Lexipedia

Décision

AC.2010.0235

CDAP - AC.2010.0235 - 2011-11-29 - CATELLA, BRETHOLZ, MOHN, CARLEN, CARLEN, METZ CHRISTMANN/Municipalité de Lutry, SCHMUTZ, Service des forêts, de la faune et de la nature

29 novembre 2011Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Schmutz est propriétaire des parcelles

n° 301, 455 et 456 du cadastre de la Commune de Lutry, sises au chemin du

Petit-Bochat, à la Conversion (Commune de Lutry; ci-après: la commune). Ces

trois parcelles, qui forment un ensemble de 10'919 m2, jouxtent le territoire

de la Commune de Paudex. Elles sont régies par le plan de quartier

« Fénix », du 15 août 1979, modifié le 23 juillet 1998 (ci-après: le

PQ), selon lequel elles sont colloquées en zone de villas, à l’exception d’une

bande de terrain de 10 à15 m à la limite nord desdites parcelles, colloquée en

zone verte. Trois arbres (un tilleul, un platane et un if) situés sur la

parcelle n 455 font l’objet d’un classement selon le plan communal de

classement des arbres du 13 octobre 1997, approuvé par le Conseil d’Etat le 11

juin 1998.

B.

Du 27 février au 29 mars 2010, Michel Schmutz a

mis à l’enquête publique un projet de construction sur les trois parcelles

précitées. Ce projet portait sur la construction de trois immeubles

d’habitation et de trois garages enterrés abritant 18 places de parc au total,

le changement d’affectation du bâtiment ECA n° 1326, la création de 6

places de stationnement et la construction d’une piscine chauffée extérieure

ainsi que la démolition des bâtiments ECA n° 1113a, 1329b, 1339, 1705,

2499 et B33. Plusieurs oppositions ont été enregistrées par le greffe municipal.

Les opposants réclamaient notamment le classement des parcelles n° 455 et

456 en parc arborisé avec une protection générale de toutes les plantations qui

s’y trouvaient. Ils invoquaient aussi une violation de la clause d’esthétique,

un dépassement du coefficient d’utilisation du sol (CUS), un dépassement de la hauteur

autorisée pour deux bâtiments ainsi qu’un nombre de places de stationnement

excessif.

C.

Par décision du 16 juin 2010, la Municipalité de

Lutry (ci-après: la municipalité) a accordé le permis de construire requis par

Michel Schmutz (ci-après: le constructeur) et a levé les oppositions. Elle a

estimé que le projet respectait en tous points les dispositions du règlement du

PQ, qu’il n’existait aucune base légale pour empêcher la suppression des arbres

non protégés, que le CUS avait été respecté de même que les règles sur la

hauteur et, enfin, que le nombre de places de stationnement prévu était

conforme à la norme VSS.

D.

Le 16 août 2010, Franca Catella, Alexandre Bretholz,

Alf Mohn, André et Cécile Carlen, Philippe Van Holle (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Ils concluent à l’admission du recours et à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que l’autorisation du 16 juin 2010 est refusée,

subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée. Ils reprennent

largement les arguments invoqués dans le cadre de leur opposition.

La municipalité s’est déterminée le

16 septembre 2010 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision litigieuse. Le constructeur a répondu le 21 septembre 2010 et a conclu

également au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 9 novembre 2010, le Centre de

Conservation de la faune et de la nature (ci-après: CCFN) s’est déterminé sur

question du parc arborisé et sur la zone de verdure inconstructible selon le PQ.

Le 28 janvier 2011, les recourants ont requis que le CCFN se détermine sur un

éventuel classement des plantations.

Le constructeur a remis des

déterminations complémentaires en date du 5 avril 2011 et confirmé les

conclusions prises dans sa réponse.

E.

Le 27 juin 2011 a eu lieu une séance d’inspection

locale réunissant les parties, à l’issue de laquelle a été établi un

compte-rendu dont un extrait est reproduit ci-dessous:

« (…)

Les représentants

de la commune expliquent que le chemin d’accès en zone verte a fait l’objet

d’une procédure d’autorisation en 1998. Le CFFN déclare ne pas avoir été

consulté à cette époque. S’il avait été consulté, il aurait certainement refusé

son autorisation.

Les représentants

de la commune déclarent que c’est après une discussion téléphonique avec Mme

Dupré, du SAT (attestée par une note téléphonique uniquement) qu’a été

communiqué à M. Schmutz, par courrier du 9 décembre 1999, l’information selon

laquelle la zone verte pouvait être intégrée dans le calcul du CUS.

Les

représentantes du CFFN expliquent qu’il n’y a plus de parc arborisé à cet

endroit depuis 1998. Les arbres peuvent donc être abattus, à l’exception des

trois arbres protégés. Un classement par le canton des autres arbres n’est pas

envisageable. On se trouve dans un très beau jardin, mais qui ne justifie

aucunement selon elles un classement au niveau cantonal. Les représentantes du

CFFN s’étonnent qu’en l’occurrence le dossier ne soit pas passé auprès de leur

service dans le cadre de la circulation CAMAC. A la question de savoir si le

CFFN peut obliger une commune, qui a refusé une demande de classement, à

procéder néanmoins au classement requis (ce qui est le cas en l’espèce), Mmes

Eichelberger et Naceur répondent par la négative.

La discussion

porte ensuite sur le vallon du Bellingard. Plus en aval, quelques constats de

biotope ont été faits. Au niveau des parcelles en cause, le tribunal constate

que l’autre versant du vallon a été totalement aménagé en jardin d’agrément

(divers murs, terrasse en dur) avec des essences méditerranéennes. L’auteur de

cet aménagement (M. Lebaron) se prononce ensuite au sujet des parcelles de M.

Schmutz. Il estime que leur arborisation mériterait d’être conservée telle

quelle.

Les recourants

font part de leur inquiétude concernant les mesures qui seront prises durant la

construction pour protéger les trois arbres classés. Ils souhaiteraient que le

constructeur produise déjà à ce stade une étude technique détaillée. Les

architectes relèvent qu’ils sont tenus par la loi de protéger ces arbres et

qu’ils prendront toutes les mesures techniques nécessaires. La présidente

précise qu’elle ne requerra pas la production d’une étude technique détaillée.

La commune précise avoir l’habitude des chantiers impliquant des arbres

classés; ainsi, par exemple, les marronniers de la gare qui sont restés en parfait

état après les travaux de réaménagement.

M. Schmutz montre

les locaux qui sont destinés à être désaffectés. Plusieurs fenêtres vont être

murées et un appartement va être transformé en dépôt. La partie droite du

bâtiment restera habitable.

Concernant les

arbres classés, le CFFN relève qu’ils doivent être protégés non seulement

pendant les travaux mais également après. En effet, si l’arbre est trop proche

de la construction, il est vraisemblable que les personnes habitant ces locaux

en demanderont rapidement l’élagage. Le projet de construction doit tenir

compte de cet élément.

La présidente

indique qu’un délai sera imparti au CFFN pour faire parvenir à la cour de

brèves déterminations écrites sur le projet litigieux.

Le représentant

de la commune signale que la CAMAC lui a indiqué que, dans la présente affaire,

les questions étaient de compétence communale, raison pour laquelle le CFFN

n’avait pas été consulté.

Les recourants

évoquent encore la modification avortée du règlement du PQ Fenix en 2005 en rapport

avec le calcul du CUS. Ils produisent copie de ce projet de modification daté

du 4 avril 2005 (soumis à l’enquête publique du 3 juin au 4 juillet 2005). Ils

en déduisent que la zone verte ne peut pas servir de base de calcul au CUS. Le

constructeur estime pour sa part que l’on ne peut rien déduire de cette

modification qui n’a pas abouti.

Les recourants

font également grief à l’autorité intimée de n’avoir pas comptabilisé les

balcons de la villa 3 et de la villa 1 dans la surface constructible. Les représentants

de la municipalité rétorquent, avec les architectes du constructeur, que ce ne

sont pas des balcons mais des terrasses, qui selon le règlement communal (art. 16)

n’ont pas à être comprises dans le calcul du CUS.

Les recourants

contestent enfin les angles pris en compte pour le calcul de la hauteur; ils

estiment que les angles 3 et 4 ne devraient pas être pris en compte pour la

villa en forme de L. Les architectes estiment au contraire que la typologie de

ce bâtiment impose la prise en compte de ces angles ».

Sur demande de la juge instructrice,

la municipalité a produit en date du 7 juillet 2011 des document relatifs à la

prise en compte de la zone verte dans le calcul du CUS et à la modification non

aboutie du règlement du PQ « Fénix » en 2005.

Le 15 juillet 2011, le CCFN s’est

déterminé. Il estime que la banalité des jardins visités ne justifie pas un

classement cantonal des parcelles en cause. Il évoque au surplus des mesures de

protection dont il faut tenir compte pour les trois arbres classés selon le

règlement communal. Les recourants et le constructeur se sont encore

déterminés, respectivement en date du 15 et du 25 août 2011.

Le 20 septembre 2011, les

recourants ont produit un plan établi par le géomètre breveté Fabrice Bovay, à

Epalinges, le 16 septembre 2011, lequel détermine la projection au sol de la

couronne du platane protégé. Selon ce document, la partie sud-est de la villa 1

empièterait sur la projection au sol de la frondaison de l’arbre. L’autorité

intimée s’est déterminée à cet égard le 10 octobre 2011. Elle a déclaré

maintenir sa décision du 16 juin 2010 et se rallier aux explications du

constructeur décrivant le schéma opératoire qui serait appliqué pour la

préservation du patrimoine protégé. Le constructeur s’est déterminé en date du

18 octobre 2011 et a remis en cause pour plusieurs raisons le relevé du

géomètre (qui aurait d’ailleurs des liens de parenté étroits avec l’un des

associés de l’étude dans laquelle pratique l’avocat des recourants). Le

constructeur relève notamment que le géomètre ne s’est pas rendu sur place et

n’a pas pu apprécier de manière concrète et la situation. Il a produit un

rapport établi par l’entreprise Woodtli + Leuba SA suite à une visite sur place

et confirmant que les arbres protégés ne seraient pas mis en danger par les

travaux prévus. Le 3 novembre 2011, les recourants ont répondu qu’il était tout

à fait possible de déterminer la couronne d’un arbre à distance, joignant à

leur courrier une détermination du géomètre Fabrice Bovay.

Interpellées par la juge

instructrice, les parties se sont prononcées, par déterminations du 4,

respectivement du 11 novembre 2011, sur l’applicabilité de l’art. 19 du règlement communal sur les constructions et

l’aménagement du territoire (RCAT), adopté en date du 12

juillet 2005 et elles ont toutes conclu à sa non-applicabilité.

Le 16 novembre 2011, le CFFN a

indiqué n’avoir pas de remarques complémentaires à formuler par rapport à ses

précédentes déterminations.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 75 al. 1er let. a de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), en

vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99 LPA-VD)

dispose qu’« a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ».

En l’occurrence, les recourants

sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet

litigieux. Il est donc patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et

jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée. De plus, ils ont pris part à la procédure devant l’autorité

précédente en déposant une opposition en temps utile lors de l’enquête

publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur être

reconnue.

Il a été porté à la connaissance du

tribunal lors de l’audience du 27 juin 2011 que les époux Christmann avaient

acquis récemment la propriété du recourant Philippe Van Holle. Dans ses déterminations

du 15 août 2011, le conseil des recourants a produit les pièces attestant du

fait que Marine Metz Christmann était désormais propriétaire des parcelles qui

appartenaient aux époux van Holle. Cet élément n’a pas d’incidence sur la

recevabilité du recours.

Le recours a par ailleurs été

déposé en temps utile et est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99

LPA-VD).

2.

Une première question concerne la protection des

arbres situés sur la parcelle du constructeur. Selon l’art. 5 de la loi du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11):

« Sont

protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont

compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision

de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b. que désignent

les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent ».

Aucun plan de classement cantonal

n’existe pour les parcelles concernées. A la demande insistante des recourants

qui souhaitaient un classement cantonal, le CFFN a pris position sur la

question et n’a pu que constater, par déterminations du 15 juillet 2011, que la

banalité des jardins visités ne justifiait pas un classement cantonal des

parcelles en cause. La question doit dès lors être appréciée sous l’angle du

droit communal. Sur ce plan, on relèvera que seuls trois arbres (un tilleul, un

platane et un if situés sur la parcelle n 455) sont classés selon le plan

de classement des arbres du 11 juin 1998. Le projet ne porte pas directement atteinte

à ces arbres. Toutefois, le CCFN a évoqué des mesures de protection dont il faudrait

tenir compte pour les trois arbres susmentionnés, non seulement pendant les

travaux, mais également après ceux-ci. En effet, selon le CCFN, si l’arbre est

trop proche de la construction, il est vraisemblable que les personnes habitant

ces locaux en demanderont rapidement l’élagage.

Pour ce qui concerne leur

protection durant les travaux, le constructeur a produit le rapport d’une

entreprise spécialisée fixant les mesures de protection à prendre au cours du

chantier. Le CCFN a aussi produit une brochure récapitulant les éléments

auxquels il faut prêter attention. Il n’a en revanche pas soutenu qu’une telle

protection n’était pas réalisable. Il n’y a dès lors pas lieu de supposer que

le constructeur ne protègera pas correctement les arbres classés et le permis

de construire ne peut pas être refusé pour cette raison.

S’agissant de la protection après les

travaux, la démarche des recourants, se prévalant de l’avis du CCFN qui

préconise une distance de 5 mètres entre l’aplomb de la couronne du platane et

la façade de la villa, pour éviter d’éventuelles demandes d’élagage futures,

n’est pas recevable. Le rôle du tribunal se limite à examiner la légalité de la

décision attaquée. Dans ce contexte, il n y a pas lieu de tenir compte d'un

comportement – futur et présumé – tant des occupants des bâtiments projetés que

de la municipalité. Cas échéant, il appartiendra à cette dernière,

respectivement à l’autorité compétente, d'exiger le respect des normes légales

en vigueur. Les griefs des recourants ne sont par conséquent, à ce stade, pas

du ressort du tribunal, qui ne saurait faire un procès d’intention au constructeur

(cf. pour comparaison AC.2008.0112 du 11 août 2009 consid. 5, AC.2006.0317 du

25.

octobre 2007 consid. 6, AC.2006.0135 du 1er décembre 2006

consid. 3a).

3.

Les recourants invoquent un dépassement du CUS

autorisé par l’art. 3 du règlement du PQ « Fénix » (ci-après: RPQ)

qui dispose, pour la zone de villas, que le CUS est limité à 0,25.

a) La loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions

(LATC; RSV 700.11) ne définit pas les notions de coefficients d'occupation

et d'utilisation du sol (COS et CUS). Il ressort de l'art. 47 al. 1

LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer

de manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les

prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut

entendre également la définition de ces coefficients (arrêt AC.2009.0207 du 24

septembre 2010 consid. 7b et la référence citée). Les coefficients

d'occupation et d'utilisation du sol répondent à plusieurs objectifs. A l'instar

des règles sur les distances minimales entre bâtiments et limites de propriété,

ils contribuent à préserver des espaces libres de constructions pour l'aération

et l'ensoleillement des bâtiments, à assurer le maintien d'espaces verts

réservés à la détente et à promouvoir la création d'un milieu bâti agréable

pour l'habitat (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 151 et 152). Tous deux

ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque

parcelle. Plus précisément, le COS, en indiquant la proportion de la surface

occupée par les bâtiments sur un terrain donné, tend à assurer une proportion

satisfaisante entre la partie construite d'une parcelle et les espaces libres

de constructions; le CUS, qui fixe la proportion entre la surface utile de

plancher et la superficie du terrain, tend plus spécialement à limiter la

densité d'habitation (v. RDAF 1989 p. 318). Leurs effets sur l'aménagement du

territoire sont importants puisque, en limitant la densité des constructions ou

de l'habitation, ils influent sur l'intensité d'occupation de l'espace par le

bâti dans le secteur concerné en fixant schématiquement les volumes construits;

ils influencent ainsi le caractère plus ou moins urbain d'un tissu bâti.

En vertu de l’art. 48 al. 3

LATC, en principe seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le

calcul du CUS. Les règlements communaux peuvent toutefois prévoir des

dispositions spéciales dérogeant à cette règle pour les parcelles partiellement

situées dans l'une des zones protégées prévue par l'art. 54 al. 1

LATC (zones destinées en particulier à la protection des sites, des paysages

d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves

naturelles ou des espaces de verdure; cf. RDAF 1987 p. 541). On retrouve des règles analogues dans

d’autres cantons (cf. par exemple pour le canton de Bâle-Campagne, ATF 109 la

30, selon lequel la partie non constructible d'un bien-fonds qui n'est situé

qu'en partie dans une zone destinée aux constructions privées ne peut être

comprise dans le calcul de l'indice d'utilisation, à moins qu'une disposition

expresse ne prévoie une exception). Selon la

jurisprudence, si les règlements communaux peuvent inclure d'autres zones, ils

sont toutefois limités par les règles impératives du droit fédéral qui

interdisent de tenir compte de l'aire forestière (ATF 110 Ia 91), des zones

agricoles et intermédiaires (RDAF 1988 230) et de la partie non constructible

d'un bien-fonds qui n'est situé qu'en partie dans une zone destinée à la

construction à moins qu'une disposition expresse ne prévoie une exception (ATF

109.

Ia 30). L'art. 48 LATC a donné lieu à une casuistique complexe, exposée

dans l'arrêt AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3.

Dans le cas présent, l’art. 3 al. 3

RPQ renvoie expressément, s’agissant notamment du calcul de la surface de la

parcelle, à l’art. 19 RCAT. Il convient de préciser que le renvoi à l’art. 19

concerne l’ancien RCAT communal. L’ancien art. 19 RCAT est devenu l’art. 18

du règlement actuel, avec un texte identique s’agissant des trois premiers

alinéas. Selon l’art. 18 du RCAT 2005:

« La surface

de la parcelle est la surface des parties zonées à des fins de construction.

Les surfaces en

nature de forêt au sens de la législation forestière doivent être déduites. La

limite cadastrale du bois ne constitue pas la référence; dans chaque cas, la

limite exacte de la lisière doit être définie par l’inspecteur forestier.

Les surfaces des

bosquets, des haies et cordons boisés, non soumis à la législation forestière,

protégés ou non, ne sont pas déduites.

Les modifications

de surface résultant des nouvelles mensurations cadastrales sont traitées de

telle sorte que le droit acquis ne soit pas lésé ».

L’art. 17

RPQ relatif à la zone verte précise pour sa part ce qui suit:

« Cette zone est inconstructible.

L’arborisation existante doit être

maintenue.

Les places de parc sont interdites ».

b) Les recourants estiment que la surface à la base du calcul du CUS n’a pas été

déterminée correctement, dès lors que la zone verte n’aurait pas dû en faire

partie. A leur avis, ce sont ainsi 2’400 m2 qui doivent être déduits de la surface

totale des parcelles pour calculer le CUS.

Le constructeur estime pour sa part,

premièrement, que l’on ne peut pas assimiler la zone de verdure à la zone

forestière. En second lieu, il relève que la jurisprudence admet qu’un

règlement communal peut fort bien prévoir que des surfaces qui ne se trouvent

pas en aire forestière ni d’ailleurs dans une zone à bâtir, soient prises en

considération pour le calcul des coefficients. Il se réfère à l’art. 3 al. 3

RPQ (version 1998) qui renvoie expressément, s’agissant du calcul de la surface

de la parcelle, à l’art. 19 RCAT. Le constructeur en déduit que, pour

déterminer quelle est la surface de la parcelle, il faut faire abstraction des

surfaces en nature de forêt et que, a contrario, les autres surfaces ne

doivent pas être déduites. Ce serait d’ailleurs ce que dirait expressément l’art. 18

al. 3 RCAT, selon lequel, comme indiqué ci-dessus, les surfaces des

bosquets, des haies et cordons boisés, non soumis à la législation forestière,

protégées ou non, ne sont pas déduites. A son avis, la zone verte prévue par le

RPQ ne doit à l’évidence pas faire l’objet d’une déduction compte tenu de l’art. 18

al. 2 et 3 RCAT.

Enfin, le constructeur soutient qu’il

est erroné de prétendre, comme le font les recourants, que la zone verte exclut

tout aménagement. La précision de l’art. 17 al. 3 RPQ concernant les places de

parc permettrait de considérer que d’autres aménagements sont envisageables.

C’est d’ailleurs de cette manière que le PQ aurait toujours été interprété par

les autorités communales. D’ailleurs, la municipalité, après enquête publique,

avait autorisé l’aménagement d’un chemin d’accès sur les surfaces en zone verte

(cf. courrier de la municipalité du 13 novembre 1996,

synthèse CAMAC du 1er juillet 1997). Ainsi, de

son point de vue, la zone verte n’impliquerait pas l’interdiction de tout

aménagement et devrait être prise en considération pour le calcul du CUS.

c) Il s’agit tout d’abord de définir

le statut de la zone de verdure en cause. L’art. 17 al. 1 RPQ précise

expressément qu’il s’agit d’une zone inconstructible. Cela n’exclut pas

d’emblée qu’elle puisse être prise en compte dans le calcul du CUS pour autant

qu’une norme communale le prévoit (cf. art. 48 al. 3

LATC). Au vu de la jurisprudence précitée, une telle norme doit cependant être

expresse. En l’espèce, aucune disposition du RCAT ne prévoit de dérogation à

cette règle pour la zone verte. L’art. 18 al. 3 RCAT ne concerne que les bosquets, haies et cordons boisés non soumis à la législation

forestière et ne se réfère pas expressément à la

zone verte dont il est question. Il faut dès lors en déduire, comme les

recourants, que cette zone ne peut pas être intégrée dans la zone de verdure.

Le constructeur souligne que

l’autre côté du vallon est entièrement aménagé, d’une manière artificielle qui

a complètement modifié la plantation, et que l’existence d’une zone verte inconstructible

de son côté n’a plus guère de sens, sur le plan de la protection du vallon du

Bellingard. Le tribunal a certes pu constater lors de l’inspection locale que

l’aménagement de l’autre côté du vallon en un espace d’agrément n’avait aucun

caractère naturel. Cela étant, il faut relever que l’autre côté du vallon

relève du plan d’affectation de la Commune de Paudex, qui n’a apparemment pas

choisi d’en faire une zone verte, ce qui implique qu’il est soumis à des règles

entièrement différentes.

L’autorité intimée relève aussi que le

CUS autorisé de 0.25 est un des plus faibles de la région lausannoise et qu’il

est largement en-deçà de celui préconisé par le PALM pour des parcelles situées

à l’intérieur de son périmètre compact. Un tel argument ne permet toutefois pas

en l’état de déroger aux règles communales en vigueur.

Il avait également été invoqué dans

les écritures des constructeurs que la modification du PQ envisagée en 2005

avait pour but d’augmenter le CUS à 0,35, selon le rapport de conformité du 4

avril 2005 rédigé en application de l’art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1). Dès lors que le PQ n’a finalement pas été modifié,

les intentions qui auraient présider au projet de révision ne sont pas

déterminantes.

d) Le constructeur cite en outre le

courrier du 9 décembre 1999, dans lequel la municipalité (sous la signature du

syndic et du secrétaire ) lui écrivait que « La bande de 10 m comprise dans

la zone verte du plan de quartier, le long de la limite territoriale de Paudex

a été instituée pour assurer la conservation du vallon de Bellingard; elle

constitue une zone de protection du site qui, bien qu’inconstructible, peut

être prise en compte dans le calcul du coefficient d’utilisation du sol ».

Les autorités communales doivent

certes bénéficier d’une certaine latitude dans l’interprétation de leur

règlement communal. Il n’en demeure pas moins qu’une telle interprétation ne

peut pas aller contre la loi, comme cela est le cas en l’espèce, au vu du

considérant précédent.

Certes, l’autorité intimée explique

avoir transmis cette information après avoir consulté le Service de

l’aménagement du territoire (SAT; actuellement Service du développement

territorial). Elle a produit pour appuyer ses dires un brouillon de lettre du 9

décembre 1999 sur lequel figure une note disant que « cela a été vu

avec Mme Duprez du SAT le 7 décembre 1999 ». Ces

éléments posent la question de la protection de la bonne foi.

Découlant directement de l'art. 9

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne

foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances

reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128

II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit

intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que

l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des

dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi

n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II

361.

consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V

215.

consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

En l’occurrence, le recourant se fonde

sur un renseignement fourni en 1999, soit 11 ans avant le dépôt des plans du

projet litigieux. Il s’agissait en outre d’un renseignement d’ordre général et

qui n’était pas lié à un projet concret. A ce titre, il ne saurait engager

valablement la municipalité au titre de la bonne foi.

4.

Les recourants relèvent en outre que le projet

souffre d’un problème d’accès dés lors qu’il serait impossible de réaliser un

chemin d’accès dans la zone verte.

Dans ses déterminations du 9 novembre

2010, le CCFN relève que, à l’occasion de l’examen préalable d’un projet de

modification du PQ déposé en décembre 2004 par la commune, il avait constaté

que l’art. 19 du projet de règlement modifié prévoyait d’autoriser les

chemins d’accès et les places de stationnement en plein air et avait demandé la

suppression de cette modification (prise de position du 17 décembre 2004). Il

avait en effet estimé que de telles possibilités de construction n’étaient pas

compatibles avec une zone de préservation qui, par essence, devait rester

totalement inconstructible.

Certes, la précision de l’art. 17 al.

3.

RPQ concernant les places de parc peut permettre a contrario de

considérer que d’autres aménagements beaucoup plus légers seraient

envisageables. Ne comptent cependant pas au nombre de ces aménagements légers

des chemins d’accès si l’on se réfère à la prise de position du CCFN. Le fait

qu’un tel chemin ait été autorisé en 1997, apparemment sans que le dossier –

qui avait pourtant fait l’objet d’une synthèse CAMAC – n’ait circulé après du

CCFN, ne suffit pas à considérer que d’autres chemins pourraient être

autorisés. Il ne s’agit pas de remettre en cause la légalité du chemin

existant, dès lors que le recourant avait obtenu toutes les autorisations

requises, mais de relever que, selon l’autorité spécialisée, d’autres chemins

de ce genre ne seraient sans doute pas autorisés aujourd’hui. Il apparaît sur

cette base que l’accès par la zone verte tel que prévu selon le projet

litigieux n’est pas admissible.

5.

Sur le plan de la hauteur, les recourants

estiment que les bâtiments n° 1 et 3 projetés dépassent la hauteur au

faîte, fixée à l’art. 6 RPQ.

a) Selon l’art. 6 RPQ, « [l]a hauteur au faîte, mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel [moyenne des cotes aux angles extrêmes du

bâtiment projeté] ne

peut excéder 8.50 m. »

Pour les recourants, par

« angles extrêmes » du bâtiment, il faut comprendre les angles

principaux qui se trouvent aux extrémités du bâtiment, respectivement les

angles les plus éloignés du centre (de gravité) du bâtiment considéré, sans

tenir compte des simples décrochements de façade qui permettent d’influencer artificiellement

la moyenne des cotes d’altitude. A leur avis, le législateur communal n’a pas voulu

tenir compte des angles sortants, des angles entrants ni de tous les angles du

bâtiment (entrants et sortants).

Pour le bâtiment n° 1, les

recourants estiment qu’il est erroné d’indiquer sur les plans une altitude de

référence (inférieure) de 479.22, correspondant apparemment à la moyenne de

tous les angles sortants et entrants du bâtiment. A leur avis, si l’on ne tient

compte que des angles qui sont à proprement parler « extrêmes »,

c’est-à-dire qui sont les plus éloignés du centre du bâtiment, et qui correspondent

aux points 1, 2, 5 et 6 du plan du géomètre, l’altitude inférieure de référence

est de 478.32. Le bâtiment dont le faîte culmine à 487.50 dépasserait donc la

hauteur réglementaire de 68 centimètres environ.

Pour sa part, l’autorité intimée

soutient que les angles qui portent les numéros 3 et 4 sont aussi extrêmes et

qu’il convient de les intégrer dans le calcul. Le constructeur estime qu’il est

faux de prétendre que les angles extrêmes sont uniquement ceux qui sont le plus

éloignés du centre. Il convient de tenir compte des angles de toutes les

extrémités volumétriques des bâtiments, selon la pratique municipale constante.

Selon les recourants, la hauteur

réglementaire est également dépassée sur le bâtiment n° 3. Si l’on fait

abstraction des simples décrochements de façade (angles correspondants aux

points 12 et 15), les angles extrêmes à prendre en considération sont les

angles 11, 13, 14, 16 et 17 du plan de situation du géomètre. L’altitude

moyenne inférieure est alors de 484.91 de sorte que le bâtiment, dont le faîte

culmine à 493.56, dépasserait la hauteur réglementaire de 15 centimètres

environ.

b) Il convient aussi de relever

que, en vertu de l’art. 19 al. 2 et 3 RCAT, le faîte d’un toit peut

dépasser de 1 mètre la hauteur fixée par les règles particulières à chaque

zone. Toutefois, selon l’art. 24 RPQ, les dispositions du RCAT sont

applicables, à titre subsidiaire, en tant qu’elles ne sont pas contraires au PQ

uniquement. L’art. 6 RPQ, relatif à la hauteur, dispose pour sa part que

la hauteur au faîte, mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne

des cotes aux angles extrêmes du bâtiment projeté) ne peut excéder 8.50 m. Cet

article règle exhaustivement la question (cf. aussi AC.2007.0277 du 16 décembre

2008.

consid. 5). Telle est d’ailleurs aussi l’interprétation de l'autorité

communale à laquelle doit être reconnue une certaine latitude de jugement dans

ce domaine, s’agissant d’une notion dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal (AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 6).

Il y a donc lieu de se prononcer

sur les calculs avancés par les parties et d’examiner si l’art. 6 RPG est

respecté. De l’avis du tribunal, ne peuvent être pris en compte au titre

d’angles extrêmes que les angles qui contribuent à donner au bâtiment son

aspect spécifique.

Pour ce qui concerne la villa 1, il

y lieu de retenir comme angles extrêmes donnant son volume au bâtiment les

angles 1 et 6 en façade sud-ouest et les angles 2 et 5

situés en façade nord-est du bâtiment principal. Le calcul

est ainsi le suivant : {487.50-(476.05+478.20+489.85+478.20)/4} = 487.50 -

478.325

= 917.5 cm de hauteur, soit 68 cm au dessus des 850 cm autorisés.

Quant à la villa 3, il faut relever

qu’elle est composée de trois corps de bâtiment. Les garages avec une chambre

au dessus en façade nord possèdent une toiture plus basse et encore dans la

partie amont du terrain; de l’avis de l’assesseur spécialisé du tribunal, les

angles du garage doivent donc être écartés du calcul. La partie sud à 45 degrés,

bien que située en aval du terrain, doit également être écartée au vu de sa

toiture rabaissée. Reste ainsi le corps central principal, dont la toiture est la

plus haute avec une altitude moyenne prise sur les quatre angles extrêmes, soit

les points 11, 12, 15 et 16, ce qui donne (483.90 + 485.20 + 485.70 + 484.60) :

4.

= 484.85. Le faîte situé à 493.56 définit une hauteur de 493.56; après

déduction de 484.85, il reste 871 cm, soit 21 cm de plus que les 850 cm

autorisés.

Le grief relatif à la hauteur des

bâtiments projetés doit ainsi être admis.

6.

Lors de l’inspection locale du 27 juin 2011, les

recourants encore fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir comptabilisé

les balcons des villas n° 1 et 3 dans la surface constructible. Les

représentants de la municipalité, avec les architectes du constructeur, ont

contesté cette argumentation et soutenu que l’on n’était pas en présence de balcons

mais des terrasses, qui ne devaient pas être comprises dans le calcul du CUS,

dès lors que, selon l’art. 16 let. f RCAT, ne sont pas pris en compte dans

la surface brute de plancher utile, les terrasses ouvertes et couvertes formant

la toiture de niveaux décalés en plan.

En l’espèce, il s’avère que les terrasses litigieuses – au vu de leur

configuration – tombent sous le coup de la définition de la disposition

précitée et ne sont pas assimilables à un espace construit (cf. a contrario, AC.2009.0207

du 24 septembre 2010 consid. 7e, concernant des terrasses enfermées sur

trois côtés par des parois de la hauteur d’un étage, et constituant en

réalité un lieu clos).

7.

Les recourants estiment aussi que le nombre de places

de stationnement est excessif eu égard à l’art. 45 RCAT, qui s’applique

par renvoi de l’art. 24 RPQ et se réfère aux normes VSS.

a) L'art. 40a du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la

teneur suivante:

« 1

La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

(normes VSS) et en fonction de l'importance et de la destination de la

construction.

2.

A défaut de réglementation communale conforme aux normes en

vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues

légers non motorisés.

3.

Si les conditions locales le permettent, les places de

stationnement sont perméables ».

Selon l’art. 45 RCAT:

« Tout

propriétaire de bâtiment doit aménager des places de stationnement pour

véhicules et vélos, sans empiètement sur les limites de constructions fixées

par la loi sur les routes, sur son terrain ou sur un autre terrain dans la

proximité immédiate, moyennant un arrangement à long terme garanti par un titre

juridique.

Le nombre de places

doit être calculé sur la base des normes de l’Union des professionnels suisses

de la route (normes VSS SN 640 290 et SN 640 065).

La Municipalité peut

exiger, dans une certaine proportion, des places de stationnement souterraines

et des places de stationnement extérieures pourvues d’un revêtement herbeux perméable.

Elle peut interdire

la construction de garages ou d’accès privés dont le débouché sur la voie

publique présente des inconvénients ou des dangers pour la circulation.

Dans la règle, les

groupes de garages et les places de stationnement ne disposent, sur la voie

publique ou privée, que d’une entrée et d’une sortie.

Les places de

stationnement doivent être arborisées.

La Municipalité peut

autoriser les propriétaires de parcelles déjà bâties à implanter des places de

stationnement extérieures empiétant dans les limites de constructions fixées

par la loi sur les routes, lorsqu’il n’en résulte aucun inconvénient pour la visibilité

et qu’il n’existe aucune intention d’élargir le domaine public ».

Quant à l’art. 24 RPQ, il

dispose que « les dispositions du règlement communal sur les

constructions et l’aménagement du territoire sont applicables à titre

subsidiaire, en tant qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent

règlement ».

Les normes VSS sont l'expression de

la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc

être prises en considération comme un avis d'expert. Elles ne sont toutefois

pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal (cf. arrêt

AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 4 et les références citées). Le

tribunal a ainsi considéré que, dans une zone destinée à l'habitation dite

individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat, un parking prévoyant

un nombre de places correspondant à une proportion de cinq par logement était

très largement excessif. La circonstance que plusieurs de ces places devaient

être occupées à une fin différente (dépôt de véhicules de collection et de

kart) n'y changeait rien parce qu'un tel usage n'était pas en relation avec la

destination de la construction (AC.2005.0172 du 14 décembre 2005 consid. 3).

En délivrant un permis permettant de réaliser un nombre de places de parc

totalement hors de proportion avec les besoins de la construction principale,

l'autorité communale était sortie des limites de son pouvoir d'appréciation et

avait délivré une autorisation qui n'était pas conforme à l'art. 40 a RLATC.

Dans un autre arrêt, le tribunal a aussi confirmé que la création de six places

de stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux

à trois personnes se trouvait dans une proportion à l'évidence excessive par

rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation de moyenne

densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). De même, il n’a pas admis un projet de construction prévoyant 24 places de

stationnement pour huit logements familiaux, soit trois places par logement, et

a réduit le nombre de places à 19 (AC.2008.0334 du 12

novembre 2009). En revanche,

concernant un logement de 600 m², le tribunal a admis la création de cinq places de stationnement au maximum (arrêt AC.2007.0291

du 21 avril 2008 consid. 4). Il a aussi jugé que la création de vingt

places de stationnement pour huit logements familiaux était justifiée

(AC.2008.0317 du 18 septembre 2009).

b) En l’espèce, en se référant aux

normes VSS (SN 640 281), le nombre de places de parc admissibles en fonction de

la surface brute de plancher (SBP) des villas, soit 2’714 m², est pour les habitants et visiteurs de 1,1

case de stationnement par 100 m² SBP, ce qui représente 29,85 places de stationnement (1,1 x 27,14 m² SBP), arrondi à 30. C’est dès lors à juste

titre que la municipalité a autorisé la création de 24 places de parc en plus

des deux places déjà existantes, le total de 26 places restant en-dessous du

nombre autorisé par les normes VSS auquel renvoie le règlement communal. Le

lotissement dont il est question en l’occurrence comportera 7 à 8 logements répartis en quatre bâtiments. On

peut admettre que la création de 24 nouvelles places de stationnement est

admissible par rapport au type de logement qui sera construit. Pour des

logements de ce standing (d’une surface comprise en 300 et 400 m² chacun), 3 à 4 places de parc par logement, plus deux places

visiteurs pour le lotissement entier, ne paraissent pas excessives.

Il convient dès lors de rejeter le

grief des recourants à cet égard.

8.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions et démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique

ou culturelle (al. 2).

Selon l’art. 24 RCAT, sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l’aspect

ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou à

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

Lorsqu'il s'agit

d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral a rappelé

(arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1) qu'il fallait faire preuve de

retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les

autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (v. ATF

132.

II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; arrêt 1P.678/3004 du 21

juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit

de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt P.265/1985 du

16.

avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Toutefois, la question de

l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti

dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de

l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les

cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle

considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à

enlaidir le site (arrêt 1P.581/1998 du 1er février 1999, in RDAF 2000 I 288; ATF

115.

Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia 343 consid. 4b p.

345.

et les arrêts cités).

Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions,

qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF

115.

Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia

213.

consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e éd., 2010, note 3 ad art. 86 LATC). Pour

cette raison, la CDAP observe une certaine retenue dans l'examen du problème,

en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre

1993). Par ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1998.0166 du 20

avril 2001 et les références citées).

b) Dans le cas présent, la

municipalité constate que les environnements immédiats comprennent des bâtiments

de dimensions importantes (notamment ceux des recourants Catella et Bretholz)

et que le projet en cause s’y intègre sans difficulté. Le tribunal ne voit pas

de raisons de s'écarter de cette appréciation ayant trait à l'esthétique et à

l'intégration du projet. Une telle appréciation ne relève en tout cas pas d'un

excès du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée à cet

égard. Ce grief doit donc être écarté.

9.

En résumé, le projet litigieux comporte de

nombreuses dérogations injustifiées à la réglementation en vigueur. Le recours

doit en conséquence être admis et le permis de construire annulé.

Conformément aux art. 45, 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui

succombe. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009; RDAF 1994

p. 324). L'émolument de justice sera ainsi mis à la charge des constructeurs,

qui supporteront également les dépens auxquels peuvent prétendre les

recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain

de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 16

juin 2010 autorisant la construction de trois immeubles d'habitation au ch. du

Petit-Bochat sur les parcelles nos 301, 455 et 456 du cadastre communal est

annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Michel Schmutz.

IV.

Michel Schmutz est le débiteur de Franca Catella

et consorts, solidairement entre eux, d’une indemnité de 4'000 (quatre mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2011/nba

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.