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Décision

AC.2010.0230

CDAP - AC.2010.0230 - 2011-06-06 - MATOS/Municipalité de Mex, AUBERSON, GANIERE, WEBER, MUSY, GIOBELLINA

6 juin 2011Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Stipo Matos est propriétaire de la parcelle

n°359 du Registre foncier de Mex. Sis au lieu-dit «A la Planche à Jacques», ce

bien-fonds d’une surface de 1’379 m2 est classé dans la zone d’habitation

individuelle et familiale, régie par les art. 47ss du règlement communal sur le

plan général d’affectation et la police des constructions (RPGAC), du 31 mars

1999. En 1967, a été construite sur la parcelle n°359 une maison d’habitation

(portant le n°ECA 145), d’une surface au sol de 200m2, comprenant un niveau et

des combles. La parcelle n°359 est bordée au Nord par la parcelle n°268, dont

Jean-Daniel Ganière et Marie-Luise Giobellina sont les propriétaires, à l’Est

par la parcelle n°271, au Sud par le chemin des Esserts, au Sud-Ouest par la

parcelle n°615, dont Patrick Weber et Liliane Musy sont les propriétaires, à

l’Ouest par la parcelle n°614, dont Stipo Matos est également le propriétaire.

B.

Le 24 février 2010, Stipo Matos a présenté une

demande de permis de construire portant sur l’agrandissement du bâtiment n°145.

Le projet consiste à démolir et reconstruire une véranda, à créer un niveau

supplémentaire sur celle-ci, à réaliser un garage souterrain, à modifier les

aménagements intérieurs et rehausser la toiture, afin de rendre les combles

habitables. La société Masotti Associés S.A. (ci-après: Masa) qui fonctionne en

tant que service technique communal, a établi, les 4 et 22 mars 2010, deux

notes selon lesquelles le projet serait conforme aux prescriptions applicables,

s’agissant notamment de la hauteur et de la surface des combles. Mis à

l’enquête publique, le projet a suscité l’opposition de Henri Auberson,

Jean-Daniel Ganière, Marie-Luise Giobellina, Patrick Weber et Liliane Musy

(ci-après: Auberson et consorts). Le 27 avril 2010, Masa a établi, à

l’intention de la Municipalité, une note de synthèse selon laquelle

l’opposition pouvait être levée. Le 8 juin 2010 toutefois, se référant à un

arrêt rendu le 16 juin 2009 par le Tribunal cantonal (cause AC.2007.0294) relativement

au calcul de la hauteur du terrain naturel, ainsi qu’à l’avis de droit établi

le 26 mai 2010 par le mandataire de la commune à l’intention de la

Municipalité, Masa a conclu que sur le vu de cette jurisprudence et de cet avis,

la norme de hauteur à la corniche ne serait pas respectée. Masa a conseillé à

la Municipalité de ne pas accorder le permis de construire. Stipo Matos s’est déterminé

sur les oppositions et l’avis de Masa, les 5 et 6 juillet 2010. Le 6 juillet

2010, Anne Van Buel, géomètre, a produit un plan relatif à la détermination du

terrain naturel; elle y a joint un rapport explicatif, le 14 juillet 2010. Le

16 juillet 2010, Masa a établi un rapport (intitulé «Communication à l’autorité

municipale»). Les opposants et Stipo Matos sont intervenus dans la procédure

pour échanger leurs arguments. Le 23 juillet 2010, la Municipalité de Mex a

refusé de délivrer le permis de construire, au motif que le projet ne

respectait pas les dispositions relatives aux distances aux limites et à la

hauteur à la corniche.

C.

Stipo Matos a recouru contre cette décision,

dont il demande la réforme en ce sens que le permis de construire lui soit

octroyé (cause AC.2010.0230). La Municipalité et les opposants proposent le

rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.

Les 2 et 3 juillet 2010, Patrick Weber et

Liliane Musy ont alerté la Municipalité sur le fait que Stipo Matos avait

entrepris de construire un muret à la limite des parcelles n°359 et 615, et fait

abattre des arbres sur son terrain. Le 5 juillet 2010, la Municipalité a ordonné

l’arrêt des travaux. Le 6 juillet 2010, Stipo Matos, tout en faisant valoir sa

bonne foi, a accepté de requérir une autorisation formelle de la Municipalité,

sans enquête publique. Le 9 août 2010, la Municipalité a décidé que la

construction du mur était soumise à l’enquête publique; elle a invité Stipo

Matos à déposer un dossier complet, y compris pour ce qui concerne l’abattage

d’arbres.

E.

Stipo Matos a recouru contre la décision du 9

août 2010, dont il demande l’annulation (cause AC.2010.0263). La Municipalité

propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses

conclusions. Patrick Weber et Liliane Musy proposent le rejet du recours.

F.

Le 17 janvier 2011, le juge instructeur a admis

partiellement la demande de consultation du dossier présentée par le recourant,

lequel a reçu les notes établies par Masa les 4 mars, 22 mars et 8 juin 2010;

le juge instructeur a rejeté la demande pour le surplus, en tant qu’elle

tendait à la production par la Municipalité de l’avis de droit du 26 mai 2010. Le

1er février 2011, le juge instructeur a joint les causes AC.2010.0230 et

AC.2010.0263.

G.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale à Mex, le 10 mars 2011. Il a entendu le recourant, assisté de Me

Christian Petermann, avocat à Lausanne et à Neuchâtel; Michel Buttin, syndic,

Brigitte Beuchat et Lucette Walther, Conseillères municipales, ainsi que Michel

Geissbühler, du bureau MASA et Anne van Buel, géomètre, assistés de Me Benoît

Bovay, avocat à Lausanne, pour la Municipalité de Mex; Jean-Daniel Ganière,

Patrick Weber et Liliane Musy, assistés de Me Jean-Claude Perroud, avocat à

Lausanne, pour les opposants.

H.

A l’issue de l’audience, le juge instructeur a

accordé au recourant un délai pour dresser un questionnaire à l’attention de la

géomètre Anne van Buel, laquelle a rendu son rapport le 11 avril 2011. Les

parties ont produit des déterminations finales.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les causes AC.2010.0230 et AC.2010.0263 portent

sur un état de fait connexe. Elles opposent le même recourant et la même

autorité intimée. Les causes doivent dès lors être jointes (cf. ATF 129 V 237

consid. 1 p. 240; 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194). Il importe

peu, à cet égard, que le cercle des tiers intéressés ne soit pas exactement le

même dans les deux procédures. Il sera statué par un seul arrêt.

I. Recours AC.2010.0230

2.

Le recourant se plaint de n’avoir pu consulter,

dans la procédure communale, les rapports de Masa, ainsi que l’avis de droit

établi le 26 mai 2010 par le mandataire de la commune à l’intention de la

Municipalité. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. A ce propos,

le juge instructeur a rendu, le 17 janvier 2011, une décision incidente par

laquelle il a autorisé le recourant à consulter les notes établies par Masa,

mais non l’avis de droit du 26 mai 2010. Après l’entrée en force de cette

décision, le recourant a reçu ces notes, au sujet desquelles il a eu l’occasion

de se déterminer. Dans cette mesure, une éventuelle violation du droit d’être

entendu sous cet aspect, aurait été guérie dans le cadre de la procédure de

recours (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I

201.

consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

3.

a) Devant la juridiction administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une

manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision

détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la

voie du recours. L’objet du litige peut être réduit

devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre

pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui

lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p.

414, et les références citées).

b) Les opposants ont fait valoir

que le projet heurterait le RPGAC sur plusieurs points, s’agissant de la

distance aux limites, de la hauteur à la corniche, du toit, de la hauteur et du

volume des pièces dans les combles, du garage et de l’aménagement extérieur.

Pour refuser l’autorisation de construire, la Municipalité a retenu deux

motifs, ayant trait à la distance aux limites et à la hauteur à la corniche. Dans

leur réponse au recours, les opposants ont repris leurs arguments relatifs au

garage, à la hauteur au faîte et aux mouvements de terre. Or, il s’agit là d’éléments

que la décision attaquée n’évoque pas et que la Municipalité n’a pas pris en

compte dans sa décision, comme elle l’a confirmé expressément lors de l’audience

du 10 mars 2011. L’objet du litige est dès lors limité aux seuls points de

savoir si le projet respecte les normes relatives à la distance aux limites et

à la hauteur à la corniche. Les autres arguments soulevés par les opposants

sont exorbitants du litige; il n’y a pas lieu de s’y arrêter.

4.

Dans sa réplique du 15 novembre 2010, le

recourant conteste le droit de l’intimée et des opposants de se plaindre de la

violation des distances à la limite de propriété, s’agissant de la façade Est

du bâtiment projeté.

a) Le recourant se prévaut à cet

égard de l’ATF 1P.526/2003 du 23 septembre 2003, consécutif à l’arrêt rendu le

6.

août 2003 par le Tribunal administratif (cause AC.2001.0236). Dans cette

affaire, le Tribunal fédéral a rappelé que si les règles sur les distances aux

limites peuvent être considérées comme des règles mixtes, tendant à protéger

tant l’intérêt public que l’intérêt des voisins, encore faut-il que celui qui

s’en prévaut se trouve dans le champ de protection de ces dispositions. Seul le

propriétaire du fonds contigu dont la limite sert de base au calcul de la

distance réglementaire peut, en principe, dénoncer une application arbitraire

de ces dispositions.

b) Cette jurisprudence n’est pas

déterminante en l’espèce, pour trois raisons.

aa) Dans la cause 1P.526/2003, le

Tribunal fédéral avait à trancher la qualité pour agir du voisin, au regard de

l’art. 88 de l’ancienne loi d’organisation judiciaire (OJ), selon laquelle,

pour recourir selon la voie du recours de droit public, il fallait disposer

d’un intérêt juridiquement protégé (cf. ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309, et les

arrêts cités). Cette exigence a été reprise pour le recours constitutionnel

subsidiaire régi par l’art. 115 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, la qualité pour agir devant le Tribunal

cantonal est gouvernée par la règle de l’atteinte et de l’existence d’un

intérêt digne de protection (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable au

Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi), exigence moins

sévère que celle de l’intérêt juridiquement protégé au sens des art. 88 OJ et

115.

LTF. Elle correspond à celle de l’atteinte et de l’intérêt digne de

protection au sens de l’art. 89 LTF, régissant le recours en matière de droit

public (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2010.0092 du 20 janvier 2011, consid.

2).

bb) A supposer que la Municipalité

ait octroyé le permis de construire et que les opposants se soient trouvés dans

la position inverse à celle qui est la leur, soit de recourants, la qualité

pour agir au regard de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD aurait dû leur être

reconnue, nonobstant le fait que le propriétaire de la parcelle n°271 n’eût

pas, par hypothèse, recouru. En effet, les règles sur les distances aux limites

déterminent l’implantation du bâtiment sur tous ses côtés, et, par effet

réflexe, les dimensions et le volume du bâtiment à construire. Or, il s’agit là

de règles dont la correcte application touche tous les propriétaires voisins,

quelle que soit la façade concernée.

cc) La Municipalité, comme autorité

chargée de l’octroi des permis de construire (art. 114 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions – LATC, RSV 700.11), est

tenue de s’assurer que le projet qui lui est soumis est conforme en tous points

aux normes légales et réglementaires applicables. Elle ne saurait limiter son

examen aux seuls points contestés par les éventuels opposants. En vérifiant la

conformité de la façade Est du bâtiment projeté aux distances à la limite, la

Municipalité s’est conformée aux devoirs qui lui incombent.

5.

Selon le recourant, le bâtiment projeté

respecterait la distance aux limites.

a) La distance entre un bâtiment et

la limite de la parcelle voisine est au minimum de 6m lorsque la plus grande

dimension en plan du bâtiment ne dépasse pas 12m; cette distance est de la

moitié de la plus grande dimension en plan si cette dernière est supérieure à

12m (art. 52 al. 1 RPGAC). L’art. 6 RPGAC, qui figure parmi les dispositions

applicables à toutes les zones et constructions, précise que la distance

réglementaire entre bâtiment et limite des parcelles se mesure

perpendiculairement à la limite dès le milieu de la façade (al. 1); cette règle

s’applique même lorsque la façade est oblique par rapport à la limite; dans ce

cas toutefois, la distance ne devra pas être inférieure de plus d’un mètre à la

distance réglementaire et ceci pour un seul angle (al. 2). Au regard de ces

dispositions, le Tribunal administratif a jugé que pour l’application de l’art.

52.

RPGAC, il convient de prendre, pour chaque limite, la plus grande dimension

du bâtiment face à la limite, en additionnant les différents segments de

façades malgré les décrochements; le Tribunal administratif a expressément

exclu la solution consistant à prendre en compte la plus grande dimension du

bâtiment et d’appliquer l’art. 52 RPGAC par rapport à toutes les limites de

propriété (arrêt AC.2001.0236 du 6 août 2003, consid. 7). Le Tribunal cantonal

n’a pas de raison de s’écarter de cette solution. Dans d’autres cas concernant

des dispositions analogues contenues dans d’autres règlements communaux, le

Tribunal administratif a jugé que par «plus grande dimension en plan», il faut

entendre la longueur de la plus grande façade; lorsque la construction est de

forme irrégulière, sa plus grande dimension en plan est la plus grande

projection orthogonale de toutes les façades sur l’une d’elles (arrêt

AC.2003.0195 du 22 avril 2005, consid. 3, concernant la commune de Penthalaz;

AC.1996.0126 du 7 novembre 1996, consid. 3a, concernant la commune de

Jouxtens-Mézery, se référant au prononcé n°2641 de l’ancienne Commission

cantonale de recours en matière de constructions, RDAF 1974 p. 226; cf.

également l’arrêt AC.2005.0278 du 31 mai 2006, consid. 2, maintenant cette

jurisprudence).

b) La Municipalité a considéré que

la distance aux limites ne serait pas respectée pour ce qui concerne les

façades Est et Ouest du bâtiment projeté, ce que conteste le recourant. Il convient

d’examiner séparément ces deux éléments. Afin de rendre intelligibles, dans

toute la mesure du possible, les considérations qui suivent, seront pris comme

références les neuf points saillants du bâtiment, tels qu’ils sont désignés par

leur altitude sur le plan établi le 9 février 2010 par la géomètre Anne van

Buel, annexé au plan de situation du dossier de l’enquête publique, soit,

depuis celle la plus au Nord, et dans le sens des aiguilles de la montre, les

cotes 548,34; 550,45; 548,38; 550,78; 550,78; 550,82; 550,85; 550,82 et 550,79.

La Municipalité s’est référée au rapport établi par Masa, le 19 juillet 2010.

En annexe à sa réplique du 15 novembre 2010, le recourant a produit un plan

établi par l’architecte Dominique Favre à Saxon, concernant l’application en

l’espèce des principes dégagés dans l’arrêt AC.2001.0236, précité. Quant aux

opposants, ils ont produit plusieurs figures (bordereau II, pièces 4a à 4e).

aa) Pour la Municipalité, la

projection de la façade Est serait de 19,4m, de sorte que la distance à

respecter serait de 9,7m (19,4 : 2), avec une réduction pour un angle à

8,7m. La distance effective au milieu de la façade serait de 8,02m, à l’angle

le plus proche de 5,4m. Les exigences de l’art. 52 RPGAC ne seraient pas

respectées. Le recourant critique ce mode de procéder. Il prend en compte la

longueur de la façade existante, entre les points 550,45 et 548,38, soit 14,39

m. La limite serait ainsi de 7,2m (14,4m : 2), selon l’art. 52 al. 1,

deuxième phrase, RPGAC. La distance effective au milieu de la façade Est est de

8,03m, l’angle Sud-Est de celle-ci se trouvant à 7,2m, de sorte que la règle de

l’art. 6 al. 2 RPGAC serait également respectée. Quant aux opposants, ils

projettent la façade Est sur la limite orientale de propriété, entre les points

550,78 au Sud-Ouest et 548,34 au Nord, ce qui représente une longueur de

18,45m, de sorte que la norme de distance ne serait pas respectée.

bb) Pour la Municipalité, la

projection de la façade Ouest serait de 18,4m, de sorte que la distance à respecter

serait de 9,2 m (18,4m : 2), avec une réduction pour un angle à 8,2m. La

distance effective au milieu de la façade serait de 8,4m et l’angle le plus

proche à 5,4m, ce qui ne serait pas conforme au RPGAC. Le recourant conteste ce

mode de faire. Il distingue entre la partie du bâtiment (angle Nord-Ouest)

voisine de la parcelle n°614, dont il est le propriétaire, et la partie du

bâtiment (angle Sud-Ouest) voisine de la parcelle n°615. Pour ce qui est de la

première partie, la façade présente une longueur de 10,85m, entre les points

550,85 et 548,34 au Nord. S’appliquerait dès lors la norme de 6m. selon l’art.

52.

al. 1, première phrase, RPGAC. Or, l’angle saillant du bâtiment à cet

endroit là se trouve à 5,43m. Pour ce qui est de la deuxième partie, la façade

présente une longueur de 11,7m, entre les points 550,78 au Sud-Ouest et le

point saillant 550,85. La limite de 6m, serait respectée au droit de la limite

de la parcelle n°615. Les opposants mesurent la longueur de la façade Ouest en

diagonale des points 548,34 au Nord et 548,38 au Sud-Est, soit 23,48m.

cc) Pour le Tribunal, aucune des

méthodes qui viennent d’être décrites correspondent à l’art. 52 RPGAC, mis en

relation avec l’art. 6 du même règlement. Il retient que la le bâtiment doit

être inscrit dans un quadrilatère dont les angles sont formés par les points

548,34 au Nord, la projection de ce point sur la façade Est; le point 548,38 au

Sud-Est; la projection de ce point, prolongé au droit du point 550,78 au

Sud-Ouest, sur la façade Ouest; le point 550,79 au Nord-Ouest. Ce quadrilatère

présente un côté de 19,5 m à l’Est et à l’Ouest, de 17,4m au Nord et au Sud. La

distance à limite à respecter est de 9,75m à l’Est et à l’Ouest. Cette norme

n’est pas respectée à l’Est, ni dans l’angle Nord-Ouest du bâtiment.

c) Le grief tiré de l’art. 52 RPGAC

doit dès lors être écarté.

6.

A titre subsidiaire, le recourant se prévaut

de l’art. 80 LATC.

a) A teneur de cette disposition,

les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1); leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

b) Le projet litigieux consiste à

modifier les espaces intérieurs du bâtiment n°145, à démolir et reconstruire la

véranda existante et à rendre les combles habitables. Il s’agit là de travaux

de transformation et d’agrandissement au sens de l’art. 80 al. 2 LATC.

c) La notion d'aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard au but visé par

la norme transgressée (arrêts AC.2010.0007 du 25 mai 2010, consid. 3b; AC.2006.0029

du 13 octobre 2006, consid. 2, et les arrêts cités). La réglementation sur les distances

aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds

contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (arrêts AC.2010.0007,

précité, consid. 3b; AC.2008.0206 du 30 décembre 2008; AC.2005.0278 du 31 mai

2006, et les arrêts cités). Elle vise également à garantir un minimum de

tranquillité aux habitants (arrêts AC.2010.0007 et AC.2005.0278, précités).

Enfin, elle définit une norme de densité des constructions (AC.2001.0239 du 7

juillet 2005).

d) En l’espèce, le projet n’aggrave

pas la violation de l’art. 52 al. 1 RPGAC déterminant la distance aux limites,

puisque la projet s’inscrit dans l’espace du bâtiment n°145, tel qu’il est

implanté au sol (cf. arrêts AC.2010.007, précité; AC.2002.0216 du 7 décembre

2005, consid. 3). En revanche, dans la mesure où la projet utilise des surfaces

non réglementaires pour rendre habitables les combles du bâtiment existant, il

s’ensuit une atteinte supplémentaire à la réglementation en vigueur et à la

situation des voisins (arrêts AC.2004.0104 du 8 décembre 2004, consid. 2c/aa,

et les références citées; AC.2003.0118 du 25 février 2004, consid. 9;

AC.2000.0025 du 20 mai 2003, consid. 1).

7.

Selon le recourant, la norme de hauteur à la

corniche serait respectée.

a) Pour les habitations de plus de

100m2, la hauteur des bâtiments ne doit pas dépasser 8,5m au faîte et 4m à la

corniche (art. 54 let. b RPGAC). La hauteur à la corniche est déterminée par la

moyenne des deux angles considérés (art. 15 al. 3 RPGAC).

b) Un terrain aménagé peut être

considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre

soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction

projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années),

que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine

étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et

qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier

à plus au moins bref délai (arrêts AC.2007.0294 du 16 juin 2009 consid. 4;

cf. également arrêts AC.2009.0147 du 11 juin 2010, consid. 4b; AC.2009.0028 du

27.

juillet 2009, consid. 3).

c) Selon les plans figurant au

dossier de l’enquête publique, l’altitude moyenne du terrain naturel serait

549,58m pour la façade Est (coupe a-a), de 550,1m pour la façade Nord. La

hauteur de la façade à la corniche serait de 4m pour les façades Est et Nord,

de 3,72m pour les façades Ouest et Nord-Ouest. A la demande de la Municipalité,

Anne von Buel, géomètre qui avait établi le plan d’altitudes joint à la demande

de permis de construire, a produit un rapport et un nouveau plan des altitudes,

le 8 juillet 2010, à propos duquel elle a fourni des explications complémentaires,

le 14 juillet 2010. Elle a confirmé que les altitudes retenues étaient celles

du terrain naturel. Le rapport établi par Masa le 16 juillet 2010 repose sur

des constatations différentes. La norme de hauteur serait respectée pour la

façade Est. Elle ne le serait pas en revanche s’agissant des façades Nord et

Ouest. Selon le plan du 8 juillet 2010, l’altitude du terrain naturel sur la

façade Nord serait de 549,64m, et non 550,1m comme indiqué dans les plans mis à

l’enquête publique. Cette différence de 0,46m fait que la hauteur à la corniche

de ce côté du bâtiment dépasse 4m. De même, si l’on retient 549,29m comme

altitude du terrain sur la façade Ouest, comme le fait le rapport d’Anne Van

Buel du 14 juillet 2010, la corniche dépasse également à cet endroit 4m.

d) Lors de l’audience du 10 mars

2011, Anne van Buel a commenté le plan du 8 juillet 2010 et son rapport du 14

juillet 2010, en expliquant la méthode retenue pour l’interpolation qui avait

conduit aux résultats consignés sur le plan du 8 juillet 2010. Après cette

audience, Anne van Buel a été invitée à répondre au questionnaire préparé à son

intention par le recourant. Dans sa réponse du 11 avril 2011, Anne van Buel a

indiqué que la comparaison des plans du 8 juillet 2010 et de 1967 montrait que

le terrain naturel en 1967 se situait à l’altitude moyenne de 549,58m, alors

que le plan du 8 juillet 2010 prend en compte une altitude moyenne de 549,29m.

e) Le Tribunal n’a pas de raisons

de s’écarter des valeurs retenues sur le plan complémentaire établi le 8

juillet 2010 par Anne van Buel, dont les résultats sont corroborés par la

consultation des plans de 1967. Sur ceux-ci, le terrain naturel est indiqué sur

la coupe transversale, ainsi que sur les plans des façades. Sur la coupe

transversale sont indiquées deux bornes, dont l’une se trouve encore sur la

parcelle n°359, comme le Tribunal a pu le constater lors de l’inspection locale

du 10 mars 2011. Dès lors, au regard de la hauteur du terrain naturel retenu

le 8 juillet 2010, soit une altitude moyenne de 549,29m, et non pas 550m, comme

indiqué sur le plan de situation joint à l’enquête publique, la norme de 4m de

hauteur à la corniche n’est pas respectée sur les façades Est, Nord et Ouest du

bâtiment tel que projeté.

f) Le grief tiré de l’art. 54 let.

b RPGAC est mal fondé.

8.

Les deux motifs retenus par la Municipalité pour

rejeter la demande de permis de construire doivent ainsi être confirmés, ce qui

entraîne le rejet du recours AC.2010.0230. Il n’y a pas lieu, par surabondance,

d’examiner les moyens des opposants relativement à la hauteur au faîte, au

garage et aux mouvements de terre (cf. consid. 3 ci-dessus).

II. Recours

AC. 2010.0263

9.

Le recourant se prévaut de sa bonne foi.

a) Découlant

directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,

le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a

réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid.

7.1

p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci

à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa

compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour

prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que

la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF

129.

II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215

consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

b) Le recourant allègue avoir reçu de

Jean-Pierre Rebeaud, ancien syndic, et de Lucette Walther, Conseillère

municipale, la permission de construire le mur et d’abattre les arbres. Cette

assertion est démentie par l’attestation établie le 2 juillet 2010 par

Jean-Pierre Rebeaud. Cette pièce confirme que la Municipalité avait été

informée, par son entremise, du projet du recourant. Elle comporte toutefois

une mention finale, selon laquelle on ne saurait préjuger du respect de la

législation applicable en la matière. Il est dès lors impossible de déduire de

cette pièce que la Municipalité aurait autorisé le recourant à faire exécuter

les travaux litigieux, ou qu’elle aurait considéré que ceux-ci pouvaient être

entrepris sans autorisation préalable. Le recourant ne peut dès lors rien en

tirer en sa faveur. Quant à Lucette Walther, elle a déclaré lors de l’audience

du 10 mars 2011 avoir eu connaissance après coup de l’abattage des arbres en

question. Elle n’avait pas eu de contact avec le recourant avant qu’il ne fasse

procéder à l’abattage. Le recourant ne saurait dès lors prétendre qu’il aurait

reçu des assurances préalables de l’autorité quant à la licéité des travaux

exécutés.

c) De toute manière, même à supposer

que Jean-Pierre Rebeaud et Lucette Walther aient indiqué au recourant qu’il

était libre de réaliser les travaux litigieux sans autorisation, ou que

celle-ci était donnée, une telle assurance n’engagerait pas valablement la

Municipalité. En effet, selon l’art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC, RSV 175.11), pour être réguliers en la forme, les actes de la

municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire

ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette

autorité. Même s’il est admis que la Municipalité puisse ratifier

ultérieurement une décision irrégulière au regard de l’art. 67 LC (cf., en

dernier lieu, les arrêts GE.2008.0229 du 14 octobre 2009, consid. 1b et MPU.2009.0010

du 6 octobre 2009, consid. 3a, et les arrêts cités), cela ne signifie pas qu’un

syndic ou un conseiller municipal puisse statuer sans le concours de la

municipalité en corps. Or, quelle que soit la portée que l’on puisse donner à

l’attestation du 2 juillet 2010, la Municipalité n’a jamais autorisé les

travaux litigieux, ni dispensés ceux-ci de l’enquête publique.

d) Pour ces motifs, le recourant ne

peut opposer sa bonne foi à la Municipalité. Il est dès lors superflu

d’examiner si les autres conditions, posées par la jurisprudence qui vient

d’être rappelées, sont réunies en l’espèce.

10.

Le recourant se plaint d’une inégalité de

traitement.

a) Il y a

inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs

sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des

règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie

en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre

(ATF 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23

consid. 9.1 p. 42/43, 257 consid. 3.1 p. 260/261, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la légalité de

l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres

cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 117 Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228

consid. 4 p. 234/235; 108 Ia 212 et les arrêts cités). Cela présuppose cependant,

de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65

consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les

arrêts cités).

b) Lors de

l’audience du 10 mars 2011, Patrick Weber et Liliane Musy ont admis avoir fait abattre un arbre sur leur

propriété en 2006, après avoir acheté ce bien-fonds au

recourant, sans autorisation municipale. Outre le fait qu’à cette époque, la

situation juridique n’était pas claire, dès lors que le plan communal de

protection des arbres était obsolète, ce seul fait ne saurait justifier un

traitement égal dans l’illégalité. En effet, les autorités municipales s’en

tiennent désormais fermement au

principe de l’autorisation préalable avant tout abattage d’arbres, dans la

perspective d’un nouveau règlement communal.

11.

Le recours AC.2010.0263 doit également être rejeté.

Les décisions rendues les 23 juillet et 9 août 2010 par la Municipalité de Mex

sont confirmées. Un émolument global de 4'000 fr. est mis à la charge du

recourant (art. 49 LPA-VD). Celui-ci devra également verser une indemnité à

titre de dépens en faveur de la Municipalité et des opposants, assistés de

mandataires (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes AC.2010.0230 et AC.2010.0263 sont

jointes.

II.

Les recours sont rejetés.

III.

Les décisions rendues le 23 juillet et 9 août

2010 par la Municipalité de Mex sont confirmées.

IV.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est

mis à la charge du recourant.

V.

Le recourant versera à la Municipalité de Mex

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.

Le recourant versera à Henri Auberson,

Jean-Daniel Ganière, Marie-Luise Giobellina, Patrick Weber et Liliane Musy, une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.