que cet établissement est resté fermé depuis bientôt deux ans, nous
exigeons également, avant toute réouverture, que cet établissement fasse, à vos
frais, l’objet d’un:
e) contrôle
de conformité par les autorités suivantes: Etablissement cantonal d’assurances
(ECA); Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV);
Commission de salubrité de la Commune d’Arnex-sur-Orbe.
Par ailleurs, il
a été porté à notre connaissance que des travaux auraient été effectués sans
autorisations, dans le courant des mois de septembre et octobre, dans les
locaux de l’EUPHORIA DISCOTHEQUE, sans que la Municipalité en ait été avisée.
Un courrier à ce sujet a été adressé le 21 octobre 2009 par la Municipalité
d’Arnex-sur-Orbe à M. Stéphane Favre. Vous voudrez donc bien, dans les
meilleurs délais:
f) renseigner
la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe au sujet des travaux effectués dans
l’établissement EUPHORIA DISCOTHEQUE, étant précisé qu’une enquête publique
pourra être exigée selon l’ampleur des travaux réalisés.
Au vu de ce qui
précède, il ne nous sera pas possible d’entrer en matière sur votre demande de
licence tant que vous n’aurez pas complété votre demande et démontré des
conditions de réouverture fixées aux points a) à f) énoncés ci-dessus. A
réception de ces documents, votre demande devra encore être soumise à la
Municipalité d’Arnex-sur-Orbe pour préavis.
Dans l’attente des documents
précités, nous suspendons l’examen de votre demande de licence. Nous vous
rappelons à ce propos qu’en application de l’article 32 de la loi du 26 mars 2002
sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), votre
établissement devra rester fermé tant qu’une nouvelle autorisation n’aura pas
été accordée par notre service. (…)»
b) Une copie du message a été
adressée à la municipalité, laquelle a répondu le 11 novembre 2009 en
transmettant un procès-verbal d’une séance qui s’est déroulée avec les
exploitants en date du 30 octobre 2009.
c) Par la suite, le conseil de Zoran Nikolic, Me
Jacques Barillon, est intervenu auprès de la municipalité le 3 novembre 2009
pour requérir une copie du procès-verbal de la séance du 30 octobre 2009. La
municipalité a transmis le document demandé le 11 novembre 2009 avec une copie
du message électronique de la Police cantonal du commerce du 10 novembre 2009.
En date du 16 décembre 2009, la municipalité adressait un fax à Me Jacques
Barillon en lui mentionnant les différents travaux à faire par le propriétaire
dans les termes suivants :
« A faire
par le propriétaire
- Informer l’Administration communale par écrit et demander
l’autorisation d’effectuer les travaux projetés dans le bâtiment
- transmettre au futur tenancier les conditions de remise en état
exigées suite à la fermeture de l’établissement Euphoria
- annoncer le changement d’affectation et les transformations
effectuées dans le bâtiment. (…)»
Le fax précisait encore que les conditions
d’exploitation avaient été remises au propriétaire et qu’un contrôle de
conformité serait effectué par les différentes autorités avant l’ouverture. Il
était encore indiqué que « La municipalité est responsable des contrôles
et du préavis final ».
d) Le propriétaire Stéphane Favre a adressé un envoi
recommandé à la municipalité le 21 décembre 2009 pour préciser qu’il avait
remis le fond de commerce à Zoran Nikolic qui souhaitait exploiter une discothèque.
Il confirmait son accord pour une telle exploitation en espérant que cette
lettre permette à la municipalité de faire le nécessaire afin que Zoran Nikolic
puisse exploiter dans les meilleurs délais
e) Zoran Nikolic s’est adressé directement à la municipalité
le 6 janvier 2010 pour indiquer que les locaux avaient été mis en conformité
pour l’exploitation d’une discothèque. Il indiquait en outre avoir demandé au
représentant de l’ECA un rendez-vous pour venir constater les travaux
effectués. ce dernier avait toutefois demandé que la municipalité le contacte
directement. La municipalité répondait le 13 janvier 2010 qu’elle ne pouvait
confirmer son accord car elle n’avait toujours pas reçu une demande
d’autorisation pour les travaux et la réouverture de l’établissement.
f) Le mandataire du propriétaire Stéphane Favre est
intervenu auprès de la municipalité le 7 janvier 2010 pour demander d’accorder
avec effet immédiat l’autorisation d’exploiter la discothèque. Il lui avait été
rapporté que la municipalité n’envisageait pas de délivrer l’autorisation ce
qui lui semblait contraire aux discussion qu’elle aurait eue avec le
propriétaire notamment. La municipalité répondait le 13 janvier 2010 qu’elle
ne pouvait donner satisfaction à cette demande car elle n’avait ni du
propriétaire Stéphane Favre ni de l’exploitant Zoran Nikolic une demande pour
l’exécution des travaux intérieurs et pour la réouverture de l’établissement.
g) Me Jacques Barillon s’est encore adressé le 19
février 2010 à la municipalité en précisant que son client ne pouvait accéder à
la demande de l’autorité communale, car il n’avait réalisé que des travaux
d’agencement qui ne nécessitaient pas un permis de construire. La municipalité
répondait en date du 3 mars 2010 qu’elle n’était pas en mesure de délivrer une
autorisation d’exploiter sans être en possession des informations et documents portant
notamment sur la nature des travaux exécutés à l’intérieur, ainsi que l’endroit
prévu et le nombre de places de parc prévues pour le stationnement des
véhicules.
D.
a) En date du 2 mars 2010, le conseil de la société Ideegest SA a
transmis à la Police cantonale du commerce un extrait du registre du commerce
de la société, une attestation de la société Nordvent SA concernant la
ventilation et la climatisation de l’établissement, les plans des locaux, une
expertise acoustique réalisée le 23 février 2010 par le bureau Lanfranchi
Ingénierie Acoustique, ainsi qu’un extrait du casier judiciaire de Milica
Ivanovic. Le conseil proposait une rencontre sur place avec les représentants
de la municipalité, de la Police cantonale du commerce et de l’ECA.
b) La Police cantonale du commerce a répondu le 8
mars 2010 qu’elle souhaitait procéder à une visite de l’établissement en
présence de représentants de la municipalité, de l’ECA, du Service de
l’environnement et de l’énergie (SEVEN) et du Service de la consommation et des
affaires vétérinaires. La séance a eu lieu le 18 mars 2010. A l’issue de la
séance, la Police cantonale du commerce a communiqué le 29 mars 2010 la liste
des documents complémentaires requis par les services concernés :
« a) L’Etablissement
Cantonal d’Assurance (ECA) nous communique ce qui suit:
″ Suite à notre séance, nous vous confirmons que nous
demandons les pièces suivantes avant de nous déterminer:
- plans au 1:100 avec indication de toutes les mesures de
prévention des incendies (mesures et symboles selon Questionnaire 43). Les
corrections demandées lors de la visite du 18 mars 2010 doivent y figurer
(compléments d’éclairage de sécurité, de signalisation lumineuse, largeur de la
porte extérieure du tambour d’entrée, certificats des tissus, marquage des nez
de marches, etc.).
- capacité maximale à terme souhaitée par l’exploitant.
b) Le Service de
l’environnement et de l’énergie nous communique ce qui suit:
Nous attendons de la part de la commune de savoir s’il y a bien
un appartement dans le même immeuble. Et si oui, à quelle date il a été
autorisé.
- Etant donné que l’étude acoustique n’a pas tenu compte de ce
logement, nous ne pouvons pas fixer un niveau sonore de diffusion de musique.
- La porte d’entrée principale extérieure doit être révisée, afin
qu’elle ferme correctement. Actuellement elle reste entrouverte et la musique
pourrait être perçue dans le voisinage.
S’agissant de la
demande de licence déposée par Mme Milica IVANOVIC et Ideegest SA, au vu de
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du règlement du 9 décembre
2009 d’exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de
boissons (RLADB; RSV 935.31), nous exigeons la production complémentaire des
pièces suivantes:
- copie du contrat de bail à loyer (article 62, alinéa 2, lettre f
RLADB);
- une attestation prouvant qu’Ideegest s’est acquittée de sa
participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s (article 62,
alinéa 2, lettre g RLADB).
Au vu de ce qui
précède, nous vous accordons un délai au 12 avril 2010 pour nous faire parvenir
les documents précités.
Dans le même
délai, la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe, à qui nous adressons copie de la
présente, voudra bien nous renseigner sur l’existence d’un appartement dans
l’immeuble où se trouve la discothèque EUPHORIA. Elle voudra également nous
indiquer, cas échéant, si cet appartement a été autorisé, et si oui, à quelle
date.
A réception de
ces informations, nous les ferons suivre aux différents services concernés,
afin que ceux-ci nous fassent part des conditions préalables à une éventuelle
réouverture de cet établissement. Ce n’est qu’une fois en possession de ces conditions,
que nous pourrons requérir formellement le préavis de la Municipalité
d’Arnex-sur-Orbe sur la demande de licence de Mme Milica IVANOVIC et d’Ideegest
SA. »
En date du 29 mars 2010, le conseil de la municipalité
a demandé à la Police du commerce de lui transmettre une copie du rapport
acoustique, des plans actualisés des locaux ainsi que tout document concernant
les mesures de désenfumage.
c) Le conseil d’Ideegest a transmis à la Police du
commerce en date du 6 avril 2010 la copie du bail à loyer pour locaux
commerciaux en précisant que le locataire était M. Zoran Nikolic et le
propriétaire du fond de commerce Ideegest. Le contrat de bail a été signé le 22
septembre 2009 pour une durée de 10 ans dès le 22 octobre 2009 jusqu’au 30
septembre 2019. Le contrat de bail précise que les locaux sont liés à l’usage
de « discothèque », anciennement à l’enseigne du « Why
Not ». Le loyer est fixé à 7000 fr. par mois. Les dispositions particulières
précisent que le loyer est ramené à bien plaire à 5000 fr. par mois les 24
premiers mois (ch. 5) et que tous les frais inhérents à la mise en conformité
pour l’exploitation d’une discothèque sont pris en charge par le locataire (ch.
11), le bailleur acceptant que le locataire entame les travaux pour la mise en
conformité dès la signature du contrat (ch. 14). En outre, le ch. 15 des
dispositions particulières prévoit ce qui suit :
« D’entente entre les
parties, un montant de 150'000.- (cent cinquante mille francs) est versé ce
jour par le locataire en mains du bailleur pour la location du local
représentant les 24 (vingt-quatre) premiers mois de location. (…) »
E.
a) En date du 7 avril 2010, le conseil d’Ideegest a demandé à la Police
du commerce de délivrer les autorisations d’exercer et d’exploiter requises, à
titre provisoire. Par ailleurs, Ideegest a adressé directement à la Police
cantonale du commerce le 9 avril 2010 une demande réouverture de la discothèque
Euphoria à Arnex-sur-Orbe. La demande est formulée dans les termes suivants:
« Pour
donner suite à votre requête du 29 mars, nous avons l’avantage de vous faire
parvenir les documents suivants:
1. Demande de licence d’Etablissement
2. Certificat PCST
3. Procès-verbal nomination
4. Bail à loyer pour locaux commerciaux
5. Attestation cotisations sociales
6. Audio Light attestation ignifugation
7. Plan du rez-de-chaussée et 1er étage
8. Fiche technique ventilateur extracteur de fumée
Jeudi le 25 mars,
Monsieur M. Bovay a reçu Messieurs J.M. Bonzon, architecte et A. Turuani dans
le cadre de la mise à jour du dossier. Il en est résulté que la société
Ideegest SA demande une capacité de 400 personnes. Pour cela elle devra
remettre en l’état original la porte d’entrée du tambour d’entrée. La porte de
secours du rez-de-chaussée sera portée de 113 à 120 cm et ceci sans
modification du vide de maçonnerie existante. Le cadre de l’embrasure actuel en
bois sera remplacé par un nouveau cadre en aluminium.
E.C.A. demande
l’installation d’un système d’extraction de fumée selon le règlement. Il sera
installé dans le délai imposé par E.C.A. Deux percements de 40 cm seront
exécutés dans les façades nord et sud.
Nous attestons
que tous les travaux et modifications demandés lors de la visite, lumières de
secours et marquages des nez des marches d’escaliers ont été exécutés.
Nous vous demandons expressément
de nous octroyer une réouverture de l’établissement dans les plus brefs délais.
Nous avons déjà investi plusieurs centaines de milliers de francs à la remise
en conformité et aux travaux améliorations du confort de la discothèque. »
b) En date du 12 avril 2010, le conseil de la municipalité
s’est adressé à la Police du commerce dans les termes suivants:
« (…) Je
vous remercie de la séance organisée par votre service en date du 18 mars
dernier.
Cette séance a
permis aux représentants de la Municipalité de constater:
- qu’une demande de licence d’établissement vous a été déposée;
- que la demande porterait sur une capacité de 320 personnes, voire
400;
- qu’à ce jour, la Municipalité, nonobstant les questions de police
des constructions, reste dans l’attente de connaître les mesures qu’envisage de
prendre l’exploitant aux fins de respecter l’ordre et la tranquillité publics
en zone de village. On ne peut que réserver sa décision sur le préavis qui lui
sera demandé.
A la connaissance
de la commune, il y a un locataire, à tout le moins un locataire occupant en
résidence principale, un appartement sis rue de la Gare 1, à 1321
Arnex-sur-Orbe, soit dans le bâtiment de la discothèque, selon avis d’arrivée
ci-joint (pièce 1). La Municipalité a eu connaissance de l’affectation d’un
bureau en logement en date du 20 décembre 2006 (pièce 2). La Municipalité n’est
toutefois pas intervenue depuis lors.
Selon une
attestation du 4 mai 2008, la commune attestait que le bâtiment de la
Croix-Blanche comprenait un restaurant, une discothèque, des appartements et un
bureau (pièce 4).
En date du 25
février 2009, une séance s’est déroulée sur place en présence de Monsieur le
Syndic Max Débieux, M. Philippe Monnier, municipal, M. Bernard Bovet,
municipal, d’une part et de M. Stéphane Favre, propriétaire, d’autre part. Il a
été fait à l’occasion au propriétaire:
- obligation d’annoncer au Contrôle des habitants l’arrivée et le
départ de chaque locataire ou occupant du bâtiment;
- transmettre à la Municipalité une demande écrite pour le
démontage ou la sécurisation du tambour d’entrée de la discothèque;
- annoncer le changement d’affectation d’un bureau, remplacé par un
loft ou un appartement, en précisant que ledit logement sera intégré dans les
plans présentés lors du futur projet de mise à l’enquête pour transformations;
- maintenir propre le pourtour du bâtiment, soit par le concierge,
soit par le responsable mandaté par le propriétaire (pièce 3).
Aussi, force est de tenir compte
de l’existence de ce logement jouxtant la discothèque. L’étude acoustique doit
tenir compte du ou des appartements figurant dans cet immeuble. Je reste à cet
égard dans l’attente du dossier complet comprenant l’étude acoustique affectée
à cette date. (…)»
c) Par la suite, l’ECA a transmis le 14 avril 2010 à
la Police du commerce sa décision concernant les mesures de prévention des
incendies. Il est précisé que cette décision tient compte notamment de
l’augmentation de la capacité de l’établissement à 400 personnes. En ce qui
concerne les mesures constructives et techniques, la décision de l’ECA comporte
les précisions suivantes:
« MESURES CONSTRUCTIVES ET TECHNIQUES
1)
Toutes les mesures de prévention
des incendies mentionnées sur les documents susmentionnés doivent être
réalisées et maintenues en parfait état de fonctionnement.
2)
A l’étage, l’issue de secours
arrière de largeur 113 cm est tolérée. Au rez, l’issue de secours arrière doit
être élargie à 120 cm.
Au rez, la porte extérieure du sas de l’entrée
doit être élargie à la même dimension que la porte intérieure soit 120 cm au
minimum.
Si cette porte extérieure est déplacée sur la
face Nord-Est, le vide de passage doit être augmenté à 130 cm au moins.
3)
Il est rappelé que les
revêtements des murs et plafonds de même que celui des sièges et leur
rembourrage doivent être de classe min. 5.2 (difficilement combustible, avec
dégagement de fumée moyen).
Les tissus et autres décorations doivent aussi
être de cette même classe; en outre ils ne doivent pas goutter en se consumant
(classe 5.2, dO).
4)
La discothèque doit être équipée
d’exutoires de fumées disposés en point haut et régulièrement répartis. Le
fonctionnement des mécanismes d’ouverture doit être garanti. Les dispositifs de
déclenchement doivent être asservis à une commande placée à l’entrée.
La section d’ouverture des exutoires sera d’au
moins 1% de la surface du sol, à moins qu’un justificatif par le calcul ne soit
fourni. Si un justificatif est établi, l’ECA doit être contacté en préalable à
tout calcul et AVANT le début des travaux, en vue de fixer la procédure et les
paramètres requis.
Des ouvertures en partie basse (portes,
fenêtres, …) pour l’apport d’air frais, d’une surface totale au moins
équivalente à celle des exutoires, doivent être réalisées.
Alternativement aux points ci-dessus, le
désenfumage peut être réalisé mécaniquement. Dans ce cas, l’ECA doit être
contacté AVANT le début des travaux, en préalable au dimensionnement de
l’installation d’extraction de fumée et de chaleur.
Les installations de désenfumage mécanique
doivent:
-
être asservies à au moins une
commande manuelle,
-
disposer d’une amenée d’air
mécanique de même débit, ou naturelle (section dimensionnée de façon à avoir
une vitesse d’au max. 5 m/s); les amenées d’air doivent être asservies, placées
en point bas et se mettre en fonction avant l’extraction mécanique,
-
résister pendant 60 min. à une
température minimale de 400° C,
-
être équipées d’une ligne
électrique supplémentaire indépendante (branchement en amont du coffret
d’introduction et du tableau d’alimentation principal).
Le
concept de désenfumage mécanique devra être transmis à l’ECA AVANT le début des
travaux.
5)
L’équipement proposé ne répond pas
aux exigences susmentionnées, en effet le débit du type de ventilateur proposé
est clairement inférieur aux débits requis dans les normes de référence
actuelles (par exemple DIN 18232-5) et la résistance au feu de l’appareil n’est
pas précisée.
D’autre
part le projet soumis ne permet pas le désenfumage de la partie de la
discothèque située à l’étage dans la zone située au-dessus de l’entrée.
En
conséquence, cette étude doit être reprise avec un spécialiste du domaine et
soumise à l’ECA avec une proposition de réalisation dans un délai maximum
indicatif de l’ordre de 3 mois, à dater de la réouverture de l’établissement.
6)
Les corridors, dégagements et
issues de secours ainsi que les locaux ouverts au public doivent être dotés
d’un éclairage de sécurité.
A
l’extérieur la voie d’évacuation arrière (coursive et escaliers) doit aussi
être éclairée.
7)
L’intensité minimale de
l’éclairage de sécurité, mesurée après 60 minutes de service et sur un plan
horizontal situé à 20 cm au-dessus du sol ou des marches d’escalier, ne doit
pas être inférieure à 1 lux.
8)
Les issues de secours et les voies
d’évacuation doivent être signalées d’une façon continue, visible et
compréhensible, au moyen de flèches et de panneaux lumineux normalisés.
MESURES DE DEFENSE INCENDIE
9)
La défense incendie intérieure
doit être assurée par 2 postes incendie complétés par des extincteurs adaptés
aux risques, accessibles en tout temps.
10)
Tous les moyens de défense
incendie (extincteurs, postes incendie, etc.) doivent être signalés d’une façon
très visible et compréhensible par des panneaux normalisés. »
d) En date du 15 avril 2010, le propriétaire
Stéphane Favre informait la municipalité qu’il renonçait à son projet de
changement d’affectation et de création d’un appartement (loft) au premier
étage de l’immeuble situé à la route d’Orbe 1 avec effet immédiat. Le 15 avril
2010 également, le conseil d’Ideegest s’est adressé à la Police cantonale du
commerce pour reprocher à la municipalité de retarder l’ouverture de la
discothèque et demander la délivrance des autorisations provisoires requises en
précisant que le préjudice subi par la mandante s’accroissait de jour en jour
en raison des charges et des investissements déjà engagés.
e) En date du 16 avril 2010, le conseil de la
municipalité s’adressait à la Police du commerce pour préciser que la municipalité
entendait préaviser sur la demande d’autorisation d’exercer et d’exploiter dès
que le dossier serait complet et qu’elle statuerait en outre sur la nécessité
d’une éventuelle enquête publique au sens de la législation sur l’aménagement
du territoire et les constructions. Le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires informait la Police du commerce le 16 avril 2010 qu’à la
suite de la visite du 18 mars 2010, il avait été constaté que les installations
répondaient aux exigences actuelles du contrôle des denrées alimentaires.
f) En date du 16 avril 2010, le SEVEN a également
précisé les exigences applicables en matière de protection contre le bruit à la
suite de la visite des lieux effectuée le 18 mars 2010. Le SEVEN pouvait préaviser
favorablement à la diffusion de musique dans l’établissement aux conditions
suivantes:
« - Le niveau sonore moyen
mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient le public ne devra pas dépasser
93 dB(A) Leq 60 minutes.
- En cas de forte affluence,
l’exploitant devra surveiller les allées et venues de la clientèle (service
d’ordre) dans un périmètre suffisant pour garantir la tranquillité publique.
- Les haut-parleurs fixés aux
murs, plafond devront être désolidarisés de ceux-ci au moyen de silent bloc. Les
haut-parleurs posés au sol le seront par l’intermédiaire de socle souple et
élastique.
- La porte d’entrée
principale extérieure doit être révisée, afin qu’elle ferme correctement.
Actuellement elle reste entrouverte et la musique pourrait être perçue dans le
voisinage. (…)»
Le Service de l’environnement et de l’énergie
précise que ces conditions sont valables uniquement si le projet d’appartement
dans le même bâtiment que la discothèque est abandonné. Il rappelle en outre
que l’exploitant est responsable de sa clientèle dans un certain périmètre
autour de l’établissement.
F.
a) En date du 21 avril 2010, la Police du commerce a transmis au conseil
de la municipalité l’ensemble du dossier de pièces lié à la demande de licence
de discothèque sans restauration pour l’établissement « Euphoria »,
sis à la route d’Orbe 1, pour lui demander de préaviser sur la demande. Cette
correspondance comporte en outre les précisions suivantes:
« Nous attirons particulièrement votre attention
sur les points suivants:
1.
L’Etablissement cantonal
d’assurances (ECA), le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) et le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) nous ont fait
part de leurs exigences relatives à la demande de réouverture de
l’établissement EUPHORIA. Celles-ci feront partie intégrante de la nouvelle
autorisation que notre service serait amené à délivrer.
L’ECA impose la réalisation et le maintien en
parfait état de fonctionnement de toutes les mesures de prévention des
incendies mentionnées dans les documents qui lui ont été transmis. Ce service
fixe par ailleurs toute une série de conditions qui devront obligatoirement
être respectées (cf. Pièce n° 6001).
Le SEVEN préavise favorablement la diffusion de
musique dans cet établissement, moyennant le respect d’un certain nombre de
conditions, et pour autant que le projet d’appartement dans cet immeuble soit
abandonné (Pièce n° 9001). A ce sujet, M. Stéphane Favre, propriétaire de
l’immeuble sis Route d’Orbe 1, à 1321 Arnex-sur-Orbe nous a fait savoir, dans
un courrier daté du 15 avril 2010 (Pièce n° 7001), qu’il renonçait à son projet
de changement d’affectation et de création d’un appartement (Loft) au 1er
étage de son immeuble, ceci avec effet immédiat.
Le SCAV nous a fait savoir, dans un rapport du 16
avril 2010 (Pièce n° 8001), que les locaux de l’EUPHORIA répondent aux
exigences actuelles du contrôle des denrées alimentaires.
2.
La capacité d’accueil autorisée
précédemment pour cet établissement était de 320 personnes.
La société Ideegest SA requiert une capacité de
400 personnes pour cet établissement (cf. Pièce n° 5001).
Compte tenu de l’impact que pourrait avoir sur le
voisinage et l’environnement (bruits de comportement, circulation, problèmes de
parcage), une augmentation de capacité de 320 à 400 personnes, nous exigerons
que cet augmentation de capacité fasse l’objet d’une procédure d’enquête
publique au sens de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Pour autant que le préavis de l’autorité
municipale soit positif, nous serions disposés à autoriser la réouverture de
cet établissement, avec une capacité d’accueil limitée à 320 personnes.
3.
La demande de licence déposée par
la société Ideegest SA porte sur une demande de licence de discothèque sans
restauration, alors que l’EUPHORIA bénéficiait jusqu’alors d’une licence de
night-club sans restauration.
Il découle de ce changement que l’âge légal
d’accès à cet établissement sera désormais de 16 ans révolus, et plus de 18 ans
révolus, conformément à l’article 51 LADB.
Par ailleurs, s’agissant d’une discothèque,
toutes les manifestations sortant de l’exploitation traditionnelle de la catégorie
d’établissement concerné ne pourront se faire qu’à la condition d’obtenir
préalablement une autorisation auprès de la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe,
conformément à l’article 43 LADB. Rentreraient notamment dans cette catégorie
les spectacles de strip-tease (ou autres opérations analogues), les concerts
« live » et les défilés de lingerie.
4.
En application de l’article 42,
alinéa 2 LADB, le choix des enseignes et leur modification est soumis à
l’autorisation préalable de la commune.
La Municipalité d’Arnex-sur-Orbe devra donc
statuer sur le changement d’enseigne de « EUPHORIA » en « TRIBUNAL »,
tel que demandé par la société Ideegest SA.
Au
vu de ce qui précède, la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe voudra bien nous
transmettre d’ici au 3 mai 2010 son préavis sur la demande de licence déposée
par Mme Milica IVANOVIC et Ideegest SA. »
b) Par la suite, en date du 23 avril 2010, le
conseil d’Ideegest s’est adressé à la Police du commerce pour préciser que la
société n’entendait pas augmenter la capacité d’accueil de l’établissement
au-delà de 320 personnes, même si l’établissement était « sur-sécurisé ».
c) En date du 10 mai 2010, la municipalité a formulé
un préavis négatif à la demande de réouverture de la discothèque « Le
Tribunal », anciennement « Euphoria » à la route d’Orbe 1. Le
préavis est formulé dans les termes suivants:
« - Considérant que l’exploitation en question se
trouve située en zone village A,
-
que selon le RPA comme selon le
nouveau règlement en consultation, la zone de village est destinée à
l’habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, au petit artisanat non
préjudiciable à l’habitation;
-
que, pour toutes les zones, la
Municipalité a compétence de fixer le nombre de places de stationnement privées
ou de garages en rapport avec l’importance et la destination des constructions,
mais au minimum deux places de stationnement par nouveau logement (art. 13.14
RPA);
-
que le bâtiment ne dispose en tout
et pour tout pour l’exploitation du café-restaurant, et les logements de 20 à
25 places de parc ce qui est insuffisant;
-
qu’en outre, le propriétaire n’a
pas établi avoir remis à l’état initial de bureau les locaux affectés en
appartement;
-
qu’initialement, le projet de
construction et d’affectation en discothèque ne dépassait pas une capacité de
120 personnes et l’autorisation d’exploiter avait été délivrée par le Canton en
fonction de dite capacité;
-
que la demande actuelle bien que
récemment réduite de 400 personnes à 320 personnes, ascende à près du triple de
la capacité initiale;
-
que la Municipalité constate
l’insuffisance de place de parc sur la parcelle concernée par rapport à la
capacité demandée;
-
que la Municipalité impose que
l’exploitation bénéficie soit sur la parcelle afférente au bâtiment soit sur
une parcelle immédiatement voisine d’au minimum 65 places de parc pour sa
clientèle et son personnel;
-
Considérant que l’exploitation
n’établit pas respecter la LPE et les normes antibruit;
-
que les mesures faites par
l’expert privé LANFRANCHI des immissions constituées tant par les sons aériens
que solidiens ne tiennent pas compte des logements situés dans le même
bâtiment, soit un appartement de cinq pièces et demi, un studio et trois
chambres,
-
qu’avant toute poursuite de la
procédure, il convient de procéder à ces mesures;
-
considérant qu’en outre, les
mesures relevées par l’expert LANFRANCHI atteignent le seuil limite dans
l’hypothèse où l’une ou l’autre des portes du sas demeurent ouvertes,
-
que ce cas de figure sera la règle
de facto compte tenu des allées et venues de la clientèle renforcées par
l’interdiction de fumer en vigueur depuis l’automne 2009,
-
que les mesures pour y remédier
(renforcement de l’isolation du sas et modification de l’orientation de la
sortie) sont réalisables, non excessives et d’ailleurs préconisées par l’expert
lui-même,
-
qu’à défaut d’être suffisantes,
elles sont nécessaires pour garantir la tranquillité de la zone et le respect
des normes en la matière,
-
que les exploitants avaient
eux-mêmes annoncés vouloir les entreprendre,
-
que tel n’est plus le cas
aujourd’hui,
-
qu’il en va de même quant à
l’exécution de l’isolation des portes de secours qualifiées de
« suffisantes »,
-
qu’il paraît proportionné d’exiger
ces travaux compte tenu de nature de la zone et du caractère exceptionnel de
l’admission de l’exploitation;
-
Considérant qu’avant la demande
d’ouverture, est entrée en vigueur la loi sur l’interdiction de fumer dans les
établissements publics (RSV 800.02),
-
qu’il est un fait notoire que la
clientèle stationne aux abords immédiats de l’entrée des établissements pour
fumer, conduisant la soirée à se poursuivre en partie à l’extérieur,
-
que cela sera d’autant plus le cas
que la clientèle visée est une clientèle jeune,
-
que la zone est essentiellement
dévolue à l’habitat et proscrit toute activité préjudiciable à l’habitation,
-
que la Municipalité est en droit
de poser des exigences particulières pour le respect de la tranquillité de dite
zone,
-
qu’à moins de conditionner
l’octroi de l’autorisation demandée à l’interdiction de toute station de la
clientèle à l’extérieur de l’établissement, il est légal et proportionné
d’appliquer par analogie les valeurs limites applicables au sens des art. 5.2
S5 et S6 (Directives Cercle Bruit),
-
que de même, la Municipalité exige
que soient mesurées les nuisances sonores causées par les allées et venues de
la clientèle et par les voitures sur le (les) parking(s) au sens de l’art. 5.2
S9 et S10 de la norme précitée;
-
que la police cantonale du
commerce avait exigé en date du 10 novembre 2009 que l’étude de bruit tienne
compte de ces nuisances sonores,
-
que ces nuisances susdites ne sont
pas prises en compte à ce stade.
-
Considérant que suite aux
exigences de l’ECA et de la Municipalité pour la modification du tambour
d’entrée, des sorties de secours et du système de désenfumage, la Municipalité
exige une mise à l’enquête au sens de l’art. 103 LATC où devront apparaître
également les places de parc sur le plan de situation. »
Par ailleurs, en date du 12 mai 2010, la
municipalité a refusé à Ideegest l’autorisation de poser la nouvelle enseigne
de la discothèque tant que les points soulevés par son préavis n’avaient pas
été réglés.
Le 18 mai 2010, la Police du commerce informait le
conseil d’Ideegest qu’à la suite du préavis de la municipalité exigeant une
mise à l’enquête publique et en raison de l’absence d’un permis d’exploiter
délivré par l’autorité municipale, l’examen de la demande de licence pour la discothèque
était suspendu. Le courrier précisait en outre que le traitement du dossier
serait repris aussitôt qu’un permis d’exploiter, même provisoire, aurait été
délivré.
G.
a) Ideegest a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal le 18 juin 2010 pour demander que l’ordre soit donné à la municipalité
de rendre une décision au sujet de l’autorisation d’utiliser la discothèque
« Le Tribunal » (anciennement « Euphoria ») dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision. Par une décision de classement
du 21 juin 2010, le tribunal a transmis le recours au département comme objet
de sa compétence en vue de mettre en demeure l’autorité municipale en
application de la procédure prévue pour les demandes de permis de construire.
b) Par décision du 14 juillet 2010, la municipalité
a refusé de délivrer une autorisation d’utiliser les locaux affectés à usage de
discothèque au sens de l’art. 128 LATC; elle a en outre exigé une mise à
l’enquête publique au sens des art. 103 ss LATC avec indication des places de
parc sur le plan de situation.
H.
a) Ideegest ainsi que Zoran Nikolic ont recouru contre la décision
municipale du 14 juillet 2010. Ils concluent à ce que la décision attaquée
soit mise au bénéfice de l’effet suspensif et que l’autorisation d’utiliser au
sens de l’art. 128 LATC soit délivrée à Ideegest en lien avec les locaux de
l’ancienne discothèque « Euphoria » à Arnex-sur-Orbe et à ce
qu’aucune mise à l’enquête ne soit exigée. A titre de mesures provisionnelles,
les recourants concluent à ce que la décision attaquée soit assortie de l’effet
suspensif et qu’une autorisation provisoire d’exploiter la discothèque
anciennement « Euphoria » à Arnex-sur-Orbe, soit accordée à Ideegest
pour une période de six mois renouvelable aux conditions fixées par le Service
de l’économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce. A
l’appui de leur demande de mesures provisionnelles, les recourants précisent
que les exploitants s’exposent à un dommage irréparable en raison des charges
auxquelles ils sont exposés. Ils estiment aussi que les conditions de l’octroi
de l’autorisation d’utiliser au sens de l’art. 128 LATC seraient remplies.
b) L’ECA s’est déterminé sur le recours le 30 août
2010 en précisant qu’il avait demandé l’aménagement d’un dispositif
d’évacuation des fumées en fixant un délai de réalisation de l’ordre de trois
mois dès la réouverture de l’établissement. En ce qui concerne les issues de
secours, l’ECA relève que la largeur du tambour d’entrée avait été diminuée
sans qu’il ait été consulté et il a demandé le rétablissement de la largeur
originale à 1.20 m. Compte tenu de l’augmentation de la capacité, il avait
aussi exigé l’élargissement de l’issue arrière située au rez-de-chaussée. En
outre, l’ensemble des autres mesures figurant dans la détermination du 14 avril
2010 ne contenait pas de nouvelles exigences; il s’agissait globalement
d’un rappel de l’ensemble des mesures de prévention des incendies à respecter.
Ainsi, pour autant que toutes les mesures exigées dans la détermination du 14
avril 2010 soient remplies, il n’avait pas d’objection à la reprise de
l’exploitation.
c) Le SEVEN s’est déterminé le 9 septembre 2010. Il
relève que le bruit de comportement de la clientèle et les allées et venues de
celle-ci à l’extérieur de l’établissement seront les principales nuisances
sonores et que celles-ci seraient d’autant plus perceptibles du fait qu’il n’y
a aucune autre activité nocturne dans le village et que la majeure partie de la
clientèle va venir en voiture. Ainsi, afin d’éviter au maximum ces nuisances
sonores, le SEVEN a recommandé la mise en place d’un service d’ordre les soirs
de grande affluence et a rendu attentif l’exploitant qu’il était responsable de
sa clientèle dans un certain périmètre autour de l’établissement. Il relève en
outre que la commune peut, en application du règlement de police, prendre des
mesures de protection contre le bruit complémentaire afin de prévenir les
risques de nuisances à l’extérieur de l’établissement.
d) La Police cantonale du commerce s’est déterminée
le 9 septembre 2010. Elle relève que l’absence du permis d’utiliser au sens de
l’art. 128 LATC ne permettait pas l’octroi des autorisations d’exercer et
d’exploiter. Sur le fond, la Police cantonale du commerce relève que
l’établissement est fermé depuis plus de deux ans et se pose la question de
savoir si le passage d’un établissement de type night-club à l’établissement
de type discothèque ne constituait pas un changement d’affectation. L’autorité
cantonale s’en remet toutefois à l’appréciation du tribunal sur ces points.
e) La municipalité s’est déterminée sur le recours
le 30 septembre 2010 en concluant à son rejet et les recourants ont renouvelé
le 30 septembre 2010 leur requête de mesures provisionnelles sur laquelle la municipalité
et la Police cantonale du commerce se sont déterminées le 14 octobre 2010. Par
décision du 16 novembre 2010, le tribunal a écarté la demande de mesures
provisionnelles.
f) Le tribunal a tenu une audience à Arnex-sur-Orbe
le 20 décembre 2010 et il a procédé à une inspection locale. Le compte rendu de
l’audience comporte les précisions suivantes :
« (…) Les
représentants de la Municipalité exposent que l'ancien établissement exploité
jusqu'en janvier 2008 à l'enseigne "Euphoria" était un "night-club".
Ils relèvent que des problèmes consécutifs aux nuisances se sont toujours posés
et qu'ils ont enregistré des plaintes depuis 30 ans. La clientèle
fréquentait l'établissement en général entre minuit et 5h du matin. Ils
précisent que la commune comprend 603 habitants. Les recourants relèvent
que la Municipalité n'aurait jusqu'alors jamais fait état de ces plaintes. Ils
précisent que l'établissement a été exploité pendant 35 ans. Le
représentant du SEVEN relève qu'une plainte datant de 2007 figure dans son
dossier.
Jean-Maurice
Bonzon explique avoir été mandaté aux fins de réaliser un relevé de l’état des
lieux du bâtiment existant, qu’il a effectué le 4 février 2010. Il précise
que seuls des travaux d'entretien ont été entrepris, tels que peinture, pose de
carrelage et remplacement des sanitaires; il s'agissait avant tout d'une
"remise au goût du jour", mais aussi d'une mise en conformité aux
nouvelles normes. Les recourants ajoutent que la Municipalité a toujours parlé
de "mise en conformité" des locaux, mais jamais de "mise à
l'enquête". Le représentant de l'ECA précise que trois ouvertures devront
vraisemblablement être percées dans le mur pour assurer l'évacuation de la
fumée en cas d'incendie.
Le représentant
du SEVEN rappelle avoir accepté l'étude acoustique effectuée par le bureau
Maurice Lanfranchi à la condition qu'il n'y ait plus d'appartement dans le
bâtiment. Il indique que l'isolation a été jugée suffisante par le SEVEN du
point de vue de la discothèque. En revanche, le SEVEN avait laissé le soin à la
commune de se déterminer à propos des autres sources de nuisance, telles que
par exemple le trafic. Ainsi, dans le cadre de la directive
"établissements publics", le SEVEN a estimé que le dossier des
recourants était en ordre. L’assesseur spécialisé Victor Desarnaulds relève que
certains points de l’étude ne seraient pas conformes à la directive DEP
élaborée par le Cercle bruit. Le représentant du SEVEN a répondu qu'il devrait
interroger le collaborateur en charge du dossier qui a élaboré le préavis
concernant cette étude. Les représentants de la Municipalité rappellent qu'ils
sollicitent la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise réalisée par un
mandataire neutre et non pas commanditée par la partie exploitante. Ils
relèvent notamment qu'aucune mesure de bruit n'a été réalisée depuis les
logements se situant dans l'immeuble concerné. Les recourants rétorquent qu'ils
n'avaient même pas connaissance de la présence de logements dans l'immeuble.
Ils ajoutent avoir mandaté le bureau Maurice Lanfranchi sur conseil du SEVEN,
qui aurait proposé trois noms, et par convenance géographique. Le SEVEN relève
qu'il ne lui appartient pas de recommander un bureau plutôt qu'un autre et
qu'il tient une liste des bureaux à la disposition des administrés. Les représentants
de la Municipalité affirment ne pas savoir si tous les logements situés dans le
même immeuble que l'établissement sont occupés, mais un des logements serait
occupé; ils relèvent que leur interlocuteur dans cette affaire devrait en
premier lieu être Stéphane Favre, le propriétaire de l'immeuble, lequel serait
parti à l'étranger après avoir rapidement remis ses locaux en location.
Les recourants
produisent deux pièces, à savoir une lettre que la Municipalité leur a adressée
le 13 janvier 2010 et une photographie de l'entrée de l'établissement
prise avant la réalisation des travaux.
Le tribunal
procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend aux
abords de l'établissement, puis en visite l'intérieur. Il constate que le vide
de passage présente une largeur de 113 cm environ, que quatre boîtes aux
lettres se trouvent à l'arrière du bâtiment, lesquelles correspondent selon les
explications de la Municipalité aux trois logements et au bureau situés dans
l'immeuble; seul un nom figure sur l’une des boîtes aux lettres. Le tribunal
emprunte les escaliers conduisant à ces logements, mais constate que toutes les
portes sont fermées. A l'intérieur de l'établissement, le tribunal constate que
les murs ont été repeints, que des nouvelles catelles ont été posées sur le sol
et sur certains murs, que les sanitaires ont été refaits à neuf et que d'une
manière générale, la décoration a été modernisée. L'établissement paraît prêt à
être exploité. Les installations luminaires fonctionnent et les appareils de
sonorisation paraissent en état de fonctionner. Les bars sont fournis en
boissons. Les recourants précisent avoir investi un montant de l'ordre de
300'000 à 400'000 fr. pour ces travaux, y compris l'installation d'un
système de gestion informatique des caisses et de nouveaux appareils de
sonorisation et le remplacement des installations électriques. Le caisson de
basses et les haut-parleurs sont en revanche d'origine, seules quelques pièces
ayant été changées. Les représentants de la Municipalité confirment que la
disposition intérieure n'a pas changé, à l'exception du mobilier, des peintures
et des sols. Le représentant de l'ECA constate que les travaux d'élargissement
des portes et d'évacuation de fumées n'ont pas été exécutés. S'agissant des horaires
d'exploitation, les recourants précisent qu'ils demandent une ouverture jusqu'à
4h du matin, conformément à la LADB. Ils ajoutent qu'ils entendent exploiter
une discothèque ordinaire et qu'ils n'envisagent pas d'organiser des concerts
"live" ou d'autres attractions, pour lesquelles l'obtention d'une
autorisation spéciale serait nécessaire. La Municipalité indique que des
problèmes de places de stationnement se posait déjà à l'époque de
l'exploitation de l'établissement "Euphoria". De nombreux habitants
se plaignaient, car des voitures étaient garées devant chez eux, de manière
illégale. (…)
La Municipalité réitère sa demande
de mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et d'ouverture des appartements
situés dans l'immeuble. A ce propos, elle indique que Stéphane Favre est
représenté par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté. Les recourants
confirment que les travaux ont été effectués entre novembre 2009 et mars 2010.
Lors de la séance du 30 octobre 2010, les représentants de la Municipalité
disent avoir constaté que tout l’ancien mobilier était démonté; il s’agissait
de canapés, dont la forme était adaptée à la configuration des lieux. Le sol
était recouvert de moquettes. Les recourants expliquent ne pas avoir reçu un
ordre d’arrêt des travaux à cette occasion, mais la Municipalité indique avoir
réservé les différentes autorisations requises pour l’engagement de travaux de
rénovation. (…). »
g) Les parties ainsi que le propriétaire des locaux
ont eu l’occasion de se déterminer sur le compte rendu de l’audience. La
municipalité et le propriétaire ont ensuite été invité à produire différents
documents et plans concernant les travaux réalisé dans l’immeuble en question
et le SEVEN, ainsi que la police du commerce ont encore produit des informations
complémentaires sur les différents modes d’exploitation de la discothèque
depuis son ouverture.
Il ressort de ces documents que les locaux (salle de
société) ont été transformés en discothèque en 1975 sans l’accord de l’autorité
cantonale et sans qu’une demande n’ait été déposée préalablement. Les autorités
communales ont toutefois admis, sur la base d’autorisations de manifestations,
la danse tous les samedis soirs. Le 29 novembre 1977, l‘autorité cantonale a
renoncé à exiger le rétablissement de la salle de société transformée en discothèque,
et elle a toléré l’organisation de la danse les samedis soirs uniquement. Puis,
par décision du 12 février 1979, l’autorité cantonale a autorisé la danse un
soir par semaine (le samedi soir), mais elle a refusé l’autorisation d’exploiter
la salle comme discothèque permanente ou semi permanente (3 jours par semaine).
Les recours formés contre cette décision ont été rejetés par le Conseil d’Etat
et par le Tribunal fédéral. Les horaires d’exploitation étaient les mêmes que
ceux des autres établissements de la commune. C’est seulement le 2 octobre 1985
que l’autorité cantonale a accordé l’autorisation d’organiser la danse de
manière permanente dans les locaux de l’établissement. Les horaires
d’exploitation ont ensuite été étendus par la municipalité en août 1987 à 1h du
dimanche au jeudi et à 2h les vendredis et samedis soir, puis, en janvier 1989,
à 2h du dimanche au jeudi et à 4h les vendredis et samedis soir. La première
patente de dancing à été délivrée en septembre 1988, puis elle a été
transformée en 1996 en patente de dancing - night-club. L’établissement a été
exploité comme night-club avec attractions de 1995 à janvier 2008, date de sa
fermeture.
Dans son avis du 12 janvier 2011, le SEVEN s’est
référé à la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et
l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements
publics (DEP), qui assimile à une nouvelle installation tous les établissements
autorisés après le 1er janvier 1985. Il a estimé que la discothèque
devait être considérée comme un nouvel établissement dès lors que l’exploitation
permanente a été autorisée seulement le 2 octobre 1985.
Considérants
1.
La décision municipale du 14 juillet 2010 refuse de délivrer une
autorisation d’utiliser les locaux affectés à l’usage de discothèque et exige
une mise à l’enquête publique du projet avec indication des places de parc
sur le plan de situation.
a) L'enquête publique prévue par l’art. 109 de la
loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC; RSV 711.11) a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a
p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part,
l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe
nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en
présence (arrêts AC.2009.0140 du 28 octobre 2009; AC.2008.0127 du 17 mars 2009;
AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du
9.
décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282
du 11 novembre 1998).
b) Il convient d’examiner si ces conditions qui
répondent aux fonctions essentielles de l’enquête publique sont remplies pour
permettre à la municipalité d’exiger une enquête publique. A cet égard, l’exploitation
du night club Euphoria dans les locaux du bâtiment de la route d’Orbe n°1 a
cessé au mois de janvier 2008. Les travaux engagés pour reprendre
l’exploitation d’une discothèque ont débuté sans autorisation préalable au mois
d’octobre 2009. L’interruption de l’exploitation a ainsi duré au moins 18 mois.
Après une telle interruption, il se pose la question de savoir si les habitants
du village touchés par l’exploitation de la nouvelle discothèque projetée, devraient
pouvoir se déterminer sur la conformité d’une telle installation par rapport
aux règles de la zone du village A dans le cadre d’une enquête publique.
aa) Selon l’art. 3.1 du règlement communal sur le
plan d’affectation et la police des constructions de la commune
d’Arnex-sur-Orbe de 2005, la zone du village A est destinée à l’habitation, aux
exploitations agricoles, aux commerces, au petit artisanat non préjudiciable à
l’habitation, ainsi qu’aux services et équipements d’utilité publique. La
jurisprudence du tribunal a précisé que l'exploitation d'une discothèque
constitue une activité commerciale au sens large; à la différence cependant des
activités de services traditionnelles, tels que les magasins d'alimentation,
les salons de coiffure, les pharmacies ou les cabinets médicaux, l'exploitation
de commerces destinés à des activités nocturnes peut entrer en conflit avec le
voisinage; le Tribunal administratif (Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, CDAP) a considéré qu'un piano-bar ou une discothèque étaient
des établissements gênants pour le voisinage dans la mesure où leur activité
s'exerçait à des heures tardives dans la nuit et qu'ils étaient par conséquent
incompatibles avec une zone village à caractère mixte (voir arrêt TA
AC.1993.0229 du 19 juillet 1994). En revanche, il a jugé que l'exploitation
d'un bar à café sans alcool, avec une salle de jeux vidéos sur une surface de
100.
m2 environ et avec des horaires d'exploitation jusqu'à 23h 00 ou
24h 00 les vendredis et samedis soirs était compatible avec la zone de
protection du centre historique à Morges, qui est aussi une zone à caractère
mixte (voir arrêt TA AC 7486 du 12 mars 1992).
Le Tribunal administratif du canton de Berne a
considéré qu'un casino projeté à proximité de la gare est conforme à une zone
mixte dans laquelle les activités professionnelles sont admises pour autant
qu'elles ne perturbent pas l'habitation; il ne s'agissait pas en l'occurrence
d'une zone mixte typique, mais d'une zone située au centre d'une ville de
grandeur moyenne, dans laquelle il convenait de définir plus largement les
nuisances admissibles. L'activité du casino en elle-même n'engendrerait pas de
nuisances immédiates, mais secondaires (provoquées par le comportement de la
clientèle à la sortie de l'établissement), régies par le règlement communal. Le
Tribunal administratif bernois a jugé qu'on est en droit d'attendre de la
population d'un quartier situé au centre d'une ville qu'elle tolère également
la nuit un certain niveau de bruit provenant notamment des clients d'un casino
qui rentrent chez eux (voir arrêt du 8 avril 1997 du Tribunal administratif du
canton de Berne in "Le droit de l'environnement dans la pratique", n°
32, p. 321). Enfin, le Tribunal administratif vaudois a jugé que l’exploitation
d’un dancing n’était pas conforme à une zone de village en raison des heures de
fermeture et du bruit provoqué par la clientèle quittant l’établissement. Le
Tribunal administratif a ainsi jugé que, dans la mesure où elle s’exerce
jusqu’à des heures tardives dans la nuit, soit 4h 00 ou 5h 00 du matin, il y a
lieu d’admettre que l’exploitation d’un dancing représente une utilisation qui
est gênante pour les habitants du voisinage et qui ne peut pas être considérée
comme étant en harmonie avec l’habitation (voir arrêt AC.1997.0017 du 24
octobre 1997).
bb) En l’espèce, il faut constater que la
discothèque projetée se situe dans la zone de village A, pratiquement au centre
des anciennes constructions rurales du village dont la plupart sont
transformées en habitation. Il ressort de la publication de l’article dans le
journal « 24 Heures » du 29 janvier 2008 que les habitants se sont
plaints depuis plus de 30 ans des nuisances liées à l’exploitation de la
discothèque et qu’elle est la cause de gêne et de nuisances dans le voisinage,
provoquées notamment par le fait de l’insuffisance des places de stationnement
et de l’éparpillement de la clientèle dans les rues villageoises. Alors que la
réglementation de la zone de village admet les activités de commerce et de
petit artisanat non préjudiciables à l’habitation, il n’est pas exclu de
considérer à priori que l’exploitation de la discothèque comme un établissement
nocturne est préjudiciable à l’habitation et n’est pas conforme à la
destination de la zone de village. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que
l’exploitation d’un dancing avec un parking n’était pas compatible avec une
zone industrielle dans laquelle les établissements portant préjudice d’une
manière sensible au voisinage étaient interdits. Le Tribunal fédéral a
notamment relevé que l’existence d’un repos nocturne est prépondérant et qu’il
serait troublé par les conversations des clients à l’extérieur du bâtiment,
avec les démarrages et les manœuvres des véhicules, ces bruits ne pouvant être
évités alors même qu’une partie des allées et venues était confinée dans un
garage souterrain (ATF 116 Ia 491 consid. 2a p. 493). La situation de la
discothèque à d’Arnex-sur-Orbe est comparable, dans une zone de village où le
repos nocturne présente une importance prépondérante.
cc) L’exploitation de la discothèque, autorisée
depuis plus de 30 ans, est devenue non conforme à la réglementation de la zone
à la suite de l’adoption du règlement communal sur le plan d’affectation et la
police des constructions en décembre 2005. Il se pose donc la question de
savoir si la discothèque peut être mise au bénéfice du droit à la protection de
la situation acquise, déduit de la garantie de la propriété (art. 26 Cst).
Selon la jurisprudence, ce principe commande que de nouvelles dispositions
restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées
conformément à l’ancien droit que si un intérêt public important l’exige et si
le principe de proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122).
L'art. 80 LATC, qui précise en droit vaudois l’étendue de la protection de la
situation acquise, prévoit que les bâtiments existants non conformes aux règles
de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions
des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur
une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1); leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Mais lorsque la
destination des locaux est devenue non conforme aux règles relatives à
l’affectation de la zone, la jurisprudence fédérale a précisé que seule une
affectation effective et sans interruption notable des locaux en cause peut
permettre à son propriétaire de bénéficier de la garantie de la situation
acquise (ATF 1P.192/193 du 13 août 1993 consid. 3c publié au JAB 1994 p. 111).
Or, l’exploitation du night club a cessé pendant une période d’au moins 18 mois
avant que les nouveaux exploitants entreprennent des démarches en vue de la réouverture
de l’établissement. Ainsi, la question de savoir si le nouvel établissement
projeté peut être mis au bénéfice de la protection de la situation acquise
justifie aussi l’ouverture d’une enquête publique afin que l’autorité puisse se
déterminer après avoir pris connaissance des observations et des éventuelles
oppositions formulées par les voisins et les habitants du village qui seraient
touchés par l’exploitation de la discothèque.
c) La municipalité a aussi demandé que l’enquête
publique porte sur les places de stationnement. Or, la jurisprudence fédérale a
précisé que la protection de la situation acquise ne pouvait pas s’étendre aux
places de stationnement admises avec la destination des locaux non conformes
aux règles de la zone, en rappelant que seule une affectation effective et sans
interruption notable permettait au propriétaire de bénéficier de la situation
acquise en ce qui concerne les places de stationnement (ATF 1P.354/2002 du 31
octobre 2002 consid. 5.2). Il donc nécessaire aussi que la question des places
de stationnement requises pour le nouvel établissement projeté fasse l’objet de
l’enquête publique, compte tenu de l’interruption de l’exploitation pendant
plus d’une année.
2.
La municipalité a aussi refusé de délivrer une autorisation d’utiliser
au sens de l’art. 128 LATC. Les recourants contestent aussi cette décision en
estimant que les travaux ne nécessitaient pas une enquête publique, qu’il
s’agissait de purs travaux d’aménagement intérieurs et d’adaptation les locaux
aux exigences des différents services concernés de l’administration cantonale,
en particulier celles de l’établissement cantonal d’assurance. Les recourants
invoquent aussi les investissements importants, de l’ordre de 300'000 à 400’000
fr. qu’ils ont réalisés pour la rénovation de l’établissement et pour répondre
aux exigences de tous les services concernés de l’administration cantonale.
a) Il résulte toutefois du considérant qui précède
que l’ouverture d’un nouvel établissement après une période d’interruption de
plus de 18 mois nécessite une enquête publique et aussi un permis de construire
au sens de l’art. 103 LATC. La municipalité est amenée à statuer sur la
question de savoir si l’exploitation de l’établissement peut ou non être mise
au bénéfice de la protection de la situation acquise et si les places de
stationnement projetées sont suffisantes. Or, le permis d’utiliser au sens de
l’art. 128 LATC a pour objet de permettre à la municipalité d’examiner si les
travaux qui ont été autorisés sont conformes au permis de construire. La
municipalité se trouvait donc devant l’impossibilité de statuer sur un permis
d’utiliser dès lors qu’elle n’avait pas été en mesure de délivrer un permis de
construire pour l’ensemble des travaux déjà réalisés.
b) Les recourants ont sollicité directement auprès
des services concernés de l’administration cantonale les différentes
autorisations spéciales nécessaires à l’ouverture de l’établissement. Mais la
loi sur les constructions et l’aménagement du territoire prévoit une procédure
spécifique concernant la procédure d’autorisation de construire en relation
avec des autorisations spéciales cantonales. Cette procédure prévoit que la
demande doit en premier lieu être adressée à la municipalité (art. 108 al. 1
LATC). Si les travaux projetés nécessitent une autorisation spéciale cantonale
au sens de l’art. 120 LATC, la municipalité transmet alors la demande avec les
pièces aux départements intéressés avant l’ouverture de l’enquête, et leur
communique ensuite les oppositions et observations (art. 113 al. 1 et 2 et art.
122.
al. 1 LATC). L’autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales
relevant de leur compétence sans préjudice des dispositions relatives aux plans
et règlements communaux d’affectation (art. 123 al. 1 LATC). Les décisions
cantonales sont alors communiquées à la municipalité qui les notifie aux
constructeurs et aux éventuels opposants (art. 123 al. 3 LATC). La
communication des décisions cantonales à la municipalité fait en principe
l’objet de la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC). Cette
procédure a un objectif bien précis qui est le respect du principe de
coordination prévu par l’art. 25a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700). Elle permet une notification unique de
toutes les décisions cantonales et communales requises par le projet en
assurant une appréciation complète sur les différents aspects juridiques des
travaux envisagés. Les recourants n’ont toutefois pas respecté cette procédure
en s’adressant directement aux autorités cantonales après avoir déjà engagés
les travaux de rénovation et sans avoir déposé préalablement une demande de
permis de construire auprès de la municipalité. La procédure prévue par les
art. 103 ss LATC a précisément pour objet d’éviter la situation dans laquelle
les recourants se trouvent actuellement en permettant de communiquer au
constructeur à la fois les décisions des autorités cantonales et communales
(art. 123 al. 3 LATC).
c) Il se pose encore la question de savoir si les
recourants peuvent se prévaloir du principe de la bonne foi.
aa) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les
arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés
de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité
soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles
il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait
pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les
références citées). Même si les conditions posées pour bénéficier de la
protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si
l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le
principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés
de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à
l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187; 114 Ia 209 consid. 3c p. 215; 101 Ia 328
consid. 6c p. 331 et les références citées).
bb) En l’espèce, les recourants ont engagé des
investissements très important dans les travaux de rénovation pour l’ouverture
de la discothèque, de l’ordre de 300'000. à 400'000 fr. selon les indications
données à l’audience. Ils ont de plus payé 150'000 fr. de loyer d’avance à la
signature du contrat de bail en septembre 2009. Ils subissent de ce fait un
grave préjudice financier en ne pouvant ouvrir l’établissement qui est prêt à
être exploité. Il convient donc d’examiner si des assurances ont été données
aux recourants sur le fait que la municipalité allait autoriser l’ouverture du
nouvel l’établissement. A cet égard, l’attestation établie par la municipalité
le 4 juin 2008 peut laisser comprendre que la discothèque bénéficie d’une
situation acquise dans le bâtiment et qu’une réouverture nécessite plusieurs
travaux de mise en conformité notamment en ce qui concerne la défense incendie
et la protection contre le bruit. L’attestation précise encore parmi ces
conditions le « dépôt d’une demande de licence complétée et préavisée par la
Municipalité ». Plus d’une année après, la municipalité montre quelques
réticences concernant l’ouverture de la discothèque. Tout d’abord, dans un fax
adressé à la Police du commerce le 12 octobre 2009, elle précise qu’en cas de demande
de patente, elle préavisera négativement en raison de l’insuffisance des places
de parc. La municipalité s’est aussi adressée le 21 octobre 2009 au
propriétaire pour demander des explications sur les travaux engagés sans
autorisation et en précisant qu’elle n’entrera pas en matière quant à
l’éventuelle ouverture de cet établissement tant qu’elle n’aurait pas obtenu
satisfaction sur les points concernant le tambour d’entrée et les travaux
spécifiques demandés par l’ECA. Le procès-verbal de la séance du 30 octobre
2009.
fait état de l’insuffisance des places de parc et constate que des travaux
importants ont été engagés sans information ni autorisation de l’administration
communale. Le procès-verbal mentionne aussi l’absence de demande de patente et
rappelle les nombreux courriers adressés au propriétaire fixant les conditions
pour une reprise de l’activité de la discothèque. Le procès-verbal note en
conclusion, que « Messieurs Nikolic et Pirelli se sont engagés à faire les
demandes nécessaires auprès de la Police du Commerce et de l’administration
communale d’Arnex-sur-Orbe ». A la suite de cette séance les recourants
ont déposé le 3 novembre 2009 une demande de licence auprès de la Police du
commerce, qui les a d’emblée rendus attentifs au fait qu’une enquête publique
pourrait être exigée selon l’ampleur des travaux réalisés et qui a réservé le préavis
de la municipalité (e-mail du 10 novembre 2009). Mais les recourants et le
propriétaire n’ont entrepris aucune démarche auprès de la municipalité pour
déposer une demande d’autorisation de construire et ils ont poursuivi les
travaux déjà engagés sans autorisation. La municipalité a renouvelé le 16
décembre 2009 son exigence concernant le dépôt d’une demande de permis de
construire auprès du conseil des exploitants (Me Barillion). Il ressort des
différents courriers échangés entre la municipalité, le propriétaire et les
exploitants, que l’essentiel des travaux de rénovation se sont vraisemblablement
achevés à la fin du mois de décembre 2009 (voir les lettres de Stéphane Favre
du 21 décembre 2009 et de Zoran Nikolic du 6 janvier 2010). La municipalité a
ensuite été plus explicite dans ses courriers et prises de positions en
précisant qu’elle refusait l’autorisation d’exploiter tant que la demande pour
l’exécution des travaux ne lui avait pas été adressée.
cc) Il résulte de ces circonstances, que la
municipalité n’a pas d’emblée manifesté une opposition de principe au projet de
discothèque lors de la délivrance de la première attestation au propriétaire le
4.
juin 2008 en réservant les exigences des différents services de
l’administration cantonale et les travaux d’assainissement concernant la
défense incendie, la protection contre le bruit, ainsi que son préavis. Mais à
l’époque, l’établissement pouvait encore être mis au bénéfice du droit à la
protection de la situation acquise, en l’absence d’une interruption notable de
l’exploitation, ce qui n’est probablement plus le cas en octobre 2009. Le
courrier adressé le 21 octobre 2009 au propriétaire fait état d’un refus
d’entrer en matière, mais qui semble lié aux conditions mentionnées dans ce
courrier concernant les travaux de mise en conformité; il ressort enfin du
procès-verbal de la séance du 30 octobre 2009, que les problèmes de
stationnement sont évoqués et les représentants de la municipalité ont
mentionné la nécessité du dépôt d’une demande auprès de l’administration
communale pour la réalisation des travaux en cours; le procès-verbal relève que
les recourants se sont engagés à faire les démarches nécessaires. Mais la
municipalité pouvait agir de manière plus explicite et elle avait à ce moment la
compétence d’ordonner l’arrêt des travaux selon l’art. 105 LATC. La
municipalité s’est toutefois limitée à requérir le dépôt d’une demande de
permis pour les travaux en cours. Il n’en demeure pas moins que ni les
recourants, ni le propriétaire, n’ont déposé une demande de permis de
construire; les recourants se sont limités à effectuer les démarches
nécessaires auprès de la Police du commerce pour les demandes de licences.
En définitive, il apparaît que les recourants ont
d’emblée décidé de réaliser les travaux de réaménagement et de rénovation de
l’établissement au mois de septembre 2009 sans déposer aucune demande préalable
ni auprès de la Police du commerce ni auprès de la municipalité; ils ont pris
ainsi un risque important sur les investissements engagés, en particulier par
le paiement des 150'000 fr. de loyer d’avance, qui les poussait à aller de
l’avant dans les travaux. Il est vrai que la municipalité n’a pas adopté une
position claire et explicite lors de la séance du mois octobre 2009 quant à un éventuel
refus du nouvel établissement, mais il est douteux que son comportement puisse
être interprété comme une assurance en vue de délivrer un permis d’exploiter
sans enquête publique.
dd) La question de savoir si le comportement de la
municipalité au mois d’octobre 2009 pouvait ou non être compris comme une
assurance concernant l’ouverture de l’établissement peut toutefois rester
ouverte. En effet, il existe un intérêt public important à l'application du
droit impératif qui l’emporte sur le principe de la bonne foi. La municipalité,
les recourants ainsi que les autorités cantonales concernées ne sont en effet pas
les seules parties à la procédure relative à la demande d’ouverture de
l’établissement. L’art. 13 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que les personnes susceptibles d'être
atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure ont
qualité de parties en procédure administrative (let. a). Or, les propriétaires
voisins sont directement touchés par une éventuelle réouverture de
l’établissement et ils ont la qualité de partie. Ils doivent donc être en
mesure de participer à la procédure concernant la demande d’ouverture du nouvel
établissement dans le cadre de l’enquête publique (voir consid. 1 ci-dessus). Ils
ont alors la possibilité d’exercer l’ensemble des droits qui leur sont reconnus
par la loi sur la procédure administrative (art. 33 à 36 LPA-VD). Ils peuvent
en particulier se prononcer sur les problèmes de conformité de l’établissement
projeté à l’affectation de la zone et de protection de la situation acquise après
les 18 mois d’interruption, ou sur le bien fondé de l’expertise acoustique. Une
éventuelle assurance de la municipalité ne pourrait lier les propriétaires
voisins ni restreindre l’exercice de leur droit qui découle directement des
exigences constitutionnelles du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. voir
aussi ATF 132 II 485 consid.
3.2
p. 494; 127 III 576 consid. 2c
p. 578 s.; ATF 126 I 7 consid. 2b
p. 10; 124 II 132 consid. 2b
p. 137 et la jurisprudence citée).
ee) Enfin, l’étude acoustique n’est pas complète.
Tant le SEVEN que la municipalité ont insisté dans leurs interventions pour
connaître l’affectation de l’ensemble du bâtiment, le préavis favorable du
SEVEN étant subordonné à l’absence de logement. Or, il ressort des plans et
renseignements donnés par la municipalité et le propriétaire, qu’il existe
plusieurs logements (appartements, chambres) et que l’un des logements est actuellement
occupé. Cette situation modifie les conclusions de l’étude, même si l’occupant
actuel du logement ne se déclare pas gêné par la discothèque, car seule la
destination objective des locaux est prise en compte. En outre, le SEVEN a
estimé que la discothèque devait être assimilée à un nouvel établissement dès
lors qu’elle avait été autorisée à ouvrir de manière permanente seulement après
le 1er janvier 1985, ce que confirme encore l’extension des heures
d’ouverture en soirée, admise en 1987 jusqu’à 2h les vendredis et samedis, puis
en 1989 jusqu’à 4h. L’établissement ne peut ainsi bénéficier de la tolérance de
5.
dB(A) par rapport aux valeurs limites de la directive DEP pour les
établissements autorisés avant le 1er janvier 1985. Dès lors que la
demande d’ouverture de l’établissement doit faire l’objet d’une enquête
publique, il appartiendra aux recourants de modifier et de compléter l’étude
acoustique pour tenir compte de ces éléments.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. En ce qui concerne la répartition des
frais et dépens, le tribunal estime, compte tenu de l’ensemble des
circonstances, qu’il y a lieu de compenser les dépens et de laisser les frais
de justice à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe du 14 juillet 2010 est
maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.