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Décision

AC.2010.0238

CDAP - AC.2010.0238 - 2011-07-22 - BAUDET/Municipalité de Villars-sous-Yens, GRAND

22 juillet 2011Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne-Lise Grand est propriétaire de la parcelle

n° 824 du cadastre de la Commune de Villars-sous-Yens. Ce bien-fonds,

d'une surface de 136 m2, est colloqué en zone du village au sens du Règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après:

RPGA), approuvé le 3 mars 1999 par le département cantonal compétent. Il

supporte un bâtiment d'une surface de 107 m2 (n° ECA 120); le solde

de la surface est notamment en nature de jardin. La parcelle n° 824 est bordée

au nord-ouest par la parcelle n° 66, propriété de Pierre Carando, et au sud-ouest

par la parcelle n° 68, propriété de Olivier Baudet.

Le bâtiment (n° ECA 120), sis sur

la parcelle n° 824, est situé, du côté ouest, à moins d'un mètre du mur du

garage semi enterré implanté à cheval et en limite de propriété des parcelles nos 66 et 68. Ce garage - dont la

toiture est utilisée comme jardin de la parcelle n° 66 - est accolé, du côté

sud, au bâtiment d'habitation n° ECA 111, sis sur la parcelle n° 68 (Olivier

Baudet).

B.

Le 16 mai 2007, Anne-Lise Grand a présenté une

demande de permis de construire portant essentiellement sur la transformation

du bâtiment n° ECA 120. Le plan de situation du 2 juillet 2007 prévoyait d'aménager

devant la façade sud du bâtiment une terrasse en remblai (3,5 m x 8,5 m

environ) délimitée à l'ouest par un talus, dont le pied devait arriver en

limite de propriété avec la parcelle n° 68. Il n'était pas prévu de combler le

fossé situé au niveau du terrain naturel entre la façade ouest du bâtiment et

le mur du garage.

Mis à l'enquête publique du 28

juillet au 28 août 2007, le projet a suscité le 24 août 207 l'opposition d'Oliver

Baudet, pour le motif notamment que la terrasse de 30 m2 et surélevée

de 1,20 m par rapport au terrain naturel n'était pas suffisamment bien décrite

dans les plans d'enquête pour que "l'on puisse déterminer avec précision

son impact sur le voisinage; une telle élévation en limite de propriété nécessiterait

sans doute un mur de soutènement, qui ne figue pas sur les plans".

Le 25 octobre 2007, Anne-Lise Grand

a présenté un projet modifié (qui ne concernait pas la terrasse) et dispensé

d'enquête complémentaire. Le 31 octobre 2007, Olivier Baudet a retiré son

opposition, tout en réservant la possibilité de s'exprimer au sujet des détails

d'exécution du talus et de la terrasse non indiqués sur le plan modifié (du 24

octobre 2007).

Par décision du 7 décembre 2007, la

Municipalité de Villars-sous-Yens (ci-après: la municipalité) a délivré à

Anne-Lise Grand le permis de construire sollicité.

C.

Le 6 février 2008, la municipalité a informé Anne-Lise

Grand avoir constaté lors d'un contrôle que les aménagements extérieurs

(terrasse) n'étaient pas conformes aux plans mis à l'enquête, et l'a invitée à

y remédier au plus vite. Le 17 juin 2008, la municipalité a procédé à une

visite des lieux en vue de l'octroi du permis d'habiter; à cette occasion, elle

a constaté qu'à l'exception d'une barrière devant être installée devant

l'entrée de la maison, les travaux avaient été exécutés conformément au permis

de construire.

D.

En mai 2009, Anne-Lise Grand a procédé, sans

autorisation, à des travaux d'aménagements extérieurs non prévus par les plans

d'enquête. En lieu et place du talus initialement prévu à l'ouest de la

terrasse, l'intéressée a fait ériger un muret de soutènement composé d'éléments

de béton "Muraflore" (bacs à fleur), dont la hauteur maximale est inférieure à 1,5

m. Ce muret, qui longe la limite de propriété avec la parcelle n° 68, se trouve

en retrait (plus d'un mètre) par rapport à celle-ci et vient s'appuyer à son

extrémité nord-ouest sur le mur du garage semi enterré au niveau de la parcelle

n° 68. Quant au "fossé" (large de moins d'un mètre) séparant le bâtiment

de la constructrice du garage semi enterré, il a été comblé, le remblai

représentant une hauteur supérieure à 50 cm par rapport au terrain naturel.

Par lettre du 26 janvier 2010,

Olivier Baudet a exigé une remise en état totale des lieux.

E.

Le 22 juillet 2010, la municipalité a ainsi rendu

la décision suivante:

"1. la Municipalité

autorise la construction du muret de soutènement parallèle à la limite avec 1

mètre de retrait, comme le précise l'art. 18 RPGA:

2. La

Municipalité demande la rectification des bacs et du remblai situés entre le

garage et la maison afin qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 50 cm au-dessus

du terrain naturel préexistant."

Les travaux autorisés n'ont pas été

soumis à enquête publique.

Par lettre du 19 octobre 2010,

Pierre Carando a autorisé Anne-Lise Grand à appuyer le bord de sa terrasse à son

propre mur.

F.

Par acte du 18 août 2010, Olivier Baudet a

recouru contre la décision du 22 juillet 2010 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de

frais et dépens, à ce que la décision soit réformée en ce sens, d'une part, qu'Anne-Lise

Grand n'est pas autorisée à modifier le terrain naturel à moins d'un mètre de

la limite de propriété, respectivement du mur de garage, de sorte qu'ordre lui

soit donné d'éliminer les constructions et aménagements qui contreviennent à

cette disposition et, d'autre part, que l'intéressée ne soit pas autorisée à

procéder à la construction du muret de soutènement parallèle à la limite, avec

un mètre de retrait, respectivement qu'ordre lui soit donné de procéder au

réaménagement de sa terrasse, de sorte que la pente du talus ne dépasse pas la

cote de 60% prévue par le RPGA.

Dans sa réponse du 22 octobre 2010,

la constructrice a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée en a fait de

même le 27 octobre 2010. Le 18 avril 2011, le recourant a produit des pièces.

Le tribunal a tenu audience le 23

juin 2011. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale et les

parties ont été entendues dans leurs explications. On extrait du compte-rendu

d'audience ce qui suit:

" Me Vogel

indique que la distance à la limite de 1 m de la partie sud du mur n'est pas

contestée. En revanche, deux points sont litigieux: d'une part la procédure

(absence de mise à l'enquête publique) et d'autre part l'application et

l'interprétation de l'art. 18 du Règlement communal sur le plan d'affectation

et la police des constructions (ci-après: RPGA) en tant qu'il concerne les

mouvements de terre. Olivier Baudet considère que, selon cette disposition,

tous les mouvements de terre doivent être distants d'au moins 1 m de la limite

et leur sommet être distant d'au moins ce qui serait nécessaire pour

l'implantation, dès 1 m de la limite, d'un talus d'une pente maximale de 60%.

Un mur pourrait ainsi certes être implanté à 1 m de la limite, mais il ne pourrait

pas retenir de terre, qui devrait prendre la forme d'un talus; la limite ouest

de la terrasse devrait ainsi être reculée d'environ 1.50 m en direction de

l'est. Olivier Baudet ne conteste pas la présence du mur, sur la partie sud de

celui-ci, mais de la terre qu'il retient, et considère que la terrasse

d'Anne-Lise Grand surplombe actuellement sa parcelle. Il précise que sa maison

a reçu une note *2* au recensement architectural cantonal.

Anne-Lise Grand

explique qu'un talus, figurant sur les plans mis à l'enquête publique, a été

provisoirement réalisé durant les travaux, et qu'il a ensuite été remplacé par

un mur de soutènement afin d'éviter des glissements du terrain en cas de pluie.

Eric Petit

précise que la terrasse a fait l'objet du permis de construire.

Me Vogel indique

que les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'enquête

publique, et qu'aucun dossier n'a été constitué à leur sujet, notamment des

plans. Me Bovay rétorque que les travaux ont été réalisés, si bien que des

plans ne sont plus nécessaires.

S'agissant de la

règle de la distance de 1 m à la limite des mouvements de terre posée par

l'art. 18 RPGA, Me Bovay explique qu'elle a pour objectif d'assurer une

continuité du terrain entre différentes parcelles. Au-delà, à savoir dès 1 m de

la limite, peuvent être implantés soit un mur d'une hauteur maximale de 1.50 m,

soit un talus présentant une pente maximale de 60%, cette dernière règle ayant

pour objectif d'assurer une stabilité du talus et non une distance à la limite.

Le RPGA ne contient pas de disposition relative à la distance à la limite des

terrasses. Eric Petit précise que la notion de "mur de soutènement"

de l'art. 18 RPGA n'aurait pas de sens s'il ne servait à retenir de la terre.

S'agissant du mur

sis en limite de la propriété d'Olivier Baudet (mur du garage), ce dernier

précise qu'il se trouve sur sa parcelle sur une longueur d'environ 2 m depuis

le sud, puis qu'il fait l'objet d'une servitude en sous-sol en sa faveur sur

une longueur supplémentaire d'environ 2 m. La partie nord du mur de soutènement

d'Anne-Lise Grand vient s'appuyer sur la partie du mur du garage dont Olivier

Baudet est propriétaire. Ce dernier explique que la présence de ce mur de

soutènement engendrerait de l'humidité dans son garage.

Le tribunal et

les parties se rendent sur la terrasse d'Anne-Lise Grand, d'où on surplombe la

terrasse et le jardin d'Olivier Baudet, sans toutefois que l'on puisse

apercevoir le mobilier qui y est installé. La bordure ouest de la terrasse est

plantée de jeunes arbustes, d'une hauteur d'environ 50 cm. Olivier Baudet

précise qu'il loue sa maison à des tiers, qui sont seuls utilisateurs de la

terrasse et du jardin de sa parcelle; sa maison ne bénéficie pas d'un autre

jardin. Il considère qu'une rangée supplémentaire d'arbustes sur la partie

ouest de la terrasse d'Anne-Lise Grand ne serait pas suffisante à assurer la

tranquillité des locataires.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite sur le toit végétalisé du garage d'Olivier

Baudet, au nord-est de sa parcelle. Il est constaté que la tranchée, d'une

largeur inférieure à 1 m, séparant ce garage de la maison d'Anne-Lise Grand est

rempli de terre et de pierres, retenues par la partie nord du mur de

soutènement. Anne-Lise Grand indique que si ce dernier devait être supprimé, il

surviendrait un risque d'éboulement ou de glissement de la terre et des pierres

précitées.

Le tribunal et

les parties se rendent enfin sur la terrasse d'Olivier Baudet, en passant par

le garage en sous-sol. Il est constaté que sur la terrasse se trouvent une

table avec quatre chaises ainsi qu'une chaise longue, invisibles depuis l'angle

sud-ouest de la terrasse d'Anne-Lise Grand car cachés derrière la végétation

séparant les deux parcelles. On accède à la terrasse, depuis l'intérieur de la

maison, par une porte sise à proximité de l'accès par le garage.

Olivier Baudet

considère que si la terrasse d'Anne-Lise Grand est reculée, les nuisances

seront moins importantes. Me Vogel indique qu'une convention a été conclue

entre Olivier Baudet et Anne-Lise Grand, qu'il s'agit de respecter. Le

président précise que le tribunal doit statuer sur la conformité au RPGA des

aménagements réalisés sans droit, soit sur leur régularisation".

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant soutient que le muret de

soutènement et le remblayage litigieux auraient dû faire l'objet d'une mise à

l'enquête publique. La municipalité estime, quant à elle, que ces travaux –

soumis certes à autorisation – pouvaient être dispensés d'enquête publique.

a) L'art. 109 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), précisé par les art. 72 à 72c du règlement d'application de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19

septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), dispose qu'une demande de permis doit

être mise à l’enquête publique. D'après l'art. 111 LATC toutefois, la

"municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime

importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement

cantonal". L'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplaire de tels

objets, soit notamment " les aménagements extérieurs tels que la

modification de minime importance de la topographie d'un terrain" et

"les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les

travaux de terrassement". Encore faut-il toujours à teneur de l'art. 72d

RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les

objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, en particulier à ceux des voisins".

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que le projet de terrasse de 30 m2 environ délimitée à

l'ouest par un talus (dont le pied arrivait jusqu'en limite de propriété et ne

respectait donc pas la distance minimale d'un mètre) a bel et bien été mis à

l'enquête publique et que le permis de construire y relatif a pu être délivré

le 7 décembre 2008 à la suite du retrait de l'opposition formée par le

recourant. Le recourant ne peut donc plus remettre en cause les dimensions de

la terrasse. C'est donc en vain qu'il soutient que la terrasse retenue par le

muret de soutènement forme une sorte de promontoire offrant une vue plongeante

sur le jardin de sa propriété, ce qui lui causerait des inconvénients non

négligeables.

Pour le surplus, le recourant

estime que le muret de soutènement et le remblayage incriminés auraient dû être

soumis à enquête publique. On peut toutefois sérieusement se demander si les

aménagements litigieux ne doivent pas être considérés comme des travaux de

"minime importance" susceptibles d’être dispensés d'enquête publique

au sens des art. 111 LATC et 72d RLATC. L'inspection locale a du reste permis

de constater que ces travaux ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, notamment à ceux des voisins immédiats. Le

remplacement du talus par un muret de soutènement n'a pas eu pour effet

d'augmenter la hauteur des mouvements de terre ni de rapprocher la terrasse de

la limite de propriété. D'ailleurs, le recourant avait lui-même suggéré dans

son opposition du 24 août 2007 la construction d'un mur de soutènement en lieu

et place d'un talus.

Quoi qu'il en soit, une mise à

l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux

réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et

réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde

des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux, ce qui est en particulier le cas - comme en l'espèce - lorsque les

travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (arrêts

AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références

citées). L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de

savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (voir par

exemple AC.1999.0064 du 27 mars 2000). Or, le recourant ne prétend pas avoir

été empêché d'apprécier l'ampleur des travaux.

2.

Il y a lieu ensuite d'examiner si le muret de

soutènement, d'une hauteur inférieure à 1,50 m, dans sa partie sud, est réglementaire

et donc s'il pouvait être autorisé après coup.

a) L'art. 18 RPGA prévoit ce qui

suit:

"Talus et

murs de soutènement

Les talus

réalisés en remblais ou en déblais tiendront compte des conditions liées à leur

stabilité du fait de la nature du terrain. Toutefois, leur pente ne pourra

dépasser 60%.

Les mouvements de

terre et les hauteurs de mur maximaux seront de 1,50 m. Une terrasse

horizontale devra séparer deux murs ou talus cumulant une hauteur supérieure à

1,50 mètre.[...]

Les rampes de

garage et les escaliers font exception à cette règle.

Le profil du

terrain naturel ne pourra être modifié à moins de 1 mètre de la limite de

propriété, sauf en cas d'entente écrite entre propriétaires permettant de

garantir la continuité des aménagements sur deux parcelles distinctes."

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas à juste titre que le muret de soutènement litigieux respecte la

distance minimale d'un mètre par rapport à la limite de sa propriété (parcelle

n° 68), à savoir que le profil du terrain naturel n'a pas été modifié sur une

bande large d'un mètre jusqu'à la limite de propriété, conformément à l'art. 18

al. 4 RPGA. Mais il affirme que l'art. 18 al. 1 RPGA exige que le muret de

soutènement soit éloigné davantage encore de la limite de propriété, "soit

de ce qui est nécessaire pour reconstituer virtuellement un talus de 60%",

ou que le muret soit réaménagé en talus dont la pente ne dépasse pas 60%. Lors

de l'inspection locale, le recourant a encore expliqué que le mur pourrait

certes être maintenu à un mètre de la limite, mais sans retenir le remblai, qui

devrait être aménagé en talus.

On ne saurait suivre le recourant

dans l'interprétation - pour le moins curieuse - qu'il fait de l'art. 18 al. 1

RPGA : selon sa lettre, cette règle ne s'applique qu'aux talus dont la pente

maximale a été fixée à 60 % pour des motifs évidents de stabilité de l'ouvrage.

Il va sans dire que l'art. 18 al. 1 RPGA ne concerne pas les murs de

soutènement. Il ne faut pas perdre de vue que les murs de soutènement sont

expressément distingués des talus dans le titre de l'art. 18 RPGA, ainsi qu'à

l'alinéa 2 de l'art. 18 RPGA. On relève enfin que l'art. 18 RPGA vise

expressément, comme l'indique son titre, les murs de soutènement (retenant un

remblai), et non les simples murs de clôture. Ainsi, sur la base de l'art. 18

RPGA, dont le texte est absolument clair, il est possible d'ériger soit un mur

de soutènement à un mètre de la limite de propriété (art. 18 al. 4 RPGA), ce

qui est le cas en l'espèce, soit un remblai avec un talus présentant une pente

maximale de 60% et dont le pied se trouve au moins à un mètre de la limite de

propriété (art. 18 al. 1 et 4 RPGA).

c) Il découle de ce qui précède que

le mur de soutènement est réglementaire et que ces travaux pouvaient donc être régularisés

par la municipalité.

3.

Le recourant s'en prend à l'autre aspect de la

décision attaquée, à savoir la remise en état partielle de la partie nord/ouest

du muret de soutènement et du remblai exécuté entre la maison de la

constructrice et le mur du garage; la municipalité a en effet exigé la

réduction de ces aménagements afin que leur hauteur ne dépasse pas 50 cm

au-dessus du terrain naturel préexistant. Le recourant considère que ces

ouvrages - dont la hauteur avoisine un mètre - ne sauraient être maintenus,

même pas partiellement, car ils ne sont pas conformes l'art. 18 al. 4 RPGA.

Il est vrai que ces aménagements

extérieurs ont été réalisés à une distance inférieure à un mètre de la limite

de la parcelle du recourant et qu'en l'absence d'entente écrite entre les

propriétaires, ces travaux ne respectent pas l'art. 18 al. 4 RPGA, aux termes

duquel le profil du terrain naturel ne pourra en principe être modifié à moins

d'un mètre de la limite de propriété.

4.

Il reste dès lors à examiner s'il y a lieu

d'exiger la remise en état totale des lieux, c'est-à-dire la suppression de tout

élément érigé au-dessus du terrain naturel.

a) La municipalité, et à son défaut

le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046

du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août

2005). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la

violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231,

302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid.

4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a

des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108

Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

b) En l'espèce, force est

d'admettre que les dérogations à l'art. 18 RPGA sont mineures. Selon la décision

attaquée, la hauteur de la section du muret de soutènement et le remblai,

situés à une distance inférieure à un mètre de la limite de propriété voisine, devra

être limitée à 50 cm par rapport au terrain naturel, ce qui n'aura quasiment

aucun impact visuel pour les voisins, et en particulier pour le recourant dont

le jardin et la terrasse se trouvent en contrebas de la parcelle de la

constructrice. S'il s'agit certes d'une modification du profil du terrain

naturel à moins d'un mètre de la limite de propriété réalisée sans l'accord d'un

propriétaire voisin, elle a néanmoins pour effet d'améliorer la continuité des

aménagements extérieurs par une transition harmonieuse entre les parcelles

concernées, en réduisant la profondeur du fossé situé entre le garage semi

enterré implanté à cheval sur les parcelles nos 66 et 68 et la

maison d'habitation n° ECA 120. En outre, la partie du muret de soutènement

concernée - même après réduction de sa hauteur à 50 cm - assurera une certaine

stabilité du sol, réduisant ainsi le risque de glissement de terrain sur la

parcelle du recourant en cas de très fortes précipitations. Le maintien partiel

de ces ouvrages n'est ainsi pas de nature à entraîner des inconvénients

importants pour le recourant, qui d'ailleurs ne fait valoir aucun intérêt privé

prépondérant à la remise en état totale des lieux. Et on ne voit pas quel

intérêt public pourrait s'opposer au maintien partiel des aménagements

extérieurs litigieux. La décision attaquée apparaît donc comme conforme au principe

de la proportionnalité.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter

les frais de justice ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la

municipalité (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Villars-sous-Yens du 22 juillet 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Oliver Baudet versera à la Municipalité de

Villars-sous-Yens une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.