AC.2010.0238
CDAP - AC.2010.0238 - 2011-07-22 - BAUDET/Municipalité de Villars-sous-Yens, GRAND
22 juillet 2011Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0238
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.07.2011
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUDET/Municipalité de Villars-sous-Yens, GRAND
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
MUR
MODIFICATION DU TERRAIN
PUBLICATION DES PLANS
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105-1
LATC-109-1
LATC-111 (07.04.1998)
LATC-130-2
RLATC-72d-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de la municipalité d'autoriser après coup et sans enquête publique la partie du mur de soutènement qui est réglementaire : une enquête publique ne s'impose pas une fois les travaux réalisés, le recourant ne prétendant pas avoir été empêché d'apprécier l'ampleur des travaux (consid. 1).
Confirmation également de la décision de la municipalité d'exiger la remise en état partielle, à une hauteur de 50 cm, d'un mur de soutènement d'une hauteur d'environ 1 m venant s'appuyer au mur du recourant: cette section du mur de soutènement n'est pas réglementaire s'agissant de la distance à la limite, mais la dérogation au RPGA est mineure; la modification du terrain naturel induite par cet ouvrage a pour effet d'améliorer la continuité des aménagements extérieurs et assure une certaine stabilité du sol en réduisant le risque de glissement de terrain sur la parcelle du recourant (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet
2011
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Christina
Zoumboulakis et Mme Magali Zuercher, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
Olivier BAUDET, à Villars-sous-Yens, représenté par Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Villars-sous-Yens, représentée par Me Benoît Bovay,
avocat à Lausanne.
Constructrice
Anne-Lise GRAND, à Villars-sous-Yens.
Objet
Permis de construire
Recours Olivier BAUDET c/ décision de la
Municipalité de Villars-sous-Yens du 22 juillet 2010 (muret de soutènement et
remblai sur la propriété de Anne-Lise Grand).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anne-Lise Grand est propriétaire de la parcelle
n° 824 du cadastre de la Commune de Villars-sous-Yens. Ce bien-fonds,
d'une surface de 136 m2, est colloqué en zone du village au sens du Règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après:
RPGA), approuvé le 3 mars 1999 par le département cantonal compétent. Il
supporte un bâtiment d'une surface de 107 m2 (n° ECA 120); le solde
de la surface est notamment en nature de jardin. La parcelle n° 824 est bordée
au nord-ouest par la parcelle n° 66, propriété de Pierre Carando, et au sud-ouest
par la parcelle n° 68, propriété de Olivier Baudet.
Le bâtiment (n° ECA 120), sis sur
la parcelle n° 824, est situé, du côté ouest, à moins d'un mètre du mur du
garage semi enterré implanté à cheval et en limite de propriété des parcelles nos 66 et 68. Ce garage - dont la
toiture est utilisée comme jardin de la parcelle n° 66 - est accolé, du côté
sud, au bâtiment d'habitation n° ECA 111, sis sur la parcelle n° 68 (Olivier
Baudet).
B.
Le 16 mai 2007, Anne-Lise Grand a présenté une
demande de permis de construire portant essentiellement sur la transformation
du bâtiment n° ECA 120. Le plan de situation du 2 juillet 2007 prévoyait d'aménager
devant la façade sud du bâtiment une terrasse en remblai (3,5 m x 8,5 m
environ) délimitée à l'ouest par un talus, dont le pied devait arriver en
limite de propriété avec la parcelle n° 68. Il n'était pas prévu de combler le
fossé situé au niveau du terrain naturel entre la façade ouest du bâtiment et
le mur du garage.
Mis à l'enquête publique du 28
juillet au 28 août 2007, le projet a suscité le 24 août 207 l'opposition d'Oliver
Baudet, pour le motif notamment que la terrasse de 30 m2 et surélevée
de 1,20 m par rapport au terrain naturel n'était pas suffisamment bien décrite
dans les plans d'enquête pour que "l'on puisse déterminer avec précision
son impact sur le voisinage; une telle élévation en limite de propriété nécessiterait
sans doute un mur de soutènement, qui ne figue pas sur les plans".
Le 25 octobre 2007, Anne-Lise Grand
a présenté un projet modifié (qui ne concernait pas la terrasse) et dispensé
d'enquête complémentaire. Le 31 octobre 2007, Olivier Baudet a retiré son
opposition, tout en réservant la possibilité de s'exprimer au sujet des détails
d'exécution du talus et de la terrasse non indiqués sur le plan modifié (du 24
octobre 2007).
Par décision du 7 décembre 2007, la
Municipalité de Villars-sous-Yens (ci-après: la municipalité) a délivré à
Anne-Lise Grand le permis de construire sollicité.
C.
Le 6 février 2008, la municipalité a informé Anne-Lise
Grand avoir constaté lors d'un contrôle que les aménagements extérieurs
(terrasse) n'étaient pas conformes aux plans mis à l'enquête, et l'a invitée à
y remédier au plus vite. Le 17 juin 2008, la municipalité a procédé à une
visite des lieux en vue de l'octroi du permis d'habiter; à cette occasion, elle
a constaté qu'à l'exception d'une barrière devant être installée devant
l'entrée de la maison, les travaux avaient été exécutés conformément au permis
de construire.
D.
En mai 2009, Anne-Lise Grand a procédé, sans
autorisation, à des travaux d'aménagements extérieurs non prévus par les plans
d'enquête. En lieu et place du talus initialement prévu à l'ouest de la
terrasse, l'intéressée a fait ériger un muret de soutènement composé d'éléments
de béton "Muraflore" (bacs à fleur), dont la hauteur maximale est inférieure à 1,5
m. Ce muret, qui longe la limite de propriété avec la parcelle n° 68, se trouve
en retrait (plus d'un mètre) par rapport à celle-ci et vient s'appuyer à son
extrémité nord-ouest sur le mur du garage semi enterré au niveau de la parcelle
n° 68. Quant au "fossé" (large de moins d'un mètre) séparant le bâtiment
de la constructrice du garage semi enterré, il a été comblé, le remblai
représentant une hauteur supérieure à 50 cm par rapport au terrain naturel.
Par lettre du 26 janvier 2010,
Olivier Baudet a exigé une remise en état totale des lieux.
E.
Le 22 juillet 2010, la municipalité a ainsi rendu
la décision suivante:
"1. la Municipalité
autorise la construction du muret de soutènement parallèle à la limite avec 1
mètre de retrait, comme le précise l'art. 18 RPGA:
2. La
Municipalité demande la rectification des bacs et du remblai situés entre le
garage et la maison afin qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 50 cm au-dessus
du terrain naturel préexistant."
Les travaux autorisés n'ont pas été
soumis à enquête publique.
Par lettre du 19 octobre 2010,
Pierre Carando a autorisé Anne-Lise Grand à appuyer le bord de sa terrasse à son
propre mur.
F.
Par acte du 18 août 2010, Olivier Baudet a
recouru contre la décision du 22 juillet 2010 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de
frais et dépens, à ce que la décision soit réformée en ce sens, d'une part, qu'Anne-Lise
Grand n'est pas autorisée à modifier le terrain naturel à moins d'un mètre de
la limite de propriété, respectivement du mur de garage, de sorte qu'ordre lui
soit donné d'éliminer les constructions et aménagements qui contreviennent à
cette disposition et, d'autre part, que l'intéressée ne soit pas autorisée à
procéder à la construction du muret de soutènement parallèle à la limite, avec
un mètre de retrait, respectivement qu'ordre lui soit donné de procéder au
réaménagement de sa terrasse, de sorte que la pente du talus ne dépasse pas la
cote de 60% prévue par le RPGA.
Dans sa réponse du 22 octobre 2010,
la constructrice a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée en a fait de
même le 27 octobre 2010. Le 18 avril 2011, le recourant a produit des pièces.
Le tribunal a tenu audience le 23
juin 2011. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale et les
parties ont été entendues dans leurs explications. On extrait du compte-rendu
d'audience ce qui suit:
" Me Vogel
indique que la distance à la limite de 1 m de la partie sud du mur n'est pas
contestée. En revanche, deux points sont litigieux: d'une part la procédure
(absence de mise à l'enquête publique) et d'autre part l'application et
l'interprétation de l'art. 18 du Règlement communal sur le plan d'affectation
et la police des constructions (ci-après: RPGA) en tant qu'il concerne les
mouvements de terre. Olivier Baudet considère que, selon cette disposition,
tous les mouvements de terre doivent être distants d'au moins 1 m de la limite
et leur sommet être distant d'au moins ce qui serait nécessaire pour
l'implantation, dès 1 m de la limite, d'un talus d'une pente maximale de 60%.
Un mur pourrait ainsi certes être implanté à 1 m de la limite, mais il ne pourrait
pas retenir de terre, qui devrait prendre la forme d'un talus; la limite ouest
de la terrasse devrait ainsi être reculée d'environ 1.50 m en direction de
l'est. Olivier Baudet ne conteste pas la présence du mur, sur la partie sud de
celui-ci, mais de la terre qu'il retient, et considère que la terrasse
d'Anne-Lise Grand surplombe actuellement sa parcelle. Il précise que sa maison
a reçu une note *2* au recensement architectural cantonal.
Anne-Lise Grand
explique qu'un talus, figurant sur les plans mis à l'enquête publique, a été
provisoirement réalisé durant les travaux, et qu'il a ensuite été remplacé par
un mur de soutènement afin d'éviter des glissements du terrain en cas de pluie.
Eric Petit
précise que la terrasse a fait l'objet du permis de construire.
Me Vogel indique
que les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'enquête
publique, et qu'aucun dossier n'a été constitué à leur sujet, notamment des
plans. Me Bovay rétorque que les travaux ont été réalisés, si bien que des
plans ne sont plus nécessaires.
S'agissant de la
règle de la distance de 1 m à la limite des mouvements de terre posée par
l'art. 18 RPGA, Me Bovay explique qu'elle a pour objectif d'assurer une
continuité du terrain entre différentes parcelles. Au-delà, à savoir dès 1 m de
la limite, peuvent être implantés soit un mur d'une hauteur maximale de 1.50 m,
soit un talus présentant une pente maximale de 60%, cette dernière règle ayant
pour objectif d'assurer une stabilité du talus et non une distance à la limite.
Le RPGA ne contient pas de disposition relative à la distance à la limite des
terrasses. Eric Petit précise que la notion de "mur de soutènement"
de l'art. 18 RPGA n'aurait pas de sens s'il ne servait à retenir de la terre.
S'agissant du mur
sis en limite de la propriété d'Olivier Baudet (mur du garage), ce dernier
précise qu'il se trouve sur sa parcelle sur une longueur d'environ 2 m depuis
le sud, puis qu'il fait l'objet d'une servitude en sous-sol en sa faveur sur
une longueur supplémentaire d'environ 2 m. La partie nord du mur de soutènement
d'Anne-Lise Grand vient s'appuyer sur la partie du mur du garage dont Olivier
Baudet est propriétaire. Ce dernier explique que la présence de ce mur de
soutènement engendrerait de l'humidité dans son garage.
Le tribunal et
les parties se rendent sur la terrasse d'Anne-Lise Grand, d'où on surplombe la
terrasse et le jardin d'Olivier Baudet, sans toutefois que l'on puisse
apercevoir le mobilier qui y est installé. La bordure ouest de la terrasse est
plantée de jeunes arbustes, d'une hauteur d'environ 50 cm. Olivier Baudet
précise qu'il loue sa maison à des tiers, qui sont seuls utilisateurs de la
terrasse et du jardin de sa parcelle; sa maison ne bénéficie pas d'un autre
jardin. Il considère qu'une rangée supplémentaire d'arbustes sur la partie
ouest de la terrasse d'Anne-Lise Grand ne serait pas suffisante à assurer la
tranquillité des locataires.
Le tribunal et
les parties se rendent ensuite sur le toit végétalisé du garage d'Olivier
Baudet, au nord-est de sa parcelle. Il est constaté que la tranchée, d'une
largeur inférieure à 1 m, séparant ce garage de la maison d'Anne-Lise Grand est
rempli de terre et de pierres, retenues par la partie nord du mur de
soutènement. Anne-Lise Grand indique que si ce dernier devait être supprimé, il
surviendrait un risque d'éboulement ou de glissement de la terre et des pierres
précitées.
Le tribunal et
les parties se rendent enfin sur la terrasse d'Olivier Baudet, en passant par
le garage en sous-sol. Il est constaté que sur la terrasse se trouvent une
table avec quatre chaises ainsi qu'une chaise longue, invisibles depuis l'angle
sud-ouest de la terrasse d'Anne-Lise Grand car cachés derrière la végétation
séparant les deux parcelles. On accède à la terrasse, depuis l'intérieur de la
maison, par une porte sise à proximité de l'accès par le garage.
Olivier Baudet
considère que si la terrasse d'Anne-Lise Grand est reculée, les nuisances
seront moins importantes. Me Vogel indique qu'une convention a été conclue
entre Olivier Baudet et Anne-Lise Grand, qu'il s'agit de respecter. Le
président précise que le tribunal doit statuer sur la conformité au RPGA des
aménagements réalisés sans droit, soit sur leur régularisation".
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le recourant soutient que le muret de
soutènement et le remblayage litigieux auraient dû faire l'objet d'une mise à
l'enquête publique. La municipalité estime, quant à elle, que ces travaux –
soumis certes à autorisation – pouvaient être dispensés d'enquête publique.
a) L'art. 109 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), précisé par les art. 72 à 72c du règlement d'application de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19
septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), dispose qu'une demande de permis doit
être mise à l’enquête publique. D'après l'art. 111 LATC toutefois, la
"municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime
importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement
cantonal". L'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplaire de tels
objets, soit notamment " les aménagements extérieurs tels que la
modification de minime importance de la topographie d'un terrain" et
"les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les
travaux de terrassement". Encore faut-il toujours à teneur de l'art. 72d
RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les
objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection, en particulier à ceux des voisins".
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que le projet de terrasse de 30 m2 environ délimitée à
l'ouest par un talus (dont le pied arrivait jusqu'en limite de propriété et ne
respectait donc pas la distance minimale d'un mètre) a bel et bien été mis à
l'enquête publique et que le permis de construire y relatif a pu être délivré
le 7 décembre 2008 à la suite du retrait de l'opposition formée par le
recourant. Le recourant ne peut donc plus remettre en cause les dimensions de
la terrasse. C'est donc en vain qu'il soutient que la terrasse retenue par le
muret de soutènement forme une sorte de promontoire offrant une vue plongeante
sur le jardin de sa propriété, ce qui lui causerait des inconvénients non
négligeables.
Pour le surplus, le recourant
estime que le muret de soutènement et le remblayage incriminés auraient dû être
soumis à enquête publique. On peut toutefois sérieusement se demander si les
aménagements litigieux ne doivent pas être considérés comme des travaux de
"minime importance" susceptibles d’être dispensés d'enquête publique
au sens des art. 111 LATC et 72d RLATC. L'inspection locale a du reste permis
de constater que ces travaux ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des
intérêts dignes de protection, notamment à ceux des voisins immédiats. Le
remplacement du talus par un muret de soutènement n'a pas eu pour effet
d'augmenter la hauteur des mouvements de terre ni de rapprocher la terrasse de
la limite de propriété. D'ailleurs, le recourant avait lui-même suggéré dans
son opposition du 24 août 2007 la construction d'un mur de soutènement en lieu
et place d'un talus.
Quoi qu'il en soit, une mise à
l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux
réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et
réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde
des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments
nouveaux, ce qui est en particulier le cas - comme en l'espèce - lorsque les
travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (arrêts
AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références
citées). L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de
savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (voir par
exemple AC.1999.0064 du 27 mars 2000). Or, le recourant ne prétend pas avoir
été empêché d'apprécier l'ampleur des travaux.
2.
Il y a lieu ensuite d'examiner si le muret de
soutènement, d'une hauteur inférieure à 1,50 m, dans sa partie sud, est réglementaire
et donc s'il pouvait être autorisé après coup.
a) L'art. 18 RPGA prévoit ce qui
suit:
"Talus et
murs de soutènement
Les talus
réalisés en remblais ou en déblais tiendront compte des conditions liées à leur
stabilité du fait de la nature du terrain. Toutefois, leur pente ne pourra
dépasser 60%.
Les mouvements de
terre et les hauteurs de mur maximaux seront de 1,50 m. Une terrasse
horizontale devra séparer deux murs ou talus cumulant une hauteur supérieure à
1,50 mètre.[...]
Les rampes de
garage et les escaliers font exception à cette règle.
Le profil du
terrain naturel ne pourra être modifié à moins de 1 mètre de la limite de
propriété, sauf en cas d'entente écrite entre propriétaires permettant de
garantir la continuité des aménagements sur deux parcelles distinctes."
b) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas à juste titre que le muret de soutènement litigieux respecte la
distance minimale d'un mètre par rapport à la limite de sa propriété (parcelle
n° 68), à savoir que le profil du terrain naturel n'a pas été modifié sur une
bande large d'un mètre jusqu'à la limite de propriété, conformément à l'art. 18
al. 4 RPGA. Mais il affirme que l'art. 18 al. 1 RPGA exige que le muret de
soutènement soit éloigné davantage encore de la limite de propriété, "soit
de ce qui est nécessaire pour reconstituer virtuellement un talus de 60%",
ou que le muret soit réaménagé en talus dont la pente ne dépasse pas 60%. Lors
de l'inspection locale, le recourant a encore expliqué que le mur pourrait
certes être maintenu à un mètre de la limite, mais sans retenir le remblai, qui
devrait être aménagé en talus.
On ne saurait suivre le recourant
dans l'interprétation - pour le moins curieuse - qu'il fait de l'art. 18 al. 1
RPGA : selon sa lettre, cette règle ne s'applique qu'aux talus dont la pente
maximale a été fixée à 60 % pour des motifs évidents de stabilité de l'ouvrage.
Il va sans dire que l'art. 18 al. 1 RPGA ne concerne pas les murs de
soutènement. Il ne faut pas perdre de vue que les murs de soutènement sont
expressément distingués des talus dans le titre de l'art. 18 RPGA, ainsi qu'à
l'alinéa 2 de l'art. 18 RPGA. On relève enfin que l'art. 18 RPGA vise
expressément, comme l'indique son titre, les murs de soutènement (retenant un
remblai), et non les simples murs de clôture. Ainsi, sur la base de l'art. 18
RPGA, dont le texte est absolument clair, il est possible d'ériger soit un mur
de soutènement à un mètre de la limite de propriété (art. 18 al. 4 RPGA), ce
qui est le cas en l'espèce, soit un remblai avec un talus présentant une pente
maximale de 60% et dont le pied se trouve au moins à un mètre de la limite de
propriété (art. 18 al. 1 et 4 RPGA).
c) Il découle de ce qui précède que
le mur de soutènement est réglementaire et que ces travaux pouvaient donc être régularisés
par la municipalité.
3.
Le recourant s'en prend à l'autre aspect de la
décision attaquée, à savoir la remise en état partielle de la partie nord/ouest
du muret de soutènement et du remblai exécuté entre la maison de la
constructrice et le mur du garage; la municipalité a en effet exigé la
réduction de ces aménagements afin que leur hauteur ne dépasse pas 50 cm
au-dessus du terrain naturel préexistant. Le recourant considère que ces
ouvrages - dont la hauteur avoisine un mètre - ne sauraient être maintenus,
même pas partiellement, car ils ne sont pas conformes l'art. 18 al. 4 RPGA.
Il est vrai que ces aménagements
extérieurs ont été réalisés à une distance inférieure à un mètre de la limite
de la parcelle du recourant et qu'en l'absence d'entente écrite entre les
propriétaires, ces travaux ne respectent pas l'art. 18 al. 4 RPGA, aux termes
duquel le profil du terrain naturel ne pourra en principe être modifié à moins
d'un mètre de la limite de propriété.
4.
Il reste dès lors à examiner s'il y a lieu
d'exiger la remise en état totale des lieux, c'est-à-dire la suppression de tout
élément érigé au-dessus du terrain naturel.
a) La municipalité, et à son défaut
le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Par démolition, il faut
entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans
droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046
du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août
2005). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier
l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme
aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la
violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non
plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la
nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à
une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi
(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)
et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231,
302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage
édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid.
4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a
des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108
Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).
b) En l'espèce, force est
d'admettre que les dérogations à l'art. 18 RPGA sont mineures. Selon la décision
attaquée, la hauteur de la section du muret de soutènement et le remblai,
situés à une distance inférieure à un mètre de la limite de propriété voisine, devra
être limitée à 50 cm par rapport au terrain naturel, ce qui n'aura quasiment
aucun impact visuel pour les voisins, et en particulier pour le recourant dont
le jardin et la terrasse se trouvent en contrebas de la parcelle de la
constructrice. S'il s'agit certes d'une modification du profil du terrain
naturel à moins d'un mètre de la limite de propriété réalisée sans l'accord d'un
propriétaire voisin, elle a néanmoins pour effet d'améliorer la continuité des
aménagements extérieurs par une transition harmonieuse entre les parcelles
concernées, en réduisant la profondeur du fossé situé entre le garage semi
enterré implanté à cheval sur les parcelles nos 66 et 68 et la
maison d'habitation n° ECA 120. En outre, la partie du muret de soutènement
concernée - même après réduction de sa hauteur à 50 cm - assurera une certaine
stabilité du sol, réduisant ainsi le risque de glissement de terrain sur la
parcelle du recourant en cas de très fortes précipitations. Le maintien partiel
de ces ouvrages n'est ainsi pas de nature à entraîner des inconvénients
importants pour le recourant, qui d'ailleurs ne fait valoir aucun intérêt privé
prépondérant à la remise en état totale des lieux. Et on ne voit pas quel
intérêt public pourrait s'opposer au maintien partiel des aménagements
extérieurs litigieux. La décision attaquée apparaît donc comme conforme au principe
de la proportionnalité.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter
les frais de justice ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la
municipalité (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Villars-sous-Yens du 22 juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Oliver Baudet versera à la Municipalité de
Villars-sous-Yens une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.