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Décision

AC.2010.0234

CDAP - AC.2010.0234 - 2010-10-22 - Association des résidents des Pléiades/Municipalité de Blonay, PLÉIADES-SUD SA, Service du développement territorial

22 octobre 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 28 janvier au 26 février 2009 a été mis à

l'enquête publique l'aménagement d'une buvette dans un chalet d'alpage existant

sur la parcelle 170 de Blonay. Le projet a été soumis à divers services

cantonaux dont la prise de position est retranscrite dans la synthèse établie

le 5 octobre 2009 par la Centrale des autorisations CAMAC. Ce document contient

notamment la décision suivante :

"Le Service du développement

territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) délivre l’autorisation spéciale

requise aux conditions impératives ci-dessous:

Compris à l’intérieur de la zone

intermédiaire du plan général d’affectation communal, le projet est

effectivement soumis à autorisation du département (art. 120, aI. 1, let. a

LATC).

Après examen du dossier et des informations

du SAGR, nous pouvons émettre les observations suivantes:

- Ce projet de buvette d’alpage est lié à

une exploitation d’estivage (reconnue au sens de l’OTerm) gérée en fermage par

M. Mathieu Balsiger ainsi que son père M. Toni-Raymond Balsiger.

- Cette exploitation d’estivage dite “de

Mousse” totalise un train d’alpage supportant 159.1 pâquiers normaux. Au vu de

son importance, cette exploitation temporaire (saisonnière) peut être

considérée, par analogie, comme une entreprise agricole au sens de la LDFR. Le

SAGR se prononce favorablement pour l’aménagement de la buvette, laquelle sera

gérée par l’exploitant et ses parents.

- Le bâtiment ECA no 620 a

vraisemblablement été construit il y a plus d’un siècle. Il a fait l’objet

d’une note *4* (bâtiment bien intégré) au recensement architectural vaudois par

le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites

(SIPAL-MS). Selon I’ECA, il n’aurait plus fait l’objet de travaux notables

depuis 1952.

- Néanmoins, des travaux ont déjà été

entrepris en 2008 sans autorisation aux abords de la ferme, à savoir:

- Terrassements sur toute la longueur de la

façade Est. Le but de l’opération était de dégager le pied de talus et diminuer

ainsi les pressions du terrain sur le bâtiment.

- Pose d’une bande de graviers le long de la

façade Ouest.

- Décapage des bords herbeux du chemin

d’accès et pose de tout-venant. Idem pour les dégagements de la façade sud,

jadis en herbe (cf. photographies de 2007 et vues aériennes de 2004).

- Raccordement de la ferme au réseau

communal d’eau potable et au réseau de collecte des eaux usées.

- Selon ses dires, M. Mathieu Balsiger

logera dans le chalet d’alpage pendant la saison d’estivage. Il sera le

détenteur d’une patente destinée à l’exploitation de la buvette prévue dans le

chalet.

Au vu de ce qui précède, nous pouvons nous

prononcer comme suit:

- Si la zone intermédiaire est en principe

inconstructible (art. 51 LATC), l’article 32ter RPGA précise que des “constructions

existantes peuvent être entretenues, transformées, éventuellement agrandies

dans les limites fixées par les dispositions fédérales et cantonales en la

matière”. A ce titre, il s’agit d’examiner dans quelle mesure les dispositions

dérogatoires des articles 24 ss LAT peuvent être appliquées aux travaux

illicites et prévus.

- S’agissant d’une buvette dans le cadre

d’une exploitation d’estivage, les dispositions de l’articles 24b LAT et 40 OAT

présupposent qu’une activité accessoire non agricole considérée comme

étroitement liée à l’entreprise agricole impliquent des prestations

particulières de la part des exploitants, par exemple des repas en commun ou

des activités pour les visiteurs liées aux tâches saisonnières de

l'exploitation. Ce lien étroit doit être démontré avec un concept de gestion ou

un catalogue des prestations prévues.

- L’activité accessoire ne peut être exercée

que par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il

vit en couple (art. 24b al. 2 LAT).

- Dans les centres d'exploitation

temporaires, comme c’est le cas ici, les travaux de transformation ne peuvent

être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes

et uniquement pour des activités accessoires d’hébergement ou de restauration

(art. 24b al.1ter LAT).

Compte tenu de ce qui précède, le projet

doit respecter intégralement les exigences légales ci-dessus. Afin de s’assurer

que la buvette reste de dimensions raisonnables, qu’elle sera gérée de manière

prépondérante par les exploitants agricoles, et dans le souci d’éviter le

développement d’une véritable structure hôtelière, le SDT a formulé dans son

courriel du 16 juillet 2009 adressé au propriétaire et son mandataire les

exigences suivantes:

- Réensemencement (selon l'état antérieur

aux travaux de 2008) de toutes les surfaces recouvertes illicitement, à la

seule exception de l’aire nécessaire aux places de stationnement, limitées à 10

au maximum.

- Places assises intérieures comme

extérieures limitées à un total maximal de 50 unités

- 2 chambres maximum

- Respect de toutes les exigences du CCFN

Sur cette base des plans modifiés en date du

28 juillet2009 nous ont été transmis. Nous constatons que ces documents ont

intégré la plupart des remarques ci-dessous, à l’exception des points suivants

qui doivent être rectifiés:

- Le nouveau projet prévoit 62 places

assises au lieu de 50.

- La remise en état et le réensemencement

des surfaces décapées-gravelées qui ne seront pas utilisées pour le parcage ne

figurent pas sur les plans.

En conclusion, après avoir pris connaissance

du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête publique ainsi

que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des

conditions y afférentes et constatant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose

au projet, nous délivrons l’autorisation requise.

Avant la délivrance du permis de construire,

des plans modifiés selon les remarques qui précèdent doivent nous être transmis

pour contrôle.

Pour le surplus, nous demandons d’ores et

déjà à ce que le SDT soft convoqué sur place lors de la délivrance du permis

d’utiliser.

Enfin, une mention au Registre foncier

constatant l’activité accessoire non agricole (art. 24b LAT et 44 al. 1 let. a

OAT) sera inscrite par nos soins. Elle précisera également que les pièces et

aménagements liés à la buvette devront être remis en état dès que les

conditions d’octroi de la présente autorisation ne seront plus réunies."

B.

Suite à l'opposition formée le 20 février 2009

par l'Association des résidents des Pléiades, la municipalité de Blonay a

statué le 1er juillet 2010 en lui communiquant simultanément la synthèse CAMAC

citée ci-dessus. Elle a décidé de lever l'opposition et d'accorder le permis de

construire.

C.

Par lettre du 13 août 2010, l'Association des

résidents des Pléiades a recouru contre cette décision. Invoquant le

développement d'un tourisme doux et durable, elle fait valoir que la création

de cet établissement public initialise l'urbanisation du pâturage apprécié des

promeneurs alors même que deux hôtels-restaurants existants peinent à

rentabiliser leur activité. Elle s'interroge sur le statut d'exploitant

agricole de la société propriétaire du bien-fonds. Elle ajoute que le trafic

automobile augmentera et qu'il en résultera des frais d'entretien incombant à

la collectivité pour l'entretien du réseau routier, l'enlèvement des ordures et

l'adaptation probable du collecteur communal des eaux usées.

D.

L'accusé de réception adressé aux parties par le

tribunal contient notamment le passage suivant :

"La qualité pour

recourir n'est reconnue qu'à celui qui est atteint par la décision attaquée et

qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (art. 75 et 99 LPA-VD).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v.

p. ex. ATF 133 V 239), une association peut être admise à agir par la voie du

recours pour autant:

a) qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de

protection de ses membres,

b) que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un

grand nombre d'entre eux et

c) que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre

individuel.

L'association recourante est invitée à

démontrer qu'elle remplit ces conditions et à transmettre au tribunal un

exemplaire de ses statuts. Un délai au 6 septembre 2010 lui est imparti

pour ce faire."

E.

Les parties ont été informées le 3 septembre

2010 que le tribunal examinerait ultérieurement s'il y a lieu de joindre les dossiers AC.2010.0234

(Association des résidents des Pléiades), AC.2010.0259 (Caspary et consorts) et

AC.2010.0260 (Helvetia Nostra) concernant le même projet.

F.

L'association recourante a payé l'avance de

frais requise mais elle n'a pas donné suite à la réquisition citée sous lettre

D ci-dessus.

Par lettre du 24 septembre 2010, le

juge instructeur a suspendu les délais de réponse impartis aux autres parties

en précisant que cette suspension ne valait pas pour les autres dossiers

concernant le même projet. Il a informé les parties que le tribunal statuerait probablement

sur la recevabilité du recours par un arrêt séparé.

L'association

recourante est encore intervenue par lettre du 5 octobre 2010 en versant au

dossier un exemplaire de ses statuts et en attirant l'attention sur l'article 4

de ceux-ci, qui a la teneur suivante :

"L'Association a pour but :

- de resserrer les liens communautaires des

résidents (propriétaires ou locataires) de la région des Pléiades,

- d'étudier les problèmes d'intérêt général

concernant ses membres et d'y apporter les solutions adéquates,

- de défendre au besoin ses positions auprès

de l'autorité communale et autres prestataires de services publics,

- de recourir auprès d'instances judiciaires

compétentes lorsqu'une majorité ou un nombre important de membres sont touchés

dans leurs intérêts propres et auraient personnellement qualité pour recourir."

G.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administratives (LPA-VD ; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à

l'échange d'écriture où, après celui-ci, à tout autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans

ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou

de rejet sommairement motivée.

2.

Applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'art.

75.

LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 75

Qualité pour agir

A qualité pour former recours :

a. toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée ;

b. toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir.

Cette disposition s'interprète de

la même manière que la disposition de droit fédéral correspondante de l'art. 89

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) qui a

remplacé le 1er janvier 2007 l'art. 103 de la loi fédérale organisation

judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943. Ainsi, la qualité

pour agir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt

peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à

celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit

touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt

important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un

intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du

recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission

du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou

autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les

arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la

personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision;

tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et

médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les

arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers,

soit l'action populaire, est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150;

133.

II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts

cités).

Pour ce qui concerne la qualité

pour recourir des associations, le Tribunal fédéral a rappelé récemment qu'il

continue d'appliquer les principes développés sous l'ancien droit de procédure

dans sa jurisprudence relative au recours des associations. Une association

peut en particulier recourir pour préserver ses propres intérêts. Elle peut

cependant aussi faire valoir les intérêts de ses membres s'il s'agit d'intérêts

que ses statuts la chargent de préserver, si ces intérêts sont communs à la

majorité de ses membres ou à une grande partie d'entre eux, et si chacun de

ceux-ci serait habilité à les invoquer par la voie d'un recours. Ces conditions

doivent être remplies cumulativement: il s'agit d'éviter l'action populaire.

Celui qui invoque non pas ses propres intérêts mais des intérêts généraux ou

des intérêts publics n'est pas autorisé à recourir. Le droit de recours

n'appartient donc pas à toute association qui se voue de manière générale au

domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et

immédiat entre le but statutaire de l'association et le domaine dans lequel la

décision litigieuse a été rendue (ATF destiné à la publication 1C_17/2010 du 8

septembre 2010, concernant la qualité pour recourir du Touring Club Suisse).

3.

Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours. Selon la

jurisprudence fédérale, le recourant doit démontrer en fait et en droit que les

conditions légales de sa légitimation sont remplies, du moins lorsque cette

légitimation n'est pas immédiatement reconnaissable (ATF 133

II 249; v. p. ex.1C_437/2007 du 3 mars 2009). La

jurisprudence cantonale considère également que l'obligation de motiver le

recours s'étend aux conditions de recevabilité du recours (AC.2003.0244 du 8

janvier 2004).

En l'espèce, le recours déposé le

13.

août 2010 invoque des motifs relevant de l'intérêt général tels que le

développement d'un tourisme doux et durable ou la nécessité d'éviter des frais

qui incomberaient à la collectivité. Il n'expose pas en quoi l'association

serait habilitée à recourir. Aussi l'association a-t-elle été invitée, comme le

prévoit l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, à compléter sa motivation pour se

conformer à l'art. 79 LPA-VD. L'avis du tribunal du 17 août 2010 lui rappelle à

cet effet les exigences de la jurisprudence fédérale en matière de recours des

associations.

L'association recourante n'a pas

donné suite à cette réquisition dans le délai imparti. Après l'échéance de ce

délai, elle a versé au dossier un exemplaire de ses statuts en attirant

l'attention sur l'article 4 de ces derniers qui prévoient qu'elle a pour but de

recourir lorsque la majorité ou un nombre important de ses membres sont touchés

dans leurs intérêts propres et auraient personnellement qualité pour recourir.

On cherche cependant en vain dans le dossier une quelconque indication sur la

personne des membres de l'association, sur leur nombre ou sur leur domicile,

ainsi que sur les motifs pour lesquels la buvette d'alpage litigieuse leur

porterait une atteinte qui leur donnerait un intérêt digne de protection à ce

que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Dans ces conditions,

l'association recourante échoue à établir comme elle le devrait que la majorité

de ses membres ou un grand nombre d'entre eux aurait qualité pour agir

individuellement. En conséquence, la qualité pour recourir doit être déniée à

l'association recourante.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable. Un émolument sera mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1

LPA-VD) mais il peut être réduit compte tenu du caractère sommaire de la

procédure. Les autres parties n'ayant pas eu à procéder, la recourante échappe

à l'obligation de leur payer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1000 (mille francs) est mis à la

charge de la recourante Association des résidents des Pléiades.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.