AC.2010.0235
CDAP - AC.2010.0235 - 2011-11-29 - CATELLA, BRETHOLZ, MOHN, CARLEN, CARLEN, METZ CHRISTMANN/Municipalité de Lutry, SCHMUTZ, Service des forêts, de la faune et de la nature
29 novembre 2011Français41 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0235
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.11.2011
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CATELLA, BRETHOLZ, MOHN, CARLEN, CARLEN, METZ CHRISTMANN/Municipalité de Lutry, SCHMUTZ, Service des forêts, de la faune et de la nature
PERMIS DE CONSTRUIRE
CALCUL
PLACE DE PARC
RLATC-40a
Résumé contenant:
Recours contre l'octroi d'un permis de construire. En l'espèce, en se référant aux normes VSS (SN 640 281), le nombre de places de parc admissibles est 29,85 places de stationnement, arrondi à 30. C'est dès lors à juste titre que la municipalité a autorisé la création de 24 places de parc en plus des deux places déjà existantes. Le lotissement dont il est question comportera 7 à 8 logements répartis en quatre bâtiments.Pour des logements de ce standing (d'une surface comprise en 300 et 400 m2 chacun), 3 à 4 places de parc par logement, plus deux places visiteurs pour le lotissement entier, ne paraissent pas excessives.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
novembre 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland et Mme Silvia
Uehlinger, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Franca CATELLA, à La Conversion,
2.
Alexandre BRETHOLZ,
à La Conversion
3.
Alf MOHN, à La Conversion,
4.
André CARLEN, à La Conversion,
5.
Cécile CARLEN, à La Conversion,
6.
Marie METZ
CHRISTMANN, à Paudex,
représentés par Thibault
Blanchard, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Lutry.
Autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature, représenté par
Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et
nature, à St-Sulpice VD.
Constructeur
Michel SCHMUTZ, à La Conversion, représenté
par Jean-Samuel Leuba, avocat, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Franca CATELLA et consorts c/
décision de la Municipalité de Lutry du 16 juin 2010 autorisant la
construction de trois immeubles d'habitation au ch. du Petit-Bochat sur les
parcelles nos 301, 455 et 456 du cadastre communal
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Schmutz est propriétaire des parcelles
n° 301, 455 et 456 du cadastre de la Commune de Lutry, sises au chemin du
Petit-Bochat, à la Conversion (Commune de Lutry; ci-après: la commune). Ces
trois parcelles, qui forment un ensemble de 10'919 m2, jouxtent le territoire
de la Commune de Paudex. Elles sont régies par le plan de quartier
« Fénix », du 15 août 1979, modifié le 23 juillet 1998 (ci-après: le
PQ), selon lequel elles sont colloquées en zone de villas, à l’exception d’une
bande de terrain de 10 à15 m à la limite nord desdites parcelles, colloquée en
zone verte. Trois arbres (un tilleul, un platane et un if) situés sur la
parcelle n 455 font l’objet d’un classement selon le plan communal de
classement des arbres du 13 octobre 1997, approuvé par le Conseil d’Etat le 11
juin 1998.
B.
Du 27 février au 29 mars 2010, Michel Schmutz a
mis à l’enquête publique un projet de construction sur les trois parcelles
précitées. Ce projet portait sur la construction de trois immeubles
d’habitation et de trois garages enterrés abritant 18 places de parc au total,
le changement d’affectation du bâtiment ECA n° 1326, la création de 6
places de stationnement et la construction d’une piscine chauffée extérieure
ainsi que la démolition des bâtiments ECA n° 1113a, 1329b, 1339, 1705,
2499 et B33. Plusieurs oppositions ont été enregistrées par le greffe municipal.
Les opposants réclamaient notamment le classement des parcelles n° 455 et
456 en parc arborisé avec une protection générale de toutes les plantations qui
s’y trouvaient. Ils invoquaient aussi une violation de la clause d’esthétique,
un dépassement du coefficient d’utilisation du sol (CUS), un dépassement de la hauteur
autorisée pour deux bâtiments ainsi qu’un nombre de places de stationnement
excessif.
C.
Par décision du 16 juin 2010, la Municipalité de
Lutry (ci-après: la municipalité) a accordé le permis de construire requis par
Michel Schmutz (ci-après: le constructeur) et a levé les oppositions. Elle a
estimé que le projet respectait en tous points les dispositions du règlement du
PQ, qu’il n’existait aucune base légale pour empêcher la suppression des arbres
non protégés, que le CUS avait été respecté de même que les règles sur la
hauteur et, enfin, que le nombre de places de stationnement prévu était
conforme à la norme VSS.
D.
Le 16 août 2010, Franca Catella, Alexandre Bretholz,
Alf Mohn, André et Cécile Carlen, Philippe Van Holle (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Ils concluent à l’admission du recours et à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que l’autorisation du 16 juin 2010 est refusée,
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée. Ils reprennent
largement les arguments invoqués dans le cadre de leur opposition.
La municipalité s’est déterminée le
16 septembre 2010 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision litigieuse. Le constructeur a répondu le 21 septembre 2010 et a conclu
également au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 9 novembre 2010, le Centre de
Conservation de la faune et de la nature (ci-après: CCFN) s’est déterminé sur
question du parc arborisé et sur la zone de verdure inconstructible selon le PQ.
Le 28 janvier 2011, les recourants ont requis que le CCFN se détermine sur un
éventuel classement des plantations.
Le constructeur a remis des
déterminations complémentaires en date du 5 avril 2011 et confirmé les
conclusions prises dans sa réponse.
E.
Le 27 juin 2011 a eu lieu une séance d’inspection
locale réunissant les parties, à l’issue de laquelle a été établi un
compte-rendu dont un extrait est reproduit ci-dessous:
« (…)
Les représentants
de la commune expliquent que le chemin d’accès en zone verte a fait l’objet
d’une procédure d’autorisation en 1998. Le CFFN déclare ne pas avoir été
consulté à cette époque. S’il avait été consulté, il aurait certainement refusé
son autorisation.
Les représentants
de la commune déclarent que c’est après une discussion téléphonique avec Mme
Dupré, du SAT (attestée par une note téléphonique uniquement) qu’a été
communiqué à M. Schmutz, par courrier du 9 décembre 1999, l’information selon
laquelle la zone verte pouvait être intégrée dans le calcul du CUS.
Les
représentantes du CFFN expliquent qu’il n’y a plus de parc arborisé à cet
endroit depuis 1998. Les arbres peuvent donc être abattus, à l’exception des
trois arbres protégés. Un classement par le canton des autres arbres n’est pas
envisageable. On se trouve dans un très beau jardin, mais qui ne justifie
aucunement selon elles un classement au niveau cantonal. Les représentantes du
CFFN s’étonnent qu’en l’occurrence le dossier ne soit pas passé auprès de leur
service dans le cadre de la circulation CAMAC. A la question de savoir si le
CFFN peut obliger une commune, qui a refusé une demande de classement, à
procéder néanmoins au classement requis (ce qui est le cas en l’espèce), Mmes
Eichelberger et Naceur répondent par la négative.
La discussion
porte ensuite sur le vallon du Bellingard. Plus en aval, quelques constats de
biotope ont été faits. Au niveau des parcelles en cause, le tribunal constate
que l’autre versant du vallon a été totalement aménagé en jardin d’agrément
(divers murs, terrasse en dur) avec des essences méditerranéennes. L’auteur de
cet aménagement (M. Lebaron) se prononce ensuite au sujet des parcelles de M.
Schmutz. Il estime que leur arborisation mériterait d’être conservée telle
quelle.
Les recourants
font part de leur inquiétude concernant les mesures qui seront prises durant la
construction pour protéger les trois arbres classés. Ils souhaiteraient que le
constructeur produise déjà à ce stade une étude technique détaillée. Les
architectes relèvent qu’ils sont tenus par la loi de protéger ces arbres et
qu’ils prendront toutes les mesures techniques nécessaires. La présidente
précise qu’elle ne requerra pas la production d’une étude technique détaillée.
La commune précise avoir l’habitude des chantiers impliquant des arbres
classés; ainsi, par exemple, les marronniers de la gare qui sont restés en parfait
état après les travaux de réaménagement.
M. Schmutz montre
les locaux qui sont destinés à être désaffectés. Plusieurs fenêtres vont être
murées et un appartement va être transformé en dépôt. La partie droite du
bâtiment restera habitable.
Concernant les
arbres classés, le CFFN relève qu’ils doivent être protégés non seulement
pendant les travaux mais également après. En effet, si l’arbre est trop proche
de la construction, il est vraisemblable que les personnes habitant ces locaux
en demanderont rapidement l’élagage. Le projet de construction doit tenir
compte de cet élément.
La présidente
indique qu’un délai sera imparti au CFFN pour faire parvenir à la cour de
brèves déterminations écrites sur le projet litigieux.
Le représentant
de la commune signale que la CAMAC lui a indiqué que, dans la présente affaire,
les questions étaient de compétence communale, raison pour laquelle le CFFN
n’avait pas été consulté.
Les recourants
évoquent encore la modification avortée du règlement du PQ Fenix en 2005 en rapport
avec le calcul du CUS. Ils produisent copie de ce projet de modification daté
du 4 avril 2005 (soumis à l’enquête publique du 3 juin au 4 juillet 2005). Ils
en déduisent que la zone verte ne peut pas servir de base de calcul au CUS. Le
constructeur estime pour sa part que l’on ne peut rien déduire de cette
modification qui n’a pas abouti.
Les recourants
font également grief à l’autorité intimée de n’avoir pas comptabilisé les
balcons de la villa 3 et de la villa 1 dans la surface constructible. Les représentants
de la municipalité rétorquent, avec les architectes du constructeur, que ce ne
sont pas des balcons mais des terrasses, qui selon le règlement communal (art. 16)
n’ont pas à être comprises dans le calcul du CUS.
Les recourants
contestent enfin les angles pris en compte pour le calcul de la hauteur; ils
estiment que les angles 3 et 4 ne devraient pas être pris en compte pour la
villa en forme de L. Les architectes estiment au contraire que la typologie de
ce bâtiment impose la prise en compte de ces angles ».
Sur demande de la juge instructrice,
la municipalité a produit en date du 7 juillet 2011 des document relatifs à la
prise en compte de la zone verte dans le calcul du CUS et à la modification non
aboutie du règlement du PQ « Fénix » en 2005.
Le 15 juillet 2011, le CCFN s’est
déterminé. Il estime que la banalité des jardins visités ne justifie pas un
classement cantonal des parcelles en cause. Il évoque au surplus des mesures de
protection dont il faut tenir compte pour les trois arbres classés selon le
règlement communal. Les recourants et le constructeur se sont encore
déterminés, respectivement en date du 15 et du 25 août 2011.
Le 20 septembre 2011, les
recourants ont produit un plan établi par le géomètre breveté Fabrice Bovay, à
Epalinges, le 16 septembre 2011, lequel détermine la projection au sol de la
couronne du platane protégé. Selon ce document, la partie sud-est de la villa 1
empièterait sur la projection au sol de la frondaison de l’arbre. L’autorité
intimée s’est déterminée à cet égard le 10 octobre 2011. Elle a déclaré
maintenir sa décision du 16 juin 2010 et se rallier aux explications du
constructeur décrivant le schéma opératoire qui serait appliqué pour la
préservation du patrimoine protégé. Le constructeur s’est déterminé en date du
18 octobre 2011 et a remis en cause pour plusieurs raisons le relevé du
géomètre (qui aurait d’ailleurs des liens de parenté étroits avec l’un des
associés de l’étude dans laquelle pratique l’avocat des recourants). Le
constructeur relève notamment que le géomètre ne s’est pas rendu sur place et
n’a pas pu apprécier de manière concrète et la situation. Il a produit un
rapport établi par l’entreprise Woodtli + Leuba SA suite à une visite sur place
et confirmant que les arbres protégés ne seraient pas mis en danger par les
travaux prévus. Le 3 novembre 2011, les recourants ont répondu qu’il était tout
à fait possible de déterminer la couronne d’un arbre à distance, joignant à
leur courrier une détermination du géomètre Fabrice Bovay.
Interpellées par la juge
instructrice, les parties se sont prononcées, par déterminations du 4,
respectivement du 11 novembre 2011, sur l’applicabilité de l’art. 19 du règlement communal sur les constructions et
l’aménagement du territoire (RCAT), adopté en date du 12
juillet 2005 et elles ont toutes conclu à sa non-applicabilité.
Le 16 novembre 2011, le CFFN a
indiqué n’avoir pas de remarques complémentaires à formuler par rapport à ses
précédentes déterminations.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 75 al. 1er let. a de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), en
vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99 LPA-VD)
dispose qu’« a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ».
En l’occurrence, les recourants
sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet
litigieux. Il est donc patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et
jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. De plus, ils ont pris part à la procédure devant l’autorité
précédente en déposant une opposition en temps utile lors de l’enquête
publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur être
reconnue.
Il a été porté à la connaissance du
tribunal lors de l’audience du 27 juin 2011 que les époux Christmann avaient
acquis récemment la propriété du recourant Philippe Van Holle. Dans ses déterminations
du 15 août 2011, le conseil des recourants a produit les pièces attestant du
fait que Marine Metz Christmann était désormais propriétaire des parcelles qui
appartenaient aux époux van Holle. Cet élément n’a pas d’incidence sur la
recevabilité du recours.
Le recours a par ailleurs été
déposé en temps utile et est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99
LPA-VD).
2.
Une première question concerne la protection des
arbres situés sur la parcelle du constructeur. Selon l’art. 5 de la loi du
10.
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11):
« Sont
protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont
compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision
de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b. que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent ».
Aucun plan de classement cantonal
n’existe pour les parcelles concernées. A la demande insistante des recourants
qui souhaitaient un classement cantonal, le CFFN a pris position sur la
question et n’a pu que constater, par déterminations du 15 juillet 2011, que la
banalité des jardins visités ne justifiait pas un classement cantonal des
parcelles en cause. La question doit dès lors être appréciée sous l’angle du
droit communal. Sur ce plan, on relèvera que seuls trois arbres (un tilleul, un
platane et un if situés sur la parcelle n 455) sont classés selon le plan
de classement des arbres du 11 juin 1998. Le projet ne porte pas directement atteinte
à ces arbres. Toutefois, le CCFN a évoqué des mesures de protection dont il faudrait
tenir compte pour les trois arbres susmentionnés, non seulement pendant les
travaux, mais également après ceux-ci. En effet, selon le CCFN, si l’arbre est
trop proche de la construction, il est vraisemblable que les personnes habitant
ces locaux en demanderont rapidement l’élagage.
Pour ce qui concerne leur
protection durant les travaux, le constructeur a produit le rapport d’une
entreprise spécialisée fixant les mesures de protection à prendre au cours du
chantier. Le CCFN a aussi produit une brochure récapitulant les éléments
auxquels il faut prêter attention. Il n’a en revanche pas soutenu qu’une telle
protection n’était pas réalisable. Il n’y a dès lors pas lieu de supposer que
le constructeur ne protègera pas correctement les arbres classés et le permis
de construire ne peut pas être refusé pour cette raison.
S’agissant de la protection après les
travaux, la démarche des recourants, se prévalant de l’avis du CCFN qui
préconise une distance de 5 mètres entre l’aplomb de la couronne du platane et
la façade de la villa, pour éviter d’éventuelles demandes d’élagage futures,
n’est pas recevable. Le rôle du tribunal se limite à examiner la légalité de la
décision attaquée. Dans ce contexte, il n y a pas lieu de tenir compte d'un
comportement – futur et présumé – tant des occupants des bâtiments projetés que
de la municipalité. Cas échéant, il appartiendra à cette dernière,
respectivement à l’autorité compétente, d'exiger le respect des normes légales
en vigueur. Les griefs des recourants ne sont par conséquent, à ce stade, pas
du ressort du tribunal, qui ne saurait faire un procès d’intention au constructeur
(cf. pour comparaison AC.2008.0112 du 11 août 2009 consid. 5, AC.2006.0317 du
25.
octobre 2007 consid. 6, AC.2006.0135 du 1er décembre 2006
consid. 3a).
3.
Les recourants invoquent un dépassement du CUS
autorisé par l’art. 3 du règlement du PQ « Fénix » (ci-après: RPQ)
qui dispose, pour la zone de villas, que le CUS est limité à 0,25.
a) La loi vaudoise du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions
(LATC; RSV 700.11) ne définit pas les notions de coefficients d'occupation
et d'utilisation du sol (COS et CUS). Il ressort de l'art. 47 al. 1
LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer
de manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les
prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut
entendre également la définition de ces coefficients (arrêt AC.2009.0207 du 24
septembre 2010 consid. 7b et la référence citée). Les coefficients
d'occupation et d'utilisation du sol répondent à plusieurs objectifs. A l'instar
des règles sur les distances minimales entre bâtiments et limites de propriété,
ils contribuent à préserver des espaces libres de constructions pour l'aération
et l'ensoleillement des bâtiments, à assurer le maintien d'espaces verts
réservés à la détente et à promouvoir la création d'un milieu bâti agréable
pour l'habitat (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 151 et 152). Tous deux
ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque
parcelle. Plus précisément, le COS, en indiquant la proportion de la surface
occupée par les bâtiments sur un terrain donné, tend à assurer une proportion
satisfaisante entre la partie construite d'une parcelle et les espaces libres
de constructions; le CUS, qui fixe la proportion entre la surface utile de
plancher et la superficie du terrain, tend plus spécialement à limiter la
densité d'habitation (v. RDAF 1989 p. 318). Leurs effets sur l'aménagement du
territoire sont importants puisque, en limitant la densité des constructions ou
de l'habitation, ils influent sur l'intensité d'occupation de l'espace par le
bâti dans le secteur concerné en fixant schématiquement les volumes construits;
ils influencent ainsi le caractère plus ou moins urbain d'un tissu bâti.
En vertu de l’art. 48 al. 3
LATC, en principe seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le
calcul du CUS. Les règlements communaux peuvent toutefois prévoir des
dispositions spéciales dérogeant à cette règle pour les parcelles partiellement
situées dans l'une des zones protégées prévue par l'art. 54 al. 1
LATC (zones destinées en particulier à la protection des sites, des paysages
d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves
naturelles ou des espaces de verdure; cf. RDAF 1987 p. 541). On retrouve des règles analogues dans
d’autres cantons (cf. par exemple pour le canton de Bâle-Campagne, ATF 109 la
30, selon lequel la partie non constructible d'un bien-fonds qui n'est situé
qu'en partie dans une zone destinée aux constructions privées ne peut être
comprise dans le calcul de l'indice d'utilisation, à moins qu'une disposition
expresse ne prévoie une exception). Selon la
jurisprudence, si les règlements communaux peuvent inclure d'autres zones, ils
sont toutefois limités par les règles impératives du droit fédéral qui
interdisent de tenir compte de l'aire forestière (ATF 110 Ia 91), des zones
agricoles et intermédiaires (RDAF 1988 230) et de la partie non constructible
d'un bien-fonds qui n'est situé qu'en partie dans une zone destinée à la
construction à moins qu'une disposition expresse ne prévoie une exception (ATF
109.
Ia 30). L'art. 48 LATC a donné lieu à une casuistique complexe, exposée
dans l'arrêt AC.1995.0234 du 5 novembre 1996 consid. 3.
Dans le cas présent, l’art. 3 al. 3
RPQ renvoie expressément, s’agissant notamment du calcul de la surface de la
parcelle, à l’art. 19 RCAT. Il convient de préciser que le renvoi à l’art. 19
concerne l’ancien RCAT communal. L’ancien art. 19 RCAT est devenu l’art. 18
du règlement actuel, avec un texte identique s’agissant des trois premiers
alinéas. Selon l’art. 18 du RCAT 2005:
« La surface
de la parcelle est la surface des parties zonées à des fins de construction.
Les surfaces en
nature de forêt au sens de la législation forestière doivent être déduites. La
limite cadastrale du bois ne constitue pas la référence; dans chaque cas, la
limite exacte de la lisière doit être définie par l’inspecteur forestier.
Les surfaces des
bosquets, des haies et cordons boisés, non soumis à la législation forestière,
protégés ou non, ne sont pas déduites.
Les modifications
de surface résultant des nouvelles mensurations cadastrales sont traitées de
telle sorte que le droit acquis ne soit pas lésé ».
L’art. 17
RPQ relatif à la zone verte précise pour sa part ce qui suit:
« Cette zone est inconstructible.
L’arborisation existante doit être
maintenue.
Les places de parc sont interdites ».
b) Les recourants estiment que la surface à la base du calcul du CUS n’a pas été
déterminée correctement, dès lors que la zone verte n’aurait pas dû en faire
partie. A leur avis, ce sont ainsi 2’400 m2 qui doivent être déduits de la surface
totale des parcelles pour calculer le CUS.
Le constructeur estime pour sa part,
premièrement, que l’on ne peut pas assimiler la zone de verdure à la zone
forestière. En second lieu, il relève que la jurisprudence admet qu’un
règlement communal peut fort bien prévoir que des surfaces qui ne se trouvent
pas en aire forestière ni d’ailleurs dans une zone à bâtir, soient prises en
considération pour le calcul des coefficients. Il se réfère à l’art. 3 al. 3
RPQ (version 1998) qui renvoie expressément, s’agissant du calcul de la surface
de la parcelle, à l’art. 19 RCAT. Le constructeur en déduit que, pour
déterminer quelle est la surface de la parcelle, il faut faire abstraction des
surfaces en nature de forêt et que, a contrario, les autres surfaces ne
doivent pas être déduites. Ce serait d’ailleurs ce que dirait expressément l’art. 18
al. 3 RCAT, selon lequel, comme indiqué ci-dessus, les surfaces des
bosquets, des haies et cordons boisés, non soumis à la législation forestière,
protégées ou non, ne sont pas déduites. A son avis, la zone verte prévue par le
RPQ ne doit à l’évidence pas faire l’objet d’une déduction compte tenu de l’art. 18
al. 2 et 3 RCAT.
Enfin, le constructeur soutient qu’il
est erroné de prétendre, comme le font les recourants, que la zone verte exclut
tout aménagement. La précision de l’art. 17 al. 3 RPQ concernant les places de
parc permettrait de considérer que d’autres aménagements sont envisageables.
C’est d’ailleurs de cette manière que le PQ aurait toujours été interprété par
les autorités communales. D’ailleurs, la municipalité, après enquête publique,
avait autorisé l’aménagement d’un chemin d’accès sur les surfaces en zone verte
(cf. courrier de la municipalité du 13 novembre 1996,
synthèse CAMAC du 1er juillet 1997). Ainsi, de
son point de vue, la zone verte n’impliquerait pas l’interdiction de tout
aménagement et devrait être prise en considération pour le calcul du CUS.
c) Il s’agit tout d’abord de définir
le statut de la zone de verdure en cause. L’art. 17 al. 1 RPQ précise
expressément qu’il s’agit d’une zone inconstructible. Cela n’exclut pas
d’emblée qu’elle puisse être prise en compte dans le calcul du CUS pour autant
qu’une norme communale le prévoit (cf. art. 48 al. 3
LATC). Au vu de la jurisprudence précitée, une telle norme doit cependant être
expresse. En l’espèce, aucune disposition du RCAT ne prévoit de dérogation à
cette règle pour la zone verte. L’art. 18 al. 3 RCAT ne concerne que les bosquets, haies et cordons boisés non soumis à la législation
forestière et ne se réfère pas expressément à la
zone verte dont il est question. Il faut dès lors en déduire, comme les
recourants, que cette zone ne peut pas être intégrée dans la zone de verdure.
Le constructeur souligne que
l’autre côté du vallon est entièrement aménagé, d’une manière artificielle qui
a complètement modifié la plantation, et que l’existence d’une zone verte inconstructible
de son côté n’a plus guère de sens, sur le plan de la protection du vallon du
Bellingard. Le tribunal a certes pu constater lors de l’inspection locale que
l’aménagement de l’autre côté du vallon en un espace d’agrément n’avait aucun
caractère naturel. Cela étant, il faut relever que l’autre côté du vallon
relève du plan d’affectation de la Commune de Paudex, qui n’a apparemment pas
choisi d’en faire une zone verte, ce qui implique qu’il est soumis à des règles
entièrement différentes.
L’autorité intimée relève aussi que le
CUS autorisé de 0.25 est un des plus faibles de la région lausannoise et qu’il
est largement en-deçà de celui préconisé par le PALM pour des parcelles situées
à l’intérieur de son périmètre compact. Un tel argument ne permet toutefois pas
en l’état de déroger aux règles communales en vigueur.
Il avait également été invoqué dans
les écritures des constructeurs que la modification du PQ envisagée en 2005
avait pour but d’augmenter le CUS à 0,35, selon le rapport de conformité du 4
avril 2005 rédigé en application de l’art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1). Dès lors que le PQ n’a finalement pas été modifié,
les intentions qui auraient présider au projet de révision ne sont pas
déterminantes.
d) Le constructeur cite en outre le
courrier du 9 décembre 1999, dans lequel la municipalité (sous la signature du
syndic et du secrétaire ) lui écrivait que « La bande de 10 m comprise dans
la zone verte du plan de quartier, le long de la limite territoriale de Paudex
a été instituée pour assurer la conservation du vallon de Bellingard; elle
constitue une zone de protection du site qui, bien qu’inconstructible, peut
être prise en compte dans le calcul du coefficient d’utilisation du sol ».
Les autorités communales doivent
certes bénéficier d’une certaine latitude dans l’interprétation de leur
règlement communal. Il n’en demeure pas moins qu’une telle interprétation ne
peut pas aller contre la loi, comme cela est le cas en l’espèce, au vu du
considérant précédent.
Certes, l’autorité intimée explique
avoir transmis cette information après avoir consulté le Service de
l’aménagement du territoire (SAT; actuellement Service du développement
territorial). Elle a produit pour appuyer ses dires un brouillon de lettre du 9
décembre 1999 sur lequel figure une note disant que « cela a été vu
avec Mme Duprez du SAT le 7 décembre 1999 ». Ces
éléments posent la question de la protection de la bonne foi.
Découlant directement de l'art. 9
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne
foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128
II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que
l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi
n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II
361.
consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V
215.
consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).
En l’occurrence, le recourant se fonde
sur un renseignement fourni en 1999, soit 11 ans avant le dépôt des plans du
projet litigieux. Il s’agissait en outre d’un renseignement d’ordre général et
qui n’était pas lié à un projet concret. A ce titre, il ne saurait engager
valablement la municipalité au titre de la bonne foi.
4.
Les recourants relèvent en outre que le projet
souffre d’un problème d’accès dés lors qu’il serait impossible de réaliser un
chemin d’accès dans la zone verte.
Dans ses déterminations du 9 novembre
2010, le CCFN relève que, à l’occasion de l’examen préalable d’un projet de
modification du PQ déposé en décembre 2004 par la commune, il avait constaté
que l’art. 19 du projet de règlement modifié prévoyait d’autoriser les
chemins d’accès et les places de stationnement en plein air et avait demandé la
suppression de cette modification (prise de position du 17 décembre 2004). Il
avait en effet estimé que de telles possibilités de construction n’étaient pas
compatibles avec une zone de préservation qui, par essence, devait rester
totalement inconstructible.
Certes, la précision de l’art. 17 al.
3.
RPQ concernant les places de parc peut permettre a contrario de
considérer que d’autres aménagements beaucoup plus légers seraient
envisageables. Ne comptent cependant pas au nombre de ces aménagements légers
des chemins d’accès si l’on se réfère à la prise de position du CCFN. Le fait
qu’un tel chemin ait été autorisé en 1997, apparemment sans que le dossier –
qui avait pourtant fait l’objet d’une synthèse CAMAC – n’ait circulé après du
CCFN, ne suffit pas à considérer que d’autres chemins pourraient être
autorisés. Il ne s’agit pas de remettre en cause la légalité du chemin
existant, dès lors que le recourant avait obtenu toutes les autorisations
requises, mais de relever que, selon l’autorité spécialisée, d’autres chemins
de ce genre ne seraient sans doute pas autorisés aujourd’hui. Il apparaît sur
cette base que l’accès par la zone verte tel que prévu selon le projet
litigieux n’est pas admissible.
5.
Sur le plan de la hauteur, les recourants
estiment que les bâtiments n° 1 et 3 projetés dépassent la hauteur au
faîte, fixée à l’art. 6 RPQ.
a) Selon l’art. 6 RPQ, « [l]a hauteur au faîte, mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel [moyenne des cotes aux angles extrêmes du
bâtiment projeté] ne
peut excéder 8.50 m. »
Pour les recourants, par
« angles extrêmes » du bâtiment, il faut comprendre les angles
principaux qui se trouvent aux extrémités du bâtiment, respectivement les
angles les plus éloignés du centre (de gravité) du bâtiment considéré, sans
tenir compte des simples décrochements de façade qui permettent d’influencer artificiellement
la moyenne des cotes d’altitude. A leur avis, le législateur communal n’a pas voulu
tenir compte des angles sortants, des angles entrants ni de tous les angles du
bâtiment (entrants et sortants).
Pour le bâtiment n° 1, les
recourants estiment qu’il est erroné d’indiquer sur les plans une altitude de
référence (inférieure) de 479.22, correspondant apparemment à la moyenne de
tous les angles sortants et entrants du bâtiment. A leur avis, si l’on ne tient
compte que des angles qui sont à proprement parler « extrêmes »,
c’est-à-dire qui sont les plus éloignés du centre du bâtiment, et qui correspondent
aux points 1, 2, 5 et 6 du plan du géomètre, l’altitude inférieure de référence
est de 478.32. Le bâtiment dont le faîte culmine à 487.50 dépasserait donc la
hauteur réglementaire de 68 centimètres environ.
Pour sa part, l’autorité intimée
soutient que les angles qui portent les numéros 3 et 4 sont aussi extrêmes et
qu’il convient de les intégrer dans le calcul. Le constructeur estime qu’il est
faux de prétendre que les angles extrêmes sont uniquement ceux qui sont le plus
éloignés du centre. Il convient de tenir compte des angles de toutes les
extrémités volumétriques des bâtiments, selon la pratique municipale constante.
Selon les recourants, la hauteur
réglementaire est également dépassée sur le bâtiment n° 3. Si l’on fait
abstraction des simples décrochements de façade (angles correspondants aux
points 12 et 15), les angles extrêmes à prendre en considération sont les
angles 11, 13, 14, 16 et 17 du plan de situation du géomètre. L’altitude
moyenne inférieure est alors de 484.91 de sorte que le bâtiment, dont le faîte
culmine à 493.56, dépasserait la hauteur réglementaire de 15 centimètres
environ.
b) Il convient aussi de relever
que, en vertu de l’art. 19 al. 2 et 3 RCAT, le faîte d’un toit peut
dépasser de 1 mètre la hauteur fixée par les règles particulières à chaque
zone. Toutefois, selon l’art. 24 RPQ, les dispositions du RCAT sont
applicables, à titre subsidiaire, en tant qu’elles ne sont pas contraires au PQ
uniquement. L’art. 6 RPQ, relatif à la hauteur, dispose pour sa part que
la hauteur au faîte, mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne
des cotes aux angles extrêmes du bâtiment projeté) ne peut excéder 8.50 m. Cet
article règle exhaustivement la question (cf. aussi AC.2007.0277 du 16 décembre
2008.
consid. 5). Telle est d’ailleurs aussi l’interprétation de l'autorité
communale à laquelle doit être reconnue une certaine latitude de jugement dans
ce domaine, s’agissant d’une notion dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal (AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 6).
Il y a donc lieu de se prononcer
sur les calculs avancés par les parties et d’examiner si l’art. 6 RPG est
respecté. De l’avis du tribunal, ne peuvent être pris en compte au titre
d’angles extrêmes que les angles qui contribuent à donner au bâtiment son
aspect spécifique.
Pour ce qui concerne la villa 1, il
y lieu de retenir comme angles extrêmes donnant son volume au bâtiment les
angles 1 et 6 en façade sud-ouest et les angles 2 et 5
situés en façade nord-est du bâtiment principal. Le calcul
est ainsi le suivant : {487.50-(476.05+478.20+489.85+478.20)/4} = 487.50 -
478.325
= 917.5 cm de hauteur, soit 68 cm au dessus des 850 cm autorisés.
Quant à la villa 3, il faut relever
qu’elle est composée de trois corps de bâtiment. Les garages avec une chambre
au dessus en façade nord possèdent une toiture plus basse et encore dans la
partie amont du terrain; de l’avis de l’assesseur spécialisé du tribunal, les
angles du garage doivent donc être écartés du calcul. La partie sud à 45 degrés,
bien que située en aval du terrain, doit également être écartée au vu de sa
toiture rabaissée. Reste ainsi le corps central principal, dont la toiture est la
plus haute avec une altitude moyenne prise sur les quatre angles extrêmes, soit
les points 11, 12, 15 et 16, ce qui donne (483.90 + 485.20 + 485.70 + 484.60) :
4.
= 484.85. Le faîte situé à 493.56 définit une hauteur de 493.56; après
déduction de 484.85, il reste 871 cm, soit 21 cm de plus que les 850 cm
autorisés.
Le grief relatif à la hauteur des
bâtiments projetés doit ainsi être admis.
6.
Lors de l’inspection locale du 27 juin 2011, les
recourants encore fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir comptabilisé
les balcons des villas n° 1 et 3 dans la surface constructible. Les
représentants de la municipalité, avec les architectes du constructeur, ont
contesté cette argumentation et soutenu que l’on n’était pas en présence de balcons
mais des terrasses, qui ne devaient pas être comprises dans le calcul du CUS,
dès lors que, selon l’art. 16 let. f RCAT, ne sont pas pris en compte dans
la surface brute de plancher utile, les terrasses ouvertes et couvertes formant
la toiture de niveaux décalés en plan.
En l’espèce, il s’avère que les terrasses litigieuses – au vu de leur
configuration – tombent sous le coup de la définition de la disposition
précitée et ne sont pas assimilables à un espace construit (cf. a contrario, AC.2009.0207
du 24 septembre 2010 consid. 7e, concernant des terrasses enfermées sur
trois côtés par des parois de la hauteur d’un étage, et constituant en
réalité un lieu clos).
7.
Les recourants estiment aussi que le nombre de places
de stationnement est excessif eu égard à l’art. 45 RCAT, qui s’applique
par renvoi de l’art. 24 RPQ et se réfère aux normes VSS.
a) L'art. 40a du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la
teneur suivante:
« 1
La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
(normes VSS) et en fonction de l'importance et de la destination de la
construction.
2.
A défaut de réglementation communale conforme aux normes en
vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues
légers non motorisés.
3.
Si les conditions locales le permettent, les places de
stationnement sont perméables ».
Selon l’art. 45 RCAT:
« Tout
propriétaire de bâtiment doit aménager des places de stationnement pour
véhicules et vélos, sans empiètement sur les limites de constructions fixées
par la loi sur les routes, sur son terrain ou sur un autre terrain dans la
proximité immédiate, moyennant un arrangement à long terme garanti par un titre
juridique.
Le nombre de places
doit être calculé sur la base des normes de l’Union des professionnels suisses
de la route (normes VSS SN 640 290 et SN 640 065).
La Municipalité peut
exiger, dans une certaine proportion, des places de stationnement souterraines
et des places de stationnement extérieures pourvues d’un revêtement herbeux perméable.
Elle peut interdire
la construction de garages ou d’accès privés dont le débouché sur la voie
publique présente des inconvénients ou des dangers pour la circulation.
Dans la règle, les
groupes de garages et les places de stationnement ne disposent, sur la voie
publique ou privée, que d’une entrée et d’une sortie.
Les places de
stationnement doivent être arborisées.
La Municipalité peut
autoriser les propriétaires de parcelles déjà bâties à implanter des places de
stationnement extérieures empiétant dans les limites de constructions fixées
par la loi sur les routes, lorsqu’il n’en résulte aucun inconvénient pour la visibilité
et qu’il n’existe aucune intention d’élargir le domaine public ».
Quant à l’art. 24 RPQ, il
dispose que « les dispositions du règlement communal sur les
constructions et l’aménagement du territoire sont applicables à titre
subsidiaire, en tant qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent
règlement ».
Les normes VSS sont l'expression de
la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc
être prises en considération comme un avis d'expert. Elles ne sont toutefois
pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal (cf. arrêt
AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 4 et les références citées). Le
tribunal a ainsi considéré que, dans une zone destinée à l'habitation dite
individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat, un parking prévoyant
un nombre de places correspondant à une proportion de cinq par logement était
très largement excessif. La circonstance que plusieurs de ces places devaient
être occupées à une fin différente (dépôt de véhicules de collection et de
kart) n'y changeait rien parce qu'un tel usage n'était pas en relation avec la
destination de la construction (AC.2005.0172 du 14 décembre 2005 consid. 3).
En délivrant un permis permettant de réaliser un nombre de places de parc
totalement hors de proportion avec les besoins de la construction principale,
l'autorité communale était sortie des limites de son pouvoir d'appréciation et
avait délivré une autorisation qui n'était pas conforme à l'art. 40 a RLATC.
Dans un autre arrêt, le tribunal a aussi confirmé que la création de six places
de stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux
à trois personnes se trouvait dans une proportion à l'évidence excessive par
rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation de moyenne
densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). De même, il n’a pas admis un projet de construction prévoyant 24 places de
stationnement pour huit logements familiaux, soit trois places par logement, et
a réduit le nombre de places à 19 (AC.2008.0334 du 12
novembre 2009). En revanche,
concernant un logement de 600 m², le tribunal a admis la création de cinq places de stationnement au maximum (arrêt AC.2007.0291
du 21 avril 2008 consid. 4). Il a aussi jugé que la création de vingt
places de stationnement pour huit logements familiaux était justifiée
(AC.2008.0317 du 18 septembre 2009).
b) En l’espèce, en se référant aux
normes VSS (SN 640 281), le nombre de places de parc admissibles en fonction de
la surface brute de plancher (SBP) des villas, soit 2’714 m², est pour les habitants et visiteurs de 1,1
case de stationnement par 100 m² SBP, ce qui représente 29,85 places de stationnement (1,1 x 27,14 m² SBP), arrondi à 30. C’est dès lors à juste
titre que la municipalité a autorisé la création de 24 places de parc en plus
des deux places déjà existantes, le total de 26 places restant en-dessous du
nombre autorisé par les normes VSS auquel renvoie le règlement communal. Le
lotissement dont il est question en l’occurrence comportera 7 à 8 logements répartis en quatre bâtiments. On
peut admettre que la création de 24 nouvelles places de stationnement est
admissible par rapport au type de logement qui sera construit. Pour des
logements de ce standing (d’une surface comprise en 300 et 400 m² chacun), 3 à 4 places de parc par logement, plus deux places
visiteurs pour le lotissement entier, ne paraissent pas excessives.
Il convient dès lors de rejeter le
grief des recourants à cet égard.
8.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions et démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique
ou culturelle (al. 2).
Selon l’art. 24 RCAT, sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l’aspect
ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou à
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.
Lorsqu'il s'agit
d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral a rappelé
(arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1) qu'il fallait faire preuve de
retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les
autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (v. ATF
132.
II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; arrêt 1P.678/3004 du 21
juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit
de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue
(ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt P.265/1985 du
16.
avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Toutefois, la question de
l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti
dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de
l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les
cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle
considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à
enlaidir le site (arrêt 1P.581/1998 du 1er février 1999, in RDAF 2000 I 288; ATF
115.
Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia 343 consid. 4b p.
345.
et les arrêts cités).
Il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions,
qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF
115.
Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia
213.
consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd., 2010, note 3 ad art. 86 LATC). Pour
cette raison, la CDAP observe une certaine retenue dans l'examen du problème,
en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre
1993). Par ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1998.0166 du 20
avril 2001 et les références citées).
b) Dans le cas présent, la
municipalité constate que les environnements immédiats comprennent des bâtiments
de dimensions importantes (notamment ceux des recourants Catella et Bretholz)
et que le projet en cause s’y intègre sans difficulté. Le tribunal ne voit pas
de raisons de s'écarter de cette appréciation ayant trait à l'esthétique et à
l'intégration du projet. Une telle appréciation ne relève en tout cas pas d'un
excès du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée à cet
égard. Ce grief doit donc être écarté.
9.
En résumé, le projet litigieux comporte de
nombreuses dérogations injustifiées à la réglementation en vigueur. Le recours
doit en conséquence être admis et le permis de construire annulé.
Conformément aux art. 45, 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009; RDAF 1994
p. 324). L'émolument de justice sera ainsi mis à la charge des constructeurs,
qui supporteront également les dépens auxquels peuvent prétendre les
recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain
de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 16
juin 2010 autorisant la construction de trois immeubles d'habitation au ch. du
Petit-Bochat sur les parcelles nos 301, 455 et 456 du cadastre communal est
annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Michel Schmutz.
IV.
Michel Schmutz est le débiteur de Franca Catella
et consorts, solidairement entre eux, d’une indemnité de 4'000 (quatre mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2011/nba
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.